Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 22/15 : MÉTIERS PRESCRITS ET QUESTIONS CONNEXES

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 22/15

pris en vertu de la

Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage

pris le 12 novembre 2014
déposé le 3 février 2015
publié sur le site Lois-en-ligne le 4 février 2015
imprimé dans la Gazette de lOntario le 21 février 2015

modifiant le Règl. de l’Ont. 175/11

(MÉTIERS PRESCRITS ET QUESTIONS CONNEXES)

1. (1) Le paragraphe 2 (5) du Règlement de l’Ontario 175/11 est modifié par remplacement du passage qui précède «Conducteur d’engins de levage : conducteur de grues à tour» par ce qui suit :

(5) Pour l’application de l’article 91 de la Loi, les métiers suivants du secteur de la construction ont été désignés comme métiers à accréditation obligatoire avant l’entrée en vigueur de l’article 61 de la Loi, et chacun de ces métiers conserve ce statut jusqu’à ce qu’il soit modifié par règlement du conseil conformément à l’article 61 de la Loi :

. . . . .

(2) Le paragraphe 2 (6) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède «Briqueteur-maçon» par ce qui suit :

(6) Pour l’application de l’article 91 de la Loi, les métiers suivants du secteur de la construction ont été désignés comme métiers à accréditation facultative avant l’entrée en vigueur de l’article 61 de la Loi, et chacun de ces métiers conserve ce statut jusqu’à ce qu’il soit modifié par règlement du conseil conformément à l’article 61 de la Loi :

. . . . .

2. Le paragraphe 3 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Pour l’application de l’article 91 de la Loi, les métiers du secteur de l’industrie énumérés au paragraphe (1) ont été désignés comme métiers à accréditation facultative avant l’entrée en vigueur de l’article 61 de la Loi, et chacun de ces métiers conserve ce statut jusqu’à ce qu’il soit modifié par règlement du conseil conformément à l’article 61 de la Loi.

3. (1) Le paragraphe 4 (2) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède «Réparateur de carrosseries automobiles» par ce qui suit :

(2) Pour l’application de l’article 91 de la Loi, les métiers suivants du secteur de la force motrice ont été désignés comme métiers à accréditation obligatoire avant l’entrée en vigueur de l’article 61 de la Loi, et chacun de ces métiers conserve ce statut jusqu’à ce qu’il soit modifié par règlement du conseil conformément à l’article 61 de la Loi :

. . . . .

(2) Le paragraphe 4 (3) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède «Mécanicien de pneus, de roues et de jantes» par ce qui suit :

(3) Pour l’application de l’article 91 de la Loi, les métiers suivants du secteur de la force motrice ont été désignés comme métiers à accréditation facultative avant l’entrée en vigueur de l’article 61 de la Loi, et chacun de ces métiers conserve ce statut jusqu’à ce qu’il soit modifié par règlement du conseil conformément à l’article 61 de la Loi :

. . . . .

4. Les paragraphes 5 (2) et (3) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Pour l’application de l’article 91 de la Loi, le métier de coiffeur du secteur des services a été désigné comme métier à accréditation obligatoire avant l’entrée en vigueur de l’article 61 de la Loi, et ce métier conserve ce statut jusqu’à ce qu’il soit modifié par règlement du conseil conformément à l’article 61 de la Loi.

(3) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application de l’article 91 de la Loi, les métiers du secteur des services énumérés au paragraphe (1) ont été désignés comme métiers à accréditation facultative avant l’entrée en vigueur de l’article 61 de la Loi, et chacun de ces métiers conserve ce statut jusqu’à ce qu’il soit modifié par règlement du conseil conformément à l’article 61 de la Loi.

5. L’article 6 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Métiers prescrits : décision du comité d’examen

6. Le Règlement de l’Ontario 20/15 (Métiers à accréditation obligatoire et à accréditation facultative) pris en vertu de la Loi énonce les métiers qui, conformément à l’article 61 de la Loi, ont été prescrits par le conseil comme métiers à accréditation obligatoire ou métiers à accréditation facultative à l’issue de la décision d’un comité d’examen.

Entrée en vigueur

6. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Le ministre de la Formation et des Collèges et Universités,

Reza Moridi

Minister of Training, Colleges and Universities

Date made: November 12, 2014.
Pris le : 12 novembre 2014.

 

English