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patrimoine de l'Ontario (Loi de 2005 modifiant la Loi sur le), L.O. 2005, chap. 6 - Projet de loi 60

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 60, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 60 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 6 des Lois de l’Ontario de 2005.

Le projet de loi modifie la Loi sur le patrimoine de l’Ontario et plus particulièrement les parties suivantes :

Partie II :

Le nom de la Fondation du patrimoine ontarien devient Fiducie du patrimoine ontarien. Le projet de loi apporte plusieurs modifications à la partie II en ce qui concerne l’administration et les pouvoirs de la Fiducie. Le paragraphe 5 (5) est modifié pour permettre aux administrateurs de la Fiducie d’occuper leur poste pour un mandat renouvelable de trois ans sans l’interruption d’un an que cet article exige actuellement. Le pouvoir qu’ont les administrateurs d’adopter des règlements administratifs en vertu de l’article 8 est modifié de sorte que l’approbation du ministre est uniquement requise dorénavant pour ceux qui créent des postes honorifiques et y nomment des personnes. L’article 10 est modifié pour permettre à la Fiducie d’exercer certaines activités sans obtenir au préalable l’approbation du ministre. L’article 23 est modifié pour prévoir que le registre des biens que tient la Fiducie conformément à cet article peut comprendre des biens qui n’ont pas été désignés aux termes de la Loi, mais qui ont néanmoins une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel de l’avis du ministre.

Partie III :

Le projet de loi modifie la partie III pour conférer à la Commission des biens culturels certains pouvoirs de procédure additionnels que renferme la Loi sur l’exercice des compétences légales. Le nouvel article 25.1 permet à un membre de cette commission de siéger à un comité de la Commission des affaires municipales de l’Ontario lorsque celle-ci entend un appel interjeté en vertu de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario.

Partie III.1 :

La nouvelle partie III.1 de la Loi investit le ministre du pouvoir d’élaborer des normes et lignes directrices patrimoniales aux fins de l’identification et de la préservation de biens dont est propriétaire ou qu’occupe le gouvernement de l’Ontario et qui ont une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel. Ces lignes directrices seront approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Partie IV :

De nombreuses modifications sont apportées à la partie IV, dont les plus importantes sont les suivantes :

1. L’article 27 est modifié pour prévoir que le registre des biens que tient une municipalité conformément à cet article peut comprendre des biens qui n’ont pas été désignés par la municipalité aux termes de l’article 29, mais qui ont néanmoins une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel selon le conseil de la municipalité.

2. Les dispositions relatives au pouvoir des municipalités de désigner un bien situé dans leur territoire comme bien ayant une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel et celles relatives aux restrictions imposées à l’égard de la transformation ou de la démolition d’un bien désigné (articles 29 à 34.4) sont modifiées comme suit :

i. Le paragraphe 29 (1) est modifié pour faire en sorte que seuls les biens qui satisfont aux critères prescrits, le cas échéant, soient désignés comme biens ayant une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel. Actuellement, la partie IV ne définit pas ce qui constitue un tel bien.

ii. Le nouvel article 30.1 permet à une municipalité qui a adopté un règlement municipal désignant un bien comme bien ayant une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel de modifier ce règlement. Le processus d’adoption d’un tel règlement modificatif est énoncé a l’article 29, mais les paragraphes 30.1 (3) à (7) prévoient un processus différent qui s’applique aux situations visées au paragraphe 30.1 (2).

iii. L’article 32 est modifié pour prévoir que si le propriétaire d’un bien désigné demande le retrait de la désignation à la municipalité, toute personne peut s’y opposer en signifiant un avis d’opposition.

iv. L’article 33 est modifié pour permettre au conseil d’une municipalité de déléguer à des employés ou fonctionnaires municipaux le pouvoir de consentir à la transformation de biens qu’a désignés la municipalité dans certaines circonstances.

v. L’article 34 est modifié pour permettre à une municipalité d’interdire la démolition d’un bien qu’elle a désigné. Actuellement, si le propriétaire d’un tel bien lui demande de consentir à sa démolition et qu’elle rejette la demande, ce rejet a uniquement pour effet de retarder la démolition de 180 jours si le propriétaire satisfait à certaines conditions déterminées. La modification fait en sorte que tout rejet empêchera la démolition, à moins qu’une autre demande de consentement ne soit présentée à l’avenir. L’article 34.1 est modifié pour permettre au propriétaire d’un bien désigné dont la demande de démolition a été rejetée d’interjeter appel devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario. Les municipalités sont également investies du pouvoir d’assortir de conditions les ordonnances qui font droit à une demande de démolition d’un bien désigné. Ces conditions peuvent elles aussi être portées en appel devant la Commission en vertu de l’article 34.1.

3. La partie IV est modifiée en y ajoutant un régime qui permet au ministre de désigner un bien situé n’importe où dans la province comme bien ayant une valeur ou un caractère d’intérêt provincial sur le plan du patrimoine culturel. Des critères seront prescrits pour indiquer quels biens peuvent être désignés. Les biens que désigne le ministre sont assujettis à des restrictions en ce qui concerne leur transformation et, tout comme dans le cas des biens que désigne une municipalité, les bâtiments et constructions qui s’y trouvent ne peuvent pas être démolis ou enlevés sans le consentement du ministre. La décision de ce dernier de rejeter une demande de consentement à la démolition ou à l’enlèvement de tels bâtiments et constructions peut être portée en appel devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario. Les dispositions relatives au processus de désignation et au retrait de celle-ci sont semblables à celles qui ont trait aux désignations par une municipalité.

4. Le nouvel article 35.2, à la partie IV, permet au ministre de délivrer un arrêté de suspension pour empêcher la transformation, la démolition ou l’enlèvement d’un bien situé dans la province si ce bien a une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel selon le ministre. Ce pouvoir s’applique même si le bien a été désigné par une municipalité aux termes de l’article 29 et que celle-ci a consenti à sa transformation, à sa démolition ou à son enlèvement.

5. Le nouvel article 35.3, à la partie IV, donne aux municipalités le pouvoir de fixer, par règlement municipal, les normes d’entretien des attributs patrimoniaux des biens qu’elles-mêmes ou le ministre désignent aux termes de cette partie.

Partie V :

Les modifications suivantes sont apportées à la partie V de la Loi, laquelle prévoit la désignation, par une municipalité, d’un ou de plusieurs districts de conservation du patrimoine dans son territoire :

1. Une municipalité a dorénavant le pouvoir d’imposer, par règlement municipal, des contrôles en ce qui a trait aux zones de la municipalité qui sont désignées comme zones d’étude aux fins de leur désignation éventuelle comme districts de conservation du patrimoine. Elle peut notamment, par règlement municipal, désigner une zone comme zone de conservation du patrimoine à l’étude pour une période d’un an. Pendant cette période, la transformation, la démolition ou l’enlèvement de biens situés dans la zone sont assujettis aux restrictions que précise le règlement municipal, le cas échéant. Toute personne peut s’opposer à l’adoption d’un tel règlement devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario.

2. Dans le cadre des nouveaux articles 41.1 et 41.2, à la partie V, les municipalités sont tenues d’adopter, par règlement municipal, un plan de district de conservation du patrimoine lorsqu’elles désignent un tel district. Le plan doit énoncer les objectifs de la désignation, une explication de la valeur ou du caractère du district sur le plan du patrimoine culturel, les attributs patrimoniaux du district, des lignes directrices qui permettent de réaliser les objectifs fixés et de gérer le changement dans le district désigné et une description des types de transformations mineures qui peuvent être apportées aux biens qui y sont situés sans permis de la municipalité. Avant d’adopter un tel plan, la municipalité doit mettre des renseignements à son égard à la disposition du public et tenir au moins une réunion publique à son sujet. Quiconque ne participe pas au processus de consultation peut se voir empêché de s’opposer au règlement municipal qui adopte le plan (voir l’alinéa 41 (8) e)). L’article 41.2 interdit à une municipalité d’exécuter dans le district désigné des travaux publics contraires aux objectifs énoncés dans le plan de district de conservation du patrimoine.

3. Le pouvoir d’une municipalité d’empêcher la démolition ou l’enlèvement d’un bâtiment ou d’une construction qui se trouve sur un bien situé dans un district de conservation du patrimoine désigné est renforcé par ces modifications. À l’heure actuelle, l’article 42 exige l’obtention d’un permis de la municipalité pour démolir ou enlever un tel bâtiment ou une telle construction. Toutefois, si la municipalité rejette la demande de permis, le propriétaire du bien peut quand même procéder à la démolition ou à l’enlèvement 180 jours plus tard s’il est satisfait à certaines conditions. L’article 42 est modifié pour faire en sorte qu’un tel rejet empêche la démolition, à moins qu’une autre demande de consentement ne soit présentée à l’avenir. Le paragraphe 42 (6) est modifié pour permettre à la personne dont la demande de permis de démolition est rejetée ou dont le permis accordé est assorti de conditions d’en interjeter appel devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario.

4. Actuellement, l’article 42 exige l’obtention d’un permis de la municipalité pour transformer les parties extérieures d’un bâtiment ou d’une construction qui se trouve sur un bien situé dans un district de conservation du patrimoine désigné. Cet article est modifié pour autoriser une municipalité à prévoir, dans un plan de district de conservation du patrimoine, que certaines transformations mineures peuvent être apportées à un bien situé dans le district sans permis. Le conseil de la municipalité pourra également déléguer à un employé ou fonctionnaire municipal le pouvoir de délivrer des permis de transformation des biens situés dans un district de conservation du patrimoine désigné.

5. Le nouvel article 45.1, à la partie V, donne aux municipalités le pouvoir de fixer, par règlement municipal, les normes d’entretien des attributs patrimoniaux des biens situés dans un district de conservation du patrimoine désigné.

Partie VI :

La partie VI de la Loi est modifiée en y ajoutant le pouvoir de prescrire certains sites archéologiques marins par règlement. L’exercice de certaines activités à moins de 500 mètres d’un tel site ou de l’autre distance prescrite est interdit à moins de détenir une licence à cette fin.

Le projet de loi ajoute les articles 51.1 à 51.3 afin de prévoir l’inspection des sites archéologiques et d’autres lieux déterminés pour veiller à ce que les titulaires d’une licence les autorisant à exécuter des travaux archéologiques sur le terrain observent la Loi, les règlements et les conditions de leur licence.

L’article 65.1 exige du ministre qu’il crée et tienne un registre dans lequel il consigne certains renseignements que renferment les rapports qui lui sont remis par les titulaires d’une licence délivrée en vertu de l’article 48. Ce registre est mis à la disposition du public aux fins de consultation.

Partie VII :

Plusieurs modifications sont apportées à la partie VII de la Loi, notamment des modifications visant à préciser de quelle manière les dispositions de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario s’appliquent aux questions qui découlent de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario. Des modifications sont également apportées aux dispositions relatives aux infractions et aux pouvoirs réglementaires.

 

 

English

 

 

CHAPITRE 6

Loi modifiant la
Loi sur le patrimoine de l’Ontario

Sanctionnée le 28 avril 2005

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1. La Loi sur le patrimoine de l’Ontario est modifiée par substitution de «Fiducie» à «Fondation» partout où figure ce terme dans les dispositions suivantes :

1. Les paragraphes 5 (2) et (3).

2. Les articles 6, 7, 9, 11 à 18, 21 et 22.

3. L’alinéa 29 (3) a).

4. Le sous-alinéa 29 (6) b) (i).

5. Le sous-alinéa 29 (14) b) (i).

6. Les alinéas 31 (3) a) et 32 (2) a).

7. L’alinéa 33 (4) b).

8. Le paragraphe 33 (13).

9. Les alinéas 34 (2) b), 34.3 (2) a) et 41 (3) a).

10. Le paragraphe 52 (1).

11. L’article 54, dans le passage qui précède l’alinéa a).

12. Le paragraphe 55 (2), dans le passage qui précède l’alinéa a).

13. Le paragraphe 62 (1).

2. (1) La définition de «Fondation» à l’article 1 de la Loi est abrogée.

(2) La définition de «attributs patrimoniaux» à l’article 1 de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 2 de l’annexe F du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«attributs patrimoniaux» Relativement à un bien immeuble et aux bâtiments et constructions qui s’y trouvent, s’entend des attributs qui contribuent à leur donner leur valeur ou leur caractère sur le plan du patrimoine culturel. («heritage attributes»)

(3) L’article 1 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’annexe du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1993 et par le tableau de l’annexe F du chapitre 17 et l’article 2 de l’annexe F du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par adjonction de la définition suivante :

«Fiducie» La Fiducie du patrimoine ontarien prorogée par l’article 5. («Trust»)

3. Le titre de la partie II de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

partie ii
fiducie du patrimoine ontarien

4. (1) Le paragraphe 5 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Fiducie du patrimoine ontarien

(1) La Fondation du patrimoine ontarien est prorogée en tant que personne morale sans capital-actions sous le nom de Fiducie du patrimoine ontarien en français et de Ontario Heritage Trust en anglais.

(2) Le paragraphe 5 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mandat

(5) Les administrateurs occupent leur poste pour un mandat renouvelable d’au plus trois ans.

5. L’alinéa 7 d) de la Loi est modifié par substitution de «esthétique, naturel et panoramique» à «esthétique et panoramique» à la fin de l’alinéa.

6. L’article 8 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements administratifs

8. (1) Les administrateurs de la Fiducie peuvent adopter les règlements administratifs nécessaires pour faire ce qui suit :

a) administrer la Fiducie;

b) prévoir le recrutement et la nomination des membres et fixer les conditions d’adhésion;

c) traiter des autres questions nécessaires à la réalisation des objets de la Fiducie.

Idem

(2) Sous réserve de l’approbation du ministre, les administrateurs de la Fiducie peuvent, par règlement administratif, créer les postes honorifiques qu’ils estiment souhaitable de créer et y nommer des personnes.

7. L’article 9 de la Loi est modifié par substitution de «esthétique, naturel ou panoramique» à «esthétique ou panoramique».

8. L’article 10 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 10 de l’annexe B du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998 et par l’article 14 de l’annexe A du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs supplémentaires de la Fiducie

10. (1) La Fiducie peut, conformément aux politiques et aux priorités établies par le ministre en matière de conservation, de protection et de préservation du patrimoine de l’Ontario et sous réserve de l’approbation du ministre :

a)   recevoir et acquérir, notamment par voie d’achat, de don, de bail d’une durée de plus de cinq ans, de souscription publique, de concession ou de legs, pour l’usage, l’agrément et l’avantage de la population de l’Ontario, des biens à caractère historique, architectural, archéologique, récréatif, esthétique, naturel et panoramique;

b) conclure des ententes et des engagements avec les propriétaires de biens immeubles ou les titulaires des droits qui s’y rattachent, et constituer des servitudes avec eux, en vue de la conservation, de la protection et de la préservation du patrimoine de l’Ontario;

c) sous réserve des conditions d’une fiducie les régissant, disposer de biens, notamment par vente ou bail d’une durée de plus de cinq ans, et passer les actes, notamment les actes scellés, nécessaires à cette fin;

d) emprunter des sommes d’argent pour réaliser les objets de la Fiducie si une garantie est fournie en vertu de l’article 18.

Idem

(2) La Fiducie peut, conformément aux politiques et aux priorités établies par le ministre en matière de conservation, de protection et de préservation du patrimoine de l’Ontario :

a) détenir, prendre à bail pour une durée d’au plus cinq ans, préserver, entretenir, reconstruire, restaurer et gérer, pour l’usage, l’agrément et l’avantage de la population de l’Ontario, des biens à caractère historique, architectural, archéologique, récréatif, esthétique, naturel et panoramique;

b) mener et organiser des manifestations culturelles ou récréatives, notamment des expositions, afin d’informer le public sur des questions d’ordre historique, architectural et archéologique, et de susciter son intérêt à cet égard;

c)   conclure des ententes avec des donateurs éventuels, sous réserve des conditions qui régissent l’utilisation des biens;

d) conclure des ententes avec des personnes sur des questions que visent les objets de la Fiducie, et leur accorder une aide financière dans le cadre de ces ententes, sous forme de subvention ou de prêt, aux fins suivantes :

(i) l’offre de programmes d’éducation, de recherche et de communication,

(ii) l’entretien, la restauration et la rénovation des biens,

(iii) la gestion, la garde et la sécurité des biens;

e) retenir les services d’experts et d’autres personnes;

f) placer ses fonds, auquel cas les articles 26 à 30 de la Loi sur les fiduciaires s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au placement de ces fonds;

g) entreprendre des programmes de recherche et de documentation relativement aux questions qui intéressent le patrimoine de l’Ontario et faire compiler des renseignements et entreprendre des études;

h) avec le consentement du propriétaire, placer des marques, des enseignes, des cairns ou d’autres moyens d’interprétation dans ou sur un bien pour renseigner et guider le public;

i) offrir de l’aide, des services consultatifs et des programmes de formation aux particuliers, aux établissements, aux organismes et aux organisations de l’Ontario qui poursuivent des objectifs semblables à ceux de la Fiducie.

Droit du ministre d’exercer les pouvoirs de la Fiducie

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le ministre peut exercer les pouvoirs de la Fiducie visés à ces paragraphes, s’il est d’avis que cette mesure s’impose pour réaliser l’objet de la présente loi.

9. L’article 23 de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 2 de l’annexe F du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Registre

23. La Fiducie tient un registre où sont consignés les détails de ce qui suit :

a) les biens désignés aux termes des parties IV et VI;

b) les districts de conservation du patrimoine désignés aux termes de la partie V;

c) les autres biens qui, de l’avis du ministre, ont une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel.

10. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Disposition transitoire

23.1 Toute mention de la Fondation du patrimoine ontarien dans les lois, règlements, ententes ou documents en vigueur immédiatement avant le jour où la Loi de 2005 modifiant la Loi sur le patrimoine de l’Ontario reçoit la sanction royale vaut mention de la Fiducie du patrimoine ontarien.

11. (1) Le paragraphe 24 (1) de la Loi est modifié par substitution de «d’au moins cinq personnes» à «d’au moins trois personnes».

(2) L’article 24 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Procédure

(8) Les articles 4.3 à 4.6, 5.1, 5.2, 5.4, 6 à 16, 17.1, 21, 21.1, 22, 23, 25.0.1 et 25.1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales s’appliquent à la Commission de révision et aux audiences qu’elle tient aux termes de la présente loi.

12. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Audiences de la C.A.M.O.

25.1 (1) Malgré l’article 5 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario, la Commission peut, pour la durée d’un appel interjeté en vertu de la présente loi, nommer un membre de la Commission de révision à un comité de la Commission chargé d’entendre l’appel.

Idem

(2) Si un membre de la Commission de révision est nommé à un comité de la Commission en vertu du paragraphe (1) :

a) d’une part, le membre possède les mêmes pouvoirs qu’un membre de la Commission qui est nommé aux termes de l’article 5 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario et a le droit de participer pleinement à l’audition de l’appel;

b) d’autre part, pour les besoins de toute démarche subséquente entreprise ou de tout appel subséquent interjeté en vertu de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario, toute décision ou ordonnance que rend un comité de la Commission qui comprend un membre de la Commission de révision nommé en vertu du paragraphe (1) est réputée avoir la même validité qu’une décision ou ordonnance que rend un comité de la Commission constitué conformément aux exigences de l’article 5 de cette loi.

Conflits

(3) Un membre de la Commission de révision ne peut pas être nommé à un comité de la Commission en vertu du paragraphe (1) s’il a participé à une audience que la Commission de révision a tenue au sujet du bien faisant l’objet de l’appel qu’entend le comité.

13. La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

partie iii.1
normes et lignes directrices régissant les biens patrimoniaux provinciaux

Normes et lignes directrices patrimoniales

Définition

25.2 (1) La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«bien» Bien immeuble, y compris les bâtiments et constructions qui s’y trouvent.

Champ d’application

(2) La présente partie s’applique aux biens suivants :

a) les biens qui appartiennent à la Couronne du chef de l’Ontario ou à un organisme public prescrit;

b) les biens qu’occupe un ministère ou un organisme public prescrit, si les conditions de la convention d’occupation sont telles que le ministère ou l’organisme a le droit d’effectuer les transformations qu’exigent les normes et lignes directrices patrimoniales approuvées aux termes du paragraphe (5).

Normes et lignes directrices patrimoniales

(3) Le ministre peut élaborer des normes et lignes directrices patrimoniales qui :

a) d’une part, indiquent les critères dont il faut se servir pour identifier les biens visés au paragraphe (2) qui ont une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel et le processus à suivre à cette fin;

b) d’autre part, fixent des normes pour la protection, l’entretien, l’utilisation et la disposition des biens mentionnés à l’alinéa a).

Consultation

(4) Lorsqu’il élabore des normes et lignes directrices patrimoniales en vertu du paragraphe (3), le ministre consulte les ministères concernés, la Fiducie et les organismes publics prescrits qui sont propriétaires de biens visés au paragraphe (2) ou qui occupent de tels biens.

Approbation

(5) Les normes et lignes directrices patrimoniales qu’élabore le ministre doivent être approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Conformité

(6) La Couronne du chef de l’Ontario et tout ministère ou tout organisme public prescrit qui est propriétaire de biens visés au paragraphe (2) ou qui occupe de tels biens se conforment aux normes et lignes directrices patrimoniales approuvées aux termes du paragraphe (5).

Non des règlements

(7) Les normes et lignes directrices patrimoniales approuvées aux termes du présent article ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements.

Champ d’application

25.3 L’article 37 s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux biens auxquels s’applique la présente partie.

14. L’article 26 de la Loi et les titre et intertitre qui le précèdent immédiatement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

partie iv
conservation des biens ayant une valeur ou un caractère sur le plan
du patrimoine culturel

Définitions et champ d’application

Définition

26. (1) La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«bien» Bien immeuble, y compris les bâtiments et constructions qui s’y trouvent.

Idem

(2) La définition qui suit s’applique aux articles 27 à 34.4.

«bien désigné» Bien que désigne une municipalité aux termes de l’article 29.

Champ d’application

26.1 (1) La présente partie ne s’applique pas aux biens visés à l’alinéa 25.2 (2) a).

Incompatibilité

(2) Si un bien visé à l’alinéa 25.2 (2) b) est désigné aux termes de l’article 29 ou 34.5 et qu’il existe un conflit entre une disposition des normes et lignes directrices patrimoniales élaborées en vertu de la partie III.1 et une disposition de la partie IV telles qu’elles s’appliquent à ce bien, la disposition de la partie IV l’emporte.

Exception

(3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher une municipalité qui agit en vertu du paragraphe 27 (1.2) d’inscrire dans le registre visé à ce paragraphe une mention d’un bien dont il est question à l’alinéa 25.2 (2) a).

15. Le paragraphe 27 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 2 de l’annexe F du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Registre et comité municipal du patrimoine

Registre

(1) Le secrétaire d’une municipalité tient un registre des biens situés dans la municipalité qui ont une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel.

Contenu du registre

(1.1) Le registre que tient le secrétaire énumère tous les biens situés dans la municipalité qu’a désignés la municipalité ou le ministre aux termes de la présente partie et donne les précisions suivantes à leur égard :

a) leur description légale;

b) les nom et adresse de leur propriétaire;

c) une déclaration qui explique leur valeur ou leur caractère sur le plan du patrimoine culturel ainsi qu’une description de leurs attributs patrimoniaux.

Idem

(1.2) En plus de ceux qui y sont énumérés aux termes du paragraphe (1.1), le registre peut comprendre des biens qui n’ont pas été désignés aux termes de la présente partie, mais qui, selon le conseil de la municipalité, ont une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel. Le registre en donne alors une description suffisante pour les rendre aisément identifiables.

Consultation

(1.3) Avant d’inscrire dans le registre, en vertu du paragraphe (1.2), un bien qui n’a pas été désigné aux termes de la présente partie ou de radier la mention d’un tel bien du registre, le conseil d’une municipalité consulte le comité municipal du patrimoine qu’il a constitué, le cas échéant.

16. La Loi est modifiée par insertion de l’intertitre suivant immédiatement avant l’article 29 :

Désignation de biens par les municipalités

17. (1) Le paragraphe 29 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 2 de l’annexe F du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Désignation par règlement municipal

(1) Le conseil d’une municipalité peut, par règlement municipal, désigner un bien situé dans la municipalité comme ayant une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel si les conditions suivantes sont réunies :

a) le bien répond aux critères qui permettent d’établir si un bien a une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel et que prescrivent les règlements, le cas échéant;

b) la désignation s’effectue conformément au processus énoncé au présent article.

Avis obligatoire

(1.1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil d’une municipalité qui se propose de désigner un bien situé dans la municipalité comme ayant une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel fait en sorte que le secrétaire de la municipalité en donne un avis d’intention conformément au paragraphe (3).

(2) Le paragraphe 29 (4) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 55 du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 1996 et par l’article 2 de l’annexe F du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Contenu de l’avis

(4) L’avis d’intention de désigner un bien qui est signifié au propriétaire du bien et à la Fiducie aux termes de l’alinéa (3) a) comporte les éléments suivants :

a) une description du bien suffisante pour le rendre aisément identifiable;

b) une déclaration qui explique la valeur ou le caractère du bien sur le plan du patrimoine culturel ainsi qu’une description de ses attributs patrimoniaux;

c) une déclaration selon laquelle un avis d’opposition à la désignation peut être signifié au secrétaire dans les 30 jours qui suivent la date de publication de l’avis d’intention dans un journal généralement lu dans la municipalité aux termes de l’alinéa (3) b).

Idem

(4.1) L’avis d’intention de désigner un bien qui est publié dans un journal généralement lu dans la municipalité aux termes de l’alinéa (3) b) comporte les éléments suivants :

a) une description du bien suffisante pour le rendre aisément identifiable;

b) une déclaration qui explique la valeur ou le caractère du bien sur le plan du patrimoine culturel;

c) une déclaration selon laquelle on peut se procurer des renseignements supplémentaires au sujet de la désignation projetée auprès de la municipalité;

d) une déclaration selon laquelle un avis d’opposition à la désignation peut être signifié au secrétaire dans les 30 jours qui suivent la date de publication de l’avis d’intention dans un journal généralement lu dans la municipalité aux termes de l’alinéa (3) b).

(3) Le sous-alinéa 29 (6) a) (ii) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 2 de l’annexe F du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(ii) il fait en sorte qu’une copie du règlement, accompagnée d’une déclaration qui explique la valeur ou le caractère du bien sur le plan du patrimoine culturel et d’une description de ses attributs patrimoniaux :

(A) d’une part, soit signifiée au propriétaire du bien et à la Fiducie,

(B) d’autre part, soit enregistrée sur le bien au bureau d’enregistrement immobilier compétent,

(4) Le paragraphe 29 (11) de la Loi est abrogé.

(5) Le sous-alinéa 29 (14) a) (ii) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 2 de l’annexe F du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(ii) il fait en sorte qu’une copie du règlement, accompagnée d’une déclaration qui explique la valeur ou le caractère du bien sur le plan du patrimoine culturel et d’une description de ses attributs patrimoniaux :

(A) d’une part, soit signifiée au propriétaire du bien et à la Fiducie,

(B) d’autre part, soit enregistrée sur le bien au bureau d’enregistrement immobilier compétent,

(6) L’article 29 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 55 du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 1996 et par l’article 2 de l’annexe F du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(17) Si, le jour où la Loi de 2005 modifiant la Loi sur le patrimoine de l’Ontario a reçu la sanction royale ou avant ce jour, le secrétaire d’une municipalité avait donné un avis d’intention de désigner un bien qui était conforme au paragraphe (4), tel qu’il existait immédiatement avant ce jour, mais que le conseil n’avait pas encore adopté de règlement municipal désignant le bien aux termes du présent article ni retiré son avis ce jour-là ou avant ce jour :

a) d’une part, l’avis continue d’avoir été valablement donné;

b) d’autre part, les exigences du paragraphe (4) ou (4.1), tels qu’ils ont été édictés ce jour-là par le paragraphe 17 (2) de la Loi de 2005 modifiant la Loi sur le patrimoine de l’Ontario, ne s’appliquent pas à l’avis.

18. L’article 30 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Effet de l’avis de désignation

Nullité des permis

30. (1) Si un avis d’intention de désigner un bien comme bien ayant une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel est donné aux termes de l’article 29, tout permis, notamment un permis de construire, qui autorise la transformation ou la démolition du bien et qui est délivré par la municipalité en vertu d’une loi avant le jour de la signification de l’avis au propriétaire et à la Fiducie et de sa publication dans un journal est nul à compter du jour de la remise de l’avis conformément au paragraphe 29 (3).

Contrôle intérimaire des transformations, des démolitions et des enlèvements

(2) Les articles 33 et 34 s’appliquent à un bien, avec les adaptations nécessaires, à compter du jour où l’avis d’intention de le désigner est donné aux termes du paragraphe 29 (3), comme si le processus de désignation était achevé et que le bien avait été désigné aux termes de l’article 29.

19. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Modification d’un règlement municipal désignant un bien

30.1 (1) Le conseil d’une municipalité peut, par règlement municipal, modifier un règlement municipal désignant un bien adopté aux termes de l’article 29. Cet article s’applique alors, avec les adaptations nécessaires, au règlement municipal modificatif comme s’il s’agissait d’un règlement municipal désignant un bien adopté aux termes du même article.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), les paragraphes 29 (1) à (6) ne s’appliquent pas à un règlement modificatif si la modification a pour but :

a) soit de préciser ou de corriger la déclaration qui explique la valeur ou le caractère du bien sur le plan du patrimoine culturel ou la description de ses attributs patrimoniaux;

b) soit de corriger la description légale du bien;

c) soit de réviser par ailleurs le texte du règlement municipal pour le rendre compatible avec les exigences de la présente loi ou des règlements.

Idem

(3) Le conseil d’une municipalité qui se propose d’apporter une modification visée au paragraphe (2) donne un avis écrit de la modification proposée au propriétaire du bien désigné conformément au paragraphe (4).

Contenu de l’avis

(4) L’avis d’une modification proposée :

a) d’une part, explique le but et l’effet de la modification;

b) d’autre part, informe le propriétaire du bien qu’il a le droit de s’opposer à la modification en déposant un avis d’opposition auprès du secrétaire de la municipalité dans les 30 jours de la réception de l’avis.

Consultation du comité

(5) Avant de donner un avis d’une modification proposée au propriétaire du bien aux termes du paragraphe (3), le conseil de la municipalité consulte le comité municipal du patrimoine qu’il a constitué, le cas échéant.

Opposition

(6) Le propriétaire d’un bien qui reçoit un avis d’une modification proposée d’une municipalité aux termes du paragraphe (3) peut, dans les 30 jours, déposer auprès du secrétaire de la municipalité un avis d’opposition à la modification qui énonce les raisons pour lesquelles il s’y oppose et tous les faits pertinents.

Absence d’opposition

(7) Si aucun avis d’opposition n’est déposé dans le délai de 30 jours visé au paragraphe (6), le conseil de la municipalité peut adopter le règlement municipal modificatif proposé visé au paragraphe (2).

Application de l’art. 29

(8) Si le propriétaire du bien dépose, en vertu du paragraphe (5), un avis d’opposition à une modification proposée visée au paragraphe (2), les paragraphes 29 (7) à (15) s’appliquent à l’avis avec les adaptations nécessaires.

Avis de modification

(9) Le secrétaire de la municipalité remet une copie du règlement municipal, tel qu’il est modifié en vertu du présent article, au propriétaire du bien et à la Fiducie et enregistre le règlement municipal sur le bien au bureau d’enregistrement immobilier compétent.

Mise à jour des anciens règlements municipaux

(10) Le conseil d’une municipalité qui se propose de modifier un règlement municipal désignant un bien adopté aux termes de l’article 29 avant le jour où la Loi de 2005 modifiant la Loi sur le patrimoine de l’Ontario a reçu la sanction royale inclut dans la modification les changements nécessaires pour faire en sorte que le règlement municipal satisfasse aux exigences de l’article 29, tel qu’il existait ce jour-là.

20. (1) L’alinéa 32 (2) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) fait droit à la demande et :

(i) d’une part, fait en sorte qu’un avis d’intention d’abroger le règlement municipal soit signifié au propriétaire et à la Fiducie,

(ii) d’autre part, publie un avis d’intention d’abroger le règlement municipal dans un journal généralement lu dans la municipalité.

(2) Le paragraphe 32 (8) de la Loi est abrogé.

(3) Le paragraphe 32 (11) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Décision du conseil

(11) Le conseil, après avoir étudié le rapport visé au paragraphe (9) et sans tenir une nouvelle audience :

a) soit rejette la demande et fait en sorte qu’un avis de sa décision soit donné au propriétaire;

b) soit fait droit à la demande et :

(i) d’une part, fait en sorte qu’un avis d’intention d’abroger le règlement municipal soit signifié au propriétaire et à la Fiducie,

(ii) d’autre part, publie un avis d’intention d’abroger le règlement municipal dans un journal généralement lu dans la municipalité.

Décisions définitives

(11.1) Les décisions prises aux termes de l’alinéa (11) a) sont définitives.

(4) Le paragraphe 32 (12) de la Loi est abrogé.

(5) L’article 32 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 57 du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 1996 et par l’article 2 de l’annexe F du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Opposition

(14) Toute personne peut, dans les 30 jours qui suivent la date de publication de l’avis d’intention aux termes du sous-alinéa (2) b) (ii) ou (11) b) (ii), signifier au secrétaire de la municipalité un avis d’opposition à l’abrogation d’un règlement municipal, ou d’une partie d’un tel règlement, qui désigne un bien comme bien ayant une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel.

Contenu de l’avis d’opposition

(15) L’avis d’opposition énonce les motifs de l’opposition.

Absence d’opposition

(16) Si aucun avis d’opposition n’est signifié dans le délai de 30 jours visé au paragraphe (14), le conseil adopte un règlement municipal qui abroge celui ou la partie de celui qui désignait le bien comme bien ayant une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel et fait en sorte :

a) qu’une copie du règlement abrogatoire soit signifiée au propriétaire du bien et à la Fiducie;

b) que la mention du bien soit radiée du registre visé au paragraphe 27 (1);

c) qu’un avis du règlement abrogatoire soit publié dans un journal généralement lu dans la municipalité;

d) qu’une copie du règlement abrogatoire soit enregistrée sur le bien au bureau d’enregistrement immobilier compétent.

Renvoi de l’opposition à la Commission de révision

(17) Si un avis d’opposition est signifié à la municipalité en vertu du paragraphe (14), le conseil, à l’expiration du délai de 30 jours visé à ce paragraphe, renvoie l’affaire à la Commission de révision pour la tenue d’une audience et la présentation d’un rapport.

Application

(18) Les paragraphes 29 (7) à (13) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’audience et au rapport de la Commission de révision qu’exige le paragraphe (17).

Décision du conseil

(19) Le conseil, après avoir étudié le rapport de la Commission de révision et sans tenir une nouvelle audience :

a) soit rejette la demande et fait en sorte qu’un avis de sa décision soit donné au propriétaire;

b) soit fait droit à la demande, adopte un règlement municipal qui abroge celui ou la partie de celui qui désignait le bien comme bien ayant une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel et fait en sorte :

(i) qu’une copie du règlement abrogatoire soit signifiée au propriétaire du bien et à la Fiducie,

(ii) que la mention du bien soit radiée du registre visé au paragraphe 27 (1),

(iii) qu’un avis du règlement abrogatoire soit publié dans un journal généralement lu dans la municipalité,

(iv) qu’une copie du règlement abrogatoire soit enregistrée sur le bien au bureau d’enregistrement immobilier compétent.

Décisions définitives

(20) Les décisions que prend le conseil aux termes du paragraphe (19) sont définitives.

Retrait de l’opposition

(21) Quiconque a signifié un avis d’opposition en vertu du paragraphe (14) peut retirer l’opposition à n’importe quel moment avant la fin d’une audience tenue sur la question en signifiant un avis de retrait au secrétaire de la municipalité et à la Commission de révision.

Idem

(22) Sur réception de l’avis de retrait, la Commission de révision ne doit pas tenir d’audience sur la question ou, si une audience est en cours, elle y met fin et le conseil agit conformément au paragraphe (16) comme si aucun avis d’opposition n’avait été signifié.

Nouvelle demande

(23) Si le conseil rejette une demande aux termes de l’alinéa (11) a) ou (19) a), le propriétaire du bien ne peut pas demander de nouveau l’abrogation du règlement municipal ou de la partie d’un tel règlement qui désigne le bien comme bien ayant une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel dans les 12 mois de la signification de l’avis qu’exige l’alinéa (19) a), sauf avec le consentement du conseil.

21. (1) Le paragraphe 33 (1) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 2 de l’annexe F du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par substitution de «Nul propriétaire d’un bien qui est désigné aux termes de l’article 29» à «Nul propriétaire d’un bien qui est désigné aux termes de la présente partie» au début du paragraphe.

(2) Le paragraphe 33 (10) de la Loi est abrogé.

(3) L’article 33 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 58 du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 1996 et par l’article 2 de l’annexe F du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Délégation du pouvoir de consentement

(15) Le conseil d’une municipalité qui a constitué un comité municipal du patrimoine et qui l’a consulté au préalable peut, par règlement municipal, déléguer à un employé ou fonctionnaire de la municipalité le pouvoir que lui confère le présent article de consentir à la transformation d’un bien.

Portée de la délégation

(16) Le règlement municipal qui délègue le pouvoir de consentir à la transformation d’un bien à un employé ou fonctionnaire municipal peut déléguer ce pouvoir à l’égard de toutes les transformations ou à l’égard des catégories de transformations qui y sont énoncées.

22. (1) Le paragraphe 34 (1) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 2 de l’annexe F du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par substitution de «Nul propriétaire d’un bien qui est désigné aux termes de l’article 29» à «Nul propriétaire d’un bien qui est désigné aux termes de la présente partie» au début du paragraphe.

(2) L’alinéa 34 (2) a) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 2 de l’annexe F du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

(i.1) faire droit à la demande aux conditions que précise le conseil, le cas échéant,

(3) Le paragraphe 34 (3) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 2 de l’annexe F du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogé.

(4) Le paragraphe 34 (5) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 2 de l’annexe F du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002, et les paragraphes 34 (6), (7) et (8) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par l’article 2 de l’annexe F du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Disposition transitoire

(5) Si, le jour où la Loi de 2005 modifiant la Loi sur le patrimoine de l’Ontario a reçu la sanction royale ou avant ce jour, le propriétaire d’un bien désigné aux termes de l’article 29 avait présenté à une municipalité une demande de consentement à la démolition ou à l’enlèvement d’un bâtiment ou d’une construction qui se trouve sur le bien et que le conseil de la municipalité n’avait pas encore pris de décision ce jour-là ou avant ce jour :

a) d’une part, la décision est prise conformément au paragraphe (2), tel qu’il est modifié par le paragraphe 22 (2) de la Loi de 2005 modifiant la Loi sur le patrimoine de l’Ontario;

b) d’autre part, les paragraphes (5) et (7), tels qu’ils existaient immédiatement avant le jour où la Loi de 2005 modifiant la Loi sur le patrimoine de l’Ontario a reçu la sanction royale, ne s’appliquent pas si le conseil décide de rejeter la demande.

Idem

(6) Si, le jour où la Loi de 2005 modifiant la Loi sur le patrimoine de l’Ontario a reçu la sanction royale ou avant ce jour, le propriétaire d’un bien désigné aux termes de l’article 29 avait présenté à une municipalité une demande de consentement à la démolition ou à l’enlèvement d’un bâtiment ou d’une construction qui se trouve sur le bien et que le conseil de la municipalité avait rejeté la demande en vertu du paragraphe (2), les règles suivantes s’appliquent alors, et ce même si 180 jours s’étaient écoulés depuis la date de la décision du conseil et même si le propriétaire s’était conformé aux exigences de l’alinéa (5) b) ou (7) b), tels qu’ils existaient immédiatement avant ce jour :

a) les paragraphes (5) et (7), tels qu’ils existaient immédiatement avant le jour où la Loi de 2005 modifiant la Loi sur le patrimoine de l’Ontario a reçu la sanction royale, ne s’appliquent pas au rejet de la demande;

b) le propriétaire ne doit pas démolir ou enlever le bâtiment ou la construction.

Idem : exception

(7) Malgré les paragraphes (5) et (6), si, le jour où la Loi de 2005 modifiant la Loi sur le patrimoine de l’Ontario a reçu la sanction royale, une situation du genre de celle décrite au paragraphe (6) existait et que le propriétaire du bien avait non seulement préparé le bien pour la démolition ou l’enlèvement d’un bâtiment ou d’une construction, mais qu’il était en train d’y procéder, les règles suivantes s’appliquent :

a) les paragraphes (5) et (7), tels qu’ils existaient immédiatement avant le jour où la Loi de 2005 modifiant la Loi sur le patrimoine de l’Ontario a reçu la sanction royale, continuent de s’appliquer au rejet de la demande;

b) le propriétaire peut continuer les opérations de démolition ou d’enlèvement;

c) les articles 34.1, 34.2 et 34.3, tels qu’ils existaient immédiatement avant le jour où la Loi de 2005 modifiant la Loi sur le patrimoine de l’Ontario a reçu la sanction royale, continuent de s’appliquer à la demande.

23. Les articles 34.1 et 34.2 de la Loi, tels qu’ils sont édictés par l’article 2 de l’annexe F du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Appels interjetés devant la Commission

34.1 (1) Si le conseil d’une municipalité fait droit à une demande à certaines conditions en vertu du sous-alinéa 34 (2) a) (i.1) ou qu’il en rejette une en vertu du sous-alinéa 34 (2) a) (ii), le propriétaire du bien en cause peut interjeter appel de sa décision devant la Commission au plus tard 30 jours après en avoir reçu avis.

Avis d’appel

(2) Le propriétaire du bien qui désire interjeter appel de la décision du conseil d’une municipalité doit, au plus tard 30 jours après avoir reçu avis de la décision, donner un avis d’appel à la Commission et au secrétaire de la municipalité.

Contenu de l’avis

(3) L’avis d’appel énonce les raisons pour lesquelles l’intéressé s’oppose à la décision du conseil de la municipalité et est accompagné des droits prescrits en vertu de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario.

Audience

(4) Sur réception d’un avis d’appel, la Commission fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise le propriétaire du bien et les autres personnes ou organismes qu’elle détermine.

Avis d’audience

(5) La Commission donne avis de l’audience de la manière qu’elle estime nécessaire.

Pouvoirs de la Commission

(6) À l’issue de l’audience, la Commission peut, par ordonnance :

a) rejeter l’appel;

b) obliger la municipalité à consentir à la démolition ou à l’enlèvement du bâtiment ou de la construction sans conditions ou aux conditions qu’elle précise dans l’ordonnance.

Décisions définitives

(7) Les décisions de la Commission sont définitives.

Disposition transitoire : appels interjetés devant la Commission

34.2 (1) Dans les 90 jours du jour où la Loi de 2005 modifiant la Loi sur le patrimoine de l’Ontario a reçu la sanction royale, le propriétaire d’un bien désigné aux termes de l’article 29 dont, avant ce jour, une demande de démolition ou d’enlèvement d’un bâtiment ou d’une construction qui se trouve sur le bien avait été rejetée en vertu du paragraphe 34 (2) par le conseil d’une municipalité peut interjeter appel de la décision devant la Commission si les conditions suivantes sont réunies :

a) il a perdu le droit de démolir ou d’enlever le bâtiment ou la construction 180 jours après celui où le conseil a rejeté la demande en vertu du paragraphe 34 (2) par l’effet du paragraphe 34 (6);

b) le paragraphe 34 (7) ne s’applique pas à la demande.

Avis d’appel

(2) Dans les 90 jours du jour où la Loi de 2005 modifiant la Loi sur le patrimoine de l’Ontario a reçu la sanction royale, le propriétaire d’un bien qui désire interjeter appel de la décision du conseil d’une municipalité en vertu du paragraphe (1) donne un avis d’appel à la Commission et au secrétaire de la municipalité.

Application

(3) Les paragraphes 34.1 (3) à (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en vertu du présent article.

24. Le paragraphe 34.3 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 2 de l’annexe F du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Abrogation d’un règlement municipal désignant un bien

(1) Le conseil d’une municipalité adopte un règlement municipal qui abroge tout ou partie d’un règlement municipal désignant un bien aux termes de l’article 29 si le propriétaire du bien lui a présenté par écrit une demande de consentement à la démolition ou à l’enlèvement d’un bâtiment ou d’une construction qui se trouve sur le bien et que, selon le cas :

a) le conseil fait droit à la demande en vertu du sous-alinéa 34 (2) a) (i) ou (i.1) ou est réputé lui avoir fait droit aux termes du paragraphe 34 (4);

b) la Commission a ordonné à la municipalité, en vertu de l’alinéa 34.1 (6) b), de donner son consentement.

25. L’article 34.4 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 2 de l’annexe F du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Disposition transitoire

34.4 Le processus relatif à une question traitée à l’un ou l’autre des articles 34 à 34.3 de la présente loi qui a été commencé, mais non terminé, aux termes d’une loi ou d’une partie d’une loi qu’abroge l’article 4 de l’annexe F de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement, qui s’est poursuivi aux termes de ces mêmes articles par l’effet du présent article le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (18) de cette même annexe et qui était toujours en cours le jour où la Loi de 2005 modifiant la Loi sur le patrimoine de l’Ontario a reçu la sanction royale se poursuit aux termes des articles 34 à 34.3, tels qu’ils existent à compter de cette dernière.

26. La partie IV de la Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Désignation de biens par le ministre

Désignation par le ministre

34.5 (1) Après avoir consulté la Fiducie, le ministre peut, par arrêté, désigner un bien situé dans une municipalité ou un territoire non érigé en municipalité comme bien ayant une valeur ou un caractère d’intérêt provincial sur le plan du patrimoine culturel si les conditions suivantes sont réunies :

a) le bien répond aux critères que prescrivent les règlements;

b) la désignation s’effectue conformément au processus énoncé à l’article 34.6.

Effet de la désignation

(2) En cas de désignation d’un bien par le ministre aux termes du paragraphe (1), le propriétaire ne doit :

a) ni effectuer ni permettre une transformation du bien d’un genre décrit au paragraphe (3) sans le consentement du ministre;

b) ni démolir ou enlever un bâtiment ou une construction qui se trouve sur le bien, ni le permettre, sauf si le ministre y consent ou que la Commission l’ordonne aux termes du paragraphe (6).

Transformation de biens

(3) L’alinéa (2) a) s’applique à l’égard des transformations qui auront vraisemblablement une incidence sur les attributs patrimoniaux du bien, lesquels sont énoncés dans l’avis d’intention de désigner le bien qui est donné aux termes de l’article 34.6.

Demande de consentement : transformation

(4) Le propriétaire d’un bien désigné aux termes du paragraphe (1) peut demander au ministre de consentir à sa transformation, auquel cas les paragraphes 33 (2) à (14) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la demande.

Idem

(5) Dans le cadre de son application à une demande de consentement qui est présentée au ministre en vertu du paragraphe (4), le paragraphe 33 (4) est réputé exiger du ministre qu’il consulte la Fiducie, et non un comité municipal du patrimoine, avant de prendre une décision aux termes de ce paragraphe.

Idem : démolition ou enlèvement

(6) Le propriétaire d’un bien désigné aux termes du paragraphe (1) peut demander au ministre de consentir à la démolition ou à l’enlèvement d’un bâtiment ou d’une construction qui s’y trouve.

Décision du ministre

(7) Au plus tard 90 jours après avoir reçu la demande visée au paragraphe (6) ou dans le délai plus long convenu entre le propriétaire et le ministre, ce dernier, après avoir consulté la Fiducie, peut :

a) faire droit à la demande;

b) faire droit à la demande aux conditions qu’il précise, le cas échéant;

c) rejeter la demande.

Avis de la décision

(8) Dans le délai précisé au paragraphe (7), le ministre donne avis de la décision qu’il a prise en vertu de ce paragraphe au propriétaire du bien et à la Fiducie et :

a) publie sa décision dans un journal généralement lu dans la municipalité, dans le cas d’un bien situé dans une municipalité;

b) publie sa décision ou la diffuse d’une autre manière dans le territoire, selon les modalités et aux moments que le ministre estime adéquats pour en donner un avis raisonnable au public, dans le cas d’un bien situé dans un territoire non érigé en municipalité.

Consentement réputé donné

(9) S’il n’avise pas le propriétaire de sa décision dans le délai précisé au paragraphe (7), le ministre est réputé avoir fait droit à la demande.

Appels interjetés devant la Commission

(10) L’article 34.1 s’applique, avec les adaptations nécessaires, lorsque le ministre rejette une demande de consentement en vertu de l’alinéa (7) c) ou qu’il y fait droit, aux conditions qu’il précise, en vertu de l’alinéa (7) b).

Délégation

(11) Le ministre peut déléguer par écrit le pouvoir qu’il a de consentir à la transformation d’un bien désigné aux termes du paragraphe (1) et à la démolition ou à l’enlèvement d’un bâtiment ou d’une construction qui se trouve sur un tel bien :

a) à la Fiducie ou au dirigeant de celle-ci qu’elle désigne pour les besoins d’une telle désignation;

b) dans le cas d’un bien situé dans une municipalité, au conseil de la municipalité ou au fonctionnaire municipal qu’il désigne pour les besoins d’une telle délégation.

Portée de la délégation

(12) Le ministre peut restreindre la délégation prévue au paragraphe (11) de manière à déléguer le pouvoir de consentir uniquement à un des genres de changements visés à ce paragraphe ou à la combinaison de ceux-ci que précise la délégation, ou de consentir aux catégories de transformations qui y sont énoncées.

Désignation

34.6 (1) S’il se propose de désigner un bien comme bien ayant une valeur ou un caractère d’intérêt provincial sur le plan du patrimoine culturel, le ministre fait en sorte qu’un avis d’intention de désigner le bien :

a) soit signifié au propriétaire du bien et, dans le cas d’un bien situé dans une municipalité, au secrétaire de celle-ci;

b) soit publié dans un journal généralement lu dans la municipalité, dans le cas d’un bien situé dans une municipalité;

c) soit publié ou diffusé d’une autre manière dans le territoire, selon les modalités et aux moments que le ministre estime adéquats pour en donner un avis raisonnable au public, dans le cas d’un bien situé dans un territoire non érigé en municipalité.

Contenu de l’avis

(2) L’avis d’intention de désigner un bien qui est signifié au propriétaire et au secrétaire d’une municipalité aux termes de l’alinéa (1) a) comporte les éléments suivants :

a) une description du bien suffisante pour le rendre aisément identifiable;

b) une déclaration qui explique la valeur ou le caractère du bien sur le plan du patrimoine culturel ainsi qu’une description de ses attributs patrimoniaux;

c) une déclaration selon laquelle un avis d’opposition à la désignation peut être signifié au ministre dans les 30 jours qui suivent la date initiale de publication ou de diffusion au public de l’avis d’intention aux termes de l’alinéa (1) b) ou c).

Idem

(3) L’avis d’intention de désigner un bien qui est publié aux termes de l’alinéa (1) b) ou c) comporte les éléments suivants :

a) une description du bien suffisante pour le rendre aisément identifiable;

b) une déclaration qui explique la valeur ou le caractère du bien sur le plan du patrimoine culturel;

c) une déclaration selon laquelle on peut se procurer des renseignements supplémentaires au sujet de la désignation projetée auprès du ministre;

d) une déclaration selon laquelle un avis d’opposition à la désignation peut être signifié au ministre dans les 30 jours qui suivent la date initiale de publication ou de diffusion au public de l’avis d’intention aux termes de l’alinéa (1) b) ou c).

Opposition

(4) Dans les 30 jours qui suivent la date initiale de publication ou de diffusion au public de l’avis d’intention aux termes de l’alinéa (1) b) ou c), toute personne peut signifier au ministre un avis motivé d’opposition énonçant tous les faits pertinents.

Absence d’opposition

(5) Si aucun avis d’opposition n’est signifié dans le délai de 30 jours visé au paragraphe (4), le ministre prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :

a) il prend un arrêté désignant le bien comme bien ayant une valeur ou un caractère d’intérêt provincial sur le plan du patrimoine culturel et :

(i) fait en sorte qu’une copie de l’arrêté, accompagnée d’une déclaration qui explique la valeur ou le caractère du bien sur le plan du patrimoine culturel et d’une description de ses attributs patrimoniaux :

(A) d’une part, soit signifiée au propriétaire du bien, à la Fiducie et, dans le cas d’un bien situé dans une municipalité, au secrétaire de celle-ci,

(B) d’autre part, soit enregistrée sur le bien au bureau d’enregistrement immobilier compétent,

(ii) publie un avis de l’arrêté dans un journal généralement lu dans la municipalité, dans le cas d’un bien situé dans une municipalité,

(iii) publie ou diffuse d’une autre manière un avis de l’arrêté dans le territoire, selon les modalités et aux moments que le ministre estime adéquats pour en donner un avis raisonnable au public, dans le cas d’un bien situé dans un territoire non érigé en municipalité;

b) il retire l’avis d’intention de désigner le bien en faisant en sorte qu’un avis de retrait :

(i) soit signifié au propriétaire du bien, à la Fiducie et, dans le cas d’un bien situé dans une municipalité, au secrétaire de celle-ci,

(ii) soit publié dans un journal généralement lu dans la municipalité, dans le cas d’un bien situé dans une municipalité,

(iii) soit publié ou diffusé d’une autre manière dans le territoire, selon les modalités et aux moments que le ministre estime adéquats pour en donner un avis raisonnable au public, dans le cas d’un bien situé dans un territoire non érigé en municipalité.

Renvoi de l’opposition à la Commission de révision

(6) Si un avis d’opposition lui est signifié en vertu du paragraphe (4), le ministre, à l’expiration du délai de 30 jours visé à ce paragraphe, renvoie l’affaire à la Commission de révision pour la tenue d’une audience et la présentation d’un rapport.

Audience

(7) Si une affaire lui est renvoyée aux termes du paragraphe (6), la Commission de révision tient le plus tôt possible une audience pour déterminer s’il y a lieu de désigner le bien en question comme bien ayant une valeur ou un caractère d’intérêt provincial sur le plan du patrimoine culturel.

Parties

(8) Sont parties à l’audience le ministre, le propriétaire du bien, toute personne qui a signifié un avis d’opposition en vertu du paragraphe (4) et les autres personnes que précise la Commission de révision.

Audience publique

(9) L’audience prévue au paragraphe (7) est ouverte au public.

Lieu de l’audience

(10) L’audience prévue au paragraphe (7) a lieu à l’endroit dans la municipalité ou le territoire non érigé en municipalité, selon le cas, que précise la Commission de révision.

Avis d’audience

(11) Un avis de l’audience prévue au paragraphe (7) est :

a) publié dans un journal généralement lu dans la municipalité au moins 10 jours avant la date de l’audience, dans le cas d’un bien situé dans une municipalité;

b) publié ou diffusé d’une autre manière dans le territoire, selon les modalités et aux moments que la Commission de révision estime adéquats pour en donner un avis raisonnable au public, dans le cas d’un bien situé dans un territoire non érigé en municipalité.

Jonction des audiences

(12) La Commission de révision peut, à tous égards et à toutes fins, joindre deux audiences connexes ou plus en une seule audience.

Rapports

(13) Dans les 30 jours qui suivent la clôture de l’audience prévue au paragraphe (7) ou dès que possible par la suite, la Commission de révision présente au ministre un rapport dans lequel elle expose ses conclusions de fait, ses recommandations sur la question de savoir s’il y a lieu de désigner le bien aux termes de l’article 34.5 ainsi que les renseignements ou les connaissances sur lesquels elle fonde ses recommandations.

Copies

(14) La Commission de révision envoie une copie de son rapport aux autres parties à l’audience.

Décision du ministre

(15) Le ministre, après avoir étudié le rapport de la Commission de révision et sans tenir une nouvelle audience, prend tout arrêté ou toute mesure que prévoit le paragraphe (5) et remplit les exigences de ce paragraphe.

Décisions définitives

(16) Les décisions que prend le ministre aux termes du paragraphe (15) sont définitives.

Retrait de l’opposition

(17) Quiconque a signifié un avis d’opposition en vertu du paragraphe (4) peut retirer l’opposition à n’importe quel moment avant la fin d’une audience tenue sur la question en signifiant un avis de retrait au ministre et à la Commission de révision.

Idem

(18) Sur réception de l’avis de retrait, la Commission de révision ne doit pas tenir d’audience sur la question ou, si une audience est en cours, elle y met fin et le ministre agit conformément au paragraphe (5) comme si aucun avis d’opposition n’avait été signifié.

Effet de l’avis de désignation

Nullité des permis

34.7 (1) Si un avis d’intention de désigner un bien comme bien ayant une valeur ou un caractère d’intérêt provincial sur le plan du patrimoine culturel est donné aux termes de l’article 34.6, tout permis, notamment un permis de construire, qui autorise la transformation ou la démolition du bien et qui est délivré en vertu d’une loi avant le jour de la signification de l’avis au propriétaire et à la Fiducie et de sa publication ou sa diffusion aux termes du paragraphe 34.6 (1) est nul à compter de ce jour.

Contrôle intérimaire des transformations, des démolitions et des enlèvements

(2) Les paragraphes 34.5 (2) à (10) s’appliquent au bien, avec les adaptations nécessaires, à compter du jour où l’avis d’intention de le désigner est donné aux termes de l’article 34.6, comme si le processus de désignation était achevé et que le bien avait été désigné aux termes du paragraphe 34.5 (1).

Abrogation de l’arrêté à l’initiative du ministre

34.8 (1) Si, après avoir consulté la Fiducie, il décide d’abroger un arrêté désignant un bien comme bien ayant une valeur ou un caractère d’intérêt provincial sur le plan du patrimoine culturel, le ministre donne un avis d’intention conformément au paragraphe (2).

Avis d’intention

(2) L’avis d’intention d’abroger un arrêté désignant un bien est signifié au propriétaire et à la Fiducie. En outre :

a) il est publié dans un journal généralement lu dans la municipalité, dans le cas d’un bien situé dans une municipalité;

b) il est publié ou diffusé d’une autre manière dans le territoire, selon les modalités et aux moments que le ministre estime adéquats pour en donner un avis raisonnable au public, dans le cas d’un bien situé dans un territoire non érigé en municipalité.

Contenu de l’avis

(3) L’avis d’intention d’abroger un arrêté désignant un bien comporte les éléments suivants :

a) une description du bien suffisante pour le rendre aisément identifiable;

b) un bref énoncé des raisons motivant l’abrogation de l’arrêté;

c) une déclaration selon laquelle un avis d’opposition à l’abrogation de l’arrêté peut être signifié au ministre dans les 30 jours qui suivent la date initiale de publication ou de diffusion au public de l’avis d’intention aux termes de l’alinéa (2) a) ou b).

Opposition

(4) Dans les 30 jours qui suivent la date initiale de publication ou de diffusion au public de l’avis d’intention aux termes de l’alinéa (2) a) ou b), toute personne peut signifier au ministre un avis motivé d’opposition à l’abrogation d’un arrêté désignant un bien qui énonce tous les faits pertinents.

Application

(5) Les paragraphes 34.6 (5) à (18), tels qu’ils s’appliquent à l’intention de prendre un arrêté désignant un bien, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’intention de prendre un arrêté abrogeant la désignation du bien.

Abrogation de l’arrêté à l’initiative du propriétaire

34.9 (1) Le propriétaire d’un bien désigné aux termes du paragraphe 34.5 (1) peut demander au ministre d’abroger l’arrêté désignant le bien.

Décision du ministre

(2) Au plus tard 90 jours après avoir reçu une demande présentée en vertu du paragraphe (1), le ministre, après avoir consulté la Fiducie :

a) soit rejette la demande et fait en sorte qu’un avis de sa décision soit donné au propriétaire et à la Fiducie;

b) soit fait droit à la demande et :

(i) fait en sorte qu’un avis d’intention d’abroger l’arrêté soit signifié au propriétaire et à la Fiducie,

(ii) publie un avis d’intention d’abroger l’arrêté dans un journal généralement lu dans la municipalité, dans le cas d’un bien situé dans une municipalité,

(iii) publie ou diffuse d’une autre manière dans le territoire un avis d’intention d’abroger l’arrêté, selon les modalités et aux moments que le ministre estime adéquats pour en donner un avis raisonnable au public, dans le cas d’un bien situé dans un territoire non érigé en municipalité.

Prorogation du délai

(3) L’auteur de la demande et le ministre peuvent convenir de proroger le délai que le paragraphe (2) accorde à ce dernier pour prendre une décision.

Consentement réputé donné

(4) S’il n’avise pas l’auteur de la demande de sa décision dans le délai de 90 jours visé au paragraphe (2) ou dans le nouveau délai dont il est convenu en vertu du paragraphe (3), le ministre est réputé avoir fait droit à la demande.

Demande d’audience

(5) Dans les 30 jours de la réception de l’avis de rejet d’une demande visé à l’alinéa (2) a), le propriétaire du bien peut demander au ministre la tenue d’une audience devant la Commission de révision.

Application

(6) Les paragraphes 32 (5) à (10) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux audiences que tient la Commission de révision aux termes du présent article.

Décision du ministre

(7) Le ministre, après avoir étudié le rapport de la Commission de révision et sans tenir une nouvelle audience :

a) soit rejette la demande et fait en sorte qu’un avis de sa décision soit donné au propriétaire et à la Fiducie;

b) soit fait droit à la demande et :

(i) fait en sorte qu’un avis d’intention d’abroger l’arrêté soit signifié au propriétaire et à la Fiducie,

(ii) publie un avis d’intention d’abroger l’arrêté dans un journal généralement lu dans la municipalité, dans le cas d’un bien situé dans une municipalité,

(iii) publie ou diffuse d’une autre manière dans le territoire un avis d’intention d’abroger l’arrêté, selon les modalités et aux moments que le ministre estime adéquats pour en donner un avis raisonnable au public, dans le cas d’un bien situé dans un territoire non érigé en municipalité.

Opposition

(8) Toute personne peut, dans les 30 jours qui suivent la date initiale de publication ou de diffusion au public de l’avis d’intention aux termes de l’alinéa (2) b) ou (7) b), signifier au ministre un avis motivé d’opposition à l’abrogation d’un arrêté désignant un bien qui énonce tous les faits pertinents.

Application

(9) Les paragraphes 34.6 (5) à (18), tels qu’ils s’appliquent à l’intention de prendre un arrêté désignant un bien, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’intention de prendre un arrêté abrogeant la désignation du bien.

Nouvelle demande

(10) Si le ministre rejette une demande aux termes du présent article, le propriétaire du bien ne peut pas demander de nouveau l’abrogation de l’arrêté qui désigne le bien comme bien ayant une valeur ou un caractère d’intérêt provincial sur le plan du patrimoine culturel dans les 12 mois de la réception de l’avis de la décision du ministre, sauf avec le consentement de celui-ci.

27. L’article 35 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dispositions générales

Avis de changement de propriétaire

35. (1) En cas de changement de propriétaire d’un bien que désigne une municipalité aux termes de l’article 29, le nouveau propriétaire en avise le secrétaire de la municipalité dans les 30 jours qui suivent.

Idem : ministre

(2) En cas de changement de propriétaire d’un bien que désigne le ministre aux termes de l’article 34.5, le nouveau propriétaire en avise ce dernier dans les 30 jours qui suivent.

Incompatibilité

35.1 Les dispositions incompatibles de l’arrêté que prend le ministre pour désigner un bien aux termes de l’article 34.5 l’emportent sur les dispositions incompatibles d’un règlement municipal qui touche le même bien. Toutefois, ce règlement conserve son plein effet à tous autres égards.

Arrêté de suspension

35.2 (1) Le ministre peut prendre un arrêté de suspension à l’égard de tout bien situé dans la province pour empêcher la transformation ou l’endommagement du bien ou la démolition ou l’enlèvement d’un bâtiment ou d’une construction qui s’y trouve s’il est d’avis que :

a) d’une part, le bien pourrait avoir une valeur ou un caractère d’intérêt provincial sur le plan du patrimoine culturel;

b) d’autre part, le bien sera vraisemblablement transformé ou endommagé ou un bâtiment ou une construction qui s’y trouve sera vraisemblablement enlevé ou démoli.

Idem

(2) Le ministre peut prendre un arrêté en vertu du présent article à l’égard d’un bien désigné aux termes de l’article 29 même si la municipalité a consenti à la transformation, à la démolition ou à l’enlèvement.

Arrêté

(3) L’arrêté de suspension pris en vertu du présent article enjoint au propriétaire du bien ou à quiconque en a la possession apparente de veiller à ce qu’aucune activité qui entraînera vraisemblablement la modification, l’endommagement, la démolition ou l’enlèvement d’un bâtiment ou d’une construction qui s’y trouve ne soit commencée ou qu’une telle activité soit interrompue pendant une période d’au plus 60 jours.

Évaluation

(4) Pendant la durée de validité de l’arrêté de suspension, le ministre ou la personne qu’il autorise par écrit peut préparer une étude pour aider à établir si le bien est un bien ayant une valeur ou un caractère d’intérêt provincial sur le plan du patrimoine culturel et à déterminer quelles démarches, s’il y a lieu, devraient être entreprises en vertu de la présente loi ou autrement pour protéger et conserver le bien.

Règlement municipal sur les normes d’entretien

35.3 (1) Si un règlement municipal adopté en vertu de l’article 15.1 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment qui fixe les normes d’entretien des biens situés dans la municipalité est en vigueur, le conseil de la municipalité peut, par règlement municipal :

a) prescrire les normes minimales d’entretien des attributs patrimoniaux des biens qui sont situés dans la municipalité et qui ont été désignés par celle-ci aux termes de l’article 29 ou par le ministre aux termes de l’article 34.5;

b) exiger que les biens qui ont été désignés aux termes de l’article 29 ou 34.5 et qui ne sont pas conformes aux normes soient réparés et entretenus pour qu’ils le deviennent.

Application

(2) Les articles 15.2, 15.3, 15.4, 15.5 et 15.8 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’exécution des règlements municipaux adoptés en vertu du paragraphe (1).

28. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Champ d’application

39.1.1 (1) La présente partie ne s’applique pas aux biens visés à l’alinéa 25.2 (2) a).

Incompatibilité

(2) Si un bien visé à l’alinéa 25.2 (2) b) est inclus dans une zone de conservation du patrimoine à l’étude désignée aux termes de l’article 40.1 ou dans un district de conservation du patrimoine désigné aux termes de l’article 41 et qu’il existe un conflit entre une disposition des normes et lignes directrices patrimoniales élaborées en vertu de la partie III.1 et une disposition de la partie V telles qu’elles s’appliquent à ce bien, la disposition de la partie V l’emporte.

29. L’article 40 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 2 de l’annexe F du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Étude de zone

40. (1) Le conseil d’une municipalité peut mener une étude sur toute zone de la municipalité en vue de la désignation d’un ou de plusieurs districts de conservation du patrimoine.

Portée de l’étude

(2) L’étude visée au paragraphe (1) fait ce qui suit :

a) elle examine le caractère et l’apparence de la zone qui fait l’objet de l’étude, notamment les bâtiments, les constructions et les autres caractéristiques des biens qui s’y trouvent, pour établir s’il y a lieu de la préserver comme district de conservation du patrimoine;

b) elle examine les limites territoriales de la zone à désigner et formule des recommandations à cet égard;

c) elle étudie les objectifs de la désignation et le contenu du plan de district de conservation du patrimoine qu’exige l’article 41.1 et formule des recommandations à cet égard;

d) elle formule des recommandations quant aux modifications qu’il faudra peut-être apporter au plan officiel et aux règlements municipaux, y compris les règlements de zonage, de la municipalité.

Consultation

(3) Le conseil de la municipalité consulte le comité municipal du patrimoine qu’il a constitué en vertu de l’article 28, le cas échéant, au sujet de l’étude.

Désignation de la zone d’étude

40.1 (1) S’il mène une étude en vertu de l’article 40, le conseil de la municipalité peut, par règlement municipal, désigner la zone qu’il y précise comme zone de conservation du patrimoine à l’étude pour une période d’au plus un an.

Idem

(2) Les règlements municipaux adoptés en vertu du paragraphe (1) peuvent interdire les activités suivantes ou imposer des restrictions à leur égard :

a) la transformation des biens situés dans la zone de conservation du patrimoine à l’étude;

b) l’érection, la démolition ou l’enlèvement de bâtiments ou de constructions, ou de catégories de ceux-ci, dans la zone de conservation du patrimoine à l’étude.

Avis du règlement municipal

(3) Le conseil d’une municipalité qui adopte un règlement municipal en vertu du paragraphe (1) fait en sorte, dans les 30 jours qui suivent son adoption, qu’un avis du règlement :

a) d’une part, soit signifié à tout propriétaire d’un bien situé dans la zone de conservation du patrimoine à l’étude et à la Fiducie;

b) d’autre part, soit publié dans un journal généralement lu dans la municipalité.

Appels interjetés devant la Commission

(4) Quiconque s’oppose à un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) peut interjeter appel devant la Commission en donnant au secrétaire de la municipalité, dans les 30 jours qui suivent la date de la publication visée à l’alinéa (3) b), un avis d’appel énonçant l’opposition au règlement municipal et les motifs à l’appui de celle-ci, accompagné des droits prescrits en vertu de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario.

Application

(5) Les paragraphes 41 (6) à (10) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en vertu du paragraphe (4).

Restriction

(6) Lorsque la désignation d’une zone d’étude dans une municipalité cesse d’avoir effet, le conseil de cette dernière ne doit pas, au cours des trois années suivantes, adopter de règlement municipal désignant une autre zone d’étude qui inclut une partie de la première.

30. (1) Le paragraphe 41 (2.1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 2 de l’annexe F du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Partie qui s’applique

(2.1) Le bien que désigne le ministre aux termes du paragraphe 34.5 (1) et qui est inclus dans une zone désignée comme district de conservation du patrimoine aux termes de la présente partie est assujetti aux paragraphes 34.5 (2) à (12), et non à la présente partie, à l’égard d’une transformation du bien ou de la démolition ou de l’enlèvement d’un bâtiment ou d’une construction qui s’y trouve.

Idem

(2.2) Le bien que désigne une municipalité aux termes de l’article 29 et qui est inclus dans une zone désignée comme district de conservation du patrimoine aux termes de la présente partie est assujetti aux articles 30 et 33 à 34.4, et non à la présente partie, à l’égard d’une transformation du bien ou de la démolition ou de l’enlèvement d’un bâtiment ou d’une construction qui s’y trouve si les conditions suivantes sont réunies :

a) le district de conservation du patrimoine a été désigné avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 41.1;

b) le conseil de la municipalité n’a adopté aucun plan de district de conservation du patrimoine aux termes de l’article 41.1 à l’égard du district.

Idem

(2.3) Sous réserve du paragraphe (2.4), le bien que désigne une municipalité aux termes de l’article 29, qui est inclus dans une zone désignée comme district de conservation du patrimoine aux termes de la présente partie et à l’égard duquel un plan de district de conservation du patrimoine a été adopté aux termes de l’article 41.1 est assujetti à la présente partie et au plan, et non aux articles 30 et 33 à 34.4, à l’égard d’une transformation du bien ou de la démolition ou de l’enlèvement d’un bâtiment ou d’une construction qui s’y trouve.

Idem

(2.4) Le propriétaire d’un bien visé au paragraphe (2.3) se conforme aux exigences de l’article 33 s’il a l’intention de transformer l’intérieur d’un bâtiment ou d’une construction qui s’y trouve ou d’en permettre la transformation.

(2) Le paragraphe 41 (5) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 2 de l’annexe F du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Aucun avis d’appel

(5) Si aucun avis d’appel n’est donné au secrétaire dans le délai précisé au paragraphe (4) :

a) d’une part, le règlement municipal entre en vigueur le lendemain du dernier jour du délai;

b) d’autre part, le secrétaire veille à ce qu’une copie du règlement municipal soit enregistrée sur les biens visés au bureau d’enregistrement immobilier compétent.

(3) Le paragraphe 41 (8) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 2 de l’annexe F du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

e) l’appelant n’a participé au processus public prévu à l’article 41.1 pour l’adoption du plan de district de conservation du patrimoine pertinent ni en présentant des observations orales lors d’une réunion publique, ni en présentant des observations écrites au conseil de la municipalité et la Commission estime qu’il n’y a aucune explication raisonnable pour ne pas l’avoir fait.

(4) L’article 41 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 2 de l’annexe F du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Enregistrement du règlement municipal

(10.1) Le secrétaire de la municipalité veille à ce qu’une copie du règlement municipal adopté en vertu du présent article soit enregistrée au bureau d’enregistrement immobilier compétent promptement après son entrée en vigueur.

31. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Plans de district de conservation du patrimoine

41.1 (1) Le règlement municipal adopté en vertu de l’article 41 qui désigne un ou plusieurs districts de conservation du patrimoine dans une municipalité adopte un plan de district de conservation du patrimoine pour chaque district qu’il désigne.

Idem : cas où un district est déjà désigné

(2) Le conseil d’une municipalité qui, le jour où la Loi de 2005 modifiant la Loi sur le patrimoine de l’Ontario a reçu la sanction royale ou avant ce jour, avait adopté un règlement municipal désignant un ou plusieurs districts de conservation du patrimoine peut en adopter un autre qui adopte un plan de district de conservation du patrimoine pour n’importe lequel des districts désignés.

Avis

(3) Le conseil d’une municipalité qui, par règlement municipal, adopte un plan de district de conservation du patrimoine en vertu du paragraphe (2) fait en sorte qu’un avis du règlement :

a) d’une part, soit signifié à tout propriétaire d’un bien situé dans le district de conservation du patrimoine et à la Fiducie;

b) d’autre part, soit publié dans un journal généralement lu dans la municipalité.

Application

(4) Les paragraphes 41 (4) à (10) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux règlements municipaux adoptés en vertu du paragraphe (2).

Contenu du plan

(5) Le plan de district de conservation du patrimoine comprend les éléments suivants :

a) un énoncé des objectifs à réaliser par la désignation du district comme district de conservation du patrimoine;

b) une déclaration qui explique la valeur ou le caractère du district sur le plan du patrimoine culturel;

c) une description des attributs patrimoniaux du district et des biens qui y sont situés;

d) des énoncés de principes, des lignes directrices et des modalités qui permettent de réaliser les objectifs fixés et de gérer le changement dans le district;

e) une description des transformations ou catégories de transformations mineures que le propriétaire d’un bien situé dans le district peut effectuer ou permettre d’effectuer, sans obtenir de permis aux termes de l’article 42, sur toute partie du bien, à l’exception de l’intérieur d’un bâtiment ou d’une construction qui s’y trouve.

Consultation

(6) Avant d’adopter un plan de district de conservation du patrimoine par règlement municipal, en vertu du paragraphe 41 (1) ou du paragraphe (2), le conseil d’une municipalité veille à ce que :

a) des renseignements sur le plan envisagé, y compris une copie du plan, soient mis à la disposition du public;

b) au moins une réunion publique soit tenue au sujet du plan envisagé;

c) le comité municipal du patrimoine qu’il a constitué en vertu de l’article 28, le cas échéant, soit consulté au sujet du plan envisagé.

Avis de réunion publique

(7) Le secrétaire de la municipalité donne avis d’une réunion publique qui aura lieu au sujet d’un plan de district de conservation du patrimoine envisagé de la manière que le conseil de la municipalité estime appropriée et aux personnes et organismes qui, d’après ce dernier, pourraient avoir un intérêt dans le plan.

Moment de la réunion

(8) La réunion publique se tient 20 jours après qu’avis en est donné aux termes du paragraphe (7) ou au moment ultérieur que précise l’avis.

Observations orales

(9) Quiconque assiste à la réunion publique doit avoir l’occasion de présenter des observations orales au sujet du plan.

Renseignements fournis lors de la réunion

(10) Le conseil de la municipalité veille à ce que les personnes qui assistent à la réunion publique soient informées du fait que, conformément au paragraphe 41 (8), si elles ne s’opposent pas à l’adoption d’un plan de district de conservation du patrimoine envisagé en présentant des observations orales comme le permet le paragraphe (9) ou des observations écrites comme le permet le paragraphe (11), elles pourraient se voir refuser plus tard l’occasion d’interjeter appel de l’adoption d’un règlement municipal qui adopte le plan en vertu du paragraphe 41 (1) ou du paragraphe (2).

Observations écrites

(11) Toute personne ou tout organisme peut présenter des observations écrites au sujet d’un plan de district de conservation du patrimoine envisagé au conseil de la municipalité en tout temps avant l’adoption du règlement municipal qui l’adopte.

Copies du plan envisagé

(12) Le conseil remet une copie d’un plan de district de conservation du patrimoine envisagé à quiconque en fait la demande.

Compatibilité avec le plan de district de conservation du patrimoine

41.2 (1) Malgré toute autre loi générale ou spéciale, si un plan de district de conservation du patrimoine est en vigueur dans une municipalité, le conseil ne doit :

a) ni exécuter, dans le district, de travaux publics qui sont contraires aux objectifs énoncés dans le plan;

b) ni adopter de règlement municipal à une fin contraire aux objectifs énoncés dans le plan.

Incompatibilité

(2) Les dispositions incompatibles d’un plan de district de conservation du patrimoine l’emportent sur les dispositions incompatibles d’un règlement municipal qui touche le district désigné. Toutefois, ce règlement conserve son plein effet à tous autres égards.

32. (1) Le paragraphe 42 (1) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 2 de l’annexe F du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002, et le paragraphe 42 (2) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 2 de l’annexe F du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Érection, démolition et autres

(1) Nul propriétaire d’un bien situé dans un district de conservation du patrimoine qu’a désigné une municipalité aux termes de la présente partie ne doit faire ce qui suit à moins d’avoir obtenu un permis de la municipalité à cet effet :

1. Transformer toute partie du bien, à l’exception de l’intérieur d’un bâtiment ou d’une construction qui s’y trouve, ou en permettre la transformation.

2. Ériger un bâtiment ou une construction sur le bien, en démolir ou en enlever un qui s’y trouve, ou le permettre.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), le propriétaire d’un bien situé dans un district de conservation du patrimoine désigné peut, sans obtenir de permis de la municipalité, effectuer les transformations ou catégories de transformations mineures qui sont décrites dans le plan de district de conservation du patrimoine conformément à l’alinéa 41.1 (5) e) sur toute partie du bien à l’égard de laquelle un permis serait par ailleurs exigé aux termes de ce paragraphe.

Demande de permis

(2.1) Le propriétaire d’un bien situé dans un district de conservation du patrimoine désigné peut demander à la municipalité un permis l’autorisant à transformer toute partie du bien, à l’exception de l’intérieur d’un bâtiment ou d’une construction qui s’y trouve, à ériger un bâtiment ou une construction sur le bien ou à en démolir ou en enlever un qui s’y trouve.

Contenu de la demande

(2.2) La demande visée au présent article comprend les renseignements qu’exige le conseil de la municipalité.

(2) Le paragraphe 42 (3) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 2 de l’annexe F du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par substitution de «visée au présent article» à «visée au paragraphe (1)».

(3) Le paragraphe 42 (4) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 2 de l’annexe F du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Décision du conseil

(4) Dans les 90 jours qui suivent la signification de l’avis de réception à l’auteur de la demande aux termes du paragraphe (3) ou dans le délai plus long convenu entre l’auteur de la demande et le conseil, ce dernier peut donner à l’auteur de la demande, selon le cas :

a) le permis demandé;

b) un avis portant qu’il rejette la demande de permis;

c) le permis demandé, assorti de conditions.

Consultation

(4.1) Avant de prendre une mesure prévue au paragraphe (4) à l’égard d’une demande de démolition ou d’enlèvement d’un bâtiment ou d’une construction qui se trouve sur un bien situé dans un district de conservation du patrimoine, le conseil d’une municipalité consulte le comité municipal du patrimoine qu’il a constitué en vertu de l’article 28, le cas échéant.

(4) Le paragraphe 42 (6) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 2 de l’annexe F du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appels interjetés devant la Commission

(6) Si le conseil rejette la demande de permis ou donne le permis assorti de conditions, le propriétaire du bien peut interjeter appel devant la Commission.

(5) Les paragraphes 42 (10), (11), (12) et (13) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par l’article 2 de l’annexe F du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Disposition transitoire

(10) Si, le jour où la Loi de 2005 modifiant la Loi sur le patrimoine de l’Ontario a reçu la sanction royale ou avant ce jour, le propriétaire d’un bien situé dans un district de conservation du patrimoine désigné avait présenté à une municipalité une demande de permis de démolition ou d’enlèvement d’un bâtiment ou d’une construction qui se trouve sur le bien et que le conseil de la municipalité n’avait pas encore pris de décision ce jour-là ou avant ce jour :

a) d’une part, la décision est prise conformément au paragraphe (4), tel qu’il est modifié par le paragraphe 32 (3) de la Loi de 2005 modifiant la Loi sur le patrimoine de l’Ontario;

b) d’autre part, les paragraphes (10) et (12), tels qu’ils existaient immédiatement avant le jour où la Loi de 2005 modifiant la Loi sur le patrimoine de l’Ontario a reçu la sanction royale, ne s’appliquent pas si le conseil décide de rejeter la demande.

Idem

(11) Si, le jour où la Loi de 2005 modifiant la Loi sur le patrimoine de l’Ontario a reçu la sanction royale ou avant ce jour, le propriétaire d’un bien situé dans un district de conservation du patrimoine désigné avait présenté à une municipalité une demande de permis de démolition ou d’enlèvement d’un bâtiment ou d’une construction qui se trouve sur le bien et que le conseil de la municipalité avait rejeté la demande en vertu du paragraphe (4), les règles suivantes s’appliquent alors, et ce même si 180 jours s’étaient écoulés depuis la date de la décision du conseil et même si le propriétaire s’était conformé aux exigences de l’alinéa (10) b) ou (12) b), tels qu’ils existaient immédiatement avant ce jour :

a) les paragraphes (10) et (12), tels qu’ils existaient immédiatement avant le jour où la Loi de 2005 modifiant la Loi sur le patrimoine de l’Ontario a reçu la sanction royale, ne s’appliquent pas au rejet de la demande;

b) le propriétaire ne doit pas démolir ou enlever le bâtiment ou la construction.

Idem : exception

(12) Malgré les paragraphes (10) et (11), si, le jour où la Loi de 2005 modifiant la Loi sur le patrimoine de l’Ontario a reçu la sanction royale, une situation du genre de celle décrite au paragraphe (11) existait et que le propriétaire du bien avait non seulement préparé le bien pour la démolition ou l’enlèvement d’un bâtiment ou d’une construction, mais qu’il était en train d’y procéder, les règles suivantes s’appliquent :

a) les paragraphes (10) et (12), tels qu’ils existaient immédiatement avant le jour où la Loi de 2005 modifiant la Loi sur le patrimoine de l’Ontario a reçu la sanction royale, continuent de s’appliquer au rejet de la demande;

b) le propriétaire peut continuer les opérations de démolition ou d’enlèvement;

c) l’article 43, tel qu’il existait immédiatement avant le jour où la Loi de 2005 modifiant la Loi sur le patrimoine de l’Ontario a reçu la sanction royale continue de s’appliquer à la demande.

Disposition transitoire : appels interjetés devant la Commission

(13) Dans les 90 jours du jour où la Loi de 2005 modifiant la Loi sur le patrimoine de l’Ontario a reçu la sanction royale, le propriétaire d’un bien situé dans un district de conservation du patrimoine désigné aux termes de l’article 41 dont, avant ce jour, une demande de démolition ou d’enlèvement d’un bâtiment ou d’une construction qui se trouve sur le bien avait été rejetée en vertu du paragraphe (4) par le conseil d’une municipalité peut interjeter appel de la décision devant la Commission si les conditions suivantes sont réunies :

a) il a perdu le droit de démolir ou d’enlever le bâtiment ou la construction 180 jours après celui où le conseil a rejeté la demande en vertu du paragraphe (4) par l’effet du paragraphe (11);

b) le paragraphe (12) ne s’applique pas à la demande.

Avis d’appel

(14) Dans les 90 jours du jour où la Loi de 2005 modifiant la Loi sur le patrimoine de l’Ontario a reçu la sanction royale, le propriétaire d’un bien qui désire interjeter appel de la décision du conseil d’une municipalité en vertu du paragraphe (13) donne un avis d’appel à la Commission et au secrétaire de la municipalité.

Application

(15) Les paragraphes (7) et (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en vertu du présent article.

(6) L’article 42 de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 2 de l’annexe F du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Délégation

(16) Le conseil d’une municipalité qui a constitué un comité municipal du patrimoine et qui l’a consulté auparavant peut, par règlement municipal, déléguer à un employé ou fonctionnaire de la municipalité le pouvoir qu’il a de délivrer des permis de transformation de biens situés dans un district de conservation du patrimoine désigné aux termes de la présente partie.

Idem

(17) Les règlements municipaux adoptés en vertu du paragraphe (16) peuvent préciser les transformations ou les catégories de celles-ci à l’égard desquelles le pouvoir de délivrer des permis est délégué à l’employé ou au fonctionnaire de la municipalité.

33. Les articles 43 et 44 de la Loi, tels qu’ils sont réédictés par l’article 2 de l’annexe F du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002, sont abrogés.

34. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Règlement municipal sur les normes d’entretien

45.1 (1) Si un règlement municipal adopté en vertu de l’article 15.1 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment qui fixe les normes d’entretien des biens situés dans la municipalité est en vigueur, le conseil de la municipalité peut, par règlement municipal :

a) prescrire les normes minimales d’entretien des attributs patrimoniaux des biens qui sont situés dans un district de conservation du patrimoine désigné aux termes de la présente partie;

b) exiger que les biens qui sont situés dans un district de conservation du patrimoine désigné aux termes de la présente partie et qui ne sont pas conformes aux normes soient réparés et entretenus pour qu’ils le deviennent.

Application

(2) Les articles 15.2, 15.3, 15.4, 15.5 et 15.8 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’exécution des règlements municipaux adoptés en vertu du paragraphe (1).

35. Le paragraphe 48 (1) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 2 de l’annexe F du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par adjonction de la disposition suivante :

3. À l’égard d’un site archéologique marin prescrit par règlement :

i. Plonger à moins de 500 mètres du site ou de l’autre distance prescrite par règlement.

ii. Faire fonctionner un véhicule submersible, y compris un engin télécommandé, un engin sous-marin autonome ou un sous-marin ou du matériel de prospection remorqué, tel un sonar latéral ou un appareil photo sous-marin, à moins de 500 mètres du site ou de l’autre distance prescrite par règlement.

36. Les paragraphes 49 (6) et (7) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Lieu de l’audience

(6) L’audience prévue au paragraphe (5) se tient au lieu que fixe la Commission de révision.

37. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Nomination d’inspecteurs

51.1 (1) Le sous-ministre peut nommer des inspecteurs pour effectuer les inspections prévues à l’article 51.2.

Attestation de nomination

(2) Le sous-ministre délivre une attestation de nomination portant sa signature, ou un fac-similé de celle-ci, à chaque inspecteur.

Production de l’attestation

(3) L’inspecteur qui effectue une inspection prévue à l’article 51.2 produit sur demande son attestation de nomination.

Inspection

51.2 (1) Un inspecteur peut effectuer une inspection pour s’assurer que le titulaire d’une licence délivrée en vertu de l’article 48 observe la présente loi et les règlements et vérifier qu’il a toujours le droit d’en être titulaire en vertu de la Loi.

Pouvoir d’entrée

(2) L’inspecteur qui effectue une inspection peut pénétrer dans les lieux suivants et les inspecter :

1. Un site archéologique ou un autre bien-fonds où le titulaire d’une licence exécute des travaux archéologiques sur le terrain.

2. Un site archéologique ou un autre bien-fonds où des travaux archéologiques sur le terrain ne sont plus exécutés, mais y étaient exécutés par le titulaire d’une licence au cours de la période d’un an qui précède l’inspection.

3. Un laboratoire où sont analysés des artefacts et autres matières provenant d’un site archéologique.

4. Un bâtiment ou une construction où le titulaire de licence stocke des artefacts et autres matières provenant d’un site archéologique.

5. Les locaux commerciaux d’un titulaire de licence.

Logements

(3) L’inspecteur qui pénètre dans un lieu en vertu du paragraphe (2) ne doit pas pénétrer dans une partie du lieu qui sert de logement sans le consentement de l’occupant.

Pouvoirs de l’inspecteur

(4) Dans le cadre d’une inspection, l’inspecteur peut :

a) prendre et examiner des artefacts, des dispositifs, des articles, des choses ou des matières;

b) exiger de quiconque se trouve dans le lieu faisant l’objet de l’inspection qu’il produise un artefact, un dessin, un carnet de fouilles, un devis, une licence, un document, un dossier, un rapport, une photo, un vidéo ou autre enregistrement visuel ou une autre matière ou chose qui se rapporte à l’inspection et les examiner, les vérifier ou en tirer des copies;

c) après remise d’un récépissé à cet effet, prendre les matières ou choses visées à l’alinéa b) afin d’en tirer des copies ou des extraits;

d) effectuer des analyses dans le lieu faisant l’objet de l’inspection ou y prélever des échantillons, y compris des analyses effectuées sur des artefacts qui proviennent de ce lieu et des échantillons prélevés sur de tels artefacts;

e) exiger par écrit que toute analyse visée à l’alinéa d) soit effectuée et tout échantillon visé au même alinéa prélevé par une personne précisée par l’inspecteur, y compris qu’une personne qui possède des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles ou les qualités requises accompagne l’inspecteur en vertu du paragraphe (6);

f) exiger de quiconque effectue une analyse ou prélève un échantillon qu’il remette un rapport à l’inspecteur dans le délai que précise ce dernier;

g) prendre des photos et faire des vidéos ou d’autres enregistrements visuels, faire des enregistrements acoustiques et prendre des notes au sujet de l’état du terrain ou du site, de l’état d’autres lieux faisant l’objet de l’inspection ou des artefacts ou matières provenant du lieu, et apporter le matériel ou les dispositifs d’enregistrement requis à cette fin;

h) demander aux personnes qui travaillent dans le lieu les renseignements qui se rapportent à l’inspection;

i) observer les travaux sur le terrain en cours sur un site archéologique ou sur d’autres biens-fonds où des travaux archéologiques sur le terrain sont en voie d’exécution ou observer les travaux en cours dans un laboratoire;

j) interdire à quiconque de pénétrer sur un site archéologique ou dans d’autres biens-fonds où des travaux archéologiques sur le terrain sont en voie d’exécution ou dans tout ou partie d’un laboratoire ou d’une aire de stockage pendant un laps de temps raisonnable pour pouvoir effectuer un examen, une excavation ou une analyse.

Restitution des choses prises

(5) L’inspecteur qui prend une matière ou une autre chose dans un lieu en vertu de l’alinéa (4) c) doit la rendre dans un délai raisonnable au titulaire de licence à qui il l’a prise.

Experts

(6) L’inspecteur qui pénètre dans un lieu en vertu du paragraphe (2) peut se faire accompagner par quiconque possède des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles au sujet d’une question qui se rapporte à l’inspection.

Recours à la force

(7) L’inspecteur n’a pas le droit de recourir à la force pour pénétrer dans un lieu et l’inspecter.

Heures d’entrée

(8) L’inspecteur peut pénétrer dans un lieu visé au paragraphe (2) :

a) pendant les heures normales de bureau, dans le cas d’un lieu visé aux dispositions 2, 3, 4 et 5 de ce paragraphe;

b) à n’importe quel moment où des travaux archéologiques sur le terrain sont exécutés, dans le cas d’un lieu visé à la disposition 1 de ce paragraphe.

Entrave

(9) Nul ne doit faire entrave à l’inspecteur qui effectue une inspection en vertu du présent article, ni retenir, dissimuler ou détruire un artefact, un document, une matière ou une chose qui se rapporte à l’inspection.

Aide obligatoire

(10) Toute personne fournit l’aide qui est raisonnablement nécessaire sur demande de l’inspecteur.

Production obligatoire

(11) Quiconque est tenu de produire un artefact, un document, une matière ou une chose aux termes de l’alinéa (4) b) le produit.

Faux renseignements

(12) Nul ne doit sciemment fournir de faux renseignements à un inspecteur, ni négliger ou refuser de lui fournir des renseignements.

Rapport de l’inspecteur

51.3 L’inspecteur qui croit que le titulaire d’une licence délivrée en vertu de l’article 48 n’a pas observé la présente loi, les règlements ou une condition de la licence prépare un rapport et en remet une copie au ministre et au titulaire.

38. Le paragraphe 52 (10) de la Loi est abrogé.

39. Le paragraphe 55 (8) de la Loi est abrogé.

40. Le paragraphe 58 (7) de la Loi est abrogé.

41. (1) Le paragraphe 65 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 2 de l’annexe F du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rapports

(1) Le titulaire d’une licence dépose auprès du ministre, à sa demande, un rapport contenant des détails complets sur les travaux effectués sous l’autorité de la licence et les autres renseignements qu’exige le ministre, le cas échéant.

(2) Le paragraphe 65 (3) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 2 de l’annexe F du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Forme et manière du dépôt

(3) Le rapport visé au paragraphe (1) et le relevé des détails visé au paragraphe (2) sont déposés auprès du ministre sous la forme et de la manière qu’il exige.

42. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Registre provincial

65.1 (1) Le ministre crée et tient un registre des rapports visés au paragraphe 65 (1).

Exclusion de renseignements du registre

(2) Le ministre peut exclure d’un dossier qui est consigné dans le registre les renseignements relatifs à l’emplacement d’un site archéologique.

Consultation

(3) Le registre est mis à la disposition du public à l’endroit prescrit aux fins de consultation par tout intéressé pendant les heures normales de bureau.

43. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Aucune nouvelle audience

68.1 (1) Malgré l’article 43 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario, la Commission ne doit :

a) ni réentendre une requête qui lui est présentée en vertu de la présente loi, sous réserve du paragraphe (2);

b) ni réviser, annuler ou modifier une décision qu’elle rend, une approbation qu’elle donne ou une ordonnance qu’elle rend en vertu de la présente loi.

Cas où une audience est autorisée

(2) La Commission peut réentendre une requête qui lui est présentée en vertu de la présente loi si les conditions suivantes sont réunies :

a) la requête a d’abord été entendue par un comité de deux personnes;

b) le comité de deux personnes n’a pu s’entendre sur une décision.

Non-application

(3) L’article 95 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario ne s’applique pas aux décisions et ordonnances que rend la Commission en vertu de la présente loi.

Non-application

68.2 L’article 21.2 de la Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux décisions et ordonnances que rend la Commission en vertu de la présente loi.

Aucune indemnisation

68.3 (1) Sauf dans les cas prévus par la présente loi, nul propriétaire d’un bien ni aucune autre personne n’a droit à une indemnité à l’égard d’une désignation que fait, d’une ordonnance que rend ou d’un arrêté ou d’une décision que prend une municipalité, le ministre, la Commission de révision ou la Commission aux termes de la présente loi.

Ni expropriation ni effet préjudiciable

(2) Aucune mesure prise ou non prise conformément à la présente loi ou à ses règlements d’application ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.

44. (1) Le paragraphe 69 (2.1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 2 de l’annexe F du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogé.

(2) L’article 69 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 2 de l’annexe F du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), si une personne est déclarée coupable d’avoir contrevenu à l’article 34 ou 34.5, d’avoir démoli ou enlevé un bâtiment ou une construction en contravention à l’article 42 ou d’avoir contrevenu au paragraphe 48 (1), ou qu’un administrateur ou dirigeant d’une personne morale est déclaré coupable d’avoir sciemment participé à un tel acte de la part de la personne morale, l’amende maximale qui peut être imposée est de 1 000 000 $.

(3) Le paragraphe 69 (4) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 2 de l’annexe F du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogé.

45. (1) L’article 70 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 2 de l’annexe F du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par adjonction des alinéas suivants :

i) prescrire des organismes publics pour l’application de la partie III.1;

j) prescrire des critères pour l’application de l’alinéa 29 (1) a);

k) prescrire des critères pour l’application de l’alinéa 34.5 (1) a);

l) prescrire des sites archéologiques marins pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 48 (1);

m) prescrire une autre distance d’un site archéologique marin pour l’application des sous-dispositions 3 i et ii du paragraphe 48 (1) et prescrire les circonstances dans lesquelles elle s’applique;

n) prescrire des endroits pour l’application du paragraphe 65.1 (3).

(2) L’article 70 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 2 de l’annexe F du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(2) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) j) peuvent prévoir les règles transitoires nécessaires à la mise en vigueur des critères, y compris prévoir des règles ou des critères différents qui s’appliquent aux biens désignés à des moments différents aux termes de l’article 29 ou à ceux à l’égard desquels un avis d’intention de les désigner a été délivré à des moments différents en vertu du même article.

Entrée en vigueur

46. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

47. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2005 modifiant la Loi sur le patrimoine de l’Ontario.

 

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