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Règl. de l'Ont. 227/14 : ANNEXE SUR LES INDEMNITÉS D'ACCIDENT LÉGALES - EN VIGUEUR LE 1ER SEPTEMBRE 2010

déposé le 27 novembre 2014 en vertu de assurances (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. I.8

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 227/14

pris en vertu de la

Loi sur les assurances

pris le 26 novembre 2014
déposé le 27 novembre 2014
publié sur le site Lois-en-ligne le 28 novembre 2014
imprimé dans la Gazette de lOntario le 13 décembre 2014

modifiant le Règl. de l’Ont. 34/10

(ANNEXE SUR LES INDEMNITÉS D’ACCIDENT LÉGALES - eN VIGUEUR LE 1ER SEPTEMBRE 2010)

1. Le paragraphe 49 (3) du Règlement de l’Ontario 34/10 est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

(3) S’il reçoit une facture conforme au paragraphe (1), l’assureur auquel s’applique une directive visée au paragraphe (1) doit, dans les circonstances énoncées dans la directive, déclarer ce qui suit au bureau central de traitement, selon les modalités et dans le délai exigés par la directive :

. . . . .

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Montants à verser conformément à une directive — fournisseur non titulaire d’un permis

49.1 Si une personne assurée reçoit, d’un fournisseur qui n’est pas titulaire d’un permis délivré en application du paragraphe 288.5 (3) de la Loi, des biens ou des services précisés dans une directive qui s’applique dans le cadre de l’article 49, les règles suivantes s’appliquent en plus des exigences de l’article 49 :

1. Le fournisseur remet une facture concernant les frais, établie selon le formulaire approuvé par le surintendant et comprenant tous les renseignements qui y sont demandés, à la personne assurée à qui ont été fournis les biens ou les services mentionnés dans la facture.

2. La personne assurée à qui ont été fournis les biens ou les services remet la facture mentionnée à la disposition 1 à l’assureur.

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er décembre 2014 et du jour de son dépôt.

 

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