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Règl. de l'Ont. 235/14 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 235/14

pris en vertu de la

Loi sur les régimes de retraite

pris le 26 novembre 2014
déposé le 27 novembre 2014
publié sur le site Lois-en-ligne le 28 novembre 2014
imprimé dans la Gazette de lOntario le 13 décembre 2014

modifiant le Règl. 909 des R.R.O. de 1990

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. Le paragraphe 20 (3) du Règlement 909 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) L’administrateur ne doit pas transférer la valeur de rachat d’une pension ou d’une pension différée dans un arrangement d’épargne-retraite prescrit ou en vue de la constitution d’une rente viagère, sauf si le bénéficiaire du transfert accepte d’administrer la somme en question conformément à la Loi et au présent règlement.

2. (1) Le paragraphe 40 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «l’article 27» par «le paragraphe 27 (1)» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) La version française de l’alinéa 40 (1) q) du Règlement est modifiée par remplacement de «en train d’être faits» par «effectués».

(3) La version française de l’alinéa 40 (1) t) du Règlement est modifiée par remplacement du passage qui précède le sous-alinéa (i) par ce qui suit :

t) dans le cas d’un régime interentreprises ou dans le cas d’un régime qui offre des prestations déterminées et dans le cadre duquel l’obligation qu’a l’employeur de cotiser à la caisse de retraite est limitée à un montant fixe indiqué dans une convention collective :

. . . . .

(4) La version française du sous-alinéa 40 (1) u) (v) du Règlement est modifiée par remplacement de «les employeurs — ou les personnes ou entités tenues de verser des cotisations pour leur compte — ou les participants ne versent pas de cotisations» par «ni les employeurs — ou les personnes ou entités tenues de verser des cotisations pour leur compte — ni les participants ne versent des cotisations».

(5) Le paragraphe 40 (1) du Règlement est modifié par adjonction des alinéas suivants :

v) une déclaration indiquant que l’administrateur du régime de retraite doit établir pour le régime un énoncé des politiques et des procédures de placement qui comprend ce qui suit :

(i) les politiques et les procédures de placement s’appliquant au portefeuille de placements et de prêts du régime,

(ii) des renseignements précisant si des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sont intégrés dans les politiques et les procédures de placement du régime et, dans l’affirmative, comment ils le sont;

w) une déclaration indiquant que l’administrateur du régime de retraite est tenu, aux termes de l’article 29 de la Loi :

(i) de mettre à la disposition du participant pour examen sans frais une copie de tout énoncé des politiques et des procédures de placement établi pour le régime,

(ii) sur réception d’une demande écrite et du paiement des droits applicables, de fournir par la poste ou par voie électronique une copie de tout énoncé des politiques et des procédures de placement établi pour le régime;

x) une déclaration indiquant que le participant a le droit, en vertu de l’article 30 de la Loi :

(i) d’examiner, au bureau du surintendant pendant ses heures d’ouverture, le dernier énoncé des politiques et des procédures de placement établi pour le régime,

(ii) de présenter une demande écrite au surintendant, en payant les droits applicables, pour qu’il fournisse par la poste ou par voie électronique le dernier énoncé des politiques et des procédures de placement.

(6) Le paragraphe 40 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «l’article 27» par «le paragraphe 27 (1)».

3. (1) Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Déclaration bisannuelle — Anciens participants

40.1 (1) La déclaration dont le paragraphe 27 (2) de la Loi exige la transmission à tout ancien participant comprend, tels qu’ils sont indiqués dans les dossiers de l’administrateur, au moins les renseignements suivants :

a) le nom du régime de retraite et son numéro d’enregistrement provincial;

b) le nom de l’ancien participant et sa date de naissance;

c) la période visée par la déclaration;

d) la date normale de retraite de l’ancien participant dans le cadre du régime et le montant annuel de la prestation de retraite payable à cette date;

e)   le cas échéant, la première date à laquelle l’ancien participant sera admissible à une pension non réduite;

f) le cas échéant, le nom de la personne inscrite comme conjoint de l’ancien participant;

g) toute personne que l’ancien participant a désignée comme bénéficiaire aux fins de la prestation de décès antérieure à la retraite prévue à l’article 48 de la Loi;

h) la description des prestations fournies au décès de l’ancien participant, autres que celles qui sont prévues à l’article 44 ou 48 de la Loi, et le nom de toute personne désignée comme bénéficiaire;

i) les dispositions relatives à l’indexation applicables à la pension différée;

j) les prestations de raccordement ou les allocations spéciales, ainsi que la date à laquelle elles cessent d’être versées;

k) le cas échéant, la formule qui sera utilisée pour la coordination de la pension différée avec la pension payable aux termes du Régime de pensions du Canada, du Régime de rentes du Québec ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada), et la réduction ou l’augmentation de la pension différée qui en découlera;

l) dans le cas d’un régime qui offre des prestations à cotisation déterminée, une estimation du montant accumulé des cotisations, y compris les intérêts sur celles-ci, attribué à l’ancien participant jusqu’à la fin de la période visée par la déclaration;

m) dans le cas d’un régime à prestations déterminées :

(i) le ratio de transfert du régime de retraite à la date d’évaluation de chacun des deux derniers rapports déposés en application des articles 13 et 14,

(ii) une explication du ratio de transfert et de la manière dont celui-ci se rapporte au niveau de capitalisation des prestations des anciens participants;

n) le cas échéant, une déclaration indiquant que des paiements spéciaux sont effectués pour acquitter un passif;

o) une déclaration précisant l’utilisation de l’excédent dans le cas d’un régime qui continue d’exister ou d’une liquidation;

p) une explication des modifications apportées au régime au cours de la période visée par la déclaration et qui touchent l’ancien participant, si une explication n’a pas été fournie aux termes du paragraphe 39 (1);

q) dans le cas d’un régime interentreprises ou dans le cas d’un régime qui offre des prestations déterminées et dans le cadre duquel l’obligation qu’a l’employeur de cotiser à la caisse de retraite est limitée à un montant fixe indiqué dans une convention collective :

(i) une déclaration indiquant que les prestations de retraite prévues par le régime ne sont pas garanties par le Fonds de garantie,

(ii) une déclaration indiquant que si, à la liquidation du régime, l’actif du régime n’est pas suffisant pour acquitter l’ensemble du passif, les prestations de retraite pourront être réduites;

r) dans le cas d’un régime de retraite qui est un régime de retraite conjoint et qui, selon un rapport déposé en application de l’article 3, 13 ou 14, précise un déficit de solvabilité dont le montant est inférieur à celui du déficit de solvabilité qui serait calculé pour le régime conformément au paragraphe 1.3.1 (2) :

(i) une déclaration indiquant que les prestations de retraite prévues par le régime ne sont pas garanties par le Fonds de garantie,

(ii) une déclaration indiquant que, à la liquidation du régime, la Loi permet une réduction des prestations de retraite si l’actif du régime n’est pas suffisant pour acquitter l’ensemble du passif,

(iii) si le dernier rapport déposé en application de l’article 3, 13 ou 14 à l’égard du régime de retraite précise un déficit de solvabilité inférieur à celui qui serait calculé conformément au paragraphe 1.3.1 (2), une déclaration indiquant que ni les employeurs — ou les personnes ou entités tenues de verser des cotisations pour leur compte — ni les participants ne versent des cotisations supplémentaires pour éliminer l’insuffisance de la capitalisation du déficit de solvabilité déterminée dans ce rapport.

(2) L’administrateur du régime qui est enregistré le 1er janvier 2015 ou avant cette date remet la déclaration exigée par le paragraphe 27 (2) de la Loi aux anciens participants conformément aux règles suivantes :

1. L’administrateur remet la première déclaration au plus tard le 1er juillet 2017.

2. L’administrateur remet chaque déclaration subséquente dans un délai de deux ans à compter du jour de la remise de la déclaration précédente, chaque déclaration devant toutefois être remise dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice du régime.

(3) L’administrateur du régime qui est enregistré après le 1er janvier 2015 remet la déclaration exigée par le paragraphe 27 (2) de la Loi aux anciens participants conformément aux règles suivantes :

1. L’administrateur remet la première déclaration dans les 18 mois qui suivent la fin du premier exercice du régime.

2. L’administrateur remet chaque déclaration subséquente dans un délai de deux ans à compter du jour de la remise de la déclaration précédente, chaque déclaration devant toutefois être remise dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice du régime.

(2) Le paragraphe 40.1 (1) du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (1), est modifié par adjonction des alinéas suivants :

s) une déclaration indiquant que l’administrateur du régime de retraite doit établir pour le régime un énoncé des politiques et des procédures de placement qui comprend ce qui suit :

(i) les politiques et les procédures de placement s’appliquant au portefeuille de placements et de prêts du régime,

(ii) des renseignements précisant si des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sont intégrés dans les politiques et les procédures de placement du régime et, dans l’affirmative, comment ils le sont;

t) une déclaration indiquant que l’administrateur du régime de retraite est tenu, aux termes de l’article 29 de la Loi :

(i) de mettre à la disposition de l’ancien participant pour examen sans frais une copie de tout énoncé des politiques et des procédures de placement établi pour le régime,

(ii) sur réception d’une demande écrite et du paiement des droits applicables, de fournir par la poste ou par voie électronique une copie de tout énoncé des politiques et des procédures de placement établi pour le régime;

u) une déclaration indiquant que l’ancien participant a le droit, en vertu de l’article 30 de la Loi :

(i) d’examiner, au bureau du surintendant pendant ses heures d’ouverture, le dernier énoncé des politiques et des procédures de placement établi pour le régime,

(ii) de présenter une demande écrite au surintendant, en payant les droits applicables, pour qu’il fournisse par la poste ou par voie électronique le dernier énoncé des politiques et des procédures de placement.

4. (1) Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Déclaration bisannuelle — Participants retraités

40.2 (1) La déclaration dont le paragraphe 27 (2) de la Loi exige la transmission à tout participant retraité comprend, tels qu’ils sont indiqués dans les dossiers de l’administrateur, au moins les renseignements suivants :

a) le nom du régime de retraite et son numéro d’enregistrement provincial;

b) le nom du participant retraité et sa date de naissance;

c) la période visée par la déclaration;

d) la date où le premier versement de la pension était exigible par le participant retraité;

e) le cas échéant, la forme de pension payable au participant retraité à sa retraite;

f) le montant annuel de la pension payable au participant retraité;

g) le cas échéant, le nom de la personne inscrite comme conjoint du participant retraité pour l’application du paragraphe 44 (1) de la Loi;

h) la description des prestations fournies au décès du participant retraité, autres que celles qui sont prévues à l’article 44 de la Loi, et le nom de toute personne désignée comme bénéficiaire;

i) les dispositions relatives à l’indexation applicables à la pension;

j) les prestations de raccordement ou les allocations spéciales, ainsi que la date à laquelle elles cessent d’être versées;

k) la coordination du droit à pension avec les pensions payables aux termes du Régime de pensions du Canada, du Régime de rentes du Québec ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada), et les effets de cette coordination;

l) dans le cas d’un régime à prestations déterminées :

(i) le ratio de transfert du régime de retraite à la date d’évaluation de chacun des deux derniers rapports déposés en application des articles 13 et 14,

(ii) une explication du ratio de transfert et de la manière dont celui-ci se rapporte au niveau de capitalisation des prestations des participants retraités;

m) le cas échéant, une déclaration indiquant que des paiements spéciaux sont effectués pour acquitter un passif;

n) une déclaration précisant l’utilisation de l’excédent dans le cas d’un régime qui continue d’exister ou d’une liquidation;

o) une explication des modifications apportées au régime au cours de la période visée par la déclaration et qui touchent le participant retraité, si une explication n’a pas été fournie aux termes du paragraphe 39 (1);

p) dans le cas d’un régime interentreprises ou dans le cas d’un régime qui offre des prestations déterminées et dans le cadre duquel l’obligation qu’a l’employeur de cotiser à la caisse de retraite est limitée à un montant fixe indiqué dans une convention collective :

(i) une déclaration indiquant que les prestations de retraite prévues par le régime ne sont pas garanties par le Fonds de garantie,

(ii) une déclaration indiquant que si, à la liquidation du régime, l’actif du régime n’est pas suffisant pour acquitter l’ensemble du passif, les prestations de retraite pourront être réduites;

q) dans le cas d’un régime de retraite qui est un régime de retraite conjoint et qui, selon un rapport déposé en application de l’article 3, 13 ou 14, précise un déficit de solvabilité dont le montant est inférieur à celui du déficit de solvabilité qui serait calculé pour le régime conformément au paragraphe 1.3.1 (2) :

(i) une déclaration indiquant que les prestations de retraite prévues par le régime ne sont pas garanties par le Fonds de garantie,

(ii) une déclaration indiquant que, à la liquidation du régime, la Loi permet une réduction des prestations de retraite si l’actif du régime n’est pas suffisant pour acquitter l’ensemble du passif,

(iii) si le dernier rapport déposé en application de l’article 3, 13 ou 14 à l’égard du régime de retraite précise un déficit de solvabilité inférieur à celui qui serait calculé conformément au paragraphe 1.3.1 (2), une déclaration indiquant que ni les employeurs — ou les personnes ou entités tenues de verser des cotisations pour leur compte — ni les participants ne versent des cotisations supplémentaires pour éliminer l’insuffisance de la capitalisation du déficit de solvabilité déterminée dans ce rapport.

(2) L’administrateur du régime qui est enregistré le 1er janvier 2015 ou avant cette date remet la déclaration exigée par le paragraphe 27 (2) de la Loi aux participants retraités conformément aux règles suivantes :

1. L’administrateur remet la première déclaration au plus tard le 1er juillet 2017.

2. L’administrateur remet chaque déclaration subséquente dans un délai de deux ans à compter du jour de la remise de la déclaration précédente, chaque déclaration devant toutefois être remise dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice du régime.

(3) L’administrateur du régime qui est enregistré après le 1er janvier 2015 remet la déclaration exigée par le paragraphe 27 (2) de la Loi aux participants retraités conformément aux règles suivantes :

1. L’administrateur remet la première déclaration dans les 18 mois qui suivent la fin du premier exercice du régime.

2. L’administrateur remet chaque déclaration subséquente dans un délai de deux ans à compter du jour de la remise de la déclaration précédente, chaque déclaration devant toutefois être remise dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice du régime.

(2) Le paragraphe 40.2 (1) du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (1), est modifié par adjonction des alinéas suivants :

r) une déclaration indiquant que l’administrateur du régime de retraite doit établir pour le régime un énoncé des politiques et des procédures de placement qui comprend ce qui suit :

(i) les politiques et les procédures de placement s’appliquant au portefeuille de placements et de prêts du régime,

(ii) des renseignements précisant si des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sont intégrés dans les politiques et les procédures de placement du régime et, dans l’affirmative, comment ils le sont;

s) une déclaration indiquant que l’administrateur du régime de retraite est tenu, aux termes de l’article 29 de la Loi :

(i) de mettre à la disposition du participant retraité pour examen sans frais une copie de tout énoncé des politiques et des procédures de placement établi pour le régime,

(ii) sur réception d’une demande écrite et du paiement des droits applicables, de fournir par la poste ou par voie électronique une copie de tout énoncé des politiques et des procédures de placement établi pour le régime;

t) une déclaration indiquant que le participant retraité a le droit, en vertu de l’article 30 de la Loi :

(i) d’examiner, au bureau du surintendant pendant ses heures d’ouverture, le dernier énoncé des politiques et des procédures de placement établi pour le régime,

(ii) de présenter une demande écrite au surintendant, en payant les droits applicables, pour qu’il fournisse par la poste ou par voie électronique le dernier énoncé des politiques et des procédures de placement.

5. La version française de l’alinéa 41 (1) j) du Règlement est modifiée par remplacement de «cesseront» par «cessent».

6. La version française de l’alinéa 44 (3) k) du Règlement est modifiée par remplacement de «cesseront» par «cessent».

7. (1) La disposition 1 du paragraphe 46 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Les dossiers indiqués au paragraphe 45 (1) du présent règlement.

(2) La disposition 1 du paragraphe 46 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Les dossiers indiqués au paragraphe 45 (2) du présent règlement.

8. L’article 78 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(3) L’énoncé des politiques et des procédures de placement comprend des renseignements précisant si des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sont intégrés dans ces politiques et procédures et, dans l’affirmative, comment ils le sont.

(4) L’administrateur de tout régime de retraite enregistré avant le 1er janvier 2016 dépose un énoncé des politiques et des procédures de placement dans les 60 jours qui suivent cette date.

(5) L’administrateur de tout régime de retraite enregistré le 1er janvier 2016 ou par la suite dépose un énoncé des politiques et des procédures de placement dans les 60 jours qui suivent l’enregistrement du régime.

(6) L’administrateur d’un régime de retraite dépose toute modification de l’énoncé des politiques et des procédures de placement dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle la modification est apportée.

9. Le paragraphe 79 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) L’actif de chaque régime est placé conformément au règlement fédéral sur les placements, tel qu’il est adapté à l’article 47.8 du présent règlement et au paragraphe (2), et conformément à l’énoncé des politiques et des procédures de placement établi pour le régime.

(1.1) En cas d’incompatibilité, le règlement fédéral sur les placements, tel qu’il est adapté à l’article 47.8 du présent règlement et au paragraphe (2), l’emporte, dans la mesure de l’incompatibilité, sur l’énoncé des politiques et des procédures de placement établi pour le régime, les dispositions du régime ou tout instrument le régissant.

Entrée en vigueur

10. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3), (4) et (5), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) L’article 1 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 15 (1) de la Loi de 2010 sur la pérennité des prestations de retraite et du jour du dépôt du présent règlement.

(3) Les paragraphes 2 (1) et (6), 3 (1) et 4 (1) entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 16 de la Loi de 2010 modifiant la Loi sur les régimes de retraite et du jour du dépôt du présent règlement.

(4) Les articles 7, 8 et 9 entrent en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2016 et du jour du dépôt du présent règlement.

(5) Les paragraphes 2 (5), 3 (2) et 4 (2) entrent en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2016 et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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