Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

sécurité des cavaliers (Loi de 2001 sur la), L.O. 2001, chap. 4

Passer au contenu
Versions

English

Loi de 2001 sur la sécurité des cavaliers

L.O. 2001, CHAPITRE 4

Période de codification : Du 29 juin 2001 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«cheval» Animal de la race chevaline de plus de 14,2 mains de hauteur, à l’exclusion d’un poney. («horse»)

«établissement d’équitation» Établissement qui loue des chevaux pour l’équitation ou des leçons d’équitation sur place ou ailleurs. («horse riding establishment»)

«exploitant» S’entend en outre d’une personne ou d’un particulier responsable de l’exploitation d’un établissement d’équitation soit parce qu’il en a le contrôle général, soit parce qu’il en gère les activités quotidiennes. («operator»)

«personne» S’entend en outre d’une personne morale, d’une association et d’une société en nom collectif ou en commandite. («person»)  2001, chap. 4, art. 1.

Responsabilité de l’établissement

2. (1) Nul propriétaire ou exploitant d’un établissement d’équitation ne doit permettre à un cavalier âgé de moins de 18 ans de monter un cheval qu’il fait garder en pension dans les écuries de l’établissement ou qu’il transporte jusqu’à l’établissement, sauf s’il a le matériel suivant et qu’il l’utilise de la manière appropriée :

1.  Une casquette de cavalier qui répond aux normes courantes de conception et de fabrication pour le matériel d’équitation établies par l’American Society of Testing and Materials (ASTM), le British Standards Institute (BSI) ou aux normes de sécurité européennes appropriées.

2.  Des chaussures à semelle rigide et à talon d’au moins 1,5 centimètre.

3.  Un harnachement installé correctement sur le cheval.  2001, chap. 4, par. 2 (1).

Idem

(2) Nul propriétaire ou exploitant d’un établissement d’équitation ne doit permettre à un cavalier âgé de moins de 18 ans de monter un cheval que l’établissement lui loue, sauf s’il a le matériel visé aux dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe (1) et qu’il l’utilise de la manière appropriée.  2001, chap. 4, par. 2 (2).

Disponibilité du matériel 

(3) Le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement d’équitation veille à ce que le matériel visé aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (1) puisse être loué à des tarifs raisonnables.  2001, chap. 4, par. 2 (3).

Exception

(4) Le propriétaire ou exploitant d’un établissement d’équitation ne contrevient pas au paragraphe (1) ou (2) si le cavalier n’a pas le matériel visé à la disposition 2 du paragraphe (1) mais qu’il est équipé d’étriers de protection de la bonne dimension et fonctionnant correctement, d’étriers de sécurité conçus pour empêcher le pied du cavalier de glisser ou de se coincer ou d’étriers conçus pour se détacher en cas de chute du cavalier.  2001, chap. 4, par. 2 (4).

Idem

(5) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux cavaliers qui participent à des concours hippiques ou à des courses.  2001, chap. 4, par. 2 (5).

Règlements

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  soustraire à l’application d’une exigence du présent article :

(i)  toute catégorie de propriétaires ou d’exploi­tants d’établissements d’équitation,

(ii)  toute catégorie d’établissements d’équita­tion;

b)  prescrire les conditions de ces exemptions.  2001, chap. 4, par. 2 (6).

Pénalité

3. Quiconque contrevient à l’article 2 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 5 000 $.  2001, chap. 4, art. 3.

4. Omis (modifie ou abroge d’autres lois).  2001, chap. 4, art. 4.

5. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  2001, chap. 4, art. 5.

6. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  2001, chap. 4, art. 6.

______________

 

English