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Règl. de l'Ont. 265/14 : POMPIERS

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 265/14

pris en vertu de la

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail

pris le 10 décembre 2014
déposé le 12 décembre 2014
publié sur le site Lois-en-ligne le 12 décembre 2014
imprimé dans la Gazette de lOntario le 27 décembre 2014

modifiant le Règl. de l’Ont. 253/07

(Pompiers)

1. (1) L’article 1 du Règlement de l’Ontario 253/07 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«conseil de bande» S’entend au sens de «conseil de la bande» dans la Loi sur les Indiens (Canada). («band council»)

(2) La définition de «pompier» à l’article 1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«pompier» Selon le cas :

a) pompier au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie;

b) travailleur qui, selon le cas :

(i) est employé par un conseil de bande et chargé de fournir des services de protection contre les incendies dans une réserve,

(ii) fournit des services de protection contre les incendies dans une réserve, soit bénévolement, soit moyennant une rétribution symbolique, une allocation de formation ou une allocation de service. («firefighter»)

(3) La définition de «enquêteur sur les incendies» à l’article 1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«enquêteur sur les incendies» Selon le cas :

a) travailleur à qui le commissaire des incendies nommé en application du paragraphe 8 (1) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie a délégué la fonction d’enquêter sur la cause, l’origine et les circonstances d’un incendie;

b) travailleur qui était un inspecteur nommé en vertu du paragraphe 2 (4) de la Loi sur les commissaires des incendies avant l’abrogation de celle-ci par la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie;

c) travailleur qui est employé par un conseil de bande et qui est chargé d’enquêter sur la cause, l’origine et les circonstances d’un incendie dans une réserve. («fire investigator»)

(4) L’article 1 du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«réserve» S’entend au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («reserve»)

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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