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Règl. de l'Ont. 8/15 : FRUITS TENDRES - COMMERCIALISATION

déposé le 14 janvier 2015 en vertu de commercialisation des produits agricoles (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. F.9

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 8/15

pris en vertu de la

Loi sur la commercialisation des produits agricoles

pris le 10 décembre 2014
déposé le 14 janvier 2015
publié sur le site Lois-en-ligne le 14 janvier 2015
imprimé dans la Gazette de lOntario le 31 janvier 2015

modifiant le Règl. 433 des R.R.O. de 1990

(FRUITS TENDRES - COMMERCIALISATION)

1. (1) La définition de «commission locale» à l’article 1 du Règlement 433 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«commission locale» La commission appelée «Producteurs de fruits tendres de l’Ontario». («local board»)

(2) La définition de «plan» à l’article 1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«plan» Le plan appelé «Plan de commercialisation des Producteurs de fruits tendres de l’Ontario». («plan»)

2. (1) La version française de l’alinéa 7 d) du Règlement est modifiée par remplacement de «paiements immédiats» par «paiements rapides».

(2) La version française de l’alinéa 7 j) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

j) exiger et prévoir que toute personne ou catégorie de personnes se livrant à la commercialisation des fruits tendres fournisse une sûreté, une preuve de solvabilité ou un cautionnement d’exécution et prévoir l’administration, la confiscation et l’emploi des sommes ou des sûretés concernées et de leur produit;

(3) L’article 7 du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

l.1) sous réserve de l’article 14, en ce qui concerne la transformation d’un ou plusieurs types de fruits tendres, prévoir la création d’un ou plusieurs comités consultatifs qui peuvent être chargés d’adresser à la commission locale ou aux transformateurs du type particulier de fruits tendres des conseils et des recommandations visant à :

i. promouvoir de bonnes relations entre les personnes qui se livrent à la production et à la commercialisation du type particulier de fruits tendres,

ii. favoriser une meilleure efficacité de la production et de la commercialisation du type particulier de fruits tendres,

iii. empêcher et corriger les irrégularités et les injustices dans la commercialisation du type particulier de fruits tendres,

iv. améliorer la qualité et la variété du type particulier de fruits tendres,

v. améliorer la diffusion des renseignements relatifs au marché du type particulier de fruits tendres,

vi. décider de toute question à l’égard de laquelle la Commission ou la commission locale est chargée de prendre des règlements en vertu de la Loi qui concernant ce type particulier de fruits tendres;

3. L’article 13 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

13. (1) Le comité consultatif créé sous le nom «Fresh Market Advisory Committee» est prorogé sous ce même nom en anglais et sous le nom «Comité consultatif sur les fruits à consommer en frais» en français.

(2) Le Comité consultatif sur les fruits à consommer en frais est chargé, à l’égard des fruits tendres qui sont vendus à une autre fin que la transformation, d’adresser à la commission locale ou à l’Association canadienne de la distribution de fruits et légumes des conseils et des recommandations visant à :

a) promouvoir de bonnes relations entre les personnes qui se livrent à la commercialisation de fruits tendres;

b) favoriser une meilleure efficacité de la production et de la commercialisation de fruits tendres;

c) empêcher et corriger les irrégularités et les injustices dans la commercialisation des fruits tendres;

d) améliorer la qualité et la variété des fruits tendres;

e) améliorer la diffusion des renseignements relatifs au marché des fruits tendres;

f) décider de toute question à l’égard de laquelle la Commission ou la commission locale est chargée de prendre des règlements en vertu de la Loi.

(3) Chaque année, entre le 1er avril et le 15 mai, la nomination des membres au Comité consultatif sur les fruits à consommer en frais se fait comme suit :

1. Le président et trois membres producteurs sont nommés par la commission locale.

2. Un membre est nommé par chaque négociant-expéditeur qui a conclu un accord de négociant-expéditeur avec la commission locale.

(4) Les membres du Comité consultatif sur les fruits à consommer en frais demeurent en poste jusqu’à la veille de la première réunion du comité tenue l’année suivant celle de leur nomination.

(5) Si, pour quelque motif que ce soit, un membre du comité consultatif sur les fruits à consommer en frais ne peut pas ou ne veut pas exercer ses fonctions, l’entité qui l’a nommé nomme un remplaçant pour le reste de son mandat.

14. (1) Si la commission locale prend en vertu de l’alinéa 7 l.1) un règlement qui crée un comité consultatif sur les fruits de transformation pour un type particulier de fruits tendres, les nominations y sont faites selon les règles suivantes :

1. Un comité consultatif sur les fruits de transformation est constitué d’un président et de huit autres membres au plus.

2. La commission locale nomme le président et trois membres producteurs.

3. Chaque transformateur du type particulier de fruits tendres nomme un membre ou, s’il y a plus de cinq transformateurs de ce type de fruits tendres, la commission locale peut nommer jusqu’à cinq membres parmi les candidats recommandés par ces transformateurs.

4. Les nominations sont faites :

i. s’il s’agit d’un comité consultatif sur les fruits de transformation nouvellement créé, dans les 14 jours qui suivent sa création par la commission locale,

ii. s’il s’agit d’un autre comité consultatif sur les fruits de transformation, dans les 14 jours qui suivent la première réunion de la commission locale après les élections à celle-ci.

(2) Les membres d’un comité consultatif sur les fruits de transformation demeurent en poste jusqu’à la veille de la première réunion du comité tenue l’année suivant celle de leur nomination ou jusqu’à la dissolution du comité par la commission locale, selon la première de ces éventualités.

(3) Si, pour quelque motif que ce soit, un membre d’un comité consultatif sur les fruits de transformation ne peut pas ou ne veut pas exercer ses fonctions, l’entité qui l’a nommé nomme un remplaçant pour le reste de son mandat.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2015 et du jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Ontario Farm Products Marketing Commission:
La Commission de commercialisation des produits agricoles de l’Ontario :

Geri Kamenz

Chair

Mike Relf

Secretary

Date made: December 10, 2104.
Pris le : 10 décembre 2014.

 

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