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Règl. de l'Ont. 44/15 : ENREGISTREMENTS VISÉS À LA PARTIE II.2 DE LA LOI - IMPRESSION

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English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 44/15

pris en vertu de la

Loi sur la protection de l’environnement

pris le 4 mars 2015
déposé le 6 mars 2015
publié sur le site Lois-en-ligne le 6 mars 2015
imprimé dans la Gazette de lOntario le 21 mars 2015

modifiant le Règl. de l’Ont. 349/12

(ENREGISTREMENTS VISÉS À LA PARTIE II.2 DE LA LOI — IMPRESSION)

1. Le tableau de l’article 2 du Règlement de l’Ontario 349/12 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEau

 

Point

Colonne 1

Distance

Colonne 2

Règles

1.

Entre le mur extérieur d’un bâtiment et la limite de propriété d’un récepteur de bruit.

  1. Mesurer à partir du point qui est situé sur le mur extérieur et le plus près de la limite de propriété du récepteur de bruit.

  2. Mesurer jusqu’au point qui est situé sur la limite de propriété du récepteur de bruit et le plus près du point à partir duquel la mesure est prise.

2.

Entre un équipement générant du bruit et la limite de propriété d’un récepteur de bruit.

  1. Mesurer à partir du point qui est situé sur le bord de l’équipement générant du bruit et le plus près de la limite de propriété du récepteur de bruit.

  2. Mesurer jusqu’au point qui est situé sur la limite de propriété du récepteur de bruit et le plus près du point à partir duquel la mesure est prise.

3.

Entre une cheminée d’évacuation et la limite de propriété d’un récepteur de bruit..

  1. Mesurer à partir du point qui est situé au centre de la cheminée d’évacuation au point de rejet.

  2. Mesurer jusqu’au point qui est situé sur la limite de propriété du récepteur de bruit et le plus près du point à partir duquel la mesure est prise.

4.

Entre le centre d’un bâtiment et la limite de propriété d’une imprimerie.

  1. Mesurer à partir du point qui est situé au centre de la plus petite aire rectangulaire qui peut être mesurée autour du bâtiment au niveau du sol. Si plus d’une aire rectangulaire correspond à la présente description, mesurer à partir du point qui est situé au centre de l’une ou l’autre de ces aires rectangulaires.

  2. Mesurer jusqu’au point qui est situé sur la limite de propriété de l’imprimerie et le plus près du point à partir duquel la mesure est prise.

2. Le tableau de la disposition 2 du paragraphe 3 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEAU

 

Point

Colonne 1

Nombre de cheminées d’évacuation

Colonne 2

Nombre d’équipements générant du bruit

Colonne 3

Distance en mètres

1.

1 ou 2

0

55

2.

3 ou 4

0

75

3.

5 ou 6

0

80

4.

≥ 0

1

85

5.

≥ 0

2

170

6.

≥ 0

3

180

3. L’article 5 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exigences relatives aux activités : al. 20.21 (1) c) de la Loi

5. (1) Pour l’application de l’alinéa 20.21 (1) c) de la Loi, la personne qui exerce une activité prescrite par l’article 3 du présent règlement veille à ce que les exigences énoncées au paragraphe (2) et aux articles 5.1 et 5.2 du présent règlement qui s’appliquent aux procédés d’impression utilisés dans l’imprimerie soient respectées.

(2) Les exigences suivantes s’appliquent à tout procédé d’impression utilisé dans l’imprimerie :

1. Les choses suivantes doivent être utilisées, exploitées et entretenues d’une manière qui satisfait aux recommandations de leur fabricant :

i. Une machine d’impression qui fait partie d’une presse à imprimer.

ii. Un équipement utilisé ou exploité dans une aire de régénération d’écrans.

iii. Un équipement générant du bruit.

iv. Un équipement utilisé ou exploité pour limiter le rejet de contaminants d’une presse à imprimer.

2. Les solutions de nettoyage utilisées pour nettoyer et entretenir l’équipement utilisé ou exploité dans un procédé d’impression et les fournitures de nettoyage qui entrent en contact avec celles-ci doivent être conservées, avant d’être éliminées, dans des contenants scellés lorsqu’elles ne sont pas utilisées.

3. L’utilisation ou l’exploitation d’un cyclone de dépoussiérage ou d’un compacteur de papier de rebut doit se faire entre 7 h et 19 h.

4. Les ouvrages, équipements, appareils, mécanismes ou choses utilisés ou exploités dans un procédé d’impression doivent l’être uniquement lorsque toutes les portes menant à l’extérieur du bâtiment à partir de la pièce où le procédé d’impression a lieu sont fermées, sauf pour permettre l’entrée et la sortie normales du personnel, et que toutes les fenêtres sont fermées.

5. Si la personne reçoit une plainte à l’égard de l’imprimerie qui a trait à l’environnement naturel, le chef de district du ministère qui est chargé du district où se trouve l’imprimerie doit être avisé de la plainte au plus tard deux jours ouvrables après qu’elle a été reçue.

Exigences relatives aux activités : al. 20.21 (1) c) de la Loi — procédés d’impression pris séparément

5.1 (1) Pour l’application du paragraphe 5 (1), les exigences suivantes s’appliquent à l’impression numérique, que ce procédé d’impression soit utilisé seul dans l’imprimerie ou en combinaison avec d’autres :

1. Si, pour remplir le critère énoncé à la disposition 1 du paragraphe 6 (2), une distance énoncée à la colonne 1 du tableau de cette disposition doit être atteinte ou dépassée comme l’indique cette disposition, à la fois,

i. la quantité d’encres liquides à base de solvant organique utilisées en un mois à l’imprimerie ne doit pas dépasser la plus grande quantité énoncée à la colonne 2 de ce tableau en regard de cette distance,

ii. la quantité d’encres liquides à base d’eau utilisées en un mois à l’imprimerie ne doit pas dépasser la plus grande quantité énoncée à la colonne 3 de ce tableau en regard de cette distance.

(2) Pour l’application du paragraphe 5 (1), les exigences suivantes s’appliquent à l’impression lithographique à bobines et à sécheurs, que ce procédé d’impression soit utilisé seul dans l’imprimerie ou en combinaison avec d’autres :

1. Toute solution de mouillage utilisée doit avoir une concentration en composés organiques volatils inférieure à 30 % en poids, selon les précisions du fabricant.

2. Toute encre utilisée après l’ajout d’agents réducteurs doit avoir une concentration en composés organiques volatils inférieure à 40 % en poids.

3. Tout produit de couchage utilisé doit avoir une concentration en composés organiques volatils inférieure à 40 % en poids, selon les précisions du fabricant.

4. Tout adhésif utilisé doit avoir une concentration en composés organiques volatils inférieure à 40 % en poids, selon les précisions du fabricant.

5. Chaque sécheur doit être utilisé ou exploité à une pression négative relative d’au moins 1,3 mm d’eau mesurée entre la fente d’introduction de la bande et la salle des presses, ou la vitesse d’aspiration moyenne de l’air entrant dans les ouvertures du sécheur doit être d’au moins 1 mètre par seconde.

6. Chaque sécheur, lorsqu’il est utilisé ou exploité, doit ventiler vers un équipement destiné à limiter le rejet de contaminants et qui, selon les précisions du fabricant, a une efficacité de réduction des émissions minimale de 95 %.

7. Les cheminées d’évacuation associées à l’équipement visé à la disposition 6 doivent être orientées verticalement et aucun obstacle ne doit empêcher l’évacuation des émissions.

8. Si, pour remplir le critère énoncé à la disposition 1 du paragraphe 9 (2), une distance énoncée à la colonne 1 du tableau de cette disposition doit être atteinte ou dépassée comme l’indique cette disposition, la quantité de produits de lithographie utilisés en un mois à l’imprimerie ne doit pas dépasser la plus grande quantité énoncée à la colonne 2 de ce tableau en regard de cette distance.

(3) Pour l’application du paragraphe 5 (1), les exigences suivantes s’appliquent à l’impression lithographique sur papier journal, que ce procédé d’impression soit utilisé seul dans l’imprimerie ou en combinaison avec d’autres :

1. Toute solution de mouillage utilisée doit avoir une concentration en composés organiques volatils inférieure à 15 % en poids, selon les précisions du fabricant.

2. Toute encre utilisée doit avoir une concentration en composés organiques volatils inférieure à 5 % en poids, selon les précisions du fabricant.

3. Si, pour remplir le critère énoncé à la disposition 1 du paragraphe 10 (2), une distance énoncée à la colonne 1 du tableau de cette disposition doit être atteinte ou dépassée comme l’indique cette disposition, la quantité de produits de lithographie utilisés en un mois à l’imprimerie ne doit pas dépasser la plus grande quantité énoncée à la colonne 2 de ce tableau en regard de cette distance.

4. Si, pour remplir le critère énoncé à la disposition 1 du paragraphe 11 (2), une distance énoncée à la colonne 1 du tableau de cette disposition doit être atteinte ou dépassée comme l’indique cette disposition, la quantité de produits de lithographie utilisés en un mois à l’imprimerie ne doit pas dépasser la plus grande quantité énoncée à la colonne 2 de ce tableau en regard de cette distance.

(4) Pour l’application du paragraphe 5 (1), les exigences suivantes s’appliquent à l’impression lithographique à bobines sans sécheurs, que ce procédé d’impression soit utilisé seul dans l’imprimerie ou en combinaison avec d’autres :

1. Toute solution de mouillage utilisée doit avoir une concentration en composés organiques volatils inférieure à 15 % en poids, selon les précisions du fabricant.

2. Toute encre utilisée après l’ajout d’agents réducteurs doit avoir une concentration en composés organiques volatils inférieure à 15 % en poids.

3. Tout produit de couchage utilisé doit avoir une concentration en composés organiques volatils inférieure à 15 % en poids, selon les précisions du fabricant.

4. Tout adhésif utilisé doit avoir une concentration en composés organiques volatils inférieure à 15 % en poids, selon les précisions du fabricant.

5. Si, pour remplir le critère énoncé à la disposition 1 du paragraphe 14 (2), une distance énoncée à la colonne 1 du tableau de cette disposition doit être atteinte ou dépassée comme l’indique cette disposition, la quantité de produits de lithographie utilisés en un mois à l’imprimerie ne doit pas dépasser la plus grande quantité énoncée à la colonne 2 de ce tableau en regard de cette distance.

(5) Pour l’application du paragraphe 5 (1), les exigences suivantes s’appliquent à l’impression lithographique sur presse à feuilles, que ce procédé d’impression soit utilisé seul dans l’imprimerie ou en combinaison avec d’autres :

1. Toute solution de mouillage utilisée doit avoir une concentration en composés organiques volatils inférieure à 15 % en poids, selon les précisions du fabricant.

2. Toute encre utilisée après l’ajout d’agents réducteurs doit avoir une concentration en composés organiques volatils inférieure à 15 % en poids.

3. Tout produit de couchage utilisé doit avoir une concentration en composés organiques volatils inférieure à 15 % en poids, selon les précisions du fabricant.

4. Tout adhésif utilisé doit avoir une concentration en composés organiques volatils inférieure à 15 % en poids, selon les précisions du fabricant.

5. Si, pour remplir le critère énoncé à la disposition 1 du paragraphe 14 (2), une distance énoncée à la colonne 1 du tableau de cette disposition doit être atteinte ou dépassée comme l’indique cette disposition, la quantité de produits de lithographie utilisés en un mois à l’imprimerie ne doit pas dépasser la plus grande quantité énoncée à la colonne 2 de ce tableau en regard de cette distance.

(6) Pour l’application du paragraphe 5 (1), les exigences suivantes s’appliquent à l’impression sérigraphique, que ce procédé d’impression soit utilisé seul dans l’imprimerie ou en combinaison avec d’autres :

1. Les cheminées d’évacuation associées à une aire de régénération d’écrans ou à un sécheur sont orientées verticalement et aucun obstacle n’empêche l’évacuation des émissions.

2. Toute encre liquide à base de solvant organique utilisée doit avoir une concentration en composés organiques volatils inférieure ou égale à 400 g/L.

3. Si, pour remplir le critère énoncé à la disposition 1 du paragraphe 7 (2), une distance énoncée à la colonne 1 du tableau de cette disposition doit être atteinte ou dépassée comme l’indique cette disposition, à la fois :

i. la quantité de produits de sérigraphie utilisés en un mois à l’imprimerie ne doit pas dépasser la plus grande quantité énoncée à la colonne 2 de ce tableau en regard de cette distance,

ii. la quantité de solutions de nettoyage utilisées en un mois à l’imprimerie ne doit pas dépasser la plus grande quantité énoncée à la colonne 3 de ce tableau en regard de cette distance.

Exigences relatives aux activités : al. 20.21 (1) c) de la Loi — combinaisons de procédés d’impression

5.2 (1) Pour l’application du paragraphe 5 (1), les exigences suivantes s’appliquent si l’impression numérique et l’impression sérigraphique sont utilisées dans l’imprimerie :

1. Si, pour remplir le critère énoncé à la disposition 1 du paragraphe 8 (2), une distance énoncée à la colonne 1 du tableau de cette disposition doit être atteinte ou dépassée comme l’indique cette disposition, à la fois :

i. la quantité d’encres liquides à base de solvant organique utilisées pour l’impression numérique en un mois à l’imprimerie ne doit pas dépasser la plus grande quantité énoncée à la colonne 2 de ce tableau en regard de cette distance,

ii. la quantité d’encres liquides à base d’eau utilisées pour l’impression numérique en un mois à l’imprimerie ne doit pas dépasser la plus grande quantité énoncée à la colonne 3 de ce tableau en regard de cette distance,

iii. la quantité de solutions de nettoyage utilisées pour l’impression sérigraphique en un mois à l’imprimerie ne doit pas dépasser la plus grande quantité énoncée à la colonne 4 de ce tableau en regard de cette distance,

iv. la quantité d’encres liquides à base de solvant organique utilisées pour l’impression numérique en un mois à l’imprimerie et de produits de sérigraphie utilisés pour l’impression sérigraphique en un mois à l’imprimerie ne doit pas dépasser la plus grande quantité énoncée à la colonne 5 de ce tableau en regard de cette distance.

(2) Pour l’application du paragraphe 5 (1), les exigences suivantes s’appliquent si l’impression lithographique à bobines et à sécheurs et l’impression lithographique sur papier journal sont utilisées dans l’imprimerie :

1. Si, pour remplir le critère énoncé à la disposition 1 du paragraphe 12 (2), une distance énoncée à la colonne 1 du tableau de cette disposition doit être atteinte ou dépassée comme l’indique cette disposition, à la fois :

i. la quantité d’encres utilisées pour l’impression lithographique à bobines et à sécheurs en un mois à l’imprimerie ne doit pas dépasser la plus grande quantité énoncée à la colonne 2 de ce tableau en regard de cette distance,

ii. la quantité de produits de lithographie utilisés en un mois à l’imprimerie ne doit pas dépasser la plus grande quantité énoncée à la colonne 3 de ce tableau en regard de cette distance.

2. Si, pour remplir le critère énoncé à la disposition 1 du paragraphe 13 (2), une distance énoncée à la colonne 1 du tableau de cette disposition doit être atteinte ou dépassée comme l’indique cette disposition, à la fois :

i. la quantité d’encres utilisées pour l’impression lithographique à bobines et à sécheurs en un mois à l’imprimerie ne doit pas dépasser la plus grande quantité énoncée à la colonne 2 de ce tableau en regard de cette distance,

ii. la quantité de produits de lithographie utilisés en un mois à l’imprimerie ne doit pas dépasser la plus grande quantité énoncée à la colonne 3 de ce tableau en regard de cette distance.

(3) Pour l’application du paragraphe 5 (1), les exigences suivantes s’appliquent si l’impression lithographique à bobines et à sécheurs est utilisée dans l’imprimerie en combinaison avec l’impression lithographique à bobines sans sécheurs ou l’impression lithographique sur presse à feuilles ou les deux procédés :

1. Si, pour remplir le critère énoncé à la disposition 1 du paragraphe 15 (2), une distance énoncée à la colonne 1 du tableau de cette disposition doit être atteinte ou dépassée comme l’indique cette disposition, à la fois :

i. la quantité d’encres utilisées pour l’impression lithographique à bobines et à sécheurs en un mois à l’imprimerie ne doit pas dépasser la plus grande quantité énoncée à la colonne 2 de ce tableau en regard de cette distance,

ii. la quantité de produits de lithographie utilisés en un mois à l’imprimerie ne doit pas dépasser la plus grande quantité énoncée à la colonne 3 de ce tableau en regard de cette distance.

4. Le tableau de la disposition 1 du paragraphe 6 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEau

 

Point

Colonne 1

Distance en mètres

Colonne 2

Encres liquides à base de solvant organique en litres

Colonne 3

Encres liquides à base d’eau en litres

1.

20

≤ 230

≤ 1 850

2.

30

> 230 à ≤ 290

> 1 850 à ≤ 2 320

3.

50

> 290 à ≤ 650

> 2 320 à ≤ 5 200

4.

100

> 650 à ≤ 1 780

> 5 200 à ≤ 14 280

5. Le tableau de la disposition 1 du paragraphe 7 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEau

 

Point

Colonne 1

Distance en mètres

Colonne 2

Produits de sérigraphie en litres

Colonne 3

Solutions de nettoyage en litres

1.

20

≤ 460

≤ 50

2.

30

> 460 à ≤ 590

> 50 à ≤ 60

3.

50

> 590 à ≤ 1 120

> 60 à ≤ 320

4.

100

> 1 120 à ≤ 3 400

> 320 à ≤ 580

6. Le tableau de la disposition 1 du paragraphe 8 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEau

 

Point

Colonne 1

Distance en mètres

Colonne 2

Encres liquides à base de solvant organique utilisées pour l’impression numérique en litres

Colonne 3

Encres liquides à base d’eau utilisées pour l’impression numérique en litres

Colonne 4

Solutions de nettoyage utilisées pour l’impression sérigraphique en litres

Colonne 5

Encres liquides à base de solvant organique utilisées pour l’impression numérique et produits de sérigraphie utilisés pour l’impression sérigraphique en litres

1.

20

≤ 230

≤ 1 850

≤ 50

≤ 460

2.

30

> 230 à ≤ 290

> 1 850 à ≤ 2 320

> 50 à ≤ 60

> 460 à ≤ 590

3.

50

> 290 à ≤ 650

> 2 320 à ≤ 5 200

> 60 à ≤ 320

> 590 à ≤ 1 120

4.

100

> 650 à ≤ 1 780

> 5 200 à ≤ 14 280

> 320 à ≤ 580

> 1 120 à ≤ 3 400

7. Le tableau de la disposition 1 du paragraphe 9 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEau

 

Point

Colonne 1

Distance en mètres

Colonne 2

Produits de lithographie en litres

1.

30

≤ 330

2.

50

> 330 à ≤ 670

3.

100

> 670 à ≤ 1 830

8. Le tableau de la disposition 1 du paragraphe 10 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEau

 

Point

Colonne 1

Distance en mètres

Colonne 2

Produits de lithographie en litres

1.

20

≤ 1 070

2.

30

> 1 070 à ≤ 1 430

3.

50

> 1 430 à ≤ 3 710

4.

100

> 3 710 à ≤ 8 790

9. Le tableau de la disposition 1 du paragraphe 11 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEau

 

Point

Colonne 1

Distance en mètres

Colonne 2

Produits de lithographie en litres

1.

20

≤ 2 670

2.

30

> 2 670 à ≤ 3 870

3.

50

> 3 870 à ≤ 8 690

4.

100

> 8 690 à ≤ 23 880

10. Le tableau de la disposition 1 du paragraphe 12 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEau

 

Point

Colonne 1

Distance en mètres

Colonne 2

Encres utilisées pour l’impression lithographique à bobines et à sécheurs en litres

Colonne 3

Produits de lithographie en litres

1.

30

≤ 60

≤ 1 160

2.

50

> 60 à ≤ 120

> 1 160 à ≤ 2 440

3.

100

> 120 à ≤ 390

> 2 440 à ≤ 7 790

11. Le tableau de la disposition 1 du paragraphe 13 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEau

 

Point

Colonne 1

Distance en mètres

Colonne 2

Encres utilisées pour l’impression lithographique à bobines et à sécheurs en litres

Colonne 3

Produits de lithographie en litres

1.

30

≤ 50

≤ 2 460

2.

50

> 50 à ≤ 100

> 2 460 à ≤ 5 110

3.

100

> 100 à ≤ 330

> 5 110 à ≤ 16 700

12. Le tableau de la disposition 1 du paragraphe 14 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEau

 

Point

Colonne 1

Distance en mètres

Colonne 2

Produits de lithographie en litres

1.

20

≤ 500

2.

30

> 500 à ≤ 680

3.

50

> 680 à ≤ 1 420

4.

100

> 1 420 à ≤ 3 890

13. Le tableau de la disposition 1 du paragraphe 15 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEau

 

Point

Colonne 1

Distance en mètres

Colonne 2

Encres utilisées pour l’impression lithographique à bobines et à sécheurs en litres

Colonne 3

Produits de lithographie en litres

1.

30

≤ 50

≤ 540

2.

50

> 50 à ≤ 110

> 540 à ≤ 1 110

3.

100

> 110 à ≤ 330

> 1 110 à ≤ 3 270

14. L’article 17 du Règlement est modifié par remplacement de «le cinquième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur du présent règlement» par «le 18 novembre 2022».

Entrée en vigueur

15. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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