Loi de 2000 sur les normes d’emploi
L.O. 2000, CHAPITRE 41
Période de codification : Du 3 décembre 2007 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 2007, chap. 16, annexe A.
SOMMAIRE
PARTIE I | |
Définitions | |
PARTIE II | |
Préparation d’une affiche par le ministre | |
PARTIE III | |
Personnes visées par la Loi | |
Personnes distinctes considérées comme un seul employeur | |
Impossibilité de se soustraire à une norme d’emploi | |
Transaction d’un syndicat | |
Mandataires | |
Aucune incidence sur les instances civiles | |
PARTIE IV | |
Vente d’une entreprise | |
Nouveau fournisseur de services de gestion d’immeubles | |
PARTIE V | |
Versement des salaires | |
Relevé du salaire | |
Relevé du salaire à la fin de l’emploi | |
Retenues | |
Priorité des créances | |
PARTIE VI | |
Dossiers | |
Dossier : vacances et indemnités de vacances | |
Accessibilité | |
PARTIE VII | |
Plafonnement des heures de travail | |
Heures par semaine de travail : demande d’approbation | |
Non-application du par. 5 (2) | |
Délégation du directeur | |
Heures d’inactivité | |
Circonstances exceptionnelles | |
Pauses-repas | |
Rémunération non obligatoire | |
Préparation d’un document par le directeur | |
PARTIE VIII | |
Seuil de travail supplémentaire | |
Calcul de la moyenne : demande d’approbation | |
Délégation du directeur | |
PARTIE IX | |
Salaire minimum | |
PARTIE X | |
Salaire pour jour férié | |
Deux sortes de travail | |
Jour férié normalement un jour ouvrable | |
Entente de travail : jour férié normalement un jour ouvrable | |
Obligation de travailler les jours fériés : certaines exploitations | |
Jour férié non un jour ouvrable | |
Entente de travail : jour férié normalement un jour non ouvrable | |
Heures non assimilées à des heures supplémentaires | |
Fin de l’emploi | |
PARTIE XI | |
Droit à des vacances | |
Année de référence différente | |
Moment des vacances | |
Moment des vacances : année de référence différente | |
Indemnité de vacances | |
Versement de l’indemnité de vacances | |
Versement pendant un conflit de travail | |
Fin de l’emploi | |
Régimes interentreprises | |
Indemnité de vacances détenue en fiducie | |
Approbation | |
Relevés de vacances | |
PARTIE XII | |
À travail égal, salaire égal | |
PARTIE XIII | |
Définition | |
Interdiction d’établir des distinctions | |
PARTIE XIV | |
Définitions | |
Congé de maternité | |
Fin du congé de maternité | |
Congé parental | |
Fin du congé parental | |
Congé familial pour raison médicale | |
Congé d'urgence personnelle | |
Congé spécial : situation d’urgence déclarée | |
Congé pour réservistes | |
Droits pendant un congé | |
Incompatibilité entre un congé et des vacances | |
Durée de l’emploi | |
Réintégration | |
PARTIE XV | |
Aucun licenciement sans préavis | |
Employés prescrits | |
Ce qui constitue un licenciement | |
Délai de préavis de l’employeur | |
Préavis, 50 employés ou plus | |
Période d’emploi : inclusion et exclusion | |
Exigences à respecter pendant le délai de préavis | |
Indemnité tenant lieu de préavis | |
Emploi réputé effectif | |
Ce qui constitue une cessation d’emploi | |
Droit à une indemnité de cessation d’emploi | |
Calcul de l’indemnité de cessation d’emploi | |
Versements échelonnés | |
Choix | |
PARTIE XVI | |
Définitions | |
Droit de refuser | |
Interdiction : test | |
Consentement au test | |
PARTIE XVII | |
Application de la partie | |
Droit de refuser de travailler | |
PARTIE XVIII | |
Interdiction d’exercer de représailles | |
PARTIE XIX | |
Nouveau fournisseur | |
Indemnité de vacances | |
Demande de renseignements : nouveau fournisseur éventuel | |
Utilisation des renseignements | |
PARTIE XX | |
Définition | |
Application | |
Responsabilité des administrateurs à l’égard du salaire | |
Aucune restriction de la responsabilité | |
Protection des recours civils | |
PARTIE XXI | |
Responsabilité du ministre | |
Directeur | |
Agents des normes d’emploi | |
Délégation | |
Pouvoirs et fonctions du directeur | |
Pouvoir de réaffectation du directeur | |
Pouvoirs et fonctions des agents | |
Non-contraignabilité | |
Pouvoirs d’enquête et d’inspection | |
Mandat | |
Affichage des avis | |
Pouvoirs conférés par le Code canadien du travail | |
Signification de documents | |
PARTIE XXII | |
Plaintes | |
Instance civile interdite | |
Plainte non autorisée | |
Application d’une convention collective | |
Conclusion de l’arbitre | |
Arbitrage et art. 4 | |
Réunion | |
Ordonnance de versement du salaire | |
Ordonnances d’indemnisation ou de réintégration | |
Employé introuvable | |
Ordonnance prise contre les administrateurs : partie XX | |
Ordonnance supplémentaire : partie XX | |
Ordonnance de conformité | |
Somme versée en l’absence de révision | |
Refus de prendre une ordonnance | |
Prescription concernant le recouvrement, plainte d’un employé | |
Transaction | |
Avis de contravention | |
Prescription : ordonnances et avis | |
Sens de «essentiellement la même» | |
PARTIE XXIII | |
Révision | |
Somme détenue en fiducie | |
Règles de pratique | |
Pouvoirs de la Commission | |
Transaction par l’intermédiaire d’un agent des relations de travail | |
Renvoi | |
Révision de l’avis de contravention | |
Non-contraignabilité | |
Aucune décision après six mois | |
PARTIE XXIV | |
Tiers | |
Dépôt de l’ordonnance | |
Autorisation du directeur | |
Pouvoirs de l’agent de recouvrement | |
Transaction | |
Définitions | |
PARTIE XXV | |
Infraction : tenue de faux dossiers | |
Infraction générale | |
Ordonnances supplémentaires : art. 74 | |
Infraction : ordonnance de réintégration | |
Ordonnances supplémentaires : autres contraventions | |
Infraction : responsabilité des administrateurs | |
Infraction : permettre la commission d’une infraction par la personne morale | |
Poursuite contre un agent des normes d’emploi | |
Audition d’une poursuite | |
Publication : déclaration de culpabilité | |
Prescription | |
PARTIE XXVI | |
Une copie constitue une preuve | |
PARTIE XXVII | |
Règlements | |
PARTIE XXVIII | |
Disposition transitoire | |
PARTIE I
DÉFINITIONS
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«agent de recouvrement» Personne, autre qu’un agent des normes d’emploi, que le directeur autorise à recouvrer des sommes dues en application de la présente loi. («collector»)
«agent des relations de travail» Agent des relations de travail nommé en vertu de la Loi de 1995 sur les relations de travail. («labour relations officer»)
«année de référence» Année de référence différente ou année de référence normale. («vacation entitlement year»)
«année de référence différente» Relativement à un employé, s’entend d’une période répétitive de 12 mois qui commence à la date choisie par l’employeur, à l’exclusion du premier jour d’emploi de l’employé. («alternative vacation entitlement year»)
«année de référence normale» Relativement à un employé, s’entend d’une période répétitive de 12 mois qui commence le premier jour d’emploi de l’employé. («standard vacation entitlement year»)
«arbitre» S’entend en outre des entités suivantes :
a) un conseil d’arbitrage;
b) la Commission, lorsqu’elle agit en vertu de l’article 133 de la Loi de 1995 sur les relations de travail. («arbitrator»)
«Commission» La Commission des relations de travail de l’Ontario. («Board»)
«contrat de travail» S’entend en outre d’une convention collective. («employment contract»)
«délai de préavis prévu par la loi» S’entend, selon le cas :
a) du délai de préavis de licenciement que doit donner l’employeur en application de la partie XV;
b) si l’employeur donne un préavis plus long que celui qui est exigé par la partie XV, de la partie du délai de préavis qui se termine à la date de licenciement précisée dans le préavis et qui équivaut au délai de préavis exigé par la partie XV. («statutory notice period»)
«directeur» Le directeur des normes d’emploi. («Director»)
«employé» S’entend notamment, selon le cas :
a) de quiconque, y compris un dirigeant d’une personne morale, exécute un travail pour un employeur en échange d’un salaire;
b) de quiconque fournit des services à un employeur en échange d’un salaire;
c) de quiconque reçoit une formation d’une personne qui est un employeur, de la manière énoncée au paragraphe (2);
d) de quiconque est un travailleur à domicile.
S’entend en outre de la personne qui était un employé. («employee»)
«employeur» S’entend notamment des personnes suivantes :
a) le propriétaire, le gestionnaire, le chef, le responsable, le séquestre ou le syndic d’une activité, d’une entreprise, d’un travail, d’un métier, d’une profession, d’un chantier ou d’une exploitation qui contrôle ou dirige l’emploi d’une personne à cet égard, ou en est directement ou indirectement responsable;
b) les personnes considérées comme un seul employeur en application de l’article 4.
S’entend en outre de la personne qui était un employeur. («employer»)
«entreprise» S’entend notamment d’une activité, d’un métier ou d’une exploitation. («business»)
«établissement» Relativement à un employeur, emplacement où il exploite une entreprise, mais, s’il en exploite une à plus d’un emplacement, des emplacements distincts constituent un seul établissement si, selon le cas :
a) ils sont situés dans la même municipalité;
b) un ou plusieurs employés d’un emplacement ont des droits d’ancienneté qui s’étendent à l’autre emplacement en vertu d’un contrat de travail écrit selon lequel le ou les employés peuvent supplanter un autre employé du même employeur. («establishment»)
«exploitation à fonctionnement ininterrompu» Exploitation ou partie d’exploitation où les activités se poursuivent habituellement 24 heures par jour sans arrêt pendant chaque période de sept jours jusqu’à ce qu’elles soient terminées pour cette période. («continuous operation»)
«fournisseur de services de gestion d’immeubles» Personne qui fournit des services de gestion d’immeubles à l’égard de locaux. S’entend notamment du propriétaire ou du gérant de locaux s’il fournit de tels services à l’égard de ces locaux. Le terme «fournisseur» a un sens correspondant. («building services provider», «provider»)
«heure supplémentaire» Relativement à un employé, s’entend de ce qui suit :
a) dans les cas où une ou plusieurs dispositions du contrat de travail de l’employé ou d’une autre loi qui s’applique à son emploi prévoient des avantages supérieurs à ceux prévus par la partie VIII (Rémunération des heures supplémentaires) à l’égard du travail supplémentaire, une heure de travail en sus du seuil de travail supplémentaire prévu par la disposition concernée;
b) dans les autres cas, une heure de travail en sus du seuil de travail supplémentaire prévu par la présente loi qui s’applique à l’emploi de l’employé. («overtime hour»)
«hôpital» Hôpital au sens de la Loi sur l’arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux. («hospital»)
«jour férié» S’entend de l’un ou l’autre des jours suivants :
1. Le jour de l’An.
2. Le Vendredi saint.
3. La fête de la Reine.
4. La fête du Canada.
5. La fête du Travail.
6. Le jour d’Action de grâces.
7. Le jour de Noël.
8. Le 26 décembre.
9. Tout jour prescrit comme jour férié. («public holiday»)
«journée normale de travail» Relativement à un employé qui travaille habituellement le même nombre d’heures par jour, s’entend d’un jour de ce nombre d’heures. («regular work day»)
«mandataire» S’entend en outre d’un syndicat qui représente un employé aux fins de la négociation collective. («agent»)
«ministère» Le ministère du Travail. («Ministry»)
«ministre» Le ministre du Travail. («Minister»)
«norme d’emploi» Exigence ou interdiction prévue par la présente loi qui s’applique à un employeur et qui bénéficie à un employé. («employment standard»)
«période tampon» Relativement à un employé à l’égard duquel l’employeur établit une année de référence différente qui commence le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe J de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement ou par la suite, s’entend de ce qui suit :
a) si la première année de référence différente de l’employé commence avant la fin de sa première période d’emploi de 12 mois, la période qui commence le premier jour de son emploi et se termine la veille du jour où commence l’année de référence différente;
b) si la première année de référence différente de l’employé commence après la fin de sa première période d’emploi de 12 mois, la période qui commence le lendemain du jour où s’est terminée sa dernière année de référence normale et se termine la veille du jour où commence l’année de référence différente. («stub period»)
«personne» S’entend en outre d’un syndicat. («person»)
«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)
«régime d’avantages sociaux» Régime d’avantages sociaux offert à un employé par son employeur ou par l’intermédiaire de celui-ci. («benefit plan»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
«réserviste» Membre de la force de réserve des Forces canadiennes visée au paragraphe 15 (3) de la Loi sur la défense nationale (Canada). («reservist»)
«salaire» S’entend de ce qui suit :
a) la rémunération en espèces payable par un employeur à un employé aux termes d’un contrat de travail, oral ou écrit, exprès ou implicite;
b) tout paiement qu’un employeur doit verser à un employé en application de la présente loi;
c) les allocations de logement ou de repas prévues par un contrat de travail ou les allocations prescrites,
à l’exclusion des éléments suivants :
d) les pourboires et autres gratifications;
e) les sommes versées à titre de cadeaux ou de primes qui sont laissées à la discrétion de l’employeur et qui ne sont pas liées au nombre d’heures qu’un employé a travaillé, à sa production ou à son efficacité;
f) les indemnités pour frais et les allocations de déplacement;
g) sous réserve des paragraphes 60 (3) et 62 (2), les cotisations de l’employeur à un régime d’avantages sociaux et les versements auxquels un employé a droit en vertu d’un tel régime. («wages»)
«salaire majoré» Rémunération visée au paragraphe 24 (2) à laquelle un employé a droit lorsqu’il travaille un jour férié. («premium pay»)
«salaire normal» Tout salaire autre que la rémunération des heures supplémentaires, le salaire pour jour férié, le salaire majoré, l’indemnité de vacances, l’indemnité de licenciement, l’indemnité de cessation d’emploi et la rémunération prévue par les dispositions du contrat de travail d’un employé qui, en application du paragraphe 5 (2), l’emportent sur les parties VIII, X, XI ou XV. («regular wages»)
«salaire pour jour férié» Rémunération d’un employé à l’égard d’un jour férié, calculée en application du paragraphe 24 (1). («public holiday pay»)
«semaine de travail» S’entend :
a) soit d’une période répétitive de sept jours consécutifs que choisit l’employeur aux fins de l’établissement des horaires de travail;
b) soit, si l’employeur ne choisit pas une telle période, d’une période répétitive de sept jours consécutifs débutant le dimanche et se terminant le samedi. («work week»)
«semaine normale de travail» Relativement à un employé qui travaille habituellement le même nombre d’heures par semaine, s’entend d’une semaine de ce nombre d’heures, sans compter les heures supplémentaires. («regular work week»)
«services de gestion d’immeubles» Services d’alimentation, de sécurité et de nettoyage et tout autre service prescrit fournis à l’égard d’un immeuble. («building services»)
«syndicat» Organisme qui représente des employés aux fins de la négociation collective en vertu de l’une ou l’autre des lois ou dispositions de loi suivantes :
1. La Loi de 1995 sur les relations de travail.
2. La Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne.
3. La partie X.1 de la Loi sur l’éducation.
4. La partie IX de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie.
5. La Loi sur la négociation collective dans les collèges.
6. Toute loi ou disposition de loi prescrite. («trade union»)
«taux horaire normal» S’entend de ce qui suit, sous réserve de tout règlement pris en application de la disposition 10 du paragraphe 141 (1) :
a) dans le cas d’un employé qui est payé à l’heure, la somme gagnée pour une heure de travail au cours de sa semaine normale de travail, à l’exclusion des heures supplémentaires;
b) dans les autres cas, le quotient de la somme gagnée pour une semaine de travail donnée par le nombre d’heures travaillées pendant la semaine qui ne sont pas des heures supplémentaires. («regular rate»)
«travailleur à domicile» Particulier qui exécute un travail en échange d’une rémunération dans des locaux qu’il occupe principalement comme logement. Sont exclus de la présente définition les entrepreneurs indépendants. («homeworker») 2000, chap. 41, par. 1 (1); 2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (1); 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (1) et (2); 2007, chap. 16, annexe A, art. 1.
Formation
(2) Pour l’application de l’alinéa c) de la définition de «employé» au paragraphe (1), un particulier qui reçoit une formation d’une personne qui est un employeur est un de ses employés si les compétences visées par cette formation sont des compétences qu’utilisent ses employés, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
1. La formation est semblable à celle assurée dans une école de formation professionnelle.
2. La formation bénéficie au particulier.
3. La personne qui offre la formation ne bénéficie guère de l’activité du particulier pendant sa formation.
4. Le particulier ne supplante pas d’employé de la personne qui offre la formation.
5. La formation ne donne pas au particulier le droit de devenir un employé de la personne qui l’offre.
6. Le particulier est informé qu’il ne touchera aucune rémunération pendant sa formation. 2000, chap. 41, par. 1 (2).
Ententes écrites
(3) Sauf disposition contraire, la mention dans la présente loi d’une entente entre un employeur et un employé ou du fait qu’un employeur et un employé conviennent de quelque chose vaut mention d’une entente écrite ou du fait qu’ils conviennent par écrit de faire quelque chose. 2000, chap. 41, par. 1 (3).
Exception
(4) Le paragraphe (3) n’a pas pour effet d’exiger qu’un contrat de travail qui n’est pas une convention collective soit fait par écrit. 2000, chap. 41, par. 1 (4).
PARTIE II
AFFICHAGE DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES DROITS ET LES OBLIGATIONS
Préparation d’une affiche par le ministre
2. (1) Le ministre prépare et publie une affiche qui fournit les renseignements qu’il estime appropriés sur la présente loi et les règlements. 2004, chap. 21, art. 1.
Cas où l’affiche n’est pas à jour
(2) S’il croit que l’affiche préparée en application du paragraphe (1) n’est plus à jour, le ministre en prépare et en publie une nouvelle. 2004, chap. 21, art. 1.
Obligation d’afficher
(3) Chaque employeur affiche et laisse affichée une copie de la plus récente affiche publiée par le ministre en application du présent article à au moins un endroit bien en vue de chacun de ses lieux de travail où les employés sont susceptibles d’en prendre connaissance. 2004, chap. 21, art. 1.
Langue de la majorité autre que l’anglais
(4) Si la langue de la majorité dans un lieu de travail de l’employeur n’est pas l’anglais, celui-ci s’informe pour savoir si le ministre a préparé une traduction de l’affiche dans cette autre langue et, le cas échéant, affiche et laisse affichées côte à côte une copie de la traduction et la copie de l’affiche. 2004, chap. 21, art. 1.
PARTIE III
APPLICATION DE LA PRÉSENTE LOI
Personnes visées par la Loi
3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), les normes d’emploi énoncées dans la présente loi s’appliquent à l’employé et à son employeur si, selon le cas :
a) le travail de l’employé doit être exécuté en Ontario;
b) le travail de l’employé doit être exécuté en Ontario et à l’extérieur de la province et que le travail exécuté à l’extérieur de la province est une prolongation du travail exécuté en Ontario. 2000, chap. 41, par. 3 (1).
Exception, compétence fédérale
(2) La présente loi ne s’applique pas à l’employé dont la relation d’emploi avec son employeur relève de la compétence législative du Parlement du Canada ni à cet employeur. 2000, chap. 41, par. 3 (2).
Exception, personnel diplomatique
(3) La présente loi ne s’applique pas à l’employé d’une ambassade ou d’un consulat d’une nation étrangère ni à son employeur. 2000, chap. 41, par. 3 (3).
Exception : employés de la Couronne
(4) Seules les dispositions suivantes de la présente loi s’appliquent à l’employé et à son employeur dans les cas où celui-ci est la Couronne, un de ses organismes ou un office, un conseil, une commission ou une personne morale dont elle nomme tous les membres :
1. La partie IV (Continuité d’emploi).
2. L’article 14.
3. La partie XII (À travail égal, salaire égal).
4. La partie XIII (Régimes d’avantages sociaux).
5. La partie XIV (Congés).
6. La partie XV (Licenciement et cessation d’emploi).
7. La partie XVI (Détecteurs de mensonges).
8. La partie XVIII (Représailles), sauf le sous-alinéa 74 (1) a) (vii) et l’alinéa 74 (1) b).
9. La partie XIX (Fournisseurs de services de gestion d’immeubles). 2000, chap. 41, par. 3 (4).
Autres exceptions
(5) La présente loi ne s’applique pas aux particuliers suivants ni aux personnes pour lesquelles ils exécutent un travail ou desquelles ils touchent une rémunération :
1. L’élève du secondaire qui exécute un travail dans le cadre d’un programme d’initiation à la vie professionnelle autorisé par le conseil scolaire dont relève l’école où il est inscrit.
2. Le particulier qui exécute un travail dans le cadre d’un programme approuvé par un collège d’arts appliqués et de technologie ou par une université.
3. Le participant à une activité de participation communautaire prévue par la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail.
4. Le particulier qui est un détenu d’un établissement correctionnel au sens de la Loi sur le ministère des Services correctionnels, qui est un détenu d’un pénitencier ou qui est détenu dans une installation de détention au sens de la Loi sur les services policiers ou détenu dans un lieu de détention provisoire ou un lieu de garde visés par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada), s’il participe à un programme de travail ou de réadaptation à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement, du pénitencier, du lieu de détention ou du lieu de garde.
5. Le particulier qui exécute un travail aux termes d’une ordonnance ou d’une sentence d’un tribunal ou dans le cadre de mesures extrajudiciaires au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada).
6. Le particulier qui exécute un travail dans un emploi ou un milieu de travail simulé si le but principal visé en l’y plaçant est de le réadapter.
7. Le titulaire d’une charge de nature politique, religieuse ou judiciaire.
8. Le membre d’un tribunal quasi-judiciaire.
9. Le titulaire d’une charge élective au sein d’un organisme, notamment un syndicat.
10. L’agent de police, sauf disposition contraire de la partie XVI (Détecteurs de mensonges).
11. L’administrateur d’une personne morale, sauf disposition contraire des parties XX (Responsabilité des administrateurs), XXI (Application de la présente loi — ses responsables et leurs pouvoirs), XXII (Plaintes et application), XXIII (Révisions par la Commission), XXIV (Recouvrement), XXV (Infractions et poursuites), XXVI (Dispositions diverses concernant la preuve), XXVII (Règlements) et XXVIII (Disposition transitoire, modification, abrogations, entrée en vigueur et titre abrégé).
12. Tout particulier prescrit. 2000, chap. 41, par. 3 (5); 2006, chap. 19, annexe D, art. 7.
Double rôle
(6) Lorsqu’un particulier qui exécute un travail ou occupe un poste visé au paragraphe (5) exécute également un autre travail ou occupe également un autre poste à titre d’employé, ce paragraphe n’a pas pour effet d’empêcher que la présente loi s’applique à lui et à son employeur relativement à cet autre travail ou poste. 2000, chap. 41, par. 3 (6).
Personnes distinctes considérées comme un seul employeur
4. (1) Le paragraphe (2) s’applique si les conditions suivantes sont réunies :
a) des activités ou des entreprises associées ou liées sont ou étaient exercées ou exploitées par l’employeur et une ou plusieurs autres personnes ou par leur intermédiaire;
b) un tel arrangement a ou a eu pour objet ou pour effet de faire échec, directement ou indirectement, à l’objet de la présente loi. 2000, chap. 41, par. 4 (1).
Idem
(2) L’employeur et la ou les autres personnes visés au paragraphe (1) sont considérés comme un seul employeur pour l’application de la présente loi. 2000, chap. 41, par. 4 (2).
Simultanéité de l’exploitation non obligatoire
(3) Le paragraphe (2) s’applique même si les activités ou les entreprises ne sont pas exercées ou exploitées en même temps. 2000, chap. 41, par. 4 (3).
Exception : particuliers
(4) Le paragraphe (2) ne s’applique aux personnes morales et aux particuliers qui en sont actionnaires que si ces derniers sont des associés d’une société en nom collectif ou en commandite et qu’il détiennent les actions aux fins de celle-ci. 2000, chap. 41, par. 4 (4).
Responsabilité conjointe et individuelle
(5) Les personnes qui sont considérées comme un seul employeur en application du présent article sont conjointement et individuellement responsables de toute contravention à la présente loi et à ses règlements d’application ainsi que des salaires dus aux employés de n’importe laquelle d’entre elles. 2000, chap. 41, par. 4 (5).
Impossibilité de se soustraire à une norme d’emploi
5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), aucun employeur ou mandataire d’un employeur ni aucun employé ou mandataire d’un employé ne doit se soustraire contractuellement à une norme d’emploi ni y renoncer. Tout acte de ce genre est nul. 2000, chap. 41, par. 5 (1).
Supériorité du droit accordé par une loi ou par contrat
(2) Si une ou plusieurs dispositions d’un contrat de travail ou d’une autre loi qui traitent directement du même sujet qu’une norme d’emploi accordent à un employé un avantage supérieur à celle-ci, ces dispositions s’appliquent et la norme d’emploi ne s’applique pas. 2000, chap. 41, par. 5 (2).
Transaction d’un syndicat
6. Toute transaction que conclut pour le compte d’un employé le syndicat qui le représente lie cet employé. 2000, chap. 41, art. 6.
Mandataires
7. Toute entente que l’employé peut légitimement conclure ou toute autorisation qu’il peut légitimement donner en vertu de la présente loi peut l’être par son mandataire et le lie comme s’il l’avait conclue ou donnée. 2000, chap. 41, art. 7.
Aucune incidence sur les instances civiles
8. (1) Sous réserve de l’article 97, la présente loi ne porte pas atteinte aux recours civils dont dispose un employé contre son employeur. 2000, chap. 41, par. 8 (1).
Avis
(2) Si un employé introduit une instance civile contre son employeur en vertu de la présente loi, l’avis d’instance est signifié au directeur, selon la formule qu’il approuve, au plus tard le jour où l’instance civile est inscrite au rôle. 2000, chap. 41, par. 8 (2).
Vente d’une entreprise
9. (1) Si l’employeur vend tout ou partie d’une entreprise et que l’acquéreur emploie un de ses employés, ce dernier est réputé ne pas avoir été licencié ou son emploi est réputé ne pas avoir pris fin pour l’application de la présente loi. L’emploi de cet l’employé auprès du vendeur est réputé un emploi auprès de l’acquéreur aux fins de tout calcul subséquent de la durée de son emploi ou de sa période d’emploi. 2000, chap. 41, par. 9 (1).
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’acquéreur embauche l’employé plus de 13 semaines après le jour de la vente ou, s’il lui est antérieur, après son dernier jour d’emploi auprès du vendeur. 2000, chap. 41, par. 9 (2).
Définition
(3) La définition qui suit s’applique au présent article.
«vend» S’entend en outre du fait de disposer, notamment par location à bail ou transfert. Le terme «vente» a un sens correspondant. 2000, chap. 41, par. 9 (3).
Lois antérieures
(4) Pour l’application du paragraphe (1), l’emploi auprès du vendeur comprend tout emploi qu’attribue à celui-ci le présent article ou une disposition d’une loi que remplace la présente loi, qui traite de la vente d’entreprises. 2000, chap. 41, par. 9 (4).
Nouveau fournisseur de services de gestion d’immeubles
10. (1) Le présent article s’applique si le fournisseur de services de gestion d’immeubles à l’égard d’un immeuble est remplacé par un nouveau fournisseur et qu’un employé du premier fournisseur est employé par le nouveau fournisseur. 2000, chap. 41, par. 10 (1).
Aucun licenciement ou cessation d’emploi
(2) L’employé est réputé ne pas avoir été licencié ou son emploi est réputé ne pas avoir pris fin pour l’application de la présente loi et son emploi auprès du premier fournisseur est réputé un emploi auprès du nouveau fournisseur aux fins de tout calcul subséquent de la durée de son emploi ou de sa période d’emploi. 2000, chap. 41, par. 10 (2).
Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le nouveau fournisseur embauche l’employé plus de 13 semaines après le jour où il a commencé à fournir ses services à l’égard de l’immeuble ou, s’il lui est antérieur, après le dernier jour d’emploi de l’employé auprès du premier fournisseur. 2000, chap. 41, par. 10 (3).
Lois antérieures
(4) Pour l’application du paragraphe (2), l’emploi auprès du premier fournisseur comprend tout emploi qu’attribue à celui-ci le présent article ou une disposition d’une loi que remplace la présente loi, qui traite des fournisseurs de services de gestion d’immeubles. 2000, chap. 41, par. 10 (4).
PARTIE V
VERSEMENT DES SALAIRES
Versement des salaires
11. (1) L’employeur établit une période de paie répétitive et une journée de paie répétitive et verse le salaire gagné pendant chaque période de paie, à l’exclusion des indemnités de vacances accumulées, au plus tard le jour de paie fixé pour cette période. 2000, chap. 41, par. 11 (1).
Mode de versement
(2) L’employeur verse le salaire de l’employé :
a) soit en espèces;
b) soit par chèque fait uniquement à l’ordre de l’employé;
c) soit conformément au paragraphe (4). 2000, chap. 41, par. 11 (2).
Lieu de versement en espèces ou par chèque
(3) Si le versement est effectué en espèces ou par chèque, l’employeur fait en sorte qu’il soit remis à l’employé à son lieu de travail ou à un autre endroit qui lui convient. 2000, chap. 41, par. 11 (3).
Dépôt direct
(4) L’employeur peut verser le salaire de l’employé en le déposant directement dans un compte d’un établissement financier si les conditions suivantes sont réunies :
a) le compte est ouvert au nom de l’employé;
b) nulle autre personne que l’employé ou une personne qu’il autorise n’a accès au compte;
c) sauf si l’employé convient du contraire, une succursale ou une installation de l’établissement financier est située à une distance raisonnable du lieu où l’employé travaille habituellement. 2000, chap. 41, par. 11 (4).
Fin de l’emploi
(5) Si l’emploi de l’employé se termine, l’employeur lui verse le salaire auquel il a droit au plus tard le dernier en date des jours suivants :
a) le jour qui tombe sept jours après que son emploi se termine;
b) le jour qui aurait coïncidé avec le prochain jour de paie de l’employé. 2000, chap. 41, par. 11 (5).
Relevé du salaire
12. (1) Au plus tard le jour de paie de l’employé, l’employeur lui remet un relevé écrit énonçant les renseignements suivants :
a) la période de paie pour laquelle le salaire est versé;
b) le taux de salaire, s’il y a lieu;
c) le salaire brut et, à moins que le renseignement ne soit fourni à l’employé d’une autre manière, son mode de calcul;
d) Abrogé : 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (3).
e) le montant et l’objet de chaque retenue opérée sur le salaire;
f) la somme réputée avoir été versée à l’employé en application du paragraphe 23 (2) au titre du logement ou des repas;
g) le salaire net versé à l’employé. 2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (2); 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (3).
(2) Abrogé : 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (4).
Copies électroniques
(3) Le relevé peut être fourni à l’employé par courrier électronique plutôt que par écrit s’il a accès à un moyen d’en produire une copie papier. 2000, chap. 41, par. 12 (3).
Relevé du salaire à la fin de l’emploi
12.1 Au plus tard le jour où il est tenu de verser un salaire en application du paragraphe 11 (5), l’employeur remet à l’employé un relevé écrit énonçant les renseignements suivants :
a) l’indemnité de licenciement ou l’indemnité de cessation d’emploi brute versée à l’employé, le cas échéant;
b) l’indemnité de vacances brute versée à l’employé, le cas échéant;
c) à moins que le renseignement ne soit fourni à l’employé d’une autre manière, le mode de calcul des indemnités visées aux alinéas a) et b);
d) la période de paie pour laquelle est versé un salaire, à l’exception de celui visé à l’alinéa a) ou b);
e) le taux de salaire, s’il y a lieu;
f) le salaire brut visé à l’alinéa d) et, à moins que le renseignement ne soit fourni à l’employé d’une autre manière, son mode de calcul;
g) le montant et l’objet de chaque retenue opérée sur le salaire;
h) la somme réputée avoir été versée à l’employé en application du paragraphe 23 (2) au titre du logement ou des repas;
i) le salaire net versé à l’employé. 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (5).
Retenues
13. (1) L’employeur ne doit pas retenir le salaire payable à l’employé, y opérer une retenue ni contraindre l’employé à lui retourner son salaire à moins que le présent article ne l’y autorise. 2000, chap. 41, par. 13 (1).
Loi ou ordonnance du tribunal
(2) L’employeur peut retenir le salaire de l’employé, y opérer une retenue ou contraindre l’employé à le lui retourner si une loi de l’Ontario ou du Canada ou une ordonnance du tribunal l’y autorise. 2000, chap. 41, par. 13 (2).
Autorisation de l’employé
(3) L’employeur peut retenir le salaire de l’employé, y opérer une retenue ou contraindre l’employé à le lui retourner avec l’autorisation écrite de ce dernier. 2000, chap. 41, par. 13 (3).
Exception
(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas si la loi, l’ordonnance ou l’autorisation écrite de l’employé exige de l’employeur qu’il remette la fraction du salaire retenue à un tiers et qu’il ne le fait pas. 2000, chap. 41, par. 13 (4).
Idem
(5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si, selon le cas :
a) l’autorisation de l’employé ne mentionne aucune somme précise ni ne prévoit de formule permettant de calculer une telle somme;
b) le salaire de l’employé a été retenu, en totalité ou en partie, ou il a dû être retourné dans l’une ou l’autre des cas suivants :
(i) un cas de malfaçon,
(ii) l’employeur a manqué de fonds ou a perdu ou s’est fait voler des biens et une personne autre que l’employé avait accès aux fonds ou aux biens,
(iii) dans les conditions prescrites;
c) le salaire de l’employé a dû être retourné alors qu’il faisait l’objet d’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi. 2000, chap. 41, par. 13 (5).
Priorité des créances
14. (1) Malgré toute autre loi, les salaires ont priorité sur les créances et droits de tous les autres créanciers non garantis de l’employeur et leur versement a priorité sur ceux-ci, jusqu’à concurrence de 10 000 $ par employé. 2000, chap. 41, par. 14 (1).
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une distribution effectuée en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) ou d’une autre mesure législative du Parlement du Canada qui traite de faillite ou d’insolvabilité. 2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (3).
Dossiers
15. (1) L’employeur consigne les renseignements suivants à l’égard de chaque employé, y compris un travailleur à domicile :
1. Ses nom et adresse.
2. Sa date de naissance, s’il est un étudiant âgé de moins de 18 ans.
3. La date du début de son emploi.
4. Son nombre d’heures de travail par jour et par semaine.
5. Les renseignements contenus dans chaque relevé écrit qui lui est remis en application du paragraphe 12 (1), de l’article 12.1 et de l’alinéa 36 (3) b).
6. Abrogée : 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (7).
2000, chap. 41, par. 15 (1); 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (6) et (7).
Travailleurs à domicile
(2) Outre la consignation visée au paragraphe (1), l’employeur tient un registre des travailleurs à domicile qu’il emploie, lequel contient les renseignements suivants :
1. Les nom et adresse de l’employé.
2. Les renseignements visés à l’alinéa 12 (1) b) qui sont contenus dans tous les relevés qui doivent être fournis à l’employé.
3. Les renseignements prescrits. 2000, chap. 41, par. 15 (2).
Exception
(3) L’employeur n’est pas tenu de consigner les renseignements visés à la disposition 4 du paragraphe (1) à l’égard de l’employé à qui est versé un traitement si, selon le cas :
a) il consigne le nombre d’heures de travail de l’employé en sus de celles de sa semaine normale de travail et :
(i) le nombre d’heures de travail de l’employé en sus de huit heures par jour,
(ii) si le nombre d’heures de travail de l’employé pendant sa journée normale de travail dépasse huit heures, le nombre d’heures en sus de celles-ci;
b) les articles 17 à 19 et la partie VIII (Rémunération des heures supplémentaires) ne s’appliquent pas à l’employé. 2000, chap. 41, par. 15 (3).
Sens de traitement
(4) Pour l’application du paragraphe (3), un traitement est considéré comme étant versé à l’employé si :
a) d’une part, l’employé a droit à une somme fixe pour chaque période de paie;
b) d’autre part, la somme effectivement versée pour chaque période de paie ne change pas selon le nombre d’heures de travail de l’employé, sauf s’il travaille plus de 44 heures par semaine. 2000, chap. 41, par. 15 (4).
Conservation des dossiers
(5) L’employeur conserve les dossiers des renseignements exigés par le présent article ou charge un tiers de les conserver pendant les périodes suivantes :
1. Dans le cas des renseignements visés à la disposition 1 ou 3 du paragraphe (1), la période de trois ans qui suit la fin de son emploi auprès de l’employeur.
2. Dans le cas des renseignements visés à la disposition 2 du paragraphe (1), celle des périodes suivantes qui commence avant l’autre :
i. la période de trois ans qui suit le 18e anniversaire de naissance de l’employé,
ii. la période de trois ans qui suit la fin de son emploi auprès de l’employeur.
3. Dans le cas des renseignements visés à la disposition 4 du paragraphe (1) ou au paragraphe (3), la période de trois ans qui suit le jour ou la semaine auxquels ils se rapportent.
4. Dans le cas des renseignements visés à la disposition 5 du paragraphe (1), la période de trois ans qui suit le jour où ils sont donnés à l’employé.
5. Abrogée : 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (8).
2000, chap. 41, par. 15 (5); 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (8).
Registre des travailleurs à domicile
(6) Les renseignements concernant un travailleur à domicile peuvent être supprimés du registre trois ans après que l’employeur cesse de l’employer. 2000, chap. 41, par. 15 (6).
Conservation des documents : congé
(7) L’employeur conserve ou charge un tiers de conserver tous les avis, certificats, lettres et autres documents qu’il a reçus ou produits relativement à la prise, par l’employé, d’un congé de maternité, d’un congé parental, d’un congé familial pour raison médicale, d’un congé d’urgence personnelle, d’un congé spécial lors d’une situation d’urgence déclarée ou d’un congé pour réservistes pendant trois ans après l’expiration du congé. 2006, chap. 13, par. 3 (1); 2007, chap. 16, annexe A, art. 2.
Conservation des ententes sur le dépassement des plafonds
(8) L’employeur conserve ou charge un tiers de conserver une copie de chaque entente qu’il a conclue avec un employé pour lui permettre de travailler un nombre d’heures en sus des plafonds énoncés au paragraphe 17 (1) pendant trois ans après le dernier jour où le travail a été effectué aux termes de l’entente. 2004, chap. 21, art. 2.
Conservation des ententes de calcul de la moyenne
(9) L’employeur conserve ou charge un tiers de conserver une copie de chaque entente de calcul de la moyenne qu’il a conclue avec un employé en vertu de l’alinéa 22 (2) a) pendant trois ans après le dernier jour où le travail a été effectué aux termes de l’entente. 2004, chap. 21, art. 2.
Dossier : vacances et indemnités de vacances
15.1 (1) L’employeur consigne les renseignements concernant le droit de l’employé à des vacances et à une indemnité de vacances conformément au présent article. 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (9).
Contenu du dossier
(2) L’employeur consigne les renseignements suivants :
1. Le nombre de jours de vacances que l’employé avait accumulés depuis le début de son emploi, le cas échéant, mais qu’il n’avait pas encore pris avant le début de l’année de référence.
2. Le nombre de jours de vacances que l’employé a accumulés au cours de l’année de référence.
3. Le nombre de jours de vacances que l’employé a pris, le cas échéant, au cours de l’année de référence.
4. Le nombre de jours de vacances que l’employé avait accumulés depuis le début de son emploi, le cas échéant, mais qu’il n’avait pas encore pris à la fin de l’année de référence.
5. L’indemnité de vacances qui a été versée à l’employé au cours de l’année de référence.
6. Le salaire qui a servi au calcul de l’indemnité de vacances visée à la disposition 5 et la période à laquelle il se rapporte. 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (9).
Exigence additionnelle : année de référence différente
(3) S’il établit, pour un employé, une année de référence différente qui commence le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe J de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement ou par la suite, l’employeur consigne les renseignements suivants pour la période tampon :
1. Le nombre de jours de vacances que l’employé a accumulés pendant la période tampon.
2. Le nombre de jours de vacances que l’employé a pris, le cas échéant, pendant la période tampon.
3. Le nombre de jours de vacances que l’employé a accumulés, le cas échéant, mais qu’il n’a pas pris pendant la période tampon.
4. L’indemnité de vacances qui a été versée à l’employé pendant la période tampon.
5. Le salaire qui a servi au calcul de l’indemnité de vacances visée à la disposition 4 et la période à laquelle il se rapporte. 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (9).
Date limite pour consigner les renseignements
(4) L’employeur consigne les renseignements visés au présent article au plus tard à une date qui n’est pas postérieure au dernier en date des jours suivants :
a) le jour qui tombe sept jours après le début de l’année de référence suivante ou de la première année de référence, selon le cas;
b) le premier jour de paie de l’année de référence suivante ou de la première année de référence, selon le cas. 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (9).
Conservation des dossiers
(5) L’employeur conserve chaque dossier exigé par le présent article ou charge un tiers de le conserver pendant la période de trois ans qui suit le jour où il a été établi. 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (9).
Exception
(6) Les dispositions 5 et 6 du paragraphe (2) et les dispositions 4 et 5 du paragraphe (3) ne s’appliquent pas à l’égard de l’employé auquel l’employeur verse une indemnité de vacances conformément au paragraphe 36 (3). 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (9).
Disposition transitoire
(7) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une année de référence ou d’une période tampon qui se termine avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe J de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement. 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (9).
Accessibilité
16. L’employeur veille à ce que tous les dossiers et documents que les articles 15 et 15.1 exigent de conserver soient facilement accessibles aux fins de leur inspection sur demande formelle d’un agent des normes d’emploi, et ce même s’il a chargé un tiers de les conserver. 2000, chap. 41, art. 16; 2004, chap. 21, art. 3.
PARTIE VII
HEURES DE TRAVAIL ET PAUSES-REPAS
Plafonnement des heures de travail
17. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), aucun employeur ne doit exiger ou permettre qu’un employé travaille :
a) d’une part, plus de huit heures par jour ou plus du nombre d’heures de sa journée normale de travail si celle que l’employeur fixe à son égard est de plus de huit heures;
b) d’autre part, plus de 48 heures par semaine de travail. 2004, chap. 21, art. 4.
Exception : heures de travail par jour
(2) Les heures de travail d’un employé peuvent dépasser le plafond énoncé à l’alinéa (1) a) s’il a conclu avec l’employeur une entente aux termes de laquelle il travaillera un nombre maximal précisé d’heures par jour en sus du plafond et que ses heures de travail par jour ne dépassent pas le nombre précisé dans l’entente. 2004, chap. 21, art. 4.
Exception : heures de travail par semaine
(3) Les heures de travail d’un employé peuvent dépasser le plafond énoncé à l’alinéa (1) b) si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’employé a conclu avec l’employeur une entente aux termes de laquelle il travaillera un nombre maximal précisé d’heures par semaine de travail en sus du plafond;
b) l’employeur a reçu une approbation visée à l’article 17.1 qui s’applique à l’employé ou à une catégorie d’employés qui le comprend;
c) les heures de travail de l’employé par semaine de travail ne dépassent pas le moindre des nombres suivants :
(i) le nombre d’heures précisé dans l’entente,
(ii) le nombre d’heures précisé dans l’approbation. 2004, chap. 21, art. 4.
Idem : demande en cours d’examen
(4) Malgré le paragraphe (3), même si l’employeur n’a pas reçu l’approbation visée à l’alinéa (3) b), le nombre d’heures de travail d’un employé peut dépasser le plafond énoncé à l’alinéa (1) b) si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’employé a conclu avec l’employeur une entente visée à l’alinéa (3) a);
b) l’employeur a signifié au directeur une demande d’approbation visée à l’article 17.1;
c) la demande concerne une approbation qui s’applique à l’employé ou à une catégorie d’employés qui le comprend;
d) il s’est écoulé 30 jours depuis la signification de la demande au directeur;
e) l’employeur n’a pas reçu d’avis de rejet de la demande;
f) la plus récente demande d’approbation que l’employeur a présentée en vertu de l’article 17.1, le cas échéant, n’a pas été rejetée;
g) la plus récente approbation que l’employeur a reçue en vertu de l’article 17.1, le cas échéant, n’a pas été révoquée;
h) l’employeur a affiché et laissé affichée une copie de la demande à au moins un endroit bien en vue du lieu de travail où travaille l’employé, de sorte que ce dernier soit susceptible d’en prendre connaissance;
i) le nombre d’heures de travail de l’employé par semaine de travail ne dépasse :
(i) ni le nombre d’heures précisé dans la demande,
(ii) ni le nombre d’heures précisé dans l’entente,
(iii) ni 60 heures. 2004, chap. 21, art. 4.
Document relatif aux droits des employés
(5) L’entente visée au paragraphe (2) ou à l’alinéa (3) a) n’est valide que si les conditions suivantes sont réunies :
a) avant sa conclusion, l’employeur a remis à l’employé une copie du plus récent document publié par le directeur en application de l’article 21.1;
b) elle comprend une déclaration dans laquelle l’employé reconnaît avoir reçu un document que l’employeur a représenté comme étant le plus récent document publié par le directeur en application de l’article 21.1. 2004, chap. 21, art. 4.
Révocation par l’employé
(6) L’employé peut révoquer l’entente visée au paragraphe (2) ou à l’alinéa (3) a) après avoir donné un préavis écrit de deux semaines à l’employeur. 2004, chap. 21, art. 4.
Révocation par l’employeur
(7) L’employeur peut révoquer l’entente visée au paragraphe (2) ou à l’alinéa (3) a) après avoir donné un préavis raisonnable à l’employé. 2004, chap. 21, art. 4.
Disposition transitoire : certaines ententes
(8) Pour l’application du présent article :
a) l’entente qui permet de dépasser le plafond d’heures de travail par jour énoncé à l’alinéa (1) a) du présent article tel qu’il existait le 28 février 2005 est traitée comme s’il s’agissait d’une entente visée au paragraphe (2);
b) l’entente qui permet de dépasser le plafond d’heures de travail par semaine de travail énoncé à l’alinéa (1) b) du présent article tel qu’il existait le 28 février 2005 est traitée comme s’il s’agissait d’une entente visée à l’alinéa (3) a);
c) l’entente qui permet de dépasser le plafond d’heures de travail par semaine de travail énoncé à l’alinéa (2) b) du présent article tel qu’il existait le 28 février 2005 est traitée comme s’il s’agissait d’une entente visée à l’alinéa (3) a). 2004, chap. 21, art. 4.
Document relatif aux droits des employés : exceptions
(9) Le paragraphe (5) ne s’applique :
a) ni aux ententes visées au paragraphe (8);
b) ni aux ententes visées au paragraphe (2) ou à l’alinéa (3) a) conclues à l’égard d’employés qui sont représentés par un syndicat. 2004, chap. 21, art. 4.
Disposition transitoire : document relatif aux droits des employés
(10) Au plus tard le 1er juin 2005, l’employeur qui a conclu une entente visée au paragraphe (8) avec un employé qui n’est pas représenté par un syndicat lui remet une copie du plus récent document publié par le directeur en application de l’article 21.1. 2004, chap. 21, art. 4.
Disposition transitoire : demande d’approbation présentée avant l’entrée en vigueur
(11) Si l’employeur présente une demande d’approbation en vertu de l’article 17.1 avant le 1er mars 2005, la période de 30 jours visée à l’alinéa (4) d) est réputée prendre fin le dernier en date des jours suivants :
a) le dernier jour de la période de 30 jours;
b) le 1er mars 2005. 2004, chap. 21, art. 4.
Heures par semaine de travail : demande d’approbation
17.1 (1) L’employeur peut présenter au directeur une demande d’approbation permettant à la totalité ou à une partie de ses employés de travailler plus de 48 heures par semaine. 2004, chap. 21, art. 4.
Formule
(2) La demande est rédigée selon la formule fournie par le directeur. 2004, chap. 21, art. 4.
Signification de la demande
(3) La demande est signifiée au directeur de l’une des manières suivantes :
a) elle est livrée au bureau du directeur pendant ses jours et heures d’ouverture;
b) elle est envoyée par courrier au bureau du directeur par un mode de livraison du courrier qui permet la vérification de la remise;
c) elle est envoyée au bureau du directeur par transmission électronique ou par télécopie. 2004, chap. 21, art. 4.
Prise d’effet de la signification
(4) La signification faite en application du paragraphe (3) est réputée l’être :
a) à la date figurant sur le récépissé ou l’accusé de réception remis à l’employeur par le directeur ou son représentant, dans le cas de la signification faite en application de l’alinéa (3) a);
b) à la date figurant dans la vérification, dans le cas de la signification faite en application de l’alinéa (3) b);
c) à la date d’envoi de la transmission électronique ou de la télécopie, sous réserve du paragraphe (5), dans le cas de la signification faite en application de l’alinéa (3) c). 2004, chap. 21, art. 4.
Idem
(5) La signification est réputée être faite le premier jour d’ouverture du bureau du directeur qui suit si la transmission électronique ou la télécopie est envoyée :
a) un jour où le bureau du directeur est fermé;
b) après 17 heures n’importe quel jour. 2004, chap. 21, art. 4.
Affichage de la demande
(6) L’employeur qui présente une demande en vertu du paragraphe (1) fait ce qui suit :
a) le jour de sa signification au directeur, il en affiche une copie à au moins un endroit bien en vue de chacun de ses lieux de travail où travaille l’employé ou la catégorie d’employés à qui elle s’applique de sorte qu’ils soient susceptibles d’en prendre connaissance;
b) il laisse la ou les copies affichées de la manière énoncée à l’alinéa a) jusqu’à la délivrance d’une approbation ou à la réception d’un avis de rejet. 2004, chap. 21, art. 4.
Critères
(7) Le directeur peut délivrer une approbation à l’employeur s’il l’estime approprié. 2004, chap. 21, art. 4.
Idem
(8) Lorsqu’il décide s’il est approprié de délivrer une approbation à l’employeur, le directeur peut tenir compte des facteurs qu’il estime pertinents et, notamment, de ce qui suit :
a) toute contravention actuelle ou passée à la présente loi ou aux règlements commise par l’employeur;
b) la santé et la sécurité des employés;
c) les facteurs