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Règl. de l'Ont. 6/15 : POULETS - COMMERCIALISATION

déposé le 14 janvier 2015 en vertu de commercialisation des produits agricoles (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. F.9

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 6/15

pris en vertu de la

Loi sur la commercialisation des produits agricoles

pris le 8 janvier 2015
déposé le 14 janvier 2015
publié sur le site Lois-en-ligne le 14 janvier 2015
imprimé dans la Gazette de lOntario le 31 janvier 2015

modifiant le Règl. 402 des R.R.O. de 1990

(POULETS - COMMERCIALISATION)

1. (1) Le paragraphe 18 (1) du Règlement 402 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), l’organisme de négociation peut décider ou régler par accord les prix vifs minimums des poulets ou de toute catégorie, variété, qualité ou grosseur de ceux-ci conformément au présent article.

(1.1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«exercice contingentaire» Exercice contingentaire déterminé par la commission locale pour l’application des articles 10 et 11. («quota period»)

«nourriture» Nourriture pour poulet à griller. («feed»)

«poussin» Poulet âgé de moins de sept jours. («chick»)

(2) Les paragraphes 18 (2) à (5.1) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) À compter de l’exercice contingentaire A129 en 2015, l’organisme de négociation négocie les prix vifs minimums des poulets en appliquant la formule suivante et en négociant des ajustements de divers éléments de la formule conformément aux paragraphes (3), (4), (5), (5.2) et (5.3) :

PVM = (PP + PN + MP) – AA

où :

PVM représente le prix vif minimum des poulets;

PP représente le prix vif du poussin pour les poussins des deux sexes fixé par la commission appelée «Ontario Broiler Hatching Egg and Chick Commission» pour chaque exercice contingentaire, exprimé en dollars par kilogramme de poulet vivant et ajusté au besoin par l’organisme de négociation à chaque exercice contingentaire;

PN représente le prix pondéré moyen de la nourriture qui est en vigueur dans au moins trois des provenderies indépendantes de l’Ontario qui enregistrent le plus gros volume de ventes de nourriture pour poulet à griller et qui est rendu public par l’Ontario Agri Business Association pour chaque exercice contingentaire, exprimé en dollars par kilogramme de poulet vivant et ajusté au besoin par l’organisme de négociation à chaque exercice contingentaire;

MP représente la marge de profit du producteur, à savoir la somme des coûts et dépenses indiqués à la colonne 2 du tableau 1 du présent article, tel que leur valeur est négociée chaque année par l’organisme de négociation en application du paragraphe (4);

AA représente les trois ajustements annuels visés dans l’annexe 1.

(3) L’organisme de négociation négocie le prix du poussin et celui de la nourriture à chaque exercice contingentaire.

(4) Chaque année, l’organisme de négociation négocie la valeur de chacun des coûts et dépenses indiqués à la colonne 2 du tableau 1 du présent article, sauf ceux indiqués aux points 9, 10 et 11 du tableau qui ont la valeur fixe indiquée à la colonne 3 du tableau. Les valeurs renégociées entrent en vigueur au début du premier exercice contingentaire complet de l’année.

(5) Malgré le paragraphe (4), les valeurs des coûts et dépenses qui doivent être négociés chaque année en application de ce paragraphe peuvent être négociées plus fréquemment qu’une fois par année en cas de circonstances exceptionnelles et imprévisibles.

(5.1) Si les valeurs des coûts et dépenses sont négociées plus fréquemment qu’une fois par année conformément au paragraphe (5), les valeurs renégociées entrent en vigueur au début de l’exercice contingentaire qui suit la conclusion des négociations et demeurent en vigueur jusqu’au début du premier exercice contingentaire complet de l’année civile suivante.

(5.2) Les trois ajustements annuels visés à l’annexe 1 sont acceptés chaque année par l’organisme de négociation et entrent en vigueur au début du premier exercice contingentaire complet de l’année.

(5.3) Malgré les paragraphes (2) à (5.2), l’organisme de négociation négocie les prix vifs minimums des poulets pour l’exercice contingentaire A129 en appliquant la formule énoncée au paragraphe (2), sous réserve des règles suivantes :

1. Le prix du poussin est établi en utilisant le prix de 0,3275 $ comme prix du poussin pour l’exercice contingentaire A121 et en négociant des ajustements de ce prix pour refléter les variations de l’exercice contingentaire A121 à l’exercice contingentaire A129.

2. Le prix de la nourriture est établi en utilisant le prix de 0,7094 $ comme prix de la nourriture pour l’exercice contingentaire A121 et en négociant des ajustements de ce prix pour refléter les variations de l’exercice contingentaire A121 à l’exercice contingentaire A129.

3. La marge de profit du producteur est établie en utilisant la somme des valeurs indiquées à la colonne 3 du tableau 1 du présent article comme marge de profit du producteur pour l’exercice contingentaire A121 et en négociant des ajustements de ces valeurs, sauf celles indiquées aux points 9, 10 et 11 de la colonne 3 du tableau, qui sont des valeurs fixes, pour refléter les variations de l’exercice contingentaire A121 à l’exercice contingentaire A129.

4. L’organisme de négociation établit l’ajustement du volume pour l’exercice contingentaire A129 comme suit :

i. Établir l’ajustement du volume pour l’exercice contingentaire A129 conformément aux dispositions 1, 2 et 3 de l’article 1 de l’annexe 1.

ii. Établir l’ajustement du volume pour l’exercice contingentaire A122 conformément aux dispositions 1, 2 et 3 de l’article 1 de l’annexe 1 en utilisant les valeurs indiquées à la colonne 3 du tableau 1 du présent article pour la multiplication exigée à la disposition 3 de l’article 1 de l’annexe 1.

iii. Établir la somme des montants obtenus en application des sous-dispositions i et ii.

5. L’organisme de négociation établit l’ajustement lié à l’efficacité alimentaire pour l’exercice contingentaire A129 comme suit :

i. Établir la moyenne des prix de la nourriture, exprimés en dollars par tonne, qui ont été utilisés pour établir les prix vifs minimums des poulets pendant les 12 mois précédents et multiplier le prix moyen de la nourriture ainsi établi par 0,000014.

ii. Établir la moyenne des prix de la nourriture, exprimés en dollars par tonne, qui ont été utilisés pour établir les prix vifs minimums des poulets pendant les 12 mois précédant la période de 12 mois visée à la sous-disposition i et multiplier le prix moyen de la nourriture ainsi établi par 0,000014.

iii. Établir la somme des montants obtenus en application des sous-dispositions i et ii.

(3) Le paragraphe 18 (6) du Règlement est modifié par remplacement de «l’Association canadienne des restaurateurs et des services alimentaires» par «Restaurants Canada».

(4) Le paragraphe 18 (7) du Règlement est modifié par remplacement de «l’Association canadienne des restaurateurs et des services alimentaires» par «Restaurants Canada».

(5) L’article 18 du Règlement est modifié par adjonction du tableau suivant :

tableau 1
coûts et dépenses compris dans la marge de profit du producteur

Colonne 1

Point

Colonne 2

Coûts et dépenses

Colonne 3

Valeur des coûts et des dépenses à compter de l’exercice contingentaire A121, exprimée en dollars par kilogramme de poulet vivant

1.

Énergie

0,0517

2.

Réparations et entretien

0,0228

3.

Impôts fonciers et assurance

0,0122

4.

Frais de bureau et frais généraux

0,0255

5.

Services contractuels

0,0815

6.

Main d’oeuvre – gestion générale

0,1325

7.

Rendement du capital

0,0713

8.

Intérêt sur le fonds de roulement

0,0012

9.

Véhicule agricole

0,0080

10.

Taxes et droits de permis

0,0204

11.

Dépréciation des actifs

0,0694

2. (1) Le paragraphe 19 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «du paragraphe 18 (2), (3) ou (4)» par «du paragraphe 18 (3), (4), (5), (5.2) ou (5.3)».

(2) L’alinéa 19 (2) a) du Règlement est modifié par remplacement de «au paragraphe 18 (2)» par «au paragraphe 18 (3) ou (5.3)».

(3) Les alinéas 19 (2) b) et c) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) dans le cas des négociations prévues au paragraphe 18 (4) ou (5.2), le jour qui tombe sept semaines avant le début du premier exercice contingentaire complet de l’année civile;

c) dans le cas des négociations prévues au paragraphe 18 (5), le jour qui tombe sept semaines avant le début de l’exercice contingentaire suivant.

(4) Le paragraphe 19 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «au paragraphe 18 (2), (3) ou (4)» par «au paragraphe 18 (3), (4), (5), (5.2) ou (5.3)».

(5) L’alinéa 19 (5) a) du Règlement est modifié par remplacement de «au paragraphe 18 (2)» par «au paragraphe 18 (3) ou (5.3)».

(6) Les alinéas 19 (5) b) et c) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) dans le cas d’un arbitrage concernant les négociations prévues au paragraphe 18 (4) ou (5.2), au moins six semaines avant le début du premier exercice contingentaire complet de l’année civile;

c) dans le cas d’un arbitrage concernant les négociations prévues au paragraphe 18 (5), au moins six semaines avant le début du prochain exercice contingentaire.

(7) L’alinéa 19 (8) a) du Règlement est modifié par remplacement de «au paragraphe  18 (2)» par «au paragraphe 18 (3) ou (5.3)».

(8) Les alinéas 19 (8) b) et c) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) dans le cas d’un arbitrage concernant les négociations prévues au paragraphe 18 (4) ou (5.2), le jour qui tombe deux semaines avant le début du premier exercice contingentaire complet de l’année civile;

c) dans le cas d’un arbitrage concernant les négociations prévues au paragraphe 18 (5), le jour qui tombe deux semaines avant le début du prochain exercice contingentaire.

(9) Le paragraphe 19 (10) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(10) Dans une sentence rendue ou un accord conclu aux termes du présent article relativement aux négociations prévues au paragraphe 18 (5), toute marge de profit du producteur qui est révisée ou renégociée entre en vigueur au début de l’exercice contingentaire qui suit la conclusion des négociations et demeure en vigueur jusqu’au premier exercice contingentaire complet de l’année civile suivante.

(10) Le paragraphe 19 (11) du Règlement est modifié par remplacement de «prévue à l’annexe» par «énoncée au paragraphe 18 (2)».

3. L’annexe du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

annexe 1
Ajustements annuels du prix vif minimum des poulets

1. L’ajustement du volume visant à refléter les variations annuelles du volume autorisé de production nationale de poulets alloué à l’Ontario par Les producteurs de poulet du Canada est établi comme suit :

1. Établir la variation en pourcentage du volume autorisé de production nationale de poulets alloué à l’Ontario entre les deux périodes de 12 mois précédentes.

2. Réduire de moitié le pourcentage obtenu en application de la disposition 1.

3. Multiplier le pourcentage obtenu en application de la disposition 2 par la somme de la valeur actuelle des coûts et des dépenses indiqués à la colonne 2 du tableau 1 de l’article 18, sauf ceux indiqués aux points 8 et 10 du tableau.

4. Ajouter le montant de l’ajustement du volume de l’année précédente au montant obtenu en application de la disposition 3.

2. L’ajustement lié à l’efficacité alimentaire visant à refléter les améliorations continues en ce qui concerne la quantité de nourriture nécessaire à la production d’un kilogramme de poulet vivant est établi comme suit :

1. Établir la moyenne des prix de la nourriture, exprimés en dollars par tonne, qui ont été utilisés pour établir les prix vifs minimums des poulets pendant les 12 mois précédents.

2. Multiplier le prix moyen de la nourriture obtenu en application de la disposition 1 par 0,000014.

3. Ajouter le montant de l’ajustement lié à l’efficacité alimentaire de l’année précédente au montant obtenu en application de la disposition 2.

3. L’ajustement lié à l’efficacité des producteurs visant à refléter l’exclusion des coûts de production élevés, comme suit :

1. En 2015, l’ajustement lié à l’efficacité sera de 0,0070 $.

2. En 2016, l’ajustement lié à l’efficacité sera de 0,0139 $.

3. En 2017, l’ajustement lié à l’efficacité sera de 0,0208 $.

4. En 2018 et chaque année subséquente, l’ajustement lié à l’efficacité sera de 0,0277 $.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Ontario Farm Products Marketing Commission:
La Commission de commercialisation des produits agricoles de l’Ontario :

Geri Kamenz

Chair

Mike Relf

Secretary to the Commission

Date made:January 8, 2015.
Pris le : 8 janvier 2015.

 

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