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Loi de 2000 sur la responsabilité parentale

L.O. 2000, chapitre 4

Période de codification : du 19 avril 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2021, chap. 4, annexe 11, art. 26.

Historique législatif : 2006, chap. 19, annexe D, art. 16; 2006, chap. 21, annexe C, art. 126; 2016, chap. 23, art. 62; 2021, chap. 4, annexe 11, art. 26.

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi, sauf disposition contraire de l’article 10.

«enfant» Personne âgée de moins de 18 ans. («child»)

«parent» En ce qui concerne un enfant, s’entend notamment de tout particulier qui en a la garde légitime ou qui a un droit de visite légitime de celui-ci. («parent») 2000, chap. 4, art. 1; 2006, chap. 21, annexe C, par. 126 (1); 2016, chap. 23, art. 62; 2021, chap. 4, annexe 11, par. 26 (1) et (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 21, annexe C, art. 126 (1) - 01/05/2007

2016, chap. 23, art. 62 - 01/01/2017

2021, chap. 4, annexe 11, art. 26 (1, 2) - 19/04/2021

Responsabilité du parent

2 (1) Si un enfant prend un bien, l’endommage ou le détruit, le propriétaire du bien ou la personne qui a droit à sa possession peut intenter contre un parent de l’enfant devant la Cour des petites créances une action en recouvrement de dommages-intérêts, qui ne dépassent pas la compétence d’attribution de la Cour des petites créances, pour ce qui suit :

a)  la perte du bien subie ou les dommages causés à celui-ci par suite de l’activité de l’enfant;

b)  la perte économique subie par suite de la perte du bien ou des dommages causés à celui-ci.  2000, chap. 4, par. 2 (1); 2021, chap. 4, annexe 11, par. 26 (3).

Idem

(2) Le parent est redevable des dommages-intérêts, à moins de convaincre le tribunal :

a)  soit qu’il exerçait une surveillance raisonnable de l’enfant au moment où celui-ci s’est livré à l’activité qui a causé la perte ou les dommages et qu’il a fait des efforts raisonnables pour empêcher ou dissuader l’enfant de se livrer au genre d’activités qui a causé la perte ou les dommages;

b)  soit que l’activité qui a causé la perte ou les dommages n’était pas intentionnelle.  2000, chap. 4, par. 2 (2); 2021, chap. 4, annexe 11, par. 26 (4).

Facteurs

(3) Pour l’application de l’alinéa (2) a), lorsqu’il décide si un parent a exercé une surveillance raisonnable de l’enfant ou a fait des efforts raisonnables pour empêcher ou dissuader l’enfant de se livrer au genre d’activités qui a causé la perte ou les dommages, le tribunal peut tenir compte de ce qui suit :

a)  l’âge de l’enfant;

b)  la conduite antérieure de l’enfant;

c)  le danger éventuel de l’activité;

d)  la capacité physique ou mentale de l’enfant;

e)  tout trouble médical de l’enfant, notamment d’ordre psychologique;

f)  la question de savoir si l’enfant était sous la surveillance directe du parent au moment où il s’est livré à l’activité;

g)  si l’enfant n’était pas sous la surveillance directe du parent pendant qu’il s’est livré à l’activité, la question de savoir si le parent n’a pas agi raisonnablement en ne prenant pas de dispositions raisonnables concernant sa surveillance;

h)  la question de savoir si le parent a essayé d’améliorer ses compétences parentales, notamment en suivant un cours sur le rôle parental;

i)  la question de savoir si le parent a demandé une aide professionnelle à l’intention de l’enfant pour le dissuader de se livrer au genre d’activités qui a causé la perte ou les dommages;

j)  toute autre question que le tribunal juge pertinente.  2000, chap. 4, par. 2 (3); 2021, chap. 4, annexe 11, par. 26 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 11, art. 26 (3-5) - 19/04/2021

Définitions

3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«infraction» S’entend au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) et de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada). («offence»)

«représentant» Relativement à une instance introduite dans le cadre de la présente loi, s’entend d’une personne autorisée en vertu de la Loi sur le Barreau à représenter le requérant, l’enfant ou les parents de l’enfant dans l’instance. («representative»)  2006, chap. 19, annexe D, par. 16 (1); 2006, chap. 21, annexe C, par. 126 (2).

Preuve de la déclaration de culpabilité

(2) Dans une action intentée en vertu de la présente loi, la preuve qu’un enfant a été déclaré coupable d’une infraction aux termes de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, que l’infraction a été commise par l’enfant si, selon le cas :

a)  il n’a pas été interjeté appel de la déclaration de culpabilité et le délai d’appel est expiré;

b)  il a été interjeté appel de la déclaration de culpabilité, mais l’appel a été rejeté ou a fait l’objet d’un désistement et aucun autre appel n’est prévu.  2000, chap. 4, par. 3 (2); 2006, chap. 19, annexe D, par. 16 (2).

Idem

(3) Pour l’application du paragraphe (2), une copie d’une ordonnance relative à la peine rendue en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) qui indique que l’ordonnance originale semble avoir été signée par l’officier qui a la garde des dossiers du tribunal qui a rendu l’ordonnance constitue une preuve suffisante de la déclaration de culpabilité de l’enfant à l’égard de l’infraction, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’authenticité de la signature ni la qualité officielle de la personne qui paraît en être le signataire, une fois prouvée l’identité de l’enfant désigné dans l’ordonnance comme étant coupable de l’infraction.  2006, chap. 19, annexe D, par. 16 (3).

Avis relatif à un élément de preuve obtenu en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada)

(4) La personne qui présente un élément de preuve obtenu en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) dans une action intentée en vertu de la présente loi en donne au tribunal, au préalable, un avis rédigé selon la formule prescrite.  2000, chap. 4, par. 3 (4); 2006, chap. 19, annexe D, par. 16 (4).

Dossier conservé sous pli scellé

(5) Lorsqu’un élément de preuve obtenu en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) est présenté dans une action intentée en vertu de la présente loi :

a)  le dossier du tribunal ne doit être divulgué à personne, à l’exception des personnes suivantes :

(i)  le tribunal et ses employés autorisés,

(ii)  le requérant et son représentant,

(iii)  l’enfant, ses parents et leurs représentants;

b)  une fois que l’action a été réglée de façon définitive, le dossier du tribunal est conservé sous pli scellé et ne doit être divulgué à personne, à l’exception des personnes mentionnées à l’alinéa a).  2000, chap. 4, par. 3 (5); 2006, chap. 19, annexe D, par. 16 (5); 2006, chap. 21, annexe C, par. 126 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe D, art. 16 (1-5) - 22/06/2006; 2006, chap. 21, annexe C, art. 126 (2, 3) - 01/05/2007

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada)

4 Il est entendu que lorsque des renseignements contenus dans des dossiers constitués sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) sont mis à la disposition des intéressés aux fins d’une action intentée en vertu de la présente loi ou présentés comme éléments de preuve dans une telle action, la présente loi n’a pas d’incidence sur les dispositions de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents qui limitent la divulgation ou la publication des renseignements.  2000, chap. 4, art. 4; 2006, chap. 19, annexe D, par. 16 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe D, art. 16 (6) - 22/06/2006

Restitution

5 Lorsqu’il fixe le montant des dommages-intérêts dans une action intentée en vertu de la présente loi, le tribunal peut tenir compte de toute somme dont un tribunal a ordonné le versement à titre de restitution ou qui a été versée volontairement à ce titre.  2000, chap. 4, art. 5.

Responsabilité conjointe et individuelle

6 Si plus d’un parent est tenu responsable dans une action intentée en vertu de la présente loi à l’égard de l’activité d’un enfant, leur responsabilité est conjointe et individuelle.  2000, chap. 4, art. 6; 2021, chap. 4, annexe 11, par. 26 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 11, art. 26 (6) - 19/04/2021

Mode de paiement

7 (1) Lorsqu’il adjuge des dommages-intérêts dans une action intentée en vertu de la présente loi, le tribunal peut ordonner que leur paiement :

a)  soit fait intégralement au plus tard à une date qu’il fixe;

b)  soit fait en plusieurs versements au plus tard à des dates qu’il fixe, s’il estime que le paiement d’une somme globale dépasse les moyens financiers du parent ou imposera par ailleurs à celui-ci un fardeau financier déraisonnable.  2000, chap. 4, par. 7 (1); 2021, chap. 4, annexe 11, par. 26 (7).

Cautionnement

(2) Le tribunal peut ordonner que le parent fournisse un cautionnement sous la forme qu’il juge appropriée.  2000, chap. 4, par. 7 (2); 2021, chap. 4, annexe 11, par. 26 (8).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 11, art. 26 (7, 8) - 19/04/2021

Subrogation des assureurs

8 L’assureur qui a versé à une personne une somme à titre d’indemnité relativement à la perte ou aux dommages est subrogé dans les droits de la personne prévus par la présente loi jusqu’à concurrence de cette somme.  2000, chap. 4, art. 8.

Autres recours

9 La présente loi n’a pas pour effet de restreindre les recours qui existent par ailleurs dans le cadre du droit en vigueur ni d’empêcher la création de recours en droit.  2000, chap. 4, art. 9.

Fardeau de la preuve dans les actions non prévues par la présente loi

10 (1) Le présent article s’applique aux actions qui sont intentées autrement que comme le prévoit la présente loi.  2000, chap. 4, par. 10 (1).

Idem

(2) Dans une action intentée contre un parent en raison de dommages causés à des biens, lésions ou décès qui résultent de la faute ou de la négligence d’un enfant qui est mineur, le fardeau de prouver que le parent a exercé une surveillance raisonnable de l’enfant revient au parent.  2000, chap. 4, par. 10 (2); 2021, chap. 4, annexe 11, par. 26 (9).

Idem

(3) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).

«enfant» et «parent» S’entendent au sens de la Loi sur le droit de la famille. 2021, chap. 4, annexe 11, par. 26 (10).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 11, art. 26 (9, 10) - 19/04/2021

Règlements

11 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  prescrire les formules à utiliser pour présenter des demandes en vertu de l’alinéa 119 (1) r) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada);

b)  prescrire une formule pour l’application du paragraphe 3 (4) (avis relatif à un élément de preuve).  2000, chap. 4, art. 11; 2006, chap. 19, annexe D, par. 16 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe D, art. 16 (7) - 22/06/2006

12 Omis (modifie ou abroge d’autres lois).  2000, chap. 4, art. 12.

13 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  2000, chap. 4, art. 13.

14 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  2000, chap. 4, art. 14.

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