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Règl. de l'Ont. 254/14 : INSTITUTIONS FINANCIÈRES PRESCRITES ET PRÊTS ONTARIENS D'ÉTUDES CONSENTIS APRÈS LE 31 JUILLET 2001

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 254/14

pris en vertu de la

Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités

pris le 17 septembre 2014
déposé le 8 décembre 2014
publié sur le site Lois-en-ligne le 8 décembre 2014
imprimé dans la Gazette de lOntario le 27 décembre 2014

modifiant le Règl. de l’Ont. 268/01

(INSTITUTIONS FINANCIÈRES PRESCRITES ET PRÊTS ONTARIENS D’ÉTUDES CONSENTIS APRÈS LE 31 JUILLET 2001)

1. (1) La définition de «emprunteur» au paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 268/01 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«emprunteur» Personne à laquelle un prêt d’études a été consenti en vertu de la présente partie et qui est tenue de faire des versements sur celui-ci aux termes d’un contrat de prêt consolidé ou d’une entente conclue par le prêteur conformément à l’article 29. Est exclue la personne dont le prêt d’études a été remboursé. («borrower»)

(2) Le paragraphe 2 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«taux préférentiel» En ce qui concerne un taux d’intérêt, s’entend du taux d’intérêt variable moyen de référence, calculé mensuellement, en fonction des taux d’intérêt variables moyens de référence pour un mois, par la Banque de Montréal, la Banque de Nouvelle-Écosse, la Banque Canadienne Impériale de Commerce, la Banque Royale du Canada et la Banque Toronto-Dominion comme taux applicable aux prêts à vue en dollars canadiens accordés aux consommateurs. Le taux préférentiel est calculé en écartant le plus élevé et le plus bas des cinq taux et en faisant la moyenne des trois autres. («prime rate»)

2. La disposition 3 de l’article 12 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Le particulier qui, le premier jour de la période d’études, est le conjoint de l’étudiant.

3. L’article 17 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Montant maximal du prêt approuvé par le certificat

17. (1) Le présent article fixe le montant maximal du prêt qui peut être approuvé par le certificat d’approbation de prêt délivré à un particulier pour chaque semaine d’inscription prévue au programme d’études approuvé pour la période d’études indiquée dans le certificat.

(2) Les paragraphes (1) et (2), dans leur version du 7 décembre 2014, continuent de s’appliquer aux certificats d’approbation de prêts délivrés pour des périodes d’études qui commencent avant le 8 décembre 2014.

(3) Pour une période d’études qui commence le 8 décembre 2014 ou après cette date, mais avant le 1er août 2015, le montant hebdomadaire maximal est le suivant :

a) 150 $ pour un étudiant célibataire;

b) 350 $ pour tout autre particulier.

(4) Pour une période d’études qui commence le 1er août 2015 ou après cette date, mais avant le 1er août 2016, le montant hebdomadaire maximal est le suivant :

a) 155 $ pour un étudiant célibataire;

b) 355 $ pour tout autre particulier.

(5) Le 1er août de chaque année à compter de 2016, le montant hebdomadaire maximal qui s’appliquait immédiatement avant le 1er août est rajusté en multipliant celui-ci par le facteur d’indexation pour obtenir le montant hebdomadaire maximal rajusté.

(6) Pour l’application du paragraphe (5), le facteur d’indexation est le suivant :

A/B

où :

  «A» représente l’Indice des prix à la consommation pour l’Ontario, indice d’ensemble, non désaisonnalisé, pour la période de 12 mois qui a pris fin le 31 juillet de l’année précédente,

  «B» représente l’Indice des prix à la consommation pour l’Ontario, indice d’ensemble, non désaisonnalisé, pour la période de 12 mois précédant immédiatement la période mentionnée dans la description de «A».

(7) Dans le cas où le rajustement calculé en application du paragraphe (5) donnerait un montant hebdomadaire maximal qui n’est pas un multiple de 5 $, le montant est arrondi à la baisse ou à la hausse au plus proche multiple de 5 $.

(8) Dans le cas où le rajustement calculé en application du paragraphe (5) donnerait lieu à une diminution du montant hebdomadaire maximal, aucun rajustement ne doit être fait.

(9) Le facteur d’indexation de l’année est ajouté à celui de l’année suivante si le montant hebdomadaire maximal n’augmente pas cette année-là parce que le calcul effectué en application du paragraphe (5) entraînerait par ailleurs sa diminution ou encore son arrondissement à la baisse au même montant que le précédent.

(10) La définition qui suit s’applique au présent article.

«étudiant célibataire» Particulier qui n’a ni conjoint ni enfant à charge le premier jour de la période d’études.

4. La paragraphe 24 (5) du Règlement est modifié par remplacement de «à compter de la date à laquelle le fournisseur de services reçoit le formulaire de confirmation d’inscription» par «à compter du premier jour de la période d’études» à la fin du paragraphe.

5. Le paragraphe 25 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «à compter de la date à laquelle le fournisseur de services reçoit le formulaire de confirmation d’inscription» par «à compter du premier jour de la période d’études» à la fin du paragraphe.

6. Le paragraphe 30 (3) du Règlement est abrogé.

7. (1) L’article 33 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Malgré le paragraphe (1), le présent article ne s’applique pas à l’égard des prêts d’études dont la régularisation est réussie aux termes de l’article 42.5.

(2) Le paragraphe 33 (4.1) du Règlement est modifié par insertion de «, mais avant le 1er août 2015» après «1er août 2010 ou après cette date» dans le passage qui précède l’équation.

(3) L’article 33 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(4.2) Après l’expiration d’une période de 12 mois qui commence le 1er août 2015 ou après cette date, le capital des prêts consentis au particulier pour l’ensemble des trimestres qui ont commencé pendant la période est réduit selon le montant éventuel, supérieur à zéro, calculé selon la formule suivante :

(A + B) – (C × D)

où :

  «A» représente la totalité du capital des prêts d’études que le particulier a reçus et avait le droit de recevoir en vertu de la Loi pour l’ensemble des trimestres qui ont commencé pendant la période de 12 mois,

  «B» représente la totalité du capital des prêts que le particulier a reçus et avait le droit de recevoir en vertu de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants pour l’ensemble des trimestres qui ont commencé pendant la période de 12 mois,

  «C» représente le nombre de trimestres qui ont commencé pendant la période de 12 mois et à l’égard desquels le particulier a reçu un prêt d’études en vertu de la Loi ou un prêt en vertu de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants,

  «D» représente le montant obtenu par application du paragraphe (4.3).

(4.3) L’élément «D» au paragraphe (4.2) correspond au montant calculé selon la formule suivante :

(E + F) × G × 0,6

où :

«E» représente le montant hebdomadaire maximal d’un prêt pour étudiant célibataire pour l’année d’études, tel qu’il est calculé en application de l’article 17,

«F» représente le montant hebdomadaire maximal d’un prêt d’études fédéral, au sens de l’article 35, pour étudiant célibataire pour l’année d’études,

  «G» représente 17 semaines, soit la durée habituelle d’un trimestre.

(4.4) Si le montant obtenu par application du paragraphe (4.3) n’est pas un multiple de 50 $, il est alors arrondi à la baisse ou à la hausse au plus proche multiple de 50 $.

(4) Le paragraphe 33 (5) du Règlement est modifié par remplacement de «(3) et (4.1)» par «(3), (4.1) et (4.2)» à la fin du paragraphe.

(5) Le paragraphe 33 (8) du Règlement est modifié par remplacement de «(2) et (4.1)» par «(2), (4.1) et (4.2) » dans le passage qui précède l’alinéa (a).

8. L’article 34 du Règlement est modifié par suppression de «aux termes d’un contrat de prêt consolidé».

9. Le paragraphe 36 (1) du Règlement est modifié par suppression de «visé par un contrat de prêt consolidé» et par suppression de «prévus au contrat».

10. La disposition 3 du paragraphe 39 (1) du Règlement est abrogée.

11. (1) L’alinéa 40.3 (1) a) du Règlement est modifié par insertion de «ou à l’entente conclue par le prêteur conformément à l’article 29» après «contrat de prêt consolidé de l’emprunteur».

(2) L’alinéa 40.3 (1) b) du Règlement est modifié par insertion de «ou l’entente conclue par le prêteur conformément à l’article 29» après «contrat de prêt consolidé».

(3) Le paragraphe 40.3 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) À la fin de la période d’aide au remboursement, la suspension des modalités de remboursement prévues au contrat de prêt consolidé ou à l’entente conclue par le prêteur conformément à l’article 29 est levée, sous réserve de toute modification du contrat ou de l’entente dont conviennent les parties.

12. (1) Le paragraphe 40.4 (4) du Règlement est modifié par insertion de «ou de l’entente conclue par le prêteur conformément à l’article 29» après «contrat de prêt consolidé».

(2) Le paragraphe 40.4 (7) du Règlement est modifié par suppression de «aux termes d’un contrat de prêt consolidé».

(3) Le paragraphe 40.4 (8) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(8) En cas d’incompatibilité, le présent article l’emporte sur les dispositions d’un contrat de prêt consolidé ou d’une entente conclue par le prêteur conformément à l’article 29.

13. (1) L’alinéa 40.5 (2) a) du Règlement est modifié par insertion de «ou de l’entente conclue par le prêteur conformément à l’article 29» après «contrat de prêt consolidé».

(2) L’alinéa 40.5 (2) b) du Règlement est modifié par insertion de «ou de l’entente conclue par le prêteur conformément à l’article 29» après «contrat de prêt consolidé».

14. Le paragraphe 42 (3) du Règlement est modifié par insertion de «ou d’une entente conclue par le prêteur conformément à l’article 29» après «contrat de prêt consolidé» dans le passage qui précède l’alinéa a).

15. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Régularisation des prêts

Définitions

42.2 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 42.3 à 42.6.

«période de régularisation» La période de six mois devant servir à la régularisation d’un prêt d’études. («rehabilitation period»)

«versement mensuel de régularisation» Le montant, calculé conformément au paragraphe 42.3 (3), qu’un particulier est tenu de payer chaque mois pour régulariser un prêt d’études. («monthly rehabilitation payment»)

Demande de régularisation

42.3 (1) Le particulier qui est en défaut de remboursement de prêts d’études et qui souhaite faire une tentative de régularisation des prêts doit présenter une demande de régularisation sur un formulaire approuvé par le ministre.

(2) Le particulier qui a présenté une demande de régularisation reçoit le calendrier de paiement visé au paragraphe (3) si les conditions suivantes sont remplies :

1. Les prêts d’études ont été consentis en vertu du présent règlement ou du Règlement 774 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Prêts ontariens d’études consentis avant le 1er août 2001), pris en vertu de la Loi.

2. Conformément à une garantie accordée en vertu de l’article 8 de la Loi, le gouvernement de l’Ontario a remboursé les prêts d’études et payé les intérêts au prêteur.

3. Le capital impayé des prêts d’études est d’au moins 600 $.

4. Le particulier n’a pas auparavant fait plus d’une tentative de régularisation des prêts.

(3) Le calendrier de paiement indique le montant du versement mensuel de régularisation, lequel est égal au montant calculé selon la formule suivante :

A + B

où :

  «A» représente le montant mensuel calculé en amortissant le capital impayé sur 114 mois à un taux d’intérêt égal au taux préférentiel à la date de la demande, plus 1 %,

  «B» représente le montant des arriérés d’intérêts à la date de la demande, divisé par six.

(4) Le particulier qui reçoit le calendrier de paiement visé au paragraphe (3) fait six versements mensuels de régularisation conformément au calendrier au plus tard à la fin de la période de régularisation.

Suspension de la régularisation

42.4 (1) Le ministre peut accorder une suspension temporaire d’une tentative de régularisation, peu importe si la tentative de régularisation s’est déjà soldée par un échec et a été interrompue aux termes de l’article 42.5, s’il est d’avis que la situation personnelle du particulier le justifie.

(2) La suspension peut être accordée pour la période que le ministre estime appropriée et un calendrier de paiement révisé fixant une période de régularisation révisée est remis au particulier.

(3) Si une tentative de régularisation se solde par un échec et qu’une suspension de la tentative est accordée par la suite en vertu du paragraphe (1) :

a) l’échec et l’interruption de la tentative sont réputés ne s’être jamais produits;

b) la période de suspension est réputée avoir commencé le jour où l’échec a été constaté et prend fin le jour précisé par le ministre.

(4) Lorsque la période de suspension prend fin, la tentative de régularisation reprend aux mêmes conditions qui s’appliquaient avant la suspension.

(5) Le particulier qui reçoit le calendrier de paiement révisé visé au paragraphe (2) fait les versements mensuels de régularisation exigés conformément au calendrier révisé avant la fin de la période de régularisation révisée.

Tentative de régularisation

42.5 (1) Une tentative de régularisation est considérée comme s’étant soldée par un échec dans les cas suivants :

1. La tentative est considérée comme s’étant soldée par un échec le premier jour où le particulier fait défaut pendant deux mois consécutifs de faire les versements mensuels de régularisation que lui impose le paragraphe 42.3 (4).

2. Si la tentative de régularisation du particulier a été suspendue en vertu de l’article 42.4, la tentative est considérée comme s’étant soldée par un échec le premier jour suivant la reprise de la tentative où le particulier fait défaut pendant deux mois consécutifs de faire les versements mensuels de régularisation que lui impose le paragraphe 42.4 (5).

3. Si, au dernier jour de la période de régularisation ou de la période de régularisation révisée, le particulier n’a pas fait les versements dont le total est égal à celui des versements mensuels de régularisation, la tentative est considérée comme s’étant soldée par un échec le lendemain du dernier jour de la période de régularisation ou de la période de régularisation révisée.

(2) En cas d’échec d’une tentative de régularisation d’un prêt d’études, celle-ci est interrompue et le prêt ne peut être régularisé que si le particulier présente une nouvelle demande en vertu du paragraphe 42.3 (1).

(3) Une tentative de régularisation est considérée comme étant réussie dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) le particulier fait les versements mensuels de régularisation conformément au paragraphe 42.3 (4) et, le cas échéant, au paragraphe 42.4 (5);

b) au dernier jour de la période de régularisation ou de la période de régularisation révisée, le particulier a fait les versements dont le total est égal à celui de six versements mensuels de régularisation et :

(i) à aucun moment de la période il n’a fait défaut pendant deux mois consécutifs de faire les versements mensuels de régularisation que lui impose le paragraphe 42.3 (4),

(ii) à aucun moment après la reprise de la tentative il n’a fait défaut pendant deux mois consécutifs de faire les versements mensuels de régularisation que lui impose le paragraphe 42.4 (5), dans le cas d’une tentative de régularisation qui a été suspendue.

(4) En cas de réussite d’une tentative de régularisation, le prêt est régularisé le lendemain du dernier jour de la période de régularisation ou de la période de régularisation révisée.

(5) Le paragraphe (4) s’applique même si le versement final est fait avant le dernier jour de la période de régularisation ou de la période de régularisation révisée.

Effet de la régularisation

42.6 Sous réserve du paragraphe 33 (1.1), un prêt d’études dont la régularisation est réussie :

a) est réputé un prêt d’études consenti par la Fiducie pour les prêts aux étudiantes et étudiants de l’Ontario en vertu du présent règlement et est assujetti aux conditions qui s’appliquent normalement à un tel prêt;

b) est autrement traité comme si le défaut et la régularisation ne s’étaient pas produits.

Entrée en vigueur

16. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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