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Note explicative

CHAPITRE 21

Loi visant à promouvoir
l’accès à la justice
en modifiant ou abrogeant
diverses lois et en édictant
la Loi de 2006 sur la législation

Sanctionnée le 19 octobre 2006

Remarque : La présente loi modifie ou abroge plus d’une loi. L’historique législatif de ces lois figure à l’Historique législatif détaillé des lois d’intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

SOMMAIRE

1.

2.

3.

Annexe A

Annexe B

Annexe C

Annexe D

Annexe E

Annexe F

Contenu de la Loi

Entrée en vigueur

Titre abrégé

Modification de la Loi sur les tribunaux judiciaires

Modification de la Loi sur les juges de paix et de la Loi sur l’immunité des personnes exerçant des attributions d’ordre public

Modification de la Loi sur le Barreau et modifications corrélatives apportées à d’autres lois

Modification de la Loi de 2002 sur la prescription des actions

Modification de la Loi sur les infractions provinciales

Loi de 2006 sur la législation

______________

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la Loi

1.  La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

Idem

(3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à tout ou partie de l’annexe. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2006 sur l’accès à la justice.

ANNEXE A
MODIFICATION DE LA LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES

1.  La définition de «région» à l’article 1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires est modifiée par substitution de «79.1» à «74».

2.  Le paragraphe 8 (6) de la Loi est modifié par substitution de «ministre des Finances» à «trésorier de l’Ontario».

3.  Le paragraphe 19 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Compétence de la Cour divisionnaire

(1)  Est du ressort de la Cour divisionnaire, l’appel :

a) d’une ordonnance définitive d’un juge de la Cour supérieure de justice, visée aux paragraphes (1.1) et (1.2);

b) d’une ordonnance interlocutoire d’un juge de la Cour supérieure de justice, avec l’autorisation prévue dans les règles de pratique;

c) d’une ordonnance définitive d’un protonotaire ou d’un protonotaire chargé de la gestion des causes.

Idem

(1.1)  Si l’avis d’appel est déposé avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe A de la Loi de 2006 sur l’accès à la justice, l’alinéa (1) a) s’applique à l’égard de l’ordonnance définitive qui, selon le cas :

a) accorde un versement unique d’au plus 25 000 $, à l’exclusion des dépens;

b) accorde des versements périodiques dont le total ne dépasse pas 25 000 $, à l’exclusion des dépens, au cours des 12 mois qui commencent à la date d’échéance du premier versement aux termes de l’ordonnance;

c) rejette une demande dont le montant ne dépasse pas celui précisé à l’alinéa a) ou b);

d) rejette une demande dont le montant dépasse celui précisé à l’alinéa a) ou b) et à l’égard de laquelle le juge ou le jury indique que si la demande avait été accueillie, le montant accordé n’aurait pas dépassé celui précisé à l’alinéa a) ou b).

Idem

(1.2)  Si l’avis d’appel est déposé le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe A de la Loi de 2006 sur l’accès à la justice ou par la suite, l’alinéa (1) a) s’applique à l’égard de l’ordonnance définitive qui, selon le cas :

a) accorde un versement unique d’au plus 50 000 $, à l’exclusion des dépens;

b) accorde des versements périodiques dont le total ne dépasse pas 50 000 $, à l’exclusion des dépens, au cours des 12 mois qui commencent à la date d’échéance du premier versement aux termes de l’ordonnance;

c) rejette une demande dont le montant ne dépasse pas celui précisé à l’alinéa a) ou b);

d) rejette une demande dont le montant dépasse celui précisé à l’alinéa a) ou b) et à l’égard de laquelle le juge ou le jury indique que si la demande avait été accueillie, le montant accordé n’aurait pas dépassé celui précisé à l’alinéa a) ou b).

4.  L’article 33 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Obligation du juge en chef

(7)  Le juge en chef veille à ce que des normes de conduite éventuelles soient mises à la disposition du public, en français et en anglais, une fois qu’elles ont été approuvées par le Conseil des juges suppléants.

5.  (1)  Le paragraphe 42 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Qualités requises

(2)  Nul ne peut être nommé juge provincial à moins, selon le cas :

a) d’avoir été membre du barreau d’une des provinces ou d’un des territoires du Canada pendant au moins 10 ans;

b) d’avoir, pour un nombre total d’au moins 10 ans :

(i) d’une part, été membre d’un barreau visé à l’alinéa a),

(ii) d’autre part, après être devenu membre d’un tel barreau, exercé à temps plein des pouvoirs et fonctions de nature judiciaire dans le cadre d’un poste occupé en vertu d’une loi du Canada ou d’une province ou d’un territoire de celui-ci.

(2)  Le paragraphe 42 (3) de la Loi est modifié par substitution de «peut, sur la recommandation du procureur général, nommer» à «peut nommer».

(3)  Le paragraphe 42 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Juges en chef adjoints

(4)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du procureur général, nommer deux juges provinciaux juges en chef adjoints de la Cour de justice de l’Ontario.

(4)  Le paragraphe 42 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Juges principaux régionaux

(6)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du procureur général, nommer, pour chaque région, un juge provincial juge principal régional de la Cour de justice de l’Ontario.

Idem

(6.1)  Avant de faire une recommandation visée au paragraphe (4) ou (6), le procureur général consulte le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario.

6.  Le paragraphe 51.9 (2) de la Loi est modifié par substitution de «des normes de conduite éventuelles» à «les normes de conduite».

7.  Le paragraphe 52 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Réunion régionale des juges

(4)  Les juges de la Cour de l’Ontario de chaque région se réunissent au moins une fois par an pour examiner la présente loi, les règles de pratique ainsi que l’administration de la justice dans la région en général, à la date fixée conjointement par le juge principal régional de la Cour supérieure de justice et le juge principal régional de la Cour de justice de l’Ontario.

8.  L’alinéa 53 (1) d) de la Loi est abrogé.

9.  L’alinéa 65 (2) a.2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a.2) le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario, ou un autre juge de cette cour que désigne le juge en chef;

10.  (1)  Le paragraphe 66 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règles en matière civile

(1)  Sous réserve de l’approbation du procureur général, le Comité des règles en matière civile peut établir, à l’égard de la Cour d’appel et de la Cour supérieure de justice, des règles régissant la pratique et la procédure de ces tribunaux dans toutes les instances civiles, à l’exclusion des instances à l’égard desquelles le Comité des règles en matière de droit de la famille peut établir des règles en vertu de l’article 68.

(2)  Le paragraphe 66 (2) de la Loi est modifié par substitution de «, en vertu du paragraphe (1),» à «, à l’égard des tribunaux mentionnés au paragraphe (1),» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(3)  Les paragraphes 66 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Idem

(3)  Les paragraphes (1) et (2) n’autorisent pas l’établissement de règles incompatibles avec une loi. Toutefois, des règles qui complètent les dispositions d’une loi en ce qui concerne la pratique et la procédure peuvent être établies en vertu du paragraphe (1).

Idem

(4)  Les règles établies en vertu du paragraphe (1) en ce qui concerne les questions visées aux alinéas (2) p), v) et w) font l’objet d’un réexamen au moins une fois tous les quatre ans.

Portée

(5)  Les règles établies en vertu du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.

11.  L’alinéa 67 (2) d) de la Loi est modifié par substitution de «ou du juge en chef adjoint qu’il désigne» à «ou, s’il en désigne un, d’un juge en chef adjoint».

12.  Les paragraphes 68 (1), (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Règles en matière de droit de la famille

(1)  Sous réserve de l’approbation du procureur général, le Comité des règles en matière de droit de la famille peut, à l’égard de la Cour d’appel, de la Cour supérieure de justice et de la Cour de justice de l’Ontario, établir des règles régissant la pratique et la procédure de ces tribunaux dans les instances visées à l’annexe de l’article 21.8.

Idem

(2)  Les paragraphes 66 (2), (3) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au Comité des règles en matière de droit de la famille qui établit des règles en vertu du paragraphe (1).  

13.  Le paragraphe 70 (2) de la Loi est modifié par substitution de «Sous réserve de l’approbation du procureur général,» à «Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil,» au début du paragraphe.

14.  La partie V de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

PARTIE V
ADMINISTRATION DES TRIBUNAUX

Objectifs

71.  L’administration des tribunaux est assurée de façon à :

a) maintenir l’indépendance de la magistrature en tant que branche distincte du gouvernement;

b) reconnaître les responsabilités et rôles respectifs du procureur général et de la magistrature dans l’administration de la justice;

c) encourager l’accès du public aux tribunaux et la confiance du public dans l’administration de la justice;

d) favoriser la fourniture de services de haute qualité au public;

e) promouvoir l’utilisation efficiente des ressources publiques.

Rôle du procureur général

72.  Le procureur général supervise les questions liées à l’administration des tribunaux, à l’exception de ce qui suit :

1. Les questions que la loi réserve à la magistrature, y compris le pouvoir d’administrer et de surveiller les sessions du tribunal et l’assignation des fonctions judiciaires de celle-ci.

2. Les questions relatives à la formation, à la conduite et à la discipline des juges et des juges de paix, qui sont régies par d’autres dispositions de la présente loi, par la Loi sur les juges de paix et par des lois du Parlement du Canada.

3. Les questions qu’un protocole d’entente visé à l’article 77 réserve à la magistrature.

Personnel judiciaire

Nomination

73.  (1)  Les registrateurs, greffiers, shérifs, liquidateurs des dépens, ainsi que tous autres agents d’administration et employés jugés nécessaires à l’administration des tribunaux de l’Ontario, peuvent être nommés en vertu de la Loi sur la fonction publique.

Exercice des pouvoirs

(2)  Une fonction ou un pouvoir conféré à un registrateur, greffier, shérif, huissier, liquidateur des dépens, arbitre de la Cour des petites créances ou auditeur officiel en vertu d’une loi, d’un règlement ou d’une règle de pratique peut être exercé par la personne ou la catégorie de personnes à qui le sous-procureur général ou son délégué a attribué la fonction ou le pouvoir.

Idem

(3)  Le paragraphe (2) s’applique dans le cas d’une loi, d’un règlement ou d’une règle de pratique adoptés en vertu de l’autorité de la Législature ou du Parlement du Canada.

Destruction de documents

74.  Conformément aux directives du sous-procureur général, les documents et autres éléments d’information qui ne sont plus nécessaires dans un greffe ne sont pas conservés, sous réserve de l’approbation :

a) du juge en chef de l’Ontario, pour ce qui est de la Cour d’appel;

b) du juge en chef de la Cour supérieure de justice, pour ce qui est de la Cour supérieure de justice;

c) du juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario, pour ce qui est de la Cour de justice de l’Ontario.

Pouvoirs du juge en chef ou du juge principal régional

75.  (1)  Les pouvoirs et fonctions d’un juge habilité à administrer et à surveiller les sessions du tribunal auquel il appartient ainsi que l’assignation des fonctions judiciaires de ce tribunal comprennent notamment ce qui suit :

1. Fixer les sessions du tribunal.

2. Affecter des juges aux sessions.

3. Assigner des causes et d’autres fonctions judiciaires à chacun des juges.

4. Fixer le calendrier des sessions et les lieux où elles se tiennent pour chacun des juges.

5. Déterminer la charge de travail annuelle, mensuelle et hebdomadaire totale de chacun des juges.

6. Préparer les rôles et réserver les salles d’audience, dans la mesure où cela est nécessaire pour gérer l’affectation des juges aux causes.

Pouvoirs : protonotaires et protonotaires chargés de la gestion des causes

(2)  Le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de l’administration et de la surveillance des sessions, ainsi que de l’assignation des fonctions judiciaires des protonotaires et des protonotaires chargés de la gestion des causes.

Autorité sur le personnel

76.  (1)  Les greffiers, les sténographes judiciaires, les interprètes ainsi que les autres employés du tribunal obéissent aux directives du juge en chef du tribunal en ce qui concerne les questions que la loi réserve à la magistrature.

Idem

(2)  Le personnel du tribunal visé au paragraphe (1) qui est affecté à une salle d’audience et qui y est présent se conforme aux directives du juge, du protonotaire ou du protonotaire chargé de la gestion des causes qui préside le tribunal lorsque celui-ci siège.

Protocoles d’entente entre le procureur général et les juges en chef

Cour d’appel

77.  (1)  Le procureur général et le juge en chef de l’Ontario peuvent conclure un protocole d’entente régissant les questions relatives à l’administration de la Cour d’appel.

Cour supérieure de justice

(2)  Le procureur général et le juge en chef de la Cour supérieure de justice peuvent conclure un protocole d’entente régissant les questions relatives à l’administration de ce tribunal.

Cour de justice de l’Ontario

(3)  Le procureur général et le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario peuvent conclure un protocole d’entente régissant les questions relatives à l’administration de ce tribunal.

Portée

(4)  Le protocole d’entente visé au présent article peut traiter des responsabilités et rôles respectifs du procureur général et de la magistrature dans l’administration de la justice, mais il ne doit traiter d’aucune question que la loi réserve à la magistrature.

Publication

(5)  Le procureur général veille à ce que chaque protocole d’entente conclu en vertu du présent article soit mis à la disposition du public, en français et en anglais.

Conseil consultatif des tribunaux de l’Ontario

78.  (1)  Le conseil appelé Ontario Courts Advisory Council est maintenu sous le nom de Conseil consultatif des tribunaux de l’Ontario en français et sous le nom de Ontario Courts Advisory Council en anglais.

Idem

(2)  Le Conseil consultatif des tribunaux de l’Ontario se compose :

a) du juge en chef de l’Ontario, qui en est le président, et du juge en chef adjoint de l’Ontario;

b) du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour supérieure de justice et du juge principal de la Cour de la famille;

c) du juge en chef et des juges en chef adjoints de la Cour de justice de l’Ontario;

d) des juges principaux régionaux de la Cour supérieure de justice et de la Cour de justice de l’Ontario.

Mandat

(3)  Le Conseil consultatif des tribunaux de l’Ontario se réunit pour étudier les questions liées à l’administration des tribunaux que lui renvoie le procureur général ou qu’il juge, à sa discrétion, appropriées, et pour faire des recommandations à cet égard au procureur général ainsi qu’à ses propres membres.

Comité consultatif de gestion des tribunaux de l’Ontario

79.  (1)  Le comité appelé Ontario Courts Management Advisory Committee est maintenu sous le nom de Comité consultatif de gestion des tribunaux de l’Ontario en français et sous le nom de Ontario Courts Management Advisory Committee en anglais.

Idem

(2)  Le Comité consultatif de gestion des tribunaux de l’Ontario se compose :

a) du juge en chef et du juge en chef adjoint de l’Ontario, du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour supérieure de justice, du juge principal de la Cour de la famille et du juge en chef et des juges en chef adjoints de la Cour de justice de l’Ontario;

b) du procureur général, du sous-procureur général, du sous-procureur général adjoint responsable de l’administration des tribunaux, du sous-procureur général adjoint responsable du droit criminel et de deux autres fonctionnaires choisis par le procureur général;

c) de trois avocats nommés par le Barreau du Haut-Canada et de trois avocats nommés par la County and District Law Presidents’ Association;

d) de pas plus de six autres personnes nommées par le procureur général avec l’assentiment des juges mentionnés à l’alinéa a) et des avocats nommés aux termes de l’alinéa c).

Présidence

(3)  Les personnes suivantes président les réunions du Comité par roulement aux intervalles que fixe le Comité :

1. Un juge mentionné à l’alinéa (2) a), choisi par les juges mentionnés à cet alinéa.

2. Le procureur général ou une personne mentionnée à l’alinéa (2) b) et désignée par le procureur général.

3. Un avocat nommé aux termes de l’alinéa (2) c), choisi par les avocats nommés aux termes de cet alinéa.

4. Une personne nommée aux termes de l’alinéa (2) d), choisie par les personnes nommées aux termes de cet alinéa.

Mission du Comité

(4)  Le Comité a pour mission d’étudier et de recommander aux organismes ou autorités intéressés les politiques et directives visant à promouvoir, dans l’intérêt public, une meilleure administration de la justice et un usage efficace des ressources humaines et autres.

Régions

79.1  (1)  À des fins administratives relatives à l’administration de la justice dans la province, l’Ontario est divisée en régions qui sont prescrites en vertu du paragraphe (2).

Règlements

(2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire par règlement des régions aux fins de la présente loi.

Comité consultatif régional de gestion des tribunaux

79.2  (1)  Le comité de chaque région appelé Regional Courts Management Advisory Committee est maintenu sous le nom de Comité consultatif régional de gestion des tribunaux en français et sous le nom de Regional Courts Management Advisory Committee en anglais et se compose :

a) du juge principal régional de la Cour supérieure de justice, du juge principal régional de la Cour de justice de l’Ontario et, dans une région où la Cour de la famille a compétence, du juge choisi par le juge en chef de la Cour supérieure de justice;

b) du directeur régional de l’administration des tribunaux pour le ministère du Procureur général et du directeur régional des procureurs de la Couronne;

c) de deux avocats nommés conjointement par les présidents des associations d’avocats de comté et de district de la région;

d) de pas plus de deux autres personnes nommées par le procureur général avec l’assentiment des juges mentionnés à l’alinéa a) et des avocats nommés aux termes de l’alinéa c).

Présidence

(2)  Les personnes suivantes président les réunions du Comité par roulement aux intervalles que fixe le Comité :

1. Un juge mentionné à l’alinéa (1) a), choisi par les juges mentionnés à cet alinéa.

2. Un fonctionnaire mentionné à l’alinéa (1) b), choisi par les fonctionnaires mentionnés à cet alinéa.

3. Un avocat nommé aux termes de l’alinéa (1) c), choisi par les avocats nommés aux termes de cet alinéa.

4. Une personne nommée aux termes de l’alinéa (1) d), choisie par les personnes nommées aux termes de cet alinéa.

Mission du Comité

(3)  Le Comité a pour mission d’étudier et de recommander aux organismes ou autorités intéressés les politiques et directives à l’intention de chaque région qui visent à promouvoir, dans l’intérêt public, une meilleure administration de la justice et un usage efficace des ressources humaines et autres.

Fréquence des réunions

(4)  Le Comité se réunit au moins une fois par an.

Rapport annuel sur l’administration des tribunaux

79.3  (1)  Dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice, le procureur général fait préparer un rapport sur l’administration des tribunaux pour cet exercice, en consultation avec le juge en chef de l’Ontario, le juge en chef de la Cour supérieure de justice et le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario.

Idem

(2)  Le rapport annuel contient des renseignements sur les progrès accomplis en vue d’atteindre les objectifs énoncés à l’article 71 et est mis à la disposition du public, en français et en anglais.

Inclusion dans le rapport annuel du ministère

(3)  Le procureur général peut faire inclure tout ou partie du rapport annuel sur l’administration des tribunaux dans le rapport annuel correspondant visé dans la Loi sur le ministère du Procureur général.

15.  L’article 86.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Obligation du juge en chef

(10)  Le juge en chef veille à ce que des normes de conduite éventuelles soient mises à la disposition du public, en français et en anglais.

16.  La disposition 3 du paragraphe 108 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Mesure de redressement dans les instances visées à l’annexe de l’article 21.8.

17.  La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Versements périodiques : actions pour faute professionnelle médicale

116.1  (1)  Malgré l’article 116, dans une action pour faute professionnelle médicale dans laquelle il décide que le montant adjugé à l’égard des coûts des soins futurs du demandeur est supérieur au montant prescrit, le tribunal, sur motion du demandeur ou d’un défendeur qui est tenu de payer les coûts des soins futurs de celui-ci, ordonne que les dommages-intérêts à l’égard de ces coûts soient acquittés par versements périodiques.

Ordonnance

(2)  Le tribunal qui rend une ordonnance en application du paragraphe (1) décide du montant et de la fréquence des versements périodiques sans égard à l’inflation et ordonne au défendeur de fournir, à l’égard de ces versements, une garantie revêtant la forme d’un contrat de rente qui répond aux critères prévus au paragraphe (3).

Forme de la garantie

(3)  Le contrat de rente satisfait aux critères suivants :

1. Le contrat de rente doit être émis par un assureur-vie.

2. La rente doit être constituée afin de produire des versements à l’égard desquels le bénéficiaire n’est pas assujetti à l’impôt sur le revenu.

3. La rente doit inclure une protection contre l’inflation équivalant à ce qui est raisonnablement offert sur le marché pour de telles rentes.

Directives du tribunal

(4)  Si les parties n’arrivent pas à s’entendre sur les conditions de la rente, l’une ou l’autre partie peut demander des directives au tribunal au sujet des conditions.

Dépôt et approbation d’un plan

(5)  À moins que le tribunal n’en ordonne autrement, un projet de plan relatif à la fourniture d’une garantie exigée par une ordonnance visée au paragraphe (2) est déposé auprès du tribunal dans les 30 jours du jugement ou dans un autre délai que fixe le tribunal, et celui-ci peut approuver le projet de plan, avec ou sans modifications.

Effet de la fourniture de la garantie

(6)  Si la garantie est fournie conformément au plan approuvé par le tribunal, le défendeur qui l’a fournie ou au nom duquel elle a été fournie est libéré de toute responsabilité à l’égard du demandeur relativement aux dommages-intérêts qui doivent être payés par versements périodiques. Toutefois, le propriétaire de la garantie demeure responsable des versements périodiques jusqu’à ce qu’ils soient payés.

Effet de l’absence de garantie

(7)  Si un projet de plan n’est pas déposé conformément au paragraphe (5) ou qu’il n’est pas approuvé par le tribunal, ce dernier, à la demande d’une partie à l’instance, annule les parties du jugement adjugeant des versements périodiques et substitue à ceux-ci une somme forfaitaire.

Demande de somme forfaitaire

(8)  Le tribunal peut ordonner que les coûts des soins futurs soient payés en tout ou en partie par le versement d’une somme forfaitaire dans la mesure où le demandeur le convainc que l’octroi de versements périodiques est injuste, compte tenu de la capacité de l’octroi de répondre aux besoins pour lesquels les dommages-intérêts adjugés à l’égard des coûts des soins futurs visent à fournir une indemnité.

Montant pour compenser l’impôt sur le revenu

(9)  S’il ne rend pas d’ordonnance prévoyant des versements périodiques aux termes du paragraphe (1) ou qu’il rend une ordonnance prévoyant le versement d’une somme forfaitaire aux termes du paragraphe (7) ou (8), le tribunal fixe un montant de dommages-intérêts qui comprend un montant destiné à compenser l’obligation de payer des impôts sur le revenu de placement du montant des dommages-intérêts, sauf dans la mesure où la preuve montre que le demandeur ne tirera pas un revenu imposable de ce placement.

Insaisissabilité des versements périodiques

(10)  Les versements périodiques de dommages-intérêts à l’égard des coûts des soins futurs ne peuvent faire l’objet d’une saisie ou d’une saisie-arrêt, au même titre que les salaires sont insaisissables aux termes de l’article 7 de la Loi sur les salaires, à moins que la saisie ou la saisie-arrêt ne soit effectuée par un fournisseur de soins au demandeur et qu’elle n’ait pour objet de payer les coûts des produits, des services et du logement ou d’un seul de ces coûts liés au demandeur.

Réexamen futur

(11)  Dans une ordonnance rendue aux termes du présent article, le tribunal peut, avec le consentement de toutes les parties intéressées, ordonner que le montant des dommages-intérêts fasse l’objet dans l’avenir d’un réexamen et d’une révision, dans les circonstances et aux conditions qu’il estime justes.

Règlements

(12)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire ou calculer le montant des coûts des soins futurs pour l’application du paragraphe (1).

Définitions

(13)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«action pour faute professionnelle médicale» Action pour cause de lésions corporelles qui découleraient de la négligence ou de la faute professionnelle commise dans le cadre de services professionnels demandés à un professionnel de la santé qui est membre d’une profession de la santé au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou à un employé de celui-ci, ou fournis par le professionnel ou son employé, ou pour lesquels un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics est tenu responsable. («medical malpractice action»)

«coûts des soins futurs» Les coûts des soins ou traitements médicaux, des services de réadaptation ou d’autres soins, traitements, services, produits ou logement qui sont engagés après qu’un jugement a été rendu. («future care costs»)

«montant prescrit» S’entend de 250 000 $ ou du montant plus élevé prescrit par règlement, calculé selon la valeur actuelle au moment du jugement, conformément aux Règles de procédure civile. («prescribed amount»)

Disposition transitoire

(14)  Le présent article s’applique à toutes les instances dans lesquelles un jugement définitif n’a pas été rendu lors d’un procès ou une transaction définitive conclue le jour où la Loi de 2006 sur l’accès à la justice reçoit la sanction royale.

18.  Le paragraphe 127 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Calcul et publication des taux d’intérêt

(2)  Après le premier jour du dernier mois de chaque trimestre, la personne désignée par le sous-procureur général, sans délai :

a) établit les taux d’intérêt antérieur et postérieur au jugement pour le trimestre qui suit;

b) publie selon le mode prescrit un tableau des taux d’intérêt établis aux termes de l’alinéa a) pour le trimestre qui suit et des taux établis aux termes de l’alinéa a) ou d’une disposition qu’il remplace pour tous les trimestres des 10 dernières années.

Règlements

(3)  Le procureur général peut, par règlement, prescrire le mode de publication du tableau décrit à l’alinéa (2) b).

Entrée en vigueur

19.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2006 sur l’accès à la justice reçoit la sanction royale.

Idem

(2)  Les articles 1, 3, 4, 8, 14, 15 et 18 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE B
MODIFICATION DE LA
LOI SUR LES JUGES DE PAIX
ET DE LA LOI SUR L’IMMUNITÉ
DES PERSONNES EXERÇANT
DES ATTRIBUTIONS D’ORDRE PUBLIC

Loi sur les juges de paix

1.  (1)  Les définitions de «juge de paix non-président» et de «juge de paix président» à l’article 1 de la Loi sur les juges de paix sont abrogées.

(2)  La définition de «Conseil d’évaluation» à l’article 1 de la Loi est modifiée par substitution de «l’article 8» à «l’article 9».

2.  L’article 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nomination des juges de paix

2.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du procureur général, nommer des juges de paix à temps plein.

Juges de paix à temps partiel

(2)  La personne nommée à titre de juge de paix à temps partiel avant l’entrée en vigueur du paragraphe (1) demeure en fonction à titre de juge de paix à temps partiel.

Changement en une nomination à temps plein

(3)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du procureur général, changer la nomination d’une personne à titre de juge de paix à temps partiel en une nomination à titre de juge de paix à temps plein.

Consultation

(4)  Avant de formuler une recommandation aux termes du paragraphe (3), le procureur général doit obtenir la recommandation du juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario sur la question.

3.  La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Comité consultatif sur la nomination des juges de paix

2.1  (1)  Est créé un comité appelé Comité consultatif sur la nomination des juges de paix en français et Justices of the Peace Appointments Advisory Committee en anglais.

Mission

(2)  Le Comité consultatif a pour mission de classer les candidats à une nomination comme juge de paix et de faire rapport sur le classement au procureur général.

Composition

(3)  Le Comité consultatif est composé des sept membres principaux suivants :

1. Un juge de la Cour de justice de l’Ontario nommé par le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario.

2. Un juge de paix nommé par le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario.

3. Un juge de paix nommé par le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario qui est soit le juge de paix principal responsable du Programme des juges de paix autochtones de l’Ontario ou un autre juge de paix familier avec les affaires autochtones ou, lorsque le juge de paix ainsi nommé n’est pas disponible pour agir en tant que membre du Comité consultatif, un autre juge de paix familier avec les affaires autochtones qui est désigné par ce même juge en chef.

4. Quatre personnes nommées par le procureur général.

Membres régionaux

(4)  Outre les membres principaux nommés aux termes du paragraphe (3), le Comité consultatif comprend les membres régionaux suivants à l’égard de ses fonctions liées à une région donnée :

1. Le juge principal régional de la Cour de justice de l’Ontario pour la région ou un autre juge de la Cour de justice de l’Ontario de la même région désigné par le juge principal régional.

2. Le juge de paix principal régional pour la région ou, lorsqu’il n’est pas disponible pour agir en tant que membre du Comité consultatif, un autre juge de paix de la même région désigné par le juge principal régional.

3. Pas plus de cinq autres personnes nommées par le procureur général.

4. Un membre du barreau de la région nommé par le procureur général à partir d’une liste de trois noms que lui soumet le Barreau du Haut-Canada.

Critères

(5)  Au moment de la nomination des membres effectuée aux termes de la disposition 4 du paragraphe (3) et de la disposition 3 du paragraphe (4), l’importance qu’il y a de refléter, dans la composition du Comité consultatif, la dualité linguistique de l’Ontario et la diversité de sa population et de garantir un équilibre général entre les deux sexes est reconnue.

Mandat

(6)  Le mandat des membres nommés aux termes de la disposition 4 du paragraphe (3) et aux termes des dispositions 3 et 4 du paragraphe (4) est de trois ans et peut être renouvelé.

Mandats de durées diverses

(7)  Malgré le paragraphe (6), les règles suivantes s’appliquent aux premières nominations au Comité consultatif :

1. Le mandat de deux des membres nommés aux termes de la disposition 4 du paragraphe (3) est de deux ans.

2. Le mandat de deux des membres régionaux pour chaque région nommés aux termes de la disposition 3 du paragraphe (4) est de un an.

Rémunération

(8)  Les membres nommés aux termes de la disposition 4 du paragraphe (3) et aux termes des dispositions 3 et 4 du paragraphe (4) ont le droit de recevoir la rémunération quotidienne que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Présidence

(9)  Le procureur général désigne un des membres principaux à la présidence du Comité consultatif pour un mandat maximal de trois ans.

Mandat

(10)  La même personne peut siéger comme président pendant plusieurs mandats.

Vote du président

(11)  Le président a le droit de voter et peut, en cas de partage des voix, avoir voix prépondérante en votant de nouveau.

Mode de fonctionnement

(12)  Le Comité consultatif remplit sa mission de la façon suivante :

1. Il établit un formulaire de candidature précisant les documents à l’appui qui sont exigés et met le formulaire à la disposition du public.

2. Il établit la procédure de candidature et les critères de sélection généraux et il met à la disposition du public de l’information à leur sujet.

3. Tous les ans, il diffuse des annonces pour l’obtention de candidatures aux postes de juge de paix dans chaque région.

4. Il accepte, en permanence, des candidatures aux postes de juge de paix.

5. Il examine toutes les candidatures et les évalue au moins une fois par an ou à la demande du procureur général et peut faire passer une entrevue à l’un ou l’autre des candidats.

6. Il procède à l’annonce et à l’examen des candidatures conformément aux critères de sélection généraux, notamment l’évaluation des compétences et capacités, la sensibilisation aux questions communautaires, les caractéristiques personnelles des candidats et la reconnaissance du fait qu’il est souhaitable que les nominations des juges de paix reflètent la diversité de la population ontarienne.

7. Il détermine les compétences, les capacités et les caractéristiques personnelles recherchées chez un juge de paix et met des renseignements sur celles-ci à la disposition du public.

8. Il classe les candidats selon les catégories «Non qualifié», «Qualifié» ou «Hautement qualifié» et fait rapport au procureur général des résultats du classement.

Quorum

(13)  Deux membres principaux et sept membres régionaux provenant de la région pour laquelle une nomination est examinée constituent le quorum pour la prise des décisions visées à la disposition 8 du paragraphe (12).

Vacance

(14)  Si le poste d’un membre nommé aux termes de la disposition 4 du paragraphe (3) ou aux termes de la disposition 3 ou 4 du paragraphe (4) devient vacant, un nouveau membre peut être nommé aux termes de la disposition applicable pour terminer le mandat.

Qualités requises

(15)  Le Comité consultatif ne peut prendre en considération la demande d’un candidat que s’il a effectué un travail payé ou bénévole équivalant à au moins 10 ans d’expérience à temps plein et que, selon le cas :

a) il est titulaire d’un grade universitaire;

b) il est titulaire d’un diplôme d’études collégiales ou d’un diplôme d’études collégiales de niveau avancé décerné par un collège d’arts appliqués et de technologie ou un collège communautaire après avoir terminé un programme qui équivaut, en heures de classe, à un programme à temps plein d’au moins quatre semestres d’études;

c) il est titulaire d’un grade d’un établissement autre qu’une université qui est autorisé à le décerner :

(i) en vertu de la Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire,

(ii) en vertu d’une loi spéciale de l’Assemblée qui crée ou régit l’établissement,

(iii) en vertu d’un texte législatif d’une autre province ou d’un territoire du Canada;

d) il a terminé avec succès un programme désigné comme équivalence en vertu du paragraphe (16);

e) il satisfait à l’exigence en matière d’équivalence prévue au paragraphe (17).

Programmes d’équivalence

(16)  Pour l’application de l’alinéa (15) d), le procureur général peut désigner des programmes comportant une formation au sein du système judiciaire, y compris des programmes visant à accroître la diversité au sein du système judiciaire, comme étant des programmes qui satisfont à l’équivalence en matière d’études et il rend publique la liste des programmes désignés.

Qualités requises exceptionnelles

(17)  Pour l’application de l’alinéa (15) e), un candidat peut être considéré comme ayant satisfait à l’exigence en matière d’équivalence s’il démontre manifestement qu’il possède des qualités requises exceptionnelles, y compris l’expérience de vie, sans toutefois satisfaire aux exigences en matière d’études prévues aux alinéas (15) a) à d).

Recommandation du procureur général

(18)  Le procureur général ne recommande au lieutenant-gouverneur en conseil en vue d’une nomination comme juge de paix qu’un candidat que le Comité consultatif a classé dans la catégorie «Qualifié» ou «Hautement qualifié».

Rapport annuel

(19)  Le Comité consultatif présente au procureur général un rapport annuel, en français et en anglais, sur ses activités.

Dépôt

(20)  Le procureur général présente le rapport annuel au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l’Assemblée.

Personnel

(21)  Les dirigeants et employés du Comité consultatif jugés nécessaires peuvent être nommés aux termes de la Loi sur la fonction publique.

Réunions

(22)  Le Comité consultatif peut tenir ses réunions en regroupant tous ses membres au même endroit, ou par des moyens électroniques, notamment les conférences téléphoniques et les vidéoconférences.

Utilisation des formulaires

(23)  Après que les documents et la documentation visés aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (12) ont été mis à la disposition du public, les personnes qui posent leur candidature le font en utilisant le formulaire de candidature établi par le Comité consultatif et suivent sa procédure.

Disposition transitoire

(24)  Les candidatures à une nomination à titre de juge de paix que reçoit le ministère du Procureur général avant l’entrée en vigueur du présent article sont remises au Comité consultatif qui peut les examiner, même si elles ne sont pas présentées selon le formulaire exigé par le paragraphe (23).

Idem

(25)  Les candidatures que le Comité consultatif reçoit avant que le formulaire de candidature visé à la disposition 1 du paragraphe (12) ne soit mis à la disposition du public peuvent être examinées par celui-ci, même si elles ne sont pas présentées selon le formulaire exigé par le paragraphe (23).

4.  L’article 4 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Juges de paix présidents

4.  (1)  Tout juge de paix est juge de paix président.

Exception

(2)  Malgré le paragraphe (1), la personne qui a été nommée juge de paix non-président avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe demeure en fonction à ce titre.

Changement en une nomination à titre de juge de paix président

(3)  Le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du procureur général, peut changer la nomination d’une personne à titre de juge de paix non-président en une nomination à titre de juge de paix président.

Consultation

(4)  Avant qu’une recommandation ne soit faite en vertu du paragraphe (3), le procureur général doit obtenir la recommandation du juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario sur la question.

Juges de paix non désignés

(5)  La personne qui a été nommée juge de paix avant le 1er août 1994, mais qui n’a pas été désignée à titre de juge de paix président ou non-président, n’exerce aucune compétence d’un juge de paix et ne reçoit aucune rémunération à ce titre.

5.  La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Juges de paix mandatés sur une base journalière

5.1  (1)  Le procureur général, à la demande d’un juge de paix, peut remplacer sa désignation de juge de paix à temps plein ou à temps partiel par celle de juge de paix mandaté sur une base journalière s’il est satisfait aux conditions suivantes :

1. Le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario recommande que le juge de paix soit désigné à titre de juge de paix mandaté sur une base journalière.

2. Le juge de paix a fourni des services à titre de juge de paix à temps plein ou à temps partiel le 1er avril 2000 ou par la suite.

3. Le juge de paix a pris ou prendra sa retraite à titre de juge de paix à temps plein ou à temps partiel avant d’avoir 70 ans.

Juges de paix à la retraite

(2)  Le juge de paix qui a pris sa retraite avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article peut être désigné à titre de juge de paix mandaté sur une base journalière s’il est âgé de moins de 70 ans.

Mandat

(3)  Le juge de paix mandaté sur une base journalière peut exercer ses fonctions jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 70 ans.

6.  La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Prise en compte des besoins

5.2  (1)  Le juge de paix qui croit ne pas être en mesure, en raison d’une invalidité, de s’acquitter des obligations essentielles du poste à moins qu’il ne soit tenu compte de ses besoins peut présenter une requête au Conseil d’évaluation pour que soit rendue l’ordonnance prévue au paragraphe (2).

Obligation du Conseil d’évaluation

(2)  S’il conclut que le juge de paix n’est pas en mesure, en raison d’une invalidité, de s’acquitter des obligations essentielles du poste à moins qu’il ne soit tenu compte de ses besoins, le Conseil d’évaluation ordonne qu’il soit tenu compte des besoins du juge de paix dans la mesure qui permette à celui-ci de s’acquitter de ces obligations.

Préjudice injustifié

(3)  Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le Conseil d’évaluation est convaincu que le fait de rendre une ordonnance causerait un préjudice injustifié à la personne à qui il incombe de tenir compte des besoins du juge de paix, compte tenu du coût, des sources extérieures de financement, s’il y en a, et des exigences en matière de santé et de sécurité, s’il y en a.

Participation

(4)  Le Conseil d’évaluation ne doit pas rendre d’ordonnance aux termes du paragraphe (2) qui vise une personne sans avoir fait en sorte que celle-ci ait eu l’occasion de participer et de présenter des observations.

La Couronne est liée

(5)  L’ordonnance lie la Couronne.

7.  Les articles 8 et 9 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Conseil d’évaluation

8.  (1)  Est prorogé le conseil nommé Conseil d’évaluation des juges de paix en français et Justices of the Peace Review Council en anglais.

Fonctions

(2)  Les fonctions du Conseil d’évaluation sont les suivantes :

a) examiner les requêtes présentées en vertu de l’article 5.2 en vue de la prise en compte des besoins;

b) constituer des comités des plaintes, composés de certains de ses membres, qui sont chargés, en application de l’article 11, d’examiner les plaintes et d’enquêter sur celles-ci;

c) examiner et approuver des normes de conduite aux termes de l’article 13;

d) s’occuper des plans de formation continue aux termes de l’article 14;

e) décider si un juge de paix peut entreprendre un autre travail rémunéré.

Composition

(3)  Le Conseil d’évaluation se compose :

a) du juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario ou d’un autre juge de cette cour désigné par le juge en chef;

b) du juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix;

c) de trois juges de paix nommés par le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario;

d) de deux juges de la Cour de justice de l’Ontario nommés par le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario;

e) d’un juge de paix principal régional nommé par le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario;

f) d’un avocat nommé par le procureur général à partir d’une liste de trois noms que lui soumet la Société du barreau du Haut-Canada;

g) de quatre personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du procureur général.

Critères

(4)  Au moment de la nomination des membres effectuée aux termes de l’alinéa (3) g), l’importance qu’il y a de refléter, dans la composition du Conseil d’évaluation, la dualité linguistique de l’Ontario et la diversité de sa population et de garantir un équilibre général entre les deux sexes est reconnue.

Mandat

(5)  Le mandat des membres qui sont nommés aux termes des alinéas (3) f) et g) est de quatre ans et est renouvelable.

Mandats de durées diverses

(6)  Malgré le paragraphe (5), les règles suivantes s’appliquent aux premières nominations au Conseil d’évaluation :

1. Le mandat de l’avocat nommé aux termes de l’alinéa (3) f) est de six ans.

2. Le mandat d’une des personnes nommées aux termes de l’alinéa (3) g) est de six ans et celui d’une autre personne est de deux ans.

Présidence

(7)  Le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario ou, en son absence, le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix préside toutes les réunions du Conseil d’évaluation.

Idem

(8)  Le président a le droit de voter et peut, en cas de partage des voix, avoir voix prépondérante en votant de nouveau.

Vacance

(9)  Si le poste d’un membre nommé aux termes de l’alinéa (3) f) ou g) devient vacant, un nouveau membre peut être nommé aux termes de la disposition applicable pour terminer le mandat.

Membres temporaires

(10)  Le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario peut nommer un juge ou un juge de paix qui n’est pas membre du Conseil d’évaluation membre temporaire d’un comité des plaintes ou d’un comité d’audition en vue de traiter la question à fond.

Quorum

(11)  Les règles suivantes concernant le quorum s’appliquent :

1. Six membres, y compris le président, constituent le quorum.

2. Au moins la moitié des membres présents doivent être des juges ou des juges de paix.

Vote du président

(12)  Le président d’un comité des plaintes constitué en application du paragraphe 11 (1) ou d’un comité d’audition constitué en application du paragraphe 11.1 (1) a le droit de voter.

Exclusion

(13)  Les membres du Conseil d’évaluation qui étaient membres d’un comité des plaintes saisi d’une plainte ne doivent pas participer à une audience sur la plainte prévue à l’article 11.1.

Personnel

(14)  Les dirigeants et employés du Conseil d’évaluation jugés nécessaires peuvent être nommés aux termes de la Loi sur la fonction publique.

Experts

(15)  Le Conseil d’évaluation peut engager des personnes, y compris des avocats, pour se faire aider et aider ses comités des plaintes et ses comités d’audition.

Services de soutien

(16)  Le Conseil d’évaluation fournit des services de soutien, y compris l’orientation initiale et la formation continue, pour permettre à ses membres de participer efficacement. Il prête une attention particulière aux besoins des membres qui ne sont ni juges ni avocats et administre séparément une partie de son budget affecté aux services de soutien à cette fin.

Idem

(17)  Le Conseil d’évaluation administre séparément une partie de son budget affecté aux services de soutien pour répondre aux besoins de tout membre qui a une invalidité.

Dossiers confidentiels

(18)  Le Conseil d’évaluation, un comité des plaintes ou un comité d’audition peut ordonner que tous renseignements ou documents relatifs à une réunion, enquête ou audience qui a été tenue à huis clos soient confidentiels et ne soient pas divulgués ni rendus publics.

Idem

(19)  Le paragraphe (18) s’applique, que les renseignements ou les documents soient en la possession du Conseil d’évaluation, d’un comité des plaintes, d’un comité d’audition, du procureur général ou d’une autre personne.

Exceptions

(20)  Le paragraphe (18) ne s’applique pas aux renseignements ni aux documents qui satisfont à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

a) leur divulgation par le Conseil d’évaluation est exigée par la présente loi;

b) ils n’ont pas été traités comme des renseignements ou documents confidentiels et n’ont pas été préparés exclusivement aux fins d’une réunion du Conseil d’évaluation ou aux fins d’une enquête sur une plainte ou d’une audience.

Immunité

(21)  Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre le Conseil d’évaluation ou un de ses membres ou employés ou contre quiconque agit sous l’autorité du Conseil d’évaluation, d’un comité des plaintes ou d’un comité d’audition pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction du Conseil d’évaluation ou d’un comité ou pour une négligence ou un manquement commis dans l’exercice de bonne foi de ce pouvoir ou de cette fonction.

Immunité testimoniale

(22)  Aucun membre ou employé du Conseil d’évaluation ni aucune personne qui agit sous son autorité ne peut être contraint à témoigner dans une instance administrative ou civile relativement à un acte qu’il a accompli ou omis d’accomplir pour l’application de la présente loi.

Rémunération

(23)  Les membres qui sont nommés aux termes des alinéas (3) f) et g) ont le droit de recevoir la rémunération quotidienne que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Réunions

(24)  Le Conseil d’évaluation peut tenir ses réunions en regroupant tous ses membres au même endroit, ou par des moyens électroniques, notamment les conférences téléphoniques et les vidéoconférences.

Autres fonctions du Conseil d’évaluation

Information au public

9.  (1)  Le Conseil d’évaluation fournit, dans les palais de justice et ailleurs, de l’information à son sujet, notamment sur son rôle au sein du système judiciaire, y compris des renseignements sur ce que les membres du public peuvent faire pour obtenir de l’aide en vue de porter plainte.

Idem

(2)  Lorsqu’il fournit de l’information, le Conseil d’évaluation met l’accent sur l’élimination des obstacles culturels et linguistiques et sur l’importance de tenir compte des besoins des personnes handicapées.

Aide au public

(3)  Au besoin, le Conseil d’évaluation prend des dispositions afin que les membres du public reçoivent de l’aide pour préparer des documents en vue de porter plainte.

Accès par téléphone

(4)  Le Conseil d’évaluation offre, à l’échelle de la province, un service téléphonique gratuit d’accès à de l’information à son sujet, notamment sur son rôle au sein du système judiciaire, y compris un service pour sourds.

Personnes handicapées

(5)  Afin de permettre aux personnes handicapées de participer efficacement à la procédure à suivre pour les plaintes, le Conseil d’évaluation fait en sorte qu’il soit tenu compte de leurs besoins, à ses frais, à moins que cela ne lui cause un préjudice injustifié, compte tenu du coût, des sources extérieures de financement, s’il y en a, et des exigences en matière de santé et de sécurité, s’il y en a.

Audiences et réunions publiques et à huis clos

(6)  Les réunions du Conseil d’évaluation et de ses comités des plaintes sont tenues à huis clos mais, sous réserve du paragraphe 11.1 (4), les audiences prévues à l’article 11.1 sont ouvertes au public.

Rapport annuel

(7)  Après la fin de chaque année, le Conseil d’évaluation présente au procureur général un rapport annuel, en français et en anglais, sur ses activités, y compris, à l’égard de toutes les plaintes reçues ou traitées pendant l’année, un sommaire de la plainte, les conclusions et un exposé de la décision. Toutefois, le rapport ne doit pas contenir de renseignements susceptibles de révéler l’identité du juge de paix, du plaignant ou d’un témoin.

Dépôt

(8)  Le procureur général présente le rapport annuel au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l’Assemblée.

8.  L’article 10 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règles

10.  (1)  Le Conseil d’évaluation peut établir des règles de procédure à l’intention des comités des plaintes et des comités d’audition et il les met à la disposition du public.

Loi sur les règlements

(2)  La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux règles établies par le Conseil d’évaluation.

Loi sur l’exercice des compétences légales, art. 28

(3)  L’article 28 de la Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas au Conseil d’évaluation.

Usage des langues officielles des tribunaux

10.1  (1)  L’information fournie en application des paragraphes 9 (1), (3) et (4) et les règles établies en vertu du paragraphe 10 (1) le sont en français et en anglais.

Idem

(2)  Les plaintes contre des juges de paix peuvent être déposées en français ou en anglais.

Idem

(3)  L’audience prévue à l’article 11.1 est menée en anglais, mais le plaignant ou le témoin qui parle français ou le juge de paix qui fait l’objet d’une plainte et qui parle français a droit, sur demande, à ce qui suit :

a) avant l’audience, une traduction en français des documents qui sont en anglais et qui seront examinés à l’audience;

b) les services d’un interprète à l’audience;

c) l’interprétation simultanée en français des parties de l’audience qui se déroulent en anglais.

Audience bilingue

(4)  Le Conseil d’évaluation peut ordonner par directive qu’une audience à laquelle s’applique le paragraphe (3) soit bilingue s’il est d’avis qu’elle peut être menée convenablement de cette manière.

Partie d’audience

(5)  Une directive prévue au paragraphe (4) peut s’appliquer à une partie de l’audience, auquel cas les paragraphes (6) et (7) s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

Idem

(6)  Au cours d’une audience bilingue :

a) les témoignages oraux et les observations orales peuvent être présentés en français ou en anglais et ils sont consignés dans la langue de présentation;

b) les documents peuvent être déposés dans l’une ou l’autre langue;

c) les motifs d’une décision peuvent être rédigés dans l’une ou l’autre langue.

Idem

(7)  Lors d’une audience bilingue, si le plaignant ou le juge de paix qui fait l’objet de la plainte ne parle qu’une des deux langues, il a droit, sur demande, à l’interprétation simultanée des témoignages, des observations ou des discussions qui ont lieu dans l’autre langue et à une traduction des documents déposés ou des motifs rédigés dans l’autre langue.

Plainte concernant un juge de paix

10.2  (1)  Toute personne peut déposer devant le Conseil d’évaluation une plainte au sujet de la conduite d’un juge de paix.

Idem

(2)  Les plaintes déposées devant le Conseil d’évaluation sont présentées par écrit.

Idem

(3)  Si une plainte au sujet de la conduite d’un juge de paix est présentée à un autre juge de paix ou à un juge ou au procureur général, cet autre juge de paix ou le juge ou le procureur général, selon le cas, fournit à l’auteur de la plainte de l’information sur le rôle du Conseil d’évaluation au sein du système judiciaire et sur la façon de porter plainte, et le renvoie au Conseil d’évaluation.

Renseignements sur la plainte

(4)  À la demande de toute personne, le Conseil d’évaluation peut confirmer ou nier qu’il a été saisi d’une plainte donnée.

9.  Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 8 de l’annexe B de la Loi de 2006 sur l’accès à la justice et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 134 de l’annexe F de cette loi, le paragraphe 10 (2) de la Loi sur les juges de paix est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi de 2006 sur la législation

(2)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux règles établies par le Conseil d’évaluation.

10.  L’article 11 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Enquêtes

Comités des plaintes

11.  (1)  Dès que possible après avoir reçu une plainte au sujet de la conduite d’un juge de paix, le Conseil d’évaluation constitue un comité des plaintes qui enquête sur la plainte et rend une décision sur la question comme il est prévu au paragraphe (15).

Composition

(2)  Le comité des plaintes se compose :

a) d’un juge qui en est le président;

b) d’un juge de paix;

c) d’un membre qui n’est ni juge ni juge de paix.

Rapport présenté au plaignant en temps opportun

(3)  Le comité des plaintes fait rapport en temps opportun au plaignant du fait qu’il a reçu la plainte et de la décision qu’il a rendue sur la question.

Exclusion

(4)  Les membres d’un comité des plaintes qui enquêtent sur une plainte ne doivent pas participer à une audience sur la plainte.

Rotation des membres

(5)  Les membres admissibles du Conseil d’évaluation siègent tous aux comités des plaintes par rotation.

Quorum

(6)  Tous les membres d’un comité des plaintes constituent le quorum.

Enquête

(7)  Le comité des plaintes mène l’enquête qu’il estime appropriée.

Enquête à huis clos

(8)  L’enquête est menée à huis clos.

Pouvoirs du comité des plaintes

(9)  L’article 4.2, les paragraphes 12 (1) à (3.1) et les articles 13, 14, 15 et 22 de la Loi sur l’exercice des compétences légales s’appliquent aux activités du comité des plaintes.

Règles de procédure

(10)  Les règles de procédure établies en vertu du paragraphe 10 (1) s’appliquent aux activités du comité des plaintes.

Recommandations provisoires

(11)  Le comité des plaintes peut recommander à un juge principal régional, jusqu’à ce qu’une décision définitive concernant une plainte ait été rendue :

a) soit qu’aucun travail ne soit attribué au juge de paix qui fait l’objet de la plainte;

b) soit que le juge de paix qui fait l’objet de la plainte soit réaffecté à un autre endroit.

Idem

(12)  La recommandation est présentée au juge principal régional nommé pour la région à laquelle le juge de paix est affecté et le juge principal régional peut, selon le cas :

a) décider de ne pas attribuer de travail au juge de paix jusqu’à ce qu’une décision définitive concernant la plainte ait été rendue, celui-ci continuant toutefois d’être payé;

b) réaffecter le juge de paix, avec son consentement, à un autre endroit jusqu’à ce qu’une décision définitive concernant la plainte ait été rendue.

Exception : certaines plaintes

(13)  Si la plainte est déposée contre un juge de paix ou un juge de paix principal régional qui est membre du Conseil d’évaluation, toute recommandation prévue au paragraphe (11) en ce qui concerne la plainte est présentée au juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario, qui peut, selon le cas :

a) décider de ne pas attribuer de travail au juge de paix ou au juge de paix principal régional jusqu’à ce qu’une décision définitive concernant la plainte ait été rendue, celui-ci continuant toutefois d’être payé;

b) réaffecter le juge de paix ou le juge de paix principal régional, avec son consentement, à un autre endroit jusqu’à ce qu’une décision définitive concernant la plainte ait été rendue.

Idem

(14)  Le juge de paix ou le juge de paix principal régional qui est membre du Conseil d’évaluation et qui fait l’objet d’une plainte ne doit pas être membre d’un comité des plaintes ou d’un comité d’audition tant qu’une décision définitive concernant la plainte n’est pas rendue.

Décision du comité des plaintes

(15)  Lorsqu’il a terminé son enquête, le comité des plaintes :

a) soit rejette la plainte si elle est frivole, qu’elle constitue un abus de procédure ou qu’elle ne relève pas de sa compétence;

b) soit invite le juge de paix à se présenter devant lui pour recevoir des conseils concernant les questions en litige soulevées dans la plainte ou envoie au juge de paix une lettre donnant des conseils concernant les questions en litige soulevées dans la plainte, ou prend ces deux mesures;

c) soit ordonne la tenue, par un comité d’audition, d’une audience formelle sur la plainte;

d) soit renvoie la plainte au juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario.

Indemnisation

(16)  Le comité des plaintes peut recommander que le juge de paix soit indemnisé de tout ou partie des frais pour services juridiques qu’il a engagés relativement à l’enquête.

Indemnité maximale

(17)  Le montant de l’indemnité recommandée en vertu du paragraphe (16) est calculé selon un taux pour services juridiques qui ne dépasse pas le taux maximal normalement payé par le gouvernement de l’Ontario pour des services similaires.

Rapport

(18)  Le comité des plaintes présente au Conseil d’évaluation un rapport sur sa décision et, sauf s’il ordonne la tenue d’une audience formelle, il ne doit pas révéler dans le rapport l’identité du plaignant ou du juge de paix qui fait l’objet de la plainte.

Plaintes frivoles

(19)  Sans qu’il soit porté atteinte aux pouvoirs que lui confère l’alinéa (15) a), un comité des plaintes peut rejeter une plainte à n’importe quel moment s’il estime qu’elle est frivole, qu’elle constitue un abus de procédure ou qu’elle ne relève pas de sa compétence.

Audiences

Comités d’audition

11.1  (1)  Lorsque la tenue d’une audience est ordonnée aux termes du paragraphe 11 (15), le président du Conseil d’évaluation constitue un comité d’audition, composé de certains des membres du Conseil d’évaluation, qui tient une audience conformément au présent article.

Composition

(2)  Le comité d’audition se compose :

a) d’un juge qui en est le président;

b) d’un juge de paix;

c) d’un membre qui est juge, avocat ou membre du public.

Quorum

(3)  Tous les membres du comité d’audition constituent le quorum.

Application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

(4)  La Loi sur l’exercice des compétences légales, à l’exception des articles 4 et 28, s’applique à l’audience.

Règles de procédure

(5)  Les règles de procédure établies en vertu du paragraphe 10 (1) s’appliquent à l’audience.

Communication concernant l’objet de l’audience

(6)  Les membres du comité d’audition qui participent à l’audience ne doivent pas communiquer ni directement ni indirectement avec une partie, un avocat, un mandataire ou une autre personne, pour ce qui est de l’objet de l’audience, sauf si toutes les parties et leurs avocats ou mandataires ont été avisés et ont l’occasion de participer.

Exception

(7)  Le paragraphe (6) n’a pas pour effet d’empêcher le Conseil d’évaluation d’engager un avocat pour aider le comité d’audition conformément au paragraphe 8 (15).

Parties

(8)  Le comité d’audition détermine quelles sont les parties à l’audience.

Ordonnances interdisant la publication

(9)  Si la plainte porte sur des allégations d’inconduite d’ordre sexuel ou de harcèlement sexuel, le comité d’audition interdit, à la demande d’un plaignant ou d’un témoin qui déclare avoir été victime d’une telle conduite de la part du juge de paix, la publication de renseignements susceptibles de révéler l’identité du plaignant ou du témoin, selon le cas.

Mesures

(10)  Une fois qu’il a terminé l’audience, le comité d’audition peut rejeter la plainte, qu’il ait conclu ou non que la plainte n’est pas fondée ou, s’il donne droit à la plainte, il peut, selon le cas :

a) donner un avertissement au juge de paix;

b) réprimander le juge de paix;

c) ordonner au juge de paix de présenter des excuses au plaignant ou à toute autre personne;

d) ordonner que le juge de paix prenne des dispositions précises, telles suivre une formation ou un traitement, comme condition pour continuer de siéger à titre de juge de paix;

e) suspendre le juge de paix, avec rémunération, pendant une période quelle qu’elle soit;

f) suspendre le juge de paix, sans rémunération mais avec avantages sociaux, pendant une période maximale de 30 jours;

g) recommander au procureur général la destitution du juge de paix conformément à l’article 11.2.

Idem

(11)  Le comité d’audition peut prendre toute combinaison des mesures énoncées aux alinéas (10) a) à f).

Invalidité

(12)  S’il conclut que le juge de paix n’est pas en mesure, en raison d’une invalidité, de remplir les fonctions essentielles de sa charge, mais qu’il serait en mesure de le faire s’il était tenu compte de ses besoins, le comité d’audition ordonne qu’il soit tenu compte des besoins du juge de paix dans la mesure nécessaire pour lui permettre de remplir ces fonctions.

Application du par. (12)

(13)  Le paragraphe (12) s’applique si :

a) d’une part, un facteur de la plainte était que l’invalidité influe sur le fait que le juge de paix n’est pas en mesure de remplir les fonctions essentielles de sa charge;

b) d’autre part, le comité d’audition rejette la plainte ou prend une des mesures prévues aux alinéas (10) a) à f).

Préjudice injustifié

(14)  Le paragraphe (12) ne s’applique pas si le comité d’audition est convaincu que le fait de rendre une ordonnance causerait un préjudice injustifié à la personne à qui il incombe de tenir compte des besoins du juge de paix, compte tenu du coût, des sources extérieures de financement, s’il y en a, et des exigences en matière de santé et de sécurité, s’il y en a.

Participation

(15)  Le comité d’audition ne doit pas rendre d’ordonnance en application du paragraphe (12) qui vise une personne sans avoir fait en sorte que celle-ci ait eu l’occasion de participer et de présenter des observations.

La Couronne est liée

(16)  Une ordonnance rendue en application du paragraphe (12) lie la Couronne.

Indemnisation

(17)  Le comité d’audition peut recommander que le juge de paix soit indemnisé de tout ou partie des frais pour services juridiques qu’il a engagés relativement à l’audience.

Indemnité maximale

(18)  Le montant de l’indemnité recommandée aux termes du paragraphe (17) est calculé selon un taux pour services juridiques qui ne dépasse pas le taux maximal normalement payé par le gouvernement de l’Ontario pour des services similaires.

Rapport au procureur général

(19)  Le comité d’audition peut présenter au procureur général un rapport sur la plainte, l’enquête, l’audience et la décision, sous réserve d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 8 (18). Le procureur général peut rendre le rapport public s’il est d’avis qu’il y va de l’intérêt public.

Non-identification de personnes

(20)  L’identité du plaignant ou du témoin à la demande duquel une ordonnance a été rendue en application du paragraphe (9) ne doit pas être révélée dans le rapport.

Interdiction permanente de publier

(21)  Si une ordonnance a été rendue en application du paragraphe (9) et que le comité d’audition rejette la plainte en concluant qu’elle n’était pas fondée, l’identité du juge de paix ne doit pas être révélée dans le rapport sans le consentement de ce dernier et le comité d’audition ordonne que les renseignements relatifs à la plainte susceptibles de révéler l’identité du juge de paix ne doivent jamais être rendus publics sans le consentement de ce dernier.

Disposition transitoire

(22)  Une plainte déposée contre un juge de paix devant le Conseil d’évaluation avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article et examinée à une réunion du Conseil d’évaluation avant ce jour-là est traitée conformément aux articles 11 et 12 de la présente loi, tels qu’ils existaient immédiatement avant ce jour-là.

Destitution

11.2  (1)  Le juge de paix ne peut être destitué que par décret du lieutenant-gouverneur en conseil.

Destitution motivée

(2)  Le décret ne peut être pris que si les conditions suivantes sont réunies :

a) une plainte a été déposée au sujet du juge de paix devant le Conseil d’évaluation;

b) un comité d’audition, à l’issue d’une audience tenue en application de l’article 11.1, recommande au procureur général la destitution du juge de paix en raison du fait qu’il est devenu incapable d’exercer convenablement ses fonctions ou inhabile pour l’une des raisons suivantes :

(i) il est inapte, pour cause d’invalidité, à remplir les fonctions essentielles de sa charge, si une ordonnance visant à tenir compte de ses besoins ne remédie pas à l’inaptitude ou ne peut pas être rendue parce qu’elle causerait un préjudice injustifié à la personne à laquelle il incomberait de tenir compte de ces besoins, ou a été rendue mais n’a pas remédié à l’inaptitude,

(ii) il a eu une conduite incompatible avec l’exercice convenable de ses fonctions,

(iii) il n’a pas rempli les fonctions de sa charge.

Dépôt du décret

(3)  Le décret est déposé devant l’Assemblée législative si elle siège, sinon, dans les 15 jours qui suivent le début de la session suivante.

11.  L’article 12 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix

12.  Le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix, agissant selon les directives du juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario, conseille et aide ce dernier en ce qui concerne les questions se rapportant aux juges de paix.

12.  L’article 13 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Normes de conduite

13.  (1)  Le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix peut fixer des normes de conduite des juges de paix et élaborer un plan pour la prise d’effet des normes, et il met les normes en application et le plan en oeuvre une fois qu’ils ont été examinés et approuvés par le Conseil d’évaluation.

Obligation du juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix

(2)  Le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix veille à ce que des normes de conduite éventuelles soient mises à la disposition du public, en français et en anglais, une fois qu’elles ont été approuvées par le Conseil d’évaluation.

Objectifs

(3)  Les objectifs suivants constituent certains des objectifs que le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix peut chercher à réaliser en fixant les normes de conduite des juges de paix :

1. Reconnaître l’autonomie des juges de paix.

2. Maintenir la qualité supérieure du système judiciaire et assurer l’administration efficace de la justice.

3. Favoriser l’égalité et le sentiment d’inclusion au sein du système judiciaire.

4. Faire en sorte que la conduite des juges de paix atteste le respect qui leur est témoigné.

5. Souligner la nécessité d’assurer, par la formation continue, le perfectionnement permanent des juges de paix ainsi que le développement de leur sensibilisation aux questions sociales.

Retraite du juge de paix, impossibilité ou défaut de rendre une décision

Décision après la retraite

13.1  (1)  Un juge de paix peut, dans les 90 jours suivant le jour où il atteint l’âge de la retraite ou suivant sa démission ou sa nomination à un tribunal, rendre une décision, ou participer à la décision, dans une affaire qu’il a entendue ou instruite antérieurement.

Impossibilité de rendre une décision

(2)  Si un juge de paix a commencé à tenir une audience dans une affaire et qu’il :

a) meurt sans avoir rendu sa décision;

b) ne peut, pour une raison quelconque, rendre sa décision;

c) ne rend pas sa décision en vertu du paragraphe (1),

une partie peut, sur motion présentée au juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario, demander que l’affaire soit entendue de nouveau, et ce dernier peut ordonner qu’elle soit entendue de nouveau par un autre juge de paix ou par un juge.

Défaut de rendre une décision

(3)  Si un juge de paix a entendu une affaire et ne rend pas sa décision dans un délai :

a) de six mois, s’il s’agit d’un jugement;

b) de trois mois, dans les autres cas,

le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario peut proroger le délai pour rendre la décision et, au besoin, libérer le juge de paix de ses autres fonctions tant que la décision n’a pas été rendue.

Continuation du défaut

(4)  Si le juge de paix ne rend pas sa décision dans le nouveau délai imparti aux termes du paragraphe (3), à moins que le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario ne proroge encore une fois le délai :

a) d’une part, le juge en chef fait rapport, sous forme de plainte conformément à l’article 10.2, au Conseil d’évaluation du défaut du juge de paix et des circonstances qui y ont donné lieu;

b) d’autre part, une partie peut, sur motion présentée au juge en chef, demander que l’affaire soit entendue de nouveau, et ce dernier peut ordonner qu’elle soit entendue de nouveau par un autre juge de paix ou par un juge.

Nouvelle audience

(5)  S’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) ou de l’alinéa (4) b) prescrivant une nouvelle audience dans l’affaire, le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario peut :

a) ordonner que la nouvelle audience se fonde sur la transcription des témoignages recueillis à l’audience originale, sous réserve du pouvoir discrétionnaire du juge de paix ou du juge présidant la nouvelle audience de rappeler un témoin ou d’exiger des éléments de preuve additionnels;

b) donner les autres directives qu’il estime justes.

13.  La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Rôle des juges principaux régionaux

15.  (1)  Le juge principal régional, agissant selon les directives du juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario, est chargé d’administrer et de surveiller les sessions des juges de paix dans sa région et l’assignation de leurs fonctions judiciaires et il a compétence notamment sur ce qui suit :

a) l’approbation des tableaux de service;

b) la fixation des sessions pour les juges de paix et l’affectation des juges de paix à ces sessions;

c) l’assignation des causes et autres fonctions judiciaires à chacun des juges de paix;

d) la fixation du calendrier des sessions et des lieux où elles se tiennent pour chacun des juges de paix;

e) la préparation des rôles et la réservation des salles d’audience de façon à pouvoir déterminer qui est désigné pour entendre une cause donnée.

Juges de paix spécialisés

(2)  Lorsqu’il exerce les fonctions que lui attribue le paragraphe (1), le juge principal régional peut affecter provisoirement un juge de paix mandaté sur une base journalière à l’exercice exclusif d’une des fonctions suivantes :

1. Entendre les questions visées par la Loi sur les infractions provinciales.

2. Entendre les questions visées par une ou plusieurs autres lois de l’Ontario que précise le juge principal régional.

3. Entendre les questions visées par une loi du Parlement du Canada.

4. Exercer d’autres fonctions judiciaires que précise le juge principal régional.

Délégation

(3)  Un juge principal régional de la Cour de justice de l’Ontario peut déléguer le pouvoir d’exercer certaines fonctions précises visées aux paragraphes (1) et (2) au juge de paix principal régional et à un ou plusieurs autres juges de paix de la même région.

Renvoi à un juge

(4)  Dans le cas d’un procès qui serait tenu par ailleurs devant un juge de paix, toute partie peut présenter, au juge principal régional de la Cour de justice de l’Ontario pour la région, une demande pour que le procès soit tenu devant un juge, et le juge principal régional décide si l’affaire doit être entendue par un juge.

Délégation

(5)  Un juge principal régional de la Cour de justice de l’Ontario peut déléguer le pouvoir d’exercer les fonctions que lui attribue le paragraphe (4) à un juge de la Cour de justice de l’Ontario.

Décision définitive

(6)  La décision que rend un juge principal régional ou son délégué en application du paragraphe (4) est définitive.

Droit de la Couronne prévu par d’autres lois

(7)  Les dispositions du présent article n’ont pas pour effet de porter atteinte au droit qu’a la Couronne, le procureur général ou un avocat ou mandataire de ceux-ci, en vertu d’une autre loi, d’exiger qu’un juge provincial préside une instance à l’égard d’une infraction à cette loi.

Fonctions à l’extérieur d’un palais de justice

(8)  Le juge de paix n’exerce les fonctions de juge de paix à l’extérieur d’un palais de justice que selon les directives du juge principal régional.

Tableaux de service accessibles au public

(9)  Les tableaux de service sont mis à la disposition du public.

14.  La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Juges de paix principaux régionaux

16.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du procureur général, nommer un juge de paix principal régional pour chaque région.

Consultation

(2)  Avant de recommander une nomination visée au paragraphe (1), le procureur général consulte le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario.

Fonctions

(3)  Un juge de paix principal régional conseille et aide le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix et le juge principal régional en ce qui concerne les questions se rapportant aux juges de paix.

Mandat

(4)  Le mandat des juges de paix principaux régionaux est de trois ans.

Mandat renouvelé

(5)  Le mandat d’un juge de paix principal régional peut être renouvelé une seule fois pour une durée de trois ans, sur la recommandation du juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario, et si le juge en chef fait cette recommandation, le lieutenant-gouverneur en conseil renouvelle le mandat du juge de paix principal régional.

Traitement à l’expiration du mandat

(6)  Le juge de paix principal régional dont le mandat expire continue d’être juge de paix et a droit au traitement annuel actuel d’un juge de paix ou, s’il est plus élevé, au traitement annuel qu’il touchait immédiatement avant l’expiration de son mandat.

Disposition transitoire

(7)  Les juges de paix principaux régionaux qui sont en fonction immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article demeurent en fonction et :

a) s’il s’agit du premier mandat de trois ans d’un juge de paix principal régional, son mandat peut être renouvelé pour une durée de trois ans;

b) s’il s’agit du deuxième mandat de trois ans d’un juge de paix principal régional, son mandat n’est pas renouvelable.

15.  Le paragraphe 17 (2) de la Loi est abrogé.

16.  L’article 18 de la Loi est modifié par suppression de «, le cas échéant,».

17.  L’article 19 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Autres fonctions

19.  Le juge de paix n’entreprend aucun autre travail rémunéré sans l’approbation du Conseil d’évaluation.

18.  (1)  Les alinéas 21 (1) a), b) et f) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) prévoir la rémunération des juges de paix mandatés sur une base journalière;

(2)  Le paragraphe 21 (3) de la Loi est abrogé.

19.  L’article 22 de la Loi est abrogé.

Loi sur l’immunité des personnes exerçant des attributions d’ordre public

20.  Les paragraphes 6 (2), (3) et (4) de la Loi sur l’immunité des personnes exerçant des attributions d’ordre public sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Rejet de l’action

(2)  Dans le cas d’un mandat décerné par un juge de paix, si, pour une raison quelconque, une action est intentée contre un constable, un agent de police, un huissier, un agent ou une autre personne agissant ainsi qui, conformément à la demande susmentionnée, a montré le mandat à la personne qui a demandé de le lire et lui a permis d’en tirer une copie et qu’au procès le mandat est produit et prouvé, le jugement est rendu en faveur du défendeur malgré tout défaut de compétence du juge de paix.

Idem

(3)  Dans le cas d’un mandat décerné par un greffier, si, pour une raison quelconque, une action est intentée contre un constable, un agent de police, un huissier, un agent ou une autre personne agissant ainsi qui, conformément à la demande susmentionnée, a montré le mandat à la personne qui a demandé de le lire et lui a permis d’en tirer une copie, sans nommer comme défendeur le greffier qui a décerné le mandat, et qu’au procès le mandat est produit et prouvé, le jugement est rendu en faveur du défendeur malgré tout défaut de compétence du greffier.

Action intentée conjointement contre le greffier et le constable ou l’huissier

(4)  Dans le cas d’un mandat décerné par un greffier, si l’action est intentée conjointement contre le greffier et contre le constable, l’agent de police, l’huissier, l’agent ou l’autre personne agissant ainsi, et que la preuve du mandat est faite, le jugement est rendu en faveur du constable, de l’agent de police, de l’huissier, de l’agent ou de l’autre personne agissant ainsi malgré le défaut de compétence.

Dépens

(5)  Dans le cas d’un mandat décerné par un greffier, si le jugement est rendu contre le greffier, le demandeur a droit, outre les dépens qui lui sont adjugés, au recouvrement des dépens qu’il est tenu de payer au défendeur qui a obtenu gain de cause.

Disposition transitoire

(6)  Les paragraphes (2), (3) et (4), tels qu’ils existaient la veille de l’entrée en vigueur de l’article 20 de l’annexe B de la Loi de 2006 sur l’accès à la justice, continuent de s’appliquer aux actions introduites ce jour-là ou antérieurement.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

21.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2006 sur l’accès à la justice reçoit la sanction royale.

Idem

(2)  Les articles 1 à 19 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE C
MODIFICATION DE LA LOI SUR LE BARREAU ET MODIFICATIONS CORRÉLATIVES APPORTÉES À D’AUTRES LOIS

Modification de la Loi sur le Barreau

1.  La Loi sur le Barreau est modifiée par substitution de ce qui suit au titre qui précède l’article 1 :

PARTIE 0.I

2.  (1)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«organisme juridictionnel» Tout organisme qui, à la suite de la présentation de preuves ou d’une argumentation juridique par une ou plusieurs personnes, rend une décision qui touche les intérêts, droits ou responsabilités juridiques d’une personne. S’entend notamment :

a) d’un tribunal fédéral ou provincial;

b) d’un tribunal administratif constitué en vertu d’une loi du Parlement ou d’une loi de la Législature de l’Ontario;

c) d’une commission ou d’un conseil constitué en vertu d’une loi du Parlement ou d’une loi de la Législature de l’Ontario pour effectuer une enquête;

d) d’un arbitre. («adjudicative body»)

(2)  La définition de «Comité d’appel» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «prorogé» à «constitué».

(3)  Les définitions de «certificat d’autorisation» et de «conseiller élu» au paragraphe 1 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«certificat d’autorisation» Certificat d’autorisation qui est délivré en vertu de la présente loi et qui autorise la société qui y est nommément désignée à pratiquer le droit en Ontario, à fournir des services juridiques en Ontario ou à faire les deux. («certificate of authorization»)

«conseiller élu» Personne qui est élue conseiller aux termes du paragraphe 15 (1) ou 16 (1) ou qui devient conseiller aux termes du paragraphe 15 (3) ou 16 (3) ou (6). («elected bencher»)

(4)  La définition de «Comité d’audition» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «prorogé» à «constitué».

(5)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«permis» Permis délivré en vertu de la présente loi. («licence»)

«pourvu d’un permis» Pourvu d’un permis délivré en vertu de la présente loi. («licensed»)

«titulaire de permis» S’entend :

a) soit d’une personne pourvue d’un permis l’autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d’avocat;

b) soit d’une personne pourvue d’un permis l’autorisant à fournir des services juridiques en Ontario. («licensee»)

(6)  La définition de «membre» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée.

(7)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«activités professionnelles» S’entend de ce qui suit :

a) dans le cas d’une personne pourvue d’un permis l’autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d’avocat, la pratique du droit et les activités commerciales qui s’y rapportent;

b) dans le cas d’une personne pourvue d’un permis l’autorisant à fournir des services juridiques en Ontario, la prestation de services juridiques et les activités commerciales qui s’y rapportent. («professional business»)

«personne autorisée à fournir des services juridiques en Ontario» S’entend :

a) soit de la personne qui est pourvue d’un permis l’autorisant à fournir des services juridiques en Ontario et dont le permis n’est pas suspendu;

b) soit de la personne qui n’est pas titulaire de permis, mais à qui il est permis, aux termes des règlements administratifs, de fournir des services juridiques en Ontario. («person who is authorized to provide legal services in Ontario»)

«personne autorisée à pratiquer le droit en Ontario» S’entend :

a) soit de la personne qui est pourvue d’un permis l’autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d’avocat et dont le permis n’est pas suspendu;

b) soit de la personne qui n’est pas titulaire de permis, mais à qui il est permis, aux termes des règlements administratifs, de pratiquer le droit en Ontario en qualité d’avocat. («person who is authorized to practise law in Ontario»)

(8)  La définition de «société professionnelle» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«société professionnelle» Société qui est constituée ou maintenue sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions et qui détient un certificat d’autorisation valide. («professional corporation»)

(9)  La définition de «secrétaire» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée.

(10)  L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Titulaire de permis

(4)  Il demeure entendu que la personne dont le permis est suspendu ou en suspens est un titulaire de permis, mais que celle dont le permis a été révoqué, dont la demande de remise de son permis a été acceptée aux termes de l’article 30 ou dont le permis est réputé avoir été remis aux termes de l’article 31 n’est pas un titulaire de permis.

Prestation de services juridiques

(5)  Pour l’application de la présente loi, une personne fournit des services juridiques si elle exerce des activités entraînant l’application de principes juridiques et l’exercice du jugement juridique à la situation ou aux objectifs d’une personne.

Idem

(6)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (5), une personne fournit des services juridiques si elle fait ce qui suit :

1. Elle donne des conseils à une personne au sujet de ses intérêts, droits ou responsabilités juridiques ou de ceux d’une autre personne.

2. Elle choisit, rédige, remplit ou révise, au nom d’une personne :

i. soit un document qui touche les intérêts ou les droits d’une personne sur des biens meubles ou immeubles,

ii. soit un document testamentaire, un document fiduciaire, une procuration ou un autre document relatif à la succession d’une personne ou à la tutelle d’une personne,

iii. soit un document relatif à la structure d’une société à propriétaire unique, d’une personne morale, d’une société en nom collectif ou en commandite ou d’une autre entité, tel qu’un document relatif à la constitution, à l’organisation, à la réorganisation, à l’inscription, à la dissolution ou à la liquidation de l’entité,

iv. soit un document relatif à une question visée par la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada),

v. soit un document relatif à la garde des enfants ou au droit de visite à ceux-ci,

vi. soit un document qui touche les intérêts, droits ou responsabilités juridiques d’une personne, autres que ceux visés aux sous-dispositions i à v,

vii. soit un document devant être utilisé dans une instance dont est saisi un organisme juridictionnel.

3. Elle représente une personne dans une instance dont est saisi un organisme juridictionnel.

4. Elle négocie les intérêts, droits ou responsabilités juridiques d’une personne.

Représentation dans une instance

(7)  Sans préjudice de la portée générale de la disposition 3 du paragraphe (6), l’exercice des activités suivantes est considéré comme la représentation d’une personne dans une instance :

1. Déterminer les documents qui doivent être signifiés ou déposés relativement à l’instance, déterminer le destinataire de la signification ou le dépositaire d’un document ou déterminer le moment, le lieu ou le mode de signification ou de dépôt d’un document.

2. Procéder à un interrogatoire préalable.

3. Exercer toute autre activité nécessaire à la conduite de l’instance.

Personnes considérées comme ne pratiquant pas le droit ou ne fournissant pas des services juridiques

(8)  Pour l’application de la présente loi, les personnes suivantes sont réputées ne pas pratiquer le droit ou ne pas fournir des services juridiques :

1. La personne qui agit dans le cadre normal de l’exercice d’une profession régie par une autre loi de la Législature ou une loi du Parlement qui réglemente expressément les activités de quiconque exerce cette profession.

2. L’employé ou le dirigeant d’une société qui choisit, rédige, remplit ou révise un document à l’usage de la société ou auquel la société est partie.

3. Le particulier qui agit pour son compte, que ce soit relativement à un document ou à une instance, ou autrement.

4. L’employé ou le représentant bénévole d’un syndicat qui agit pour le compte du syndicat ou un membre du syndicat dans le cadre d’un grief, d’une négociation collective, d’une procédure d’arbitrage ou d’une instance devant un tribunal administratif.

5. Une personne ou un membre d’une catégorie de personnes que prescrivent les règlements administratifs, dans les circonstances que prescrivent ceux-ci.

Conditions

(9)  Pour l’application de la présente loi, les conditions, limites ou restrictions sont considérées comme étant imposées à un titulaire de permis, qu’elles soient imposées au titulaire de permis ou à l’égard de son permis et qu’elles soient imposées par les règlements administratifs à l’égard de tous les permis de la catégorie détenue par le titulaire de permis ou imposées par une ordonnance rendue en vertu de la présente loi au titulaire de permis concerné ou à l’égard de son permis.

Renvois internes

(10)  La mention, dans la présente loi, d’une chose qui a été faite ou omise d’être faite aux termes de la présente loi, d’une partie de la présente loi ou d’une disposition de la présente loi s’interprète comme une mention de la Loi, de la partie ou de la disposition, telle qu’elle existait lorsque a été commise la chose ou l’omission.

3.  La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Disposition transitoire

Définitions

1.1  (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«jour de la modification» Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (6) de l’annexe C de la Loi de 2006 sur l’accès à la justice. («amendment day»)

«membre» Membre au sens de l’article 1, tel qu’il existait immédiatement avant le jour de la modification. L’expression «qualité de membre» a un sens correspondant. («member», «membership»)

Membres réputés titulaires de permis

(2)  La personne qui est un membre immédiatement avant le jour de la modification est réputée devenir, le jour de la modification, une personne pourvue d’un permis l’autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d’avocat et détenir le permis de la catégorie déterminée par les règlements administratifs.

Suspens

(3)  Si la qualité de membre du Barreau d’une personne est en suspens aux termes de l’article 31 immédiatement avant le jour de la modification, le permis de la personne est réputé être en suspens aux termes de l’article 31 le jour de la modification.

Demande d’admission réputée une demande de permis

(4)  La demande d’admission au Barreau en tant que membre visée à l’article 27 qui n’a pas encore été acceptée ou refusée immédiatement avant le jour de la modification est réputée devenir, le jour de la modification, une demande de permis autorisant la pratique du droit en Ontario en qualité d’avocat.

Demande de démission réputée une demande de remise

(5)  La demande de démission du Barreau en qualité de membre présentée par une personne en vertu du paragraphe 30 (1) qui n’a pas encore été acceptée ou refusée immédiatement avant le jour de la modification est réputée devenir, le jour de la modification, une demande de remise de son permis présentée en vertu de ce paragraphe.

Demande de réadmission réputée une demande de permis

(6)  Si, immédiatement avant le jour de la modification, le Comité d’audition n’a pas encore pris de décision en vertu du paragraphe 30 (3) ou 49.42 (4) relativement à une demande de réadmission en tant que membre, la demande est réputée devenir, le jour de la modification, une demande présentée au Barreau en vue d’obtenir un nouveau permis autorisant la pratique du droit en Ontario en qualité d’avocat.

Demande de rétablissement de la qualité de membre réputée une demande de rétablissement de permis

(7)  La demande de rétablissement de sa qualité de membre du Barreau présentée par une personne en vertu du paragraphe 31 (2) qui n’a pas encore été acceptée ou refusée immédiatement avant le jour de la modification est réputée devenir, le jour de la modification, une demande de rétablissement de son permis présentée en vertu de ce paragraphe.

Ordonnance imposant une condition

(8)  L’ordonnance imposant une condition, limite ou restriction à l’égard des droits et privilèges d’une personne en tant que membre qui est en vigueur immédiatement avant le jour de la modification est réputée devenir, le jour de la modification, une ordonnance imposant la même condition, limite ou restriction à