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cité de Kawartha Lakes (Loi de 2000 sur la), L.O. 2000, chap. 43

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Loi de 2000 sur la cité de Kawartha Lakes

L.O. 2000, CHAPITRE 43

Période de codification : Du 1er janvier 2003 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Historique législatif : 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«anciennes municipalités» S’entend au sens de l’article 1 de l’ordre de restructuration. («former municipalities»)

«cité» La cité appelée The Corporation of the City of Kawartha Lakes. («city»)

«conseil» ou «conseil municipal» Le conseil de la cité. («council»)

«conseil de transition» Le conseil de transition créé en application du paragraphe 18 (1) de l’ordre de restructuration. («transition board»)

«ordre de restructuration» L’ordre créant la cité qui :

a) a été donné le 19 avril 2000 par la commission établie en vertu de l’article 25.3 de la Loi sur les municipalités et publié dans la Gazette de l’Ontario du 6 mai 2000;

b) a été modifié le 8 juin 2000 par la commission et publié dans la Gazette de l’Ontario du 1er juillet 2000. («restructuring order»)  2000, chap. 43, art. 1.

Questions financières

2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), la cité peut, par règlement municipal, faire ce qui suit :

1. Désigner un service spécial.

2. Fixer le montant de ses frais, y compris les frais d’immobilisations ainsi que les frais liés aux débentures, à l’amortissement ou à un fonds de réserve, qui découlent de ce service spécial.

3. Désigner un ou plusieurs secteurs de la cité comme secteur dans lequel le service spécial procure ou procurera aux résidents et aux propriétaires fonciers un avantage municipal supplémentaire qui n’est ou ne sera pas procuré dans les autres secteurs de la cité.

4. Calculer la fraction du montant fixé en application de la disposition 2 qui représente le coût additionnel à engager pour offrir l’avantage municipal supplémentaire dans chaque secteur désigné en application de la disposition 3 et exposer la méthode que la cité a utilisée pour effectuer ce calcul.

5. Calculer la fraction éventuelle du coût additionnel visé à la disposition 4 qui doit être recueillie en application du paragraphe (5).  2000, chap. 43, par. 2 (1).

Restriction

(2) Un règlement municipal ne peut être adopté qu’à l’égard d’un service spécial qui répond aux conditions suivantes :

a) il était fourni à un moment donné en 2000 dans un secteur de la cité par une ancienne municipalité ou un conseil local d’une ancienne municipalité, ou pour le compte de l’un ou l’autre;

b) il continue à être fourni à un moment donné en 2001 dans le secteur par la cité ou un conseil local de celle-ci, ou pour le compte de l’un ou l’autre.  2000, chap. 43, par. 2 (2).

Idem

(3) Un règlement municipal ne peut pas désigner en application de la disposition 3 du paragraphe (1) un secteur comme secteur dans lequel le service spécial ne procure pas actuellement un avantage municipal supplémentaire aux résidents et aux propriétaires fonciers mais leur en procurera un à l’avenir sauf si, selon le cas :

a) les sommes nécessaires pour offrir l’avantage supplémentaire dans le secteur sont inscrites au budget de la cité pour l’année, tel qu’il est adopté en application de l’article 290 de la Loi de 2001 sur les municipalités;

b) la cité a créé un fonds de réserve pour financer les sommes nécessaires sur une période de plusieurs années.  2000, chap. 43, par. 2 (3); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Idem

(4) La cité ne doit pas adopter de règlement municipal pour une année donnée postérieure à 2001 à l’égard d’un service spécial à moins d’en avoir adopté un à son égard à la fois :

a) en 2001;

b) pour chaque année postérieure à 2001 et antérieure à l’année donnée.  2000, chap. 43, par. 2 (4).

Impôt extraordinaire

(5) Pour chaque année pendant laquelle un règlement municipal visé au paragraphe (1) est en vigueur, la cité prélève un impôt extraordinaire local en application de l’article 312 de la Loi de 2001 sur les municipalités sur les biens imposables du secteur désigné en application de la disposition 3 du paragraphe (1) pour recueillir le montant calculé en application de la disposition 5 de ce paragraphe.  2000, chap. 43, par. 2 (5); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, tableau - 01/01/2003

Redressements, impôt général local

3 (1) Le présent article s’applique à l’égard des taux d’imposition qui sont fixés pour recueillir l’impôt général local en application de l’article 312 de la Loi de 2001 sur les municipalités.  2000, chap. 43, par. 3 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Interprétation

(2) La mention, au présent article, des éléments d’actif ou de passif d’un secteur est une mention des éléments d’actif ou de passif, au 31 décembre 2000, de l’ancienne municipalité qui constitue le secteur et de ses conseils locaux.  2000, chap. 43, par. 3 (2).

Diminution des taux d’imposition

(3) Sous réserve des paragraphes (5) à (7), la cité peut, par règlement municipal, diminuer les taux d’im­position qui s’appliqueraient par ailleurs à l’égard de l’évaluation dans un secteur si les conditions suivantes sont réunies :

a) le conseil estime qu’il serait injuste pour les contribuables du secteur de ne pas tirer un avantage direct des éléments d’actif ou d’une catégorie d’éléments d’actif du secteur;

b) le manque à gagner d’impôt découlant de la diminution des taux d’imposition ne dépasse pas la valeur des éléments d’actif visés à l’alinéa a).  2000, chap. 43, par. 3 (3).

Augmentation des taux d’imposition

(4) Sous réserve des paragraphes (5) à (7), la cité peut, par règlement municipal, augmenter les taux d’im­position qui s’appliqueraient par ailleurs à l’égard de l’évaluation dans un secteur si les conditions suivantes sont réunies :

a) le conseil estime qu’il serait injuste pour les contribuables de l’extérieur du secteur de prendre en charge les éléments de passif ou une catégorie d’éléments de passif du secteur;

b) l’excédent d’impôt découlant de l’augmentation des taux d’imposition ne dépasse pas la valeur des éléments de passif visés à l’alinéa a).  2000, chap. 43, par. 3 (4).

Restriction

(5) La cité ne doit pas adopter de règlement municipal en vertu du présent article pour les années 2009 et suivantes.  2000, chap. 43, par. 3 (5).

Idem

(6) La cité ne doit pas adopter de règlement municipal en vertu du présent article pour une année donnée postérieure à 2001 à l’égard d’un secteur à moins d’en avoir adopté un à son égard à la fois :

a) en 2001;

b) pour chaque année postérieure à 2001 et antérieure à l’année donnée.  2000, chap. 43, par. 3 (6).

Idem

(7) Au cours d’une année, le rapport entre les augmentations ou les diminutions, selon le cas, des taux d’imposition applicables aux différentes catégories de biens d’un secteur est le même que celui qui existe entre les coefficients d’impôt, fixés en application de l’article 308 de la Loi de 2001 sur les municipalités, qui sont applicables à ces catégories de biens pour l’année.  2000, chap. 43, par. 3 (7); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Budget

(8) La cité inclut dans son budget d’une année, tel qu’il est adopté en application de l’article 290 de la Loi de 2001 sur les municipalités, les sommes découlant d’une augmentation ou d’une diminution des taux d’imposition, visée au présent article, pour l’année.  2000, chap. 43, par. 3 (8); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Règlements

(9) Le ministre peut, par règlement, définir «éléments d’actif» et «éléments de passif» pour l’application du présent article.  2000, chap. 43, par. 3 (9).

Portée

(10) Les règlements pris en application du paragraphe (9) peuvent avoir une portée générale ou particulière.  2000, chap. 43, par. 3 (10).

Effet rétroactif

(11) Les règlements pris en application du paragraphe (9) peuvent avoir un effet rétroactif au 1er janvier de l’année au cours de laquelle ils sont pris.  2000, chap. 43, par. 3 (11).

Effet sur les règlements municipaux

(12) Les règlements municipaux de la cité qui sont adoptés en vertu du présent article, qu’ils le soient avant ou après la prise d’un règlement en application du paragraphe (9), sont sans effet dans la mesure où ils ne se conforment pas à ce règlement.  2000, chap. 43, par. 3 (12).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, tableau - 01/01/2003

Impôt extraordinaire

4 La cité peut constituer un ou plusieurs secteurs de services municipaux et y prélever un ou plusieurs impôts extraordinaires locaux en application de l’article 312 de la Loi de 2001 sur les municipalités pour recueillir tout ou partie des frais engagés pour les services suivants, y compris les frais liés à l’établissement, à la construction, à l’entretien, à l’exploitation, à l’agrandissement, à l’amé­lioration et au financement de ces services :

1. La protection et la prévention contre l’incendie.

2. L’horticulture.

3. Les transports en commun pour les personnes handicapées.

4. L’éclairage des rues.

5. L’approvisionnement en eau et sa distribution.

6. Le captage et l’évacuation des eaux d’égout.

7. La fourniture de voies publiques.

8. La collecte, le recyclage et l’élimination des déchets.  2000, chap. 43, art. 4; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, tableau - 01/01/2003

Bâtiments municipaux

5 Le paragraphe 17 (1) de l’ordre de restructuration s’applique uniquement aux bâtiments suivants :

a) les bâtiments municipaux qui ont servi comme bureaux administratifs d’une ancienne municipalité;

b) les bâtiments situés dans une ancienne municipalité qui, de l’avis du conseil municipal, sont considérés comme utiles à l’ensemble de la cité ou à plus d’une des anciennes municipalités.  2000, chap. 43, art. 5.

Questions de drainage

6 (1) Le conseil municipal peut, par règlement municipal, faire ce qui suit :

a) créer un conseil de drainage;

b) déléguer les pouvoirs et fonctions que lui attribue la Loi sur le drainage au conseil de drainage, sauf le pouvoir d’adopter des règlements municipaux et des résolutions;

c) exiger du conseil de drainage qu’il exerce les pouvoirs et fonctions du conseil municipal à l’égard des questions visées par la Loi sur le drainage au sujet desquelles ce dernier est tenu par la loi de tenir des audiences ou de donner l’occasion d’être entendu aux intéressés.  2000, chap. 43, par. 6 (1).

Conseil de drainage

(2) Le conseil municipal nomme les membres du conseil de drainage parmi les personnes suivantes :

a) les membres du conseil municipal;

b) quiconque peut être élu membre du conseil municipal.  2000, chap. 43, par. 6 (2).

Idem

(3) Les membres du conseil de drainage reçoivent la rémunération et les indemnités qu’autorise le conseil municipal. Ces paiements sont réputés ne pas faire partie du coût des installations de drainage.  2000, chap. 43, par. 6 (3).

Conditions

(4) Le conseil municipal peut imposer, dans le règlement municipal, des conditions à l’égard des questions déléguées au conseil de drainage.  2000, chap. 43, par. 6 (4).

Application

(5) L’article 252 de la Loi de 2001 sur les municipalités s’applique au conseil de drainage comme s’il s’agissait d’un comité du conseil municipal.  2000, chap. 43, par. 6 (5); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, tableau - 01/01/2003

Limites de vitesse

7 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les secteurs de la cité qui faisaient partie, le 31 décembre 2000, d’une ville, d’un village ou d’un canton sont réputés, pour l’application de l’article 128 du Code de la route, continuer à en faire partie jusqu’au 31 décembre 2005.  2000, chap. 43, par. 7 (1).

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), le conseil municipal peut exercer les pouvoirs que lui confère l’article 128 du Code de la route relativement aux voies publiques qui relèvent de sa compétence et de son contrôle.  2000, chap. 43, par. 7 (2).

Idem

(3) Le règlement municipal que le conseil d’une ancienne municipalité a adopté en vertu de l’article 128 du Code de la route et qui s’appliquait le 31 décembre 2000 à une voie publique ou à une section de voie publique située dans l’ancienne municipalité continue de s’y appliquer jusqu’au premier en date des jours suivants :

1. Le jour où le conseil municipal adopte un règlement municipal subséquent en vertu de l’article 128 du Code de la route.

2. Le jour où le règlement municipal est abrogé.

3. Le 31 décembre 2005.  2000, chap. 43, par. 7 (3).

Questions transitoires

8 Pour l’application de l’alinéa 18 (12) a) de l’ordre de restructuration, le conseil de transition peut, au nom de la cité, exercer les pouvoirs que toute loi confère à une cité à l’égard des questions suivantes :

1. Fournir une assurance, y compris des contrats réciproques d’indemnisation, pour la cité et ses conseils locaux, et conclure des accords pour résilier ou modifier les contrats conclus par les anciennes municipalités et leurs conseils locaux qui fournissent une telle assurance.

2. Conclure des accords visant la prestation de services bancaires et de services de vérification à la cité et conclure des accords pour modifier ou résilier les accords visant la prestation de tels services aux anciennes municipalités.

3. Conclure des accords visant la prestation de services consultatifs en ressources humaines et de services de technologie à la cité.  2000, chap. 43, art. 8.

Actif et passif

9 (1) L’actif et le passif du conseil de transition immédiatement avant sa dissolution, y compris les droits, intérêts, approbations, statuts et enregistrements ainsi que les avantages et obligations contractuels, passent à la cité à la dissolution du conseil de transition, sans versement d’indemnité.  2000, chap. 43, par. 9 (1).

Règlements et résolutions

(2) Les règlements et les résolutions du conseil de transition qui sont en vigueur immédiatement avant sa dissolution :

a) d’une part, sont réputés des règlements et des résolutions du conseil municipal à la dissolution;

b) d’autre part, demeurent en vigueur, à l’égard de la partie du secteur municipal à laquelle ils s’appliquaient immédiatement avant la dissolution, jusqu’à leur expiration ou leur abrogation ou jusqu’à ce qu’ils soient modifiés à l’effet contraire.  2000, chap. 43, par. 9 (2).

Exception

10 (1) Le village partiellement autonome de Kirkfield ainsi que les commissions de services publics et les commissions hydroélectriques des municipalités nommées ci-dessous, qui seraient par ailleurs dissous en application des articles 9 et 10 de l’ordre de restructuration, sont, aux fins de la production, du transport, de la distribution ou de la vente au détail d’électricité, prorogés avec les employés, les éléments d’actif, les éléments de passif, les droits et les obligations qui existent au 31 décembre 2000, pour une période d’au plus 60 jours après la décision définitive que rend la Commission de l’énergie de l’Ontario au sujet des demandes d’approbation de la vente à Hydro One Networks Inc. des actions de personnes morales constituées ou devant l’être en vertu de l’article 142 de la Loi de 1998 sur l’électricité :

1. La ville de Lindsay.

2. La municipalité de Bobcaygeon/Verulam.

3. Le village de Fenelon Falls.

4. Le village d’Omemee.

5. Le village de Woodville.  2000, chap. 43, par. 10 (1).

Idem

(2) Le mandat des membres du village partiellement autonome, des commissions de services publics et des commissions hydroélectriques est prorogé jusqu’à la mise en oeuvre des règlements municipaux de transfert ou de mutation qu’adoptent ou doivent adopter les municipalités en vertu de l’article 145 de la Loi de 1998 sur l’électricité.  2000, chap. 43, par. 10 (2).

Idem

(3) Les conseils locaux visés au paragraphe (1) deviennent des conseils locaux de la cité le 1er janvier 2001, à moins qu’ils soient dissous avant cette date.  2000, chap. 43, par. 10 (3).

11 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  2000, chap. 43, art. 11.

12 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  2000, chap. 43, art. 12.

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