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Loi de 2000 sur la ville de Moosonee

L.O. 2000, chapitre 5
Annexe

Période de codification : du 1er juin 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2021, chap. 4, annexe 6, art. 95.

Historique législatif : 2021, chap. 4, annexe 6, art. 95.

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Conseil» Le Conseil de la zone de développement de Moosonee tel qu’il existe le 31 décembre 2000. («Board»)

«secteur municipal» Secteur constitué du territoire relevant de la compétence du Conseil de la zone de développement de Moosonee le 31 décembre 2000. («municipal area»)

«ville» La ville de Moosonee constituée aux termes de la présente loi. («town»)  2000, chap. 5, annexe, art. 1.

Constitution

2 (1) Le 1er janvier 2001, les habitants du secteur municipal sont constitués en personne morale sous le nom de ville de Moosonee en français et de The Corporation of the Town of Moosonee en anglais.  2000, chap. 5, annexe, par. 2 (1).

Municipalité locale

(2) La personne morale est une ville et une municipalité locale à toutes fins.  2000, chap. 5, annexe, par. 2 (2).

Secrétaire et trésorier

(3) La personne qui est secrétaire-trésorier du Conseil le 31 décembre 2000 devient secrétaire et trésorier de la ville le 1er janvier 2001.  2000, chap. 5, annexe, par. 2 (3).

Conseil

3 (1) Le conseil municipal se compose du maire et de quatre autres membres, élus au scrutin général par les électeurs de la ville.  2000, chap. 5, annexe, par. 3 (1).

Règles : élections de 2000

(2) Les règles particulières qui suivent s’appliquent aux membres du conseil élus lors des élections ordinaires de 2000 :

1.  Malgré l’article 6 de la Loi de 1996 sur les élections municipales, le mandat des membres commence le 1er janvier 2001.

2.  Malgré le paragraphe 49 (1) de la Loi sur les municipalités, la première réunion du conseil se tient au plus tard le 9 janvier 2001.  2000, chap. 5, annexe, par. 3 (2).

Dissolution

4 (1) Le 1er janvier 2001, le Conseil de la zone de développement de Moosonee est dissous et la ville le remplace à toutes fins.  2000, chap. 5, annexe, par. 4 (1).

Transfert

(2) L’actif et le passif du Conseil au 31 décembre 2000, y compris les droits, intérêts, approbations, statuts et enregistrements ainsi que les avantages et obligations contractuels, passent à la ville le 1er janvier 2001, sans versement d’indemnité, et la ville a les mêmes droits et pouvoirs pour percevoir et recouvrer les impôts impayés établis par le Conseil que si elle les avait établis elle-même.  2000, chap. 5, annexe, par. 4 (2).

Règlements

(3) Les règlements et les résolutions du Conseil qui sont en vigueur le 31 décembre 2000 sont réputés des règlements et des résolutions du conseil municipal le 1er janvier 2001.  2000, chap. 5, annexe, par. 4 (3).

Employés

(4) La personne qui est un employé du Conseil le 31 décembre 2000 et qui le serait encore le 1er janvier 2001 en l’absence de la présente loi a le droit d’être un employé de la ville le 1er janvier 2001.  2000, chap. 5, annexe, par. 4 (4).

Idem

(5) L’emploi d’une personne auprès du Conseil est réputé ne pas avoir pris fin à quelque fin que ce soit en raison du paragraphe (4).  2000, chap. 5, annexe, par. 4 (5).

Pouvoirs d’urgence

(6) Malgré le paragraphe (1), tant que le conseil municipal dont les membres sont élus aux élections ordinaires de 2000 n’a pas été constitué, le Conseil continue d’exercer les pouvoirs qu’il possède le 31 décembre 2000 afin de s’occuper des situations d’urgence.  2000, chap. 5, annexe, par. 4 (6).

Compétence spéciale

5 (1) La partie III de la Loi sur les affaires municipales s’applique à l’égard de la ville et le ministère des Affaires municipales et du Logement ainsi que le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire ont, relativement à la ville, les pouvoirs que confère cette partie.  2000, chap. 5, annexe, par. 5 (1); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 95 (1).

Élimination des pouvoirs

(2) Le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, par règlement, prévoir que la partie III de la Loi sur les affaires municipales cesse de s’appliquer à l’égard de la ville et, le jour de l’entrée en vigueur d’un tel règlement, le ministère et le Tribunal cessent d’avoir, à l’égard de la ville, les pouvoirs que confère cette partie.  2000, chap. 5, annexe, par. 5 (2); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 95 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 6, art. 95 (1, 2) - 01/06/2021

Tenue des élections de 2000

6 (1) Le secrétaire-trésorier du Conseil tient les élections ordinaires de 2000 dans le secteur municipal aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales.  2000, chap. 5, annexe, par. 6 (1).

Idem

(2) Le Conseil fait fonction de conseil municipal lorsqu’il s’agit de prendre les décisions que celui-ci est tenu de prendre aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales pour les élections ordinaires. Toutefois, une fois constitué, le conseil municipal prend ces décisions.  2000, chap. 5, annexe, par. 6 (2).

Questions transitoires

7 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, jusqu’au 31 décembre 2003, le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, par règlement, prévoir les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou utiles pour mener à bien la constitution de la ville.  2000, chap. 5, annexe, par. 7 (1).

Incompatibilité

(2) Les dispositions des règlements pris en application du paragraphe (1) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi ou de toute autre loi.  2000, chap. 5, annexe, par. 7 (2).

8 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  2000, chap. 5, annexe, art. 8.

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