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Règl. de l'Ont. 4/15 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

déposé le 8 janvier 2015 en vertu de protection du consommateur (Loi de 2002 sur la), L.O. 2002, chap. 30, annexe A

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 4/15

pris en vertu de la

Loi de 2002 sur la protection du consommateur

pris le 10 décembre 2014
déposé le 8 janvier 2015
publié sur le site Lois-en-ligne le 8 janvier 2015
imprimé dans la Gazette de lOntario le 24 janvier 2015

modifiant le Règl. de l’Ont. 17/05

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. L’article 12 du Règlement de l’Ontario 17/05 est modifié :

a) par remplacement de «Les articles 22, 23, 25, 26 et 29 à 47» par «Les articles 22, 23, 25, 26, 29 à 40 et 44 à 47» au début de l’article;

b) par suppression de «des conventions directes,».

2. Le paragraphe 35 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «Pour l’application de l’article 42» par «Sous réserve de l’article 35.1, pour l’application du paragraphe 42 (1)» au début du passage qui précède la disposition 1.

3. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants avant l’intertitre «Conventions à distance» :

Exigences : conventions directes visant les chauffe-eau

35.1 (1) Pour l’application du paragraphe 42 (1) de la Loi, la convention directe qui exige que le fournisseur fournisse un chauffe-eau au consommateur doit être signée par le consommateur et le fournisseur. La convention, dont chaque page doit être numérotée consécutivement, doit faire état des renseignements suivants :

1. Le nom et l’adresse du consommateur.

2. Le nom de toute personne que le consommateur autorise à confirmer la convention pour l’appel de confirmation exigé par l’article 35.2.

3. Le numéro de téléphone à utiliser pour l’appel de vérification exigé par l’article 35.2.

4. Le nom du fournisseur et, s’il est différent, le nom sous lequel il exerce ses activités commerciales.

5. Le numéro de téléphone du fournisseur, l’adresse de son établissement, ainsi que, s’il y en a, les autres façons de communiquer avec lui, telles que son numéro de télécopieur et son adresse électronique.

6. Le nom des personnes suivantes :

i. la personne éventuelle qui a sollicité le consommateur à propos de la convention,

ii. la personne éventuelle qui a négocié la convention avec le consommateur,

iii. la personne qui a conclu la convention avec le consommateur.

7. La date et le lieu de conclusion de la convention.

8. La description juste et fidèle du chauffe-eau devant être fourni au consommateur, y compris les exigences techniques éventuelles liées à son utilisation.

9. Une déclaration précisant s’il s’agit ou non d’un chauffe-eau usagé ou remis en état.

10. Si le consommateur loue à bail un chauffe-eau provenant d’un fournisseur différent :

i. le fournisseur du chauffe-eau actuel,

ii. le numéro de série ou un autre identificateur unique du chauffe-eau actuel,

iii. si le fournisseur du nouveau chauffe-eau doit retirer le chauffe-eau actuel et le retourner au fournisseur précédent, une déclaration précisant si le consommateur ou le nouveau fournisseur doit ou non assumer les frais qui s’y rapportent.

11. La somme totale que le consommateur doit payer aux termes de la convention, y compris les taxes ou, si la convention prévoit plus d’un paiement, le montant de chaque paiement, y compris les taxes.

12. Une liste détaillée des frais non récurrents ou additionnels pour le consommateur, tels que les frais d’installation ou de retard de paiement, et le montant de ces frais, y compris les taxes.

13. Une liste des frais de résiliation de la convention pour le consommateur, tels que les frais de résiliation anticipée, et, si ces frais varient en fonction du temps écoulé, un échéancier des sommes exigibles, taxes comprises.

14. Les modalités de paiement.

15. Si la convention est un bail :

i. une estimation raisonnable du prix au détail du chauffe-eau,

ii. la somme totale que le consommateur doit payer aux termes du bail, en supposant une durée de 10 ans, quelle que soit la durée réelle du bail,

iii. les responsabilités du consommateur aux termes de la convention, le cas échéant, s’il cesse d’être propriétaire du bien où est installé le chauffe-eau,

iv. les coordonnées de la personne à joindre pour résilier le bail.

16. Si une convention de reprise est prévue, les modalités de cette convention et le montant de la valeur de reprise.

17. Les déclarations applicables qui sont exigées, le cas échéant, par le Règlement de l’Ontario 3/15.

18. La liste des conventions connexes conclues, le cas échéant, au moment de la conclusion de la convention directe.

19. Toutes les garanties données à l’égard des sommes payables aux termes de la convention.

20. Toutes les sûretés données par le consommateur ou une caution à l’égard des sommes payables aux termes de la convention.

21. Toutes les conventions de crédit, au sens de la partie VII de la Loi, et les autres effets de paiement, y compris les billets qui, selon le cas :

i. sont accordés ou facilités par la personne avec qui le consommateur a conclu la convention, ou conclus par son intermédiaire,

ii. se rapportent par ailleurs à la convention.

22. Une déclaration du fournisseur qui garantit que le chauffe-eau fonctionnera et fournira de l’eau chaude et ne présentera pas de rupture ou de fuite d’eau pendant la durée de la convention.

23. S’il y a lieu, les dates de livraison, d’installation, de commencement de l’exécution, d’exécution successive et d’achèvement de l’exécution.

24. Les droits éventuels du consommateur dont convient le fournisseur et qui s’ajoutent à ceux qui lui sont conférés par la Loi, ainsi que les obligations éventuelles du fournisseur que ce dernier assume et qui s’ajoutent à celles qui lui sont imposées par la Loi en matière de résiliation, de retour de marchandises, d’échange et de remboursement.

25. La devise employée, si les sommes ne sont pas exprimées en dollars canadiens.

26. Toutes les autres restrictions et conditions qu’impose le fournisseur.

(2) Les renseignements exigés par les dispositions 11, 12 et 13 et les sous-dispositions 15 i et ii du paragraphe (1) doivent figurer à la première page de la convention ou, si des déclarations sont exigées par le Règlement de l’Ontario 3/15, à la première page de la convention qui suit ces déclarations.

(3) Les renseignements exigés par les sous-dispositions 15 i et ii du paragraphe (1) doivent être en caractères d’au moins 12 points.

Confirmation de la convention

35.2 (1) En plus de satisfaire aux exigences de l’article 35.1, la convention directe qui exige que le fournisseur fournisse un chauffe-eau au consommateur doit être confirmée par le fournisseur conformément au Règlement de l’Ontario 3/15.

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le paragraphe (1) ne s’applique pas dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1. Le consommateur prend contact avec le fournisseur et lui demande de se présenter à son domicile.

2. Une personne autorisée à le faire en vertu d’une loi a interdit ou restreint l’utilisation du chauffe-eau par étiquetage ou scellage, ou d’une autre manière.

3. Le chauffe-eau actuel du consommateur fait l’objet d’un rappel de produit volontaire ou obligatoire.

4. Les autres circonstances que peut énoncer un règlement pris par le ministre en vertu du paragraphe 42 (2) de la Loi.

(3) Dans l’une ou l’autre des circonstances décrites à la disposition 2 ou 3 du paragraphe (2), l’exigence du paragraphe (1) relative à la confirmation ne s’applique pas uniquement à l’égard du fournisseur qui a fourni le chauffe-eau actuel du consommateur.

(4) Les circonstances décrites aux dispositions 1 à 3 du paragraphe (2) sont assujetties aux autres exigences que peut énoncer un règlement pris par le ministre en vertu du paragraphe 42 (2) de la Loi.

Circonstances prescrites : chauffe-eau

35.3 (1) Pour l’application du paragraphe 43.1 (1) de la Loi et sous réserve des paragraphes (2) et (3), la restriction relative au délai d’exécution prévue à ce paragraphe ne s’applique pas à l’égard d’un chauffe-eau dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1. Le consommateur prend contact avec le fournisseur et lui demande de se présenter à son domicile.

2. Une personne autorisée à le faire en vertu d’une loi a interdit ou restreint l’utilisation du chauffe-eau par étiquetage ou scellage, ou d’une autre manière.

3. Le chauffe-eau actuel du consommateur fait l’objet d’un rappel de produit volontaire ou obligatoire.

4. Les autres circonstances que peut énoncer un règlement pris par le ministre en vertu du paragraphe 42 (2) de la Loi.

(2) Dans l’une ou l’autre des circonstances décrites à la disposition 2 ou 3 du paragraphe (1), la restriction relative au délai d’exécution prévue au paragraphe 43.1 (1) de la Loi ne s’applique pas uniquement à l’égard du fournisseur qui a fourni le chauffe-eau actuel du consommateur.

(3) Les circonstances décrites aux dispositions 1 à 3 du paragraphe (1) sont assujetties aux autres exigences que peut énoncer un règlement pris par le ministre en vertu du paragraphe 42 (2) de la Loi.

Services prescrits : chauffe-eau

35.4 Pour l’application du paragraphe 43.1 (1) de la Loi, la préparation en vue de l’installation d’un chauffe-eau au domicile d’un consommateur et le retrait d’un chauffe-eau du domicile d’un consommateur sont des services prescrits.

4. (1) Le paragraphe 40 (1) du Règlement est modifié par adjonction de «Sous réserve du paragraphe (1.1),» au début du passage qui précède l’alinéa a).

(2) L’article 40 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Le présent article ne s’applique pas aux baux auxquels s’appliquent les articles 35.1 à 35.4 du présent règlement.

Entrée en vigueur

5. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de l’annexe 2 de la Loi de 2013 renforçant la protection du consommateur ontarien et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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