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examen indépendant de la police (Loi de 2007 sur l'), L.O. 2007, chap. 5 - Projet de loi 103

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 103, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 103 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2007.

Le présent projet de loi modifie la Loi sur les services policiers en créant le nouveau poste de directeur indépendant d’examen de la police et en créant une nouvelle procédure de traitement des plaintes du public. Il ajoute la nouvelle partie II.1 à la Loi, abroge et remplace la partie V, et apporte des modifications corrélatives.

Partie II.1 [article 8 du projet de loi; articles 26.1 à 26.9 de la Loi sur les services policiers]

Le projet de loi ajoute la nouvelle partie II.1 (Directeur indépendant d’examen de la police) à la Loi sur les services policiers. Cette partie prévoit la nomination du directeur indépendant d’examen de la police et l’établissement de son bureau, y compris la nomination des employés et la création de bureaux régionaux. (Article 26.1) La partie crée l’obligation pour le directeur indépendant d’examen de la police de déposer un rapport annuel auprès du procureur général et de rendre ce rapport public. Les fonctions du directeur indépendant y sont énoncées, soit gérer les plaintes que déposent les membres du public conformément à la partie V de la Loi sur les services policiers et exercer les pouvoirs et les fonctions prescrits par règlement en vertu de la Loi. (Article 26.2) Chaque chef de police doit désigner un agent supérieur pour servir de liaison avec le directeur indépendant d’examen de la police. (Article 26.3)

De plus, la partie II.1 prévoit les pouvoirs que peut exercer le directeur indépendant d’examen de la police lorsqu’il mène des enquêtes sur des plaintes du public. Celui-ci peut nommer des enquêteurs, lesquels peuvent être des employés ou d’autres personnes. (Articles 26.4 à 26.9)

Partie V [article 10 du projet de loi; articles 56 à 98 de la Loi sur les services policiers]

Le projet de loi abroge la partie V (Plaintes) de la Loi sur les services policiers et lui substitue la nouvelle partie V (Plaintes et procédures disciplinaires). La partie V prévoit qu’un membre du public peut déposer une plainte auprès du directeur indépendant d’examen de la police au sujet des politiques d’un corps de police ou des services offerts par celui-ci ou au sujet de la conduite d’un agent de police. Il est interdit à certaines personnes, telles que celles employées dans le bureau du directeur indépendant d’examen de la police, de déposer une plainte en vertu de cette partie. (Article 58)

La nouvelle partie V énonce la procédure selon laquelle les plaintes du public doivent être traitées. Sur réception d’une plainte, le directeur indépendant d’examen de la police l’exa­mine et détermine si elle porte sur une politique d’un corps de police ou un service offert par celui-ci ou sur la conduite d’un agent de police. (Article 59) Il peut décider, dans des circonstances précisées, de ne pas continuer de traiter la plainte, par exemple, s’il estime que celle-ci est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi, ou si elle est déposée plus de six mois après que se sont produits les faits sur lesquels elle est fondée. (Article 60)

À moins qu’il ne rejette une plainte du public après en avoir fait l’examen initial, le directeur indépendant d’examen de la police doit soit la renvoyer à une personne précisée ou à un organisme précisé, soit la retenir. (Article 61) Une fois qu’elle est renvoyée ou retenue, la plainte doit être traitée conformément à la procédure qu’énonce la Loi sur les services policiers.

La procédure prévue à la partie V pour le traitement des plaintes du public renvoyées par le directeur indépendant d’examen de la police consiste, de façon générale, en ce qui suit :

Plainte du public au sujet d’une politique d’un corps de police municipal ou d’un service offert par celui-ci ou au sujet des politiques locales de la Police pro­vinciale de l’Ontario : Le chef de police ou le commandant de détachement, selon le cas, doit examiner la plainte et prendre toute mesure qu’il estime appropriée en réponse à la plainte, y compris le fait de n’en prendre aucune. Sa décision peut être examinée par la commission de police appropriée. Les motifs des décisions doivent être fournis au plaignant et au directeur indépendant d’examen de la police. (Articles 63 et 64)

Plainte du public au sujet d’une politique provinciale de la Police provinciale de l’Ontario ou d’un service offert par celle-ci : Le commissaire de la Police pro­vinciale de l’Ontario doit examiner la plainte et prendre toute mesure qu’il estime appropriée en réponse à la plainte, y compris le fait de n’en prendre aucune, et il doit fournir les motifs de sa décision au plaignant et au directeur indépendant d’examen de la police. (Article 65)

Plainte du public au sujet de la conduite d’un agent de police autre qu’un chef de police ou un chef de police adjoint : Si la plainte est renvoyée au chef de police du corps de police visé par la plainte, il doit faire mener une enquête sur la plainte. À l’issue de l’enquête et à moins qu’il ne décide que la plainte n’est pas fondée, le chef de police peut tenir une audience sur l’affaire ou peut tenter de la régler à l’amiable (dans des circons­tances précisées). (Article 66) Un plaignant peut demander que le directeur indépendant d’examen de la police examine certaines décisions prises par le chef de police, telles que la décision voulant qu’une plainte ne soit pas fondée. (Article 71) Au lieu de suivre cette procédure, le directeur indépendant d’examen de la police peut renvoyer, aux fins d’enquête, ce genre de plainte à un chef de police d’un corps de police autre que celui visé par la plainte, ou il peut retenir la plainte et mener sa propre enquête sur l’affaire. (Alinéas 61 (5) b) et c); articles 67 et 68)

Plainte du public au sujet de la conduite d’un chef de police municipal ou d’un chef de police adjoint municipal : La commission de police doit examiner la plainte et si elle estime que la conduite faisant l’objet de la plainte peut constituer une infraction, une inconduite ou une exécution insatisfaisante du travail qui est pré­cisée, la commission de police doit demander au directeur indépendant d’examen de la police d’enquêter sur la plainte. À la suite de l’enquête et à moins que le direc­teur indépendant d’examen de la police ne détermine que la plainte n’est pas fondée, la commission de police peut tenir une audience sur l’affaire, la renvoyer à la Commission civile de l’Ontario sur la police pour que celle-ci tienne l’audience ou tenter de la régler à l’amia­ble (dans des circonstances précisées). (Article 69)

Plainte du public au sujet de la conduite du com­missaire ou d’un sous-commissaire de la Police provinciale de l’Ontario : Le solliciteur général traite la plainte de la façon qu’il estime appropriée et il ne peut être interjeté appel de la décision qu’il prend dans l’affaire. (Article 70)

En ce qui concerne la plupart des plaintes du public au sujet de la conduite de la police, le directeur indépendant d’examen de la police est investi des pouvoirs d’ordonner une enquête, de confier une enquête sur une plainte ou la tenue d’une audience sur une plainte à un autre corps de police, ou de prendre ou d’exiger qu’un chef de police ou une commission de police prenne une ou plusieurs mesures à l’égard de la plainte, selon ce qu’il estime appropriée dans les circonstances. (Article 72)

De plus, la partie V énonce les pouvoirs autorisant un chef de police ou une commission de police à déposer une plainte interne au sujet d’un agent de police (autre que le commissaire ou un sous-commissaire de la Police provinciale de l’Ontario). Une telle plainte doit faire l’objet d’une enquête et, à moins que celle-ci n’ait permis de déterminer que la plainte n’est pas fondée, le chef de police ou la commission de police, selon le cas, peut tenir une audience sur l’affaire ou tenter de la régler à l’amiable (dans des circonstances précisées). (Articles 76 et 77) La Commission civile de l’Ontario sur la police peut ordonner que le chef de police ou la commission de police traite une plainte interne de la façon que précise la Commission. (Article 78)

À n’importe quel moment pendant l’enquête sur une plainte au sujet de la conduite d’un agent de police, une tentative de règlement à l’amiable peut être entreprise (dans des circonstances précisées). (Article 93)

La partie V énonce les actes qui constituent une inconduite pour l’application de la Loi sur les services policiers. (Article 80) Elle contient des dispositions prévoyant des infractions pour incitation à l’inconduite ou refus d’offrir des services. (Article 81) Elle crée également deux nouvelles infractions relatives aux plaintes déposées en vertu de la partie V. (Article 79)

La partie V énonce la procédure qui s’applique si une audience est tenue par un chef de police, une commission de police ou la Commission civile de l’Ontario sur la police à l’égard d’une plainte au sujet de la conduite d’un agent de police. (Article 83) De plus, elle énonce les peines qui peuvent être infligées et les mesures qui peuvent être prises si, à l’issue de l’audience, l’inconduite ou l’exécution insatisfaisante du travail est prouvée sur la foi de preuves claires et convaincantes. (Articles 84 et 85) Il peut être interjeté appel devant la Commission de la décision que prend un chef de police ou une commission de police à l’issue d’une audience. (Article 87) La décision de la Commission ne peut pas faire l’objet d’un appel, à moins que celle-ci n’ait tenu l’audience initiale sur l’affaire, auquel cas il peut être interjeté appel de sa décision devant la Cour divisionnaire. (Article 88) La partie V prévoit que des décisions précisées soient mises à la disposition du public. (Article 86)

D’autres éléments du système de traitement des plaintes contre la police prévus par la partie V comprennent ce qui suit :

1. Les pouvoirs relatifs à la suspension d’un agent de police par un chef de police. (Article 89)

2. La procédure de retrait d’une plainte du public. (Article 74)

3. La procédure relative à la démission d’un agent de police après le dépôt d’une plainte à son sujet mais avant la prise d’une décision définitive au sujet de la plainte. (Article 90)

4. Les pouvoirs et les fonctions du directeur indépendant d’examen de la police relatifs aux plaintes du public, notamment :

i. le pouvoir de produire ou d’exiger que soient présentées des vérifications opérationnelles concernant des aspects précisés du système de traitement des plaintes contre la police, (Articles 91 et 92)

ii. l’obligation de mettre à la disposition du public des renseignements au sujet du système de traitement des plaintes du public, (Paragraphe 58 (4))

iii. le pouvoir d’examiner des questions d’ordre systémique qui donnent lieu à des plaintes du public ou qui en font l’objet, (Article 57)

iv. le pouvoir d’établir des règles de procédure relatives au traitement des plaintes du public par les chefs de police ou les commissions de police. (Alinéa 56 (1) b))

5. Règles transitoires. (Article 98)

Autres modifications

Le projet de loi apporte également d’autres modifications à la Loi sur les services policiers, notamment ce qui suit :

1. Le nom de la Commission civile des services policiers de l’Ontario est remplacé par celui de Commission civile de l’Ontario sur la police. (Article 5 du projet de loi)

2. Les commissions de police peuvent continuer d’établir des lignes directrices pour traiter les plaintes contre la police, mais elles ne peuvent établir de telles lignes directrices à l’égard des plaintes du public que si celles-ci sont compatibles avec celles qui sont établies par le directeur indépendant d’examen de la police ou par règlement. (Article 9 du projet de loi)

3. De nouveaux pouvoirs réglementaires relatifs aux plaintes sont créés (article 12 du projet de loi), notamment :

i. le pouvoir d’établir des règles de procédure pour tout ce qui concerne les pouvoirs, les obligations ou les fonctions du directeur indépendant d’exa­men de la police,

ii. le pouvoir de prescrire d’autres personnes à qui le chef de police peut déléguer certains pouvoirs, tels que le pouvoir de tenir une audience en application de la partie V,

iii. le pouvoir de constituer des comités consultatifs régionaux ou autres afin de conseiller le directeur indépendant d’examen de la police sur des questions précisées,

iv. le pouvoir de prescrire une autre procédure de traitement des plaintes permettant aux membres du public de déposer leurs plaintes directement auprès d’un chef de police ou de son délégué.

English

 

 

chapitre 5

Loi visant à créer le poste de directeur indépendant d’examen de la police et à créer une nouvelle procédure de traitement des plaintes du public en modifiant la Loi sur les services policiers

Sanctionnée le 17 mai 2007

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1. (1) La définition de «Commission» à l’article 2 de la Loi sur les services policiers est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Commission» La Commission civile de l’Ontario sur la police. («Commission»)

(2) L’article 2 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«directeur indépendant d’examen de la police» La personne nommée en application du paragraphe 26.1 (1). («Independent Police Review Director»)

2. Le paragraphe 3 (1) de la Loi est abrogé.

3. L’article 16.1 de la Loi est modifié par substitution de «Commission civile de l’Ontario sur la police» à «Commission civile des services policiers de l’Ontario».

4. L’intertitre de la partie II de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

partie ii
Commission civile de l’Ontario sur la police

5. Le paragraphe 21 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Composition de la Commission

(1) La commission appelée Commission civile des services policiers de l’Ontario en français et Ontario Civilian Commission on Police Services en anglais est prorogée sous le nom de Commission civile de l’Ontario sur la police en français et de Ontario Civilian Police Commission en anglais.

6. (1) L’alinéa 22 (1) e.1) de la Loi est abrogé.

(2) L’alinéa 22 (1) f) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

f) entendre et régler les affaires que lui renvoient les commissions de police et qui font l’objet d’appels interjetés par des agents de police et des plaignants conformément à la partie V.

(3) Le paragraphe 22 (3) de la Loi est modifié par substitution de «69 (8), 77 (7), 87 (2), (3) ou (4)» à «65 (9), 70 (2), (3) ou (4)».

7. (1) Le paragraphe 25 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Enquêtes sur des questions touchant la police

(1) La Commission peut, de son propre chef ou à la demande du solliciteur général, du directeur indépendant d’examen de la police, d’un conseil municipal ou d’une commission de police, mener une enquête et préparer un rapport sur :

. . . . .

(2) Le paragraphe 25 (3) de la Loi est modifié par insertion de «au directeur indépendant d’examen de la police,» après «au solliciteur général,».

(3) Le paragraphe 25 (4) de la Loi est modifié par substitution de «l’article 85» à «l’article 68».

8. La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

partie ii.1
Directeur indépendant d’examen de la police

Création du poste de directeur indépendant d’examen de la police

Nomination du directeur indépendant d’examen de la police

26.1 (1) Est créé le poste de directeur indépendant d’examen de la police dont le titulaire est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du procureur général.

Restriction

(2) Un agent de police ou un ancien agent de police ne doit pas être nommé directeur indépendant d’examen de la police.

Rémunération

(3) Le directeur indépendant d’examen de la police reçoit la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Employés

(4) Les employés que le directeur indépendant d’examen de la police estime nécessaires à l’exécution de ses fonctions peuvent être nommés en vertu de la Loi sur la fonction publique.

Restriction

(5) Un agent de police ne doit pas être nommé à titre de personne employée dans le bureau du directeur indépendant d’examen de la police.

Délégation

(6) Le directeur indépendant d’examen de la police peut, par écrit, déléguer l’un ou l’autre des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi à une personne employée dans son bureau, sous réserve des conditions qu’il précise dans l’acte de délégation.

Bureaux régionaux

(7) Le directeur indépendant d’examen de la police peut établir des bureaux régionaux, et tout ce qui lui est donné en application de la présente loi peut l’être à l’un de ces bureaux.

Rapport annuel

(8) Après la fin de chaque année, le directeur indépendant d’examen de la police dépose auprès du procureur général un rapport annuel sur ses activités, qu’il met à la disposition du public.

Secret professionnel

(9) Le directeur indépendant d’examen de la police, toute personne employée dans le bureau du directeur indépendant, tout enquêteur nommé en vertu du paragraphe 26.5 (1) et toute personne qui exerce des pouvoirs ou des fonctions sur les directives du directeur indépendant sont tenus au secret à l’égard des renseignements qu’ils obtiennent dans l’exercice des fonctions que leur attribue la présente loi et ne doivent les communiquer à personne sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où l’exige l’application de la présente loi et des règlements;

b) à leur avocat;

c) dans la mesure où l’exige l’exécution de la loi;

d) avec le consentement de la personne en cause, le cas échéant.

Témoignage

(10) Ni le directeur indépendant d’examen de la police, ni une personne employée dans le bureau du directeur indépendant, ni un enquêteur nommé en vertu du paragraphe 26.5 (1), ni une personne qui exerce des pouvoirs ou des fonctions sur les directives du directeur indépendant n’est tenu de témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements qu’il a obtenus dans l’exercice de ses fonctions, sauf dans le cadre d’une audience tenue en application de la partie V.

Inadmissibilité des documents

(11) Sont inadmissibles dans une instance civile, sauf dans le cadre d’une audience tenue en application de la partie V, les documents que prépare, dans l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi, le directeur indépendant d’examen de la police, une personne employée dans le bureau du directeur indépendant, un enquêteur nommé en vertu du paragraphe 26.5 (1) ou une personne qui exerce des pouvoirs ou des fonctions sur les directives du directeur indépendant.

Immunité

(12) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre le directeur indépendant d’examen de la police, une personne employée dans le bureau du directeur indépendant, un enquêteur nommé en vertu du paragraphe 26.5 (1) ou une personne qui exerce des pouvoirs ou des fonctions sur les directives du directeur indépendant pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction aux termes de la présente loi ou pour une négligence ou un manquement qu’ils auraient commis dans l’exercice de bonne foi de ce pouvoir ou de cette fonction.

Fonctions du directeur indépendant d’examen de la police

26.2 Les fonctions du directeur indépendant d’examen de la police sont les suivantes :

a) gérer les plaintes déposées auprès de lui par des membres du public conformément à la partie V et aux règlements;

b) exercer ses pouvoirs et ses fonctions prescrits en vertu de la disposition 4.1 du paragraphe 135 (1).

Agent de liaison désigné par le chef de police

26.3 Chaque chef de police désigne un agent supérieur, au sens de l’article 114, au sein de son corps de police pour servir de liaison avec le directeur indépendant d’examen de la police.

Pouvoirs d’enquête

Pouvoirs prévus par la Loi sur les enquêtes publiques

26.4 (1) Aux fins d’une enquête ou d’un examen que prévoit la présente loi, le directeur indépendant d’examen de la police possède les pouvoirs conférés à une commission par la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques, laquelle partie s’applique à l’enquête ou à l’examen comme s’il s’agissait d’une enquête menée aux termes de cette loi.

Idem

(2) Lorsqu’un enquêteur nommé en vertu du paragraphe 26.5 (1) ou une personne employée dans le bureau du directeur indépendant d’examen de la police mène une enquête ou effectue un examen au nom du directeur indépendant d’examen de la police, il possède les pouvoirs conférés à une commission par la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques, laquelle partie s’applique à l’enquête ou à l’examen comme s’il s’agissait d’une enquête menée aux termes de cette loi.

Enquêteurs

26.5 (1) Le directeur indépendant d’examen de la police peut nommer enquêteurs des personnes employées dans son bureau ou d’autres personnes, selon ce qu’il estime nécessaire pour mener des enquêtes aux termes de la partie V ou des règlements. Les nominations sont faites par écrit.

Preuve de nomination

(2) Si la demande lui en est faite, un enquêteur produit son attestation de nomination lorsqu’il exerce les pouvoirs d’enquête que lui confère la présente loi.

Pouvoirs d’enquête : locaux de la police

26.6 (1) S’il croit que cela est nécessaire aux fins d’une enquête prévue par la présente loi, un enquêteur peut, sur préavis donné au chef de police ou au commandant de détachement d’un corps de police, pénétrer dans le poste ou le détachement de ce corps de police, y compris tout véhicule qui appartient à ce corps de police et quel que soit l’endroit où il se trouve, et y perquisitionner à tout moment raisonnable.

Pouvoirs en cas d’entrée

(2) L’enquêteur qui mène une enquête dans le poste ou le détachement d’un corps de police peut faire ce qui suit :

a) exiger qu’une personne produise les dossiers, les choses, les données ou les renseignements qui se rapportent à l’enquête ou y donne accès;

b) rechercher, examiner, copier ou enlever des dossiers, des choses, des données ou des renseignements qui se rapportent à l’enquête;

c) avoir recours à tout dispositif ou système de stockage, de traitement ou de récupération des données utilisé ou disponible dans les locaux afin de produire, sous une forme lisible, des dossiers, des données ou des renseignements qui se rapportent à l’enquête.

Experts

(3) L’enquêteur peut se faire accompagner et aider de personnes qui possèdent des connaissances particulières ou professionnelles.

Production de documents et aide obligatoires

(4) Si l’enquêteur exige qu’une personne produise des dossiers, des choses, des données ou des renseignements ou y donne accès, la personne le fait de la manière et dans le délai que précise l’enquêteur et fournit, sur demande, l’aide qui est raisonnablement nécessaire à l’enquêteur pour les comprendre.

Interdiction de recourir à la force

(5) L’enquêteur ne doit pas recourir à la force pour pénétrer dans un poste ou un détachement d’un corps de police en vertu du présent article et y perquisitionner.

Ordonnance

(6) Un juge de paix ou un juge provincial peut, sur requête de l’enquêteur présentée sans préavis, rendre une ordonnance autorisant ce dernier à pénétrer dans les lieux visés au paragraphe (1) et à y perquisitionner, et à exercer l’un ou l’autre des pouvoirs énoncés au paragraphe (2), (3) ou (4), si le juge de paix ou le juge provincial, selon le cas, est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :

a) soit que l’enquêteur a été empêché d’exercer le droit de pénétrer dans les lieux prévu au paragraphe (1) ou a été empêché d’exercer un pouvoir que lui confère le paragraphe (2), (3) ou (4);

b) soit que l’enquêteur sera vraisemblablement empêché d’exercer le droit de pénétrer dans les lieux que lui confère le paragraphe (1) ou sera vraisemblablement empêché d’exercer un pouvoir que lui confère le paragraphe (2), (3) ou (4).

Conditions

(7) L’ordonnance peut être assortie des conditions, outre celles prévues au paragraphe (6), que le juge de paix ou le juge provincial, selon le cas, estime souhaitables dans les circonstances.

Durée de l’ordonnance

(8) L’ordonnance vaut pour une période de 30 jours ou pour toute période plus courte qui y est précisée.

Ordonnances additionnelles

(9) Un juge de paix ou un juge provincial peut rendre des ordonnances additionnelles en vertu du paragraphe (6).

Recours à la force

(10) L’enquêteur nommé dans l’ordonnance peut recourir à toute la force nécessaire pour exécuter l’ordonnance et peut faire appel à un agent de police pour qu’il l’aide à exécuter l’ordonnance.

Pouvoirs d’enquête : autres lieux

26.7 (1) Un juge de paix ou un juge provincial peut, sur requête d’un enquêteur présentée sans préavis, rendre une ordonnance relativement à un lieu autre que celui auquel s’applique l’article 26.6, qui autorise l’enquêteur à pénétrer dans le lieu à l’égard duquel l’ordonnance est rendue et à exercer les pouvoirs qui y sont énoncés relativement à des dossiers, des choses, des données ou des renseignements qui y sont énumérés, si le juge de paix ou le juge provincial, selon le cas, est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, de ce qui suit :

a) l’enquête se rapporte à la conduite d’un agent de police;

b) il existe des motifs raisonnables de croire que la conduite constitue une inconduite, au sens de l’article 80, ou une exécution insatisfaisante du travail;

c) il existe des motifs raisonnables de croire que des dossiers, des choses, des données ou des renseignements se rapportant à l’enquête se trouvent dans ce lieu;

d) il est dans l’intérêt véritable de l’administration de la justice que l’ordonnance soit rendue, compte tenu de toutes les questions pertinentes, y compris la nature du lieu visé par la requête en autorisation de pénétrer.

Pouvoirs en cas d’entrée

(2) L’ordonnance peut, à l’égard de l’enquête, autoriser l’enquêteur à exercer tout ou partie des pouvoirs énoncés au paragraphe 26.4 (2).

Logement

(3) Malgré le paragraphe (1), l’enquêteur ne doit exercer le pouvoir conféré par une ordonnance pour pénétrer dans un lieu ou une partie d’un lieu utilisé comme logement que si le juge de paix ou le juge provincial est informé du fait que l’ordonnance est demandée afin d’autoriser l’entrée dans un logement et que si l’ordonnance autorise l’entrée dans le logement.

Experts

(4) L’ordonnance visée au paragraphe (1) peut autoriser des personnes qui possèdent des connaissances particulières ou professionnelles à accompagner l’enquêteur et à l’aider à exécuter l’ordonnance.

Conditions

(5) L’ordonnance peut être assortie des conditions, outre celles prévues au présent article, que le juge de paix ou le juge provincial, selon le cas, estime souhaitables dans les circonstances.

Heures d’exécution

(6) À moins qu’elle ne précise autrement, l’ordonnance est exécutée entre 6 et 21 heures.

Durée de l’ordonnance

(7) L’ordonnance vaut pour une période de 30 jours ou pour toute période plus courte qui y est précisée.

Ordonnances additionnelles

(8) Un juge de paix ou un juge provincial peut rendre des ordonnances additionnelles en vertu du paragraphe (1).

Recours à la force

(9) L’enquêteur nommé dans l’ordonnance peut recourir à toute la force nécessaire pour exécuter l’ordonnance et peut faire appel à un agent de police pour qu’il l’aide à exécuter l’ordonnance.

Définition

(10) La définition qui suit s’applique au présent article.

«lieu» S’entend en outre d’un bâtiment, d’un contenant et d’un véhicule.

Dossiers ou choses enlevés

26.8 (1) Lorsqu’il enlève des dossiers ou d’autres choses pendant qu’il agit en vertu du paragraphe 26.6 (2) ou aux termes d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 26.6 (6) ou 26.7 (1), l’enquêteur remet un reçu à la personne à qui les dossiers ou les choses ont été enlevés.

Rétention de dossiers ou de choses

(2) L’enquêteur agissant en vertu du paragraphe 26.6 (2) ou aux termes d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 26.6 (6) peut retenir les dossiers ou autres choses qu’il a enlevés.

Idem

(3) L’enquêteur restitue dans un délai raisonnable les dossiers ou autres choses qu’il a retenus en vertu du paragraphe (2) à la personne à qui il les a enlevés s’il est convaincu qu’il n’est plus nécessaire de les retenir aux fins de l’enquête ou de toute instance visée par la présente loi qui découle de l’enquête.

Idem

(4) Si un enquêteur a enlevé des dossiers ou d’autres choses aux termes d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 26.7 (1), l’enquêteur ou la personne qu’il désigne prend, dès qu’il est raisonnablement possible de le faire, l’une ou l’autre des mesures suivantes :

a) il apporte les dossiers ou les choses devant un juge de paix ou un juge provincial;

b) il présente un rapport sur l’enlèvement des dossiers ou des choses à un juge de paix ou à un juge provincial.

Idem

(5) Lorsque, en application du paragraphe (4), des dossiers ou d’autres choses qui ont été enlevés sont apportés devant un juge de paix ou un juge provincial ou qu’un rapport à cet égard est présenté à un juge de paix ou à un juge provincial, ce juge rend l’une ou l’autre des ordonnances suivantes :

a) s’il est convaincu que les dossiers ou les choses devraient être retenus aux fins d’une enquête, ou d’une instance visée par la présente loi qui découle de l’enquête, il ordonne qu’ils soient placés sous la garde de l’enquêteur ou de la personne que désigne l’enquêteur ou sous la garde de la personne que désigne le directeur indépendant d’examen de la police, jusqu’à l’issue de l’enquête ou d’une instance éventuelle;

b) dans les autres cas, il ordonne la restitution des dossiers ou des choses à la personne à qui ils ont été enlevés.

Idem

(6) Sur motion de quiconque a un intérêt sur des dossiers ou des choses retenus en vertu du paragraphe (2) ou de l’alinéa (5) a) et après en avoir donné avis à la personne à qui ils ont été enlevés, à l’enquêteur et à toute autre personne qui a un intérêt apparent sur les dossiers ou les choses retenus, un juge de paix ou un juge provincial peut rendre une ordonnance en vue de l’examen, de l’essai, de l’inspection ou de la copie des dossiers ou des choses, et peut assortir l’ordonnance des conditions qui sont raisonnablement nécessaires dans les circonstances.

Idem

(7) Sur motion de quiconque a un intérêt sur des dossiers ou des choses retenus en vertu du paragraphe (2) ou de l’alinéa (5) a) et après en avoir donné avis à la personne à qui ils ont été enlevés, à l’enquêteur et à toute autre personne qui a un intérêt apparent sur les dossiers ou les choses retenus, un juge de paix ou un juge provincial peut rendre une ordonnance en vue de leur restitution à la personne à qui ils ont été enlevés s’il appert qu’il n’est plus nécessaire de les retenir aux fins de l’enquête ou de toute instance visée par la présente loi qui découle de l’enquête.

Idem

(8) Le paragraphe 159 (5) de la Loi sur les infractions provinciales s’applique, avec les adaptations nécessaires, à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (6) ou (7).

Copie admissible en preuve

26.9 Les copies de dossiers ou d’autres choses qui se présentent comme étant certifiées conformes aux originaux par l’enquêteur sont, en l’absence de preuve contraire, admissibles en preuve au même titre que les originaux et ont la même valeur probante que ceux-ci.

9. (1) L’alinéa 31 (1) i) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

i) établir des lignes directrices pour traiter les plaintes en vertu de la partie V, sous réserve du paragraphe (1.1);

(2) L’article 31 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Restriction

(1.1) La commission de police ne doit établir des lignes directrices concernant les plaintes déposées par des membres du public en vertu de la partie V que si elles sont compatibles avec ce qui suit :

a) toutes règles de procédure ou lignes directrices concernant le traitement des plaintes du public établies par le directeur indépendant d’examen de la police en vertu de l’alinéa 56 (1) b);

b) toute procédure, condition ou exigence établie par règlement en vertu de la disposition 26.4 du paragraphe 135 (1).

10. La partie V de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

partie v
plaintes et procédures disciplinaires

Plaintes du public déposées auprès du directeur indépendant d’examen de la police

Pouvoirs du directeur indépendant d’examen de la police

56. (1) Pour l’application de la présente partie, le directeur indépendant d’examen de la police peut faire ce qui suit :

a) établir des règles de procédure applicables à tout ce qui se rapporte aux pouvoirs ou aux fonctions que lui attribue la présente partie;

b) établir des règles de procédure et des lignes directrices à l’égard de la façon dont les plaintes que déposent des membres du public en vertu de la présente partie doivent être traitées par les chefs de police et les commissions de police;

c) offrir des conseils pour aider les chefs de police et les commissions de police à traiter les plaintes déposées par des membres du public en vertu de la présente partie.

Mise à la disposition du public

(2) Les règles de procédure qu’établit le directeur indépendant d’examen de la police en vertu de l’alinéa (1) a) sont formulées par écrit et mises à la disposition du public de manière qu’elles soient facilement accessibles.

Non-assimilation à des règlements

(3) Les règles ou les lignes directrices établies par le directeur indépendant d’examen de la police en vertu du paragraphe (1) ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements.

Examen de questions d’ordre systémique

57. Outre les autres fonctions que lui attribue la présente loi, le directeur indépendant d’examen de la police peut examiner des questions d’ordre systémique qui font l’objet de plaintes déposées par des membres du public en vertu de la présente partie ou qui donnent lieu à de telles plaintes et peut faire des recommandations au sujet de ces questions au solliciteur général, au procureur général, aux chefs de police, aux commissions de police ou à toute autre personne ou tout autre organisme.

Dépôt d’une plainte auprès du directeur indépendant d’examen de la police

58. (1) Tout membre du public peut déposer, auprès du directeur indépendant d’examen de la police, une plainte en vertu de la présente partie au sujet :

a) soit des politiques d’un corps de police ou des services offerts par celui-ci;

b) soit de la conduite d’un agent de police.

Interdiction

(2) Malgré le paragraphe (1), les personnes suivantes ne peuvent pas déposer une plainte auprès du directeur indépendant d’examen de la police :

1. Le solliciteur général.

2. Une personne employée dans le bureau du directeur indépendant d’examen de la police.

3. Un membre ou un employé de la Commission.

4. Un membre ou membre auxiliaire d’un corps de police, si ce corps de police ou un autre membre de celui-ci fait l’objet de la plainte.

5. Un employé de la Police provinciale de l’Ontario, si celle-ci ou un de ses membres fait l’objet de la plainte.

6. Un membre ou un employé d’une commission de police, si cette dernière a la responsabilité du corps de police qui fait l’objet de la plainte, ou dont un membre fait l’objet de la plainte.

7. Une personne choisie, en vertu du paragraphe 6.1 (2), par le conseil d’une municipalité pour conseiller la commission de police d’une autre municipalité, si cette commission de police a la responsabilité du corps de police qui fait l’objet de la plainte, ou dont un membre fait l’objet de la plainte.

8. Un délégué à un comité consultatif communautaire des questions de police constitué en vertu du paragraphe 5.1 (4), si ce dernier conseille le commandant de détachement du détachement de la Police provinciale de l’Ontario qui fait l’objet de la plainte, ou dont un membre fait l’objet de la plainte.

Plainte déposée par l’entremise d’un représentant

(3) Un plaignant visé au paragraphe (1) peut agir par l’entremise d’un représentant à l’égard d’une plainte déposée en vertu de la présente partie.

Information du public : aide

(4) Le directeur indépendant d’examen de la police met à la disposition du public de l’information au sujet du système de traitement des plaintes du public prévu à la présente partie et prend des dispositions afin que les membres du public reçoivent de l’aide lorsqu’ils déposent une plainte.

Interprétation : partie d’une plainte

(5) La présente partie s’applique à une partie d’une plainte comme s’il s’agissait d’une plainte, sauf indication contraire du contexte.

Examen des plaintes par le directeur indépendant d’examen de la police

59. (1) Le directeur indépendant d’examen de la police examine chaque plainte déposée auprès de lui par un membre du public en vertu de la présente partie et détermine si la plainte porte sur les politiques d’un corps de police ou les services offerts par celui-ci ou sur la conduite d’un agent de police.

Renvoi ou rétention par le directeur indépendant d’examen de la police

(2) Sous réserve de l’article 60, le directeur indépendant d’examen de la police veille à ce que chaque plainte examinée aux termes du paragraphe (1) soit renvoyée ou retenue et traitée conformément à l’article 61.

Pouvoir de refuser du directeur indépendant d’examen de la police

60. (1) Le directeur indépendant d’examen de la police peut, conformément au présent article, décider de ne pas traiter une plainte que dépose un membre du public auprès de lui en vertu de la présente partie.

Prescription de six mois

(2) Le directeur indépendant d’examen de la police peut décider de ne pas traiter une plainte que dépose un membre du public plus de six mois après que se sont produits les faits sur lesquels elle est fondée.

Idem

(3) Lorsqu’il prend une décision en vertu du paragraphe (2), le directeur indépendant d’examen de la police tient compte de ce qui suit :

a) si le plaignant est mineur ou est handicapé au sens de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario;

b) si le plaignant fait ou a fait l’objet de poursuites criminelles à l’égard des événements sous-jacents à la plainte;

c) si, eu égard à toutes les circonstances, il est dans l’intérêt public de traiter la plainte.

Plainte frivole, vexatoire ou autre

(4) Le directeur indépendant d’examen de la police peut décider de ne pas traiter une plainte déposée par un membre du public s’il estime qu’une des dispositions suivantes s’applique :

1. La plainte est frivole ou vexatoire ou a été faite de mauvaise foi.

2. Il serait plus approprié de traiter la plainte ou une partie de celle-ci sous le régime d’une autre loi ou d’une autre règle de droit.

3. Eu égard à toutes les circonstances, il n’est pas dans l’intérêt public de traiter la plainte.

Plaignant non touché par les politiques ou les services

(5) Le directeur indépendant d’examen de la police peut décider de ne pas traiter une plainte déposée par un membre du public au sujet d’une politique d’un corps de police ou d’un service offert par celui-ci si la politique ou le service n’a pas eu d’effet direct sur le plaignant.

Plaignant non touché par la conduite

(6) Le directeur indépendant d’examen de la police peut décider de ne pas traiter une plainte déposée par un membre du public au sujet de la conduite d’un agent de police si le plaignant n’est pas l’une des personnes suivantes :

1. Une personne visée par la conduite.

2. Une personne qui a vu ou entendu la conduite ou ses effets du fait qu’elle était présente au moment et à l’endroit où se sont produits la conduite ou ses effets.

3. Une personne qui :

i. d’une part, avait des rapports personnels avec une personne visée à la disposition 1 au moment où s’est produite la conduite,

ii. d’autre part, a encouru une perte, un préjudice, un danger ou des inconvénients, ou s’est trouvée en détresse, par suite de la conduite.

4. Une personne qui a connaissance de la conduite ou qui a la possession ou le contrôle de toute chose se rapportant à la conduite, si le directeur indépendant d’examen de la police estime que la connaissance ou la chose constitue une preuve contraignante du fait que la conduite faisant l’objet de la plainte constitue une inconduite, au sens de l’article 80, ou une exécution insatisfaisante du travail et que cette preuve serait vraisemblablement admissible dans une instance judiciaire.

Avis

(7) S’il décide de ne pas traiter une plainte conformément au présent article, le directeur indépendant d’examen de la police avise par écrit le plaignant et le chef de police du corps de police visé par l’affaire de sa décision et des motifs de celle-ci. Dans le cas du chef de police, il lui donne également avis de la teneur de la plainte.

Idem

(8) Sur réception d’un avis visé au paragraphe (7) qui porte sur une plainte au sujet de la conduite d’un agent de police autre que le chef de police, le chef de police avise promptement par écrit l’agent de police qui fait l’objet de la plainte de la teneur de la plainte, ainsi que de la décision du directeur indépendant d’examen de la police de ne pas traiter la plainte et des motifs de celle-ci.

Plaintes renvoyées, retenues

61. (1) Le présent article s’applique à chaque plainte que dépose un membre du public auprès du directeur indépendant d’examen de la police en vertu de la présente partie, à moins que ce dernier n’ait décidé de ne pas traiter la plainte conformément à l’article 60.

Plaintes au sujet des politiques d’un corps de police municipal

(2) Toute plainte au sujet des politiques d’un corps de police municipal ou des services policiers offerts par celui-ci est renvoyée au chef de police municipal par le directeur indépendant d’examen de la police et traitée aux termes de l’article 63.

Plaintes au sujet des politiques locales de la Police provinciale

(3) Toute plainte au sujet des politiques locales, établies aux termes de l’alinéa 10 (9) c), d’un détachement de la Police provinciale de l’Ontario qui offre des services conformément à une entente conclue en vertu de l’article 10 est renvoyée au commandant de détachement par le directeur indépendant d’examen de la police et traitée aux termes de l’article 64.

Plaintes au sujet des politiques provinciales ou des services de la Police provinciale

(4) Toute plainte au sujet des politiques provinciales de la Police provinciale de l’Ontario ou des services offerts par celle-ci, à l’exclusion de ceux qui sont offerts conformément à une entente conclue en vertu de l’article 10, est renvoyée au commissaire par le directeur indépendant d’examen de la police et traitée aux termes de l’article 65.

Plaintes au sujet d’un agent de police autre que le chef de police

(5) Toute plainte au sujet de la conduite d’un agent de police autre qu’un chef de police ou chef de police adjoint est, selon le cas :

a) renvoyée, par le directeur indépendant d’examen de la police, au chef de police du corps de police visé par la plainte et traitée aux termes de l’article 66;

b) renvoyée, par le directeur indépendant d’examen de la police, au chef de police d’un corps de police autre que celui visé par la plainte et traitée aux termes de l’article 67;

c) retenue par le directeur indépendant d’examen de la police et traitée aux termes de l’article 68.

Idem

(6) Lorsqu’il exerce le pouvoir discrétionnaire que lui confère le paragraphe (5), le directeur indépendant d’examen de la police tient compte de la nature de la plainte et de l’intérêt public.

Idem

(7) Le directeur indépendant d’examen de la police peut, lorsqu’il renvoie une plainte à un chef de police en application du paragraphe (5), ordonner au chef de police de traiter la plainte de la façon qu’il précise.

Plaintes au sujet d’un chef de police municipal ou d’un chef de police adjoint

(8) Toute plainte au sujet de la conduite d’un chef de police municipal ou d’un chef de police adjoint municipal est renvoyée à la commission de police par le directeur indépendant d’examen de la police et traitée aux termes de l’article 69.

Plaintes au sujet du commissaire ou d’un sous-commissaire

(9) Toute plainte au sujet de la conduite du commissaire ou d’un sous-commissaire est renvoyée au solliciteur général par le directeur indépendant d’examen de la police et traitée aux termes de l’article 70.

Frais de traitement de la plainte

(10) Si le directeur indépendant d’examen de la police renvoie une plainte aux termes de l’alinéa (5) b) au chef de police d’un corps de police autre que celui visé par la plainte, ce dernier paie les frais de l’enquête engagés par le corps de police auquel est renvoyée l’affaire.

Avis : plainte au sujet de la conduite

62. (1) Si une plainte au sujet de la conduite d’un agent de police est renvoyée, aux termes de l’alinéa 61 (5) a), au chef de police du corps de police visé par la plainte, le chef de police, sur réception de la plainte, donne promptement un avis de la teneur de la plainte à l’agent de police qui fait l’objet de la plainte sauf si, selon le cas :

a) le chef de police estime que cela pourrait nuire à une enquête sur l’affaire;

b) le directeur indépendant d’examen de la police ordonne au chef de police de ne pas donner d’avis à l’agent de police.

Idem

(2) Si une plainte au sujet de la conduite d’un agent de police est renvoyée, aux termes de l’alinéa 61 (5) b) au chef de police d’un corps de police autre que celui visé par la plainte ou qu’elle est retenue par le directeur indépendant d’examen de la police aux termes de l’alinéa 61 (5) c), ce dernier donne avis de la teneur de la plainte à ce chef de police.

Idem

(3) Sur réception d’un avis visé au paragraphe (2), le chef de police donne promptement un avis de la teneur de la plainte à l’agent de police qui fait l’objet de la plainte, sauf si, selon le cas :

a) le chef de police estime que cela pourrait nuire à une enquête sur l’affaire;

b) le directeur indépendant d’examen de la police ordonne au chef de police de ne pas donner d’avis à l’agent de police.

Idem

(4) Le directeur indépendant d’examen de la police peut donner l’ordre visé à l’alinéa (1) b) ou (3) b) s’il estime que la remise d’un avis de la plainte à l’agent de police pourrait nuire à une enquête sur l’affaire.

Idem

(5) Si une plainte au sujet de la conduite d’un chef de police municipal ou d’un chef de police adjoint municipal est renvoyée, aux termes du paragraphe 61 (8), à la commission de police, cette dernière donne un avis de la teneur de la plainte au chef de police municipal ou au chef de police adjoint municipal qui fait l’objet de la plainte, sauf si elle estime que cela pourrait nuire à une enquête sur l’affaire.

Examen des plaintes et enquête sur celles-ci

Plaintes au sujet des politiques d’un corps de police municipal

63. (1) Le chef de police examine chaque plainte que lui renvoie le directeur indépendant d’examen de la police aux termes du paragraphe 61 (2) et, en réponse à la plainte, prend toute mesure qu’il estime appropriée, y compris le fait de n’en prendre aucune.

Décision

(2) Au plus tard 60 jours après qu’une plainte lui est renvoyée, le chef de police avise par écrit le plaignant de sa décision concernant la plainte, motifs à l’appui, et du droit qu’a le plaignant de demander à la commission de police d’examiner la plainte s’il n’est pas satisfait de la décision.

Prorogation de délai

(3) Le chef de police peut proroger le délai de 60 jours fixé au paragraphe (2) en avisant par écrit le plaignant de la prorogation avant l’expiration du délai qui est prorogé.

Rapport écrit

(4) Une fois qu’il a pris une décision concernant la plainte, le chef de police présente un rapport écrit à la commission de police et au directeur indépendant d’examen de la police sur la décision et les motifs de celle-ci.

Demande d’examen par la commission de police

(5) Un plaignant peut, au plus tard 30 jours après avoir reçu l’avis prévu au paragraphe (2), demander à la commission de police d’examiner la plainte en lui signifiant une demande écrite en ce sens.

Examen par la commission de police

(6) Dès qu’elle reçoit une demande écrite d’examen d’une plainte qui a déjà été traitée par le chef de police, la commission de police fait ce qui suit :

a) elle avise le chef de police de la demande;

b) sous réserve du paragraphe (7), elle examine la plainte et, en réponse à celle-ci, prend toute mesure qu’elle estime appropriée, y compris le fait de n’en prendre aucune;

c) elle avise par écrit le plaignant, le chef de police et le directeur indépendant d’examen de la police de sa décision concernant la plainte et des motifs de celle-ci.

Examen par le comité de la commission de police

(7) La commission de police qui se compose de plus de trois membres peut former un comité comprenant au moins trois de ses membres, dont deux constituent le quorum pour l’application du présent paragraphe, pour examiner une plainte et lui faire des recommandations à l’issue de son examen. La commission de police tient compte des recommandations et, en réponse à la plainte, prend toute mesure qu’elle estime appropriée, y compris le fait de n’en prendre aucune.

Réunion publique

(8) Dans le cadre d’un examen effectué aux termes du présent article, la commission de police ou le comité de celle-ci peut tenir une réunion publique concernant la plainte.

Plaintes au sujet des politiques locales de la Police provinciale

64. (1) Le commandant de détachement examine chaque plainte qui lui est renvoyée par le directeur indépendant d’examen de la police aux termes du paragraphe 61 (3) et, en réponse à la plainte, prend toute mesure qu’il estime appropriée, y compris le fait de n’en prendre aucune.

Décision

(2) Au plus tard 60 jours après que la plainte lui est renvoyée, le commandant de détachement avise par écrit le plaignant de sa décision concernant la plainte, motifs à l’appui, et du droit qu’a le plaignant de demander à la commission de police d’examiner la plainte s’il n’est pas satisfait de la décision.

Prorogation de délai

(3) Le commandant de détachement peut proroger le délai de 60 jours fixé au paragraphe (2) en avisant par écrit le plaignant de la prorogation avant l’expiration du délai qui est prorogé.

Rapport écrit

(4) Une fois qu’il a pris une décision concernant la plainte, le commandant de détachement présente un rapport écrit à la commission de police et au directeur indépendant d’examen de la police sur la décision et les motifs de celle-ci.

Demande d’examen par la commission de police

(5) Un plaignant peut, au plus tard 30 jours après avoir reçu l’avis prévu au paragraphe (2), demander à la commission de police d’examiner la plainte en lui signifiant une demande écrite en ce sens.

Examen par la commission de police

(6) Dès qu’elle reçoit une demande écrite d’examen d’une plainte qui a déjà été traitée par un commandant de détachement, la commission de police fait ce qui suit :

a) elle avise le commandant de détachement de la demande;

b) sous réserve du paragraphe (7), elle examine la plainte et, en réponse à celle-ci, prend toute mesure qu’elle estime appropriée, y compris le fait de n’en prendre aucune;

c) elle avise par écrit le plaignant, le commandant de détachement et le directeur indépendant d’examen de la police de sa décision concernant la plainte et des motifs de celle-ci.

Examen par le comité de la commission de police

(7) La commission de police qui se compose de plus de trois membres peut former un comité comprenant au moins trois de ses membres, dont deux constituent le quorum pour l’application du présent paragraphe, pour examiner une plainte et lui faire des recommandations à l’issue de son examen. La commission de police tient compte des recommandations et, en réponse à la plainte, prend toute mesure qu’elle estime appropriée, y compris le fait de n’en prendre aucune.

Réunion publique

(8) Dans le cadre d’un examen effectué aux termes du présent article, la commission de police ou le comité de celle-ci peut tenir une réunion publique concernant la plainte.

Délégation

(9) Un commandant de détachement peut déléguer les fonctions ou pouvoirs que lui attribue le présent article à tout agent de police qui est membre du détachement.

Plaintes au sujet des politiques provinciales de la Police provinciale

65. (1) Le commissaire examine chaque plainte que lui renvoie le directeur indépendant d’examen de la police aux termes du paragraphe 61 (4) et, en réponse à la plainte, prend toute mesure qu’il estime appropriée, y compris le fait de n’en prendre aucune.

Avis donné au plaignant

(2) Le commissaire avise par écrit le plaignant et le directeur indépendant d’examen de la police de la décision qu’il a prise concernant la plainte, motifs à l’appui.

Plaintes au sujet de la conduite d’un agent de police

66. (1) Le chef de police fait mener une enquête sur chaque plainte que lui renvoie le directeur indépendant d’examen de la police aux termes de l’alinéa 61 (5) a) et fait en sorte que l’enquête fasse l’objet d’un rapport écrit.

Plainte non fondée

(2) Si, à l’issue de l’enquête et après examen du rapport écrit qui lui est présenté, le chef de police estime que la plainte n’est pas fondée, il ne prend aucune mesure en réponse à la plainte et donne avis par écrit, en y joignant une copie du rapport écrit, au plaignant, à l’agent de police qui fait l’objet de la plainte et au directeur indépendant d’examen de la police, de la décision et du droit qu’a le plaignant de demander, en vertu du paragraphe 71 (1) et au plus tard 30 jours après avoir reçu l’avis, au directeur indépendant d’examen de la police d’examiner la décision.

Tenue d’une audience

(3) Sous réserve du paragraphe (4), si, à l’issue de l’enquête et après examen du rapport écrit qui lui est présenté, le chef de police a des motifs raisonnables de croire que la conduite de l’agent de police constitue une inconduite, au sens de l’article 80, ou une exécution insatisfaisante de son travail, il tient une audience sur l’affaire.

Règlement à l’amiable

(4) Si, à l’issue de l’enquête et après examen du rapport écrit qui lui est présenté, le chef de police estime qu’il y a eu inconduite ou exécution insatisfaisante du travail mais que cette faute était sans gravité, il peut régler l’affaire à l’amiable sans tenir d’audience, si l’agent de police et le plaignant consentent au mode de règlement proposé.

Avis

(5) Avant de régler l’affaire à l’amiable, le chef de police avise par écrit le plaignant et l’agent de police qu’il estime qu’il y a eu inconduite ou exécution insatisfaisante du travail sans gravité et que le plaignant peut, en vertu du paragraphe 71 (1) et au plus tard 30 jours après avoir reçu l’avis, demander au directeur indépendant d’examen de la police d’examiner cette décision.

Aucun règlement à l’amiable avant l’examen par le directeur indépendant d’examen de la police

(6) Le chef de police ne peut prendre aucune mesure pour régler l’affaire à l’amiable :

a) soit jusqu’à ce que le délai de 30 jours pendant lequel le plaignant peut demander un examen ait expiré, si aucun examen n’a été demandé;

b) soit, dans le cas où le plaignant a demandé un examen pendant le délai de 30 jours, jusqu’à ce que le directeur indépendant d’examen de la police ait terminé son examen et alors, seulement si la décision prise par celui-ci permet un règlement à l’amiable de la plainte.

Idem

(7) Malgré le paragraphe (6), si le plaignant avise par écrit le chef de police qu’il ne demandera pas au directeur indépendant d’examen de la police d’effectuer un examen, le chef de police tente de régler l’affaire à l’amiable promptement après la réception d’un tel avis du plaignant.

Consentement de l’agent de police ou du plaignant

(8) L’agent de police ou le plaignant qui consent à un règlement proposé en vertu du paragraphe (4) peut le révoquer en avisant, par écrit, le chef de police de la révocation au plus tard 12 jours ouvrables après le jour où le consentement est donné.

Avis

(9) Si l’agent de police et le plaignant consentent au règlement à l’amiable de l’affaire et que l’agent de police ou le plaignant ne révoque pas le consentement dans le délai prévu au paragraphe (8), le chef de police donne un avis du règlement au directeur indépendant d’examen de la police et lui fournit les autres renseignements que celui-ci peut exiger à cet égard.

Décision sans audience

(10) Si le consentement au règlement à l’amiable de l’affaire n’est pas donné ou qu’il est révoqué en vertu du paragraphe (8), les règles suivantes s’appliquent :

1. Le chef de police fournit à l’agent de police des renseignements suffisants au sujet de l’affaire et lui donne la possibilité de répondre oralement ou par écrit.

2. Sous réserve de la disposition 3, le chef de police peut infliger à l’agent de police une peine décrite à l’alinéa 85 (1) d), e) ou f) ou toute combinaison de ces peines et prendre toute autre mesure décrite au paragraphe 85 (7). Il peut également faire inscrire une mention de l’affaire, de la peine infligée ou mesure prise et de la réponse de l’agent de police dans le dossier d’emploi de ce dernier.

3. Si l’agent de police refuse d’accepter la peine infligée ou la mesure prise, le chef de police n’inflige aucune peine, ne prend aucune autre mesure ni ne fait inscrire aucune mention dans le dossier d’emploi de celui-ci, mais tient une audience aux termes du paragraphe (3).

Avis

(11) Le chef de police donne un avis au directeur indépendant d’examen de la police de toute peine infligée ou mesure prise en vertu de la disposition 2 du paragraphe (10).

Suppression de mention dans le dossier d’emploi

(12) Toute mention inscrite dans le dossier d’emploi de l’agent de police en vertu de la disposition 2 du paragraphe (10) est supprimée du dossier deux ans après qu’elle a été inscrite si, pendant cette période, aucune autre mention d’inconduite ou d’exécution insatisfaisante du travail n’y a été ajoutée aux termes de la présente partie.

Convention

(13) Le présent article n’a aucune incidence sur les conventions qui sont conclues entre les commissions de police et les agents de police ou les associations et qui permettent l’application de peines ou la prise de mesures différentes de celles permises par le présent article, si l’agent de police concerné y consent, sans la tenue d’une audience aux termes du paragraphe (3).

Plaintes au sujet de la conduite d’un agent de police : enquête d’un autre corps de police

67. (1) Le chef de police fait mener une enquête sur chaque plainte que lui renvoie le directeur indépendant d’examen de la police aux termes de l’alinéa 61 (5) b) et fait en sorte que l’enquête fasse l’objet d’un rapport écrit.

Idem

(2) Le chef de police présente le rapport écrit au chef de police du corps de police visé par la plainte, lequel traite ce rapport comme si celui-ci lui avait été présenté aux termes de l’article 66.

Plaintes au sujet de la conduite d’un agent de police : enquête du directeur indépendant d’examen de la police

68. (1) Le directeur indépendant d’examen de la police fait mener une enquête sur chaque plainte qu’il retient aux termes de l’alinéa 61 (5) c) et fait en sorte que l’enquête fasse l’objet d’un rapport écrit.

Plainte non fondée

(2) Si, à l’issue de l’enquête, le directeur indépendant d’examen de la police estime que la plainte n’est pas fondée, il présente un rapport écrit à cet effet au chef de police du corps de police visé par la plainte et le chef de police ne prend aucune mesure en réponse à la plainte et donne avis par écrit de la décision, en y joignant une copie du rapport écrit, au plaignant et à l’agent de police qui fait l’objet de la plainte.

Renvoi de l’affaire au chef de police

(3) Si, à l’issue de l’enquête, le directeur indépendant d’examen de la police a des motifs raisonnables de croire que la conduite de l’agent de police qui fait l’objet de la plainte constitue une inconduite, au sens de l’article 80, ou une exécution insatisfaisante de son travail, il renvoie l’affaire, en y joignant le rapport écrit, au chef de police du corps de police visé par la plainte.

Idem

(4) S’il estime que la conduite de l’agent de police constitue une inconduite ou une exécution insatisfaisante du travail sans gravité, le directeur indépendant d’examen de la police l’indique lorsqu’il renvoie l’affaire au chef de police en application du paragraphe (3).

Tenue d’une audience par le chef de police

(5) Sous réserve du paragraphe (6), le chef de police tient une audience sur une affaire que le directeur indépendant d’examen de la police lui renvoie en application du paragraphe (3).

Règlement à l’amiable

(6) Si, après examen du rapport écrit, le chef de police estime qu’il y a eu inconduite ou exécution insatisfaisante du travail mais que cette faute était sans gravité, il peut régler l’affaire à l’amiable sans tenir d’audience, si l’agent de police et le plaignant consentent au mode de règlement proposé.

Idem

(7) Les paragraphes 66 (8), (9), (10), (11), (12) et (13) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, relativement à un règlement à l’amiable visé au paragraphe (6).

Plaintes au sujet de la conduite du chef de police municipal ou d’un chef de police adjoint municipal

69. (1) La commission de police examine chaque plainte que lui renvoie le directeur indépendant d’examen de la police aux termes du paragraphe 61 (8).

Enquête du directeur indépendant d’examen de la police

(2) Si, à l’issue de l’examen, la commission de police estime que la conduite du chef de police ou du chef de police adjoint qui fait l’objet de la plainte peut constituer une infraction à une loi du Canada, d’une province ou d’un territoire, ou une inconduite, au sens de l’article 80, ou une exécution insatisfaisante de son travail, elle demande au directeur indépendant d’examen de la police de faire mener une enquête sur la plainte et de faire en sorte que l’enquête fasse l’objet d’un rapport écrit.

Idem

(3) La commission de police paie les frais d’une enquête menée en application du paragraphe (2).

Avis : aucune mesure prise

(4) Si, à l’issue de l’examen, la commission de police estime que la conduite du chef de police ou du chef de police adjoint qui fait l’objet de la plainte n’est pas d’un genre visé au paragraphe (2), elle ne doit prendre aucune mesure en réponse à la plainte et donne avis par écrit de la décision et des motifs de celle-ci au plaignant, au chef de police ou au chef de police adjoint et au directeur indépendant d’examen de la police.

Plainte non fondée

(5) Si, à l’issue de l’enquête sur une plainte menée en application du paragraphe (2), le directeur indépendant d’examen de la police estime que la plainte n’est pas fondée, il présente à la commission de police un rapport écrit à cet effet et celle-ci ne prend aucune mesure en réponse à la plainte et donne avis par écrit de la décision, en y joignant une copie du rapport écrit, au plaignant et au chef de police ou au chef de police adjoint.

Renvoi de l’affaire à la commission de police

(6) Si, à l’issue de l’enquête, le directeur indépendant d’examen de la police a des motifs raisonnables de croire que la conduite du chef de police ou du chef de police adjoint constitue une inconduite ou une exécution insatisfaisante de son travail, il renvoie l’affaire, en y joignant le rapport écrit, à la commission de police.

Idem

(7) S’il estime que la conduite du chef de police ou du chef de police adjoint constitue une inconduite ou une exécution insatisfaisante de son travail sans gravité, le directeur indépendant d’examen de la police l’indique lorsqu’il renvoie l’affaire à la commission de police en application du paragraphe (6).

Tenue d’une audience par la commission de police ou la Commission

(8) Sous réserve du paragraphe (9), la commission de police tient une audience sur une affaire qui lui est renvoyée aux termes du paragraphe (6) ou peut renvoyer l’affaire à la Commission pour que celle-ci tienne l’audience.

Règlement à l’amiable

(9) Si, après examen du rapport écrit, la commission de police estime qu’il y a eu inconduite ou exécution insatisfaisante du travail mais que cette faute était sans gravité, elle peut régler l’affaire à l’amiable sans tenir d’audience, si le chef de police ou le chef de police adjoint et le plaignant consentent au mode de règlement proposé.

Consentement du chef de police, du chef de police adjoint ou du plaignant

(10) Le chef de police ou le chef de police adjoint ou le plaignant qui consent à un règlement proposé en vertu du paragraphe (9) peut le révoquer en avisant, par écrit, la commission de police de la révocation au plus tard 12 jours ouvrables après le jour où le consentement est donné.

Avis

(11) Si le chef de police ou le chef de police adjoint et le plaignant consentent au règlement à l’amiable de l’affaire et que le chef de police, le chef de police adjoint ou le plaignant ne révoque pas le consentement dans le délai prévu au paragraphe (10), la commission de police donne un avis du règlement au directeur indépendant d’examen de la police et lui fournit les autres renseignements que celui-ci peut exiger à cet égard.

Décision sans audience

(12) Si le consentement au règlement à l’amiable de l’affaire n’est pas donné ou qu’il est révoqué en vertu du paragraphe (10), les règles suivantes s’appliquent :

1. La commission de police fournit au chef de police ou au chef de police adjoint des renseignements suffisants au sujet de l’affaire et lui donne la possibilité de répondre oralement ou par écrit.

2. Sous réserve de la disposition 3, la commission de police peut infliger au chef de police ou au chef de police adjoint une peine décrite à l’alinéa 85 (2) d), e) ou f) ou toute combinaison de ces peines et prendre toute autre mesure décrite au paragraphe 85 (7). Il peut également faire inscrire une mention de l’affaire, de la peine infligée ou mesure prise et de la réponse du chef de police ou du chef de police adjoint dans le dossier d’emploi de l’un ou l’autre.

3. Si le chef de police ou le chef de police adjoint refuse d’accepter la peine infligée ou la mesure prise, la commission de police n’inflige aucune peine, ne prend aucune autre mesure ni ne fait inscrire aucune mention dans le dossier d’emploi, mais tient une audience, ou renvoie l’affaire à la Commission pour qu’elle tienne une audience, aux termes du paragraphe (8).

Avis

(13) La commission de police donne un avis au directeur indépendant d’examen de la police de toute peine infligée ou mesure prise en vertu de la disposition 2 du paragraphe (12).

Suppression de mention dans le dossier d’emploi

(14) Toute mention inscrite dans le dossier d’emploi du chef de police ou du chef de police adjoint en vertu de la disposition 2 du paragraphe (12) est supprimée du dossier deux ans après qu’elle a été inscrite si, pendant cette période, aucune autre mention d’inconduite ou d’exécution insatisfaisante du travail n’y a été ajoutée aux termes de la présente partie.

Convention

(15) Le présent article n’a aucune incidence sur les conventions qui sont conclues entre les commissions de police et les chefs de police ou les chefs de police adjoints et qui permettent l’application de peines ou la prise de mesures différentes de celles permises par le présent article, si le chef de police ou le chef de police adjoint concerné y consent, sans la tenue d’une audience aux termes du paragraphe (8).

Plaintes au sujet de la conduite du commissaire ou d’un sous-commissaire

70. Le solliciteur général traite toutes les plaintes que lui renvoie le directeur indépendant d’examen de la police aux termes du paragraphe 61 (9) de la façon qu’il estime appropriée et il ne peut être interjeté appel de toute décision ou mesure qu’il prend aux termes du présent article.

Demande d’examen par le directeur indépendant d’examen de la police

71. (1) Si un plaignant a été avisé, aux termes du paragraphe 66 (2), que sa plainte n’est pas fondée ou, aux termes du paragraphe 66 (5), qu’il a été décidé que la conduite dont il s’est plaint est sans gravité, il peut, au plus tard 30 jours après avoir reçu l’avis, demander au directeur indépendant d’examen de la police d’examiner la décision.

Examen par le directeur indépendant d’examen de la police

(2) Dès qu’il reçoit une demande d’examen en vertu du paragraphe (1), le directeur indépendant d’examen de la police examine la décision, en tenant compte de toute documentation fournie par le plaignant ou le chef de police, et s’efforce de terminer son examen au plus tard 30 jours après avoir reçu la demande. Toutefois, il ne doit pas tenir d’audience sur l’affaire.

Pouvoirs du directeur indépendant d’examen de la police relatifs à l’examen

(3) À l’issue de l’examen d’une décision, le directeur indépendant d’examen de la police peut, selon le cas :

a) confirmer la décision;

b) ordonner au chef de police de traiter la plainte de la façon qu’il précise;

c) confier l’enquête sur la plainte ou la tenue d’une audience sur la plainte à un corps de police autre que celui visé par la plainte;

d) prendre en charge l’enquête sur la plainte;

e) prendre ou exiger que soit prise, à l’égard de la plainte, toute autre mesure qu’il estime nécessaire dans les circonstances.

Frais

(4) Si le directeur indépendant d’examen de la police confie l’enquête sur une plainte ou la tenue d’une audience sur une plainte à un corps de police en vertu de l’alinéa (3) c), le corps de police visé par la plainte paie les frais de l’enquête ou de l’audience engagés par le corps de police chargé de l’affaire.

Avis

(5) Le directeur indépendant d’examen de la police avise le plaignant, le chef de police et l’agent de police qui fait l’objet de la plainte, de sa décision et de la mesure qu’il a prise en vertu du paragraphe (3).

Traitement de la plainte ordonné

72. (1) Le directeur indépendant d’examen de la police peut, à l’égard d’une plainte que dépose un membre du public en vertu de la présente partie au sujet de la conduite d’un agent de police autre qu’un chef de police ou un chef de police adjoint, prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes à un moment quelconque après que la plainte a été renvoyée à un chef de police en application de l’alinéa 61 (5) a) ou b) mais avant qu’une audience sur celle-ci ne commence en application du paragraphe 66 (3) ou 68 (5) :

a) ordonner au chef de police de traiter la plainte de la façon qu’il précise;

b) confier l’enquête sur la plainte ou la tenue d’une audience sur la plainte au chef de police d’un corps de police autre que celui visé par la plainte;

c) prendre en charge l’enquête sur la plainte;

d) prendre ou exiger que le chef de police prenne, à l’égard de la plainte, toute autre mesure qu’il estime nécessaire dans les circonstances.

Idem

(2) Les pouvoirs du directeur indépendant d’examen de la police énoncés au paragraphe (1) s’ajoutent aux autres pouvoirs que lui confère la présente loi, notamment ceux prévus au paragraphe 61 (7).

Idem

(3) Le directeur indépendant d’examen de la police peut, à l’égard d’une plainte que dépose un membre du public en vertu de la présente partie au sujet de la conduite d’un chef de police ou d’un chef de police adjoint, prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes à un moment quelconque après que la plainte a été renvoyée à une commission de police en application du paragraphe 61 (8) mais avant qu’une audience sur celle-ci ne commence en application du paragraphe 69 (8) :

a) ordonner à la commission de police de traiter la plainte de la façon qu’il précise;

b) confier la tenue d’une audience sur une plainte à la Commission;

c) prendre ou exiger que la commission de police prenne, à l’égard de la plainte, toute autre mesure qu’il estime nécessaire dans les circonstances.

Frais

(4) Si le directeur indépendant d’examen de la police confie l’enquête sur une plainte ou la tenue d’une audience sur une plainte à un corps de police en vertu de l’alinéa (1) b), le corps de police visé par la plainte paie les frais de l’enquête ou de l’audience engagés par le corps de police chargé de l’affaire.

Obligation suivant les directives du directeur indépendant d’examen de la police

73. (1) Si le directeur indépendant d’examen de la police ordonne, en vertu du paragraphe 61 (7) ou de l’alinéa 71 (3) b), 72 (1) a) ou (3) a), qu’une plainte soit traitée de la façon précisée, le chef de police ou la commission de police, selon le cas, traite promptement la plainte de cette façon.

Idem

(2) Si le directeur indépendant d’examen de la police exige, en vertu de l’alinéa 71 (3) e), 72 (1) d) ou (3) c), qu’un chef de police ou une commission de police prenne une mesure à l’égard d’une plainte, le chef de police ou la commission de police, selon le cas, fait prendre promptement la mesure.

Retrait des plaintes du public

Retrait d’une plainte du public

74. (1) Le plaignant qui a déposé une plainte en vertu du paragraphe 58 (1) peut retirer sa plainte sur préavis donné au directeur indépendant d’examen de la police, à moins qu’une audience sur la plainte n’ait commencé.

Avis

(2) Si une plainte est retirée en vertu du paragraphe (1), le directeur indépendant d’examen de la police donne promptement un avis du retrait :

a) au chef de police du corps de police visé par la plainte, dans le cas d’une plainte au sujet d’une politique d’un corps de police ou d’un service offert par celui-ci ou au sujet de la conduite d’un agent de police autre qu’un chef de police ou un chef de police adjoint;

b) à la commission de police, dans le cas d’une plainte au sujet de la conduite d’un chef de police municipal ou d’un chef de police adjoint municipal;

c) au solliciteur général, dans le cas d’une plainte au sujet de la conduite du commissaire ou d’un sous-commissaire.

Idem

(3) Sous réserve des paragraphes (4), (5) et (6), si un chef de police ou une commission de police est avisé aux termes du paragraphe (2) du retrait d’une plainte portant sur la conduite d’un agent de police, le chef de police ou la commission de police, selon le cas, avise du retrait l’agent de police qui fait l’objet de la plainte, au plus tard 30 jours après qu’il a reçu l’avis de retrait du directeur indépendant d’examen de la police.

Poursuite du traitement de la plainte

(4) Le chef de police ou la commission de police peut continuer de traiter une plainte après son retrait en vertu du paragraphe (1) si celui-ci ou celle-ci, selon le cas, décide, au plus tard 30 jours après avoir reçu l’avis de retrait, que cela est approprié.

Idem

(5) Dans le cas d’une plainte au sujet de la conduite d’un agent de police, la plainte qui continue d’être traitée en vertu du paragraphe (4) est traitée comme si elle avait été déposée par le chef de police en vertu du paragraphe 76 (1) ou par la commission de police en vertu du paragraphe 77 (1), selon le cas.

Avis

(6) Si le chef de police ou la commission de police continue de traiter une plainte portant sur la conduite d’un agent de police après son retrait, celui-ci ou celle-ci, selon le cas, avise, au plus tard 30 jours après avoir reçu l’avis de retrait, l’agent de police qui fait l’objet de la plainte du retrait et de la poursuite du traitement de la plainte, à moins que le chef de police ou la commission de police n’estime que cela pourrait nuire à une enquête sur l’affaire.

Retrait au cours d’une audience

75. (1) Malgré le paragraphe 74 (1), un plaignant peut retirer sa plainte après qu’une audience sur la plainte a commencé si les personnes suivantes y consentent :

1. Le directeur indépendant d’examen de la police.

2. Le chef de police, dans le cas d’une plainte au sujet de la conduite d’un agent de police autre qu’un chef de police ou un chef de police adjoint.

3. La commission de police, dans le cas d’une plainte au sujet de la conduite d’un chef de police municipal ou d’un chef de police adjoint municipal.

Idem

(2) Les paragraphes 74 (2) à (6) ne s’appliquent pas à une plainte retirée conformément au paragraphe (1).

Plaintes internes

Plaintes déposées par le chef de police

76. (1) Le chef de police peut déposer une plainte en vertu du présent article au sujet de la conduite d’un agent de police appartenant à son corps de police, autre que le chef de police adjoint, et, en pareil cas, il fait mener une enquête sur la plainte et fait en sorte que l’enquête fasse l’objet d’un rapport écrit.

Idem

(2) Le chef de police qui dépose une plainte en vertu du paragraphe (1) n’est pas un plaignant pour l’application de la présente partie.

Avis

(3) Lorsqu’il dépose une plainte sur la conduite d’un agent de police, le chef de police donne promptement un avis de la teneur de la plainte à l’agent de police, à moins qu’il n’estime que cela pourrait nuire à une enquête sur l’affaire.

Enquête confiée à un autre corps de police

(4) Un chef de police municipal peut, avec l’approbation de la commission de police et sur avis écrit remis à la Commission, demander au chef de police d’un autre corps de police de faire mener une enquête sur la plainte et de lui présenter un rapport écrit à ce sujet aux frais du corps de police visé par la plainte.

Idem : plainte au sujet d’un agent de la Police provinciale

(5) Dans le cas d’une plainte portant sur la conduite d’un agent de police qui est membre de la Police provinciale de l’Ontario, le commissaire peut, sur avis écrit remis à la Commission, demander au chef de police d’un autre corps de police de faire mener une enquête sur la plainte et de lui présenter un rapport écrit à ce sujet aux frais de la Police provinciale de l’Ontario.

Idem : cas où plusieurs corps de police sont en cause

(6) Si la plainte porte sur un incident mettant en cause la conduite de deux ou plusieurs agents de police qui sont membres de corps de police différents, les chefs de police de ces agents de police conviennent du corps de police, lequel peut être un des corps de police auquel est rattaché l’agent de police qui fait l’objet de la plainte ou un autre corps de police, qui doit enquêter sur la plainte et présenter un rapport écrit à ce sujet à l’autre ou aux autres chefs de police, et des modalités de partage des coûts de l’enquête.

Idem

(7) Si les chefs de police n’arrivent pas à s’entendre aux termes du paragraphe (6), la Commission décide des modalités de partage des coûts de l’enquête et, selon le cas :

a) elle décide lequel des chefs de police dont l’agent de police fait l’objet de la plainte doit faire mener une enquête sur la plainte et présenter un rapport écrit à ce sujet à l’autre ou aux autres chefs de police;

b) elle demande à un autre chef de police de faire mener une enquête sur la plainte et de présenter un rapport écrit à ce sujet aux chefs de police.

Plainte non fondée

(8) Si, à l’issue de l’enquête et après examen du rapport écrit qui lui est présenté, le chef de police estime que la plainte n’est pas fondée, il ne prend aucune mesure en réponse à la plainte et donne avis par écrit de la décision, en y joignant une copie du rapport écrit, à l’agent de police qui fait l’objet de la plainte.

Tenue d’une audience

(9) Sous réserve du paragraphe (10), si, à l’issue de l’enquête et après examen du rapport écrit qui lui est présenté, le chef de police a des motifs raisonnables de croire que la conduite de l’agent de police constitue une inconduite, au sens de l’article 80, ou une exécution insatisfaisante de son travail, il tient une audience sur l’affaire.

Règlement à l’amiable

(10) Si, à l’issue de l’enquête et après examen du rapport écrit qui lui est présenté, le chef de police estime qu’il y a eu inconduite ou exécution insatisfaisante du travail mais que cette faute était sans gravité, il peut régler l’affaire à l’amiable sans tenir d’audience, si l’agent de police consent au mode de règlement proposé.

Consentement de l’agent de police

(11) L’agent de police qui consent à un règlement proposé en vertu du paragraphe (10) peut le révoquer en avisant, par écrit, le chef de police de la révocation au plus tard 12 jours ouvrables après le jour où le consentement est donné.

Décision sans audience

(12) Si une tentative de règlement de l’affaire à l’amiable est entreprise mais ne réussit pas, les règles suivantes s’appliquent :

1. Le chef de police fournit à l’agent de police des renseignements suffisants au sujet de l’affaire et lui donne la possibilité de répondre oralement ou par écrit.

2. Sous réserve de la disposition 3, le chef de police peut infliger à l’agent de police une peine décrite à l’alinéa 85 (1) d), e) ou f) ou toute combinaison de ces peines et prendre toute autre mesure décrite au paragraphe 85 (7). Il peut également faire inscrire une mention de l’affaire, de la peine infligée ou mesure prise et de la réponse de l’agent de police dans le dossier d’emploi de ce dernier.

3. Si l’agent de police refuse d’accepter la peine infligée ou la mesure prise, le chef de police n’inflige aucune peine, ne prend aucune autre mesure ou ne fait inscrire aucune mention dans le dossier d’emploi de celui-ci, mais tient une audience aux termes du paragraphe (9).

Suppression de mention dans le dossier d’emploi

(13) Toute mention inscrite dans le dossier d’emploi de l’agent de police en vertu de la disposition 2 du paragraphe (12) est supprimée du dossier deux ans après qu’elle a été inscrite si, pendant cette période, aucune autre mention d’inconduite ou d’exécution insatisfaisante du travail n’y a été ajoutée aux termes de la présente partie.

Convention

(14) Le présent article n’a aucune incidence sur les conventions qui sont conclues entre les commissions de police et les agents de police ou les associations et qui permettent l’application de peines ou la prise de mesures différentes de celles permises par le présent article, si l’agent de police concerné y consent, sans la tenue d’une audience aux termes du paragraphe (9).

Plaintes déposées par la commission de police

77. (1) Une commission de police peut déposer une plainte en vertu du présent article au sujet de la conduite du chef de police municipal ou du chef de police adjoint municipal et, en pareil cas, elle examine cette plainte.

Idem

(2) La commission de police qui dépose une plainte en vertu du paragraphe (1) n’est pas un plaignant pour l’application de la présente partie.

Avis

(3) Lorsqu’elle dépose une plainte sur la conduite d’un chef de police ou d’un chef de police adjoint, la commission de police donne promptement un avis de la teneur de la plainte au chef de police ou au chef de police adjoint, à moins qu’elle n’estime que cela pourrait nuire à une enquête sur l’affaire.

Enquête confiée à un autre corps de police

(4) Si, à l’issue de l’examen, la commission de police estime que la conduite du chef de police ou du chef de police adjoint peut constituer une infraction à une loi du Canada, d’une province ou d’un territoire, ou une inconduite, au sens de l’article 80, ou une exécution insatisfaisante de son travail, elle demande à la Commission de charger le chef de police d’un autre corps de police de faire mener promptement une enquête sur la plainte et de faire en sorte que l’enquête fasse l’objet d’un rapport écrit, aux frais de la commission de police.

Plainte non fondée

(5) Si, à l’issue de l’enquête menée par un autre corps de police, le chef de police de l’autre corps de police estime que la plainte n’est pas fondée, il présente à la commission de police un rapport écrit à cet effet et la commission de police ne prend aucune mesure en réponse à la plainte et donne avis par écrit de la décision, en y joignant une copie du rapport écrit, au chef de police ou au chef de police adjoint qui fait l’objet de la plainte.

Renvoi de l’affaire à la commission de police

(6) Si, à l’issue de l’enquête menée par un autre corps de police, le chef de police de l’autre corps de police a des motifs raisonnables de croire que la conduite du chef de police ou du chef de police adjoint qui fait l’objet de l’enquête constitue une inconduite ou une exécution insatisfaisante de son travail, il renvoie l’affaire, en y joignant le rapport écrit, à la commission de police.

Tenue d’une audience par la commission de police ou la Commission

(7) Sous réserve du paragraphe (8), la commission de police tient une audience sur une affaire qui lui est renvoyée aux termes du paragraphe (6) ou peut renvoyer l’affaire à la Commission pour que celle-ci tienne l’audience.

Règlement à l’amiable

(8) Si, après examen du rapport écrit, la commission de police estime qu’il y a eu inconduite ou exécution insatisfaisante du travail mais que cette faute était sans gravité, elle peut régler l’affaire à l’amiable sans tenir d’audience, si le chef de police ou le chef de police adjoint consent au mode de règlement proposé.

Décision sans audience

(9) Si une tentative de règlement de l’affaire à l’amiable est entreprise mais ne réussit pas, les règles suivantes s’appliquent :

1. La commission de police fournit au chef de police ou au chef de police adjoint des renseignements suffisants au sujet de l’affaire et lui donne la possibilité de répondre oralement ou par écrit.

2. Sous réserve de la disposition 3, la commission de police peut infliger au chef de police ou au chef de police adjoint une peine décrite à l’alinéa 85 (2) d), e) ou f) ou toute combinaison de celles-ci et prendre toute autre mesure décrite au paragraphe 85 (7). Il peut également faire inscrire une mention de l’affaire, de la peine infligée ou mesure prise et de la réponse du chef de police ou du chef de police adjoint dans le dossier d’emploi de l’un ou l’autre.

3. Si le chef de police ou le chef de police adjoint refuse d’accepter la peine infligée ou la mesure prise, la commission de police n’inflige aucune peine, ne prend aucune autre mesure ou ne fait inscrire aucune mention dans le dossier d’emploi, mais tient une audience, ou renvoie l’affaire à la Commission pour qu’elle tienne une audience, aux termes du paragraphe (7).

Suppression de mention dans le dossier d’emploi

(10) Toute mention inscrite dans le dossier d’emploi du chef de police ou du chef de police adjoint en vertu de la disposition 2 du paragraphe (9) est supprimée du dossier deux ans après qu’elle a été inscrite si, pendant cette période, aucune autre mention d’inconduite ou d’exécution insatisfaisante du travail n’y a été ajoutée aux termes de la présente partie.

Convention

(11) Le présent article n’a aucune incidence sur les conventions qui sont conclues entre les commissions de police et les chefs de police ou les chefs de police adjoints et qui permettent l’application de peines ou la prise de mesures différentes de celles permises par le présent article, si le chef de police ou le chef de police adjoint concerné y consent, sans la tenue d’une audience aux termes du paragraphe (7).

Traitement des plaintes internes ordonné

78. (1) La Commission peut, à l’égard d’une plainte que dépose un chef de police en vertu de l’article 76 ou une commission de police en vertu de l’article 77 et à toute étape du traitement de la plainte, ordonner au chef de police ou à la commission de police, selon le cas, de traiter la plainte de la façon qu’elle précise, ou confier l’examen de la plainte, l’enquête sur la plainte ou la tenue d’une audience sur la plainte à un corps de police autre que celui visé par la plainte.

Obligation

(2) Si la Commission ordonne qu’une plainte soit traitée de la façon précisée, le chef de police ou la commission de police traite promptement la plainte de cette façon.

Frais

(3) Si la Commission confie l’examen d’une plainte, l’enquête sur une plainte ou la tenue d’une audience sur une plainte à un corps de police, le corps de police visé par la plainte paie les frais de l’examen, de l’enquête ou de l’audience engagés par le corps de police chargé de l’affaire.

Infractions

Infractions relatives aux plaintes

79. (1) Nul ne doit harceler, contraindre ou intimider ni tenter de harceler, de contraindre ou d’intimider toute autre personne relativement à une plainte déposée en vertu de la présente partie.

Idem

(2) Nul ne doit, sciemment, gêner ou entraver ni tenter de gêner ou d’entraver le directeur indépendant d’examen de la police ou un enquêteur nommé par celui-ci dans l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi, ni lui fournir de faux renseignements.

Peine

(3) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $ et d’une peine d’emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines, quiconque contrevient au paragraphe (1) ou (2).

Consentement du procureur général obligatoire

(4) Sont irrecevables les poursuites intentées dans le cadre du présent article sans le consentement du procureur général.

Inconduite

Inconduite

80. (1) Est coupable d’inconduite l’agent de police qui :

a) commet une infraction décrite dans un code de conduite prescrit;

b) contrevient à l’article 46 (activités politiques);

c) entreprend une activité en contravention au paragraphe 49 (1) (activités secondaires) sans la permission de son chef de police ou, s’il s’agit d’un chef de police municipal, sans la permission de la commission de police, tout en sachant que cette activité peut contrevenir à ce paragraphe;

d) contrevient au paragraphe 55 (5) (démission pendant une situation d’urgence);

e) commet une infraction prévue au paragraphe 79 (1) ou (2) (infractions : plaintes);

f) contrevient à l’article 81 (incitation à l’inconduite, refus d’offrir des services);

g) contrevient à l’article 117 (adhésion à un syndicat);

h) fait quoi que ce soit à l’égard de biens meubles, à l’exclusion d’argent et d’armes à feu, d’une manière non conforme à l’article 132;

i) fait quoi que ce soit à l’égard d’argent d’une manière non conforme à l’article 133;

j) fait quoi que ce soit à l’égard d’une arme à feu d’une manière non conforme à l’article 134;

k) contrevient à un règlement pris en application de la disposition 15 (matériel), 16 (usage de la force), 17 (normes vestimentaires, uniformes de police), 20 (poursuites policières) ou 21 (dossiers) du paragraphe 135 (1).

Conduite en période de repos

(2) L’agent de police ne doit pas être déclaré coupable d’inconduite aux termes du paragraphe (1) s’il n’y a aucun lien entre la conduite et soit les exigences professionnelles d’un agent de police, soit la réputation du corps de police.

Incitation à l’inconduite et refus d’offrir des services

Incitation à l’inconduite

81. (1) Nul ne doit :

a) inciter ou tenter d’inciter un membre d’un corps de police à refuser ses services;

b) inciter ou tenter d’inciter un agent de police à commettre un acte d’inconduite.

Refus d’offrir des services

(2) Aucun membre d’un corps de police ne doit refuser ses services.

Infraction

(3) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines, quiconque contrevient au paragraphe (1) ou (2).

Consentement du solliciteur général

(4) Sont irrecevables les poursuites intentées dans le cadre du présent article sans le consentement du solliciteur général.

Audiences

Poursuivant à l’audience

82. (1) Le chef de police désigne comme poursuivant à une audience tenue en application du paragraphe 66 (3), 68 (5) ou 76 (9) :

a) soit un agent de police qui appartient à n’importe quel corps de police et qui a un grade égal ou supérieur à celui de l’agent de police faisant l’objet de l’audience;

b) soit un avocat ou un représentant.

Idem

(2) Un agent de police qui appartient à un autre corps de police ne peut être le poursuivant lors d’une audience qu’avec l’approbation de son chef de police.

Idem

(3) La commission de police ou la Commission désigne un avocat ou un représentant comme poursuivant à une audience tenue en application du paragraphe 69 (8) ou 77 (7), selon le cas, et la commission de police verse la rémunération du poursuivant, que celui-ci soit désigné par elle ou par la Commission.

Audiences et procédure

83. (1) Une audience tenue en application du paragraphe 66 (3), 68 (5), 69 (8), 76 (9) ou 77 (7) se déroule conformément à la Loi sur l’exercice des compétences légales.

Application du présent article

(2) Les paragraphes (3), (4), (5), (6), (11), (12), (13), (14), (15) et (16) s’appliquent à toute audience tenue en application de la présente partie.

Parties

(3) Sont parties à l’audience le poursuivant, l’agent de police qui fait l’objet de l’audience et, si la plainte a été déposée par un membre du public, le plaignant.

Préavis et droit à un avocat

(4) Il est donné aux parties à l’audience un préavis suffisant de l’audience et chaque partie peut se faire représenter par un avocat ou un représentant.

Examen de la preuve

(5) Avant l’audience, l’agent de police et le plaignant, s’il y en a un, ont chacun la possibilité d’examiner toute preuve matérielle ou documentaire qui sera produite ou tout rapport dont le contenu sera présenté en preuve.

Témoignage non obligatoire de l’agent de police

(6) L’agent de police qui fait l’objet de l’audience n’est pas tenu de témoigner à l’audience.

Non-contraignabilité

(7) Nul n’est tenu de témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements qu’il a obtenus dans l’exercice des fonctions que lui attribue la présente partie, sauf dans le cadre d’une audience tenue en application de la présente partie.

Inadmissibilité des documents

(8) Aucun document préparé par suite du dépôt d’une plainte déposée en vertu de la présente partie n’est admissible dans une instance civile, sauf dans le cadre d’une audience tenue en application de la présente partie.

Inadmissibilité des déclarations

(9) Aucune déclaration faite au cours d’une tentative de règlement à l’amiable d’une plainte entreprise en vertu de la présente partie n’est admissible dans une instance civile, y compris une instance tenue aux termes du paragraphe 66 (10), 69 (12), 76 (12) ou 77 (9), ou une audience prévue à la présente partie, sans le consentement de son auteur.

Enregistrement des témoignages

(10) Les témoignages oraux recueillis à l’audience sont enregistrés et des copies de la transcription sont fournies suivant les mêmes conditions qu’à la Cour supérieure de justice.

Remise de pièces

(11) Dans un délai raisonnable après le règlement définitif de l’affaire, les documents et objets présentés en preuve à l’audience sont rendus sur demande à la personne qui les a produits.

Interdiction de communiquer sans préavis

(12) Sous réserve du paragraphe (13), la personne qui dirige l’audience ne communique ni directement ni indirectement avec aucune personne, ni avec l’avocat ou le représentant de cette personne, à propos de l’objet de l’audience, sauf si les parties sont préalablement avisées et ont la possibilité de participer.

Exception

(13) La personne qui dirige l’audience peut demander des conseils juridiques à un conseiller indépendant des parties, auquel cas la teneur des conseils leur est communiquée pour leur permettre de présenter des observations relatives au droit applicable.

Cas où un procureur de la Couronne a été consulté

(14) Si un procureur de la Couronne a été consulté, la personne qui dirige l’audience peut traiter la partie de la plainte qui, à son avis, constitue un cas d’inconduite, au sens de l’article 80, ou d’exécution insatisfaisante du travail, sauf directive contraire du procureur de la Couronne.

Poursuite de l’audience

(15) Si l’agent de police qui fait l’objet de l’audience est inculpé d’une infraction à une loi du Canada, d’une province ou d’un territoire relativement à la conduite qui faisait l’objet de la plainte, l’audience se poursuit à moins que le procureur de la Couronne n’indique au chef de police ou à la commission de police, selon le cas, qu’il y aurait lieu de la suspendre jusqu’à l’issue de l’instance portant sur l’infraction.

Photographies à l’audience

(16) Les paragraphes 136 (1), (2) et (3) de la Loi sur les tribunaux judiciaires (photographies à l’audience) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’audience et quiconque contrevient au paragraphe 136 (1), (2) ou (3) de cette loi, tel qu’il est rendu applicable par l’effet du présent paragraphe, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $.

Délai de prescription de six mois, exception

(17) S’il s’est écoulé six mois depuis le jour décrit au paragraphe (18), aucun avis d’audience n’est signifié à moins que la commission de police, dans le cas d’un agent de police municipal, ou le commissaire, dans le cas d’un membre de la Police provinciale de l’Ontario, n’estime qu’il était raisonnable, dans les circonstances, de retarder la signification de l’avis d’audience.

Idem

(18) Le jour visé au paragraphe (17) correspond :

a) dans le cas d’une audience sur une plainte déposée par un membre du public en vertu de la présente partie au sujet de la conduite d’un agent de police autre qu’un chef de police ou un chef de police adjoint :

(i) soit au jour où le chef de police a reçu la plainte que lui a renvoyée le directeur indépendant d’examen de la police en application de l’alinéa 61 (5) a) ou b),

(ii) soit au jour où la plainte a été retenue par le directeur indépendant d’examen de la police en application de l’alinéa 61 (5) c);

b) dans le cas d’une audience sur une plainte déposée par un membre du public en vertu de la présente partie au sujet de la conduite d’un chef de police ou d’un chef de police adjoint, au jour où la commission de police a reçu la plainte que lui a renvoyée le directeur indépendant d’examen de la police en application du paragraphe 61 (8);

c) dans le cas d’une audience sur une plainte déposée par un chef de police ou une commission de police en vertu de la présente partie, en le jour où le chef de police ou la commission de police, selon le cas, a pris connaissance des faits sur lesquels se fonde la plainte.

Conclusions et décision

84. (1) Si, à l’issue d’une audience tenue par le chef de police en application du paragraphe 66 (3), 68 (5) ou 76 (9), l’inconduite, au sens de l’article 80, ou l’exécution insatisfaisante du travail est prouvée sur la foi de preuves claires et convaincantes, le chef de police prend l’une ou plusieurs des mesures énoncées à l’article 85.

Idem

(2) Si, à l’issue d’une audience tenue par la commission de police en application du paragraphe 69 (8) ou 77 (7), l’inconduite, au sens de l’article 80, ou l’exécution insatisfaisante du travail est prouvée sur la foi de preuves claires et convaincantes, la commission de police prend l’une ou plusieurs des mesures énoncées à l’article 85.

Idem

(3) Si, à l’issue d’une audience tenue par la Commission en application du paragraphe 69 (8) ou 77 (7), l’inconduite, au sens de l’article 80, ou l’exécution insatisfaisante du travail est prouvée sur la foi de preuves claires et convaincantes, la Commission, sous réserve du paragraphe (4), ordonne par écrit à la commission de police de prendre l’une ou plusieurs des mesures énoncées à l’article 85, selon ce qu’elle précise.

Avis requis

(4) La Commission ne doit pas ordonner à la commission de police d’infliger la peine de renvoi ou de rétrogradation, sauf si l’avis d’audience ou un avis subséquent signifié au chef de police ou au chef de police adjoint indiquait que l’une ou l’autre peine pourrait être infligée si la plainte s’avérait fondée sur la foi de preuves claires et convaincantes.

Pouvoirs à l’issue d’une audience tenue par un chef de police, une commission de police ou la Commission

85. (1) Sous réserve du paragraphe (4), le chef de police peut, en vertu du paragraphe 84 (1), infliger l’une ou l’autre des peines suivantes :

a) renvoyer l’agent de police du corps de police;

b) ordonner que l’agent de police soit renvoyé dans un délai de sept jours à moins qu’il ne démissionne avant;

c) rétrograder l’agent de police, en précisant la nature et la durée de la rétrogradation;

d) suspendre l’agent de police sans paie pendant au plus 30 jours ou 240 heures, selon le cas;

e) ordonner que soient retirés à l’agent de police au plus trois jours ou 24 heures de paie, selon le cas;

f) ordonner que soient retirés à l’agent de police au plus 20 jours ou 160 heures de congé, selon le cas;

g) infliger à l’agent de police une combinaison des peines prévues aux alinéas c), d), e) et f).

Idem

(2) Sous réserve du paragraphe (4), la commission de police peut, en vertu du paragraphe 84 (2), infliger l’une ou l’autre des peines suivantes :

a) renvoyer le chef de police ou le chef de police adjoint du corps de police;

b) ordonner que le chef de police ou le chef de police adjoint soit renvoyé dans un délai de sept jours à moins qu’il ne démissionne avant;

c) rétrograder le chef de police ou le chef de police adjoint, en précisant la nature et la durée de la rétrogradation;

d) suspendre le chef de police ou le chef de police adjoint sans paie pendant au plus 30 jours ou 240 heures, selon le cas;

e) ordonner que soient retirés au chef de police ou au chef de police adjoint au plus trois jours ou 24 heures de paie, selon le cas;

f) ordonner que soient retirés au chef de police ou au chef de police adjoint au plus 20 jours ou 160 heures de congé, selon le cas;

g) infliger au chef de police ou au chef de police adjoint une combinaison des peines prévues aux alinéas c), d), e) et f).

Idem

(3) La commission de police prend promptement toute mesure que la Commission lui ordonne de prendre en application du paragraphe 84 (3).

Avis requis

(4) Le chef de police ou la commission de police, selon le cas, ne doit pas infliger la peine de renvoi ou de rétrogradation prévue au paragraphe (1) ou (2) à moins que l’avis d’audience ou un avis subséquent signifié au chef de police, au chef de police adjoint ou à l’autre agent de police n’ait indiqué que l’une ou l’autre peine pourrait être infligée si la plainte s’avérait fondée sur la foi de preuves claires et convaincantes.

Calcul des peines

(5) Les peines infligées en vertu des alinéas (1) d), e) et f) et (2) d), e) et f) sont calculées en jours si le chef de police, le chef de police adjoint ou un autre agent de police travaille ordinairement huit heures par jour ou moins et en heures s’il travaille ordinairement plus de huit heures par jour.

Idem

(6) Si une peine est infligée en vertu de l’alinéa (1) e) ou (2) e), le chef de police, le chef de police adjoint ou un autre agent de police, selon le cas, peut choisir de subir sa peine en travaillant sans paie ou en imputant la peine à ses congés annuels ou congés pour heures supplémentaires accumulés ou à ceux auxquels il a droit.

Pouvoirs supplémentaires

(7) Outre infliger ou au lieu d’infliger une peine décrite au paragraphe (1) ou (2), le chef de police ou la commission de police, selon le cas, peut en application du paragraphe 84 (1) ou (2) :

a) réprimander le chef de police, le chef de police adjoint ou l’autre agent de police;

b) ordonner que le chef de police, le chef de police adjoint ou l’autre agent de police reçoive des conseils professionnels précisés ou suive un traitement précisé ou une formation précisée;

c) ordonner que le chef de police, le chef de police adjoint ou l’autre agent de police participe à un programme précisé ou à une activité précisée;

d) prendre une combinaison des mesures décrites aux alinéas a), b) et c).

Avis de décision

(8) Le chef de police ou la commission de police, selon le cas, donne promptement un avis écrit motivé de toute peine infligée ou de toute mesure prise en vertu du paragraphe (1), (2), (3) ou (7) aux personnes suivantes :

a) le chef de police, le chef de police adjoint ou l’autre agent de police qui fait l’objet de la plainte;

b) s’il s’agit d’une peine infligée ou d’une mesure prise par un chef de police municipal, la commission de police;

c) s’il s’agit d’une peine infligée ou d’une mesure prise à l’égard d’une plainte déposée par un membre du public, le plaignant.

Dossier d’emploi

(9) Le chef de police ou la commission de police, selon le cas, peut faire inscrire une mention de l’affaire, de la mesure prise et de la réponse du chef de police, du chef de police adjoint ou de l’autre agent de police à l’égard duquel la mesure est prise dans le dossier d’emploi de l’intéressé. Toutefois, le dossier d’emploi ne fait pas mention des allégations faites dans la plainte ni de l’audience et il n’est pas tenu compte de l’affaire à quelque fin que ce soit relative à son emploi, à moins que, selon le cas :

a) l’inconduite, au sens de l’article 80, ou l’exécution insatisfaisante du travail ne soit prouvée sur la foi de preuves claires et convaincantes;

b) le chef de police, le chef de police adjoint ou l’autre agent de police ne démissionne avant que l’affaire ne soit définitivement tranchée.

Restriction relative à l’emploi

(10) Aucune personne qui est renvoyée en vertu de l’article 84 ou qui démissionne par suite d’un ordre donné en vertu de l’article 84 ne peut être employée comme membre d’un corps de police ou être un employé de la Police provinciale de l’Ontario dans les cinq ans qui suivent le renvoi ou la démission.

Décisions mises à la disposition du public

86. (1) Le chef de police veille à ce que chaque décision prise par lui après la tenue d’une audience tenue en application du paragraphe 66 (3) ou 68 (5) soit mise à la disposition du public de la façon qu’il estime appropriée dans les circonstances, et remet une copie de chaque décision au directeur indépendant d’examen de la police.

Idem

(2) La commission de police veille à ce que chaque décision prise par elle après la tenue d’une audience tenue en application du paragraphe 69 (8) soit mise à la disposition du public de la façon qu’elle estime appropriée dans les circonstances, et remet une copie de chaque décision au directeur indépendant d’examen de la police.

Idem

(3) Sur réception d’une copie d’une décision du chef de police ou de la commission de police, le directeur indépendant d’examen de la police publie la décision en l’affichant sur Internet.

Appel devant la Commission

87. (1) Un agent de police ou un plaignant, s’il y en a un, peut, au plus tard 30 jours après avoir reçu un avis de la décision prise après la tenue d’une audience par le chef de police en application du paragraphe 66 (3), 68 (5) ou 76 (9) ou par la commission de police en application du paragraphe 69 (8) ou 77 (7), interjeter appel de la décision devant la Commission en lui signifiant un avis écrit indiquant les motifs sur lesquels se fonde l’appel.

La Commission tient une audience

(2) La Commission tient une audience dès qu’elle reçoit d’un agent de police l’avis visé au paragraphe (1).

Idem

(3) La Commission tient une audience dès qu’elle reçoit d’un plaignant l’avis visé au paragraphe (1) s’il s’agit d’un appel d’une conclusion selon laquelle l’inconduite ou l’exécution insatisfaisante du travail n’a pas été prouvée sur la foi de preuves claires et convaincantes.

La Commission peut tenir une audience

(4) La Commission peut tenir une audience, si elle le juge approprié, dès qu’elle reçoit d’un plaignant l’avis visé au paragraphe (1) à l’égard d’un appel autre que celui visé au paragraphe (3).

Appel entendu d’après le dossier

(5) Une audience tenue en application du présent article constitue un appel entendu d’après le dossier. Toutefois, la Commission peut recevoir de nouvelles preuves ou des preuves additionnelles, selon ce qu’elle juge équitable.

Droit du solliciteur général d’être entendu

(6) Le solliciteur général a le droit d’être entendu, notamment par l’entremise d’un avocat, lors de l’audition de l’appel.

Droit du directeur indépendant d’examen de la police d’être entendu

(7) Le directeur indépendant d’examen de la police a le droit d’être entendu, notamment par l’entremise d’un avocat, lors de l’audition de l’appel d’une décision prise à l’égard d’une plainte déposée par un membre du public.

Pouvoirs de la Commission

(8) Après avoir tenu une audience sur un appel, la Commission peut prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

a) confirmer, modifier ou annuler la décision qui fait l’objet de l’appel;

b) substituer sa propre décision à celle du chef de police ou de la commission de police, selon le cas;

c) dans le cas d’un appel d’une décision d’un chef de police, ordonner la tenue d’une nouvelle audience devant celui-ci en application du paragraphe 66 (3), 68 (5) ou 76 (9), selon le cas;

d) dans le cas d’un appel d’une décision d’une commission de police, ordonner la tenue d’une nouvelle audience devant celle-ci en application du paragraphe 69 (8) ou 77 (7), selon le cas.

Appel devant la Cour divisionnaire

88. (1) Une partie à une audience tenue par la Commission en application du paragraphe 69 (8) ou 77 (7) peut interjeter appel de la décision de la Commission devant la Cour divisionnaire, au plus tard 30 jours après avoir reçu un avis de la décision.

Motifs d’appel

(2) L’appel peut porter sur une question qui n’est pas seulement une question de fait, sur une peine infligée ou sur toute autre mesure prise, ou sur tout ce qui précède.

Droit du solliciteur général d’être entendu

(3) Le solliciteur général a le droit d’être entendu, notamment par l’entremise d’un avocat, lors de l’audition de l’appel.

Droit du directeur indépendant d’examen de la police d’être entendu

(4) Le directeur indépendant d’examen de la police a le droit d’être entendu, notamment par l’entremise d’un avocat, lors de l’audition de l’appel d’une décision prise à l’égard d’une plainte déposée par un membre du public.

Suspension

Suspension

89. (1) Si un agent de police autre qu’un chef de police ou chef de police adjoint est soupçonné ou inculpé d’une infraction à une loi du Canada, d’une province ou d’un territoire ou qu’il est soupçonné d’inconduite, au sens de l’article 80, le chef de police peut le suspendre avec rémunération.

Idem

(2) Si un chef de police ou un chef de police adjoint est soupçonné ou inculpé d’une infraction à une loi du Canada, d’une province ou d’un territoire ou qu’il est soupçonné d’inconduite au sens de l’article 80, la commission de police peut le suspendre avec rémunération.

Révocation et réimposition de la suspension

(3) Le chef de police ou la commission de police peut révoquer la suspension et la réimposer plus tard, plusieurs fois au besoin, selon ce que le chef de police ou la commission de police, selon le cas, juge approprié.

Durée de la suspension

(4) Sauf révocation par le chef de police ou la commission de police, la suspension se poursuit jusqu’au règlement définitif de l’instance dont fait l’objet la conduite du chef de police, du chef de police adjoint ou de l’autre agent de police.

Conditions de la suspension

(5) Pendant sa suspension, le chef de police, le chef de police adjoint ou l’autre agent de police ne doit exercer aucun des pouvoirs qui lui sont conférés à titre de chef de police, de chef de police adjoint ou d’agent de police ni porter ou utiliser les vêtements ou le matériel qui lui avaient été remis à ce titre.

Suspension sans rémunération

(6) Si un chef de police, un chef de police adjoint ou un autre agent de police est déclaré coupable d’une infraction et qu’il est condamné à une peine d’emprisonnement, le chef de police ou la commission de police, selon le cas, peut le suspendre sans rémunération, même si la déclaration de culpabilité ou la peine fait l’objet d’un appel.

Gains provenant d’un autre emploi

(7) Si un chef de police, un chef de police adjoint ou un autre agent de police est suspendu avec rémunération, la rémunération versée pour la période de suspension est réduite du montant des gains qu’il retire d’un autre emploi pendant cette période.

Exception

(8) Le paragraphe (7) ne s’applique pas aux gains provenant d’un autre emploi commencé avant la suspension.

Démissions

Démission d’un agent de police

90. (1) Si un agent de police démissionne à un moment quelconque après qu’une plainte au sujet de sa conduite est déposée en vertu de la présente partie mais avant que ne soit prise une décision définitive concernant la plainte, aucune autre mesure ne doit être prise en vertu de la présente partie à l’égard de la plainte après la date de démission.

Avis

(2) Si la plainte visée au paragraphe (1) a été déposée par un membre du public en vertu de la présente partie, un avis de la démission est donné au plaignant et au directeur indépendant d’examen de la police, promptement après la démission :

a) par la commission de police du corps de police duquel l’agent de police a démissionné, dans le cas de la démission d’un chef de police municipal ou d’un chef de police adjoint municipal;

b) par le chef de police du corps de police duquel l’agent de police a démissionné, dans le cas de la démission d’un agent de police autre qu’un chef de police ou un chef de police adjoint.

Exception

(3) Malgré le paragraphe (1), si l’agent de police qui a démissionné est employé par un corps de police dans les cinq ans qui suivent la date de démission, la présente partie s’applique à l’agent de police conformément aux règlements.

Agent de police réputé employé

(4) Dans les circonstances prévues au paragraphe (3), l’agent de police qui est employé par un corps de police qui n’est pas celui duquel il a démissionné est réputé, aux fins du traitement des plaintes aux termes de la présente partie, employé par le corps de police duquel il a démissionné, sauf qu’une mesure qui doit être prise à l’égard de l’affaire par un chef de police en application du paragraphe 84 (1) ou par une commission de police en application du paragraphe 84 (2) ou 85 (3), après la reprise du traitement de la plainte, est prise par le chef de police ou la commission de police, selon le cas, du corps de police qui emploie l’agent de police à la suite de la démission.

Vérifications opérationnelles

Vérifications opérationnelles effectuées par les commissions de police

91. (1) Le directeur indépendant d’examen de la police peut, en tout temps, exiger qu’une commission de police lui présente une vérification opérationnelle, effectuée par un vérificateur indépendant aux frais de la commission de police, de son administration des plaintes déposées par des membres du public en vertu de la présente partie.

Idem

(2) La vérification opérationnelle est effectuée conformément aux directives que donne, le cas échéant, le directeur indépendant d’examen de la police.

Vérifications opérationnelles effectuées par le directeur indépendant d’examen de la police

92. Le directeur indépendant d’examen de la police peut effectuer de temps à autre une vérification opérationnelle de tout aspect de l’administration des plaintes déposées par des membres du public en vertu de la présente partie et il met les résultats de cette vérification à la disposition du public.

Dispositions générales

Règlement à l’amiable de la plainte

93. (1) Si, à n’importe quel moment pendant une enquête, prévue à la présente partie, sur une plainte portant sur la conduite d’un agent de police, autre qu’un chef de police ou un chef de police adjoint, la conduite semble de toute évidence être un cas de conduite sans gravité, le chef de police du corps de police visé par la plainte peut régler l’affaire à l’amiable si l’agent de police et le plaignant, s’il y en a un, consentent au mode de règlement proposé.

Idem

(2) Dans le cas d’une plainte déposée par un membre du public, le chef de police ne doit pas régler l’affaire à l’amiable en vertu du paragraphe (1) sans l’approbation du directeur indépendant d’examen de la police.

Idem

(3) Si, à n’importe quel moment pendant l’examen, prévu à la présente partie, d’une plainte portant sur la conduite d’un chef de police municipal ou d’un chef de police adjoint municipal ou pendant une enquête, prévue à la présente partie, sur une telle plainte, la conduite semble de toute évidence être un cas de conduite sans gravité, la commission de police peut régler l’affaire à l’amiable si le chef de police ou le chef de police adjoint et le plaignant, s’il y en a un, consentent au mode de règlement proposé.

Avis

(4) Si une plainte déposée par un membre du public est réglée à l’amiable en vertu du paragraphe (1) ou (3), le chef de police ou la commission de police, selon le cas, donne au directeur indépendant d’examen de la police un avis du règlement et lui fournit les autres renseignements que celui-ci peut exiger à cet égard.

Consentement de l’agent de police ou du plaignant

(5) L’agent de police ou le plaignant qui consent à un règlement proposé en vertu du paragraphe (1) peut le révoquer en avisant, par écrit, le chef de police et, dans le cas d’une plainte déposée par un membre du public, le directeur indépendant d’examen de la police de la révocation au plus tard 12 jours ouvrables après le jour où le consentement est donné.

Non-application de la présente partie

(6) Aucune autre disposition de la présente partie ne s’applique au règlement à l’amiable visé au paragraphe (1) ou (3), sauf le paragraphe 83 (9).

Délégation des pouvoirs et fonctions d’un chef de police

94. (1) Un chef de police peut déléguer les pouvoirs et fonctions suivants à un agent de police ou ancien agent de police qui a le grade d’inspecteur ou un grade supérieur, à un juge ou à un juge à la retraite, ou à une autre personne prescrite :

1. Mener une audience en application du paragraphe 66 (3), 68 (5) ou 76 (9) et prendre une mesure en application du paragraphe 84 (1), si ce paragraphe s’applique.

2. Agir aux termes des paragraphes 66 (4) et (10), du paragraphe 68 (6) ou des paragraphes 76 (10) et (12).

Idem

(2) La personne à qui le chef de police peut faire la délégation en vertu du paragraphe (1) ne peut agir comme délégué que si elle possède les qualités requises prescrites, s’il y en a, ou satisfait aux conditions ou exigences prescrites, s’il y en a.

Idem

(3) Si un chef de police délègue les pouvoirs et les fonctions visés à la disposition 1 du paragraphe (1) à un agent de police qui appartient à un autre corps de police et qui a le grade d’inspecteur ou un grade supérieur, celui-ci ne peut agir comme délégué qu’avec l’approbation de son chef de police.

Idem

(4) Un chef de police peut déléguer les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la présente partie, à l’exclusion de ceux visés au paragraphe (1), à tout membre d’un corps de police quelconque.

Secret professionnel

95. La personne qui participe à l’application de la présente partie est tenue au secret à l’égard des renseignements qu’elle obtient dans l’exercice des fonctions que lui attribue la présente partie et elle ne doit les communiquer à personne sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où l’exige l’application de la présente loi et des règlements;

b) à son avocat;

c) dans la mesure où l’exige l’exécution de la loi;

d) avec le consentement de la personne en cause, le cas échéant.

Avis

96. (1) Si un avis, un renvoi, une demande ou un autre document doit être donné ou signifié à une personne ou à un organisme aux termes de la présente partie, il peut être donné ou signifié à personne, par la poste, par télécopie ou par un autre moyen de transmission électronique ou selon un autre mode qui permet d’obtenir un accusé de réception.

Document réputé reçu

(2) Un avis, un renvoi, une demande ou un autre document est réputé reçu par la personne ou l’organisme de la façon suivante, à moins que la personne ou l’organisme ne démontre qu’agissant de bonne foi, elle ou il n’a pas reçu l’avis, ainsi qu’il est réputé avoir été reçu, pour cause d’absence, d’accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté :

1. Dans le cas de la poste, le cinquième jour suivant la mise à la poste du document.

2. Dans le cas de la télécopie ou d’un autre moyen de transmission électronique, le jour suivant l’envoi du document ou, si ce jour tombe un samedi ou un jour férié, le premier jour qui suit et qui n’est ni un samedi ni un jour férié.

Non-application de la Loi sur l’ombudsman

97. La Loi sur l’ombudsman ne s’applique à aucun acte accompli aux termes de la présente partie.

Disposition transitoire

98. (1) Les plaintes déposées en vertu de l’ancienne partie V continuent d’être traitées conformément à cette partie.

Idem

(2) Si une plainte portant sur une politique d’un corps de police ou un service offert par celui-ci ou sur la conduite d’un agent de police est déposée le jour de l’abrogation de l’ancienne partie V ou par la suite mais que l’événement auquel se rapporte la plainte s’est produit avant l’abrogation de cette partie, la plainte est traitée conformément à l’ancienne partie V.

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«ancienne partie V» La partie V de la présente loi, telle qu’elle existait immédiatement avant son abrogation par l’article 10 de la Loi de 2007 sur l’examen indépendant de la police.

11. L’article 126 de la Loi est modifié par substitution de «par la partie V (à l’exclusion de ce qui est prévu aux paragraphes 66 (13) et 76 (14))» à «par la partie V (à l’exclusion de ce qui est prévu au paragraphe 64 (17))».

12. (1) Le paragraphe 135 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

4.1 prescrire les pouvoirs et fonctions supplémentaires du directeur indépendant d’examen de la police;

(2) Les dispositions 23, 23.1, 24 et 25 du paragraphe 135 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

23. prescrire une procédure de traitement des plaintes en vue du dépôt d’une plainte par un membre du public auprès d’un chef de police ou de son délégué, notamment :

i. énoncer des conditions à l’égard de la plainte,

ii. fixer des limites relatives aux plaintes déposées par le membre du public auprès du directeur indépendant d’examen de la police en vertu de la partie V à l’égard de la même affaire;

24. établir des règles de procédure applicables à tout ce qui se rapporte aux pouvoirs ou aux fonctions que la partie V attribue au directeur indépendant d’examen de la police;

24.1 constituer des comités consultatifs régionaux ou autres composés de représentants de groupes communautaires, de représentants de la communauté policière et d’autres personnes qui peuvent être prescrites, afin de conseiller le directeur indépendant d’examen de la police sur des questions ayant trait aux fonctions qui lui sont attribuées aux termes du paragraphe 58 (4), et traiter de la nomination aux comités de ces représentants et autres personnes;

25. définir les expressions «frivole ou vexatoire» et «faite de mauvaise foi» pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 60 (4);

26. prescrire un code de conduite dans lequel les infractions qui constituent une inconduite sont décrites pour l’application de l’article 80;

26.1 traiter de l’application de la partie V, avec les adaptations précisées dans le règlement, à un agent de police dans les circonstances visées au paragraphe 90 (3);

26.2 prescrire d’autres personnes ou catégories de personnes pour l’application du paragraphe 94 (1);

26.3 prescrire les qualités requises, conditions ou exigences, s’il y en a, pour l’application du paragraphe 94 (2), y compris prescrire des qualités requises, des conditions ou des exigences différentes pour des personnes ou catégories de personnes différentes, et exempter des personnes ou catégories de personnes de l’obligation de posséder les qualités requises précisées ou de satisfaire aux conditions ou exigences précisées;

26.4 régir la procédure, les conditions ou les exigences applicables à l’enquête sur les plaintes prévue à la partie V;

26.5 prévoir le versement d’indemnités aux témoins qui comparaissent aux audiences tenues aux termes de la partie V, ainsi que le remboursement de leurs dépenses;

(3) L’article 135 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Incompatibilité

(1.1) En cas d’incompatibilité d’une règle établie par un règlement pris en application de la disposition 24 du paragraphe (1) et d’une règle établie par le directeur indépendant d’examen de la police en application de l’alinéa 56 (1) a), la règle établie par règlement l’emporte.

Idem

(1.2) En cas d’incompatibilité d’une procédure, d’une condition ou d’une exigence établie en vertu de la disposition 26.4 du paragraphe (1) et d’une règle de procédure ou d’une ligne directrice établie par le directeur indépendant d’examen de la police en application de l’alinéa 56 (1) b), la procédure, la condition ou l’exigence établie par règlement l’emporte.

Loi de 2006 sur l’accès à la justice (projet de loi 14)

13. (1) Le présent article ne s’applique que si le projet de loi 14 (Loi visant à promouvoir l’accès à la justice en modifiant ou abrogeant diverses lois et en édictant la Loi de 2006 sur la législation), déposé le 27 octobre 2005, reçoit la sanction royale.

(2) Les mentions au présent article de dispositions du projet de loi 14 valent mention de ces dispositions telles qu’elles étaient numérotées dans la version de première lecture du projet de loi.

(3) Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 10 de la présente loi et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 130 de l’annexe F du projet de loi 14, le paragraphe 56 (3) de la Loi sur les services policiers, tel qu’il est réédicté par l’article 10 de la présente loi, est modifié par substitution de «partie III de la Loi de 2006 sur la législation» à «Loi sur les règlements» à la fin du paragraphe.

(4) Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 10 de la présente loi et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 129 (1) de l’annexe C du projet de loi 14, l’alinéa 82 (1) b) de la Loi sur les services policiers, tel qu’il est édicté par l’article 10 de la présente loi, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) soit une personne autorisée en vertu de la Loi sur le Barreau à être un poursuivant à l’audience.

(5) Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 10 de la présente loi et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 129 (2) de l’annexe C du projet de loi 14, le paragraphe 82 (3) de la Loi sur les services policiers, tel qu’il est édicté par l’article 10 de la présente loi, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(3) La commission de police ou la Commission désigne comme poursuivant à une audience tenue en application du paragraphe 69 (8) ou 77 (7), selon le cas, une personne autorisée à être un poursuivant à l’audience en vertu de la Loi sur le Barreau, et la commission de police verse la rémunération du poursuivant, que celui-ci soit désigné par elle ou par la Commission.

(6) Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 10 de la présente loi et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 129 (3) de l’annexe C du projet de loi 14, le paragraphe 83 (4) de la Loi sur les services policiers, tel qu’il est édicté par l’article 10 de la présente loi, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Préavis et droit à un représentant

(4) Il est donné aux parties à l’audience un préavis raisonnable de l’audience, et chaque partie peut se faire représenter par une personne autorisée à la représenter en vertu de la Loi sur le Barreau.

(7) Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 10 de la présente loi et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 129 (4) de l’annexe C du projet de loi 14, le paragraphe 83 (12) de la Loi sur les services policiers, tel qu’il est édicté par l’article 10 de la présente loi, est modifié par suppression de «, ni avec l’avocat ou le représentant de cette personne,».

Entrée en vigueur

14. (1) Le présent article et l’article 15 entrent en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 1 à 13 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

15. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2007 sur l’examen indépendant de la police.

 

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