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Règl. de l'Ont. 112/14 : FOURNITURE DE SERVICES COMMUNAUTAIRES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 112/14

pris en vertu de la

Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires

pris le 26 mars 2014
déposé le 1er mai 2014
publié sur le site Lois-en-ligne le 1er mai 2014
imprimé dans la Gazette de lOntario le 17 mai 2014

modifiant le Règl. de l’Ont. 386/99

(FOURNITURE DE SERVICES COMMUNAUTAIRES)

1. La définition de «centre d’accès aux soins communautaires» à l’article 1 du Règlement de l’Ontario 386/99 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«centre d’accès aux soins communautaires» Organisme agréé qui est une société d’accès aux soins communautaires au sens de la Loi de 2001 sur les sociétés d’accès aux soins communautaires. («community care access centre»)

2. (1) L’article 2.1 du Règlement est modifié par remplacement de «Un centre d’accès aux soins communautaires» par «Un organisme agréé» au début du passage qui précède la disposition 1.

(2) L’article 2.1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) N’est pas admissible à des services de soutien personnel le résident d’un foyer de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée.

3. (1) Les paragraphes 3 (1) et (2) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Un organisme agréé ne doit pas fournir ou faire en sorte que soit fourni à n’importe quelle personne, au titre des services d’aides familiales ou de soutien personnel, ou de toute combinaison de ces services, un nombre d’heures de service plus élevé que le nombre d’heures suivant :

1. 120 heures, au cours des 30 premiers jours de service.

2. 90 heures, au cours de toute période de 30 jours subséquente.

(2) Le nombre d’heures de service maximal prévu au paragraphe (1) s’applique également au nombre total d’heures de service que plus d’un organisme agréé fournit ou fait en sorte que soit fourni à n’importe quelle personne au titre des services d’aides familiales ou de soutien personnel, ou de toute combinaison de ces services.

(2.1) Le nombre d’heures de service maximal prévu aux paragraphes (1) et (2) ne s’applique qu’aux services d’aides familiales et aux services de soutien personnel qui sont fournis à une personne à son lieu de résidence.

(2) Le paragraphe 3 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «si un centre d’accès aux soins communautaires décide» par «si un organisme agréé qui est un centre d’accès aux soins communautaires décide» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(3) Le paragraphe 3 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «le centre d’accès aux soins communautaires ne doit pas» par «l’organisme agréé ne doit pas».

4. L’article 8 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(5) Un organisme agréé est dispensé de l’application des dispositions du présent règlement concernant la fourniture de services de soutien personnel en vertu de l’une ou l’autre des politiques suivantes du ministère :

1. La politique intitulée The Long-Term Care Supportive Housing Policy.

2. La politique énoncée dans le document intitulé Attendant Outreach Services — Policy Guidelines and Operational Standards.

3. La politique énoncée dans le document intitulé Self-Managed Attendant Services in Ontario — Direct Funding Pilot Project — Policy Guidelines.

(6) Un organisme agréé qui n’est pas un centre d’accès aux soins communautaires et qui fournit ou fait en sorte que soient fournis aux personnes qui souffrent de lésions cérébrales acquises des services d’aides familiales, des services de soutien personnel ou des services professionnels est dispensé de l’application des dispositions du présent règlement à l’égard de ces services.

(7) Lorsqu’un centre d’accès aux soins communautaires décide qu’une personne qui a besoin de services de soutien personnel devrait recevoir ces services d’un organisme agréé qui n’est pas un centre d’accès aux soins communautaires, le centre d’accès aux soins communautaires peut renvoyer la personne à un tel organisme agréé, auquel cas le centre d’accès aux soins communautaires est dispensé de l’application de l’article 22 de la Loi à l’égard de cette personne.

(8) Lorsqu’un organisme agréé qui n’est pas un centre d’accès aux soins communautaires décide qu’une personne qui a besoin de services de soutien personnel devrait recevoir ces services d’un centre d’accès aux soins communautaires, l’organisme agréé peut renvoyer la personne à un centre d’accès aux soins communautaires, auquel cas l’organisme agréé est dispensé de l’application de l’article 22 de la Loi à l’égard de cette personne.

Entrée en vigueur

5. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2014 et du jour de son dépôt.

 

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