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Note explicative

CHAPITRE 19

Loi visant à promouvoir
une saine gestion publique
en modifiant ou en abrogeant
certaines lois et en édictant
une nouvelle loi

Sanctionnée le 22 juin 2006

Remarque : La présente loi modifie ou abroge plus d’une loi. L’historique législatif de ces lois figure à l’Historique législatif détaillé des lois d’intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

SOMMAIRE

1.

2.

3.

Annexe A

Annexe B

Annexe C

Annexe D

Annexe E

Annexe F

Annexe G

Annexe H

Annexe I

Annexe J

Annexe K

Annexe L

Annexe M

Annexe N

Annexe O

Annexe P

Annexe Q

Annexe R

Annexe S

Annexe T

Contenu de la Loi

Entrée en vigueur

Titre abrégé

Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales

Ministère du Procureur général

Appellations des tribunaux

Modifications relatives à l’édiction de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada)

Ministère des Services sociaux et communautaires

Ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels

Ministère des Services gouvernementaux (ancien ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises)

Ministère de la Culture

Ministère du Développement économique et du Commerce

Loi de 2006 portant dissolution de sociétés inactives

Ministère de l’Environnement

Ministère de la Santé et des Soins de longue durée

Ministère du Travail

Ministère des Services gouvernementaux (ancien Secrétariat du Conseil de gestion et Centre de développement du leadership et de gestion des ressources humaines)

Ministère des Affaires municipales et du Logement

Ministère des Richesses naturelles

Ministère du Développement du Nord et des Mines

Ministère du Tourisme

Ministère de la Formation et des Collèges et Universités

Ministère des Transports

___________

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la Loi

1.  La présente loi se compose du présent article, des articles 2 et 3 et des annexes de celle-ci.

Entrée en vigueur

2.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Annexes

(2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

Différentes dates pour une même annexe

(3)  Si une annexe de la présente loi ou une partie de celle-ci prévoit qu’elle entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à tout ou partie de l’annexe, et des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe quelle partie de celle-ci.

Titre abrégé

3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2006 sur la saine gestion publique.

ANNEXE A
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION ET DES AFFAIRES RURALES

SOMMAIRE

 

Articles

Loi sur les installations de drainage agricole

Loi sur les animaux destinés à la recherche

Loi sur la commercialisation des bovins de boucherie

Loi sur les membres de commissions de produits agricoles

Loi sur les cadavres d’animaux

Loi sur le drainage

Loi sur la commercialisation des produits agricoles

Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles

Loi sur le grain

Loi sur le bétail et les produits du bétail

Loi sur la vente à l’encan du bétail

Loi sur les médicaments pour le bétail

Loi sur la protection du bétail, de la volaille et des abeilles

Loi sur l’inspection des viandes (Ontario)

Loi sur le lait

Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales

Loi sur les vétérinaires

Abrogation de dispositions non codifiées

Abrogation de règlements

Entrée en vigueur

1

2


3

4
5

6

7



8

9

10

11

12


13
14

15


16
17

18-38

39-52

53

___________

Loi sur les installations de drainage agricole

1.  (1)  La version française des dispositions suivantes de la Loi sur les installations de drainage agricole est modifiée par substitution de «Tribunal» à «Commission» là où figure cette expression et par les changements grammaticaux qui en découlent :

1. Le paragraphe 8 (1).

2. Le paragraphe 9 (1).

3. Le paragraphe 9 (2).

4. Le paragraphe 9 (3).

5. Le paragraphe 9 (5).

6. Le paragraphe 10 (1).

7. Le paragraphe 10 (3).

8. Le paragraphe 10 (4).

(2)  La version française des paragraphes 8 (2) et (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Prorogation du délai

(2)  Le Tribunal peut proroger le délai prévu au paragraphe (1), avant ou après l’expiration de ce délai, s’il est convaincu qu’il existe des moyens d’appel apparemment fondés et qu’il existe des motifs raisonnables pour demander la prorogation.

Décision sur l’appel

(3)  Saisi d’un appel en vertu du présent article, le Tribunal tient une nouvelle audience afin de décider si le permis devrait être délivré, renouvelé, suspendu ou révoqué. Il peut, à la suite de l’audience, confirmer ou modifier la décision du directeur ou ordonner à celui-ci de prendre une mesure que la présente loi l’autorise à prendre et que le Tribunal juge opportune. À cette fin, le Tribunal peut substituer son opinion à celle du directeur.

(3)  La version française du paragraphe 9 (4) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Conclusions de fait

(4)  Lors d’une audience, le Tribunal fonde ses conclusions de fait uniquement sur la preuve admissible ou sur ce dont il peut prendre connaissance en vertu des articles 15 et 16 de la Loi sur l’exercice des compétences légales.

(4)  La version française du paragraphe 10 (5) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Effet de la décision du Tribunal

(5)  Malgré l’appel, la décision du Tribunal a plein effet jusqu’à ce que l’appel soit réglé, sauf directive contraire de celui-ci.

Loi sur les animaux destinés à la recherche

2.  (1)  La version française des dispositions suivantes de la Loi sur les animaux destinés à la recherche est modifiée par substitution de «Tribunal» à «Commission» là où figure cette expression et par les changements grammaticaux qui en découlent :

1. Le paragraphe 9 (1).

2. Le paragraphe 10 (2).

3. Le paragraphe 10 (3).

4. Le paragraphe 10 (5).

5. Le paragraphe 11 (1).

6. Le paragraphe 11 (3).

7. Le paragraphe 11 (4).

8. L’alinéa 23 c).

(2)  La version française des paragraphes 9 (2) et (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Prorogation du délai

(2)  Le Tribunal peut proroger le délai prévu au paragraphe (1), avant ou après l’expiration de ce délai, s’il est convaincu qu’il existe des moyens d’appel apparemment fondés et qu’il existe des motifs raisonnables pour demander la prorogation.

Décision sur l’appel

(3)  Saisi d’un appel en vertu du paragraphe (1), le Tribunal tient une nouvelle audience afin de décider si le permis ou l’enregistrement devrait être délivré, renouvelé, suspendu ou révoqué. Il peut, à la suite de l’audience, confirmer ou modifier la décision du directeur ou ordonner à celui-ci de prendre une mesure que la présente loi l’autorise à prendre et que le Tribunal juge opportune. À cette fin, le Tribunal peut substituer son opinion à celle du directeur.

(3)  La version française du paragraphe 10 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Parties

(1)  Sont parties à l’instance devant le Tribunal, le directeur, l’appelant et les autres personnes que celui-ci peut désigner.

(4)  La version française du paragraphe 10 (4) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Conclusions de fait

(4)  Lors d’une audience, le Tribunal fonde ses conclusions de fait uniquement sur la preuve admissible ou sur ce dont il peut prendre connaissance en vertu des articles 15 et 16 de la Loi sur l’exercice des compétences légales.

(5)  La version française du paragraphe 11 (5) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Effet de la décision du Tribunal

(5)  Malgré l’appel, la décision du Tribunal a plein effet jusqu’à ce que l’appel soit réglé, sauf directive contraire de celui-ci.

Loi sur la commercialisation des bovins de boucherie

3.  (1)  La version française des dispositions suivantes de la Loi sur la commercialisation des bovins de boucherie est modifiée par substitution de «Tribunal» à «Commission» là où figure cette expression et par les changements grammaticaux qui en découlent :

1. Le paragraphe 13 (1).

2. Le paragraphe 14 (2).

3. Le paragraphe 14 (3).

4. Le paragraphe 14 (4).

5. L’article 15.

6. Le paragraphe 16 (1).

7. Le paragraphe 16 (3).

8. Le paragraphe 16 (4).

(2)  La version française des paragraphes 13 (2) et (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Prorogation du délai

(2)  Le Tribunal peut proroger le délai prévu au paragraphe (1), avant ou après l’expiration de ce délai, s’il est convaincu qu’il existe des moyens d’appel apparemment fondés et qu’il existe des motifs raisonnables pour demander la prorogation.

Décision sur l’appel

(3)  Saisi d’un appel en vertu du paragraphe (1), le Tribunal tient une nouvelle audience afin de décider si l’usine devrait être inscrite sur la liste ou radiée de celle-ci. Il peut, à la suite de l’audience, confirmer ou modifier la décision du directeur ou ordonner à celui-ci de prendre une mesure que la présente loi l’autorise à prendre et que le Tribunal juge opportune. À cette fin, le Tribunal peut substituer son opinion à celle du directeur.

(3)  La version française du paragraphe 14 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Parties

(1)  Sont parties à l’instance devant le Tribunal, le directeur, l’appelant et les autres personnes que celui-ci peut désigner.

(4)  La version française du paragraphe 16 (5) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Effet de la décision du Tribunal

(5)  Malgré l’appel, la décision du Tribunal a plein effet jusqu’à ce que l’appel soit réglé, sauf directive contraire de celui-ci.

Loi sur les membres de commissions de produits agricoles

4.  (1)  La définition de «Commission d’appel» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les membres de commissions de produits agricoles est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales maintenu en application de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. («Tribunal»)

(2)  La version française des dispositions suivantes de la Loi est modifiée par substitution de «Tribunal» à «Commission d’appel» là où figure cette expression et par les changements grammaticaux qui en découlent :

1. L’article 3.

2. Le paragraphe 4 (1).

3. Le paragraphe 5 (1).

4. Le paragraphe 5 (2).

5. Le paragraphe 5 (3).

6. Le paragraphe 5 (4).

Loi sur les cadavres d’animaux

5.  (1)  La version française des dispositions suivantes de la Loi sur les cadavres d’animaux est modifiée par substitution de «Tribunal» à «Commission» là où figure cette expression et par les changements grammaticaux qui en découlent :

1. Le paragraphe 10 (1).

2. Le paragraphe 11 (2).

3. Le paragraphe 11 (3).

4. Le paragraphe 11 (5).

5. Le paragraphe 12 (1).

6. Le paragraphe 12 (3).

7. Le paragraphe 12 (5).

(2)  La version française des paragraphes 10 (2) et (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Prorogation du délai d’appel

(2)  Le Tribunal peut proroger le délai prévu au paragraphe (1), avant ou après l’expiration de ce délai, s’il est convaincu qu’il existe des moyens d’appel apparemment fondés et qu’il existe des motifs raisonnables pour demander la prorogation.

Décision sur l’appel

(3)  Saisi d’un appel en vertu du présent article, le Tribunal tient une nouvelle audience afin de décider si le permis devrait être délivré, renouvelé, suspendu ou révoqué. Il peut, à la suite de l’audience, confirmer ou modifier la décision du directeur ou ordonner à celui-ci de prendre une mesure que la présente loi l’autorise à prendre et que le Tribunal juge opportune. À cette fin, le Tribunal peut substituer son opinion à celle du directeur.

(3)  La version française du paragraphe 11 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Parties

(1)  Sont parties à l’instance devant le Tribunal, le directeur, l’appelant et les autres personnes que celui-ci peut désigner.

(4)  La version française du paragraphe 11 (4) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Conclusions de fait

(4)  Lors d’une audience, le Tribunal fonde ses conclusions de fait uniquement sur la preuve admissible ou sur ce dont il peut prendre connaissance en vertu des articles 15 et 16 de la Loi sur l’exercice des compétences légales.

(5)  La version française du paragraphe 12 (4) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Pouvoirs de la Cour

(4)  L’appel interjeté en vertu du présent article peut porter sur toute question qui n’est pas seulement une question de fait. La Cour peut confirmer ou modifier la décision du Tribunal, ordonner au directeur de prendre une mesure qu’il est autorisé à prendre par la présente loi, ou renvoyer l’affaire au Tribunal pour réexamen selon ce que la Cour juge opportun. La Cour peut substituer son opinion à celle du directeur ou du Tribunal.

(6)  Les modifications apportées à la Loi, telles qu’elles sont énoncées aux paragraphes (1) à (5), ne s’appliquent pas si l’article 56 de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments est entré en vigueur.

Loi sur le drainage

6.  (1)  La version française des dispositions suivantes de la Loi sur le drainage est modifiée par substitution de «Tribunal» à «Commission» là où figure cette expression et par les changements grammaticaux qui en découlent :

1. Le paragraphe 3 (16).

2. Le paragraphe 5 (2) dans le passage qui suit l’alinéa b).

3. Le paragraphe 8 (3).

4. Le paragraphe 10 (7).

5. Le paragraphe 10 (8).

6. Le paragraphe 10 (9).

7. Le paragraphe 45 (2).

8. Le paragraphe 48 (1) dans le passage qui suit l’alinéa d).

9. Le paragraphe 48 (2).

10. L’article 49.

11. Le paragraphe 50 (1).

12. Le paragraphe 54 (1).

13. Le paragraphe 54 (2).

14. L’article 55.

15. L’article 56.

16. Le paragraphe 58 (4).

17. Le paragraphe 58 (5).

18. Le paragraphe 62 (2).

19. L’article 64.

20. Le paragraphe 65 (4).

21. Le paragraphe 65 (5).

22. Le paragraphe 66 (2).

23. Le paragraphe 72 (2).

24. Le paragraphe 76 (1).

25. Le paragraphe 76 (3).

26. L’intertitre précédant immédiatement l’article 98.

27. Le paragraphe 98 (4) dans le passage qui précède l’alinéa a).

28. Le paragraphe 98 (6).

29. Le paragraphe 98 (8).

30. Le paragraphe 98 (9).

31. Le paragraphe 98 (11).

32. L’article 99.

33. L’article 101.

34. Le paragraphe 106 (2).

35. L’article 119.

(2)  La version française du paragraphe 6 (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Appel

(3)  La partie qui fait la demande d’une évaluation des répercussions sur l’environnement ou le conseil de la municipalité initiatrice, selon le cas, peut, dans les 40 jours à compter de la date de réception du compte rendu sur cette question, interjeter appel auprès du Tribunal. Celui-ci peut confirmer ou modifier le compte rendu, selon ce qu’il estime approprié.

(3)  La version française du paragraphe 10 (6) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Appel devant le Tribunal

(6)  Si le conseil de la municipalité initiatrice fait défaut d’ordonner à l’ingénieur de procéder à la préparation d’un rapport, un pétitionnaire peut interjeter appel devant le Tribunal. Toutefois, dans le cas de biens-fonds utilisés à des fins agricoles qui sont situés dans la zone sujette au drainage, le ministre peut renvoyer la question devant le Tribunal et celui-ci peut ordonner au conseil de prendre les mesures que ce dernier est autorisé à prendre en vertu de la présente loi et que le Tribunal estime appropriées.

(4)  La version française de l’article 51 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Pouvoirs du Tribunal

51.  (1)  Le Tribunal entend et tranche toute question interjetée en appel ou qui fait l’objet d’un renvoi devant lui en vertu de la présente loi. À défaut de dispositions à ce sujet, il peut rendre les ordonnances et ordonner de prendre les mesures qu’il est autorisé à rendre ou à ordonner en vertu de la présente loi ou celles qu’il juge appropriées aux fins de l’application de la présente loi.

Parties

(2)  Les parties à un appel ou à un renvoi dont est saisi le Tribunal en vertu de la présente loi sont celles qui interjettent l’appel ou demandent le renvoi et toutes les autres personnes que le Tribunal peut spécifier.

(5)  La version française de l’article 53 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Ajournement de l’audience de l’appel

53.  Lorsque le motif d’appel porte sur le fait que l’évaluation des biens-fonds ou des chemins est d’un montant excessif et que la preuve présentée permet au tribunal de révision ou au Tribunal d’être convaincu que les montants de l’évaluation de ces biens-fonds ou de ces chemins devraient être réduits, et qu’aucune preuve n’indique que le montant d’une telle réduction devrait être perçu à l’égard des biens-fonds ou des chemins dont les propriétaires sont parties à des appels en instance devant le tribunal de révision ou le Tribunal, le tribunal de révision ou le Tribunal ajourne l’audience de l’appel pour une durée suffisante afin de permettre au secrétaire d’aviser par courrier affranchi de la date jusqu’à laquelle elle est ajournée, les personnes que l’appelant peut spécifier et qui selon le rôle d’évaluation révisé le plus récent sont censées être les propriétaires des biens-fonds concernés par l’appel. Le secrétaire avise de l’ajournement de l’appel toutes les personnes intéressées. Lors de la tenue de l’audience de l’appel ainsi ajournée, le tribunal de révision ou le Tribunal tranche la question en appel. En outre, si le tribunal de révision ou le Tribunal le juge opportun, il répartit de nouveau les évaluations de la façon qui lui paraît juste.

(6)  La version française du paragraphe 54 (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Procédure

(3)  Le Tribunal, au moyen d’une nouvelle audience, connaît de chaque appel et le tranche de la façon qu’il juge appropriée. La décision du Tribunal est définitive.

(7)  La version française du paragraphe 72 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Examen par le Tribunal

(1)  Le conseil de la municipalité locale, dans un délai de 40 jours à compter de la date de présentation de la note d’honoraires de l’ingénieur au secrétaire de la municipalité, peut, après en avoir donné avis à l’ingénieur, adresser par voie de requête une demande au Tribunal afin que celui-ci examine la note d’honoraires et y apporte les corrections qu’il estime justes.

(8)  La version française du paragraphe 75 (1) de la Loi est modifiée par substitution de ce qui suit au passage qui suit l’alinéa b) :

Le conseil d’une municipalité à qui cette copie est signifiée peut, dans les 40 jours suivants, interjeter appel de ce règlement municipal devant le Tribunal en invoquant pour motif que les travaux qui y sont prévus ne sont pas nécessaires ou que les installations de drainage n’ont jamais été achevées en raison du défaut ou de la négligence à cet effet de la municipalité dont l’obligation était de les faire exécuter.

(9)  La version française de l’alinéa 98 (4) a) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

a) tenir des séances à l’endroit où il l’entend en Ontario et à plus d’un endroit simultanément;

(10)  La version française du paragraphe 98 (7) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Sténographes judiciaires

(7)  Le Tribunal peut retenir les services de sténographes judiciaires en vue d’établir les procès-verbaux de ses audiences. Il peut fixer leurs honoraires et ceux-ci sont inclus dans les dépens afférents à l’audience. Ces dépens sont imputés et versés selon les directives que peut donner le Tribunal.

(11)  La version française du paragraphe 98 (10) de la Loi est modifiée par substitution de «saisi le Tribunal» à «saisie la Commission» et de «que le Tribunal» à «que la Commission».

(12)  La version française de l’article 100 de la Loi est modifiée par substitution de «Le Tribunal, lorsqu’il» à «La Commission, lorsqu’elle» au début de l’article.

Loi sur la commercialisation des produits agricoles

7.  (1)  L’alinéa 5 (1) b) de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles est abrogé.

(2)  L’alinéa 8 (1) b) de la Loi est abrogé.

(3)  Les définitions de «commission locale», «poule adulte» et «poussins pour la mise en place» au paragraphe 21 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«commission locale» La commission locale appelée Egg Farmers of Ontario. («local board»)

«poule adulte» Poule domestique de plus de 19 semaines. («fowl»)

«poussins pour la mise en place» Poules de 19 semaines ou moins ou une catégorie de celles-ci. («chicks-for-placement»)

Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles

8.  (1)  La version française des dispositions suivantes de la Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles est modifiée par substitution de «Tribunal» à «Commission» là où figure cette expression et par les changements grammaticaux qui en découlent :

1. Le paragraphe 4 (1).

2. Le paragraphe 4 (2).

3. Le paragraphe 4 (3).

4. Le paragraphe 4 (4).

5. Le paragraphe 8 (1).

6. Le paragraphe 8 (2).

7. Le paragraphe 9 (1).

8. Le paragraphe 10 (3).

9. Le paragraphe 11 (1).

10. Le paragraphe 11 (3).

11. Le paragraphe 11 (4).

12. Le paragraphe 14 (1).

13. Le paragraphe 14 (2).

14. Le paragraphe 15 (1).

15. Le paragraphe 16 (3).

16. Le paragraphe 17 (1).

17. Le paragraphe 17 (2).

18. Le paragraphe 17 (3).

19. Le paragraphe 17 (4).

20. Le paragraphe 18 (1).

21. Le paragraphe 19 (1).

22. Le paragraphe 19 (2).

23. Le paragraphe 22 (1).

24. Le paragraphe 22 (2).

25. Le paragraphe 22 (3).

26. Le paragraphe 22 (4).

27. Le paragraphe 22 (5).

28. L’article 30.

29. L’article 32.

(2)  La version française du paragraphe 5 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Audience relative à la requête

(1)  Le Tribunal tient une audience avant de décider s’il doit agréer un organisme ou renouveler son agrément.

(3)  La version française du paragraphe 6 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Ordonnance relative à la requête

(1)  S’il décide que l’organisme satisfait aux critères prescrits pour les organismes agricoles agréés, le Tribunal accorde l’agrément à l’organisme par ordonnance. S’il décide que l’organisme ne satisfait pas à ces critères, il lui refuse l’agrément.

(4)  La version française des paragraphes 10 (1) et (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Ordonnance relative à la révision

(1)  S’il décide que l’organisme agricole agréé ne satisfait plus aux critères prescrits pour un organisme agricole agréé, le Tribunal peut, par ordonnance :

a) soit révoquer l’agrément de l’organisme;

b) soit exiger que l’organisme satisfasse, dans un délai précis, aux conditions qu’il précise pour conserver son agrément.

Suspension de l’agrément

(2)  Si le Tribunal exige d’un organisme qu’il satisfasse à des conditions précises, il peut suspendre son agrément. Le paragraphe 21 (3) ne s’applique pas jusqu’à ce que ces conditions soient satisfaites.

(5)  La version française du paragraphe 11 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Avis donné au ministère

(2)  Le Tribunal avise le ministère de chaque requête qu’il reçoit en vertu du présent article.

(6)  La version française des paragraphes 16 (1) et (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Ordonnance relative à la révision

(1)  S’il décide que l’organisme francophone admissible ne satisfait pas aux conditions requises pour recevoir une aide financière spéciale, le Tribunal peut, par ordonnance :

a) soit annuler l’admissibilité de l’organisme;

b) soit exiger que l’organisme satisfasse, dans un délai précis, aux conditions qu’il précise pour conserver son admissibilité.

Suspension de l’admissibilité

(2)  Si le Tribunal exige de l’organisme qu’il satisfasse à des conditions précises, il peut suspendre son admissibilité jusqu’à ce que ces conditions soient satisfaites.

(7)  La version française du paragraphe 22 (6) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Ordonnance du Tribunal

(6)  S’il est convaincu qu’un particulier visé au paragraphe (1), (2) ou (3) s’oppose à la remise d’un paiement à un organisme agricole ou au dépôt d’une formule d’inscription d’entreprise agricole en raison de ses convictions ou croyances religieuses sincères, le Tribunal rend une ordonnance le dispensant du paiement ou du dépôt.

(8)  La version française des articles 26 et 27 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Collecte de renseignements

26.  Le Tribunal ou un de ses employés à qui il le demande peut rassembler les renseignements ou examiner les documents qu’il estime nécessaires et interroger toute personne en ce qui concerne une question dont le Tribunal est saisi.

Observations acceptées

27.  (1)  À ses audiences, le Tribunal peut accepter des observations des personnes qui n’auraient normalement pas le droit de présenter des observations aux termes de la présente loi, s’il donne aux parties la possibilité de répondre à ces observations.

Preuve supplémentaire

(2)  À ses audiences, le Tribunal peut examiner les renseignements pertinents qu’il a obtenus en plus de la preuve qui y est présentée, s’il informe d’abord les parties des renseignements supplémentaires et leur donne l’occasion d’y répondre.

(9)  La version française de l’article 29 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Réexamen des ordonnances

29.  Le Tribunal peut réexaminer une ordonnance qu’il a rendue et la confirmer ou la remplacer.

(10)  La version française de l’article 31 de la Loi est modifié par substitution de «Le Tribunal donne un avis écrit de l’ordonnance qu’il rend» à «La Commission donne un avis écrit de l’ordonnance qu’elle rend» au début de l’article.

Loi sur le grain

9.  (1)  La version française des dispositions suivantes de la Loi sur le grain est modifiée par substitution de «Tribunal» à «Commission» là où figure cette expression et par les changements grammaticaux qui en découlent :

1. Le paragraphe 13 (1).

2. Le paragraphe 14 (1).

3. Le paragraphe 14 (2).

4. Le paragraphe 14 (3).

5. Le paragraphe 14 (5).

6. Le paragraphe 15 (1).

7. Le paragraphe 15 (3).

8. Le paragraphe 15 (4).

(2)  La version française des paragraphes 13 (2) et (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Prorogation du délai

(2)  Le Tribunal peut proroger le délai prévu au paragraphe (1), avant ou après l’expiration de ce délai, s’il est convaincu qu’il existe des moyens d’appel apparemment fondés et qu’il existe des motifs raisonnables pour demander la prorogation.

Décision sur l’appel

(3)  Saisi d’un appel en vertu du présent article, le Tribunal tient une nouvelle audience afin de décider si le permis devrait être délivré, renouvelé, suspendu ou révoqué. Il peut, à la suite de l’audience, confirmer ou modifier la décision de l’inspecteur en chef ou ordonner à celui-ci de prendre une mesure que la présente loi l’autorise à prendre et que le Tribunal juge opportune. À cette fin, le Tribunal peut substituer son opinion à celle de l’inspecteur en chef.

(3)  La version française du paragraphe 14 (4) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Conclusions de fait

(4)  Lors d’une audience, le Tribunal fonde ses conclusions de fait uniquement sur la preuve admissible ou sur ce dont il peut prendre connaissance en vertu des articles 15 et 16 de la Loi sur l’exercice des compétences légales.

(4)  La version française du paragraphe 15 (5) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Effet de la décision du Tribunal

(5)  Malgré l’appel, la décision du Tribunal a plein effet jusqu’à ce que l’appel soit réglé, sauf directive contraire de celui-ci.

Loi sur le bétail et les produits du bétail

10.  (1)  La version française des dispositions suivantes de la Loi sur le bétail et les produits du bétail est modifiée par substitution de «Tribunal» à «Commission» là où figure cette expression et par les changements grammaticaux qui en découlent :

1. Le paragraphe 8 (1).

2. Le paragraphe 9 (2).

3. Le paragraphe 9 (3).

4. Le paragraphe 9 (5).

5. Le paragraphe 10 (1).

6. Le paragraphe 10 (3).

7. Le paragraphe 10 (4).

(2)  La version française des paragraphes 8 (2) et (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Prorogation du délai

(2)  Le Tribunal peut proroger le délai prévu au paragraphe (1), avant ou après l’expiration de ce délai, s’il est convaincu qu’il existe des moyens d’appel apparemment fondés et qu’il existe des motifs raisonnables pour demander la prorogation.

Décision sur l’appel

(3)  Saisi d’un appel en vertu du présent article, le Tribunal tient une nouvelle audience afin de décider si le permis devrait être délivré, renouvelé, suspendu ou révoqué. Il peut, à la suite de l’audience, confirmer ou modifier la décision du directeur ou ordonner à celui-ci de prendre une mesure que la présente loi l’autorise à prendre et que le Tribunal juge opportune. À cette fin, le Tribunal peut substituer son opinion à celle du directeur.

(3)  La version française du paragraphe 9 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Parties

(1)  Sont parties à l’instance devant le Tribunal, le directeur, l’appelant et les autres personnes que celui-ci peut désigner.

(4)  La version française du paragraphe 9 (4) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Conclusions de fait

(4)  Lors d’une audience, le Tribunal fonde ses conclusions de fait uniquement sur la preuve admissible ou sur ce dont il peut prendre connaissance en vertu des articles 15 et 16 de la Loi sur l’exercice des compétences légales.

(5)  La version française du paragraphe 10 (5) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Effet de la décision du Tribunal

(5)  Malgré l’appel, la décision du Tribunal a plein effet jusqu’à ce que l’appel soit réglé, sauf directive contraire de celui-ci.

Loi sur la vente à l’encan du bétail

11.  (1)  La version française des dispositions suivantes de la Loi sur la vente à l’encan du bétail est modifiée par substitution de «Tribunal» à «Commission» là où figure cette expression et par les changements grammaticaux qui en découlent :

1. Le paragraphe 8 (1).

2. Le paragraphe 9 (1).

3. Le paragraphe 9 (2).

4. Le paragraphe 9 (3).

5. Le paragraphe 9 (5).

6. Le paragraphe 10 (1).

7. Le paragraphe 10 (3).

(2)  La version française des paragraphes 8 (2) et (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Prorogation du délai

(2)  Le Tribunal peut proroger le délai prévu au paragraphe (1), avant ou après l’expiration de ce délai, s’il est convaincu qu’il existe des moyens d’appel apparemment fondés et qu’il existe des motifs raisonnables pour demander la prorogation.

Pouvoir du Tribunal

(3)  Saisi d’un appel en vertu du présent article, le Tribunal tient une nouvelle audience afin de décider si le permis devrait être délivré, renouvelé, suspendu ou révoqué. Il peut, à la suite de l’audience, confirmer ou modifier la décision du directeur ou ordonner à celui-ci de prendre une mesure que la présente loi l’autorise à prendre et que le Tribunal juge opportune. À cette fin, le Tribunal peut substituer son opinion à celle du directeur.

(3)  La version française du paragraphe 9 (4) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Conclusions de fait

(4)  Lors d’une audience, le Tribunal fonde ses conclusions de fait uniquement sur la preuve admissible ou sur ce dont il peut prendre connaissance en vertu des articles 15 et 16 de la Loi sur l’exercice des compétences légales.

(4)  La version française des paragraphes 10 (4) et (5) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Pouvoir de la Cour

(4)  L’appel interjeté aux termes du présent article peut porter sur toute question qui n’est pas seulement une question de fait. La Cour peut confirmer ou modifier la décision du Tribunal, ordonner au directeur de prendre une mesure qu’il est habilité à prendre en vertu de la présente loi ou, si cela semble opportun à la Cour, renvoyer la question au Tribunal afin qu’il reconsidère sa décision. La Cour peut substituer son opinion à celle du directeur ou du Tribunal.

Effet de la décision du Tribunal

(5)  Malgré l’appel de la décision du Tribunal, interjeté aux termes du présent article par l’auteur de la demande ou le titulaire du permis, la décision du Tribunal a plein effet jusqu’à ce que l’appel soit réglé, sauf directive contraire de celui-ci.

Loi sur les médicaments pour le bétail

12.  (1)  La version française des dispositions suivantes de la Loi sur les médicaments pour le bétail est modifiée par substitution de «Tribunal» à «Commission» là où figure cette expression et par les changements grammaticaux qui en découlent :

1. Le paragraphe 9 (1).

2. Le paragraphe 10 (1).

3. Le paragraphe 10 (2).

4. Le paragraphe 10 (3).

5. Le paragraphe 10 (5).

6. Le paragraphe 11 (1).

7. Le paragraphe 11 (3).

8. Le paragraphe 11 (4).

(2)  La version française des paragraphes 9 (2) et (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Prorogation du délai

(2)  Le Tribunal peut proroger le délai prévu au paragraphe (1), avant ou après l’expiration de ce délai, s’il est convaincu qu’il existe des moyens d’appel apparemment fondés et qu’il existe des motifs raisonnables pour demander la prorogation.

Décision sur l’appel

(3)  Saisi d’un appel en vertu du présent article, le Tribunal tient une nouvelle audience afin de décider si le permis devrait être délivré, renouvelé, suspendu ou révoqué. Il peut, à la suite de l’audience, confirmer ou modifier la décision du directeur ou ordonner à celui-ci de prendre une mesure que la présente loi l’autorise à prendre et que le Tribunal juge opportune. À cette fin, le Tribunal peut substituer son opinion à celle du directeur.

(3)  La version française du paragraphe 10 (4) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Preuve

(4)  Lors d’une audience, le Tribunal fonde ses conclusions de fait uniquement sur la preuve admissible ou sur ce dont il peut prendre connaissance en vertu des articles 15 et 16 de la Loi sur l’exercice des compétences légales.

(4)  La version française du paragraphe 11 (5) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Effet de la décision du Tribunal

(5)  Malgré l’appel, la décision du Tribunal a plein effet jusqu’à ce que l’appel soit réglé, sauf directive contraire de celui-ci.

Loi sur la protection du bétail, de la volaille et des abeilles

13.  (1)  La version française des dispositions suivantes de la Loi sur la protection du bétail, de la volaille et des abeilles est modifiée par substitution de «Tribunal» à «Commission» là où figure cette expression et par les changements grammaticaux qui en découlent :

1. Le paragraphe 13 (1).

2. Le paragraphe 13 (2).

3. Le paragraphe 13 (3).

4. Le paragraphe 13 (4).

5. Le paragraphe 13 (6).

6. Le paragraphe 13 (7).

(2)  La version française du paragraphe 13 (5) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Conclusions de fait

(5)  Lors d’une audience, le Tribunal fonde ses conclusions de fait uniquement sur la preuve admissible ou sur ce dont il peut prendre connaissance en vertu des articles 15 et 16 de la Loi sur l’exercice des compétences légales.

Loi sur l’inspection des viandes (Ontario)

14.  (1)  La version française des dispositions suivantes de la Loi sur l’inspection des viandes (Ontario) est modifiée par substitution de «Tribunal» à «Commission» là où figure cette expression et par les changements grammaticaux qui en découlent :

1. Le paragraphe 8 (1).

2. Le paragraphe 9 (2).

3. Le paragraphe 9 (3).

4. Le paragraphe 9 (5).

5. Le paragraphe 10 (1).

6. Le paragraphe 10 (3).

7. Le paragraphe 10 (4).

8. Le paragraphe 10 (5).

(2)  La version française des paragraphes 8 (2) et (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Prorogation du délai

(2)  Le Tribunal peut proroger le délai prévu au paragraphe (1), avant ou après l’expiration de ce délai, s’il est convaincu qu’il existe des moyens d’appel apparemment fondés et qu’il existe des motifs raisonnables pour demander la prorogation.

Pouvoirs du Tribunal

(3)  Saisi d’un appel en vertu du présent article, le Tribunal tient une nouvelle audience afin de décider si le permis devrait être délivré, renouvelé, suspendu ou révoqué. Il peut, à la suite de l’audience, confirmer ou modifier la décision du directeur ou ordonner à celui-ci de prendre une mesure que la présente loi l’autorise à prendre et que le Tribunal juge opportune. À cette fin, le Tribunal peut substituer son opinion à celle du directeur.

(3)  La version française du paragraphe 9 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Parties

(1)  Sont parties à l’instance devant le Tribunal, le directeur, l’appelant et les autres personnes que celui-ci peut désigner.

(4)  La version française du paragraphe 9 (4) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Conclusions de fait

(4)  Lors d’une audience, le Tribunal fonde ses conclusions de fait uniquement sur la preuve admissible ou sur ce dont il peut prendre connaissance en vertu des articles 15 et 16 de la Loi sur l’exercice des compétences légales.

(5)  Les modifications apportées à la Loi, telles qu’elles sont énoncées aux paragraphes (1) à (4), ne s’appliquent pas si l’article 59 de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments est entré en vigueur.

Loi sur le lait

15.  (1)  La définition de «Commission d’appel» à l’article 1 de la Loi sur le lait est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales maintenu en application de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. («Tribunal»)

(2)  La version française des dispositions suivantes de la Loi est modifiée par substitution de «auprès du Tribunal» à «auprès de la Commission d’appel» là où figure cette expression :

1. Le paragraphe 2.10 (3).

2. Le paragraphe 19.1 (8).

Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales

16.  (1)  L’article 1 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales est modifié par adjonction de la définition suivante :

«Tribunal» Le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales maintenu en application du paragraphe 14 (1). («Tribunal»)

(2)  Le paragraphe 14.1 (1) de la Loi est abrogé.

(3)  La version française des dispositions suivantes de la Loi est modifiée par substitution de «Tribunal» à «Commission d’appel» là où figure cette expression et par les changements grammaticaux qui en découlent :

1. Le paragraphe 14 (2).

2. Le paragraphe 14 (5).

3. Le paragraphe 14 (9).

4. Le paragraphe 14 (10).

5. Le paragraphe 14 (11).

6. Le paragraphe 16 (1).

7. Le paragraphe 16 (2).

8. Le paragraphe 16 (4) dans le passage qui précède l’alinéa a).

9. Le paragraphe 16 (6).

10. Le paragraphe 16 (7).

11. Le paragraphe 16 (8).

12. Le paragraphe 16 (9).

13. Le paragraphe 16 (11)

14. Le paragraphe 16 (12).

15. Le paragraphe 16 (15).

16. Le paragraphe 18 (1) dans le passage qui précède l’alinéa a).

17. L’alinéa 18 (1) b).

18. L’alinéa 18 (1) c).

19. Le paragraphe 18 (2).

20. Le paragraphe 18 (3).

21. Le paragraphe 18 (4).

(4)  La définition de «Commission d’appel» à l’article 15 de la Loi est abrogée.

Loi sur les vétérinaires

17.  (1)  Les alinéas 4 (6) c) et d) de la Loi sur les vétérinaires sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

c) a payé la cotisation annuelle fixée par les règlements administratifs;

d) a déposé la déclaration exigée par les règlements administratifs.

(2)  Le paragraphe 4 (11) de la Loi est abrogé.

(3)  Le paragraphe 5 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Annulation en cas de non-acquittement des droits

(3)  Le registrateur peut annuler un permis lorsque les droits prescrits par les règlements administratifs n’ont pas été acquittés ou lorsqu’une déclaration exigée par les règlements administratifs n’a pas été déposée s’il donne au membre un préavis d’au moins deux mois l’informant de cette omission et de son intention d’annuler le permis.

(4)  Le paragraphe 5 (4) de la Loi est modifié par substitution de «révoqué, suspendu ou expiré» à «révoqué ou suspendu» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(5)  L’article 5.1 de la Loi est modifié par substitution de «Sous réserve des règlements administratifs» à «Sous réserve des règlements».

(6)  Le paragraphe 5.2 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Contenu du tableau

(2)  Le tableau contient les renseignements qu’exigent les règlements administratifs.

(7)  L’article 5.3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis de changement d’actionnaires

5.3  La société professionnelle avise le registrateur, dans le délai, sous la forme et de la manière que précisent les règlements administratifs, de tout changement de ses actionnaires.

(8)  La disposition 4.1 du paragraphe 7 (1) de la Loi est abrogée.

(9)  Les dispositions 15, 16 et 17 du paragraphe 7 (1) de la Loi sont abrogées.

(10)  Le paragraphe 9 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

7.1 Prévoir que les réunions du conseil ou de ses membres ou les réunions d’un comité ou d’un groupe servant à d’autres fins que la tenue d’une audience peuvent être tenues d’une façon qui permet à tous les participants de communiquer entre eux de façon simultanée et instantanée.

7.2 Prescrire ce qui constitue un conflit d’intérêts pour les membres du conseil ou d’un comité et réglementer ou interdire l’exercice des fonctions de ces membres en cas de conflit d’intérêts.

(11)  Le paragraphe 9 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

16.1 Régir l’exercice de la médecine vétérinaire par l’intermédiaire de sociétés professionnelles, notamment exiger qu’elles obtiennent un certificat d’autorisation, régir la délivrance, le renouvellement, la suspension et la révocation d’un tel certificat, régir les conditions et restrictions dont il peut être assorti et régir les dénominations sociales de ces sociétés ainsi que l’avis à donner en cas de changement de leurs actionnaires.

16.2 Exiger des membres de l’Ordre le paiement des cotisations annuelles, des droits relatifs aux demandes d’adhésion, permis, certificats, examens, inspections et les seconds dépouillements, y compris le paiement de pénalités et d’intérêts en cas de retard de paiement ou le versement de remises en cas de paiement rapide, ainsi que le paiement des droits afférents aux actes que le registrateur doit ou peut accomplir, et fixer le montant de ces paiements.

16.3 Exiger des membres qu’ils fournissent à l’Ordre leur adresse personnelle et les autres renseignements que précisent les règlements administratifs les concernant et concernant leurs activités professionnelles, notamment les lieux où ils exercent leur profession, les services qu’ils y dispensent ainsi que les noms, adresses d’affaires, numéros de téléphone, numéros de télécopieur et adresses électroniques de leurs associés, employeurs et employés, et préciser la forme selon laquelle ces renseignements doivent être fournis et la façon dont ils doivent l’être.

16.4 Prévoir la collecte de données statistiques sur l’offre, la répartition géographique, l’assurance-responsabilité professionnelle et les activités professionnelles des membres de l’Ordre et exiger qu’ils fournissent les renseignements nécessaires à l’établissement des statistiques.

(12)  Le paragraphe 9 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Diffusion des règlements administratifs

(3)  Le conseil ne doit pas adopter de règlement administratif s’il n’a pas fait circuler le projet de règlement administratif auprès de chacun des membres de l’Ordre au moins 60 jours avant son adoption.

Exception

(3.1)  Le conseil peut, avec l’approbation du ministre, soustraire un règlement administratif à l’exigence énoncée au paragraphe (3) ou abréger le délai de 60 jours qui y est visé.

(13)  L’alinéa 11 (2) e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

e) de recueillir ou d’utiliser de la semence aux fins d’une entreprise qui se livre à l’insémination artificielle du bétail;

(14)  Le paragraphe 19 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

f.1) les renseignements qu’un membre de l’Ordre consent à faire inscrire aux tableaux;

(15)  L’article 23 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Groupes

(2.1)  Le président du comité des plaintes peut constituer des groupes composés d’au moins trois de ses membres, dont au moins l’un d’entre eux est une personne que le lieutenant-gouverneur en conseil a nommée au conseil. Les groupes sont chargés d’examiner une plainte et d’enquêter sur celle-ci.

Plusieurs groupes

(2.2)  Le comité des plaintes peut siéger simultanément dans plusieurs groupes si le quorum de ce comité est atteint dans chaque groupe.

(16)  Le paragraphe 23 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Quorum

(3)  Trois membres d’un groupe, dont l’un d’entre eux est une personne nommée au conseil par le lieutenant-gouverneur en conseil, constitue le quorum.

(17)  Les paragraphes 28 (1), (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Comité de discipline

(1)  Le comité de discipline se compose d’au moins 10 personnes et il satisfait aux exigences suivantes :

a) au moins deux personnes ont été nommées au conseil par le lieutenant-gouverneur en conseil;

b) les autres personnes sont membres de l’Ordre et au moins trois d’entre elles sont membres du conseil.

Quorum

(2)  La majorité des membres du comité de discipline, dont au moins un est une personne que le lieutenant-gouverneur en conseil a nommée au conseil, constitue le quorum.

Groupes

(3)  Le président du comité de discipline peut constituer des groupes composés d’au moins trois membres du comité, dont au moins un est une personne que le lieutenant-gouverneur en conseil a nommée au conseil et au moins un autre est une personne qui est à la fois membre de l’Ordre et membre du conseil, pour tenir une audience sur :

a) soit des allégations de manquement professionnel ou de grave négligence de la part d’un membre au sujet desquelles le bureau ou le comité des plaintes a ordonné au comité de discipline de tenir une audience en vertu du paragraphe 30 (1);

b) soit une demande que lui a renvoyée le registrateur en application du paragraphe 37 (5).

Simultanéité

(3.1)  Le comité de discipline peut siéger simultanément à deux groupes ou plus s’il y a quorum dans chacun d’eux.

Quorum du groupe

(3.2)  Trois membres d’un groupe du comité de discipline, dont au moins un est une personne que le lieutenant-gouverneur en conseil a nommée au conseil et au moins un autre est une personne qui est à la fois membre de l’Ordre et membre du conseil, constituent le quorum du groupe.

Votes

(3.3)  Toutes les décisions disciplinaires d’un groupe du comité sont prises à la majorité des membres du groupe présents à l’audience.

(18)  Le paragraphe 28 (15) de la Loi est modifié par substitution de «25.1» à «28».

(19)  L’article 36 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(2.1)  Pour les besoins d’une enquête prévue au présent article, l’enquêteur est investi des pouvoirs conférés à une commission par la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques.

(20)  Le paragraphe 36 (9) de la Loi est modifié par adjonction de «, sous réserve du paragraphe (9.1)».

(21)  L’article 36 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Copie rendue

(9.1)  S’il n’est pas pratique que l’enquêteur qui mène l’enquête prévue au présent article rende les documents ou objets comme l’exige le paragraphe (9), il en rend promptement une copie, si cela est pratique, à la personne de qui il les a obtenus.

(22)  Le paragraphe 38 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

a.1) il les communique à un organisme qui régit une profession en Ontario ou ailleurs;

(23)  Le paragraphe 39 (1) de la Loi est modifié :

a) d’une part, par substitution de «de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs» à «de la présente loi ou des règlements»;

b) d’autre part, par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l’Ontario (Division générale)».

(24)  Les paragraphes 43 (1) et (2) de la Loi sont modifiés par substitution de «la présente loi, les règlements ou les règlements administratifs» à «la présente loi ou les règlements» là où figure cette expression.

(25)  La disposition 9 du paragraphe 47 (1) de la Loi est abrogée.

Abrogation de dispositions non codifiées

18.  L’article 2 de la loi intitulée The Agricultural Associations Amendment Act, 1950, qui constitue le chapitre 1, est abrogé.

19.  (1)  Le paragraphe 26 (3) de la loi intitulée The Agricultural Development Act, qui constitue le chapitre 78 des Lois refondues de l’Ontario de 1937, tel qu’il est énoncé au paragraphe 3 (2) de la loi intitulée The Agricultural Development Amendment Act, 1949, qui constitue le chapitre 2, est abrogé.

(2)  L’article 4 de la loi intitulée The Agricultural Development Amendment Act, 1949, qui constitue le chapitre 2, est abrogé.

(3)  Le paragraphe 1 (2) de la loi intitulée The Agricultural Development Repeal Act, 1973, qui constitue le chapitre 32, tel qu’il est énoncé à l’article 1 de la loi intitulée The Agricultural Development Repeal Amendment Act, 1979, qui constitue le chapitre 35, est abrogé.

(4)  La loi intitulée The Agricultural Development Repeal Amendment Act, 1979, qui constitue le chapitre 35, est abrogée.

20.  L’article 2 de la loi intitulée The Agricultural Development Finance Amendment Act, 1949, qui constitue le chapitre 3, est abrogé.

21.  (1)  L’article 3 de la loi intitulée The Agricultural Societies Act, qui constitue le chapitre 47 des Lois refondues de l’Ontario de 1914, est abrogé.

(2)  Les articles 4 et 5 de la loi intitulée The Agricultural Societies Amendment Act, 1921, qui constitue le chapitre 30, sont abrogés.

(3)  Le paragraphe 6 (9) de la loi intitulée The Agricultural Societies Act, qui constitue le chapitre 47 des Lois refondues de l’Ontario de 1914, tel qu’il est énoncé à l’article 2 de la loi intitulée The Agricultural Societies Act, 1924, qui constitue le chapitre 29, est abrogé.

22.  L’article 3 de la loi intitulée Beef Cattle Marketing Amendment Act, 1987, qui constitue le chapitre 28, est abrogé.

23.  La loi intitulée Brucellosis Repeal Act, 1989, qui constitue le chapitre 61, est abrogée.

24.  (1)  L’alinéa 5b (1) b) et les paragraphes 5b (2) et (3) de la loi intitulée The Department of Agriculture Act, qui constitue le chapitre 92 des Lois refondues de l’Ontario de 1960, tels qu’ils sont énoncés à l’article 1 de la loi intitulée The Department of Agriculture Amendment Act, 1965, qui constitue le chapitre 27, sont abrogés.

(2)  L’alinéa 5b (1) c) et le paragraphe 5b (1a) de la loi intitulée The Department of Agriculture Act, qui constitue le chapitre 92 des Lois refondues de l’Ontario de 1960, tels qu’ils sont énoncés à l’article 7 de la loi intitulée The Department of Agriculture Amendment Act, 1966, qui constitue le chapitre 39, sont abrogés.

(3)  Les articles 8 et 9 de la loi intitulée The Department of Agriculture Amendment Act, 1966, qui constitue le chapitre 39, sont abrogés.

(4)  Le paragraphe 5b (1a) de la loi intitulée The Department of Agriculture and Food Act, qui constitue le chapitre 92 des Lois refondues de l’Ontario de 1960, tel qu’il est énoncé à l’article 1 de la loi intitulée The Department of Agriculture and Food Amendment Act, 1967, qui constitue le chapitre 19, est abrogé.

(5)  L’article 2 de la loi intitulée The Department of Agriculture and Food Amendment Act, 1967, qui constitue le chapitre 19, est abrogé.

(6)  Les alinéas 5b (1) b), c) et d) et les paragraphes 5b (2a) et (2b) de la loi intitulée The Department of Agriculture and Food Act, qui constitue le chapitre 92 des Lois refondues de l’Ontario de 1960, tels qu’ils sont énoncés à l’article 1 de la loi intitulée The Department of Agriculture and Food Amendment Act, 1968, qui constitue le chapitre 26, sont abrogés.

(7)  L’article 2 de la loi intitulée The Department of Agriculture and Food Amendment Act, 1968, qui constitue le chapitre 26, est abrogé.

25.  La loi intitulée Farm Loans and Farm Loans Adjustment Repeal Act, 1987, qui constitue le chapitre 3, est abrogée.

26.  (1)  L’article 10 de la loi intitulée The Farm Products Marketing Act, 1946, qui constitue le chapitre 29, est abrogé.

(2)  L’article 8 de la loi intitulée The Farm Products Marketing Amendment Act, 1955, qui constitue le chapitre 21, est abrogé.

(3)  L’article 6 de la loi intitulée The Farm Products Marketing Amendment Act, 1957, qui constitue le chapitre 34, est abrogé.

(4)  L’article 5 de la loi intitulée The Farm Products Marketing Amendment Act, 1958, qui constitue le chapitre 27, est abrogé.

(5)  L’article 8 de la loi intitulée The Farm Products Marketing Amendment Act, 1959, qui constitue le chapitre 35, est abrogé.

(6)  L’article 3 de la loi intitulée The Farm Products Marketing Amendment Act, 1972, qui constitue le chapitre 156, est abrogé.

27.  L’article 4 de la loi intitulée The Farm Products Payments Amendment Act, 1980, qui constitue le chapitre 82, est abrogé.

28.  La loi intitulée The Fruits and Vegetables Produce-for-Processing Act, 1974, qui constitue le chapitre 55, est abrogée.

29.  (1)  L’article 27 de la loi intitulée The Milk Act, 1965, qui constitue le chapitre 72, est abrogé.

(2)  L’article 2 de la loi intitulée The Milk Amendment Act, 1968-69, qui constitue le chapitre 67, est abrogé.

(3)  Les articles 2 et 3 de la loi intitulée The Milk Amendment Act, 1972, qui constitue le chapitre 155, sont abrogés.

(4)  Le paragraphe 12a (4) de la loi intitulée The Milk Act, qui constitue le chapitre 273 des Lois refondues de l’Ontario de 1970, tel qu’il est énoncé à l’article 4 de la loi intitulée The Milk Amendment Act, 1972 (No. 2), qui constitue le chapitre 162, est abrogé.

30.  Le paragraphe 12 (2) de la loi intitulée The Milk Control Act, 1948, qui constitue le chapitre 55, est abrogé.

31.  (1)  L’article 6 de la loi intitulée The Milk Industry Amendment Act, 1958, qui constitue le chapitre 58, est abrogé.

(2)  L’article 7 de la loi intitulée The Milk Industry Amendment Act, 1959, qui constitue le chapitre 59, est abrogé.

32.  (1)  L’article 23 de la loi intitulée The Ministry of Agriculture and Food Statute Law Amendment and Repeal Act, 1978, qui constitue le chapitre 100, est abrogé.

(2)  Les articles 9b, 9c et 9d de la loi intitulée Ministry of Agriculture and Food Act, qui constitue le chapitre 270 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, tels qu’ils sont énoncés au paragraphe 1 (5) de la loi intitulée Ministry of Agriculture and Food Statute Law Amendment Act, 1988, qui constitue le chapitre 13, sont abrogés.

33.  La loi intitulée The Ontario Creameries Act, 1883, qui constitue le chapitre 5, est abrogée.

34.  Le paragraphe 2 (2) de la loi intitulée The Plant Diseases Amendment Act, 1966, qui constitue le chapitre 117, est abrogé.

35.  Les paragraphes 5 (2) et (3) de la loi intitulée The Provincial Aid to Drainage Amendment Act, 1950, qui constitue le chapitre 58, sont abrogés.

36.  L’article 2 de la loi intitulée The Seed Grain Subsidy Repeal Act, 1968, qui constitue le chapitre 124, est abrogé.

37.  (1)  Les articles 3, 4 et 5 de la loi intitulée The Veterinary Science Practice Act, 1933, qui constitue le chapitre 66, sont abrogés.

(2)  Le paragraphe 21 (2) de la loi intitulée The Veterinarians Act, 1958, qui constitue le chapitre 121, est abrogé.

(3)  L’article 11 de la loi intitulée The Veterinarians Act, qui constitue le chapitre 416 des Lois refondues de l’Ontario de 1960, est abrogé.

38.  (1)  La loi intitulée The Winter Fair Act, 1926, qui constitue le chapitre 20, est abrogée.

(2)  La loi intitulée The Winter Fair Act, 1927, qui constitue le chapitre 26, est abrogée.

Abrogation de règlements

39.  Le Règlement 1 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, pris en application de la Loi sur les vergers abandonnés, qui constitue le chapitre A.1 des Lois refondues de l’Ontario de 1990, est abrogé.

40.  Le Règlement de l’Ontario 130/88, pris en application de la loi intitulée Agricultural Societies Act, qui constitue le chapitre 14 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, est abrogé.

41.  Le Règlement 28 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, pris en application de la Loi sur l’insémination artificielle du bétail, qui constitue le chapitre A.29 des Lois refondues de l’Ontario de 1990, est abrogé.

42.  Le Règlement 179 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, pris en application de la Loi sur les prêts aux coopératives, qui constitue le chapitre C.36 des Lois refondues de l’Ontario de 1990, est abrogé.

43.  Le Règlement 282 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, pris en application de la Loi sur les produits oléagineux comestibles, qui constitue le chapitre E.1 des Lois refondues de l’Ontario de 1990, est abrogé.

44.  Les règlements suivants pris en application de la Loi sur la stabilisation des revenus agricoles, qui constitue le chapitre F.5 des Lois refondues de l’Ontario de 1990, sont abrogés :

1. Le Règlement 370 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990.

2. Le Règlement 371 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990.

3. Le Règlement de l’Ontario 508/78.

4. Le Règlement de l’Ontario 509/78.

5. Le Règlement de l’Ontario 510/78.

6. Le Règlement de l’Ontario 292/81.

7. Le Règlement de l’Ontario 672/82.

8. Le Règlement de l’Ontario 431/83.

9. Le Règlement de l’Ontario 509/85.

10. Le Règlement de l’Ontario 585/86.

45.  Le Règlement de l’Ontario 506/95, pris en application de la Loi sur les fermes d’élevage d’animaux à fourrure, qui constitue le chapitre F.37 des Lois refondues de l’Ontario de 1990, est abrogé.

46.  Le Règlement 643 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, pris en application de la Loi sur les dommages causés par les chasseurs, qui constitue le chapitre H.21 des Lois refondues de l’Ontario de 1990, est abrogé.

47.  Le Règlement de l’Ontario 700/94, pris en application de la Loi sur l’identification du bétail, qui constitue le chapitre L.21 des Lois refondues de l’Ontario de 1990, anciennement intitulée la Loi sur le marquage du bétail, est abrogé.

48.  Le Règlement 830 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, pris en application de la Loi sur l’enregistrement des droits sur les biens-fonds agricoles des non-résidents, qui constitue le chapitre N.4 des Lois refondues de l’Ontario de 1990, est abrogé.

49.  Le Règlement 864 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, pris en application de la Loi sur la margarine, qui constitue le chapitre O.5 des Lois refondues de l’Ontario de 1990, est abrogé.

50.  Le Règlement 1014 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, pris en application de la Loi sur les centres d’équitation, qui constitue le chapitre R.32 des Lois refondues de l’Ontario de 1990, est abrogé.

51.  Le Règlement 1016 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, pris en application de la Loi sur les pommes de terre de semence, qui constitue le chapitre S.6 des Lois refondues de l’Ontario de 1990, est abrogé.

52.  Le Règlement 1024 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, pris en application de la Loi sur les parcs à bestiaux, qui constitue le chapitre S.25 des Lois refondues de l’Ontario de 1990, est abrogé.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

53.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2006 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.

Idem

(2)  L’article 3 et les paragraphes 17 (8), (9) et (11) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE B
MINISTÈRE DU PROCUREUR GÉNÉRAL

SOMMAIRE

 

Articles

Loi sur les architectes

Loi sur la Commission de révision de l’évaluation foncière

Loi sur le changement de nom

Loi portant réforme du droit de l’enfance

Loi sur les témoins de la Couronne

Loi sur l’exécution forcée

Loi sur le Conseil exécutif

Loi sur l’expropriation

Loi sur le droit de la famille

Code des droits de la personne

Loi d’interprétation

Loi de 1998 sur les services d’aide juridique

Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario

Loi sur les ingénieurs

Loi sur les infractions provinciales

Loi de 2004 sur l’expertise comptable

Loi sur l’immunité des personnes exerçant des attributions d’ordre public

Loi sur le Tuteur et curateur public

Loi sur les enquêtes publiques

Loi sur la prescription des actions relatives aux biens immeubles

Loi sur l’exercice des compétences légales

Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui

Loi sur les fiduciaires

Entrée en vigueur

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___________

Loi sur les architectes

1.  Le paragraphe 30 (4) de la Loi sur les architectes est modifié par substitution de «envoie par la poste au plaignant et à la personne ayant fait l’objet de la plainte» à «envoie au plaignant et à la personne ayant fait l’objet de la plainte, par courrier affranchi de première classe,».

Loi sur la Commission de révision de l’évaluation foncière

2.  L’article 8.1 de la Loi sur la Commission de révision de l’évaluation foncière est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoir de la Commission de fixer et d’exiger des droits

8.1  (1)  La Commission, sous réserve de l’approbation du procureur général, peut fixer et exiger des droits :

a) soit à l’égard des instances dont elle est saisie aux termes de l’une des lois suivantes :

(i) la Loi sur l’évaluation foncière,

(ii) la Loi de 2001 sur les municipalités;

b) soit pour la fourniture de copies des formules, avis ou documents qui sont déposés auprès d’elle ou délivrés par elle ou qui se trouvent par ailleurs en sa possession;

c) soit pour les autres services qu’elle fournit.

Idem

(2)  La Commission peut traiter différemment différentes sortes de plaintes, de requêtes et d’appels lorsqu’elle fixe des droits.

Accès du public

(3)  La Commission veille à mettre son barème de droits à la disposition du public.

Dispense ou remboursement des droits

(4)  Dans les circonstances appropriées, la Commission peut dispenser du paiement de tout ou partie des droits exigés en vertu du présent article ou en rembourser tout ou partie.

Loi sur le changement de nom

3.  Le paragraphe 8 (2) de la Loi sur le changement de nom est modifié par substitution de «a pour but, à son avis,» à «a pour but» dans le passage qui précède l’alinéa a).

Loi portant réforme du droit de l’enfance

4.  Les articles 10 et 11 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Autorisation en vue d’analyses de sang et de tests d’ADN

10.  (1)  Le tribunal peut, à la requête d’une partie à une instance civile dans laquelle il est appelé à décider de la filiation d’un enfant, autoriser cette partie à obtenir des analyses de sang ou des tests d’ADN des personnes nommées dans l’ordonnance d’autorisation et à en présenter les résultats en preuve.

Conditions

(2)  Le tribunal peut, s’il le juge opportun, assortir de conditions une ordonnance visée au paragraphe (1).

Consentement à l’analyse ou au test

(3)  La Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé s’applique à l’analyse de sang ou au test d’ADN comme s’il s’agissait d’un traitement visé par cette loi.

Inférences en cas de refus de se soumettre

(4)  Si une personne nommée dans une ordonnance visée au paragraphe (1) refuse de se soumettre à une analyse de sang ou à un test d’ADN, le tribunal peut en tirer les inférences qu’il juge appropriées.

Exception

(5)  Le paragraphe (4) ne s’applique pas si le refus est la décision d’un mandataire spécial au sens de l’article 9 de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé.

Loi sur les témoins de la Couronne

5.  La Loi sur les témoins de la Couronne est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Ententes relatives aux changements de nom confidentiels

Objet

6.  (1)  L’objet d’une entente visée au présent article est de faciliter, dans les circonstances que le procureur général juge appropriées, à l’égard des personnes qui ont effectué un changement de nom confidentiel et à l’égard des autres personnes qui vivent avec elles ou qui leur sont apparentées :

a) d’une part, la fourniture des services et avantages auxquels elles auraient droit par ailleurs, ou de services et avantages équivalents;

b) d’autre part, l’exécution des obligations financières envers la Couronne auxquelles elles seraient par ailleurs assujetties.

Ententes conclues avec d’autres autorités en Ontario

(2)  Le procureur général et l’une ou l’autre des autorités suivantes peuvent conclure une entente visée au présent article :

1. Un autre ministre de la Couronne.

2. Un organisme, un conseil ou une commission du gouvernement de l’Ontario.

3. Une municipalité au sens de la Loi sur les affaires municipales.

Ententes conclues avec d’autres gouvernements au Canada

(3)  Le procureur général peut conclure une entente visée au présent article avec le gouvernement du Canada ou avec le gouvernement d’une province ou d’un territoire.

Délégation

(4)  Le procureur général peut déléguer, par écrit, les pouvoirs que lui attribue le présent article au sous-procureur général ou à tout autre employé du ministère, sous réserve des restrictions, conditions et exigences prévues dans l’acte de délégation.

Idem

(5)  L’entente conclue par une personne qui y est autorisée par une délégation faite en vertu du paragraphe (4) a le même effet que si elle avait été conclue par le procureur général, malgré l’article 6 de la Loi sur le Conseil exécutif.

Autres critères et mécanismes

(6)  L’entente visée par le présent article peut prévoir ce qui suit :

a) d’autres critères d’admissibilité et d’autres mécanismes de fourniture qui visent à permettre aux personnes visées au paragraphe (1) de recevoir des services et avantages équivalant autant que possible à ceux auxquels elles auraient droit par ailleurs;

b) d’autres mécanismes qui visent à permettre au procureur général et à l’autre partie à l’entente d’exécuter les obligations financières envers la Couronne auxquelles les personnes visées au paragraphe (1) seraient par ailleurs assujetties.

Pouvoirs

(7)  Le procureur général et l’autre partie à une entente visée par le présent article ont tous les pouvoirs nécessaires pour donner effet à l’entente.

Critères et mécanismes réputés conformes

(8)  Les critères et mécanismes visés au paragraphe (6), ainsi que les mesures prises selon ceux-ci, sont réputés conformes au droit ontarien.

Confidentialité, privilège et non-divulgation

(9)  Les renseignements relatifs à l’application du présent article sont confidentiels et privilégiés et ne peuvent être communiqués, produits ou divulgués sauf si, selon le cas :

a) le procureur général y consent;

b) cela est nécessaire pour l’administration de la justice.

Incompatibilité

(10)  Le présent article s’applique malgré toute autre loi ou tout autre règlement.

Définition

(11)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«changement de nom confidentiel» Changement de nom prévu au paragraphe 8 (2) de la Loi sur le changement de nom ou à une disposition semblable d’une loi d’une autre autorité législative.

Loi sur l’exécution forcée

6.  (1)  L’article 3 de la Loi sur l’exécution forcée est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Vente et remboursement du montant soustrait

3.  (1)  Si une demande est présentée afin de soustraire à la saisie un bien meuble visé à la disposition 3 de l’article 2 dont la valeur marchande, plus les frais de la vente, est supérieure à la somme visée à cette disposition, ce bien, en l’absence d’autres biens meubles saisissables, peut être saisi et vendu aux termes d’un bref d’exécution forcée. La somme visée à cette disposition est alors versée au débiteur sur le produit de la vente.

Idem

(2)  Le débiteur peut, au lieu de conserver les biens meubles visés à la disposition 4 de l’article 2, choisir de recevoir le produit de la vente de ces biens jusqu’à concurrence de la somme visée à cette disposition. L’officier saisissant remet alors au débiteur le produit net de la vente s’il ne dépasse pas la somme visée à cette disposition. S’il dépasse cette somme, l’officier saisissant remet cette somme au débiteur afin de satisfaire au droit de ce dernier d’être soustrait à la saisie en vertu de cette disposition.

Idem

(3)  Si une demande est présentée afin de soustraire à la saisie un véhicule automobile dont la valeur marchande, plus les frais de la vente, est supérieure à la somme visée à la disposition 6 de l’article 2, ce véhicule peut être saisi et vendu aux termes d’un bref d’exécution forcée. La somme visée à cette disposition est alors versée au débiteur sur le produit de la vente.

(2)  L’article 4 de la Loi est modifié par substitution de «paragraphe 3 (1), (2) ou (3)» à «paragraphe 3 (1) ou (2)».

(3)  Le paragraphe 35 (1) de la Loi est modifié par suppression de «et des paragraphes 3 (1) et (2)» à la fin du paragraphe.

(4)  Le paragraphe 35 (3) de la Loi est modifié par suppression de «et des paragraphes 3 (1) et (2)» à la fin du paragraphe.

Loi sur le Conseil exécutif

7.  Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur le Conseil exécutif est modifié par substitution de «le ministre de la Santé et des Soins de longue durée» à «le ministre de la Santé».

Loi sur l’expropriation

8.  L’alinéa 5 (3) b) de la Loi sur l’expropriation est modifié par substitution de «le ministre de la Santé et des Soins de longue durée» à «le ministre de la Santé».

Loi sur le droit de la famille

9.  L’alinéa 33 (3) d) de la Loi sur le droit de la famille est abrogé.

Code des droits de la personne

10.  La version française de l’article 18 du Code des droits de la personne est modifiée par substitution de «adaptation» à «logement».

Loi d’interprétation

11.  Le paragraphe 29 (1) de la Loi d’interprétation est modifié par suppression des définitions suivantes :

1. «Déficient mental» et «personne ayant une déficience mentale».

2. «Déficience mentale».

Loi de 1998 sur les services d’aide juridique

12.  L’article 24 de la Loi de 1998 sur les services d’aide juridique est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Demande de certificat

24.  (1)  Chaque demande de certificat est présentée et décidée de la manière qu’approuve la Société.

Résidents et non-résidents

(2)  La Société peut approuver différentes manières de présenter et décider des demandes à l’égard des particuliers suivants :

a) les particuliers qui résident ordinairement en Ontario;

b) les particuliers qui ne résident pas ordinairement en Ontario.

Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario

13.  (1)  Le paragraphe 42 (2) de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario est modifié par substitution de «ministre des Finances» à «trésorier de l’Ontario» à la fin du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 99 (2) de la Loi est modifié par substitution de «ministre des Finances» à «trésorier de l’Ontario» à la fin du paragraphe.

Loi sur les ingénieurs

14.  Le paragraphe 24 (4) de la Loi sur les ingénieurs est modifié par substitution de «envoie par la poste au plaignant et à la personne ayant fait l’objet de la plainte» à «envoie au plaignant et à la personne ayant fait l’objet de la plainte, par courrier affranchi de première classe,».

Loi sur les infractions provinciales

15.  (1)  Le paragraphe 150 (8) de la Loi sur les infractions provinciales est modifié par substitution de «malgré toute autre loi et sous réserve du paragraphe (9)» à «sous réserve du paragraphe (9)».

(2)  L’article 158.2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Obligation de la personne qui effectue la saisie

158.2  (1)  Le paragraphe (2) s’applique si les conditions suivantes sont réunies :

a) une personne a saisi, en vertu d’un mandat décerné en vertu de la présente loi ou d’une autre loi, ou d’une autre façon dans l’exercice des fonctions qu’une loi lui attribue, une chose :

(i) soit sur laquelle ou concernant laquelle une infraction a été commise ou est soupçonnée avoir été commise,

(ii) soit dont on a des motifs raisonnables de croire qu’elle fournira une preuve concernant la commission d’une infraction;

b) la loi ne prévoit par ailleurs aucune procédure pour disposer de cette chose.

Idem

(2)  La personne prend, dès que possible, les mesures suivantes :

1. La personne décide si la rétention continue de la chose est nécessaire aux fins d’une enquête ou d’une instance.

2. Si elle est convaincue que la rétention continue n’est pas nécessaire aux fins visées à la disposition 1, la personne fait ce qui suit :

i. elle restitue la chose, sur obtention d’un récépissé, à la personne qui a légalement le droit d’en avoir la possession,

ii. elle fait rapport à un juge sur la saisie et la restitution.

3. Si la disposition 2 ne s’applique pas, la personne :

i. soit apporte la chose devant un juge,

ii. soit fait rapport à un juge sur la saisie et la rétention.

(3)  Le paragraphe 159 (1) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 15 de l’annexe A du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par substitution de «du paragraphe 158.2 (2)» à «de l’article 158.2» dans le passage qui précède l’alinéa a).

Loi de 2004 sur l’expertise comptable

16.  (1)  La définition de «organisme désigné» à l’article 1 de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«organisme désigné» L’Association des comptables généraux accrédités de l’Ontario, l’Institut des comptables agréés de l’Ontario, la Société des comptables en management de l’Ontario et toute autre entité prescrite. («designated body»)

(2)  Le paragraphe 44 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Auteurs de demandes de permis

(3)  Malgré l’abrogation de la Loi sur la comptabilité publique, quiconque peut faire une demande de permis à titre d’expert-comptable en application du paragraphe 14 (1) de cette loi jusqu’au 31 mars 2005 ou jusqu’à la date prescrite et s’il satisfait aux exigences de ce paragraphe, il obtient un permis délivré en vertu de la présente loi, et son permis est valide jusqu’au 1er juillet 2005 ou jusqu’à la date prescrite.

Loi sur l’immunité des personnes exerçant des attributions d’ordre public

17.  (1)  Le paragraphe 6 (1) de la Loi sur l’immunité des personnes exerçant des attributions d’ordre public est modifié par substitution de «au lieu de travail habituel» à «à la dernière adresse connue».

(2)  L’article 6 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire

(1.1)  Le paragraphe (1), tel qu’il existait la veille du jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe B de la Loi de 2006 sur la saine gestion publique, continue de s’appliquer à l’égard des actions intentées dans les sept jours suivant cette entrée en vigueur.

Loi sur le Tuteur et curateur public

18.  L’article 10.1 de la Loi sur le Tuteur et curateur public est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Admissibilité de documents provenant des dossiers du Tuteur et curateur public

Définitions

10.1  (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«copie d’un dossier du Tuteur et curateur public» S’entend en outre de ce qui suit :

a) une photocopie d’une copie papier;

b) un imprimé d’un document ou d’autres renseignements qui sont stockés sur support électronique;

c) une épreuve tirée d’une pellicule photographique. («copy of a record of the Public Guardian and Trustee»)

«dossier du Tuteur et curateur public» Document ou autres renseignements que le Tuteur et curateur public crée ou reçoit sur quelque support que ce soit et qu’il consigne, enregistre ou stocke sur ce support ou sur quelque autre support que ce soit. («record of the Public Guardian and Trustee»)

Admissibilité en preuve des copies

(2)  La copie d’un dossier du Tuteur et curateur public, accompagnée de l’attestation visée au paragraphe (3), est admissible en preuve et a la même valeur probante qu’auraient eue les renseignements que contient le dossier du Tuteur et curateur public si la preuve en avait été faite de la façon normale.

Attestation

(3)  L’attestation qui accompagne la copie :

a) d’une part, désigne le dossier du Tuteur et curateur public et atteste que la copie est une copie conforme ou qu’elle comprend les mêmes renseignements que ceux compris dans le dossier du Tuteur et curateur public;

b) d’autre part, est signée par le Tuteur et curateur public et marquée de son sceau officiel.

Loi sur les enquêtes publiques

19.  La partie I de la Loi sur les enquêtes publiques est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Langues de rédaction des rapports définitifs

6.1  (1)  Le rapport définitif d’une commission est présenté, conformément au décret portant constitution de la commission, en français et en anglais en même temps.

Idem

(2)  Lorsque le rapport définitif d’une commission est mis à la disposition du public, il est communiqué en français et en anglais en même temps.

Exception

(3)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut décréter que le paragraphe (1), le paragraphe (2) ou ces deux paragraphes ne s’appliquent pas à un rapport définitif si, à son avis, le fait d’en retarder la présentation ou la communication, ou les deux, parce qu’une seule version est prête ne serait pas dans l’intérêt de la santé ou de la sécurité du public.

Idem

(4)  Si un décret est pris en vertu du paragraphe (3), la version dans l’autre langue est présentée ou communiquée, ou les deux, selon le cas, dès que possible.

Loi sur la prescription des actions relatives aux biens immeubles

20.  (1)  L’article 36 de la Loi sur la prescription des actions relatives aux biens immeubles est modifié par substitution de «d’incapacité mentale» à «de déficience ou d’incapacité mentale,».

(2)  L’article 39 de la Loi est modifié par suppression de «déficiente ou».

Loi sur l’exercice des compétences légales

21.  (1)  L’article 2 de la Loi sur l’exercice des compétences légales est modifié par substitution de «en vertu du paragraphe 17.1 (4) ou de l’article 25.1» à «en vertu de l’article 25.1».

(2)  L’article 17.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dépens

17.1  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), le tribunal peut, dans les circonstances énoncées dans les règles adoptées en vertu du paragraphe (4), ordonner à une partie de payer tout ou partie des dépens d’une autre partie à l’instance.

Exception

(2)  Le tribunal ne doit pas rendre d’ordonnance d’adjudication des dépens en vertu du présent article à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a) la conduite ou la ligne de conduite d’une partie a été déraisonnable, frivole ou vexatoire ou une partie a agi de mauvaise foi;

b) le tribunal a adopté des règles en vertu du paragraphe (4).

Montant des dépens

(3)  Le montant des dépens dont l’adjudication est ordonnée en vertu du présent article est calculé conformément aux règles adoptées en vertu du paragraphe (4).

Règles

(4)  Le tribunal peut adopter des règles à l’égard de ce qui suit :

a) l’adjudication des dépens;

b) les circonstances dans lesquelles les ordonnances d’adjudication des dépens peuvent être rendues;

c) le montant des dépens ou leur mode de calcul.

Idem

(5)  Les paragraphes 25.1 (3), (4), (5) et (6) s’appliquent à l’égard des règles adoptées en vertu du paragraphe (4).

Maintien de dispositions d’autres lois

(6)  Malgré l’article 32, le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le tribunal d’ordonner à une partie de payer tout ou partie des dépens d’une autre partie à l’instance dans des circonstances autres que celles énoncées aux paragraphes (1) à (3), et sans se conformer à ces derniers, s’il le fait conformément aux dispositions d’une loi qui sont en vigueur le 14 février 2000.

Disposition transitoire

(7)  Le présent article, tel qu’il existait la veille de la date d’entrée en vigueur, continue de s’appliquer aux instances introduites avant la date d’entrée en vigueur.

Idem

(8)  Les règles qui sont adoptées en vertu de l’article 25.1 avant la date d’entrée en vigueur et qui sont conformes au paragraphe (4) sont réputées des règles adoptées en vertu du paragraphe (4) jusqu’au premier en date des jours suivants :

1. Le 1er anniversaire de la date d’entrée en vigueur.

2. Le jour où le tribunal adopte des règles en vertu du paragraphe (4).

Définition

(9)  La définition qui suit s’applique aux paragraphes (7) et (8).

«date d’entrée en vigueur» Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 21 de l’annexe B de la Loi de 2006 sur la saine gestion publique.

Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui

22.  (1)  La disposition 4 du paragraphe 17 (1) de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. Une société de fiducie au sens de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie, si l’incapable a un conjoint ou un partenaire qui consent par écrit à la demande.

(2)  L’article 19 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Exception : tuteur légal qui reste

(4)  S’il y a un tuteur légal qui reste comme il est précisé au paragraphe (5) :

a) d’une part, le tuteur légal qui reste continue d’être habilité à agir;

b) d’autre part, les paragraphes (1), (2) et (3) ne s’appliquent pas.

Idem

(5)  Il y a un tuteur légal qui reste pour l’application du paragraphe (4), sauf disposition contraire du certificat attestant la tutelle légale, s’il est satisfait aux conditions suivantes :

1. Avant l’événement visé à la disposition 2, il y a deux tuteurs légaux conjoints aux biens ou plus.

2. Un des tuteurs légaux conjoints aux biens décède, devient incapable de gérer des biens ou avise le Tuteur et curateur public de sa démission.

(3)  Le paragraphe 24 (2.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Tuteur et curateur public

(2.1)  Le tribunal ne doit nommer, en vertu de l’article 22, tuteur le Tuteur et curateur public que s’il est satisfait aux conditions suivantes :

a) la requête propose comme tuteur le Tuteur et curateur public;

b) la requête est accompagnée du consentement écrit du Tuteur et curateur public à la nomination;

c) il n’y a aucune autre personne apte qui soit disponible et disposée à être nommée.

(4)  La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Accès aux renseignements personnels

31.1  Quiconque possède des renseignements personnels sur un incapable auxquels ce dernier aurait le droit d’avoir accès s’il était capable, notamment des renseignements et dossiers en matière de santé, les divulgue au tuteur aux biens de l’incapable à sa demande.

(5)  Le paragraphe 39 (1) de la Loi est modifié par substitution de «sur toute question soulevée relativement à la tutelle ou à la procuration» à «sur toute question que soulève la gestion des biens» à la fin du paragraphe.

(6)  Le paragraphe 57 (2.2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Tuteur et curateur public

(2.2)  Le tribunal ne doit nommer, en vertu de l’article 55, tuteur le Tuteur et curateur public que s’il est satisfait aux conditions suivantes :

a) la requête propose comme tuteur le Tuteur et curateur public;

b) la requête est accompagnée du consentement écrit du Tuteur et curateur public à la nomination;

c) il n’y a aucune autre personne apte qui soit disponible et disposée à être nommée.

(7)  L’alinéa 59 (2) d) de la Loi est modifié par substitution de «auxquels l’incapable aurait le droit d’avoir accès s’il était capable» à «auxquels l’incapable pourrait avoir accès s’il était capable».

(8)  La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Accès aux renseignements personnels

59.1  Quiconque possède des renseignements personnels sur un incapable auxquels ce dernier aurait le droit d’avoir accès s’il était capable, notamment des renseignements et dossiers en matière de santé, les divulgue au tuteur à la personne de l’incapable à sa demande si le tuteur est investi du pouvoir visé à l’alinéa 59 (2) d).

(9)  L’article 81 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ordonnance d’exécution d’une ordonnance d’évaluation

81.  (1)  Lorsqu’une ordonnance d’évaluation a été rendue en vertu de l’article 79, le tribunal peut, sur motion, ordonner au requérant dans l’instance dans laquelle la capacité de la personne est en cause d’appréhender, avec un agent de police, la personne, de l’amener sous garde et de la conduire à un endroit précisé pour l’y évaluer, si le tribunal est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

a) l’évaluateur nommé dans l’ordonnance visée à l’article 79 a fait toutes les démarches raisonnables dans les circonstances pour évaluer la personne;

b) les actes de la personne ou d’autres personnes ont empêché l’évaluateur d’évaluer la personne;

c) une ordonnance de ne pas faire est inopportune dans les circonstances, ou a déjà été utilisée sans succès;

d) il n’existe aucune mesure qui soit moins perturbatrice qu’une ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe pour permettre que l’évaluation soit faite.

Durée de l’ordonnance

(2)  L’ordonnance est valide pendant sept jours.

Exécution de l’ordonnance

(3)  La personne nommée dans l’ordonnance et l’agent de police peuvent pénétrer dans l’endroit précisé dans l’ordonnance entre 9 h et 16 h ou pendant les heures précisées dans l’ordonnance et y chercher et en retirer la personne, en ayant recours à la force éventuellement nécessaire.

Établissement de santé

(4)  L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) qui précise comme lieu d’évaluation un établissement de santé autorise l’admission et la détention de la personne dans l’établissement aux fins de l’évaluation.

Restrictions

(5)  La personne ne doit pas être détenue plus longtemps qu’il ne faut pour les besoins de l’évaluation et, en aucun cas, pendant plus de 72 heures. Pendant sa détention, elle ne doit pas être enfermée d’une manière qui excède ce qui est nécessaire pour les besoins de l’évaluation.

(10)  L’article 90 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Portée

(3)  Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière.

(11)  L’annexe de la Loi est modifiée par substitution de «Ministère de la Santé et des Soins de longue durée, Loi sur le» à «Ministère de la Santé, Loi sur le».

Loi sur les fiduciaires

23.  L’article 1 de la Loi sur les fiduciaires est modifié par suppression des définitions suivantes :

1. «Incapable mental».

2. «Faible d’esprit».

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

24.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) à (7), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2006 sur la saine gestion publique reçoi