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Règl. de l'Ont. 259/14 : RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE

déposé le 11 décembre 2014 en vertu de tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 259/14

pris en vertu de la

Loi sur les tribunaux judiciaires

pris le 7 novembre 2014
approuvé le 9 novembre 2014
déposé le 11 décembre 2014
publié sur le site Lois-en-ligne le 12 décembre 2014
imprimé dans la Gazette de lOntario le 27 décembre 2014

modifiant le Règl. 194 des R.R.O. de 1990

(RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE)

1. Le paragraphe 7.07 (2) du Règlement 194 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) L’avis d’une motion en autorisation visée au paragraphe (1) est signifié au tuteur à l’instance de la partie et, si ce dernier n’est ni l’avocat des enfants ni le Tuteur et curateur public :

a) à l’avocat des enfants, si la partie est un mineur;

b) au Tuteur et curateur public, dans les autres cas.

2. Le paragraphe 7.07.1 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) L’avis d’une motion en autorisation visée au paragraphe (1) est signifié au tuteur à l’instance de la partie et, si ce dernier n’est ni l’avocat des enfants ni le Tuteur et curateur public :

a) à l’avocat des enfants, si la partie est un mineur;

b) au Tuteur et curateur public, dans les autres cas.

3. La version française de l’alinéa 10.03 b) du Règlement est modifiée par remplacement de «dans l’instance» par «à l’audience» à la fin de l’alinéa.

4. La règle 13.1.01 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

Demandes relatives aux hypothèques

(3) Dans le cas d’un acte introductif d’instance, introduit en vertu de la Règle 64 (action hypothécaire) ou autrement, qui comporte une demande relative à une hypothèque, y compris une demande de paiement d’une créance hypothécaire ou une demande de possession d’un bien hypothéqué, l’instance est introduite dans le comté que le juge principal régional d’une région où est situé, en tout ou en partie, le bien désigne dans cette région à l’égard de telles demandes.

5. Le paragraphe 15.04 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Partie incapable

(3) Si l’avocat représente une partie incapable, l’avis de motion et l’ordonnance sont également signifiés au tuteur à l’instance de la partie et, si ce dernier n’est ni l’avocat des enfants ni le Tuteur et curateur public :

a) à l’avocat des enfants, si la partie est un mineur;

b) au Tuteur et curateur public, dans les autres cas.

6. Le paragraphe 24.01 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Sous réserve du paragraphe 24.02 (2), le tribunal rejette une action pour cause de retard si l’une ou l’autre des circonstances prévues aux dispositions 1 et 2 du paragraphe 48.14 (1) s’applique à l’action, à moins que le demandeur ne démontre que le rejet de l’action serait injuste.

7. La règle 24.02 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Demandeur incapable

24.02 (1) Si le demandeur est incapable, l’avis de motion en vue d’obtenir le rejet d’une action pour cause de retard est signifié au tuteur à l’instance du demandeur et, si ce dernier n’est ni l’avocat des enfants ni le Tuteur et curateur public :

a) à l’avocat des enfants, si le demandeur est un mineur;

b) au Tuteur et curateur public, dans les autres cas.

Aucune ordonnance sans confirmation

(2) Si l’avocat des enfants ou le Tuteur et curateur public a reçu la signification prévue au paragraphe (1), mais qu’il n’est pas le tuteur à l’instance du demandeur, l’action ne peut être rejetée en vertu de la présente Règle que si l’un ou l’autre, selon le cas, confirme au tribunal qu’il a reçu la signification et s’il ne prend pas position sur le rejet, sauf ordonnance contraire d’un juge.

8. La règle 39.01 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

Témoignages d’experts

(7) Le témoignage d’opinion que rend un expert dans le cadre d’une motion ou d’une requête contient les renseignements énumérés au paragraphe 53.03 (2.1).

9. La version française de la règle 51.04 du Règlement est modifiée par remplacement de «au procès» par «à l’audience».

10. La version française du paragraphe 60.16 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «avertit» par «avise».

11. Le tableau des formules du Règlement est modifié par remplacement de la rangée suivante :

 

53

Attestation de l’obligation de l’expert

1er novembre 2008

par celle-ci :

 

53

Attestation de l’obligation de l’expert

22 juillet 2014

Entrée en vigueur

12. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 31 mars 2015 et du jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Civil Rules Committee:
Le Comité des règles en matière civile :

Avocat principal, Cour d’appel de l’Ontario,

John Kromkamp

Senior Legal Officer, Court of Appeal for Ontario
and Secretary, Civil Rules Committee

Date made: November 7, 2014
Pris le : 7 novembre 2014

I approve this Regulation.
J’approuve le présent règlement.

La procureure générale,

Madeleine Meilleur

Attorney General

Date approved: November 9, 2014
Approuvé le : 9 novembre 2014.

 

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