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Règl. de l'Ont. 138/14 : PROGRAMMES DE JOUR PROLONGÉ ET PROGRAMMES OFFERTS PAR DES TIERS

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 138/14

pris en vertu de la

Loi sur l’éducation

pris le 9 avril 2014
déposé le 26 juin 2014
publié sur le site Lois-en-ligne le 26 juin 2014
imprimé dans la Gazette de lOntario le 12 juillet 2014

modifiant le Règl. de l’Ont. 221/11

(PROGRAMMES DE JOUR PROLONGÉ ET PROGRAMMES OFFERTS PAR DES TIERS)

1. Le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 221/11 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«programme d’immersion en français» Classes ou cours pour les élèves anglophones où le français est la langue d’enseignement pendant 150 minutes ou plus en moyenne par jour de classe. («French immersion»)

2. Le paragraphe 2.1 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Chaque conseil fait fonctionner un programme de jour prolongé ou fait en sorte que fonctionne un programme offert par un tiers, au titre du paragraphe 259 (1) de la Loi, dans chacune de ses écoles élémentaires où l’enseignement est dispensé en 1re année.

3. L’article 3 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Malgré l’article 2.1, un conseil n’est pas tenu de faire fonctionner un programme de jour prolongé ou de faire en sorte que fonctionne un programme offert par un tiers dans les circonstances suivantes :

1. Un conseil n’est pas tenu de faire fonctionner dans une école un programme de jour prolongé pour les élèves de la maternelle ou de faire en sorte qu’y fonctionne un programme offert par un tiers pour ces élèves si, aux termes d’une politique du conseil approuvée le 26 juin 2014 ou avant cette date, l’école offre uniquement un programme d’immersion en français, à partir du jardin d’enfants ou plus tard.

2. Un conseil n’est pas tenu de faire fonctionner dans une école un programme de jour prolongé pour les élèves du jardin d’enfants ou de faire en sorte qu’y fonctionne un programme offert par un tiers pour ces élèves si, aux termes d’une politique du conseil approuvée le 26 juin 2014 ou avant cette date, l’école offre uniquement un programme d’immersion en français, à partir de la 1re année ou plus tard.

3. Un conseil n’est pas tenu de faire fonctionner dans une école un programme de jour prolongé ou de faire en sorte qu’y fonctionne un programme offert par un tiers pendant une année scolaire si l’école est désignée dans une politique ou une ligne directrice établie par le ministre conformément à la disposition 3.0.0.1 du paragraphe 8 (1) de la Loi, et publiée sur un site Web du gouvernement de l’Ontario, comme une école où il n’est pas obligatoire de faire fonctionner une maternelle ou un jardin d’enfants à temps plein pour l’année scolaire, en raison des obstacles liés aux installations ou des autres obstacles d’ordre opérationnel qui empêchent le conseil de faire fonctionner une maternelle ou un jardin d’enfants à temps plein dans cette école cette année-là.

4. Le Toronto District School Board n’est pas tenu de faire fonctionner un programme de jour prolongé ou de faire en sorte que fonctionne un programme offert par un tiers dans la Thorncliffe Park Public School.

5. Le Hastings and Prince Edward District School Board n’est pas tenu de faire fonctionner un programme de jour prolongé ou de faire en sorte que fonctionne un programme offert par un tiers dans la Harry. J. Clarke Public School.

Règl. de l’Ont. 343/11

4. L’article 2 du Règlement de l’Ontario 343/11, qui modifierait l’article 2.1 du Règlement, est abrogé.

Entrée en vigueur

5. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er septembre 2014 et du jour de son dépôt.

 

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