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Règl. de l'Ont. 222/14 : INTÉRÊTS DE LA PROVINCE EN MATIÈRE D'ÉDUCATION

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 222/14

pris en vertu de la

Loi sur l’éducation

pris le 24 novembre 2014
déposé le 24 novembre 2014
publié sur le site Lois-en-ligne le 25 novembre 2014
imprimé dans la Gazette de lOntario le 13 décembre 2014

modifiant le Règl. de l’Ont. 43/10

(INTÉRÊTS DE LA PROVINCE EN MATIÈRE D’ÉDUCATION)

1. Le Règlement de l’Ontario 43/10 est modifié par insertion de l’intertitre suivant avant l’article 1 :

Partie I
Examen COURANT

2. L’article 10 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Partie II
Examen urgent

Situation urgente : Toronto District School Board

10. (1) La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«Conseil» Le Toronto District School Board.

(2) La présente partie s’applique si le ministre est d’avis qu’il existe une situation d’urgence au Conseil en ce qui a trait :

a) soit à une question indiquée à la disposition 1, 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe 2 (2);

b) soit au rendement de l’une ou l’autre des personnes ou entités suivantes dans l’exercice des fonctions que leur attribuent la Loi ou toute autre loi, toute politique, toute ligne directrice, toute directive ou tout règlement pris en vertu de la Loi ou de toute autre loi :

(i) Le Conseil.

(ii) Les actuels membres, présidents ou directeurs de l’éducation du Conseil.

(iii) Les anciens membres, présidents ou directeurs de l’éducation du Conseil.

Examen accéléré du rendement

11. (1) Le ministre peut prévoir l’examen accéléré du rendement du Conseil en ce qui a trait à une question visée ou indiquée au paragraphe 10 (2) si le rendement du Conseil ou de toute personne visée au sous-alinéa 10 (2) b) (ii) ou (iii) à cet égard le préoccupe.

(2) L’examen accéléré est effectué :

a) soit par un particulier nommé par le ministre;

b) soit par un comité constitué par le ministre.

(3) Le ministre peut, par voie de directives, prévoir la marche à suivre pour l’examen accéléré et fixer des délais concernant toute exigence prévue par la présente partie.

(4) Le ministre peut déléguer par écrit les pouvoirs que lui confère le paragraphe (3) au particulier nommé ou au comité constitué au titre du paragraphe (2).

Obligation de collaborer

12. (1) Le Conseil et toute personne visée au sous-alinéa 10 (2) b) (ii) collaborent pleinement à tout examen effectué en vertu de la présente partie et prennent toutes les mesures nécessaires pour le faciliter, notamment en se conformant à la marche à suivre et aux délais visés à l’article 11.

(2) Si le particulier ou le comité qui effectue l’examen accéléré avise le ministre qu’à son avis le Conseil ou toute personne visée au sous-alinéa 10 (2) b) (ii) ne s’acquitte pas des obligations que lui impose le paragraphe (1), le particulier ou le comité signale le manquement au ministre et, s’il est du même avis que le particulier ou le comité, le ministre peut aviser le Conseil par écrit qu’il craint que ce manquement ne constitue un acte ou une omission du Conseil qui contrevient au présent règlement.

Rapport

13. (1) Après avoir terminé l’examen accéléré, le particulier ou le comité qui l’a effectué prépare un rapport dans lequel :

a) il indique le rendement du Conseil en ce qui a trait à la question examinée;

b) il recommande, s’il estime approprié de le faire, des mesures visant à améliorer le rendement du Conseil en ce qui a trait à la question examinée.

(2) Le particulier ou le comité qui a effectué l’examen présente le rapport au ministre et en remet une copie au Conseil.

Recommandations du ministre

14. (1) Après avoir étudié le rapport, le ministre peut :

a) donner au Conseil les directives qu’il estime nécessaires pour combler toute lacune importante dans son rendement révélée par le rapport;

b) exiger que le Conseil présente un plan accéléré pour combler toute lacune importante dans son rendement révélée par le rapport.

(2) Le Conseil se conforme aux directives qui lui sont données en vertu de l’alinéa (1) a) dans les délais que fixe le ministre.

(3) Le Conseil, en présumant qu’il se conforme aux directives qui lui sont données en vertu de l’alinéa (1) a) dans les délais que fixe le ministre, veille à ce que le plan accéléré présenté en application de l’alinéa (1) b) permette de combler adéquatement toute lacune importante dans le rendement du Conseil révélée par le rapport.

Abrogation

15. La présente partie est abrogée le 31 décembre 2015.

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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