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Règl. de l'Ont. 206/14 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 206/14

pris en vertu de la

LOI FAVORISANT UN ONTARIO SANS FUMÉE

pris le 5 novembre 2014
déposé le 6 novembre 2014
publié sur le site Lois-en-ligne le 6 novembre 2014
imprimé dans la Gazette de lOntario le 22 novembre 2014

modifiant le Règl. de l’Ontario 48/06

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. L’article 8 du Règlement de l’Ontario 48/06 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interdiction de vente dans les endroits désignés

8. (1) Les catégories d’endroits suivantes sont prescrites pour l’application de la disposition 10 du paragraphe 4 (2) de la Loi :

1. Les campus d’établissements postsecondaires.

2. Les écoles au sens de la Loi sur l’éducation.

3. Les bâtiments ou parties de bâtiments qu’occupent des écoles privées au sens de la Loi sur l’éducation, les terrains entourant les écoles privées qui occupent exclusivement les lieux et les terrains annexés aux écoles privées qui n’occupent pas exclusivement les lieux.

4. Les garderies au sens de la Loi sur les garderies.

5. Les lieux offrant des services de garde d’enfants en résidence privée au sens de la Loi sur les garderies, que des enfants y soient présents ou non.

6. Les lieux visés par un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements de santé autonomes.

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«association d’étudiants de niveau postsecondaire» Organisme destiné à représenter l’ensemble des étudiants d’un établissement postsecondaire. («post-secondary student union»)

«campus» S’entend notamment de ce qui suit :

a) les bâtiments appartenant à des établissements postsecondaires et servant, en tout ou en partie, soit à offrir des programmes d’enseignement postsecondaire aux étudiants, soit à leur fournir des services récréatifs ou résidentiels;

b) les aires louées à bail par des établissements postsecondaires et servant soit à offrir des programmes d’enseignement postsecondaire aux étudiants, soit à leur fournir des services récréatifs ou résidentiels;

c) les bâtiments appartenant à des associations d’étudiants de niveau postsecondaire et servant, en tout ou en partie, soit à offrir des programmes d’enseignement postsecondaire aux étudiants, soit à leur fournir des services récréatifs ou résidentiels;

d) les aires louées à bail par des associations d’étudiants de niveau postsecondaire et servant soit à offrir des programmes d’enseignement postsecondaire aux étudiants, soit à leur fournir des services récréatifs ou résidentiels. («campus»)

«établissement postsecondaire» S’entend des établissements suivants :

a) un collège d’arts appliqués et de technologie;

b) une université ou un autre établissement qui reçoit des fonds de fonctionnement réguliers et continus de l’Ontario pour dispenser un enseignement postsecondaire;

c) un établissement offrant des programmes d’enseignement postsecondaire et ayant conclu une entente pour s’affilier à une université ou se fédérer avec une université. («post-secondary institution»)

2. L’article 13 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Terrasses de restaurant et de bar

13. (1) Les terrasses de restaurant et de bar constituent des endroits prescrits pour l’application de la disposition 7 du paragraphe 9 (2) de la Loi.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), une terrasse de restaurant ou de bar est un endroit qui n’est ni un lieu public clos ni un lieu de travail clos et qui satisfait à tous les critères énoncés aux dispositions suivantes :

1. Le public est ordinairement invité à l’endroit ou l’accès lui est ordinairement permis, expressément ou implicitement, que des frais d’entrée soient exigés ou non, ou des employés y travaillent ou le fréquentent au cours de leur emploi, que ce soit ou non dans le cadre de celui-ci.

2. Des aliments ou des boissons sont servis ou vendus à l’endroit ou y sont offerts aux fins de consommation, ou ce lieu fait partie d’un endroit où des aliments ou des boissons sont servis, vendus ou offerts ou est exploité en rapport avec cet endroit.

3. L’endroit n’est pas utilisé principalement comme logement privé.

(3) En ce qui concerne une filiale de la Légion royale canadienne qui, immédiatement avant le 18 novembre 2013, exploitait un endroit qui répondrait par ailleurs à la description d’une terrasse de restaurant ou de bar figurant au paragraphe (2), la terrasse d’un restaurant ou d’un bar désigne à la fois :

a) l’endroit qui était une «terrasse de restaurant ou de bar couverte ou partiellement couverte» au sens du présent règlement tel qu’il existait à cette date;

b) tout endroit que la filiale a commencé à exploiter à cette date ou par la suite et qui répond à la description d’une terrasse de restaurant ou de bar figurant au paragraphe (2).

Terrains de jeu et aires de jeu pour enfants

13.1 (1) Les terrains de jeu pour enfants et toutes les aires publiques se trouvant à moins de 20 mètres de tout point situé sur le périmètre d’un terrain de jeu pour enfants constituent des endroits prescrits pour l’application de la disposition 7 du paragraphe 9 (2) de la Loi.

(2) Pour l’application du présent article, un terrain de jeu pour enfants est un endroit qui n’est ni un lieu public clos ni un lieu de travail clos et qui satisfait à tous les critères énoncés aux dispositions suivantes :

1. L’endroit est principalement destiné aux loisirs des enfants et comprend de l’équipement de jeu pour enfants, notamment :

i. des toboggans,

ii. des balançoires,

iii. des appareils d’escalade,

iv. des aires de jeux d’eau,

v. des pataugeoires,

vi. des bacs à sable.

2. Le public est ordinairement invité à l’endroit ou l’accès lui est ordinairement permis, expressément ou implicitement, que des frais d’entrée soient exigés ou non.

3. L’endroit ne fait pas partie des commodités qu’offre un lieu de résidence, notamment un ensemble d’habitations locatives ou en copropriété ou un terrain de camping.

(3) Il est entendu qu’un hôtel, un motel, une auberge ou un endroit semblable n’est pas un «lieu de résidence» pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (2).

Aires d’activités sportives

13.2 (1) Les endroits suivants constituent des endroits prescrits pour l’application de la disposition 7 du paragraphe 9 (2) de la Loi :

1. Les aires d’activités sportives.

2. Les aires de spectateurs adjacentes aux aires d’activités sportives.

3. Les aires publiques se trouvant à moins de 20 mètres de tout point situé sur le périmètre d’une aire d’activités sportives ou d’une aire de spectateurs adjacente à une aire d’activités sportives.

(2) Pour l’application du présent article, une aire d’activités sportives est un endroit qui n’est ni un lieu public clos ni un lieu de travail clos et qui satisfait à tous les critères énoncés aux dispositions suivantes :

1. L’endroit appartient à la Province, à une municipalité, à un mandataire de la Province ou d’une municipalité, ou à un établissement postsecondaire au sens du paragraphe 8 (2).

2. Le public est ordinairement invité à l’endroit ou l’accès lui est ordinairement permis, expressément ou implicitement, que des frais d’entrée soient exigés ou non.

3. L’endroit, que des frais d’utilisation soient exigés ou non, est principalement destiné à la pratique de sports, sauf le golf, notamment :

i. le soccer,

ii. le football,

iii. le basket-ball,

iv. le tennis,

v. le baseball, le softball ou le cricket,

vi. le patinage,

vii. le volley-ball de plage,

viii. la course à pied,

ix. la natation,

x. la planche à roulette.

3. Le paragraphe 15 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «du lieu de travail clos» par «du lieu de travail clos ou de l’autre endroit».

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2015.

 

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