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municipalités (Loi de 2001 sur les), L.O. 2001, chap. 25

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1 janvier 2008 13 mai 2008
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25 juillet 2007 19 août 2007
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23 février 2006 17 mai 2006
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1 novembre 2005 14 décembre 2005
13 juin 2005 31 octobre 2005
9 mars 2005 12 juin 2005
5 janvier 2005 8 mars 2005
16 décembre 2004 4 janvier 2005
1 octobre 2004 15 décembre 2004
17 juin 2004 30 septembre 2004
1 janvier 2004 16 juin 2004
97 autre(s)
Règl. de l'Ont. 580/22 PRIORITÉS PROVINCIALES
Règl. de l'Ont. 530/22 PARTIE VI.1 DE LA LOI
Règl. de l'Ont. 458/22 IMPÔT FACULTATIF SUR LES LOGEMENTS VACANTS - MUNICIPALITÉS DÉSIGNÉES
Règl. de l'Ont. 55/18 CODES DE DÉONTOLOGIE - QUESTIONS PRESCRITES
Règl. de l'Ont. 42/18 DISSOLUTION ET MODIFICATIONS PRESCRITES DES COMMISSIONS DES PLACEMENTS ET DES COMMISSIONS MIXTES DES PLACEMENTS
Règl. de l'Ont. 594/17 PROGRAMMES POUR PETITES ENTREPRISES - PARAGRAPHE 108 (2) DE LA LOI
Règl. de l'Ont. 580/17 QUESTIONS FISCALES - RÉDUCTIONS D'IMPÔT POUR LES SOUS-CATÉGORIES DES BIENS-FONDS VACANTS ET DES BIENS-FONDS EXCÉDENTAIRES
Règl. de l'Ont. 435/17 TAXE SUR L'HÉBERGEMENT TEMPORAIRE
Règl. de l'Ont. 45/17 COMPOSITION DU CONSEIL - MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE PEEL
Règl. de l'Ont. 293/16 COMPOSITION DU CONSEIL - MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE DURHAM
Règl. de l'Ont. 196/16 COMPOSITION DU CONSEIL - MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE HALTON
Règl. de l'Ont. 158/16 COMPOSITION DU CONSEIL - MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE NIAGARA
Règl. de l'Ont. 84/16 ACCORDS DE PLACEMENT - AUTRES PERSONNES OU ORGANISMES PRESCRITS EN VERTU DE L'ALINÉA 420 (2) A) DE LA LOI
Règl. de l'Ont. 279/13 COMPOSITION DU CONSEIL - MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE YORK
Règl. de l'Ont. 3/12 COMPOSITION DU CONSEIL - MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE DURHAM
Règl. de l'Ont. 333/07 PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES
Règl. de l'Ont. 603/06 IMMOBILISATIONS MUNICIPALES ET SCOLAIRES - ACCORDS ET EXONÉRATIONS D'IMPÔTS
Règl. de l'Ont. 599/06 SOCIÉTÉS DE SERVICES MUNICIPAUX
Règl. de l'Ont. 588/06 QUESTIONS TRANSITOIRES VISÉES À L'ALINÉA 453 (1) a) DE LA LOI - DÉMOLITION ET CONVERSION DE BIENS LOCATIFS À USAGE D'HABITATION
Règl. de l'Ont. 587/06 QUESTIONS PRESCRITES - PARAGRAPHE 15 (5) DE LA LOI
Règl. de l'Ont. 586/06 REDEVANCES D'AMÉNAGEMENT LOCAL - STATUT DE PRIVILÈGE PRIORITAIRE
Règl. de l'Ont. 585/06 SERVICES QUI NE PEUVENT PAS ÊTRE DÉSIGNÉS COMME DES SERVICES SPÉCIAUX
Règl. de l'Ont. 584/06 DROITS ET REDEVANCES
Règl. de l'Ont. 583/06 POUVOIRS EN MATIÈRE DE PERMIS
Règl. de l'Ont. 582/06 DISSOLUTION DE CONSEILS LOCAUX ET PRISE EN CHARGE DE LEURS POUVOIRS
Règl. de l'Ont. 581/06 DROITS ET REDEVANCES - STATUT DE PRIVILÈGE PRIORITAIRE
Règl. de l'Ont. 653/05 INSTRUMENTS FINANCIERS ET ACCORDS FINANCIERS RELATIFS AUX DETTES
Règl. de l'Ont. 274/04 QUESTIONS FISCALES - AVIS PRÉVU AU PARAGRAPHE 365.1 (5) DE LA LOI
Règl. de l'Ont. 204/03 POUVOIRS DU MINISTRE OU D'UNE COMMISSION POUR LA MISE EN OEUVRE D'UNE PROPOSITION DE RESTRUCTURATION
Règl. de l'Ont. 181/03 RÈGLES CONCERNANT LES VENTES POUR NON-PAIEMENT DES IMPÔTS MUNICIPAUX
Règl. de l'Ont. 73/03 QUESTIONS FISCALES - TAUX ET PLAFONDS DES IMPÔTS EXTRAORDINAIRES
Règl. de l'Ont. 403/02 PLAFONDS DES DETTES ET DES OBLIGATIONS FINANCIÈRES
Règl. de l'Ont. 278/02 FINANCEMENT DE LA CONSTRUCTION
Règl. de l'Ont. 276/02 PRÊTS BANCAIRES
Règl. de l'Ont. 325/01 QUESTIONS FISCALES - REMISES À L'ÉGARD DES LOCAUX VACANTS
Règl. de l'Ont. 247/01 DÉBENTURES À TAUX D'INTÉRÊT VARIABLE ET EMPRUNTS EN DEVISES ÉTRANGÈRES
Règl. de l'Ont. 75/01 QUESTIONS FISCALES - RELEVÉS D'IMPOSITION FONCIÈRE
Règl. de l'Ont. 588/00 PRINCIPES ET NORMES RELATIFS AUX PROPOSITIONS DE RESTRUCTURATION
Règl. de l'Ont. 406/98 QUESTIONS RELATIVES AUX IMPÔTS
Règl. de l'Ont. 389/98 QUESTIONS FISCALES - REMISES EN FAVEUR DES ORGANISMES DE BIENFAISANCE
Règl. de l'Ont. 387/98 QUESTIONS FISCALES - IMPOSITION DE CERTAINS BIENS-FONDS APPARTENANT AUX COMPAGNIES DE CHEMIN DE FER OU AUX SERVICES PUBLICS D'ÉLECTRICITÉ
Règl. de l'Ont. 386/98 QUESTIONS FISCALES - FOURCHETTES AUTORISÉES DE COEFFICIENTS D'IMPÔT
Règl. de l'Ont. 385/98 IMPOSITION - COEFFICIENTS DE TRANSITION ET COEFFICIENTS DE TRANSITION MOYENS
Règl. de l'Ont. 384/98 QUESTIONS FISCALES - UNIVERSITÉS ET AUTRES ÉTABLISSEMENTS
Règl. de l'Ont. 383/98 QUESTIONS FISCALES - SOUS-CATÉGORIES DE BIENS-FONDS AGRICOLES EN ATTENTE D'AMÉNAGEMENT ET POURCENTAGES DE RÉDUCTION D'IMPÔT
Règl. de l'Ont. 382/98 PAIEMENTS TENANT LIEU D'IMPÔTS: RÉPARTITION
Règl. de l'Ont. 438/97 PLACEMENTS ADMISSIBLES, ACCORDS FINANCIERS CONNEXES ET PLACEMENT PRUDENT
Règl. de l'Ont. 216/96 PROPOSITIONS DE RESTRUCTURATION
R.R.O. 1990, Règl. 815 GESTION DES DÉCHETS
R.R.O. 1990, Règl. 813 RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX
R.R.O. 1990, Règl. 810 DÉSIGNATION DES ÉTABLISSEMENTS PROVINCIAUX D'ENSEIGNEMENT

English

Loi de 2001 sur les municipalités

L.O. 2001, CHAPITRE 25

Période de codification : du 1er janvier 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2023, chap. 17, annexe 2, art. 21.

Historique législatif : 2002, chap. 8, annexe I, art. 17; 2002, chap. 17, annexe A; 2002, chap. 22, art. 151-161; 2002, chap. 24, annexe B, art. 25, 42; 2002, chap. 33, art. 145; 2003, chap. 4, art. 12; 2003, chap. 7, art. 14; 2004, chap. 7, art. 11-13; 2004, chap. 8, art. 46, Tableau; 2004, chap. 31, annexe 26; 2005, chap. 5, art. 44; 2005, chap. 8; 2005, chap. 31, annexe 17; 2005, chap. 33, art. 11-13; 2006, chap. 2, art. 49; 2006, chap. 9, annexe H, art. 5; 2006, chap. 11, annexe B, art. 9; 2006, chap. 19, annexe D, art. 13; 2006, chap. 19, annexe O, art. 3; 2006, chap. 21, annexe C, art. 118; 2006, chap. 21, annexe F, art. 120, 136 (1); 2006, chap. 23, art. 34, 36; 2006, chap. 32, annexe A; 2006, chap. 33, annexe V; 2006, chap. 33, annexe Z.3, art. 17; 2006, chap. 34, annexe D, art. 96; 2006, chap. 35, annexe C, art. 86, 134 (3); 2007, chap. 7, annexe 26; 2007, chap. 8, art. 218; 2008, chap. 7, annexe O; 2008, chap. 14, art. 56; 2009, chap. 18, annexe 18; TMAL 4 AU 09 - 2; TMAL 4 AU 09 - 3; 2009, chap. 22, art. 99; 2009, chap. 29, art. 11; 2009, chap. 33, annexe 2, art. 47; 2009, chap. 33, annexe 4, art. 4; 2009, chap. 33, annexe 6, art. 72; 2009, chap. 33, annexe 8, art. 14; 2009, chap. 33, annexe 21, art. 6; 2009, chap. 33, annexe 26, art. 5; 2009, chap. 34, annexe I, art. 22; TMAL 10 MR 10 - 1; TMAL 27 AL 10 - 2; 2010, chap. 16, annexe 12, art. 3; 2011, chap. 6, annexe 1, art. 187; 2013, chap. 13, annexe 1, art. 16; 2014, chap. 13, annexe 9, art. 21, 22; 2015, chap. 27, annexe 5, art. 4; 2015, chap. 38, annexe 7, art. 53; 2015, chap. 38, annexe 15; 2016, chap. 5, annexe 16; TMAL 20 AL 16 - 2; 2016, chap. 37, annexe 15; 2017, chap. 5, annexe 2, art. 27; 2017, chap. 8, annexe 19; 2017, chap. 10, annexe 1; 2017, chap. 14, annexe 4, art. 23; 2017, chap. 20, annexe 8, art. 99; 2017, chap. 20, annexe 11, art. 26; 2017, chap. 23, annexe 5, art. 40 à 59; 2017, chap. 25, annexe 9, art. 103 (voir 2023, chap. 4, annexe 1, art. 67); 2017, chap. 34, annexe 28; 2017, chap. 34, annexe 35, art. 28; 2018, chap. 3, annexe 5, art. 35 (voir : 2019, chap. 1, annexe 3, art. 5); 2018, chap. 11, annexe 2; 2018, chap. 17, annexe 27; 2019, chap. 1, annexe 4, art. 33; 2019, chap. 7, annexe 40, art. 64; 2019, chap. 9, annexe 9, art. 11; 2019, chap. 14, annexe 7, art. 14; 2019, chap. 14, annexe 14, art. 9 (voir : 2021, chap. 25, annexe 26, art. 2); 2019, chap. 15, annexe 22, art. 99 (voir : 2020, chap. 36, annexe 26, art. 13); 2019, chap. 15, annexe 25; 2020, chap. 4, art. 1, 2; 2020, chap. 18, annexe 12; 2020, chap. 23, annexe 4, art. 16; 2020, chap. 29, annexe 3; 2020, chap. 34, annexe 23, art. 10; 2020, chap. 36, annexe 7, art. 323; 2020, chap. 36, annexe 26, art. 12; 2020, chap. 36, annexe 30; 2021, chap. 4, annexe 6, art. 64; 2021, chap. 34, annexe 19, art. 2; 2021, chap. 39, annexe 2, art. 16; 2021, chap. 40, annexe 16; 2022, chap. 18, annexe 2; 2022, chap. 21, annexe 4; 2022, chap. 24, annexe 3; 2023, chap. 9, annexe 36, art. 30; 2023, chap. 10, annexe 5; 2023, chap. 17, annexe 2, art. 21.

SOMMAIRE

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.

Interprétation

2.

Objet

3.

Consultation

3.1

Ententes avec le gouvernement fédéral

4.

Personne morale

4.1

Application de certaines lois

5.

Exercice des pouvoirs par le conseil

6.

Expropriation

7.

Lois spéciales

7.1

Application : cité de Toronto

PARTIE II
POUVOIRS MUNICIPAUX GÉNÉRAUX

8.

Étendue des pouvoirs

9.

Pouvoirs d’une personne physique

10.

Pouvoir étendu : municipalités à palier unique

Domaines de compétence

11.

Pouvoir étendu : municipalités de palier inférieur et supérieur

11.1

Définitions

12.

Transfert de pouvoirs antérieur

Restrictions générales

13.

Incompatibilité entre certains règlements municipaux

13.1

Règlement municipal sans effet

14.

Incompatibilité entre un règlement municipal et une loi

Restrictions concernant les pouvoirs municipaux

15.

Pouvoirs particuliers : règlements municipaux relevant des pouvoirs généraux

17.

Restrictions : finances

18.

Monopoles

Application territoriale

19.

Application territoriale

Accords

20.

Entreprises communes

21.

Accords avec une Première Nation

22.

Accords avec la Province

23.

Accords concernant les services privés

Délégation de pouvoirs et fonctions

23.1

Pouvoir général de délégation

23.2

Restriction : délégation de pouvoirs législatifs et quasi judiciaires

23.3

Pouvoirs qui ne peuvent pas être délégués

23.4

Effet de la délégation aux commissions de services municipaux

23.5

Délégation : audiences

23.6

Conseils communautaires

PARTIE III
POUVOIRS MUNICIPAUX PARTICULIERS

Voies publiques

24.

Définitions

25.

Voies publiques provinciales

26.

Voies publiques

27.

Règlements municipaux

28.

Compétence

29.

Lignes de démarcation

29.1

Accord

30.

Propriété

31.

Création de voies publiques

32.

Territoire non érigé en municipalité

34.

Modalités de fermeture d’une voie publique

35.

Restriction d’un droit de passage reconnu en common law

40.

Voies publiques à péage

43.

Transport d’une voie publique fermée

44.

Entretien

45.

Immunité

46.

Nuisance

48.

Nom des chemins privés

50.

Restriction : véhicules automobiles

51.

Restriction : véhicules agricoles

52.

Compétence : municipalité de palier supérieur

53.

Transfert de compétence

54.

Compétence : ponts

55.

Trottoirs de palier supérieur

56.

Croisements

58.

Restrictions en matière de zonage

59.

Restrictions : panneaux et enseignes

60.

Entrée dans un bien-fonds : pare-neige

61.

Entrée dans un bien-fonds : nom de voie publique

62.

Entrée dans un bien-fonds : élagage des arbres

62.1

Présentation d’une requête au tribunal

63.

Mise en fourrière d’objets ou de véhicules

64.

District territorial

65.

Erreurs

66.

Voies publiques non ouvertes sur la réserve routière primitive

67.

Possesseur

68.

Réserve routière clôturée

Transports

69.

Réseaux de transport de passagers

70.

Aéroports

71.

London

72.

Waterloo

Gestion des déchets

74.

Exercice du pouvoir à l’extérieur de la municipalité : gestion des déchets

75.

Désignation de services ou d’installations

76.

Entrée et inspection

Services publics

78.

Entrée dans des biens-fonds

79.

Entrée dans des bâtiments et des passages communs

80.

Entrée dans un bien-fonds approvisionné par un service public

81.

Coupure du service public

82.

Exonération de responsabilité

83.

Garantie

85.

Insaisissabilité

86.

Fourniture obligatoire

87.

Entrée dans un bien-fonds : système d’égouts

88.

Entrée dans un bien-fonds : municipalité de palier supérieur

89.

Double habilité

90.

Exonération d’impôt

91.

Servitudes : services publics

93.

Services publics non municipaux

Culture, parcs, loisirs et patrimoine

94.

Exercice du pouvoir à l’extérieur de la municipalité : culture, parcs et autres

95.

Accord : office de protection de la nature

Drainage et lutte contre les inondations

96.

Exercice du pouvoir à l’extérieur de la municipalité : lutte contre les inondations

97.

Entrée dans un bien-fonds

Constructions, y compris les clôtures, les panneaux et les enseignes

97.1

Normes environnementales : construction de bâtiments

98.

Non-application de la Loi

99.

Dispositifs publicitaires

99.1

Démolition et conversion des biens locatifs à usage d’habitation

Stationnement autre que sur les voies publiques

100.

Parcs de stationnement

100.1

Autres biens-fonds

101.

Mise en fourrière de véhicules stationnés

102.

Permis de stationnement accessible

102.1

Pénalités administratives, règlements municipaux sur le stationnement

Animaux

103.

Mise en fourrière

105.

Musellement des chiens

Services de développement économique

106.

Aide interdite

107.

Pouvoir général d’accorder des subventions

108.

Service de consultation à l’intention des petites entreprises

110.

Accords relatifs aux immobilisations municipales

111.

Promotion par une municipalité de palier inférieur : cas spécial

112.

Emplacements à usage industriel, commercial ou institutionnel

113.

Marchés

114.

Expositions

Santé, sécurité et nuisance

115.

Fumer du tabac ou du cannabis dans les lieux publics

116.

Système de communication d’urgence

118.

Échafaudages, tranchées et dispositifs de sécurité

119.

Tir d’armes

120.

Explosifs

121.

Feux d’artifice

122.

Neige et glace

123.

Endroits dangereux

124.

Puits d’extraction et carrières

125.

Appareils de cuisson ou de chauffage

126.

Foires et manifestations

127.

Détritus et débris

128.

Nuisances publiques

129.

Bruits, odeurs et poussières

130.

Bruit occasionné par la livraison de marchandises

131.

Démolition et récupération de véhicules automobiles

132.

Réparations ou modifications

132.1

Entrée dans un bien-fonds : entretien, réparations ou modifications

133.

Fortification de biens-fonds

134.

Transfèrement de détenus

Environnement naturel

135.

Règlements municipaux sur les arbres

139.

Accord : exécution par le palier supérieur

140.

Accord : exécution par le palier inférieur

141.

Plantation d’arbres près des voies publiques

142.

Modification d’un emplacement

145.

Accords : exécution par le palier supérieur

146.

Accords : exécution par le palier inférieur

147.

Planification énergétique

Fermeture des établissements de commerce de détail

148.

Heures de fermeture

Cotisations agricoles annuelles

149.

Cotisations annuelles

PARTIE IV
PERMIS

150.

Définition

151.

Pouvoirs : permis

152.

Restriction relative aux régimes de permis

153.

Restriction relative à l’emplacement de l’entreprise

154.

Restrictions : établissements de divertissement pour adultes

154.1

Restrictions : établissements de prêt sur salaire

155.

Délivrance de permis ; véhicules, sauf les véhicules automobiles, pour location

156.

Taxis

157.

Arrangements réciproques en matière de permis

158.

Règlements

159.

Incompatibilité

160.

Autres règlements municipaux

161.

Municipalité régionale de Waterloo

162.

Municipalité régionale de York

163.

Restrictions : foyers de groupe

164.

Roulottes

165.

Courses de véhicules automobiles

PARTIE V
RÉORGANISATION MUNICIPALE

Restructuration municipale

171.

Objet

172.

Définitions

173.

Proposition de restructuration

174.

Commission

175.

Ordonnances de la commission

176.

Règlements

177.

Modalités

178.

Dette

179.

Principes et normes

180.

Constitution dans un territoire non érigé en municipalité

181.

Annexion

182.

Dissolution

183.

Audience publique

184.

Incompatibilité avec un plan officiel

185.

Disposition transitoire

186.

Primauté de l’arrêté et de l’ordonnance

186.1

Abrogation d’arrêtés ou d’ordonnances de restructuration

Changement de nom

187.

Changement de nom

Transfert de pouvoirs entre paliers

188.

Interprétation

189.

Transfert de pouvoirs au palier supérieur

190.

Effet du règlement municipal

191.

Transfert de pouvoirs au palier inférieur

192.

Effet du règlement municipal

193.

Règlements

Commissions de services municipaux

194.

Définitions

195.

Commissions de services municipaux

196.

Pouvoir de créer des commissions de services municipaux

197.

Statut des commissions de services municipaux

198.

Fonctions des commissions de services municipaux

202.

Commissions de services municipaux mixtes

Pouvoir de créer des personnes morales

203.

Pouvoir de créer des personnes morales

Secteurs d’aménagement commercial

204.

Désignation de secteurs d’aménagement

205.

Budget

206.

Avis

207.

Rapport annuel

208.

Fonds à recueillir

209.

Modification des limites territoriales

210.

Avis

211.

Abrogation d’un règlement municipal

212.

Effet du règlement municipal

213.

Locataires

214.

Dissolution d’un conseil de gestion

215.

Règlements

Dissolution et modification de conseils locaux

216.

Pouvoir de dissoudre un conseil local ou de lui apporter des modifications

Changements au sein du conseil

217.

Composition du conseil d’une municipalité locale

218.

Composition du conseil d’une municipalité de palier supérieur

218.1

Président du conseil d’une municipalité régionale

218.2

Pouvoir de modifier le mode de sélection du président du conseil

218.3

Président du conseil : nomination par le ministre

218.4

Avis d’arrêté

218.5

Règlements

218.6

Pouvoir de modifier le mode de sélection du président du conseil

219.

Règlement ou résolution visés à l’art. 218 : avis, validité et entrée en vigueur

219.1

Application du règlement pris en vertu du par. 218 (7)

219.2

Règlements municipaux adoptés après la prise d’un règlement en vertu du par. 218 (7)

219.3

Incompatibilité : règlements municipaux visés à l’art. 218 et règlement visé au par. 218 (7)

220.

Modification des titres

221.

Incompatibilité entre l’art. 217, 218, 218.1, 218.3 ou 220 et les autres lois

Quartiers électoraux

222.

Constitution de quartiers électoraux

223.

Pétition concernant les quartiers

PARTIE V.1
RESPONSABILISATION ET TRANSPARENCE

223.1

Définitions

223.2

Codes de déontologie

223.3

Commissaire à l’intégrité

223.4

Enquête du commissaire

223.4.1

Enquête du commissaire : art. 5, 5.1, 5.2 ou 5.3 de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux

223.5

Obligation de garder le secret

223.6

Rapport au conseil

223.7

Témoignage

223.8

Renvoi aux responsables intéressés

223.9

Registre

223.10

Honoraires conditionnels interdits

223.11

Registrateur

223.12

Enquête du registrateur

223.13

Ombudsman

223.14

Enquête

223.15

Obligation de garder le secret

223.16

Aucune révision

223.17

Témoignage

223.18

Incidence sur d’autres droits

223.19

Vérificateur général

223.20

Obligation de fournir des renseignements

223.21

Pouvoir d’interrogation

223.22

Obligation de garder le secret

223.23

Témoignage

223.24

Règlements

PARTIE VI
PRATIQUE ET PROCÉDURE

Organisation et administration de la municipalité

224.

Rôle du conseil

225.

Rôle du président du conseil

226.

Remplacement

226.1

Président du conseil en tant que chef de la direction

227.

Administration municipale

228.

Secrétaire

229.

Directeur général

Première réunion

230.

Première réunion du conseil

231.

Constitution

232.

Déclaration d’entrée en fonction

233.

Nomination du président

234.

Moment de la nomination

235.

Mandat des membres du palier supérieur

Lieu des réunions et emplacement des bureaux publics

236.

Lieu des réunions

Quorum

237.

Quorum

Règlement de procédure

238.

Règlement de procédure

Réunions

239.

Réunions ouvertes au public

239.1

Enquête

239.2

Enquêteur

240.

Convocation des réunions

241.

Président du conseil

242.

Absence du président

243.

Vote

243.1

Vote par procuration

244.

Vote découvert

245.

Égalité des voix

246.

Consignation des votes

Règlements municipaux

247.

Langue des règlements municipaux

248.

Code municipal

249.

Sceau

250.

Demande de règlements municipaux

Documents

253.

Examen des documents

254.

Conservation des documents

255.

Durées de conservation

Éligibilité

256.

Éligibilité : municipalité locale

257.

Éligibilité : municipalité de palier supérieur

258.

Inéligibilité

Vacances

259.

Siège vacant

260.

Démission d’un membre

261.

Restriction

262.

Déclaration

263.

Sièges vacants

264.

Mandat

265.

Présentation d’une requête au tribunal

266.

Arrêté du ministre

267.

Vacance temporaire

268.

Remplacement temporaire : membre du conseil d’une municipalité de palier supérieur

Politiques

269.

Interprétation

270.

Adoption de politiques

Planification intégrée de la prestation de services

271.

Règlements : intégration de la planification de la prestation de services

Annulation de règlements municipaux

272.

Restriction : annulation de règlements municipaux

273.

Requête en annulation d’un règlement municipal

Enquête judiciaire

274.

Enquête par un juge

Mesures interdites après le jour de la déclaration de candidature

275.

Mesures interdites

Assurance

278.

Définitions

279.

Assurance

280.

Pouvoirs : conseils locaux

Prestations de maladie

281.

Régime de crédits de congés de maladie

282.

Assurance : santé et autre

Rémunération et indemnités

283.

Rémunération et indemnités

284.

État

Réexamen ou appel : pouvoirs délégués

284.1

Pouvoir d’autoriser un réexamen ou un appel

PARTIE VI.1
POUVOIRS ET FONCTIONS SPÉCIAUX DU PRÉSIDENT DU CONSEIL

284.2

Champ d’application

284.3

Directives aux employés municipaux

284.4

Exercice par écrit

284.5

Pouvoirs : directeur général

284.6

Pouvoirs : structure organisationnelle

284.7

Pouvoirs : conseils locaux

284.8

Pouvoirs : comités

284.9

Priorités provinciales

284.10

Pouvoirs : réunions

284.11

Pouvoirs de veto

284.11.1

Pouvoirs : règlements municipaux

284.12

Siège vacant : président du conseil

284.13

Délégation

284.14

Immunité

284.15

Disposition transitoire

284.16

Pouvoirs et fonctions : budget

284.17

Règlements

PARTIE VII
ADMINISTRATION FINANCIÈRE

285.

Exercice

286.

Trésorier

287.

Signature apposée sur les chèques

289.

Budgets annuels des municipalités de palier supérieur

290.

Budget annuel des municipalités locales

291.

Budget pluriannuel

292.

Règlements : modification des exigences en matière d’information financière

293.

Règlements : fonds de réserve

294.

Rapport annuel

294.1

États financiers annuels

295.

Publication des états financiers

296.

Vérificateur

297.

Droit d’accès

298.

Omission de fournir des renseignements

299.

Renseignements sur le fonctionnement de la municipalité

301.

Renseignements financiers

302.

Aide financière

304.

Utilisation d’une agence de recouvrement

305.

Vente de créances

PARTIE VIII
IMPOSITION MUNICIPALE

306.

Définitions

307.

Impôts prélevés de façon égale

308.

Fixation des coefficients d’impôt

308.1

Restrictions : coefficient d’impôt applicable à certaines catégories de biens

309.

Municipalités séparées

310.

Délégation aux municipalités de palier inférieur

311.

Impôts de palier supérieur

312.

Impôts locaux

313.

Réductions d’impôt pour les sous-catégories prescrites

313.1

Autres réductions d’impôt pour les sous-catégories prescrites

314.

Taux d’imposition progressifs

315.

Imposition de certains biens-fonds appartenant aux compagnies de chemin de fer ou aux services publics d’électricité

316.

Financement provisoire : palier supérieur

317.

Prélèvement provisoire : municipalité locale

318.

Inclusion progressive des modifications d’impôt découlant des réévaluations

319.

Report des impôts : allégement des difficultés financières

320.

Impôts sur les ponts et tunnels internationaux

322.

Paiements tenant lieu d’impôts : répartition

323.

Assujettissement des universités aux impôts

324.

Association de services aux hôpitaux sans but lucratif

326.

Règlements municipaux sur les services spéciaux

PARTIE IX
LIMITATION DES IMPÔTS PRÉLEVÉS SUR CERTAINES CATÉGORIES DE BIENS

327.

Interprétation

328.

Établissement des impôts

329.

Calcul des impôts maximaux

329.1

Choix de la municipalité : application de certaines dispositions de la Loi

330.

Règlement municipal prévoyant la récupération des recettes

331.

Impôt sur les biens admissibles

332.

Locataires de locaux loués à bail

333.

Récupération du manque à gagner du locateur

334.

Demande d’annulation

335.

Primauté de la présente partie

336.

Incompatibilité

337.

Insuffisance des impôts attribués

337.1

Redressements

338.

Règlements

PARTIE IX.1
IMPÔT FACULTATIF SUR LES LOGEMENTS VACANTS

338.1

Municipalité désignée

338.2

Pouvoir de fixer un impôt à l’égard des logements vacants

338.3

Règlements : pouvoir de fixer un impôt

338.4

Effet : partie VIII

PARTIE X
PERCEPTION DES IMPÔTS

338.5

Non-application à certains impôts

339.

Définitions

340.

Rôle d’imposition

341.

Modification du rôle

342.

Règlements municipaux : versements échelonnés

343.

Relevé d’imposition

344.

Formule des relevés d’imposition

345.

Frais de paiement tardif

346.

Paiement

347.

Répartition des paiements

348.

Établissement de la situation fiscale

349.

Recouvrement des impôts

350.

Obligations des locataires

351.

Saisie

352.

Relevé

353.

Impôts perçus pour le compte d’autres organismes

354.

Radiation des impôts

354.1

Remboursement sur annulation de l’évaluation

355.

Impôts inférieurs au montant minimal d’impôt

356.

Division en parcelles

357.

Annulation, diminution et remboursement d’impôts

357.1

Annulation, diminution et remboursement d’un paiement tenant lieu d’impôts

358.

Imposition excessive

359.

Augmentation des impôts

359.1

Erreur dans le calcul des impôts

360.

Règlement

361.

Remises en faveur des organismes de bienfaisance

362.

Réductions d’impôt

364.

Remises à l’égard des locaux vacants

365.

Annulation, réduction ou remboursement d’impôts

365.1

Annulation des impôts : réhabilitation environnementale

365.2

Réduction d’impôt à l’égard des biens patrimoniaux

365.3

Modification de l’évaluation

366.

Terres de la Couronne fédérale

367.

Baux à loyer fixe (impôts fonciers)

368.

Baux à loyer fixe (redevances d’aménagement commercial)

369.

Infraction

370.

Jours fériés

370.1

Secteurs de services urbains

PARTIE XI
VENTE DE BIENS-FONDS POUR ARRIÉRÉS D’IMPÔTS

370.2

Non-application à certains impôts

371.

Interprétation

372.

Définitions

373.

Enregistrement du certificat d’arriérés d’impôts

373.1

Enregistrement du certificat d’arriérés d’impôts pour vente accélérée d’un bien-fonds social confisqué

373.2

Restrictions concernant l’enregistrement

374.

Avis d’enregistrement

375.

Annulation du certificat d’arriérés d’impôts

376.

Détail du coût d’annulation

378.

Accords de prorogation

379.

Vente publique

380.

Affectation du produit de la vente

380.0.1

Confiscation automatique

380.1

Absence d’adjudicataire

381.

Modes d’envoi des avis

382.

Démarches susceptibles d’annulation

383.

Effet de l’enregistrement

384.

Droits miniers

385.

Barème des frais

385.1

Perception des arriérés d’impôts

386.

Immunité contre les poursuites civiles

386.1

Pouvoir d’entrée

386.2

Inspection sans mandat

386.3

Mandat d’inspection

386.4

Inspection avec mandat

386.5

Entrave

387.

Règlements

388.

Disposition transitoire : enregistrements antérieurs

388.1

Disposition transitoire : certificat enregistré avant la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués

388.2

Disposition transitoire : certificat enregistré avant l’entrée en vigueur du présent article

389.

Restriction

PARTIE XII
DROITS ET REDEVANCES

390.

Définitions

391.

Règlements municipaux : droits et redevances

393.

Restriction : impôt par tête

394.

Restriction : droits et redevances

395.

Restriction : redevances relatives au gaz

397.

Approbation des règlements d’un conseil local

398.

Dette

400.

Règlements

PARTIE XII.1
POUVOIR D’IMPOSER UNE TAXE SUR L’HÉBERGEMENT TEMPORAIRE

400.1

Pouvoir d’imposer une taxe sur l’hébergement temporaire

400.2

Personnes et entités non assujetties à la taxe

400.3

Effet : partie VIII

400.4

Mesures d’exécution

400.5

Accord de perception

400.6

Règlements : pouvoir d’imposer une taxe

PARTIE XIII
DETTES ET PLACEMENTS

401.

Dette

402.

Avis

403.

Paiements effectués par les municipalités de palier inférieur non situées dans des comtés

404.

Emprunt aux fins de conseils scolaires ou d’autres municipalités

405.

Emprunts à court terme aux fins de travaux

406.

Emprunts à court terme : autre entité

407.

Emprunt pour couvrir les dépenses

408.

Règlements municipaux sur les débentures

409.

Débentures à fonds d’amortissement ou à fonds de remboursement

410.

Comité des fonds d’amortissement

411.

Débentures en devises étrangères

412.

Taux d’intérêt fixe

413.

Affectation des sommes reçues

414.

Restrictions

415.

Enregistrement des règlements municipaux autorisant l’émission de débentures

416.

Paiement des intérêts pendant plus d’un an

417.

Fonds de réserve

418.

Placement

418.1

Placement prudent

420.

Accords

421.

Prêt de valeurs

422.

Infraction

423.

Interdiction

424.

Responsabilité des membres en cas de changement d’affectation des fonds

PARTIE XIV
EXÉCUTION

Infractions et peines

425.

Pouvoir de créer des infractions

426.

Infraction relative à l’entrave

427.

Infraction : stationnement accessible

428.

Infraction : véhicule stationné illégalement

429.

Pouvoir de fixer des amendes

430.

Peine supplémentaire : établissements de divertissement pour adultes

431.

Autre ordonnance de cessation ou de réparation

432.

Versements extrajudiciaires

433.

Droit de la municipalité aux amendes

434.

Amendes : cas particuliers

434.1

Pénalités administratives

434.2

Dette

434.3

Pouvoir de fixer un délai de prescription : art. 223.9 ou 223.10

Pouvoirs d’entrée

435.

Conditions régissant les pouvoirs d’entrée

436.

Pouvoir d’entrée en vue d’une inspection

437.

Restriction relative aux logements

438.

Inspection effectuée aux termes d’une ordonnance

439.

Mandat de perquisition

Pouvoirs généraux d’exécution

440.

Pouvoir d’interdiction

441.

Perception d’amendes impayées

441.1

Amendes impayées

442.

Exécution d’accords

443.

Exécution des prêts consentis par une municipalité

Ordres et mesures correctives

444.

Ordre de cesser l’activité

445.

Ordre d’exécution de travaux

446.

Mesure corrective

Ordonnance judiciaire prescrivant la fermeture de lieux

447.

Fermeture des lieux : absence de permis

447.1

Fermeture des lieux : nuisance publique

447.2

Inspection des bâtiments abritant des exploitations de culture de marijuana

447.3

Exploitation de culture de marijuana située dans une municipalité de palier inférieur

447.4

Coordination de l’exécution

447.5

Preuve des règlements municipaux

447.6

Preuve : autres documents

447.7

Dépens

447.8

Pouvoir d’adoption d’autres codes

447.9

Application de la présente partie à d’autres lois

PARTIE XV
RESPONSABILITÉ DES MUNICIPALITÉS

448.

Immunité

449.

Responsabilité en cas de nuisance

450.

Décisions stratégiques

PARTIE XVI
RÈGLEMENTS ET FORMULES

451.

Portée

451.1

Règlements : intérêt provincial

452.

Règlements : pouvoirs

453.

Règlements : questions transitoires

454.

Formules

PARTIE XVII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

455.

Disposition transitoire

456.

Villages partiellement autonomes

457.

Prorogation des règlements et des résolutions

457.1

Prorogation des règlements et des résolutions

457.2

Règlement réputé adopté : pouvoirs et fonctions

458.

Maintien de la composition des conseils

459.

Maintien des quartiers

460.

Maintien des services

461.

Incompatibilité : règlements municipaux sur les arbres

462.

Accords pour la prévention des inondations

463.

Canaux

464.

Pensions

466.

Reports d’impôts antérieurs

467.

Immunité : service des pompiers

468.

Comité de régie de la cité de London

469.

Déchets

470.

Décrets relatifs aux limites

471.

Réseau téléphonique

472.

Dissolution du Oxford County Board of Health

473.

Termes figurant dans d’autres lois

474.

Impôts prélevés en application de certaines parties de l’ancienne loi

474.1

Règles transitoires : restructuration municipale

474.2

Maintien de dispositions : restructuration

474.3

Règlements municipaux autorisant un dégrèvement d’impôt

474.4

Pipeline

474.5

Fonds en fiducie

474.8

Questions financières : London-Middlesex

474.9

Comté de Simcoe

474.10

Aménagements locaux

474.10.1

Application continue

PARTIE XVII.0.1
TRIBUNAL ONTARIEN DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE — COMPÉTENCE ET POUVOIRS

474.10.2

Définitions

Affaires municipales

474.10.3

Compétence et pouvoirs

474.10.4

Requête volontaire en approbation de règlements municipaux

474.10.5

Requête en approbation d’un règlement municipal qui autorise un emprunt

474.10.6

Interdiction d’accorder une approbation en cas d’instance en cours

474.10.7

Délai pour attester la validité des débentures

474.10.8

Validation de règlements municipaux et de débentures

474.10.9

Attestation de la validité des débentures

474.10.10

Validité des débentures attestées

474.10.11

Champ des examens du Tribunal

474.10.12

Dispense de l’assentiment des électeurs

474.10.13

Restrictions : dette

474.10.14

Examen de la requête par le Tribunal

474.10.15

Pouvoir du Tribunal d’assortir son approbation de conditions

Services publics

474.10.16

Compétence et pouvoirs

PARTIE XVII.1
DISPOSITIONS DIVERSES

474.11

Biens-fonds réputés des biens imposables

474.12

Comté de Brant

474.13

Cité de Cornwall

474.14

St. George

474.15

Comté d’Oxford

474.16

Waterloo

474.17

Muskoka

474.18

Comté de Middlesex

474.19

Comté de Simcoe

474.20

Comté de Simcoe : autorisations

474.21

Municipalités régionales

 

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Interprétation

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«ancienne loi» La Loi sur les municipalités, qui constitue le chapitre M.45 des Lois refondues de l’Ontario de 1990, telle qu’elle existait immédiatement avant son abrogation par la présente loi. («old Act»)

«bien-fonds» S’entend en outre d’un bâtiment. («land»)

«bien imposable» Bien-fonds assujetti aux impôts municipaux. («rateable property»)

«comté» Municipalité de palier supérieur qui était un comté, y compris le conseil de gestion de Frontenac, la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi. («county»)

«conjoint» S’entend d’une personne avec laquelle la personne :

a) soit est mariée;

b) soit vit dans une union conjugale hors du mariage, si ces deux personnes, selon le cas :

(i) ont cohabité pendant au moins un an,

(ii) sont les parents d’un même enfant,

(iii) ont conclu ensemble un accord de cohabitation en vertu de l’article 53 de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)

«conseil local» Commission de services municipaux, commission de transport, conseil de bibliothèque publique, conseil de santé, commission de services policiers, conseil d’aménagement ou autre conseil, commission, comité, organisme ou office local créés ou exerçant un pouvoir en vertu d’une loi à l’égard des affaires ou des fins d’une ou de plusieurs municipalités. Sont toutefois exclus de la présente définition les conseils scolaires et les offices de protection de la nature. («local board»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «conseil local» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police». (Voir : 2019, chap. 1, annexe 4, par. 33 (1))

«document» S’entend de renseignements, peu importe leur mode de transcription ou de stockage, qui sont consignés sous forme imprimée, sur film, au moyen de dispositifs électroniques ou autrement, notamment des états financiers, des procès-verbaux, des comptes, des lettres, des notes, des plans, des cartes, des dessins, des photographies et des films. («record»)

«eaux d’égout» S’entend en outre de ce qui suit :

a) les eaux pluviales et les autres eaux drainées des biens-fonds;

b) les déchets commerciaux et les déchets industriels évacués dans un système d’égouts. («sewage»)

«élections ordinaires» Les élections ordinaires visées au paragraphe 4 (1) de la Loi de 1996 sur les élections municipales. («regular election»)

«ministre» Le ministre des Affaires municipales et du Logement. («Minister»)

«municipalité» Zone géographique dont les habitants sont constitués en personne morale. («municipality»)

«municipalité à palier unique» Municipalité, à l’exclusion d’une municipalité de palier supérieur, qui ne fait pas partie d’une municipalité de palier supérieur aux fins municipales. («single-tier municipality»)

«municipalité de palier inférieur» Municipalité qui fait partie d’une municipalité de palier supérieur aux fins municipales. («lower-tier municipality»)

«municipalité de palier supérieur» Municipalité dont font partie deux municipalités de palier inférieur ou plus aux fins municipales. («upper-tier municipality»)

«municipalité locale» Municipalité à palier unique ou municipalité de palier inférieur. («local municipality»)

«municipalité régionale» Municipalité de palier supérieur qui était une municipalité régionale ou une municipalité de district ou qui constituait le comté d’Oxford le 31 décembre 2002. («regional municipality»)

«permis» Relativement à un permis délivré sous le régime de la présente loi, s’entend en outre d’une licence, d’une approbation, d’une inscription, d’un enregistrement et de tout autre genre de permission. («licence», «licensing»)

«personne» S’entend en outre d’une municipalité, sauf si le contexte exige une interprétation différente. La présente définition s’applique à toute formulation de sens analogue. («person»)

«pouvoir» Relativement au pouvoir d’une municipalité ou d’une autre entité, s’entend notamment de la capacité et des droits, pouvoirs et privilèges. («power»)

«Première Nation» Bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («First Nation»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)

«règlement sur les permis d’entreprise» Relativement à une municipalité, s’entend d’un règlement de la municipalité prévoyant un régime de permis pour une entreprise qui est adopté en vertu de la disposition 11 du paragraphe 10 (2) ou de la disposition 11 du paragraphe 11 (3), ou encore en vertu de l’article 151 s’il aurait également pu être adopté en vertu de l’une ou l’autre de ces dispositions. («business licensing by-law»)

«réseau» ou «système» Un ou plusieurs programmes ou installations d’une personne, y compris les biens meubles et immeubles, qui sont utilisés pour fournir des services et des choses à la personne ou à toute autre personne. S’entend en outre de l’administration liée aux programmes, installations, services et choses. («system»)

«réseau de transport» S’entend en outre des ports, des havres et des terminus de transport. («transportation system»)

«service public» S’entend de ce qui suit :

a) tout système ou réseau servant à fournir au public n’importe lequel des services ou choses suivants :

(i) eau,

(ii) eaux d’égout,

(iii) combustible, y compris gaz naturel ou synthétique,

(iv) énergie, sauf électricité,

(v) chauffage et refroidissement,

(vi) téléphone;

b) le service ou la chose fourni. («public utility»)

«services de développement économique» Relativement à une municipalité, la promotion de la municipalité par celle-ci à toute fin par la collecte et la diffusion de renseignements et l’acquisition, l’aménagement et la disposition par elle d’emplacements à usage industriel, commercial ou institutionnel. («economic development services»)

«société d’évaluation foncière» La Société d’évaluation foncière des municipalités. («assessment corporation»)

«territoire non érigé en municipalité» Partie du territoire de l’Ontario qui n’est pas dotée d’une organisation municipale. («unorganized territory»)

«voie publique» S’entend en outre d’un pont, d’un pont sur chevalets, d’un viaduc et d’une autre construction qui fait partie d’une voie publique et, sauf disposition contraire, d’une section d’une voie publique. («highway»)  2001, chap. 25, par. 1 (1); 2005, chap. 5, par. 44 (1) et (2); 2006, chap. 9, annexe H, par. 5 (1); 2006, chap. 32, annexe A, art. 1.

Municipalité

(2) La mention, dans la présente loi, d’une municipalité désigne la municipalité en tant que territoire ou personne morale, selon le contexte.  2001, chap. 25, par. 1 (2).

Somme ajoutée au rôle d’imposition

(2.1) Si, en application de la présente loi ou de toute autre loi, il est accordé le statut de privilège prioritaire à une somme, celle-ci peut être ajoutée au rôle d’imposition pour le bien à l’égard duquel elle a été fixée ou pour tout autre bien à l’égard duquel son ajout a été autorisé par la présente loi ou toute autre loi.  2002, chap. 17, annexe A, par. 1 (1).

Sommes fixées par la municipalité de palier supérieur

(2.2) Le trésorier d’une municipalité locale doit, sur demande de sa municipalité de palier supérieur, le cas échéant, ou d’un conseil local ou conseil scolaire dont le territoire de compétence s’étend à une partie de la municipalité locale, ajouter les sommes fixées par la municipalité de palier supérieur, le conseil local ou le conseil scolaire, selon le cas, en vertu du paragraphe (2.1).  2002, chap. 17, annexe A, par. 1 (1).

Statut de privilège prioritaire

(3) Si une somme est ajoutée au rôle d’imposition à l’égard d’un bien en application du paragraphe (2.1) ou (2.2), cette somme, y compris les intérêts courus :

a) peut être perçue de la même manière que les impôts sur le bien;

b) peut être recouvrée, ainsi que les frais, à titre de dette due à la municipalité auprès du propriétaire du bien inscrit au rôle d’évaluation au moment où les droits ou redevances ont été ajoutés au rôle d’imposition et de tout propriétaire subséquent de tout ou partie du bien;

c) constitue un privilège particulier sur le bien de la même manière que le sont les impôts en application du paragraphe 349 (3);

d) peut être incluse dans le coût d’annulation visé à la partie XI de la même manière que le sont les impôts sur le bien.  2002, chap. 17, annexe A, par. 1 (2).

Application à d’autres lois

(4) Le présent article s’applique à toutes les autres lois ou dispositions de lois qui ont une incidence ou qui portent sur les affaires municipales, sauf si le contexte exige une interprétation différente.  2001, chap. 25, par. 1 (4).

Définitions générales

(5) Sauf si le contexte exige une interprétation différente, les termes «comté», «municipalité», «municipalité à palier unique», «municipalité de palier inférieur», «municipalité de palier supérieur», «municipalité locale» et «municipalité régionale» s’entendent au sens du paragraphe (1) lorsqu’ils sont utilisés dans une autre loi ou dans un règlement.  2002, chap. 17, annexe A, par. 1 (3).

Impôts de la municipalité

(6) Dans la présente loi, à l’exception de la partie IX.1 (Impôt facultatif sur les logements vacants), la mention d’un impôt de municipalité ou toute autre expression signifiant un tel impôt ne s’entend pas d’un impôt fixé en vertu de la partie IX.1, sauf si le contexte exige une interprétation différente. 2017, chap. 8, annexe 19, art. 1.

Idem

(7) Dans la présente loi, à l’exception de la partie XII.1 (Pouvoir d’imposer une taxe sur l’hébergement temporaire), la mention d’un impôt de municipalité ou toute autre expression signifiant un tel impôt ne s’entend pas d’une taxe sur l’hébergement temporaire imposée en vertu de la partie XII.1, sauf si le contexte exige une interprétation différente. 2017, chap. 8, annexe 19, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 1 (1-3) - 01/01/2003

2005, chap. 5, art. 44 (1, 2) - 13/06/2005

2006, chap. 9, annexe H, art. 5 (1) - 18/05/2006; 2006, chap. 32, annexe A, art. 1 (1-3) - 01/01/2007

2017, chap. 8, annexe 19, art. 1 - 01/12/2017

2018, chap. 3, annexe 5, art. 35 (1) - sans effet - voir 2019, chap. 1, annexe 3, art. 5 - 26/03/2019

2019, chap. 1, annexe 4, art. 33 (1) - non en vigueur

Objet

2 Les municipalités sont constituées par la Province de l’Ontario pour former des administrations responsables et tenues de rendre compte à l’égard des questions qui relèvent de leur compétence et chacune d’elles est dotée de pouvoirs et fonctions en application de la présente loi et de nombreuses autres lois afin d’assurer une bonne administration à l’égard de ces questions.  2006, chap. 32, annexe A, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 2 - 01/01/2007

Consultation

3 (1) La Province de l’Ontario souscrit au principe d’une consultation continue entre elle-même et les municipalités relativement aux questions d’intérêt commun. Suivant ce principe, elle les consulte conformément à un protocole d’entente conclu avec l’Association des municipalités de l’Ontario.  2005, chap. 8, art. 1.

Examen

(2) Le ministère des Affaires municipales et du Logement fait faire un examen de la présente loi avant la fin de 2007 et dans les cinq ans qui suivent la fin de l’examen précédent par la suite.  2001, chap. 25, par. 3 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 8, art. 1 - 13/06/2005

Ententes avec le gouvernement fédéral

3.1 La Province reconnaît qu’une municipalité a le pouvoir de conclure des ententes avec la Couronne du chef du Canada en ce qui concerne les questions qui sont du ressort de la municipalité.  2006, chap. 32, annexe A, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 3 - 01/01/2007

Personne morale

4 Les habitants de chaque municipalité sont constitués en personne morale. 2017, chap. 20, annexe 8, par. 99 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 4 - 01/01/2007

2017, chap. 20, annexe 8, art. 99 (1) - 19/10/2021

Application de certaines lois

4.1 (1) La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas aux municipalités. 2017, chap. 20, annexe 8, par. 99 (1).

Conseils locaux et Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

(2) Sauf selon ce qui est prescrit, la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s’applique pas à un conseil local qui est une personne morale. 2017, chap. 20, annexe 8, par. 99 (1).

Règlements

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire ce qui suit pour l’application du paragraphe (2) :

a) un conseil local;

b) les dispositions de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif qui doivent s’appliquer au conseil local;

c) les modifications sous réserve desquelles ces dispositions doivent s’appliquer au conseil local. 2017, chap. 20, annexe 8, par. 99 (1).

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«conseil local» S’entend d’un conseil local autre que ce qui suit :

a) un conseil de santé au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé;

b) un conseil de gestion au sens de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée;

c) une personne morale constituée en application de la Loi sur l’aménagement du territoire;

d) une commission de services municipaux créée en vertu de la présente loi. 2017, chap. 20, annexe 8, par. 99 (1); 2021, chap. 39, annexe 2, par. 16 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 8, art. 99 (1) - 19/10/2021

2021, chap. 39, annexe 2, art. 16 (1) - 11/04/2022

Exercice des pouvoirs par le conseil

5 (1) Les pouvoirs d’une municipalité sont exercés par son conseil.  2001, chap. 25, par. 5 (1).

Continuité

(2) Tout ce qu’entreprend un conseil peut être poursuivi et achevé par le conseil qui lui succède.  2001, chap. 25, par. 5 (2).

Exercice des pouvoirs par voie de règlement municipal

(3) Les pouvoirs municipaux, notamment la capacité et les droits, pouvoirs et privilèges d’une municipalité visés à l’article 9, sont exercés par voie de règlement municipal, sauf si la municipalité est expressément autorisée à les exercer d’une autre façon.  2001, chap. 25, par. 5 (3); 2006, chap. 32, annexe A, art. 5.

Portée

(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent à tous les pouvoirs municipaux, qu’ils soient conférés par la présente loi ou autrement.  2001, chap. 25, par. 5 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 5 - 01/01/2007

Expropriation

6 (1) Le pouvoir qu’a une municipalité de faire l’acquisition de biens-fonds en vertu de la présente loi ou d’une autre loi comprend celui d’exproprier des biens-fonds conformément à la Loi sur l’expropriation.  2001, chap. 25, art. 6.

Pouvoir élargi

(2) La municipalité, le conseil local ou le conseil scolaire qui a le pouvoir d’exproprier des biens-fonds peut, avec l’approbation du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire, exercer ce pouvoir à l’égard de biens-fonds ou d’intérêts sur des biens-fonds appartenant à une autre municipalité, un autre conseil local ou un autre conseil scolaire qui a un tel pouvoir.  2002, chap. 17, annexe A, art. 2; 2017, chap. 23, annexe 5, art. 40; 2021, chap. 4, annexe 6, par. 64 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 2 - 01/01/2003

2017, chap. 23, annexe 5, art. 40 - 03/04/2018

2021, chap. 4, annexe 6, art. 64 (1) - 01/06/2021

Lois spéciales

7 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«loi spéciale» Loi portant sur une municipalité donnée.  2001, chap. 25, par. 7 (1).

Rapport entre la présente loi et les lois spéciales

(2) Sauf disposition prévoyant le contraire expressément ou par déduction nécessaire :

a) la présente loi ne porte pas atteinte aux pouvoirs qu’une loi spéciale confère à une municipalité;

b) une loi spéciale ne porte pas atteinte aux pouvoirs que la présente loi confère à une municipalité.  2001, chap. 25, par. 7 (2).

Pouvoir de dérogation

(3) Malgré le paragraphe (2), une municipalité peut exercer ses pouvoirs relativement aux questions suivantes de façon à déroger à une loi spéciale même si celle-ci est plus spécifique et est édictée plus récemment que la présente loi :

1. Le changement de nom de la municipalité.

2. Le transfert de pouvoirs entre municipalités de palier supérieur et de palier inférieur.

3. La dissolution ou la modification de conseils locaux.

4. La modification de la composition du conseil municipal.

5. La constitution, la modification ou la dissolution de quartiers électoraux.

6. Toute autre question dont traite une disposition d’une loi qui prévoit, expressément ou par déduction nécessaire, que la disposition ou l’exercice d’un pouvoir qu’elle confère l’emporte sur la loi spéciale.  2006, chap. 32, annexe A, art. 6.

Idem

(4) Le paragraphe (3) s’applique malgré l’article 47 de la Loi de 1999 sur la ville de Haldimand, l’article 37 de la Loi de 1999 sur la cité de Hamilton, l’article 38 de la Loi de 1999 sur la ville de Norfolk, l’article 38 de la Loi de 1999 sur la ville d’Ottawa et l’article 37 de la Loi de 1999 sur la ville du Grand Sudbury.  2006, chap. 32, annexe A, art. 6.

Exception

(5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si la loi spéciale empêche l’exercice du pouvoir expressément ou par déduction nécessaire par des dispositions autres que celles énoncées au paragraphe (4).  2001, chap. 25, par. 7 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 11, annexe B, art. 9 (1) - 01/01/2007; 2006, chap. 32, annexe A, art. 6 - 01/01/2007

Application : cité de Toronto

7.1 (1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, la présente loi ne s’applique pas à ce qui suit :

1. La cité de Toronto, ses conseils locaux, y compris ses conseils locaux mixtes, et les sociétés municipales.

2. Les membres du conseil municipal, les membres des conseils locaux de la cité, y compris ses conseils locaux mixtes, et les administrateurs et membres des sociétés municipales.

3. Les fonctionnaires, agents, employés et mandataires de la cité, de ses conseils locaux, y compris ses conseils locaux mixtes, et des sociétés municipales.  2006, chap. 11, annexe B, par. 9 (2).

Idem

(2) Le paragraphe (1) n’a pas d’incidence sur le pouvoir que possède une autre municipalité de conclure un accord avec la cité de Toronto ou d’entreprendre une activité conjointement avec elle.  2006, chap. 11, annexe B, par. 9 (2).

Idem

(3) Sauf si le contexte exige une interprétation différente, les termes «municipalité», «municipalité à palier unique» et «municipalité locale» s’entendent en outre de la cité de Toronto lorsqu’ils sont utilisés dans une autre loi ou dans un règlement et également lorsqu’une autre loi ou un règlement leur donne le sens qu’ils ont dans la Loi de 2001 sur les municipalités.  2006, chap. 11, annexe B, par. 9 (2); 2006, chap. 32, annexe A, art. 7.

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«société municipale» Personne morale créée par la cité de Toronto conformément à l’article 148 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.  2006, chap. 11, annexe B, par. 9 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 11, annexe B, art. 9 (2) - 01/01/2007; 2006, chap. 32, annexe A, art. 7 - 01/01/2007

Partie II
POUVOIRS MUNICIPAUX généraux

Étendue des pouvoirs

8 (1) Il doit être donné une interprétation large aux pouvoirs que la présente loi ou une autre loi confère à une municipalité de manière à conférer un pouvoir étendu à celle-ci pour lui permettre de gérer ses affaires de la façon qu’elle estime appropriée et pour améliorer sa capacité de traiter les questions d’intérêt municipal.  2006, chap. 32, annexe A, art. 8.

Ambiguïté

(2) En cas d’ambiguïté quant à la question de savoir si une municipalité a ou non le pouvoir, en vertu de la présente loi ou d’une autre loi, d’adopter un règlement ou de prendre toute autre mesure, l’ambiguïté doit être résolue de manière à inclure, plutôt qu’à exclure, les pouvoirs que la municipalité possédait la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi.  2006, chap. 32, annexe A, art. 8.

Étendue du pouvoir d’adoption de règlements municipaux

(3) Sans préjudice de la portée générale des paragraphes (1) et (2), les règlements municipaux adoptés en vertu des articles 10 et 11 relativement à une question peuvent :

a) réglementer ou interdire quelque chose relativement à la question;

b) exiger que des personnes accomplissent des actes relativement à la question;

c) prévoir un régime de permis relativement à la question.  2006, chap. 32, annexe A, art. 8.

Portée des règlements municipaux en général

(4) Sans préjudice de la portée générale des paragraphes (1), (2) et (3) et sauf disposition contraire, les règlements municipaux adoptés en vertu de la présente loi peuvent avoir une portée générale ou particulière et établir des distinctions de la manière et sous le rapport qu’une municipalité estime appropriés.  2006, chap. 32, annexe A, art. 8.

Exception

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’égard des règlements municipaux adoptés en vertu des parties VII, VIII, IX, X, XI et XIII.  2006, chap. 32, annexe A, art. 8.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 8 - 01/01/2007

Pouvoirs d’une personne physique

9 Une municipalité a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique aux fins de l’exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi ou une autre loi.  2006, chap. 32, annexe A, art. 8.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 3 - 01/01/2003

2006, chap. 32, annexe A, art. 8 - 01/01/2007

Pouvoir étendu : municipalités à palier unique

10 (1) Une municipalité à palier unique peut fournir tout service ou toute chose qu’elle estime nécessaire ou souhaitable pour le public.  2006, chap. 32, annexe A, art. 8.

Règlements municipaux

(2) Une municipalité à palier unique peut adopter des règlements relativement aux questions suivantes :

1. L’organisation de la gouvernance de la municipalité et de ses conseils locaux.

2. La responsabilisation et la transparence de la municipalité et de ses conseils locaux ainsi que de leurs opérations.

3. La gestion financière de la municipalité et de ses conseils locaux.

4. Les actifs publics qu’acquiert la municipalité aux fins de l’exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi ou une autre loi.

5. Le bien-être économique, social et environnemental de la municipalité, et notamment le changement climatique.

6. La santé, la sécurité et le bien-être des personnes.

7. Les services et les choses que la municipalité est autorisée à fournir en vertu du paragraphe (1).

8. La protection des personnes et des biens, y compris la protection des consommateurs.

9. Les animaux.

10. Les constructions, y compris les clôtures, les panneaux et les enseignes.

11. La délivrance de permis aux entreprises.  2006, chap. 32, annexe A, art. 8; 2017, chap. 10, annexe 1, art. 1.

Pouvoir non restreint

(3) Le pouvoir d’adopter un règlement municipal relativement à une question énoncée à une disposition du paragraphe (2) n’est pas restreint par celui d’adopter un règlement municipal relativement à une question énoncée à une autre disposition de ce paragraphe.  2006, chap. 32, annexe A, art. 8.

Services ou choses fournis par d’autres

(4) Le pouvoir d’une municipalité d’adopter un règlement relativement à la question énoncée à la disposition 7 du paragraphe (2) n’inclut pas celui d’adopter un règlement relativement à des services ou des choses qui sont fournis par une personne autre que la municipalité ou une commission de services municipaux de celle-ci.  2006, chap. 32, annexe A, art. 8.

Exception

(5) Le paragraphe (4) n’a pas pour effet d’empêcher une municipalité d’adopter des règlements relativement à des services ou des choses qui sont fournis par une personne dans la mesure nécessaire pour faire en sorte :

a) soit que l’exploitation matérielle d’un système ou réseau de la municipalité ou d’une commission de services municipaux de celle-ci ne soit pas entravée;

b) soit que la municipalité, une commission de services municipaux de celle-ci ou un système ou réseau de la municipalité ou de la commission de services municipaux respecte les normes provinciales ou les règlements qui s’y appliquent.  2006, chap. 32, annexe A, art. 8.

Définition

(6) La définition qui suit s’applique au présent article.

«conseil local» S’entend d’un conseil local autre que ce qui suit :

a) une société au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille;

b) un conseil de santé au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé;

c) un comité de gestion au sens de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée;

d) une commission de services policiers établie en application de la Loi sur les services policiers;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa d) de la définition de «conseil local» au paragraphe 10 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 1, annexe 4, par. 33 (2))

d) une commission de service de police établie en application de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers;

e) un conseil au sens de l’article 1 de la Loi sur les bibliothèques publiques;

f) une personne morale constituée conformément à l’article 203.  2006, chap. 32, annexe A, art. 8; 2007, chap. 8, par. 218 (1); 2017, chap. 14, annexe. 4, par. 23 (1); 2021, chap. 39, annexe 2, par. 16 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 8 - 01/01/2007

2007, chap. 8, art. 218 (1) - 01/07/2010

2017, chap. 10, annexe 1, art. 1 - 30/05/2017; 2017, chap. 14, annexe. 4, art. 23 (1) - 30/04/2018

2018, chap. 3, annexe 5, art. 35 (2) - sans effet - voir 2019, chap. 1, annexe 3, art. 5 - 26/03/2019

2019, chap. 1, annexe 4, art. 33 (2) - non en vigueur

2021, chap. 39, annexe 2, art. 16 (2) - 11/04/2022

Domaines de compétence

Pouvoir étendu : municipalités de palier inférieur et supérieur

11 (1) Une municipalité de palier inférieur et une municipalité de palier supérieur peuvent fournir tout service ou toute chose qu’elles estiment nécessaire ou souhaitable pour le public, sous réserve des règles énoncées au paragraphe (4).  2006, chap. 32, annexe A, art. 8.

Règlements municipaux

(2) Une municipalité de palier inférieur et une municipalité de palier supérieur peuvent adopter des règlements, sous réserve des règles énoncées au paragraphe (4), relativement aux questions suivantes :

1. L’organisation de la gouvernance de la municipalité et de ses conseils locaux.

2. La responsabilisation et la transparence de la municipalité et de ses conseils locaux ainsi que de leurs opérations.

3. La gestion financière de la municipalité et de ses conseils locaux.

4. Les actifs publics qu’acquiert la municipalité aux fins de l’exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi ou une autre loi.

5. Le bien-être économique, social et environnemental de la municipalité, et notamment le changement climatique.

6. La santé, la sécurité et le bien-être des personnes.

7. Les services et les choses que la municipalité est autorisée à fournir en vertu du paragraphe (1).

8. La protection des personnes et des biens, y compris la protection des consommateurs.  2006, chap. 32, annexe A, art. 8; 2017, chap. 10, annexe 1, art. 2.

Règlements municipaux : questions relevant de domaines de compétence

(3) Une municipalité de palier inférieur et une municipalité de palier supérieur peuvent adopter des règlements, sous réserve des règles énoncées au paragraphe (4), relativement aux questions relevant des domaines de compétence suivants :

1. Voies publiques, y compris le stationnement et la circulation sur celles-ci.

2. Réseaux de transport autres que les voies publiques.

3. Gestion des déchets.

4. Services publics.

5. Culture, parcs, loisirs et patrimoine.

6. Drainage et lutte contre les inondations, à l’exception des égouts pluviaux.

7. Constructions, y compris les clôtures, les panneaux et les enseignes.

8. Stationnement autre que sur les voies publiques.

9. Animaux.

10. Services de développement économique.

11. Délivrance de permis aux entreprises.  2006, chap. 32, annexe A, art. 8.

Règles

(4) Les règles visées aux paragraphes (1), (2) et (3) sont les suivantes :

1. Si un domaine de compétence ou une partie d’un domaine de compétence n’est pas attribué à une municipalité de palier supérieur selon le tableau qui figure au présent article, cette municipalité n’a pas le pouvoir d’adopter des règlements dans ce domaine ou cette partie de domaine ni le pouvoir d’adopter des règlements en vertu du paragraphe (1) ou (2) qui, en l’absence de la présente disposition, pourraient également être adoptés dans ce domaine ou cette partie de domaine.

2. Si un domaine de compétence ou une partie d’un domaine de compétence est attribué exclusivement à une municipalité de palier supérieur selon le tableau qui figure au présent article, ses municipalités de palier inférieur n’ont pas le pouvoir d’adopter des règlements dans ce domaine ou cette partie de domaine ni le pouvoir d’adopter des règlements en vertu du paragraphe (1) ou (2) qui, en l’absence de la présente disposition, pourraient également être adoptés dans ce domaine ou cette partie de domaine.

3. Si un domaine de compétence ou une partie d’un domaine de compétence est attribué de façon non exclusive à une municipalité de palier supérieur selon le tableau qui figure au présent article, tant cette municipalité que ses municipalités de palier inférieur ont le pouvoir d’adopter des règlements dans ce domaine ou cette partie de domaine.

4. Si une municipalité de palier inférieur a le pouvoir, en vertu d’une disposition particulière de la présente loi, à l’exclusion du présent article, ou d’une autre loi, d’adopter un règlement, sa municipalité de palier supérieur n’a pas le pouvoir d’adopter le règlement en vertu du présent article.

5. Si une municipalité de palier supérieur a le pouvoir, en vertu d’une disposition particulière de la présente loi, à l’exclusion du présent article, ou d’une autre loi, d’adopter un règlement, ses municipalités de palier inférieur n’ont pas le pouvoir d’adopter le règlement en vertu du présent article.

6. Les dispositions 4 et 5 s’appliquent de manière à restreindre les pouvoirs d’une municipalité malgré l’inclusion des mots «sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11» ou d’une formulation de sens analogue dans la disposition particulière.

7. La disposition 4 ou 5, selon le cas, n’a aucune incidence sur le pouvoir d’une municipalité relativement à ce qui suit :

i. l’interdiction ou la réglementation de la pose ou de l’érection de panneaux, d’enseignes, d’avis ou de dispositifs publicitaires dans un rayon de 400 mètres de toute limite d’une voie publique de palier supérieur,

ii. toute autre question que prescrit le ministre.  2006, chap. 32, annexe A, art. 8.

Pouvoir non restreint

(5) Le pouvoir d’adopter un règlement municipal relativement à une question énoncée à une disposition du paragraphe (2) ou (3) n’est pas restreint par celui d’adopter un règlement municipal relativement à une question énoncée à une autre disposition de l’un ou l’autre paragraphe.  2006, chap. 32, annexe A, art. 8.

Services ou choses fournis par d’autres

(6) Le pouvoir d’une municipalité d’adopter un règlement relativement à la question énoncée à la disposition 7 du paragraphe (2) n’inclut pas celui d’adopter un règlement relativement à des services ou des choses qui sont fournis par une personne autre que la municipalité ou une commission de services municipaux de celle-ci.  2006, chap. 32, annexe A, art. 8.

Services ou choses fournis par l’autre palier

(7) Le pouvoir d’une municipalité d’adopter un règlement en vertu du paragraphe (3) dans chaque domaine de compétence n’inclut pas, sauf disposition contraire, celui d’adopter un règlement relativement à des services ou des choses qui sont fournis par sa municipalité de palier supérieur ou inférieur, selon le cas, du genre qu’autorise ce domaine.  2006, chap. 32, annexe A, art. 8.

Services ou choses fournis par d’autres

(8) Le pouvoir d’une municipalité d’adopter un règlement en vertu du paragraphe (3) dans les domaines de compétence suivants n’inclut pas, sauf disposition contraire, celui d’adopter un règlement relativement à des services ou des choses qui sont fournis par une personne autre que la municipalité ou une commission de services municipaux de celle-ci du genre qu’autorise ce domaine :

1. Services publics.

2. Gestion des déchets.

3. Voies publiques, y compris le stationnement et la circulation sur celles-ci.

4. Réseaux de transport autres que les voies publiques.

5. Culture, parcs, loisirs et patrimoine.

6. Stationnement autre que sur les voies publiques.  2006, chap. 32, annexe A, art. 8.

Exception

(9) Le paragraphe (6), (7) ou (8) n’a pas pour effet d’empêcher une municipalité d’adopter des règlements relativement à des services ou des choses qui sont fournis par une personne dans la mesure nécessaire pour faire en sorte :

a) soit que l’exploitation matérielle d’un système ou réseau de la municipalité ou d’une commission de services municipaux de celle-ci ne soit pas entravée;

b) soit que la municipalité, une commission de services municipaux de celle-ci ou un système ou réseau de la municipalité ou de la commission de services municipaux respecte les normes provinciales ou les règlements qui s’y appliquent.  2006, chap. 32, annexe A, art. 8.

Définition

(10) La définition qui suit s’applique au présent article.

«conseil local» S’entend au sens de l’article 10.  2006, chap. 32, annexe A, art. 8.

Règlements

(11) Le ministre peut, par règlement, prescrire des questions pour l’application de la sous-disposition 7 ii du paragraphe (4).  2006, chap. 32, annexe A, art. 8.

TABLEau

Point

Domaine de compétence

Partie du domaine attribuée

Municipalité(s) de palier supérieur à qui la partie du domaine est attribuée

Attribution exclusive ou non exclusive

1.

Voies publiques, y compris le stationnement et la circulation sur celles-ci

Tout le domaine

Toutes les municipalités de palier supérieur

Non exclusive

2a.

Réseaux de transport autres que les voies publiques

Aéroports

Toutes les municipalités de palier supérieur

Non exclusive

2b.

Réseaux de transport autres que les voies publiques

Traversiers

Toutes les municipalités de palier supérieur

Non exclusive

2c.

Réseaux de transport autres que les voies publiques

Réseaux de transport des personnes handicapées

Peel, Halton

Non exclusive

2d.

Réseaux de transport autres que les voies publiques

Tout le domaine, à l’exception des aéroports et des traversiers

Waterloo, York

Exclusive

3.

Gestion des déchets

Tout le domaine, à l’exception de la collecte des déchets

Durham, Halton, Lambton, Oxford, Peel, Waterloo, York

Exclusive

4a.

Services publics

Épuration des eaux d’égout

Tous les comtés, Niagara, Waterloo, York

Non exclusive

4b.

Services publics

Épuration des eaux d’égout

Durham, Halton, Muskoka, Oxford, Peel

Exclusive

4c.

Services publics

Collecte des eaux domestiques

Tous les comtés, Niagara, Waterloo, York

Non exclusive

4d.

Services publics

Collecte des eaux domestiques

Durham, Halton, Muskoka, Oxford, Peel

Exclusive

4e.

Services publics

Collecte des eaux pluviales et des autres eaux drainées des biens-fonds

Toutes les municipalités de palier supérieur

Non exclusive

4f.

Services publics

Production, traitement et stockage de l’eau

Toutes les municipalités de palier supérieur, à l’exception des comtés

Exclusive

4g.

Services publics

Distribution de l’eau

Niagara, Waterloo, York

Non exclusive

4h.

Services publics

Distribution de l’eau

Oxford, Durham, Halton, Muskoka, Peel

Exclusive

5.

Culture, parcs, loisirs et patrimoine

Tout le domaine

Toutes les municipalités de palier supérieur

Non exclusive

6.

Drainage et lutte contre les inondations, à l’exception des égouts pluviaux

Tout le domaine

Toutes les municipalités de palier supérieur

Non exclusive

7.

Constructions, y compris les clôtures, les panneaux et les enseignes

Tout le domaine, à l’exception des clôtures, des panneaux et des enseignes

Oxford

Non exclusive

8.

Stationnement autre que sur les voies publiques

Parcs de stationnement municipaux et constructions connexes

Toutes les municipalités de palier supérieur

Non exclusive

9.

Animaux

Aucune

Aucune

Non assignée

10a.

Services de développement économique

Promotion de la municipalité à toute fin par la collecte et la diffusion de renseignements

Durham

Exclusive

10b.

Services de développement économique

Promotion de la municipalité à toute fin par la collecte et la diffusion de renseignements

Tous les comtés, Halton, Muskoka, Niagara, Oxford, Peel, Waterloo, York

Non exclusive

10c.

Services de développement économique

Acquisition, aménagement et disposition d’emplacements à usage industriel, commercial ou institutionnel

Durham

Exclusive

10d.

Services de développement économique

Acquisition, aménagement et disposition d’emplacements à usage industriel, commercial ou institutionnel

Halton, Lambton, Oxford, Waterloo

Non exclusive

11a.

Délivrance de permis aux entreprises

Propriétaires et chauffeurs de taxis, d’autobus et de véhicules (autres que les véhicules automobiles) utilisés à des fins de location
Agents de taxis
Entreprises de récupération
Entreprises de marchandises usagées

Niagara, Waterloo

Exclusive

11b.

Délivrance de permis aux entreprises

Entreprises de drainage et de plomberie

York

Exclusive

11c.

Délivrance de permis aux entreprises

Pensions et entreprises de fosses septiques

York

Non exclusive

2006, chap. 32, annexe A, art. 8; 2015, chap. 27, annexe 5, par. 4 (1); 2017, chap. 20, annexe 11, art. 26; 2023, chap. 9, annexe 36, par. 30 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 4 - 01/01/2003

2006, chap. 32, annexe A, art. 8 - 01/01/2007

2015, chap. 27, annexe 5, art. 4 (1) - 03/12/2015

2017, chap. 10, annexe 1, art. 2 - 30/05/2017; 2017, chap. 20, annexe 11, art. 26 - 14/11/2017

2023, chap. 9, annexe 36, art. 30 (1) - 01/01/2024

Définitions

11.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«agent de taxi» Quiconque accepte des appels pour des taxis utilisés à des fins de location et qui ne sont ni sa propriété, ni celle de sa famille immédiate, ni celle de son employeur. («taxicab broker»)

«animal» Tout individu du règne animal, à l’exception de l’être humain. («animal»)

«entreprise de drainage» Les entrepreneurs en drainage, les installateurs de drains et les personnes qui installent des fosses septiques, réparent ou reconstruisent des drains ou enlèvent des racines d’arbres ou d’autres obstacles des drains et des raccordements de purge privés. («drainage business»)

«entreprise de fosses septiques» Les exploitants de services de pompage et de nettoyage de fosses septiques. («septic tank business»)

«entreprise de marchandises usagées» Les magasins et les négociants de marchandises usagées, notamment les personnes qui font du porte-à-porte ou qui longent les voies publiques afin de ramasser, d’acheter ou d’obtenir de telles marchandises. («second-hand goods business»)

«entreprise de plomberie» Les entrepreneurs en plomberie et les personnes qui effectuent tout genre de travaux de plomberie. («plumbing business»)

«entreprise de récupération» Les magasins et chantiers de récupération, notamment les cimetières d’automobiles ou les locaux qui y sont rattachés. («salvage business»)

«marchandises usagées» S’entend notamment du vieux papier, des chiffons, des bouteilles, des bicyclettes, des pneus d’automobile, de la ferraille et d’autres objets de récupération et rebuts. («second-hand goods»)

«pension» Tout ou partie d’une maison ou d’un autre bâtiment où des personnes sont logées à titre onéreux. Sont toutefois exclus de la présente définition les hôtels, hôpitaux, foyers de soins de longue durée, foyers pour jeunes ou établissements qui sont agréés, approuvés ou surveillés en application d’une autre loi. («lodging house»)  2006, chap. 32, annexe A, art. 8; 2007, chap. 8, par. 218 (2); 2009, chap. 22, art. 99; 2019, chap. 7, annexe 40, art. 64.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 8 - 01/01/2007

2007, chap. 8, art. 218 (2) - 01/07/2010

2009, chap. 22, art. 99 - 08/04/2013

2019, chap. 7, annexe 40, art. 64 - 31/12/2021

Transfert de pouvoirs antérieur

12 Si, le 31 décembre 2002, un arrêté ou un ordre visé à l’article 25.2 ou 25.3 de l’ancienne loi, un règlement municipal adopté en vertu de l’article 209, 209.2 ou 209.4 de la même loi ou un règlement municipal adopté en vertu de l’article 41 de la Loi sur la municipalité régionale de Waterloo ou de l’article 150 de la Loi sur les municipalités régionales, tels qu’ils existaient ce jour-là, était en vigueur, l’arrêté, l’ordre ou le règlement municipal ainsi que le pouvoir d’adopter un règlement municipal qui est conféré par suite de l’arrêté, de l’ordre ou du règlement municipal sont prorogés malgré l’article 11 et ont le même effet qu’ils avaient le 31 décembre 2002.  2001, chap. 25, art. 12; 2002, chap. 17, annexe A, art. 5.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 5 - 01/01/2003

Restrictions générales

Incompatibilité entre certains règlements municipaux

13 (1) Les règlements qu’adopte une municipalité de palier supérieur en vertu du paragraphe 11 (3) l’emportent sur les règlements incompatibles qu’adoptent ses municipalités de palier inférieur en vertu du même paragraphe.  2006, chap. 32, annexe A, art. 9.

Exemple

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), il y a incompatibilité entre des règlements de paliers différents si un règlement de la municipalité de palier inférieur va à l’encontre d’une partie intégrante d’un système ou réseau de la municipalité de palier supérieur.  2006, chap. 32, annexe A, art. 9.

Chevauchement des pouvoirs

(3) Pour l’application du paragraphe (1), si une municipalité a le pouvoir d’adopter des règlements aussi bien en vertu du paragraphe 11 (3) qu’en vertu d’une autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi, ceux-ci sont réputés avoir été adoptés en vertu du paragraphe 11 (3).  2006, chap. 32, annexe A, art. 9.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 9 - 01/01/2007

Règlement municipal sans effet

13.1 (1) Un règlement d’une municipalité de palier inférieur ou supérieur adopté en vertu du paragraphe 11 (1) ou (2) est sans effet dans la mesure où il va à l’encontre d’une partie intégrante d’un système ou réseau de sa municipalité de palier supérieur ou inférieur, selon le cas, autorisé par un règlement adopté en vertu du paragraphe 11 (1) ou (2).  2006, chap. 32, annexe A, art. 9.

Chevauchement des pouvoirs

(2) Pour l’application du paragraphe (1), si une municipalité a le pouvoir d’adopter des règlements aussi bien en vertu du paragraphe 11 (1) ou (2) qu’en vertu d’une autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi, ceux-ci sont réputés ne pas avoir été adoptés en vertu du paragraphe 11 (1) ou (2).  2006, chap. 32, annexe A, art. 9.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 9 - 01/01/2007

Incompatibilité entre un règlement municipal et une loi

14 (1) Un règlement municipal est sans effet dans la mesure où il est incompatible avec, selon le cas :

a) une loi provinciale ou fédérale ou un règlement pris en application d’une telle loi;

b) un texte de nature législative, notamment un décret, un arrêté, une ordonnance, un ordre, un permis ou une approbation, pris en application d’une loi ou d’un règlement provincial ou fédéral.  2001, chap. 25, art. 14.

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), il y a incompatibilité entre un règlement municipal et une loi, un règlement ou un texte visé à ce paragraphe si le règlement municipal va à l’encontre de la loi, du règlement ou du texte.  2006, chap. 32, annexe A, art. 10.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 10 - 01/01/2007

Restrictions concernant les pouvoirs municipaux

Pouvoirs particuliers : règlements municipaux relevant des pouvoirs généraux

15 (1) Si une municipalité a le pouvoir d’adopter des règlements aussi bien en vertu de l’article 9, 10 ou 11 qu’en vertu d’une disposition particulière de la présente loi ou d’une autre loi, le pouvoir que confère l’un ou l’autre de ces articles est assujetti à toutes les formalités, y compris les conditions, approbations et appels, qui s’appliquent au pouvoir prévu par la disposition particulière et à toutes les restrictions qu’elle impose à l’égard de celui-ci.  2001, chap. 25, par. 15 (1); 2006, chap. 32, annexe A, par. 11 (1).

Interprétation

(1.1) Pour l’application du paragraphe (1) et sauf si le contexte exige une interprétation différente, le fait qu’une disposition particulière est silencieuse sur la question de savoir si une municipalité a ou non un pouvoir donné ne doit pas s’interpréter de manière à restreindre le pouvoir prévu par la disposition particulière.  2006, chap. 32, annexe A, par. 11 (2).

Application aux nouvelles dispositions et aux dispositions existantes

(2) Le paragraphe (1) s’applique peu importe si la disposition particulière est adoptée avant ou après l’un ou l’autre des jours suivants :

a) le jour de l’entrée en vigueur du présent article;

b) le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement municipal adopté en vertu de l’article 9, 10 ou 11.  2001, chap. 25, par. 15 (2); 2006, chap. 32, annexe A, par. 11 (3).

Aucun effet rétroactif

(3) Le présent article n’a pas pour effet d’invalider un règlement municipal qui a été adopté conformément aux formalités en vigueur au moment de son adoption.  2001, chap. 25, par. 15 (3).

Interprétation

(4) Le paragraphe (1) s’applique de manière à restreindre les pouvoirs d’une municipalité malgré l’inclusion des mots «sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11» ou d’une formulation de sens analogue dans la disposition particulière.  2006, chap. 32, annexe A, par. 11 (4).

Clôtures, panneaux et enseignes

(5) Le présent article n’a aucune incidence sur le pouvoir d’adopter des règlements municipaux en vertu de l’article 9, 10 ou 11 à l’égard des clôtures, des panneaux et des enseignes ainsi que des questions prescrites.  2006, chap. 32, annexe A, par. 11 (4).

Règlements

(6) Le ministre peut, par règlement, prescrire des questions pour l’application du paragraphe (5).  2006, chap. 32, annexe A, par. 11 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 11 (1-4) - 01/01/2007

16 Abrogé : 2006, chap. 32, annexe A, art. 12.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 12 - 01/01/2007

Restrictions : finances

17 (1) Les articles 9, 10 et 11 n’ont pas pour effet d’autoriser une municipalité à accomplir l’un ou l’autre des actes suivants :

a) fixer des impôts;

b) contracter des emprunts, placer des sommes ou vendre des créances;

c) constituer des dettes sans contracter d’emprunts pour le financement à long terme de travaux d’immobilisations;

d) conclure des accords afin de réduire au minimum les coûts ou les risques financiers liés à la constitution de dettes;

e) accorder des subventions ou des prêts;

f) prendre les autres mesures financières prescrites;

g) devenir un failli au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada);

h) en tant que personne insolvable, faire une cession au profit de ses créanciers en général en vertu de l’article 49 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) ou faire une proposition en vertu de l’article 50 de cette loi.  2006, chap. 32, annexe A, art. 13.

Règlements

(2) Le ministre peut, par règlement, prescrire des mesures financières pour l’application de l’alinéa (1) f).  2006, chap. 32, annexe A, art. 13.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 6 (1-3) - 01/01/2003

2006, chap. 32, annexe A, art. 13 - 01/01/2007

Monopoles

18 Une municipalité ne doit accorder à personne le droit exclusif d’exploiter une entreprise ou d’exercer un métier ou une profession à moins qu’une loi ne l’y autorise expressément.  2001, chap. 25, art. 18.

Application territoriale

Application territoriale

19 (1) Les règlements et les résolutions d’une municipalité ne s’appliquent que dans les limites de celle-ci, sauf dans les cas prévus au paragraphe (2) ou dans les autres dispositions de la présente loi ou d’une autre loi.  2001, chap. 25, par. 19 (1).

Exception : services

(2) Une municipalité peut exercer ses pouvoirs, sauf celui de fixer des impôts, afin d’offrir un système ou réseau municipal destiné à fournir des services ou des choses dans un secteur d’une autre municipalité ou dans un territoire non érigé en municipalité si elle agit ainsi entre autres à ses propres fins et que l’une des conditions suivantes s’applique :

1. Les services ou les choses ne sont fournis qu’aux habitants de la municipalité qui les fournit.

2. L’autre municipalité est une municipalité à palier unique et les services ou les choses sont fournis avec son consentement.

3. L’autre municipalité est une municipalité de palier inférieur et les services ou les choses sont fournis avec le consentement :

i. de la municipalité de palier inférieur, si elle a compétence pour fournir les services ou les choses dans le secteur,

ii. de sa municipalité de palier supérieur, si elle a cette compétence,

iii. de la municipalité de palier inférieur et de sa municipalité de palier supérieur, si elles ont toutes deux cette compétence.

4. Les services ou les choses sont fournis dans un territoire non érigé en municipalité :

i. avec le consentement d’un organisme local qui a compétence pour fournir les services ou les choses dans le secteur,

ii. si aucun organisme local n’a cette compétence, avec le consentement de la personne à laquelle les services ou les choses sont fournis.  2001, chap. 25, par. 19 (2); 2002, chap. 17, annexe A, art. 7.

Conditions

(3) Le consentement visé au paragraphe (2) peut être donné sous réserve des conditions et des restrictions convenues dont sont assortis les pouvoirs qu’il vise.  2001, chap. 25, par. 19 (3).

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).

«organisme local» Régie locale des services publics, régie des routes locales, conseil scolaire, conseil d’administration de district des services sociaux, conseil de santé ou autre conseil, commission, organisme ou office local exerçant un pouvoir à l’égard des affaires ou des fins municipales dans un territoire non érigé en municipalité.  2001, chap. 25, par. 19 (4); 2019, chap. 14, annexe 7, par. 14 (1); 2019, chap. 14, annexe 14, art. 9.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 7 - 01/01/2003

2019, chap. 14, annexe 7, art. 14 (1) - 10/12/2019; 2019, chap. 14, annexe 14, art. 9 - 01/01/2022

Accords

Entreprises communes

20 (1) Une municipalité peut conclure un accord avec une ou plusieurs municipalités ou avec un ou plusieurs organismes locaux, au sens de l’article 19, ou une combinaison des deux, en vue de prévoir conjointement, à leur profit mutuel, toute question qu’ils ont tous le pouvoir de prévoir dans leurs propres limites.  2001, chap. 25, par. 20 (1).

Extérieur des limites

(2) La municipalité peut prévoir la question conformément à l’accord partout où n’importe laquelle des municipalités ou n’importe lequel des organismes locaux a le pouvoir de la prévoir.  2001, chap. 25, par. 20 (2).

Accords avec une Première Nation

21 (1) Une municipalité peut conclure, avec une Première Nation, un accord en vue de la fourniture d’un système ou réseau municipal dans les limites de la réserve qu’occupe la Première Nation, que la réserve soit située ou non dans la municipalité.  2001, chap. 25, par. 21 (1).

Pouvoir

(2) La municipalité peut fournir le système ou réseau à l’extérieur de ses limites conformément à l’accord.  2001, chap. 25,  par. 21 (2).

Accords avec la Province

22 (1) Une municipalité peut fournir un système ou réseau qu’elle n’aurait pas par ailleurs le pouvoir de fournir dans la municipalité, à la condition de le faire conformément à un accord conclu avec la Province de l’Ontario dans le cadre d’un programme créé et administré par celle-ci.  2001, chap. 25, par. 22 (1).

Pouvoir

(2) La municipalité peut fournir le système ou réseau à l’extérieur de ses limites conformément à l’accord.  2001, chap. 25,  par. 22 (2).

Extérieur des limites

(3) Une municipalité peut fournir à l’extérieur de ses limites, conformément à un accord conclu avec la Province de l’Ontario dans le cadre d’un programme créé et administré par celle-ci, un système ou réseau qu’elle a le pouvoir de fournir dans la municipalité.  2001, chap. 25, par. 22 (3); 2006, chap. 32, annexe A, art. 14.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 14 - 01/01/2007

Accords concernant les services privés

23 Une municipalité peut conclure avec quiconque un accord en vue de la construction, de l’entretien et de l’exploitation d’un chemin privé ou d’une station privée de purification de l’eau ou d’épuration des eaux d’égout, y compris les bouches d’incendie.  2001, chap. 25, art. 23.

Délégation de pouvoirs et fonctions

Pouvoir général de délégation

23.1 (1) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 9, 10 et 11 autorisent une municipalité à déléguer à une personne ou à un organisme les pouvoirs et fonctions que lui attribuent la présente loi ou une autre loi, sous réserve des restrictions énoncées dans la présente partie.  2006, chap. 32, annexe A, art. 15.

Étendue du pouvoir

(2) Les règles suivantes s’appliquent au règlement municipal qui délègue des pouvoirs et fonctions de la municipalité :

1. Une délégation peut être révoquée n’importe quand sans préavis à moins que le règlement ne restreigne expressément le pouvoir de révocation de la délégation qu’a la municipalité.

2. Une délégation ne doit pas restreindre le droit de la révoquer passé la fin du mandat du conseil municipal qui l’a effectuée.

3. Une délégation peut prévoir que seul le délégataire peut exercer le pouvoir délégué ou qu’à la fois la municipalité et le délégataire peuvent le faire.

4. Une délégation de fonction ou une délégation réputée telle par la disposition 6 fait de la fonction une fonction conjointe de la municipalité et du délégataire.

5. Une délégation peut être assortie des conditions et restrictions que le conseil municipal estime appropriées.

6. Le pouvoir qui est délégué est réputé être délégué sous réserve des restrictions dont il est assorti et des formalités, y compris des conditions, des approbations et des appels, qui s’y appliquent, et toute fonction rattachée au pouvoir est réputée déléguée par la même occasion.  2006, chap. 32, annexe A, art. 15.

Idem

(3) Les conditions et restrictions visées à la disposition 5 du paragraphe (2) peuvent comprendre des questions comme les suivantes :

1. Une exigence portant que le délégataire agisse par voie de règlement municipal, de résolution ou autrement, malgré le paragraphe 5 (3).

2. Les formalités que le délégataire est tenu de suivre.

3. La responsabilisation du délégataire et la transparence des mesures et des décisions qu’il prend.  2006, chap. 32, annexe A, art. 15.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 15 - 01/01/2007

Restriction : délégation de pouvoirs législatifs et quasi judiciaires

23.2  (1) Les articles 9, 10 et 11 n’autorisent pas une municipalité à déléguer les pouvoirs législatifs et quasi judiciaires que lui confère quelque loi que ce soit, sauf les lois énumérées au paragraphe (2), et les pouvoirs de cette nature que lui confèrent les lois énumérées peuvent être délégués uniquement aux personnes et entités suivantes :

a) un ou plusieurs membres de son conseil ou d’un de ses comités;

b) un organisme d’au moins deux membres dont la moitié au moins sont :

(i) soit membres de son conseil,

(ii) soit des personnes nommées par son conseil,

(iii) soit une combinaison des personnes visées aux sous-alinéas (i) et (ii);

c) un particulier qui est un fonctionnaire, un employé ou un mandataire de la municipalité.  2006, chap. 32, annexe A, art. 15.

Restriction : lois applicables

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les lois énumérées sont la présente loi, la Loi sur l’aménagement du territoire, les lois d’intérêt privé qui se rapportent à la municipalité et les lois prescrites.  2006, chap. 32, annexe A, art. 15.

Restriction : certaines personnes morales

(3) Malgré l’alinéa (1) b), aucun pouvoir législatif ou quasi judiciaire ne doit être délégué à une personne morale constituée conformément à l’article 203.  2006, chap. 32, annexe A, art. 15.

Restriction : fonctionnaires, employés et autres

(4) Un pouvoir législatif ne doit pas être délégué à un particulier visé à l’alinéa (1) c) à moins que le pouvoir ne soit mineur de l’avis du conseil de la municipalité. Pour déterminer si un pouvoir est mineur, celui-ci, outre les autres facteurs qu’il souhaite prendre en considération, tient compte du nombre de personnes, de l’étendue du territoire et de la période en cause.  2006, chap. 32, annexe A, art. 15.

Idem

(5) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (4), les pouvoirs suivants sont des exemples de pouvoirs qui sont considérés comme mineurs :

1. Le pouvoir de fermer une voie publique temporairement.

2. Le pouvoir de délivrer un permis et de l’assortir de conditions.

3. Les pouvoirs du conseil d’une municipalité qui sont visés dans les dispositions suivantes de l’ancienne Loi sur les municipalités, telles qu’elles existaient le 31 décembre 2002 :

i. Les dispositions 107, 108, 109 et 110 de l’article 210.

ii. La disposition 3 de l’article 308.

iii. Le paragraphe 312 (2) et les alinéas 312 (4) a) et b).  2006, chap. 32, annexe A, art. 15.

Règlements

(6) Le ministre peut, par règlement, prescrire des lois pour l’application du paragraphe (2).  2006, chap. 32, annexe A, art. 15.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 15 - 01/01/2007

Pouvoirs qui ne peuvent pas être délégués

23.3 (1) Les articles 9, 10 et 11 n’autorisent pas une municipalité à déléguer les pouvoirs et fonctions qui suivent :

1. Le pouvoir de nommer ou de destituer un fonctionnaire municipal dont la nomination est exigée par la présente loi.

2. Le pouvoir d’adopter un règlement en vertu de l’article 400.1 et des parties VIII, IX, IX.1 et X.

3. Le pouvoir de constituer des personnes morales conformément à l’article 203.

4. Le pouvoir d’adopter un plan officiel ou une modification d’un plan officiel en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire.

5. Le pouvoir d’adopter un règlement de zonage en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire, sauf disposition contraire de l’article 39.2 de cette loi.

6. Le pouvoir d’adopter un règlement en vertu des paragraphes 108 (1) et (2) et 110 (3), (6), (7) et (7.1).

7. Le pouvoir d’adopter un plan d’améliorations communautaires en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’aménagement du territoire, si le plan contient des dispositions autorisant l’exercice d’un pouvoir visé au paragraphe 28 (6) ou (7) de cette loi ou à l’article 365.1 de la présente loi.

8. Le pouvoir d’adopter le budget de la municipalité ou de le modifier.

9. Les autres pouvoirs et fonctions prescrits.  2006, chap. 32, annexe A, art. 15; 2017, chap. 8, annexe 19, art. 2; 2021, chap. 34, annexe 19, art. 2; 2023, chap. 17, annexe 2, par. 21 (1).

Délégation des pouvoirs administratifs

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher une municipalité de déléguer ses pouvoirs administratifs.  2006, chap. 32, annexe A, art. 15.

Règlements

(3) Le ministre peut, par règlement :

a) restreindre le pouvoir d’une municipalité de déléguer ses pouvoirs et fonctions ou l’assortir de conditions;

b) prescrire des pouvoirs et fonctions pour l’application de la disposition 9 du paragraphe (1).  2006, chap. 32, annexe A, art. 15.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 15 - 01/01/2007

2017, chap. 8, annexe 19, art. 2 - 01/12/2017

2021, chap. 34, annexe 19, art. 2 - 02/12/2021

2023, chap. 17, annexe 2, art. 21 (1) - 04/12/2023

Effet de la délégation aux commissions de services municipaux

23.4 (1) Lorsqu’elle délègue un pouvoir ou une fonction à une commission de services municipaux, une municipalité peut prévoir que les règlements ou les résolutions existants de la municipalité qui ont trait à ce pouvoir ou à cette fonction sont, dans la mesure où ils s’appliquent dans une partie quelconque de la municipalité, réputés des règlements ou des résolutions de la commission.  2006, chap. 32, annexe A, art. 15.

Restriction

(2) Si une commission de services municipaux assure le contrôle et la gestion d’une activité ou d’un service municipal, ni la présente loi ni les règlements municipaux adoptés en vertu de celle-ci n’ont pour effet, selon le cas :

a) d’autoriser la commission à pourvoir au financement de l’activité ou du service autrement qu’au moyen des droits et redevances visés à la partie XII (Droits et redevances), sauf avec le consentement de la municipalité;

b) de retirer à la municipalité le pouvoir de financer les dépenses en immobilisations et les dépenses de fonctionnement liées à la fourniture de l’activité ou du service comme si elle en assurait le contrôle et la gestion;

c) de retirer à la municipalité le pouvoir qu’elle a d’effectuer des opérations à l’égard de biens meubles ou immeubles dans le cadre de l’activité ou du service comme si elle en assurait le contrôle et la gestion.  2006, chap. 32, annexe A, art. 15.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 15 - 01/01/2007

Délégation : audiences

Application

23.5 (1) Le présent article s’applique lorsque la loi oblige une municipalité à tenir une audience ou à donner aux parties intéressées l’occasion d’être entendues avant de prendre une décision ou une mesure, que l’exigence découle d’une loi ou de toute autre source de droit.  2006, chap. 32, annexe A, art. 15.

Délégation autorisée

(2) Malgré le paragraphe 23.2 (1), les articles 9, 10 et 11 autorisent une municipalité à déléguer à une personne ou à un organisme visé à ce paragraphe le pouvoir ou la fonction soit de tenir une audience, soit de donner aux parties intéressées l’occasion d’être entendues avant que la décision ou la mesure soit prise.  2006, chap. 32, annexe A, art. 15.

Règles : effet de la délégation

(3) Les règles suivantes s’appliquent si une municipalité délègue un pouvoir ou une fonction selon le paragraphe (2), sauf le pouvoir de prendre la décision ou la mesure :

1. Si la personne ou l’organisme tient l’audience ou donne aux parties intéressées l’occasion d’être entendues, la municipalité n’est pas obligée de le faire.

2. Si la décision ou la mesure relève d’une compétence légale de décision au sens de la Loi sur l’exercice des compétences légales, cette loi, sauf les articles 17, 17.1, 18 et 19, s’applique à la personne ou à l’organisme et à l’audience qu’il tient.  2006, chap. 32, annexe A, art. 15.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 15 - 01/01/2007

Conseils communautaires

23.6 (1) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 9, 10 et 11 autorisent une municipalité à constituer un ou plusieurs conseils communautaires chargés de faire ce qui suit :

a) exercer les pouvoirs et fonctions que leur a délégués la municipalité en ce qui concerne les questions qui se rapportent à tout ou partie de la municipalité;

b) exercer les fonctions que leur attribue la municipalité en ce qui concerne les questions qui se rapportent à tout ou partie de la municipalité, notamment faire des recommandations au conseil municipal sur toute question y compris le budget. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 3.

Composition du conseil communautaire

(2) Le conseil communautaire peut comprendre, selon le cas :

a) un comité du conseil municipal;

b) un organisme d’au moins deux membres qui se compose :

(i) soit d’un ou de plusieurs membres du conseil municipal,

(ii) soit de particuliers nommés par le conseil municipal,

(iii) soit d’une combinaison des particuliers visés aux sous-alinéas (i) et (ii). 2017, chap. 10, annexe 1, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 10, annexe 1, art. 3 - 30/05/2017

PARTIE III
POUVOIRS MUNICIPAUX PARTICULIERS

Voies publiques

Définitions

24 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 25 à 68.

«pont» Pont public qui fait partie d’une voie publique ou sur ou à travers lequel, ou au-dessus duquel, passe une voie publique. («bridge»)

«voie publique provinciale» Voie publique relevant de la compétence de la Province de l’Ontario. («provincial highway»)  2001, chap. 25, art. 24.

Voies publiques provinciales

25 Sauf disposition contraire de la présente loi, les articles 26 à 68 ne s’appliquent pas aux voies publiques provinciales.  2001, chap. 25, art. 25.

Voies publiques

26 Sont des voies publiques, à moins qu’elles n’aient été fermées :

1. Toutes les voies publiques qui existent le 31 décembre 2002.

2. Toutes les voies publiques qui sont créées par règlement d’une municipalité le 1er janvier 2003 ou par la suite.

3. Toutes les voies publiques qui sont transférées à une municipalité en application de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun.

4. Toutes les réserves routières qui sont déterminées par les arpenteurs-géomètres de la Couronne et qui sont situées dans les municipalités.

5. Toutes les réserves routières, voies publiques, rues et ruelles qui figurent sur un plan de lotissement enregistré.  2001, chap. 25, art. 26.

Règlements municipaux

27 (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, une municipalité ne peut adopter de règlements à l’égard d’une voie publique que si celle-ci relève de sa compétence.  2001, chap. 25, par. 27 (1).

Compétence conjointe

(2) Si une voie publique relève de la compétence conjointe de deux municipalités ou plus, un règlement à l’égard de la voie publique doit être adopté par toutes les municipalités qui ont compétence sur elle.  2001, chap. 25, par. 27 (2).

Compétence

28 (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, de l’article 8 de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun ou d’un règlement municipal adopté en vertu de la présente loi, une municipalité a compétence ou compétence conjointe, selon le cas, sur les voies publiques suivantes :

1. Toutes les voies publiques qui relèvent de sa compétence ou de sa compétence conjointe le 31 décembre 2002.

2. Toutes les voies publiques qui sont créées par règlement de la municipalité le 1er janvier 2003 ou par la suite.

3. Toutes les voies publiques qui sont transférées à la municipalité en application de la présente loi, de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun ou d’une autre loi.  2001, chap. 25, par. 28 (1).

Municipalités locales

(2) Sauf disposition contraire de la présente loi ou de l’article 8 de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun, une municipalité locale a compétence sur :

a) toutes les réserves routières qui sont situées dans la municipalité et qui ont été déterminées par les arpenteurs-géomètres de la Couronne;

b) toutes les réserves routières, voies publiques, rues et ruelles qui figurent sur un plan de lotissement enregistré.  2001, chap. 25, par. 28 (2).

Lignes de démarcation

29 (1) Sous réserve de l’article 28 et des règlements municipaux adoptés en vertu de l’article 52, les municipalités locales situées de part et d’autre d’une ligne de démarcation entre des municipalités ont compétence conjointe sur toute voie publique qui constitue la ligne de démarcation.  2001, chap. 25, par. 29 (1).

Compétence conjointe : ponts

(2) Sous réserve de l’article 28 et des règlements municipaux adoptés en vertu de l’article 52, le pont qui joint une voie publique qui relève de la compétence d’une municipalité à une voie publique qui relève de la compétence d’une autre municipalité relève de la compétence conjointe des municipalités.  2001, chap. 25, par. 29 (2).

Déviation des lignes de démarcation

(3) Si, à cause de difficultés ou d’obstacles topographiques, une voie publique s’écarte par endroits d’une ligne de démarcation de sorte que certaines de ses sections se trouvent entièrement dans l’une des municipalités contiguës à la ligne de démarcation, la voie publique est réputée constituer la ligne de démarcation entre les deux municipalités lorsqu’il s’agit d’établir qui a compétence sur elle.  2001, chap. 25, par. 29 (3).

(4) et (5) Abrogés : 2002, chap. 17, annexe A, art. 8.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 8 - 01/01/2003

Accord

29.1 (1) Si des municipalités qui ont compétence conjointe sur une voie publique qui constitue une ligne de démarcation concluent un accord aux termes duquel chaque municipalité convient d’entretenir une section de la voie publique sur toute sa largeur et d’indemniser l’autre municipalité des pertes ou dommages résultant du manque d’entretien de cette section, l’accord et une copie du règlement municipal autorisant sa conclusion peuvent être enregistrés au bureau d’enregistrement immobilier compétent du secteur où est située la voie publique.  2002, chap. 17, annexe A, art. 9.

Effet

(2) Si des municipalités concluent un accord visé au paragraphe (1), chaque municipalité a compétence sur la section de la voie publique qu’elle a convenu d’entretenir et est responsable des dommages qui résultent en cas de défaut et l’autre municipalité est dégagée de toute responsabilité à l’égard de l’entretien de cette section.  2002, chap. 17, annexe A, art. 9.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 9 - 01/01/2003

Propriété

30 Une voie publique appartient à la municipalité qui a compétence sur elle, sous réserve de tout droit que la personne qui l’a affectée à l’usage public s’est réservé ou de tout intérêt sur le bien-fonds que détient une autre personne.  2001, chap. 25, art. 30.

Création de voies publiques

31 (1) Abrogé : 2006, chap. 32, annexe A, par. 16 (1).

Règlement municipal nécessaire

(2) Après le 1er janvier 2003, un bien-fonds ne peut devenir une voie publique que par règlement municipal créant la voie publique et non par suite d’activités de la municipalité ou d’une autre personne relativement au bien-fonds, y compris la dépense de fonds publics.  2001, chap. 25, par. 31 (2); 2006, chap. 32, annexe A, par. 16 (2).

Non-application à certaines voies publiques

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux voies publiques visées aux dispositions 3, 4 et 5 de l’article 26.  2001, chap. 25, par. 31 (3).

Exclusion

(4) Une municipalité peut, par règlement, prendre en charge les voies publiques suivantes pour l’usage public et l’article 44 ne s’applique pas à ces voies publiques tant qu’elle n’a pas adopté le règlement :

1. Les réserves routières non ouvertes qui sont déterminées par les arpenteurs-géomètres de la Couronne.

2. Les réserves routières, voies publiques, rues et ruelles qui figurent sur un plan de lotissement enregistré.  2001, chap. 25, par. 31 (4).

Autres exclusions

(5) L’article 44 ne s’applique pas aux voies publiques tracées ou construites par quiconque avant le 1er janvier 2003 à moins qu’elles n’aient été prises en charge pour l’usage public par la municipalité ou qu’elles n’aient été créées par règlement municipal.  2001, chap. 25, par. 31 (5).

Élargissement des voies publiques

(6) Si une municipalité acquiert un bien-fonds dans le but d’élargir une voie publique, le bien-fonds fait partie de la voie publique dans la mesure nécessaire à l’élargissement désigné.  2001, chap. 25, par. 31 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 16 (1, 2) - 01/01/2007

Territoire non érigé en municipalité

32 Malgré l’article 19, une municipalité peut, par règlement, créer des voies publiques dans un territoire non érigé en municipalité contigu.  2001, chap. 25, art. 32.

33 Abrogé : 2006, chap. 32, annexe A, art. 17.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 17 - 01/01/2007

Modalités de fermeture d’une voie publique

34 (1) Un règlement municipal visant la fermeture permanente d’une voie publique n’entre pas en vigueur tant qu’une copie certifiée conforme de celui-ci n’est pas enregistrée au bureau d’enregistrement immobilier compétent.  2006, chap. 32, annexe A, art. 18.

Consentement

(2) Un règlement municipal visant la fermeture permanente d’une voie publique ne doit pas être adopté sans le consentement du gouvernement du Canada si la voie publique, selon le cas :

a) est attenante à un bien-fonds, immergé ou non, appartenant à la Couronne du chef du Canada;

b) mène ou est attenante à un pont, à un quai, à un bassin, à un débarcadère ou à un autre ouvrage appartenant à la Couronne du chef du Canada.  2006, chap. 32, annexe A, art. 18.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 18 - 01/01/2007

Restriction d’un droit de passage reconnu en common law

35 Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité peut adopter des règlements retirant ou restreignant le droit de passage sur une voie publique reconnu au public en common law et le droit d’accès à la voie publique reconnu en common law au propriétaire d’un bien-fonds attenant à une voie publique.  2006, chap. 32, annexe A, art. 18.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 18 - 01/01/2007

36 à 39 Abrogés : 2006, chap. 32, annexe A, art. 18.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 18 - 01/01/2007

Voies publiques à péage

40 (1) Une municipalité peut :

a) désigner une voie publique comme voie publique à péage;

b) exploiter et entretenir la voie publique désignée comme voie publique à péage.  2001, chap. 25, par. 40 (1); 2006, chap. 32, annexe A, art. 19.

Restriction

(2) Malgré le paragraphe (1) et l’article 35, une municipalité n’a pas le pouvoir de désigner, d’exploiter et d’entretenir une voie publique comme voie publique à péage avant qu’un règlement qui s’applique à la voie publique à péage envisagée ne soit pris en application du présent article.  2001, chap. 25, par. 40 (2).

Règlements

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour l’application du présent article, notamment :

a) exiger qu’une municipalité obtienne l’approbation de toute personne ou de tout organisme avant de désigner, d’exploiter ou d’entretenir une voie publique comme voie publique à péage;

b) prévoir les critères que la municipalité doit respecter avant de pouvoir désigner, exploiter ou entretenir une voie publique comme voie publique à péage;

c) imposer des conditions et des restrictions aux pouvoirs qu’a la municipalité de désigner, d’exploiter ou d’entretenir une voie publique comme voie publique à péage;

d) conférer aux municipalités des pouvoirs à l’égard de l’exploitation et de l’entretien d’une voie publique à péage, notamment des pouvoirs relatifs à la perception et à l’exécution des péages fixés pour l’utilisation d’une voie publique à péage;

e) sans préjudice de la portée générale de l’alinéa d), prévoir que les dispositions de la Loi de 1993 sur le plan d’investissement et de ses règlements d’application qui ont trait aux voies publiques à péage s’appliquent aux municipalités, avec les modifications prescrites;

f) établir des modalités relatives à la désignation, à l’exploitation et à l’entretien d’une voie publique comme voie publique à péage, notamment exiger qu’une municipalité donne au ministre ou à toute autre personne ou tout organisme un avis de son intention de désigner une voie publique comme voie publique à péage;

g) prévoir que le ministre ou toute autre personne ou tout organisme qui reçoit l’avis visé à l’alinéa f) peut interdire à la municipalité de faire la désignation même si celle-ci est autorisée par ailleurs par le règlement.  2001, chap. 25, par. 40 (3).

Incompatibilité

(4) Les dispositions des règlements pris en application du présent article l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute loi ou de tout autre règlement.  2001, chap. 25, par. 40 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 19 - 01/01/2007

41 et 42 Abrogés : 2006, chap. 32, annexe A, art. 20.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 20 - 01/01/2007

Transport d’une voie publique fermée

43 La municipalité qui ferme une voie publique de façon permanente ne doit pas, sans le consentement du ministère des Richesses naturelles, transporter le bien-fonds qui constitue la voie publique et qui est immergé.  2001, chap. 25, art. 43.

Entretien

44 (1) La municipalité qui a compétence sur une voie publique ou un pont en assure l’entretien raisonnable dans les circonstances, y compris le caractère et l’emplacement.  2001, chap. 25, par. 44 (1).

Responsabilité

(2) Sous réserve de la Loi sur le partage de la responsabilité, la municipalité qui ne se conforme pas au paragraphe (1) est responsable des dommages subis par quiconque en conséquence.  2001, chap. 25, par. 44 (2).

Défense

(3) Malgré le paragraphe (2), une municipalité n’encourt aucune responsabilité pour ne pas avoir assuré l’entretien raisonnable d’une voie publique ou d’un pont si, selon le cas :

a) elle n’avait pas connaissance de l’état de la voie publique ou du pont et il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce qu’elle en ait eu connaissance;

b) elle a pris des mesures raisonnables pour empêcher le manquement de se produire;

c) au moment où la cause d’action a pris naissance, les normes minimales établies en vertu du paragraphe (4) s’appliquaient à la voie publique ou au pont et au manquement qu’elle aurait commis et ces normes ont été respectées.  2001, chap. 25, par. 44 (3).

Règlements

(4) Le ministre des Transports peut, par règlement, établir des normes minimales pour l’entretien des voies publiques et des ponts ou pour toute catégorie de ceux-ci.  2001, chap. 25, par. 44 (4).

Portée

(5) Les normes minimales peuvent avoir une portée générale ou particulière.  2001, chap. 25, par. 44 (5).

Adoption par renvoi

(6) Les règlements pris en application du paragraphe (4) peuvent adopter par renvoi, avec les modifications que le ministre des Transports estime souhaitables, tout ou partie d’un code, d’une norme ou d’une ligne directrice, tel qu’il existe au moment où sont pris les règlements ou tel qu’il est modifié, soit avant ou après ce moment.  2001, chap. 25, par. 44 (6).

(7) Abrogé : 2002, chap. 24, annexe B, art. 25.

Sections non utilisées des voies publiques

(8) Est irrecevable l’action intentée contre une municipalité pour des dommages causés en raison, selon le cas :

a) de la présence, de l’absence ou de l’insuffisance de murs, clôtures, garde-fous ou barrières le long d’une voie publique ou sur celle-ci;

b) d’une construction, d’un obstacle ou d’une installation qui se trouve sur une section non utilisée d’une voie publique ou à un endroit contigu à cette section ou du placement ou de l’aménagement d’une matière ou d’un objet, notamment des masses de terre, des rochers ou des arbres, sur une telle section ou à un tel endroit, qu’un obstacle soit créé ou non par suite de la construction, du placement ou de l’aménagement.  2001, chap. 25, par. 44 (8).

Trottoirs

(9) Une municipalité n’est pas responsable des blessures corporelles causées par la neige ou la glace qui se trouve sur les trottoirs, sauf dans les cas de négligence grave.  2001, chap. 25, par. 44 (9).

Avis

(10) Est irrecevable l’action intentée en vertu du paragraphe (2) en recouvrement de dommages-intérêts à moins que, dans les 10 jours qui suivent la survenance de la blessure, un avis écrit de la réclamation et de la blessure, y compris la date, l’heure et le lieu de cette survenance, n’ait été signifié ou envoyé par courrier recommandé :

a) au secrétaire de la municipalité;

b) si la réclamation est faite contre deux municipalités ou plus qui sont conjointement tenues d’entretenir la voie publique ou le pont, au secrétaire de chacune des municipalités.  2001, chap. 25, par. 44 (10); 2017, chap. 10, annexe 1, art. 4.

Exception

(11) Le fait de ne pas donner l’avis n’empêche pas d’intenter l’action en cas de décès du blessé des suites de la blessure.  2001, chap. 25, par. 44 (11).

Idem

(12) Le fait de ne pas donner l’avis ou l’insuffisance de celui-ci n’empêche pas d’intenter l’action si un juge conclut qu’une excuse raisonnable explique le défaut ou l’insuffisance de l’avis et que ce défaut ou cette insuffisance n’est pas préjudiciable à la défense de la municipalité.  2002, chap. 24, annexe B, art. 42.

(13) Abrogé : 2002, chap. 24, annexe B, art. 42.

Aucune responsabilité à l’égard des actes d’autrui

(14) Le présent article n’a pas pour effet d’imposer une obligation ou une responsabilité à une municipalité pour un acte ou une omission sur lequel la municipalité n’a aucun contrôle et que commet une personne qui agit en vertu d’un pouvoir que la loi lui confère, sauf si, selon le cas :

a) la municipalité a participé à l’acte ou à l’omission;

b) le pouvoir en vertu duquel la personne a agi était accordé par un règlement, une résolution ou un permis de la municipalité.  2001, chap. 25, par. 44 (14).

Immunité

(15) Une municipalité n’encourt aucune responsabilité en dommages-intérêts en application du présent article à moins que la personne qui les réclame n’ait subi une perte ou des dommages particuliers outre ceux qu’elle subit conjointement avec les autres personnes touchées par le manque d’entretien.  2001, chap. 25, par. 44 (15).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 24, annexe B, art. 25, 42 - 01/01/2004

2017, chap. 10, annexe 1, art. 4 - 30/05/2017

Immunité

45 (1) Est irrecevable l’instance introduite contre un membre du conseil ou un fonctionnaire ou employé de la municipalité pour dommages découlant du fait que la municipalité n’a pas assuré l’entretien raisonnable d’une voie publique ou d’un pont compte tenu de toutes les circonstances, notamment leur caractère et leur emplacement.  2001, chap. 25, par. 45 (1).

Exception : entrepreneurs

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux entrepreneurs au service de la municipalité, y compris les fonctionnaires ou employés de la municipalité qui agissent à ce titre, dont les actes ou omissions ont entraîné les dommages.  2001, chap. 25, par. 45 (2).

Nuisance

46 Les paragraphes 44 (8) à (15) s’appliquent aux actions intentées contre une municipalité pour dommages découlant de la présence d’une nuisance quelconque sur une voie publique.  2001, chap. 25, art. 46; 2006, chap. 32, annexe A, art. 21.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 21 - 01/01/2007

47 Abrogé : 2006, chap. 32, annexe A, art. 22.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 22 - 01/01/2007

Nom des chemins privés

48 Une municipalité locale peut donner un nom à un chemin privé ou changer le nom d’un tel chemin après avoir donné au public un avis de son intention d’adopter le règlement.  2001, chap. 25, art. 48.

49 Abrogé : 2006, chap. 32, annexe A, art. 22.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 22 - 01/01/2007

Restriction : véhicules automobiles

50 Une municipalité n’a pas le pouvoir d’adopter un règlement établissant, pour les véhicules automobiles ou les remorques, au sens que le Code de la route donne à ces termes, un système d’immatriculation semblable à celui prévu par la partie II de ce code.  2001, chap. 25, art. 50.

Restriction : véhicules agricoles

51 (1) Sous réserve du paragraphe (2), une municipalité n’a pas le pouvoir d’exiger l’obtention d’un permis à l’égard de véhicules sur roues utilisés à des fins agricoles avant qu’ils puissent être utilisés sur une voie publique de la municipalité.  2006, chap. 32, annexe A, art. 23.

Restriction

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique à un véhicule utilisé à des fins agricoles que lorsqu’il se déplace d’une exploitation agricole à une autre à de telles fins ou qu’il se rend à un endroit pour l’entretien ou la réparation du véhicule, ou en revient.  2001, chap. 25, par. 51 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 23 - 01/01/2007

Compétence : municipalité de palier supérieur

52 (1) Une municipalité de palier supérieur peut ajouter à son réseau de voies publiques une voie publique de palier inférieur, y compris une voie publique qui constitue une ligne de démarcation, relevant de la compétence d’une de ses municipalités de palier inférieur.  2001, chap. 25, par. 52 (1).

Ligne de démarcation

(2) Une municipalité de palier supérieur peut ajouter à son réseau de voies publiques les voies publiques qui constituent la ligne de démarcation entre cette municipalité et une municipalité contiguë et dont elles conviennent, auquel cas les deux municipalités ont compétence conjointe sur ces voies publiques.  2001, chap. 25, par. 52 (2).

Compétence

(3) La municipalité de palier supérieur a compétence sur les voies publiques qui font partie du réseau de voies publiques de palier supérieur.  2001, chap. 25, par. 52 (3).

Retranchement

(4) Une municipalité de palier supérieur peut retrancher une voie publique de son réseau, y compris une voie publique qui constitue une ligne de démarcation.  2001, chap. 25, par. 52 (4).

Effet du retranchement

(5) La voie publique qui est retranchée d’un réseau de voies publiques de palier supérieur relève de la compétence de la municipalité de palier inférieur dans laquelle elle est située.  2001, chap. 25, par. 52 (5).

Compétence conjointe

(6) Si une voie publique qui constitue la ligne de démarcation entre deux municipalités de palier inférieur qui font partie de la même municipalité de palier supérieur est retranchée d’un réseau de voies publiques de palier supérieur, l’article 29 s’applique à son égard.  2001, chap. 25, par. 52 (6).

Idem

(7) Si une voie publique qui constitue la ligne de démarcation entre une municipalité de palier supérieur et une municipalité contiguë est retranchée du réseau de voies publiques de palier supérieur, la municipalité de palier inférieur dans laquelle elle est située et la municipalité contiguë ont compétence conjointe sur elle.  2001, chap. 25, par. 52 (7).

Transfert de compétence

53 Si la compétence sur une voie publique est transférée d’une municipalité à une autre en vertu de l’article 52 :

a) d’une part, la municipalité à laquelle la compétence a été transférée se substitue à l’auteur du transfert aux fins de tout accord concernant la voie publique;

b) d’autre part, si la compétence a été transférée d’une municipalité de palier inférieur à sa municipalité de palier supérieur, cette dernière verse à la municipalité de palier inférieur, avant la date d’échéance, les sommes échues à l’égard de toute dette de celle-ci concernant la voie publique.  2001, chap. 25, art. 53.

Compétence : ponts

54 Une municipalité de palier supérieur qui a compétence sur un pont situé sur une voie publique de palier inférieur le jour de l’entrée en vigueur du présent article continue d’avoir compétence sur les voies d’accès au pont sur une distance de 30 mètres à chaque extrémité du pont ou sur toute autre distance dont elle a convenu avec la municipalité de palier inférieur.  2001, chap. 25, art. 54.

Trottoirs de palier supérieur

55 (1) Une municipalité de palier supérieur n’est pas tenue de construire ni d’entretenir des trottoirs sur ses voies publiques; cette responsabilité incombe à la municipalité de palier inférieur dans laquelle les voies publiques sont situées et celle-ci a compétence sur cette section des voies publiques, à moins que les deux municipalités ne conviennent du contraire.  2001, chap. 25, par. 55 (1).

Blessures et dommages

(2) Une municipalité de palier inférieur qui est tenue de construire et d’entretenir les trottoirs situés sur des voies publiques de palier supérieur est responsable des blessures ou des dommages résultant de leur construction ou de leur présence dans la même mesure que le sont les municipalités à l’égard des trottoirs situés sur leurs propres voies publiques en application de l’article 44 et sous réserve des mêmes restrictions qui sont prévues à cet article.  2001, chap. 25, par. 55 (2).

Aménagements sur les voies publiques de palier supérieur

(3) Une municipalité de palier inférieur peut, avec l’accord de la municipalité de palier supérieur, construire ou mettre en place des trottoirs ou d’autres aménagements ou services sur une voie publique de palier supérieur et la municipalité de palier inférieur est responsable des blessures ou des dommages résultant de leur construction, de leur mise en place ou de leur présence.  2001, chap. 25, par. 55 (3).

Croisements

56 Lorsqu’une voie publique de palier supérieur croise une voie publique de palier inférieur, le prolongement de la voie publique de palier supérieur à sa pleine largeur est une voie publique de palier supérieur.  2001, chap. 25, art. 56.

57 Abrogé : 2006, chap. 32, annexe A, art. 24.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 24 - 01/01/2007

Restrictions en matière de zonage

58 (1) Une municipalité de palier supérieur est, à l’égard des biens-fonds situés dans un rayon de 45 mètres de toute limite d’une voie publique de palier supérieur, investie des pouvoirs que l’article 34 de la Loi sur l’aménagement du territoire confère à une municipalité locale pour ce qui est d’interdire l’édification ou l’implantation de bâtiments et d’autres constructions dans cette zone.  2001, chap. 25, par. 58 (1).

Incompatibilité

(2) Les règlements qu’adopte une municipalité de palier supérieur en vertu du paragraphe (1) l’emportent sur les règlements incompatibles qu’adopte une municipalité de palier inférieur en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’aménagement du territoire, mais les règlements de la municipalité de palier inférieur demeurent en vigueur à tous autres égards.  2001, chap. 25, par. 58 (2).

Restrictions : panneaux et enseignes

59 Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité de palier supérieur peut interdire ou réglementer la pose ou l’érection de panneaux, d’enseignes, d’avis ou de dispositifs publicitaires dans un rayon de 400 mètres de toute limite d’une voie publique de palier supérieur.  2001, chap. 25, art. 59; 2006, chap. 32, annexe A, art. 25.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 25 - 01/01/2007

Entrée dans un bien-fonds : pare-neige

60 Malgré l’article 19, une municipalité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds qui est situé dans ses limites ou dans celles d’une municipalité contiguë et qui se trouve le long d’une voie publique relevant de sa compétence, y compris un bien-fonds appartenant à Sa Majesté du chef de l’Ontario, afin d’y installer et d’y entretenir un pare-neige.  2001, chap. 25, art. 60.

Entrée dans un bien-fonds : nom de voie publique

61 (1) Une municipalité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds situé le long d’une voie publique afin d’y installer et d’y entretenir un panneau indiquant le nom d’une voie publique.  2001, chap. 25, par. 61 (1).

Chemins privés

(2) La municipalité locale qui a adopté un règlement en vertu de l’article 48 afin de donner un nom à un chemin privé ou de changer le nom d’un tel chemin peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds situé le long du chemin afin d’y installer et d’y entretenir un panneau indiquant le nom de celui-ci.  2001, chap. 25, par. 61 (2).

Entrée dans un bien-fonds : élagage des arbres

62 (1) Une municipalité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds situé le long d’une de ses voies publiques aux fins suivantes :

a) inspecter les arbres et effectuer des tests et des analyses sur eux;

b) enlever les arbres ou les branches d’arbres qui sont pourris, endommagés ou dangereux si, à son avis, ils posent un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque utilise la voie publique.  2001, chap. 25, par. 62 (1).

Danger immédiat

(2) Un employé ou un mandataire de la municipalité peut enlever des arbres ou des branches d’arbres qui sont pourris, endommagés ou dangereux immédiatement et sans en aviser le propriétaire du bien-fonds où les arbres sont situés si, à son avis, ils posent un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de quiconque utilise la voie publique.  2001, chap. 25, par. 62 (2); 2006, chap. 32, annexe A, art. 26.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 26 - 01/01/2007

Présentation d’une requête au tribunal

62.1 (1) Une municipalité peut, par voie de requête, demander à un juge de la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance exigeant que le propriétaire d’un bien-fonds situé le long d’une voie publique enlève ou modifie toute végétation ou tout bâtiment ou objet qui se trouve sur le bien-fonds et qui risque de gêner la vue des piétons ou des conducteurs de véhicules, d’occasionner de la poudrerie ou un amoncellement de neige ou d’endommager la voie publique si la municipalité ne parvient pas à conclure d’accord avec le propriétaire à cet effet.  2002, chap. 17, annexe A, art. 10.

Ordonnance

(2) Le juge qui est saisi d’une requête présentée par la municipalité en vertu du paragraphe (1) peut, par ordonnance, sous réserve du versement de l’indemnité qu’il fixe au propriétaire du bien-fonds ou des autres conditions qu’il fixe :

a) exiger que le propriétaire enlève ou modifie la végétation, le bâtiment ou l’objet en cause;

b) autoriser la municipalité à entrer dans le bien-fonds, après avoir donné au propriétaire le préavis qu’il fixe, pour enlever ou modifier la végétation, le bâtiment ou l’objet.  2002, chap. 17, annexe A, art. 10.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 10 - 01/01/2003

Mise en fourrière d’objets ou de véhicules

63 (1) Si elle adopte un règlement pour interdire ou réglementer le placement, l’arrêt, l’immobilisation ou le stationnement d’un objet ou d’un véhicule sur une voie publique ou à proximité d’une voie publique, une municipalité peut prévoir que tout objet ou véhicule placé, arrêté, immobilisé ou stationné sur une voie publique ou à proximité d’une voie publique en contravention au règlement sera enlevé et mis en fourrière ou retenu et empêché de bouger. Le paragraphe 170 (15) du Code de la route s’applique alors au règlement avec les adaptations nécessaires.  2006, chap. 32, annexe A, art. 27.

Exception

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’autoriser la municipalité à prendre quelque mesure que ce soit à l’égard d’un véhicule automobile qui se trouve sur un terrain de stationnement situé sur un bien-fonds dont elle n’est pas le propriétaire ou l’occupant.  2006, chap. 32, annexe A, art. 27.

Entrée dans un bien-fonds

(3) La municipalité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds situé à proximité d’une voie publique à une fin visée au paragraphe (1).  2006, chap. 32, annexe A, art. 27.

Vente des objets mis en fourrière

(4) Malgré le paragraphe (1), l’objet ou le véhicule enlevé, à l’exclusion d’un véhicule automobile, qui sert à la vente de quoi que ce soit sur une voie publique ou à proximité d’une voie publique et qui n’est pas réclamé par son propriétaire dans les 60 jours qui suivent son enlèvement devient la propriété de la municipalité, et celle-ci peut le vendre, auquel cas le produit est versé à son fonds d’administration générale.  2006, chap. 32, annexe A, art. 27.

Objets périssables

(5) Malgré les paragraphes (1) et (4), tout objet ou rafraîchissement périssable se trouvant dans ou sur l’objet ou le véhicule enlevé devient la propriété de la municipalité dès son enlèvement et peut être détruit ou donné à un établissement de bienfaisance.  2006, chap. 32, annexe A, art. 27.

Exception

(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas aux objets ou rafraîchissements périssables qui entrent en la possession d’un corps de police dans les circonstances mentionnées à l’article 132 de la Loi sur les services policiers.  2006, chap. 32, annexe A, art. 27.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 63 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police dans les circonstances mentionnées à l’article 132 de la Loi sur les services policiers» par «service de police dans les circonstances mentionnées à l’article 258 de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers» à la fin du paragraphe. (Voir : 2019, chap. 1, annexe 4, par. 33 (3))

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 11 - 01/01/2003

2006, chap. 32, annexe A, art. 27 - 01/01/2007

2018, chap. 3, annexe 5, art. 35 (3) - sans effet - voir 2019, chap. 1, annexe 3, art. 5 - 26/03/2019

2019, chap. 1, annexe 4, art. 33 (3) - non en vigueur

District territorial

64 (1) Un canton qui est situé dans un district territorial, sauf dans la municipalité de district de Muskoka, et dont le plan d’arpentage ne prévoit aucune réserve routière peut créer des voies publiques, au besoin, sur des biens-fonds dont 5 pour cent de la superficie est réservée aux voies publiques. Les dispositions de la présente loi relatives aux indemnités à verser pour les biens-fonds qui font l’objet d’une telle utilisation ou subissent un effet préjudiciable du fait de l’exercice des pouvoirs conférés par le présent article ne s’appliquent pas à la création de ces voies publiques.  2001, chap. 25, par. 64 (1).

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«canton» Municipalité locale qui avait le statut de canton le 31 décembre 2002.  2001, chap. 25, par. 64 (2).

Erreurs

65 (1) Si, avant le 1er janvier 2003, une municipalité a par erreur ouvert une voie publique qui n’est pas située entièrement sur la réserve routière primitive, le bien-fonds qu’occupe la voie publique est réputé avoir été exproprié par la municipalité, et aucune personne sur le bien-fonds de laquelle elle a été ouverte ne peut intenter une action à l’égard de l’ouverture de la voie publique ou en vue de reprendre possession du bien-fonds.  2001, chap. 25, par. 65 (1).

Indemnité

(2) La personne sur le bien-fonds de laquelle la voie publique a été ouverte a droit à une indemnité conformément à la Loi sur l’expropriation comme si le bien-fonds avait été exproprié.  2001, chap. 25, par. 65 (2).

Voies publiques non ouvertes sur la réserve routière primitive

66 (1) Si, avant le 1er janvier 2003, une voie publique a été ouverte sur un bien-fonds au lieu de l’être sur tout ou partie de la réserve routière primitive et qu’aucune indemnité n’a été versée pour le bien-fonds, le propriétaire du bien-fonds qui a été utilisé pour la voie publique, ou son successeur en titre, a droit à ce qui suit :

1. S’il est propriétaire du bien-fonds attenant à cette réserve, il a droit au sol et à la propriété franche de la réserve et au transport de celle-ci.

2. S’il n’est pas propriétaire du bien-fonds attenant à cette réserve et que celle-ci est vendue par la municipalité, il a droit à la partie du prix d’achat qui correspond au rapport qui existe entre la valeur de la partie du bien-fonds qu’occupe la voie publique et qui lui appartenait et la valeur totale du bien-fonds qu’occupe la voie publique.  2001, chap. 25, par. 66 (1).

Cas où il y a plusieurs propriétaires

(2) Si le bien-fonds attenant à la réserve routière primitive ou à une partie de celle-ci appartient à plusieurs personnes, chacune d’elles a droit au sol, à la propriété franche et au transport de la partie de la réserve attenante à son bien-fonds jusqu’à la ligne médiane de celle-ci.  2001, chap. 25, par. 66 (2).

Possesseur

67 (1) Si, avant le 1er janvier 2003, une personne qui a la possession d’une réserve routière primitive ou son prédécesseur en titre a ouvert une voie publique sur le bien-fonds de la personne, au lieu de l’ouvrir sur la réserve routière primitive, sans recevoir d’indemnité pour le bien-fonds, et que la personne a la possession de tout ou partie de cette réserve, elle a droit au sol, à la propriété franche et au transport de tout ou partie de celle-ci.  2001, chap. 25, par. 67 (1).

Cas où il y a plusieurs possesseurs

(2) Si plusieurs personnes ont la possession de la réserve routière, chacune d’elles a droit au sol, à la propriété franche et au transport de la partie de la réserve attenante à son bien-fonds jusqu’à la ligne médiane de celle-ci.  2001, chap. 25, par. 67 (2).

Condition

(3) Le présent article ne s’applique que si la voie publique a été créée par règlement de la municipalité ou autrement prise en charge pour l’usage public par la municipalité et que si, de l’avis de son conseil, celle-ci n’a pas besoin de la réserve routière primitive.  2001, chap. 25, par. 67 (3).

Réserve routière clôturée

68 (1) Si, le jour où la présente loi reçoit la sanction royale, une personne avait la possession d’une partie d’une réserve routière primitive attenant à son bien-fonds et que cette partie était entourée d’une clôture légale, la personne est, à l’égard de quiconque, à l’exception de la municipalité, réputée avoir la possession juridique de cette partie de la réserve jusqu’à l’adoption d’un règlement municipal visant sa prise en charge pour l’usage public ou exigeant l’enlèvement de la clôture par la personne.  2001, chap. 25, par. 68 (1).

Restriction

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si la partie de la réserve routière primitive n’a pas été prise en charge pour l’usage public parce qu’une autre route est utilisée à sa place ou que si une autre route parallèle ou voisine a été créée à sa place.  2001, chap. 25, par. 68 (2).

Transports

Réseaux de transport de passagers

69 (1) Le présent article s’applique aux réseaux de transport de passagers, à l’exception de ce qui suit :

1. Les véhicules et les embarcations utilisés pour des visites touristiques.

2. Les véhicules nolisés uniquement pour le transport d’un groupe de personnes à l’occasion d’un déplacement particulier effectué dans les limites de la municipalité à titre onéreux.

3. Les autobus utilisés pour le transport des élèves, notamment les autobus dont un conseil scolaire, une école privée ou un organisme de bienfaisance est propriétaire-exploitant, ou qui sont exploités aux termes d’un contrat conclu avec une telle entité.

4. Les autobus qui appartiennent à une personne morale ou à une organisation et sont exploités par celle-ci sans but lucratif uniquement à ses propres fins.

5. Les taxis.

6. Les réseaux ferroviaires de compagnies de chemin de fer constituées sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale.

7. Les traversiers.

8. Les systèmes aéronautiques.  2001, chap. 25, par. 69 (1).

Règlements municipaux

(2) Une municipalité qui a le pouvoir d’établir, d’exploiter et de maintenir un type de réseau de transport de passagers peut :

a) par règlement, prévoir que nul ne doit, sauf la municipalité, établir, exploiter et maintenir tout ou partie d’un réseau de transport de passagers de ce type dans l’ensemble de la municipalité ou dans le secteur de celle-ci désigné dans le règlement;

b) malgré l’article 106 et tout règlement municipal adopté en vertu de l’alinéa a), conclure un accord qui donne à une personne le droit exclusif ou non exclusif d’établir, d’exploiter ou de maintenir tout ou partie d’un réseau de transport de passagers de ce type dans l’ensemble de la municipalité ou dans le secteur de celle-ci désigné dans l’accord aux conditions que fixe la municipalité, par exemple une condition voulant que celle-ci comble tout déficit que subit la personne dans le cadre de l’établissement, de l’exploitation ou du maintien du réseau.  2001, chap. 25, par. 69 (2).

Pouvoir conjoint

(3) Si une municipalité de palier supérieur et une de ses municipalités de palier inférieur ont toutes deux le pouvoir d’établir, d’exploiter et de maintenir le même type de réseau de transport de passagers, le règlement municipal visé à l’alinéa (2) a) portant sur ce type de réseau doit être adopté par les deux.  2001, chap. 25, par. 69 (3).

Déficit

(4) La municipalité qui subit un déficit dans le cadre de l’établissement, de l’exploitation ou du maintien de son propre réseau de transport de passagers ou qui conclut un accord en vertu de l’alinéa (2) b) selon lequel elle comblera le déficit que subit une autre personne dans le cadre de l’établissement, de l’exploitation ou du maintien d’un tel réseau peut, afin de recouvrer le déficit, prélever un impôt extraordinaire sur tous les biens imposables du secteur desservi par son propre réseau ou de celui désigné dans l’accord.  2001, chap. 25, par. 69 (4).

Droits intacts

(5) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’établir, d’exploiter ou de maintenir un réseau de transport de passagers qui est utilisé pour transporter des passagers ou des passagers et des biens en traversant un secteur désigné en vertu du paragraphe (2) d’un point situé dans le secteur désigné à un point situé à l’extérieur de celui-ci ou inversement.  2001, chap. 25, par. 69 (5).

Droits existants

(6) Le présent article n’a aucune incidence sur les droits que possède la personne titulaire d’un permis d’exploitation valide délivré en application de la Loi sur les véhicules de transport en commun si les conditions suivantes sont réunies :

a) ces droits existaient la veille du jour où le secteur a été désigné en vertu du paragraphe (2);

b) le secteur a été désigné avant l’abrogation de la Loi sur les véhicules de transport en commun;

c) la personne était titulaire, la veille du jour de l’abrogation de Loi sur les véhicules de transport en commun, d’un permis d’exploitation valide délivré en application de cette loi;

d) la personne a exercé régulièrement ces droits dans les 12 mois précédant l’abrogation de la Loi sur les véhicules de transport en commun. 2020, chap. 34, annexe 23, par. 10 (1).

Exercice du pouvoir à l’extérieur de la municipalité : autobus et traversiers

(7) Malgré le paragraphe (1) et l’article 19, une municipalité peut, si elle agit ainsi entre autres à ses propres fins, exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe 10 (1) ou 11 (1), la disposition 7 du paragraphe 10 (2), la disposition 7 du paragraphe 11 (2) ou la disposition 2 du paragraphe 11 (3) relativement à un réseau de transport de passagers par autobus et à un réseau de transport par traversier dans la municipalité et entre un point situé dans la municipalité et un point situé à l’extérieur de celle-ci, y compris à l’extérieur de l’Ontario.  2006, chap. 32, annexe A, art. 28; 2020, chap. 34, annexe 23, par. 10 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 12 - 01/01/2003

2006, chap. 32, annexe A, art. 28 - 01/01/2007

2020, chap. 34, annexe 23, art. 10 (1, 2) - 01/07/2021

Aéroports

70 Malgré l’article 19, une municipalité peut, si elle agit ainsi entre autres à ses propres fins, exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe 10 (1) ou 11 (1), la disposition 7 du paragraphe 10 (2), la disposition 7 du paragraphe 11 (2) ou la disposition 2 du paragraphe 11 (3) relativement aux aéroports dans la municipalité, dans une autre municipalité ou dans un territoire non érigé en municipalité.  2006, chap. 32, annexe A, art. 29.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 13 - 01/01/2003

2006, chap. 32, annexe A, art. 29 - 01/01/2007

London

71 Le paragraphe 3 (1) de la loi intitulée The City of London Act, 1960-61 et l’article 69 de la présente loi n’ont aucune incidence sur les droits d’une personne d’établir, d’exploiter et de maintenir un réseau de transport par autobus dans la cité de London conformément à un permis d’exploitation valide qui lui a été délivré en application de la Loi sur les véhicules de transport en commun au plus tard le 31 décembre 1992 si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne était titulaire, la veille du jour de l’abrogation de Loi sur les véhicules de transport en commun, d’un permis d’exploitation valide délivré en application de cette loi;

b) la personne a exercé régulièrement ces droits dans les 12 mois précédant l’abrogation de la Loi sur les véhicules de transport en commun. 2020, chap. 34, annexe 23, par. 10 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 34, annexe 23, art. 10 (3) - 01/07/2021

Waterloo

72 L’article 35 de la Loi sur la municipalité régionale de Waterloo, tel qu’il existait immédiatement avant son abrogation, et l’article 69 de la présente loi n’ont aucune incidence sur les droits d’une personne d’établir, d’exploiter et de maintenir un réseau de transport par autobus dans la municipalité régionale de Waterloo conformément à un permis d’exploitation valide délivré en application de la Loi sur les véhicules de transport en commun au plus tard le jour où la municipalité régionale a établi un réseau de transport en application de l’article 35 de la Loi sur la municipalité régionale de Waterloo si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne était titulaire, la veille du jour de l’abrogation de Loi sur les véhicules de transport en commun, d’un permis d’exploitation valide délivré en application de cette loi;

b) la personne a exercé régulièrement ces droits dans les 12 mois précédant l’abrogation de la Loi sur les véhicules de transport en commun. 2020, chap. 34, annexe 23, par. 10 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 34, annexe 23, art. 10 (3) - 01/07/2021

73 Abrogé : 2020, chap. 34, annexe 23, par. 10 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 34, annexe 23, art. 10 (3) - 01/07/2021

Gestion des déchets

Exercice du pouvoir à l’extérieur de la municipalité : gestion des déchets

74 Malgré l’article 19, une municipalité peut, si elle agit ainsi entre autres à ses propres fins, exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe 10 (1) ou 11 (1), la disposition 7 du paragraphe 10 (2), la disposition 7 du paragraphe 11 (2) ou la disposition 3 du paragraphe 11 (3) relativement à la gestion des déchets dans la municipalité, dans une autre municipalité ou dans un territoire non érigé en municipalité.  2006, chap. 32, annexe A, art. 30.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 14 - 01/01/2003

2006, chap. 32, annexe A, art. 30 - 01/01/2007

Désignation de services ou d’installations

75 (1) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité de palier supérieur peut désigner un de ses services ou une de ses installations de gestion des déchets pour la gestion des déchets ou d’une catégorie de déchets provenant d’une de ses municipalités de palier inférieur à l’égard de laquelle elle a le pouvoir de fournir le service ou l’installation en question.  2001, chap. 25, par. 75 (1); 2006, chap. 32, annexe A, art. 31.

Effet de la désignation

(2) En cas de désignation, la municipalité de palier inférieur ne doit pas utiliser les services ou installations de la municipalité de palier supérieur ou d’une autre personne pour la gestion des déchets désignés, sauf les services ou installations qui ont été désignés à son égard.  2001, chap. 25, par. 75 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 31 - 01/01/2007

Entrée et inspection

76 (1) Une municipalité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds et l’inspecter, y compris exécuter des tests et des analyses, prélever des échantillons ou tirer des extraits, pour obtenir les renseignements qu’elle estime nécessaires pour pouvoir satisfaire aux exigences d’une loi relativement à la planification, à la création, à l’exploitation, à la gestion, à la modification ou à l’amélioration d’un lieu d’élimination des déchets ou de toute autre installation de gestion des déchets, ou pour obtenir une approbation prévue par une loi à cet égard.  2001, chap. 25, par. 76 (1).

Restriction

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’autoriser une municipalité à entrer dans un bâtiment.  2001, chap. 25, par. 76 (2).

77 Abrogé : 2006, chap. 32, annexe A, art. 32.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 32 - 01/01/2007

Services publics

Entrée dans des biens-fonds

78 (1) Aux fins de la fourniture d’un service public d’approvisionnement en eau, une municipalité peut, à toute heure raisonnable, sous réserve de l’article 19 et malgré l’article 27, entrer sur une voie publique située à l’intérieur ou à l’extérieur de la municipalité afin d’installer, de construire et d’entretenir des tuyaux et d’autres ouvrages pour la distribution de l’eau sans le consentement de l’organisme auquel appartient la voie publique.  2001, chap. 25, par. 78 (1); 2002, chap. 17, annexe A, par. 15 (1).

Entrée sur des voies publiques

(2) Aux fins de la fourniture d’un service public, autre qu’un service public d’approvisionnement en eau, une municipalité peut, à toute heure raisonnable et malgré l’article 27, entrer sur une voie publique située dans la municipalité afin d’installer, de construire et d’entretenir des tuyaux, des fils, des poteaux, du matériel, des machines et d’autres ouvrages sans le consentement de l’organisme auquel appartient la voie publique.  2001, chap. 25, par. 78 (2); 2002, chap. 17, annexe A, par. 15 (2).

Aucune restriction

(3) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher un organisme auquel appartient une voie publique de réglementer d’une manière raisonnable l’exercice des activités visées aux paragraphes (1) et (2) sur la voie publique, notamment en ce qui a trait aux avis à donner à leur égard, aux moments auxquels elles peuvent être exercées et à leur coordination et à l’obligation d’obtenir un permis au préalable.  2001, chap. 25, par. 78 (3); 2002, chap. 17, annexe A, par. 15 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 15 (1-3) - 01/01/2003

Entrée dans des bâtiments et des passages communs

79 (1) Si elle a obtenu le consentement d’un propriétaire ou d’un occupant pour raccorder un service public à une partie d’un bâtiment et que d’autres parties du bâtiment appartiennent à des propriétaires différents ou qu’elles sont en la possession d’occupants différents, la municipalité peut, à toute heure raisonnable et sans consentement, entrer dans leur bien-fonds et installer, construire et entretenir les tuyaux, les fils, le matériel, les machines et les autres ouvrages nécessaires pour faire le raccordement.  2001, chap. 25, par. 79 (1).

Entrée dans les passages communs

(2) Si elle a obtenu le consentement d’un propriétaire ou d’un occupant pour raccorder un service public à un bien-fonds et que celui-ci partage une voie d’accès ou d’autres passages communs avec les propriétaires ou les occupants de biens-fonds voisins, la municipalité peut, à toute heure raisonnable et sans consentement, entrer dans les passages communs et installer, construire et entretenir les tuyaux, les fils, le matériel, les machines et les autres ouvrages nécessaires pour faire le raccordement.  2001, chap. 25, par. 79 (2).

Entrée dans un bien-fonds approvisionné par un service public

80 (1) Une municipalité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds auquel elle fournit un service public :

a) soit pour inspecter, réparer, modifier ou débrancher les tuyaux, les fils, les machines, le matériel et les autres ouvrages utilisés pour fournir le service public;

b) soit pour inspecter, installer, réparer, remplacer ou modifier un compteur du service public.  2001, chap. 25, par. 80 (1).

Réduction du service public

(2) Pour l’application du paragraphe (1), une municipalité peut couper ou réduire le service public qui alimente le bien-fonds.  2001, chap. 25, par. 80 (2).

Entrée dans un bien-fonds : coupure du service

(3) Si un consommateur cesse d’utiliser un service public qui alimente un bien-fonds ou qu’une municipalité décide légalement de cesser de fournir le service public à un bien-fonds, la municipalité peut entrer dans le bien-fonds pour, selon le cas :

a) couper le service public;

b) enlever les biens qui lui appartiennent;

c) établir si le service public a été ou est utilisé illégalement.  2001, chap. 25, par. 80 (3).

Coupure du service public

81 (1) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité peut couper un service public qu’elle fournit à un bien-fonds si les droits ou les redevances payables par le propriétaire ou l’occupant au titre du service public sont en souffrance.  2001, chap. 25, par.  81 (1); 2006, chap. 32, annexe A, par. 33 (1).

Pouvoir supplémentaire

(2) Outre le pouvoir prévu au paragraphe (1) et sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité peut couper l’approvisionnement en eau d’un bien-fonds si les droits ou les redevances payables par le propriétaire ou l’occupant à l’égard d’un système d’égouts sont en souffrance et que ces droits ou ces redevances sont fondés sur les droits payables pour l’approvisionnement en eau du bien-fonds.  2001, chap. 25, par. 81 (2); 2006, chap. 32, annexe A, par. 33 (2).

Avis

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), une municipalité donne un avis raisonnable de la coupure projetée aux propriétaires et aux occupants du bien-fonds par signification à personne, par courrier affranchi ou par affichage de l’avis à un endroit bien en vue sur le bien-fonds.  2001, chap. 25, par. 81 (3).

Recouvrement des droits

(4) Une municipalité peut recouvrer tous les droits et redevances payables même si elle coupe le service public.  2001, chap. 25, par. 81 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 33 (1, 2) - 01/01/2007

Exonération de responsabilité

82 (1) Une municipalité n’est pas responsable des dommages causés par la coupure ou la réduction d’un service public qui alimente une municipalité ou le bien-fonds d’une personne par suite d’une situation d’urgence ou d’une panne, d’une réparation ou de l’extension de son service public si, dans les circonstances, elle donne un préavis raisonnable de son intention de couper ou de réduire le service.  2001, chap. 25, par. 82 (1).

Répartition

(2) Si le service public qui alimente une municipalité est coupé ou réduit, la municipalité peut répartir le service public disponible entre les consommateurs.  2001, chap. 25, par. 82 (2).

Effet

(3) Aucune mesure prise en vertu du paragraphe (2) ne doit être réputée une rupture de contrat, pas plus qu’elle ne doit être réputée donner le droit à quiconque de résilier un contrat ou de libérer une caution de son obligation.  2001, chap. 25, par. 82 (3).

Garantie

83 Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité peut, comme condition pour fournir ou continuer de fournir un service public, exiger une garantie raisonnable pour le paiement des droits et redevances liés à la fourniture du service public ou à son extension à un bien-fonds.  2001, chap. 25, art. 83; 2006, chap. 32, annexe A, art. 34.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 34 - 01/01/2007

84 Abrogé : 2002, chap. 24, annexe B, art. 25.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 24, annexe B, art. 25 - 01/01/2004

Insaisissabilité

85 Les biens meubles d’une municipalité qui sont utilisés pour un service public qui alimente un bien-fonds ou relativement à cette alimentation ne peuvent faire l’objet d’une saisie :

a) pratiquée en vertu de la Loi sur l’exécution forcée contre le propriétaire ou l’occupant du bien-fonds;

b) pratiquée pour des loyers en souffrance contre quiconque a un intérêt à bail sur le bien-fonds.  2001, chap. 25, art. 85.

Fourniture obligatoire

86 (1) Malgré l’article 19, une municipalité fait en sorte de raccorder son service public d’approvisionnement en eau ou son service public de collecte des eaux d’égout à un bâtiment si les conditions suivantes sont réunies :

a) le bâtiment est situé le long d’une canalisation du service public qui appartient à la municipalité;

b) dans le cas d’un service public d’approvisionnement en eau, il y a une alimentation en eau suffisante pour le bâtiment;

c) dans le cas d’un service public de collecte des eaux d’égout, il y a une capacité suffisante de traitement des eaux d’égout qui s’écoulent du bâtiment;

d) le propriétaire, l’occupant ou l’autre personne responsable du bâtiment demande le service public par écrit.  2001, chap. 25, par. 86 (1).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la fourniture du service public à un bâtiment ou au bien-fonds sur lequel il est situé devait contrevenir à un plan officiel visé par la Loi sur l’aménagement du territoire qui s’applique au bâtiment, au bien-fonds ou au service public.  2001, chap. 25, par. 86 (2).

Entrée dans un bien-fonds : système d’égouts

87 Une municipalité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds pour inspecter le rejet de quelque matière que ce soit dans son système d’égouts ou dans tout autre système d’égouts dont le contenu se déverse en bout de ligne dans le système d’égouts municipal et peut y exécuter des tests et des analyses et prélever des échantillons à cette fin.  2001, chap. 25, art. 87.

Entrée dans un bien-fonds : municipalité de palier supérieur

88 (1) Une municipalité de palier supérieur peut, à toute heure raisonnable pendant et après la construction d’un ouvrage d’une de ses municipalités de palier inférieur qui est ou doit être raccordé à un ouvrage de palier supérieur, entrer dans un bien-fonds pour inspecter l’ouvrage du palier inférieur et pour examiner les plans, documents, devis et autres éléments d’information qui ont trait à la construction, à l’exploitation et à l’entretien de celui-ci, et en tirer des copies.  2001, chap. 25, par. 88 (1).

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«ouvrage» S’entend des biens-fonds, des bâtiments, des constructions, des usines, des stations, des machines, du matériel, des dispositifs, des conduites, des prises d’eau, des exutoires ou des sorties d’eau et des autres ouvrages destinés au captage, à l’épuration ou à l’élimination des eaux d’égout ou à la production, au traitement, au stockage ou à la distribution de l’eau, ou utilisés à ces fins.  2001, chap. 25, par. 88 (2).

Double habilité

89 Si une municipalité de palier inférieur et sa municipalité de palier supérieur sont toutes deux habilitées à distribuer l’eau dans la municipalité de palier inférieur :

a) d’une part, la municipalité de palier supérieur ne doit pas approvisionner en eau qui que ce soit dans la municipalité de palier inférieur, à l’exception de celle-ci;

b) d’autre part, dans le cas de la municipalité régionale de York, la municipalité de palier inférieur ne doit acheter de l’eau d’aucune autre municipalité que la municipalité régionale, si ce n’est avec le consentement de celle-ci.  2001, chap. 25, art. 89.

Exonération d’impôt

90 (1) Malgré l’article 3 de la Loi sur l’évaluation foncière, le bien-fonds qui est exonéré d’impôt en application de cette loi n’est pas exonéré d’un impôt extraordinaire de palier supérieur prélevé en vertu de l’article 311 ou d’un impôt extraordinaire local prélevé en vertu de l’article 312 pour recouvrer les coûts rattachés à une station d’épuration des eaux d’égout ou de purification de l’eau.  2001, chap. 25, par. 90 (1).

Exonération accordée par la municipalité

(2) Malgré le paragraphe (1), la municipalité de palier supérieur ou la municipalité locale, selon le cas, peut exonérer des catégories de biens-fonds de tout ou partie des impôts extraordinaires visés à ce paragraphe.  2001, chap. 25, par. 90 (2).

Nouvelles parcelles

(3) Malgré toute loi, si de nouvelles parcelles de bien-fonds sont créées à partir de parcelles existantes à l’égard desquelles une municipalité a fixé un impôt ou des droits pour recouvrer les coûts rattachés à une station d’épuration des eaux d’égout ou de purification de l’eau, la municipalité peut fixer l’impôt ou les droits à l’égard de chaque nouvelle parcelle.  2001, chap. 25, par. 90 (3).

Servitudes : services publics

Définition

91 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«service public» S’entend en outre d’un réseau d’éclairage des rues et d’un réseau de transport.  2001, chap. 25, par. 91 (1).

Servitude

(2) Il n’est pas nécessaire, pour qu’elle soit valable, qu’une servitude d’un service public fourni par une municipalité soit dépendante d’une parcelle de bien-fonds précise, qu’elle y soit annexée ou qu’elle soit établie à son profit.  2001, chap. 25, par. 91 (2).

Réserve

(3) La partie III de la Loi sur l’enregistrement des actes ne s’applique pas à la réclamation que fait une personne à l’égard d’une partie d’un service public municipal aménagée sur un bien-fonds avant le 21 juin 1990 avec le consentement ou l’acquiescement du propriétaire.  2001, chap. 25, par. 91 (3).

Entrave des services

(4) Nul ne doit entraver une partie d’un service public municipal en faveur de laquelle il n’existe pas de servitude de service public municipal, à moins que, selon le cas :

a) la municipalité n’y consente;

b) une ordonnance rendue en vertu du présent article ne l’autorise.  2001, chap. 25, par. 91 (4).

Ordonnance relative aux services publics

(5) La personne qui a un intérêt sur un bien-fonds où est située une partie d’un service public municipal peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance l’autorisant à entraver la partie en question si elle nuit considérablement à son utilisation du bien-fonds.  2001, chap. 25, par. 91 (5).

Préavis

(6) Quiconque demande, par voie de requête, que soit rendue une ordonnance visée au paragraphe (5) donne à la municipalité un préavis de 90 jours de la requête ou l’autre préavis qu’ordonne le tribunal.  2001, chap. 25, par. 91 (6).

Autres ordonnances

(7) Le tribunal qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (5) peut rendre les autres ordonnances qu’il estime nécessaires, y compris une ordonnance enjoignant au requérant d’accorder une servitude pour un nouvel emplacement du service public moyennant toute indemnité que fixe le tribunal.  2001, chap. 25, par. 91 (7).

Suspension de l’ordonnance

(8) À la demande de la municipalité, le tribunal suspend une ordonnance visée au paragraphe (5) pendant la durée qu’il fixe pour permettre à la municipalité d’acquérir un intérêt sur un bien-fonds en vue d’aménager la partie du service public qui fait l’objet de l’ordonnance.  2001, chap. 25, par. 91 (8).

Droit de réparer les services publics

(9) Sous réserve de toute ordonnance visée au présent article, une municipalité peut entrer dans un bien-fonds pour y réparer et y entretenir ses services publics.  2001, chap. 25, par. 91 (9).

Services publics placés par erreur

(10) Si, avant le 21 juin 1990, une municipalité a placé une partie d’un service public municipal là où elle n’en avait pas le droit, croyant à tort que cette partie était située sur une réserve routière municipale, la municipalité à laquelle appartient le service et qui exploite celui-ci est réputée avoir une servitude aux fins de ce service, et le propriétaire du bien-fonds sur lequel est située la partie en question a droit à une indemnité pour la servitude, calculée conformément à la Loi sur l’expropriation.  2001, chap. 25, par. 91 (10).

Infraction

(11) Est coupable d’une infraction quiconque contrevient sciemment au paragraphe (4).  2001, chap. 25, par. 91 (11).

92 Abrogé : 2006, chap. 32, annexe A, art. 35.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 35 - 01/01/2007

Services publics non municipaux

93 (1) Sauf disposition contraire, nul ne doit construire, entretenir ou exploiter un service public d’approvisionnement en eau ou de collecte des eaux d’égout dans un secteur d’une municipalité qui a compétence pour fournir le service dans ce secteur sans obtenir le consentement préalable de celle-ci.  2001, chap. 25, par. 93 (1).

Conditions

(2) Le consentement visé au présent article peut être donné sous réserve des conditions et des restrictions convenues dont sont assortis les pouvoirs qu’il vise.  2001, chap. 25, par. 93 (2).

Interprétation

(3) Au présent article, le terme «nul» ne vise pas une municipalité.  2002, chap. 17, annexe A, art. 16.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 16 - 01/01/2003

Culture, parcs, loisirs et patrimoine

Exercice du pouvoir à l’extérieur de la municipalité : culture, parcs et autres

94 Malgré l’article 19, une municipalité peut, si elle agit ainsi entre autres à ses propres fins, exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe 10 (1) ou 11 (1), la disposition 7 du paragraphe 10 (2), la disposition 7 du paragraphe 11 (2) ou la disposition 5 du paragraphe 11 (3) relativement à la culture, aux parcs, aux loisirs et au patrimoine dans la municipalité, dans une autre municipalité ou dans un territoire non érigé en municipalité.  2006, chap. 32, annexe A, art. 36.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 17 - 01/01/2003

2006, chap. 32, annexe A, art. 36 - 01/01/2007

Accord : office de protection de la nature

95 (1) Les municipalités de palier supérieur de Durham, de Halton, de Peel et de York peuvent conclure avec un office de protection de la nature des accords visant la gestion et le contrôle de biens-fonds qui lui sont dévolus.  2001, chap. 25, par. 95 (1).

Pouvoirs

(2) La municipalité de palier supérieur qui a conclu un accord en vertu du paragraphe (1) peut :

a) exercer ses pouvoirs en matière de culture, de parcs, de loisirs et de patrimoine sur les biens-fonds;

b) faire le tracé de voies publiques sur les biens-fonds, les construire et les entretenir;

c) avec le consentement de la municipalité locale dans laquelle est située une partie quelconque des biens-fonds, assurer l’entretien de la totalité ou d’une partie des voies publiques existantes;

d) prescrire les limites de vitesse applicables sur ces voies publiques, conformément à l’article 128 du Code de la route.  2001, chap. 25, par. 95 (2); 2006, chap. 32, annexe A, art. 37.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 37 - 01/01/2007

Drainage et lutte contre les inondations

Exercice du pouvoir à l’extérieur de la municipalité : lutte contre les inondations

96 Malgré l’article 19, une municipalité peut, afin d’empêcher que des biens soient endommagés dans la municipalité en raison d’inondations, exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe 10 (1) ou 11 (1), la disposition 7 du paragraphe 10 (2), la disposition 7 du paragraphe 11 (2) ou la disposition 6 du paragraphe 11 (3) relativement à la lutte contre les inondations dans la municipalité, dans une autre municipalité ou dans un territoire non érigé en municipalité.  2006, chap. 32, annexe A, art. 38.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 38 - 01/01/2007

Entrée dans un bien-fonds

97 Une municipalité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds pour inspecter le rejet de quelque matière que ce soit dans le système de drainage de terres de quiconque et peut y exécuter des tests et des analyses et prélever des échantillons à cette fin.  2001, chap. 25, art. 97.

Constructions, y compris les clôtures, les panneaux et les enseignes

Normes environnementales : construction de bâtiments

97.1 (1) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 9, 10 et 11 autorisent une municipalité locale à adopter un règlement municipal relativement à la protection ou à la conservation de l’environnement qui exige que des bâtiments soient construits conformément aux dispositions du code du bâtiment prévu par la Loi de 1992 sur le code du bâtiment qui sont prescrites en vertu de cette loi, sous réserve des conditions et des restrictions prescrites en vertu de cette loi. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 5.

Incompatibilité

(2) Malgré l’article 35 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, les dispositions de cette loi ou du code du bâtiment prévu par cette loi l’emportent sur les dispositions incompatibles d’un règlement municipal auquel s’applique le présent article. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 5.

Toits verts ou autres surfaces de toit

(3) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, le pouvoir visé au paragraphe (1) s’entend notamment du pouvoir d’exiger l’aménagement de toits verts ou d’autres surfaces de toit qui donnent un rendement semblable. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 5.

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au paragraphe (3).

«toit vert» Surface de toit qui permet la croissance de végétation sur une partie considérable de sa superficie afin de réaliser des économies d’eau ou d’énergie. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 5.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 10, annexe 1, art. 5 - 30/05/2017

Non-application de la Loi

98 (1) Une municipalité locale peut prévoir que la Loi sur les clôtures de bornage ne s’applique pas à la municipalité ou à une partie de celle-ci.  2001, chap. 25, par. 98 (1).

Exclusion

(2) Malgré le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1), l’article 20 de la Loi sur les clôtures de bornage continue de s’appliquer dans toute la municipalité.  2001, chap. 25, par. 98 (2).

Dispositifs publicitaires

99 (1) Le présent paragraphe, dans sa version en vigueur la veille du jour de l’entrée en vigueur de l’article 6 de l’annexe 1 de la Loi de 2017 sur la modernisation de la législation municipale ontarienne, continue de s’appliquer aux règlements municipaux adoptés au plus tard ce jour. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 6.

Privilège pour les dépenses et les frais

(2) Les dépenses et les frais qu’engage une municipalité pour l’enlèvement, la garde et le remisage d’un dispositif publicitaire qui est installé ou exposé en contravention au règlement de la municipalité constituent un privilège sur le dispositif que celle-ci peut réaliser en vertu de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs.  2006, chap. 32, annexe A, art. 39.

Dépenses et frais de disposition

(3) La municipalité peut recouvrer du propriétaire, à titre de créance, les dépenses et les frais engagés pour la disposition d’un dispositif publicitaire visé au paragraphe (2).  2006, chap. 32, annexe A, art. 39.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 18 - 01/01/2003

2006, chap. 32, annexe A, art. 39 - 01/01/2007

2017, chap. 10, annexe 1, art. 6 - 30/05/2017

Démolition et conversion des biens locatifs à usage d’habitation

99.1 (1) Sous réserve des règlements, une municipalité locale peut interdire et réglementer la démolition de biens locatifs à usage d’habitation ainsi que leur conversion à une fin autre que celle à laquelle servent de tels biens.  2006, chap. 32, annexe A, art. 40; 2023, chap. 10, annexe 5, par. 1 (1).

Idem

(2) Le pouvoir d’adopter un règlement à l’égard d’une question visée au paragraphe (1) comprend celui de faire ce qui suit :

a) interdire la démolition, sans permis, de biens locatifs à usage d’habitation;

b) interdire la conversion, sans permis, de biens locatifs à usage d’habitation à une fin autre que celle à laquelle servent de tels biens;

c) assortir l’obtention d’un permis de conditions.  2006, chap. 32, annexe A, art. 40.

Accords

(2.1) Si une condition visée à l’alinéa (2) c) exige du propriétaire d’un bien-fonds auquel s’applique un règlement municipal adopté en vertu du présent article qu’il conclue un accord avec la municipalité, celle-ci peut à la fois :

a) enregistrer l’accord à l’égard du titre du bien-fonds auquel il s’applique;

b) faire respecter l’accord par le propriétaire du bien-fonds et par les propriétaires subséquents. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 7.

Restriction

(3) La municipalité ne peut pas interdire ou réglementer la démolition ou la conversion d’un bien locatif à usage d’habitation qui compte moins de six logements.  2006, chap. 32, annexe A, art. 40.

Effet du code du bâtiment

(4) Malgré l’article 35 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, si cette loi ou un de ses règlements d’application et un règlement municipal interdisant ou réglementant la démolition ou la conversion de biens locatifs à usage d’habitation traitent le même sujet de manières différentes, cette loi ou son règlement d’application l’emporte et le règlement municipal est sans effet dans la mesure où cette loi ou son règlement d’application et le règlement municipal traitent le même sujet.  2006, chap. 32, annexe A, art. 40.

Idem

(5) Si un permis est délivré pour la démolition d’un bien locatif à usage d’habitation en vertu du présent article, aucun permis n’est exigé à cette fin aux termes de l’article 8 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment.  2006, chap. 32, annexe A, art. 40.

Rapport

(6) La municipalité fait un rapport au ministre, aux moments, sous la forme et de la manière qu’il précise, sur les données statistiques et autres renseignements se rapportant à la démolition et à la conversion des biens locatifs à usage d’habitation.  2006, chap. 32, annexe A, art. 40.

Règlements

(7) Le ministre peut, par règlement :

a) régir les pouvoirs que le présent article confère aux municipalités locales, et notamment :

(i) imposer des restrictions, des limites et des conditions aux pouvoirs des municipalités locales d’interdire et de réglementer la démolition et la conversion de biens locatifs à usage d’habitation,

(ii) prescrire des exigences à inclure dans les règlements municipaux adoptés en vertu du présent article,

(iii) prescrire des conditions que les municipalités locales doivent inclure à titre d’exigence pour l’obtention d’un permis,

(iv) prescrire des exigences que les municipalités locales doivent imposer aux propriétaires de biens-fonds auxquels s’applique un règlement municipal adopté en vertu du présent article;

b) autoriser les municipalités locales qui adoptent un règlement municipal en vertu du présent article à exiger que les propriétaires de biens-fonds auxquels s’applique un règlement municipal adopté en vertu du présent article fassent des paiements et versent des indemnités;

c) pour l’application de l’alinéa b), prescrire les sommes et les indemnités à verser, les personnes à qui les paiements et les indemnités doivent être versés et les circonstances dans lesquelles ils doivent être versés, et régir par ailleurs les paiements et les indemnités;

d) prescrire les mesures que les municipalités locales doivent prendre ou les conditions à remplir avant l’adoption d’un règlement municipal en vertu du présent article, et régir les questions transitoires se rapportant à la mise en oeuvre de ces conditions;

e) définir, pour l’application du présent article et des règlements pris en vertu du présent article, tout terme ou toute expression non définis au paragraphe 1 (1) de la présente loi. 2023, chap. 10, annexe 5, par. 1 (2).

Incompatibilité

(8) Les dispositions des règlements pris en application du présent article l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, à l’exclusion du présent article, de toute autre loi et de tout règlement. 2023, chap. 10, annexe 5, par. 1 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 40 - 01/01/2007

2017, chap. 10, annexe 1, art. 7 - 30/05/2017

2022, chap. 21, annexe 4, art. 1 - 28/11/2022

2023, chap. 10, annexe 5, art. 1 (1, 2) - 08/06/2023

Stationnement autre que sur les voies publiques

Parcs de stationnement

100 Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité locale peut, à l’égard d’un bien-fonds qui est utilisé comme parc de stationnement et dont elle n’est pas le propriétaire ou l’occupant, réglementer ou interdire le stationnement de véhicules automobiles sur le bien-fonds ou le fait d’y laisser de tels véhicules sans l’autorisation du propriétaire ou réglementer ou interdire la circulation sur ce bien-fonds si un panneau qui indique clairement la réglementation ou l’interdiction est placé à chaque entrée du bien-fonds.  2006, chap. 32, annexe A, art. 41.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 19 - 01/01/2003

2006, chap. 32, annexe A, art. 41 - 01/01/2007

Autres biens-fonds

100.1 (1) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité locale peut, à l’égard d’un bien-fonds dont elle n’est pas le propriétaire ou l’occupant, réglementer ou interdire le stationnement de véhicules automobiles sur le bien-fonds ou le fait d’y laisser de tels véhicules sans l’autorisation du propriétaire.  2002, chap. 17, annexe A, art. 20; 2006, chap. 32, annexe A, art. 42.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux biens-fonds utilisés comme parcs de stationnement.  2002, chap. 17, annexe A, art. 20.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 20 - 01/01/2003

2006, chap. 32, annexe A, art. 42 - 01/01/2007

Mise en fourrière de véhicules stationnés

101 (1) Si elle adopte un règlement pour réglementer ou interdire le stationnement d’un véhicule automobile sur un bien-fonds ou le fait d’y laisser un tel véhicule, une municipalité peut prévoir que tout véhicule qui est stationné ou laissé en contravention au règlement sera enlevé et mis en fourrière ou retenu et empêché de bouger aux frais de son propriétaire. Le paragraphe 170 (15) du Code de la route s’applique alors au règlement avec les adaptations nécessaires.  2006, chap. 32, annexe A, art. 43.

Entrée dans un bien-fonds

(2) Une municipalité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds aux fins visées au paragraphe (1).  2006, chap. 32, annexe A, art. 43.

Panneaux

(3) S’il est placé sur un bien-fonds des panneaux qui précisent les conditions auxquelles il est permis d’y stationner ou d’y laisser un véhicule automobile ou qui réglementent ou interdisent le stationnement d’un véhicule automobile sur le bien-fonds ou le fait d’y laisser un tel véhicule, le véhicule qui y est stationné ou laissé en contravention aux conditions ou à l’interdiction est réputé avoir été stationné ou laissé sans autorisation.  2001, chap. 25, par. 101 (3).

Exécution

(4) S’il est allégué dans une instance qu’il a été contrevenu à un règlement municipal visé au présent article, le témoignage oral ou écrit d’un agent de police, d’un cadet de la police ou d’un agent municipal d’exécution de la loi est recevable en preuve comme preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés concernant ce qui suit :

a) le droit de propriété à l’égard du bien-fonds ou l’occupation de celui-ci;

b) l’absence d’autorisation du propriétaire ou de l’occupant;

c) la question de savoir si une personne est un occupant ou un propriétaire.  2001, chap. 25, par. 101 (4).

Aucun préavis

(5) Les témoignages écrits visés au paragraphe (4) sont admis sans le préavis prévu par la Loi sur la preuve.  2001, chap. 25, par. 101 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 21 - 01/01/2003

2006, chap. 32, annexe A, art. 43 - 01/01/2007

Permis de stationnement accessible

102 (1) Si une municipalité adopte un règlement visant l’établissement d’un système de stationnement accessible, la seule façon d’identifier les véhicules consiste en un permis de stationnement accessible délivré en application du Code de la route et de ses règlements d’application et affiché conformément à ce code et à ces règlements.  2009, chap. 33, annexe 26, par. 5 (1).

Places de stationnement désignées

(2) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité locale peut exiger que les propriétaires ou les exploitants de parcs ou autres installations de stationnement auxquels le public a accès sur paiement de droits ou autrement prévoient des places de stationnement désignées pour les véhicules affichant un permis de stationnement accessible, auquel cas la municipalité prescrit les conditions d’utilisation du permis et interdit son utilisation irrégulière.  2009, chap. 33, annexe 26, par. 5 (1).

Enlèvement du véhicule

(3) Le règlement municipal adopté conformément au paragraphe (2) peut prévoir l’enlèvement et la mise en fourrière, aux frais du propriétaire, de tout véhicule stationné ou laissé en contravention au règlement.  2006, chap. 32, annexe A, art. 44.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 44 - 01/01/2007

2009, chap. 33, annexe 26, art. 5 (1) - 15/12/2009

Pénalités administratives, règlements municipaux sur le stationnement

102.1 (1) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité peut exiger qu’une personne paie une pénalité administrative si elle est convaincue que celle-ci n’a pas observé un règlement municipal sur le stationnement, l’immobilisation ou l’arrêt de véhicules.  2006, chap. 32, annexe A, art. 45.

Restriction

(2) Malgré le paragraphe (1), la municipalité n’a pas le pouvoir de prévoir qu’une personne est passible d’une pénalité administrative pour inobservation des règlements municipaux sur le stationnement, l’immobilisation ou l’arrêt de véhicules avant qu’un règlement ne soit pris en application du paragraphe (3).  2006, chap. 32, annexe A, art. 45.

Règlements

(3) Sur la recommandation du procureur général, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour l’application du présent article, notamment :

a) conférer à une municipalité des pouvoirs à l’égard de l’imposition de pénalités administratives et à l’égard d’autres questions nécessaires à l’établissement d’un système de pénalités administratives;

b) imposer des conditions et des restrictions aux pouvoirs qu’a une municipalité à l’égard des pénalités administratives;

c) prévoir que le registrateur des véhicules automobiles peut refuser de valider le certificat d’immatriculation délivré à quiconque n’a pas payé une pénalité administrative qui est due à une municipalité, ou de lui en délivrer un.  2006, chap. 32, annexe A, art. 45.

Incompatibilité

(4) Les règlements pris en application du présent article l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, d’une autre loi ou d’un autre règlement.  2006, chap. 32, annexe A, art. 45.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 45 - 01/01/2007

Animaux

Mise en fourrière

103 (1) La municipalité qui adopte un règlement réglementant ou interdisant quelque chose relativement à la présence d’animaux en liberté ou à l’entrée non autorisée d’animaux sur des biens-fonds peut prévoir ce qui suit :

a) la saisie et la mise en fourrière des animaux qui sont en liberté contrairement au règlement municipal ou dont la présence sur un bien-fonds n’est pas autorisée par celui-ci;

b) la vente des animaux mis en fourrière :

(i) soit s’ils ne sont pas réclamés dans un délai raisonnable,

(ii) soit si les frais engagés par la municipalité à l’égard de leur mise en fourrière ne sont pas payés,

(iii) soit au moment et de la manière prévus dans le règlement municipal.

c) Abrogé : 2006, chap. 32, annexe A, par. 46 (1).

2001, chap. 25, par. 103 (1); 2006, chap. 32, annexe A, par. 46 (1).

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«animal» S’entend au sens de l’article 11.1.  2006, chap. 32, annexe A, par. 46 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 46 (1, 2) - 01/01/2007

104 Abrogé : 2006, chap. 32, annexe A, art. 47.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 47 - 01/01/2007

Musellement des chiens

105 (1) Si une municipalité exige le musellement d’un chien dans toute circonstance, le conseil de la municipalité tient une audience, sur demande du propriétaire du chien, pour décider s’il y a lieu de dispenser ou non le propriétaire de tout ou partie de cette exigence.  2002, chap. 17, annexe A, par. 22 (1).

Conditions

(2) La dispense peut être accordée sous réserve des conditions que le conseil estime appropriées.  2001, chap. 25, par. 105 (2).

(3) Abrogé : 2006, chap. 32, annexe A, art. 48.

Aucune suspension de l’exigence

(4) La demande d’audience que présente le propriétaire d’un chien en vertu du présent article n’a pas pour effet de suspendre l’exigence en matière de musellement.  2001, chap. 25, par. 105 (4); 2002, chap. 17, annexe A, par. 22 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 22 (1, 2) - 01/01/2003

2006, chap. 32, annexe A, art. 48 - 01/01/2007

Services de développement économique

Aide interdite

106 (1) Malgré toute loi, une municipalité ne doit pas aider directement ou indirectement une entreprise de fabrication ou une autre entreprise industrielle ou commerciale en lui accordant des primes.  2001, chap. 25, par. 106 (1).

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la municipalité ne doit pas accorder d’aide, selon le cas :

a) en donnant ou en prêtant des biens lui appartenant, y compris des sommes d’argent;

b) en garantissant des emprunts;

c) en donnant à bail ou en vendant des biens lui appartenant à un prix inférieur à leur juste valeur marchande;

d) en accordant une exonération totale ou partielle d’impôts, de redevances ou de droits.  2001, chap. 25, par. 106 (2).

Exception

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au conseil qui exerce les pouvoirs prévus au paragraphe 28 (6), (7) ou (7.2) de la Loi sur l’aménagement du territoire ou à l’article 365.1 de la présente loi.  2001, chap. 25, par. 106 (3); 2002, chap. 17, annexe A, art. 23; 2006, chap. 23, art. 34.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 23 (1) - 01/10/2004

2006, chap. 23, art. 34 - 01/01/2007

Pouvoir général d’accorder des subventions

107 (1) Malgré les dispositions de la présente loi ou d’une autre loi qui ont trait au pouvoir d’une municipalité d’accorder des subventions ou de l’aide, la municipalité peut, sous réserve de l’article 106, accorder des subventions à des personnes, à des groupes ou à des organismes, y compris à un fonds, se trouvant sur le territoire de la municipalité ou à l’extérieur de celui-ci, aux conditions que le conseil estime appropriées, notamment à l’égard des sûretés, et aux fins qu’il estime être dans l’intérêt de la municipalité.  2001, chap. 25, par. 107 (1).

Prêts et garanties

(2) Le pouvoir d’accorder des subventions comprend le pouvoir de faire ce qui suit :

a) garantir un prêt, accorder une subvention sous forme de prêt et exiger des intérêts sur le prêt;

b) vendre ou donner à bail des biens-fonds moyennant une contrepartie symbolique ou les concéder;

c) prévoir l’utilisation par quiconque d’un bien-fonds qui appartient à la municipalité ou que celle-ci occupe, aux conditions que fixe le conseil;

c.1) prévoir le recours aux fonctionnaires, aux employés ou aux mandataires de la municipalité par toute personne, aux conditions que fixe le conseil;

d) disposer des biens meubles de la municipalité moyennant une contrepartie symbolique, notamment par vente ou location à bail, les concéder, ou en prévoir l’utilisation aux conditions que fixe le conseil;

e) faire des dons de denrées alimentaires et de marchandises achetées à cette fin par la municipalité.  2001, chap. 25, par. 107 (2); 2006, chap. 32, annexe A, art. 49.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 49 - 01/01/2007

Service de consultation à l’intention des petites entreprises

108 (1) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11 et malgré l’article 106, une municipalité peut prévoir la création d’un service de consultation à l’intention des petites entreprises qui sont exploitées sur son territoire ou qui envisagent de l’être.  2006, chap. 32, annexe A, art. 50.

Programmes pour petites entreprises

(2) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité peut faire ce qui suit pour encourager la création et la croissance initiale de petites entreprises, ou d’une catégorie de celles-ci, sur son territoire :

1. Conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe (10), créer et maintenir des programmes à cette fin.

2. Participer aux programmes administrés par la Couronne du chef de l’Ontario.  2006, chap. 32, annexe A, art. 50; 2017, chap. 10, annexe 1, par. 8 (1).

Mesures autorisées

(3) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité peut faire ce qui suit aux fins d’un programme visé au paragraphe (2) :

1. Acquérir des biens-fonds et ériger et améliorer des bâtiments et des constructions afin de fournir des locaux en location à bail aux petites entreprises admissibles ou aux personnes morales visées à la disposition 4.

2. Malgré l’article 106, accorder des subventions aux personnes morales visées à la disposition 4.

3. Donner des biens-fonds à bail aux petites entreprises visées par un programme.

4. Conclure des baux fonciers et d’autres accords qui se rapportent au programme avec une personne morale sans capital-actions constituée par la municipalité conformément à l’article 203 afin d’encourager la création et la croissance initiale de petites entreprises, ou d’une catégorie de celles-ci, sur le territoire de la municipalité.

5. Disposer, notamment par vente ou location à bail, des biens meubles de la municipalité en faveur d’une petite entreprise admissible ou d’une personne morale visée à la disposition 4, ou prévoir l’utilisation de ces biens par cette petite entreprise ou cette personne morale.

6. Prévoir le recours aux services des employés municipaux par une petite entreprise admissible ou par une personne morale visée à la disposition 4.

7. Créer en vertu de la présente loi une commission de services municipaux chargée d’administrer un programme visé au paragraphe (2) ou d’assurer l’administration de la participation de la municipalité à un tel programme.

8. Nommer un ou plusieurs des administrateurs d’une personne morale visée à la disposition 4.  2006, chap. 32, annexe A, art. 50.

Prêts compris dans les subventions

(4) Le pouvoir d’accorder des subventions prévu à la disposition 2 du paragraphe (3) comprend celui de consentir des prêts, d’exiger des intérêts sur eux et de les garantir.  2006, chap. 32, annexe A, art. 50.

Idem

(5) La personne morale visée à la disposition 4 du paragraphe (3) qui prend à bail un bâtiment ou une construction de la municipalité utilise ce bâtiment ou cette construction afin de fournir des locaux en location à bail aux petites entreprises visées par un programme mentionné au paragraphe (2).  2006, chap. 32, annexe A, art. 50.

Aide

(6) Malgré l’article 106, la conclusion de baux fonciers, la disposition, notamment par vente ou location à bail, de biens meubles ou l’utilisation de biens meubles ou de services personnels en vertu du paragraphe (3) peut se faire à un prix inférieur à la juste valeur marchande.  2006, chap. 32, annexe A, art. 50.

Cessation d’effet

(7) Le paragraphe (6) cesse de s’appliquer à une petite entreprise admissible à la troisième date anniversaire du jour où elle a commencé à occuper les locaux qui lui ont été donnés à bail en vertu du présent article.  2006, chap. 32, annexe A, art. 50.

Commission de services municipaux

(8) Malgré l’article 23.1, le pouvoir d’une municipalité de recueillir des fonds par l’émission de débentures ou d’une autre façon pour l’acquisition de biens-fonds ou la construction de bâtiments ne doit pas être délégué à la commission de services municipaux visée à la disposition 7 du paragraphe (3).  2006, chap. 32, annexe A, art. 50.

Interprétation

(9) Une entreprise est une petite entreprise admissible si elle est visée par un programme mentionné au paragraphe (2) et qu’elle occupe des locaux qui lui sont donnés à bail en vertu du présent article.  2006, chap. 32, annexe A, art. 50.

Règlements

(10) Le ministre peut, par règlement, prescrire les conditions à remplir avant qu’une municipalité ne crée un programme visé à la disposition 1 du paragraphe (2). 2017, chap. 10, annexe 1, par. 8 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 21, annexe F, art. 120 (1) - sans effet - voir 2006, chap. 32, annexe A, art. 50 - 01/01/2007; 2006, chap. 32, annexe A, art. 50 - 01/01/2007

2017, chap. 10, annexe 1, art. 8 (1, 2) - 01/01/2018

109 Abrogé : 2006, chap. 32, annexe A, art. 50.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 50 - 01/01/2007

Accords relatifs aux immobilisations municipales

110 (1) Le présent article s’applique à l’accord que conclut une municipalité pour la fourniture d’immobilisations municipales par quiconque, y compris une autre municipalité, et qui prévoit un ou plusieurs des éléments suivants :

1. Le paiement du loyer dans des devises étrangères selon le paragraphe (2).

2. Une aide financière ou autre selon le paragraphe (3).

3. Une exonération d’impôts selon le paragraphe (6).

4. Une dispense des redevances d’aménagement selon le paragraphe (7).

5. Une dispense des redevances relatives aux stations de transport en commun selon le paragraphe (7.1). 2006, chap. 32, annexe A, art. 51; 2023, chap. 17, annexe 2, par. 21 (2).

Teneur des accords

(2) L’accord peut prévoir la location à bail, l’exploitation ou l’entretien des immobilisations et la possibilité d’exprimer le loyer et d’en exiger le paiement, en tout ou en partie, dans une ou plusieurs devises étrangères prescrites.  2001, chap. 25, par. 110 (2).

Aide de la municipalité

(3) Malgré l’article 106, une municipalité peut fournir une aide financière ou autre, à un prix inférieur à la juste valeur marchande ou gratuitement, à quiconque a conclu un accord pour la fourniture d’immobilisations en vertu du présent article, et notamment :

a) donner ou prêter des sommes d’argent et exiger des intérêts;

b) donner, prêter, donner à bail ou vendre des biens;

c) garantir des emprunts;

d) fournir les services des employés de la municipalité.  2001, chap. 25, par. 110 (3).

Restriction

(4) L’aide ne doit viser que la fourniture, la location à bail, l’exploitation ou l’entretien des immobilisations visées par l’accord.  2001, chap. 25, par. 110 (4).

Avis de règlement municipal prévoyant la conclusion d’un accord

(5) Dès l’adoption d’un règlement municipal autorisant la municipalité à conclure un accord en vertu du présent article, le secrétaire de la municipalité donne un avis écrit du règlement au ministre des Finances.  2001, chap. 25, par. 110 (5); 2015, chap. 27, annexe 5, par. 4 (2).

Exonération d’impôts

(6) Malgré toute loi, le conseil d’une municipalité peut exonérer de tout ou partie des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires tout ou partie d’un bien-fonds sur lequel des immobilisations municipales sont ou seront situées et qui remplit les conditions suivantes :

a) il fait l’objet d’un accord visé au paragraphe (1);

b) il appartient à une personne qui a conclu un accord pour la fourniture d’immobilisations en vertu du paragraphe (1), ou il est donné à bail à une telle personne;

c) il est occupé et utilisé ou destiné à être utilisé entièrement pour un service ou une fonction que peut fournir une municipalité.  2001, chap. 25, par. 110 (6); 2006, chap. 19, annexe O, par. 3 (1).

Dispense des redevances d’aménagement

(7) Malgré la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement, le conseil d’une municipalité peut dispenser du paiement de tout ou partie des redevances d’aménagement que prélève la municipalité en vertu de cette loi tout ou partie d’un bien-fonds sur lequel des immobilisations municipales sont ou seront situées et qui remplit les conditions suivantes :

a) il fait l’objet d’un accord visé au paragraphe (1);

b) il appartient à une personne qui a conclu un accord pour la fourniture d’immobilisations en vertu du paragraphe (1), ou il est donné à bail à une telle personne;

c) il est occupé et utilisé ou destiné à être utilisé entièrement pour un service ou une fonction que peut fournir une municipalité.  2006, chap. 19, annexe O, par. 3 (2).

Dispenses des redevances relatives aux stations de transport en commun

(7.1) Malgré la Loi de 2023 sur le financement des stations du réseau GO, le conseil d’une municipalité peut dispenser du paiement de tout ou partie des redevances relatives aux stations de transport en commun que prélève la municipalité en vertu de cette loi tout ou partie d’un bien-fonds sur lequel des immobilisations municipales sont ou seront situées et qui remplit les conditions suivantes :

a) il fait l’objet d’un accord visé au paragraphe (1);

b) il appartient à une personne qui a conclu un accord pour la fourniture d’immobilisations en vertu du paragraphe (1), ou il est donné à bail à une telle personne;

c) il est occupé et utilisé ou destiné à être utilisé entièrement pour un service ou une fonction que peut fournir une municipalité. 2023, chap. 17, annexe 2, par. 21 (3).

Avis de règlement municipal prévoyant une exonération d’impôts

(8) Dès l’adoption d’un règlement municipal en vertu du paragraphe (6), le secrétaire de la municipalité donne un avis écrit de sa teneur à la société et aux personnes suivantes :

a) la société d’évaluation foncière;

b) le secrétaire de toute autre municipalité qui, n’eût été le règlement municipal, aurait eu le pouvoir de prélever des impôts à l’égard de l’évaluation du bien-fonds exonéré par le règlement;

c) le secrétaire de tout conseil scolaire dont le territoire de compétence comprend le bien-fonds exonéré par le règlement.  2001, chap. 25, par. 110 (8).

Cas où un accord a été conclu

(9) Si une municipalité désignée comme gestionnaire de services en application de la Loi de 2011 sur les services de logement a conclu un accord visant des immobilisations résidentielles en vertu du présent article, toute autre municipalité qui n’a pas conclu un accord visant ces immobilisations en vertu du même article et dans laquelle est situé tout ou partie du bien-fonds sur lequel les immobilisations sont ou seront situées peut exercer le pouvoir que confèrent les paragraphes (3), (6), (7) et (7.1) en ce qui concerne le bien-fonds et les immobilisations, sauf que :

a) d’une part, l’exonération d’impôts visée au paragraphe (6) ne s’applique qu’aux impôts prélevés à ses fins;

b) d’autre part, les alinéas (8) b) et c) ne s’appliquent pas.  2001, chap. 25, par. 110 (9); 2011, chap. 6, annexe 1, par. 187 (1); 2023, chap. 17, annexe 2, par. 21 (4).

Fonds de réserve

(10) Le conseil d’une municipalité peut constituer un fonds de réserve aux seules fins de la rénovation, de la réparation ou de l’entretien des immobilisations qui sont fournies aux termes d’un accord conclu en vertu du présent article.  2001, chap. 25, par. 110 (10).

Idem

(11) L’accord conclu en vertu du présent article peut prévoir des contributions de quiconque au fonds de réserve.  2001, chap. 25, par. 110 (11).

Exonération d’impôts par un conseil scolaire

(12) Malgré toute loi, le conseil scolaire qui est autorisé à conclure des accords pour la fourniture d’immobilisations scolaires par quiconque peut, par voie de résolution, exonérer de tout ou partie des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires tout ou partie du bien-fonds sur lequel les immobilisations scolaires sont ou seront situées et qui remplit les conditions suivantes :

a) il fait l’objet d’un tel accord;

b) il appartient à une personne qui a conclu un accord pour la fourniture d’immobilisations scolaires, ou il est donné à bail à une telle personne;

c) il est occupé et utilisé ou destiné à être utilisé entièrement pour un service ou une fonction que peut fournir un conseil scolaire.  2001, chap. 25, par. 110 (12); 2006, chap. 19, annexe O, par. 3 (3).

Dispense des redevances d’aménagement scolaires

(13) Malgré la section E de la partie IX de la Loi sur l’éducation, le conseil scolaire qui est autorisé à conclure des accords pour la fourniture d’immobilisations scolaires par quiconque peut dispenser du paiement de tout ou partie des redevances d’aménagement scolaires que prélève le conseil scolaire en vertu de cette partie tout ou partie d’un bien-fonds sur lequel des immobilisations scolaires sont ou seront situées et qui remplit les conditions suivantes :

a) il fait l’objet d’un tel accord;

b) il appartient à une personne qui a conclu un accord pour la fourniture d’immobilisations scolaires, ou il est donné à bail à une telle personne;

c) il est occupé et utilisé ou destiné à être utilisé entièrement pour un service ou une fonction que peut fournir un conseil scolaire.  2006, chap. 19, annexe O, par. 3 (4).

Avis d’exonération d’impôts par le conseil scolaire

(14) Dès l’adoption d’une résolution en vertu du paragraphe (12), le secrétaire du conseil scolaire donne un avis écrit de sa teneur à la société et aux personnes suivantes :

a) la société d’évaluation foncière;

b) le secrétaire et le trésorier de toute municipalité qui, n’eût été la résolution, aurait eu le pouvoir de prélever des impôts à l’égard de l’évaluation du bien-fonds exonéré par la résolution;

c) le secrétaire de tout autre conseil scolaire dont le territoire de compétence comprend le bien-fonds exonéré par la résolution.  2001, chap. 25, par. 110 (14).

Restriction relative à l’exonération d’impôts

(15) L’exonération d’impôts visée au paragraphe (6) ou (12) ne doit pas porter sur les impôts extraordinaires prélevés en vertu de l’article 311 ou 312 pour l’eau et les égouts.  2001, chap. 25, par. 110 (15).

Date d’entrée en vigueur

(16) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (6), (7) ou (7.1) ou la résolution adoptée en vertu du paragraphe (12) ou (13) précise sa date d’entrée en vigueur, qui doit être la date de son adoption ou une date postérieure.  2006, chap. 19, annexe O, par. 3 (5); 2023, chap. 17, annexe 2, par. 21 (5).

Remboursement d’impôts

(17) L’article 357 s’applique, avec les adaptations nécessaires, de façon à permettre l’annulation, la réduction ou le remboursement d’impôts qui ne sont plus exigibles en raison d’un règlement municipal ou d’une résolution adopté en vertu du présent article.  2001, chap. 25, par. 110 (17).

Impôts biffés du rôle

(18) Jusqu’à la révision du rôle d’évaluation, le trésorier de la municipalité locale biffe du rôle d’imposition les impôts qui font l’objet d’une exonération en raison d’un règlement municipal ou d’une résolution adopté en vertu du présent article.  2001, chap. 25, par. 110 (18).

Assimilation à une exonération

(19) Sous réserve du paragraphe (15), l’exonération d’impôts visée au paragraphe (6) ou (12) est réputée une exonération prévue à l’article 3 de la Loi sur l’évaluation foncière, mais elle ne doit avoir aucune incidence sur un paiement exigé en application de l’article 27 de cette loi.  2001, chap. 25, par. 110 (19).

Règlements

(20) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir ce qui constitue des immobilisations municipales pour l’application du présent article;

b) prescrire les immobilisations municipales admissibles qui peuvent ou non faire l’objet des accords visés au paragraphe (1);

c) prescrire les immobilisations municipales admissibles pour lesquelles les municipalités peuvent ou non accorder des exonérations d’impôts en vertu du paragraphe (6), des dispenses des redevances d’aménagement en vertu du paragraphe (7) ou des dispenses des redevances relatives aux stations de transport en commun en vertu du paragraphe (7.1);

d) prescrire les règles, les modalités, les conditions et les interdictions que doivent observer les municipalités qui concluent des accords en vertu du paragraphe (1);

e) définir et prescrire les immobilisations scolaires admissibles pour lesquelles les conseils scolaires peuvent ou non accorder des exonérations d’impôts en vertu du paragraphe (12) ou des dispenses des redevances d’aménagement scolaires en vertu du paragraphe (13);

f) prescrire les devises étrangères dans lesquelles une municipalité peut payer le loyer dans les conditions prescrites.  2001, chap. 25, par. 110 (20); 2006, chap. 19, annexe O, par. 3 (6) et (7); 2023, chap. 17, annexe 2, par. 21 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe O, art. 3 (1-7) - 22/06/2006; 2006, chap. 32, annexe A, art. 51 - 01/01/2007

2011, chap. 6, annexe 1, art. 187 (1) - 01/01/2012

2015, chap. 27, annexe 5, art. 4 (2) - 03/12/2015

2023, chap. 17, annexe 2, art. 21 (2-6) - 04/12/2023

Promotion par une municipalité de palier inférieur : cas spécial

111 (1) Malgré l’article 11, une municipalité de palier inférieur située dans la municipalité de palier supérieur de Durham peut, par la collecte et la diffusion de renseignements, faire la promotion de la municipalité de palier inférieur à toute fin en ce qui a trait aux biens-fonds qu’elle a acquis au plus tard le jour où la municipalité de palier supérieur a été constituée ou à l’égard desquels elle a, au plus tard ce jour-là, conclu un accord ayant force obligatoire en vue de leur acquisition.  2001, chap. 25, par. 111 (1); 2002, chap. 17, annexe A, par. 24 (1); 2006, chap. 32, annexe A, par. 52 (1).

Promotion du palier inférieur autorisée par le palier supérieur

(2) Malgré l’article 11, la municipalité de palier supérieur de Durham peut autoriser une ou plusieurs de ses municipalités de palier inférieur à faire leur promotion à toute fin par la collecte et la diffusion de renseignements.  2001, chap. 25, par. 111 (2); 2002, chap. 17, annexe A, par. 24 (2); 2006, chap. 32, annexe A, par. 52 (2).

Conditions

(3) Une autorisation prévue au présent article peut être assortie des conditions que la municipalité de palier supérieur estime appropriées.  2001, chap. 25, par. 111 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 24 (1, 2) - 01/01/2003

2006, chap. 32, annexe A, art. 52 (1, 2) - 01/01/2007

Emplacements à usage industriel, commercial ou institutionnel

112 Malgré l’article 11, une municipalité de palier inférieur située dans la municipalité de palier supérieur de Durham peut acquérir et aménager des emplacements à usage industriel, commercial ou institutionnel qu’elle a acquis au plus tard le jour où la municipalité de palier supérieur a été constituée ou à l’égard desquels elle a, au plus tard ce jour-là, conclu un accord ayant force obligatoire en vue de leur acquisition, et en disposer.  2006, chap. 32, annexe A, art. 53.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 25 - 01/01/2003

2006, chap. 32, annexe A, art. 53 - 01/01/2007

Marchés

113 Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité locale peut faire ce qui suit :

a) créer, entretenir et exploiter des marchés de producteurs, des marchés aux puces et d’autres genres de marchés semblables;

b) réglementer les marchés de producteurs, les marchés aux puces et les autres genres de marchés semblables de quiconque, y compris les heures d’ouverture.  2001, chap. 25, art. 113; 2006, chap. 32, annexe A, art. 54.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 54 - 01/01/2007

Expositions

114 Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité peut créer, entretenir et exploiter des expositions agricoles, horticoles, commerciales ou industrielles.  2001, chap. 25, art. 114; 2006, chap. 32, annexe A, art. 55.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 55 - 01/01/2007

Santé, sécurité et nuisance

Fumer du tabac ou du cannabis dans les lieux publics

115 (1) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité peut interdire de fumer du tabac ou du cannabis dans les lieux publics et les lieux de travail ou adopter des règlements à cet égard.  2001, chap. 25, par. 115 (1); 2006, chap. 32, annexe A, par. 56 (1); 2018, chap. 17, annexe 27, par. 1 (1).

Obligation de la Couronne

(2) Le règlement municipal adopté en vertu du présent article lie la Couronne.  2001, chap. 25, par. 115 (2).

Restriction

(3) Le règlement municipal adopté en vertu du présent article ne doit pas s’appliquer aux voies publiques, mais il peut s’appliquer aux véhicules de transport en commun et aux taxis qui s’y trouvent.  2001, chap. 25, par. 115 (3).

Portée

(4) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité peut, par règlement adopté en vertu du présent article, faire ce qui suit :

a) définir «lieu public» pour l’application du règlement municipal;

b) obliger une personne qui est le propriétaire ou l’occupant d’un lieu auquel s’applique le règlement municipal ou qui exploite un tel lieu à poser des affiches indiquant les renseignements concernant le fait de fumer du tabac ou du cannabis qu’exige le règlement;

c) établir la forme et le contenu des affiches visées à l’alinéa b) ainsi que l’endroit où les affiches doivent être posées et la façon dont elles doivent l’être;

d) permettre aux personnes qui sont les propriétaires ou les occupants de lieux auxquels s’applique le règlement municipal ou qui exploitent de tels lieux de réserver une zone répondant aux critères énoncés dans le règlement pour fumer du tabac ou du cannabis dans les lieux;

e) fixer les critères applicables aux zones-fumeurs visées à l’alinéa d), y compris les normes de ventilation de ces zones;

f) exiger que les zones réservées au fait de fumer du tabac ou du cannabis dans les lieux auxquels s’applique le règlement municipal soient identifiées comme zones où il est permis de le faire;

g) exiger que le propriétaire ou l’occupant d’un lieu public, l’employeur d’un lieu de travail, à l’exclusion d’un véhicule de transport en commun et d’un taxi, ou le propriétaire ou le conducteur d’un véhicule de transport en commun ou d’un taxi veille au respect du règlement municipal.  2001, chap. 25, par. 115 (4); 2006, chap. 32, annexe A, par. 56 (2); 2018, chap. 17, annexe 27, par. 1 (1).

Municipalité de palier supérieur

(5) Le règlement qu’adopte une municipalité de palier supérieur en vertu du présent article ne doit pas entrer en vigueur à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a) il recueille la majorité des voix dont disposent les membres du conseil de la municipalité de palier supérieur;

b) une fois le règlement municipal adopté, la majorité des conseils de toutes ses municipalités de palier inférieur ont, par voie de résolution, consenti au règlement;

c) le nombre total des électeurs des municipalités de palier inférieur qui ont adopté une résolution en application de l’alinéa b) constituent la majorité de tous les électeurs de la municipalité de palier supérieur.  2001, chap. 25, par. 115 (5).

Abrogation

(6) Le règlement qu’adopte une municipalité de palier supérieur en vertu du présent article est abrogé si :

a) d’une part, après l’entrée en vigueur du règlement municipal, la majorité de ses municipalités de palier inférieur annulent les résolutions visées à l’alinéa (5) b) par lesquelles elles consentent au règlement;

b) d’autre part, le nombre total des électeurs des municipalités de palier inférieur qui ont annulé les résolutions constituent la majorité de tous les électeurs de la municipalité de palier supérieur.  2001, chap. 25, par. 115 (6).

(7) et (8) Abrogés : 2006, chap. 32, annexe A, par. 56 (3).

Incompatibilité

(9) En cas d’incompatibilité entre deux règlements adoptés en vertu du présent article, l’un par une municipalité de palier inférieur et l’autre par une municipalité de palier supérieur, le règlement qui restreint le plus le fait de fumer du tabac ou du cannabis l’emporte.  2001, chap. 25, par. 115 (9); 2018, chap. 17, annexe 27, par. 1 (1).

Incompatibilité

(10) Malgré l’article 14, en cas d’incompatibilité entre une disposition d’une loi ou d’un de ses règlements d’application et une disposition d’un règlement adopté par une municipalité en vertu du présent article, la disposition qui restreint le plus le fait de fumer du tabac ou du cannabis l’emporte.  2001, chap. 25, par. 115 (10); 2018, chap. 17, annexe 27, par. 1 (1).

Définitions

(11) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«électeur» Personne inscrite sur la liste électorale, telle qu’elle est modifiée jusqu’à la clôture du scrutin le jour du scrutin, pour les dernières élections ordinaires qui ont lieu avant l’entrée en vigueur d’un règlement municipal visé au paragraphe (1) ou l’abrogation d’un règlement municipal en application du paragraphe (6), selon le cas. («elector»)

«lieu de travail» S’entend en outre d’un véhicule de transport en commun et d’un taxi. («workplace») 2001, chap. 25, par. 115 (11); 2018, chap. 17, annexe 27, par. 1 (2).

Champ d’application

(12) Il est entendu que la mention du fait de fumer du tabac ou du cannabis au présent article comprend ce qui suit :

a) le fait d’avoir du tabac ou du cannabis allumé à la main;

b) la consommation du tabac ou du cannabis au moyen d’une cigarette électronique. 2018, chap. 17, annexe 27, par. 1 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 56 (1-3) - 01/01/2007

2018, chap. 17, annexe 27, art. 1 (1-3) - 06/12/2018

Système de communication d’urgence

116 (1) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité peut établir, maintenir et exploiter un système de communication centralisé aux fins d’intervention d’urgence.  2001, chap. 25, par. 116 (1); 2006, chap. 32, annexe A, art. 57.

Pouvoir d’entrée

(2) La municipalité qui a adopté un règlement en vertu du paragraphe (1) peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds afin de poser des numéros sur les bâtiments ou d’ériger des panneaux indiquant des numéros sur le bien-fonds.  2001, chap. 25, par. 116 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 57 - 01/01/2007

117 Abrogé : 2006, chap. 32, annexe A, art. 58.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 58 - 01/01/2007

Échafaudages, tranchées et dispositifs de sécurité

118 Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité locale peut :

a) réglementer la construction et l’utilisation d’échafaudages et de toute autre chose utilisés pour construire, réparer ou modifier des bâtiments ou d’autres constructions;

b) réglementer l’excavation, la construction et l’utilisation de tranchées;

c) exiger et réglementer l’installation, l’entretien et l’utilisation de dispositifs de sécurité sur des bâtiments destinés aux personnes qui lavent les vitres extérieures;

d) interdire les activités visées au présent article à moins qu’un permis ne soit obtenu à leur égard de la municipalité et imposer des conditions à l’égard de l’obtention, de la conservation et du renouvellement du permis, y compris exiger la présentation de plans.  2006, chap. 32, annexe A, art. 59.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 59 - 01/01/2007

Tir d’armes

119 Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité locale peut, par mesure de sécurité publique, interdire ou réglementer le tir d’armes, notamment de fusils ou autres armes à feu, de fusils à air comprimé ou à ressort, et d’arbalètes ou d’arcs.  2001, chap. 25, art. 119; 2006, chap. 32, annexe A, art. 60.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 60 - 01/01/2007

Explosifs

120 (1) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité locale peut :

a) interdire et réglementer la fabrication d’explosifs dans la municipalité;

b) interdire et réglementer l’entreposage d’explosifs et de substances dangereuses dans la municipalité;

c) réglementer la garde et le transport d’explosifs et de substances dangereuses dans la municipalité;

d) interdire la fabrication ou l’entreposage d’explosifs à moins qu’un permis ne soit obtenu à l’égard de ces activités de la municipalité et imposer des conditions à l’égard de l’obtention, de la conservation et du renouvellement du permis, y compris exiger la présentation de plans.  2006, chap. 32, annexe A, par. 61 (1).

Interprétation

(2) Au présent article, «explosif» s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les explosifs (Canada) et «substance dangereuse» s’entend de toute substance qui appartient à une catégorie de matières dangereuses figurant à l’annexe de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (Canada).  2001, chap. 25, par. 120 (2); 2010, chap. 16, annexe 12, art. 3.

(3) Abrogé : 2006, chap. 32, annexe A, par. 61 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 61 (1, 2) - 01/01/2007

2010, chap. 16, annexe 12, art. 3 - 25/10/2010

Feux d’artifice

121 Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité locale peut :

a) interdire et réglementer la vente et le tir de feux d’artifice;

b) interdire les activités visées à l’alinéa a) à moins qu’un permis ne soit obtenu à leur égard de la municipalité et imposer des conditions à l’égard de l’obtention, de la conservation et du renouvellement du permis, y compris exiger la présentation de plans.  2006, chap. 32, annexe A, art. 62.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 62 - 01/01/2007

Neige et glace

122 (1) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité locale peut exiger que les propriétaires et occupants de bâtiments enlèvent la neige et la glace des toits des bâtiments et peut réglementer le moment où ils doivent le faire et la façon dont ils doivent s’y prendre.  2001, chap. 25, par. 122 (1); 2006, chap. 32, annexe A, art. 63.

Pouvoir d’entrée

(2) Une municipalité locale peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds pour enlever la neige et la glace :

a) des toits des bâtiments inoccupés;

b) des trottoirs privés situés entre une voie publique, y compris une voie publique d’une municipalité de palier supérieur et de la Province de l’Ontario, et l’entrée principale d’un bâtiment.  2001, chap. 25, par. 122 (2); 2002, chap. 17, annexe A, art. 26.

Recouvrement des frais

(3) Une municipalité peut recouvrer les frais qu’elle engage en application de l’alinéa (2) a) des propriétaires des bâtiments, soit au moyen d’une action ou en les ajoutant au rôle d’imposition et en les percevant de la même manière que les impôts.  2001, chap. 25, par. 122 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 26 - 01/01/2003

2006, chap. 32, annexe A, art. 63 - 01/01/2007

Endroits dangereux

123 Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité locale peut, aux fins de sécurité publique, réglementer quelque chose relativement aux falaises, aux dépressions, aux eaux profondes et aux autres endroits dangereux.  2001, chap. 25, art. 123; 2006, chap. 32, annexe A, art. 64.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 64 - 01/01/2007

Puits d’extraction et carrières

124 (1) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité locale peut :

a) réglementer l’exploitation de puits d’extraction ou de carrières;

b) exiger que les propriétaires de puits d’extraction ou de carrières qui sont inexploités depuis au moins 12 mois consécutifs en nivellent le fond et les côtés, ainsi que la surface située au-delà du bord que précise le règlement municipal.  2006, chap. 32, annexe A, art. 65.

(2) Abrogé : 2006, chap. 32, annexe A, art. 65.

Non-application

(3) Un règlement municipal adopté en vertu du présent article ne s’applique pas aux puits d’extraction ou aux carrières, au sens que donne à ces termes la Loi sur les ressources en agrégats, qui sont situés dans une région de l’Ontario désignée dans un règlement pris en application du paragraphe 5 (2) de cette loi.  2001, chap. 25, par. 124 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 65 - 01/01/2007

Appareils de cuisson ou de chauffage

125 Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité locale peut réglementer ce qui suit :

a) l’utilisation et l’installation d’appareils de cuisson ou de chauffage;

b) l’entreposage du combustible destiné aux appareils de cuisson ou de chauffage.  2006, chap. 32, annexe A, art. 66.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 66 - 01/01/2007

Foires et manifestations

126 Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité locale peut :

a) réglementer les manifestations culturelles, récréatives et éducatives, y compris les foires;

b) interdire les activités visées à l’alinéa a) à moins qu’un permis ne soit obtenu à leur égard de la municipalité et imposer des conditions à l’égard de l’obtention, de la conservation et du renouvellement du permis, y compris exiger la présentation de plans.  2006, chap. 32, annexe A, art. 66.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 66 - 01/01/2007

Détritus et débris

127 Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité locale peut faire ce qui suit :

a) exiger que les propriétaires ou occupants de biens-fonds les nettoient et les déblaient ou les débarrassent de détritus ou de débris, les biens-fonds excluant les bâtiments;

b) réglementer à quel moment et de quelle façon les mesures exigées en vertu de l’alinéa a) doivent être prises;

c) interdire le dépôt de détritus ou de débris sur les biens-fonds sans l’autorisation de leurs propriétaires ou occupants;

d) définir «détritus» pour l’application du présent article.  2001, chap. 25, art. 127; 2006, chap. 32, annexe A, art. 67.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 67 - 01/01/2007

Nuisances publiques

128 (1) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité locale peut interdire et réglementer quelque chose relativement aux nuisances publiques, y compris les choses qui, de l’avis du conseil, sont des nuisances publiques ou pourraient devenir ou causer de telles nuisances.  2001, chap. 25, par. 128 (1); 2006, chap. 32, annexe A, art. 68.

Aucune révision

(2) L’opinion qu’adopte le conseil en vertu du présent article, s’il y arrive de bonne foi, n’est pas susceptible de révision devant un tribunal.  2001, chap. 25, par. 128 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 68 - 01/01/2007

Bruits, odeurs et poussières

129 Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité locale peut :

a) interdire et réglementer quelque chose relativement aux bruits, aux vibrations, aux odeurs, aux poussières et à l’éclairage extérieur, y compris l’éclairage intérieur visible de l’extérieur;

b) interdire les questions visées à l’alinéa a) à moins qu’un permis ne soit obtenu à leur égard de la municipalité et imposer des conditions à l’égard de l’obtention, de la conservation et du renouvellement du permis, y compris exiger la présentation de plans.  2006, chap. 32, annexe A, art. 69.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 69 - 01/01/2007

Bruit occasionné par la livraison de marchandises

130 (1) Malgré les articles 9, 10, 11 et 129 et sauf autorisation à l’effet contraire figurant dans les règlements, une municipalité n’a pas le pouvoir d’interdire ni de réglementer quelque chose relativement au bruit occasionné dans celle-ci par la livraison de marchandises à l’un ou l’autre des endroits suivants :

1. Les établissements de commerce de détail.

2. Les restaurants, y compris les cafés et les bars.

3. Les hôtels et motels.

4. Les installations de distribution de marchandises. 2020, chap. 29, annexe 3, art. 1.

Règlements

(2) Le ministre peut, par règlement :

a) autoriser une municipalité à interdire et règlementer quelque chose relativement au bruit occasionné dans celle-ci par la livraison de marchandises à l’un ou l’autre des endroits visés au paragraphe (1);

b) régir les pouvoirs d’une municipalité en vertu de l’alinéa a), y compris autoriser la municipalité à exercer ces pouvoirs dans des parties précisées de celle-ci;

c) définir tout terme mentionné à la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe (1). 2020, chap. 29, annexe 3, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 69 - 01/01/2007

2020, chap. 29, annexe 3, art. 1 - 19/09/2021

Démolition et récupération de véhicules automobiles

131 Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité locale peut interdire et réglementer l’utilisation de biens-fonds pour l’entreposage de véhicules automobiles usagés aux fins de leur démolition ou démontage ou de la récupération de pièces pour leur disposition, notamment par vente.  2006, chap. 32, annexe A, art. 69.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 69 - 01/01/2007

Réparations ou modifications

132 (1) Une municipalité locale peut autoriser le propriétaire ou l’occupant d’un bien-fonds à entrer dans un bien-fonds contigu à toute heure raisonnable pour réparer ou modifier un bâtiment, une clôture ou d’autres constructions qui se trouvent sur son bien-fonds, mais seulement dans la mesure nécessaire à l’exécution des travaux.  2001, chap. 25, par. 132 (1).

Conditions

(2) Les règles suivantes s’appliquent au pouvoir d’entrée prévu par un règlement municipal adopté en vertu du présent article :

1. Le pouvoir d’entrée peut être exercé par un employé ou mandataire du propriétaire ou de l’occupant du bien-fonds.

2. Quiconque exerce le pouvoir d’entrée présente sur demande une pièce d’identité suffisante.

3. Aucun règlement municipal adopté en vertu du présent article n’a pour effet d’autoriser l’entrée dans un bâtiment.

4. Le propriétaire ou l’occupant donne un préavis raisonnable de l’entrée à l’occupant du bien-fonds contigu.

5. Le propriétaire ou l’occupant du bien-fonds remet le plus possible le bien-fonds contigu dans l’état où il se trouvait antérieurement et verse une indemnité pour tous les dommages causés par l’entrée ou par un acte accompli sur le bien-fonds contigu.  2001, chap. 25, par. 132 (2).

Entrée dans un bien-fonds : entretien, réparations ou modifications

132.1 (1) Une municipalité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds contigu à un bien-fonds qui lui appartient ou qu’elle occupe pour entretenir, réparer ou modifier le bien-fonds qui lui appartient ou qu’elle occupe, mais seulement dans la mesure nécessaire à l’exécution de ces travaux. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 9.

Restriction : bâtiments

(2) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser l’entrée dans un bâtiment. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 9.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 10, annexe 1, art. 9 - 30/05/2017

Fortification de biens-fonds

133 (1) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, la municipalité qui est chargée de l’exécution de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment peut :

a) réglementer quelque chose relativement à la fortification de biens-fonds et aux éléments protecteurs qui y sont appliqués, en ce qui concerne l’utilisation des biens-fonds;

b) interdire la fortification excessive de biens-fonds ou l’application d’éléments protecteurs excessifs à des biens-fonds, en ce qui concerne l’utilisation de ceux-ci.  2001, chap. 25, par. 133 (1); 2006, chap. 32, annexe A, par. 70 (1).

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«bien-fonds» Bien-fonds, y compris les bâtiments, les maisons, bâtiments et structures mobiles, les dépendances, les clôtures, les charpentes, les barrières matérielles et les autres constructions qui se trouvent sur le bien-fonds ou sur ou dans une construction qui y est située. («land»)

«éléments protecteurs» S’entend en outre d’équipement de surveillance. («protective elements»)  2001, chap. 25, par. 133 (2).

(3) Abrogé : 2006, chap. 32, annexe A, par. 70 (2).

Règlement municipal et code du bâtiment

(4) Aucun permis ne doit être délivré en application de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment si le bâtiment projeté ou la construction ou l’utilisation projetée du bâtiment devait contrevenir à un règlement municipal auquel s’applique le présent article.  2001, chap. 25, par. 133 (4); 2009, chap. 33, annexe 21, par. 6 (1).

Incompatibilité

(5) Malgré l’article 35 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, les dispositions du code du bâtiment prévu par cette loi l’emportent sur les dispositions incompatibles d’un règlement municipal auquel s’applique le présent article.  2001, chap. 25, par. 133 (5); 2009, chap. 33, annexe 21, par. 6 (2).

Délai de conformité : fortifications existantes

(6) Si une municipalité donne un ordre d’exécution de travaux en vertu du paragraphe 445 (1) à l’égard d’une contravention au règlement municipal, l’ordre donne au moins trois mois pour terminer les travaux si les fortifications ou éléments protecteurs étaient présents sur le bien-fonds le jour de l’adoption du règlement.  2006, chap. 32, annexe A, par. 70 (3).

(7) à (9) Abrogés : 2006, chap. 32, annexe A, par. 70 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 70 (1-3) - 01/01/2007

2009, chap. 33, annexe 21, art. 6 (1, 2) - 25/01/2010

Transfèrement de détenus

134 Si la présence d’un détenu d’un établissement correctionnel est requise lors d’une audience ou d’une instance, la municipalité qui était chargée de conduire le détenu à l’établissement correctionnel est chargée de son transfèrement de l’établissement correctionnel au lieu de l’audience ou de l’instance et de son retour à l’établissement.  2001, chap. 25, art. 134.

Environnement naturel

Règlements municipaux sur les arbres

135 (1) Sous réserve du paragraphe (4) et sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité locale peut interdire ou réglementer la destruction ou l’endommagement des arbres.  2006, chap. 32, annexe A, par. 71 (1).

Terrain boisé

(2) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité de palier supérieur peut interdire ou réglementer la destruction ou l’endommagement des arbres sur un terrain boisé désigné dans le règlement municipal.  2006, chap. 32, annexe A, par. 71 (1).

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«terrain boisé» Terrain boisé, au sens de la Loi sur les forêts, d’une superficie d’un hectare ou plus.  2001, chap. 25, par. 135 (3).

Restriction

(4) Si un règlement d’une municipalité de palier supérieur relatif à des terrains boisés est en vigueur dans une municipalité de palier inférieur, cette dernière ne peut pas interdire ou réglementer la destruction des arbres sur les terrains boisés désignés dans le règlement de palier supérieur et les règlements de palier inférieur, qu’ils aient été adoptés avant ou après l’entrée en vigueur du règlement de palier supérieur, sont sans effet dans la mesure où ils s’appliquent aux arbres situés sur les terrains boisés désignés.  2001, chap. 25, par. 135 (4).

Critères

(5) Lorsqu’elle adopte un règlement réglementant ou interdisant l’endommagement ou la destruction des arbres sur des terrains boisés, la municipalité prend en compte les bonnes pratiques forestières au sens de la Loi sur les forêts.  2001, chap. 25, par. 135 (5); 2002, chap. 17, annexe A, par. 27 (1).

Avis

(6) Une municipalité de palier supérieur avise immédiatement ses municipalités de palier inférieur de l’adoption d’un règlement municipal en vertu du paragraphe (2).  2001, chap. 25, par. 135 (6).

Conditions

(7) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité peut, par règlement adopté en vertu du présent article, faire ce qui suit :

a) exiger l’obtention d’un permis pour l’endommagement ou la destruction d’arbres;

b) assortir un permis de conditions, y compris en ce qui concerne la façon dont la destruction doit se produire et les qualités requises des personnes autorisées à endommager ou à détruire les arbres.  2001, chap. 25, par. 135 (7); 2006, chap. 32, annexe A, par. 71 (2).

Délégation à une municipalité de palier inférieur

(8) Une municipalité de palier supérieur peut déléguer à une ou plusieurs de ses municipalités de palier inférieur, avec leur consentement, tout ou partie du pouvoir qu’elle a d’adopter des règlements relatifs à la destruction ou à l’endommagement des arbres sur des terrains boisés.  2001, chap. 25, par. 135 (8).

Effet de la délégation

(9) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à la partie d’un règlement de palier inférieur qu’autorise la délégation du pouvoir de la municipalité de palier supérieur.  2001, chap. 25, par. 135 (9).

Délégation à la municipalité de palier supérieur

(10) Une municipalité de palier inférieur peut déléguer à sa municipalité de palier supérieur, avec son consentement, tout ou partie du pouvoir qu’elle a d’adopter des règlements relatifs à la destruction ou à l’endommagement des arbres.  2001, chap. 25, par. 135 (10).

(11) Abrogé : 2006, chap. 32, annexe A, par. 71 (3).

Dispenses

(12) Un règlement municipal adopté en vertu du présent article ne s’applique pas à ce qui suit :

a) les activités ou choses entreprises par une municipalité ou un de ses conseils locaux;

b) les activités ou choses entreprises sous l’autorité d’un permis délivré en vertu de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne;

c) l’endommagement ou la destruction d’arbres, en cours d’arpentage, par une personne titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les arpenteurs-géomètres qui l’autorise à exercer la profession d’arpenteur cadastral, ou par son mandataire;

d) l’endommagement ou la destruction d’arbres imposé après le 31 décembre 2002 comme condition de l’approbation d’un plan d’implantation, d’un plan de lotissement ou d’une autorisation visés à l’article 41, 51 ou 53, respectivement, de la Loi sur l’aménagement du territoire ou comme exigence d’une convention de plan d’implantation ou d’une convention de lotissement conclue en application de ces articles;

e) l’endommagement ou la destruction d’arbres imposé après le 31 décembre 2002 comme condition d’un permis d’exploitation autorisé par un règlement pris en application de l’article 70.2 de la Loi sur l’aménagement du territoire ou comme exigence d’une convention conclue en vertu de ce règlement;

f) l’endommagement ou la destruction d’arbres par un transporteur ou un distributeur, au sens que donne à ces termes l’article 2 de la Loi de 1998 sur l’électricité, aux fins de l’aménagement et de l’entretien d’un réseau de transport ou d’un réseau de distribution, au sens que ce même article donne à ces termes;

g) l’endommagement ou la destruction d’arbres entrepris sur un bien-fonds visé par un permis d’exploitation de puits d’extraction ou de carrière ou une licence d’exploitation de puits d’extraction ou de carrière situés en bordure d’un chemin délivré en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats;

h) l’endommagement ou la destruction d’arbres entrepris sur un bien-fonds afin d’ouvrir et d’exploiter ou d’élargir légalement un puits d’extraction ou une carrière sur un bien-fonds :

(i) d’une part, n’ayant pas fait l’objet d’une désignation en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats ou d’une loi qu’elle remplace,

(ii) d’autre part, sur lequel un puits d’extraction ou une carrière constitue une utilisation du sol permise par un règlement municipal adopté en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’aménagement du territoire.  2001, chap. 25, par. 135 (12); 2002, chap. 17, annexe A, par. 27 (3) et (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 27 (1-4) - 01/01/2003

2006, chap. 32, annexe A, art. 71 (1-3) - 01/01/2007

136 Abrogé : 2006, chap. 32, annexe A, art. 72.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 72 - 01/01/2007

137 Abrogé : 2006, chap. 32, annexe A, art. 72.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 28 - 01/01/2003

2006, chap. 32, annexe A, art. 72 - 01/01/2007

138 Abrogé : 2006, chap. 32, annexe A, art. 72.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 29 - 01/01/2003

2006, chap. 32, annexe A, art. 72 - 01/01/2007

Accord : exécution par le palier supérieur

139 Une municipalité de palier supérieur peut conclure avec une de ses municipalités de palier inférieur un accord qui l’autorise à désigner un ou plusieurs de ses fonctionnaires pour exécuter les règlements que la municipalité de palier inférieur a adoptés en vertu de l’article 135.  2001, chap. 25, art. 139; 2006, chap. 32, annexe A, art. 73.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 73 - 01/01/2007

Accord : exécution par le palier inférieur

140 Une municipalité de palier inférieur peut conclure avec sa municipalité de palier supérieur un accord qui l’autorise à désigner un ou plusieurs de ses fonctionnaires pour exécuter les règlements que la municipalité de palier supérieur a adoptés en vertu de l’article 135.  2001, chap. 25, art. 140; 2006, chap. 32, annexe A, art. 74.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 74 - 01/01/2007

Plantation d’arbres près des voies publiques

141 Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité peut fournir des arbres aux propriétaires de biens-fonds contigus à une voie publique et planter les arbres sur ces biens-fonds avec leur consentement.  2001, chap. 25, art. 141; 2006, chap. 32, annexe A, art. 75.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 75 - 01/01/2007

Modification d’un emplacement

Définition

142 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«sol arable» S’entend des horizons du profil du sol, communément appelés horizon «O» et horizon «A», contenant des matières organiques et, en outre, des dépôts de matières organiques partiellement décomposées, comme la tourbe.  2001, chap. 25, par. 142 (1).

Pouvoirs d’une municipalité locale

(2) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité locale peut faire ce qui suit :

a) interdire ou réglementer le dépôt ou la décharge de remblai;

b) interdire ou réglementer l’enlèvement de sol arable;

c) interdire ou réglementer la modification du niveau du sol;

d) exiger l’obtention d’un permis pour le dépôt ou la décharge de remblai, l’enlèvement de sol arable ou la modification du niveau du sol;

e) assortir un permis de conditions, y compris exiger l’établissement des plans de nivellement, de remblayage ou de décharge, d’enlèvement de sol arable et de réhabilitation du lieu que la municipalité estime acceptables.  2006, chap. 32, annexe A, par. 76 (1).

Délégation au palier supérieur

(3) Une municipalité de palier inférieur peut déléguer à sa municipalité de palier supérieur, avec son consentement, tout ou partie du pouvoir qu’elle a d’adopter des règlements relatifs à la décharge ou au dépôt de remblai, à l’enlèvement de sol arable ou à la modification du niveau du sol.  2001, chap. 25, par. 142 (3).

(4) Abrogé : 2006, chap. 32, annexe A, par. 76 (2).

Dispenses

(5) Un règlement municipal adopté en vertu du présent article ne s’applique pas à ce qui suit :

a) les activités ou choses entreprises par une municipalité ou un de ses conseils locaux;

b) le dépôt ou la décharge de remblai, l’enlèvement de sol arable ou la modification du niveau du sol imposé après le 31 décembre 2002 comme condition de l’approbation d’un plan d’implantation, d’un plan de lotissement ou d’une autorisation visés à l’article 41, 51 ou 53, respectivement, de la Loi sur l’aménagement du territoire ou comme exigence d’une convention de plan d’implantation ou d’une convention de lotissement conclue en vertu de ces articles;

c) le dépôt ou la décharge de remblai, l’enlèvement de sol arable ou la modification du niveau du sol imposé après le 31 décembre 2002 comme condition d’un permis d’exploitation autorisé par un règlement pris en application de l’article 70.2 de la Loi sur l’aménagement du territoire ou comme exigence d’une convention conclue en vertu de ce règlement;

d) le dépôt ou la décharge de remblai, l’enlèvement de sol arable ou la modification du niveau du sol entrepris par un transporteur ou un distributeur, au sens que donne à ces termes l’article 2 de la Loi de 1998 sur l’électricité, aux fins de l’aménagement et de l’entretien d’un réseau de transport ou d’un réseau de distribution, au sens que ce même article donne à ces termes;

e) le dépôt ou la décharge de remblai, l’enlèvement de sol arable ou la modification du niveau du sol entrepris sur un bien-fonds visé par un permis d’exploitation de puits d’extraction ou de carrière ou une licence d’exploitation de puits d’extraction ou de carrière situés en bordure d’un chemin délivré en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats;

f) le dépôt ou la décharge de remblai, l’enlèvement de sol arable ou la modification du niveau du sol entrepris sur un bien-fonds afin d’ouvrir et d’exploiter ou d’élargir légalement un puits d’extraction ou une carrière sur un bien-fonds :

(i) d’une part, n’ayant pas fait l’objet d’une désignation en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats ou d’une loi qu’elle remplace,

(ii) d’autre part, sur lequel un puits d’extraction ou une carrière constitue une utilisation du sol permise par un règlement municipal adopté en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’aménagement du territoire;

g) le dépôt ou la décharge de remblai, l’enlèvement de sol arable ou la modification du niveau du sol entrepris accessoirement à la construction d’un drain en vertu de la Loi sur le drainage ou de la Loi sur le drainage au moyen de tuyaux.  2001, chap. 25, par. 142 (5); 2002, chap. 17, annexe A, par. 30 (2) et (3).

Exception

(6) Un règlement municipal relatif à l’enlèvement de sol arable ne s’applique pas à l’enlèvement de sol arable accessoirement à des activités agricoles normales, y compris accessoirement à la production de gazon, à la culture en serre et à la culture en pépinière.  2001, chap. 25, par. 142 (6).

Exclusion

(7) L’exception visée au paragraphe (6) relatif à l’enlèvement de sol arable accessoirement à des activités agricoles normales ne s’applique pas à l’enlèvement de sol arable aux fins de disposition, notamment par vente ou échange.  2001, chap. 25, par. 142 (7).

(8) Abrogé : 2017, chap. 10, annexe 1, art. 10.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 30 (1-3) - 01/01/2003

2006, chap. 32, annexe A, art. 76 (1, 2) - 01/01/2007

2017, chap. 10, annexe 1, art. 10 - 30/05/2017

143 Abrogé : 2006, chap. 32, annexe A, art. 77.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 77 - 01/01/2007

144 Abrogé : 2006, chap. 32, annexe A, art. 77.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 31 (1, 2) - 01/01/2003

2006, chap. 32, annexe A, art. 77 - 01/01/2007

Accords : exécution par le palier supérieur

145 Une municipalité de palier supérieur peut conclure avec une de ses municipalités de palier inférieur un accord qui l’autorise à désigner un ou plusieurs de ses fonctionnaires pour exécuter les règlements que la municipalité de palier inférieur a adoptés en vertu de l’article 142.  2001, chap. 25, art. 145; 2006, chap. 32, annexe A, art. 78.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 78 - 01/01/2007

Accords : exécution par le palier inférieur

146 Une municipalité de palier inférieur peut conclure avec sa municipalité de palier supérieur un accord qui l’autorise à désigner un ou plusieurs de ses fonctionnaires pour exécuter les règlements que la municipalité de palier supérieur a adoptés en vertu de l’article 142.  2001, chap. 25, art. 146; 2006, chap. 32, annexe A, art. 79.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 79 - 01/01/2007

Planification énergétique

147 (1) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité peut prendre des dispositions en vue de la planification énergétique à long terme dans la municipalité ou participer à une telle planification. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 11.

Interprétation

(2) La planification énergétique à long terme visée au paragraphe (1) peut notamment tenir compte de la conservation de l’énergie, du changement climatique et de l’énergie verte. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 11.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 80 (1, 2) - 01/01/2007

2017, chap. 10, annexe 1, art. 11 - 30/05/2017

Fermeture des établissements de commerce de détail

Heures de fermeture

148 (1) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité locale peut imposer la fermeture au public des établissements de commerce de détail n’importe quand.  2006, chap. 32, annexe A, par. 81 (1).

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«établissement de commerce de détail» Lieu où des marchandises ou des services sont vendus ou mis en vente au détail. («retail business establishment»)

«jour férié» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail. («holiday»)  2001, chap. 25, par. 148 (2); 2006, chap. 32, annexe A, par. 81 (2).

Municipalités régionales

(3) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, la municipalité régionale qui a adopté, en vertu du paragraphe 1.2 (1) de la Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail, un règlement prévoyant que cette loi ne s’applique pas à elle peut imposer la fermeture au public des établissements de commerce de détail un jour férié.  2006, chap. 32, annexe A, par. 81 (3).

Effet sur le règlement de la municipalité locale

(3.1) Si une municipalité régionale adopte un règlement en vertu du paragraphe (3), le règlement qu’adopte une municipalité locale en vertu du paragraphe (1) en ce qui concerne la fermeture des établissements de commerce de détail un jour férié est sans effet.  2006, chap. 32, annexe A, par. 81 (3).

Dispenses

(4) Aucun règlement municipal adopté en vertu du présent article ne s’applique à la vente ou à la mise en vente au détail :

a) de marchandises ou de services qui prennent la forme de repas ou d’hébergement ou qui y sont rattachés;

b) de boissons alcoolisées, à l’exclusion des boissons alcoolisées vendues dans un magasin de vente au détail au sens de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools;

c) des autres marchandises ou services prescrits.  2001, chap. 25, par. 148 (4); 2006, chap. 32, annexe A, par. 81 (4); 2020, chap. 36, annexe 26, art. 12.

Règlements

(5) Le ministre peut, par règlement, prescrire des marchandises et des services pour l’application de l’alinéa (4) c).  2006, chap. 32, annexe A, par. 81 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 32 - 01/01/2003

2006, chap. 32, annexe A, art. 81 (1-5) - 01/01/2007

2019, chap. 15, annexe 22, art. 99 - sans effet - voir 2020, chap. 36, annexe 26, art. 13 - 08/12/2020

2020, chap. 36, annexe 26, art. 12 - 29/11/2021

Cotisations agricoles annuelles

Cotisations annuelles

149 (1) Une municipalité locale peut autoriser l’inscription, au rôle d’imposition, des cotisations annuelles des membres d’un organisme agricole approuvé par le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales et leur perception de la même manière que les impôts.  2001, chap. 25, par. 149 (1).

Avis

(2) Si le trésorier de la municipalité locale reçoit, avant que le rôle d’imposition ne soit certifié, un avis écrit d’un membre d’un organisme agricole lui demandant de percevoir sa cotisation annuelle de la même manière que les impôts, sa cotisation est inscrite au rôle d’imposition.  2001, chap. 25, par. 149 (2).

Cessation

(3) Le membre qui a donné l’avis visé au paragraphe (2) peut, par un avis semblable, exiger du trésorier qu’il cesse de percevoir sa cotisation.  2001, chap. 25, par. 149 (3).

Non un privilège

(4) Les cotisations ne constituent pas un privilège sur les biens-fonds et ne peuvent pas entraîner de frais de paiement tardif.  2001, chap. 25, par. 149 (4).

Versement

(5) Sur demande, le trésorier verse les cotisations perçues au trésorier de l’organisme agricole compétent.  2001, chap. 25, par. 149 (5).

Prorogation

(6) Le règlement municipal adopté en vertu du présent article demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit modifié ou abrogé et il n’est pas nécessaire de l’adopter chaque année.  2001, chap. 25, par. 149 (6).

PARTie IV
permis

Définition

150 La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«entreprise» Toute entreprise exploitée entièrement ou en partie dans une municipalité, même si elle l’est à partir d’un endroit situé à l’extérieur de la municipalité, notamment :

a) un métier ou une profession;

b) une exposition, un concert, un festival et tout autre divertissement public organisé, à but lucratif ou non;

c) la vente ou la location de marchandises ou de services sur une base intermittente ou à une seule occasion et les activités d’un commerçant itinérant;

d) l’exposition, à des fins de vente ou de location, d’échantillons, de patrons ou de spécimens de marchandises.  2006, chap. 32, annexe A, art. 82.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 33 (1-4) - 01/01/2003

2006, chap. 32, annexe A, art. 82 - 01/01/2007

Pouvoirs : permis

151 (1) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité peut prévoir un régime de permis à l’égard d’une entreprise et faire ce qui suit :

a) interdire à quiconque d’exploiter l’entreprise sans permis;

b) refuser d’accorder un permis, ou révoquer ou suspendre un permis;

c) imposer des conditions à l’égard de l’obtention, de la conservation ou du renouvellement d’un permis;

d) imposer à l’égard d’une entreprise d’une catégorie donnée des conditions particulières qui n’ont pas été imposées à l’égard de toutes les entreprises de cette catégorie pour l’obtention, la conservation ou le renouvellement d’un permis;

e) pendant la durée d’un permis, imposer des conditions, y compris des conditions particulières, pour sa conservation;

f) exiger un permis pour les biens meubles et immeubles utilisés pour l’entreprise, ainsi que les personnes qui l’exploitent, et les réglementer ou les régir;

g) Abrogé : 2017, chap. 10, annexe 1, par. 12 (1).

2006, chap. 32, annexe A, art. 82; 2017, chap. 10, annexe 1, par. 12 (1).

Pouvoir de suspendre un permis

(2) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, pour l’application de l’alinéa (1) b), si elle est convaincue que la continuation d’une entreprise pose un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de personnes ou de biens, la municipalité peut, pour la durée et aux conditions qu’elle estime appropriées, suspendre le permis sans tenir d’audience, sous réserve de ce qui suit :

1. Avant de suspendre le permis, la municipalité doit en donner les motifs à son titulaire, oralement ou par écrit, et lui donner l’occasion de répondre.

2. La suspension ne doit pas dépasser 14 jours.  2006, chap. 32, annexe A, art. 82.

Idem

(3) Malgré le paragraphe (2) et sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, pour l’application de l’alinéa (1) b), la municipalité peut, aux conditions qu’elle estime appropriées, suspendre pour une durée d’au plus 28 jours et sans tenir d’audience le permis qui autorise une entreprise à exercer ses activités sur une voie publique ou un autre bien de la municipalité ou de ses conseils locaux, pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

1. La tenue d’un événement spécial.

2. La construction, l’entretien ou la réparation du bien.

3. La mise en place, l’entretien ou la réparation de services publics.

4. La sécurité des piétons, des véhicules ou du public ou la santé publique.  2006, chap. 32, annexe A, art. 82.

Exercice de pouvoirs

(4) L’exercice du pouvoir visé à l’alinéa (1) b), d) ou e) est laissé à la discrétion de la municipalité, qui exerce celle-ci en se fondant :

a) soit sur les motifs énoncés par règlement municipal;

b) soit, sur les motifs que la conduite d’une personne, y compris, dans le cas d’une personne morale, la conduite de ses dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires, permet raisonnablement de croire que la personne n’exploitera pas l’entreprise conformément à la loi ou avec honnêteté et intégrité.  2006, chap. 32, annexe A, art. 82; 2017, chap. 10, annexe 1, par. 12 (2).

Application aux régimes de permis

(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au régime de permis applicable à toute activité, question ou chose pour laquelle un règlement municipal peut être adopté en vertu des articles 9, 10 et 11 comme s’il s’agissait d’un régime de permis applicable à une entreprise.  2006, chap. 32, annexe A, art. 82.

Réserve

(6) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser une municipalité de palier supérieur ou de palier inférieur à adopter un règlement sur les permis d’entreprise à l’égard d’une entreprise si l’autre municipalité a le pouvoir exclusif d’adopter un tel règlement à l’égard de l’entreprise en vertu de la disposition 11 du paragraphe 11 (3).  2006, chap. 32, annexe A, art. 82.

Idem

(7) Le paragraphe (6) n’a pas pour effet d’empêcher une municipalité de prévoir un régime de permis pour une entreprise en vertu d’un autre règlement qu’un règlement sur les permis d’entreprise.  2006, chap. 32, annexe A, art. 82.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 34 - 01/01/2003

2006, chap. 32, annexe A, art. 82 - 01/01/2007

2017, chap. 10, annexe 1, art. 12 (1, 2) - 30/05/2017

Restriction relative aux régimes de permis

152 (1) Une municipalité ne doit pas adopter de règlement sur les permis d’entreprise prévoyant un régime de permis qui fait qu’il est illégal pour une entreprise indiquée ci-dessous d’être exploitée sans permis :

1. Une entreprise de fabrication ou une entreprise industrielle, sauf dans la mesure où elle vend ses produits ou des matières brutes au détail.

2. La vente de marchandises en gros.

3. La production, l’exploitation, l’extraction, la récolte, la transformation, le renouvellement ou le transport de richesses naturelles.  2006, chap. 32, annexe A, art. 82.

Idem

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher une municipalité de prévoir un régime de permis pour une entreprise en vertu d’un autre règlement qu’un règlement sur les permis d’entreprise.  2006, chap. 32, annexe A, art. 82.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 35 - 01/01/2003

2006, chap. 32, annexe A, art. 82 - 01/01/2007

Restriction relative à l’emplacement de l’entreprise

153 (1) Malgré les articles 9, 10, 11 et 151, une municipalité ne doit pas, sauf disposition contraire, refuser d’accorder un permis pour une entreprise en application de la présente loi en raison uniquement de son emplacement.  2006, chap. 32, annexe A, art. 82.

Conformité avec le règlement municipal en matière de réglementation de l’utilisation du sol

(2) Malgré le paragraphe (1), le règlement municipal prévoyant un régime de permis pour une entreprise peut exiger, comme condition d’obtention, de conservation ou de renouvellement d’un permis, que l’entreprise se conforme aux règlements municipaux ou exigences en matière de réglementation de l’utilisation du sol qui sont prévus par la Loi sur l’aménagement du territoire ou par toute autre loi.  2006, chap. 32, annexe A, art. 82.

Continuation

(3) Malgré le paragraphe (2), une municipalité ne doit pas refuser d’accorder un permis en raison uniquement de l’emplacement de l’entreprise si celle-ci était exploitée légalement sur cet emplacement au moment de l’entrée en vigueur du règlement municipal exigeant le permis tant qu’elle continue d’être exploitée sur cet emplacement.  2006, chap. 32, annexe A, art. 82.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 82 - 01/01/2007

Restrictions : établissements de divertissement pour adultes

154 (1) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité locale peut faire ce qui suit dans un règlement adopté en vertu de l’article 151 à l’égard des établissements de divertissement pour adultes :

a) malgré l’article 153, définir le secteur de la municipalité dans lequel l’exploitation d’établissements de divertissement pour adultes est permise ou interdite et restreindre le nombre d’établissements de ce genre qu’il peut y avoir dans tout secteur défini où leur exploitation est permise;

b) interdire à quiconque exploite un établissement de divertissement pour adultes de permettre aux personnes de moins de 18 ans d’entrer ou de se trouver dans l’établissement ou dans une partie de celui-ci.  2006, chap. 32, annexe A, art. 82.

Locaux

(2) Des locaux ou toute partie de ceux-ci constituent un établissement de divertissement pour adultes si, dans l’exploitation d’une entreprise :

a) soit des marchandises, des divertissements ou des services conçus pour stimuler les appétits ou les tendances sexuels ou érotiques y sont fournis;

b) soit des massages, y compris le pétrissage, la manipulation, la friction, le massage, l’effleurage ou la stimulation, par quelque moyen que ce soit, du corps humain, y sont pratiqués, offerts ou sollicités, sauf s’ils le sont à des fins de traitement médical ou thérapeutique et qu’ils sont pratiqués ou offerts par une personne qui est par ailleurs dûment qualifiée ou agréée pour le faire en vertu d’une loi de l’Ontario ou détentrice d’un permis à cet effet délivré en vertu d’une telle loi.  2006, chap. 32, annexe A, art. 82.

Pouvoir d’entrée

(3) Malgré le paragraphe 436 (1), une municipalité locale peut, à toute heure du jour ou de la nuit, exercer le pouvoir d’entrée administratif que lui confère l’article 436 pour entrer dans un établissement de divertissement pour adultes.  2006, chap. 32, annexe A, art. 82.

Preuve

(4) Aux fins des poursuites engagées ou des instances introduites en application d’un règlement municipal portant sur les établissements de divertissement pour adultes, le fait d’indiquer au public que les divertissements ou les services visés au paragraphe (2) sont fournis dans les locaux ou une partie de ceux-ci est admissible en preuve comme preuve, en l’absence de preuve contraire, que ces locaux ou cette partie constituent un établissement de divertissement pour adultes.  2006, chap. 32, annexe A, art. 82.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 82 - 01/01/2007

Restrictions : établissements de prêt sur salaire

154.1 (1) Malgré l’article 153 et sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité locale peut, dans un règlement municipal adopté en vertu de l’article 151 à l’égard des établissements de prêt sur salaire, définir le secteur de la municipalité dans lequel l’exploitation d’un établissement de prêt sur salaire est permise ou interdite et restreindre le nombre d’établissements de ce genre qu’il peut y avoir dans tout secteur défini où leur exploitation est permise. 2017, chap. 5, annexe 2, art. 27.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), un règlement municipal visé à ce paragraphe ne doit pas interdire l’exploitation de tous les établissements de prêt sur salaire dans la municipalité. 2017, chap. 5, annexe 2, art. 27.

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«établissement de prêt sur salaire» Les locaux, ou toute partie de ceux-ci, à l’égard desquels un titulaire de permis au sens de la Loi de 2008 concernant les prêts sur salaire peut exploiter une entreprise conformément à un permis délivré en vertu de cette loi. 2017, chap. 5, annexe 2, art. 27.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 5, annexe 2, art. 27 - 01/01/2018

Délivrance de permis ; véhicules, sauf les véhicules automobiles, pour location

155 Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité locale peut faire ce qui suit dans un règlement adopté en vertu de l’article 151 à l’égard des propriétaires et des chauffeurs de véhicules, autres que les véhicules automobiles, utilisés à des fins de location :

a) fixer les tarifs à exiger pour le transport de biens ou de passagers dans les limites de la municipalité ou d’un point situé dans la municipalité à un point situé à l’extérieur de celle-ci;

b) prévoir la façon d’encaisser les tarifs exigés pour le transport.  2006, chap. 32, annexe A, art. 82; 2023, chap. 9, annexe 36, par. 30 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 82 - 01/01/2007

2023, chap. 9, annexe 36, art. 30 (2) - 01/01/2024

Taxis

156 (1) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité locale peut faire ce qui suit dans un règlement adopté en vertu de l’article 151 à l’égard des propriétaires et des chauffeurs de taxis :

a) fixer les tarifs à exiger pour le transport de biens ou de passagers dans les limites de la municipalité ou d’un point situé dans la municipalité à un point situé à l’extérieur de celle-ci;

b) prévoir la façon d’encaisser les tarifs exigés pour le transport;

c) limiter le nombre de taxis ou de toute catégorie de ceux-ci.  2006, chap. 32, annexe A, art. 82.

Restriction

(2) Le règlement sur les permis d’entreprise adopté par une municipalité l’égard des propriétaires et des chauffeurs de taxis est nul dans la mesure où il les empêche d’effectuer des déplacements qui répondent aux deux critères suivants, ou leur imposent des restrictions à cet égard :

1. Le but visé est de transporter des personnes qui ont une déficience physique, affective ou mentale d’un point situé dans la municipalité à un point situé à l’extérieur de celle-ci.

2. Le déplacement est effectué aux termes d’un contrat écrit pour l’utilisation d’un taxi qui peut être exploité légalement dans la municipalité dans laquelle se trouve le point de départ ou d’arrivée du transport effectué.  2006, chap. 32, annexe A, art. 82.

Aéroports

(3) Le règlement sur les permis d’entreprise adopté par une municipalité à l’égard des propriétaires et des chauffeurs de taxis ne s’applique pas à l’égard des taxis qui transportent des biens ou des passagers d’un point situé dans la municipalité à un aéroport qui se trouve à l’extérieur de celle-ci si, selon le cas :

a) l’aéroport appartient à la Couronne du chef du Canada et est exploité par elle, et le taxi est muni d’une plaque valide délivrée pour cet aéroport en vertu du Règlement sur l’exploitation de concessions aux aéroports du gouvernement pris en application de la Loi sur le ministère des Transports (Canada);

b) l’aéroport est exploité par une personne morale ou un autre organisme désigné par le gouverneur en conseil en tant qu’administration aéroportuaire désignée en application de la Loi relative aux cessions d’aéroports (Canada) et le taxi est muni d’un permis ou d’une licence valide délivré par cette administration.  2006, chap. 32, annexe A, art. 82.

Mississauga

(4) Aucun règlement sur les permis d’entreprise adopté par la cité de Mississauga à l’égard des propriétaires et des chauffeurs de taxis ne s’applique à l’égard des taxis, sauf ceux qui sont munis d’un permis délivré par la cité, qui transportent des marchandises ou des passagers à partir de l’aéroport international Lester B. Pearson.  2006, chap. 32, annexe A, art. 82.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 82 - 01/01/2007

Arrangements réciproques en matière de permis

157 (1) Si une municipalité et la commission de services policiers de la municipalité concluent un accord par lequel elles conviennent d’exécuter, pour le compte de l’une et de l’autre ou pour le compte d’une autre municipalité, d’une autre commission de services policiers ou d’un autre organisme exerçant une fonction publique qui est prescrit par le ministre, un règlement municipal prévoyant un régime de permis pour une entreprise, la municipalité ou la commission de services policiers, selon le cas, peut désigner une ou plusieurs personnes comme fonctionnaires pour exécuter le règlement.  2006, chap. 32, annexe A, art. 82.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 157 (1) de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «commission de services policiers» par «commission de service de police». (Voir : 2019, chap. 1, annexe 4, par. 33 (4))

Délégation

(2) Une municipalité peut déléguer à une autre municipalité, avec son consentement, le pouvoir de prévoir un régime de permis pour une entreprise précisée dans le règlement municipal. À cette fin, les articles 9, 10, 11 et 150 à 165 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’autre municipalité.  2006, chap. 32, annexe A, art. 82.

Règlements

(3) Pour l’application du présent article, le ministre peut prescrire les organismes exerçant une fonction publique et assortir de conditions et de restrictions les pouvoirs qu’a la municipalité de conclure des accords avec ces organismes.  2006, chap. 32, annexe A, art. 82.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 82 - 01/01/2007

2018, chap. 3, annexe 5, art. 35 (4) - sans effet - voir 2019, chap. 1, annexe 3, art. 5 - 26/03/2019

2019, chap. 1, annexe 4, art. 33 (4) - non en vigueur

Règlements

158 (1) Le ministre peut, par règlement :

a) soustraire toute entreprise ou catégorie d’entreprises à l’application de tout ou partie d’un règlement municipal prévoyant un régime de permis qui est adopté en vertu d’une loi, y compris les entreprises auto-réglementées;

b) assortir de conditions et de restrictions les pouvoirs que la présente loi confère à une municipalité de prévoir un régime de permis pour une entreprise;

c) interdire aux municipalités d’assortir le permis d’une entreprise à l’égard de laquelle un certificat provincial a été délivré d’une condition exigeant qu’elle fasse l’objet d’un examen dans le domaine visé par le certificat.  2006, chap. 32, annexe A, art. 82.

Portée

(2) Le règlement pris en application du présent article peut :

a) être rétroactif pour une période maximale d’un an;

b) exiger qu’une municipalité rembourse les droits de permis perçus pendant cette période;

c) exiger qu’une municipalité utilise les droits de permis de la manière prescrite.  2006, chap. 32, annexe A, art. 82.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 36 - 01/01/2003

2006, chap. 32, annexe A, art. 82 - 01/01/2007

Incompatibilité

159 En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente loi et une disposition de toute autre loi qui autorise une municipalité à exiger un permis pour une entreprise, la disposition qui restreint le moins le pouvoir de la municipalité l’emporte.  2006, chap. 32, annexe A, art. 82.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 82 - 01/01/2007

Autres règlements municipaux

160 Les articles 9, 10, 11 et 150 à 159 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux municipalités lorsqu’elles exercent le pouvoir d’adopter des règlements exigeant un permis d’exploitation d’entreprise qui est prévu à tout article de la présente loi ou par toute autre loi.  2006, chap. 32, annexe A, art. 82.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 82 - 01/01/2007

Municipalité régionale de Waterloo

161 Une municipalité de palier inférieur située dans la municipalité régionale de Waterloo peut, par voie de résolution, exiger que la municipalité de palier supérieur enquête sur une prétendue contravention à un règlement sur les permis d’entreprise adopté par cette municipalité et qu’elle lui présente un rapport.  2006, chap. 32, annexe A, art. 82.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 82 - 01/01/2007

Municipalité régionale de York

162 (1) Le règlement sur les permis d’entreprise adopté par la municipalité régionale de York à l’égard d’une pension au sens de l’article 11.1 est sans effet dans une municipalité de palier inférieur dans laquelle un tel règlement adopté par celle-ci est en vigueur à l’égard de la même pension.  2006, chap. 32, annexe A, art. 82.

Idem

(2) Une municipalité de palier inférieur située dans la municipalité régionale de York peut, par voie de résolution, exiger que la municipalité de palier supérieur enquête sur une prétendue contravention à un règlement sur les permis d’entreprise adopté par cette municipalité et qu’elle lui présente un rapport.  2006, chap. 32, annexe A, art. 82.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 82 - 01/01/2007

Restrictions : foyers de groupe

163 (1) Une municipalité ne doit pas adopter de règlement sur les permis d’entreprise à l’égard des foyers de groupe à moins que ne soit en vigueur dans la municipalité un règlement municipal adopté en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’aménagement du territoire permettant la création et l’utilisation de foyers de groupe sur son territoire.  2006, chap. 32, annexe A, art. 82.

Idem

(2) Le règlement sur les permis d’entreprise à l’égard des foyers de groupe peut interdire à une personne d’exploiter un foyer de groupe sans permis et peut prévoir les conditions suivantes, mais il ne doit pas prévoir d’autres conditions en ce qui concerne l’exploitation du foyer :

1. Le règlement peut prévoir des droits de permis.

2. Le règlement peut exiger que le titulaire de permis ou l’auteur d’une demande de permis fournisse à la municipalité les renseignements qu’elle estime appropriés concernant la dénomination de l’entreprise, son ou ses propriétaires et la manière de communiquer avec le titulaire de permis ou l’auteur de la demande.  2006, chap. 32, annexe A, art. 82.

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«foyer de groupe» Résidence qui détient un permis ou qui est subventionnée en application d’une loi fédérale ou provinciale en vue de l’hébergement surveillé, dans un logement unifamilial, de trois à 10 personnes – sans compter le personnel – dont le bien-être dépend de la vie en groupe en raison soit de leur état affectif, mental, social ou physique, soit de leur statut juridique.  2006, chap. 32, annexe A, art. 82.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 82 - 01/01/2007

Roulottes

164 (1) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité locale peut interdire la présence de roulottes dans la municipalité ou demander un permis pour les roulottes qui s’y trouvent.  2006, chap. 32, annexe A, art. 82.

Restriction

(2) Si une municipalité demande un permis pour les roulottes qui s’y trouvent, des droits de permis ne doivent pas être exigés à l’égard de celles qui font l’objet d’une évaluation en application de la Loi sur l’évaluation foncière.  2006, chap. 32, annexe A, art. 82.

Restriction : parcs à roulottes

(3) Si une municipalité demande un permis pour les parcs à roulottes en vertu d’un règlement sur les permis d’entreprise et qu’elle exige des droits de permis pour chaque lot destiné à être occupé par une roulotte, des droits de permis ne doivent pas être exigés à l’égard d’un lot destiné uniquement à une roulotte qui fait l’objet d’une évaluation en application de la Loi sur l’évaluation foncière.  2006, chap. 32, annexe A, art. 82.

Définitions

(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«parc à roulottes» Bien-fonds sur lequel se trouve une roulotte. («trailer camp»)

«roulotte» Véhicule fabriqué de façon à pouvoir être attaché à un véhicule automobile et propulsé par celui-ci, et qui peut être utilisé pour y vivre, y dormir ou y manger, même s’il est mis sur cales ou que son train roulant a été retiré. («trailer»)  2006, chap. 32, annexe A, art. 82.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 82 - 01/01/2007

Courses de véhicules automobiles

165 Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité locale peut interdire les courses de véhicules automobiles et la tenue de telles courses, exiger un permis pour ces courses et leur tenue ou réglementer et régir celles-ci.  2006, chap. 32, annexe A, art. 82.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 82 - 01/01/2007

2007, chap. 8, art. 218 (3) - 01/01/2007

166 à 170 Abrogés: 2006, chap. 32, annexe A, art. 82.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 82 - 01/01/2007

Partie V
RÉorganisaTION MUNICIPALE

Restructuration municipale

Objet

171 (1) Les articles 172 à 179 ont pour objet ce qui suit :

a) prévoir un processus permettant à la restructuration municipale de se dérouler d’une manière opportune et efficiente;

b) faciliter la restructuration municipale dans les zones géographiques de grande étendue;

c) faciliter une restructuration municipale importante qui peut comprendre l’élimination d’un palier d’administration municipale, le transfert de pouvoirs et de responsabilités municipaux et la modification des systèmes de représentation municipale.  2001, chap. 25, par. 171 (1).

Interprétation

(2) Aux articles 172 à 179, sont exclues de la mention d’une municipalité les cités de Toronto et de Hamilton, les villes d’Ottawa et du Grand Sudbury, les comtés de Haldimand et de Norfolk ainsi que les municipalités régionales et leurs municipalités de palier inférieur, sauf à l’égard des propositions de restructuration mineures visées au paragraphe 173 (16).  2001, chap. 25, par. 171 (2).

Définitions

172 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 171 à 186.

«organisme local» S’entend, à l’égard d’un territoire non érigé en municipalité, d’un organisme local visé par les règlements. («local body»)

«résident» Personne qui est un résident permanent ou un résident temporaire ayant un logement permanent situé dans une zone géographique, qui a la citoyenneté canadienne et qui a au moins 18 ans. («resident»)

«restructuration» S’entend de ce qui suit :

a) l’annexion d’une partie d’une municipalité à une autre municipalité;

b) l’annexion d’une zone géographique qui ne fait pas partie d’une municipalité à une municipalité;

c) la fusion d’une municipalité avec une autre municipalité;

d) la séparation d’une municipalité locale d’une municipalité de palier supérieur aux fins municipales;

e) la jonction d’une municipalité locale à une municipalité de palier supérieur aux fins municipales;

f) la dissolution de tout ou partie d’une municipalité;

g) la constitution des habitants d’une zone géographique en municipalité. («restructuring»)  2001, chap. 25, art. 172.

Proposition de restructuration

173 (1) Une municipalité ou un organisme local d’une zone géographique peut, sous réserve du paragraphe (2), présenter une proposition de restructuration visant à restructurer des municipalités et le territoire non érigé en municipalité de cette zone en soumettant au ministre un rapport de restructuration contenant les éléments suivants :

a) la description de la proposition de restructuration, rédigée sous la forme et contenant les détails qu’exige le ministre;

b) la preuve, présentée sous la forme que le ministre estime satisfaisante, de ce qui suit :

(i) la proposition de restructuration jouit du degré d’appui prescrit des municipalités et organismes locaux prescrits de la zone géographique,

(ii) l’appui a été déterminé de la façon prescrite,

(iii) les municipalités et organismes locaux qui appuient la proposition de restructuration satisfont aux critères prescrits,

(iv) la municipalité ou l’organisme local a consulté le public de la manière exigée.  2001, chap. 25, par. 173 (1).

Restriction

(2) La proposition de restructuration ne doit pas prévoir d’autre genre de restructuration qu’un genre de restructuration prescrit.  2001, chap. 25, par. 173 (2).

Consultation

(3) Avant de voter sur la question de savoir s’il doit appuyer une proposition de restructuration ou s’y opposer, le conseil d’une municipalité doit ou peut, selon le cas, faire ce qui suit lorsque la proposition est en cours d’élaboration ou par la suite :

1. Il doit consulter le public en donnant un préavis de la tenue d’au moins une réunion publique et en la tenant.

2. Il doit consulter les personnes ou organismes que prescrit le ministre.

3. Il peut consulter les autres personnes et organismes que la municipalité estime appropriés.  2001, chap. 25, par. 173 (3).

Mise en oeuvre

(4) Le ministre peut, par arrêté, mettre une proposition de restructuration en oeuvre conformément aux règlements pris en application du paragraphe (17) si :

a) d’une part, la proposition et le rapport de restructuration visés au paragraphe (1) satisfont aux exigences du présent article;

b) d’autre part, il est d’avis que la proposition et le rapport sont conformes aux principes et normes de restructuration établis en application de l’article 179.  2001, chap. 25, par. 173 (4).

Modification de la proposition de restructuration

(5) Une fois les exigences suivantes respectées et malgré le paragraphe (4), le ministre peut permettre la modification d’une proposition de restructuration présentée en vertu du paragraphe (1) ou en vertu du paragraphe 149 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto et, si un arrêté mettant la proposition en oeuvre a déjà été pris, il peut prendre un autre arrêté pour mettre en oeuvre la proposition modifiée :

1. Un rapport de restructuration modifié énonçant la proposition de restructuration modifiée est présenté au ministre par une des municipalités ou un des organismes locaux qui avaient le droit de présenter la proposition initiale, autre que la cité de Toronto.

2. La proposition de restructuration modifiée jouit du degré d’appui prescrit des municipalités et organismes locaux prescrits de la zone géographique dont l’appui était exigé dans le cas de la proposition initiale.

3. La proposition de restructuration modifiée jouit du degré d’appui prescrit des municipalités et organismes locaux prescrits de la zone géographique dont l’appui serait exigé si la proposition modifiée était une proposition initiale.

4. Les dispositions de tout arrêté mettant en oeuvre la proposition de restructuration initiale qui doivent être modifiées ne sont pas en vigueur.  2006, chap. 32, annexe A, par. 83 (1).

Idem

(6) La proposition et le rapport de restructuration modifiés qui sont présentés au ministre en vertu du paragraphe (5) sont réputés lui avoir été présentés en vertu du paragraphe (1) pour l’application du présent article.  2001, chap. 25, par. 173 (6).

Idem

(7) Si le ministre prend un arrêté en vertu du paragraphe (4) ou en vertu du paragraphe 149 (4) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto et qu’il en prend ensuite un autre en vertu du paragraphe (5) mettant en oeuvre une proposition de restructuration modifiée, le second arrêté est réputé avoir été pris en vertu du paragraphe (4) ou en vertu du paragraphe 149 (4) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas, pour l’application du présent article.  2006, chap. 32, annexe A, par. 83 (2).

Restriction

(8) Le ministre ne doit pas prendre d’arrêté en vertu du paragraphe (4) pour mettre en oeuvre la proposition de restructuration dans une zone géographique si une partie quelconque de celle-ci est située dans une zone géographique à l’égard de laquelle une commission a été créée en vertu de l’article 174.  2001, chap. 25, par. 173 (8).

Idem : principes et normes de restructuration

(9) S’il n’est pas convaincu que la proposition et le rapport de restructuration respectent les exigences du présent article et sont conformes aux principes et normes de restructuration établis en application de l’article 179, le ministre ne doit pas prendre d’arrêté mettant la proposition en oeuvre et il peut renvoyer la proposition et le rapport à la municipalité ou à l’organisme local qui les a présentés aux fins de réexamen.  2001, chap. 25, par. 173 (9).

Effet de l’arrêté

(10) La proposition et le rapport de restructuration sont réputés conformes aux principes et normes de restructuration établis en application de l’article 179 dès qu’un arrêté mettant la proposition en oeuvre est pris en vertu du paragraphe (4).  2001, chap. 25, par. 173 (10).

Dépôt

(11) Le ministre fait ce qui suit :

a) il fait publier l’arrêté pris en vertu du paragraphe (4) dans la Gazette de l’Ontario;

b) il dépose une copie de l’arrêté pris en vertu du paragraphe (4) auprès de chaque municipalité à laquelle il s’applique.  2001, chap. 25, par. 173 (11).

Examen

(12) Chaque municipalité visée à l’alinéa (11) b) met l’arrêté à la disposition du public aux fins d’examen.  2001, chap. 25, par. 173 (12).

Non un règlement

(13) L’arrêté que prend le ministre en vertu du paragraphe (4) n’est pas un règlement au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.  2001, chap. 25, par. 173 (13); 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).

Règlements

(14) Le ministre peut, par règlement :

a) à l’égard d’un territoire non érigé en municipalité, prévoir qu’un organisme ou une catégorie de personnes est un organisme local pour l’application du présent article;

b) pour l’application du paragraphe (1) :

(i) établir des genres de restructuration,

(ii) prévoir quelles municipalités et quels organismes locaux peuvent appuyer une proposition de restructuration à l’égard de chaque genre de restructuration,

(iii) prévoir le degré d’appui exigé pour appuyer une proposition de restructuration à l’égard de chaque genre de restructuration,

(iv) prévoir la façon de déterminer l’appui,

(v) prévoir les critères auxquels doivent satisfaire les municipalités et les organismes locaux qui appuient une proposition de restructuration;

c) prévoir qu’une municipalité d’une zone géographique à l’égard de laquelle une proposition de restructuration a été présentée en vertu du paragraphe (1) :

(i) ne doit pas exercer les pouvoirs précisés que lui confère une loi,

(ii) doit exercer, de la manière précisée, les pouvoirs précisés que lui confère une loi,

(iii) doit obtenir l’approbation d’une personne ou d’un organisme précisés dans le règlement avant d’exercer les pouvoirs que lui confère une loi;

d) pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (3), prescrire les personnes ou organismes à consulter.  2001, chap. 25, par. 173 (14).

Exigences différentes en matière d’appui

(15) Les règlements pris en application du paragraphe (14) peuvent prévoir des exigences différentes en matière d’appui pour les propositions de restructuration qui sont mineures et celles qui ne le sont pas.  2001, chap. 25, par. 173 (15).

Proposition de restructuration mineure

(16) Une proposition de restructuration est mineure si les conditions suivantes sont réunies :

a) la proposition prévoit une ou plusieurs annexions d’une partie d’une municipalité locale à une autre municipalité locale et apporte aux limites des municipalités de palier supérieur les modifications rendues nécessaires par ces annexions;

b) la proposition ne prévoit aucun autre genre de restructuration que celui visé à l’alinéa a);

c) le ministre, après avoir examiné la proposition, est d’avis qu’elle est mineure.  2001, chap. 25, par. 173 (16).

Règlements

(17) Malgré toute loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, énoncer les pouvoirs que peut exercer le ministre ou une commission créée en vertu de l’article 174 pour mettre en oeuvre une proposition de restructuration.  2001, chap. 25, par. 173 (17).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 37 (1, 2) - 01/01/2003

2006, chap. 21, annexe F, art. 136 (1) - 25/07/2007; 2006, chap. 32, annexe A, art. 83 (1, 2) - 01/01/2007

Commission

174 (1) Le ministre peut, à la demande de la municipalité ou des résidents qui suivent, créer une commission au plus tard le 31 décembre 2002 ou à la date ultérieure que prescrit le lieutenant-gouverneur en conseil avant ou après l’expiration de ce délai, pour élaborer une proposition aux fins de la restructuration des municipalités et du territoire non érigé en municipalité d’une zone géographique ou de toute zone plus grande ou petite que prescrit le ministre :

1. Une municipalité située dans une zone géographique.

2. Au moins 75 résidents du territoire non érigé en municipalité de la zone géographique.  2001, chap. 25, par. 174 (1).

Proposition de restructuration

(2) La commission élabore une proposition de restructuration à l’égard de la zone géographique prescrite ou de la partie de celle-ci qu’elle estime souhaitable.  2001, chap. 25, par. 174 (2).

Restriction

(3) La proposition de restructuration ne doit pas prévoir d’autre genre de restructuration qu’un genre de restructuration prescrit.  2001, chap. 25, par. 174 (3).

Consultation

(4) Lorsqu’elle élabore une proposition de restructuration, la commission doit consulter chaque municipalité de la zone géographique prescrite ainsi que les personnes ou organismes que prescrit le ministre, et peut consulter les autres organismes et personnes qu’elle estime appropriés.  2001, chap. 25, par. 174 (4).

Projet de proposition

(5) La commission prépare un projet de la proposition de restructuration et en remet une copie à chaque municipalité de la zone géographique prescrite et le met à la disposition des membres du public de cette zone aux fins d’examen.  2001, chap. 25, par. 174 (5).

Réunion publique

(6) La commission tient au moins une réunion publique au cours de laquelle chaque personne qui y assiste a l’occasion de présenter des observations au sujet du projet.  2001, chap. 25, par. 174 (6).

Observations écrites

(7) La commission sollicite des observations écrites au sujet du projet et fixe une date limite pour leur réception.  2001, chap. 25, par. 174 (7).

Examen

(8) La commission met les observations écrites à la disposition de chaque municipalité et des membres du public de la zone géographique prescrite aux fins d’examen.  2001, chap. 25, par. 174 (8).

Avis

(9) La commission avise les municipalités de la zone géographique prescrite que l’occasion leur est donnée de présenter des observations et les informe de l’endroit où elles peuvent examiner les observations écrites que la commission a reçues.  2001, chap. 25, par. 174 (9).

Avis au public

(10) La commission avise le public de la zone géographique prescrite que l’occasion lui est donnée de faire ce qui suit :

a) examiner le projet;

b) présenter des observations à la réunion publique et présenter des observations écrites dans le délai imparti;

c) examiner les observations écrites que la commission a reçues.  2001, chap. 25, par. 174 (10).

Proposition définitive

(11) Après avoir étudié les observations présentées au sujet du projet, la commission rédige la version définitive de la proposition de restructuration et en remet une copie à chaque municipalité de la zone géographique prescrite et la met à la disposition des membres du public de la zone aux fins d’examen.  2001, chap. 25, par. 174 (11).

Avis

(12) La commission avise le public de la zone géographique prescrite que l’occasion lui est donnée d’examiner la proposition de restructuration.  2001, chap. 25, par. 174 (12).

Mode de remise de l’avis public

(13) La commission avise le public en application du présent article sous la forme, de la manière et aux moments qu’elle estime suffisants pour donner un avis raisonnable au public de la zone géographique prescrite.  2001, chap. 25, par. 174 (13).

Ordonnances de la commission

175 (1) La commission peut prendre des ordonnances pour mettre en oeuvre une proposition de restructuration si les exigences de l’article 174 ont été respectées et qu’à son avis, la proposition est conforme aux principes et normes de restructuration établis en application de l’article 179.  2001, chap. 25, par. 175 (1).

Idem

(2) Aux fins de la mise en oeuvre d’une proposition de restructuration, la commission a les pouvoirs que lui confère un règlement pris en application du paragraphe 173 (17).  2001, chap. 25, par. 175 (2).

Effet de l’ordonnance

(3) La proposition de restructuration est réputée conforme aux principes et normes de restructuration établis en application de l’article 179 dès qu’une ordonnance la mettant en oeuvre est prise en vertu du paragraphe (1).  2001, chap. 25, par. 175 (3).

Restriction

(4) La commission ne doit pas rédiger la version définitive de la proposition de restructuration ni prendre des ordonnances aux fins de sa mise en oeuvre tant que ne se sont pas écoulés au moins 30 jours après le dernier en date des jours suivants :

a) le jour où est tenue la dernière réunion publique au sujet du projet;

b) le dernier jour fixé pour la réception des observations écrites au sujet du projet.  2001, chap. 25, par. 175 (4).

Publication et dépôt

(5) La commission fait publier l’ordonnance dans la Gazette de l’Ontario et en dépose une copie auprès de chaque municipalité à laquelle elle s’applique.  2001, chap. 25, par. 175 (5).

Examen

(6) Chaque municipalité visée au paragraphe (5) met l’ordonnance à la disposition du public aux fins d’examen.  2001, chap. 25, par. 175 (6).

Non un règlement

(7) L’ordonnance de la commission n’est pas un règlement au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.  2001, chap. 25, par. 175 (7); 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 21, annexe F, art. 136 (1) - 25/07/2007

Règlements

176 Pour l’application des articles 174 et 175, le ministre peut, par règlement :

a) créer une commission;

b) prévoir la composition de la commission, qui peut se composer d’une seule personne;

c) décrire la zone géographique à l’égard de laquelle la commission doit élaborer une proposition de restructuration;

d) à l’égard d’un territoire non érigé en municipalité, prévoir qu’un organisme ou une catégorie de personnes est un organisme local;

e) établir des genres de restructuration;

f) autoriser la commission à fixer ses frais et à les répartir entre les municipalités et les organismes locaux de la zone géographique à l’égard de laquelle elle a été créée;

g) prévoir qu’une municipalité d’une zone géographique à l’égard de laquelle une commission a été créée en vertu du paragraphe 174 (1) pour élaborer une proposition de restructuration :

(i) ne doit pas exercer les pouvoirs précisés que lui confère une loi,

(ii) doit exercer, de la manière précisée, les pouvoirs précisés que lui confère une loi,

(iii) doit obtenir l’approbation d’une personne ou d’un organisme précisés dans le règlement avant d’exercer les pouvoirs que lui confère une loi;

h) pour l’application du paragraphe 174 (4), prescrire les personnes ou organismes à consulter.  2001, chap. 25, art. 176.

Modalités

177 (1) Le ministre peut exiger qu’une commission suive les modalités qu’il prévoit en plus de celles énoncées dans la présente partie.  2001, chap. 25, art. 177.

Loi de 2006 sur la législation

(2) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux modalités prévues par le ministre en vertu du paragraphe (1).  2006, chap. 21, annexe F, par. 120 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 21, annexe F, art. 120 (2) - 25/07/2007

Dette

178 Les frais que la commission attribue à une municipalité ou à un organisme local sont une dette de la municipalité ou de l’organisme local envers la Couronne.  2001, chap. 25, art. 178.

Principes et normes

179 Le ministre peut, par règlement, établir des principes et des normes de restructuration :

a) qui touchent les propositions de restructuration visées à l’article 173 ou 174;

b) dont doit tenir compte le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire lorsqu’il rend une décision en vertu de l’article 180, 181 ou 182.  2001, chap. 25, art. 179; 2017, chap. 23, annexe 5, art. 41; 2021, chap. 4, annexe 6, par. 64 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 23, annexe 5, art. 41 - 03/04/2018

2021, chap. 4, annexe 6, art. 64 (1) - 01/06/2021

Constitution dans un territoire non érigé en municipalité

180 (1) Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par voie de requête, demander au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire de constituer en municipalité à palier unique les habitants d’une zone géographique située dans un territoire non érigé en municipalité.  2001, chap. 25, par. 180 (1); 2017, chap. 23, annexe 5, par. 42 (1); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 64 (1).

Limites territoriales

(2) Le Tribunal peut constituer la zone géographique visée par la requête, ou une zone géographique plus grande ou plus petite, en municipalité à palier unique.  2001, chap. 25, par. 180 (2); 2017, chap. 23, annexe 5, par. 42 (2).

Chevauchement

(3) Si la zone géographique constituée en municipalité à palier unique comprend des secteurs situés dans plus d’un district territorial visé par les règlements pris en application de la Loi de 2002 sur la division territoriale, la municipalité fait partie du district territorial que précise le Tribunal.  2001, chap. 25, par. 180 (3); 2009, chap. 33, annexe 21, par. 6 (3); 2017, chap. 23, annexe 5, par. 42 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 21, art. 6 (3) - 25/01/2010

2017, chap. 23, annexe 5, art. 42 (1-3) - 03/04/2018

2021, chap. 4, annexe 6, art. 64 (1) - 01/06/2021

Annexion

181 (1) Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire peut annexer une zone géographique située dans un territoire non érigé en municipalité à une municipalité locale sur requête :

a) soit de la municipalité locale;

b) soit du ministre, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil;

c) soit d’au moins 25 résidents de la zone géographique visée par la requête.  2001, chap. 25, par. 181 (1); 2017, chap. 23, annexe 5, par. 43 (1); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 64 (1).

Limites territoriales

(2) Le Tribunal peut annexer une zone géographique plus grande ou plus petite que celle visée par la requête.  2001, chap. 25, par. 181 (2); 2017, chap. 23, annexe 5, par. 43 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 23, annexe 5, art. 43 (1, 2) - 03/04/2018

2021, chap. 4, annexe 6, art. 64 (1) - 01/06/2021

Dissolution

182 (1) Le ministre, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, ou une municipalité à palier unique peut, par voie de requête, demander au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire de dissoudre tout ou partie de la municipalité à palier unique située dans un district territorial visé par les règlements pris en application de la Loi de 2002 sur la division territoriale.  2001, chap. 25, par. 182 (1); 2009, chap. 33, annexe 21, par. 6 (4); 2017, chap. 23, annexe 5, par. 44 (1); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 64 (1).

Pouvoirs du Tribunal

(2) Sur requête présentée en vertu du paragraphe (1), le Tribunal peut :

a) dissoudre tout ou partie de la municipalité à palier unique;

b) annexer tout ou partie de la municipalité à palier unique à une autre municipalité;

c) procéder à une combinaison de a) et de b).  2001, chap. 25, par. 182 (2); 2017, chap. 23, annexe 5, par. 44 (2); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 64 (2).

Dissolution

(3) Le Tribunal peut dissoudre ou annexer une zone géographique qui est plus grande ou plus petite que celle visée par la requête ou qui est différente d’elle.  2001, chap. 25, par. 182 (3); 2017, chap. 23, annexe 5, par. 44 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 21, art. 6 (4) - 25/01/2010

2017, chap. 23, annexe 5, art. 44 (1-3) - 03/04/2018

2021, chap. 4, annexe 6, art. 64 (1, 2) - 01/06/2021

Audience publique

183 (1) Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire tient une audience publique avant de rendre une ordonnance en vertu de l’article 180, 181 ou 182.  2001, chap. 25, par. 183 (1); 2017, chap. 23, annexe 5, par. 45 (1); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 64 (1).

Pouvoirs

(2) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu de l’article 180, 181 ou 182, le Tribunal a les mêmes pouvoirs que ceux conférés au ministre par un règlement pris en application du paragraphe 173 (17) et ce règlement s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux pouvoirs exercés.  2001, chap. 25, par. 183 (2); 2017, chap. 23, annexe 5, par. 45 (2).

Annexion

(3) Si le Tribunal annexe un secteur à une municipalité locale en vertu de l’article 180, 181 ou 182, celui-ci fait partie de la municipalité de palier supérieur, le cas échéant, ou du district territorial visé par les règlements pris en application de la Loi de 2002 sur la division territoriale où la municipalité locale est située.  2001, chap. 25, par. 183 (3); 2009, chap. 33, annexe 21, par. 6 (5); 2017, chap. 23, annexe 5, par. 45 (3).

(4) Abrogé : 2009, chap. 33, annexe 2, par. 47 (1).

Report des instances

(5) Le ministre peut aviser le Tribunal par écrit qu’à son avis une requête présentée au Tribunal en vertu de l’article 180, 181 ou 182 devrait être reportée. Dès lors, les instances qui concernent la requête sont suspendues jusqu’à ce que le ministre avise le Tribunal par écrit qu’il peut les poursuivre. 2017, chap. 23, annexe 5, par. 45 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 2, art. 47 (1) - 15/12/2009; 2009, chap. 33, annexe 21, art. 6 (5) - 25/01/2010

2017, chap. 23, annexe 5, art. 45 (1-4) - 03/04/2018

2021, chap. 4, annexe 6, art. 64 (1) - 01/06/2021

Incompatibilité avec un plan officiel

184 Un règlement adopté par une municipalité et approuvant une proposition de restructuration en vertu de l’article 173, demandant la création d’une commission en vertu de l’article 174 ou autorisant la présentation d’une requête au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire en vertu de l’article 180, 181 ou 182 n’est pas nul pour le motif qu’il est incompatible avec un plan officiel.  2001, chap. 25, art. 184; 2017, chap. 23, annexe 5, art. 46; 2021, chap. 4, annexe 6, par. 64 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 23, annexe 5, art. 46 - 03/04/2018

2021, chap. 4, annexe 6, art. 64 (1) - 01/06/2021

Disposition transitoire

185 Si, par suite d’une restructuration effectuée en application de la présente partie, tout ou partie d’une municipalité existante fait partie d’une nouvelle municipalité, le conseil de la municipalité existante conserve, à l’égard de cette partie, les pouvoirs qu’il avait avant la restructuration jusqu’à la constitution du conseil de la nouvelle municipalité.  2001, chap. 25, art. 185.

Primauté de l’arrêté et de l’ordonnance

186 (1) L’arrêté du ministre visé à l’article 173, l’ordonnance d’une commission visée à l’article 175 ou l’ordonnance du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire visée à l’article 180, 181 ou 182 :

a) d’une part, est une preuve concluante que toutes les conditions préalables applicables à son égard ont été respectées et que les municipalités ont été restructurées conformément à la présente loi;

b) d’autre part, l’emporte sur les lois et leurs règlements d’application incompatibles, sauf sur ce qui suit :

(i) le présent article et ses règlements d’application,

(ii) les articles 171 à 185,

(iii) les règlements d’application des articles 171 à 185.  2001, chap. 25, par. 186 (1); 2006, chap. 32, annexe A, par. 84 (1); 2017, chap. 23, annexe 5, par. 47 (1); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 64 (1).

Exception

(2) Malgré l’alinéa (1) b), une municipalité peut exercer ses pouvoirs relativement aux questions suivantes avant ou après l’entrée en vigueur d’un arrêté que prend le ministre en vertu de l’article 173 ou d’une ordonnance que prend une commission en vertu de l’article 175, sauf si l’arrêté ou l’ordonnance l’interdit expressément ou par déduction nécessaire :

1. Le changement de nom de la municipalité.

2. Le transfert de pouvoirs entre municipalités de palier supérieur et de palier inférieur.

3. La dissolution ou la modification de conseils locaux.

4. La modification de la composition du conseil municipal.

5. La constitution, la modification ou la dissolution de quartiers électoraux.

6. Toute autre question dont traite une disposition d’une loi qui prévoit, expressément ou par déduction nécessaire, que la disposition ou l’exercice par une municipalité d’un pouvoir qu’elle confère l’emporte sur l’arrêté que prend le ministre en vertu de l’article 173, l’ordonnance que prend une commission en vertu de l’article 175 ou l’ordonnance que rend le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire en vertu de l’article 180, 181 ou 182.  2006, chap. 32, annexe A, par. 84 (2); 2017, chap. 23, annexe 5, par. 47 (2); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 64 (1).

Exception

(3) Malgré l’alinéa (1) b), l’arrêté ou l’ordonnance visé au paragraphe (1) n’a aucune incidence sur une exonération totale ou partielle d’impôts ni sur le pouvoir de prévoir cette exonération dans une loi.  2001, chap. 25, par. 186 (3).

Impôts

(4) Si, par suite d’un arrêté ou d’une ordonnance visé au paragraphe (1), un secteur d’une municipalité est assujetti à des impôts qui ne s’appliquent pas dans toute la municipalité, l’article 21 de la Loi sur l’évaluation foncière s’applique à l’égard de ces impôts comme si le secteur constituait l’ensemble de la municipalité.  2001, chap. 25, par. 186 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 84 (1, 2) - 01/01/2007

2017, chap. 23, annexe 5, art. 47 (1, 2) - 03/04/2018

2021, chap. 4, annexe 6, art. 64 (1) - 01/06/2021

Abrogation d’arrêtés ou d’ordonnances de restructuration

186.1 (1) Est abrogé l’arrêté ou l’ordonnance visé au paragraphe (2) dont la date d’effet est antérieure au 2 janvier 2005 et qui demeure en vigueur la veille du jour où la Loi de 2009 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.  2009, chap. 33, annexe 21, par. 6 (6).

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique :

a) d’une part, aux arrêtés pris par le ministre en vertu du paragraphe 173 (4) ou (5) ou d’une disposition qu’il remplace;

b) d’autre part, aux ordonnances prises par une commission en vertu du paragraphe 175 (1) ou d’une disposition qu’il remplace.  2009, chap. 33, annexe 21, par. 6 (6).

Exception : prorogation de certaines dispositions

(3) Malgré le paragraphe (1), si une disposition d’un arrêté ou d’une ordonnance qui est abrogé par ce paragraphe est toujours en vigueur la veille du jour où la Loi de 2009 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale, la disposition n’est pas abrogée et continue de s’appliquer.  2009, chap. 33, annexe 21, par. 6 (6).

Application des art. 51, 53, 56 et 57 de la Loi de 2006 sur la législation

(4) Lorsqu’un arrêté ou une ordonnance est abrogé par le paragraphe (1), les articles 51, 53, 56 et 57 de la Loi de 2006 sur la législation s’appliquent comme si l’arrêté ou l’ordonnance était un règlement abrogé.  2009, chap. 33, annexe 21, par. 6 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 21, art. 6 (6) - 15/12/2009

Changement de nom

Changement de nom

187 (1) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 9, 10 et 11 autorisent une municipalité à changer de nom tant que son nouveau nom n’est pas identique à celui d’une autre municipalité.  2006, chap. 32, annexe A, art. 85.

Incompatibilité

(2) Les dispositions des règlements municipaux visés au paragraphe (1) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, d’une autre loi ou des règlements d’application d’une autre loi.  2006, chap. 32, annexe A, art. 85.

Avis

(3) La municipalité qui adopte un règlement changeant son nom en envoie une copie, promptement après son adoption, au directeur des droits immobiliers nommé en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers et au ministre.  2001, chap. 25, par. 187 (3).

Statut inchangé

(4) Le règlement municipal qui change le nom d’une municipalité n’a aucune incidence sur le statut de celle-ci en tant que municipalité de palier supérieur, municipalité de palier inférieur ou municipalité à palier unique, selon le cas.  2001, chap. 25, par. 187 (4).

Droits et obligations intacts

(5) Le changement de nom d’une municipalité n’a aucune incidence sur les droits ou obligations de celle-ci.  2001, chap. 25, par. 187 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 85 - 01/01/2007

Transfert de pouvoirs entre paliers

Interprétation

188 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 189 à 193.

«électeur» Personne inscrite sur la liste électorale, telle qu’elle est modifiée jusqu’à la clôture du scrutin le jour du scrutin, pour les dernières élections ordinaires qui ont lieu avant l’entrée en vigueur d’un règlement municipal visé à l’article 189 ou 191. («elector»)

«pouvoir de palier inférieur» Pouvoir qu’une municipalité de palier inférieur ou ses conseils locaux peuvent exercer en vertu de toute loi, y compris les restrictions dont il est assorti, à l’égard des questions suivantes :

1. Gestion des déchets.

2. Protection et prévention contre l’incendie.

3. Réseaux de transport en commun autres que les voies publiques.

4. Permis d’exploitation d’entreprise.

5. Services de développement économique.

6. Captage, transport, épuration et élimination des eaux d’égout.

7. Production et distribution d’eau et approvisionnement en eau.

8. Prestation de services policiers conformément à la Loi sur les services policiers.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 8 de la définition de «pouvoir de palier inférieur» au paragraphe 188 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «Loi sur les services policiers» par «Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers» à la fin de la disposition. (Voir : 2019, chap. 1, annexe 4, par. 33 (5))

9. Toute autre question que prescrit le ministre. («lower-tier power»)

«pouvoir de palier supérieur» Pouvoir qu’une municipalité de palier supérieur ou ses conseils locaux peuvent exercer en vertu de toute loi, y compris les restrictions dont il est assorti, à l’égard des questions suivantes :

1. Collecte des déchets.

2. Protection et prévention contre l’incendie.

3. Réseaux de transport en commun autres que les voies publiques.

4. Permis d’exploitation d’entreprise.

5. Services de développement économique.

6. Toute autre question que prescrit le ministre. («upper-tier power»)  2001, chap. 25, par. 188 (1); 2002, chap. 17, annexe A, art. 38.

Incompatibilité

(2) Les dispositions du règlement municipal adopté en vertu de l’alinéa 189 (1) a) ou 191 (1) a) l’emportent sur les dispositions incompatibles d’une loi ou d’un règlement.  2001, chap. 25, par. 188 (2).

Incompatibilité

(3) Les dispositions du règlement pris en application de l’article 193 l’emportent sur les dispositions incompatibles d’une loi ou d’un autre règlement.  2001, chap. 25, par. 188 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 38 (1, 2) - 01/01/2003

TMAL 27 AL 10 - 1

2018, chap. 3, annexe 5, art. 35 (5) - sans effet - voir 2019, chap. 1, annexe 3, art. 5 - 26/03/2019

2019, chap. 1, annexe 4, art. 33 (5) - non en vigueur

Transfert de pouvoirs au palier supérieur

189 (1) Une municipalité de palier supérieur peut, par règlement, prévoir ce qui suit :

a) le transfert à la municipalité de palier supérieur de tout ou partie d’un pouvoir de palier inférieur d’une ou de plusieurs de ses municipalités de palier inférieur que précise le règlement municipal;

b) les questions de transition visant à faciliter la prise en charge du pouvoir de palier inférieur.  2001, chap. 25, par. 189 (1).

Conditions

(2) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) ne doit pas entrer en vigueur à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a) il recueille la majorité des voix dont disposent les membres du conseil de la municipalité de palier supérieur;

b) la majorité des conseils de toutes les municipalités de palier inférieur qui font partie de la municipalité de palier supérieur aux fins municipales ont, par voie de résolution, consenti au règlement municipal;

c) le nombre total des électeurs des municipalités de palier inférieur qui ont adopté une résolution en application de l’alinéa b) constituent la majorité de tous les électeurs de la municipalité de palier supérieur.  2001, chap. 25, par. 189 (2).

Aucune abrogation

(3) Aucune disposition d’un règlement municipal adopté en vertu de l’alinéa (1) a) ne doit être abrogée en tout ou en partie après son entrée en vigueur.  2001, chap. 25, par. 189 (3).

Exception

(4) Malgré le paragraphe (3), si un règlement d’une municipalité de palier supérieur adopté en vertu du paragraphe (1) est en vigueur, il est réputé abrogé dans la mesure où il est incompatible avec un règlement d’une municipalité de palier inférieur adopté en vertu de l’article 191 qui entre en vigueur à une date ultérieure.  2001, chap. 25, par. 189 (4).

Effet du règlement municipal

190 (1) Lorsqu’un règlement municipal adopté en vertu de l’article 189 entre en vigueur :

a) la municipalité de palier supérieur peut exercer le pouvoir de palier inférieur qui a été transféré des municipalités de palier inférieur précisées dans le règlement municipal;

b) une municipalité de palier inférieur précisée dans le règlement municipal et ses conseils locaux sont liés par le règlement et ne peuvent plus exercer le pouvoir de palier inférieur qui a été transféré;

c) une résolution ou un règlement existants d’une municipalité de palier inférieur et de ses conseils locaux qui a trait au pouvoir de palier inférieur qui a été transféré est, dans la mesure où il s’applique à une partie quelconque de la municipalité de palier inférieur, réputé une résolution ou un règlement de la municipalité de palier supérieur;

d) la résolution ou le règlement existants visés à l’alinéa c) demeure en vigueur dans cette partie de la municipalité de palier inférieur jusqu’au premier en date du deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur du règlement municipal de transfert et du jour où la résolution ou le règlement existant est abrogé par la municipalité de palier supérieur.  2001, chap. 25, par. 190 (1).

Questions en suspens

(2) Lorsqu’un pouvoir de palier inférieur est transféré à une municipalité de palier supérieur en vertu de l’article 189, celle-ci peut poursuivre tout ce que la municipalité de palier inférieur a commencé avant le transfert en vertu de ce pouvoir, mais qu’elle n’a pas terminé.  2001, chap. 25, par. 190 (2).

Transfert de pouvoirs au palier inférieur

191 (1) Une municipalité de palier inférieur peut, par règlement, prévoir ce qui suit :

a) le transfert de tout ou partie d’un pouvoir de palier supérieur de sa municipalité de palier supérieur à une ou plusieurs des municipalités de palier inférieur qui en font partie aux fins municipales et que précise le règlement municipal;

b) les questions de transition visant à faciliter la prise en charge du pouvoir de palier supérieur.  2001, chap. 25, par. 191 (1).

Entrée en vigueur

(2) Un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) ne doit pas entrer en vigueur à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a) au moins la moitié de toutes les municipalités de palier inférieur qui font partie de la municipalité de palier supérieur aux fins municipales, à l’exception de la municipalité de palier inférieur qui a adopté le règlement, ont, par voie de résolution, consenti au règlement;

b) le nombre total des électeurs des municipalités de palier inférieur qui ont adopté une résolution en application de l’alinéa a) et de la municipalité de palier inférieur qui a adopté le règlement constituent la majorité de tous les électeurs de la municipalité de palier supérieur;

c) le conseil de la municipalité de palier supérieur a, par voie de résolution, consenti à la prise en charge du pouvoir et la majorité de toutes les voix des membres du conseil sont en faveur de la résolution.  2001, chap. 25, par. 191 (2).

Aucune abrogation

(3) Aucune disposition d’un règlement municipal adopté en vertu de l’alinéa (1) a) ne doit être abrogée en tout ou en partie après son entrée en vigueur.  2001, chap. 25, par. 191 (3).

Exception

(4) Malgré le paragraphe (3), si un règlement d’une municipalité de palier inférieur adopté en vertu du paragraphe (1) est en vigueur, il est réputé abrogé dans la mesure où il est incompatible avec un règlement d’une municipalité de palier supérieur adopté en vertu de l’article 189 qui entre en vigueur à une date ultérieure.  2001, chap. 25, par. 191 (4).

Effet du règlement municipal

192 (1) Lorsqu’un règlement municipal adopté en vertu de l’article 191 entre en vigueur :

a) chaque municipalité de palier inférieur précisée dans le règlement municipal est liée par celui-ci et peut exercer le pouvoir de palier supérieur qui a été transféré, mais seulement à ses propres fins;

b) la municipalité de palier supérieur et ses conseils locaux sont liés par le règlement municipal et ne peuvent plus exercer dans ces municipalités de palier inférieur le pouvoir de palier supérieur qui a été transféré;

c) une résolution ou un règlement existants d’une municipalité de palier supérieur et de ses conseils locaux qui a trait au pouvoir de palier supérieur qui a été transféré est, dans la mesure où il s’applique à une partie quelconque d’une municipalité de palier inférieur précisée dans le règlement municipal de transfert, réputé une résolution ou un règlement de la municipalité de palier inférieur;

d) la résolution ou le règlement existants visés à l’alinéa c) demeure en vigueur dans cette partie de la municipalité de palier inférieur jusqu’au premier en date du deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur du règlement municipal de transfert et du jour où la résolution ou le règlement existant est abrogé par la municipalité de palier inférieur.  2001, chap. 25, par. 192 (1).

Questions en suspens

(2) Lorsqu’un pouvoir de palier supérieur est transféré à une municipalité de palier inférieur en vertu de l’article 191, celle-ci peut poursuivre tout ce que la municipalité de palier supérieur a commencé avant le transfert en vertu de ce pouvoir, mais qu’elle n’a pas terminé, dans la mesure où cela s’applique à la municipalité de palier inférieur.  2001, chap. 25, par. 192 (2).

Règlements

193 Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire les questions qui entrent dans la définition de «pouvoir de palier inférieur» ou de «pouvoir de palier supérieur» à l’article 188;

b) prévoir la prorogation, la cessation ou la modification des règlements municipaux et des résolutions;

c) imposer des conditions et des restrictions à l’exercice des pouvoirs conférés aux municipalités de palier supérieur et aux municipalités de palier inférieur en vertu des articles 189 et 191;

d) imposer des conditions et des restrictions à l’exercice des pouvoirs de palier inférieur et des pouvoirs de palier supérieur qui sont transférés en vertu des articles 189 et 191;

e) prévoir qu’un organisme qui exerce une fonction publique est un conseil local pour l’application des articles 188 à 192 et du présent article;

f) prévoir toute question qui, de l’avis du ministre, est nécessaire ou souhaitable pour permettre à une municipalité à qui un pouvoir a été transféré en vertu de l’article 189 ou 191 d’exercer le pouvoir;

g) prévoir toute question qui, de l’avis du ministre, est nécessaire ou souhaitable pour permettre à une municipalité dont un pouvoir a été transféré en vertu de l’article 189 ou 191 d’exercer les pouvoirs qui lui restent;

h) prévoir toute question de transition liée au transfert d’un pouvoir en vertu des articles 189 et 191.  2001, chap. 25, art. 193.

Commissions de services municipaux

Définitions

194 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 195 à 202.

«municipalité» Relativement à une commission de services municipaux, s’entend de la municipalité dont la commission est un conseil local. («municipality»)

«service public» Relativement à une municipalité, s’entend en outre de tout système ou réseau de la municipalité dont le contrôle et la gestion ont été confiés en application d’une loi à une commission de services publics prorogée par l’article 195.  («public utility»)  2001, chap. 25, par. 194 (1); 2006, chap. 32, annexe A, par. 86 (1) et (2).

(2) Abrogé : 2006, chap. 32, annexe A, par. 86 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 86 (1-3) - 01/01/2007

Commissions de services municipaux

195 La commission de services publics créée ou réputée avoir été créée en vertu de la Loi sur les services publics, l’office des parcs de stationnement créé en vertu de la disposition 57 de l’article 207 de l’ancienne loi et la commission de gestion des parcs créée en vertu de la Loi sur les parcs publics qui existent le 31 décembre 2002 sont réputés des commissions de services municipaux créées en vertu de la présente loi et conservent le nom, la composition, l’aire de services, les pouvoirs, et le contrôle et la gestion des mêmes services qu’ils avaient à ce moment-là.  2006, chap. 32, annexe A, art. 87.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 87 - 01/01/2007

Pouvoir de créer des commissions de services municipaux

196 (1) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 9, 10 et 11 autorisent une municipalité à créer une commission de services municipaux et à prévoir les questions suivantes :

1. Le nom, la composition, le quorum et le processus budgétaire de la commission.

2. Les qualités requises pour occuper une charge au sein de la commission.

3. Le mode de sélection de ses membres, leur démission, l’établissement du moment où le siège d’un membre devient vacant et la façon de combler les vacances.

4. Le mandat de ses membres et leur rémunération.

5. Le nombre de voix dont bénéficient les membres.

6. L’obligation pour la commission de suivre les règles, les modalités et les politiques fixées par la municipalité.

7. Les liens qui existent entre la municipalité et la commission, notamment les liens financiers et hiérarchiques.  2006, chap. 32, annexe A, art. 87.

Restriction

(2) Une commission de services municipaux compte au moins deux membres.  2006, chap. 32, annexe A, art. 87.

Idem : élection des membres

(3) Une municipalité ne peut exiger qu’un membre d’une commission de services municipaux soit élu à cette charge en vertu de la Loi de 1996 sur les élections municipales.  2006, chap. 32, annexe A, art. 87.

Idem : mandat

(4) Le membre d’une commission de services municipaux ne peut pas être nommé pour un mandat de plus de quatre ans. Il peut toutefois être nommé pour plus d’un mandat.  2006, chap. 32, annexe A, art. 87.

Idem

(5) Malgré le paragraphe (4), le membre demeure en fonction jusqu’à ce que son successeur devienne membre de la commission.  2006, chap. 32, annexe A, art. 87.

Idem

(6) Sauf disposition contraire des paragraphes (2) à (4), les dispositions suivantes s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une commission de services municipaux et à ses membres comme s’il s’agissait du conseil municipal et de ses membres : l’article 242, les alinéas 259 (1) c) à h) et les articles 260, 264 et 265.  2006, chap. 32, annexe A, art. 87.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 87 - 01/01/2007

Statut des commissions de services municipaux

197 (1) Une commission de services municipaux est une personne morale, sauf si la municipalité prévoit autrement au moment de sa création.  2006, chap. 32, annexe A, art. 87.

Mandataire

(2) Une commission de services municipaux est un mandataire de la municipalité.  2006, chap. 32, annexe A, art. 87.

Conseil local

(3) Une commission de services municipaux est un conseil local de la municipalité à toutes fins.  2006, chap. 32, annexe A, art. 87.

Non-application de certaines lois

(4) La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à une commission de services municipaux qui est une personne morale. 2017, chap. 20, annexe 8, par. 99 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 87 - 01/01/2007

2017, chap. 20, annexe 8, art. 99 (2) - 19/10/2021

Fonctions des commissions de services municipaux

198 (1) Une municipalité peut confier à une commission de services municipaux le contrôle et la gestion des activités et services de la municipalité qu’elle estime appropriés en lui déléguant les pouvoirs et les fonctions de la municipalité conformément à la présente loi.  2006, chap. 32, annexe A, art. 87.

Pouvoirs et fonctions

(2) Sauf disposition contraire d’un règlement municipal, les dispositions suivantes s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une commission de services municipaux :

1. L’article 9.

2. La partie XIV (Exécution), à l’exception des articles 433, 434, 442 et 447.1.

3. La partie XV (Responsabilité des municipalités).  2006, chap. 32, annexe A, art. 87.

Restriction

(3) Le pouvoir qui est conféré à une commission de services municipaux en vertu du paragraphe (2) est assujetti aux restrictions dont il est assorti et à toute fonction qui lui est rattachée ainsi qu’aux formalités, y compris les conditions, les approbations et les appels, qui s’y appliquent.  2006, chap. 32, annexe A, art. 87.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 87 - 01/01/2007

199 à 201 Abrogés : 2006, chap. 32, annexe A, art. 87.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 87 - 01/01/2007

Commissions de services municipaux mixtes

202 (1) Deux municipalités ou plus peuvent conclure une entente pour créer une commission de services municipaux mixte et pour prévoir les questions qui, de l’avis des municipalités participantes, sont nécessaires ou souhaitables pour faciliter sa création et son fonctionnement.  2001, chap. 25, par. 202 (1).

Idem

(2) Des municipalités participantes différentes peuvent confier le contrôle et la gestion de services municipaux différents ou d’aspects différents du même service municipal à la même commission de services municipaux mixte.  2001, chap. 25, par. 202 (2).

Pouvoirs

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les dispositions de la présente loi qui s’appliquent aux commissions de services municipaux s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, aux commissions de services municipaux mixtes.  2001, chap. 25, par. 202 (3).

Consentement exigé

(4) Sauf disposition contraire expresse de toute loi, les mesures que prend une municipalité relativement à une commission de services municipaux mixte qui existe déjà ou dont la création est envisagée sont sans effet à moins que la municipalité n’obtienne le consentement de toutes les autres municipalités participantes dont la commission est un conseil local ou le deviendra par suite des mesures.  2001, chap. 25, par. 202 (4).

Exception

(5) Malgré le paragraphe (4), l’entente visée au paragraphe (1) peut prévoir les circonstances dans lesquelles le consentement des autres municipalités participantes n’est pas exigé pour l’application du paragraphe (4) ou celles dans lesquelles seul le consentement des municipalités précisées dans l’entente est exigé pour l’application de ce paragraphe.  2001, chap. 25, par. 202 (5).

Pouvoir de créer des personnes morales

Pouvoir de créer des personnes morales

203 (1) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 9, 10 et 11 autorisent une municipalité à faire ce qui suit, conformément aux conditions et restrictions prescrites :

1. Créer des personnes morales.

2. Proposer une personne comme fondateur, administrateur, dirigeant ou membre d’une personne morale ou l’autoriser à agir comme tel.

3. Exercer un pouvoir en tant que membre d’une personne morale.

4. Acquérir un intérêt sur une valeur mobilière prescrite d’une personne morale ou garantir une telle valeur.

5. Exercer un pouvoir en tant que détenteur d’une valeur mobilière prescrite d’une personne morale.  2006, chap. 32, annexe A, art. 88.

Fonctions des personnes morales

(2) La personne morale créée par une municipalité et toute personne morale secondaire ainsi que leurs administrateurs et dirigeants se conforment aux exigences prescrites.  2009, chap. 33, annexe 21, par. 6 (7).

Exceptions

(3) Le présent article ne s’applique ni à l’égard des personnes morales créées en vertu de l’article 142 de la Loi de 1998 sur l’électricité ou de l’article 13 de la Loi sur le développement du logement, ni à l’égard des sociétés locales de logement au sens de la Loi de 2011 sur les services de logement, ni à l’égard des autres personnes morales qu’une municipalité est expressément autorisée à créer ou à contrôler en vertu de toute autre loi.  2006, chap. 32, annexe A, art. 88; 2011, chap. 6, annexe 1, par. 187 (2).

Définition

(3.1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«personne morale secondaire» S’entend d’une personne morale créée par une personne morale elle-même créée en vertu du paragraphe (1) et d’une personne morale réputée une personne morale secondaire en application des règlements.  2009, chap. 33, annexe 21, par. 6 (8).

Règlements

(3.2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir que des personnes morales précisées sont réputées des personnes morales secondaires.  2009, chap. 33, annexe 21, par. 6 (8).

Règlements : personnes morales

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les pouvoirs d’une municipalité visés au présent article et régir les personnes morales créées en vertu du paragraphe (1) ainsi que les personnes morales secondaires, et, notamment :

a) prescrire les fins auxquelles une municipalité peut exercer ses pouvoirs visés au présent article et imposer des conditions et des restrictions relativement à leur emploi;

b) prescrire les fins auxquelles une personne morale peut exercer des activités commerciales ou autres;

c) prescrire des valeurs mobilières pour l’application des dispositions 4 et 5 du paragraphe (1);

d) imposer des conditions et exigences applicables à une personne morale et à ses administrateurs et dirigeants;

e) prévoir que des personnes morales précisées sont réputées être ou réputées ne pas être des conseils locaux pour l’application d’une disposition de la présente loi ou pour l’application de la définition de «municipalité» dans les autres lois précisées;

f) prévoir que des personnes morales précisées sont réputées, pour l’application de toute loi ou de dispositions précisées de toute loi, ne pas exploiter des services publics dans les circonstances prescrites;

g) soustraire une municipalité à l’application de l’article 106 à l’égard des personnes morales précisées;

h) prévoir les questions transitoires qui se rapportent à l’exercice de ses pouvoirs visés à l’article 106 par une municipalité ou à l’exercice de ses pouvoirs par une personne morale précisée.  2006, chap. 32, annexe A, art. 88; 2009, chap. 33, annexe 21, par. 6 (9).

Incompatibilité

(5) Les dispositions des règlements pris en application du présent article l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, à l’exclusion du présent article, de toute autre loi et de tout règlement.  2006, chap. 32, annexe A, art. 88.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 39 - 01/01/2003

2006, chap. 32, annexe A, art. 88 - 01/01/2007

2009, chap. 33, annexe 21, art. 6 (7-9) - 25/01/2010

2011, chap. 6, annexe 1, art. 187 (2) - 01/01/2012

Secteurs d’aménagement commercial

Désignation de secteurs d’aménagement

204 (1) Une municipalité locale peut désigner un secteur à titre de secteur d’aménagement et peut constituer un conseil de gestion aux fins suivantes :

a) surveiller les travaux d’aménagement, d’embellissement et d’entretien des biens-fonds, bâtiments et constructions du secteur qui appartiennent à la municipalité, à part ceux généralement exécutés aux frais de la municipalité;

b) promouvoir le secteur comme secteur d’affaires ou secteur commercial.  2001, chap. 25, par. 204 (1).

Personne morale

(2) Le conseil de gestion est une personne morale et se compose du nombre d’administrateurs que fixe la municipalité.  2001, chap. 25, par. 204 (2).

Statut de conseil local

(2.1) Le conseil de gestion est un conseil local de la municipalité à toutes fins.  2006, chap. 32, annexe A, art. 89.

Composition

(3) Le conseil de gestion se compose des personnes suivantes :

a) un ou plusieurs administrateurs nommés directement par la municipalité;

b) les autres administrateurs choisis par un vote auquel prennent part les membres du secteur d’aménagement et nommés par la municipalité.  2001, chap. 25, par. 204 (3).

Membres

(4) Sont membres d’un secteur d’aménagement les personnes qui, suivant le rôle d’évaluation déposé le plus récemment, sont assujetties à l’impôt à l’égard des biens imposables du secteur qui appartiennent à une catégorie prescrite de biens d’entreprise et les locataires de ces biens.  2001, chap. 25, par. 204 (4).

Qualité de locataire

(5) Lorsqu’il décide si une personne est locataire ou non, le secrétaire de la municipalité peut accepter une liste remise en application de l’alinéa 210 (2) b) ou la déclaration d’un tiers portant que la personne est locataire. Sa décision est définitive.  2001, chap. 25, par. 204 (5).

Voix unique

(6) Chaque membre d’un secteur d’aménagement dispose d’une voix, peu importe le nombre de biens qui lui appartiennent ou qu’il prend à bail dans le secteur.  2001, chap. 25, par. 204 (6).

Personne désignée

(7) Une personne morale membre d’un secteur d’aménagement peut désigner par écrit un particulier pour voter en son nom.  2001, chap. 25, par. 204 (7).

Personne désignée conjointement

(8) Sous réserve du paragraphe (6), deux personnes morales ou plus qui sont membres d’un secteur d’aménagement peuvent désigner le même particulier aux fins de vote.  2001, chap. 25, par. 204 (8).

Refus de nomination

(9) La municipalité peut refuser de nommer une personne que choisissent les membres d’un secteur d’aménagement, auquel cas elle peut soit laisser le poste vacant, soit ordonner la tenue d’une réunion des membres du secteur afin d’élire ou de choisir un autre candidat à proposer à la municipalité.  2001, chap. 25, par. 204 (9).

Mandat

(10) Le mandat des administrateurs du conseil de gestion coïncide avec celui du conseil municipal qui les a nommés, mais il est prorogé jusqu’à la nomination de leurs successeurs.  2001, chap. 25, par. 204 (10).

Renouvellement de mandat

(11) Le mandat des administrateurs peut être renouvelé.  2001, chap. 25, par. 204 (11).

Vacances

(12) Sous réserve du paragraphe (9), s’il survient une vacance pour quelque raison que ce soit, la municipalité peut nommer une personne pour combler la vacance jusqu’à la fin du mandat de son prédécesseur. Il n’est pas nécessaire que la personne ainsi nommée soit membre du secteur d’aménagement.  2001, chap. 25, par. 204 (12).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 89 - 01/01/2007

Budget

205 (1) Le conseil de gestion prépare son projet de budget pour chaque exercice au plus tard à la date et sous la forme qu’exige la municipalité et tient une ou plusieurs réunions des membres du secteur d’aménagement aux fins de discussion à son sujet.  2002, chap. 17, annexe A, par. 40 (1).

Approbation par le conseil municipal

(2) Le conseil de gestion présente le budget au conseil municipal au plus tard à la date et sous la forme qu’exige la municipalité, qui peut l’approuver en tout ou en partie, mais ne peut y inscrire de nouvelles dépenses.  2001, chap. 25, par. 205 (2); 2002, chap. 17, annexe A, par. 40 (2).

Restriction

(3) Le conseil de gestion ne doit pas, selon le cas :

a) dépenser une somme qui n’est pas comprise dans le budget approuvé par la municipalité ou dans un fonds de réserve constitué en vertu de l’article 417;

b) contracter une dette échéant après l’année courante sans l’approbation préalable de la municipalité;

c) contracter des emprunts.  2001, chap. 25, par. 205 (3).

Restriction des pouvoirs

(4) Les articles 401 et 474.10.13 s’appliquent à l’approbation de la municipalité prévue à l’alinéa (3) b) de la même manière que si celle-ci contractait une dette.  2001, chap. 25, par. 205 (4); 2017, chap. 23, annexe 5, art. 48; 2021, chap. 4, annexe 6, par. 64 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 40 (1, 2) - 01/01/2003

2017, chap. 23, annexe 5, art. 48 - 03/04/2018

2021, chap. 4, annexe 6, art. 64 (3) - 01/06/2021

Avis

206 Le conseil de gestion donne aux membres du secteur d’aménagement un avis raisonnable de la tenue d’une réunion pour procéder à un vote en application de l’alinéa 204 (3) b) ou aux fins de la discussion visée au paragraphe 205 (1).  2001, chap. 25, art. 206; 2002, chap. 17, annexe A, art. 41.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 41 - 01/01/2003

Rapport annuel

207 (1) Le conseil de gestion présente son rapport annuel pour l’année précédente au conseil municipal au plus tard à la date et sous la forme qu’exige la municipalité; le rapport contient les états financiers vérifiés.  2001, chap. 25, par. 207 (1).

Vérificateur

(2) Le vérificateur de la municipalité est le vérificateur de chacun des conseils de gestion. Il peut examiner tous leurs documents.  2001, chap. 25, par. 207 (2).

Fonds à recueillir

208 (1) La municipalité recueille chaque année les sommes nécessaires aux fins du conseil de gestion, y compris les intérêts payables par la municipalité sur les sommes qu’elle a empruntées à ces fins.  2001, chap. 25, par. 208 (1).

Redevance extraordinaire

(2) La municipalité peut, pour recueillir les sommes visées au paragraphe (1), fixer une redevance extraordinaire sous forme :

a) soit de prélèvement sur les biens imposables du secteur d’aménagement qui appartiennent à une catégorie prescrite de biens d’entreprise;

b) soit de prélèvement sur les biens imposables du secteur d’aménagement qui appartiennent à une catégorie prescrite de biens d’entreprise et qui, de l’avis du conseil municipal, tirent un avantage particulier du secteur, ce prélèvement pouvant être calculé en utilisant des pourcentages différents de l’évaluation d’un ou de plusieurs biens ou catégories de biens qui sont évalués séparément et qui appartiennent à la catégorie prescrite, à condition qu’il soit réparti équitablement en fonction des avantages que les biens tirent, de l’avis du conseil, des activités rattachées au secteur.  2001, chap. 25, par. 208 (2).

Redevances minimales et maximales

(3) La municipalité peut fixer une redevance minimale ou une redevance maximale, ou les deux, lesquelles sont exprimées, pour un ou plusieurs biens ou catégories de biens qui sont évalués séparément et qui appartiennent à une catégorie prescrite, sous forme :

a) soit de pourcentages de la valeur imposable d’un bien imposable du secteur d’aménagement qui appartient à une catégorie prescrite de biens d’entreprise;

b) soit de sommes exprimées en dollars;

c) soit de pourcentages du budget annuel du conseil de gestion.  2001, chap. 25, par. 208 (3).

Effet du règlement municipal

(4) Lorsqu’un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (3) est en vigueur :

a) la redevance prélevée au cours d’une année en application du paragraphe (2) ne doit, lorsqu’elle est calculée pour le bien de la catégorie prescrite auquel elle s’applique, être ni inférieure ni supérieure aux redevances minimale et maximale applicables au bien établies en application du règlement municipal;

b) la municipalité, s’il est nécessaire pour un exercice donné de recueillir les sommes visées au paragraphe (1) parce qu’une redevance minimale ou maximale s’applique à un ou plusieurs biens ou catégories de biens qui sont évalués séparément et qui appartiennent à la catégorie prescrite, rajuste pour l’exercice les redevances applicables aux autres biens ou sous-catégories de biens qui appartiennent à la catégorie prescrite en rajustant le ou les pourcentages d’évaluation fixés en application du paragraphe (2) à l’égard de ces biens.  2001, chap. 25, par. 208 (4).

Exclusion

(5) L’article 210 ne s’applique pas aux rajustements effectués en application de l’alinéa (4) b).  2001, chap. 25, par. 208 (5).

Emprunts

(6) Si une partie seulement des sommes empruntées par la municipalité au cours d’une année aux fins d’un conseil de gestion doit être remboursée au cours de la même année ou d’une année subséquente, seule cette partie et les intérêts courus sur le total entrent dans le calcul des redevances prévues au présent article pour l’année ou l’année subséquente respectivement.  2001, chap. 25, par. 208 (6).

Statut de privilège prioritaire

(7) Les redevances prélevées en application du présent article ont le statut de privilège prioritaire et sont ajoutées au rôle d’imposition.  2002, chap. 17, annexe A, art. 42.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 42 - 01/01/2003

Modification des limites territoriales

209 La municipalité peut modifier les limites territoriales d’un secteur d’aménagement. Le conseil de gestion du secteur est alors prorogé en tant que conseil de gestion du secteur modifié.  2001, chap. 25, art. 209.

Avis

210 (1) Avant l’adoption d’un règlement municipal en vertu du paragraphe 204 (1), de l’alinéa 208 (2) b), du paragraphe 208 (3) ou de l’article 209, un avis du projet de règlement est envoyé par courrier affranchi au conseil de gestion du secteur d’aménagement, le cas échéant, et à quiconque est, suivant le rôle d’évaluation déposé le plus récemment, assujetti à l’impôt à l’égard des biens imposables qui appartiennent à une catégorie prescrite de biens d’entreprise et sont situés :

a) dans le cas où le secteur d’aménagement existe déjà, dans ce secteur et dans toute zone géographique que le projet de règlement y ajouterait;

b) dans le cas où le projet de règlement entraînerait la création d’un nouveau secteur d’aménagement, dans le secteur projeté.  2001, chap. 25, par. 210 (1).

Remise de documents après réception de l’avis

(2) La personne qui reçoit un avis en application du paragraphe (1) fait ce qui suit dans les 30 jours qui suivent la mise à la poste de l’avis :

a) elle remet une copie de l’avis à chaque locataire du bien visé par l’avis qui est tenu de payer la totalité ou une partie des impôts prélevés sur le bien;

b) elle remet au secrétaire de la municipalité une liste des locataires visés à l’alinéa a) et indique la part des impôts que chacun d’eux et elle-même sont tenus de payer.  2001, chap. 25, par. 210 (2).

Oppositions

(3) Une municipalité ne doit pas adopter un règlement visé au paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :

a) le secrétaire de la municipalité reçoit des oppositions écrites dans les 60 jours qui suivent le dernier jour de la mise à la poste des avis;

b) les oppositions portent la signature d’au moins le tiers de toutes les personnes qui ont le droit de recevoir un avis en application du paragraphe (1) et de l’alinéa (2) a);

c) les opposants sont redevables :

(i) dans le cas d’un ajout qu’il est projeté de faire à un secteur d’aménagement existant :

(A) soit d’au moins le tiers des impôts qui sont prélevés aux fins de l’impôt général local sur les biens imposables de toutes les catégories prescrites de biens d’entreprise qui sont situés dans le secteur,

(B) soit d’au moins le tiers des impôts qui sont prélevés aux fins de l’impôt général local sur les biens imposables de toutes les catégories prescrites de biens d’entreprise qui sont situés dans la zone géographique que le projet de règlement ajouterait au secteur existant;

(ii) dans les autres cas, d’au moins le tiers des impôts qui sont prélevés aux fins de l’impôt général local sur les biens imposables de toutes les catégories prescrites de biens d’entreprise qui sont situés dans le secteur.  2001, chap. 25, par. 210 (3).

Retrait d’oppositions

(4) Si un nombre suffisant d’oppositions sont retirées par écrit au cours de la période de 60 jours visée à l’alinéa (3) a) de sorte que les conditions énoncées à l’alinéa (3) b) ou c) ne s’appliquent plus, la municipalité peut adopter le règlement.  2001, chap. 25, par. 210 (4).

Décision du secrétaire

(5) Le secrétaire décide si les conditions énoncées au paragraphe (3) ont été remplies. Si tel est le cas, il délivre un certificat le confirmant.  2001, chap. 25, par. 210 (5).

Décision définitive

(6) La décision du secrétaire est définitive.  2001, chap. 25, par. 210 (6).

Abrogation d’un règlement municipal

211 (1) Le conseil municipal donne un avis conformément au paragraphe 210 (1) d’un projet de règlement municipal visant à abroger un règlement municipal visé au paragraphe 204 (1) si la municipalité a reçu, selon le cas :

a) une résolution du conseil de gestion demandant l’abrogation;

b) une demande d’abrogation portant la signature des personnes qui sont redevables d’au moins le tiers des impôts prélevés aux fins de l’impôt général local sur les biens imposables de toutes les catégories prescrites de biens d’entreprise qui sont situés dans le secteur d’aménagement.  2001, chap. 25, par. 211 (1).

Indication

(2) Tout signataire de la demande visée à l’alinéa (1) b) indique le montant des impôts prélevés sur les biens imposables du secteur qu’il est tenu de payer.  2001, chap. 25, par. 211 (2).

Délai

(3) Le conseil municipal donne l’avis au plus tard 60 jours après avoir reçu la résolution ou la demande.  2001, chap. 25, par. 211 (3).

Abrogation

(4) Le conseil abroge le règlement municipal visé au paragraphe 204 (1) si le secrétaire de la municipalité reçoit des demandes d’abrogation au plus tard 60 jours après le dernier jour de mise à la poste des avis et que :

a) d’une part, les demandes portent la signature d’au moins la moitié de toutes les personnes qui ont le droit de recevoir un avis en application du paragraphe 210 (1) et de l’alinéa 210 (2) a);

b) d’autre part, les signataires des demandes sont redevables d’au moins 50 pour cent des impôts prélevés aux fins de l’impôt général local sur les biens imposables de toutes les catégories prescrites de biens d’entreprise qui sont situés dans le secteur d’aménagement.  2001, chap. 25, par. 211 (4).

Entrée en vigueur

(5) Le règlement municipal d’abrogation entre en vigueur au plus tard le 31 décembre de l’année où il est adopté.  2001, chap. 25, par. 211 (5).

Retrait des demandes

(6) Si un nombre suffisant de demandes sont retirées par écrit au cours de la période de 60 jours visée au paragraphe (4) de sorte que l’une ou l’autre des conditions énoncées à ce paragraphe ne s’applique plus, la municipalité n’est pas tenue d’abroger le règlement municipal.  2001, chap. 25, par. 211 (6).

Décision du secrétaire

(7) Le secrétaire décide si les conditions énoncées à l’alinéa (1) b) et au paragraphe (4) ont été remplies. Si tel est le cas, il délivre un certificat le confirmant.  2001, chap. 25, par. 211 (7).

Décision définitive

(8) La décision du secrétaire est définitive.  2001, chap. 25, par. 211 (8).

Restriction

(9) Si les conditions énoncées au paragraphe (4) ne sont pas remplies, le conseil municipal n’est pas tenu de donner un avis en application du paragraphe (1) en réponse à une résolution ou à une demande pendant une période de deux ans après la dernière mise à la poste des avis.  2001, chap. 25, par. 211 (9).

Non-application

(10) Aucune exigence du présent article ou de l’article 210 ne s’applique à l’abrogation par une municipalité, de sa propre initiative, d’un règlement municipal visé au paragraphe 204 (1).  2001, chap. 25, par. 211 (10).

Effet du règlement municipal

212 Un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 204 (1) ou 208 (2) ou (3), de l’article 209 ou du paragraphe 211 (4) n’est pas invalide pour le seul motif que, selon le cas :

a) une personne qui devait remettre une copie d’un avis à un locataire ou communiquer d’autres renseignements à la municipalité en application du paragraphe 210 (2) ne l’a pas fait;

b) les oppositions visées à l’alinéa 210 (3) b) n’ont pas été signées par au moins le tiers de toutes les personnes qui ont le droit de recevoir un avis en application des paragraphes 210 (1) et (2) parce qu’une personne qui devait remettre une copie de l’avis en application du paragraphe 210 (2) ne l’a pas fait;

c) les demandes visées à l’alinéa 211 (4) a) n’ont pas été signées par au moins la moitié de toutes les personnes qui ont le droit de recevoir un avis en application des paragraphes 210 (1) et (2) parce qu’une personne qui devait remettre une copie de l’avis en application du paragraphe 210 (2) ne l’a pas fait.  2001, chap. 25, art. 212.

Locataires

213 Pour l’application des alinéas 210 (3) c) et 211 (1) b), du paragraphe 211 (2) et de l’alinéa 211 (4) b), un locataire est réputé redevable de la fraction des impôts qu’il est tenu de payer aux termes de son bail ou en application des articles 367 et 368.  2001, chap. 25, art. 213.

Dissolution d’un conseil de gestion

214 (1) Dès l’abrogation d’un règlement municipal visé au paragraphe 204 (1), le conseil de gestion est dissous et ses actifs et passifs passent à la municipalité.  2001, chap. 25, par. 214 (1).

Cas où les passifs sont supérieurs aux actifs

(2) Si les passifs pris en charge en application du paragraphe (1) sont supérieurs aux actifs pris en charge, le conseil municipal peut recouvrer la différence en prélevant une redevance sur tous les biens imposables de l’ancien secteur d’aménagement qui appartiennent à une catégorie prescrite de biens d’entreprise.  2001, chap. 25, par. 214 (2).

Règlements

215 Le ministre peut, par règlement, prescrire une ou plusieurs catégories de biens immeubles prescrites en application de la Loi sur l’évaluation foncière comme catégories de biens d’entreprise pour l’application des articles 204 à 214.  2001, chap. 25, art. 215.

Dissolution et modification de conseils locaux

Pouvoir de dissoudre un conseil local ou de lui apporter des modifications

216 (1) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 9, 10 et 11 autorisent une municipalité à dissoudre un conseil local ou à lui apporter des modifications.  2006, chap. 32, annexe A, art. 90.

Incompatibilité

(2) Les dispositions des règlements municipaux visés au paragraphe (1) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi ou d’une autre loi, à l’exclusion du présent article et des articles 194 à 202, ou des règlements d’application d’une autre loi.  2006, chap. 32, annexe A, art. 90.

Restriction

(3) Malgré le paragraphe (1), une municipalité ne doit pas, conformément à ce paragraphe, dissoudre les conseils locaux suivants ni leur apporter des modifications :

a) une société au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille;

b) un conseil de santé au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé;

c) un comité de gestion au sens de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée;

c.1) Abrogé : 2017, chap. 10, annexe 1, par. 13 (1);

d) une commission de services policiers établie en application de la Loi sur les services policiers;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 216 (3) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 1, annexe 4, par. 33 (6))

d) une commission de service de police établie en application de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers;

e) un conseil au sens de l’article 1 de la Loi sur les bibliothèques publiques;

f) une personne morale constituée conformément à l’article 203;

g) les autres conseils locaux prescrits.  2006, chap. 32, annexe A, art. 90 et par. 91 (2); 2007, chap. 8, par. 218 (4); 2017, chap. 10, annexe 1, par. 13 (1); 2017, chap. 14, annexe. 4, par. 23 (2); 2021, chap. 39, annexe 2, par. 16 (3).

Restriction : organisme d’appel créé en vertu de Loi sur l’aménagement du territoire

(3.1) Malgré le paragraphe (1), une municipalité ne doit pas, conformément à ce paragraphe, dissoudre un organisme d’appel créé en vertu de l’article 8.1 de la Loi sur l’aménagement du territoire. 2017, chap. 10, annexe 1, par. 13 (2).

Exception : ville du Grand Sudbury

(4) Malgré le paragraphe (3), la ville du Grand Sudbury peut, conformément au paragraphe (1), modifier le nombre de membres qu’elle nomme en tant que ses représentants au sein du conseil de santé de la circonscription sanitaire de la cité et du district de Sudbury, sous réserve des règles suivantes :

1. Le nombre de membres ne doit pas être inférieur à deux ni supérieur à sept.

2. Au moins un des membres doit aussi être membre du conseil municipal.

3. Au moins un des membres ne doit pas être membre du conseil municipal.  2006, chap. 32, annexe A, art. 90.

Étendue du pouvoir d’apporter des modifications à un conseil local

(5) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, le pouvoir que ces articles confèrent à une municipalité d’apporter des modifications à un conseil local comprend celui d’adopter des règlements municipaux traitant de ce qui suit :

a) les questions énoncées aux dispositions 1 à 7 du paragraphe 196 (1), sous réserve des restrictions énoncées à l’article 196;

b) la prise en charge d’un pouvoir ou d’une fonction du conseil local, une municipalité ne pouvant toutefois pas le faire si elle a délégué le pouvoir ou la fonction au conseil local et qu’elle ne peut révoquer la délégation;

c) la délégation d’un pouvoir ou d’une fonction au conseil local dans la mesure où la présente loi l’autorise;

d) la restriction ou l’élargissement du mandat du conseil local.  2006, chap. 32, annexe A, art. 90.

Dissolution ou modification d’un conseil local mixte

(6) Si une municipalité adopte, conformément au paragraphe (1), un règlement qui dissout un conseil local qui est un conseil local de la municipalité et d’une ou de plusieurs autres municipalités, ou qui apporte des modifications à un tel conseil :

a) d’une part, le règlement n’entre pas en vigueur tant qu’au moins la moitié des municipalités, à l’exclusion de celle qui l’a adopté, ne l’ont pas approuvé par voie de résolution;

b) d’autre part, dès son entrée en vigueur, le règlement est réputé un règlement adopté par chacune des municipalités dont le conseil est un conseil local.  2006, chap. 32, annexe A, art. 90.

Règlements

(7) Pour l’application du présent article et malgré toute loi, le ministre peut, par règlement :

a) prévoir qu’un organisme qui exerce une fonction publique est un conseil local;

b) prévoir qu’un conseil local est un conseil local de la municipalité précisée dans le règlement;

c) prévoir qu’une municipalité n’a pas le pouvoir de dissoudre un conseil local précisé dans le règlement ou de lui apporter une modification prescrite;

d) imposer des conditions et des restrictions à l’exercice des pouvoirs que le présent article confère à une municipalité;

e) prévoir que, aux fins précisées dans le règlement, une municipalité est réputée un conseil local du genre de celui qui est dissous ou modifié en vertu du présent article;

f) prévoir que, aux fins précisées dans le règlement, une municipalité remplace un conseil local dissous ou modifié en vertu du présent article;

g) prévoir les questions qui, de l’avis du ministre, sont nécessaires ou souhaitables pour permettre au conseil d’une municipalité d’agir à titre de conseil local, d’exercer les pouvoirs d’un conseil local ou de remplacer un conseil local à toute fin;

h) prévoir que les dispositions de toute loi précisées dans le règlement ne s’appliquent pas au conseil d’une municipalité qui agit à titre de conseil local, exerce les pouvoirs d’un conseil local ou remplace un conseil local à toute fin;

i) prévoir la prorogation, la cessation ou la modification de l’un quelconque ou de l’ensemble des règlements et des résolutions d’un conseil local qui est dissous ou modifié en vertu du présent article;

j) prévoir qu’une municipalité et un conseil local se versent des sommes réciproquement ou les versent à une autre municipalité ou à un autre conseil local;

k) prévoir les questions transitoires ayant trait à la dissolution ou à la modification d’un conseil local en vertu du présent article.  2006, chap. 32, annexe A, art. 90.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 90, 91 (2) - 01/01/2007

2007, chap. 8, art. 218 (4) - 01/07/2010

2017, chap. 10, annexe 1, art. 13 (1, 2) - 30/05/2017; 2017, chap. 14, annexe. 4, art. 23 (2) - 30/04/2018

2018, chap. 3, annexe 5, art. 35 (6) - sans effet - voir 2019, chap. 1, annexe 3, art. 5 - 26/03/2019

2019, chap. 1, annexe 4, art. 33 (6) - non en vigueur

2021, chap. 39, annexe 2, art. 16 (3) - 11/04/2022

Changements au sein du conseil

Composition du conseil d’une municipalité locale

217 (1) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 9, 10 et 11 autorisent une municipalité locale à modifier la composition de son conseil sous réserve des règles suivantes :

1. Le conseil se compose d’au moins cinq membres, dont l’un en assume la présidence.

2. Les membres du conseil sont élus conformément à la Loi de 1996 sur les élections municipales.

3. Le président du conseil est élu au scrutin général.

4. Les membres, autres que le président du conseil, sont élus au scrutin général ou par quartier ou par une combinaison des deux.

5. Le règlement d’une municipalité locale visé au présent article ne doit pas avoir d’incidence sur la représentation de celle-ci au conseil d’une municipalité de palier supérieur.  2001, chap. 25, par. 217 (1); 2006, chap. 32, annexe A, par. 92 (1).

(2) Abrogé : 2006, chap. 32, annexe A, par. 92 (2).

Entrée en vigueur

(3) Le règlement municipal visé au présent article n’entre en vigueur que le jour où le nouveau conseil est constitué après :

a) les premières élections ordinaires qui suivent son adoption;

b) les deuxièmes élections ordinaires qui suivent son adoption, s’il est adopté au cours de l’année d’élections ordinaires avant le jour du scrutin.  2001, chap. 25, par. 217 (3); 2006, chap. 32, annexe A, par. 92 (3).

Élections

(4) Les élections ordinaires qui ont lieu immédiatement avant l’entrée en vigueur du règlement municipal visé au présent article se déroulent comme s’il était déjà en vigueur.  2001, chap. 25, par. 217 (4); 2006, chap. 32, annexe A, par. 92 (4).

Mandat intact

(5) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser la modification du mandat d’un membre du conseil.  2001, chap. 25, par. 217 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 92 (1-4) - 01/01/2007

Composition du conseil d’une municipalité de palier supérieur

218 (1) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 9, 10 et 11 autorisent une municipalité de palier supérieur à modifier la composition de son conseil sous réserve des règles suivantes :

1. Le conseil se compose d’au moins cinq membres, dont l’un en assume la présidence.

2. Le président du conseil est élu au scrutin général, conformément à la Loi de 1996 sur les élections municipales, ou est nommé par les membres du conseil.

2.1 Abrogée : 2018, chap. 11, annexe 2, par. 1 (2).

3. Les membres du conseil, à l’exception du président, sont élus conformément à la Loi de 1996 sur les élections municipales au conseil de la municipalité de palier supérieur ou au conseil d’une de ses municipalités de palier inférieur.

4. Le président du conseil doit avoir les qualités requises pour être élu membre du conseil de la municipalité de palier supérieur.

5. Si les membres du conseil sont élus directement au conseil de la municipalité de palier supérieur et non au conseil d’une municipalité de palier inférieur, ils sont élus au scrutin général ou par quartier ou par une combinaison des deux.

6. Chaque municipalité de palier inférieur est représentée au conseil de la municipalité de palier supérieur.  2001, chap. 25, par. 218 (1); 2006, chap. 32, annexe A, par. 93 (1); 2016, chap. 37, annexe 15, art. 1; 2018, chap. 11, annexe 2, art. 1.

Genre de modifications

(2) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, le pouvoir de modifier la composition du conseil comprend le pouvoir :

a) de modifier le nombre de membres de son conseil qui représentent une ou plusieurs de ses municipalités de palier inférieur;

b) de modifier le mode de sélection des membres du conseil, notamment prévoir qu’ils sont élus directement au conseil de la municipalité de palier supérieur et non au conseil d’une municipalité de palier inférieur, qu’ils sont élus pour siéger à la fois au conseil de la municipalité de palier supérieur et au conseil d’une municipalité de palier inférieur ou qu’ils sont élus au conseil d’une municipalité de palier inférieur et nommés au conseil de la municipalité de palier supérieur par les municipalités de palier inférieur, ou une combinaison de modes d’élection;

c) d’avoir un membre qui représente plus d’une municipalité de palier inférieur;

d) d’exiger que si un membre du conseil de la municipalité de palier supérieur est nommé président de celui-ci par les membres, il n’a plus le droit d’occuper une charge au conseil d’une municipalité de palier inférieur ou toute autre charge au conseil de la municipalité de palier supérieur, ou ni l’un ni l’autre;

e) d’exiger que si un membre du conseil de la municipalité de palier supérieur est nommé président de celui-ci par les membres, il doit occuper une charge au conseil d’une municipalité de palier inférieur.  2001, chap. 25, par. 218 (2); 2006, chap. 32, annexe A, par. 93 (2); 2017, chap. 10, annexe 1, par. 14 (1).

Nombre de voix

(3) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 9, 10 et 11 autorisent une municipalité de palier supérieur à modifier le nombre de voix accordées aux membres, mais chaque membre doit disposer d’au moins une voix.  2006, chap. 32, annexe A, par. 93 (3).

Mandat

(4) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 9, 10 et 11 autorisent une municipalité de palier supérieur à modifier le mandat du président du conseil qui est nommé à condition que le nouveau mandat ne dépasse pas celui du conseil.  2006, chap. 32, annexe A, par. 93 (3).

Mandat intact

(5) Sous réserve du paragraphe (4), le présent article n’a pas pour effet d’autoriser une municipalité de palier supérieur à modifier le mandat d’un membre du conseil. 2017, chap. 10, annexe 1, par. 14 (2).

Révision par les municipalités régionales

(6) À la suite des élections ordinaires de 2018 et de toutes les deux élections ordinaires par la suite, la municipalité régionale revoit, pour chacune de ses municipalités de palier inférieur, le nombre de membres de son conseil qui représentent les municipalités de palier inférieur. 2017, chap. 10, annexe 1, par. 14 (2).

Règlements

(7) Le ministre peut, par règlement, modifier la composition du conseil d’une municipalité régionale si, au cours de la période qui commence le jour où le nouveau conseil est constitué à la suite des élections ordinaires visées au paragraphe (6) et qui se termine deux ans après ce jour, la municipalité régionale n’adopte :

a) ni règlement municipal qui modifie, pour une ou plusieurs de ses municipalités de palier inférieur, le nombre de membres de son conseil qui représentent cette ou ces municipalités;

b) ni résolution qui confirme, pour chacune de ses municipalités de palier inférieur, le nombre de membres de son conseil qui représentent cette municipalité. 2017, chap. 10, annexe 1, par. 14 (2).

Moment où un règlement peut être pris

(8) Le ministre peut prendre un règlement en vertu du paragraphe (7) seulement après la période mentionnée à ce paragraphe, mais avant l’année des prochaines élections ordinaires à la suite desquelles la municipalité régionale est tenue d’effectuer la révision prévue au paragraphe (6). 2017, chap. 10, annexe 1, par. 14 (2).

Contenu du règlement

(9) Le règlement pris en vertu du paragraphe (7) peut comprendre tout ce que peut comprendre un règlement de la municipalité de palier supérieur en vertu des paragraphes (1) à (5), sous réserve des restrictions énoncées à ces paragraphes. 2017, chap. 10, annexe 1, par. 14 (2).

Aspects à prendre en compte

(10) Pour décider s’il doit prendre un règlement en vertu du paragraphe (7), le ministre, outre les autres aspects qu’il souhaite prendre en considération, tient compte du principe de la représentation selon la population. 2017, chap. 10, annexe 1, par. 14 (2).

Disposition transitoire

(11) Tant que les élections ordinaires de 2026 n’ont pas eu lieu, les paragraphes (6) et (7) ne s’appliquent pas à toute municipalité régionale qui, au cours de la période comprise entre les élections ordinaires de 2014 et celles de 2018, adopte un règlement qui modifie, pour une ou plusieurs de ses municipalités de palier inférieur, le nombre de membres de son conseil qui représentent cette ou ces municipalités. 2017, chap. 10, annexe 1, par. 14 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 43 (1-3) - 01/01/2003

2006, chap. 32, annexe A, art. 93 (1-3) - 01/01/2007

2016, chap. 37, annexe 15, art. 1 - 08/12/2016

2017, chap. 10, annexe 1, art. 14 (1, 2) - 01/01/2018

2018, chap. 11, annexe 2, art. 1 - 14/08/2018

Président du conseil d’une municipalité régionale 

Nomination

218.1 (1) Le jour où le nouveau conseil est constitué à la suite des élections ordinaires de 2018, le président du conseil des municipalités régionales suivantes est nommé par les membres du conseil :

1. La municipalité de district de Muskoka.

2. La municipalité régionale de Niagara.

3. La municipalité régionale de Peel.

4. La municipalité régionale de York. 2018, chap. 11, annexe 2, art. 2.

Scrutin général

(2) Le jour où le nouveau conseil est constitué à la suite des élections ordinaires de 2018, le président du conseil des municipalités régionales suivantes est élu au scrutin général conformément à la Loi de 1996 sur les élections municipales :

1. La municipalité régionale de Durham.

2. La municipalité régionale de Halton.

3. La municipalité régionale de Waterloo. 2018, chap. 11, annexe 2, art. 2.

Déroulement des élections ordinaires de 2018

(3) Les élections ordinaires de 2018 se déroulent comme si le mode de sélection du président du conseil visé au paragraphe (1) ou (2), selon le cas, était déjà en vigueur. 2018, chap. 11, annexe 2, art. 2.

Règlements

(4) Le ministre peut, par règlement, prendre les mesures qu’il estime souhaitables ou nécessaires pour réaliser les objets du présent article, notamment :

a) modifier l’application de toute disposition de la présente loi à ces fins;

b) régir les questions transitoires découlant de la mise en oeuvre du présent article. 2018, chap. 11, annexe 2, art. 2.

Effet rétroactif

(5) Les règlements pris en vertu du paragraphe (4) qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif. 2018, chap. 11, annexe 2, art. 2.

Incompatibilité

(6) Les règlements pris en vertu du paragraphe (4) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, de toute autre loi ou de tout autre règlement. 2018, chap. 11, annexe 2, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 37, annexe 15, art. 2 - 08/12/2017

2018, chap. 11, annexe 2, art. 2. - 14/08/2018

Pouvoir de modifier le mode de sélection du président du conseil

218.2 L’article 218.1 n’a pas pour effet de limiter le pouvoir qu’a une municipalité visée au paragraphe 218.1 (1) ou (2) de modifier le mode de sélection du président de son conseil en application de l’article 218 pour des élections ordinaires tenues après 2018. 2018, chap. 11, annexe 2, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 11, annexe 2, art. 2. - 14/08/2018

Président du conseil : nomination par le ministre

218.3 (1) Pour le mandat débutant en 2022, le ministre peut, par arrêté, nommer le président du conseil des municipalités suivantes et fixer la durée de son mandat :

1. La municipalité régionale de Niagara.

2. La municipalité régionale de Peel.

3. La municipalité régionale de York. 2022, chap. 24, annexe 3, art. 1.

Effet de l’arrêté

(2) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) prend effet à la date et à l’heure précisées dans l’arrêté. 2022, chap. 24, annexe 3, art. 1.

Expiration de la nomination précédente

(3) Si le ministre nomme le président du conseil par arrêté en vertu du paragraphe (1) et que, le jour où l’arrêté prend effet, un président du conseil a été nommé par les membres du conseil, la nomination par les membres du conseil cesse d’avoir effet ce jour-là. 2022, chap. 24, annexe 3, art. 1.

Président du conseil réputé être un membre

(4) La personne nommée par le ministre en vertu du paragraphe (1) à titre de président du conseil est réputée être aussi un membre du conseil. 2022, chap. 24, annexe 3, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2022, chap. 24, annexe 3, art. 1 - 20/12/2022

Avis d’arrêté

218.4 S’il prend un arrêté en vertu du paragraphe 218.3 (1), le ministre fait ce qui suit :

a) il fait publier l’arrêté dans la Gazette de l’Ontario;

b) dès que possible après la prise de l’arrêté, il en remet une copie à la municipalité régionale visée. 2022, chap. 24, annexe 3, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2022, chap. 24, annexe 3, art. 1 - 20/12/2022

Règlements

218.5  (1) Le ministre peut, par règlement :

a) régir la nomination d’un président du conseil prévue au paragraphe 218.3 (1), notamment :

(i) prescrire des règles pour faciliter la transition du président du conseil nommé en vertu du paragraphe 218.3 (1),

(ii) prescrire les pouvoirs et les fonctions du président du conseil nommé en vertu du paragraphe 218.3 (1);

b) prévoir les adaptations à la présente loi, à la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux ou à la Loi de 1996 sur les élections municipales, ou aux règlements pris en vertu de ces lois, qui sont nécessaires à la mise en oeuvre de l’article 218.3 de la présente loi ou des règlements pris en vertu de l’alinéa a) du présent paragraphe. 2022, chap. 24, annexe 3, art. 1.

Rétroactivité

(2) S’ils comportent une disposition en ce sens, les règlements pris en vertu du paragraphe (1) ont un effet rétroactif relativement à une période antérieure à la date de leur dépôt, mais qui n’est pas antérieure à la période de six mois qui précède la date à laquelle ils sont pris. 2022, chap. 24, annexe 3, art. 1.

Incompatibilité : règlements pris en vertu de l’alinéa (1) b)

(3) En cas d’incompatibilité, le règlement pris en vertu de l’alinéa (1) b) l’emporte dans la mesure de l’incompatibilité sur :

a) la présente loi ou des règlements pris en vertu de celle-ci;

b) la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux ou la Loi de 1996 sur les élections municipales ou des règlements pris en vertu de ces lois. 2022, chap. 24, annexe 3, art. 1.

Idem

(4) La disposition d’incompatibilité visée au paragraphe (3) l’emporte sur toute autre disposition d’incompatibilité figurant dans la présente loi, la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux ou la Loi de 1996 sur les élections municipales. 2022, chap. 24, annexe 3, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2022, chap. 24, annexe 3, art. 1 - 20/12/2022

Pouvoir de modifier le mode de sélection du président du conseil

218.6 L’article 218.3 n’a pas pour effet de limiter le pouvoir qu’a une municipalité visée au paragraphe 218.3 (1) de modifier le mode de sélection du président de son conseil en application de l’article 218 pour des élections ordinaires tenues après 2022. 2022, chap. 24, annexe 3, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2022, chap. 24, annexe 3, art. 1 - 20/12/2022

Règlement ou résolution visés à l’art. 218 : avis, validité et entrée en vigueur

Avis

219 (1) Avant d’adopter un règlement visé à l’article 218 ou une résolution visée à l’alinéa 218 (7) b), la municipalité donne un avis de son intention de ce faire et tient au moins une réunion publique pour étudier la question. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 15.

Validité

(2) Le règlement municipal visé à l’article 218 pour apporter les modifications visées aux alinéas 218 (2) a), b) et c) ou au paragraphe 218 (3) et la résolution visée à l’alinéa 218 (7) b) ne sont valides que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le règlement municipal ou la résolution recueille la majorité des voix dont disposent les membres du conseil de la municipalité de palier supérieur;

b) la majorité des conseils de toutes les municipalités de palier inférieur qui font partie de la municipalité de palier supérieur ont, par voie de résolution, consenti au règlement municipal ou à la résolution;

c) le nombre total des électeurs des municipalités de palier inférieur qui ont adopté une résolution par laquelle il est consenti au règlement municipal ou à la résolution constituent la majorité de tous les électeurs de la municipalité de palier supérieur. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 15.

Entrée en vigueur

(3) Le règlement municipal visé à l’article 218 n’entre en vigueur que le jour où le nouveau conseil est constitué à la suite :

a) des premières élections ordinaires qui suivent son adoption;

b) des deuxièmes élections ordinaires qui suivent son adoption, s’il est adopté au cours de l’année d’élections ordinaires avant le jour du scrutin. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 15.

Élections

(4) Les élections ordinaires qui ont lieu immédiatement avant l’entrée en vigueur du règlement municipal visé à l’article 218 se déroulent comme s’il était déjà en vigueur. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 15.

Définition

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«électeur» Personne inscrite sur la liste électorale, telle qu’elle est modifiée jusqu’à la clôture du scrutin le jour du scrutin, pour les dernières élections ordinaires qui ont lieu avant l’entrée en vigueur d’un règlement municipal visé à l’article 218. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 15.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 94 (1-3) - 01/01/2007

2017, chap. 10, annexe 1, art. 15 - 01/01/2018

Application du règlement pris en vertu du par. 218 (7)

219.1 (1) Tout règlement pris en vertu du paragraphe 218 (7) ne commence à s’appliquer que le jour où le nouveau conseil est constitué à la suite :

a) des premières élections ordinaires qui suivent la prise du règlement;

b) des deuxièmes élections ordinaires qui suivent la prise du règlement, s’il est pris au cours de l’année d’élections ordinaires avant le jour du scrutin. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 15.

Élections

(2) Les élections ordinaires qui ont lieu immédiatement avant qu’un règlement pris en vertu du paragraphe 218 (7) commence à s’appliquer se déroulent comme si le règlement s’appliquait déjà. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 15.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 10, annexe 1, art. 15 - 01/01/2018

Règlements municipaux adoptés après la prise d’un règlement en vertu du par. 218 (7)

219.2 Si un règlement a été pris en vertu du paragraphe 218 (7), la municipalité régionale à laquelle il s’applique ne peut adopter de règlement municipal visé à l’article 218 qu’après le jour où le règlement commence à s’appliquer. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 15.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 10, annexe 1, art. 15 - 01/01/2018

Incompatibilité : règlements municipaux visés à l’art. 218 et règlement visé au par. 218 (7)

219.3 En cas d’incompatibilité entre les dispositions d’un règlement pris en vertu du paragraphe 218 (7) et celles d’un règlement municipal visé à l’article 218 qui entre en vigueur après le jour où le règlement commence à s’appliquer, le règlement municipal l’emporte. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 15.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 10, annexe 1, art. 15 - 01/01/2018

Modification des titres

220 Sans préjudice de leur portée générale, les articles 9, 10 et 11 autorisent une municipalité à désigner le président et les autres membres de son conseil par un autre titre.  2006, chap. 32, annexe A, art. 95.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 95 - 01/01/2007

Incompatibilité entre l’art. 217, 218, 218.1, 218.3 ou 220 et les autres lois

221 (1) Les articles 217, 218, 218.1, 218.3 ou 220 et les règlements municipaux visés à ces articles l’emportent sur les dispositions incompatibles d’une autre loi en ce qui a trait à la composition d’un conseil, au mandat du président du conseil d’une municipalité de palier supérieur, au nombre de voix accordées à chaque membre, au mode de sélection du président du conseil d’une municipalité régionale ou aux titres des membres. 2016, chap. 37, annexe 15, art. 3; 2022, chap. 24, annexe 3, art. 2.

Idem : règlement pris en vertu du par. 218 (7)

(2) Les dispositions d’un règlement pris en vertu du paragraphe 218 (7) l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi en ce qui a trait à la composition d’un conseil, au mandat du président du conseil d’une municipalité de palier supérieur ou au nombre de voix accordées à chaque membre. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 16.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 37, annexe 15, art. 3 - 08/12/2016

2017, chap. 10, annexe 1, art. 16 - 01/01/2018

2022, chap. 24, annexe 3, art. 2 - 20/12/2022

Quartiers électoraux

Constitution de quartiers électoraux

222 (1) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 9, 10 et 11 autorisent une municipalité à diviser ou à diviser de nouveau la municipalité en quartiers électoraux ou à dissoudre les quartiers existants.  2006, chap. 32, annexe A, par. 96 (1).

Incompatibilité

(2) Les dispositions des règlements municipaux visés au paragraphe (1) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, à l’exclusion du présent article et de l’article 223, ou d’une autre loi ou des règlements d’application d’une autre loi.  2006, chap. 32, annexe A, par. 96 (1).

Avis

(3) Dans les 15 jours qui suivent l’adoption d’un règlement municipal visé au paragraphe (1), la municipalité donne au public un avis de l’adoption qui précise la date limite pour déposer un avis d’appel en vertu du paragraphe (4).  2006, chap. 32, annexe A, par. 96 (1).

Appel

(4) Dans les 45 jours qui suivent l’adoption d’un règlement municipal visé au paragraphe (1), le ministre, toute autre personne ou tout organisme peut interjeter appel devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire en déposant auprès de la municipalité un avis d’appel qui énonce les oppositions au règlement et les motifs à l’appui.  2006, chap. 32, annexe A, par. 96 (1); 2017, chap. 23, annexe 5, par. 49 (1); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 64 (1).

Avis transmis au Tribunal

(5) Dans les 15 jours qui suivent le dernier jour fixé pour déposer un avis d’appel en vertu du paragraphe (4), la municipalité transmet les avis d’appel reçus, le cas échéant, au Tribunal.  2001, chap. 25, par. 222 (5); 2017, chap. 23, annexe 5, par. 49 (2).

Autres documents

(6) La municipalité fournit tous autres renseignements ou documents que le Tribunal exige à l’égard de l’appel.  2001, chap. 25, par. 222 (6); 2017, chap. 23, annexe 5, par. 49 (3).

Décision du Tribunal

(7) Le Tribunal entend l’appel et peut, malgré toute loi, rendre une ordonnance confirmant, modifiant ou abrogeant le règlement municipal.  2001, chap. 25, par. 222 (7); 2017, chap. 23, annexe 5, par. 49 (4).

Entrée en vigueur des règlements municipaux

(8) Le règlement visé au présent article qui est adopté par une municipalité entre en vigueur le jour où le nouveau conseil de celle-ci est constitué à la suite :

a) des premières élections ordinaires qui ont lieu après son adoption, s’il est adopté avant le 1er janvier de l’année de ces élections et que, selon le cas :

(i) aucun avis d’appel n’est déposé,

(ii) des avis d’appel sont déposés, mais ils sont tous retirés avant le 1er janvier de l’année des élections,

(iii) des avis d’appel sont déposés et le Tribunal rend une ordonnance confirmant ou modifiant le règlement municipal avant le 1er janvier de l’année des élections;

b) des deuxièmes élections ordinaires qui ont lieu après son adoption, dans les autres cas, sauf lorsque le Tribunal l’abroge.  2001, chap. 25, par. 222 (8); 2006, chap. 32, annexe A, par. 96 (2); 2017, chap. 23, annexe 5, par. 49 (5).

Élections

(9) Malgré le paragraphe (8), lorsqu’un règlement municipal entre en vigueur le jour où le nouveau conseil d’une municipalité est constitué à la suite d’élections ordinaires, ces élections se déroulent comme si le règlement était déjà en vigueur.  2001, chap. 25, par. 222 (9).

Notification de la société d’évaluation foncière

(9.1) Lorsqu’un règlement visé au présent article est adopté, le secrétaire de la municipalité en avise la société d’évaluation foncière et le directeur général des élections :

a) avant le 1er janvier de l’année des premières élections ordinaires qui ont lieu après son adoption, si l’alinéa (8) a) s’applique;

b) avant le 1er janvier de l’année des deuxièmes élections ordinaires qui ont lieu après son adoption, si l’alinéa (8) b) s’applique.  2009, chap. 33, annexe 21, par. 6 (10); 2020, chap. 23, annexe 4, art. 16.

(10) Abrogé : 2017, chap. 10, annexe 1, art. 17.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 96 (1, 2) - 01/01/2007

2009, chap. 33, annexe 21, art. 6 (10) - 25/01/2010

2017, chap. 10, annexe 1, art. 17 - 30/05/2017; 2017, chap. 23, annexe 5, art. 49 (1-5) - 03/04/2018

2020, chap. 23, annexe 4, art. 16 - 01/01/2023

2021, chap. 4, annexe 6, art. 64 (1) - 01/06/2021

Pétition concernant les quartiers

223 (1) Les électeurs d’une municipalité peuvent, par pétition, demander au conseil municipal d’adopter un règlement divisant ou divisant de nouveau la municipalité en quartiers électoraux ou dissolvant les quartiers existants.  2001, chap. 25, par. 223 (1); 2006, chap. 32, annexe A, par. 97 (1).

Nombre d’électeurs requis

(2) La pétition doit porter la signature de 1 pour cent des électeurs de la municipalité ou de 500 électeurs de celle-ci, si ce nombre est inférieur. Toutefois, la signature d’au moins 50 électeurs de la municipalité est nécessaire.  2001, chap. 25, par. 223 (2).

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«électeur» Personne inscrite sur la liste électorale, telle qu’elle est modifiée jusqu’à la clôture du scrutin le jour du scrutin, pour les dernières élections ordinaires qui ont lieu avant qu’une pétition ne soit présentée au conseil en vertu du paragraphe (1).  2001, chap. 25, par. 223 (3).

Défaut d’agir

(4) Si le conseil n’adopte pas de règlement conformément à la pétition dans les 90 jours qui suivent la réception de celle-ci, tout électeur signataire de la pétition peut, par voie de requête, demander au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire de diviser ou diviser de nouveau la municipalité en quartiers ou de dissoudre les quartiers existants.  2001, chap. 25, par. 223 (4); 2006, chap. 32, annexe A, par. 97 (2); 2017, chap. 23, annexe 5, par. 50 (1); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 64 (1).

Ordonnance

(5) Le Tribunal entend la requête et peut, malgré toute loi, rendre une ordonnance divisant ou divisant de nouveau la municipalité en quartiers ou dissolvant les quartiers existants. Le paragraphe 222 (6) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de l’audience.  2001, chap. 25, par. 223 (5); 2017, chap. 23, annexe 5, par. 50 (2).

Entrée en vigueur

(6) L’ordonnance que rend le Tribunal en vertu du présent article entre en vigueur le jour où le nouveau conseil de la municipalité est constitué à la suite :

a) des premières élections ordinaires qui ont lieu après que l’ordonnance est rendue, si elle l’est avant le 1er janvier de l’année des élections ordinaires;

b) des deuxièmes élections ordinaires qui ont lieu après que l’ordonnance est rendue, si elle l’est le 1er janvier de l’année d’élections ordinaires ou par la suite, mais avant le jour du scrutin.  2001, chap. 25, par. 223 (6); 2017, chap. 23, annexe 5, par. 50 (3).

Élections

(7) Malgré le paragraphe (6), si une ordonnance entre en vigueur le jour où le nouveau conseil d’une municipalité est constitué à la suite d’élections ordinaires, ces élections se déroulent comme si l’ordonnance était déjà en vigueur.  2001, chap. 25, par. 223 (7).

Ordonnance réputée un règlement municipal

(8) Dès son entrée en vigueur, l’ordonnance du Tribunal est réputée un règlement de la municipalité que cette dernière peut modifier ou abroger par voie de règlement visé à l’article 222.  2001, chap. 25, par. 223 (8); 2006, chap. 32, annexe A, par. 97 (3); 2017, chap. 23, annexe 5, par. 50 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 97 (1-3) - 01/01/2007

2017, chap. 23, annexe 5, art. 50 (1-4) - 03/04/2018

2021, chap. 4, annexe 6, art. 64 (1) - 01/06/2021

partie v.1
responsabilisation et transparence

Définitions

223.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«bénéficiaire d’une subvention» Personne ou entité qui reçoit une subvention, directement ou indirectement, de la municipalité, d’un conseil local ou d’une société contrôlée par la municipalité. («grant recipient»)

«code de déontologie» S’entend d’un code de déontologie visé à l’article 223.2. («code of conduct»)

«conseil local» S’entend d’un conseil local autre que ce qui suit :

a) une société au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille;

b) un conseil de santé au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé;

c) un comité de gestion au sens de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée;

d) une commission de services policiers établie en application de la Loi sur les services policiers;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa d) de la définition de «conseil local» à l’article 223.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 1, annexe 4, par. 33 (7))

d) une commission de service de police établie en application de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers;

e) un conseil au sens de l’article 1 de la Loi sur les bibliothèques publiques;

f) une personne morale constituée conformément à l’article 203;

g) les conseils locaux prescrits. («local board»)

«société contrôlée par la municipalité» Société dont au moins 50 pour cent des actions émises et en circulation sont acquises à la municipalité ou qui fait nommer la majorité des membres de son conseil d’administration par la municipalité ou en approuver la nomination par elle. La présente définition ne s’entend toutefois pas d’un conseil local au sens du paragraphe 1 (1). («municipally-controlled corporation»)

«titulaire d’une charge publique» S’entend des personnes suivantes :

a) les membres du conseil municipal et les membres de leur personnel;

b) les fonctionnaires et employés de la municipalité;

c) les membres des conseils locaux de la municipalité et les membres de leur personnel;

d) les dirigeants, administrateurs et employés des conseils locaux de la municipalité;

e) les autres personnes, selon ce que détermine la municipalité, qui sont nommées à des charges ou à des organismes par la municipalité ou par un de ses conseils locaux. («public office holder»)  2006, chap. 32, annexe A, art. 98; 2007, chap. 8, par. 218 (5); 2017, chap. 14, annexe. 4, par. 23 (3); 2021, chap. 39, annexe 2, par. 16 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 98 - 01/01/2007

2007, chap. 8, art. 218 (5) - 01/07/2010

2017, chap. 14, annexe. 4, art. 23 (3) - 30/04/2018

2018, chap. 3, annexe 5, art. 35 (7) - sans effet - voir 2019, chap. 1, annexe 3, art. 5 - 26/03/2019

2019, chap. 1, annexe 4, art. 33 (7) - non en vigueur

2021, chap. 39, annexe 2, art. 16 (4) - 11/04/2022

Codes de déontologie

223.2 (1) La municipalité établit des codes de déontologie à l’intention des membres du conseil et des conseils locaux de la municipalité. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 18.

Idem

(2) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 9, 10 et 11 autorisent la municipalité à établir les codes de déontologie. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 18.

Aucune infraction ni pénalité administrative

(3) Un règlement municipal ne peut prévoir qu’un membre qui contrevient à un code de déontologie est coupable d’une infraction ou est tenu de payer une pénalité administrative. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 18.

Règlements

(4) Le ministre peut, par règlement, prescrire une ou plusieurs questions qu’une municipalité est tenue d’inclure dans un code de déontologie. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 18.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 98 - 01/01/2007

2017, chap. 10, annexe 1, art. 18 - 01/03/2019

Commissaire à l’intégrité

223.3 (1) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 9, 10 et 11 autorisent la municipalité à nommer un commissaire à l’intégrité qui fait rapport au conseil et qui est chargé d’exercer de façon indépendante les fonctions que lui attribue la municipalité à l’égard de tout ou partie de ce qui suit :

1. L’application du code de déontologie établi à l’intention des membres du conseil et de celui établi à l’intention des membres des conseils locaux.

2. L’application des modalités, des règles et des politiques de la municipalité et des conseils locaux régissant le comportement éthique des membres du conseil et des membres des conseils locaux.

3. L’application des articles 5, 5.1, 5.2 et 5.3 de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux aux membres du conseil et aux membres des conseils locaux.

4. Les demandes de conseils des membres du conseil et des membres des conseils locaux concernant les obligations que leur impose le code de déontologie qui s’applique à eux.

5. Les demandes de conseils des membres du conseil et des membres des conseils locaux concernant les obligations que leur impose une modalité, une règle ou une politique de la municipalité ou du conseil local, selon le cas, régissant le comportement éthique des membres.

6. Les demandes de conseils des membres du conseil et des membres des conseils locaux concernant les obligations que leur impose la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux.

7. La fourniture de renseignements éducatifs aux membres du conseil, aux membres des conseils locaux, à la municipalité et au public concernant les codes de déontologie de la municipalité applicables aux membres et concernant la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux. 2017, chap. 10, annexe 1, par. 19 (1); 2022, chap. 24, annexe 3, art. 3.

Cas où aucun commissaire n’est nommé

(1.1) Si elle n’a pas nommé de commissaire en vertu du paragraphe (1), la municipalité prend les dispositions nécessaires pour que toutes les responsabilités énoncées à ce paragraphe soient assumées par le commissaire d’une autre municipalité. 2017, chap. 10, annexe 1, par. 19 (2).

Cas où certaines responsabilités ne sont pas attribuées

(1.2) Si elle a nommé un commissaire en vertu du paragraphe (1), mais qu’elle ne lui a pas attribué de fonctions à l’égard d’une ou de plusieurs des responsabilités énoncées à ce paragraphe, la municipalité prend les dispositions nécessaires pour que ces responsabilités soient assumées par le commissaire d’une autre municipalité. 2017, chap. 10, annexe 1, par. 19 (2).

Pouvoirs et fonctions

(2) Sous réserve de la présente partie, lorsqu’il assume les responsabilités visées au paragraphe (1), le commissaire peut exercer les pouvoirs et doit exercer les fonctions que lui attribue la municipalité.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Demande de conseils présentée par écrit

(2.1) La demande de conseils visée à la disposition 4, 5 ou 6 du paragraphe (1) présentée par un membre du conseil ou d’un conseil local au commissaire est formulée par écrit. 2017, chap. 10, annexe 1, par. 19 (3).

Conseils donnés par écrit

(2.2) Si le commissaire donne des conseils en application de la disposition 4, 5 ou 6 du paragraphe (1) à un membre du conseil ou d’un conseil local, il le fait par écrit. 2017, chap. 10, annexe 1, par. 19 (3).

Contenu des renseignements éducatifs

(2.3) Si le commissaire fournit des renseignements éducatifs au public en application de la disposition 7 du paragraphe (1), il peut y résumer les conseils qu’il a donnés. Il ne doit toutefois pas divulguer des renseignements confidentiels qui permettraient d’identifier la personne concernée. 2017, chap. 10, annexe 1, par. 19 (3).

Délégation

(3) Le commissaire peut déléguer par écrit à quiconque, à l’exception d’un membre du conseil, les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la présente partie.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Idem

(4) Le commissaire peut, malgré la délégation, continuer d’exercer les pouvoirs et les fonctions délégués.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Statut

(5) Le commissaire n’est pas tenu d’être un employé municipal.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Indemnisation

(6) Une municipalité indemnise le commissaire ou toute personne agissant sur ses ordres pour les frais qu’ils ont raisonnablement engagés pour la défense d’une instance si celle-ci porte sur un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction ou d’un pouvoir que leur attribue la présente partie ou un règlement municipal adopté en vertu de celle-ci ou sur une négligence ou un manquement qu’ils auraient commis dans l’exercice de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir. 2017, chap. 10, annexe 1, par. 19 (4).

Interprétation

(7) Il est entendu que le présent article n’a pas d’incidence sur l’application de l’article 448 à l’égard d’une instance visée au paragraphe (6) du présent article. 2017, chap. 10, annexe 1, par. 19 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 98 - 01/01/2007

2017, chap. 10, annexe 1, art. 19 (1-4) - 01/03/2019

2022, chap. 24, annexe 3, art. 3 - 20/12/2022

Enquête du commissaire

223.4 (1) Le présent article s’applique si le commissaire mène une enquête aux termes de la présente partie en réponse à ce qui suit :

a) une demande que lui adresse le conseil, un membre du conseil ou un membre du public sur la question de savoir si un membre du conseil ou d’un conseil local a contrevenu au code de déontologie qui s’applique à lui;

b) une demande que lui adresse un conseil local ou un membre d’un conseil local sur la question de savoir si un membre du conseil local a contrevenu au code de déontologie qui s’applique à lui.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Pouvoirs d’enquête

(2) Le commissaire peut choisir d’exercer les pouvoirs prévus aux articles 33 et 34 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques, auquel cas ces articles s’appliquent à l’enquête.  2009, chap. 33, annexe 6, par. 72 (1).

Renseignements

(3) La municipalité et ses conseils locaux donnent au commissaire les renseignements que celui-ci estime nécessaires à une enquête.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Idem

(4) Le commissaire a le droit d’avoir libre accès à tous les livres, comptes, registres financiers, fichiers informatiques, rapports, dossiers ainsi qu’à tout autre document, objet ou bien qui appartiennent à la municipalité ou à ses conseils locaux ou qu’ils utilisent, et que le commissaire estime nécessaires à une enquête.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Sanctions

(5) La municipalité peut infliger à un membre du conseil ou d’un conseil local l’une ou l’autre des sanctions suivantes si le commissaire lui fait rapport qu’à son avis, le membre a contrevenu au code de déontologie :

1. Une réprimande.

2. La suspension de la rémunération versée au membre pour ses services en qualité de membre du conseil ou du conseil local, selon le cas, pour une période maximale de 90 jours.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Idem

(6) Le conseil local peut infliger à son membre l’une ou l’autre des sanctions prévues au paragraphe (5) si le commissaire lui fait rapport qu’à son avis, le membre a contrevenu au code de déontologie et si la municipalité ne lui a pas infligé une sanction prévue à ce paragraphe à l’égard de la même contravention.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Fin de l’enquête le jour de la déclaration de candidature

(7) Si le commissaire n’a pas terminé son enquête avant le jour de la déclaration de candidature en vue d’une élection ordinaire, tel qu’il est énoncé à l’article 31 de la Loi de 1996 sur les élections municipales, il la termine ce jour-là. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 20.

Idem

(8) Si une enquête est terminée en application du paragraphe (7), le commissaire ne doit pas en commencer une autre à l’égard de la même question à moins que, dans les six semaines après le jour du scrutin lors d’une élection ordinaire, tel qu’il est énoncé à l’article 5 de la Loi de 1996 sur les élections municipales, la personne ou l’entité qui lui a adressé la demande ou le membre ou l’ancien membre dont la conduite est en cause lui demande par écrit de commencer une telle enquête. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 20.

Autres règles s’appliquant pendant une élection ordinaire

(9) Les règles suivantes s’appliquent pendant la période qui commence le jour de la déclaration de candidature en vue d’une élection ordinaire, tel qu’il est énoncé à l’article 31 de la Loi de 1996 sur les élections municipales, et qui se termine le jour du scrutin lors d’une élection ordinaire, tel qu’il est énoncé à l’article 5 de cette loi :

1. Il ne doit être adressé aucune demande d’enquête sur la question de savoir si un membre du conseil ou d’un conseil local a contrevenu au code de déontologie qui s’applique à lui.

2. Le commissaire ne doit pas, dans un rapport présenté à la municipalité ou à un conseil local, donner son avis sur la question de savoir si un membre du conseil ou du conseil local a contrevenu au code de déontologie qui s’applique à lui.

3. La municipalité ou le conseil local ne doit pas étudier la question de savoir s’il convient d’infliger à un membre du conseil ou du conseil local les sanctions visées au paragraphe (5). 2017, chap. 10, annexe 1, art. 20.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 98 - 01/01/2007

2009, chap. 33, annexe 6, art. 72 (1) - 01/06/2011

2017, chap. 10, annexe 1, art. 20 - 01/03/2019

Enquête du commissaire : art. 5, 5.1, 5.2 ou 5.3 de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux

223.4.1 (1) Le présent article s’applique si le commissaire mène une enquête aux termes de la présente partie en réponse à une demande visée au paragraphe (2). 2017, chap. 10, annexe 1, art. 21.

Demande

(2) Tout électeur, au sens de l’article 1 de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux, ou toute personne dont il peut être démontré qu’elle agit dans l’intérêt public, peut demander par écrit au commissaire de mener une enquête concernant une prétendue contravention à l’article 5, 5.1, 5.2 ou 5.3 de cette loi commise par un membre du conseil ou un membre d’un conseil local. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 21; 2022, chap. 24, annexe 3, art. 4.

Aucune demande d’enquête pendant une élection ordinaire

(3) Aucune demande d’enquête visée au présent article ne doit être adressée au commissaire pendant la période qui commence le jour de la déclaration de candidature en vue d’une élection ordinaire, tel qu’il est énoncé à l’article 31 de la Loi de 1996 sur les élections municipales, et qui se termine le jour du scrutin lors d’une élection ordinaire, tel qu’il est énoncé à l’article 5 de cette loi. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 21.

Délai

(4) La demande ne peut être faite que dans les six semaines après que son auteur a eu connaissance de la prétendue contravention. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 21.

Exception

(5) Malgré le paragraphe (4), la demande peut être faite plus de six semaines après que son auteur a eu connaissance de la prétendue contravention si les deux conditions suivantes sont réunies :

1. L’auteur de la demande a eu connaissance de la prétendue contravention pendant la période qui commence six semaines avant le jour de la déclaration de candidature en vue d’une élection ordinaire, tel qu’il est énoncé à l’article 31 de la Loi de 1996 sur les élections municipales, et qui se termine le jour du scrutin lors d’une élection ordinaire, tel qu’il est énoncé à l’article 5 de cette loi.

2. L’auteur de la demande adresse celle-ci au commissaire en vertu du paragraphe (2) dans les six semaines après le jour qui suit le jour du scrutin lors d’une élection ordinaire, tel qu’il est énoncé à l’article 5 de la Loi de 1996 sur les élections municipales. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 21.

Contenu de la demande

(6) La demande énonce les motifs qui portent à croire que le membre a contrevenu à l’article 5, 5.1, 5.2 ou 5.3 de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux et comporte une déclaration solennelle attestant que son auteur a eu connaissance de la contravention au plus six semaines avant la date de la demande ou, dans le cas où ce dernier a eu connaissance de la prétendue contravention pendant la période visée à la disposition 1 du paragraphe (5), une déclaration solennelle attestant qu’il a eu connaissance de la prétendue contravention pendant cette période. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 21; 2022, chap. 24, annexe 3, art. 4.

Enquête

(7) Le commissaire peut mener l’enquête qu’il estime nécessaire. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 21.

Réunion publique

(8) S’il décide de mener une enquête, le commissaire peut tenir une réunion publique pour en discuter. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 21.

Pouvoirs d’enquête

(9) Le commissaire peut choisir d’exercer les pouvoirs prévus aux articles 33 et 34 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques, auquel cas ces articles s’appliquent à l’enquête. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 21.

Renseignements

(10) La municipalité et ses conseils locaux donnent au commissaire les renseignements que celui-ci estime nécessaires à une enquête. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 21.

Idem

(11) Le commissaire a le droit d’avoir libre accès à tous les livres, comptes, registres financiers, fichiers informatiques, rapports, dossiers ainsi qu’à tout autre document, objet ou bien qui appartiennent à la municipalité ou à ses conseils locaux ou qu’ils utilisent, et que le commissaire estime nécessaires à une enquête. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 21.

Fin de l’enquête le jour de la déclaration de candidature

(12) Si le commissaire n’a pas terminé son enquête avant le jour de la déclaration de candidature en vue d’une élection ordinaire, tel qu’il est énoncé à l’article 31 de la Loi de 1996 sur les élections municipales, il la termine ce jour-là. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 21.

Idem

(13) Si une enquête est terminée en application du paragraphe (12), le commissaire ne doit pas en commencer une autre à l’égard de la même question à moins que, dans les six semaines après le jour du scrutin lors d’une élection ordinaire, tel qu’il est énoncé à l’article 5 de la Loi de 1996 sur les élections municipales, la personne qui lui a fait la demande ou le membre ou l’ancien membre dont la conduite est en cause lui demande par écrit d’effectuer une telle enquête. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 21.

Délai

(14) Le commissaire termine l’enquête dans les 180 jours qui suivent la réception de la demande dûment remplie, à moins que celle-ci ne soit terminée en application du paragraphe (12). 2017, chap. 10, annexe 1, art. 21.

Fin de l’enquête

(15) Lorsque l’enquête est terminée et s’il l’estime approprié, le commissaire peut, en vertu de l’article 8 de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux, demander par voie de requête à un juge de décider si le membre a contrevenu à l’article 5, 5.1, 5.2 ou 5.3 de cette loi. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 21; 2022, chap. 24, annexe 3, art. 4.

Avis à l’auteur de la demande : décision de ne pas présenter de requête

(16) Le commissaire avise l’auteur de la demande s’il décide de ne pas présenter de requête à un juge. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 21.

Motifs : décision de présenter ou non une requête

(17) Lorsqu’il décide s’il y a lieu ou non de présenter une requête à un juge, le commissaire publie un exposé des motifs à l’appui de sa décision. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 21.

Frais

(18) Les frais de présentation de la requête à un juge par le commissaire sont payés par les entités suivantes :

1. S’il est allégué que le membre a contrevenu à l’article 5, 5.1, 5.2 ou 5.3 de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux à titre de membre du conseil d’une municipalité, la municipalité.

2. S’il est allégué que le membre a contrevenu à l’article 5, 5.1, 5.2 ou 5.3 de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux à titre de membre d’un conseil local, le conseil local. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 21; 2022, chap. 24, annexe 3, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 10, annexe 1, art. 21 - 01/03/2019

2022, chap. 24, annexe 3, art. 4 - 20/12/2022

Obligation de garder le secret

223.5 (1) Le commissaire et les personnes agissant sous ses directives sont tenus de garder le secret sur toutes les questions dont ils prennent connaissance dans l’exercice des fonctions que leur attribue la présente partie.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), des renseignements peuvent être divulgués soit dans le cadre d’une instance criminelle selon les règles de droit, soit conformément à la présente partie.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Communication des conseils

(2.1) Les conseils que donne le commissaire à un membre en application de la disposition 4, 5 ou 6 du paragraphe 223.3 (1) peuvent être communiqués avec le consentement écrit du membre. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 22.

Communication partielle par le membre

(2.2) Si le membre ne communique qu’une partie des conseils que lui a donnés le commissaire en application de la disposition 4, 5 ou 6 du paragraphe 223.3 (1), ce dernier peut communiquer la totalité ou une partie des conseils sans obtenir son consentement. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 22.

Autres circonstances

(2.3) Le commissaire peut divulguer les renseignements qui lui paraissent nécessaires :

a) soit aux fins d’une réunion publique tenue en vertu du paragraphe 223.4.1 (8);

b) soit dans la requête visée au paragraphe 223.4.1 (15);

c) soit dans les motifs écrits donnés par le commissaire en application du paragraphe 223.4.1 (17). 2017, chap. 10, annexe 1, art. 22.

Primauté du présent article

(3) Le présent article l’emporte sur les dispositions de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 98 - 01/01/2007

2017, chap. 10, annexe 1, art. 22 - 01/03/2019

Rapport au conseil

223.6 (1) Si le commissaire présente à la municipalité un rapport périodique sur ses activités, il peut y résumer les conseils qu’il a donnés. Il ne doit toutefois pas divulguer des renseignements confidentiels qui permettraient d’identifier la personne concernée.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Rapport au sujet de la conduite du membre

(2) Si le commissaire, dans un rapport présenté à la municipalité ou à un conseil local, donne son avis sur la question de savoir si un membre du conseil ou du conseil local a contrevenu au code de déontologie applicable, il peut divulguer dans son rapport les questions qu’il estime nécessaires aux fins de celui-ci.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Publication des rapports

(3) La municipalité et chaque conseil local veillent à ce que les rapports qu’ils reçoivent du commissaire soient mis à la disposition du public.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 98 - 01/01/2007

Témoignage

223.7 Ni le commissaire ni une personne agissant sous ses directives n’est habile à rendre témoignage ni contraignable dans une instance civile introduite en ce qui concerne un acte accompli en vertu de la présente partie.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 98 - 01/01/2007

Renvoi aux responsables intéressés

223.8 Si le commissaire décide, lors d’une enquête, qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu contravention à une autre loi, à l’exception de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux, ou au Code criminel (Canada), il renvoie immédiatement l’affaire aux responsables intéressés et suspend son enquête jusqu’à ce que l’enquête policière et l’accusation qui peuvent s’ensuivre aient fait l’objet d’une décision définitive. Il fait également rapport de la suspension au conseil.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98; 2017, chap. 10, annexe 1, art. 23.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 98 - 01/01/2007

2017, chap. 10, annexe 1, art. 23 - 01/03/2019

Registre

223.9 (1) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 9, 10 et 11 autorisent la municipalité à créer et tenir un registre auquel sont versées les déclarations, exigées par la municipalité, que déposent les personnes qui exercent des pressions auprès des titulaires d’une charge publique.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Obligation de déposer des déclarations

(2) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 9, 10 et 11 autorisent la municipalité à prévoir un système d’enregistrement des personnes qui exercent des pressions auprès des titulaires d’une charge publique et à faire ce qui suit :

1. Définir le terme «exercer des pressions».

2. Exiger des personnes qui exercent des pressions auprès des titulaires d’une charge publique qu’elles déposent des déclarations auprès d’elle et lui fournissent des renseignements.

3. Préciser les déclarations à déposer et les renseignements à fournir à la municipalité par les personnes qui exercent des pressions auprès des titulaires d’une charge publique et préciser le délai dans lequel les déclarations doivent être déposées et les renseignements fournis.

4. Exempter des personnes de l’obligation de déposer des déclarations et de fournir des renseignements.

5. Préciser les activités à l’égard desquelles l’obligation de déposer des déclarations et de fournir des renseignements ne s’applique pas.

6. Établir un code de déontologie à l’intention des personnes qui exercent des pressions auprès des titulaires d’une charge publique.

7. Interdire aux anciens titulaires d’une charge publique d’exercer des pressions auprès des titulaires actuels d’une telle charge pour la période que précise le règlement municipal.

8. Interdire à une personne d’exercer des pressions auprès des titulaires d’une charge publique si elle n’est pas enregistrée.

9. Assortir de conditions l’enregistrement, le maintien de l’enregistrement ou le renouvellement de l’enregistrement.

10. Refuser d’enregistrer une personne et suspendre ou révoquer un enregistrement.

11. Interdire aux personnes qui exercent des pressions auprès des titulaires d’une charge publique de recevoir un paiement qui est en tout ou en partie subordonné au succès des pressions qu’elles exercent.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Accès au registre

(3) Le registre visé au paragraphe (1) est mis à la disposition du public aux fins de consultation de la manière et aux heures que fixe la municipalité.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 98 - 01/01/2007

Honoraires conditionnels interdits

223.10 Sans préjudice de leur portée générale, les articles 9, 10 et 11 autorisent la municipalité à interdire à la personne pour qui une autre personne entreprend d’exercer des pressions de verser un paiement à cet égard qui est en tout ou en partie subordonné au succès des pressions exercées.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 98 - 01/01/2007

Registrateur

223.11 (1) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 9, 10 et 11 autorisent la municipalité à nommer un registrateur chargé d’exercer de façon indépendante les fonctions qu’elle lui attribue à l’égard du registre visé au paragraphe 223.9 (1) et du système d’enregistrement et des autres questions visés au paragraphe 223.9 (2).  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Pouvoirs et fonctions

(2) Sous réserve de la présente partie, lorsqu’il assume ces responsabilités, le registrateur peut exercer les pouvoirs et doit exercer les fonctions que lui attribue la municipalité.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Délégation

(3) Le registrateur peut déléguer par écrit à quiconque, à l’exception d’un membre du conseil, les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la présente partie.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Idem

(4) Le registrateur peut, malgré la délégation, continuer d’exercer les pouvoirs et les fonctions délégués.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Statut

(5) Le registrateur n’est pas tenu d’être un employé municipal.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 98 - 01/01/2007

TMAL 4 AU 09 - 2

Enquête du registrateur

223.12 (1) Le présent article s’applique si le registrateur mène une enquête aux termes de la présente partie en réponse à une demande que lui adresse le conseil, un membre du conseil ou un membre du public au sujet de la conformité au système d’enregistrement visé au paragraphe 223.9 (2) ou à un code de déontologie établi en vertu de ce paragraphe.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Enquête

(2) Le registrateur peut choisir d’exercer les pouvoirs prévus aux articles 33 et 34 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques, auquel cas ces articles s’appliquent à l’enquête.  2009, chap. 33, annexe 6, par. 72 (2).

Obligation de garder le secret

(3) L’article 223.5 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du registrateur et des personnes agissant sous ses directives lorsqu’ils mènent une enquête.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Rapport

(4) Si le registrateur présente un rapport à la municipalité à l’égard d’une enquête, il peut divulguer dans son rapport les questions qu’il estime nécessaires aux fins de celui-ci.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Publication des rapports

(5) La municipalité veille à ce que les rapports qu’elle reçoit du registrateur soient mis à la disposition du public.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Témoignage

(6) Ni le registrateur ni une personne agissant sous ses directives n’est habile à rendre témoignage ni contraignable dans une instance civile introduite en ce qui concerne un acte accompli lors d’une enquête.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Renvoi aux responsables intéressés

(7) Si le registrateur décide, lors d’une enquête, qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu contravention à une autre loi ou au Code criminel (Canada), il renvoie immédiatement l’affaire aux responsables intéressés et suspend son enquête jusqu’à ce que l’enquête policière et l’accusation qui peuvent s’ensuivre aient fait l’objet d’une décision définitive. Il fait également rapport de la suspension au conseil.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 98 - 01/01/2007

2009, chap. 33, annexe 6, art. 72 (2) - 01/06/2011; TMAL 4 AU 09 - 3

Ombudsman

223.13 (1) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 9, 10 et 11 autorisent la municipalité à nommer un ombudsman qui fait rapport au conseil et qui enquête de façon indépendante sur les décisions prises, les recommandations formulées, les actes accomplis ou les omissions faites, dans le cadre de l’administration de la municipalité, de ses conseils locaux et des sociétés contrôlées par la municipalité que la municipalité précise, et qui touchent un particulier ou un groupe de particuliers à ce titre.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Pouvoirs et fonctions

(2) Sous réserve de la présente partie, dans l’exercice des fonctions visées au paragraphe (1), l’ombudsman peut exercer les pouvoirs et doit exercer les fonctions que lui attribue la municipalité.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Éléments dont la municipalité doit tenir compte

(3) Lorsqu’elle nomme l’ombudsman et lui attribue des pouvoirs et des fonctions, la municipalité tient compte, entre autres, de l’importance des éléments énumérés au paragraphe (5).  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Idem : ombudsman

(4) Dans l’exercice des fonctions visées au paragraphe (1), l’ombudsman tient compte, entre autres, de l’importance des éléments énumérés au paragraphe (5).  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Idem

(5) Les éléments visés aux paragraphes (3) et (4) sont les suivants :

a) l’indépendance et l’impartialité de l’ombudsman;

b) la confidentialité quant aux activités de l’ombudsman;

c) la crédibilité du processus d’enquête de l’ombudsman.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Priorité

(6) L’ombudsman peut exercer les pouvoirs que la présente partie lui confère malgré une disposition d’une loi prévoyant qu’une décision, une recommandation, un acte ou une omission est définitif ou sans appel, ou que les travaux ou une décision de la personne ou de l’organisme de qui émane la décision, la recommandation, l’acte ou l’omission ne peuvent être contestés, révisés, annulés ni mis en question.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Décision soustraite

(7) La présente partie n’a pas pour effet d’autoriser l’ombudsman à enquêter sur une décision, recommandation, acte ni omission :

a) à l’égard duquel une loi confère le droit d’appel ou d’opposition, ou le droit de demander une audience ou une révision sur le fond, à un tribunal ou à un tribunal administratif ou quasi-judiciaire constitués par une loi, tant que le recours n’a pas été exercé en l’espèce, ou que le délai pour l’exercer n’est pas écoulé;

b) d’un conseiller juridique de la municipalité, d’un conseil local ou d’une société contrôlée par la municipalité ou d’un avocat de l’un ou l’autre dans une instance.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Délégation

(8) L’ombudsman peut déléguer par écrit à quiconque, à l’exception d’un membre du conseil, les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la présente partie.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Idem

(9) L’ombudsman peut, malgré la délégation, continuer d’exercer les pouvoirs et les fonctions délégués.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Statut

(10) L’ombudsman n’est pas tenu d’être un employé municipal.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 98 - 01/01/2007

Enquête

223.14 (1) L’ombudsman enquête en privé.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Occasion de présenter des observations

(2) L’ombudsman peut entendre qui que ce soit ou en obtenir des renseignements. Il n’a pas à tenir d’audience et nul ne peut exiger de se faire entendre par lui. Cependant, s’il appert à l’ombudsman, au cours d’une enquête, qu’un rapport ou une recommandation susceptible de nuire à la municipalité, à un conseil local, à une société contrôlée par la municipalité ou à toute autre personne peuvent être fondés, il doit lui donner l’occasion de faire valoir son point de vue à cet égard, personnellement ou par avocat.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Application de la Loi sur l’ombudsman

(3) L’article 19 de la Loi sur l’ombudsman s’applique à l’exercice par l’ombudsman des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente partie et, à cette fin, les mentions à l’article 19 de cette loi de «tout organisme du secteur public» sont réputées des mentions de «la municipalité, un conseil local ou une société contrôlée par la municipalité». 2014, chap. 13, annexe 9, art. 21.

(4) Abrogé : 2014, chap. 13, annexe 9, art. 21.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 98 - 01/01/2007; 2006, chap. 35, annexe C, art. 134 (3) - 20/08/2007

2014, chap. 13, annexe 9, art. 21 - 01/01/2016

Obligation de garder le secret

223.15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’ombudsman et les personnes agissant sous ses directives sont tenus de garder le secret sur toutes les questions dont ils prennent connaissance dans l’exercice des fonctions que leur attribue la présente partie.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Divulgation

(2) L’ombudsman peut, dans un rapport qu’il fait dans le cadre de la présente partie, divulguer ce qu’il juge nécessaire pour fonder ses conclusions et ses recommandations.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Primauté du présent article

(3) Le présent article l’emporte sur les dispositions de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 98 - 01/01/2007

Aucune révision

223.16 Nulle instance de l’ombudsman dans le cadre de la présente partie n’est annulable pour vice de forme. Sauf s’il y a absence de compétence, nulle instance ni décision de l’ombudsman n’est susceptible de contestation, de révision, d’annulation ou de mise en question devant un tribunal.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 98 - 01/01/2007

Témoignage

223.17 (1) Ni l’ombudsman ni la personne agissant sous ses directives ne peuvent être appelés à témoigner devant un tribunal ou dans une instance de nature judiciaire sur un fait dont ils ont pris connaissance dans l’exercice des fonctions que leur attribue la présente partie.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Idem

(2) Une déclaration faite, un renseignement fourni et un document ou un objet produits au cours d’une enquête de l’ombudsman ou d’une instance devant lui dans le cadre de la présente partie sont privilégiés au même titre que si l’enquête ou l’instance avait lieu devant un tribunal.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 98 - 01/01/2007

Incidence sur d’autres droits

223.18 Les droits, recours, pouvoirs, fonctions et règles de procédure institués en vertu des articles 223.13 à 223.17 sont complémentaires aux dispositions des autres lois ou des règles de droit qui confèrent un recours ou un droit d’appel ou d’opposition ou qui prévoient une procédure d’enquête. La présente partie n’a pas pour effet de limiter ce recours, ce droit d’appel ou d’opposition ou cette procédure, ni d’y porter atteinte.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 98 - 01/01/2007

Vérificateur général

223.19 (1) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 9, 10 et 11 autorisent la municipalité à nommer un vérificateur général qui fait rapport au conseil et qui est chargé d’aider le conseil et ses administrateurs à assumer la responsabilité de la qualité de la gérance des fonds publics et de l’optimisation des ressources affectées aux activités de la municipalité.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Idem

(1.1) Le vérificateur général s’acquitte de façon indépendante des responsabilités que lui attribue la présente partie.  2009, chap. 33, annexe 21, par. 6 (11).

Exceptions

(2) Malgré le paragraphe (1), le vérificateur général n’est pas chargé des questions visées aux alinéas 296 (1) a) et b) dont le vérificateur municipal est responsable.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Pouvoirs et fonctions

(3) Sous réserve de la présente partie, lorsqu’il assume ses responsabilités, le vérificateur général peut exercer les pouvoirs et doit exercer les fonctions que lui attribue la municipalité à l’égard de la municipalité, de ses conseils locaux ainsi que des sociétés contrôlées par la municipalité et des bénéficiaires de subventions qu’elle précise.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Bénéficiaires de subventions

(4) Le pouvoir du vérificateur général d’exercer des pouvoirs et des fonctions prévus par la présente partie relativement au bénéficiaire d’une subvention ne s’applique qu’à l’égard de la subvention reçue par ce dernier, directement ou indirectement, de la municipalité, d’un conseil local ou d’une société contrôlée par la municipalité après la date de l’entrée en vigueur du présent article.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Délégation

(5) Le vérificateur général peut déléguer par écrit à quiconque, à l’exception d’un membre du conseil, les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la présente partie.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Idem

(6) Le vérificateur général peut, malgré la délégation, continuer d’exercer les pouvoirs et les fonctions délégués.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Statut

(7) Le vérificateur général n’est pas tenu d’être un employé municipal.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 98 - 01/01/2007

2009, chap. 33, annexe 21, art. 6 (11) - 25/01/2010

Obligation de fournir des renseignements

223.20 (1) La municipalité, ses conseils locaux ainsi que les sociétés contrôlées par la municipalité et les bénéficiaires de subventions visés au paragraphe 223.19 (3) donnent au vérificateur général les renseignements concernant leurs pouvoirs, leurs fonctions, leurs activités, leur structure, leurs opérations financières et leur mode de fonctionnement que celui-ci estime nécessaires pour exercer les fonctions que lui attribue la présente partie.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Accès aux dossiers

(2) Le vérificateur général a le droit d’avoir libre accès à tous les livres, comptes, registres financiers, fichiers informatiques, rapports, dossiers ainsi qu’à tout autre document, objet ou bien qui appartiennent à la municipalité, à ses conseils locaux, aux sociétés contrôlées par la municipalité ou aux bénéficiaires de subventions, selon le cas, ou qu’ils utilisent, et que le vérificateur général estime nécessaires pour exercer les fonctions que lui attribue la présente partie.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Non une renonciation à un privilège

(3) Une divulgation faite au vérificateur général en application du paragraphe (1) ou (2) ne constitue pas une renonciation au privilège du secret professionnel de l’avocat, au privilège lié au litige ou au privilège à l’égard des négociations en vue d’un règlement.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 98 - 01/01/2007

Pouvoir d’interrogation

223.21 (1) Le vérificateur général peut interroger quiconque sous serment sur une question qui a rapport à une vérification ou à un examen visé par la présente partie.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

(2) L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à un interrogatoire mené par le vérificateur général.  2009, chap. 33, annexe 6, par. 72 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 98 - 01/01/2007

2009, chap. 33, annexe 6, art. 72 (3) - 01/06/2011

Obligation de garder le secret

223.22 (1) Le vérificateur général et les personnes agissant sous ses directives sont tenus de garder le secret sur toutes les questions dont ils prennent connaissance dans l’exercice des fonctions que leur attribue la présente partie.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Idem

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les personnes tenues au secret en application du paragraphe (1) ne doivent communiquer aucun renseignement à aucune autre personne à l’égard d’une question visée à ce paragraphe, sauf dans la mesure exigée :

a) soit dans le cadre de l’application de la présente partie, y compris les rapports présentés par le vérificateur général, ou dans le cadre d’une instance introduite en vertu de celle-ci;

b) soit aux termes du Code criminel (Canada).  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Idem

(3) La personne tenue au secret en application du paragraphe (1) ne doit divulguer aucun renseignement ni document divulgué au vérificateur général en application de l’article 223.20 qui est assujetti au privilège du secret professionnel de l’avocat, au privilège lié au litige ou au privilège à l’égard des négociations en vue d’un règlement, sauf si la personne a obtenu le consentement de chaque titulaire du privilège.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Primauté du présent article

(4) Le présent article l’emporte sur les dispositions de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 98 - 01/01/2007

Témoignage

223.23 Ni le vérificateur général ni une personne agissant sous ses directives n’est habile à rendre témoignage ni contraignable dans une instance civile introduite en ce qui concerne un acte accompli en vertu de la présente partie.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 98 - 01/01/2007

Règlements

223.24 Le ministre peut, par règlement, prescrire des conseils locaux pour l’application de la définition de «conseil local» à l’article 223.1.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 98 - 01/01/2007

PARTIE VI
PRATIQUE ET PROCÉDURE

Organisation et administration de la municipalité

Rôle du conseil

224 Le conseil a pour rôle de faire ce qui suit :

a) représenter le public et tenir compte du bien-être et des intérêts de la municipalité;

b) élaborer et évaluer les politiques et les programmes de la municipalité;

c) déterminer les services que fournit la municipalité;

d) faire en sorte que des politiques, des pratiques et des procédures administratives de même que des politiques, des pratiques et des procédures en matière de contrôle soient en place pour mettre en oeuvre ses décisions;

  d.1) veiller à la responsabilisation et à la transparence des opérations de la municipalité, y compris les activités de ses cadres supérieurs;

e) préserver l’intégrité financière de la municipalité;

f) exercer les fonctions du conseil prévues par la présente loi ou toute autre loi.  2001, chap. 25, art. 224; 2006, chap. 32, annexe A, art. 99.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 99 - 01/01/2007

Rôle du président du conseil

225 Le président du conseil a pour rôle de faire ce qui suit :

a) agir en tant que premier dirigeant de la municipalité;

b) présider les réunions du conseil pour que ses travaux puissent être effectués avec efficience et efficacité;

c) faire preuve de leadership dans ses rapports avec le conseil;

c.1) sans préjudice de la portée générale de l’alinéa c), fournir des renseignements et faire des recommandations au conseil à l’égard du rôle de celui-ci visé aux alinéas 224 d) et d.1);

d) représenter la municipalité aux cérémonies et réceptions officielles;

e) exercer les fonctions du président du conseil prévues par la présente loi ou toute autre loi.  2001, chap. 25, art. 225; 2006, chap. 32, annexe A, art. 100.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 100 (1, 2) - 01/01/2007

Remplacement

226 Une municipalité peut, avec le consentement du président du conseil, nommer un membre du conseil pour le remplacer au sein de tout organisme, sauf au sein du conseil d’une autre municipalité, dont il est membre du fait qu’il est président du conseil.  2001, chap. 25, art. 226.

Président du conseil en tant que chef de la direction

226.1 En sa qualité de chef de la direction d’une municipalité, le président du conseil a pour rôle de faire ce qui suit :

a) soutenir et promouvoir les objectifs de la municipalité;

b) promouvoir la participation du public aux activités de la municipalité;

c) agir à titre de représentant de la municipalité, tant dans celle-ci qu’ailleurs, et promouvoir la municipalité à l’échelle locale, nationale et internationale;

d) participer à des activités qui accroissent le bien-être économique, social et environnemental de la municipalité et de ses résidents, et favoriser de telles activités.  2006, chap. 32, annexe A, art. 101.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 101 - 01/01/2007

Administration municipale

227 Les fonctionnaires et employés de la municipalité ont pour rôle de faire ce qui suit :

a) mettre en oeuvre les décisions du conseil et établir des pratiques et des procédures administratives pour les exécuter;

b) faire des recherches et conseiller le conseil sur les politiques et les programmes de la municipalité;

c) exercer les autres fonctions prévues par la présente loi ou toute autre loi et celles que leur assigne la municipalité.  2001, chap. 25, art. 227.

Secrétaire

228 (1) La municipalité nomme un secrétaire qui exerce les fonctions suivantes :

a) il consigne, sans remarques, les résolutions, décisions et autres délibérations du conseil;

b) il consigne, à la demande d’un membre présent à un vote, le nom et le vote de chaque membre qui vote sur une question;

c) il conserve les originaux ou les copies des règlements municipaux et des procès-verbaux des délibérations du conseil;

d) il exerce les autres fonctions prévues par la présente loi ou toute autre loi;

e) il exerce les autres fonctions que lui assigne la municipalité.  2001, chap. 25, par. 228 (1).

Secrétaires adjoints

(2) La municipalité peut nommer des secrétaires adjoints qui exercent les pouvoirs et fonctions que la présente loi ou une autre loi attribue au secrétaire.  2001, chap. 25, par. 228 (2).

Qualité d’employé non obligatoire

(3) Le secrétaire ou un secrétaire adjoint n’est pas tenu d’être un employé de la municipalité.  2001, chap. 25, par. 228 (3).

Délégation

(4) Le secrétaire peut déléguer par écrit à quiconque, à l’exception d’un membre du conseil, les pouvoirs et les fonctions du secrétaire prévus par la présente loi et toute autre loi.  2001, chap. 25, par. 228 (4).

Exercice par le secrétaire des pouvoirs et fonctions délégués

(5) Le secrétaire peut, malgré la délégation, continuer d’exercer les pouvoirs et les fonctions délégués.  2001, chap. 25, par. 228 (5).

Directeur général

229 Une municipalité peut nommer un directeur général qui est chargé de faire ce qui suit :

a) assurer la gestion et le contrôle généraux des affaires de la municipalité afin d’en garantir le fonctionnement efficace et efficient;

b) exercer les autres fonctions que lui assigne la municipalité.  2001, chap. 25, art. 229.

Première réunion

Première réunion du conseil

230 Le nouveau conseil d’une municipalité tient sa première réunion à la suite d’élections ordinaires et d’une élection partielle visée à l’article 266 à la date fixée dans le règlement de procédure de la municipalité. Quoi qu’il en soit, elle doit se tenir au plus tard 31 jours après le début du mandat du conseil.  2001, chap. 25, art. 230.

Constitution

231 Le nouveau conseil d’une municipalité est réputé constitué à la suite d’élections ordinaires ou d’une élection partielle visée à l’article 266 lorsque les membres requis pour atteindre le quorum ont fait les déclarations d’entrée en fonction visées à l’article 232.  2001, chap. 25, art. 231.

Déclaration d’entrée en fonction

232 (1) Nul ne doit siéger au conseil d’une municipalité, y compris une personne nommée pour combler une vacance temporaire au sein du conseil d’une municipalité de palier supérieur en vertu de l’article 267, mais non une personne nommée pour remplacer le président d’un conseil en vertu de l’article 242, avant d’avoir fait la déclaration d’entrée en fonction selon la version française ou anglaise de la formule qu’établit le ministre à cette fin.  2001, chap. 25, par. 232 (1).

Déclarations distinctes

(2) Le paragraphe (1) s’applique même si la personne a déjà fait une déclaration d’entrée en fonction à l’égard d’une autre charge au sein du même conseil ou d’un autre conseil.  2001, chap. 25, par. 232 (2).

Loi de 2006 sur la législation

(2.1) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à la formule établie par le ministre en application du paragraphe (1).  2006, chap. 21, annexe F, par. 120 (3).

Membre de deux conseils

(3) Si une personne est élue à la fois au conseil d’une municipalité de palier inférieur et à celui d’une municipalité de palier supérieur ou qu’elle est nommée par le conseil d’une municipalité de palier inférieur au conseil d’une municipalité de palier supérieur, le secrétaire de la municipalité de palier inférieur atteste le nom de chaque personne ainsi élue ou nommée au secrétaire de la municipalité de palier supérieur immédiatement après l’élection ou la nomination.  2001, chap. 25, par. 232 (3).

Restriction

(4) La personne élue ou nommée comme le mentionne le paragraphe (3) ne doit pas siéger au conseil de la municipalité de palier supérieur tant que le secrétaire de cette dernière n’a pas reçu l’attestation prévue à ce paragraphe à son égard.  2001, chap. 25, par. 232 (4).

Condition

(5) À sa première réunion, le conseil ne doit pas délibérer tant que tous les membres qui s’y présentent à cette fin n’ont pas fait la déclaration d’entrée en fonction.  2001, chap. 25, par. 232 (5).

Assimilation à une démission

(6) Une personne est réputée avoir démissionné d’une charge au sein du conseil d’une municipalité à moins que :

a) dans le cas d’élections ordinaires ou d’une élection partielle visée à l’article 266, elle ne fasse la déclaration d’entrée en fonction à l’égard de cette charge au plus tard le jour de la première réunion du nouveau conseil;

b) dans le cas d’une élection partielle ou d’une nomination, autre qu’une élection partielle visée à l’article 266, visant à combler une vacance au sein d’un conseil, elle ne fasse la déclaration d’entrée en fonction à l’égard de cette charge au plus tard le jour de la première réunion du conseil qui se tient après qu’elle est déclarée élue ou est nommée.  2001, chap. 25, par. 232 (6).

Prorogation

(7) Malgré le paragraphe (6), le conseil d’une municipalité peut, avant l’expiration du délai prévu à ce paragraphe, proroger celui-ci d’au plus 30 jours.  2001, chap. 25, par. 232 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 21, annexe F, art. 120 (3) - 25/07/2007

Nomination du président

233 (1) Si le président du conseil d’une municipalité de palier supérieur est nommé pour un mandat d’un an, le conseil de la municipalité de palier supérieur, chaque année de son mandat, nomme le président du conseil à sa première réunion.  2001, chap. 25, par. 233 (1).

Nomination du président : mandat coïncidant avec celui du conseil

(2) Si le président du conseil d’une municipalité de palier supérieur est nommé pour un mandat qui coïncide avec celui du conseil, celui-ci, la première année de son mandat, nomme le président du conseil à sa première réunion.  2001, chap. 25, par. 233 (2).

Restriction

(3) Aucune autre délibération ne doit avoir lieu lors d’une réunion visée au paragraphe (1) ou (2) tant que le président du conseil n’a pas été nommé.  2001, chap. 25, par. 233 (3).

Voix unique

(4) Malgré qu’il puisse disposer de plus d’une voix dans d’autres circonstances, un membre du conseil dispose d’une voix seulement lors de la nomination du président du conseil.  2001, chap. 25, par. 233 (4).

Scrutin secret

(5) Le président du conseil peut être nommé par scrutin secret.  2001, chap. 25, par. 233 (5).

Moment de la nomination

234 (1) Si le nouveau conseil d’une municipalité locale qui est constitué après des élections ordinaires est tenu de nommer un membre au nouveau conseil de la municipalité de palier supérieur, la municipalité locale le fait à sa première réunion de la première année de son mandat.  2001, chap. 25, par. 234 (1).

Restriction

(2) Aucune autre délibération ne doit avoir lieu lors d’une réunion visée au paragraphe (1) tant que le membre n’a pas été nommé.  2001, chap. 25, par. 234 (2).

Mandat des membres du palier supérieur

235 (1) Le mandat de quiconque devient membre du conseil d’une municipalité de palier supérieur en vertu du paragraphe 233 (2) ou de l’article 234 ou du fait qu’il occupe une charge au conseil d’une municipalité de palier inférieur est de quatre ans à compter du 15 novembre de l’année où se tiennent des élections ordinaires.  2001, chap. 25, par. 235 (1); 2006, chap. 9, annexe H, par. 5 (2); 2017, chap. 10, annexe 1, par. 24 (1).

Disposition transitoire

(1.1) Malgré le paragraphe (1), en ce qui concerne l’élection ordinaire de 2018, le mandat d’une personne visée à ce paragraphe commence le 1er décembre 2018 et se termine le 14 novembre 2022. 2017, chap. 10, annexe 1, par. 24 (2).

Mandat du président du conseil

(2) Le mandat de quiconque est nommé en vertu du paragraphe 233 (1) pour pourvoir à la charge de président du conseil d’une municipalité de palier supérieur pendant la quatrième année du mandat du conseil se poursuit jusqu’à ce que le nouveau conseil soit constitué à la suite des élections ordinaires suivantes.  2001, chap. 25, par. 235 (2); 2006, chap. 9, annexe H, par. 5 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 9, annexe H, art. 5 (2, 3) - 18/05/2006

2017, chap. 10, annexe 1, art. 24 (1, 2) - 30/05/2017

Lieu des réunions et emplacement des bureaux publics

Lieu des réunions

236 (1) Le conseil d’une municipalité tient ses réunions et a ses bureaux publics dans les limites de la municipalité ou d’une municipalité adjacente à un endroit indiqué dans le règlement de procédure de la municipalité. Toutefois, dans une situation d’urgence, il peut tenir ses réunions et avoir ses bureaux publics à tout endroit commode situé à l’intérieur ou à l’extérieur des limites de la municipalité.  2001, chap. 25, par. 236 (1).

Réunions mixtes

(2) Malgré le paragraphe (1), une réunion des conseils de deux municipalités ou plus aux fins d’examen de questions d’intérêt commun peut se tenir dans les limites de n’importe laquelle de ces municipalités ou d’une municipalité adjacente.  2001, chap. 25, par. 236 (2).

Quorum

Quorum

237 (1) La majorité des membres d’un conseil municipal est nécessaire pour constituer le quorum, sauf dans les cas suivants :

1. Dans les municipalités de palier supérieur de Durham et de Niagara et dans le comté d’Oxford, la majorité des membres représentant au moins la moitié des municipalités de palier inférieur est nécessaire pour constituer le quorum.

2. Dans les municipalités de palier supérieur de Halton et de York et dans la municipalité de district de Muskoka, la majorité des membres représentant la majorité des municipalités de palier inférieur est nécessaire pour constituer le quorum.

3. Dans la municipalité régionale de Peel, la majorité des membres représentant toutes les municipalités de palier inférieur est nécessaire pour constituer le quorum.  2001, chap. 25, par. 237 (1); 2002, chap. 17, annexe A, par. 44 (1).

Modification

(2) Le conseil d’une municipalité visée aux dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe (1) peut diminuer son quorum, lequel ne peut cependant être inférieur à la majorité de ses membres.  2001, chap. 25, par. 237 (2).

Waterloo

(3) Le conseil de la municipalité de palier supérieur de Waterloo peut modifier son quorum pour le rendre supérieur à la majorité de ses membres.  2002, chap. 17, annexe A, par. 44 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 44 (1, 2) - 01/01/2003

Règlement de procédure

Règlement de procédure

Définitions

238 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 239 à 239.2.

«comité» Comité ou sous-comité consultatif ou autre, ou une entité similaire, dont au moins 50 pour cent des membres sont également membres d’un ou de plusieurs conseils municipaux ou conseils locaux. («committee»)

«conseil local» Sont exclus de la présente définition les commissions de services policiers et les conseils de bibliothèques publiques. («local board»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «conseil local» au paragraphe 238 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «commissions de services policiers» par «commissions de service de police». (Voir : 2019, chap. 1, annexe 4, par. 33 (8))

«réunion» Réunion ordinaire, extraordinaire ou autre d’un conseil municipal, d’un conseil local ou d’un comité de l’un ou de l’autre, au cours de laquelle, à la fois :

a) le quorum est atteint;

b) les membres discutent ou traitent autrement d’une question d’une manière qui fait avancer de façon importante les travaux ou la prise de décision du conseil ou du comité. («meeting») 2001, chap. 25, par. 238 (1); 2006, chap. 32, annexe A, par. 102 (1) et (2); 2017, chap. 10, annexe 1, par. 25 (1).

Règlement de procédure à l’égard des réunions

(2) Chaque municipalité et chaque conseil local adopte un règlement de procédure qui régit la convocation, le lieu et le déroulement des réunions.  2001, chap. 25, par. 238 (2).

Avis

(2.1) Le règlement de procédure prévoit un avis public des réunions.  2006, chap. 32, annexe A, par. 102 (3).

Tenue des réunions à l’extérieur de la municipalité

(3) Le règlement de procédure peut prévoir que les réunions se tiennent et que les bureaux publics sont situés à l’extérieur de la municipalité dans une municipalité adjacente.  2001, chap. 25, par. 238 (3).

Participation par voie électronique

(3.1) Le règlement de procédure applicable peut prévoir qu’un membre d’un conseil municipal, d’un conseil local ou d’un comité de l’un ou de l’autre peut participer par voie électronique à une réunion dans la mesure et de la manière que ce règlement précise. 2020, chap. 18, annexe 12, par. 1 (1).

(3.2) Abrogé : 2020, chap. 18, annexe 12, par. 1 (2).

Idem

(3.3) Le règlement de procédure applicable peut prévoir ce qui suit :

a) un membre d’un conseil municipal, d’un conseil local ou d’un comité de l’un ou de l’autre qui participe par voie électronique à une réunion peut être compté pour établir si le quorum est atteint à un moment quelconque;

b) un membre d’un conseil municipal, d’un conseil local ou d’un comité de l’un ou de l’autre peut participer par voie électronique à une réunion ouverte au public ou tenue à huis clos. 2020, chap. 18, annexe 12, par. 1 (3).

Réunion extraordinaire : modification du règlement de procédure concernant la participation par voie électronique

(3.4) Une municipalité ou un conseil local peut tenir une réunion extraordinaire pour modifier un règlement de procédure applicable pour l’application du paragraphe (3.3). 2020, chap. 18, annexe 12, par. 1 (4).

Idem : quorum

(3.5) Le membre qui participe par voie électronique à une réunion extraordinaire visée au paragraphe (3.4) peut être compté pour établir si le quorum est atteint à un moment quelconque de la réunion. 2020, chap. 18, annexe 12, par. 1 (4).

Présidence des réunions

(4) Le règlement de procédure peut désigner un membre du conseil municipal, à l’exclusion du président qui doit toutefois donner son consentement, pour présider les réunions du conseil.  2006, chap. 32, annexe A, par. 102 (4).

Scrutin secret

(5) La personne qui préside les réunions peut être désignée par scrutin secret.  2006, chap. 32, annexe A, par. 102 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 102 (1-4) - 01/01/2007

2017, chap. 10, annexe 1, art. 25 (1-3) - 01/01/2018

2018, chap. 3, annexe 5, art. 35 (8) - sans effet - voir 2019, chap. 1, annexe 3, art. 5 - 26/03/2019

2019, chap. 1, annexe 4, art. 33 (8) - non en vigueur

2020, chap. 4, art. 1 - 19/03/2020; 2020, chap. 18, annexe 12, art. 1 (1-4) - 21/07/2020

Réunions

Réunions ouvertes au public

239 (1) Sauf disposition contraire du présent article, les réunions sont ouvertes au public.  2001, chap. 25, par. 239 (1).

Exceptions

(2) Une réunion ou une partie de celle-ci peut se tenir à huis clos si l’une des questions suivantes doit y être étudiée :

a) la sécurité des biens de la municipalité ou du conseil local;

b) des renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée, y compris des employés de la municipalité ou du conseil local;

c) l’acquisition ou la disposition projetée ou en cours d’un bien-fonds par la municipalité ou le conseil local;

d) les relations de travail ou les négociations avec les employés;

e) les litiges actuels ou éventuels, y compris les questions dont les tribunaux administratifs sont saisis, ayant une incidence sur la municipalité ou le conseil local;

f) les conseils qui sont protégés par le secret professionnel de l’avocat, y compris les communications nécessaires à cette fin;

g) une question à l’égard de laquelle un conseil municipal, un conseil, un comité ou une autre entité peut tenir une réunion à huis clos en vertu d’une autre loi;

h) des renseignements explicitement communiqués à titre confidentiel à la municipalité ou au conseil local par le Canada, une province, un territoire ou un organisme de la Couronne de l’un d’eux;

i) un secret industriel ou des renseignements d’ordre scientifique, technique, commercial, financier ou qui ont trait aux relations de travail, communiqués à titre confidentiel à la municipalité ou au conseil local et qui, s’ils étaient divulgués, pourraient, selon toutes attentes raisonnables, avoir pour effet de nuire gravement à la situation concurrentielle ou d’entraver gravement les négociations contractuelles ou autres d’une personne, d’un groupe de personnes ou d’une organisation;

j) un secret industriel ou des renseignements d’ordre scientifique, technique, commercial ou financier qui sont la propriété de la municipalité ou du conseil local et qui ont une valeur pécuniaire actuelle ou éventuelle;

k) une position, un projet, une ligne de conduite, une norme ou une instruction devant être observé par la municipalité ou le conseil local, ou pour son compte, dans le cadre d’une négociation actuelle ou éventuelle. 2001, chap. 25, par. 239 (2); 2017, chap. 10, annexe 1, art. 26.

Autres critères

(3) Une réunion ou une partie de réunion se tient à huis clos si la question qui doit y être étudiée porte, selon le cas :

a) sur une demande présentée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, dans le cas où le conseil municipal, le conseil, la commission ou une autre entité est la personne responsable d’une institution pour l’application de cette loi;

b) sur une enquête en cours à propos de la municipalité, d’un conseil local ou d’une société contrôlée par la municipalité menée par l’ombudsman nommé en application de la Loi sur l’ombudsman, par l’ombudsman nommé en vertu du paragraphe 223.13 (1) de la présente loi, ou par l’enquêteur visé au paragraphe 239.2 (1). 2014, chap. 13, annexe 9, art. 22.

Séances d’éducation ou de formation

(3.1) Une réunion d’un conseil ou d’un conseil local ou d’un comité de l’un ou de l’autre peut se tenir à huis clos s’il est satisfait aux deux conditions suivantes :

1. La réunion a pour but l’éducation ou la formation des membres.

2. Lors de la réunion, aucun membre ne discute ou ne traite autrement d’une question d’une manière qui fait avancer de façon importante les travaux ou la prise de décision du conseil, du conseil local ou du comité.  2006, chap. 32, annexe A, par. 103 (1).

Résolution

(4) Avant de tenir une réunion ou une partie de réunion à huis clos, une municipalité ou un conseil local ou un comité de l’un ou de l’autre indique ce qui suit par voie de résolution :

a) le fait que la réunion doit se tenir à huis clos et la nature générale de la question devant y être étudiée;

b) dans le cas d’une réunion visée au paragraphe (3.1), le fait que la réunion doit se tenir à huis clos, la nature générale de la question devant y être étudiée et le fait qu’elle se tiendra à huis clos en vertu de ce paragraphe.  2001, chap. 25, par. 239 (4); 2006, chap. 32, annexe A, par. 103 (2).

Réunion publique

(5) Sous réserve du paragraphe (6), une réunion ne doit pas se tenir à huis clos au moment du vote.  2001, chap. 25, par. 239 (5).

Exception

(6) Malgré l’article 244, une réunion peut se tenir à huis clos au moment du vote si :

a) d’une part, le paragraphe (2) ou (3) autorise ou exige la tenue à huis clos de la réunion;

b) d’autre part, le vote porte sur une question de procédure ou vise à donner des directives ou des instructions aux fonctionnaires, agents, employés ou mandataires de la municipalité, du conseil local ou d’un comité de l’un ou de l’autre, ou aux personnes dont la municipalité ou le conseil local a retenu les services, à contrat ou non.  2001, chap. 25, par. 239 (6).

Compte rendu de la réunion

(7) La municipalité ou le conseil local ou un comité de l’un ou de l’autre consigne, sans remarques, les résolutions, décisions et autres délibérations d’une réunion de l’entité, qu’elle se tienne à huis clos ou non.  2006, chap. 32, annexe A, par. 103 (3).

Idem

(8) Le compte rendu exigé par le paragraphe (7) est préparé :

a) par le secrétaire, dans le cas d’une réunion du conseil;

b) par le fonctionnaire ou l’agent compétent, dans le cas d’une réunion d’un conseil local ou d’un comité.  2006, chap. 32, annexe A, par. 103 (3).

Divulgation du compte rendu

(9) L’alinéa 6 (1) b) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée ne s’applique pas au compte rendu d’une réunion qui se tient à huis clos en vertu du paragraphe (3.1).  2006, chap. 32, annexe A, par. 103 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 103 (1-3) - 01/01/2007

2014, chap. 13, annexe 9, art. 22 - 01/01/2016

2017, chap. 10, annexe 1, art. 26 - 01/01/2018

Enquête

239.1 Une personne peut demander qu’une enquête sur la question de savoir si une municipalité ou un conseil local s’est conformé à l’article 239 ou à un règlement de procédure adopté en application du paragraphe 238 (2) à l’égard d’une réunion ou d’une partie de réunion qui s’est tenue à huis clos soit menée :

a) par un enquêteur visé au paragraphe 239.2 (1);

b) par l’ombudsman nommé en application de la Loi sur l’ombudsman, si la municipalité n’a pas nommé d’enquêteur visé au paragraphe 239.2 (1).  2006, chap. 32, annexe A, art. 104.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 104 - 01/01/2008

Enquêteur

239.2  (1) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 9, 10 et 11 autorisent la municipalité à nommer un enquêteur chargé d’enquêter de façon indépendante, en réponse à une plainte qui lui est présentée par qui que ce soit, sur la question de savoir si la municipalité ou un conseil local s’est conformé à l’article 239 ou à un règlement de procédure adopté en application du paragraphe 238 (2) à l’égard d’une réunion ou d’une partie de réunion qui s’est tenue à huis clos, et de lui faire rapport sur l’enquête.  2006, chap. 32, annexe A, art. 104.

Pouvoirs et fonctions

(2) Sous réserve du présent article, dans l’exercice des fonctions visées au paragraphe (1), l’enquêteur peut exercer les pouvoirs et doit exercer les fonctions que lui attribue la municipalité.  2006, chap. 32, annexe A, art. 104.

Éléments dont la municipalité doit tenir compte

(3) Lorsqu’elle nomme un enquêteur et lui attribue des pouvoirs et des fonctions, la municipalité tient compte, entre autres, de l’importance des éléments énumérés au paragraphe (5).  2006, chap. 32, annexe A, art. 104.

Idem : enquêteur

(4) Dans l’exercice des fonctions visées au paragraphe (1), l’enquêteur tient compte, entre autres, de l’importance des éléments énumérés au paragraphe (5).  2006, chap. 32, annexe A, art. 104.

Idem

(5) Les éléments visés aux paragraphes (3) et (4) sont les suivants :

a) l’indépendance et l’impartialité de l’enquêteur;

b) la confidentialité quant aux activités de l’enquêteur;

c) la crédibilité du processus d’enquête de l’enquêteur.  2006, chap. 32, annexe A, art. 104.

Délégation

(6) Un enquêteur peut déléguer par écrit à quiconque, à l’exception d’un membre du conseil, les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la présente partie.  2006, chap. 32, annexe A, art. 104.

Idem

(7) Un enquêteur peut, malgré la délégation, continuer d’exercer les pouvoirs et les fonctions délégués.  2006, chap. 32, annexe A, art. 104.

Statut

(8) Un enquêteur n’est pas tenu d’être un employé municipal.  2006, chap. 32, annexe A, art. 104.

Application

(9) Le paragraphe 223.13 (6) et les articles 223.14 à 223.18 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de l’exercice des fonctions visées au présent article.  2006, chap. 32, annexe A, art. 104.

Rapport et recommandations

(10) S’il est d’avis, à l’issue de son enquête, que la réunion ou la partie de réunion en cause semble s’être tenue à huis clos contrairement à l’article 239 ou à un règlement de procédure adopté en application du paragraphe 238 (2), l’enquêteur fait rapport de son avis et des motifs à l’appui à la municipalité ou au conseil local, selon le cas, et il peut faire les recommandations qu’il estime indiquées.  2006, chap. 32, annexe A, art. 104.

Publication des rapports

(11) La municipalité et chaque conseil local veillent à ce que les rapports qu’ils reçoivent en application du paragraphe (10) soient mis à la disposition du public.  2006, chap. 32, annexe A, art. 104.

Obligation d’adopter une résolution concernant le rapport

(12) S’ils reçoivent un rapport d’une personne visée à l’alinéa 239.1 a) ou b) faisant rapport de son avis, et des motifs à l’appui, selon lequel une réunion ou une partie d’une réunion en cause dans une enquête qu’elle a menée semble s’être tenue à huis clos contrairement à l’article 239 ou à un règlement de procédure adopté en application du paragraphe 238 (2), la municipalité ou le conseil local, selon le cas, adoptent une résolution indiquant la façon dont ils entendent y donner suite. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 27.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 104 - 01/01/2008

2017, chap. 10, annexe 1, art. 27 - 01/01/2018

Convocation des réunions

240 Sous réserve du règlement de procédure adopté en application de l’article 238 :

a) le président du conseil peut convoquer une réunion extraordinaire;

b) sur réception d’une pétition signée par la majorité des membres du conseil, le secrétaire convoque une réunion extraordinaire aux fins, à la date et à l’heure que précise la pétition.  2001, chap. 25, art. 240.

Président du conseil

241 (1) Sauf disposition contraire, le président du conseil préside toutes les réunions de celui-ci.  2001, chap. 25, par. 241 (1).

Pouvoir d’expulsion

(2) Le président du conseil ou l’autre personne qui préside une réunion peut en expulser quiconque pour cause de conduite irrégulière.  2001, chap. 25, par. 241 (2).

Absence du président

242 Une municipalité peut, par règlement ou résolution, nommer un membre du conseil pour remplacer le président ou l’autre membre du conseil que désigne le règlement de procédure de la municipalité pour présider les réunions lorsque le président ou le membre désigné est absent ou refuse d’exercer ses fonctions ou que la charge est vacante. Le membre ainsi nommé est investi des pouvoirs et des fonctions qu’a à l’égard de la présidence des réunions le président ou le membre désigné, selon le cas, lorsqu’il agit à ce titre.  2006, chap. 32, annexe A, art. 105; 2017, chap. 10, annexe 1, art. 28.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 105 - 01/01/2007

2017, chap. 10, annexe 1, art. 28 - 30/05/2017

Vote

243 Sauf disposition contraire, chaque membre d’un conseil dispose d’une voix.  2001, chap. 25, art. 243.

Vote par procuration

243.1 (1) Le règlement de procédure peut prévoir que, conformément à un processus que doit établir le secrétaire, un membre du conseil peut nommer un autre membre de celui-ci à titre de mandataire pour le remplacer lorsqu’il est absent, sous réserve des règles suivantes :

1. Un membre du conseil d’une municipalité locale nommé en tant que membre suppléant du conseil de la municipalité de palier supérieur en vertu de l’article 267 peut nommer un membre du conseil de la municipalité de palier supérieur à titre de mandataire pour le remplacer lorsqu’il est absent du conseil de la municipalité de palier supérieur.

2. Un membre qui est incapable d’assister à une réunion du conseil de la municipalité de palier supérieur et pour lequel un membre suppléant est nommé en vertu de l’article 267 ne doit pas nommer de mandataire.

3. Un membre nommé en tant que membre suppléant du conseil de la municipalité de palier supérieur en vertu de l’article 268 ne doit pas nommer de mandataire.

4. Un membre qui est incapable d’assister à une réunion du conseil de la municipalité de palier supérieur et pour lequel un membre suppléant est nommé en vertu de l’article 268 ne doit pas nommer de mandataire si le membre nommé agit en son nom à la réunion. 2020, chap. 18, annexe 12, art. 2.

Règles concernant le vote par procuration

(2) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard de la nomination d’un autre membre du conseil pour agir à titre de mandataire en vertu du paragraphe (1) :

1. Un membre ne nomme un mandataire que si ce dernier est membre du même conseil que lui.

2. Un membre ne doit pas agir à titre de mandataire pour plus d’un membre du conseil en même temps.

3. Le membre qui nomme le mandataire avise le secrétaire de la nomination conformément au processus établi par ce dernier.

4. Afin d’établir si le quorum est atteint à un moment quelconque, un mandataire est compté comme un membre, mais ne doit pas être compté à la fois comme le membre qui nomme le mandataire et le mandataire.

5. Une procuration est révoquée si le membre qui nomme le mandataire ou le mandataire en demande la révocation et se conforme au processus de révocation des procurations établi par le secrétaire.

6. Lorsque la consignation du vote est demandée en vertu de l’article 246, le secrétaire consigne le nom de chaque mandataire, le nom du membre du conseil au nom duquel le mandataire vote, ainsi que la voix exprimée au nom de ce membre.

7. Le membre qui nomme un mandataire pour le remplacer à une réunion est considéré absent de la réunion lorsqu’il s’agit d’établir si sa charge est vacante aux termes de l’alinéa 259 (1) c). 2020, chap. 18, annexe 12, art. 2.

Intérêt pécuniaire

(3) Un membre qui a un intérêt pécuniaire mentionné au paragraphe 5 (1) de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux dans une affaire devant être étudiée au cours d’une réunion ne doit pas, s’il est au courant de l’intérêt, nommer un mandataire aux fins de l’affaire. 2020, chap. 18, annexe 12, art. 2.

Idem : découverte de l’intérêt avant la réunion

(4) Si, après avoir nommé un mandataire, un membre découvre qu’il a un intérêt pécuniaire mentionné au paragraphe 5 (1) de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux dans une affaire devant être étudiée au cours d’une réunion à laquelle le mandataire participera, le membre fait ce qui suit dès que possible :

a) il avise le mandataire de l’intérêt dans l’affaire et indique que la procuration sera révoquée à l’égard de l’affaire;

b) il demande au secrétaire de révoquer la procuration à l’égard de l’affaire conformément au processus de révocation des procurations établi par celui-ci. 2020, chap. 18, annexe 12, art. 2.

Idem : découverte de l’intérêt après la réunion

(5) Il est entendu que si, après avoir nommé un mandataire, un membre découvre qu’il a un intérêt pécuniaire mentionné au paragraphe 5 (1) de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux dans une affaire qui a été étudiée au cours d’une réunion à laquelle a assisté le mandataire, le membre qui nomme le mandataire se conforme au paragraphe 5 (3) de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux à l’égard de l’intérêt au cours de la réunion suivante à laquelle il participe après avoir découvert l’intérêt. 2020, chap. 18, annexe 12, art. 2.

Incompatibilité : mandataire

(6) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet d’autoriser un mandataire qui ne peut participer à une réunion aux termes de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux d’y participer à la place du membre qui le nomme. 2020, chap. 18, annexe 12, art. 2.

Règlements : votes par procuration

(7) Le ministre peut, par règlement, prévoir les questions qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour l’application du présent article. 2020, chap. 18, annexe 12, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 18, annexe 12, art. 2 - 21/07/2020

Vote découvert

244 Sauf disposition contraire des articles 233 et 238, aucun vote ne doit être tenu à l’aide de bulletins de vote, ni par quelque autre méthode de vote secret. Tout vote tenu de cette façon est nul.  2001, chap. 25, art. 244; 2006, chap. 32, annexe A, art. 106.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 106 - 01/01/2007

Égalité des voix

245 Sauf disposition contraire de toute loi, en cas d’égalité des voix sur une question, celle-ci est réputée rejetée.  2001, chap. 25, art. 245.

Consignation des votes

246 (1) Si un membre présent à une réunion au moment d’un vote demande, immédiatement avant ou après la tenue du vote, que celui-ci soit consigné, chaque membre présent, sauf s’il est inhabile à voter en application d’une loi, annonce son vote publiquement, et le secrétaire consigne chaque vote.  2001, chap. 25, par. 246 (1).

Défaut de voter

(2) Les membres qui sont présents à la réunion au moment du vote et qui sont habiles à voter mais ne votent pas contrairement au paragraphe (1) sont réputés avoir exprimé un vote de rejet.  2001, chap. 25, par. 246 (2).

Règlements municipaux

Langue des règlements municipaux

247 (1) Les règlements et résolutions d’une municipalité sont adoptés soit en anglais, soit en anglais et en français.  2001, chap. 25, par. 247 (1).

Plan officiel

(2) Le plan officiel d’une municipalité est rédigé soit en anglais, soit en anglais et en français.  2001, chap. 25, par. 247 (2).

Délibérations

(3) Le conseil et chacun de ses comités peuvent délibérer en anglais, en français ou dans les deux langues.  2001, chap. 25, par. 247 (3).

Procès-verbaux

(4) Malgré le paragraphe (3), les procès-verbaux des délibérations sont rédigés soit en anglais, soit en anglais et en français.  2001, chap. 25, par. 247 (4).

Réserve

(5) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte :

a) soit à l’obligation imposée par une loi ou en vertu de celle-ci de rédiger, conserver, utiliser, déposer, enregistrer ou présenter un document dans la ou les langues précisées par cette loi ou en vertu de celle-ci;

b) soit à toute obligation de donner un avis raisonnable prévue par la loi.  2001, chap. 25, par. 247 (5).

Traductions

(6) La municipalité qui présente un document rédigé en français à un ministère provincial en fournit une version traduite en anglais à la demande du ministre responsable de ce ministère.  2001, chap. 25, par. 247 (6).

Code municipal

248 Si le conseil adopte un règlement municipal général qui regroupe les dispositions de règlements municipaux qu’il a adoptés antérieurement :

a) les dispositions du règlement municipal général sont réputées être entrées en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du règlement municipal initial;

b) les conditions ou les approbations que la loi exigeait pour l’adoption du règlement municipal initial sont, lorsqu’elles ont été remplies ou obtenues, selon le cas, réputées l’avoir été à l’égard de la disposition correspondante du règlement municipal général.  2001, chap. 25, art. 248.

Sceau

249 (1) Chaque règlement d’une municipalité porte :

a) d’une part, le sceau de la municipalité;

b) d’autre part, la signature du secrétaire et celle du président du conseil ou du président de la réunion à laquelle il a été adopté.  2001, chap. 25, par. 249 (1).

Non-apposition du sceau

(2) Si, par inadvertance, le sceau de la municipalité n’a pas été apposé sur un règlement municipal, il peut l’être par la suite. Le règlement est alors aussi valide que si le sceau y avait été apposé à l’origine.  2001, chap. 25, par. 249 (2).

Demande de règlements municipaux

250 (1) Si, en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, un conseil peut adopter un règlement sur demande d’un nombre prescrit d’électeurs ou d’habitants de la municipalité ou de la zone géographique, le règlement ne doit pas être adopté définitivement tant que le secrétaire n’a pas attesté que la demande porte un nombre suffisant de signatures.  2001, chap. 25, par. 250 (1).

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

(2) L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à une enquête effectuée par le secrétaire sur la question de savoir si la demande porte un nombre suffisant de signatures.  2009, chap. 33, annexe 6, par. 72 (4).

Effet de l’attestation

(3) L’attestation du secrétaire constitue une preuve concluante que la demande porte un nombre suffisant de signatures.  2001, chap. 25, par. 250 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 6, art. 72 (4) - 01/06/2011

251 et 252 Abrogés : 2006, chap. 32, annexe A, art. 107.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 107 - 01/01/2008

Documents

Examen des documents

253 (1) Sous réserve de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, quiconque peut, à toute heure raisonnable, examiner les documents dont le secrétaire a le contrôle, notamment :

a) les règlements et les résolutions de la municipalité et de ses conseils locaux;

b) les procès-verbaux et les délibérations des réunions ordinaires ou extraordinaires du conseil municipal ou d’un conseil local, ou des réunions des comités de l’un ou de l’autre, qu’ils aient ou non été adoptés;

c) les documents étudiés lors d’une réunion, sauf ceux étudiés pendant la partie de celle-ci qui s’est tenue à huis clos;

d) les documents du conseil municipal;

e) les états de la rémunération et des indemnités établis en application de l’article 284.  2001, chap. 25, par. 253 (1).

Copies certifiées conformes

(2) Le secrétaire fournit dans un délai raisonnable à quiconque en fait la demande, sur paiement des droits que fixe le conseil municipal, une copie, certifiée conforme et portant le sceau de la municipalité, de tout document visé au paragraphe (1).  2001, chap. 25, par. 253 (2).

Conservation des documents

254 (1) Une municipalité conserve et préserve ses documents et ceux de ses conseils locaux dans un lieu sûr et sur support accessible, et si un conseil local relève de plus d’une municipalité, les municipalités concernées sont conjointement tenues de se conformer au présent paragraphe.  2001, chap. 25, par. 254 (1).

Idem : conseils locaux

(2) Malgré le paragraphe (1), le conseil local qui est propriétaire et a le contrôle de ses documents les conserve et les préserve dans un lieu sûr et sur support accessible.  2001, chap. 25, par. 254 (2).

Accord

(3) S’ils ont l’obligation de conserver et de préserver des documents en application du présent article, la municipalité et ses conseils locaux peuvent conclure un accord pour la prestation de services d’archives à l’égard des documents. Toutefois, aucun conseil local ne doit conclure un tel accord sans le consentement de chacune des municipalités dont il relève, ni la municipalité sans que les autres municipalités, le cas échéant, avec lesquelles elle est conjointement tenue de conserver et de préserver les documents soient également parties à l’accord.  2006, chap. 32, annexe A, art. 108.

Effet du transfert

(4) Pour l’application de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, la municipalité ou le conseil local de celle-ci qui entre dans la définition d’une institution au sens de cette loi ou qui est désigné comme institution en application de la même loi continue d’être propriétaire et d’avoir le contrôle des documents transférés à une personne conformément à un accord conclu en vertu du paragraphe (3).  2006, chap. 32, annexe A, art. 108.

Fonctions

(5) La personne à qui sont transférés des documents conformément à un accord conclu en vertu du paragraphe (3) conserve et préserve les documents dans un lieu sûr et sur support accessible.  2006, chap. 32, annexe A, art. 108.

Rôle de la municipalité et du conseil local

(6) La municipalité et le conseil local veillent à ce que la personne à qui sont transférés des documents conformément à un accord conclu en vertu du paragraphe (3) remplisse les obligations que lui impose le paragraphe (5).  2006, chap. 32, annexe A, art. 108.

(7) et (8) Abrogés : 2006, chap. 32, annexe A, art. 108.

Interprétation

(9) Au présent article, l’obligation de conserver et de préserver des documents sur un support accessible veut dire que les documents peuvent être récupérés dans un délai raisonnable et qu’ils sont sur un support qui permet à quiconque les examine d’en déterminer aisément le contenu.  2001, chap. 25, par. 254 (9).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 108 - 01/01/2007

Durées de conservation

255 (1) Sauf disposition contraire, les documents d’une municipalité ou d’un conseil local ne peuvent être détruits que conformément au présent article.  2001, chap. 25, par. 255 (1).

Destruction des documents

(2) Malgré l’article 254, les documents d’une municipalité ou d’un conseil local peuvent être détruits si une durée de conservation a été fixée à leur égard en application du présent article et que, selon le cas :

a) la durée de conservation a pris fin;

b) les documents sont des copies des originaux.  2001, chap. 25, par. 255 (2); 2006, chap. 32, annexe A, par. 109 (1).

Durée de conservation

(3) Une municipalité peut fixer la durée pendant laquelle les documents de la municipalité et de ses conseils locaux doivent être conservés et préservés conformément à l’article 254.  2001, chap. 25, par. 255 (3); 2017, chap. 10, annexe 1, par. 29 (1).

Conseils locaux mixtes

(4) Malgré le paragraphe (3), si un conseil local relève de plus d’une municipalité, la majorité des municipalités concernées peut fixer la durée pendant laquelle les documents du conseil local doivent être conservés et préservés conformément à l’article 254.  2001, chap. 25, par. 255 (4); 2017, chap. 10, annexe 1, par. 29 (2).

Transferts de documents

(5) Les paragraphes (1) à (4) continuent de s’appliquer aux documents transférés à une personne en vertu de l’article 254.  2001, chap. 25, par. 255 (5); 2006, chap. 32, annexe A, par. 109 (2).

Interprétation

(6) La définition qui suit s’applique au présent article.

«document» Sont exclus de la présente définition les documents d’une commission de services policiers qui sont directement liés à une activité d’exécution de la loi à l’égard d’une personne ou d’un organisme.  2001, chap. 25, par. 255 (6).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «document» au paragraphe 255 (6) de la Loi est modifiée par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police». (Voir : 2019, chap. 1, annexe 4, par. 33 (9))

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 109 (1, 2) - 01/01/2007

2017, chap. 10, annexe 1, art. 29 (1, 2) - 30/05/2017

2018, chap. 3, annexe 5, art. 35 (9) - sans effet - voir 2019, chap. 1, annexe 3, art. 5 - 26/03/2019

2019, chap. 1, annexe 4, art. 33 (9) - non en vigueur

Éligibilité

Éligibilité : municipalité locale

256 A les qualités requises pour être élu membre du conseil d’une municipalité locale ou en occuper la charge quiconque :

a) d’une part, a le droit en vertu de l’article 17 de la Loi de 1996 sur les élections municipales d’être électeur dans la municipalité locale;

b) d’autre part, n’est pas inhabile, en application de la présente loi ou d’une autre loi, à occuper cette charge.  2001, chap. 25, art. 256.

Éligibilité : municipalité de palier supérieur

257 A les qualités requises pour être élu membre du conseil d’une municipalité de palier supérieur ou en occuper la charge quiconque :

a) d’une part, a le droit en vertu de l’article 17 de la Loi de 1996 sur les élections municipales d’être électeur dans une municipalité de palier inférieur située dans la municipalité de palier supérieur;

b) d’autre part, n’est pas inhabile, en application de la présente loi ou d’une autre loi, à occuper cette charge.  2001, chap. 25, art. 257.

Inéligibilité

258 (1) N’ont pas les qualités requises pour être élues membres d’un conseil ou pour en occuper la charge les personnes suivantes :

1. Si ce n’est conformément à l’article 30 de la Loi de 1996 sur les élections municipales :

i. les employés de la municipalité,

ii. quiconque n’est pas un employé de la municipalité, mais est son secrétaire, trésorier, commissaire à l’intégrité, vérificateur général, ombudsman ou registrateur visé à l’article 223.11 ou un enquêteur visé au paragraphe 239.2 (1),

iii. quiconque n’est pas un employé de la municipalité, mais est titulaire d’un poste administratif en son sein.

2. Le juge de n’importe quel tribunal.

3. Les députés à l’Assemblée législative comme le prévoit la Loi sur l’Assemblée législative ainsi que les sénateurs et les députés fédéraux.

4. Les fonctionnaires au sens de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario, si ce n’est conformément à la partie V de cette loi et aux règlements pris en application de cette partie.  2001, chap. 25, par. 258 (1); 2006, chap. 32, annexe A, art. 110; 2006, chap. 35, annexe C, art. 86.

Inhabilité

(2) Un membre du conseil d’une municipalité est inhabile à occuper sa charge si, pendant son mandat, selon le cas :

a) il cesse d’avoir la citoyenneté canadienne;

b) il n’est pas résident de la municipalité, dans le cas d’un membre du conseil d’une municipalité locale, ou d’une municipalité de palier inférieur située dans la municipalité de palier supérieur, dans le cas d’un membre du conseil d’une municipalité de palier supérieur, et n’est ni propriétaire ni locataire d’un bien-fonds situé dans une telle municipalité, ni le conjoint d’un tel propriétaire ou locataire;

c) il lui serait interdit, en application de la présente loi ou d’une autre loi, de voter lors d’élections visant la charge de membre du conseil de la municipalité si des élections avaient lieu à ce moment-là.  2001, chap. 25, par. 258 (2); 2005, chap. 5, par. 44 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 5, art. 44 (3) - 13/06/2005

2006, chap. 32, annexe A, art. 110 - 01/01/2007; 2006, chap. 35, annexe C, art. 86 - 20/08/2007

Vacances

Siège vacant

259 (1) La charge d’un membre du conseil d’une municipalité devient vacante dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) le membre devient inhabile à occuper la charge de membre d’un conseil en application de l’article 256, 257 ou 258;

b) il ne fait pas la déclaration d’entrée en fonction dans le délai fixé à l’article 232;

c) il est absent des réunions du conseil pendant trois mois consécutifs sans l’autorisation du conseil donnée par voie de résolution;

d) il démissionne de sa charge et sa démission prend effet en application de l’article 260;

e) il est nommé ou élu à une autre charge vacante au sein du même conseil;

f) sa charge est déclarée vacante par décision judiciaire;

g) il est déchu de sa charge en application de la présente loi ou d’une autre loi;

h) il décède, avant ou après avoir accepté la charge et avoir fait les déclarations prescrites.  2001, chap. 25, par. 259 (1).

Exception

(1.1) L’alinéa (1) c) n’a pas pour effet de faire perdre sa charge au membre du conseil d’une municipalité qui est absent pendant 20 semaines consécutives ou moins si l’absence a pour motif la grossesse du membre, la naissance de son enfant ou l’adoption d’un enfant par lui. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 30.

Exception

(2) L’alinéa (1) e) n’a pas pour effet de faire perdre sa charge au membre du conseil d’une municipalité de palier supérieur lorsqu’il est nommé président du conseil si la composition de celui-ci exige ou permet qu’il occupe les deux charges.  2001, chap. 25, par. 259 (2).

Double vacance

(3) Si l’une des charges d’une personne qui est membre à la fois du conseil d’une municipalité locale et du conseil de sa municipalité de palier supérieur devient vacante en application du présent article, l’autre charge le devient également.  2001, chap. 25, par. 259 (3).

Exception

(4) Le paragraphe (3) n’a pas pour effet de faire perdre une charge à un membre lorsqu’une autre de ses charges devient vacante si la composition des conseils n’exige pas qu’il occupe les deux charges.  2001, chap. 25, par. 259 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 10, annexe 1, art. 30 - 30/05/2017

Démission d’un membre

260 (1) Un membre du conseil d’une municipalité peut démissionner de sa charge en déposant un avis écrit à ce sujet auprès du secrétaire de la municipalité.  2001, chap. 25, par. 260 (1).

Restriction

(2) Malgré le paragraphe (1), une démission est sans effet dans le cas où elle entraînerait la disparition du quorum au conseil et, si le membre qui démissionne de sa charge est membre à la fois du conseil d’une municipalité locale et du conseil de sa municipalité de palier supérieur, dans le cas où elle entraînerait la disparition du quorum à l’un ou l’autre conseil.  2001, chap. 25, par. 260 (2).

Restriction

261 (1) Sauf disposition contraire, nul ne peut occuper simultanément en Ontario plus d’une charge régie par la Loi de 1996 sur les élections municipales.  2001, chap. 25, par. 261 (1).

Élection nulle

(2) Si une personne est déclarée candidate à plusieurs charges, que son nom figure sur les bulletins de vote pour plusieurs charges et qu’elle est élue à l’une de ces charges, son élection est nulle et la charge concernée est vacante.  2001, chap. 25, par. 261 (2).

Déclaration

262 (1) Si la charge d’un de ses membres devient vacante en application de l’article 259, le conseil la déclare telle à sa prochaine réunion. Toutefois, si une vacance survient en raison du décès d’un membre, la déclaration peut être faite à l’une ou l’autre de ses deux prochaines réunions.  2001, chap. 25, par. 262 (1).

Déclaration au palier supérieur

(2) La municipalité de palier supérieur qui déclare vacante la charge d’un de ses membres qui occupe également une charge au conseil d’une municipalité locale transmet immédiatement une copie de sa déclaration à ce dernier.  2001, chap. 25, par. 262 (2).

Déclaration au palier inférieur

(3) La municipalité locale qui déclare vacante la charge d’un de ses membres qui occupe également une charge au conseil de la municipalité de palier supérieur transmet immédiatement une copie de sa déclaration à ce dernier.  2001, chap. 25, par. 262 (3).

Sièges vacants

263 (1) En cas de vacance de la charge d’un membre d’un conseil, la municipalité, sous réserve du présent article :

a) soit comble la vacance en nommant une personne qui a consenti à accepter la charge si elle est nommée;

b) soit exige qu’une élection partielle ait lieu conformément à la Loi de 1996 sur les élections municipales pour combler la vacance.  2001, chap. 25, par. 263 (1).

Double vacance

(2) Si les charges d’une personne qui est membre à la fois du conseil d’une municipalité locale et du conseil de sa municipalité de palier supérieur deviennent vacantes, la municipalité locale et non la municipalité de palier supérieur comble la vacance conformément au paragraphe (1).  2001, chap. 25, par. 263 (2).

Élection à la suite d’une ordonnance du tribunal

(3) Si, lors d’une instance judiciaire, une ordonnance est rendue exigeant la tenue d’une élection partielle pour combler une vacance au sein d’un conseil, le secrétaire tient l’élection partielle conformément à la Loi de 1996 sur les élections municipales.  2001, chap. 25, par. 263 (3).

Vacance de la charge de président du conseil

(4) Malgré les paragraphes (1) à (3), la municipalité de palier supérieur dont le président du conseil doit être nommé par les membres de celui-ci comble toute vacance de sa charge de la même manière que le président à remplacer a été nommé.  2001, chap. 25, par. 263 (4).

Règles applicables en cas de vacance

(5) Les règles suivantes s’appliquent en cas de vacance :

1. Dans les 60 jours qui suivent celui où une déclaration de vacance est faite à l’égard d’une vacance en application de l’article 262, la municipalité :

i. soit nomme une personne pour combler la vacance en application du paragraphe (1) ou (4),

ii. soit adopte un règlement exigeant la tenue d’une élection partielle pour combler la vacance en application du paragraphe (1).

2. Malgré la disposition 1, si un tribunal déclare une charge vacante, le conseil prend les mesures prévues au paragraphe (1) ou (4) dans les 60 jours qui suivent celui où le tribunal fait sa déclaration.

3. Malgré les paragraphes (1) à (4), s’il survient une vacance dans les 90 jours qui précèdent le jour du scrutin fixé pour les élections ordinaires, la municipalité n’est pas tenue de combler la vacance.  2001, chap. 25, par. 263 (5).

Mandat

264 La personne nommée ou élue pour combler une vacance en application de l’article 263 demeure en fonction pour la durée restante du mandat de la personne qu’elle remplace.  2001, chap. 25, art. 264.

Présentation d’une requête au tribunal

265 (1) Tout électeur ayant droit de vote lors de l’élection des membres d’un conseil peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de déclarer que la charge d’un membre du conseil est devenue vacante conformément à la présente loi.  2001, chap. 25, par. 265 (1).

Conclusion judiciaire

(2) Le tribunal qui conclut que la charge d’un membre du conseil est devenue vacante peut ordonner que le membre soit destitué de sa charge et déclarer celle-ci vacante.  2001, chap. 25, par. 265 (2).

Application du chap. 32 des L.O. de 1996

(3) Le paragraphe 83 (3) et les articles 85, 86 et 87 de la Loi de 1996 sur les élections municipales s’appliquent à la requête comme s’il s’agissait d’une requête présentée en vertu de l’article 83 de cette loi.  2001, chap. 25, par. 265 (3).

Jonction des requêtes

(4) La requête peut être jointe à celle présentée en vertu de l’article 83 de la Loi de 1996 sur les élections municipales, auquel cas les requêtes sont entendues et tranchées ensemble.  2001, chap. 25, par. 265 (4).

Arrêté du ministre

266 (1) Si, faute de quorum, le conseil d’une municipalité se trouve dans l’incapacité de tenir une réunion pendant une période de 60 jours, le ministre peut, par arrêté, déclarer vacantes toutes les charges de ses membres. Une élection partielle a alors lieu conformément à la Loi de 1996 sur les élections municipales.  2002, chap. 17, annexe A, par. 45 (1).

Début de la période

(2) La période de 60 jours visée au paragraphe (1) débute le jour où devait se tenir la première réunion qui n’a pu être tenue faute de quorum.  2001, chap. 25, par. 266 (2).

Arrêté provisoire

(3) Si le ministre prend un arrêté en vertu du paragraphe (1) ou que les charges de la majorité des membres d’un conseil municipal sont pour une raison quelconque déclarées vacantes, le ministre peut, par arrêté, exécuter les fonctions et remplir les obligations du conseil municipal jusqu’à ce qu’ait lieu une élection partielle conformément à la Loi de 1996 sur les élections municipales et que les membres ainsi élus soient entrés en fonction, ou nommer une ou plusieurs personnes pour ce faire.  2001, chap. 25, par. 266 (3); 2002, chap. 17, annexe A, par. 45 (2).

Non un règlement

(4) L’arrêté que prend le ministre en vertu du présent article n’est pas un règlement au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.  2006, chap. 21, annexe F, par. 120 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 45 (1, 2) - 01/01/2003

2006, chap. 21, annexe F, art. 120 (4) - 25/07/2007

Vacance temporaire

267 (1) Si une personne qui est membre à la fois du conseil d’une municipalité locale et du conseil de sa municipalité de palier supérieur est incapable d’agir en tant que membre de ces conseils pendant plus d’un mois, le conseil de la municipalité locale peut nommer un de ses membres en tant que membre suppléant du conseil de la municipalité de palier supérieur pour remplacer le membre jusqu’à ce qu’il soit en mesure d’agir en tant que membre de ces conseils.  2001, chap. 25, par. 267 (1).

Membre suppléant

(2) Si les charges d’une personne qui est membre à la fois du conseil d’une municipalité locale et du conseil de sa municipalité de palier supérieur deviennent vacantes et que les vacances ne seront pas comblées avant plus d’un mois, le conseil de la municipalité locale peut nommer un de ses membres en tant que membre suppléant du conseil de la municipalité de palier supérieur jusqu’à ce qu’elles soient comblées en permanence.  2001, chap. 25, par. 267 (2).

Exception

(3) Le présent article n’autorise pas la nomination d’un président suppléant du conseil de la municipalité de palier supérieur.  2001, chap. 25, par. 267 (3).

Remplacement temporaire : membre du conseil d’une municipalité de palier supérieur

268 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil d’une municipalité locale peut nommer un de ses membres en tant que membre suppléant du conseil de la municipalité de palier supérieur pour remplacer une personne qui est membre à la fois du conseil de la municipalité locale et du conseil de sa municipalité de palier supérieur, si la personne est incapable d’assister à une réunion du conseil de la municipalité de palier supérieur pour une raison quelconque. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 31.

Restriction

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’autoriser ce qui suit :

a) la nomination de plus d’un membre suppléant pendant le mandat du conseil;

b) la nomination d’un membre suppléant pour remplacer un membre suppléant nommé en vertu du paragraphe 267 (1) ou (2);

c) la nomination d’un président suppléant du conseil de la municipalité de palier supérieur. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 31.

Autre remplacement temporaire

(3) Malgré l’alinéa (2) a), si le siège du membre qui été nommé membre suppléant en vertu du paragraphe (1) devient vacant, le conseil de la municipalité locale peut nommer un autre de ses membres en tant que membre suppléant pour la durée restante du mandat du conseil. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 31.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 111 - 01/01/2007

2017, chap. 10, annexe 1, art. 31 - 01/01/2018

Politiques

Interprétation

269 (1) La définition qui suit s’applique à l’article 270.

«conseil local» S’entend de ce qui suit :

a) un conseil local au sens de l’article 1, à l’exception d’une commission de services policiers et d’un conseil d’hôpital;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) de la définition de «conseil local» au paragraphe 269 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police». (Voir : 2019, chap. 1, annexe 4, par. 33 (10))

b) une régie locale des services publics, une régie des routes locales et tout autre conseil, commission ou office local exerçant un pouvoir à l’égard des affaires ou des fins municipales dans un territoire non érigé en municipalité, à l’exception d’un conseil scolaire, d’un conseil d’hôpital et d’un office de protection de la nature;

c) un conseil d’administration de district des services sociaux;

d) une société locale de logement au sens de la Loi de 2011 sur les services de logement, malgré l’alinéa 26 b) de cette loi;

e) tout autre organisme prescrit qui exerce une fonction publique.  2001, chap. 25, par. 269 (1); 2006, chap. 32, annexe A, art. 112; 2011, chap. 6, annexe 1, par. 187 (3); 2019, chap. 14, annexe 7, par. 14 (2).

Règlements

(2) Le ministre peut, par règlement, prescrire les organismes qui entrent dans la définition de «conseil local» au paragraphe (1).  2001, chap. 25, par. 269 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 112 - 01/01/2007

2011, chap. 6, annexe 1, art. 187 (3) - 01/01/2012

2018, chap. 3, annexe 5, art. 35 (10) - sans effet - voir 2019, chap. 1, annexe 3, art. 5 - 26/03/2019

2019, chap. 1, annexe 4, art. 33 (10) - non en vigueur; 2019, chap. 14, annexe 7, art. 14 (2) - 10/12/2019

Adoption de politiques

270 (1) Une municipalité adopte et met en oeuvre des politiques en ce qui concerne les points suivants :

1. La disposition de biens-fonds, notamment par vente.

2. L’engagement d’employés.

2.1 Les liens qui existent entre les membres du conseil et les fonctionnaires et employés de la municipalité.

3. L’approvisionnement en biens et en services.

4. Les circonstances dans lesquelles la municipalité doit aviser le public et, dans ce cas, sous quelle forme, de quelle manière et à quel moment elle doit le faire.

5. La manière dont la municipalité s’efforcera de veiller à répondre de ses actes devant le public et à rendre ses actes transparents pour celui-ci.

6. La délégation de ses pouvoirs et fonctions.

7. La manière dont elle protégera et renforcera le couvert forestier et la végétation naturelle dans la municipalité.

8. Les congés de maternité et les congés parentaux des membres du conseil municipal. 2006, chap. 32, annexe A, art. 113; 2017, chap. 10, annexe 1, art. 32.

Politiques des conseils locaux

(2) Un conseil local adopte et met en oeuvre des politiques en ce qui concerne les points suivants :

1. La disposition de biens-fonds, notamment par vente.

2. L’engagement d’employés.

3. L’approvisionnement en biens et en services.  2006, chap. 32, annexe A, art. 113.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 113 - 01/01/2008

2017, chap. 10, annexe 1, art. 32 - 01/03/2019

Planification intégrée de la prestation de services

Règlements : intégration de la planification de la prestation de services

271 Le ministre peut, par règlement, prescrire les mesures que doivent prendre les municipalités et qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour appuyer l’intégration de la planification de la prestation des services municipaux avec la planification de la prestation des services par d’autres organismes publics ou d’autres personnes. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 33.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 113 - 01/01/2008

2017, chap. 10, annexe 1, art. 33 - 30/05/2017

Annulation de règlements municipaux

Restriction : annulation de règlements municipaux

272 Les règlements municipaux adoptés de bonne foi en application d’une loi ne doivent pas, en totalité ou en partie, être annulés ou faire l’objet d’une révision par un tribunal pour le motif qu’ils sont ou paraissent déraisonnables.  2001, chap. 25, art. 272.

Requête en annulation d’un règlement municipal

273 (1) Sur présentation d’une requête par quiconque, la Cour supérieure de justice peut annuler tout ou partie d’un règlement municipal pour cause d’illégalité.  2001, chap. 25, par. 273 (1).

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«règlement municipal» S’entend en outre d’un ordre ou d’une résolution.  2001, chap. 25, par. 273 (2).

Enquête

(3) S’il est allégué dans une requête en annulation qu’il y a eu contravention au paragraphe 90 (3) de la Loi de 1996 sur les élections municipales, la Cour supérieure de justice peut ordonner la tenue d’une enquête au sujet de la contravention reprochée devant un auditeur officiel ou devant un juge du tribunal. Les témoignages des témoins qui comparaissent à l’enquête sont donnés sous serment et font partie de la preuve aux fins de la requête.  2001, chap. 25, par. 273 (3).

Autres cas

(4) Le tribunal peut ordonner qu’aucune mesure ne soit prise en application du règlement municipal tant qu’une décision au sujet de la requête n’a pas été rendue.  2001, chap. 25, par. 273 (4).

Délai

(5) Sous réserve de l’article 415, la requête en annulation de tout ou partie d’un règlement municipal doit être présentée au cours de l’année qui suit l’adoption du règlement.  2001, chap. 25, par. 273 (5).

Enquête judiciaire

Enquête par un juge

274 (1) Si une municipalité le demande par voie de résolution, un juge de la Cour supérieure de justice enquête, selon le cas :

a) sur tout cas présumé d’abus de confiance ou d’inconduite de la part d’un membre du conseil, d’un employé de la municipalité ou de quiconque est lié à la municipalité par un contrat, quant à ses fonctions ou à ses obligations à l’égard de la municipalité;

b) sur toute question qui se rapporte à la saine administration de la municipalité;

c) sur la conduite de toute partie des affaires publiques de la municipalité, notamment les affaires dont la conduite est confiée à une commission nommée par le conseil ou élue par les électeurs.  2001, chap. 25, par. 274 (1).

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

(2) L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à l’enquête effectuée par le juge.  2009, chap. 33, annexe 6, par. 72 (5).

Rapport

(3) Le juge remet le plus tôt possible au conseil le rapport de son enquête.  2001, chap. 25, par. 274 (3).

Avocat

(4) Le conseil peut engager un avocat pour représenter la municipalité et peut verser des indemnités aux personnes assignées à comparaître pour témoigner à l’enquête.  2001, chap. 25, par. 274 (4).

Représentation par un avocat

(5) La personne dont la conduite est contestée lors de l’enquête peut être représentée par un avocat.  2001, chap. 25, par. 274 (5).

Coûts

(6) Le juge peut engager un avocat ainsi que d’autres personnes pour l’aider lors de l’enquête. Les coûts qu’entraîne l’engagement de ces personnes et les frais accessoires sont à la charge de la municipalité.  2001, chap. 25, par. 274 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 6, art. 72 (5) - 01/06/2011

Mesures interdites après le jour de la déclaration de candidature

Mesures interdites

275 (1) Le conseil d’une municipalité locale ne doit prendre aucune des mesures mentionnées au paragraphe (3) après le premier jour, au cours des élections en vue de la constitution d’un nouveau conseil, où il peut être établi qu’une des dispositions suivantes s’applique au nouveau conseil qui doit entrer en fonction à la suite des élections :

1. S’il doit se composer du même nombre de membres que le conseil sortant, le nouveau conseil comptera moins des trois quarts des membres du conseil sortant.

2. S’il doit se composer d’un plus grand nombre de membres que le conseil sortant, le nouveau conseil comptera moins des trois quarts des membres du conseil sortant ou, s’il comptera au moins les trois quarts des membres du conseil sortant, les trois quarts des membres de ce dernier ne constitueront pas au moins la majorité des membres du nouveau conseil.

3. Si le nouveau conseil doit se composer d’un moins grand nombre de membres que le conseil sortant, moins des trois quarts des membres du nouveau conseil auront été membres du conseil sortant ou, si au moins les trois quarts des membres du nouveau conseil auront été membres du conseil sortant, les trois quarts des membres du nouveau conseil ne constitueront pas au moins la majorité des membres du conseil sortant.  2001, chap. 25, par. 275 (1).

Fondement

(2) Si le fait visé au paragraphe (1) est établi :

a) après le jour de la déclaration de candidature mais avant le jour du scrutin, il doit être établi en fonction des déclarations de candidature au nouveau conseil qui ont été certifiées et des déclarations d’élection à celui-ci sans concurrent;

b) après le jour du scrutin, il doit être établi en fonction de la déclaration des résultats des élections, y compris toute déclaration d’élection sans concurrent.  2001, chap. 25, par. 275 (2).

Restrictions

(3) Les mesures visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

a) la nomination d’un fonctionnaire de la municipalité ou sa destitution;

b) l’engagement ou le congédiement d’un employé de la municipalité;

c) la disposition d’un bien meuble ou immeuble de la municipalité dont la valeur dépasse 50 000 $ au moment de sa disposition;

d) l’engagement d’une dépense ou la constitution d’une autre dette s’élevant à plus de 50 000 $.  2001, chap. 25, par. 275 (3); 2006, chap. 32, annexe A, par. 114 (1).

Exception

(4) Les alinéas (3) c) et d) ne s’appliquent pas si la disposition ou la dette était comprise dans le budget le plus récent adopté par le conseil avant le jour de la déclaration de candidature.  2001, chap. 25, par. 275 (4).

Situations d’urgence

(4.1) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher une municipalité de prendre quelque mesure que ce soit dans une situation d’urgence.  2006, chap. 32, annexe A, par. 114 (2).

Conseil de palier supérieur

(5) Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, au conseil d’une municipalité de palier supérieur.  2001, chap. 25, par. 275 (5).

Pouvoirs délégués intacts

(6) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher une personne ou un organisme d’exercer les pouvoirs d’une municipalité qui lui sont délégués avant le jour de la déclaration de candidature en vue de l’élection du nouveau conseil.  2006, chap. 32, annexe A, par. 114 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 114 (1-3) - 01/01/2007

276 Abrogé : 2006, chap. 32, annexe A, art. 115.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 2, art. 49 (1-4) - 30/06/2006; 2006, chap. 32, annexe A, art. 115 - 01/01/2007

277 Abrogé : 2006, chap. 32, annexe A, art. 115.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 115 - 01/01/2007

Assurance

Définitions

278 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 279, 280 et 282.

«ancien employé» Personne qui était anciennement un employé d’une municipalité ou d’un conseil local. («former employee»)

«ancien membre» Personne qui était anciennement un membre d’un conseil municipal ou d’un conseil local. («former member»)

«conseil local» S’entend au sens de la Loi sur les affaires municipales. («local board»)

«employé» Fonctionnaire salarié de la municipalité, agent salarié d’un conseil local ou toute autre personne à l’emploi de l’un ou de l’autre. S’entend en outre des personnes suivantes :

a) les membres du corps de police de la municipalité;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) de la définition de «employé» au paragraphe 278 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police». (Voir : 2019, chap. 1, annexe 4, par. 33 (11))

b) les personnes qui offrent leurs services pour le compte de la municipalité sans rémunération, sauf le remboursement de leurs frais ou une rétribution symbolique, si le conseil de la municipalité a adopté un règlement désignant ces personnes ou catégories de personnes comme employés pour l’application du présent article;

c) toute autre personne ou catégorie de personnes que le ministre désigne comme employé. («employee»)  2001, chap. 25, art. 278.

Non un règlement

(2) La désignation que fait le ministre en application du présent article n’est pas un règlement au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.  2006, chap. 21, annexe F, par. 120 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 21, annexe F, art. 120 (5) - 25/07/2007

2018, chap. 3, annexe 5, art. 35 (11) - sans effet - voir 2019, chap. 1, annexe 3, art. 5 - 26/03/2019

2019, chap. 1, annexe 4, art. 33 (11) - non en vigueur

Assurance

279 (1) Malgré la Loi sur les assurances, une municipalité peut être un assureur ou agir en qualité d’assureur et échanger avec d’autres municipalités de l’Ontario des contrats réciproques d’indemnisation ou d’interassurance conformément à la partie XIII de cette loi à l’égard des questions suivantes :

1. La protection contre les risques susceptibles d’entraîner des pertes pécuniaires pour elle ou ses conseils locaux ou d’engager sa responsabilité ou la leur.

2. La protection de ses employés ou anciens employés ou de ceux de ses conseils locaux contre les risques susceptibles d’entraîner des pertes pécuniaires pour eux ou d’engager leur responsabilité.

3. Sous réserve de l’article 14 de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux, la protection des membres ou anciens membres de son conseil municipal ou de ses conseils locaux ou de toute catégorie de ces membres contre les risques susceptibles d’entraîner des pertes pécuniaires pour eux ou d’engager leur responsabilité.

4. Sous réserve de l’article 14 de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux, le paiement des dommages-intérêts ou des dépens adjugés contre ses employés, ses membres, ses anciens employés ou ses anciens membres ou des dépenses engagées par eux à la suite d’une action ou autre instance découlant d’actes ou d’omissions qu’ils ont commis en leur qualité d’employés ou de membres, y compris dans l’accomplissement de fonctions d’origine législative.

5. Sous réserve de l’article 14 de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux, le versement de toute somme exigée dans le cadre du règlement d’une action ou autre instance visée à la disposition 4 et le paiement des frais de la défense des employés ou des membres dans celle-ci.  2001, chap. 25, par. 279 (1).

Restriction

(2) Malgré l’article 387 de la Loi sur les assurances, les fonds excédentaires et le fonds de réserve d’une bourse municipale d’assurance réciproque ne peuvent être placés que conformément à l’article 418, même si l’article 418.1 s’applique à une ou plusieurs des municipalités.  2001, chap. 25, par. 279 (2); 2017, chap. 10, annexe 1, art. 34.

Fonds de réserve

(3) Les sommes recueillies pour le fonds de réserve d’une bourse municipale d’assurance réciproque peuvent être dépensées, nanties ou affectées à une fin autre que celle pour laquelle le fonds a été constitué si les deux tiers des municipalités membres de la bourse et les deux tiers des municipalités qui en étaient membres auparavant et qui peuvent faire l’objet de réclamations pour la période pendant laquelle elles en étaient membres y consentent par écrit et que l’article 386 de la Loi sur les assurances est respecté.  2001, chap. 25, par. 279 (3).

Non-application de la Loi sur les assurances

(4) La Loi sur les assurances ne s’applique pas à la municipalité qui agit en qualité d’assureur pour l’application du présent article.  2001, chap. 25, par. 279 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 10, annexe 1, art. 34 - 01/03/2018

Pouvoirs : conseils locaux

280 (1) Une municipalité peut souscrire une assurance, en payer toute partie des primes ou payer toute partie des dommages-intérêts, des risques, des dépens ou des frais visés au paragraphe 279 (1) pour le compte de ses conseils locaux ou celui de leurs membres, anciens membres, employés ou anciens employés.  2001, chap. 25, par. 280 (1).

Pouvoirs du conseil local

(2) Un conseil local d’une municipalité a les mêmes pouvoirs, à son propre égard et à l’égard de ses membres, anciens membres, employés et anciens employés, que ceux que la présente loi confère à une municipalité pour ce qui est de souscrire une assurance, d’en payer les primes, d’être un assureur ou d’agir en qualité d’assureur, d’échanger des contrats réciproques d’indemnisation et de payer des dommages-intérêts, des dépens et des frais.  2001, chap. 25, par. 280 (2).

Prestations de maladie

Régime de crédits de congés de maladie

281 (1) Dans le cadre d’un régime de crédits de congés de maladie créé pour ses employés par une municipalité, nul employé n’a le droit de recevoir, à la cessation de son emploi, davantage qu’une somme égale à son traitement, à son salaire ou à son autre rémunération pour la moitié des jours de congé de maladie à son crédit, jusqu’à concurrence de ses gains pour six mois calculés au taux auquel il les recevait immédiatement avant la cessation de son emploi.  2001, chap. 25, par. 281 (1).

Conseil local

(2) Tout conseil local peut créer un régime de crédits de congés de maladie pour ses employés ou une catégorie de ceux-ci, auquel cas le présent article s’applique au conseil local avec les adaptations nécessaires.  2001, chap. 25, par. 281 (2).

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«employé» S’entend au sens de l’article 278.  2001, chap. 25, par. 281 (3).

Assurance : santé et autre

282 (1) Sous réserve de la Loi sur l’assurance-santé, une municipalité ne peut offrir ce qui suit qu’au moyen d’un contrat conclu avec un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances ou avec une association inscrite en application de la Loi sur les services hospitaliers et médicaux prépayés :

a) une assurance-vie collective pour les membres du conseil ou des conseils locaux de la municipalité ou les employés ou anciens employés de la municipalité ou de ses conseils locaux ou une catégorie d’entre eux et leurs conjoints et enfants;

b) une assurance-accident ou assurance-maladie collective pour les membres du conseil ou des conseils locaux de la municipalité ou les employés ou anciens employés de la municipalité ou de ses conseils locaux ou une catégorie d’entre eux et leurs conjoints et enfants;

c) des services hospitaliers, médicaux, chirurgicaux, infirmiers ou dentaires, ou leur paiement, pour les membres du conseil ou des conseils locaux de la municipalité ou les employés ou anciens employés de la municipalité ou de ses conseils locaux ou une catégorie d’entre eux et leurs conjoints et enfants.  2001, chap. 25, par. 282 (1); 2005, chap. 5, par. 44 (4).

Conseil local

(2) Tout conseil local peut offrir les assurances, les services ou les paiements visés au paragraphe (1) et peut les payer de la même manière et pour les mêmes catégories de personnes que le conseil d’une municipalité. Le paragraphe (1) s’applique alors au conseil local avec les adaptations nécessaires.  2001, chap. 25, par. 282 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 5, art. 44 (4) - 13/06/2005

Rémunération et indemnités

Rémunération et indemnités

283 (1) Une municipalité peut verser toute partie de la rémunération des membres, agents et employés de ses conseils locaux et une indemnité pour toute partie des frais qu’ils engagent.  2001, chap. 25, par. 283 (1).

Restriction

(2) Malgré toute loi, une municipalité ne peut verser une indemnité pour les frais qu’engagent les membres de son conseil ou de ses conseils locaux ainsi que les fonctionnaires et employés de la municipalité ou les agents et employés de ses conseils locaux que si ceux-ci les engagent en leur qualité de membres, de fonctionnaires, d’agents ou d’employés et que si, selon le cas :

a) les frais sont réellement engagés;

b) les frais représentent, au lieu des frais réellement engagés, une estimation raisonnable, de l’avis du conseil municipal ou du conseil local, des frais réels qui seraient engagés.  2001, chap. 25, par. 283 (2).

Conseil local

(3) Un conseil local d’une municipalité peut verser une rémunération à ses membres, agents et employés et leur verser une indemnité pour les frais qu’ils engagent, dans la mesure où la municipalité peut le faire en vertu de la présente loi.  2001, chap. 25, par. 283 (3).

Restriction

(4) Aucune partie de la rémunération versée à un membre d’un conseil municipal ou d’un conseil local en vertu du présent article n’est réputée une indemnité pour les frais occasionnés par l’exercice de ses fonctions de membre et une municipalité ou un conseil local ne doit pas prévoir qu’une partie de la rémunération constitue une telle indemnité.  2001, chap. 25, par. 283 (4).

Ancien règlement municipal

(5) Malgré le paragraphe (4), si la résolution qu’adopte une municipalité en vertu du paragraphe 255 (2) ou (3) de l’ancienne loi n’est pas révoquée avant le 1er janvier 2003, elle est réputée un règlement de la municipalité et le tiers de la rémunération versée aux membres élus de son conseil et de ses conseils locaux est réputé l’être à titre de remboursement des dépenses afférentes à l’exercice de leurs fonctions.  2001, chap. 25, par. 283 (5); 2002, chap. 17, annexe A, par. 46 (1).

Abrogation

(6) Un conseil municipal peut abroger un règlement municipal visé au paragraphe (5). Le règlement d’abrogation prend effet le 1er janvier de l’année qui suit celle de son adoption.  2001, chap. 25, par. 283 (6).

Examen

(7) À compter du 1er décembre 2003, un conseil municipal examine le règlement municipal visé au paragraphe (5) lors d’une réunion publique au moins une fois pendant la période de quatre ans correspondant au mandat de ses membres à la suite d’élections ordinaires.  2001, chap. 25, par. 283 (7); 2002, chap. 17, annexe A, par. 46 (2); 2006, chap. 9, annexe H, par. 5 (4).

Cas où un règlement municipal est adopté en application du par. 255 (2) de l’ancienne loi

(8) Si la cité de Mississauga ou la ville de Markham, selon le cas, adopte une résolution en application du paragraphe 255 (2) de l’ancienne loi et que, le 1er janvier 2003, elle est réputée avoir adopté un règlement en application du paragraphe (5), elle ne peut pas, malgré le paragraphe (6), abroger celui-ci à moins qu’elle ne cesse d’abord de fournir des prestations de retraite en application de la loi intitulée City of Mississauga Act, 1988 ou de la loi intitulée Town of Markham Act, 1989, respectivement.  2002, chap. 17, annexe A, par. 46 (3); 2006, chap. 11, annexe B, par. 9 (3); 2006, chap. 32, annexe A, par. 116 (1).

Cas où un règlement municipal n’est pas adopté en application du par. 255 (2) de l’ancienne loi

(9) Si la cité de Mississauga ou la ville de Markham, selon le cas, n’adopte pas de résolution en application du paragraphe 255 (2) de l’ancienne loi :

a) d’une part, malgré la loi intitulée City of Mississauga Act, 1988 ou la loi intitulée Town of Markham Act, 1989, elle ne doit effectuer aucune cotisation au titre des pensions prévues à ces dispositions et aucun calcul de pension ni aucune combinaison d’une pension avec une autre ne doit être effectué dans le cadre de ces dispositions à l’égard des états de service d’un membre du conseil municipal qui sont postérieurs à cette date;

b) d’autre part, les prestations de retraite acquises ou accumulées en application de ces dispositions à l’égard des états de service accumulés au plus tard le 31 décembre 2002 sont maintenues.  2002, chap. 17, annexe A, par. 46 (3); 2006, chap. 11, annexe B, par. 9 (4); 2006, chap. 32, annexe A, par. 116 (2).

Règlement

(10) Le ministre peut, par règlement, prescrire des règles transitoires à l’égard des questions énoncées aux paragraphes (8) et (9).  2002, chap. 17, annexe A, par. 46 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 46 (1-3) - 01/01/2003

2006, chap. 9, annexe H, art. 5 (4) - 18/05/2006; 2006, chap. 11, annexe B, art. 9 (3, 4) - 01/01/2007; 2006, chap. 32, annexe A, art. 116 (1, 2) - 01/01/2007

État

284 (1) Au plus tard le 31 mars de chaque année, le trésorier d’une municipalité remet au conseil de celle-ci un état détaillé de la rémunération et des indemnités versées l’année précédente aux personnes suivantes :

a) chaque membre du conseil municipal, à l’égard des services offerts en sa qualité de membre du conseil ou d’un autre organisme, y compris un conseil local, auquel il a été nommé par le conseil municipal ou auprès duquel il occupe une charge du fait qu’il est membre du conseil municipal;

b) chaque membre du conseil municipal, à l’égard des services offerts en sa qualité de fonctionnaire ou d’employé de la municipalité ou d’agent ou d’employé d’un autre organisme visé à l’alinéa a);

c) chaque personne qui n’est pas membre du conseil municipal et qui a été nommée par la municipalité à titre de membre d’un organisme, y compris un conseil local, à l’égard des services offerts en cette qualité.  2001, chap. 25, par. 284 (1).

Mention obligatoire

(2) L’état mentionne le règlement municipal qui a autorisé le versement de la rémunération ou des indemnités.  2001, chap. 25, par. 284 (2).

État à fournir à la municipalité

(3) Tout organisme, y compris un conseil local, qui, au cours d’une année, verse une rémunération ou des indemnités à un de ses membres qui a été nommé par une municipalité remet à cette dernière, au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, un état détaillé de cette rémunération et de ces indemnités.  2001, chap. 25, par. 284 (3).

Documents publics

(4) Malgré la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, les états remis en application des paragraphes (1) et (3) sont des documents publics.  2001, chap. 25, par. 284 (4).

Réexamen ou appel : pouvoirs délégués

Pouvoir d’autoriser un réexamen ou un appel

284.1 (1) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 9, 10 et 11 autorisent une municipalité à prévoir le réexamen ou l’appel des décisions que prend une personne ou un organisme dans l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction qui lui est délégué par la municipalité en vertu de la présente loi.  2006, chap. 32, annexe A, art. 117.

Étendue du pouvoir

(2) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, le pouvoir visé au paragraphe (1) comprend le pouvoir de faire ce qui suit :

a) désigner la personne ou l’organisme, y compris le conseil municipal, qui présidera le réexamen ou l’appel, la municipalité ne pouvant toutefois pas désigner la personne ou l’organisme sans son consentement;

b) prévoir les pouvoirs que peut exercer la personne ou l’organisme qui préside le réexamen ou l’appel;

c) établir la procédure relative au réexamen ou à l’appel;

d) prévoir des règles autorisant la personne ou l’organisme qui préside le réexamen ou l’appel à déterminer le moment où les décisions faisant l’objet d’un réexamen ou d’un appel entrent en vigueur, y compris une date rétroactive à une date qui n’est pas antérieure au jour de l’adoption du règlement municipal.  2006, chap. 32, annexe A, art. 117.

Restriction

(3) Une municipalité ne doit pas prévoir de réexamen ou d’appel des décisions prescrites.  2006, chap. 32, annexe A, art. 117.

Reconsidération des décisions

(4) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir de la personne ou de l’organisme de reconsidérer ses propres décisions.  2006, chap. 32, annexe A, art. 117.

Règlements : réexamen ou appel

(5) Le ministre peut, par règlement, prescrire des décisions pour l’application du paragraphe (3).  2006, chap. 32, annexe A, art. 117.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 117 - 01/01/2007

PARTIE VI.1
POUVOIRS ET FONCTIONS SPÉCIAUX DU PRÉSIDENT DU CONSEIL

Champ d’application

284.2 Le ministre peut, par règlement, désigner les municipalités auxquelles s’applique la présente partie. 2022, chap. 18, annexe 2, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2022, chap. 18, annexe 2, art. 1 - 23/11/2022

Directives aux employés municipaux

284.3 Dans le cadre de l’exercice des pouvoirs ou des fonctions que prévoit la présente partie, le président du conseil peut, par écrit, exercer les pouvoirs permettant à la municipalité de donner aux employés municipaux les directives suivantes :

a) faire des recherches et conseiller le président du conseil et la municipalité sur les politiques et programmes de la municipalité ou du président du conseil en ce qu’ils se rapportent aux pouvoirs et fonctions prévus à la présente partie;

b) exécuter des fonctions relatives à l’exercice du pouvoir ou de la fonction, y compris mettre en oeuvre les décisions prises par le président du conseil en vertu de la présente partie. 2022, chap. 18, annexe 2, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2022, chap. 18, annexe 2, art. 1 - 23/11/2022

Exercice par écrit

284.4 (1) S’il exerce un pouvoir ou une fonction en application de la présente partie, le président du conseil le fait par écrit et conformément aux règlements éventuels. 2022, chap. 18, annexe 2, art. 1.

Mise à disposition de l’information

(2) Le président du conseil met, conformément aux règlements, les renseignements et documents prescrits à la disposition du public et des autres personnes ou catégories de personnes prescrites. 2022, chap. 18, annexe 2, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2022, chap. 18, annexe 2, art. 1 - 23/11/2022

Pouvoirs : directeur général

284.5 Les pouvoirs d’une municipalité prévus à l’article 229 à l’égard du directeur général sont conférés au président du conseil. 2022, chap. 18, annexe 2, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2022, chap. 18, annexe 2, art. 1 - 23/11/2022

Pouvoirs : structure organisationnelle

284.6 (1) Sous réserve du paragraphe (3), les pouvoirs de la municipalité relatifs à l’établissement de sa structure organisationnelle sont conférés au président du conseil. 2022, chap. 18, annexe 2, art. 1.

Questions liées à l’emploi

(2) Sous réserve du paragraphe (3) et des règlements, le paragraphe (1) comprend le pouvoir d’engager ou de congédier le chef d’une section ou le chef d’une autre partie de la structure organisationnelle ou d’exercer à son égard d’autres pouvoirs prescrits en matière d’emploi. 2022, chap. 18, annexe 2, art. 1.

Restriction

(3) Les pouvoirs conférés aux termes du paragraphe (1) ne comprennent pas le pouvoir d’engager ou de congédier les personnes suivantes ou d’exercer à leur égard d’autres pouvoirs prescrits en matière d’emploi :

1. Le secrétaire ou un secrétaire adjoint.

2. Le trésorier ou un trésorier adjoint.

3. Le commissaire à l’intégrité.

4. L’ombudsman.

5. Le vérificateur général.

6. Le registrateur, visé à l’article 223.11.

7. Le chef du service du bâtiment, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 1992 sur le code du bâtiment.

8. Le chef de police, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi sur les services policiers.

9. Le chef des pompiers, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie.

10. Le médecin-hygiéniste, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi sur la protection et la promotion de la santé.

11. Les autres fonctionnaires ou chefs de section qui doivent être nommés en application de la présente loi ou de toute autre loi.

12. Les autres personnes prescrites. 2022, chap. 18, annexe 2, art. 1.

Disposition transitoire

(4) Toute structure organisationnelle en place dans une municipalité immédiatement avant la désignation de celle-ci en vertu de la présente partie est maintenue, sauf si elle est modifiée par le président du conseil en vertu du paragraphe (1). 2022, chap. 18, annexe 2, art. 1.

Idem

(5) Le chef d’une section ou d’une autre partie de la structure organisationnelle qui occupait ce poste immédiatement avant la désignation de la municipalité en vertu de la présente partie demeure à ce poste, sauf s’il est congédié par le président du conseil en vertu du paragraphe (2). 2022, chap. 18, annexe 2, art. 1.

Idem

(6) Le président d’un conseil peut exercer, à l’égard d’une personne, un pouvoir prévu au paragraphe (2), peu importe le moment où la personne a commencé son emploi. 2022, chap. 18, annexe 2, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2022, chap. 18, annexe 2, art. 1 - 23/11/2022

Pouvoirs : conseils locaux

284.7 Le pouvoir de la municipalité de nommer les présidents et vice-présidents de conseils locaux est conféré au président du conseil à l’égard d’un conseil local prescrit ou d’un conseil local appartenant à une catégorie prescrite de conseils locaux. 2022, chap. 18, annexe 2, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2022, chap. 18, annexe 2, art. 1 - 23/11/2022

Pouvoirs : comités

284.8 Sous réserve des règlements éventuels, les pouvoirs suivants qu’a la municipalité à l’égard de comités prescrits ou de comités appartenant à une catégorie prescrite de comités sont conférés au président du conseil :

1. Le pouvoir de créer ou de dissoudre les comités.

2. Le pouvoir de nommer les présidents et vice-présidents de ces comités.

3. Le pouvoir d’attribuer des fonctions aux comités. 2022, chap. 18, annexe 2, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2022, chap. 18, annexe 2, art. 1 - 23/11/2022

Priorités provinciales

284.9 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des priorités provinciales pour l’application des articles 284.10, 284.11 et 284.11.1. 2022, chap. 18, annexe 2, art. 1; 2022, chap. 24, annexe 3, par. 5 (1).

Idem

(2) Il est entendu que les articles 284.10, 284.11 et 284.11.1 ne s’appliquent que si le lieutenant-gouverneur en conseil prescrit des priorités provinciales. 2022, chap. 18, annexe 2, art. 1; 2022, chap. 24, annexe 3, par. 5 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2022, chap. 18, annexe 2, art. 1 - 23/11/2022; 2022, chap. 24, annexe 3, art. 5 (1, 2) - 20/12/2022

Pouvoirs : réunions

284.10 (1) Malgré tout règlement de procédure adopté par la municipalité en application du paragraphe 238 (2), s’il est d’avis que l’étude d’une question particulière pourrait potentiellement faire progresser une priorité provinciale prescrite, le président du conseil peut exiger que le conseil étudie cette question lors d’une réunion. 2022, chap. 18, annexe 2, art. 1; 2022, chap. 24, annexe 3, art. 6.

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«réunion» S’entend au sens du paragraphe 238 (1). 2022, chap. 18, annexe 2, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2022, chap. 18, annexe 2, art. 1 - 23/11/2022; 2022, chap. 24, annexe 3, art. 6 - 20/12/2022

Pouvoirs de veto

Champ d’application

284.11 (1) Le présent article s’applique à l’égard des règlements municipaux pris aux termes :

a) de la présente loi et des règlements, à l’exclusion de tout article prescrit;

b) de la Loi sur l’aménagement du territoire et ses règlements, à l’exclusion de tout article prescrit;

c) d’une autre loi prescrite ou d’un autre règlement prescrit, ou d’un article prescrit d’une loi ou d’un règlement. 2022, chap. 18, annexe 2, art. 1.

Règlement municipal à étudier

(2) Malgré tout règlement de procédure adopté par la municipalité en application du paragraphe 238 (2) et sous réserve du paragraphe (3) du présent article, s’il est d’avis que tout ou partie d’un règlement municipal auquel s’applique le présent article pourrait potentiellement faire obstacle à une priorité provinciale prescrite, le président du conseil peut remettre au conseil un avis écrit de son intention d’opposer son veto au règlement municipal. 2022, chap. 18, annexe 2, art. 1; 2022, chap. 24, annexe 3, art. 7.

Idem : échéancier

(3) S’il a l’intention d’opposer son veto au règlement municipal, le président du conseil remet l’avis écrit visé au paragraphe (2) au plus tard le premier en date du deuxième jour suivant la date à laquelle le conseil a voté en faveur du règlement municipal et de l’expiration du délai prescrit, le cas échéant. 2022, chap. 18, annexe 2, art. 1.

Entrée en vigueur des règlements municipaux

(4) Malgré toute autre loi, le règlement municipal auquel s’applique le présent article est réputé ne pas avoir été adopté par le conseil :

a) si l’avis n’a pas été remis en application du paragraphe (3), jusqu’à la première en date des éventualités suivantes :

(i) la date de remise à la municipalité, par le président du conseil, d’une approbation écrite du règlement municipal,

(ii) deux jours après la date à laquelle le conseil a voté en faveur du règlement municipal ou l’expiration du délai prescrit, le cas échéant;

b) si l’avis a été remis en application du paragraphe (3), jusqu’à la première en date des éventualités suivantes :

(i) la date de remise à la municipalité, par le président du conseil, d’une approbation écrite du règlement municipal,

(ii) l’expiration d’un délai de 14 jours, ou d’un autre délai prescrit, suivant la date à laquelle le conseil a voté en faveur du règlement municipal. 2022, chap. 18, annexe 2, art. 1.

Pouvoirs de veto

(5) Sous réserve du paragraphe (6), s’il est d’avis que tout ou partie du règlement municipal pourrait potentiellement faire obstacle à une priorité provinciale prescrite, le président du conseil peut opposer son veto au règlement municipal en remettant au secrétaire, le jour du veto, un document écrit constatant le veto qui comprend le veto et les motifs de celui-ci. 2022, chap. 18, annexe 2, art. 1; 2022, chap. 24, annexe 3, art. 7.

Idem : échéancier

(6) Le président du conseil ne doit pas opposer son veto à un règlement municipal après la remise de l’approbation visée au sous-alinéa (4) b) (i) ou après l’expiration du délai visé au sous-alinéa (4) b) (ii), selon le cas. 2022, chap. 18, annexe 2, art. 1.

Fonctions du secrétaire

(7) Si le président du conseil oppose son veto à un règlement municipal, le secrétaire :

a) remet, au plus tard le prochain jour ouvrable après réception du document écrit constatant le veto aux termes du paragraphe (5), à chaque membre du conseil, autre que le président du conseil, une copie de ce document;

b) met le document écrit constatant le veto à la disposition du public conformément aux règlements éventuels. 2022, chap. 18, annexe 2, art. 1.

Effet du veto

(8) Si le président du conseil oppose son veto à un règlement municipal, l’alinéa (4) b) ne s’applique pas et le règlement municipal est réputé ne pas avoir été adopté par le conseil. 2022, chap. 18, annexe 2, art. 1.

Dérogation au veto

(9) Dans un délai de 21 jours, ou un autre délai prescrit, suivant le jour où le secrétaire remet le document écrit constatant le veto aux membres du conseil en application de l’alinéa (7) a), le conseil peut déroger au veto du président du conseil si les deux tiers de ses membres votent en ce sens. 2022, chap. 18, annexe 2, art. 1.

Vote du président du conseil

(10) Il est entendu que le président du conseil peut prendre part en sa qualité de membre du conseil à un vote visant à déroger à un veto. 2022, chap. 18, annexe 2, art. 1.

Effet de déroger au veto

(11) Si le conseil déroge au veto, le paragraphe (8) ne s’applique pas et le règlement municipal est réputé avoir été adopté le jour où le conseil vote la dérogation au veto. 2022, chap. 18, annexe 2, art. 1.

Aucun avis

(12) Le président du conseil ne doit pas remettre d’avis en application du paragraphe (3) après la remise de l’approbation visée au sous-alinéa (4) a) (i). 2022, chap. 18, annexe 2, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2022, chap. 18, annexe 2, art. 1 - 23/11/2022; 2022, chap. 24, annexe 3, art. 7 - 20/12/2022

Pouvoirs : règlements municipaux

284.11.1 (1) Le présent article s’applique à l’égard des règlements municipaux pris aux termes :

a) de la présente loi et des règlements, à l’exclusion de tout article prescrit;

b) de la Loi sur l’aménagement du territoire et de ses règlements, à l’exclusion de tout article prescrit;

c) d’une autre loi prescrite ou d’un autre règlement prescrit, ou d’un article prescrit d’une loi ou d’un règlement. 2022, chap. 24, annexe 3, art. 8.

Procédure

(2) Malgré tout règlement de procédure adopté par la municipalité en application du paragraphe 238 (2) et sous réserve des exigences prescrites, s’il est d’avis qu’un règlement municipal pourrait potentiellement faire progresser une priorité provinciale prescrite, le président du conseil peut proposer le règlement municipal au conseil et exiger que ce dernier l’étudie et vote à son sujet au cours d’une réunion. 2022, chap. 24, annexe 3, art. 8.

Idem

(3) Conformément aux règlements, le président du conseil remet au secrétaire et à chaque membre du conseil :

a) une copie de tout règlement municipal proposé en vertu du paragraphe (2);

b) les motifs à l’appui de sa proposition. 2022, chap. 24, annexe 3, art. 8.

Plus d’un tiers des voix requis

(4) Malgré tout règlement de procédure adopté par la municipalité en application du paragraphe 238 (2) et malgré l’article 245, un règlement municipal visé au paragraphe (2) est adopté si plus du tiers des membres du conseil votent en sa faveur. 2022, chap. 24, annexe 3, art. 8.

Vote du président du conseil

(5) Il est entendu que le président du conseil peut prendre part en sa qualité de membre du conseil à un vote visant à adopter un règlement municipal visé au paragraphe (2). 2022, chap. 24, annexe 3, art. 8.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2022, chap. 24, annexe 3, art. 8 - 20/12/2022

Siège vacant : président du conseil

284.12 (1) Malgré l’article 263, en cas de vacance de la charge du président du conseil, la municipalité, sous réserve du paragraphe (3) et conformément aux règlements éventuels, exige qu’une élection partielle ait lieu conformément à la Loi de 1996 sur les élections municipales pour combler la vacance. 2022, chap. 18, annexe 2, art. 1.

Règles applicables en cas de vacance

(2) Sous réserve du paragraphe (3) et des règlements éventuels, les règles suivantes s’appliquent en cas de vacance de la charge de président du conseil :

1. Dans les 60 jours qui suivent celui où une déclaration de vacance est faite en application de l’article 262 à l’égard d’une vacance, la municipalité adopte un règlement municipal exigeant la tenue d’une élection partielle pour combler la vacance.

2. Malgré la disposition 1, si un tribunal déclare la charge de président du conseil vacante, le conseil prend les mesures prévues au paragraphe (1) dans les 60 jours qui suivent la déclaration du tribunal.

3. Malgré le paragraphe (1), si la vacance survient dans les 90 jours qui précèdent le jour du scrutin fixé pour les élections ordinaires, la municipalité n’est pas tenue de combler la vacance. 2022, chap. 18, annexe 2, art. 1.

Vacance postérieure au 31 mars d’une année d’élections ordinaires

(3) Sous réserve des règlements éventuels, s’il survient une vacance de la charge du président du conseil après le 31 mars d’une année d’élections ordinaires :

a) d’une part, dans le délai de 60 jours qui suit le jour où une déclaration de vacance est faite en application de l’article 262 à l’égard de la vacance en question, la municipalité comble la vacance en nommant une personne qui a consenti à accepter la charge si elle est nommée;

b) d’autre part, la municipalité est réputée ne pas être prescrite pour l’application de la présente partie pour la durée restante du mandat du président du conseil nommé en application de l’alinéa a). 2022, chap. 18, annexe 2, art. 1.

Vacances dans les municipalités de palier supérieur

(4) Le ministre peut, par règlement, prescrire les procédures, règles et autres questions se rapportant aux vacances dans les municipalités de palier supérieur qui s’appliqueront malgré le présent article. 2022, chap. 18, annexe 2, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2022, chap. 18, annexe 2, art. 1 - 23/11/2022

Délégation

284.13 (1) Sous réserve des restrictions prescrites, le cas échéant, le président du conseil peut déléguer les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu des articles suivants :

1. L’article 284.5 (directeur général).

2. L’article 284.6 (structure organisationnelle).

3. L’article 284.7 (conseils locaux).

4. L’article 284.8 (comités). 2022, chap. 18, annexe 2, art. 1.

Idem

(2) Les règles du paragraphe 23.1 (2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une délégation faite en vertu du paragraphe (1). 2022, chap. 18, annexe 2, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2022, chap. 18, annexe 2, art. 1 - 23/11/2022

Immunité

284.14 Les décisions prises ou les pouvoirs exercés, notamment le pouvoir de veto, légalement et de bonne foi en application de la présente partie ne doivent pas, en totalité ou en partie, être annulés ou faire l’objet d’une révision par un tribunal pour le motif qu’ils sont ou paraissent déraisonnables. 2022, chap. 18, annexe 2, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2022, chap. 18, annexe 2, art. 1 - 23/11/2022

Disposition transitoire

284.15 (1) La personne qui occupait un des postes suivants immédiatement avant la désignation de la municipalité en vertu de la présente partie demeure à ce poste, sauf si elle est congédiée ou que sa nomination est révoquée, selon le cas, par un président du conseil :

1. Directeur général.

2. Président ou vice-président d’un conseil local.

3. Président ou vice-président d’un comité. 2022, chap. 18, annexe 2, art. 1.

Idem

(2) Le président du conseil peut congédier une personne visée au paragraphe (1) ou révoquer sa nomination quel que soit le moment auquel elle est entrée en poste. 2022, chap. 18, annexe 2, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2022, chap. 18, annexe 2, art. 1 - 23/11/2022

Pouvoirs et fonctions : budget

284.16 (1) Conformément au présent article et sous réserve des règlements, les pouvoirs et fonctions d’une municipalité se rapportant à un projet de budget et son adoption sont attribués au président du conseil de la municipalité. 2022, chap. 18, annexe 2, art. 1.

Projet de budget

(2) Conformément aux règlements, le président du conseil prépare un projet de budget pour la municipalité et le présente au conseil aux fins d’examen. 2022, chap. 18, annexe 2, art. 1.

Adoption ou modification du budget par le conseil

(3) Après réception du projet de budget, le conseil peut, conformément aux règlements, adopter une résolution modifiant le projet de budget. 2022, chap. 18, annexe 2, art. 1.

Pouvoir de veto

(4) Le président du conseil peut, conformément aux règlements, opposer son veto à une résolution adoptée en vertu du paragraphe (3). 2022, chap. 18, annexe 2, art. 1.

Dérogation au veto

(5) Le conseil peut, conformément aux règlements, déroger au veto opposé par le président du conseil en vertu du paragraphe (4) si les deux tiers de ses membres votent en ce sens. 2022, chap. 18, annexe 2, art. 1.

Adoption du budget

(6) Le budget de la municipalité est adopté conformément aux règlements. 2022, chap. 18, annexe 2, art. 1.

Idem

(7) Il est entendu que les règlements peuvent prévoir les circonstances dans lesquelles le budget est réputé adopté. 2022, chap. 18, annexe 2, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2022, chap. 18, annexe 2, art. 1 - 23/11/2022

Règlements

284.17 (1) Pour l’application de la présente partie, le ministre peut, par règlement, notamment :

a) désigner des municipalités pour l’application de l’article 284.2;

b) exiger que le président d’un conseil mette des renseignements et des documents à la disposition du conseil, du public et d’autres personnes ou catégories de personnes, et prescrire ces renseignements et documents;

c) traiter de la forme, de la manière et de l’échéancier selon lesquels les renseignements et les documents doivent être mis à la disposition du conseil, du public ou d’autres personnes ou catégories de personnes;

d) traiter des procédures et des règles que e président d’un conseil, un conseil et le secrétaire doivent suivre relativement à la présente partie;

e) traiter des pouvoirs conférés au président du conseil à l’égard des comités, pour l’application de l’article 284.8;

f) régir les élections partielles à l’égard de la charge de président du conseil pour l’application de l’article 284.12;

g) traiter des procédures, règles et autres questions se rapportant à une vacance à combler au poste de président du conseil;

h) traiter des questions transitoires se rapportant à la mise en oeuvre de la présente partie, selon ce qu’il estime nécessaire ou souhaitable;

i) définir, pour l’application de la présente partie et des règlements pris en vertu de la présente partie, tout terme ou toute expression non définis à l’article 1 de la présente loi et, ce faisant, peut les définir différemment pour différentes dispositions;

j) traiter de l’utilisation des pouvoirs et l’exercice des fonctions que prévoit la présente partie, notamment traiter des conditions et des restrictions relatives à leur utilisation et exercice;

k) prévoir que le président d’un conseil ne peut pas utiliser un pouvoir ou exercer une fonction, attribuer ces pouvoirs et fonctions à un conseil et prescrire des procédures, règles et autres questions se rapportant à de telles circonstances;

l) prescrire les dispositions de la Loi ou d’une autre loi qui s’appliquent ou qui ne s’appliquent pas dans le cadre de la présente partie et prévoir les adaptations de ces dispositions que le ministre estime appropriées;

m) prescrire les délais et les dates pour l’application de la présente partie. 2022, chap. 18, annexe 2, art. 1; 2022, chap. 24, annexe 3, art. 9.

Idem

(2) Sous réserve du paragraphe 284.9 (1), le ministre peut, par règlement, prescrire tout ce que la présente partie autorise ou oblige à prescrire. 2022, chap. 18, annexe 2, art. 1.

Règlements : budget

(3) Pour l’application de l’article 284.16, le ministre peut, par règlement :

a) traiter des pouvoirs et fonctions du président du conseil et du conseil à l’égard de la préparation et de l’adoption d’un budget dans une municipalité;

b) traiter des procédures, règles et autres questions se rapportant à la préparation et à l’adoption d’un budget dans une municipalité;

c) prévoir les circonstances dans lesquelles un budget est réputé adopté. 2022, chap. 18, annexe 2, art. 1.

Effet rétroactif

(4) Les règlements pris en vertu du présent article peuvent avoir un effet rétroactif à une date qui n’est pas antérieure à la période de six mois qui précède la date à laquelle ils sont pris. 2022, chap. 18, annexe 2, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2022, chap. 18, annexe 2, art. 1 - 23/11/2022; 2022, chap. 24, annexe 3, art. 9 - 20/12/2022

PARTIE VII
ADMINISTRATION FINANCIÈRE

Exercice

285 (1) L’exercice d’une municipalité et de ses conseils locaux commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.  2001, chap. 25, par. 285 (1).

Hôpitaux publics

(2) Malgré le paragraphe (1), l’exercice d’un hôpital public qui est un conseil local d’une municipalité correspond à celui d’un hôpital public prévu par la Loi sur les hôpitaux publics.  2001, chap. 25, par. 285 (2).

Trésorier

286 (1) La municipalité nomme un trésorier qui est chargé de s’occuper des affaires financières de la municipalité au nom du conseil municipal de la manière que celui-ci lui ordonne, et notamment, de faire ce qui suit :

a) recevoir les sommes payables à la municipalité et délivrer des récépissés attestant leur paiement;

b) déposer les sommes reçues au nom de la municipalité dans les institutions financières que désigne la municipalité;

c) payer les dettes de la municipalité et les autres dépenses qu’elle autorise;

d) tenir des registres et des comptes fidèles des affaires financières de la municipalité;

e) fournir au conseil les renseignements dont il a besoin ou qu’il demande concernant les affaires financières de la municipalité;

f) veiller à ce que les placements de la municipalité soient faits conformément aux règlements pris en vertu de l’article 418, si celui-ci s’applique;

g) se conformer aux exigences applicables au trésorier en vertu de l’article 418.1. 2001, chap. 25, par. 286 (1); 2017, chap. 10, annexe 1, art. 35.

Trésoriers adjoints

(2) La municipalité peut nommer des trésoriers adjoints qui exercent les pouvoirs et fonctions que la présente loi ou une autre loi attribue au trésorier.  2001, chap. 25, par. 286 (2).

Qualité d’employé non obligatoire

(3) Le trésorier ou un trésorier adjoint n’est pas tenu d’être un employé de la municipalité.  2001, chap. 25, par. 286 (3).

Responsabilité limitée

(4) Le trésorier ou un trésorier adjoint n’est pas responsable des sommes qu’il verse conformément aux directives du conseil de la municipalité, à moins qu’une loi ne prévoie expressément leur disposition.  2001, chap. 25, par. 286 (4).

Délégation

(5) La municipalité peut déléguer à quiconque les pouvoirs et fonctions que la présente loi ou toute autre loi attribue au trésorier à l’égard de la perception des impôts.  2002, chap. 17, annexe A, art. 47.

Effet de la délégation sur le trésorier

(6) Le trésorier peut, malgré la délégation, continuer d’exercer les pouvoirs et les fonctions délégués.  2002, chap. 17, annexe A, art. 47.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 47 - 01/01/2003

2017, chap. 10, annexe 1, art. 35 - 01/03/2018

Signature apposée sur les chèques

287 La municipalité peut prévoir que les signatures apposées sur ses chèques peuvent être reproduites mécaniquement ou électroniquement.  2006, chap. 32, annexe A, art. 118.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 118 - 01/01/2007

288 Abrogé : 2006, chap. 32, annexe A, art. 118.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 118 - 01/01/2007

Budgets annuels des municipalités de palier supérieur

289 (1) Pour chaque année, une municipalité de palier supérieur prépare et adopte, cette année-là ou l’année précédente, un budget dans lequel figurent les prévisions des sommes nécessaires au cours de l’année aux fins de la municipalité, y compris les sommes suivantes :

a) les sommes suffisantes pour rembourser la totalité de ses dettes qui viennent à échéance au cours de l’année;

b) les sommes à recueillir pour les fonds d’amortissement ou de remboursement;

c) les sommes à l’égard de la dette obligataire des municipalités de palier inférieur dont le remboursement lui incombe;

d) les sommes qu’elle est tenue par la loi de verser à ses conseils locaux, à l’exception des conseils scolaires.  2001, chap. 25, par. 289 (1); 2006, chap. 32, annexe A, par. 119 (1).

Exception

(1.1) Malgré le paragraphe (1), le budget de l’année qui suit une année d’élections ordinaires ne peut être adopté qu’au cours de l’année à laquelle il s’applique.  2006, chap. 32, annexe A, par. 119 (2).

Modalités de présentation

(2) Le budget indique les sommes suivantes, avec les précisions et sous la forme qu’exige le ministre :

1. Les recettes prévues, y compris la somme que la municipalité a l’intention de recueillir au moyen de l’impôt général de palier supérieur sur tous les biens imposables qui y sont situés et celle qu’elle a l’intention de recueillir au moyen d’un impôt extraordinaire de palier supérieur sur une partie seulement de ces biens en application de l’article 311.

2. La partie estimative des recettes prévues visées à la disposition 1 qui, le cas échéant, sera versée aux fonds de réserve, d’amortissement et de remboursement de la municipalité.

3. Les dépenses prévues, sous réserve de tout règlement pris en application de l’alinéa 292 (2) a).

4. La partie estimative des dépenses prévues visées à la disposition 3 qui, le cas échéant, sera prélevée sur les fonds de réserve, d’amortissement et de remboursement de la municipalité.  2009, chap. 18, annexe 18, art. 1.

Redressement des fonds de réserve

(3) Le total calculé en application de la disposition 1 est au moins égal à celui calculé en application de la disposition 2 :

1. La somme visée à la disposition 1 du paragraphe (2), ajoutée à celle visée à la disposition 4 du même paragraphe.

2. La somme visée à la disposition 2 du paragraphe (2), ajoutée à celle visée à la disposition 3 du même paragraphe.  2009, chap. 18, annexe 18, art. 1.

Rajustements

(4) Lorsqu’elle prépare le budget d’une année, la municipalité de palier supérieur :

a) ne doit pas inclure les produits prévus des emprunts effectués au cours de l’année dans les recettes prévues visées à la disposition 1 du paragraphe (2);

b) traite comme des recettes prévues tout excédent d’une année antérieure qui est survenu parce que, selon le cas :

(i) les recettes de cette année étaient supérieures à la somme visée à la disposition 1 du paragraphe (2) pour cette même année,

(ii) les dépenses de cette année étaient inférieures à la somme visée à la disposition 3 du paragraphe (2) pour cette même année;

c) tient compte de tout déficit d’une année antérieure qui est survenu parce que, selon le cas :

(i) les recettes de cette année étaient inférieures à la somme calculée en déduisant, pour cette même année, la somme visée à la disposition 2 du paragraphe (2) de celle visée à la disposition 1 de ce paragraphe,

(ii) elle a engagé des dépenses qui ne figuraient pas dans le budget de cette année et qui n’ont pas été prélevées, pour cette même année, sur un fonds de réserve, d’amortissement ou de remboursement;

d) tient compte des impôts et autres recettes qui sont irrécouvrables de l’avis du trésorier et auxquels il n’a pas été pourvu antérieurement;

e) peut tenir compte des impôts et autres recettes qu’elle prévoit de ne pas recouvrer pendant l’année;

f) peut prévoir les fonds de réserve qu’elle estime nécessaires.  2009, chap. 18, annexe 18, art. 1.

(5) Abrogé : 2017, chap. 10, annexe 1, art. 36.

Application

(6) L’article 34 de la Loi sur l’évaluation foncière et l’article 353 de la présente loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la municipalité de palier supérieur.  2009, chap. 18, annexe 18, art. 1.

Budget annuel des conseils

(7) Malgré toute autre loi, aux fins de la préparation et de l’adoption de son budget d’une année, la municipalité de palier supérieur peut, par règlement, exiger que les conseils, commissions ou autres organismes pour le compte desquels la loi l’oblige à fournir des sommes d’argent lui présentent leur budget annuel au plus tard à la date qu’elle précise et que ce budget renferme les précisions et soit présenté sous la forme que prévoit le règlement.  2009, chap. 18, annexe 18, art. 1.

Loi de 2006 sur la législation

(8) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à une exigence du ministre visée au paragraphe (2).  2009, chap. 18, annexe 18, art. 1.

Définition

(9) La définition qui suit s’applique au présent article.

«fonds de réserve» S’entend notamment des réserves.  2009, chap. 18, annexe 18, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 21, annexe F, art. 120 (6) - 25/07/2007; 2006, chap. 32, annexe A, art. 119 (1-4) - 01/01/2007

2009, chap. 18, annexe 18, art. 1 - 01/01/2009

2017, chap. 10, annexe 1, art. 36 - 30/05/2017

Budget annuel des municipalités locales

290 (1) Pour chaque année, une municipalité locale prépare et adopte, cette année-là ou l’année précédente, un budget dans lequel figurent les prévisions des sommes nécessaires au cours de l’année aux fins de la municipalité, y compris les sommes suivantes :

a) les sommes suffisantes pour rembourser la totalité de ses dettes qui viennent à échéance au cours de l’année;

b) les sommes à recueillir pour les fonds d’amortissement ou de remboursement;

c) les sommes nécessaires pour les conseils, commissions ou autres organismes.  2001, chap. 25, par. 290 (1); 2006, chap. 32, annexe A, par. 120 (1).

Exception

(1.1) Malgré le paragraphe (1), le budget de l’année qui suit une année d’élections ordinaires ne peut être adopté qu’au cours de l’année à laquelle il s’applique.  2006, chap. 32, annexe A, par. 120 (2).

Modalités de présentation

(2) Le budget indique les sommes suivantes, avec les précisions et sous la forme qu’exige le ministre :

1. Les recettes prévues, y compris la somme que la municipalité a l’intention de recueillir au moyen de l’impôt général local sur tous les biens imposables qui y sont situés et celle qu’elle a l’intention de recueillir au moyen d’un impôt extraordinaire local sur une partie seulement de ces biens en application de l’article 312.

2. La partie estimative des recettes prévues visées à la disposition 1 qui, le cas échéant, sera versée aux fonds de réserve, d’amortissement et de remboursement de la municipalité.

3. Les dépenses prévues, sous réserve de tout règlement pris en application de l’alinéa 292 (2) a).

4. La partie estimative des dépenses prévues visées à la disposition 3 qui, le cas échéant, sera prélevée sur les fonds de réserve, d’amortissement et de remboursement de la municipalité.  2009, chap. 18, annexe 18, art. 2.

Redressement des fonds de réserve

(3) Le total calculé en application de la disposition 1 est au moins égal à celui calculé en application de la disposition 2 :

1. La somme visée à la disposition 1 du paragraphe (2), ajoutée à celle visée à la disposition 4 du même paragraphe.

2. La somme visée à la disposition 2 du paragraphe (2), ajoutée à celle visée à la disposition 3 du même paragraphe.  2009, chap. 18, annexe 18, art. 2.

Rajustements

(4) Lorsqu’elle prépare le budget d’une année, la municipalité locale :

a) ne doit pas inclure les produits prévus des emprunts effectués au cours de l’année dans les recettes prévues visées à la disposition 1 du paragraphe (2);

b) traite comme des recettes prévues tout excédent d’une année antérieure qui est survenu parce que, selon le cas :

(i) les recettes de cette année étaient supérieures à la somme visée à la disposition 1 du paragraphe (2) pour cette même année,

(ii) les dépenses de cette année étaient inférieures à la somme visée à la disposition 3 du paragraphe (2) pour cette même année;

c) tient compte de tout déficit d’une année antérieure qui est survenu parce que, selon le cas :

(i) les recettes de cette année étaient inférieures à la somme calculée en déduisant, pour cette même année, la somme visée à la disposition 2 du paragraphe (2) de celle visée à la disposition 1 de ce paragraphe,

(ii) elle a engagé des dépenses qui ne figuraient pas dans le budget de cette année et qui n’ont pas été prélevées, pour cette même année, sur un fonds de réserve, d’amortissement ou de remboursement;

d) tient compte du coût du recouvrement des impôts ainsi que des abattements ou remises d’impôts;

e) tient compte des impôts et autres recettes qui sont irrécouvrables de l’avis du trésorier et auxquels il n’a pas été pourvu antérieurement;

f) peut tenir compte des impôts et autres recettes qu’elle prévoit de ne pas recouvrer pendant l’année;

g) peut prévoir les fonds de réserve qu’elle estime nécessaires.  2009, chap. 18, annexe 18, art. 2.

(5) Abrogé : 2017, chap. 10, annexe 1, art. 37.

Budget annuel des conseils

(6) Malgré toute autre loi, aux fins de la préparation et de l’adoption de son budget d’une année, la municipalité locale peut, par règlement, exiger que les conseils, commissions ou autres organismes – à l’exclusion des municipalités de palier supérieur et des conseils scolaires – pour le compte desquels la loi l’oblige à prélever un impôt ou à fournir des sommes d’argent lui présentent leur budget annuel au plus tard à la date qu’elle précise et que ce budget renferme les précisions et soit présenté sous la forme que prévoit le règlement.  2009, chap. 18, annexe 18, art. 2.

Loi de 2006 sur la législation

(7) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à une exigence du ministre visée au paragraphe (2).  2009, chap. 18, annexe 18, art. 2.

Définition

(8) La définition qui suit s’applique au présent article.

«fonds de réserve» S’entend notamment des réserves.  2009, chap. 18, annexe 18, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 21, annexe F, art. 120 (7) - 25/07/2007; 2006, chap. 32, annexe A, art. 120 (1-4) - 01/01/2007

2009, chap. 18, annexe 18, art. 2 - 01/01/2009

2017, chap. 10, annexe 1, art. 37 - 30/05/2017

Budget pluriannuel

291 (1) Malgré les articles 289 et 290, une municipalité peut préparer et adopter un budget couvrant une période de deux à cinq années au cours de la première année à laquelle il s’applique ou l’année précédente.  2006, chap. 32, annexe A, art. 121.

Restriction

(2) Malgré le paragraphe (1), si la première année d’un budget pluriannuel suit une année d’élections ordinaires, il ne peut être adopté qu’au cours de la première année à laquelle il s’applique.  2006, chap. 32, annexe A, art. 121.

Première année

(3) Sous réserve du paragraphe (1), les dispositions du budget de la première année à laquelle s’applique le budget pluriannuel sont conformes aux exigences de l’article 289 ou 290, selon le cas.  2006, chap. 32, annexe A, art. 121.

Autres années : examen obligatoire du budget annuel

(4) Pour la deuxième année et chacune des années suivantes auxquelles s’applique le budget pluriannuel, la municipalité fait ce qui suit au cours de l’année ou l’année précédente :

a) elle examine le budget de cette année;

b) elle apporte les modifications nécessaires afin de rendre les dispositions du budget de cette année conformes aux exigences de l’article 289, à l’exclusion de l’alinéa 289 (4) b), ou de l’article 290, à l’exclusion de l’alinéa 290 (4) b), selon le cas;

c) elle adopte de nouveau le budget de cette année et des années suivantes auxquelles s’applique le budget.  2006, chap. 32, annexe A, art. 121; 2009, chap. 18, annexe 18, art. 3.

Exception

(5) Malgré le paragraphe (4), si l’année pour laquelle un budget est examiné et modifié suit une année d’élections ordinaires, il ne peut être adopté de nouveau qu’au cours de l’année pour laquelle il est examiné et modifié.  2006, chap. 32, annexe A, art. 121.

Aucune incidence sur les pouvoirs et fonctions

(6) Le présent article n’a pas pour effet :

a) soit de limiter le pouvoir qu’a une municipalité de modifier ou de révoquer un budget adopté ou adopté de nouveau en application du présent article;

b) soit de dispenser une municipalité de l’obligation de prélever les impôts au cours de chaque année.  2006, chap. 32, annexe A, art. 121.

Budget réputé adopté

(7) Pour l’application de la présente loi et d’une autre loi, le budget de la première année d’un budget pluriannuel qui est adopté en application du paragraphe (1) et celui de la première année des années restantes d’un budget pluriannuel qui est adopté de nouveau en application du paragraphe (4) sont réputés le budget ou les prévisions adoptés pour l’année en application de l’article 289 ou 290, selon le cas, et la municipalité est réputée ne pas avoir adopté de budget ou de prévisions pour cette année en application de la présente partie avant d’avoir adopté ou adopté de nouveau un budget pour l’année en application du présent article.  2006, chap. 32, annexe A, art. 121.

Présentation des budgets des conseils et autres

(8) Malgré toute autre loi, aux fins de l’adoption d’un budget pluriannuel de deux années ou plus ou de l’adoption de nouveau du budget pluriannuel d’une année restante ou plus, la municipalité peut, par règlement, exiger que les conseils, commissions ou autres organismes – à l’exclusion des conseils scolaires – pour le compte desquels la loi l’oblige à prélever un impôt ou à fournir des sommes d’argent lui présentent leur budget de l’année ou des années au plus tard à la date qu’elle précise et que ce budget renferme les précisions et soit présenté sous la forme que prévoit le règlement.  2006, chap. 32, annexe A, art. 121.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 121 - 01/01/2007

2009, chap. 18, annexe 18, art. 3 - 05/06/2009

Règlements : modification des exigences en matière d’information financière

292 (1) Si des modifications apportées aux exigences en matière d’information financière d’une municipalité ou d’un conseil local ont une incidence sur l’excédent ou le déficit de la municipalité ou du conseil local, le ministre peut, par règlement :

a) inclure progressivement les modifications dans les budgets de la municipalité ou du conseil local sur plusieurs années ou autoriser la municipalité ou le conseil local à le faire;

b) régir l’inclusion progressive.  2009, chap. 18, annexe 18, art. 4.

Règlements : budgets

(2) Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire les genres de dépenses qu’une municipalité ou un conseil local peut exclure des dépenses prévues visées à la disposition 3 du paragraphe 289 (2) et à la disposition 3 du paragraphe 290 (2);

b) prescrire les conditions à remplir avant qu’une municipalité ou un conseil local puisse exclure des dépenses prévues les genres de dépenses prescrits en vertu de l’alinéa a);

c) prescrire une date pour l’application du paragraphe (4).  2009, chap. 18, annexe 18, art. 4.

Effet rétroactif

(3) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir un effet rétroactif au 1er janvier de l’année au cours de laquelle ils sont pris.  2009, chap. 18, annexe 18, art. 4.

Examen

(4) Le ministère des Affaires municipales et du Logement entreprend un examen, au plus tard à la date prescrite, des règlements pris en application de l’alinéa (2) a) ou b).  2009, chap. 18, annexe 18, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 18, annexe 18, art. 4 - 05/06/2009

Règlements : fonds de réserve

293 Le ministre peut, par règlement :

a) exiger qu’une municipalité constitue un fonds de réserve affecté aux dettes prescrites qu’elle a contractées, mais qui ne sont pas exigibles avant un certain nombre d’années;

b) définir en quoi consistent les dettes de la municipalité pour l’application de l’alinéa a);

c) exiger qu’une municipalité verse des sommes au fonds de réserve afin de financer tout ou partie d’une dette prescrite, aux moments et de la manière prescrits;

d) interdire à la municipalité de changer l’affectation du fonds de réserve;

e) prescrire les conditions dans lesquelles et les fins auxquelles la municipalité peut :

(i) d’une part, modifier l’affectation de tout ou partie du fonds de réserve,

(ii) d’autre part, emprunter des sommes d’argent sur le fonds de réserve.  2001, chap. 25, art. 293.

Rapport annuel

294 (1) Le trésorier de la municipalité remet chaque année au ministre, aux moments, de la manière et sous la forme que désigne celui-ci, un rapport dans lequel figurent les renseignements que désigne le ministre à l’égard des affaires financières de la municipalité.  2001, chap. 25, par. 294 (1).

(2) et (3) Abrogés : 2006, chap. 32, annexe A, art. 122.

Non un règlement

(4) La désignation que fait le ministre en application du paragraphe (1) n’est pas un règlement au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.  2006, chap. 21, annexe F, par. 120 (8).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 21, annexe F, art. 120 (8) - 25/07/2007; 2006, chap. 32, annexe A, art. 122 - 01/01/2007

États financiers annuels

294.1 La municipalité prépare pour chaque exercice ses états financiers annuels conformément aux principes comptables généralement reconnus pour les administrations locales, tels qu’ils sont recommandés par le Conseil sur la comptabilité dans le secteur public des Comptables professionnels agréés du Canada.  2006, chap. 32, annexe A, art. 123; 2017, chap. 10, annexe 1, art. 38.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 123 - 01/01/2007

2017, chap. 10, annexe 1, art. 38 - 30/05/2017

Publication des états financiers

295 (1) Au plus tard 60 jours après avoir reçu les états financiers vérifiés de la municipalité pour l’année précédente, le trésorier de celle-ci :

a) d’une part, doit faire publier dans un journal à grande diffusion dans la municipalité :

(i) soit une copie des états financiers vérifiés, des notes afférentes aux états financiers, du rapport du vérificateur et des renseignements sur le taux d’imposition pour l’année en cours et pour l’année précédente tels qu’ils figurent dans l’analyse financière,

(ii) soit un avis portant que les éléments d’information visés au sous-alinéa (i) seront mis gratuitement à la disposition des contribuables ou des résidents de la municipalité sur demande;

b) d’autre part, peut fournir les éléments d’information visés au sous-alinéa a) (i) ou (ii) aux personnes et de toute autre manière qu’il estime appropriées.  2001, chap. 25, par. 295 (1).

Copie gratuite

(2) Si une demande est présentée en vertu du paragraphe (1), le trésorier fournit gratuitement une copie des éléments d’information au contribuable ou au résident.  2001, chap. 25, par. 295 (2).

Vérificateur

296 (1) La municipalité nomme un vérificateur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable. Le vérificateur est chargé de faire ce qui suit :

a) vérifier chaque année les comptes et les opérations de la municipalité et de ses conseils locaux et exprimer une opinion au sujet de leurs états financiers à la lumière de sa vérification;

b) exercer les fonctions que lui assigne la municipalité ou un conseil local.

c) Abrogé : 2006, chap. 32, annexe A, par. 124 (1).

2001, chap. 25, par. 296 (1); 2004, chap. 8, art. 46; 2006, chap. 32, annexe A, par. 124 (1).

(2) et (2.1) Abrogés : 2015, chap. 27, annexe 5, par. 4 (3).

Mandat

(3) Le vérificateur d’une municipalité ne doit pas être nommé pour un mandat de plus de cinq ans.  2001, chap. 25, par. 296 (3).

Non un employé

(4) Malgré toute loi, le vérificateur d’une municipalité ne doit pas être un employé de la municipalité ou d’un de ses conseils locaux.  2001, chap. 25, par. 296 (4).

Rapports

(5) Le vérificateur d’une municipalité fait rapport au conseil de celle-ci.  2001, chap. 25, par. 296 (5).

Examen

(6) Les rapports que le vérificateur remet au conseil en application de l’alinéa (1) a) sont des documents publics que toute personne peut examiner au bureau du secrétaire pendant les heures de bureau.  2001, chap. 25, par. 296 (6); 2006, chap. 32, annexe A, par. 124 (2).

Copies

(7) Toute personne peut faire des copies des rapports sur acquittement des droits que fixe le secrétaire, lesquels ne doivent pas être supérieurs aux droits les plus bas qu’il exige pour les copies d’autres documents.  2001, chap. 25, par. 296 (7).

Opinion distincte

(8) Le vérificateur n’est pas tenu, dans les rapports qu’il remet au conseil, de formuler une opinion distincte sur chaque fonds de réserve, sauf disposition contraire de toute loi.  2001, chap. 25, par. 296 (8).

Paiement des honoraires

(9) Lorsque le vérificateur d’une municipalité vérifie les comptes d’un conseil local, ses honoraires sont payés par la municipalité, qui peut les recouvrer comme s’il s’agissait d’une dette du conseil local envers elle.  2001, chap. 25, par. 296 (9).

Conseils mixtes

(10) Si un conseil local relève de plus d’une municipalité, seul le vérificateur de la municipalité qui est responsable de la plus grande part des dépenses du conseil pour l’année est tenu de vérifier ses comptes au cours de cette année.  2009, chap. 18, annexe 18, art. 5.

États consolidés

(11) En cas de consolidation des états financiers d’une municipalité et de ceux d’un conseil local, la municipalité peut exiger que les comptes du conseil local soient vérifiés comme si celui-ci faisait partie de la municipalité, auquel cas le vérificateur de la municipalité n’est pas tenu de formuler une opinion distincte sur les états du conseil local.  2001, chap. 25, par. 296 (11).

Vérificateur distinct

(12) Malgré toute loi, à l’exclusion de la partie IX de la Loi sur l’éducation, un conseil local n’est pas tenu d’avoir son propre vérificateur.  2001, chap. 25, par. 296 (12).

Territoire non érigé en municipalité

(13) Les conseils, commissions, organismes ou offices locaux qui sont créés en vertu d’une loi dans un territoire non érigé en municipalité ou qui y exercent des pouvoirs en matière d’affaires municipales en vertu d’une loi nomment un vérificateur. Les dispositions de la présente loi portant sur la vérification des comptes s’appliquent à eux avec les adaptations nécessaires.  2001, chap. 25, par. 296 (13).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 8, art. 46, Tableau - 01/11/2005

2006, chap. 21, annexe F, art. 120 (9) - 25/07/2007; 2006, chap. 32, annexe A, art. 124 (1, 2) - 01/01/2007

2009, chap. 18, annexe 18, art. 5 - 05/06/2009

2015, chap. 27, annexe 5, art. 4 (3) - 03/12/2015

Droit d’accès

297 (1) Le vérificateur d’une municipalité a le droit de consulter, à toute heure raisonnable, tous les documents de la municipalité et de ses conseils locaux.  2001, chap. 25, par. 297 (1).

Renseignements

(2) Le vérificateur peut exiger des membres et anciens membres du conseil municipal et des conseils locaux ainsi que des employés et fonctionnaires et anciens employés et fonctionnaires de la municipalité et des employés et agents et anciens employés et agents de ses conseils locaux les renseignements et les explications qui lui paraissent nécessaires pour exercer ses fonctions.  2006, chap. 32, annexe A, art. 125.

Témoignages sous serment

(3) Le vérificateur peut exiger de quiconque qu’il témoigne sous serment en ce qui concerne les renseignements et les explications visés au paragraphe (2). L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à la réception de ces témoignages.  2009, chap. 33, annexe 6, par. 72 (6).

Présence aux réunions

(4) Le vérificateur peut assister aux réunions des membres du conseil ou d’un conseil local de la municipalité et a le droit :

a) de recevoir les avis de convocation de ces réunions auxquels les membres ont droit;

b) de présenter, lors des réunions, des observations au sujet de toute question qui l’intéresse en sa qualité de vérificateur.  2001, chap. 25, par. 297 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 125 - 01/01/2007

2009, chap. 33, annexe 6, art. 72 (6) - 01/06/2011

Omission de fournir des renseignements

298 Le ministre des Finances peut retenir les sommes payables à une municipalité si celle-ci ou un de ses fonctionnaires n’a pas fourni au ministre des Affaires municipales et du Logement les renseignements que la municipalité ou le fonctionnaire est tenu de fournir en application de la présente partie.  2001, chap. 25, art. 298.

Renseignements sur le fonctionnement de la municipalité

299 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«municipalité» S’entend en outre de ce qui suit :

a) un conseil local;

b) un office de protection de la nature;

c) un conseil, une commission ou un office local qui exerce des pouvoirs à l’égard des fins municipales, à l’exclusion des fins scolaires, dans un territoire non érigé en municipalité;

d) tout autre organisme qui exerce une fonction publique et que désigne le ministre.  2001, chap. 25, par. 299 (1).

(2) Abrogé : 2006, chap. 32, annexe A, par. 126 (1).

Renseignements à fournir

(3) Aux moments, de la manière et sous la forme que désigne le ministre, la municipalité fournit à celui-ci les renseignements qu’il désigne et qui, à son avis, se rapportent à l’efficience et à l’efficacité du fonctionnement de la municipalité.  2001, chap. 25, par. 299 (3).

Publication

(4) La municipalité fait publier la totalité ou la partie des renseignements que désigne le ministre aux moments qu’il désigne, mais de la manière et sous la forme que fixe la municipalité.  2006, chap. 32, annexe A, par. 126 (2).

(5) Abrogé : 2006, chap. 32, annexe A, par. 126 (2).

Portée

(6) La désignation que fait le ministre en application du présent article peut avoir une portée générale ou particulière.  2001, chap. 25, par. 299 (6).

Non un règlement

(7) La désignation que fait le ministre en application du présent article n’est pas un règlement au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.  2006, chap. 21, annexe F, par. 120 (10).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 21, annexe F, art. 120 (10) - 25/07/2007; 2006, chap. 32, annexe A, art. 126 (1, 2) - 01/01/2007

300 Abrogé : 2006, chap. 32, annexe A, art. 127.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 21, annexe F, art. 120 (11) - sans effet - voir 2006, chap. 32, annexe A, art. 127 - 01/01/2007; 2006, chap. 32, annexe A, art. 127 - 01/01/2007

Renseignements financiers

301 Le ministre des Finances peut, par règlement, exiger que les municipalités lui fournissent, aux moments, de la manière et sous la forme prescrits, des copies des règlements municipaux adoptés en vertu des parties VIII et IX et les autres renseignements que précise le règlement.  2001, chap. 25, art. 301.

Aide financière

302 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

 «municipalité» S’entend en outre de ce qui suit :

a) un conseil local, y compris un conseil scolaire et un office de protection de la nature;

b) une Première Nation;

c) un conseil, une commission ou un autre office local qui exerce des pouvoirs à l’égard des affaires ou des fins municipales, y compris les fins scolaires, dans un territoire non érigé en municipalité;

d) tout autre organisme qui exerce une fonction publique et que prescrit le ministre.  2001, chap. 25, par. 302 (1); 2006, chap. 32, annexe A, art. 128.

Subventions et prêts

(2) Le ministre peut, aux conditions jugées souhaitables, accorder des subventions, des prêts et d’autres formes d’aide financière à une municipalité.  2001, chap. 25, par. 302 (2).

Règlements

(3) Le ministre peut, par règlement, prévoir que d’autres organismes qui exercent une fonction publique sont des municipalités pour l’application du présent article.  2001, chap. 25, par. 302 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 128 - 01/01/2007

303 Abrogé : 2006, chap. 32, annexe A, art. 129.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 21, annexe F, art. 120 (12) - sans effet - voir 2006, chap. 32, annexe A, art. 129 - 01/01/2007; 2006, chap. 32, annexe A, art. 129 - 01/01/2007

Utilisation d’une agence de recouvrement

304 Si une municipalité fait appel à une agence de recouvrement en règle inscrite en application de la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette pour recouvrer une créance qui lui est payable, y compris des impôts, l’agence de recouvrement peut également recouvrer les frais raisonnables qu’elle engage pour recouvrer la créance, ces frais ne devant toutefois pas dépasser le plafond approuvé par la municipalité. 2001, chap. 25, art. 304; 2013, chap. 13, annexe 1, art. 16.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2013, chap. 13, annexe 1, art. 16 - 01/01/2015

Vente de créances

305 (1) Une municipalité peut, conformément aux règles et conditions prescrites, vendre à quiconque une créance prescrite qui lui est payable.  2001, chap. 25, par. 305 (1); 2002, chap. 17, annexe A, par. 48 (1).

Transmission du rang de priorité

(2) Quiconque fait l’acquisition de la créance détient le rang de priorité que détenait la municipalité à son égard.  2001, chap. 25, par. 305 (2).

Règlements

(3) Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire des créances pour l’application du présent article;

b) prescrire des règles et des conditions pour l’application du paragraphe (1).  2002, chap. 17, annexe A, par. 48 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 48 (1, 2) - 01/01/2003

PARTIE VIII
IMPOSITION MUNICIPALE

Définitions

306 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«catégorie de biens» Catégorie de biens immeubles prescrite en application de la Loi sur l’évaluation foncière. («property class»)

«catégorie des biens commerciaux» La catégorie de biens prescrite comme telle en application de la Loi sur l’évaluation foncière. («commercial property class»)

«catégorie des biens résidentiels» La catégorie de biens prescrite comme telle en application de la Loi sur l’évaluation foncière. («residential property class»)

«conseil scolaire» Conseil au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation. («school board»)

«évaluation» L’évaluation des biens immeubles effectuée en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière conformément au rôle d’évaluation déposé le plus récemment. («assessment»)

«paiement tenant lieu d’impôts» Montant mentionné à la sous-disposition 24 iii du paragraphe 3 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière, impôts prélevés aux fins municipales et scolaires et payables par un service public d’électricité désigné au sens de l’article 19.0.1 de la Loi sur l’évaluation foncière ou par une personne morale visée à l’alinéa d) de la définition de «service municipal d’électricité» à l’article 88 de la Loi de 1998 sur l’électricité ou somme qu’une municipalité locale reçoit en vertu, selon le cas :

a) du paragraphe 27 (3) ou de l’article 27.1 ou 27.2 de la Loi sur l’évaluation foncière;

b) de l’article 323 et du paragraphe 324 (4) de la présente loi;

c) de l’article 4 de la Loi sur les subventions tenant lieu d’impôt aux municipalités;

d) de l’article 71 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario;

e) de l’article 84 de la Loi de 1998 sur l’électricité;

f) Abrogé : 2006, chap. 32, annexe A, art. 130.

g) de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (Canada);

h) d’une loi de l’Ontario ou du Canada ou d’un accord aux termes desquels le paiement provient d’un gouvernement ou d’un organisme d’un gouvernement et tient lieu d’impôts sur des biens immeubles, à l’exclusion toutefois d’un versement visé à l’article 366. («payment in lieu of taxes»)

«réévaluation générale» La mise à jour des évaluations d’une année visée par une nouvelle date d’évaluation prévue au paragraphe 19.2 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière. («general reassessment»)

«taux d’imposition» ou «taux de l’impôt» Taux d’imposition qui est appliqué à des biens et qui est exprimé en pourcentage, à six décimales près, de leur évaluation. («tax rate»)  2001, chap. 25, art. 306; 2002, chap. 22, art. 151; 2006, chap. 32, annexe A, art. 130; 2017, chap. 10, annexe 1, art. 39.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 22, art. 151 (1, 2) - 01/01/2003

2006, chap. 32, annexe A, art. 130 - 01/01/2007

2017, chap. 10, annexe 1, art. 39 - 30/05/2017

Impôts prélevés de façon égale

307 (1) Sous réserve de dispositions expresses à l’effet contraire, les impôts sont prélevés sur l’ensemble des évaluations effectuées en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière, et notamment sur l’évaluation des biens immeubles, en proportion du montant de l’évaluation, et non sur un ou plusieurs types de biens ou d’évaluations ni dans des proportions différentes.  2001, chap. 25, par. 307 (1).

Coefficients d’impôt

(2) Sauf disposition expresse contraire, si la présente loi, une autre loi ou un règlement municipal adopté en vertu d’une loi exige ou autorise, expressément ou implicitement, le prélèvement d’impôts, de droits ou de redevances sur les biens imposables d’une municipalité aux fins municipales :

a) d’une part, ces impôts, droits ou redevances sont calculés en pourcentage de l’évaluation des biens immeubles de chaque catégorie de biens;

b) d’autre part, le rapport entre les taux d’imposition est le même que celui qui existe entre les coefficients d’impôt applicables aux catégories de biens qui sont fixés en application de l’article 308 et il en est de même pour les taux applicables aux droits ou redevances.  2001, chap. 25, par. 307 (2).

Impôts réputés exigibles le 1er janvier

(3) Les impôts établis pour une année sont réputés avoir été établis et être exigibles le 1er janvier de l’année, sauf disposition contraire du règlement municipal qui les prévoit.  2001, chap. 25, par. 307 (3).

Fixation des coefficients d’impôt

Définitions

308 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«catégorie de biens facultative» Catégorie de biens dont le conseil d’une municipalité peut choisir qu’elle s’applique dans son territoire en application des règlements pris en application de la Loi sur l’évaluation foncière. («optional property class»)

«catégories commerciales» La catégorie des biens commerciaux prescrite en application de la Loi sur l’évaluation foncière et toute catégorie de biens facultative qui comprend des biens qui, si le conseil de la municipalité n’avait pas choisi qu’elle s’applique, appartiendraient à cette catégorie. («commercial classes»)

«catégories industrielles» La catégorie des biens industriels prescrite en application de la Loi sur l’évaluation foncière et toute catégorie de biens facultative qui comprend des biens qui, si le conseil de la municipalité n’avait pas choisi qu’elle s’applique, appartiendraient à cette catégorie. («industrial classes»)  2001, chap. 25, par. 308 (1).

Coefficients d’impôt

(2) Est établie conformément au présent article pour chaque municipalité une série de coefficients d’impôt.  2001, chap. 25, par. 308 (2).

Définition des coefficients d’impôt

(3) Les coefficients d’impôt correspondent au rapport qui doit exister entre le taux d’imposition applicable à chaque catégorie de biens et le taux d’imposition applicable à la catégorie des biens résidentiels, le coefficient d’impôt applicable à cette dernière catégorie étant de 1.  2002, chap. 22, par. 152 (1).

Municipalités à palier unique

(4) Chaque municipalité à palier unique adopte chaque année un règlement fixant les coefficients d’impôt qui lui sont applicables pour l’année.  2009, chap. 33, annexe 21, par. 6 (12).

Municipalités de paliers supérieur et inférieur

(5) Chaque municipalité de palier supérieur adopte chaque année un règlement fixant les coefficients d’impôt qui sont applicables à celle-ci et à ses municipalités de palier inférieur pour l’année.  2009, chap. 33, annexe 21, par. 6 (12).

Restriction

(6) Une municipalité ne doit pas adopter de règlement en application du paragraphe (4) ou (5) avant que ne soient fixés les coefficients de transition applicables aux catégories de biens dans la municipalité, à l’exclusion de la catégorie des biens résidentiels, de celle des biens agricoles et de celle des forêts aménagées prescrites en application de la Loi sur l’évaluation foncière.  2001, chap. 25, par. 308 (6); 2002, chap. 22, par. 152 (2).

Coefficients uniformes : municipalités de paliers supérieur et inférieur

(7) Le règlement municipal visé au paragraphe (5) fixe, pour chaque catégorie de biens, un coefficient d’impôt unique pour la municipalité de palier supérieur et ses municipalités de palier inférieur.  2001, chap. 25, par. 308 (7).

Fourchette de coefficients

(8) Le coefficient d’impôt applicable à une catégorie de biens se situe dans la fourchette autorisée qui est prescrite pour la catégorie.  2001, chap. 25, par. 308 (8).

Exception

(9) Malgré le paragraphe (8), le coefficient d’impôt applicable à une catégorie de biens qui est fixé pour une municipalité peut se situer à l’extérieur de la fourchette autorisée dans les circonstances suivantes :

1. Pour la première année où la catégorie de biens s’applique à l’égard d’une municipalité, il peut être :

i. soit supérieur à la fourchette s’il est égal ou inférieur au coefficient de transition, prescrit ou fixé conformément aux règlements, qui est applicable à la catégorie dans la municipalité,

ii. soit inférieur à la fourchette s’il est égal ou supérieur au coefficient de transition, prescrit ou fixé conformément aux règlements, qui est applicable à la catégorie dans la municipalité.

2. Pour une année ultérieure, il peut être :

i. soit supérieur à la fourchette s’il est égal ou inférieur au coefficient d’impôt applicable à la catégorie pour l’année précédente,

ii. soit inférieur à la fourchette s’il est égal ou supérieur au coefficient d’impôt applicable à la catégorie pour l’année précédente.  2001, chap. 25, par. 308 (9); 2021, chap. 40, annexe 16, par. 1 (1).

Exception : nouvelle évaluation

(10) Malgré les paragraphes (8) et (9), le ministre des Finances peut prescrire, pour une municipalité, un nouveau coefficient de transition, y compris le coefficient de transition moyen, applicable à une année d’imposition ou à toute année d’imposition antérieure pour une catégorie de biens, et :

a) pour la première année à l’égard de laquelle le coefficient de transition est prescrit, le coefficient d’impôt peut être :

(i) soit supérieur à la fourchette autorisée s’il est égal ou inférieur au coefficient de transition, prescrit ou fixé conformément aux règlements, qui est applicable à la catégorie dans la municipalité,

(ii) soit inférieur à la fourchette autorisée s’il est égal ou supérieur au coefficient de transition, prescrit ou fixé conformément aux règlements, qui est applicable à la catégorie dans la municipalité;

b) pour une année ultérieure, le coefficient d’impôt peut être :

(i) soit supérieur à la fourchette autorisée s’il est égal ou inférieur au coefficient d’impôt applicable à la catégorie pour l’année précédente,

(ii) soit inférieur à la fourchette autorisée s’il est égal ou supérieur au coefficient d’impôt applicable à la catégorie pour l’année précédente.  2001, chap. 25, par. 308 (10); 2021, chap. 40, annexe 16, par. 1 (1).

Coefficients de transition moyens

(11) Pour chaque municipalité dont le conseil est tenu, en application du présent article, d’adopter un règlement fixant des coefficients d’impôt, sont prévus un coefficient de transition moyen pour les catégories commerciales et un coefficient de transition moyen pour les catégories industrielles, fixés conformément aux règles suivantes :

1. Pour la première année où une catégorie de biens facultative s’applique ou, sous réserve du paragraphe (17) ou (18), cesse de s’appliquer dans la municipalité, le coefficient de transition moyen est celui qui est prescrit ou fixé conformément aux règlements.

2. Pour une année ultérieure, le coefficient de transition moyen correspond à la moyenne pondérée, pour l’année précédente, des coefficients d’impôt applicables aux catégories de biens qu’il vise.  2001, chap. 25, par. 308 (11); 2021, chap. 40, annexe 16, par. 1 (2).

Cas où le coefficient de transition se situe dans la fourchette autorisée

(11.1) Si le ministre des Finances prescrit, pour l’application du présent article, un coefficient de transition se situant dans la fourchette autorisée qui est prescrite pour une catégorie de biens, le coefficient d’impôt applicable à la catégorie doit se situer dans la fourchette autorisée qui est prescrite pour la catégorie.  2006, chap. 33, annexe V, art. 1.

Règle spéciale : catégories commerciales

(12) Le coefficient d’impôt applicable à une catégorie de biens qui est une des catégories commerciales peut être supérieur à celui que permettrait le paragraphe (8), (9) ou (10) si les conditions suivantes sont réunies :

1. Le coefficient d’impôt est égal ou inférieur au coefficient de transition moyen applicable aux catégories commerciales pour l’année.

2. La moyenne pondérée, pour l’année, des coefficients d’impôt applicables aux catégories commerciales n’est pas supérieure au coefficient de transition moyen applicable aux catégories commerciales pour l’année.  2001, chap. 25, par. 308 (12).

Règle spéciale : catégories industrielles

(13) Le coefficient d’impôt applicable à une catégorie de biens qui est une des catégories industrielles peut être supérieur à celui que permettrait le paragraphe (8), (9) ou (10) si les conditions suivantes sont réunies :

1. Le coefficient d’impôt est égal ou inférieur au coefficient de transition moyen applicable aux catégories industrielles pour l’année.

2. La moyenne pondérée, pour l’année, des coefficients d’impôt applicables aux catégories industrielles n’est pas supérieure au coefficient de transition moyen applicable aux catégories industrielles pour l’année.  2001, chap. 25, par. 308 (13).

Moyenne pondérée

(14) Pour l’application des paragraphes (11) à (13), la moyenne pondérée, pour l’année, des coefficients d’impôt applicables à des catégories de biens est calculée comme suit :

1. Pour chaque catégorie de biens, multiplier le coefficient d’impôt applicable à la catégorie pour l’année par l’évaluation totale des biens qui appartiennent à cette catégorie pour l’année.

2. Additionner tous les chiffres obtenus en application de la disposition 1.

3. Additionner les évaluations totales des biens qui appartiennent aux catégories de biens pour l’année, à savoir les évaluations qui ont servi au calcul effectué en application de la disposition 1.

4. La moyenne pondérée correspond au quotient de la division du chiffre obtenu en application de la disposition 2 par celui obtenu en application de la disposition 3.  2001, chap. 25, par. 308 (14).

Catégories optionnelles : règlements

(15) Le ministre des Finances peut, par règlement, prescrire, pour une année donnée, les coefficients de transition :

a) qui sont applicables aux catégories commerciales, si une municipalité choisit qu’une catégorie de biens qui est une des catégories commerciales s’applique pour l’année dans son territoire et qu’elle ne s’y appliquait pas l’année précédente;

b) qui sont applicables aux catégories industrielles, si une municipalité choisit qu’une catégorie de biens qui est une des catégories industrielles s’applique pour l’année dans son territoire et qu’elle ne s’y appliquait pas l’année précédente.  2001, chap. 25, par. 308 (15).

Effet des nouveaux coefficients de transition

(16) Si de nouveaux coefficients de transition sont prescrits en vertu du paragraphe (15), la disposition 1 du paragraphe (9) s’applique, avec les adaptations nécessaires, pour l’année à laquelle ils s’appliquent.  2001, chap. 25, par. 308 (16).

Abandon des catégories commerciales facultatives

(17) Si toutes les catégories de biens facultatives qui comprennent des biens qui appartiendraient par ailleurs à la catégorie des biens commerciaux cessent de s’appliquer pour une année dans une municipalité, le coefficient de transition applicable à la catégorie des biens commerciaux pour l’année est égal au coefficient de transition moyen qui est applicable aux catégories commerciales pour l’année précédente en application du paragraphe (11). Le paragraphe (9) ou (10) s’applique alors, avec les adaptations nécessaires, pour l’année.  2001, chap. 25, par. 308 (17).

Abandon des catégories industrielles facultatives

(18) Si toutes les catégories de biens facultatives qui comprennent des biens qui appartiendraient par ailleurs à la catégorie des biens industriels cessent de s’appliquer pour une année dans une municipalité, le coefficient de transition applicable à la catégorie des biens industriels pour l’année est égal au coefficient de transition moyen qui est applicable aux catégories industrielles pour l’année précédente en application du paragraphe (11). Le paragraphe (9) ou (10) s’applique alors, avec les adaptations nécessaires, pour l’année.  2001, chap. 25, par. 308 (18).

Règlements du ministre des Finances

(19) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) Abrogé : 2009, chap. 33, annexe 21, par. 6 (13).

b) régir la façon dont les municipalités doivent fixer les coefficients d’impôt pour une année d’imposition;

c) prescrire, pour l’application du paragraphe (8), les fourchettes autorisées des coefficients d’impôt applicables aux catégories de biens;

d) prescrire les coefficients de transition applicables aux catégories de biens pour l’application des paragraphes (9) et (10) ou prescrire leur mode de fixation;

e) prescrire des coefficients de transition moyens pour l’application du paragraphe (11) ou prescrire leur mode de fixation;

f) désigner un groupe de municipalités qui sont précisées dans le règlement et dont le conseil de chacune est tenu en application du paragraphe (4) ou (5) d’adopter un règlement municipal fixant les coefficients d’impôt pour une année, et exiger de chacune de ces municipalités, malgré les paragraphes (8), (9) et (10), qu’elle fixe, comme coefficient d’impôt applicable pour l’année à chaque catégorie de biens que précise le règlement, le coefficient que précise celui-ci pour la catégorie de biens visée ou le coefficient fixé conformément aux règlements.  2001, chap. 25, par. 308 (19); 2009, chap. 33, annexe 21, par. 6 (13); 2021, chap. 40, annexe 16, par. 1 (3) et (4).

Rétroactivité

(20) Les règlements pris en application des alinéas (19) c) à f) peuvent avoir un effet rétroactif à une date qui n’est pas antérieure au 1er janvier de l’année au cours de laquelle ils sont pris.  2001, chap. 25, par. 308 (20).

Prise d’un règlement sur demande d’une municipalité

(21) Il ne peut pas être pris de règlement en application de l’alinéa (19) f) sans que le conseil de chaque municipalité qui doit y être précisée adopte au préalable une résolution demandant que le règlement soit pris et précisant les catégories de biens auxquelles il doit s’appliquer ainsi que le coefficient d’impôt applicable à chacune d’elles.  2001, chap. 25, par. 308 (21).

Règlements

(22) Le ministre peut, par règlement :

a) exiger que les municipalités lui remettent les renseignements prescrits aux moments et de la manière prescrits;

b) exiger que les municipalités qui fixent des coefficients d’impôt donnent un avis de ceux-ci aux personnes et de la manière prescrites.  2001, chap. 25, par. 308 (22).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 22, art. 152 (1, 2) - 01/01/2003

2006, chap. 33, annexe V, art. 1 - 20/12/2006

2009, chap. 33, annexe 21, art. 6 (12, 13) - 25/01/2010

2021, chap. 40, annexe 16, art. 1 (1-4) - 09/12/2021

Restrictions : coefficient d’impôt applicable à certaines catégories de biens

308.1  (1) Le présent article s’applique malgré les paragraphes 308 (4), (5), (8), (9) et (10).  2002, chap. 22, art. 153.

Catégorie des forêts aménagées

(2) Le coefficient d’impôt applicable à la catégorie des forêts aménagées prescrite en application de la Loi sur l’évaluation foncière est de 0,25.  2002, chap. 22, art. 153.

Catégorie des biens agricoles

(3) Le coefficient d’impôt applicable à la catégorie des biens agricoles prescrite en application de la Loi sur l’évaluation foncière est de 0,25 ou le coefficient inférieur que fixe la municipalité de palier supérieur ou la municipalité à palier unique.  2002, chap. 22, art. 153.

Idem : municipalité à palier unique

(4) La municipalité à palier unique qui a l’intention d’appliquer un coefficient d’impôt de moins de 0,25 à la catégorie des biens agricoles pour une année d’imposition adopte un règlement municipal au cours de l’année afin de fixer le coefficient d’impôt applicable à cette catégorie pour la municipalité pour l’année.  2002, chap. 22, art. 153; 2009, chap. 33, annexe 21, par. 6 (14).

Idem : municipalité de palier supérieur

(5) La municipalité de palier supérieur qui a l’intention d’appliquer un coefficient d’impôt de moins de 0,25 à la catégorie des biens agricoles pour une année d’imposition adopte un règlement municipal au cours de l’année afin de fixer le coefficient d’impôt applicable à cette catégorie pour la municipalité de palier supérieur et ses municipalités de palier inférieur pour l’année.  2002, chap. 22, art. 153; 2009, chap. 33, annexe 21, par. 6 (15).

(6) Abrogé : 2009, chap. 33, annexe 21, par. 6 (16).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 22, art. 153 - 01/01/2003

2009, chap. 33, annexe 21, art. 6 (14-16) - 25/01/2010

Municipalités séparées

309 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«municipalité séparée» Municipalité locale qui est située dans un comté géographique, mais qui ne fait pas partie du comté aux fins municipales. («separated municipality»)

«secteur séparé» Tout ou partie d’une municipalité séparée qui fait dorénavant partie d’une municipalité de palier supérieur aux fins municipales. («separated area»)  2001, chap. 25, par. 309 (1).

Règlements

(2) Si, par suite d’un arrêté ou d’une ordonnance visés à l’article 173 ou 175, tout ou partie d’une municipalité séparée fait dorénavant partie d’une municipalité de palier supérieur aux fins municipales le 1er janvier 2001 ou par la suite, le ministre peut, par règlement, fixer, ou déléguer à une municipalité le pouvoir de fixer, les coefficients d’impôt applicables au secteur séparé qui peuvent être différents de ceux fixés par la municipalité de palier supérieur pour le reste de celle-ci.  2001, chap. 25, par. 309 (2).

Contenu

(3) Les règlements prévus au paragraphe (2) peuvent assortir de conditions la délégation à la municipalité du pouvoir de fixer les coefficients d’impôt applicables aux secteurs séparés, notamment :

a) la durée pendant laquelle le pouvoir est délégué;

b) les dates limites auxquelles les coefficients d’impôt doivent être fixés;

c) l’élimination obligatoire, sur une période et d’une manière déterminées, des différences entre les coefficients d’impôt applicables au secteur séparé et ceux applicables au reste de la municipalité de palier supérieur;

d) les fins auxquelles les coefficients d’impôt applicables au secteur séparé doivent être utilisés;

e) la répartition ou l’établissement du mode de répartition, entre le secteur séparé et le reste de la municipalité de palier supérieur, de l’impôt général de palier supérieur et de tout impôt extraordinaire de palier supérieur qui seront recueillis dans le secteur séparé;

f) la modification de la façon dont les pouvoirs que la présente loi et le paragraphe 2 (3.1) de la Loi sur l’évaluation foncière attribuent à la municipalité de palier supérieur en matière d’imposition s’appliquent dans le secteur séparé.  2001, chap. 25, par. 309 (3).

Effet rétroactif

(4) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir un effet rétroactif à une date qui n’est pas antérieure au 1er janvier de l’année au cours de laquelle ils sont pris.  2001, chap. 25, par. 309 (4).

Délégation aux municipalités de palier inférieur

310 (1) Une municipalité de palier supérieur peut, par règlement municipal adopté avant le dernier jour de février d’une année, déléguer à chacune de ses municipalités de palier inférieur le pouvoir d’adopter un règlement fixant les coefficients d’impôt pour l’année qui leur sont applicables aux fins du palier inférieur et du palier supérieur.  2001, chap. 25, par. 310 (1); 2017, chap. 10, annexe 1, art. 40.

Répartition de l’impôt de palier supérieur

(2) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) indique la part de l’impôt général de palier supérieur et de l’impôt extraordinaire de palier supérieur, le cas échéant, qui sera recueillie dans chaque municipalité de palier inférieur ou indique le mode de calcul de cette part.  2001, chap. 25, par. 310 (2).

Incompatibilité

(2.1) Les dispositions du règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, à l’exclusion du présent article.  2009, chap. 33, annexe 21, par. 6 (17).

Consentement des municipalités de palier inférieur

(3) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) qui fixe les coefficients d’impôt pour une année ne prend effet que si chaque municipalité de palier inférieur qui fait partie de la municipalité de palier supérieur adopte, avant le dernier jour de février de l’année, une résolution par laquelle elle y consent.  2001, chap. 25, par. 310 (3); 2017, chap. 10, annexe 1, art. 40.

Avis de règlement municipal

(3.1) La municipalité de palier supérieur qui adopte un règlement pour une année en vertu du paragraphe (1) remet au ministre, au plus tard le 15 mars de l’année, une copie du règlement et une copie des résolutions adoptées en vertu du paragraphe (3) par lesquelles il y est consenti.  2009, chap. 33, annexe 21, par. 6 (18).

Désignation par règlement

(4) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) qui fixe les coefficients d’impôt pour une année ne prend effet que si un règlement désignant la municipalité de palier supérieur pour l’application du présent article est en vigueur au 1er avril de l’année.  2009, chap. 33, annexe 21, par. 6 (19).

Restriction

(5) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) qui fixe les coefficients d’impôt pour une année ne peut pas être modifié ni abrogé à compter du dernier jour de février de l’année.  2001, chap. 25, par. 310 (5); 2017, chap. 10, annexe 1, art. 40.

Pouvoir exclusif

(6) Seule une municipalité de palier inférieur à laquelle est délégué le pouvoir d’adopter un règlement municipal fixant les coefficients d’impôt qui sont applicables à la municipalité pour une année peut adopter un tel règlement pour l’année.  2001, chap. 25, par. 310 (6).

Date limite pour fixer les coefficients

(7) La municipalité de palier inférieur à laquelle est délégué le pouvoir d’adopter un règlement municipal fixant les coefficients d’impôt pour une année l’adopte au cours de l’année.  2009, chap. 33, annexe 21, par. 6 (20).

Application

(8) Les paragraphes 308 (8) à (10) et (19) à (22) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des règlements municipaux adoptés en vertu de la délégation visée au paragraphe (1).  2001, chap. 25, par. 310 (8).

Série unique de coefficients d’impôt

(9) Les coefficients d’impôt que fixe une municipalité doivent être les mêmes aux fins du palier supérieur et du palier inférieur.  2001, chap. 25, par. 310 (9).

Règlements

(10) Le ministre peut, par règlement :

a) désigner une municipalité de palier supérieur pour l’application du présent article;

b) prescrire les conditions qui doivent être remplies avant qu’une municipalité de palier supérieur puisse procéder à la délégation visée au paragraphe (1);

c) régir les demandes de sommes que peut présenter une municipalité de palier supérieur qui a procédé à la délégation visée au paragraphe (1) ou un autre organisme ou les prélèvements d’impôts qu’ils peuvent effectuer;

d) si, à son avis, il est nécessaire ou souhaitable de le faire du fait qu’il a été procédé à la délégation visée au paragraphe (1) ou qu’il n’y a pas été procédé l’année qui suit une année au cours de laquelle il y a été procédé :

(i) modifier l’application de la présente loi ou d’une autre loi,

(ii) prescrire des dispositions qui s’appliquent au lieu d’une partie de la présente loi ou d’une autre loi;

(iii) prescrire des dispositions qui s’appliquent en plus de la présente loi ou d’une autre loi.  2001, chap. 25, par. 310 (10).

Prorogation du délai

(11) Le ministre des Finances peut, par règlement, proroger un délai prévu aux paragraphes (1), (3), (4) et (5) et ce, malgré l’expiration du délai.  2001, chap. 25, par. 310 (11); 2009, chap. 33, annexe 21, par. 6 (21).

Effet rétroactif

(12) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir un effet rétroactif à une date qui n’est pas antérieure au 1er janvier de l’année au cours de laquelle ils sont pris.  2001, chap. 25, par. 310 (12).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 21, art. 6 (17-21) - 25/01/2010

2017, chap. 10, annexe 1, art. 40 - 30/05/2017

Impôts de palier supérieur

Définitions

311 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«catégorie de biens facultative» S’entend au sens du paragraphe 308 (1). («optional property class»)

«catégories commerciales» S’entend au sens du paragraphe 308 (1). («commercial classes»)

«catégories industrielles» S’entend au sens du paragraphe 308 (1). («industrial classes»)

«impôt extraordinaire de palier supérieur» Lorsqu’une disposition d’une loi, sauf le présent article, ou qu’un règlement pris en application de l’article 326 ou de toute autre loi autorise une municipalité de palier supérieur à recueillir une somme à une fin quelconque sur une partie seulement de tous les biens imposables qui y sont situés, la somme que la municipalité a décidé de recueillir à cette fin, dans le budget qu’elle a adopté pour l’année en application de l’article 289, sur une partie seulement de tous les biens imposables. («special upper-tier levy»)

«impôt général de palier supérieur» Somme que la municipalité de palier supérieur a décidé de recueillir, dans le budget qu’elle a adopté pour l’année en application de l’article 289, sur tous les biens imposables qui y sont situés. («general upper-tier levy»)  2001, chap. 25, par. 311 (1); 2002, chap. 17, annexe A, par. 49 (1).

Règlement municipal d’imposition générale

(2) En vue de recueillir l’impôt général de palier supérieur, la municipalité de palier supérieur adopte chaque année un règlement ordonnant à chaque municipalité de palier inférieur de prélever un impôt distinct, selon le taux d’imposition qui y est précisé, à l’égard de l’évaluation de chaque catégorie de biens de la municipalité de palier inférieur qui sont imposables aux fins du palier supérieur.  2001, chap. 25, par. 311 (2); 2009, chap. 33, annexe 21, par. 6 (22).

Évaluation aux fins de l’impôt général de palier supérieur

(3) Pour l’application du paragraphe (2), l’évaluation de chaque catégorie de biens comprend les modifications apportées, en application de l’article 32, 33, 34, 39.1 ou 40 de la Loi sur l’évaluation foncière, aux évaluations qui figurent dans le rôle d’évaluation déposé pour l’année d’imposition si elles sont apportées au rôle d’imposition avant l’adoption du règlement municipal visé au paragraphe (2) pour l’année.  2001, chap. 25, par. 311 (3).

Impôts extraordinaires

(4) En vue de recueillir un impôt extraordinaire de palier supérieur, la municipalité de palier supérieur adopte chaque année un règlement ordonnant à chacune des municipalités de palier inférieur concernées de prélever un impôt distinct, selon le taux d’imposition qui y est précisé, à l’égard de tout ou partie, selon ce que précise le règlement, de l’évaluation de chaque catégorie de biens de la municipalité de palier inférieur qui sont imposables aux fins du palier supérieur.  2001, chap. 25, par. 311 (4); 2009, chap. 33, annexe 21, par. 6 (23).

Évaluation aux fins de l’impôt extraordinaire de palier supérieur

(5) Pour l’application du paragraphe (4), l’évaluation de chaque catégorie de biens comprend les modifications apportées, en application de l’article 32, 33, 34, 39.1 ou 40 de la Loi sur l’évaluation foncière, aux évaluations qui figurent dans le rôle d’évaluation déposé pour l’année d’imposition si elles sont apportées au rôle d’imposition avant l’adoption du règlement municipal visé au paragraphe (4) pour l’année.  2001, chap. 25, par. 311 (5).

Restrictions concernant les taux

(6) Les taux de l’impôt dont la municipalité de palier supérieur ordonne le prélèvement dans un règlement municipal d’imposition de palier supérieur sont assujettis aux restrictions suivantes :

1. Ils sont fixés de sorte que le prélèvement à l’égard de l’évaluation applicable qui est imposable aux fins du palier supérieur permette de recueillir une somme égale au montant de l’impôt général de palier supérieur ou de l’impôt extraordinaire de palier supérieur, selon le cas.

2. Le rapport entre les taux applicables aux différentes catégories de biens est le même que celui qui existe entre les coefficients d’impôt applicables à ces catégories qui sont fixés en application de l’article 308.

3. Le taux applicable à chaque catégorie de biens est le même pour chaque municipalité de palier inférieur.  2001, chap. 25, par. 311 (6).

Exception : augmentations d’impôt

(7) Malgré le paragraphe (6), si le coefficient d’impôt ou le coefficient d’impôt moyen applicable à la catégorie de biens pour une année d’imposition donnée dépasse le coefficient d’impôt prescrit pour la catégorie en vertu de l’alinéa (9) a), les taux de l’impôt à prélever sur les biens qui appartiennent à la catégorie sont calculés selon la méthode prévue en vertu de l’alinéa (9) b).  2001, chap. 25, par. 311 (7).

Coefficient d’impôt moyen

(8) Pour l’application du paragraphe (7), le coefficient d’impôt moyen correspond au coefficient de transition moyen, applicable aux catégories commerciales ou aux catégories industrielles, qui est fixé pour la municipalité en application du paragraphe 308 (11).  2001, chap. 25, par. 311 (8).

Exception

(8.1) Malgré le paragraphe (8), la municipalité qui choisit qu’une catégorie de biens facultative s’applique au cours d’une année d’imposition donnée peut fixer, en fonction de l’évaluation calculée en application du paragraphe (3), un coefficient d’impôt moyen pour les catégories commerciales ou les catégories industrielles pour l’année, selon celles qui comprennent la catégorie de biens facultative, qui ne doit pas dépasser le coefficient d’impôt prescrit en vertu de l’alinéa (9) a).  2002, chap. 17, annexe A, par. 49 (2).

Règlements

(9) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) pour l’application du paragraphe (7), prescrire le coefficient d’impôt applicable à une catégorie de biens, y compris un coefficient d’impôt unique pour les catégories commerciales ou les catégories industrielles;

b) pour l’application du paragraphe (7), prévoir la méthode à suivre pour calculer les taux d’imposition applicables aux biens d’une catégorie de biens;

c) prévoir le calcul de la modification des impôts prélevés aux fins municipales pour une catégorie de biens.  2001, chap. 25, par. 311 (9).

Adoption des taux

(10) Chaque année, chaque municipalité de palier inférieur prélève, conformément au règlement municipal d’imposition de palier supérieur adopté pour l’année, un impôt selon les taux d’imposition qui y sont précisés.  2001, chap. 25, par. 311 (10).

Estimation des sommes à recueillir

(11) Le règlement municipal d’imposition de palier supérieur indique la somme estimative à recueillir dans une municipalité de palier inférieur par suite du prélèvement d’impôts dans cette municipalité conformément au règlement.  2001, chap. 25, par. 311 (11).

Versements échelonnés : municipalité autre qu’un comté

(12) Un règlement municipal d’imposition de palier supérieur adopté par le conseil d’une municipalité de palier supérieur qui n’est pas un comté peut exiger que des proportions précisées de la somme estimative soient versées au trésorier de la municipalité au plus tard aux dates précisées.  2001, chap. 25, par. 311 (12).

Versements échelonnés : comté

(13) Chaque année, une municipalité de palier inférieur située dans un comté verse des sommes à la municipalité de palier supérieur par versements échelonnés selon les modalités suivantes :

1. 25 pour cent de la somme que devait recueillir la municipalité de palier inférieur aux fins du palier supérieur pendant l’année précédente, au plus tard le 31 mars.

2. 50 pour cent de la somme que doit recueillir la municipalité de palier inférieur aux fins du palier supérieur pendant l’année en cours, déduction faite du montant du versement effectué en application de la disposition 1, au plus tard le 30 juin.

3. 25 pour cent de la somme à recueillir pendant l’année en cours, au plus tard le 30 septembre.

4. Le solde de la somme à recueillir pendant l’année, au plus tard le 15 décembre.  2001, chap. 25, par. 311 (13).

Redressement

(14) Le versement échelonné prévu à la disposition 2 du paragraphe (13) est redressé comme suit :

1. Il est réduit de 50 pour cent de la part, qui revient à la municipalité de palier supérieur, du coût, pour l’année précédente, des reports, des annulations ou des autres formes d’allégement prévus par un règlement municipal adopté en vertu de l’article 319, 361, 362 ou 364.

2. Il est augmenté de 50 pour cent de la part, qui revient à la municipalité de palier supérieur, des impôts reportés en application d’un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 319 (1) qui étaient exigibles l’année précédente.  2001, chap. 25, par. 311 (14).

Modification

(15) Malgré le paragraphe (13), un comté peut, avec l’accord de la majorité de ses municipalités de palier inférieur qui représentent au moins les deux tiers de l’évaluation pondérée totale de l’ensemble de ses municipalités de palier inférieur, prévoir par règlement un nombre de versements échelonnés et des dates d’échéance autres que ceux mentionnés à ce paragraphe. Ces autres versements échelonnés et dates d’échéance s’appliquent à l’ensemble de ses municipalités de palier inférieur.  2001, chap. 25, par. 311 (15).

Définition

(16) La définition qui suit s’applique au paragraphe (15).

«évaluation pondérée» S’entend de l’évaluation d’un bien multipliée par le coefficient d’impôt fixé en application de l’article 308 et applicable à la catégorie de biens à laquelle il appartient.  2001, chap. 25, par. 311 (16).

Intérêts sur les versements anticipés

(17) La municipalité de palier supérieur peut payer des intérêts au taux que fixe son conseil sur tout ou partie d’un versement qu’une municipalité de palier inférieur effectue par anticipation.  2001, chap. 25, par. 311 (17).

Versement

(18) La somme prélevée par une municipalité de palier inférieur conformément à un règlement municipal d’imposition de palier supérieur est réputée constituer des impôts et constitue une dette de la municipalité de palier inférieur envers la municipalité de palier supérieur. Le trésorier de la municipalité de palier inférieur verse la somme due par cette dernière au trésorier de la municipalité de palier supérieur au plus tard aux dates et selon les proportions fixées conformément aux paragraphes (12) à (15).  2001, chap. 25, par. 311 (18).

Défaut de paiement

(19) La municipalité de palier inférieur qui n’effectue pas tout ou partie d’un versement conformément aux paragraphes (12) à (15) paie à la municipalité de palier supérieur des intérêts sur la somme impayée, calculés à compter de la date d’échéance du versement jusqu’à la date où il est effectué, au taux annuel de 15 pour cent ou au taux inférieur que la municipalité de palier supérieur fixe par règlement.  2001, chap. 25, par. 311 (19).

Somme estimative incorrecte

(20) Si la somme prélevée par une municipalité de palier inférieur conformément à un règlement municipal d’imposition de palier supérieur diffère de la somme estimative qui y est indiquée, la municipalité de palier inférieur est tenue de payer uniquement la somme prélevée. Les rajustements appropriés sont faits à l’égard des sommes déjà versées, le cas échéant.  2001, chap. 25, par. 311 (20).

(21) Abrogé : 2009, chap. 33, annexe 21, par. 6 (24).

Règlements : financement des remises

(22) Le ministre des Finances peut, par règlement, permettre, sous réserve des conditions qui y sont prescrites, que le taux d’imposition applicable à une catégorie de biens soit supérieur à celui qui serait permis en vertu de la disposition 2 du paragraphe (6) dans le but de permettre le prélèvement d’impôts supplémentaires sur les biens qui appartiennent à la catégorie de biens en vue de financer les remises prévues à l’article 361 qui visent les biens suivants :

1. Les biens qui appartiennent à la catégorie de biens.

2. Les biens qui appartiennent aux catégories commerciales au sens du paragraphe 308 (1), si la catégorie de biens en est une.

3. Les biens qui appartiennent aux catégories industrielles au sens du paragraphe 308 (1), si la catégorie de biens en est une.  2001, chap. 25, par. 311 (22).

Financement des remises : catégories commerciales

(23) Les taux d’imposition applicables aux catégories commerciales au sens du paragraphe 308 (1) sont fixés comme le permettent les règlements pris en application du paragraphe (22) de sorte qu’ils soient supérieurs à ceux qui seraient permis en vertu de la disposition 2 du paragraphe (6) dans la mesure nécessaire pour recueillir des impôts supplémentaires en vue de financer la part, qui revient à la municipalité de palier supérieur, du coût des remises prévues à l’article 361 qui visent les biens qui appartiennent aux catégories commerciales.  2001, chap. 25, par. 311 (23).

Financement des remises : catégories industrielles

(24) Les taux d’imposition applicables aux catégories industrielles au sens du paragraphe 308 (1) sont fixés comme le permettent les règlements pris en application du paragraphe (22) de sorte qu’ils soient supérieurs à ceux qui seraient permis en vertu de la disposition 2 du paragraphe (6) dans la mesure nécessaire pour recueillir des impôts supplémentaires en vue de financer la part, qui revient à la municipalité de palier supérieur, du coût des remises prévues à l’article 361 qui visent les biens qui appartiennent aux catégories industrielles.  2001, chap. 25, par. 311 (24).

Réductions extraordinaires

(25) Une municipalité de palier supérieur peut, avec l’approbation écrite du ministre des Finances, fixer un taux d’imposition applicable à une catégorie de biens qui est inférieur à celui qui serait permis par ailleurs en vertu du présent article.  2001, chap. 25, par. 311 (25).

Règlements

(26) Le ministre peut, par règlement, modifier l’application des paragraphes (13) et (14).  2001, chap. 25, par. 311 (26).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 49 (1, 2) - 01/01/2003

2009, chap. 33, annexe 21, art. 6 (22-24) - 25/01/2010

Impôts locaux

Définitions

312 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«catégorie de biens facultative» S’entend au sens du paragraphe 308 (1). («optional property class»)

«catégories commerciales» S’entend au sens du paragraphe 308 (1). («commercial classes»)

«catégories industrielles» S’entend au sens du paragraphe 308 (1). («industrial classes»)

«impôt extraordinaire local» Lorsqu’une disposition d’une loi, sauf le présent article, ou qu’un règlement pris en application de l’article 326 ou de toute autre loi autorise une municipalité locale à recueillir une somme à une fin quelconque sur une partie seulement de tous les biens imposables qui y sont situés, la somme que la municipalité a décidé de recueillir à cette fin, dans le budget qu’elle a adopté pour l’année en application de l’article 290, sur une partie seulement de tous les biens imposables. («special local municipality levy»)

«impôt général local» Somme que la municipalité locale a décidé de recueillir, dans le budget qu’elle a adopté pour l’année en application de l’article 290, sur tous les biens imposables qui y sont situés. («general local municipality levy»)  2001, chap. 25, par. 312 (1); 2002, chap. 17, annexe A, par. 50 (1).

Impôt général local

(2) En vue de recueillir l’impôt général local, la municipalité locale adopte chaque année un règlement prévoyant le prélèvement d’un impôt distinct, selon le taux d’imposition qui y est précisé, à l’égard de l’évaluation de chaque catégorie de biens de la municipalité qui sont imposables à ses fins.  2001, chap. 25, par. 312 (2).

Évaluation aux fins de l’impôt général local

(3) Pour l’application du paragraphe (2), l’évaluation de chaque catégorie de biens comprend les modifications apportées, en application de l’article 32, 33, 34, 39.1 ou 40 de la Loi sur l’évaluation foncière, aux évaluations qui figurent dans le rôle d’évaluation déposé pour l’année d’imposition si elles sont apportées au rôle d’imposition :

a) soit avant l’adoption du règlement municipal visé au paragraphe (2) pour l’année d’imposition, si la municipalité locale est une municipalité à palier unique;

b) soit avant l’adoption du règlement municipal visé au paragraphe 311 (2) pour l’année d’imposition, si la municipalité locale est une municipalité de palier inférieur.  2001, chap. 25, par. 312 (3).

Prorogation

(3.1) Malgré le paragraphe (3), une municipalité de palier supérieur peut, avec l’accord de la majorité de ses municipalités de palier inférieur qui représentent au moins les deux tiers de l’évaluation pondérée totale de l’ensemble de ses municipalités de palier inférieur, prévoir par règlement une date ultérieure à celle prévue à l’alinéa (3) b), laquelle s’applique à l’ensemble de ses municipalités de palier inférieur.  2002, chap. 17, annexe A, par. 50 (2).

Définition

(3.2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (3.1).

«évaluation pondérée» S’entend de l’évaluation d’un bien multipliée par le coefficient d’impôt fixé en application de l’article 308 et applicable à la catégorie de biens à laquelle il appartient.  2002, chap. 17, annexe A, par. 50 (2).

Restriction

(3.3) Aucun accord ne doit être conclu pour une année d’imposition en vertu du paragraphe (3.1) après le jour où le règlement municipal visé au paragraphe 311 (2) est adopté pour l’année.  2002, chap. 17, annexe A, par. 50 (2).

Impôt extraordinaire local

(4) En vue de recueillir un impôt extraordinaire local, une municipalité locale adopte chaque année un règlement prévoyant le prélèvement d’un impôt distinct, selon le taux d’imposition qui y est précisé, à l’égard de tout ou partie, selon ce que précise le règlement, de l’évaluation de chaque catégorie de biens de la municipalité qui sont imposables à ses fins.  2001, chap. 25, par. 312 (4).

Évaluation aux fins de l’impôt extraordinaire local

(5) Pour l’application du paragraphe (4), l’évaluation de chaque catégorie de biens comprend les modifications apportées, en application de l’article 32, 33, 34, 39.1 ou 40 de la Loi sur l’évaluation foncière, aux évaluations qui figurent dans le rôle d’évaluation déposé pour l’année d’imposition si elles sont apportées au rôle d’imposition :

a) soit avant l’adoption du règlement municipal visé au paragraphe (4) pour l’année d’imposition;

b) soit avant l’adoption du règlement municipal visé au paragraphe 311 (4) pour l’année d’imposition, si la municipalité locale est une municipalité de palier inférieur.  2001, chap. 25, par. 312 (5).

Restrictions concernant les taux

(6) Les taux de l’impôt à prélever en application du paragraphe (2) ou (4) sont assujettis aux restrictions suivantes :

1. Ils sont fixés de sorte que le prélèvement à l’égard de l’évaluation applicable qui est imposable aux fins de la municipalité locale permette de recueillir une somme égale au montant de l’impôt général local ou de l’impôt extraordinaire local, selon le cas.

2. Le rapport entre les taux applicables aux différentes catégories de biens est le même que celui qui existe entre les coefficients d’impôt applicables à ces catégories qui sont fixés en application de l’article 308.  2001, chap. 25, par. 312 (6).

Exception : augmentations d’impôt

(7) Malgré le paragraphe (6), si le coefficient d’impôt ou le coefficient d’impôt moyen applicable à la catégorie de biens pour l’année d’imposition 2001 ou une année d’imposition ultérieure dépasse le coefficient d’impôt prescrit pour la catégorie en vertu de l’alinéa (9) a), les taux de l’impôt à prélever sur les biens qui appartiennent à la catégorie sont calculés selon la méthode prévue en vertu de l’alinéa (9) b).  2001, chap. 25, par. 312 (7).

Coefficient d’impôt moyen

(8) Pour l’application du paragraphe (7), le coefficient d’impôt moyen correspond au coefficient de transition moyen, applicable aux catégories commerciales ou aux catégories industrielles, qui est fixé pour la municipalité en application du paragraphe 308 (11).  2001, chap. 25, par. 312 (8).

Exception

(8.1) Malgré le paragraphe (8), la municipalité qui choisit qu’une catégorie de biens facultative s’applique au cours d’une année d’imposition donnée peut fixer, en fonction de l’évaluation calculée en application du paragraphe (3), un coefficient d’impôt moyen pour les catégories commerciales ou les catégories industrielles pour l’année, selon celles qui comprennent la catégorie de biens facultative, qui ne doit pas dépasser le coefficient d’impôt prescrit en vertu de l’alinéa (9) a).  2002, chap. 17, annexe A, par. 50 (2).

Règlements

(9) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) pour l’application du paragraphe (7), prescrire le coefficient d’impôt applicable à une catégorie de biens, y compris un coefficient d’impôt unique pour les catégories commerciales ou les catégories industrielles;

b) pour l’application du paragraphe (7), prévoir la méthode à suivre pour calculer les taux d’imposition applicables aux biens d’une catégorie de biens;

c) prévoir le calcul de la modification des impôts prélevés aux fins municipales pour une catégorie de biens.  2001, chap. 25, par. 312 (9).

Règlements : financement des remises

(10) Le ministre des Finances peut, par règlement, permettre, sous réserve des conditions qui y sont prescrites, que le taux d’imposition applicable à une catégorie de biens soit supérieur à celui qui serait permis en vertu de la disposition 2 du paragraphe (6) dans le but de permettre le prélèvement d’impôts supplémentaires sur les biens qui appartiennent à la catégorie de biens en vue de financer les remises prévues à l’article 361 qui visent les biens suivants :

1. Les biens qui appartiennent à la catégorie de biens.

2. Les biens qui appartiennent aux catégories commerciales au sens du paragraphe 308 (1), si la catégorie de biens en est une.

3. Les biens qui appartiennent aux catégories industrielles au sens du paragraphe 308 (1), si la catégorie de biens en est une.  2001, chap. 25, par. 312 (10).

Financement des remises : catégories commerciales

(11) Les taux d’imposition applicables aux catégories commerciales au sens du paragraphe 308 (1) sont fixés comme le permettent les règlements pris en application du paragraphe (10) de sorte qu’ils soient supérieurs à ceux qui seraient permis en vertu de la disposition 2 du paragraphe (6) dans la mesure nécessaire pour recueillir des impôts supplémentaires en vue de financer la part, qui revient à la municipalité locale, du coût des remises prévues à l’article 361 qui visent les biens qui appartiennent aux catégories commerciales.  2001, chap. 25, par. 312 (11).

Financement des remises : catégories industrielles

(12) Les taux d’imposition applicables aux catégories industrielles au sens du paragraphe 308 (1) sont fixés comme le permettent les règlements pris en application du paragraphe (10) de sorte qu’ils soient supérieurs à ceux qui seraient permis en vertu de la disposition 2 du paragraphe (6) dans la mesure nécessaire pour recueillir des impôts supplémentaires en vue de financer la part, qui revient à la municipalité locale, du coût des remises prévues à l’article 361 qui visent les biens qui appartiennent aux catégories industrielles.  2001, chap. 25, par. 312 (12).

Réductions extraordinaires

(13) Une municipalité locale peut, avec l’approbation écrite du ministre des Finances, fixer un taux d’imposition applicable à une catégorie de biens qui est inférieur à celui qui serait permis par ailleurs en vertu du présent article.  2001, chap. 25, par. 312 (13).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 50 (1, 2) - 01/01/2003

Réductions d’impôt pour les sous-catégories prescrites

313 (1) Les taux d’imposition qui seraient par ailleurs prélevés aux fins municipales pour les sous-catégories prescrites en application du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière sont réduits selon les règles suivantes :

1. Les taux d’imposition qui seraient par ailleurs prélevés aux fins municipales pour les sous-catégories prescrites en application de la disposition 1 du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière sont réduits des pourcentages prescrits par les règlements ou calculés conformément à ceux-ci.

2. Les taux d’imposition qui seraient par ailleurs prélevés aux fins municipales pour les sous-catégories prescrites en application de la sous-disposition 2 i du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière sont réduits de 30 % ou du pourcentage prescrit par les règlements ou calculé conformément à ceux-ci.

3. Les taux d’imposition qui seraient par ailleurs prélevés aux fins municipales pour les sous-catégories prescrites en application de la sous-disposition 2 ii du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière sont réduits de 35 % ou du pourcentage prescrit par les règlements ou calculé conformément à ceux-ci.

4. Les taux d’imposition qui seraient par ailleurs prélevés aux fins municipales pour les sous-catégories prescrites en application de la sous-disposition 3 i du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière sont réduits de 30 % ou du pourcentage prescrit par les règlements ou calculé conformément à ceux-ci.

5. Les taux d’imposition qui seraient par ailleurs prélevés aux fins municipales pour les sous-catégories prescrites en application de la sous-disposition 3 ii du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière sont réduits de 35 % ou du pourcentage prescrit par les règlements ou calculé conformément à ceux-ci. 2001, chap. 25, par. 313 (1); 2016, chap. 5, annexe 16, par. 1 (1); 2017, chap. 8, annexe 19, par. 3 (1) et (2).

Choix de la municipalité

(1.1) Malgré le paragraphe (1), une municipalité qui n’est pas une municipalité de palier inférieur peut, par règlement, prévoir qu’au lieu d’être réduits du pourcentage visé à la disposition 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe (1), les taux d’imposition soient réduits des pourcentages indiqués dans le règlement municipal. 2020, chap. 36, annexe 30, par. 1 (1).

Idem : pourcentage maximal

(1.1.1) Le règlement municipal visé au paragraphe (1.1) ne doit pas prévoir de pourcentage supérieur à 35 % pour une sous-catégorie. 2020, chap. 36, annexe 30, par. 1 (1).

Idem

(1.2) Malgré le paragraphe (1), une municipalité qui n’est pas une municipalité de palier inférieur peut, par règlement municipal, prévoir l’application d’un pourcentage qui se situe dans la fourchette prescrite par les règlements ou calculée conformément à ceux-ci au lieu du pourcentage visé à la disposition 1 du paragraphe (1). 2017, chap. 8, annexe 19, par. 3 (3); 2020, chap. 36, annexe 30, par. 1 (2).

Idem

(1.2.1) Si le ministre des Finances prescrit une fourchette ou le mode de calcul d’une fourchette de pourcentages à l’égard d’une sous-catégorie visée à la disposition 1 du paragraphe (1) mais ne prescrit pas, pour la sous-catégorie, un pourcentage ou le mode de calcul d’un pourcentage pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (1) et que la municipalité n’adopte pas de règlement en vertu du paragraphe (1.2) à l’égard de la sous-catégorie, le taux d’imposition qui serait par ailleurs prélevé aux fins municipales pour la sous-catégorie est réduit du pourcentage le plus élevé de la fourchette prescrite par le règlement pris par le ministre ou calculée conformément à celui-ci. 2017, chap. 8, annexe 19, par. 3 (3).

Choix de la municipalité : réductions du taux d’imposition précisé

(1.3) Malgré le paragraphe (1), une municipalité qui n’est pas une municipalité de palier inférieur peut faire ce qui suit :

a) adopter un règlement prévoyant que la réduction du taux d’imposition prévue à la disposition 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe (1) ne s’applique pas;

b) si les règlements l’autorisent, adopter un règlement prévoyant que la réduction du taux d’imposition prévue à la disposition 1 du paragraphe (1) ne s’applique pas. 2020, chap. 36, annexe 30, par. 1 (3).

Règlements

(2) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) prescrire des pourcentages ou le mode de calcul de pourcentages pour l’application du paragraphe (1);

b) prescrire des fourchettes ou le mode de calcul de fourchettes de pourcentages pour l’application du paragraphe (1.2);

c) autoriser une municipalité à adopter un règlement visé au paragraphe (1.3);

d) assortir de conditions la capacité d’une municipalité d’adopter un règlement visé au présent article. 2016, chap. 37, annexe 15, art. 4; 2017, chap. 8, annexe 19, par. 3 (5).

(3) Abrogé : 2017, chap. 8, annexe 19, par. 3 (6).

(4) Abrogé : 2016, chap. 5, annexe 16, par. 1 (4).

Application parallèle des taux d’imposition progressifs

(5) Le ministre des Finances peut, par règlement, régir l’application du présent article et de l’article 314 ainsi que de leurs règlements ou règlements municipaux d’application dans les cas où ces deux articles ou leurs règlements ou règlements municipaux d’application s’appliquent.  2001, chap. 25, par. 313 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 5, annexe 16, art. 1 (1-4) - 19/04/2016; 2016, chap. 37, annexe 15, art. 4 - 08/12/2016

2017, chap. 8, annexe 19, art. 3 (1-6) - 17/05/2017

2020, chap. 36, annexe 30, par. 1 (1-3) - 08/12/2020

Autres réductions d’impôt pour les sous-catégories prescrites

313.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le taux d’imposition qui serait prélevé aux fins municipales pour une sous-catégorie prescrite en vertu du paragraphe 8 (1.1) de la Loi sur l’évaluation foncière en raison de la catégorie à laquelle appartient la sous-catégorie est réduit :

a) soit du pourcentage prescrit par les règlements ou calculé conformément à ceux-ci;

b) soit, si les règlements prescrivent une fourchette de pourcentages et qu’une municipalité qui n’est pas une municipalité de palier inférieur adopte un règlement prévoyant l’application dans la municipalité d’un pourcentage qui se situe dans la fourchette, du pourcentage indiqué dans le règlement municipal. 2017, chap. 8, annexe 19, art. 4.

Idem

(2) Une municipalité qui n’est pas une municipalité de palier inférieur peut, si les règlements l’autorisent, adopter un règlement prévoyant que le paragraphe (1) ne s’applique pas au taux d’imposition précisé pour une sous-catégorie. 2017, chap. 8, annexe 19, art. 4.

Règlements

(3) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) prescrire des pourcentages, des fourchettes de pourcentages ou le mode de calcul de pourcentages ou de fourchettes de pourcentages pour l’application du paragraphe (1);

b) autoriser la municipalité à adopter un règlement visé au paragraphe (2). 2017, chap. 8, annexe 19, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 8, annexe 19, art. 4 - 17/05/2017

Taux d’imposition progressifs

314 (1) Une municipalité qui n’est pas une municipalité de palier inférieur peut, par règlement adopté au cours de l’année qu’il vise :

a) diviser l’évaluation des biens en deux ou trois fourchettes afin de faciliter l’application de taux d’imposition progressifs pour une ou plusieurs des catégories prescrites en vertu de l’alinéa (5) 0.a) ou comprises dans les catégories commerciales ou les catégories industrielles;

b) fixer les rapports qui doivent exister entre les taux d’imposition applicables à chaque fourchette.  2001, chap. 25, par. 314 (1); 2004, chap. 31, annexe 26, par. 1 (1); 2009, chap. 33, annexe 21, par. 6 (25); 2016, chap. 37, annexe 15, par. 5 (1).

(2) Abrogé : 2004, chap. 31, annexe 26, par. 1 (2).

Restrictions : fourchettes

(3) Les fourchettes fixées pour chaque catégorie de biens sont assujetties aux règles suivantes :

1. La fourchette la moins élevée couvre la partie de l’évaluation du bien qui est inférieure ou égale à la somme que fixe le règlement municipal.

2. La fourchette la plus élevée couvre la partie de l’évaluation du bien qui est supérieure à la somme que fixe le règlement municipal.

3. La troisième fourchette, le cas échéant, couvre la partie de l’évaluation qui se situe entre la fourchette la moins élevée et la fourchette la plus élevée.

4. Les fourchettes couvrent la totalité de l’évaluation du bien et ne doivent pas se chevaucher.

5. Les fourchettes sont les mêmes pour tous les biens de la catégorie de biens.  2001, chap. 25, par. 314 (3).

Fixation des taux applicables aux fourchettes

(4) Plutôt que de fixer, en application de l’article 311 ou 312, un seul taux d’imposition pour une catégorie de biens dont l’évaluation a été divisée en fourchettes, une municipalité fixe un taux d’imposition distinct pour chaque fourchette en fonction des rapports fixés en vertu de l’alinéa (1) b).  2001, chap. 25, par. 314 (4).

Règlements

(5) Le ministre des Finances peut, par règlement :

  0.a) prescrire des catégories de biens immeubles pour l’application de l’alinéa (1) a), à l’exclusion de la catégorie des biens résidentiels, de la catégorie des immeubles à logements multiples, de la catégorie des biens agricoles, de la catégorie des pipelines et de la catégorie des forêts aménagées;

a) régir les rapports fixés en vertu de l’alinéa (1) b);

b) régir la fixation de taux d’imposition en fonction des rapports fixés en vertu de l’alinéa (1) b);

c) modifier l’application du paragraphe (6) à l’égard des parties privatives ou des parties privatives projetées au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums.  2001, chap. 25, par. 314 (5); 2016, chap. 37, annexe 15, par. 5 (2).

Calcul des impôts

(6) Les impôts prélevés aux fins municipales sur un bien sont calculés en appliquant le taux d’imposition de chaque fourchette à la partie de l’évaluation du bien qui se situe dans cette fourchette.  2001, chap. 25, par. 314 (6).

(7) Abrogé : 2009, chap. 33, annexe 21, par. 6 (26).

Définitions

(8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«catégories commerciales» S’entend au sens du paragraphe 308 (1). («commercial classes»)

«catégories industrielles» S’entend au sens du paragraphe 308 (1). («industrial classes»)  2004, chap. 31, annexe 26, par. 1 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 31, annexe 26, art. 1 (1-3) - 16/12/2004

2009, chap. 33, annexe 21, art. 6 (25, 26) - 25/01/2010

2016, chap. 37, annexe 15, art. 5 (1, 2) - 08/12/2016

Imposition de certains biens-fonds appartenant aux compagnies de chemin de fer ou aux services publics d’électricité

315 (1) Chaque municipalité locale établit, conformément aux règlements, des impôts à l’égard des biens-fonds suivants :

1. L’emprise d’une compagnie de chemin de fer, à l’exclusion des constructions, des infrastructures et des superstructures, des rails, des traverses, des poteaux et des autres biens qui se trouvent sur l’emprise et à l’exclusion également des biens-fonds donnés à bail par la compagnie à une autre personne moyennant un loyer ou une autre contrepartie de valeur.

2. Les biens-fonds appartenant à un service public d’électricité prescrit par le ministre des Finances, à l’exclusion d’un service public au sens du paragraphe 27 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière, et utilisés en tant que couloir pour le transport ou la distribution d’électricité, à l’exclusion des biens-fonds donnés à bail par le service à une autre personne moyennant un loyer ou une autre contrepartie de valeur.  2001, chap. 25, par. 315 (1).

Répartition des impôts

(2) Chaque municipalité locale remet à la municipalité de palier supérieur, le cas échéant, une partie des impôts qu’elle établit à l’égard des biens-fonds visés au paragraphe (1).  2001, chap. 25, par. 315 (2).

Part des impôts

(3) La part des impôts qui revient à la municipalité de palier supérieur en application du présent article est calculée selon la formule suivante :

où :

«impôt commercial total» représente l’impôt total prélevé, aux fins des paliers supérieur et inférieur, sur les biens-fonds de la catégorie des biens commerciaux et des autres catégories de biens prescrites pour l’application de la présente définition qui se trouvent dans la municipalité locale;

«impôt commercial de palier supérieur» représente la part de l’impôt commercial total prélevé dans la municipalité locale aux fins du palier supérieur.

2001, chap. 25, par. 315 (3); 2004, chap. 31, annexe 26, par. 2 (1).

Règlements

(4) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) prescrire, pour chacune des zones géographiques visées au paragraphe (6), le taux d’imposition qu’une municipalité locale doit établir à l’égard des biens-fonds visés au paragraphe (1);

  a.1) prescrire le taux d’imposition qu’une municipalité locale doit établir pour l’année 2005 ou une année ultérieure à l’égard de certains biens-fonds visés au paragraphe (1) au lieu du taux d’imposition prescrit en vertu de l’alinéa a) pour cette année pour la zone géographique dans laquelle sont situés les biens-fonds;

b) prescrire des services publics d’électricité pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (1);

c) régir le moment de la répartition prévue au paragraphe (2);

d) prescrire des catégories de biens pour l’application de la définition de «impôt commercial total» au paragraphe (3).  2001, chap. 25, par. 315 (4); 2004, chap. 31, annexe 26, par. 2 (2).

Portée

(5) Les règlements pris en application du paragraphe (4) peuvent prévoir que les biens-fonds visés à la disposition 1 du paragraphe (1) sont imposés différemment de ceux visés à la disposition 2 du paragraphe (1).  2001, chap. 25, par. 315 (5).

Zones géographiques

(6) Les zones géographiques suivantes sont créées pour l’application du présent article :

1. Les municipalités de palier supérieur de Durham, de Halton, de Peel et de York.

2. La ville d’Ottawa et les municipalités de palier supérieur de Lanark, de Leeds et Grenville, de Prescott et Russell, de Renfrew et de Stormont, Dundas et Glengarry, y compris les municipalités séparées des municipalités de palier supérieur aux fins municipales.

3. La cité de Kawartha Lakes, le comté de Prince Edward et les municipalités de palier supérieur de Frontenac, de Haliburton, de Hastings, de Lennox et Addington, de Northumberland et de Peterborough, y compris les municipalités séparées des municipalités de palier supérieur aux fins municipales.

4. Les municipalités de palier supérieur de Niagara et de Waterloo et la cité de Hamilton.

5. Le comté de Haldimand, le comté de Norfolk, la cité de Brantford, le comté de Brant, la municipalité de Chatham-Kent et les municipalités de palier supérieur d’Elgin, d’Essex, de Lambton, de Middlesex et d’Oxford, y compris les municipalités séparées des municipalités de palier supérieur aux fins municipales.

6. Les municipalités de palier supérieur de Bruce, de Dufferin, de Grey, de Huron, de Perth, de Simcoe et de Wellington, y compris les municipalités séparées des municipalités de palier supérieur aux fins municipales.

7. La ville du Grand Sudbury et les districts d’Algoma, de Manitoulin et de Sudbury.

8. La municipalité de district de Muskoka et les districts de Cochrane, de Nipissing, de Parry Sound et de Temiskaming.

9. Les districts de Kenora, de Rainy River et de Thunder Bay.  2001, chap. 25, par. 315 (6); 2006, chap. 11, annexe B, par. 9 (5) et (6); 2006, chap. 32, annexe A, art. 131.

Mentions des municipalités et des districts

(7) Dans la description des zones géographiques qui figure au paragraphe (6), la mention des municipalités ou des districts en est la mention tels qu’ils existaient le 31 décembre 2001.  2001, chap. 25, par. 315 (7).

Rôle d’imposition

(8) À l’égard des biens-fonds visés au paragraphe (1), le trésorier de la municipalité inscrit au rôle d’imposition la superficie de chaque bien-fonds, exprimée en acres ou en une autre unité de mesure, ainsi que le montant des impôts établis en application du présent article.  2001, chap. 25, par. 315 (8).

Dette de la municipalité locale

(9) La somme d’argent qu’une municipalité locale est tenue de remettre à une municipalité de palier supérieur constitue une dette de la municipalité locale envers la municipalité de palier supérieur.  2001, chap. 25, par. 315 (9).

Défaut de paiement

(10) La municipalité de palier inférieur qui n’effectue pas tout ou partie du versement prévu au présent article à la municipalité de palier supérieur paie des intérêts à celle-ci sur la somme impayée, calculés à compter de la date d’échéance du versement jusqu’à la date où il est effectué, au taux annuel de 15 pour cent ou au taux inférieur que la municipalité de palier supérieur fixe par règlement.  2001, chap. 25, par. 315 (10).

Intérêts sur les versements anticipés

(11) La municipalité de palier supérieur peut, par règlement, prévoir qu’elle paie des intérêts au taux que fixe son conseil sur tout ou partie d’un versement prévu au présent article qu’une municipalité locale effectue par anticipation.  2001, chap. 25, par. 315 (11).

Imposition : disposition transitoire

(12) Afin de faciliter la transition par rapport au régime d’imposition en vigueur en 1997, le ministre des Finances peut, par règlement, prévoir l’imposition en application du présent article, pour les années d’imposition 1998 à 2005 inclusivement, des biens-fonds qui appartenaient au même propriétaire le 31 décembre 1997 et le règlement peut :

a) d’une part, prévoir que les biens-fonds visés à la disposition 1 du paragraphe (1) sont imposés différemment de ceux visés à la disposition 2 de ce paragraphe;

b) d’autre part, prévoir l’imposition différente de parcelles de biens-fonds particulières ou de parcelles appartenant à des propriétaires particuliers.  2001, chap. 25, par. 315 (12).

Effet rétroactif

(13) Les règlements pris en application du paragraphe (12) qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.  2002, chap. 17, annexe A, art. 51.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 51 - 01/01/2003

2004, chap. 31, annexe 26, art. 2 (1, 2) - 16/12/2004

2006, chap. 11, annexe B, art. 9 (5, 6) - 01/01/2007; 2006, chap. 32, annexe A, art. 131 - 01/01/2007

Financement provisoire : palier supérieur

316 (1) Avant l’adoption de ses prévisions budgétaires annuelles en application de l’article 289, le conseil d’une municipalité de palier supérieur qui n’est pas un comté peut, par règlement, demander à chaque municipalité de palier inférieur une somme d’argent qui ne dépasse pas la somme calculée comme suit :

a)   additionner le pourcentage prescrit, ou 50 pour cent si aucun pourcentage n’est prescrit, du montant estimatif qui devait être recueilli dans la municipalité de palier inférieur concernée en application du règlement municipal d’imposition de palier supérieur de l’année précédente;

b)   soustraire le pourcentage prescrit, ou 50 pour cent si aucun pourcentage n’est prescrit, de la part, qui revient à la municipalité de palier supérieur, du coût, pour l’année précédente, des reports, des annulations ou des autres formes d’allégement prévus par un règlement municipal adopté en vertu de l’article 319, 361, 362 ou 364;

c) additionner le pourcentage prescrit, ou 50 pour cent si aucun pourcentage n’est prescrit, de la part, qui revient à la municipalité de palier supérieur, des impôts reportés en application d’un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 319 (1) qui étaient exigibles l’année précédente.  2001, chap. 25, par. 316 (1).

Versements échelonnés

(2) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) peut exiger que des proportions précisées de la somme d’argent soient versées au trésorier de la municipalité de palier supérieur au plus tard aux dates précisées.  2001, chap. 25, par. 316 (2).

Intérêts sur les versements par anticipation

(3) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) peut prévoir que la municipalité de palier supérieur paie des intérêts à un taux que fixe son conseil sur tout ou partie d’un versement qu’une municipalité de palier inférieur effectue par anticipation.  2001, chap. 25, par. 316 (3).

Dette

(4) La somme d’argent qu’une municipalité de palier inférieur est tenue de verser en application d’un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) constitue une dette de la municipalité de palier inférieur envers la municipalité de palier supérieur.  2001, chap. 25, par. 316 (4).

Défaut de paiement

(5) La municipalité de palier inférieur qui n’effectue pas à la municipalité de palier supérieur tout ou partie d’un versement comme l’exige un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) paie à celle-ci des intérêts sur la somme impayée, calculés à compter de la date d’échéance du versement jusqu’à la date où il est effectué, au taux annuel de 15 pour cent ou au taux inférieur que la municipalité de palier supérieur fixe par règlement.  2001, chap. 25, par. 316 (5).

Réduction du montant annuel

(6) Le montant de la demande de sommes qui est faite à une municipalité de palier inférieur en vertu du paragraphe (1) au cours d’une année est déduit des sommes que cette municipalité doit verser à la municipalité de palier supérieur en application du règlement municipal d’imposition de palier supérieur pour l’année.  2001, chap. 25, par. 316 (6).

Règlements

(7) Le ministre peut, par règlement, prescrire un pourcentage pour l’application du paragraphe (1) relativement à une année d’imposition visée par une réévaluation générale.  2001, chap. 25, par. 316 (7).

Prélèvement provisoire : municipalité locale

317 (1) Une municipalité locale peut, avant l’adoption de ses prévisions budgétaires annuelles en application de l’article 290, adopter un règlement prévoyant le prélèvement de sommes à l’égard de l’évaluation des biens situés dans la municipalité qui sont imposables à ses fins.  2001, chap. 25, par. 317 (1).

Règlement municipal

(2) Le règlement municipal visé au paragraphe (1) doit être adopté au cours de l’année du prélèvement des sommes. Il peut cependant être adopté en novembre ou en décembre de l’année précédente s’il précise qu’il n’entre en vigueur qu’à une date précise de l’année suivante.  2001, chap. 25, par. 317 (2); 2006, chap. 32, annexe A, art. 132.

Règles

(3) Les sommes à prélever sont assujetties aux règles suivantes :

1. La somme prélevée sur un bien ne doit pas dépasser le pourcentage prescrit, ou 50 pour cent si aucun pourcentage n’est prescrit, du total des impôts prélevés sur le bien aux fins municipales et scolaires pour l’année précédente.

2. Le pourcentage visé à la disposition 1 peut varier selon les catégories de biens, mais il doit être le même pour tous les biens d’une catégorie.

3. Aux fins du calcul du total, visé à la disposition 1, des impôts prélevés pour l’année précédente, si des impôts ont été prélevés sur un bien aux fins municipales et scolaires pour une partie seulement de l’année en raison de l’ajout d’une évaluation au rôle d’imposition au cours de l’année, il est ajouté une somme égale aux impôts supplémentaires qui auraient été prélevés sur le bien si les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires l’avaient été pour toute l’année.  2001, chap. 25, par. 317 (3).

Adoption du règlement municipal avant le dépôt du rôle d’évaluation

(4) Si un règlement municipal est adopté en vertu du paragraphe (1) avant le dépôt du rôle d’évaluation pour l’imposition de l’année en cours, les sommes visées au paragraphe (1) sont prélevées à l’égard de l’évaluation :

a) soit conformément au rôle d’imposition pour l’imposition de l’année précédente, révisé le plus récemment avant l’adoption du règlement municipal;

b) soit conformément à un rôle d’évaluation préliminaire fourni à cette fin par la société d’évaluation foncière.  2001, chap. 25, par. 317 (4).

Ajout d’évaluations

(5) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) peut prévoir le prélèvement de sommes sur les évaluations qui ont été ajoutées, après son adoption, au rôle d’imposition de l’année en cours et qui ne figuraient pas dans le rôle d’évaluation à l’égard duquel ces sommes sont prélevées.  2001, chap. 25, par. 317 (5).

Déduction

(6) La somme prélevée en application du paragraphe  (1) à l’égard d’un bien au cours d’une année est déduite des autres sommes prélevées à son égard pour l’année qui sont payables à la municipalité locale.  2001, chap. 25, par. 317 (6).

Remboursement

(7) Si la somme prélevée en application du paragraphe (1) à l’égard d’un bien est supérieure aux autres sommes prélevées à son égard qui sont payables à la municipalité locale, le trésorier de celle-ci rembourse l’excédent au plus tard 21 jours après avoir donné l’avis exigeant le paiement des impôts qui sont exigibles pour l’année.  2001, chap. 25, par. 317 (7).

Application à la suite d’une restructuration municipale

(8) Si, par suite d’une restructuration municipale, des parties d’une municipalité locale, telle qu’elle existe le 1er janvier d’une année, faisaient partie de municipalités locales différentes ou constituaient un territoire non érigé en municipalité, à un moment quelconque de l’année précédente, le présent article s’applique aux fins de l’année en cours à l’égard de chacun de ces secteurs comme s’il s’agissait d’une municipalité distincte.  2001, chap. 25, par. 317 (8).

Redressement du prélèvement provisoire

(9) Le conseil de la municipalité peut redresser les impôts prélevés sur un bien en vertu du paragraphe (1) dans la mesure qu’il estime appropriée s’il est d’avis que ces impôts sont trop élevés ou trop bas par rapport à son estimation des impôts totaux qui seront prélevés sur le bien.  2001, chap. 25, par. 317 (9).

Règlements modifiant les pouvoirs provisoires

(10) Le ministre peut, par règlement, prescrire un pourcentage pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (3) relativement à une année d’imposition visée par une réévaluation générale.  2001, chap. 25, par. 317 (10).

Effet rétroactif

(11) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir un effet rétroactif à une date qui n’est pas antérieure au 1er décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle ils sont pris.  2001, chap. 25, par. 317 (11).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 132 - 01/01/2007

Inclusion progressive des modifications d’impôt découlant des réévaluations

318 (1) Au plus tard le 31 décembre de l’année d’imposition, une municipalité qui n’est pas une municipalité de palier inférieur peut adopter un règlement prévoyant l’inclusion progressive de l’augmentation ou de la réduction d’impôt applicable à des biens admissibles pour une année d’imposition visée par une réévaluation générale.  2001, chap. 25, par. 318 (1).

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«année précédente» L’année d’imposition qui précède immédiatement la première année d’imposition. («preceding year»)

«bien admissible» Bien classé dans une catégorie de biens prescrite en application de la Loi sur l’évaluation foncière. («eligible property»)

«première année d’imposition» Année d’imposition visée par une réévaluation générale. («first taxation year»)  2001, chap. 25, par. 318 (2).

Augmentation d’impôt à inclure progressivement

(3) Si le total des impôts qui seraient prélevés aux fins municipales et scolaires sur un bien admissible en l’absence du présent article pour la première année d’imposition est supérieur au total des impôts prélevés aux mêmes fins sur le bien pour l’année précédente, le montant maximal de l’augmentation d’impôt à inclure progressivement correspond à la différence.  2001, chap. 25, par. 318 (3).

Réduction d’impôt à inclure progressivement

(4) Si le total des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sur un bien admissible pour l’année précédente est supérieur au total des impôts qui seraient prélevés aux mêmes fins sur le bien en l’absence du présent article pour la première année d’imposition, le montant maximal de la réduction d’impôt à inclure progressivement correspond à la différence.  2001, chap. 25, par. 318 (4).

Montants à inclure progressivement

(5) Dans le cas des biens assujettis à la partie IX et pour l’application des paragraphes (3) et (4), les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour l’année en question sont calculés en application du paragraphe 329 (2).  2001, chap. 25, par. 318 (5).

Idem

(6) Dans le cas des biens qui ne sont pas assujettis à la partie IX et pour l’application des paragraphes (3) et (4), les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour l’année précédente sont calculés comme suit :

1. Déterminer les impôts qui ont été prélevés aux fins municipales et scolaires sur le bien pour l’année.

2. S’il a été procédé à une évaluation supplémentaire ou à un changement de classification en application de l’article 34 de la Loi sur l’évaluation foncière pendant l’année ou qu’il aurait pu être procédé à une évaluation ou à un changement de classification en application de cet article et que le changement approprié est apporté au rôle d’évaluation pour l’imposition de la première année d’imposition, calculer de nouveau les impôts déterminés en application de la disposition 1 comme si l’augmentation de l’évaluation ou le changement de classification, selon le cas, s’était appliqué au bien pour toute l’année.

3. Si le conseil d’une municipalité annule, réduit ou rembourse des impôts en vertu de l’article 357 pour l’année dans le cas d’une demande visée à l’alinéa 357 (1) a), c), d) ou f) ou en vertu de l’article 358 pour l’année, calculer de nouveau les impôts déterminés en application de la disposition 1 comme si l’incident qui a causé l’annulation, la réduction ou le remboursement s’était produit le 1er janvier de cette année.  2001, chap. 25, par. 318 (6).

Application aux municipalités de palier inférieur

(7) Les règlements qu’une municipalité de palier supérieur adopte en vertu du paragraphe (1) s’appliquent également à l’égard des impôts de ses municipalités de palier inférieur.  2001, chap. 25, par. 318 (7).

Copie

(8) Les municipalités de palier supérieur remettent une copie des règlements municipaux visés au paragraphe (1) à chacune de leurs municipalités de palier inférieur dès que possible.  2001, chap. 25, par. 318 (8).

Exigences relatives aux règlements municipaux

(9) Les règlements municipaux visés au paragraphe (1) sont assujettis aux exigences suivantes :

1. Ils peuvent s’appliquer à la première année d’imposition et aux sept années d’imposition suivantes.

2. Ils peuvent remplacer des règlements municipaux adoptés en vertu soit de l’article 372.2 de l’ancienne loi, soit du présent article pourvu qu’ils s’appliquent pour au moins le même nombre d’années où ces derniers auraient continué de s’appliquer.

3. Pour tenir compte des augmentations ou des réductions d’impôt calculées en application du paragraphe (3) ou (4), ils peuvent modifier l’inclusion progressive applicable à des biens particuliers qui font l’objet d’une inclusion progressive prévue dans un règlement municipal adopté en vertu soit de l’article 372.2 de l’ancienne loi, soit du présent article.

4. Le montant à inclure dans une année, à l’exception de la première année d’imposition, est égal ou inférieur au montant inclus dans l’année précédente.

5. La somme du montant inclus dans la dernière année où une augmentation ou une réduction d’impôt est incluse et du total des montants inclus dans les années antérieures est égale à l’augmentation ou à la réduction d’impôt calculée en application du paragraphe (3) ou (4) relativement à chaque bien.

6. Ils peuvent traiter différemment des catégories de biens différentes et ne prévoir aucune inclusion progressive pour certaines catégories. Toutefois, ceux qui s’appliquent à un bien qui appartient à une catégorie de biens s’appliquent à tous les biens qui appartiennent à cette catégorie.

7. Pour l’application de la disposition 6, la catégorie des biens résidentiels, celle des biens agricoles et celle des forêts aménagées sont considérées comme une seule catégorie de biens.

8. Pendant la première année d’imposition, les montants récupérés à l’égard de tous les biens de la catégorie de biens dont les réductions d’impôt font l’objet d’une inclusion progressive ne doivent pas dépasser le manque à gagner à l’égard de tous les biens de la catégorie dont les augmentations d’impôt font l’objet d’une inclusion progressive, dans le cas de la municipalité visée au paragraphe (1).

9. Ils peuvent prévoir un seuil pour chaque année d’imposition, fixé en dollars ou en tant que pourcentage.

10. Pour l’application de la disposition 9, le seuil applicable aux biens admissibles d’une catégorie de biens de la municipalité auxquels s’applique le paragraphe (3) peut différer de celui qui s’applique aux biens admissibles de cette catégorie auxquels s’applique le paragraphe (4).

11. Si une évaluation est effectuée à l’égard d’un bien en application du paragraphe 32 (2) ou 33 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière pendant la première année d’imposition ou par la suite, mais qu’elle s’applique à une année antérieure à la première année d’imposition :

i. d’une part, le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) s’applique au bien,

ii. d’autre part, les impôts prélevés sur le bien aux fins municipales et scolaires sont calculés de nouveau pour la première année d’imposition et pour les années d’imposition subséquentes visées par le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1).  2001, chap. 25, par. 318 (9); 2002, chap. 22, art. 154.

Changement de l’utilisation, de la nature ou de la classification d’un bien

(10) Si le conseil de la municipalité est d’avis que l’utilisation d’un bien admissible, sa nature ou sa classification en application de la Loi sur l’évaluation foncière a été modifiée de sorte que l’inclusion progressive ou son maintien soit inapproprié dans le cas de ce bien, il peut, soit dans le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1), soit dans un autre, le soustraire à l’inclusion.  2001, chap. 25, par. 318 (10).

Remplacement des améliorations

(11) Si une amélioration apportée à un bien admissible est en grande partie détruite avant qu’un règlement municipal ne soit adopté en vertu du paragraphe (1) et qu’elle est remplacée avant la fin de la dernière année de l’inclusion progressive d’une augmentation ou d’une réduction d’impôt, le conseil de la municipalité peut modifier le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) pour qu’il s’applique au bien comme si l’amélioration n’avait pas été en grande partie détruite.  2001, chap. 25, par. 318 (11).

Exception

(12) Le paragraphe (11) ne s’applique pas à une amélioration qui est détruite par le propriétaire du bien, avec la permission de celui-ci ou par une personne qui avait le droit de la détruire.  2001, chap. 25, par. 318 (12).

Aucun excédent ni manque à gagner : municipalités de palier inférieur

(13) Le conseil d’une municipalité de palier supérieur prévoit, dans un règlement municipal visé au paragraphe (1), que des rajustements doivent être faits entre la municipalité de palier supérieur et ses municipalités de palier inférieur de sorte que l’inclusion progressive des augmentations ou des réductions d’impôt n’entraîne ni excédent ni manque à gagner pour une municipalité de palier inférieur.  2001, chap. 25, par. 318 (13).

Manque à gagner : municipalité de palier supérieur

(14) Si l’application du paragraphe (13) entraîne un manque à gagner pour la municipalité de palier supérieur, le règlement municipal visé au paragraphe (1) prévoit qu’il est partagé entre elle et ses municipalités de palier inférieur proportionnellement à leur part des impôts prélevés sur la catégorie de biens aux fins municipales.  2001, chap. 25, par. 318 (14).

Renseignements figurant dans l’avis exigeant un paiement

(15) Un avis exigeant le paiement d’impôts exigibles qui font l’objet d’une inclusion progressive précise le montant des impôts qui auraient été exigibles en l’absence de l’inclusion, le montant des impôts exigibles et la différence entre ces deux montants.  2001, chap. 25, par. 318 (15).

Obligation de tenir une liste

(16) Le trésorier de la municipalité locale tient la liste des augmentations ou des réductions d’impôt applicables à chaque bien admissible auquel s’applique le règlement municipal visé au paragraphe (1).  2001, chap. 25, par. 318 (16).

Application aux paiements tenant lieu d’impôts

(17) Le présent article s’applique aux paiements tenant lieu d’impôts qui ne sont pas un montant visé à la sous-disposition 24 iii du paragraphe 3 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière ni une somme reçue en application de l’article 323 ou du paragraphe 324 (4) de la présente loi comme s’il s’agissait d’impôts. Toutefois, les règlements municipaux visés au paragraphe (1) peuvent prévoir qu’ils ne s’appliquent pas aux paiements tenant lieu d’impôts.  2001, chap. 25, par. 318 (17); 2017, chap. 10, annexe 1, art. 41.

Impôts scolaires

(18) Aucune inclusion progressive d’une augmentation ou d’une réduction d’impôt en application du présent article ne doit modifier le montant qu’une municipalité locale est tenue de payer à un conseil scolaire.  2001, chap. 25, par. 318 (18).

Certaines modifications apportées à l’évaluation de la première année d’imposition

(19) Les règles suivantes s’appliquent si l’évaluation d’un bien admissible pour la première année d’imposition est modifiée par suite d’une demande présentée en vertu de l’article 39.1 de la Loi sur l’évaluation foncière, d’un appel interjeté en vertu de l’article 40 de cette loi ou d’une requête présentée en vertu de l’article 46 de la même loi :

1. L’augmentation ou la réduction d’impôt dont le bien fait l’objet est calculée de nouveau en application du paragraphe (3) ou (4) en fonction de la nouvelle évaluation du bien.

2. Les impôts prélevés sur le bien sont calculés de nouveau en fonction du montant calculé en application de la disposition 1 pour chaque année pendant laquelle il existe une augmentation ou une réduction d’impôt.

3. Le rôle d’imposition est modifié en fonction des impôts calculés de nouveau.  2001, chap. 25, par. 318 (19); 2008, chap. 7, annexe O, art. 1.

Certaines modifications apportées à l’évaluation de l’année précédente

(20) Les règles suivantes s’appliquent si l’évaluation d’un bien admissible pour l’année précédente est modifiée par suite d’une demande présentée en vertu de l’article 39.1 de la Loi sur l’évaluation foncière, d’un appel interjeté en vertu de l’article 40 de cette loi ou d’une requête présentée en vertu de l’article 46 de la même loi :

1. L’augmentation ou la réduction d’impôt dont le bien fait l’objet est calculée de nouveau en application du paragraphe (3) ou (4) en fonction de la nouvelle évaluation du bien pour calculer les impôts de l’année précédente.

2. Les impôts prélevés sur le bien sont calculés de nouveau en fonction du montant calculé en application de la disposition 1 pour chaque année pendant laquelle il existe une augmentation ou une réduction d’impôt.

3. Le rôle d’imposition est modifié en fonction des impôts calculés de nouveau.  2001, chap. 25, par. 318 (20); 2008, chap. 7, annexe O, art. 1.

Utilisations multiples

(21) Si des parties d’un bien admissible sont classées dans des catégories différentes de biens dans le rôle d’évaluation de la première année d’imposition, chaque partie est réputée un bien distinct pour l’application du présent article.  2001, chap. 25, par. 318 (21).

Règlements

(22) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) prescrire une date ultérieure pour l’application du paragraphe (1) et ce, avant ou après la date qui y est précisée;

b) régir les règlements municipaux adoptés en vertu du présent article et le calcul des augmentations et des réductions d’impôt à inclure progressivement en application de tels règlements.  2001, chap. 25, par. 318 (22).

Arrêtés et ordonnances de restructuration

(23) Malgré l’article 151 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto et l’article 186 de la présente loi, un règlement municipal peut être adopté en vertu du présent article pour remplacer un pouvoir d’inclusion progressive ou une exigence en la matière prévu dans un arrêté ou une ordonnance visés à l’article 173 ou 175 de la présente loi ou à l’article 149 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto. Toutefois, un tel règlement doit s’appliquer pour au moins le même nombre d’années que le pouvoir ou l’exigence aurait continué de s’appliquer.  2006, chap. 32, annexe A, art. 133.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 22, art. 154 - 01/01/2003

2006, chap. 32, annexe A, art. 133 - 01/01/2007

2008, chap. 7, annexe O, art. 1 - 14/05/2008

2017, chap. 10, annexe 1, art. 41 - 30/05/2017

Report des impôts : allégement des difficultés financières

319 (1) En vue d’alléger les difficultés financières de ces personnes, une municipalité qui n’est pas une municipalité de palier inférieur peut adopter un règlement prévoyant le report ou l’annulation de tout ou partie de l’augmentation de l’impôt des années 1998 et suivantes qui est prélevé sur les biens de la catégorie des biens résidentiels, ou une autre forme d’allégement portant sur cette augmentation, dans le cas des personnes qui sont inscrites comme propriétaires au rôle d’évaluation et qui satisfont à l’une ou l’autre des conditions suivantes ou dont le conjoint y satisfait :

a) il s’agit de personnes âgées à faible revenu au sens du règlement municipal;

b) il s’agit de personnes à faible revenu atteintes d’une invalidité au sens du règlement municipal.  2001, chap. 25, par. 319 (1); 2002, chap. 17, annexe A, art. 52; 2002, chap. 22, art. 155; 2005, chap. 5, par. 44 (5).

Allégement fiscal obligatoire

(2) Une municipalité qui n’est pas une municipalité de palier inférieur est tenue d’adopter le règlement visé au paragraphe (1).  2001, chap. 25, par. 319 (2).

(2.1) Abrogé : 2003, chap. 7, par. 14 (1).

(2.2) Abrogé : 2003, chap. 7, par. 14 (1).

Augmentations d’impôt

(3) L’augmentation d’impôt qui commence dans une année d’imposition pendant laquelle a lieu une réévaluation générale correspond à l’augmentation d’impôt calculée en application du paragraphe 318 (3), déduction faite de la somme qui reste à inclure, si cette augmentation est incluse progressivement en application d’un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 318 (1).  2001, chap. 25, par. 319 (3).

(3.1) Abrogé : 2003, chap. 7, par. 14 (1).

Années ultérieures

(4) Le ministre des Finances peut, par règlement, fixer le montant des augmentations d’impôt qui commencent dans une année postérieure à l’année d’imposition visée au paragraphe (3).  2001, chap. 25, par. 319 (4).

Application aux municipalités de palier inférieur

(5) Les règlements d’une municipalité de palier supérieur qui prévoient le report ou l’annulation d’une augmentation d’impôt ou une autre forme d’allégement portant sur cette augmentation s’appliquent également à l’égard des augmentations d’impôt destinées aux fins du palier inférieur et aux fins scolaires.  2001, chap. 25, par. 319 (5); 2003, chap. 4, par. 12 (2); 2003, chap. 7, par. 14 (2).

Rajustement des sommes transférées par les municipalités locales

(6) Si une municipalité locale prélève, selon le taux d’imposition fixé et aux fins du palier supérieur ou aux fins scolaires, un impôt dont l’augmentation fait l’objet d’un report, d’une annulation ou d’une autre forme d’allégement, le montant des impôts qu’elle verse à la municipalité de palier supérieur ou aux conseils scolaires est réduit en conséquence.  2001, chap. 25, par. 319 (6).

Versement des impôts reportés

(7) La municipalité locale qui prélève, selon le taux d’imposition fixé et aux fins du palier supérieur ou aux fins scolaires, un impôt dont l’augmentation fait l’objet d’un report verse à la municipalité de palier supérieur ou aux conseils scolaires leur part des impôts reportés et des intérêts lorsqu’ils sont versés.  2001, chap. 25, par. 319 (7).

Impôts reportés figurant sur l’état des impôts

(8) Le trésorier d’une municipalité qui délivre un état des impôts à l’égard d’un bien qui fait l’objet d’un report d’impôt y inscrit le montant des impôts reportés et les intérêts courus.  2001, chap. 25, par. 319 (8).

Intérêts

(9) Les impôts des années d’imposition antérieures à 2001 qui sont reportés en vertu du règlement d’une municipalité peuvent porter intérêt à un taux qui n’est pas supérieur à celui du marché, tel qu’il est déterminé par la municipalité. Toutefois, ceux des années d’imposition 2001 et suivantes ne peuvent porter intérêt.  2001, chap. 25, par. 319 (9).

Imputation des paiements partiels aux intérêts d’abord

(10) Les paiements partiels à valoir sur les impôts reportés et les intérêts sont imputés aux intérêts d’abord, puis aux impôts.  2001, chap. 25, par. 319 (10).

Application des règlements municipaux aux impôts déjà payés

(11) Les règlements municipaux peuvent prévoir l’annulation ou le report des impôts déjà payés, ou une autre forme d’allégement à leur égard.  2001, chap. 25, par. 319 (11).

Intérêts et pénalités

(12) La municipalité qui a adopté le règlement visé au paragraphe (1) ou, s’il s’agit d’une municipalité de palier supérieur, la municipalité de palier inférieur peut faire ce qui suit :

a) renoncer aux intérêts et pénalités sur les sommes qui étaient en souffrance à l’échéance et qui, par suite du report, de l’annulation ou de l’autre forme d’allégement, ne sont plus dues;

b) verser des intérêts sur la portion des sommes versées au titre des impôts qui, par suite du report, de l’annulation ou de l’autre forme d’allégement, est supérieure aux impôts à payer.  2001, chap. 25, par. 319 (12).

Dates d’exigibilité différentes

(13) Pour l’application de l’alinéa (12) a), si des fractions différentes des impôts étaient exigibles à des moments différents, les sommes qui ne sont plus dues sont réputées les impôts dont l’échéance est la plus récente.  2001, chap. 25, par. 319 (13).

Privilège particulier

(14) Le paragraphe 349 (3) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des impôts reportés et des intérêts sur ceux-ci.  2001, chap. 25, par. 319 (14).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 52 - 01/01/2003; 2002, chap. 22, art. 155 - 01/01/2003

2003, chap. 4, art. 12 (1, 2) - 26/06/2003; 2003, chap. 7, art. 14 (1, 2) - 18/12/2003

2005, chap. 5, art. 44 (5) - 13/06/2005

Impôts sur les ponts et tunnels internationaux

320 (1) Le propriétaire d’un pont ou d’un tunnel qui traverse un cours d’eau constituant une limite territoriale entre l’Ontario et les États-Unis paie un impôt sur la structure du pont ou du tunnel à la municipalité locale dans laquelle est située l’extrémité du pont ou du tunnel qui se trouve en Ontario.  2001, chap. 25, par. 320 (1).

Montant de l’impôt

(2) Le montant de l’impôt pour une année d’imposition donnée est la somme prescrite majorée de la somme prévue au paragraphe (3) pour l’année d’imposition, le cas échéant.  2001, chap. 25, par. 320 (2).

Somme additionnelle

(3) L’impôt prélevé sur le pont ou le tunnel prescrit est majoré d’une somme équivalant à l’excédent des impôts municipaux et scolaires que prélèvent les autorités américaines pour l’année à son égard sur les impôts municipaux que prélève l’Ontario pour l’année à son égard, calculé conformément aux règles suivantes :

1. Les impôts municipaux et scolaires que prélèvent les autorités américaines sur le pont ou le tunnel sont les impôts prélevés aux fins municipales ou scolaires sur la structure du pont ou du tunnel ainsi que sur les biens-fonds utilisés aux fins du pont ou du tunnel, convertis en dollars canadiens selon la méthode prescrite.

2. Les impôts municipaux que prélève l’Ontario sur le pont ou le tunnel sont les impôts prélevés aux fins municipales sur la structure du pont ou du tunnel ainsi que sur les biens-fonds utilisés aux fins du pont ou du tunnel.  2001, chap. 25, par. 320 (3).

Répartition de l’impôt

(4) La municipalité locale verse une part de l’impôt à la municipalité de palier supérieur dont elle fait partie aux fins municipales, le cas échéant.  2001, chap. 25, par. 320 (4).

Calcul de la part

(5) La part de l’impôt qui revient à la municipalité de palier supérieur en application du présent article est calculée selon la formule suivante :

où :

«impôt commercial total» représente l’impôt total prélevé, aux fins des paliers supérieur et inférieur, sur les biens-fonds de la catégorie des biens commerciaux et des autres catégories de biens prescrites pour l’application de la présente définition qui se trouvent dans la municipalité locale;

«impôt commercial de palier supérieur» représente l’impôt commercial total prélevé aux fins du palier supérieur.

2001, chap. 25, par. 320 (5).

Moment des versements

(6) La municipalité locale verse à la municipalité de palier supérieur sa part de l’impôt prévu au présent article pour une année d’imposition donnée conformément aux règles suivantes :

1. La part de la somme prescrite visée au paragraphe (2) qui revient à la municipalité de palier supérieur est versée :

i. s’il s’agit d’un comté, au plus tard le 15 décembre de l’année d’imposition,

ii. s’il ne s’agit pas d’un comté, au plus tard à la date d’échéance du dernier versement échelonné d’impôts que la municipalité locale doit faire pour l’année d’imposition conformément au règlement municipal d’imposition de palier supérieur.

2. La part de la somme prévue au paragraphe (3) qui revient à la municipalité de palier supérieur est versée au plus tard le 31 janvier de l’année qui suit l’année d’imposition.  2001, chap. 25, par. 320 (6).

Renseignements à fournir par les propriétaires

(7) La municipalité à qui l’impôt doit être versé peut, par règlement, exiger des propriétaires de ponts et de tunnels qu’ils fournissent des renseignements pour lui permettre de vérifier le montant de l’impôt. Le règlement peut préciser les renseignements à fournir et la date limite pour le faire.  2001, chap. 25, par. 320 (7).

Règlements

(8) Le ministre peut, par règlement, prescrire tout ce qui doit être prescrit en application du présent article.  2001, chap. 25, par. 320 (8).

Impôts sur les biens-fonds

(9) Les impôts établis en application du présent article sont réputés des impôts sur les biens-fonds utilisés aux fins du pont ou du tunnel.  2001, chap. 25, par. 320 (9).

Exception : ponts ferroviaires

(10) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des ponts et des tunnels utilisés exclusivement à des fins ferroviaires.  2001, chap. 25, par. 320 (10).

Définition

(11) La définition qui suit s’applique au présent article.

«biens-fonds utilisés aux fins du pont ou du tunnel» S’entend en outre des biens-fonds qui se trouvent au bout du pont ou du tunnel et qui sont utilisés relativement à celui-ci, y compris les boutiques hors taxes.  2001, chap. 25, par. 320 (11).

321 Abrogé : 2006, chap. 32, annexe A, art. 134.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 53 (1, 2) - 01/01/2003

2006, chap. 32, annexe A, art. 134 - 01/01/2007

2007, chap. 8, art. 218 (6) - 01/01/2007

Paiements tenant lieu d’impôts : répartition

322 (1) Le ministre des Finances peut, par règlement, régir la répartition des paiements tenant lieu d’impôts que reçoivent les municipalités locales.  2001, chap. 25, par. 322 (1).

Idem

(2) Les règlements pris en application du présent article peuvent :

a) régir le choix des municipalités ou des conseils scolaires auxquels sont remis les paiements tenant lieu d’impôts;

b) régir la tranche qui est remise à chaque municipalité ou conseil scolaire;

c) régir le moment de la répartition.  2001, chap. 25, par. 322 (2).

Règles différentes

(3) Les règlements pris en application du présent article peuvent traiter différemment des paiements tenant lieu d’impôts différents.  2001, chap. 25, par. 322 (3).

Modification du moment de la répartition

(4) Les règlements pris en application de l’alinéa (2) c) peuvent prévoir que l’ensemble ou une partie des municipalités et conseils scolaires intéressés peuvent modifier le moment de la répartition.  2001, chap. 25, par. 322 (4).

Dette de la municipalité locale

(5) La somme qu’une municipalité locale est tenue de verser en application du présent article constitue une dette de la municipalité locale envers la municipalité ou le conseil scolaire auquel elle est tenue de la verser.  2001, chap. 25, par. 322 (5).

Paiement en trop par les municipalités locales

(6) La municipalité locale qui remet une somme supérieure à celle qu’elle est tenue de verser en application du présent article informe du paiement en trop la municipalité ou le conseil scolaire intéressé, qui lui rembourse promptement la différence.  2001, chap. 25, par. 322 (6).

Défaut de paiement

(7) La municipalité locale qui n’effectue pas tout ou partie du versement prévu au présent article paie à la municipalité ou au conseil scolaire auquel elle est tenue de l’effectuer des intérêts sur la somme impayée, calculés à compter de la date d’échéance du versement jusqu’à la date où il est effectué, au taux annuel de 15 pour cent ou au taux inférieur que la municipalité ou le conseil scolaire fixe par règlement.  2001, chap. 25, par. 322 (7).

Paiements portés au crédit du fonds d’administration générale

(8) La fraction des paiements tenant lieu d’impôts qu’une municipalité locale reçoit mais qu’elle ne répartit pas est portée au crédit de son fonds d’administration générale.  2001, chap. 25, par. 322 (8).

Paiements portés au crédit d’une autre municipalité

(9) La fraction des paiements tenant lieu d’impôts qu’une municipalité locale reçoit et remet à une autre municipalité est portée au crédit du fonds d’administration générale de cette autre municipalité.  2001, chap. 25, par. 322 (9).

État de fin d’année

(10) Au plus tard le 31 décembre de chaque année, le trésorier de la municipalité locale donne à chaque municipalité ou conseil scolaire auquel la municipalité locale est tenue de remettre des paiements tenant lieu d’impôts un état comportant suffisamment de renseignements pour permettre à cette municipalité ou à ce conseil de calculer la somme que la municipalité locale est tenue de lui remettre en application du présent article.  2001, chap. 25, par. 322 (10).

Incompatibilité

(11) Les dispositions des règlements pris en application du présent article l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, d’une autre loi ou d’un autre règlement.  2001, chap. 25, par. 322 (11).

Assujettissement des universités aux impôts

323 (1) Malgré toute loi, la municipalité locale dans laquelle est situé une université désignée par le ministre de la Formation et des Collèges et Universités ou un collège d’arts appliqués et de technologie peut, par règlement, prélever, auprès de cette université ou de ce collège, un impôt annuel qui est exigible au plus tôt le 1er juillet et qui n’est pas supérieur à la somme prescrite par étudiant à temps plein qui y est inscrit au cours de l’année précédant celle du prélèvement, selon ce que détermine le ministre de la Formation et des Collèges et Universités.  2001, chap. 25, par. 323 (1).

Prélèvement annuel auprès des établissements correctionnels

(2) Malgré toute loi, si un établissement correctionnel désigné par le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels ou un centre d’éducation surveillée ou un lieu de garde (désigné en vertu du paragraphe 85 (2) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada)) désigné par le ministre des Services sociaux et communautaires est situé dans la municipalité, celle-ci peut, par règlement, prélever, auprès de cet établissement, de ce centre ou de ce lieu, une somme annuelle qui est exigible au plus tôt le 1er juillet et qui n’est pas supérieure à la somme prescrite par résident qui peut y être accueilli, selon ce que détermine le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels ou le ministre des Services sociaux et communautaires, selon le cas.  2006, chap. 32, annexe A, art. 135.

Prélèvement annuel auprès des hôpitaux publics

(3) Malgré toute loi, la municipalité locale dans laquelle est situé un hôpital public ou un établissement psychiatrique provincial désigné par le ministre de la Santé et des Soins de longue durée peut, par règlement, prélever, auprès de cet hôpital ou de cet établissement, une somme annuelle qui est exigible au plus tôt le 1er juillet et qui n’est pas supérieure à la somme prescrite par lit reconnu à des fins provinciales qui s’y trouve, selon ce que détermine le ministre de la Santé et des Soins de longue durée.  2001, chap. 25, par. 323 (3).

Prélèvement annuel auprès des résidences pour personnes ayant une déficience intellectuelle

(4) Malgré toute loi, la municipalité locale dans laquelle sont situées une ou plusieurs résidences qui sont des résidences de groupe avec services de soutien ou des résidences avec services de soutien intensif au sens de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle et qui sont désignées par le ministre des Services sociaux et communautaires peut, par règlement, prélever, auprès de ces résidences, une somme annuelle qui est exigible au plus tôt le 1er juillet et qui n’est pas supérieure à la somme prescrite par lit reconnu à des fins provinciales qui s’y trouve, selon ce que détermine le ministre des Services sociaux et communautaires.  2009, chap. 33, annexe 8, par. 14 (1).

(4.1) Abrogé : 2008, chap. 14, par. 56 (2).

Prélèvement annuel auprès des établissements provinciaux d’enseignement

(5) Malgré toute loi, la municipalité locale dans laquelle est situé un établissement provincial d’enseignement désigné par le ministre duquel il relève peut, par règlement, prélever, auprès de cet établissement, une somme annuelle qui est exigible au plus tôt le 1er juillet et qui n’est pas supérieure à la somme prescrite par place que compte cet établissement, selon ce que détermine le ministre compétent.  2001, chap. 25, par. 323 (5).

Accord pour la prestation de services municipaux

(6) La municipalité dans laquelle est situé un établissement désigné en application du paragraphe (2), (3), (4) ou (5) peut conclure un accord avec une ou plusieurs autres municipalités pour la prestation d’un ou de plusieurs services municipaux à cet établissement.  2001, chap. 25, par. 323 (6).

Accord ordonné par le ministre

(7) Le ministre peut ordonner à la municipalité dans laquelle est situé un établissement désigné en application du paragraphe (2), (3), (4) ou (5) de conclure un accord avec une autre municipalité pour la prestation d’un ou de plusieurs services municipaux à cet établissement aux conditions que fixe le ministre.  2001, chap. 25, par. 323 (7).

Présentation d’une requête au Tribunal

(8) Si le ministre a ordonné la conclusion d’un accord en application du paragraphe (7) et que les municipalités visées ne parviennent pas à conclure un tel accord dans les 60 jours qui suivent l’ordre du ministre, l’une ou l’autre des municipalités ou le ministre peut présenter une requête au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire, qui fixe les conditions de l’accord. 2017, chap. 23, annexe 5, art. 51; 2021, chap. 4, annexe 6, par. 64 (1).

Fin des accords existants

(9) Si une municipalité a conclu un accord en application du paragraphe (6) ou (7), la province peut mettre fin à tout accord existant entre elle et cette municipalité pour la prestation d’un ou de plusieurs services aux établissements désignés en application du paragraphe (2), (3), (4) ou (5).  2001, chap. 25, par. 323 (9).

Non un règlement

(9.1) L’ordre du ministre visé au paragraphe (7) n’est pas un règlement au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.  2006, chap. 21, annexe F, par. 120 (13).

Règlements

(10) Le ministre des Finances peut, par règlement, prescrire des sommes pour l’application du présent article.  2001, chap. 25, par. 323 (10).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe D, art. 13 - 22/06/2006; 2006, chap. 21, annexe F, art. 120 (13) - 25/07/2007; 2006, chap. 32, annexe A, art. 135 - 01/01/2007

2008, chap. 14, art. 56 (1, 2) - 01/01/2011

2009, chap. 33, annexe 8, art. 14 (1, 2) - 01/01/2011

2017, chap. 23, annexe 5, art. 51 - 03/04/2018

2021, chap. 4, annexe 6, art. 64 (1) - 01/06/2021

Association de services aux hôpitaux sans but lucratif

Définition

324 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«association de services aux hôpitaux sans but lucratif» Personne morale sans capital-actions qui fournit des services de buanderie ou d’alimentation à un ou plusieurs hôpitaux publics au sens de la Loi sur les hôpitaux publics.  2001, chap. 25, par. 324 (1).

Exonération d’impôts

(2) Les biens immeubles occupés par une association de services aux hôpitaux sans but lucratif et utilisés principalement par l’association afin de fournir des services de buanderie ou d’alimentation, ou les deux, sont exonérés des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires. Toutefois, sous réserve du paragraphe (3), ils ne sont pas exonérés des droits ou redevances visés à la partie XII relativement à l’eau ou aux eaux d’égout.  2001, chap. 25, par. 324 (2).

Exonération des droits et redevances d’eau ou d’égout

(3) La municipalité qui a imposé les droits ou redevances peut, par règlement, exonérer les biens immeubles qui font l’objet de l’exonération d’impôts prélevés aux fins municipales et scolaires prévue au paragraphe (2) de la totalité ou d’une partie de ces droits ou redevances en fonction du volume de services reçus ou de la somme des avantages tirés ou susceptibles d’être tirés de la construction des stations d’épuration des eaux d’égout ou de purification de l’eau.  2001, chap. 25, par. 324 (3).

Paiement tenant lieu d’impôts

(4) Chaque année, le ministre peut verser à la municipalité locale dans laquelle est situé un bien immeuble exonéré d’impôts en application du paragraphe (2) une somme égale aux impôts aux fins municipales qui auraient été exigibles à l’égard de ce bien immeuble au cours de l’année s’il y avait été assujetti.  2001, chap. 25, par. 324 (4).

325 Abrogé : 2006, chap. 33, annexe V, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 33, annexe V, art. 2 - 20/12/2006

Règlements municipaux sur les services spéciaux

326 (1) Une municipalité peut, par règlement :

a) désigner un service spécial;

b) déterminer les frais de la municipalité, y compris les dépenses en immobilisations, les frais afférents aux débentures, les frais d’amortissement ou les fonds de réserve, qui se rapportent à ce service spécial;

c) désigner le secteur de la municipalité dont les résidents et les propriétaires fonciers tirent ou tireront du service spécial un avantage supplémentaire dont ne jouissent ou ne jouiront pas ceux d’autres secteurs de la municipalité;

d) calculer la fraction des frais déterminés en vertu de l’alinéa b) qui représente les frais supplémentaires engagés par la municipalité pour offrir l’avantage supplémentaire dans le secteur désigné en vertu de l’alinéa c), et fixer la méthode permettant de calculer cette fraction;

e) déterminer si la totalité ou une fraction précisée des frais supplémentaires calculés en vertu de l’alinéa d) sera couverte en application du paragraphe (4).  2001, chap. 25, par. 326 (1); 2006, chap. 32, annexe A, par. 136 (1).

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«avantage» S’entend d’un avantage direct ou indirect qui est offert actuellement ou le sera à l’avenir. («benefit»)

«service spécial» S’entend d’un service ou d’une activité qu’une municipalité ou un de ses conseils locaux :

a) soit n’offre pas ou n’entreprend pas dans l’ensemble de la municipalité;

b) soit offre ou entreprend à des niveaux différents ou d’une manière différente dans des parties différentes de la municipalité. («special service»)  2001, chap. 25, par. 326 (2).

Restriction

(3) Le secteur que désigne une municipalité pour une année en vertu de l’alinéa (1) c) ne peut comprendre un secteur dont les résidents et les propriétaires fonciers ne tirent pas actuellement un avantage supplémentaire, mais en tireront un à l’avenir, à moins que les dépenses nécessaires pour offrir cet avantage ne figurent dans le budget de la municipalité pour l’année adopté en application de l’article 289 ou 290 ou que la municipalité n’ait constitué un fonds de réserve pour financer les dépenses sur une période pluriannuelle.  2001, chap. 25, par. 326 (3).

Impôts

(4) Chaque année où un règlement municipal qu’elle a adopté en vertu du présent article est en vigueur, la municipalité, sauf autorisation à l’effet contraire figurant dans les règlements, fait ce qui suit :

a) s’il s’agit d’une municipalité locale, elle prélève un impôt extraordinaire local en application de l’article 312 sur les biens imposables du secteur désigné en vertu de l’alinéa (1) c) pour couvrir les frais déterminés en vertu de l’alinéa (1) e);

b) s’il s’agit d’une municipalité de palier supérieur, elle ordonne à chaque municipalité de palier inférieur où se trouve une partie du secteur désigné en vertu de l’alinéa (1) c) de prélever un impôt extraordinaire de palier supérieur en application de l’article 311 sur les biens imposables de cette partie de la municipalité pour couvrir sa quote-part des frais déterminés en vertu de l’alinéa (1) e).  2001, chap. 25, par. 326 (4).

Règlements

(5) Le ministre peut, par règlement, prévoir les questions qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour l’application du présent article, notamment :

a) prescrire des services qui ne peuvent pas être désignés comme des services spéciaux en vertu de l’alinéa (1) a);

b) fixer des conditions et des restrictions à l’égard de l’exercice des pouvoirs que le présent article confère à une municipalité, y compris assujettir leur exercice à l’approbation d’une personne ou d’un organisme quelconque;

c) prescrire le montant des frais ou des catégories de frais pour l’application de l’alinéa (1) b);

d) prescrire le secteur ou des règles permettant de déterminer le secteur pour l’application de l’alinéa (1) c);

e) prescrire le montant des frais supplémentaires ou des règles permettant de les calculer pour l’application de l’alinéa (1) d);

f) prévoir la procédure applicable pour interjeter appel d’un règlement municipal adopté en vertu du présent article et les pouvoirs de la personne ou de l’organisme qui entend l’appel;

g) prévoir que l’appel prévu à l’alinéa f) peut viser l’ensemble du règlement municipal ou un aspect quelconque de celui-ci;

h) prévoir des règles permettant de fixer le moment de l’entrée en vigueur des règlements municipaux portés en appel, y compris une date rétroactive qui n’est pas antérieure à celle de leur adoption, ou autoriser la personne ou l’organisme qui entend l’appel prévu à l’alinéa f) à fixer ce moment;

i) pour l’application du paragraphe (4), exonérer des biens imposables précisés de tout ou partie d’un impôt extraordinaire local ou d’un impôt extraordinaire de palier supérieur pour un service spécial précisé, ou déléguer à une municipalité le pouvoir de le faire.  2001, chap. 25, par. 326 (5); 2006, chap. 32, annexe A, par. 136 (2).

Effet rétroactif

(6) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir un effet rétroactif à une date qui n’est pas antérieure au 1er janvier de l’année au cours de laquelle ils sont pris.  2001, chap. 25, par. 326 (6).

Assimilation à un service

(7) Le service ou l’activité pour lequel paie une municipalité ou un de ses conseils locaux mais qu’offre ou entreprend une autre municipalité ou un de ses conseils locaux est réputé un service ou une activité de la première municipalité ou du premier conseil local.  2001, chap. 25, par. 326 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 136 (1, 2) - 01/01/2007

PARTIE IX
LIMITATION DES IMPÔTS PRÉLEVÉS SUR CERTAINeS catégories de BIENS

Interprétation

327 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«catégorie de biens» et «paiement tenant lieu d’impôts» S’entendent au sens de l’article 306. («property class», «payment in lieu of taxes»)

«catégorie de biens facultative» Catégorie de biens dont le conseil d’une municipalité peut choisir qu’elle s’applique dans son territoire en application des règlements pris en application de la Loi sur l’évaluation foncière. («optional property class»)

«catégories commerciales» La catégorie des biens commerciaux prescrite en application de la Loi sur l’évaluation foncière et toute catégorie de biens facultative qui comprend des biens qui, si le conseil de la municipalité n’avait pas choisi qu’elle s’applique, appartiendraient à cette catégorie. («commercial classes»)

«catégories industrielles» La catégorie des biens industriels prescrite en application de la Loi sur l’évaluation foncière et toute catégorie de biens facultative qui comprend des biens qui, si le conseil de la municipalité n’avait pas choisi qu’elle s’applique, appartiendraient à cette catégorie. («industrial classes»)  2001, chap. 25, par. 327 (1).

Mention de catégories de biens

(2) La mention d’une catégorie de biens particulière, à l’exclusion des catégories commerciales et des catégories industrielles, est la mention de la catégorie de biens prescrite en application de l’article 7 de la Loi sur l’évaluation foncière.  2001, chap. 25, par. 327 (2).

Parties d’un bien

(3) Si des parties d’un bien sont classées dans différentes catégories de biens dans le rôle d’évaluation, chaque partie est réputée un bien distinct pour l’application de la présente partie.  2001, chap. 25, par. 327 (3).

Biens auxquels s’applique la présente partie

(4) La présente partie s’applique à l’égard des biens qui appartiennent aux catégories commerciales, aux catégories industrielles, à la catégorie des immeubles à logements multiples et à toute autre catégorie prescrite en vertu de l’alinéa (10) a). 2016, chap. 37, annexe 15, par. 6 (1).

Non-application

(5) La présente partie ne s’applique pas à ce qui suit :

a) les biens qui se trouvent dans un territoire non érigé en municipalité;

b) les biens qui appartiennent aux sous-catégories prescrites en application de la disposition 1 du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière;

c) les biens ou les parties de biens auxquels se rapporte un paiement tenant lieu d’impôts, sauf les biens d’un service public d’électricité désigné au sens du paragraphe 19.0.1 (5) de la Loi sur l’évaluation foncière ou d’une personne morale visée à l’alinéa d) de la définition de «service municipal d’électricité» à l’article 88 de la Loi de 1998 sur l’électricité;

d) un pont ou un tunnel qui traverse un cours d’eau constituant une limite territoriale entre l’Ontario et les États-Unis et les biens-fonds utilisés aux fins du pont ou du tunnel;

e) un centre des congrès admissible exonéré d’impôts scolaires en application du paragraphe 257.6 (6) de la Loi sur l’éducation;

f) malgré l’alinéa c), les biens-fonds, bâtiments et constructions auxquels s’applique le paragraphe 19.0.1 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière;

g) les biens classés dans la catégorie des biens résidentiels, la catégorie des biens agricoles, la catégorie des forêts aménagées ou la catégorie des pipelines.  2001, chap. 25, par. 327 (5); 2002, chap. 22, art. 156.

Exception

(6) Malgré l’alinéa (5) c), la présente partie s’applique à tout ou partie d’un bien qui appartient aux catégories commerciales, aux catégories industrielles ou aux catégories prescrites en vertu de l’alinéa (10) a) et auquel s’applique le paragraphe 4 (3) de la Loi sur les subventions tenant lieu d’impôt aux municipalités. Toutefois, la partie d’un bien à laquelle s’applique ce paragraphe est réputée être un bien distinct pour l’application de la présente partie. 2016, chap. 37, annexe 15, par.  6 (2).

Règlements : paiements tenant lieu d’impôts

(7) Malgré l’alinéa (5) c), le ministre des Finances peut, par règlement, prescrire les circonstances ou les municipalités à l’égard desquelles l’alinéa (5) c) ne s’applique pas, modifier l’application de la présente partie à l’égard des paiements tenant lieu d’impôts et modifier les montants des paiements tenant lieu d’impôts à l’égard desquels s’applique la présente partie.  2001, chap. 25, par. 327 (7).

Obligation d’effectuer les paiements tenant lieu d’impôts

(8) Si une loi de l’Ontario ou du Canada ou un accord prévoit, sans l’exiger, que le gouvernement de l’Ontario ou du Canada, un organisme de l’un ou l’autre ou une autre personne effectue un paiement tenant lieu d’impôts, le gouvernement, l’organisme ou la personne est tenu, malgré cette loi ou cet accord, d’effectuer le paiement.  2001, chap. 25, par. 327 (8).

Idem

(9) Le paragraphe (8) s’applique à l’égard des paiements tenant lieu d’impôts à l’égard desquels la présente partie se serait appliquée si ce n’était de l’alinéa (5) c).  2001, chap. 25, par. 327 (9).

Règlements

(10) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) prescrire les catégories de biens immeubles auxquelles s’applique la présente partie, à l’exclusion de la catégorie des biens résidentiels, de la catégorie des biens agricoles, de la catégorie des pipelines et de la catégorie des forêts aménagées;

b) exempter des biens, y compris une partie d’un bien, de l’application de la présente partie;

c) prévoir que la présente partie ne s’applique pas dans une municipalité. 2016, chap. 37, annexe 15, par. 6 (3).

Idem

(11) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (10) b) ou c) peuvent prévoir que des biens sont exemptés ou que la présente partie ne s’applique pas uniquement dans les circonstances prescrites. 2016, chap. 37, annexe 15, par. 6 (3).

Biens exemptés réputés ne pas appartenir à une catégorie

(12) Les catégories commerciales, les catégories industrielles, la catégorie des immeubles à logements multiples et les catégories prescrites en vertu de l’alinéa (10) a) sont réputées ne pas comprendre, pour l’application de la présente partie, les biens exemptés de son application en vertu du présent article. 2016, chap. 37, annexe 15, par. 6 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 22, art. 156 - 01/01/2003

2015, chap. 38, annexe 15, art. 1 - 10/12/2016

2016, chap. 37, annexe 15, art. 6 (1-3) - 08/12/2017

Établissement des impôts

328 (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour une année sur un bien auquel s’applique la présente partie sont établis conformément à la partie VIII de la présente loi et à la section B de la partie IX de la Loi sur l’éducation.  2001, chap. 25, par. 328 (1).

Annexions

(2) À l’égard d’un bien qui, le dernier jour de l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition, se trouve dans un territoire non érigé en municipalité mais qui commence à faire partie d’une municipalité le premier jour d’une année d’imposition donnée, les impôts prélevés aux fins municipales pour cette année d’imposition sont plafonnés au tiers et, pour l’année suivante, aux deux tiers des impôts qui seraient prélevés sur le bien aux mêmes fins en l’absence du présent paragraphe.  2001, chap. 25, par. 328 (2).

Calcul des impôts maximaux

329 (1) Sauf disposition contraire du présent article et des articles 330 et 331, les impôts à prélever sur un bien aux fins municipales et scolaires pour une année d’imposition donnée correspondent à la somme calculée comme suit :

1. Calculer les impôts de l’année précédente conformément au paragraphe (2).

2. Augmenter de 5 pour cent la somme calculée en application de la disposition 1.

3. La somme calculée en application de la disposition 2 est redressée, conformément aux règlements, à l’égard de la modification des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires.

4. Les impôts prélevés sur le bien pour l’année d’imposition correspondent à la somme calculée en application de la disposition 2 et redressée en application de la disposition 3, le cas échéant.

5. Malgré la disposition 4, dans les circonstances prescrites, les impôts prélevés sur le bien pour l’année d’imposition sont calculés conformément aux règlements si la différence entre les impôts non plafonnés et les impôts calculés en application de la disposition 4 pour l’année d’imposition dépasse la différence entre les impôts non plafonnés et les impôts calculés en application du présent article pour l’année précédente.

6. Malgré les dispositions 4 et 5, dans les circonstances prescrites, les impôts prélevés sur le bien pour l’année d’imposition sont calculés conformément aux règlements dans le cadre de l’élimination progressive de l’application de la présente partie. 2001, chap. 25, par. 329 (1); 2002, chap. 17, annexe A, par. 54 (1); 2016, chap. 5, annexe 16, par. 2 (1); 2017, chap. 34, annexe 28, par. 1 (1).

Année précédente

(2) Les impôts prélevés sur un bien pour l’année précédente sont calculés comme suit :

1. Déterminer les impôts qui ont été prélevés aux fins municipales et scolaires sur le bien pour l’année.

2. S’il est procédé à une évaluation supplémentaire ou à un changement de classification en application de l’article 34 de la Loi sur l’évaluation foncière pendant l’année ou qu’il aurait pu être procédé à une évaluation ou à un changement de classification en application de cet article et que le changement approprié est apporté au rôle d’évaluation pour l’imposition de l’année d’imposition, calculer de nouveau les impôts déterminés en application de la disposition 1 comme si l’augmentation de l’évaluation ou le changement de classification, selon le cas, s’était appliqué au bien pour toute l’année.

2.1 S’il se produit pendant l’année un changement dans les utilisations du sol permises qui entraînerait une différence entre l’évaluation effectuée en application de l’article 36 de la Loi sur l’évaluation foncière pour l’année d’imposition et l’évaluation effectuée pour l’année, calculer de nouveau les impôts déterminés en application de la disposition 1 comme si le changement dans les utilisations du sol permises s’appliquait à toute l’année.

3. Si l’article 331 s’appliquait au bien pour une partie de l’année, calculer de nouveau les impôts déterminés en application de la disposition 1 comme s’il s’y était appliqué pour toute l’année.

4. Si l’évaluation d’un bien classé dans la sous-catégorie des biens-fonds vacants dans le rôle d’évaluation pour l’imposition de l’année d’imposition augmente par suite d’une amélioration qui y est apportée pendant l’année et qu’aucune partie d’un bâtiment situé sur le bien ne commence à être utilisée à quelque fin que ce soit pendant l’année, calculer de nouveau les impôts déterminés en application de la disposition 1 comme si l’augmentation de l’évaluation s’était appliquée au bien pour toute l’année.

5. Si le conseil d’une municipalité annule, réduit ou rembourse des impôts en vertu de l’article 357 pour l’année dans le cas d’une demande visée à l’alinéa 357 (1) a), b), c), d) ou f) ou en vertu de l’article 358 pour l’année, calculer de nouveau les impôts déterminés en application de la disposition 1 comme si l’incident qui a causé l’annulation, la réduction ou le remboursement s’était produit le 1er janvier de l’année.

6. Relativement à un bien visé au paragraphe 328 (2), les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires correspondent, pour l’application de la disposition 1, aux impôts qui auraient été prélevés sur le bien pour l’année d’imposition en application de ce paragraphe.

7. Pour l’application de la disposition 1, les impôts prélevés aux fins municipales sur un bien visé au paragraphe 328 (2) pour lequel les impôts ont été plafonnés au cours de l’année précédente aux deux tiers des impôts qui auraient été prélevés par ailleurs sur le bien aux mêmes fins en l’absence de ce paragraphe correspondent à ceux qui seront prélevés sur le bien à ces fins au cours de l’année d’imposition.  2001, chap. 25, par. 329 (2); 2002, chap. 17, annexe A, par. 54 (2) et (3); 2019, chap. 15, annexe 25, art. 1.

Règlements : redressements

(3) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) prévoir les redressements visés à la disposition 3 du paragraphe (1) à l’égard de la modification des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires;

b) régir le calcul des impôts pour une année d’imposition dans les circonstances visées à la disposition 5 du paragraphe (1);

c) régir le calcul des impôts pour une année d’imposition en application de la disposition 6 du paragraphe (1) dans les circonstances prescrites, dans le cadre de l’élimination progressive de l’application de la présente partie. 2016, chap. 5, annexe 16, par. 2 (2); 2016, chap. 37, annexe 15, art. 7; 2017, chap. 34, annexe 28, par. 1 (2).

Redressement

(4) Si les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sur un bien pour l’année précédente sont calculés de nouveau par suite d’une des démarches suivantes, la somme déterminée en application de la disposition 1 du paragraphe (2) est redressée en conséquence :

1. Une demande présentée en vertu de l’article 39.1 de la Loi sur l’évaluation foncière.

2. Un appel interjeté en vertu de l’article 40 de la Loi sur l’évaluation foncière.

3. Une requête présentée en vertu de l’article 46 de la Loi sur l’évaluation foncière.

4. Une requête présentée en vertu de l’article 334 de la présente loi ou de l’article 447.26 de l’ancienne loi.

5. Une détermination faite en application de l’article 447.26.1 de l’ancienne loi.  2004, chap. 31, annexe 26, art. 3; 2008, chap. 7, annexe O, art. 2.

Évaluations omises

(5) Si, par suite d’une évaluation effectuée en application du paragraphe 32 (2) ou de l’article 33 de la Loi sur l’évaluation foncière, le total des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sur un bien pour l’année précédente est modifié, la somme déterminée en application de la disposition 1 du paragraphe (2) est redressée en conséquence.  2001, chap. 25, par. 329 (5).

Annulation, diminution ou remboursement d’impôt en vertu de l’art. 357

(5.1) Si une municipalité annule, diminue ou rembourse des impôts pour une année d’imposition donnée par suite d’une demande présentée en vertu de l’alinéa 357 (1) d) ou en application de toute autre disposition de la présente loi que prescrit le ministre des Finances, le montant de l’annulation, de la diminution ou du remboursement est calculé selon la formule suivante :

B/C × D

où :

  «B» représente le montant auquel s’élèverait l’annulation, la diminution ou le remboursement des impôts pour l’année en l’absence de la présente partie;

  «C» représente les impôts pour l’année, avant déduction de l’annulation, de la diminution ou du remboursement, qui auraient été payables en l’absence de la présente partie;

  «D» représente les impôts pour l’année qui seraient payables en application de la présente partie si aucune demande n’était présentée.

2002, chap. 17, annexe A, par. 54 (4).

Disposition prescrite

(5.2) Le ministre des Finances peut, par règlement, prescrire une ou plusieurs dispositions de la présente loi pour l’application du paragraphe (5.1).  2002, chap. 17, annexe A, par. 54 (4).

Évaluations omises et évaluations supplémentaires pour l’année d’imposition

(6) Si, à l’égard d’un bien autre qu’un bien visé au paragraphe 330 (2), il est effectué en application de l’article 33 ou 34 de la Loi sur l’évaluation foncière une évaluation qui augmente l’évaluation du bien pour l’année d’imposition :

a) le paragraphe (1) ne s’applique pas aux impôts supplémentaires prélevés aux fins municipales et scolaires qui sont attribuables à l’augmentation de l’évaluation;

b) les impôts supplémentaires prélevés aux fins municipales et scolaires sont calculés selon la formule suivante :

où :

«T» représente les impôts supplémentaires prélevés aux fins municipales et scolaires;

«CT» représente la somme calculée en application du paragraphe (1);

«NT» représente les impôts non plafonnés, à l’exclusion toutefois des impôts que représente «CVAT»;

«CVAT» représente les impôts supplémentaires prélevés aux fins municipales et scolaires qui seraient exigibles en l’absence du présent paragraphe.

2001, chap. 25, par. 329 (6).

Idem

(7) Malgré le paragraphe (6), les impôts prélevés sur le bien aux fins municipales et scolaires pour l’année d’imposition ou une fraction de celle-ci sont calculés de nouveau en application de l’article 331 si, selon le cas :

a) une évaluation additionnelle a été effectuée qui concerne un nouveau bâtiment ou une nouvelle construction érigé sur le bien qui était, avant l’évaluation, évalué pour l’année d’imposition comme appartenant à la sous-catégorie des biens-fonds vacants visée à la disposition 2 du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière;

b) en conséquence d’une évaluation additionnelle effectuée pour tout ou partie de l’année d’imposition ou de l’année d’imposition et de l’année précédente, l’évaluation du bien est augmentée d’un montant égal ou supérieur à 50 pour cent de l’évaluation qui figure dans le rôle d’évaluation avant l’évaluation additionnelle.  2001, chap. 25, par. 329 (7).

Évaluation additionnelle

(8) S’il est effectué une évaluation additionnelle pour l’année précédente et pour l’année d’imposition, le pourcentage est fixé comme suit pour l’application de l’alinéa (7) b) :

1. Calculer l’évaluation additionnelle pour l’année précédente.

2. Calculer l’évaluation qui figure dans le rôle d’évaluation pour l’imposition de l’année précédente avant l’évaluation additionnelle visée à la disposition 1.

3. Diviser le montant obtenu en application de la disposition 1 par celui obtenu en application de la disposition 2.

4. Multiplier le quotient obtenu en application de la disposition 3 par 100.

5. Additionner les montants obtenus en application des dispositions 1 et 2.

6. Diviser le montant obtenu en application de la disposition 2 par celui obtenu en application de la disposition 5.

7. Multiplier le quotient obtenu en application de la disposition 6 par l’évaluation qui figure dans le rôle d’évaluation pour l’imposition de l’année d’imposition.

8. Calculer l’évaluation additionnelle pour l’année d’imposition.

9. Diviser le montant obtenu en application de la disposition 8 par celui obtenu en application de la disposition 7.

10. Multiplier le quotient obtenu en application de la disposition 9 par 100.

11. Additionner les pourcentages obtenus en application des dispositions 4 et 10.  2001, chap. 25, par. 329 (8).

Idem

(9) Si le pourcentage obtenu en application de la disposition 11 du paragraphe (8) est égal ou supérieur à 50, le paragraphe (7) s’applique pour l’année d’imposition.  2001, chap. 25, par. 329 (9).

Cas où l’art. 331 s’appliquait pour l’année précédente

(10) Si l’article 331 s’appliquait au bien pour tout ou partie de l’année précédente, le paragraphe (7) ne s’applique pas pour l’année d’imposition.  2001, chap. 25, par. 329 (10).

Restriction

(11) Malgré le paragraphe (1), mais sous réserve de l’article 330, si la somme calculée en application de ce paragraphe dépasse les impôts non plafonnés, les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires en application de la présente partie correspondent aux impôts non plafonnés.  2001, chap. 25, par. 329 (11).

Annexions

(12) Pour l’application du paragraphe (2) :

a) si, le dernier jour de l’année précédente, un bien se trouve dans un territoire non érigé en municipalité, mais qu’il commence à faire partie d’une municipalité le premier jour de l’année d’imposition, les impôts prélevés aux fins municipales pour l’année précédente correspondent au tiers des impôts qui auraient été prélevés sur le bien aux mêmes fins pendant l’année d’imposition en l’absence de la présente partie;

b) si, le dernier jour de l’année précédant l’année précédente, un bien se trouvait dans un territoire non érigé en municipalité, mais qu’il a commencé à faire partie d’une municipalité le premier jour de l’année précédente, les impôts prélevés aux fins municipales pour l’année précédente correspondent aux deux tiers des impôts qui auraient été prélevés sur le bien aux mêmes fins pendant l’année précédente en l’absence de la présente partie.  2001, chap. 25, par. 329 (12).

Définitions

(13) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«année d’imposition» L’année à l’égard de laquelle les impôts sont calculés en application du paragraphe (1). («taxation year»)

«année précédente» L’année qui précède immédiatement l’année d’imposition. («previous year»)

«évaluation additionnelle» Une ou plusieurs évaluations effectuées en application de l’article 33 ou 34 de la Loi sur l’évaluation foncière. («additional assessment»)

«impôts non plafonnés» Les impôts qui auraient été établis aux fins municipales et scolaires pour l’année d’imposition en l’absence de la présente partie. («uncapped taxes»)  2001, chap. 25, par. 329 (13).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 54 (1-4) - 01/01/2003

2004, chap. 31, annexe 26, art. 3 - 16/12/2004

2006, chap. 32, annexe A, art. 137 - 01/01/2007

2008, chap. 7, annexe O, art. 2 - 14/05/2008

2016, chap. 5, annexe 16, art. 2 (1, 2) - 19/04/2016; 2016, chap. 37, annexe 15, art. 7 - 08/12/2016

2017, chap. 34, annexe 28, art. 1 (1, 2) - 14/12/2017

2019, chap. 15, annexe 25, art. 1 - 10/12/2019

Choix de la municipalité : application de certaines dispositions de la Loi

329.1 (1) La municipalité qui n’est pas une municipalité de palier inférieur peut adopter un règlement prévoyant l’application d’une ou de plusieurs des dispositions suivantes au calcul des impôts exigibles aux fins municipales et scolaires sur les biens qui appartiennent aux catégories commerciales, aux catégories industrielles, à la catégorie des immeubles à logements multiples ou à une catégorie prescrite en vertu de l’alinéa 327 (10) a) pour une année d’imposition :

1. Lors du calcul des impôts à prélever aux fins municipales et scolaires pour l’année en application du paragraphe 329 (1) et du plafond du locataire en application du paragraphe 332 (5) :

i. pour calculer la somme à ajouter en application de la disposition 2 du paragraphe 329 (1), le pourcentage à utiliser est de 10 % ou le pourcentage prescrit ou, s’il est inférieur, le pourcentage supérieur à 5 % qui est précisé dans le règlement municipal pour l’application de la présente disposition, au lieu de 5 pour cent,

ii. le pourcentage utilisé en application de la sous-disposition i est utilisé, au lieu de 5 pour cent, pour augmenter, en application de la disposition 2 du paragraphe 332 (5), le montant calculé en application de la disposition 1 de ce paragraphe.

2. Lors du calcul des impôts à prélever aux fins municipales et scolaires pour l’année en application du paragraphe 329 (1) et du plafond du locataire en application du paragraphe 332 (5) :

i. la somme à ajouter en application de la disposition 2 du paragraphe 329 (1) correspond à la plus élevée des sommes suivantes :

A. le produit des impôts qui auraient été prélevés aux fins municipales et scolaires à l’égard du bien pour l’année précédente en l’absence de la présente partie, sous réserve des redressements prescrits, et de 5 % ou du pourcentage prescrit, ou du pourcentage inférieur à 5 % ou au pourcentage prescrit qui est précisé dans le règlement municipal pour l’application de la présente sous-disposition,

B. la somme qui serait ajoutée en application de la disposition 2 du paragraphe 329 (1) pour l’année en utilisant le pourcentage utilisé en application de la sous-disposition 1 i, si la municipalité adopte un règlement prévoyant l’application de la disposition 1 pour l’année à la catégorie à laquelle appartient le bien,

C. 5 pour cent de la somme calculée en application de la disposition 1 du paragraphe 329 (1) à l’égard du bien pour l’année,

ii. le montant calculé en application de la disposition 1 du paragraphe 332 (5) est augmenté en application de la disposition 2 de ce paragraphe du montant calculé comme suit plutôt que du montant précisé à la disposition 2 du même paragraphe :

A. le produit du montant que le locataire aurait été tenu de payer l’année précédente, aux termes de son bail, au titre des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires en l’absence de l’article 332 et du pourcentage utilisé pour calculer la somme en application de la sous-sous-disposition i A, si la somme ainsi calculée est la plus élevée de celles calculées en application de la sous-disposition i,

B. le produit du montant calculé en application de la disposition 1 du paragraphe 332 (5) et du pourcentage utilisé pour calculer la somme en application de la sous-sous-disposition i B, si la somme ainsi calculée est la plus élevée de celles calculées en application de la sous-disposition i,

C. le produit du montant calculé en application de la disposition 1 du paragraphe 332 (5) et du pourcentage utilisé en application de la sous-sous-disposition i C, si la somme calculée en application de cette sous-sous-disposition est la plus élevée de celles calculées en application de la sous-disposition i.

3. Les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sur un bien pour une année d’imposition correspondent aux impôts non plafonnés de l’année si les impôts non plafonnés dépassent les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires, tels qu’ils sont calculés en application de l’article 329, du moindre de ce qui suit :

i. 250 $ ou la somme prescrite,

ii. la somme précisée, le cas échéant, dans le règlement municipal pour l’application de la présente disposition.

4. Les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sur un bien pour une année d’imposition correspondent aux impôts non plafonnés de l’année si les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires, tels qu’ils sont calculés en application de l’article 330, dépassent les impôts non plafonnés du moindre de ce qui suit :

i. 250 $ ou la somme prescrite,

ii. la somme précisée, le cas échéant, dans le règlement municipal pour l’application de la présente disposition.

5. à 7. Abrogées : 2015, chap. 38, annexe 15, par. 2 (5).

8. Si, pour tout ou partie de 2008 ou d’une année d’imposition ultérieure, un bien devient un bien admissible au sens du paragraphe 331 (20), les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour l’année ou la fraction de l’année correspondent à la plus élevée des sommes suivantes :

i. les impôts calculés à l’égard du bien pour l’année d’imposition en application du paragraphe 331 (2),

ii. le produit des impôts non plafonnés sur le bien pour l’année d’imposition et de 100 pour cent ou, s’il est inférieur, du pourcentage précisé dans le règlement municipal pour l’application de la présente sous-disposition.  2004, chap. 7, art. 11; 2015, chap. 38, annexe 15, art. 2; 2016, chap. 37, annexe 15, art. 8.

Délai d’adoption d’un règlement municipal

(2) Un règlement municipal visé au paragraphe (1) doit être adopté au cours de l’année qu’il vise.  2009, chap. 33, annexe 21, par. 6 (27).

Application des art. 329 et 332 adaptés

(3) Si une municipalité adopte un règlement en vertu du paragraphe (1) :

a) la mention de l’article 329 dans un article de la présente partie, à l’exclusion de l’article 329 et du présent article, vaut mention de l’article 329 avec les adaptations découlant de l’application de la ou des dispositions précisées dans le règlement, s’il y a lieu;

b) la mention du paragraphe 332 (5) au paragraphe 367 (13) vaut mention du paragraphe 332 (5) avec les adaptations découlant de l’application de la ou des dispositions précisées dans le règlement, s’il y a lieu.  2004, chap. 7, art. 11.

Règlements

(4) Le ministre des Finances peut, par règlement, prescrire, pour l’application de la sous-sous-disposition 2 i A du paragraphe (1), les redressements à effectuer dans le calcul des impôts qui auraient été prélevés aux fins municipales et scolaires sur un bien pendant l’année précédente en l’absence de la présente partie, et prescrire les circonstances dans lesquelles ces redressements doivent être effectués.  2009, chap. 33, annexe 21, par. 6 (28).

(5) Abrogé : 2009, chap. 33, annexe 21, par. 6 (29).

Définition

(6) La définition qui suit s’applique au présent article.

«impôts non plafonnés» Relativement à une année d’imposition, s’entend des impôts qui seraient prélevés aux fins municipales et scolaires pour l’année en l’absence de la présente partie.  2004, chap. 7, art. 11.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 7, art. 11 - 17/06/2004

2009, chap. 33, annexe 21, art. 6 (27-29) - 25/01/2010

2015, chap. 38, annexe 15, art. 2 (1-5) - 10/12/2015

2016, chap. 37, annexe 15, art. 8 - 08/12/2016

Règlement municipal prévoyant la récupération des recettes

330 (1) Une municipalité qui n’est pas une municipalité de palier inférieur peut, par règlement, fixer le pourcentage que les réductions d’impôt ne peuvent dépasser pour une année d’imposition à l’égard de biens qui appartiennent à une catégorie de biens assujettie à la présente partie afin de récupérer tout ou partie du manque à gagner qu’entraîne l’application de l’article 329 à d’autres biens de la catégorie.  2001, chap. 25, par. 330 (1).

Application

(2) Les règlements municipaux visés au paragraphe (1) s’appliquent à tous les biens de la catégorie de biens sur lesquels les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour l’année précédente, tels qu’ils sont calculés en application du paragraphe 329 (2), dépassent ceux qui sont prélevés sur ces biens aux mêmes fins pour l’année d’imposition, tels qu’ils sont redressés, conformément aux règlements, à l’égard de la modification des impôts prélevés à ces fins.  2001, chap. 25, par. 330 (2).

Un seul pourcentage

(3) Les règlements municipaux visés au paragraphe (1) doivent fixer le même pourcentage pour tous les biens d’une catégorie de biens, mais le pourcentage peut varier selon les catégories.  2001, chap. 25, par. 330 (3).

Restriction

(4) Le pourcentage que fixe un règlement municipal visé au paragraphe (1) est limité comme suit :

1. Calculer le manque à gagner total découlant de l’application de l’article 329 à des biens de la catégorie de biens.

2. Calculer la différence totale entre les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour l’année précédente sur tous les biens visés au paragraphe (2) qui appartiennent à la même catégorie, tels qu’ils sont calculés en application du paragraphe 329 (2), et les impôts prélevés sur ces biens aux mêmes fins pour l’année d’imposition, tels qu’ils sont redressés, conformément aux règlements, à l’égard de la modification des impôts prélevés à ces fins.

3. Calculer le pourcentage de la somme calculée en application de la disposition 2 qui permettrait de tirer des recettes suffisantes pour récupérer la totalité du manque à gagner calculé en application de la disposition 1.

4. Sauf disposition à l’effet contraire prescrite par le ministre des Finances, le pourcentage que fixe le règlement municipal ne doit pas dépasser le pourcentage calculé en application de la disposition 3 ou 100 pour cent, s’il est moins élevé.  2001, chap. 25, par. 330 (4); 2004, chap. 31, annexe 26, art. 4.

Une seule catégorie de biens

(5) Pour l’application du présent article, les catégories commerciales sont réputées une seule catégorie de biens et il en est de même des catégories industrielles.  2001, chap. 25, par. 330 (5).

Aucun excédent ni manque à gagner : municipalités de palier inférieur

(6) Une municipalité de palier supérieur prévoit, dans un règlement municipal visé au paragraphe (1), que des rajustements doivent être faits entre elle et ses municipalités de palier inférieur de sorte que l’application du règlement n’entraîne ni excédent ni manque à gagner pour une municipalité de palier inférieur.  2001, chap. 25, par. 330 (6).

Manque à gagner : municipalité de palier supérieur

(7) Si l’application du paragraphe (6) entraîne un manque à gagner pour la municipalité de palier supérieur, le règlement municipal visé au paragraphe (1) prévoit qu’il est partagé entre elle et ses municipalités de palier inférieur proportionnellement à leur part des impôts prélevés sur la catégorie de biens aux fins municipales.  2001, chap. 25, par. 330 (7).

Impôts de l’année d’imposition

(8) Les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour l’année d’imposition sur un bien auquel s’applique un règlement municipal visé au présent article sont calculés comme suit :

1. Calculer les impôts prélevés sur le bien aux fins municipales et scolaires pour l’année précédente en application du paragraphe 329 (2).

2. Calculer la différence entre les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sur le bien pour l’année précédente, tels qu’ils sont calculés en application du paragraphe 329 (2), et ceux qui sont prélevés sur le bien aux mêmes fins pour l’année d’imposition, tels qu’ils sont redressés, conformément aux règlements, à l’égard de la modification des impôts prélevés à ces fins.

3. Multiplier le pourcentage fixé en application du paragraphe (1) pour la catégorie de biens à laquelle appartient le bien par le montant calculé en application de la disposition 2.

4. Déduire le montant calculé en application de la disposition 3 de celui calculé en application de la disposition 2.

5. Déduire le montant calculé en application de la disposition 4 de celui calculé en application de la disposition 1.

6. Le montant calculé en application de la disposition 5 est redressé, conformément aux règlements, à l’égard de la modification des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires.

7. Les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour l’année d’imposition correspondent au montant calculé en application de la disposition 5 et redressé en application de la disposition 6, le cas échéant.  2001, chap. 25, par. 330 (8).

Règlements

(9) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) prévoir les redressements visés au paragraphe (2), (4) ou (8) à l’égard de la modification des impôts prélevés aux fins municipales ou scolaires;

b) régir la façon dont le pourcentage visé au paragraphe (1) doit être fixé et la restriction de ce pourcentage en application du paragraphe (4).  2001, chap. 25, par. 330 (9).

Impôts scolaires

(10) Aucun règlement municipal visé au présent article ne doit modifier le montant qu’une municipalité locale est tenue de payer à un conseil scolaire.  2001, chap. 25, par. 330 (10).

Évaluations supplémentaires et évaluations omises pendant l’année d’imposition

(11) Si, à l’égard d’un bien visé par un règlement municipal adopté en vertu du présent article, il est effectué en application de l’article 33 ou 34 de la Loi sur l’évaluation foncière une évaluation qui augmente l’évaluation du bien pour l’année d’imposition, le paragraphe (8) ne s’applique pas aux impôts supplémentaires prélevés aux fins municipales et scolaires pour l’année qui sont attribuables à l’évaluation.  2001, chap. 25, par. 330 (11).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 31, annexe 26, art. 4 - 16/12/2004

Impôt sur les biens admissibles

331 (1) Le présent article a pour objet de faire en sorte que les biens admissibles soient imposés au même niveau que les biens comparables.  2001, chap. 25, par. 331 (1).

Calcul des impôts

(2) Malgré toute autre disposition de la présente partie, chaque municipalité locale calcule les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sur chaque bien admissible pour l’année ou la fraction de l’année comme suit :

1. Calculer le niveau d’imposition de chaque bien que la société d’évaluation foncière désigne comme bien comparable en application du paragraphe (6) en divisant les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour l’année par les impôts qui auraient été établis aux mêmes fins en l’absence de la présente partie.

2. Calculer le niveau d’imposition moyen de l’ensemble des biens comparables à partir du calcul effectué en application de la disposition 1.

3. Calculer les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sur le bien admissible pour l’année en multipliant le niveau d’imposition moyen calculé en application de la disposition 2 par les impôts qui auraient été prélevés sur le bien admissible aux fins municipales et scolaires en l’absence de la présente partie.

4. Les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sur un bien admissible pour l’année correspondent au moindre du montant qui serait calculé pour l’année ou la fraction de l’année en l’absence de la présente partie et du montant calculé en application de la disposition 3.  2001, chap. 25, par. 331 (2); 2002, chap. 17, annexe A, par. 55 (1).

Redressements

(3) La municipalité locale apporte les redressements nécessaires au rôle d’imposition pour l’année ou la fraction de l’année conformément au calcul effectué en application du paragraphe (2).  2001, chap. 25, par. 331 (3).

Limites applicables

(4) Les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sur un bien auquel s’applique le présent article pour une année d’imposition sont calculés en application de l’article 329 pour les années ultérieures.  2001, chap. 25, par. 331 (4).

Calcul des impôts pour l’année suivante

(5) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 329 (2), les impôts sont calculés de nouveau comme si le montant calculé en application de la disposition 4 du paragraphe (2) du présent article l’avait été sur la base d’une année complète.  2001, chap. 25, par. 331 (5).

Biens comparables

(6) La société d’évaluation foncière désigne six biens comparables à l’égard d’un bien admissible pour l’application du présent article ou, s’il y en a moins de six, autant qu’il y en a.  2001, chap. 25, par. 331 (6).

Biens à utilisations multiples

(7) Pour l’application du présent article :

a) d’une part, si un bien admissible ou un bien comparable est classé dans plus d’une catégorie de biens immeubles visée à l’article 7 de la Loi sur l’évaluation foncière, chaque partie est traitée comme un bien distinct;

b) d’autre part, jusqu’à six biens comparables sont désignés pour chaque partie d’un bien admissible qui est visée à l’alinéa a) ou, s’il y en a moins de six, autant qu’il y en a.  2001, chap. 25, par. 331 (7).

Remise de la liste à la municipalité

(8) La société d’évaluation foncière fournit à la municipalité locale une liste des biens comparables visés au paragraphe (6) ou (7) à l’égard d’un bien admissible dès que possible :

a) soit après le dépôt du rôle d’évaluation pour les biens admissibles qui y sont inscrits;

b) soit après la mise à la poste de l’avis de l’évaluation du bien admissible qui est effectuée en application de l’article 33 ou 34 de la Loi sur l’évaluation foncière.  2001, chap. 25, par. 331 (8).

Envoi de la liste par la poste au propriétaire

(9) La municipalité locale envoie par la poste la liste des biens comparables à l’égard d’un bien admissible, ainsi que le montant calculé à son égard en application du paragraphe (2), au propriétaire dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle elle reçoit la liste.  2001, chap. 25, par. 331 (9).

Absence de biens comparables

(10) Si la société d’évaluation foncière conclut qu’il n’y a pas de biens comparables à l’égard d’un bien admissible :

a) d’une part, la société avise la municipalité locale de sa conclusion;

b) d’autre part, la municipalité locale, dans les 60 jours de la réception de l’avis visé à l’alinéa a), avise le propriétaire du bien de la conclusion de la société et du montant calculé pour l’année ou la fraction de l’année en application de la présente partie.  2001, chap. 25, par. 331 (10).

Plaintes

(11) Le propriétaire d’un bien admissible ou la municipalité locale peut, dans les 90 jours de la mise à la poste de renseignements en application du paragraphe (9), présenter une plainte par écrit à la Commission de révision de l’évaluation foncière au sujet des biens qui figurent dans la liste et demander que jusqu’à six autres biens soient utilisés comme biens comparables pour l’application du présent article.  2001, chap. 25, par. 331 (11); 2002, chap. 22, par. 157 (1).

Idem

(12) Si la société d’évaluation foncière conclut qu’il n’y a pas de biens comparables à l’égard d’un bien admissible, le propriétaire de celui-ci ou la municipalité locale peut, dans les 90 jours qui suivent le moment où un avis de la conclusion lui est remis en application du paragraphe (10), présenter une plainte par écrit à la Commission de révision de l’évaluation foncière au sujet de la conclusion et demander que jusqu’à six biens soient utilisés comme biens comparables pour l’application du présent article.  2001, chap. 25, par. 331 (12); 2002, chap. 22, par. 157 (2).

Application de l’art. 40 de la Loi sur l’évaluation foncière

(13) L’article 40 de la Loi sur l’évaluation foncière s’applique aux plaintes visées au paragraphe (11) ou (12) comme s’il s’agissait d’appels visés au paragraphe 40 (1) de cette loi.  2008, chap. 7, annexe O, art. 3.

Appel

(14) L’article 43.1 de la Loi sur l’évaluation foncière s’applique aux décisions de la Commission de révision de l’évaluation foncière.  2001, chap. 25, par. 331 (14).

Pouvoir de la Commission de révision de l’évaluation foncière

(15) Dans le cadre d’une plainte présentée en vertu du présent article, la Commission de révision de l’évaluation foncière :

a) soit désigne jusqu’à six biens comparables parmi ceux que propose le plaignant ou la société d’évaluation foncière;

b) soit conclut qu’il n’y a pas de biens comparables.  2001, chap. 25, par. 331 (15).

Requête

(16) La municipalité ou le propriétaire du bien admissible peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de statuer sur toute question portant sur l’application du présent article, sauf une question qui pourrait faire l’objet d’une plainte en application de celui-ci.  2001, chap. 25, par. 331 (16); 2002, chap. 17, annexe A, par. 55 (2).

Idem

(17) L’article 46 de la Loi sur l’évaluation foncière s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux requêtes présentées en vertu du paragraphe (16).  2001, chap. 25, par. 331 (17).

Calcul par la municipalité locale

(18) La municipalité locale calcule les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour l’année ou la fraction de l’année conformément à une décision que rend la Commission de révision de l’évaluation foncière ou le tribunal en application du présent article.  2001, chap. 25, par. 331 (18).

Évaluation omise : année d’imposition ultérieure

(19) Si, en application du paragraphe 33 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière, il est effectué une évaluation qui vise une année d’imposition antérieure à celle pendant laquelle elle est effectuée, le présent article s’applique si la première année d’imposition à laquelle s’applique l’évaluation est l’année 2001 ou une année ultérieure.  2001, chap. 25, par. 331 (19).

Définitions

(20) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«à proximité» S’entend au sens du paragraphe 44 (2) de la Loi sur l’évaluation foncière, sauf qu’il ne faut pas tenir compte du territoire situé en dehors des limites de la municipalité à palier unique ou municipalité de palier supérieur, selon le cas, dans laquelle est situé le bien admissible. («vicinity»)

«bien admissible» S’entend d’un bien, selon le cas :

a) auquel s’applique le paragraphe 329 (7);

b) qui cesse d’être exonéré d’impôt pour 2001 ou une année ultérieure;

c) qui a fait l’objet d’un lotissement ou d’une séparation;

d) dont la classification change pour 2001 ou une année ultérieure;

e) qui est prescrit par le ministre des Finances. («eligible property»)

«biens comparables» S’entend des biens que la société d’évaluation foncière désigne comme biens-fonds semblables situés à proximité du bien admissible. («comparable properties»)  2001, chap. 25, par. 331 (20); 2002, chap. 17, annexe A, par. 55 (3); 2004, chap. 31, annexe 26, art. 5.

Règlements

(21) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) prescrire des biens et des catégories de biens qui sont réputés des «biens admissibles» pour l’application du présent article;

b) prescrire des biens et des catégories de biens qui sont réputés ne pas être des «biens admissibles» pour l’application du présent article.  2002, chap. 17, annexe A, par. 55 (4).

Effet rétroactif

(22) Les règlements pris en application du paragraphe (21) qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.  2002, chap. 17, annexe A, par. 55 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 55 (1-4) - 01/01/2003; 2002, chap. 22, art. 157 (1, 2) - 01/01/2003

2004, chap. 31, annexe 26, art. 5 - 16/12/2004

2008, chap. 7, annexe O, art. 3 - 14/05/2008

Locataires de locaux loués à bail

332 (1) Le présent article s’applique aux locataires de locaux loués à bail qui constituent tout ou partie d’un bien si les conditions suivantes sont réunies :

a) la partie XXII.1 ou XXII.2 de l’ancienne loi s’appliquait et la présente partie s’applique aux locaux;

b) la location a commencé au plus tard le 31 décembre 1997 et se poursuit sans interruption depuis cette date.  2001, chap. 25, par. 332 (1).

Exception

(2) Le présent article ne s’applique pas si les locaux loués à bail sont classés dans la catégorie des immeubles à logements multiples.  2001, chap. 25, par. 332 (2).

Nouveaux baux

(3) Le présent article s’applique aux locataires visés au paragraphe (1) même s’ils concluent un nouveau bail à l’égard des locaux loués à bail après le 31 décembre 1997.  2001, chap. 25, par. 332 (3).

Restriction quant à l’obligation de payer des impôts

(4) Malgré les clauses du bail, le locataire visé au paragraphe (1) n’est pas tenu de payer aux termes de celui-ci, au titre des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires, un montant supérieur au plafond du locataire calculé en application du paragraphe (5).  2001, chap. 25, par. 332 (4).

Plafond du locataire

(5) Pour une année d’imposition postérieure à 2001, le plafond du locataire visé au paragraphe (4) est calculé conformément aux règles suivantes :

1. Calculer le montant que le locataire était tenu de payer au titre des impôts pour l’année précédente.

2. Augmenter le montant calculé en application de la disposition 1 de 5 pour cent.

3. Redresser, comme le prévoient les règlements visés à la disposition 3 du paragraphe 329 (1), le montant calculé en application de la disposition 2 à l’égard de la modification éventuelle des impôts prélevés aux fins municipales qui est applicable au bien.

4. Le plafond du locataire correspond au montant calculé en application de la disposition 2 et redressé en application de la disposition 3.  2001, chap. 25, par. 332 (5).

Récupération du manque à gagner du locateur

(6) Un locateur peut exiger qu’un locataire paie au titre des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires un montant supérieur à celui que le locataire serait par ailleurs tenu de payer aux termes de son bail, sous réserve de ce qui suit :

1. Le locateur ne peut exiger que le locataire paie au titre des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires un montant supérieur à celui que permet le paragraphe (4).

2. Le locateur ne peut exiger que le locataire paie un montant en application du présent paragraphe que dans la mesure nécessaire pour lui permettre de récupérer tout manque à gagner, au sens de la disposition 3, à l’égard des autres locaux loués à bail qui font partie du bien.

3. Le manque à gagner visé à la disposition 2 est calculé de la manière suivante :

i. calculer, pour chacun des autres locaux loués à bail auxquels s’applique le présent article et qui font partie du bien, l’excédent éventuel du montant que le locateur aurait pu exiger que le locataire paie aux termes de son bail en l’absence du paragraphe (4) sur le montant qu’il peut exiger que le locataire paie aux termes de son bail en application de ce paragraphe,

ii. additionner tous les montants calculés en application de la sous-disposition i.  2001, chap. 25, par. 332 (6).

Idem

(7) Les règles suivantes s’appliquent au montant que le locataire est tenu de payer en application du paragraphe (6) :

1. Le montant est réputé un supplément de loyer.

2. Le montant est payable dans les mêmes proportions et aux mêmes échéances que les montants relatifs aux impôts prévus par le bail.

3. Le montant que le locataire est tenu de payer en application du paragraphe (6) vient à échéance le dernier jour de l’année si le bail ne prévoit pas le paiement de montants relatifs aux impôts.  2001, chap. 25, par. 332 (7).

Transmission prévue par les baux à loyer fixe

(8) Les règles suivantes s’appliquent aux montants qu’un locataire est tenu de payer en application de l’article 367 ou 368 :

1. Pour l’application des paragraphes (4), (5) et (6), le montant que le locataire est tenu de payer en application de l’article 367 est réputé un montant qu’il est tenu de payer aux termes du bail au titre des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires.

2. Pour l’application des paragraphes (4), (5) et (6), le montant que le locataire est tenu de payer en application de l’article 368 est réputé ne pas être un montant qu’il est tenu de payer aux termes du bail au titre des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires.  2001, chap. 25, par. 332 (8).

Partie d’année

(9) Si le présent article s’applique aux impôts relatifs à une partie d’année, le plafond du locataire calculé en application du paragraphe (5) pour l’année est réduit proportionnellement.  2001, chap. 25, par. 332 (9).

Fin de l’application du présent article

(10) Le présent article ne s’applique pas aux impôts relatifs à la partie de l’année qui suit le moment où, le cas échéant, le locataire cesse de louer une partie des locaux loués à bail, ni, dans ce cas, aux impôts des années ultérieures.  2001, chap. 25, par. 332 (10).

Précision : application

(11) Le paragraphe (10) s’applique à tous les impôts relatifs aux locaux loués à bail, et non seulement aux impôts relatifs à la partie de ces locaux que le locataire a cessé de louer.  2001, chap. 25, par. 332 (11).

Exception

(12) Le présent article ne s’applique pas aux parties des locaux loués à bail par le locataire qui ne faisaient pas partie de ceux-ci le 31 décembre 1997.  2001, chap. 25, par. 332 (12).

Récupération du manque à gagner du locateur

333 (1) Un locateur peut exiger qu’un locataire paie au titre des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires un montant supérieur à celui que le locataire serait par ailleurs tenu de payer aux termes de son bail dans la mesure nécessaire pour lui permettre de récupérer tout manque à gagner, au sens de la disposition 3 du paragraphe 332 (6), à l’égard des autres locaux loués à bail qui font partie du bien.  2001, chap. 25, par. 333 (1).

Idem

(2) Le paragraphe 332 (7) s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux montants que le locataire est tenu de payer en application du paragraphe (1).  2001, chap. 25, par. 333 (2).

Application

(3) Le présent article ne s’applique au locataire que si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’article 332 ne s’applique pas à lui;

b) son bail a été conclu avant le 11 juin 1998, si la partie XXII.1 de l’ancienne loi s’appliquait au bien, ou avant le 18 décembre 1998, si la partie XXII.2 de l’ancienne loi s’y appliquait, et la location se poursuit sans interruption depuis cette date.  2001, chap. 25, par. 333 (3).

Demande d’annulation

334 (1) Une demande d’annulation, de réduction ou de remboursement des impôts prélevés au cours de l’année visée par la demande peut être présentée au trésorier d’une municipalité locale par quiconque est assujetti à une imposition excessive en raison d’une erreur grossière ou manifeste qui est une erreur d’écriture, une inversion de chiffres, une faute de frappe ou erreur semblable qui s’est produite lors du calcul des impôts effectué en application de la présente partie.  2001, chap. 25, par. 334 (1); 2002, chap. 17, annexe A, art. 56.

Modalités

(2) L’article 357 s’applique aux demandes présentées en vertu du paragraphe (1).  2001, chap. 25, par. 334 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 56 - 01/01/2003

Primauté de la présente partie

335 Malgré l’article 186, la présente partie l’emporte sur un arrêté du ministre visé à l’article 173 ou sur une ordonnance d’une commission visée à l’article 175.  2001, chap. 25, art. 335.

Incompatibilité

336 La présente partie l’emporte sur les décrets pris en vertu de l’article 14 de la Loi sur les négociations de limites municipales, tel qu’il existait immédiatement avant son abrogation par la présente loi.  2001, chap. 25, art. 336.

Insuffisance des impôts attribués

337 L’article 359 s’applique aux impôts auxquels s’applique la présente partie.  2001, chap. 25, art. 337.

Redressements

337.1 (1) La municipalité locale qui est tenue de verser des sommes à un organisme en application de l’article 353 fait ce qui suit :

a) si l’annulation, la réduction, le remboursement ou la radiation d’impôts entraîne un déficit d’impôts pour l’organisme, elle lui impute sa part du déficit proportionnellement à sa part des recettes tirées des impôts;

b) si l’application de la présente partie entraîne un excédent d’impôts pour l’organisme, elle porte au crédit de l’organisme sa part de l’excédent, proportionnellement à sa part des recettes tirées des impôts.  2002, chap. 17, annexe A, art. 57.

Interprétation

(2) Pour l’application du présent article, les déficits et excédents sont calculés en fonction des impôts calculés en application de la présente partie et non de ceux qui auraient été établis en l’absence de celle-ci.  2002, chap. 17, annexe A, art. 57.

Entrée en vigueur rétroactive

(3) Le présent article est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2001. Toutefois, pour les années 2001 et 2002, la mention de la partie et de l’article 353 au présent article est réputée une mention de la partie XXII.3 et de l’article 421 de l’ancienne loi, respectivement.  2002, chap. 17, annexe A, art. 57.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 57 - 01/01/2003

Règlements

338 (1) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) régir et préciser l’application de la présente partie;

b) prescrire tout ce que la présente partie autorise ou oblige à prescrire;

c) modifier l’application de la présente partie si, à son avis, il est nécessaire ou souhaitable de le faire pour en favoriser l’objet, y compris en modifier l’application relativement à une restructuration municipale ou une réévaluation générale.  2001, chap. 25, par. 338 (1).

Règlements : impôts maximaux et plafond du locataire

(1.1) Le ministre des Finances peut, par règlement, prévoir le calcul de sommes à ajouter en application de la disposition 2 du paragraphe 329 (1) qui sont différentes du pourcentage indiqué à cette disposition et prévoir des augmentations de la somme calculée en application de la disposition 1 du paragraphe 332 (5) qui sont différentes de celle prévue à la disposition 2 de ce paragraphe. 2015, chap. 38, annexe 15, art. 3.

Idem

(1.2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1.1) peuvent :

a) prévoir des sommes différentes à l’égard d’un bien pour des années différentes;

b) prévoir les circonstances dans lesquelles ils l’emportent sur la disposition 2 du paragraphe 329 (1), sur la disposition 2 du paragraphe 332 (5) ou sur un choix prévu dans un règlement municipal adopté en vertu de l’article 329.1. 2015, chap. 38, annexe 15, art. 3; 2016, chap. 37, annexe 15, par. 9 (1).

Application des règlements pris en vertu de la présente partie

(1.3) Les règlements pris en vertu de la présente partie peuvent prévoir qu’une de leurs dispositions ou qu’une des dispositions de la présente partie ne s’applique à une municipalité que si elle adopte un règlement prévoyant son application, sous réserve des conditions prescrites. 2016, chap. 37, annexe 15, par. 9 (2).

Délégation à une municipalité de palier inférieur

(1.4) Une municipalité de palier inférieur n’a le pouvoir d’adopter un règlement visé au paragraphe (1.3) que si sa municipalité de palier supérieur lui délègue, par règlement, le pouvoir de le faire. 2016, chap. 37, annexe 15, par. 9 (2).

Règlements : délégation à une municipalité de palier inférieur

(1.5) Le ministre des Finances peut, par règlement, régir les règlements municipaux et les délégations visés au paragraphe (1.4), y compris prescrire les conditions qui doivent être remplies avant qu’une municipalité de palier supérieur puisse procéder à une telle délégation. 2016, chap. 37, annexe 15, par. 9 (2).

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«réévaluation générale» S’entend au sens de l’article 306. («general reassessment»)

«restructuration municipale» S’entend, selon le cas :

a) de la constitution d’une nouvelle municipalité;

b) de la fusion de municipalités;

c) de la modification des limites territoriales d’une municipalité;

d) de la dissolution d’une municipalité.

e) Abrogé : 2019, chap. 14, annexe 7, par. 14 (3).

2001, chap. 25, par. 338 (2); 2019, chap. 14, annexe 7, par. 14 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 38, annexe 15, art. 3 - 10/12/2015

2016, chap. 37, annexe 15, art. 9 (1, 2) - 08/12/2016

2019, chap. 14, annexe 7, art. 14 (3) - 10/12/2019

Partie IX.1
Impôt facultatif sur les logements vacants

Municipalité désignée

338.1 Le ministre des Finances peut, par règlement, désigner les municipalités auxquelles s’applique la présente partie. 2017, chap. 8, annexe 19, art. 5.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 8, annexe 19, art. 5 - 01/01/2018

Pouvoir de fixer un impôt à l’égard des logements vacants

338.2 (1) Outre les impôts fixés en vertu de la partie VIII, toute municipalité désignée peut, par règlement adopté au cours de l’année qu’il vise, fixer dans la municipalité un impôt sur la valeur imposable, établie sous le régime de la Loi sur l’évaluation foncière, des logements vacants qui sont classés dans la catégorie des biens résidentiels et qui sont imposables en application de cette loi aux fins municipales. 2017, chap. 8, annexe 19, art. 5.

Exigences

(2) Les règlements municipaux visés au paragraphe (1) doivent satisfaire aux critères suivants :

1. Ils doivent indiquer le taux d’imposition.

2. Ils doivent énoncer les conditions en matière de vacance qui doivent être remplies pour qu’un logement soit assujetti à l’impôt. 2017, chap. 8, annexe 19, art. 5.

Autres éléments

(3) Les règlements municipaux visés au paragraphe (1) peuvent prévoir les questions que le conseil de la municipalité estime appropriées, notamment :

a) des exonérations d’impôt;

b) des remises d’impôt;

c) des pouvoirs de vérification et d’inspection;

d) sauf disposition contraire des règlements, la mise en oeuvre et l’utilisation de mécanismes de règlement des différends. 2017, chap. 8, annexe 19, art. 5.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 8, annexe 19, art. 5 - 01/01/2018

Règlements : pouvoir de fixer un impôt

338.3 (1) Le ministre des Finances peut, par règlement, prescrire les questions qu’il estime nécessaires ou souhaitables relativement à la présente partie, notamment :

a) désigner les municipalités auxquelles s’applique la présente partie;

b) prescrire des conditions et des restrictions à l’égard de la fixation d’un impôt en vertu d’un règlement municipal adopté en vertu de la présente partie;

c) prescrire les personnes et les entités qui ne sont pas assujetties à un impôt fixé en vertu de la présente partie;

d) définir «logement vacant» pour l’application de la présente partie;

e) régir la perception de tout impôt fixé en vertu de la présente partie;

f) prescrire les dispositions de la présente loi qui s’appliquent ou qui ne s’appliquent pas dans le cadre de la présente partie et prévoir les adaptations de ces dispositions que le ministre estime appropriées;

g) régir le mode de répartition d’une évaluation attribuable à des logements vacants;

h) régir le règlement des différends. 2017, chap. 8, annexe 19, art. 5.

Idem

(2) Sur la recommandation du ministre des Finances, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, définir tout terme employé dans la présente partie. 2017, chap. 8, annexe 19, art. 5.

Effet rétroactif

(3) Les règlements pris en vertu du présent article peuvent avoir un effet rétroactif à une date qui n’est pas antérieure au 1er janvier de l’année au cours de laquelle ils sont pris. 2017, chap. 8, annexe 19, art. 5.

Incompatibilité

(4) Les dispositions des règlements pris en vertu du présent article l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute loi ou de tout autre règlement. 2017, chap. 8, annexe 19, art. 5.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 8, annexe 19, art. 5 - 01/01/2018

Effet : partie VIII

338.4 La présente partie n’a aucune incidence sur le pouvoir que la partie VIII (Imposition municipale) confère à une municipalité. 2017, chap. 8, annexe 19, art. 5.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 8, annexe 19, art. 5 - 01/01/2018

PARTIE X
PERCEPTION DES IMPÔTS

Non-application à certains impôts

338.5 La présente partie ne s’applique pas à l’égard d’une taxe imposée en vertu de la partie XII.1 (Pouvoir d’imposer une taxe sur l’hébergement temporaire). 2017, chap. 8, annexe 19, art. 6.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 8, annexe 19, art. 6 - 01/12/2017

Définitions

339 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«catégorie de biens» Catégorie de biens immeubles prescrite en application de la Loi sur l’évaluation foncière. («property class»)

«contribuable» Personne dont le nom figure au rôle d’imposition. («taxpayer»)  2001, chap. 25, art. 339.

Rôle d’imposition

340 (1) Le trésorier d’une municipalité locale établit le rôle d’imposition de chaque année en fonction du rôle d’évaluation déposé le plus récemment pour l’année.  2001, chap. 25, par. 340 (1).

Contenu

(2) Le rôle d’imposition indique ce qui suit pour chaque bien situé dans la municipalité qui est évalué séparément :

a) le numéro assigné au bien sur le rôle d’évaluation;

b) une description du bien suffisante pour en permettre l’identification;

c) le nom de chaque personne qui est visée par l’évaluation d’un bien-fonds, y compris un locataire visé par celle-ci en application de l’article 18 de la Loi sur l’évaluation foncière;

d) la valeur imposable du bien;

e) le montant total des impôts exigibles;

f) le montant des impôts suivants :

(i) l’impôt général local,

(ii) chaque impôt extraordinaire local,

(iii) l’impôt général de palier supérieur,

(iv) chaque impôt extraordinaire de palier supérieur,

(v) les impôts exigibles pour chaque conseil scolaire,

(vi) les impôts exigibles à toute autre fin;

g) si des parties du bien appartiennent à deux catégories de biens ou plus, les sommes visées aux alinéas d), e) et f) pour chaque partie.  2001, chap. 25, par. 340 (2); 2002, chap. 17, annexe A, art. 58.

Attestation

(3) Le trésorier atteste la validité du rôle d’imposition d’une année de la manière qu’il fixe.  2006, chap. 32, annexe A, art. 138.

Perception

(4) Une fois établi le rôle d’imposition, le trésorier perçoit les impôts.  2001, chap. 25, par. 340 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 58 (1, 2) - 01/01/2003

2006, chap. 32, annexe A, art. 138 - 01/01/2007

Modification du rôle

341 (1) Le trésorier modifie le rôle d’imposition d’une année donnée en fonction des changements apportés, après l’établissement du rôle d’imposition, au rôle d’évaluation établi pour l’année en application de la Loi sur l’évaluation foncière.  2001, chap. 25, par. 341 (1).

Conséquences des modifications

(2) Les impôts pour l’année sont perçus conformément au rôle d’imposition modifié comme si les modifications avaient fait partie intégrante du rôle d’imposition initial. La municipalité locale :

a) soit rembourse les trop-perçus au propriétaire du bien-fonds dont le nom figure au rôle d’imposition à la date à laquelle le redressement est effectué;

b) soit envoie un autre relevé d’imposition pour recueillir les moins-perçus.  2001, chap. 25, par. 341 (2); 2006, chap. 32, annexe A, art. 139.

Idem : remboursement sous forme de crédit

(3) Une municipalité locale peut imputer tout ou partie du montant du remboursement d’impôt dû en application de l’alinéa (2) a) à tout impôt impayé du propriétaire. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 42.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 139 - 01/01/2007

2017, chap. 10, annexe 1, art. 42 - 30/05/2017

Règlements municipaux : versements échelonnés

342 (1) Une municipalité locale peut, par règlement, prévoir ce qui suit :

a) le paiement des impôts en un seul versement ou par versements échelonnés, ainsi que la ou les dates auxquelles ils sont exigibles au cours de l’année pour laquelle les impôts sont fixés;

b) des versements échelonnés et des dates d’exigibilité au cours de l’année pour laquelle les impôts sont fixés, autres que ceux prévus à l’alinéa a), pour permettre aux contribuables d’échelonner le paiement des impôts plus uniformément sur l’année;

c) la division de la municipalité en parties et la fixation d’une date d’exigibilité différente pour chaque partie aux fins des versements échelonnés;

d) la prorogation des dates d’exigibilité des versements échelonnés si les versements antérieurs sont effectués à temps;

e) le règlement immédiat des versements échelonnés si les versements antérieurs ne sont pas effectués à temps;

f) si l’utilisation des autres versements échelonnés et des autres dates d’exigibilité prévus à l’alinéa b) cesse autrement qu’à la fin d’une année donnée, le nouveau calcul des frais de paiement tardif et des remises sur les paiements anticipés comme si les versements échelonnés et les dates d’exigibilité prévus à l’alinéa c) s’étaient appliqués pour toute l’année.  2001, chap. 25, par. 342 (1).

Versements échelonnés et dates d’exigibilité différents

(2) Un règlement municipal adopté en vertu de l’alinéa (1) a) peut fixer des versements échelonnés et des dates d’exigibilité différents :

a) pour les impôts prélevés sur des biens aux fins municipales et ceux prélevés aux fins scolaires;

b) pour les impôts prélevés sur des biens qui appartiennent à des catégories différentes de biens;

c) pour les impôts prélevés sur des biens qui appartiennent à une catégorie de biens à laquelle s’applique l’article 331 et sur ceux qui appartiennent à une catégorie de biens à laquelle il ne s’applique pas.  2001, chap. 25, par. 342 (2).

Paiement

(3) Le contribuable paie les impôts selon les versements échelonnés et aux dates d’exigibilité prévus à l’alinéa (1) a), sauf si la municipalité en a fixé d’autres en vertu de l’alinéa (1) b) et que le trésorier reçoit et approuve la demande que lui fait le contribuable d’utiliser les autres versements échelonnés et les autres dates d’exigibilité.  2001, chap. 25, par. 342 (3).

Autre méthode

(4) Si une demande est approuvée en vertu du paragraphe (3), les impôts du contribuable sont exigibles selon les autres versements échelonnés et aux autres dates d’exigibilité prévus à l’alinéa (1) b).  2001, chap. 25, par. 342 (4).

Cessation

(5) L’utilisation, par un contribuable, des autres versements échelonnés et des autres dates d’exigibilité prévus à l’alinéa (1) b) cesse si, selon le cas :

a) le contribuable demande la cessation par écrit;

b) les impôts du contribuable sont impayés après la date d’exigibilité et le trésorier l’avise par écrit qu’il ne peut plus utiliser les autres versements échelonnés et les autres dates d’exigibilité;

c) la municipalité ne fixe pas d’autres versements échelonnés et d’autres dates d’exigibilité pour une année.  2001, chap. 25, par. 342 (5).

Relevé d’imposition

343 (1) Le trésorier envoie un relevé d’imposition à chaque contribuable au moins 21 jours avant la date d’exigibilité des impôts qui y figurent.  2001, chap. 25, par. 343 (1).

Contenu du relevé d’imposition

(2) Le relevé d’imposition contient les renseignements suivants :

a) le nom du contribuable;

b) le numéro assigné au bien sur le rôle d’évaluation;

c) une description du bien suffisante pour en permettre l’identification;

d) la valeur imposable du bien;

e) le montant total des impôts exigibles;

f) le montant des nouveaux impôts qui doivent figurer séparément sur le rôle d’imposition, à moins que le relevé ne porte sur des impôts provisoires;

g) le montant des impôts ayant déjà fait l’objet d’un relevé pour l’année, majoré des frais de paiement tardif;

h) la ou les dates d’exigibilité des impôts et tout autre échéancier de paiement;

i) le ou les endroits où les impôts peuvent être payés;

j) les frais de paiement tardif qui seront exigés à l’égard des impôts en souffrance;

k) la remise qui sera accordée sur les impôts payés par anticipation;

l) si des parties du bien appartiennent à deux catégories de biens ou plus, les sommes visées aux alinéas d), e), f) et g) pour chaque partie.  2001, chap. 25, par. 343 (2).

Relevés d’imposition distincts

(3) Une municipalité locale peut, par règlement, prévoir des relevés d’imposition distincts aux fins municipales et aux fins scolaires.  2001, chap. 25, par. 343 (3).

Règlement municipal : relevés distincts

(4) Une municipalité locale peut adopter un règlement prévoyant que les impôts prélevés sur une catégorie de biens sont facturés séparément de ceux prélevés sur les autres catégories de biens.  2001, chap. 25, par. 343 (4).

Relevés d’imposition distincts

(5) En cas d’adoption du règlement municipal visé au paragraphe (4), le percepteur de la municipalité locale peut délivrer des relevés d’imposition distincts pour des catégories distinctes de biens et peut délivrer un relevé d’imposition pour un bien auquel s’applique l’article 331 à un autre moment qu’il le fait pour d’autres biens de la même catégorie.  2001, chap. 25, par. 343 (5).

Adresse

(6) Le trésorier envoie le relevé d’imposition au contribuable à sa résidence ou à son lieu d’affaires, au lieu à l’égard duquel les impôts sont exigibles ou à l’adresse à laquelle le contribuable lui demande par écrit de l’envoyer.  2001, chap. 25, par. 343 (6).

Envoi par voie électronique

(6.1) Le trésorier peut envoyer un relevé d’imposition au contribuable par voie électronique de la façon que précise la municipalité, si le contribuable a choisi de le recevoir de cette manière. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 43.

Courrier recommandé

(7) Si le contribuable demande par écrit au trésorier de lui envoyer son relevé d’imposition par courrier recommandé, le trésorier accède à la demande et ajoute les frais de port au rôle d’imposition. Cette somme est réputée faire partie des impôts visés par le relevé.  2001, chap. 25, par. 343 (7).

Durée de validité de la demande

(8) La demande faite en vertu du paragraphe (6) ou (7) reste valide jusqu’à ce que le contribuable la révoque par écrit.  2001, chap. 25, par. 343 (8).

Preuve de l’envoi

(9) Immédiatement après avoir envoyé le relevé d’imposition, le trésorier consigne la date de l’envoi dans un document, lequel constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, de l’envoi du relevé à cette date.  2001, chap. 25, par. 343 (9).

Erreurs

(10) Aucune irrégularité, erreur ou omission de forme ou de fond dans le relevé d’imposition n’a pour effet d’invalider les instances en recouvrement des impôts.  2001, chap. 25, par. 343 (10).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 10, annexe 1, art. 43 - 30/05/2017

Formule des relevés d’imposition

344 (1) Le ministre des Finances peut exiger que les relevés d’imposition prévus à l’article 343 soient rédigés selon la formule qu’il approuve.  2001, chap. 25, par. 344 (1).

Aucune modification

(2) Une municipalité ne doit pas modifier la formule sans l’autorisation expresse du ministre des Finances.  2001, chap. 25, par. 344 (2).

Contenu des relevés d’imposition

(3) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) prescrire les renseignements qui doivent ou qui peuvent figurer dans les relevés d’imposition prévus à l’article 343 ou y être joints et interdire que d’autres renseignements y figurent sans son autorisation expresse;

  a.1) prescrire le mode de calcul des données sur les modifications d’impôt faisant partie des renseignements qui doivent ou qui peuvent figurer dans les relevés d’imposition prévus à l’article 343 ou y être joints;

b) traiter de la manière dont les relevés d’imposition prévus à l’article 343 sont fournis au contribuable;

c) prescrire la formule qui doit ou peut être employée pour les relevés d’imposition prévus à l’article 343.  2001, chap. 25, par. 344 (3); 2008, chap. 7, annexe O, art. 4; 2016, chap. 37, annexe 15, par. 10 (1).

Application des règlements

(4) Les règlements pris en vertu du paragraphe (3) peuvent prévoir qu’une de leurs dispositions ou qu’une des dispositions du présent article ne s’applique à une municipalité que si elle adopte un règlement prévoyant son application, sous réserve des conditions prescrites. 2016, chap. 37, annexe 15, par. 10 (2).

Délégation à une municipalité de palier inférieur

(5) Une municipalité de palier inférieur n’a le pouvoir d’adopter un règlement visé au paragraphe (4) que si sa municipalité de palier supérieur lui délègue, par règlement, le pouvoir de le faire. 2016, chap. 37, annexe 15, par. 10 (2).

Règlements : délégation à une municipalité de palier inférieur

(6) Le ministre des Finances peut, par règlement, régir les règlements municipaux et les délégations visés au paragraphe (5), y compris prescrire les conditions qui doivent être remplies avant qu’une municipalité de palier supérieur puisse procéder à une telle délégation. 2016, chap. 37, annexe 15, par. 10 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2008, chap. 7, annexe O, art. 4 - 14/05/2008

2016, chap. 37, annexe 15, art. 10 (1, 2) - 08/12/2016

Frais de paiement tardif

345 (1) Une municipalité locale peut, par règlement et conformément au présent article, exiger des frais de paiement tardif en cas de défaut de paiement des impôts ou de règlement des versements échelonnés au plus tard à la date d’exigibilité.  2001, chap. 25, par. 345 (1).

Pénalité

(2) Il peut être exigé, le premier jour du défaut ou à la date ultérieure que précise le règlement municipal, des frais exprimés sous forme de pourcentage ne dépassant pas 1,25 pour cent du montant des impôts échus et impayés comme pénalité pour défaut de paiement des impôts.  2001, chap. 25, par. 345 (2).

Intérêts

(3) Il peut être exigé, de la manière que précise le règlement municipal, des frais d’intérêt ne dépassant pas 1,25 pour cent par mois du montant des impôts échus et impayés en cas de défaut de paiement des impôts. Toutefois, les intérêts ne peuvent commencer à courir avant le premier jour du défaut.  2001, chap. 25, par. 345 (3).

Assimilation à des impôts

(4) Les frais exigés en vertu des paragraphes (2) et (3) sont réputés faire partie des impôts à l’égard desquels ils sont exigés.  2001, chap. 25, par. 345 (4).

Aucun intérêt

(5) Aucun intérêt ne doit être exigé sur les frais qui sont réputés des impôts en application du paragraphe (4).  2001, chap. 25, par. 345 (5).

Autres intérêts

(6) Une municipalité locale paie des intérêts, au même taux et de la même manière que dans le cas de ceux qui sont payés en application du paragraphe 257.11 (4) de la Loi sur l’éducation, sur les trop-perçus découlant de ce qui suit :

a) une erreur commise par une municipalité, un conseil local ou un autre organisme pour lequel les impôts ont été recueillis;

b) une modification apportée en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière :

(i) soit à l’évaluation d’un bien,

(ii) soit à la catégorie de biens à laquelle un bien est assigné,

(iii) soit à la répartition de l’évaluation d’un bien entre ses parties si des parties du bien sont assignées à des catégories différentes de biens.  2001, chap. 25, par. 345 (6).

Annulation

(7) Une municipalité locale annule ou rembourse les frais de paiement tardif exigés en vertu des paragraphes (2) et (3) sur les impôts excessifs découlant d’erreurs ou de modifications énoncées à l’alinéa (6) a) ou b) si ces impôts excessifs n’ont pas été payés à la date d’exigibilité et qu’ils ne sont plus exigibles.  2001, chap. 25, par. 345 (7).

Cas particulier

(8) Pour l’application du paragraphe (7), si des fractions différentes des impôts étaient exigibles à des moments différents, les impôts excessifs sont réputés les derniers impôts qui étaient exigibles.  2001, chap. 25, par. 345 (8).

Aucune rétroactivité

(9) Les intérêts prévus au paragraphe (6) commencent à courir après le dernier en date des jours suivants :

a) s’il s’agit de trop-perçus visés à l’alinéa (6) a), le jour où l’erreur est corrigée et, s’il s’agit de trop-perçus visés à l’alinéa (6) b), 120 jours après celui où la société d’évaluation foncière, la Commission de révision de l’évaluation foncière ou un tribunal avise la municipalité de la modification;

b) le 1er janvier 2003.  2002, chap. 17, annexe A, art. 59; 2006, chap. 32, annexe A, art. 140.

(9.1) Abrogé : 2017, chap. 10, annexe 1, art. 44.

Partage des paiements d’intérêts

(9.2) Le coût des paiements d’intérêts relatifs aux trop-perçus d’impôts pour une année sur un bien qui sont prévus au paragraphe (6) est partagé entre les municipalités et les autres organismes qui reçoivent une part des recettes tirées de ces impôts, proportionnellement à cette part pour l’année.  2002, chap. 17, annexe A, art. 59.

Paiements anticipés

(10) Une municipalité locale peut, par règlement, autoriser le trésorier à recevoir, au cours d’une année, des versements à valoir sur les impôts de l’année avant leur date d’exigibilité et à accorder une remise sur ces paiements anticipés au taux et de la manière que précise le règlement, même si les impôts n’ont pas été prélevés ou que le rôle d’évaluation n’a pas été déposé au moment des paiements anticipés.  2001, chap. 25, par. 345 (10).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 59 - 01/01/2003

2006, chap. 32, annexe A, art. 140 - 01/01/2007

2017, chap. 10, annexe 1, art. 44 - 30/05/2017

Paiement

346 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tous les impôts sont payés au trésorier, qui, à la demande du payeur, délivre un reçu attestant le montant du paiement.  2001, chap. 25, par. 346 (1).

Paiement à une institution financière

(2) Une municipalité locale peut, par règlement, prévoir que toute personne peut payer ses impôts à une institution financière au crédit du trésorier de la municipalité, auquel cas le payeur a le droit de se faire délivrer par l’institution un reçu attestant le montant du paiement.  2001, chap. 25, par. 346 (2).

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«institution financière» S’entend de ce qui suit :

a) une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada);

b) une société de fiducie inscrite en vertu de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;

c) sous réserve de la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions, une caisse au sens de cette loi.

d) Abrogé : 2002, chap. 8, annexe I, art. 17.

2001, chap. 25, par. 346 (3); 2002, chap. 8, annexe I, art. 17; 2020, chap. 36, annexe 7, art. 323.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 8, annexe I, art. 17 - 05/01/2005

2020, chap. 36, annexe 7, art. 323 - 01/03/2022

Répartition des paiements

347 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les règles suivantes s’appliquent aux paiements à valoir sur des impôts :

1. Les paiements sont affectés d’abord aux frais de paiement tardif impayés à l’égard des impôts échus, dans l’ordre chronologique de leur imposition.

2. Les paiements sont affectés ensuite aux impôts échus, dans l’ordre chronologique de leur imposition.  2001, chap. 25, par. 347 (1); 2002, chap. 17, annexe A, art. 60.

Paiement partiel

(2) Sous réserve de l’approbation du trésorier, un paiement partiel à valoir sur des impôts peut être affecté d’une manière différente de celle énoncée au paragraphe (1) à la demande de la personne qui effectue le paiement.  2001, chap. 25, par. 347 (2).

Effet des certificats

(3) Il ne doit être accepté aucun paiement partiel à valoir sur des impôts à l’égard desquels un certificat d’arriérés d’impôts est enregistré en vertu de la présente loi, si ce n’est aux termes d’un accord de prorogation conclu en vertu de l’article 378.  2001, chap. 25, par. 347 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 60 - 01/01/2003

Établissement de la situation fiscale

348 (1) Le trésorier établit chaque année, au plus tard le dernier jour de février, la position de chaque compte d’impôt au 31 décembre de l’année précédente.  2001, chap. 25, par. 348 (1); 2017, chap. 10, annexe 1, art. 45.

Avis

(2) Lorsqu’il a établi la position prévue au paragraphe (1), le trésorier envoie à chaque contribuable qui doit des impôts pour une année antérieure un avis indiquant le montant de ces impôts et des frais de paiement tardif y afférents.  2001, chap. 25, par. 348 (2).

Idem

(3) L’avis exigé par le paragraphe (2) peut être envoyé avec le relevé d’imposition.  2001, chap. 25, par. 348 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 10, annexe 1, art. 45 - 30/05/2017

Recouvrement des impôts

349 (1) Les impôts, ainsi que les frais, peuvent être recouvrés à titre de dette due à la municipalité auprès du contribuable visé par l’évaluation initiale qui leur a donné lieu et auprès de tout propriétaire subséquent de tout ou partie du bien-fonds évalué.  2001, chap. 25, par. 349 (1).

Interprétation

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte au recours qu’a le contribuable ou le propriétaire contre un tiers.  2001, chap. 25, par. 349 (2).

Impôts sur les biens-fonds en déshérence et d’autres biens-fonds

(2.1) Il est entendu que les impôts prélevés ou les redevances imposées en application de l’article 208 sur les biens-fonds suivants ne peuvent pas être recouvrés à titre de dette due à la municipalité auprès de la Couronne :

1. Les biens-fonds dévolus à la Couronne du chef de l’Ontario pour cause de déshérence ou de confiscation résultant de la dissolution d’une personne morale.

2. Les biens-fonds devenus la propriété de la Couronne du chef de l’Ontario par suite du décès d’un particulier sans héritiers légitimes. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 46.

Privilège particulier

(3) Les impôts constituent un privilège particulier sur le bien-fonds qui prend rang avant les réclamations, privilèges ou charges des tiers, à l’exception de la Couronne. Aucune négligence, omission ou erreur de la part de la municipalité ou de ses mandataires et aucun défaut d’enregistrement d’un certificat d’arriérés d’impôts n’ont d’incidence sur la validité du privilège ni sur son rang de priorité.  2001, chap. 25, par. 349 (3).

Preuve de la dette

(4) Dans une action en recouvrement des impôts, la production de la partie pertinente du rôle d’imposition qui se présente comme étant une copie certifiée conforme par le trésorier constitue la preuve de la dette, en l’absence de preuve contraire.  2001, chap. 25, par. 349 (4).

Actions distinctes

(5) La municipalité peut traiter les impôts de chaque année comme une somme distincte qui lui est due et introduire une action distincte en recouvrement de chaque somme.  2001, chap. 25, par. 349 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 10, annexe 1, art. 46 - 30/05/2017

Obligations des locataires

350 (1) Lorsque des impôts sont échus à l’égard d’un bien-fonds occupé par un locataire, le trésorier peut donner au locataire un avis écrit lui demandant de lui verser le loyer à l’égard du bien-fonds à chaque échéance jusqu’à concurrence des impôts échus et impayés et des frais. Le locataire doit se conformer à l’avis.  2001, chap. 25, par. 350 (1).

Recours de la municipalité

(2) Le trésorier est autorisé au même titre que le locateur des lieux à recouvrer le loyer par saisie ou autrement jusqu’à concurrence des impôts échus et impayés et des frais. Toutefois, le recouvrement du loyer n’a pas pour effet d’imposer les responsabilités du locateur au trésorier ou à la municipalité.  2001, chap. 25, par. 350 (2).

Déduction du loyer

(3) Le locataire peut déduire de son loyer les sommes qu’il a payées en application du paragraphe (1) ou (2) pour le compte du locateur.  2001, chap. 25, par. 350 (3).

Saisie

351 (1) Si des impôts sur un bien-fonds demeurent impayés après leur date d’exigibilité, le trésorier ou son mandataire peut saisir ce qui suit en recouvrement des impôts et des frais de saisie :

1. Les biens meubles qui appartiennent au contribuable ou qui sont en sa possession.

2. L’intérêt du contribuable sur des biens meubles, y compris son droit à la possession de tels biens aux termes d’un contrat d’achat ou d’un contrat par lequel il en devient propriétaire à la réalisation d’une condition.

3. Les biens meubles du propriétaire du bien-fonds qui se trouvent sur celui-ci et tout intérêt visé à la disposition 2 qu’il a sur ces biens meubles, même si son nom ne figure pas au rôle d’imposition.

4. Les biens meubles qui se trouvent sur le bien-fonds et dont le titre de propriété est revendiqué en vertu d’une cession ou d’un transfert effectués dans le but d’éviter la saisie.  2001, chap. 25, par. 351 (1).

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), le trésorier ou son mandataire peut saisir des biens meubles en vertu du présent article après l’envoi d’un relevé d’imposition, mais avant la date d’exigibilité, si les conditions suivantes sont réunies :

a) il est fondé à croire que les biens meubles saisissables sont sur le point d’être retirés de la municipalité locale avant la date d’exigibilité;

b) il souscrit un affidavit à cet effet devant un juge de paix ou le président du conseil de la municipalité locale;

c) le juge de paix ou le président du conseil décerne un mandat l’autorisant à effectuer la saisie conformément au présent article.  2001, chap. 25, par. 351 (2).

Insaisissabilité

(3) Malgré le paragraphe (1), les biens meubles d’un locataire ne peuvent pas être saisis en recouvrement d’impôts auxquels il n’était pas assujetti à l’origine en tant que locataire du bien-fonds.  2001, chap. 25, par. 351 (3).

Idem

(4) Malgré le paragraphe (1), ne peuvent pas être saisis les biens meubles que le contribuable a en sa possession aux seules fins de leur réparation, de leur entretien, de leur entreposage ou encore de leur vente à commission ou à titre de mandataire.  2001, chap. 25, par. 351 (4).

Biens d’un cessionnaire ou d’un liquidateur

(5) Malgré le paragraphe (1), les biens meubles détenus par un cessionnaire au profit des créanciers ou par un liquidateur en vertu d’une ordonnance de liquidation ne peuvent être saisis qu’en recouvrement des impôts suivants :

a) les impôts du cédant ou de la compagnie qui est en voie d’être liquidée;

b) les impôts sur le bien-fonds sur lequel les biens meubles se trouvent au moment de la cession ou de l’ordonnance de liquidation, tant que le cessionnaire ou le liquidateur occupe le bien-fonds ou que les biens meubles y demeurent.  2001, chap. 25, par. 351 (5).

Autres motifs d’insaisissabilité

(6) Les biens meubles insaisissables en application de la Loi sur l’exécution forcée ne peuvent pas être saisis en vertu du présent article et quiconque invoque l’insaisissabilité de biens meubles choisit et désigne ceux qu’il désire soustraire à la saisie.  2001, chap. 25, par. 351 (6).

Vente

(7) Le trésorier ou son mandataire peut vendre aux enchères publiques la totalité ou une partie des biens meubles saisis pour recouvrer les impôts et les frais de saisie.  2001, chap. 25, par. 351 (7).

Avis

(8) Le trésorier ou son mandataire avise le public de la date, de l’heure et du lieu des enchères publiques, de même que du nom de la personne dont les biens meubles seront mis en vente.  2001, chap. 25, par. 351 (8).

Excédent

(9) Le trésorier conserve l’excédent éventuel du prix de vente des biens meubles saisis sur les impôts et les frais de saisie pendant 10 jours après les enchères, puis le verse à la personne qui avait la possession des biens meubles au moment de la saisie. Toutefois, si une autre personne réclame l’excédent avant son versement, le trésorier le conserve jusqu’à ce que les droits respectifs des parties aient été établis par voie d’action ou autrement.  2001, chap. 25, par. 351 (9).

Frais facturables

(10) Les frais facturables pour une saisie pratiquée en vertu du présent article sont ceux qui sont payables en application de la Loi sur les frais de saisie-gagerie.  2001, chap. 25, par. 351 (10).

Restriction

(11) Nul ne doit exiger de frais dans le cadre d’une saisie pratiquée en vertu du présent article pour l’accomplissement d’un acte qui n’a pas été effectivement accompli.  2001, chap. 25, par. 351 (11).

Recours

(12) Si une personne exige des frais supérieurs à ceux permis par le paragraphe (10) ou des frais interdits par le paragraphe (11), la personne lésée a les mêmes recours qu’a une personne lésée dans les cas prévus par les articles 2, 4 et 5 de la Loi sur les frais de saisie-gagerie.  2001, chap. 25, par. 351 (12).

Saisie pratiquée par des employés municipaux

(13) Les frais de saisie reviennent à la municipalité lorsque la saisie prévue au présent article est pratiquée par un de ses employés.  2001, chap. 25, par. 351 (13).

Priorité après l’avis

(14) Dès qu’il reçoit l’avis du trésorier quant au montant des impôts échus, le shérif, l’huissier, le cessionnaire, le liquidateur, le syndic de faillite ou le syndic de faillite autorisé, selon le cas, lui verse ce montant par priorité sur tous honoraires, frais, privilèges et réclamations à l’égard des biens meubles saisissables en recouvrement d’impôts en vertu du présent article et qui :

a) soit font l’objet d’une saisie ou d’une saisie-arrêt ou ont été saisis par le shérif ou l’huissier d’un tribunal;

b) soit sont réclamés par le cessionnaire au profit des créanciers, le liquidateur, le syndic de faillite ou le syndic de faillite autorisé, ou sont en sa possession;

c) soit ont été convertis en espèces qui n’ont pas été réparties par le shérif, l’huissier, le cessionnaire, le liquidateur, le syndic de faillite ou le syndic de faillite autorisé.  2001, chap. 25, par. 351 (14).

Relevé

352 (1) Le trésorier donne à quiconque en fait la demande par écrit un relevé détaillé de toutes les sommes qu’il doit, à la date du relevé, au titre des impôts à l’égard d’un bien imposable évalué séparément.  2001, chap. 25, par. 352 (1); 2006, chap. 32, annexe A, art. 141.

Effet

(2) Le relevé donné en application du paragraphe (1) lie la municipalité.  2001, chap. 25, par. 352 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 141 - 01/01/2007

Impôts perçus pour le compte d’autres organismes

353 (1) La municipalité locale qui est tenue par la loi de fixer un impôt pour un organisme lui verse :

a) d’une part, le montant des impôts perçus;

b) d’autre part, sauf disposition contraire, le montant des impôts fixés pour l’organisme mais non perçus en raison du défaut de leur paiement.  2001, chap. 25, par. 353 (1).

Exception

(2) Malgré l’alinéa (1) b), la municipalité locale n’est pas tenue de verser à l’organisme les sommes non perçues en raison du défaut de paiement des impôts annulés, diminués, remboursés ou radiés.  2001, chap. 25, par. 353 (2).

Imputation proportionnelle

(3) La municipalité locale qui a versé à l’organisme tout ou partie du montant visé à l’alinéa (1) b) lui impute proportionnellement sa part des impôts impayés qui sont ultérieurement annulés, diminués, remboursés ou radiés.  2001, chap. 25, par. 353 (3).

Imputation

(4) La municipalité locale qui impute un montant visé à l’alinéa (1) b) à un organisme relativement à un bien-fonds à l’égard duquel un avis de dévolution est enregistré en vertu du paragraphe 379 (5) et qui vend ce bien-fonds par la suite verse à l’organisme la fraction du produit de la vente qui est proportionnelle à sa part des impôts impayés.  2001, chap. 25, par. 353 (4); 2006, chap. 32, annexe A, par. 142 (1).

Privilèges en faveur de la Couronne

(4.1) Malgré le paragraphe (4), si, la veille de l’enregistrement d’un avis de dévolution, des privilèges ou autres charges sont enregistrés à l’égard du titre du bien-fonds en faveur de la Couronne du chef de l’Ontario ou qu’un bref d’exécution ou un mandat en faveur de la Couronne est inscrit à l’égard du bien-fonds dans le répertoire des brefs d’exécution maintenu par le shérif du secteur dans lequel se trouve le bien-fonds et que la municipalité locale vend celui-ci par la suite, le produit de la vente est réparti entre la municipalité, l’organisme auquel un montant est imputé en application du paragraphe (3) et la Couronne, conformément aux règles suivantes :

1. Sous réserve de la disposition 2, calculer le total de ce qui suit :

i. les impôts impayés qui sont dus à la municipalité,

ii. les montants imputés en application du paragraphe (3),

iii. le montant total impayé aux termes des privilèges ou autres charges en faveur de la Couronne qui sont enregistrés la veille de l’enregistrement de l’avis de dévolution et tout montant impayé ce jour-là aux termes d’un bref d’exécution ou d’un mandat en faveur de la Couronne qui est inscrit dans le répertoire des brefs d’exécution maintenu par le shérif du secteur dans lequel se trouve le bien-fonds.

2. Le montant visé à chacune des sous-dispositions 1 i, ii et iii correspond au moins élevé des montants suivants :

i. le montant effectif,

ii. la valeur imposable du bien-fonds, telle qu’elle figure sur le rôle d’évaluation déposé le plus récemment pour l’année au cours de laquelle sa vente a eu lieu.

3. Sous réserve de la disposition 2, le pourcentage du produit de la vente auquel a droit la municipalité est établi en divisant les impôts impayés qui sont dus à la municipalité, déterminés en application de la sous-disposition 1 i, par le total calculé en application de la disposition 1.

4. Sous réserve de la disposition 2, le pourcentage du produit de la vente auquel a droit l’organisme auquel un montant est imputé en application du paragraphe (3) est établi en divisant le montant qui lui est imputé en application de ce paragraphe, déterminé en application de la sous-disposition 1 ii, par le total calculé en application de la disposition 1.

5. Sous réserve de la disposition 2, le pourcentage du produit de la vente auquel a droit la Couronne est établi en divisant le montant, déterminé en application de la sous-disposition 1 iii, par le total calculé en application de la disposition 1.  2006, chap. 32, annexe A, par. 142 (2).

(4.2) Abrogé : 2017, chap. 10, annexe 1, par. 47 (1).

Déduction

(5) Une municipalité locale peut déduire du produit le coût des améliorations qu’elle a apportées au bien-fonds et les frais d’administration raisonnables qu’elle a engagés à son égard.  2001, chap. 25, par. 353 (5).

Exception

(6) Les paragraphes (4), (4.1) et (5) ne s’appliquent pas au bien-fonds à l’égard duquel un avis de dévolution est enregistré en vertu du paragraphe 379 (5) si le coût d’annulation, au sens de l’article 371, était inférieur à 10 000 $ ou que la vente a lieu sept ans ou plus après l’enregistrement de l’avis de dévolution.  2006, chap. 32, annexe A, par. 142 (3); 2017, chap. 10, annexe 1, par. 47 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 142 (1-3) - 01/01/2007

2017, chap. 10, annexe 1, art. 47 (1, 2) - 30/05/2017

Radiation des impôts

354 (1) Les impôts ne peuvent être radiés que conformément au présent article.  2001, chap. 25, par. 354 (1).

Conditions

(2) Le trésorier d’une municipalité locale retire les impôts impayés du rôle d’imposition si, selon le cas :

a) le conseil de la municipalité locale, sur la recommandation du trésorier, les radie à titre d’impôts irrécouvrables;

b) les impôts ne sont plus exigibles en raison d’un allégement fiscal accordé en vertu de l’article 319, 345, 357, 358, 362, 364, 365, 365.1 ou 365.2 ou d’une décision judiciaire.

c) les impôts ne sont plus exigibles parce qu’ils découlaient de l’évaluation d’un bien-fonds effectuée en application du paragraphe 33 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière pour une période pendant laquelle un règlement pris en application du paragraphe 33 (1.1) de cette loi prévoit que le paragraphe 33 (1) de la même loi ne s’applique pas au bien-fonds.  2001, chap. 25, par. 354 (2); 2002, chap. 17, annexe A, art. 61; 2004, chap. 7, art. 12.

Idem

(3) Une municipalité locale ne peut radier des impôts en application de l’alinéa (2) a) qu’après l’échec d’une vente pour non-paiement des impôts prévue par la partie XI. Elle peut alors radier les impôts, que le bien lui soit ou non dévolu en application de cette partie.  2001, chap. 25, par. 354 (3).

Exception

(4) Malgré le paragraphe (3), la municipalité locale peut radier des impôts en application de l’alinéa (2) a) sans tenir de vente pour non-paiement des impôts en vertu de la partie XI :

a) si les biens appartiennent au Canada, à une province, à un territoire ou à un organisme de la Couronne de l’un d’eux, ou encore à une municipalité;

b) si la recommandation du trésorier visée à l’alinéa (2) a) comporte une explication écrite de la raison pour laquelle la tenue d’une vente pour non-paiement des impôts ne serait pas efficace ou appropriée;

c) dans les circonstances prescrites.  2006, chap. 32, annexe A, art. 143.

Règlements

(5) Le ministre peut, par règlement, prescrire des circonstances pour l’application de l’alinéa (4) c).  2006, chap. 32, annexe A, art. 143.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 61 - 01/01/2003

2004, chap. 7, art. 12 - 17/06/2004

2006, chap. 32, annexe A, art. 143 - 01/01/2007

Remboursement sur annulation de l’évaluation

354.1 Si un règlement pris en application du paragraphe 33 (1.1) de la Loi sur l’évaluation foncière prévoit que le paragraphe 33 (1) de cette loi ne s’applique pas à l’égard de certains biens-fonds, la municipalité rembourse au propriétaire le trop-perçu découlant de l’évaluation effectuée en application de ce paragraphe pour une période à l’égard de laquelle le règlement prévoit que ce paragraphe ne s’applique pas aux biens-fonds.  2004, chap. 7, art. 13.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 7, art. 13 - 17/06/2004

Impôts inférieurs au montant minimal d’impôt

355 (1) Une municipalité locale peut, par règlement, prévoir que si le montant total des impôts à fixer à l’égard d’un bien pour une année est inférieur au montant d’impôt que précise la municipalité dans le règlement, le montant des impôts effectivement exigibles est nul ou correspond à une somme ne dépassant pas le montant précisé.  2006, chap. 32, annexe A, art. 144.

Idem

(2) Dans un règlement visé au paragraphe (1), la municipalité peut préciser deux montants d’impôt et prévoir ce qui suit :

a) si le montant total des impôts serait inférieur au montant précisé le moins élevé, le montant des impôts effectivement exigibles est nul;

b) si le montant total des impôts serait égal ou supérieur au montant précisé le moins élevé et inférieur au montant précisé le plus élevé, le montant des impôts effectivement exigibles ne doit pas dépasser le montant précisé le plus élevé.  2006, chap. 32, annexe A, art. 144.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 144 - 01/01/2007

Division en parcelles

356 (1) Si son trésorier lui présente une demande ou que le propriétaire d’un bien-fonds présente une demande au trésorier, la municipalité locale peut :

a) diviser, pour l’application du présent article, un bien-fonds évalué en bloc en deux parcelles ou plus si chaque parcelle peut être légalement transportée en application de la Loi sur l’aménagement du territoire;

b) répartir entre les parcelles les impôts impayés à l’égard du bien-fonds :

(i) proportionnellement à leur valeur relative au moment du dépôt du rôle d’évaluation de l’année de la demande,

(ii) de toute autre manière, si le conseil municipal est d’avis que le mode de répartition prévu au sous-alinéa (i) ne convient pas en raison de circonstances extraordinaires;

c) ordonner quelle proportion des paiements partiels d’impôts à l’égard du bien-fonds doit être appliquée à chaque parcelle.  2001, chap. 25, par. 356 (1); 2006, chap. 19, annexe O, par. 3 (8).

État

(2) À la demande de la municipalité locale, la société d’évaluation foncière fournit un état qui indique la valeur relative des parcelles. Cet état est concluant.  2001, chap. 25, par. 356 (2).

(3) Abrogé : 2006, chap. 19, annexe O, par. 3 (9).

Réunion

(4) Au plus tard le 30 septembre de l’année qui suit celle de la demande, le conseil fait ce qui suit :

a) il tient une réunion à laquelle l’auteur de la demande et le propriétaire de n’importe quelle partie du bien-fonds peuvent lui présenter des observations;

b) il avise l’auteur de la demande et le propriétaire de la tenue de la réunion par courrier envoyé au moins 14 jours à l’avance;

c) il prend sa décision.  2001, chap. 25, par. 356 (4).

Avis

(5) Au plus tard 14 jours après avoir pris sa décision, le conseil en avise l’auteur de la demande et le propriétaire et précise la date limite pour interjeter appel.  2001, chap. 25, par. 356 (5).

Appel

(6) Au plus tard 35 jours après que le conseil prend la décision prévue à l’alinéa (1) b), l’auteur de la demande ou le propriétaire peut interjeter appel de la décision devant la Commission de révision de l’évaluation foncière en déposant un avis d’appel auprès du registrateur de celle-ci.  2001, chap. 25, par. 356 (6).

Décision

(7) Après avoir avisé les appelants, les propriétaires et le trésorier de la municipalité locale, la Commission de révision de l’évaluation foncière entend l’appel et peut rendre toute décision que le conseil aurait pu prendre en vertu de l’alinéa (1) b).  2001, chap. 25, par. 356 (7).

Délégation de pouvoirs

(8) Une municipalité locale peut, par règlement, autoriser la Commission de révision de l’évaluation foncière à exercer les pouvoirs et fonctions qu’attribuent au conseil l’alinéa (1) b) et le paragraphe (4) à l’égard des demandes présentées en vertu du paragraphe (1). Les paragraphes (5), (6) et (7) ne s’appliquent pas à ces demandes.  2001, chap. 25, par. 356 (8).

Copie à fournir

(9) Le conseil transmet au registrateur de la Commission de révision de l’évaluation foncière et à la société d’évaluation foncière une copie certifiée conforme de tout règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (8) et une copie de chaque demande que la municipalité a reçue et à laquelle s’applique ce règlement.  2001, chap. 25, par. 356 (9).

Décisions définitives

(10) Les décisions de la Commission de révision de l’évaluation foncière et celles que prend le conseil en vertu des alinéas (1) a) et c) sont définitives.  2001, chap. 25, par. 356 (10).

Avis de la décision

(11) Le conseil et la Commission de révision de l’évaluation foncière transmettent une copie des décisions qu’ils rendent en vertu du présent article au trésorier de la municipalité locale et à la société d’évaluation foncière.  2001, chap. 25, par. 356 (11).

Modification du rôle d’imposition

(12) Immédiatement après que le conseil ou la Commission de révision de l’évaluation foncière a rendu sa décision, le trésorier de la municipalité locale modifie le rôle d’imposition pour tenir compte de toute division du bien-fonds en parcelles et de toute répartition des impôts à l’égard du bien-fonds entre les parcelles par suite de la décision.  2006, chap. 32, annexe A, art. 145.

Effet

(13) Dès la modification du rôle d’imposition, les impôts sont réputés avoir été prélevés conformément au rôle modifié.  2001, chap. 25, par. 356 (13).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe O, art. 3 (8, 9) - 22/06/2006; 2006, chap. 32, annexe A, art. 145 - 01/01/2007

Annulation, diminution et remboursement d’impôts

357 (1) Sur présentation d’une demande au trésorier  d’une municipalité locale conformément au présent article, celle-ci peut annuler, diminuer ou rembourser la totalité ou une partie des impôts prélevés à l’égard d’un bien-fonds au cours de l’année que vise la demande si, selon le cas :

a) par suite d’un événement, au sens de l’alinéa a) de la définition de «événement» au paragraphe 34 (2.2) de la Loi sur l’évaluation foncière, qui se produit pendant l’année d’imposition, tout ou partie du bien est admissible à être classé dans une catégorie différente de biens immeubles, au sens des règlements pris en application de cette loi, qui est assortie d’un coefficient d’impôt inférieur pour l’année à celui dont est assortie la catégorie à laquelle le bien ou la partie du bien appartient avant l’événement et qu’aucune évaluation supplémentaire n’est effectuée à l’égard de l’événement en application du paragraphe 34 (2) de la Loi sur l’évaluation foncière;

b) le bien-fonds est devenu un bien-fonds vacant ou un bien-fonds excédentaire au cours de l’année ou l’année précédente après le dépôt du rôle d’évaluation de cette dernière année;

c) le bien-fonds s’est vu exonérer d’impôts au cours de l’année ou l’année précédente après le dépôt du rôle d’évaluation de cette dernière année;

d) au cours de l’année ou l’année précédente après le dépôt du rôle d’évaluation, un bâtiment qui se trouve sur le bien-fonds :

(i) a été démoli ou détruit, notamment par un incendie,

(ii) a subi des dommages, notamment à cause d’un incendie ou de travaux de démolition, de telle sorte qu’il est, en grande partie, inutilisable aux fins auxquelles il servait immédiatement avant son endommagement;

  d.1) l’auteur de la demande est dans l’impossibilité de payer les impôts pour cause de maladie ou de pauvreté extrême;

e) une unité mobile qui se trouvait sur le bien-fonds a été retirée au cours de l’année ou l’année précédente après le dépôt du rôle d’évaluation de cette dernière année;

f) une personne est assujettie à des impôts excessifs par suite d’une erreur grossière ou manifeste, soit de fait ou d’écriture, notamment une inversion de chiffres, une faute de frappe ou erreur semblable, mais non d’une erreur de jugement commise lors de l’évaluation du bien;

g) des réparations ou des rénovations effectuées sur le bien-fonds ont empêché son utilisation aux fins habituelles pendant au moins trois mois au cours de l’année.  2001, chap. 25, par. 357 (1); 2002, chap. 17, annexe A, art. 62; 2002, chap. 22, art. 158; 2004, chap. 31, annexe 26, art. 6.

Exception : remises à l’égard des locaux vacants

(1.1) Pour les années d’imposition 2007 et suivantes, les biens-fonds qui sont des biens-fonds prescrits ne peuvent pas faire l’objet de l’annulation, de la diminution ou du remboursement d’impôts permis par l’alinéa (1) g).  2007, chap. 7, annexe 26, art. 1; 2017, chap. 8, annexe 19, par. 7 (1).

Règlements

(1.2) Le ministre des Finances peut, par règlement, prescrire des biens-fonds pour l’application du paragraphe (1.1). 2017, chap. 8, annexe 19, par. 7 (2).

Demande

(2) Une demande ne peut être présentée que par le propriétaire du bien-fonds ou par une autre personne qui, selon le cas :

a) a un intérêt sur le bien-fonds comme l’indiquent les registres du bureau d’enregistrement immobilier compétent et du bureau du shérif;

b) a la possession du bien-fonds, notamment à titre de locataire ou d’occupant;

c) est le conjoint du propriétaire ou de l’autre personne visée à l’alinéa a) ou b).  2001, chap. 25, par. 357 (2); 2005, chap. 5, par. 44 (6).

Délai

(3) La demande prévue au présent article est déposée auprès du trésorier au plus tard le dernier jour de février de l’année qui suit celle qu’elle vise.  2001, chap. 25, par. 357 (3); 2017, chap. 10, annexe 1, par. 48 (1).

Demande présentée par le trésorier

(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), le trésorier de la municipalité locale peut présenter une demande en vertu de l’alinéa (1) f) ou g) au plus tard le 30 avril de l’année qui suit celle qu’elle vise si aucune personne visée au paragraphe (2) n’en présente une dans le délai fixé au paragraphe (3).  2001, chap. 25, par. 357 (4).

Réunion

(5) Au plus tard le 30 septembre de l’année qui suit celle que vise la demande, le conseil fait ce qui suit :

a) il tient une réunion à laquelle l’auteur de la demande peut lui présenter des observations;

b) il avise l’auteur de la demande de la tenue de la réunion par courrier envoyé au moins 14 jours à l’avance;

c) il prend sa décision.  2001, chap. 25, par. 357 (5).

Avis

(6) Au plus tard 14 jours après avoir pris sa décision, le conseil en avise l’auteur de la demande et précise la date limite pour interjeter appel.  2001, chap. 25, par. 357 (6).

Appel

(7) Au plus tard 35 jours après que le conseil prend sa décision, l’auteur de la demande peut interjeter appel de la décision devant la Commission de révision de l’évaluation foncière en déposant un avis d’appel auprès du registrateur de celle-ci.  2001, chap. 25, par. 357 (7).

Absence de décision

(8) Si le conseil n’a pas pris sa décision au plus tard le 30 septembre de l’année qui suit celle que vise la demande, l’auteur de la demande peut, au plus tard le 21 octobre de l’année, interjeter appel devant la Commission de révision de l’évaluation foncière en déposant un avis d’appel auprès du registrateur de celle-ci. L’appel donne lieu à une nouvelle audience.  2001, chap. 25, par. 357 (8).

Avis

(9) La Commission de révision de l’évaluation foncière avise les appelants et le trésorier de la municipalité de la tenue de l’audience par courrier envoyé au moins 14 jours à l’avance.  2001, chap. 25, par. 357 (9).

Décision

(10) La Commission de révision de l’évaluation foncière entend l’appel et peut rendre toute décision que le conseil aurait pu prendre.  2001, chap. 25, par. 357 (10).

Délégation de pouvoirs

(11) Le conseil peut, par règlement, autoriser la Commission de révision de l’évaluation foncière à exercer les pouvoirs et fonctions que lui attribuent les paragraphes (1) et (5) à l’égard des demandes présentées en vertu du paragraphe (1). Les paragraphes (6), (7), (8), (9) et (10) ne s’appliquent pas à ces demandes.  2001, chap. 25, par. 357 (11).

Copie à fournir

(12) Le conseil transmet au registrateur de la Commission de révision de l’évaluation foncière et à la société d’évaluation foncière une copie certifiée conforme de tout règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (11) et une copie de chaque demande qu’il a reçue et à laquelle s’applique ce règlement.  2001, chap. 25, par. 357 (12).

Réinscription des impôts

(13) Le conseil ou la Commission de révision de l’évaluation foncière peut réinscrire au rôle d’imposition la totalité ou une partie des impôts d’une année qu’il a diminués, annulés ou remboursés à la suite d’une demande présentée à l’égard d’un bâtiment visé à l’alinéa (1) d) s’il est convaincu qu’au cours de l’année le bâtiment a été reconstruit ou réparé et peut être utilisé aux mêmes fins qu’immédiatement avant d’être détruit ou endommagé.  2001, chap. 25, par. 357 (13).

Restriction

(14) Une décision ne peut être prise ou rendue en vertu du paragraphe (13) que si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle est prise ou rendue au plus tard le dernier jour de février de l’année qui suit celle que vise la demande;

b) quiconque serait, selon le rôle d’imposition, assujetti aux impôts réinscrits a l’occasion de présenter des observations au conseil ou à la Commission, selon le cas.  2001, chap. 25, par. 357 (14); 2017, chap. 10, annexe 1, par. 48 (2).

Appel

(15) La décision que prend le conseil en vertu du paragraphe (13) peut être portée en appel devant la Commission de révision de l’évaluation foncière, et les paragraphes (6), (7), (9) et (10) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’appel.  2001, chap. 25, par. 357 (15).

Exigibilité des impôts réinscrits

(16) Les impôts réinscrits au rôle d’imposition d’une année sont exigibles, après l’envoi d’un relevé d’imposition à la personne qui y est assujettie :

a) dans le cadre du prochain versement d’impôts exigible au cours de l’année;

b) le 22e jour qui suit l’envoi du relevé d’imposition, s’il n’y a plus de versement exigible cette année-là ou que le relevé d’imposition n’est envoyé que l’année suivante.  2001, chap. 25, par. 357 (16).

Décision définitive

(17) Les décisions de la Commission de révision de l’évaluation foncière sont définitives.  2001, chap. 25, par. 357 (17).

Avis de la décision

(18) Le conseil et la Commission de révision de l’évaluation foncière transmettent une copie des décisions qu’ils rendent en vertu du présent article à la société d’évaluation foncière. Toutefois, le défaut de respecter cette exigence n’a pas pour effet de rendre invalides les procédures prises en vertu du présent article.  2001, chap. 25, par. 357 (18).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 62 - 01/01/2003; 2002, chap. 22, art. 158 - 01/01/2003

2004, chap. 31, annexe 26, art. 6 - 16/12/2004

2005, chap. 5, art. 44 (6) - 13/06/2005

2007, chap. 7, annexe 26, art. 1 - 17/05/2007

2017, chap. 8, annexe 19, art. 7 (1, 2) - 17/05/2017; 2017, chap. 10, annexe 1, art. 48 (1, 2) - 30/05/2017

Annulation, diminution et remboursement d’un paiement tenant lieu d’impôts

357.1 (1) Sur présentation d’une demande à son trésorier conformément au présent article, une municipalité locale peut annuler, diminuer ou rembourser la totalité ou une partie d’un paiement tenant lieu d’impôts au cours de l’année que vise la demande dans les circonstances prévues au paragraphe 357 (1), avec les adaptations nécessaires. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 49.

Demande

(2) La demande prévue au présent article ne peut être présentée que par l’organisme responsable d’effectuer le paiement tenant lieu d’impôts. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 49.

Modalités

(3) Les paragraphes 357 (3) à (12), (17) et (18) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux demandes présentées en vertu du paragraphe (1). 2017, chap. 10, annexe 1, art. 49.

Imputation proportionnelle

(4) La municipalité locale qui a remis toute partie d’un paiement tenant lieu d’impôts à un organisme conformément à un règlement pris en vertu de l’article 322 pour une année à l’égard de laquelle une demande est présentée en vertu du présent article lui impute proportionnellement sa part du paiement tenant lieu d’impôts qui est annulé, diminué ou remboursé en vertu du présent article. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 49.

Définition

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«paiement tenant lieu d’impôts» Montant tenant lieu d’impôts auquel une municipalité locale est admissible au cours d’une année à l’égard de biens immeubles qui sont exonérés d’impôts en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière, si le montant est égal aux impôts aux fins municipales ou aux fins municipales et scolaires qui auraient été exigibles à l’égard de ces biens immeubles au cours de cette année si ces biens avaient été imposables. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 49.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 33, art. 145 - sans effet - voir 2006, chap. 34, annexe D, art. 96 - 01/07/2012

2006, chap. 34, annexe D, art. 96 - 01/07/2012

2017, chap. 10, annexe 1, art. 49 - 30/05/2017

Imposition excessive

358 (1) Sur présentation d’une demande au trésorier d’une municipalité locale conformément au présent article, la municipalité peut annuler, diminuer ou rembourser la totalité ou une partie des impôts prélevés à l’égard d’un bien-fonds :

a) soit au cours de chacune ou de l’une ou l’autre des deux années qui précèdent celle de la demande en cas d’imposition excessive attribuable à une erreur grossière ou manifeste, soit de fait ou d’écriture, dans l’établissement du rôle d’évaluation, notamment une inversion de chiffres, une faute de frappe ou erreur semblable, mais non à une erreur de jugement commise lors de l’évaluation du bien;

b) soit au cours de l’année ou des années à l’égard desquelles une évaluation est effectuée en application de l’article 33 ou 34 de la Loi sur l’évaluation foncière en cas d’imposition excessive attribuable à une erreur grossière ou manifeste, soit de fait ou d’écriture, notamment une inversion de chiffres, une faute de frappe ou erreur semblable, mais non à une erreur de jugement commise lors de l’évaluation du bien. 2017, chap. 10, annexe 1, par. 50 (1).

Demande

(2) Une demande ne peut être présentée que par l’une ou l’autre des personnes suivantes :

a) le propriétaire du bien-fonds ou une autre personne visée au paragraphe 357 (2);

b) le trésorier de la municipalité locale. 2017, chap. 10, annexe 1, par. 50 (1).

Délai — erreur dans le rôle d’évaluation

(3) La demande présentée à l’égard d’une erreur dans l’établissement du rôle d’évaluation est déposée auprès du trésorier entre le 1er mars et le 31 décembre de l’année et peut s’appliquer aux impôts prélevés au cours de chacune ou de l’une ou l’autre des deux années qui précèdent celle de la demande. Celle-ci précise la ou les années auxquelles elle s’applique. 2017, chap. 10, annexe 1, par. 50 (1).

Délai — erreur dans une évaluation effectuée en application de l’art. 33 ou 34 de la Loi sur l’évaluation foncière

(3.1) La demande présentée à l’égard d’une erreur dans la préparation d’une évaluation effectuée en application de l’article 33 ou 34 de la Loi sur l’évaluation foncière est déposée auprès du trésorier au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle l’évaluation a été effectuée et peut s’appliquer aux impôts prélevés au cours de l’année ou des années à l’égard desquelles l’évaluation a été effectuée. Celle-ci précise la ou les années auxquelles elle s’applique. 2017, chap. 10, annexe 1, par. 50 (1).

Exception

(4) Malgré le paragraphe (3), si la société d’évaluation foncière proroge le délai imparti pour le dépôt du rôle d’évaluation en vertu du paragraphe 36 (2) de la Loi sur l’évaluation foncière, aucune demande ne doit être présentée avant au moins 61 jours après le dépôt.  2001, chap. 25, par. 358 (4).

Restriction

(5) Malgré les paragraphes (3) et (3.1), aucune demande ne doit être présentée à l’égard des impôts prélevés au cours d’une année si l’évaluation du bien-fonds pour cette année-là a fait l’objet d’un appel ou d’une requête visé à l’article 40 ou 46 de la Loi sur l’évaluation foncière, sauf si, selon le cas :

a) l’erreur est commise après l’interjection de tous les appels ou la présentation de toutes les requêtes;

b) l’appel ou la requête, selon le cas :

(i) émane d’une personne autre que le contribuable,

(ii) est retiré avant son audition,

(iii) vise la modification du soutien scolaire accordé par le contribuable qui figure au rôle d’évaluation, ou l’ajout de ce soutien à ce rôle,

(iv) vise le changement du nom ou de l’adresse postale du contribuable qui figure au rôle d’évaluation;

c) l’appel ou la requête appartient à une catégorie que prescrit le ministre.  2008, chap. 7, annexe O, par. 5 (1); 2017, chap. 10, annexe 1, par. 50 (2).

Copie à fournir

(6) Le trésorier envoie une copie de la demande à la société d’évaluation foncière et au registrateur de la Commission de révision de l’évaluation foncière.  2001, chap. 25, par. 358 (6).

Confirmation

(7) Le conseil ne peut entendre une demande en application du paragraphe (9) que si la société d’évaluation foncière a confirmé une erreur dans l’évaluation dont il est fait mention dans la demande.  2001, chap. 25, par. 358 (7).

Avis

(8) Lorsqu’une demande est invalide en application du paragraphe (5), le trésorier avise son auteur par écrit des motifs.  2001, chap. 25, par. 358 (8).

Réunion

(9) Au plus tard le 30 septembre de l’année qui suit celle de la demande, le conseil fait ce qui suit :

a) il tient une réunion à laquelle l’auteur de la demande peut lui présenter des observations;

b) il avise l’auteur de la demande de la tenue de la réunion par courrier envoyé au moins 14 jours à l’avance;

c) il prend sa décision.  2001, chap. 25, par. 358 (9).

Avis

(10) Au plus tard 14 jours après avoir pris sa décision, le conseil en avise l’auteur de la demande.  2001, chap. 25, par. 358 (10).

(11) Abrogé : 2006, chap. 32, annexe A, art. 146.

Délégation de pouvoirs

(12) Le conseil peut, par règlement, autoriser la Commission de révision de l’évaluation foncière à exercer les pouvoirs et fonctions que lui attribuent les paragraphes (1) et (9) à l’égard des demandes présentées en vertu du paragraphe (1). Les paragraphes (7) et (8) ne s’appliquent pas à ces demandes.  2001, chap. 25, par. 358 (12).

Copie à fournir

(13) Le conseil transmet au registrateur de la Commission de révision de l’évaluation foncière et à la société d’évaluation foncière une copie certifiée conforme de tout règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (12).  2001, chap. 25, par. 358 (13).

Règlements

(14) Le ministre peut, par règlement, prescrire des catégories d’appels ou de requêtes pour l’application de l’alinéa (5) c).  2008, chap. 7, annexe O, par. 5 (2).

Copie de la décision

(15) Le conseil et la Commission de révision de l’évaluation foncière transmettent une copie des décisions qu’ils rendent en vertu du présent article à la société d’évaluation foncière. Toutefois, le défaut de respecter cette exigence n’a pas pour effet de rendre invalides les procédures prises en vertu du présent article.  2001, chap. 25, par. 358 (15).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 146 - 01/01/2007

2008, chap. 7, annexe O, art. 5 (1, 2) - 14/05/2008

2017, chap. 10, annexe 1, art. 50 (1, 2) - 30/05/2017

Augmentation des impôts

359 (1) Sur présentation d’une demande par le trésorier d’une municipalité locale, celle-ci peut augmenter les impôts prélevés sur un bien-fonds au cours de l’année visée par la demande jusqu’à concurrence de l’insuffisance attribuable à une erreur grossière ou manifeste, soit de fait ou d’écriture, notamment une inversion de chiffres, une faute de frappe ou erreur semblable, mais non à une erreur de jugement commise lors de l’évaluation du bien-fonds.  2001, chap. 25, par. 359 (1); 2002, chap. 17, annexe A, par. 63 (1).

Exception

(2) Il ne peut être présenté de demande visée au paragraphe (1) si le trésorier a délivré un relevé en application de l’article 352 à l’égard des impôts avant la remise de l’avis prévu à l’alinéa (3) b).  2001, chap. 25, par. 359 (2).

Date d’échéance

(2.1) La demande visée au présent article est présentée au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit celle qu’elle vise.  2002, chap. 17, annexe A, par. 63 (2).

Réunion

(3) Le conseil fait ce qui suit :

a) il tient une réunion à laquelle le trésorier et la personne visée par la demande peuvent lui présenter des observations;

b) il avise le trésorier et la personne visée par la demande de la tenue de la réunion par courrier envoyé au moins 14 jours à l’avance;

c) il prend sa décision.  2001, chap. 25, par. 359 (3).

Avis

(4) Au plus tard 14 jours après avoir pris sa décision, le conseil en avise le trésorier et la personne visée par la demande et précise la date limite pour interjeter appel.  2001, chap. 25, par. 359 (4).

Appel

(5) Au plus tard 35 jours après que le conseil prend sa décision, la personne visée par la demande peut interjeter appel de la décision devant la Commission de révision de l’évaluation foncière en déposant un avis d’appel auprès du registrateur de celle-ci.  2001, chap. 25, par. 359 (5).

Avis

(6) La Commission de révision de l’évaluation foncière avise l’appelant et le trésorier de la municipalité de la tenue de l’audience par courrier envoyé au moins 14 jours à l’avance.  2001, chap. 25, par. 359 (6).

Décision

(7) La Commission de révision de l’évaluation foncière entend l’appel et peut rendre toute décision que le conseil aurait pu prendre.  2001, chap. 25, par. 359 (7).

Délégation de pouvoirs

(8) Le conseil peut, par règlement, autoriser la Commission de révision de l’évaluation foncière à exercer les pouvoirs et fonctions que lui attribuent les paragraphes (1) et (3) à l’égard des demandes présentées en vertu du paragraphe (1).  2001, chap. 25, par. 359 (8).

Non-application

(9) Les paragraphes (4) (5), (6) et (7) ne s’appliquent pas aux demandes présentées en vertu du paragraphe (1) si un règlement municipal de délégation visé au paragraphe (8) est en vigueur le jour où elles le sont.  2001, chap. 25, par. 359 (9).

Copie à fournir

(10) Le conseil transmet au registrateur de la Commission de révision de l’évaluation foncière et à la société d’évaluation foncière une copie certifiée conforme de tout règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (8) et une copie de chaque demande qu’il a reçue et à laquelle s’applique ce règlement.  2001, chap. 25, par. 359 (10).

Décision définitive

(11) Les décisions que rend la Commission de révision de l’évaluation foncière en vertu du présent article sont définitives.  2001, chap. 25, par. 359 (11).

Modification du rôle d’imposition

(12) Immédiatement après que le conseil ou la Commission de révision de l’évaluation foncière a rendu sa décision, le trésorier modifie le rôle d’imposition pour tenir compte de toute augmentation des impôts prélevés sur le bien-fonds par suite de la décision.  2006, chap. 32, annexe A, art. 147.

Moment où les impôts sont exigibles

(12.1) Une fois le rôle d’imposition modifié, le montant de l’augmentation d’impôt est réputé avoir toujours été prélevé conformément au rôle modifié, sauf qu’il n’est pas exigible avant le 22e jour qui suit celui où le trésorier envoie un relevé d’imposition au contribuable à son égard.  2006, chap. 32, annexe A, art. 147.

Impôts excessifs

(12.2) S’il est interjeté appel de la décision que prend le conseil en application du présent article et que la Commission de révision de l’évaluation foncière détermine que des impôts excessifs ont été prélevés sur le bien-fonds :

a) d’une part, la municipalité rembourse le trop-perçu, le cas échéant;

b) d’autre part, les paragraphes 345 (6) à (9.2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux impôts excessifs.  2006, chap. 32, annexe A, art. 147.

Avis

(13) Le conseil et la Commission de révision de l’évaluation foncière transmettent une copie des décisions qu’ils rendent en vertu du présent article à la société d’évaluation foncière. Toutefois, le défaut de respecter cette exigence n’a pas pour effet de rendre invalides les procédures prises en vertu du présent article.  2001, chap. 25, par. 359 (13).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 63 (1, 2) - 01/01/2003

2006, chap. 32, annexe A, art. 147 - 01/01/2007

Erreur dans le calcul des impôts

359.1 (1) Malgré la disposition 1 du paragraphe 329 (2), sur présentation d’une demande par le trésorier d’une municipalité locale, celle-ci peut, si elle est convaincue qu’une erreur s’est produite dans le calcul des impôts prélevés sur un bien-fonds aux termes de la partie IX ou de la partie XXII.1, XXII.2 ou XXII.3 de l’ancienne loi, autoriser l’utilisation, pour l’année de la demande, des impôts visés à cette disposition qui correspondent à ceux qui auraient été prélevés sur le bien-fonds pour l’année précédente si l’erreur ne s’était pas produite.  2004, chap. 31, annexe 26, art. 7.

Réunion

(2) Avant de prendre une décision en vertu du paragraphe (1), le conseil fait ce qui suit :

a) il tient une réunion à laquelle le trésorier et la personne visée par la demande peuvent lui présenter des observations;

b) il avise le trésorier et la personne visée par la demande de la tenue de la réunion par courrier envoyé au moins 14 jours à l’avance.  2004, chap. 31, annexe 26, art. 7.

Avis

(3) Au plus tard 14 jours après avoir pris sa décision, le conseil en avise le trésorier et la personne visée par la demande.  2004, chap. 31, annexe 26, art. 7.

Appel

(4) Les dispositions des paragraphes 359 (5), (6) et (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux décisions que prend le conseil en vertu du présent article.  2004, chap. 31, annexe 26, art. 7.

Aucun pouvoir de modifier les impôts de l’année précédente

(5) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser une municipalité à modifier les impôts prélevés sur un bien-fonds pour une année précédente.  2004, chap. 31, annexe 26, art. 7.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 31, annexe 26, art. 7 - 16/12/2004

Règlement

360 Le ministre peut, par règlement, définir l’expression «erreur grossière ou manifeste» pour l’application des articles 357, 357.1, 358 et 359.  2001, chap. 25, art. 360; 2017, chap. 10, annexe 1, art. 51.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 10, annexe 1, art. 51 - 30/05/2017

Remises en faveur des organismes de bienfaisance

361 (1) La municipalité qui n’est pas une municipalité de palier inférieur se dote d’un programme de remises d’impôt en faveur des organismes de bienfaisance admissibles afin d’alléger les impôts ou les sommes au titre des impôts qui sont prélevés sur les biens admissibles qu’ils occupent.  2002, chap. 22, par. 159 (1).

Organismes de bienfaisance et biens admissibles

(2) Pour l’application du présent article :

a) un organisme de bienfaisance est admissible s’il est un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et porteur d’un numéro d’enregistrement délivré par l’Agence du revenu du Canada;

b) un bien est admissible s’il appartient à l’une des catégories commerciales ou des catégories industrielles, au sens du paragraphe 308 (1) de la présente loi, ou s’il appartient à une catégorie prescrite en vertu de l’alinéa (11) b.1) du présent article. 2001, chap. 25, par. 361 (2); 2016, chap. 37, annexe 15, par. 11 (1).

Dispositions obligatoires du programme

(3) Le programme de remises d’impôt prévu au présent article est assujetti aux exigences suivantes :

1. Le programme prévoit une remise en faveur de l’organisme de bienfaisance admissible qui paie des impôts ou des sommes au titre des impôts sur le bien admissible qu’il occupe.

2. La remise exigée par la disposition 1 est égale à au moins 40 pour cent, ou au pourcentage que prescrit le ministre des Finances, des impôts ou des montants au titre des impôts payés par l’organisme de bienfaisance admissible sur le bien qu’il occupe. Si ce dernier est tenu de payer une somme en application de l’article 367 ou 368, la remise est égale au total des sommes qu’il a payées en application de ces articles.

3. Le programme prévoit que la moitié de la remise doit être payée au plus tard 60 jours après que la municipalité a reçu la demande de remise de l’organisme de bienfaisance admissible pour l’année d’imposition et que le solde de la remise doit l’être dans les 120 jours de la réception de la demande.

4. Le programme autorise l’organisme de bienfaisance admissible à présenter une demande de remise pour une année d’imposition en fonction d’une estimation des impôts ou des sommes au titre des impôts qu’il doit payer sur le bien qu’il occupe.

5. Le programme prévoit qu’un redressement final est effectué, après le calcul des impôts ou des sommes au titre des impôts que paie l’organisme de bienfaisance, en fonction de l’écart entre la remise estimative qu’a payée la municipalité et celle à laquelle l’organisme de bienfaisance a droit.

6. Le programme exige, comme condition de l’obtention de la remise d’une année, que l’organisme de bienfaisance rembourse à toute autre municipalité l’excédent des remises qu’il a reçues de cette municipalité pour l’année sur celles qu’il a le droit de recevoir d’elle pour cette année.

7. Une demande visant une année d’imposition donnée est présentée après le 1er janvier de l’année, mais au plus tard le dernier jour de février de l’année suivante. Toutefois, la municipalité peut accepter une demande après ce délai si elle est d’avis que des circonstances atténuantes expliquent pourquoi l’auteur de la demande n’a pu la présenter dans le délai imparti.  2001, chap. 25, par. 361 (3); 2002, chap. 22, par. 159 (2) à (5); 2009, chap. 33, annexe 21, par. 6 (30).

Dispositions facultatives du programme

(4) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard de ce qu’un programme de remises d’impôt prévu au présent article peut prévoir, sans y être tenu :

1. Le programme peut prévoir des remises en faveur d’organismes qui sont semblables aux organismes de bienfaisance admissibles ou d’une catégorie de tels organismes que définit la municipalité.

2. Le programme peut prévoir des remises, en faveur des organismes de bienfaisance admissibles ou d’organismes semblables, des impôts ou des sommes au titre des impôts prélevés sur les biens qui appartiennent à une catégorie de biens immeubles prescrite en application de la Loi sur l’évaluation foncière.

3. Le programme peut prévoir des remises supérieures à celles exigées en application du paragraphe (3) et des remises différentes pour des organismes de bienfaisance admissibles ou organismes semblables différents, jusqu’à concurrence de 100 pour cent des impôts qu’ils ont payés.

4. Le programme peut prévoir que les redressements qui visent les remises d’une année sont déduits des sommes payables l’année suivante au titre des remises de celle-ci.  2001, chap. 25, par. 361 (4); 2002, chap. 22, par. 159 (6).

Formalités

(5) Le programme peut comprendre des formalités que les organismes de bienfaisance admissibles doivent respecter pour avoir droit à une remise exigée par le paragraphe (3).  2001, chap. 25, par. 361 (5).

Source des remises

(6) Les remises prévues par le programme dont se dote une municipalité en application du présent article sont accordées par la municipalité, sauf si celle-ci est une municipalité de palier supérieur, auquel cas elles sont accordées par les municipalités de palier inférieur.  2001, chap. 25, par. 361 (6).

Partage des remises

(7) La remise payée sur un bien en application du présent article est partagée entre les municipalités et les conseils scolaires qui reçoivent une part des recettes tirées des impôts prélevés sur le bien, proportionnellement à cette part.  2002, chap. 22, par. 159 (7).

Déclaration concernant la part du coût qui revient aux conseils scolaires

(8) La municipalité qui accorde une remise à un organisme de bienfaisance ou à un organisme semblable lui remet également une déclaration écrite précisant la proportion du coût de la remise qui revient aux conseils scolaires.  2001, chap. 25, par. 361 (8).

Intérêts

(9) La municipalité paie des intérêts, au taux prévu au paragraphe 257.11 (4) de la Loi sur l’éducation, sur le montant de toute remise à laquelle l’organisme de bienfaisance admissible a droit en vertu du présent article si la municipalité ne lui remet pas ou ne porte pas à son crédit ce montant dans le délai précisé à la disposition 3 du paragraphe (3) ou dans le délai que prescrit le ministre des Finances.  2001, chap. 25, par. 361 (9).

Traitement gratuit

(10) Malgré la présente loi, la municipalité ne peut pas exiger de droits pour traiter une demande présentée en vertu du présent article.  2001, chap. 25, par. 361 (10).

Modification de l’évaluation

(10.1) Les règles suivantes s’appliquent si l’évaluation d’un bien admissible pour une année est modifiée par suite d’une demande présentée en vertu de l’article 39.1 de la Loi sur l’évaluation foncière, d’un appel interjeté en vertu de l’article 40 de cette loi, d’une requête présentée en vertu de l’article 46 de cette loi ou d’une correction apportée en vertu du paragraphe 32 (1.1) de la même loi :

1. La remise visée au paragraphe (3) à l’égard de l’année est calculée de nouveau en fonction des nouveaux impôts prélevés sur le bien pour l’année par suite de la nouvelle évaluation.

2. Le montant de la remise, s’il est augmenté par suite du nouveau calcul prévu à la disposition 1, est versé à l’organisme de bienfaisance admissible conformément au présent article.

3. Si, par suite du nouveau calcul prévu à la disposition 1, le montant de la remise est diminué et que les sommes versées au titre de la remise dépassent le montant de la remise tel qu’il est calculé de nouveau, les paiements excédentaires sont une dette due à la municipalité qui a accordé la remise. La municipalité ne peut toutefois prendre de mesures pour recouvrer la dette, y compris imposer des intérêts, avant que 120 jours se soient écoulés après avoir donné avis de la dette à l’organisme de bienfaisance admissible.  2002, chap. 17, annexe A, art. 64; 2008, chap. 7, annexe O, art. 6; 2017, chap. 10, annexe 1, art. 52.

Règlements

(11) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) régir les programmes prévus au présent article, y compris prescrire des exigences supplémentaires à leur égard;

b) régir les formalités que les programmes doivent comprendre;

  b.1) prescrire des catégories de biens immeubles pour l’application de l’alinéa (2) b) et de la disposition 2 du paragraphe (13), à l’exclusion de la catégorie des biens résidentiels, de la catégorie des immeubles à logements multiples, de la catégorie des biens agricoles, de la catégorie des pipelines et de la catégorie des forêts aménagées;

c) prescrire un pourcentage pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (3);

d) prescrire un délai pour l’application du paragraphe (9).  2001, chap. 25, par. 361 (11); 2016, chap. 37, annexe 15, par. 11 (2).

Définition

(12) La définition qui suit s’applique au présent article.

«impôt» S’entend en outre de ce qui suit :

a) les redevances imposées en application de l’article 208;

b) les droits et redevances, sauf les redevances visées à l’alinéa a), fixés en vertu de la présente loi qui remplissent les conditions énoncées aux dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe (13).  2006, chap. 32, annexe A, art. 148.

Idem

(13) Les conditions visées à l’alinéa b) de la définition de «impôt» au paragraphe (12) sont les suivantes :

1. Les droits et redevances sont fixés pour recueillir une somme à au moins une des fins suivantes :

i. Promouvoir un secteur comme secteur d’affaires ou secteur commercial.

ii. Aménager, embellir et entretenir des biens-fonds, bâtiments et constructions du secteur qui appartiennent à la municipalité, en plus des travaux généralement exécutés à ses frais.

iii. Couvrir les intérêts payables par la municipalité sur les sommes qu’elle emprunte aux fins énoncées à la sous-disposition i ou ii.

2. Les droits et redevances sont prélevés auprès des propriétaires de biens-fonds compris dans les catégories commerciales ou industrielles, au sens du paragraphe 308 (1), ou dans une catégorie prescrite en vertu de l’alinéa (11) b.1).

3. Les droits et redevances ont le statut de privilège prioritaire et sont ajoutés au rôle d’imposition.  2006, chap. 32, annexe A, art. 148; 2016, chap. 37, annexe 15, par. 11 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 64 - 01/01/2003; 2002, chap. 22, art. 159 (1-7) - 01/01/2003

2006, chap. 32, annexe A, art. 148 - 01/01/2007

2008, chap. 7, annexe O, art. 6 - 14/05/2008

2009, chap. 33, annexe 21, art. 6 (30) - 25/01/2010

TMAL 10 MR 10 - 1

2016, chap. 37, annexe 15, art. 11 (1-3) - 08/12/2016

2017, chap. 10, annexe 1, art. 52 - 30/05/2017

Réductions d’impôt

362 (1) Le conseil d’une municipalité qui n’est pas une municipalité de palier inférieur peut, par règlement adopté au cours de l’année qu’il vise, prévoir des réductions d’impôt, en faveur des propriétaires, de tout ou partie de la somme admissible à l’égard des impôts prélevés sur les biens qui appartiennent aux catégories de biens mentionnées au paragraphe (2) que désigne le règlement.  2001, chap. 25, par. 362 (1); 2009, chap. 33, annexe 21, par. 6 (31).

Catégories de biens

(2) Les catégories de biens visées au paragraphe (1) sont les catégories de biens assujetties à la partie IX et le règlement municipal peut traiter des catégories différentes de biens de façon différente.  2001, chap. 25, par. 362 (2).

Rôle d’imposition

(3) Les réductions d’impôt prévues par un règlement municipal visé au paragraphe (1) sont accordées au moyen de redressements apportés au rôle d’imposition de l’année d’imposition à l’égard du bien.  2001, chap. 25, par. 362 (3).

Partage du coût des réductions d’impôt

(4) La réduction d’impôts accordée à l’égard d’un bien est partagée entre les municipalités qui reçoivent une part des recettes tirées des impôts prélevés sur le bien, proportionnellement à cette part.  2001, chap. 25, par. 362 (4); 2002, chap. 17, annexe A, art. 65.

Non-application de l’art. 106

(5) L’article 106 ne s’applique pas à l’égard des réductions d’impôt prévues par un règlement municipal visé au paragraphe (1).  2001, chap. 25, par. 362 (5).

Règlements

(6) Le ministre des Finances peut, par règlement, régir les règlements municipaux visés au paragraphe (1) et les réductions qu’ils prévoient.  2009, chap. 33, annexe 21, par. 6 (32).

Définition

(7) La définition qui suit s’applique au présent article.

«somme admissible» À l’égard d’un bien, l’excédent des impôts qui seraient calculés pour l’année en l’absence de la partie IX sur les impôts calculés en application de l’article 329.  2001, chap. 25, par. 362 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 65 - 01/01/2003

2009, chap. 33, annexe 21, art. 6 (31, 32) - 25/01/2010

363 Abrogé : 2002, chap. 17, annexe A, art. 66.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 66 - 01/01/2003

Remises à l’égard des locaux vacants

364 (1) Chaque municipalité locale se dote d’un programme de remises d’impôt en faveur des propriétaires de biens dont des parties sont vacantes et qui appartiennent à l’une ou l’autre des catégories commerciales ou des catégories industrielles, au sens du paragraphe 308 (1), ou à une catégorie prescrite en vertu de l’alinéa (12) a.0.1). 2016, chap. 37, annexe 15, par. 12 (1); 2017, chap. 8, annexe 19, par. 8 (1); 2020, chap. 36, annexe 30, par. 2 (1).

Choix de la municipalité

(1.1) Malgré le paragraphe (1), une municipalité locale n’est pas tenue de se doter d’un programme de remises d’impôt en faveur des propriétaires de biens dont des parties sont vacantes si elle adopte un règlement prévoyant que le paragraphe (1) ne s’applique pas dans la municipalité. 2020, chap. 36, annexe 30, par. 2 (2).

Exigences relatives au programme

(2) Le programme de remises d’impôt prévu au présent article doit satisfaire aux exigences suivantes :

1. Le programme s’applique aux biens admissibles que prescrit le ministre des Finances pour l’application du présent article et selon ce qui est énoncé dans tout règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2.1).

2. Si le bien appartient à l’une des catégories commerciales, la remise correspond à 30 %, ou au pourcentage prescrit par les règlements ou calculé conformément à ceux-ci ou au pourcentage établi par un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2.1) ou calculé conformément à celui-ci, des impôts applicables au bien admissible, tels qu’ils sont calculés en application de l’alinéa (12) b).

3. Si le bien appartient à l’une des catégories industrielles, la remise correspond à 35 %, ou au pourcentage prescrit par les règlements ou calculé conformément à ceux-ci ou au pourcentage établi par un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2.1) ou calculé conformément à celui-ci, des impôts applicables au bien admissible, tels qu’ils sont calculés en application de l’alinéa (12) b).

3.1 Si le bien appartient à une catégorie prescrite en vertu de l’alinéa (12) a.0.1), la remise correspond au pourcentage prescrit par les règlements ou calculé conformément à ceux-ci ou au pourcentage établi par un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2.1) ou calculé conformément à celui-ci.

4. Une demande peut être présentée par le propriétaire ou en son nom.

5. La demande doit être présentée à la municipalité locale au plus tard le dernier jour de février de l’année suivant l’année d’imposition à l’égard de laquelle la demande est présentée ou au plus tard à l’autre date que prescrit le ministre des Finances avant ou après l’expiration du délai.

6. Sous réserve de la disposition 7, le propriétaire ou la personne qui agit en son nom présente une seule demande à l’égard d’une année d’imposition donnée, sauf si le ministre des Finances prescrit que plus d’une demande peut être présentée.

7. Une demande provisoire à l’égard des six premiers mois de l’année d’imposition peut être présentée à une municipalité locale, sauf si le ministre des Finances a, par règlement, soustrait cette dernière à l’application de la présente disposition. 2001, chap. 25, par. 364 (2); 2016, chap. 5, annexe 16, par. 3 (1); 2016, chap. 37, annexe 15, par. 12 (2); 2017, chap. 8, annexe 19, par. 8 (2) et (3); 2017, chap. 34, annexe 28, par. 2 (1) et (2); 2020, chap. 36, annexe 30, par. 2 (3) à (6).

Choix relatifs aux règlements municipaux

(2.1) La municipalité locale qui se dote d’un programme de remises d’impôt peut, par règlement :

a) prévoir des exigences auxquelles doit satisfaire le programme outre celles qui sont prévues au présent article, y compris des exigences ou critères supplémentaires auxquels tout ou partie d’un bien doit satisfaire pour être un bien admissible;

b) préciser les circonstances dans lesquelles aucune remise n’est payable à l’égard d’un bien qui serait par ailleurs un bien admissible;

c) préciser, pour chaque catégorie à l’égard de laquelle la remise s’applique, un pourcentage pour la remise en faveur d’un bien admissible d’au plus 35 %. 2020, chap. 36, annexe 30, par. 2 (7).

Autres exigences

(2.2) Malgré le paragraphe (2) et sous réserve des restrictions ou des conditions prescrites, les municipalités locales prescrites peuvent imposer d’autres exigences relativement au programme de remises d’impôt dans la municipalité locale, y compris imposer d’autres exigences auxquelles tout ou partie d’un bien doit satisfaire pour être un bien admissible. 2017, chap. 34, annexe 28, par. 2 (3).

Utilisations multiples

(3) Si, dans le rôle d’évaluation, des parties différentes d’un bien sont classées dans une des catégories commerciales ou des catégories industrielles ou dans une catégorie prescrite en vertu de l’alinéa (12) a.0.1) :

a) la partie classée dans les catégories commerciales, le cas échéant, est réputée être un bien pour l’application du présent article;

b) la partie classée dans les catégories industrielles, le cas échéant, est réputée être un autre bien pour l’application du présent article;

c) les parties classées dans chaque catégorie prescrite en vertu de l’alinéa (12) a.0.1), le cas échéant, sont chacune réputées être un bien distinct pour l’application du présent article. 2016, chap. 37, annexe 15, par. 12 (3).

(4) Abrogé : 2020, chap. 36, annexe 30, par. 2 (8).

Exigences en matière de preuve

(5) Le programme peut comprendre des exigences en matière de preuve que les propriétaires doivent respecter pour avoir droit à la remise prévue au présent article.  2001, chap. 25, par. 364 (5).

Droit d’accès

(6) Afin de pouvoir vérifier une demande présentée en vertu du présent article, un employé d’une municipalité ou une personne qu’elle désigne, sur présentation d’une pièce d’identité suffisante, doit, dans le délai prescrit par le ministre des Finances, le cas échéant, avoir libre accès, à toute heure raisonnable et sur demande raisonnable, à tous les biens visés par la demande.  2001, chap. 25, par. 364 (6); 2017, chap. 34, annexe 28, par. 2 (4).

Renseignements

(7) Tout adulte présent sur le bien lorsque la personne visée au paragraphe (6) s’y rend dans l’exercice de ses fonctions donne à la personne tous les renseignements dont il a connaissance et qui aideront celle-ci à calculer le montant approprié de la remise payable en application du présent article.  2001, chap. 25, par. 364 (7).

Demande de renseignements

(8) Afin de calculer le montant approprié d’une remise payable en application du présent article, la municipalité peut, au moyen d’une lettre envoyée par courrier, signifiée à personne ou livrée par messagerie, exiger que le propriétaire ou le gestionnaire d’un bien visé par une demande présentée en vertu du présent article fournisse les renseignements ou produise les documents pertinents dans le délai prescrit par le ministre des Finances ou, à défaut, dans le délai raisonnable indiqué dans la lettre.  2001, chap. 25, par. 364 (8); 2017, chap. 34, annexe 28, par. 2 (5).

Communication de renseignements

(9) La personne qui reçoit une lettre en application du paragraphe (8) fournit à la municipalité, dans le délai applicable prévu à ce paragraphe, tous les renseignements dont elle a connaissance et produit tous les documents demandés dont elle a la possession ou le contrôle.  2001, chap. 25, par. 364 (9); 2017, chap. 34, annexe 28, par. 2 (6).

Infraction

(10) Quiconque est tenu de fournir des renseignements en application du présent article et ne le fait pas est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de 100 $ pour chaque journée pendant laquelle l’omission se poursuit.  2001, chap. 25, par. 364 (10).

Partage du coût des remises

(11) Sauf disposition à l’effet contraire prescrite par le ministre des Finances, la remise d’impôts accordée à l’égard d’un bien est partagée entre les municipalités et les conseils scolaires qui reçoivent une part des recettes tirées des impôts prélevés sur le bien, proportionnellement à cette part.  2001, chap. 25, par. 364 (11); 2002, chap. 17, annexe A, par. 67 (1); 2017, chap. 34, annexe 28, par. 2 (7).

Règlements

(12) Le ministre des Finances peut, par règlement :

  0.a) prescrire, pour l’application du paragraphe (1), les municipalités locales qui ne sont pas tenues de se doter d’un programme de remises d’impôt;

a) prescrire les exigences auxquelles tout ou partie d’un bien doit satisfaire pour être un bien admissible;

a.0.0.1)  prescrire les circonstances dans lesquelles aucune remise n’est payable à l’égard d’un bien qui serait par ailleurs un bien admissible;

a.0.1)  prescrire des catégories de biens immeubles pour l’application du présent article, à l’exclusion de la catégorie des biens résidentiels, de la catégorie des immeubles à logements multiples, de la catégorie des biens agricoles, de la catégorie des pipelines et de la catégorie des forêts aménagées;

  a.1) prescrire des pourcentages ou le mode de calcul de pourcentages pour l’application des dispositions 2, 3 et 3.1 du paragraphe (2);

b) traiter du mode de calcul des impôts auxquels les pourcentages prévus aux dispositions 2 et 3 du paragraphe (2) doivent être appliqués;

c) traiter de la façon dont la société d’évaluation foncière doit calculer la valeur d’un bien admissible;

d) prescrire le nombre de demandes ou leur fréquence de présentation pour l’application de la disposition 6 du paragraphe (2);

  d.1) soustraire une municipalité locale à l’application de la disposition 7 du paragraphe (2);

  d.2) prescrire, pour l’application du paragraphe (2.2), des municipalités locales ainsi que des restrictions ou des conditions;

e) régir les programmes prévus au présent article, y compris prescrire des exigences supplémentaires à leur égard, et régir les formalités qu’ils doivent comprendre;

f) prescrire une date pour l’application des paragraphes (2) et (15);

g) prescrire des délais pour l’application des paragraphes (6) et (8);

h) prescrire la façon dont le montant de la remise d’impôts à l’égard d’un bien est partagé entre les municipalités et les conseils scolaires qui reçoivent une part des recettes provenant des impôts sur le bien, notamment prescrire que ce montant ne doit pas être partagé entre les municipalités et les conseils scolaires;

i) prescrire un délai ou une date pour l’application du paragraphe (20). 2001, chap. 25, par. 364 (12); 2016, chap. 5, annexe 16, par. 3 (2); 2016, chap. 37, annexe 15, par. 12 (4); 2017, chap. 8, annexe 19, par. 8 (4) et (5); 2017, chap. 34, annexe 28, par. 2 (8) et (9); 2020, chap. 36, annexe 30, par. 2 (9).

Incompatibilité

(12.1) Les dispositions des règlements municipaux visés au paragraphe (1.1) ou (2.1) l’emportent sur les dispositions incompatibles d’un règlement pris en vertu du présent article. 2020, chap. 36, annexe 30, par. 2 (10).

Remise sous forme de crédit

(13) La municipalité peut imputer tout ou partie du montant de la remise d’impôt à tout impôt impayé du propriétaire.  2001, chap. 25, par. 364 (13).

Plainte

(14) La personne qui présente une demande en vertu du présent article peut, au plus tard 120 jours après que la municipalité l’informe par la poste du montant de la remise, présenter une plainte par écrit à la Commission de révision de l’évaluation foncière selon laquelle le montant est trop bas.  2001, chap. 25, par. 364 (14).

Idem : aucun calcul de la remise

(15) L’auteur d’une demande que la municipalité n’informe pas par la poste du montant de la remise dans les 120 jours de la réception de la demande ou au plus tard à la date ultérieure que prescrit le ministre des Finances peut présenter une plainte par écrit à la Commission de révision de l’évaluation foncière.  2001, chap. 25, par. 364 (15).

Calcul par la Commission

(16) Dans le cadre d’une plainte présentée en vertu du paragraphe (14) ou (15), la Commission de révision de l’évaluation foncière calcule le montant de toute remise due à l’auteur de la demande.  2001, chap. 25, par. 364 (16).

Idem

(17) L’article 40 de la Loi sur l’évaluation foncière s’applique aux plaintes visées au paragraphe (14), (15) ou (24) comme s’il s’agissait d’appels visés au paragraphe 40 (1) de cette loi, sauf que la société d’évaluation foncière n’est pas une partie pour l’application du paragraphe 40 (11) de la même loi.  2008, chap. 7, annexe O, art. 7.

Appel devant la Cour divisionnaire

(18) L’article 43.1 de la Loi sur l’évaluation foncière s’applique aux décisions de la Commission de révision de l’évaluation foncière.  2001, chap. 25, par. 364 (18).

Infraction

(19) Quiconque fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse dans une demande ou un autre document présenté à une municipalité en vertu du présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale correspondant au double du montant de la remise obtenue ou demandée au moyen de la déclaration fausse ou trompeuse. Toutefois, l’amende ne doit pas être inférieure à 500 $.  2001, chap. 25, par. 364 (19).

Intérêts

(20) La municipalité paie des intérêts, au taux prévu au paragraphe 257.11 (4) de la Loi sur l’éducation, sur le montant de toute remise à laquelle l’auteur d’une demande a droit en vertu du présent article si la municipalité ne lui remet pas ou ne porte pas à son crédit ce montant :

a) soit dans les 120 jours qui suivent la réception de la demande ou de la demande provisoire;

b) soit dans le délai ou au plus tard à la date que prescrit le ministre des Finances. 2017, chap. 34, annexe 28, par. 2 (10).

Traitement gratuit

(21) Malgré la présente loi, la municipalité ne peut pas exiger de droits pour traiter une demande présentée en vertu du présent article.  2001, chap. 25, par. 364 (21).

Recouvrement

(22) Si la municipalité détermine que tout ou partie d’une remise payée en application du présent article l’a été par erreur, elle peut aviser le propriétaire du bien visé du montant payé en trop, lequel a dès lors le statut de privilège prioritaire et est ajouté au rôle d’imposition.  2001, chap. 25, par. 364 (22); 2002, chap. 17, annexe A, par. 67 (2).

Prescription

(23) Le paragraphe (22) ne s’applique que si la municipalité avise le propriétaire au plus tard deux ans après la présentation de la demande à laquelle se rapporte le paiement en trop.  2001, chap. 25, par. 364 (23).

Plainte

(24) Le propriétaire du bien à qui la municipalité envoie l’avis visé au paragraphe (22) peut, dans les 90 jours de sa réception, présenter une plainte par écrit à la Commission de révision de l’évaluation foncière selon laquelle tout ou partie de la somme qui lui est demandée était régulièrement payable comme remise en application du présent article.  2001, chap. 25, par. 364 (24).

Interprétation

(25) Au présent article, «impôt» s’entend au sens du paragraphe 361 (12).  2006, chap. 32, annexe A, art. 149.

Effet rétroactif

(26) Les règlements pris en vertu du présent article qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif, qui peut être antérieur à l’année au cours de laquelle ils sont pris. 2017, chap. 34, annexe 28, par. 2 (11).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 67 (1-3) - 01/01/2003; 2002, chap. 22, art. 160 - 01/01/2003

2006, chap. 32, annexe A, art. 149 - 01/01/2007

2008, chap. 7, annexe O, art. 7 - 14/05/2008

2016, chap. 5, annexe 16, art. 3 (1, 2) - 19/04/2016; 2016, chap. 37, annexe 15, art. 12 (1-4) - 08/12/2016; TMAL 20 AL 16 - 2

2017, chap. 8, annexe 19, art. 8 (1-5) - 17/05/2017; 2017, chap. 34, annexe 28, art. 2 (1-11) - 14/12/2017

2020, chap. 36, annexe 30, par. 2 (1-10) - 08/12/2020

Annulation, réduction ou remboursement d’impôts

365 (1) N’importe quelle année, le conseil d’une municipalité locale peut, par règlement, prévoir l’annulation, la réduction ou le remboursement des impôts prélevés par le conseil aux fins municipales locales et scolaires pendant l’année sur un bien admissible d’une personne qui demande un tel allégement à la municipalité au cours de cette année et dont les impôts sont, de l’avis du conseil, indûment accablants au sens du règlement.  2001, chap. 25, par. 365 (1).

Avis donné à la municipalité de palier supérieur

(2) La municipalité de palier inférieur qui adopte un règlement en vertu du paragraphe (1) en avise la municipalité de palier supérieur. Celle-ci peut, par règlement, prévoir une annulation, une réduction ou un remboursement semblable des impôts prélevés aux fins du palier supérieur.  2001, chap. 25, par. 365 (2).

Partage du coût

(3) Si une municipalité de palier supérieur adopte un règlement en vertu du paragraphe (2), le montant des impôts annulés, réduits ou remboursés est partagé entre les municipalités et les conseils scolaires qui reçoivent une part des recettes tirées des impôts sur le bien visé par le règlement, proportionnellement à cette part.  2001, chap. 25, par. 365 (3).

Paiement de la part du palier supérieur

(4) Si une municipalité de palier supérieur n’adopte pas de règlement en vertu du paragraphe (2), le montant des impôts annulés, réduits ou remboursés est partagé entre la municipalité de palier inférieur et les conseils scolaires dans la même proportion que celle qui est fixée en application du paragraphe (3), sauf que la part de la municipalité de palier supérieur revient à la municipalité de palier inférieur.  2001, chap. 25, par. 365 (4).

Municipalité à palier unique

(5) Si la municipalité locale est une municipalité à palier unique, le montant des impôts annulés, réduits ou remboursés est partagé entre la municipalité et les conseils scolaires qui reçoivent une part des recettes tirées des impôts sur le bien visé par le règlement municipal, proportionnellement à cette part.  2001, chap. 25, par. 365 (5).

Définition

(6) La définition qui suit s’applique au présent article.

«bien admissible» Bien classé dans la catégorie des biens résidentiels, la catégorie des biens agricoles ou la catégorie des forêts aménagées.  2001, chap. 25, par. 365 (6); 2002, chap. 22, art. 161.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 22, art. 161 - 01/01/2003

Annulation des impôts : réhabilitation environnementale

Définitions

365.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«aide fiscale» À l’égard d’un bien admissible, l’annulation ou le report des impôts conformément à un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2). («tax assistance»)

«bien admissible» Bien pour lequel une évaluation environnementale de site de phase II a été effectuée et qui répond aux conditions suivantes :

a) il est compris, en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’aménagement du territoire, dans une zone d’améliorations communautaires pour laquelle est en vigueur un plan d’améliorations communautaires qui contient des dispositions relatives à l’aide fiscale prévue au présent article;

b) à la date d’achèvement de l’évaluation environnementale, il ne satisfait pas aux normes auxquelles il faut satisfaire en application de la sous-disposition 4 i du paragraphe 168.4 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement afin de pouvoir déposer un dossier de l’état d’un site dans le Registre environnemental des sites en vertu de ce paragraphe. («eligible property»)

«évaluation environnementale de site de phase II» S’entend au sens de la partie XV.1 de la Loi sur la protection de l’environnement. («phase two environmental site assessment»)

«période d’aide» À l’égard d’un bien admissible, la période qui commence à la date à laquelle est adopté en vertu du paragraphe (2) le règlement municipal prévoyant la fourniture d’une aide fiscale à l’égard du bien et qui se termine à celle des dates suivantes qui est antérieure à l’autre :

a) la date précisée dans le règlement;

b) la date à laquelle l’aide fiscale fournie à l’égard du bien égale la somme de ce qui suit :

(i) les frais engagés pour toute mesure visant à diminuer la concentration en contaminants sur, dans ou sous le bien afin de pouvoir déposer un dossier de l’état d’un site dans le Registre environnemental des sites en vertu de l’article 168.4 de la Loi sur la protection de l’environnement,

(ii) les frais engagés pour se conformer à un certificat d’usage d’un bien délivré en vertu de l’article 168.6 de la Loi sur la protection de l’environnement. («assistance period»)

«plan d’améliorations communautaires» et «zone d’améliorations communautaires» S’entendent au sens du paragraphe 28 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire. («community improvement plan», «community improvement project area»)  2002, chap. 17, annexe A, art. 68; 2005, chap. 31, annexe 17, par. 1 (1) à (3); 2021, chap. 40, annexe 16, par. 2 (1) et (2).

Règlement municipal visant à annuler les impôts

(2) Sous réserve du paragraphe (6), une municipalité locale peut adopter des règlements prévoyant l’annulation, aux conditions qu’elle fixe, de la totalité ou d’une partie des impôts prélevés au cours de la période d’aide aux fins municipales et scolaires sur un ou plusieurs biens admissibles déterminés. 2021, chap. 40, annexe 16, par. 2 (3).

(3) Abrogé : 2005, chap. 31, annexe 17, par. 1 (4).

Paiement de l’impôt en cas de non-respect des conditions

(3.1) Si une municipalité adopte un règlement en vertu du paragraphe (2) qui contient des conditions auxquelles il doit être satisfait avant qu’une aide fiscale soit fournie, le règlement peut également prévoir ce qui suit :

a) la totalité ou une partie des impôts qui font l’objet de l’aide fiscale peuvent être prélevés mais non perçus avant que la municipalité détermine s’il a été satisfait aux conditions;

b) les impôts ne sont exigibles que lorsque la municipalité avise par écrit le propriétaire du bien qu’il n’a pas été satisfait aux conditions imposées en vertu du règlement.  2004, chap. 31, annexe 26, par. 8 (1); 2005, chap. 31, annexe 17, par. 1 (5).

Idem

(3.2) Le règlement municipal qui prévoit que des impôts sont exigibles dans les circonstances prévues au paragraphe (3.1) peut également prévoir que les dispositions d’un règlement adopté en vertu de l’article 345 qui portent sur les intérêts s’appliquent, dans le cas où les impôts sont exigibles, comme si le paiement des impôts n’avait pas été reporté.  2004, chap. 31, annexe 26, par. 8 (1).

Avis à la municipalité de palier supérieur

(4) La municipalité de palier inférieur qui a l’intention d’adopter un règlement en vertu du paragraphe (2) remet une copie du projet de règlement à la municipalité de palier supérieur.  2005, chap. 31, annexe 17, par. 1 (6).

Annulation des impôts : municipalité de palier supérieur

(4.1) Dès qu’elle reçoit de la municipalité de palier inférieur une copie du projet de règlement, la municipalité de palier supérieur peut, par résolution, accepter que le règlement puisse également prévoir l’annulation de la totalité ou d’une partie des impôts prélevés aux fins du palier supérieur. Le règlement ainsi accepté par la municipalité de palier supérieur et adopté par la municipalité de palier inférieur lie la municipalité de palier supérieur.  2005, chap. 31, annexe 17, par. 1 (6).

Idem

(4.2) Une municipalité de palier supérieur peut adopter une résolution en vertu du paragraphe (4.1) même si elle n’a pas de plan d’améliorations communautaires en vigueur. Le règlement ainsi accepté lie la municipalité de palier supérieur malgré l’article 106.  2006, chap. 23, par. 36 (3).

Avis au ministre des Finances

(5) La municipalité locale qui adopte un règlement en vertu du paragraphe (2) en remet une copie au ministre des Finances dans les 30 jours qui suivent son adoption, accompagnée des renseignements suivants :

1. Une estimation du coût de l’aide fiscale à fournir en application du règlement, ventilé en fonction des impôts prélevés aux fins municipales relativement à la municipalité locale, des impôts prélevés aux fins municipales relativement à la municipalité de palier supérieur, le cas échéant, et les impôts prélevés aux fins scolaires, le cas échéant.

2. Le taux d’imposition présentement applicable au bien admissible ainsi que l’évaluation foncière du bien et la catégorie de biens à laquelle il appartient.

3. Les impôts présentement prélevés sur le bien admissible aux fins municipales et scolaires.

4. Les autres renseignements que prescrit le ministre des Finances. 2021, chap. 40, annexe 16, par. 2 (4).

Approbation du ministre des Finances

(6) Sauf dans les circonstances que prescrit le ministre des Finances, un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2) est sans effet relativement aux impôts prélevés aux fins scolaires, à moins que le ministre des Finances n’ait approuvé par écrit l’application du règlement à ces impôts. 2021, chap. 40, annexe 16, par. 2 (5).

Idem

(6.1) Le ministre des Finances peut donner l’approbation prévue au paragraphe (6) avant ou après l’adoption du règlement. Cette approbation peut être conditionnelle à ce que le règlement contienne les conditions ou les restrictions relatives aux impôts prélevés aux fins scolaires que le ministre des Finances estime appropriées. 2021, chap. 40, annexe 16, par. 2 (5).

Rétroactivité

(6.2) Toute modification apportée à un règlement adopté en vertu du paragraphe (2) peut avoir un effet rétroactif à une date qui n’est pas antérieure à la date d’adoption du règlement si la modification vise à y ajouter des conditions ou des restrictions nécessaires à l’approbation conditionnelle du ministre des Finances prévue au paragraphe (6.1). 2021, chap. 40, annexe 16, par. 2 (5).

Remise d’une copie du règlement municipal

(7) La municipalité locale qui adopte un règlement en vertu du paragraphe (2) en remet une copie au ministre.  2002, chap. 17, annexe A, art. 68; 2005, chap. 31, annexe 17, par. 1 (11); 2021, chap. 40, annexe 16, par. 2 (6).

Demande du propriétaire d’un bien admissible

(8) Le propriétaire d’un bien admissible peut présenter une demande d’aide fiscale à la municipalité locale et doit fournir à la municipalité les renseignements qu’elle exige.  2002, chap. 17, annexe A, art. 68.

Approbation de la municipalité

(9) Sur approbation d’une demande présentée en vertu du paragraphe (8), la municipalité locale avise le propriétaire du bien admissible de la date d’effet de l’aide fiscale et lui fournit une estimation de l’aide fiscale maximale.  2002, chap. 17, annexe A, art. 68; 2005, chap. 31, annexe 17, par. 1 (12).

(10) et (11) Abrogés : 2005, chap. 31, annexe 17, par. 1 (13).

Annulation des impôts pour une partie de l’année

(12) Si l’aide fiscale fournie à l’égard d’un bien en application du présent article couvre une partie de l’année d’imposition, le montant de cette aide ne s’applique qu’à cette partie de l’année et les impôts payables par ailleurs s’appliquent à l’autre partie de l’année.  2002, chap. 17, annexe A, art. 68.

Partage du coût : municipalité à palier unique

(13) Si une municipalité à palier unique adopte un règlement en vertu du paragraphe (2), le coût de l’aide fiscale est partagé entre la municipalité et les conseils scolaires qui reçoivent une part des recettes tirées des impôts prélevés sur le bien visé par le règlement, proportionnellement à l’aide fiscale qui est fournie en application de celui-ci.  2002, chap. 17, annexe A, art. 68.

Partage du coût : municipalité de palier inférieur

(14) Si une municipalité de palier inférieur adopte, en vertu du paragraphe (2), un règlement qui s’applique à la municipalité de palier supérieur, le coût de l’aide fiscale est partagé entre les municipalités et les conseils scolaires qui reçoivent une part des recettes tirées des impôts prélevés sur le bien visé par le règlement, proportionnellement à l’aide fiscale qui est fournie en application de celui-ci.  2002, chap. 17, annexe A, art. 68.

Non-application du règlement municipal à une municipalité de palier supérieur

(15) Si une municipalité de palier inférieur adopte, en vertu du paragraphe (2), un règlement qui ne s’applique pas à la municipalité de palier supérieur, le coût de l’aide fiscale est partagé entre la municipalité de palier inférieur et les conseils scolaires qui reçoivent une part des recettes tirées des impôts prélevés sur le bien visé par le règlement, proportionnellement à l’aide fiscale qui est fournie en application de celui-ci. Toutefois, les impôts prélevés aux fins du palier supérieur ne doivent pas être touchés.  2002, chap. 17, annexe A, art. 68.

Non-application du règlement municipal aux impôts prélevés aux fins scolaires

(16) Malgré les paragraphes (13), (14) et (15), si un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2) ne s’applique pas aux impôts prélevés aux fins scolaires, l’aide fiscale n’a aucune incidence sur le montant de ces impôts à verser aux conseils scolaires.  2002, chap. 17, annexe A, art. 68.

(17) à (20) Abrogés :  2005, chap. 31, annexe 17, par. 1 (14)

Remboursement ou crédit

(21) Lorsqu’elle fournit une aide fiscale pour un bien admissible, la municipalité locale peut :

a) soit rembourser les impôts dans la mesure nécessaire pour fournir l’aide fiscale, si les impôts ont été payés;

b) soit imputer le montant du remboursement à tout impôt impayé du propriétaire du bien admissible à l’égard du bien, si les impôts n’ont pas été payés.  2004, chap. 31, annexe 26, par. 8 (2); 2005, chap. 31, annexe 17, par. 1 (15).

Rôle d’imposition

(22) Le trésorier de la municipalité locale modifie le rôle d’imposition en fonction de l’aide fiscale fournie pour un bien admissible.  2005, chap. 31, annexe 17, par. 1 (16).

Avis à la municipalité

(23) Le propriétaire d’un bien admissible à l’égard duquel un dossier de l’état d’un site a été déposé dans le Registre environnemental des sites en vertu de l’article 168.4 de la Loi sur la protection de l’environnement en avise la municipalité locale dans les 30 jours de ce dépôt.  2007, chap. 7, annexe 26, art. 2; 2021, chap. 40, annexe 16, par. 2 (7).

Effet de l’abrogation ou de la modification d’un règlement municipal

(24) La municipalité locale peut abroger ou modifier un règlement adopté en vertu du paragraphe (2) à l’égard d’un bien admissible particulier. Toutefois, l’abrogation ou la modification n’éteint pas le droit à l’aide fiscale prévue par le règlement, à moins que le propriétaire du bien ne consente par écrit à l’abrogation ou à la modification.  2005, chap. 31, annexe 17, par. 1 (17).

Application de dispositions

(25) Les paragraphes (4) et (5) à (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la modification d’un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2), et les paragraphes (4) et (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à son abrogation.  2002, chap. 17, annexe A, art. 68; 2005, chap. 31, annexe 17, par. 1 (18); 2021, chap. 40, annexe 16, par. 2 (8).

Avis d’abrogation du règlement au ministre

(25.1) La municipalité de palier inférieur qui abroge un règlement adopté en vertu du paragraphe (2) remet au ministre des Finances une copie du règlement d’abrogation dans les 30 jours qui suivent son adoption. 2021, chap. 40, annexe 16, par. 2 (9).

Règlements

(26) Le ministre peut, par règlement, régir les règlements municipaux visés au paragraphe (2).  2002, chap. 17, annexe A, art. 68; 2005, chap. 31, annexe 17, par. 1 (19).

Règlements du ministre des Finances

(27) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) prescrire des renseignements pour l’application de la disposition 4 du paragraphe (5);

b) prescrire les circonstances dans lesquelles l’approbation du ministre des Finances prévue au paragraphe (6) n’est pas requise. 2021, chap. 40, annexe 16, par. 2 (10).

(28) Abrogé : 2021, chap. 40, annexe 16, par. 2 (11).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 68 (1) - 01/10/2004

2004, chap. 31, annexe 26, art. 8 (1, 2) - 01/10/2004

2005, chap. 31, annexe 17, art. 1 (1-20) - 15/12/2005

2006, chap. 23, art. 36 (4) - 19/10/2006

2007, chap. 7, annexe 26, art. 2 - 31/12/2017

2021, chap. 40, annexe 16, art. 2 (1-11) - 09/12/2021

Réduction d’impôt à l’égard des biens patrimoniaux

365.2 (1) Malgré l’article 106, une municipalité locale peut créer un programme de réduction ou de remboursement d’impôt à l’égard des biens patrimoniaux admissibles.  2002, chap. 17, annexe A, art. 69.

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«bien patrimonial admissible» Bien ou partie d’un bien qui répond aux critères suivants :

a) il est désigné en application de la partie IV de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario ou il fait partie d’un district de conservation du patrimoine visé à la partie V de cette loi;

b) il fait l’objet :

(i) soit d’une convention de servitude conclue avec la municipalité locale dans laquelle il est situé en vertu de l’article 37 de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario,

(ii) soit d’une convention de servitude conclue avec la Fiducie du patrimoine ontarien en vertu de l’article 22 de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario,

(iii) soit d’une entente conclue avec la municipalité locale dans laquelle il est situé, relativement à sa préservation et à son entretien;

c) il répond à tout critère d’admissibilité additionnel énoncé dans le règlement adopté en vertu du présent article par la municipalité locale dans laquelle il est situé.  2002, chap. 17, annexe A, art. 69; 2017, chap. 8, annexe 19, art. 9.

Montant de la réduction d’impôt

(3) La réduction ou le remboursement d’impôt accordé par la municipalité locale à l’égard d’un bien patrimonial admissible se situe entre 10 et 40 pour cent des impôts prélevés sur le bien aux fins municipales et scolaires qui sont attribuables à ce qui suit :

a) le bâtiment ou la construction ou la partie de ceux-ci qui constitue le bien patrimonial admissible;

b) le bien-fonds utilisé relativement au bien patrimonial admissible, selon ce que détermine la municipalité locale.  2002, chap. 17, annexe A, art. 69.

Exigences relatives au règlement municipal

(4) Dans le règlement qu’elle adopte en vertu du présent article, la municipalité locale :

a) doit préciser un pourcentage satisfaisant aux exigences du paragraphe (3) qui sera utilisé pour calculer la réduction ou le remboursement d’impôt à accorder à l’égard des biens patrimoniaux admissibles;

b) peut préciser des pourcentages d’impôt différents qui satisfont aux exigences du paragraphe (3) pour des catégories différentes de biens ou des types différents de biens d’une catégorie de biens;

c) peut préciser la réduction ou le remboursement minimal ou maximal d’impôt qui sera accordé pour une année conformément au règlement;

d) peut préciser des critères additionnels auxquels un bien doit répondre pour constituer un bien patrimonial admissible et peut préciser des critères différents pour des biens de catégories de biens différentes;

e) peut fixer les modalités applicables aux demandes de réduction ou de remboursement d’impôt pour une ou plusieurs années.  2002, chap. 17, annexe A, art. 69.

Avis au ministre des Finances

(5) La municipalité locale remet une copie du règlement qu’elle adopte en vertu du présent article au ministre des Finances dans les 30 jours qui suivent son adoption.  2002, chap. 17, annexe A, art. 69.

Avis à la municipalité de palier supérieur

(6) La municipalité de palier inférieur qui adopte un règlement en vertu du présent article avise la municipalité de palier supérieur du montant d’impôt à réduire ou à rembourser aux fins du palier inférieur conformément au règlement.  2002, chap. 17, annexe A, art. 69.

Réduction ou remboursement aux fins du palier supérieur

(7) La municipalité de palier supérieur qui reçoit l’avis prévu au paragraphe (6) peut adopter un règlement autorisant une réduction ou un remboursement semblable des impôts prélevés aux fins du palier supérieur.  2002, chap. 17, annexe A, art. 69.

Partage du coût

(8) Les règles suivantes s’appliquent si une municipalité locale adopte un règlement en vertu du présent article :

1. Si la municipalité locale est une municipalité à palier unique, le coût de la réduction ou du remboursement d’impôt est partagé entre elle et les conseils scolaires proportionnellement à leur part des recettes tirées des impôts prélevés sur les biens visés par la réduction ou le remboursement.

2. Si la municipalité locale est une municipalité de palier inférieur et que la municipalité de palier supérieur adopte le règlement visé au paragraphe (7), le coût de la réduction ou du remboursement d’impôt est partagé entre les deux municipalités et les conseils scolaires proportionnellement à leur part des recettes tirées des impôts prélevés sur les biens visés par la réduction ou le remboursement.

3. Si la municipalité locale est une municipalité de palier inférieur et que la municipalité de palier supérieur n’adopte pas le règlement visé au paragraphe (7), le coût de la réduction ou du remboursement d’impôt est partagé, selon le cas :

i. sans toucher les impôts prélevés aux fins du palier supérieur, entre la municipalité de palier inférieur et les conseils scolaires proportionnellement à leur part des recettes tirées des impôts prélevés sur les biens visés par la réduction ou le remboursement,

ii. entre les conseils scolaires proportionnellement à leur part des recettes tirées des impôts prélevés sur les biens visés par la réduction ou le remboursement et par la municipalité de palier inférieur à l’égard des impôts prélevés aux fins du palier inférieur et de ceux prélevés aux fins du palier supérieur.  2002, chap. 17, annexe A, art. 69.

Demande

(9) Les règles suivantes s’appliquent si une municipalité locale adopte un règlement en vertu du présent article :

1. Le propriétaire d’un bien patrimonial admissible situé dans la municipalité peut obtenir la réduction ou le remboursement d’impôt pour une année donnée en présentant une demande à cet effet à la municipalité locale au plus tard le dernier jour de février de l’année qui suit la première année pour laquelle il demande la réduction ou le remboursement.

2. La municipalité locale peut, dans le règlement, exiger des propriétaires de biens patrimoniaux admissibles qu’ils présentent une nouvelle demande pour toute année postérieure à celle de la première demande, pour laquelle ils sollicitent une réduction ou un remboursement d’impôt.  2002, chap. 17, annexe A, art. 69.

Répartition par la société d’évaluation foncière

(10) La municipalité locale peut demander des renseignements à la société d’évaluation foncière sur la partie de l’évaluation totale d’un bien qui est attribuable au bâtiment ou à la construction ou à la partie de ceux-ci qui constitue un bien patrimonial admissible et au bien-fonds utilisé relativement au bien.  2002, chap. 17, annexe A, art. 69.

Idem

(11) La société d’évaluation foncière fournit les renseignements demandés par la municipalité locale en vertu du paragraphe (10) dans les 90 jours qui suivent la réception de la demande.  2002, chap. 17, annexe A, art. 69.

Imputation aux impôts impayés

(12) La municipalité locale peut imputer tout ou partie du montant d’une réduction ou d’un remboursement d’impôt à l’égard d’un bien patrimonial admissible à tout impôt impayé à l’égard du bien.  2002, chap. 17, annexe A, art. 69.

Avantage conservé par le propriétaire

(13) Le propriétaire d’un bien patrimonial admissible peut conserver l’avantage d’une réduction ou d’un remboursement d’impôt obtenu en application du présent article malgré les dispositions de tout bail ou de toute autre entente afférent au bien.  2002, chap. 17, annexe A, art. 69.

Pénalité

(14) Si le propriétaire d’un bien patrimonial admissible démolit celui-ci ou enfreint les dispositions d’une entente visée à l’alinéa b) de la définition de «bien patrimonial admissible» au paragraphe (2), la municipalité locale peut exiger qu’il lui rembourse tout ou partie des réductions ou des remboursements d’impôt qui lui ont été accordés pour une ou plusieurs années conformément à un règlement municipal adopté en vertu du présent article.  2002, chap. 17, annexe A, art. 69.

Intérêts

(15) La municipalité locale peut exiger du propriétaire qu’il paie des intérêts sur tout remboursement exigé en vertu du paragraphe (14) à un taux ne dépassant pas le taux préférentiel le plus bas qui est signalé à la Banque du Canada par les banques mentionnées à l’annexe I de la Loi sur les banques (Canada), calculés à compter de la ou des dates auxquelles les réductions ou les remboursements d’impôt ont été accordés.  2002, chap. 17, annexe A, art. 69.

Partage des paiements

(16) Tout paiement qui est fait à une municipalité locale en application du paragraphe (14) ou (15) à l’égard d’un bien est partagé entre les municipalités et les conseils scolaires qui reçoivent une part des recettes tirées des impôts prélevés sur le bien, proportionnellement à la part du coût de la réduction ou du remboursement des impôts prélevés sur le bien qui leur revient en application du présent article.  2002, chap. 17, annexe A, art. 69.

Recours en recouvrement

(17) Les articles 349 et 350 s’appliquent à l’égard d’une somme due en application du paragraphe (14) ou (15).  2002, chap. 17, annexe A, art. 69.

Règlements

(18) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) régir les règlements municipaux visés au présent article, y compris les formalités applicables aux réductions ou remboursements d’impôt;

b) régir l’octroi de réductions ou de remboursements d’impôt conformément aux règlements municipaux adoptés en vertu du présent article, y compris les délais dans lesquels les municipalités doivent effectuer les remboursements.  2002, chap. 17, annexe A, art. 69.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 69 - 01/01/2003

2017, chap. 8, annexe 19, art. 9 - 17/05/2017

Modification de l’évaluation

365.3 Si l’évaluation d’un bien pour une année est modifiée par suite d’une demande présentée en vertu de l’article 39.1 de la Loi sur l’évaluation foncière, d’un appel interjeté en vertu de l’article 40 de cette loi, d’une requête présentée en vertu de l’article 46 de cette loi ou d’une correction apportée en vertu du paragraphe 32 (1.1) de la même loi, l’allégement fiscal prévu aux articles 319, 345, 356, 357, 358, 362, 364, 365, 365.1 et 365.2 et les augmentations d’impôt prévues à l’article 359 sont calculés de nouveau en fonction des nouveaux impôts prélevés sur le bien pour l’année par suite de la nouvelle évaluation, et le rôle d’imposition pour l’année est modifié en conséquence.  2002, chap. 17, annexe A, art. 69; 2006, chap. 32, annexe A, art. 150; 2008, chap. 7, annexe O, art. 8; 2017, chap. 10, annexe 1, art. 53.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 69 - 01/01/2003

2006, chap. 32, annexe A, art. 150 - 01/01/2007

2008, chap. 7, annexe O, art. 8 - 14/05/2008

2017, chap. 10, annexe 1, art. 53 - 30/05/2017

Terres de la Couronne fédérale

366 (1) Si la Couronne du chef du Canada est propriétaire d’un bien-fonds ou a un intérêt sur celui-ci, elle peut verser à la municipalité, avec son consentement, une somme tenant lieu d’impôts ou de redevances afférents à des services municipaux particuliers qu’un locataire ou un usager du bien-fonds serait par ailleurs tenu de verser.  2001, chap. 25, par. 366 (1).

Interprétation

(2) Les services municipaux particuliers visés au paragraphe (1) ne comprennent pas le droit de fréquentation scolaire.  2001, chap. 25, par. 366 (2).

Acceptation du versement

(3) Si une municipalité accepte un versement prévu au présent article :

a) les impôts ou les redevances visés par le versement sont réputés payés intégralement;

b) la somme tenant lieu d’impôts est répartie entre les organismes pour lesquels la municipalité est tenue par la loi de prélever des impôts ou de recueillir des sommes comme si les impôts avaient été prélevés et perçus de la manière habituelle;

c) sous réserve de l’alinéa b), le versement est porté au crédit du fonds d’administration générale de la municipalité.  2001, chap. 25, par. 366 (3).

Baux à loyer fixe (impôts fonciers)

367 (1) Le présent article s’applique à la location à bail de tout ou partie d’un bien s’il est satisfait à toutes les exigences suivantes :

1. Le bail est conclu au plus tard le 11 juin 1998. Le bail qui est conclu au plus tard ce jour-là et qui est renouvelé ou prorogé par la suite ne continue de satisfaire à la condition énoncée à la présente disposition que si, au moment du renouvellement ou de la prorogation, le locateur n’avait pas le droit de renégocier le loyer prévu par le bail.

2. Le locataire n’est pas tenu aux termes du bail de payer une fraction quelconque des impôts fonciers prélevés sur le bien.

3. Tout ou partie du bien appartient à une catégorie de biens qui est une des catégories commerciales ou des catégories industrielles au sens du paragraphe 308 (1).

4. Les parties aux baux conclus après le 16 janvier 1997 et au plus tard le 11 juin 1998 n’ont pas tenu compte, dans le calcul de la contrepartie versée au locateur, notamment du loyer, du fait que la taxe d’affaires prélevée sur les personnes qui exercent une activité commerciale dans des biens serait éliminée en 1998.  2001, chap. 25, par. 367 (1).

Obligation de payer une somme

(2) Le locateur peut exiger que le locataire paie une somme qui ne dépasse pas la somme maximale prévue au paragraphe (3) à l’égard des impôts fonciers prélevés sur le bien pour une année.  2001, chap. 25, par. 367 (2).

Somme maximale

(3) La somme maximale que le locataire peut être tenu de payer est calculée selon la formule suivante :

où :

«impôts fonciers» représente :

a) sous réserve de l’alinéa b), les impôts fonciers de l’année prélevés sur le bien ou, si seulement une partie du bien appartient à l’une des catégories commerciales ou des catégories industrielles au sens du paragraphe 308 (1), les impôts fonciers de l’année prélevés sur cette partie;

b) dans le cas du locateur qui n’est pas le propriétaire du bien, mais qui a acquis un intérêt sur celui-ci aux termes d’un bail :

(i) soit les impôts fonciers de l’année visés à l’alinéa a) qui sont prélevés sur les locaux loués à bail et sur toute autre partie du bien sur laquelle le locateur a acquis un intérêt aux termes de son propre bail et qu’il est tenu de payer aux termes de celui-ci,

(ii) soit la somme que le locateur, à titre de locataire d’une autre personne, est tenu de payer en application du présent article, pour l’année, à l’égard des locaux loués à bail et de toute autre partie du bien sur laquelle il a acquis un intérêt aux termes de son propre bail;

«évaluation de 1997 (locataire)» représente la fraction de l’évaluation de 1997 (locateur) dont les locaux loués à bail font l’objet dans le rôle d’évaluation révisé le plus récemment pour 1997;

«évaluation de 1997 (locateur)» représente :

a) sous réserve de l’alinéa b), le total des évaluations suivantes dont le bien fait l’objet :

(i) l’évaluation qui figure dans le rôle d’évaluation révisé le plus récemment pour 1997 et qui sert à établir l’évaluation commerciale,

(ii) l’évaluation des commerces vacants ou l’évaluation des industries vacantes, selon le cas, qui figure dans le rôle d’évaluation révisé le plus récemment pour 1997,

(iii) l’évaluation, autre que l’évaluation résidentielle, qui figure dans le rôle d’évaluation révisé le plus récemment pour 1997, d’une partie du bien qu’occupent des personnes qui ne sont pas assujetties à l’évaluation commerciale en application de la Loi sur l’évaluation foncière;

b) dans le cas du locateur qui n’est pas le propriétaire du bien, mais qui a acquis un intérêt sur celui-ci aux termes d’un bail, la somme calculée en application de l’alinéa a), mais seulement pour l’évaluation des locaux loués à bail et de toute autre partie du bien sur laquelle le locateur a acquis un intérêt aux termes de son propre bail;

«facteur d’imposition commerciale» représente le facteur d’imposition commerciale fixé en application du paragraphe (9).

2001, chap. 25, par. 367 (3).

Réduction : bail de moins d’un an

(4) Si le locataire loue les locaux à bail pour une partie seulement de l’année, la somme maximale qu’il peut être tenu de payer est réduite en multipliant la somme maximale par la fraction de l’année pendant laquelle il loue les locaux.  2001, chap. 25, par. 367 (4).

Avis

(5) Le locataire n’est tenu de payer une somme au locateur que si celui-ci lui donne un avis conformément au paragraphe (7) selon lequel il exige que le locataire paie une somme en application du présent article.  2001, chap. 25, par. 367 (5).

Supplément de loyer

(6) La somme que le locataire est tenu de payer est réputée un supplément de loyer qui échoit à la date précisée dans l’avis visé au paragraphe (5).  2001, chap. 25, par. 367 (6).

Avis exigeant le paiement

(7) Les règles suivantes s’appliquent à l’avis visé au paragraphe (5) :

1. L’avis précise ce qui suit :

i. la somme que le locataire est tenu de payer et sa date d’échéance,

ii. le calcul, fait par le locateur, de la somme maximale que le locataire peut être tenu de payer,

iii. les impôts fonciers prélevés sur le bien pour l’année ou une estimation de ces impôts s’ils n’ont pas encore été calculés.

2. L’avis est donné au moins 30 jours avant la date d’échéance de la somme ou du premier versement de la somme que le locataire est tenu de payer.

3. Le locateur donne au locataire un avis des redressements éventuels à effectuer après le calcul des impôts de l’année d’imposition.

4. L’avis est donné au plus tard le 30 septembre de l’année d’imposition ou le jour qui tombe 30 jours après celui où le locateur reçoit l’avis d’imposition définitif pour l’année d’imposition, s’il est postérieur.  2001, chap. 25, par. 367 (7).

Cas où l’avis exige une somme supérieure à la somme maximale

(8) Le locataire est tenu de payer la somme maximale qu’il peut être tenu de payer en application du présent article et non la somme supérieure à celle-ci précisée, le cas échéant, dans l’avis visé au paragraphe (5).  2001, chap. 25, par. 367 (8).

Facteur d’imposition commerciale

(9) Le facteur d’imposition commerciale visé au paragraphe (3) est fixé selon la formule suivante :

où :

«évaluation commerciale totale (catégorie)» représente l’évaluation commerciale totale des biens de la municipalité, qui figure dans le rôle d’évaluation révisé le plus récemment pour 1997, pour les biens qui, pour 1998, appartiennent à la même catégorie de biens que le bien;

«évaluation totale des commerces (catégorie)» représente le total de l’évaluation des commerces et de l’évaluation des industries des biens de la municipalité, qui figurent dans le rôle d’évaluation révisé le plus récemment pour 1997, pour les biens qui, pour 1998, appartiennent à la même catégorie de biens que le bien.

2001, chap. 25, par. 367 (9).

Catégories de biens

(10) Pour l’application du paragraphe (9), les catégories commerciales au sens du paragraphe 308 (1) sont réputées une seule catégorie de biens et il en est de même des catégories industrielles au sens du même paragraphe.  2001, chap. 25, par. 367 (10).

Définition

(11) Au paragraphe (9), «municipalité» exclut une municipalité de palier inférieur.  2001, chap. 25, par. 367 (11).

Facteurs : municipalités locales

(12) Une municipalité locale fournit sur demande les facteurs d’imposition commerciale fixés en application du paragraphe (9) à ses fins.  2001, chap. 25, par. 367 (12).

Cas où l’art. 332 s’applique

(13) Si l’article 332 s’applique au locataire de locaux loués à bail, la somme maximale que le locataire peut être tenu de payer pour une année d’imposition à leur égard correspond au plafond du locataire calculé en application du paragraphe 332 (5) ou (6), selon le cas, et non au montant calculé en application du paragraphe (3).  2001, chap. 25, par. 367 (13).

Avis visés au présent article

(14) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’un avis visé au présent article :

1. L’avis est donné par courrier ou par signification à personne.

2. L’avis donné par courrier est réputé donné le jour de sa mise à la poste.  2001, chap. 25, par. 367 (14).

Sous-baux

(15) Si le locateur n’est pas le propriétaire du bien mais qu’il a acquis un intérêt sur celui-ci aux termes d’un bail et qu’il le sous-loue en totalité ou en partie, l’avis visé au paragraphe (5) peut être donné au sous-preneur au plus tard 15 jours après celui où un avis valide visé à ce paragraphe est donné au locateur.  2001, chap. 25, par. 367 (15).

Définitions

(16) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«catégorie de biens» Catégorie de biens immeubles prescrite en application de la Loi sur l’évaluation foncière. («property class») 

«impôts fonciers» Les impôts prévus aux articles 311 et 312 et les impôts scolaires prévus par la Loi sur l’éducation. («property taxes»)

«propre bail» À l’égard du locateur, s’entend du bail aux termes duquel il a acquis son intérêt sur les locaux loués à bail. («landlord’s lease»)  2001, chap. 25, par. 367 (16).

Baux à loyer fixe (redevances d’aménagement commercial)

368 (1) Le présent article s’applique à la location à bail de tout ou partie d’un bien si les conditions suivantes sont réunies :

a) il est satisfait à toutes les exigences énoncées aux dispositions 1 à 3 du paragraphe 367 (1);

b) le locataire n’est pas tenu aux termes du bail de payer une fraction quelconque des redevances d’aménagement commercial imposées sur le bien.  2001, chap. 25, par. 368 (1).

Obligation de payer une somme

(2) Le locateur peut exiger que le locataire paie une somme qui ne dépasse pas la somme maximale prévue au paragraphe (3) à l’égard des redevances d’aménagement commercial imposées sur le bien pour une année.  2001, chap. 25, par. 368 (2).

Somme maximale

(3) La somme maximale que le locataire peut être tenu de payer est calculée selon la formule suivante :

où :

«redevances d’aménagement commercial» représente :

a) sous réserve de l’alinéa b), les redevances d’aménagement commercial imposées sur le bien pour l’année;

b) dans le cas du locateur qui n’est pas le propriétaire du bien, mais qui a acquis un intérêt sur celui-ci aux termes d’un bail :

(i) soit les redevances d’aménagement commercial imposées pour l’année sur les locaux loués à bail et sur toute autre partie du bien sur laquelle le locateur a acquis un intérêt aux termes de son propre bail, et qu’il est tenu de payer aux termes de celui-ci,

(ii) soit la somme que le locateur, à titre de locataire d’une autre personne, est tenu de payer en application du présent article, pour l’année, à l’égard des locaux loués à bail et de toute autre partie du bien sur laquelle il a acquis un intérêt aux termes de son propre bail;

«évaluation de 1997 (locataire)» représente la fraction de l’évaluation de 1997 (locateur) dont les locaux loués à bail font l’objet dans le rôle d’évaluation révisé le plus récemment pour 1997;

«évaluation de 1997 (locateur)» représente :

a) sous réserve de l’alinéa b), le total des évaluations suivantes dont le bien fait l’objet :

(i) l’évaluation qui figure dans le rôle d’évaluation révisé le plus récemment pour 1997 et qui sert à établir l’évaluation commerciale,

(ii) l’évaluation des commerces vacants ou l’évaluation des industries vacantes, selon le cas, qui figure dans le rôle d’évaluation révisé le plus récemment pour 1997,

(iii) l’évaluation, autre que l’évaluation résidentielle, qui figure dans le rôle d’évaluation révisé le plus récemment pour 1997, d’une partie du bien qu’occupent des personnes qui ne sont pas assujetties à l’évaluation commerciale en application de la Loi sur l’évaluation foncière;

b) dans le cas du locateur qui n’est pas le propriétaire du bien, mais qui a acquis un intérêt sur celui-ci aux termes d’un bail, la somme calculée en application de l’alinéa a), mais seulement pour l’évaluation des locaux loués à bail et de toute autre partie du bien sur laquelle le locateur a acquis un intérêt aux termes de son propre bail.

2001, chap. 25, par. 368 (3).

Réduction : bail de moins d’un an

(4) Si le locataire loue les locaux à bail pour une partie seulement de l’année, la somme maximale qu’il peut être tenu de payer est réduite en multipliant la somme maximale par la fraction de l’année pendant laquelle il loue les locaux.  2001, chap. 25, par. 368 (4).

Avis

(5) Le locataire n’est tenu de payer une somme au locateur que si celui-ci lui donne un avis conformément au paragraphe (7) selon lequel il exige que le locataire paie une somme en application du présent article.  2001, chap. 25, par. 368 (5).

Supplément de loyer

(6) La somme que le locataire est tenu de payer est réputée un supplément de loyer qui échoit à la date précisée dans l’avis visé au paragraphe (5).  2001, chap. 25, par. 368 (6).

Avis exigeant le paiement

(7) Les règles suivantes s’appliquent à l’avis visé au paragraphe (5) :

1. L’avis précise ce qui suit :

i. la somme que le locataire est tenu de payer et sa date d’échéance,

ii. le calcul, fait par le locateur, de la somme maximale que le locataire peut être tenu de payer,

iii. les redevances d’aménagement commercial imposées sur le bien pour l’année ou une estimation de ces redevances si elles n’ont pas encore été calculées.

2. L’avis est donné au moins 30 jours avant la date d’échéance de la somme ou du premier versement de la somme que le locataire est tenu de payer.

3. Le locateur donne au locataire un avis des redressements éventuels à effectuer après le calcul des redevances d’aménagement commercial de l’année d’imposition.

4. L’avis est donné au plus tard le 30 septembre de l’année d’imposition ou le jour qui tombe 30 jours après celui où le locateur reçoit l’avis d’imposition définitif pour l’année d’imposition, s’il est postérieur.  2001, chap. 25, par. 368 (7); 2002, chap. 17, annexe A, art. 70.

Cas où l’avis exige une somme supérieure à la somme maximale

(8) Le locataire est tenu de payer la somme maximale qu’il peut être tenu de payer en application du présent article et non la somme supérieure à celle-ci précisée, le cas échéant, dans l’avis visé au paragraphe (5).  2001, chap. 25, par. 368 (8).

Avis visés au présent article

(9) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’un avis visé au présent article :

1. L’avis est donné par courrier ou par signification à personne.

2. L’avis donné par courrier est réputé donné le jour de sa mise à la poste.  2001, chap. 25, par. 368 (9).

Sous-baux

(10) Si le locateur n’est pas le propriétaire du bien mais qu’il a acquis un intérêt sur celui-ci aux termes d’un bail et qu’il le sous-loue en totalité ou en partie, l’avis visé au paragraphe (5) peut être donné au sous-preneur au plus tard 15 jours après celui où un avis valide visé à ce paragraphe est donné au locateur.  2001, chap. 25, par. 368 (10).

Définitions

(11) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«propre bail» À l’égard du locateur, s’entend du bail aux termes duquel il a acquis son intérêt sur les locaux loués à bail. («landlord’s lease»)

«redevances d’aménagement commercial» Les droits et redevances compris dans la définition de «impôt» au paragraphe 361 (12). («business improvement area charges»)  2001, chap. 25, par. 368 (11); 2006, chap. 32, annexe A, art. 151.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 70 (1, 2) - 01/01/2003

2006, chap. 32, annexe A, art. 151 - 01/01/2007

Infraction

369 Est coupable d’une infraction le trésorier, le secrétaire ou l’autre fonctionnaire d’une municipalité qui refuse ou néglige d’exercer les fonctions que lui confère la présente partie.  2001, chap. 25, art. 369.

Jours fériés

370 Les délais qui sont impartis pour l’accomplissement d’un acte de procédure ou autre aux bureaux d’une municipalité en application de la présente partie et qui expirent un jour férié, un samedi ou tout autre jour où les bureaux sont fermés, mais seraient normalement ouverts, sont prorogés jusqu’au jour d’ouverture suivant et l’acte visé peut être accompli ce jour-là.  2001, chap. 25, art. 370.

Secteurs de services urbains

370.1 (1) Malgré l’abrogation des articles 14 et 15 de la Loi sur les municipalités, les ordonnances rendues et les décrets pris en vertu de ces articles continuent de s’appliquer aux municipalités auxquelles ils se rapportent et les pouvoirs que ces articles confèrent à la Commission des affaires municipales de l’Ontario peuvent continuer d’être exercés par le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire à l’égard des secteurs de services urbains et des autres secteurs qui existent le 31 décembre 2002.  2002, chap. 17, annexe A, art. 71; 2017, chap. 23, annexe 5, par. 52 (1); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 64 (4).

Cas spécial : dissolution

(2) Malgré le paragraphe (1), une municipalité peut dissoudre un secteur auquel s’applique ce paragraphe sans l’approbation du Tribunal, sans une ordonnance de celui-ci et sans tenir d’audience publique.  2002, chap. 17, annexe A, art. 71; 2017, chap. 23, annexe 5, par. 52 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 71 - 01/01/2003

2017, chap. 23, annexe 5, art. 52 (1, 2) - 03/04/2018

2021, chap. 4, annexe 6, art. 64 (4) - 01/06/2021

PARTIE XI
VENTE DE BIENS-FONDS POUR ARRIÉRÉS D’IMPÔTS

Non-application à certains impôts

370.2 La présente partie ne s’applique pas à l’égard d’une taxe imposée en vertu de la partie XII.1 (Pouvoir d’imposer une taxe sur l’hébergement temporaire). 2017, chap. 8, annexe 19, art. 10.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 8, annexe 19, art. 10 - 01/12/2017

Interprétation

371 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«acte d’adjudication» S’entend d’un acte d’adjudication établi en application de l’article 379 et, en outre, du titre que confère son enregistrement. («tax deed»)

«arriérés d’impôts» Impôts fonciers portés ou ajoutés au rôle d’imposition au cours d’une année donnée et qui demeurent impayés le 1er janvier de l’année suivante. («tax arrears»)

«avis de dévolution» S’entend d’un avis de dévolution établi en vertu de l’article 379 et, en outre, du titre que confère son enregistrement. («notice of vesting»)

«conjoint» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)

«coût d’annulation» Somme égale à la totalité des arriérés d’impôts exigibles à l’égard d’un bien-fonds, y compris les impôts fonciers courants, les intérêts et les pénalités qui s’y rapportent, ainsi que les frais raisonnables qu’engage la municipalité, une fois que le trésorier a le droit d’enregistrer un certificat d’arriérés d’impôts en vertu de l’article 373 ou 373.1, pour des démarches ou en prévision de démarches prévues par la présente partie, cette somme pouvant également comprendre ce qui suit :

a) les frais et débours de justice;

b) les frais de préparation de l’accord de prorogation prévu à l’article 378;

c) les frais de préparation de tout plan d’arpentage exigé pour l’enregistrement d’un document en vertu de la présente partie;

d) une somme raisonnable au titre des frais susceptibles d’être engagés par suite de la publication des annonces prévues à l’article 379. («cancellation price»)

«évaluation environnementale de site» Examen d’un bien-fonds en vue d’en déterminer l’état environnemental et, notamment, évaluation environnementale de site de phase I ou évaluation environnementale de site de phase II, ces deux expressions s’entendant au sens de la partie XV.1 de la Loi sur la protection de l’environnement. («environmental site assessment»)

«impôts fonciers» S’entend du montant des impôts prélevés sur les biens immeubles en application de la présente loi et de la Loi sur l’éducation, ainsi que des sommes exigibles en application de la Loi sur le drainage, de la Loi sur le drainage au moyen de tuyaux et de la Loi sur l’aide aux propriétaires riverains relativement aux biens immeubles. S’entend en outre des sommes assimilées à des impôts par toute loi ou en vertu de toute loi et des sommes auxquelles est accordé le statut de privilège prioritaire par toute loi ou en vertu de toute loi. («real property taxes»)

«maison mobile» Habitation destinée à pouvoir être déplacée et assujettie à l’impôt en application de la Loi sur l’évaluation foncière comme partie intégrante du bien-fonds sur lequel elle se trouve. («mobile home»)

«municipalité» Municipalité locale. («municipality»)

«vente publique» Vente aux enchères publiques ou par appel d’offres tenue conformément à la présente partie et aux règles prescrites. («public sale»)  2001, chap. 25, par. 371 (1); 2002, chap. 17, annexe A, par. 72 (1) et art. 73; 2006, chap. 33, annexe Z.3, art. 17; 2017, chap. 10, annexe 1, art. 54.

Application aux ventes tenues en vertu de la Loi sur l’éducation

(2) Lorsque, en application de la Loi sur l’éducation, un agent ou un percepteur exerce les pouvoirs et fonctions d’un trésorier et que le conseil exerce ceux du conseil d’une municipalité, la présente partie et ses règlements d’application s’appliquent aux arriérés d’impôts et aux ventes de biens-fonds pour arriérés d’impôts dus au conseil.  2001, chap. 25, par. 371 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 72 (1), 73 - 01/01/2003

2006, chap. 33, annexe Z.3, art. 17 - 01/01/2009

2017, chap. 10, annexe 1, art. 54 (1) - 01/01/2018; 2017, chap. 10, annexe 1, art. 54 (2) - 30/05/2017

Définitions

372 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«registre des parcelles» et «répertoire par lot» S’entendent en outre d’un acte reçu aux fins d’enregistrement le jour de l’enregistrement du certificat d’arriérés d’impôts, même si l’acte n’a pas fait l’objet d’un relevé ou n’a pas été inscrit dans le répertoire ou le registre ce jour-là. («parcel register», «abstract index»)

«répertoire des brefs d’exécution» S’entend de la base de données électronique que maintient le shérif à l’égard des brefs d’exécution. («index of executions»)  2006, chap. 32, annexe A, art. 152.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 152 - 01/01/2007

Enregistrement du certificat d’arriérés d’impôts

373 (1) Lorsque des arriérés d’impôts sont dus relativement à un bien-fonds situé dans une municipalité le 1er janvier de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle les impôts fonciers deviennent exigibles, le trésorier de la municipalité peut, sauf directive contraire de la municipalité, établir et enregistrer un certificat d’arriérés d’impôts à l’égard du titre de ce bien-fonds.  2001, chap. 25, par. 373 (1); 2017, chap. 10, annexe 1, par. 55 (1).

Certificat

(2) Le certificat d’arriérés d’impôts enregistré en vertu du présent article indique que le bien-fonds qui y est décrit fera l’objet d’une vente publique si le coût d’annulation n’est pas payé dans l’année qui suit la date de l’enregistrement du certificat.  2001, chap. 25, par. 373 (2); 2017, chap. 10, annexe 1, par. 55 (2).

Biens-fonds sociaux confisqués

(3) Le présent article s’applique aux biens-fonds dévolus à la Couronne du chef de l’Ontario pour cause de déshérence ou de confiscation résultant de la dissolution d’une personne morale, qu’ils aient été dévolus avant ou après l’enregistrement d’un certificat d’arriérés d’impôts. Ces biens-fonds peuvent être vendus en vertu de la présente loi pour arriérés d’impôts. 2017, chap. 10, annexe 1, par. 55 (3).

Biens-fonds devenus la propriété de la Couronne du chef de l’Ontario par suite d’un décès

(3.1) Le présent article s’applique aux biens-fonds devenus la propriété de la Couronne du chef de l’Ontario par suite du décès d’un particulier sans héritiers légitimes, que le décès soit survenu avant ou après l’enregistrement d’un certificat d’arriérés d’impôts. Ces biens-fonds peuvent être vendus en vertu de la présente loi pour arriérés d’impôts. 2017, chap. 10, annexe 1, par. 55 (3).

(3.2) Abrogé : 2017, chap. 10, annexe 1, par. 55 (3).

Portée du certificat

(4) Le certificat d’arriérés d’impôts ne doit pas viser plus d’une parcelle de bien-fonds évaluée séparément.  2001, chap. 25, par. 373 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 38, annexe 7, art. 53 (1) - 10/12/2016

2017, chap. 10, annexe 1, art. 55 (1-3) - 30/05/2017

Enregistrement du certificat d’arriérés d’impôts pour vente accélérée d’un bien-fonds social confisqué

373.1 (1) Lorsque des arriérés d’impôts sont dus relativement à un bien-fonds dévolu à la Couronne pour cause de déshérence ou de confiscation résultant de la dissolution d’une personne morale, le trésorier de la municipalité peut, sauf directive contraire de la municipalité, établir et enregistrer un certificat d’arriérés d’impôts à l’égard du titre de ce bien-fonds. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 56.

Certificat

(2) Le certificat d’arriérés d’impôts enregistré en vertu du présent article indique que le bien-fonds qui y est décrit fera l’objet d’une vente publique si le coût d’annulation n’est pas payé dans les 90 jours qui suivent la date de l’enregistrement du certificat. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 56.

Portée du certificat

(3) Le certificat d’arriérés d’impôts ne doit pas viser plus d’une parcelle de bien-fonds évaluée séparément. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 56.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 10, annexe 1, art. 56 - 01/01/2018

Restrictions concernant l’enregistrement

373.2 (1) Aucun certificat d’arriérés d’impôts ne peut être enregistré sur le titre d’un bien-fonds si, selon le cas :

a) un arrêté d’annulation de grèvements sur le bien-fonds, pris en vertu de l’article 18 de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués, est enregistré sur le titre du bien-fonds;

b) un avis visé à l’article 24 de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués, indiquant que la Couronne a l’intention d’utiliser le bien à ses fins, est enregistré sur le titre du bien-fonds;

c) un avis indiquant que la Couronne a l’intention d’utiliser le bien-fonds à ses fins est enregistré sur le bien-fonds devenu la propriété de la Couronne par suite du décès d’un particulier sans héritiers légitimes. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 57.

Exception : consentement du ministre

(2) L’alinéa (1) a) ne s’applique pas si le ministre chargé de l’application de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués consent à l’enregistrement du certificat d’arriérés d’impôts. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 57.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 10, annexe 1, art. 57 - 30/05/2017

Avis d’enregistrement

374 (1) Dans les 60 jours qui suivent l’enregistrement d’un certificat d’arriérés d’impôts en vertu de l’article 373, ou dans les 30 jours qui suivent l’enregistrement d’un certificat d’arriérés d’impôts en vertu de l’article 373.1, le trésorier envoie un avis de l’enregistrement aux personnes suivantes :

1. Le propriétaire du bien-fonds inscrit au rôle d’évaluation.

2. Dans le cas d’un bien-fonds enregistré en application de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, toute personne qui, selon le registre des parcelles et le répertoire des brefs d’exécution du secteur dans lequel se trouve le bien-fonds, semble avoir un intérêt sur le bien-fonds le jour de l’enregistrement du certificat, à l’exclusion d’une personne qui a un intérêt visé à l’alinéa 379 (7.1) a) ou b).

3. Dans les cas où la Loi sur l’enregistrement des actes s’applique au bien-fonds, toute personne qui, selon le répertoire par lot et le répertoire des brefs d’exécution du secteur dans lequel se trouve le bien-fonds, semble avoir un intérêt sur le bien-fonds le jour de l’enregistrement du certificat, à l’exclusion d’une personne qui a un intérêt visé à l’alinéa 379 (7.1) a) ou b).

4. Lorsque le rôle d’évaluation indique que la Couronne y est inscrite en tant que propriétaire du bien-fonds pour cause de déshérence ou de confiscation :

i. toute personne qui figure, en qualité d’administrateur ou de dirigeant de la personne morale dont la dissolution a entraîné l’inscription de la Couronne comme propriétaire sur le rôle d’évaluation, sur les plus récents avis ou déclarations déposés en application de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales, ou sur les statuts ou les lettres patentes de la personne morale, selon ce qui était le plus à jour la veille de la dissolution,

ii. le ministre chargé de l’application de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués.

5. Lorsque le trésorier sait que la personne morale qui est inscrite comme propriétaire du bien-fonds sur le rôle d’évaluation est dissoute, le ministre chargé de l’application de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués.

6. Le tuteur et curateur public, s’il a enregistré un avis ou un autre document sur le titre du bien-fonds. 2001, chap. 25, par. 374 (1); 2006, chap. 32, annexe A, art. 153; 2015, chap. 38, annexe 7, par. 53 (2) et (3); 2017, chap. 10, annexe 1, par. 58 (1) et (2).

Conjoint du propriétaire

(2) Si un avis est envoyé en application du présent article à une personne qui, selon les registres du bureau d’enregistrement immobilier, semble être le propriétaire du bien-fonds, un avis est aussi envoyé à son conjoint. Lorsque les exigences du présent paragraphe sont remplies, celles de l’article 22 de la Loi sur le droit de la famille sont réputées l’être aussi.  2001, chap. 25, par. 374 (2); 2009, chap. 33, annexe 21, par. 6 (33).

Déclaration solennelle

(3) Immédiatement après s’être conformé aux paragraphes (1) et (2), le trésorier fait une déclaration solennelle sous la forme prescrite indiquant les nom et adresse des destinataires de l’avis.  2001, chap. 25, par. 374 (3).

Examen

(4) Le trésorier permet à quiconque le demande d’examiner une copie de la déclaration solennelle faite en application du paragraphe (3) et en fournit des copies au tarif exigé en application de l’article 253.  2001, chap. 25, par. 374 (4).

Restriction

(5) Une personne n’a pas droit à l’avis prévu au présent article dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) le trésorier ne réussit pas à trouver son adresse après une recherche raisonnable dans les documents mentionnés au paragraphe 381 (1) et il ne la connaît pas;

b) elle y a expressément renoncé, soit avant ou après la date à laquelle l’avis aurait dû être envoyé.  2001, chap. 25, par. 374 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 153 - 01/01/2007

2009, chap. 33, annexe 21, art. 6 (33) - 15/12/2009

2015, chap. 38, annexe 7, art. 53 (2, 3) - 10/12/2016

2017, chap. 10, annexe 1, art. 58 (1, 2) - 01/01/2018

Annulation du certificat d’arriérés d’impôts

375 (1) Avant l’expiration du délai d’un an mentionné au paragraphe 379 (1), toute personne peut obtenir l’annulation d’un certificat d’arriérés d’impôts enregistré en vertu de l’article 373 en payant à la municipalité le coût d’annulation tel qu’il s’établit à la date du paiement. 2017, chap. 10, annexe 1, par. 59 (1).

Idem : vente accélérée d’un bien-fonds social confisqué

(1.1) Avant l’expiration du délai de 90 jours mentionné au paragraphe 379 (2.0.1), toute personne peut obtenir l’annulation d’un certificat d’arriérés d’impôts enregistré en vertu de l’article 373.1 en payant à la municipalité le coût d’annulation tel qu’il s’établit à la date du paiement. 2017, chap. 10, annexe 1, par. 59 (1).

Certificat d’annulation

(2) Si la personne fait le paiement prévu au paragraphe (1) ou (1.1), le trésorier enregistre immédiatement un certificat d’annulation des arriérés d’impôts.  2001, chap. 25, par. 375 (2); 2017, chap. 10, annexe 1, par. 59 (2).

Effet du certificat d’annulation

(2.1) Sauf disposition contraire y figurant, le certificat d’annulation des arriérés d’impôts constitue, une fois enregistré, une preuve concluante du paiement du coût d’annulation à la date qui y est indiquée.  2006, chap. 32, annexe A, art. 154.

Privilège

(3) En cas de paiement du coût d’annulation par une personne qui a droit à l’avis prévu au paragraphe 374 (1) ou par son cessionnaire, à l’exclusion du propriétaire du bien-fonds ou du conjoint de celui-ci, la personne a un privilège sur le bien-fonds visé pour la somme versée.  2001, chap. 25, par. 375 (3).

Exception pour certains biens-fonds

(3.1) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux biens-fonds qui, selon le cas :

a) ont été dévolus à la Couronne pour cause de déshérence ou de confiscation résultant de la dissolution d’une personne morale;

b) sont devenus la propriété de la Couronne par suite du décès d’un particulier sans héritiers légitimes. 2017, chap. 10, annexe 1, par. 59 (3).

Rang du privilège

(4) Le privilège prévu au paragraphe (3) prend rang avant l’intérêt qu’a sur le bien-fonds toute personne à qui un avis a été envoyé en application de l’article 374.  2001, chap. 25, par. 375 (4).

Contenu du certificat

(5) Lorsqu’un privilège grève le bien-fonds en application du paragraphe (3), le certificat d’annulation des arriérés d’impôts indique que la personne qui y est désignée jouit de ce privilège.  2001, chap. 25, par. 375 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 154 - 01/01/2007

2015, chap. 38, annexe 7, art. 53 (4) - 10/12/2016

2017, chap. 10, annexe 1, art. 59 (1-3) - 01/01/2018

Détail du coût d’annulation

376 (1) Sauf dans les cas où le coût d’annulation a été calculé conformément à un règlement municipal adopté en vertu de l’article 385, la personne qui paie le coût d’annulation peut, au moyen d’une demande écrite présentée dans les 30 jours qui suivent le paiement, exiger du trésorier qu’il fournisse le détail du calcul du coût d’annulation qui a été payé.  2001, chap. 25, par. 376 (1); 2017, chap. 10, annexe 1, art. 60.

Présentation d’une requête au tribunal

(2) La personne qui fait la demande peut, sur présentation d’une requête à la Cour supérieure de justice, demander un compte rendu comptable de l’établissement du coût d’annulation si le trésorier ne fournit pas le détail du calcul dans les 30 jours de la demande ou qu’elle estime que le coût d’annulation n’a pas été calculé correctement ou que les frais que la municipalité a inclus dans ce coût à titre de frais engagés dans les démarches prévues par la présente partie sont déraisonnables.  2001, chap. 25, par. 376 (2).

Décision du tribunal

(3) Le tribunal statue sur la requête et peut rendre une ordonnance fixant un coût d’annulation approprié et raisonnable s’il conclut que le coût d’annulation n’a pas été calculé correctement ou que les frais qui y sont inclus sont déraisonnables. Toutefois, l’ordonnance ne peut pas dispenser le contribuable de payer les impôts fonciers auxquels il est valablement assujetti.  2001, chap. 25, par. 376 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 10, annexe 1, art. 60 - 01/01/2018

377 Abrogé : 2006, chap. 32, annexe A, art. 155.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 155 - 01/01/2007

Accords de prorogation

378 (1) Une municipalité peut, après l’enregistrement du certificat d’arriérés d’impôts mais avant l’expiration du délai d’un an mentionné au paragraphe 379 (1), conclure un accord de prorogation du délai de paiement du coût d’annulation avec les personnes suivantes :

1. Tout propriétaire du bien-fonds.

2. Le conjoint de tout propriétaire du bien-fonds.

3. Tout créancier hypothécaire du bien-fonds.

4. Tout locataire qui occupe le bien-fonds.

5. Toute personne que le trésorier estime avoir un intérêt sur le bien-fonds. 2017, chap. 10, annexe 1, par. 61 (1).

Idem : certificat d’arriérés d’impôts enregistré en vertu de l’art. 373.1

(1.1) Sous réserve du paragraphe (1.2), une municipalité peut, après l’enregistrement du certificat d’arriérés d’impôts, mais avant l’expiration du délai de 90 jours mentionné au paragraphe 379 (2.0.1), conclure un accord de prorogation du délai de paiement du coût d’annulation avec les personnes suivantes :

1. Tout propriétaire du bien-fonds.

2. Le conjoint de tout propriétaire du bien-fonds.

3. Tout créancier hypothécaire du bien-fonds.

4. Tout locataire qui occupe le bien-fonds.

5. Toute personne que le trésorier estime avoir un intérêt sur le bien-fonds. 2017, chap. 10, annexe 1, par. 61 (1).

Idem

(1.2) Aucun accord ne peut être conclu en vertu du paragraphe (1.1) sans que la personne qui souhaite conclure l’accord de prorogation avec une municipalité ait obtenu le consentement du ministre chargé de l’application de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués. 2017, chap. 10, annexe 1, par. 61 (1).

Conditions

(2) L’accord peut être assorti des conditions de paiement qui y sont prévues, sans toutefois :

a) diminuer le montant du coût d’annulation;

b) interdire à quiconque de payer à n’importe quel moment le coût d’annulation.  2001, chap. 25, par. 378 (2).

Stipulations obligatoires

(3) L’accord de prorogation précise :

a) à quel moment et dans quelles conditions il cessera d’être en vigueur;

b) que quiconque peut payer le coût d’annulation à n’importe quel moment;

c) qu’il prend fin sur paiement par quiconque du coût d’annulation.  2001, chap. 25, par. 378 (3).

Calcul des délais

(4) Le trésorier ne doit pas tenir compte, dans le calcul des délais mentionnés au paragraphe 379 (1) ou (2.0.1), de la période pendant laquelle un accord de prorogation est en vigueur.  2001, chap. 25, par. 378 (4); 2017, chap. 10, annexe 1, par. 61 (2).

Examen de l’accord de prorogation

(5) Le trésorier permet à quiconque le demande d’examiner une copie de l’accord de prorogation et en fournit des copies au tarif exigé en application de l’article 253.  2001, chap. 25, par. 378 (5).

Certificat d’annulation

(6) Lorsque les conditions de l’accord de prorogation sont remplies, le trésorier enregistre immédiatement un certificat d’annulation des arriérés d’impôts.  2001, chap. 25, par. 378 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 10, annexe 1, art. 61 (1, 2) - 01/01/2018

Vente publique

379 (1) Si le coût d’annulation demeure impayé 280 jours après le jour de l’enregistrement du certificat d’arriérés d’impôts en vertu de l’article 373, le trésorier envoie aux personnes qui ont droit à l’avis prévu à l’article 374, dans les 30 jours qui suivent l’expiration de ce délai, un dernier avis précisant que la vente publique du bien-fonds sera annoncée à moins que le coût d’annulation ne soit payé avant l’expiration du délai d’un an suivant la date d’enregistrement du certificat.  2001, chap. 25, par. 379 (1); 2017, chap. 10, annexe 1, par. 62 (1).

Annonce

(2) Si, à l’expiration du délai d’un an suivant la date d’enregistrement du certificat d’arriérés d’impôts enregistré en vertu de l’article 373, le coût d’annulation demeure impayé et qu’il n’y a pas d’accord de prorogation en vigueur, le bien-fonds fait l’objet d’une vente publique aux enchères ou par appel d’offres, au choix du trésorier, qui fait ce qui suit immédiatement :

a) il fait une déclaration solennelle indiquant les nom et adresse des personnes auxquelles un avis a été envoyé en application du paragraphe (1);

b) il annonce la mise en vente du bien-fonds conformément aux règlements.  2001, chap. 25, par. 379 (2); 2017, chap. 10, annexe 1, par. 62 (2) et (3).

Vente publique accélérée d’un bien-fonds social confisqué

(2.0.1) Si, à l’expiration du délai de 90 jours suivant la date d’enregistrement du certificat d’arriérés d’impôts enregistré en vertu de l’article 373.1, le coût d’annulation demeure impayé et qu’il n’y a pas d’accord de prorogation en vigueur :

a) le bien-fonds fait l’objet d’une vente publique aux enchères ou par appel d’offres, au choix du trésorier;

b) le trésorier annonce immédiatement la mise en vente du bien-fonds conformément aux règlements. 2017, chap. 10, annexe 1, par. 62 (4).

Vente publique aux enchères ou par appel d’offres

(2.1) Si le bien-fonds fait l’objet d’une vente publique, l’enchère ou la soumission, selon le cas, qui est la plus basse est le coût d’annulation.  2006, chap. 32, annexe A, par. 156 (1).

Exclusion des maisons mobiles

(3) La municipalité peut, par règlement, décider que toutes les maisons mobiles qui se trouvent sur le bien-fonds mis en vente ne sont pas comprises dans la vente.  2001, chap. 25, par. 379 (3).

Annonce

(4) Si un règlement municipal est adopté en vertu du paragraphe (3), l’annonce de la vente précise que le bien-fonds en vente ne comprend pas les maisons mobiles qui s’y trouvent.  2001, chap. 25, par. 379 (4).

Tenue de la vente

(5) Le trésorier, conformément aux règles prescrites, tient une vente publique, détermine s’il y a un adjudicataire et :

a) s’il y en a un, il établit et enregistre un acte d’adjudication au nom de l’adjudicataire ou au nom qu’indique celui-ci;

b) s’il n’y en a aucun, il peut établir et enregistrer un avis de dévolution au nom de la municipalité.  2001, chap. 25, par. 379 (5).

Déclaration

(6) Lors de l’enregistrement de l’acte d’adjudication ou de l’avis de dévolution, le trésorier fait et enregistre une déclaration conformément aux règles prescrites.  2009, chap. 33, annexe 21, par. 6 (34).

Avis d’enregistrement

(6.1) Dans les 15 jours qui suivent l’enregistrement de l’acte d’adjudication ou de l’avis de dévolution, le trésorier envoie un avis de l’enregistrement au ministre chargé de l’application de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués. 2015, chap. 38, annexe 7, par. 53 (5).

Effet du transport

(7) Par l’enregistrement de l’acte d’adjudication, est dévolu à la personne qui y est désignée le domaine en fief simple sur le bien-fonds, y compris tous les droits, privilèges et dépendances qui s’y rapportent, libre des autres domaines et intérêts, à l’exception de ce qui suit :

a) les servitudes et les clauses restrictives qui se rattachent au bien-fonds;

b) les domaines et intérêts de la Couronne du chef du Canada ou de l’Ontario autres que ceux sur le bien-fonds qui, selon le cas :

(i) a été dévolu à la Couronne du chef de l’Ontario pour cause de déshérence ou de confiscation résultant de la dissolution d’une personne morale,

(ii) est devenu la propriété de la Couronne du chef de l’Ontario par suite du décès d’un particulier sans héritiers légitimes;

c) tout intérêt ou titre acquis par possession adversative par les propriétaires de biens-fonds attenants avant l’enregistrement de l’acte d’adjudication.  2001, chap. 25, par. 379 (7); 2006, chap. 32, annexe A, par. 156 (3); 2015, chap. 38, annexe 7, par. 53 (6); 2017, chap. 10, annexe 1, par. 62 (5).

Effet de l’enregistrement de l’avis de dévolution

(7.1) Malgré le paragraphe 3.6.1 (2) de la Loi de la taxe sur les carburants, le paragraphe 18 (2) de la Loi de la taxe sur l’essence, le paragraphe 22 (2) de la Loi sur la taxe de vente au détail et le paragraphe 24.1 (2) de la Loi de la taxe sur le tabac, par l’enregistrement de l’avis de dévolution, est dévolu à la municipalité le domaine en fief simple sur le bien-fonds, y compris tous les droits, privilèges et dépendances qui s’y rapportent, libre des autres domaines et intérêts, y compris les domaines et intérêts de la Couronne du chef de l’Ontario, à l’exception de ce qui suit :

a) les servitudes et les clauses restrictives qui se rattachent au bien-fonds, y compris celles au profit de la Couronne du chef de l’Ontario;

b) les domaines et intérêts de la Couronne du chef du Canada;

c) tout intérêt ou titre acquis par possession adversative par les propriétaires de biens-fonds attenants, y compris la Couronne du chef de l’Ontario, avant l’enregistrement de l’avis de dévolution.  2006, chap. 32, annexe A, par. 156 (4).

Restriction

(8) Si la municipalité adopte un règlement en vertu du paragraphe (3), aucun intérêt sur les maisons mobiles qui se trouvent sur le bien-fonds n’est dévolu par l’acte d’adjudication ou l’avis de dévolution à la personne qui est désignée dans l’acte ou à la municipalité, selon le cas.  2001, chap. 25, par. 379 (8).

Possession adversative

(9) Par l’enregistrement de l’acte d’adjudication ou de l’avis de dévolution, est dévolu à la personne qui est désignée dans l’acte ou à la municipalité, selon le cas, tout intérêt sur un bien-fonds contigu acquis par possession adversative avant l’enregistrement ou le titre de propriété d’un tel bien-fonds ainsi acquis, si la personne qui a acquis à l’origine cet intérêt ou ce titre par possession adversative l’a acquis par suite de la possession du bien-fonds décrit dans l’acte d’adjudication ou l’avis de dévolution.  2001, chap. 25, par. 379 (9).

Aucune garantie

(10) L’acte d’adjudication :

a) n’oblige pas la municipalité à offrir la libre possession;

b) n’a aucune incidence sur la perception des impôts qui ont donné lieu à une cotisation, qui ont été établis ou qui ont été exigés à l’égard du bien-fonds en vertu d’une loi par la municipalité avant l’enregistrement de l’acte d’adjudication et qui se sont accumulés ou deviennent exigibles après l’enregistrement, ni n’annule cette perception.  2001, chap. 25, par. 379 (10).

Enchère ou offre de la municipalité

(11) La municipalité à laquelle sont dus les arriérés d’impôts peut adopter une résolution l’autorisant à faire une enchère ou à déposer une offre lors d’une vente publique tenue en application du présent article, si elle a besoin du bien-fonds à une fin municipale.  2001, chap. 25, par. 379 (11).

Examen de la déclaration solennelle

(12) Le trésorier permet à quiconque le demande d’examiner une copie de la déclaration solennelle faite en application de l’alinéa (2) a) et en fournit des copies au tarif exigé en application de l’article 253.  2001, chap. 25, par. 379 (12).

Pouvoirs du trésorier

(13) Malgré les règles prescrites, à l’exclusion de celles qui concernent la façon de déterminer qui est l’adjudicataire, le trésorier peut, lorsqu’il tient une vente en application de la présente partie, faire tout ce qu’il juge nécessaire pour que la vente se déroule de façon ordonnée et soit équitable.  2001, chap. 25, par. 379 (13).

Valeur du bien-fonds

(14) Le trésorier n’est pas tenu de se renseigner ni de se faire une opinion sur la valeur du bien-fonds avant de tenir une vente en application de la présente partie. Il n’a pas non plus l’obligation d’obtenir le meilleur prix pour le bien-fonds.  2001, chap. 25, par. 379 (14).

Absence d’enregistrement

(15) Si un avis de dévolution n’est pas enregistré dans les deux années qui suivent la tenue d’une vente publique où il n’y a aucun adjudicataire, le certificat d’arriérés d’impôts à l’égard du bien-fonds est réputé annulé.  2001, chap. 25, par. 379 (15); 2006, chap. 32, annexe A, par. 156 (5).

Effet

(16) Le paragraphe (15) n’a pas pour effet :

a) d’empêcher le trésorier d’enregistrer un nouveau certificat d’arriérés d’impôts à l’égard du bien-fonds et d’entreprendre les démarches prévues par la présente partie;

b) de dispenser le contribuable de payer les impôts fonciers établis avant la vente.  2001, chap. 25, par. 379 (16).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 156 (1-5) - 01/01/2007

2009, chap. 33, annexe 21, art. 6 (34) - 25/01/2010

2015, chap. 38, annexe 7, art. 53 (5, 6) - 10/12/2016

2017, chap. 10, annexe 1, art. 62 (1-5) - 01/01/2018

Affectation du produit de la vente

380 (1) Le produit de la vente tenue en application de l’article 379 est :

a) affecté en premier lieu au paiement du coût d’annulation;

b) versé en deuxième lieu à toutes les personnes qui ont un intérêt sur le bien-fonds selon l’ordre de priorité établi par la loi, à l’exception de la personne qui, immédiatement avant l’enregistrement de l’acte d’adjudication, était propriétaire du bien-fonds;

c) versé en troisième lieu à la personne qui, immédiatement avant l’enregistrement de l’acte d’adjudication, était propriétaire du bien-fonds.  2001, chap. 25, par. 380 (1); 2017, chap. 10, annexe 1, par. 63 (1).

Idem

(1.1) Si le bien-fonds qui a été dévolu à la Couronne pour cause de déshérence ou de confiscation résultant de la dissolution d’une personne morale est vendu en application de l’article 379, ou que le bien-fonds qui est devenu la propriété de la Couronne par suite du décès d’un particulier sans héritiers légitimes est vendu en application de l’article 379, la Couronne ne doit pas être exclue en application de l’alinéa (1) b) à l’égard des intérêts, autres que son droit de propriété, qu’elle a sur le bien-fonds. 2017, chap. 10, annexe 1, par. 63 (2).

Consignation au tribunal

(2) Le trésorier consigne à la Cour supérieure de justice le produit de la vente, déduction faite du coût d’annulation, et y joint une déclaration sous la forme prescrite qui énonce les faits qui ont donné lieu à la consignation ainsi que les nom et adresse des personnes auxquelles sera envoyée la déclaration en application du paragraphe (3).  2009, chap. 33, annexe 21, par. 6 (35); 2017, chap. 10, annexe 1, par. 63 (3).

Avis de consignation

(3) Au plus tard 60 jours après la consignation prévue au paragraphe (2), le trésorier envoie une copie de la déclaration aux personnes suivantes :

1. La personne qui, immédiatement avant l’enregistrement de l’acte d’adjudication, était le propriétaire qui fait l’objet d’une cotisation à l’égard du bien-fonds.

2. Dans le cas d’un bien-fonds enregistré en application de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, toute personne qui, selon le registre des parcelles et le répertoire des brefs d’exécution du secteur dans lequel se trouve le bien-fonds, semble avoir un intérêt sur le bien-fonds immédiatement avant l’enregistrement de l’acte d’adjudication, à l’exclusion d’une personne qui a un intérêt visé à l’alinéa 379 (7.1) a) ou b).

3. Dans les cas où la Loi sur l’enregistrement des actes s’applique au bien-fonds, toute personne qui, selon le répertoire par lot et le répertoire des brefs d’exécution du secteur dans lequel se trouve le bien-fonds, semble avoir un intérêt sur le bien-fonds immédiatement avant l’enregistrement de l’acte d’adjudication, à l’exclusion d’une personne qui a un intérêt visé à l’alinéa 379 (7.1) a) ou b).

4. Le ministre chargé de l’application de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués.

5. Le tuteur et curateur public. 2017, chap. 10, annexe 1, par. 63 (4).

Idem : conjoint du propriétaire

(3.1) Si une copie de la déclaration est envoyée en application du présent article à une personne qui, selon les registres du bureau d’enregistrement immobilier, semble être le propriétaire du bien-fonds, une copie de la déclaration est aussi envoyée à son conjoint. Lorsque les exigences du présent paragraphe sont remplies, celles de l’article 22 de la Loi sur le droit de la famille sont réputées l’être aussi. 2017, chap. 10, annexe 1, par. 63 (5).

Idem : restriction

(3.2) Une personne n’a pas droit à la copie de la déclaration prévue au présent article dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) le trésorier ne réussit pas à trouver son adresse après une recherche raisonnable dans les documents mentionnés au paragraphe 381 (1) et il ne la connaît pas;

b) elle y a expressément renoncé, soit avant ou après la date à laquelle la copie aurait dû être envoyée. 2017, chap. 10, annexe 1, par. 63 (5).

Versement de la somme d’argent consignée

(4) Quiconque revendique un droit prévu à l’alinéa (1) b) ou c) peut, par voie de requête présentée à la Cour supérieure de justice, demander le versement de la somme à laquelle il a droit. 2017, chap. 10, annexe 1, par. 63 (6).

Idem

(5) La requête présentée en vertu du paragraphe (4) ne peut l’être que dans les 10 ans qui suivent la consignation au tribunal visée au paragraphe (2). Toutefois, elle ne peut être présentée moins de 90 jours après la consignation. 2017, chap. 10, annexe 1, par. 63 (6).

Avis de requête

(6) Le requérant visé au paragraphe (4) signifie un avis de la requête aux personnes visées au paragraphe (3). 2017, chap. 10, annexe 1, par. 63 (6).

(6.1) Abrogé : 2017, chap. 10, annexe 1, par. 63 (6).

Jugement

(7) Sur requête visée au paragraphe (4), le tribunal établit tout droit à une part du produit de la vente. 2017, chap. 10, annexe 1, par. 63 (6).

Confiscation

(8) Si personne ne présente de requête en vertu du paragraphe (4) dans les 10 ans qui suivent la consignation au tribunal visée au paragraphe (2), la somme d’argent consignée au tribunal, avec les intérêts courus, est réputée confisquée au profit de la Couronne du chef de l’Ontario, et le tuteur et curateur public peut se voir verser cette somme au nom de la Couronne sur dépôt d’une demande écrite de versement auprès du comptable de la Cour supérieure de justice rédigée selon le formulaire fourni par le comptable. 2017, chap. 10, annexe 1, par. 63 (6).

Idem

(9) Si, une fois que le tribunal établit le droit visé au paragraphe (7), il reste, 10 ans après la consignation visée au paragraphe (2), une somme consignée au tribunal, celle-ci, avec les intérêts courus, est réputée confisquée au profit de la Couronne du chef de l’Ontario, et le tuteur et curateur public peut se voir verser cette somme au nom de la Couronne sur dépôt d’une demande écrite de versement auprès du comptable de la Cour supérieure de justice rédigée selon le formulaire fourni par le comptable. 2017, chap. 10, annexe 1, par. 63 (6).

Aucune autre instance

(10) Sont irrecevables les instances introduites à l’égard d’une somme versée au tuteur et curateur public en vertu du paragraphe (8) ou (9). Il est entendu que le présent paragraphe n’a pas pour effet d’empêcher une personne de présenter une pétition en vue d’obtenir une concession ou une renonciation en vertu de l’article 3 de la Loi de 2015 sur les biens en déshérence. 2017, chap. 10, annexe 1, par. 63 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 21, art. 6 (35, 36) - 25/01/2010

2015, chap. 38, annexe 7, art. 53 (7-13) - 10/12/2016

2017, chap. 10, annexe 1, art. 63 (1-6) - 01/01/2018

Confiscation automatique

380.0.1 Malgré l’article 380, si le produit de la vente prévue à l’article 379, déduction faite du coût d’annulation, est de 250 $ ou moins, le produit est réputé confisqué au profit de la municipalité.  2009, chap. 33, annexe 21, par. 6 (37).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 21, art. 6 (37) - 25/01/2010

Absence d’adjudicataire

380.1  (1) Si le trésorier tient une vente publique et qu’il n’y a pas d’adjudicataire, le bien-fonds peut, dans les deux années qui suivent, faire l’objet d’une seconde vente publique aux enchères ou par appel d’offres, au choix du trésorier, conformément aux règles prescrites.  2006, chap. 32, annexe A, art. 157.

Avis

(2) Au moins 30 jours avant que la vente publique du bien-fonds ne soit annoncée de nouveau, le trésorier envoie aux personnes qui ont droit à l’avis prévu à l’article 374 un avis précisant que la vente publique du bien-fonds sera de nouveau annoncée.  2006, chap. 32, annexe A, art. 157; 2017, chap. 10, annexe 1, par. 64 (1).

Application de dispositions

(3) Le paragraphe 379 (2), l’alinéa 379 (2.0.1) b), les paragraphes 379 (2.1) à (16) et les articles 380 à 387 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la vente comme s’il s’agissait de la première vente publique. 2017, chap. 10, annexe 1, par. 64 (2).

Non-application

(4) Le présent article ne s’applique pas au bien-fonds si un avis de dévolution a été enregistré à son égard après la première vente publique.  2006, chap. 32, annexe A, art. 157.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 157 - 01/01/2007

2015, chap. 38, annexe 7, art. 53 (14) - 10/12/2016

2017, chap. 10, annexe 1, art. 64 (1, 2) - 01/01/2018

Modes d’envoi des avis

381 (1) Tout avis qui doit être envoyé à qui que ce soit en application de la présente partie peut lui être remis à personne ou lui être envoyé par courrier certifié ou recommandé :

a) dans le cas du propriétaire inscrit au rôle d’évaluation, à l’adresse figurant sur le rôle d’évaluation de la municipalité déposé le plus récemment;

b) dans le cas de la personne dont l’intérêt est enregistré à l’égard du titre de propriété du bien-fonds, à l’adresse aux fins de signification fournie en application de la Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier ou, si aucune adresse n’a été fournie, à l’adresse de l’avocat dont le nom figure sur l’acte enregistré;

c) dans le cas de la personne qui semble avoir un intérêt sur le bien-fonds, selon le répertoire des brefs d’exécution du secteur dans lequel se trouve le bien-fonds, à l’adresse de la personne ou de son avocat figurant sur le répertoire ou dans les registres du shérif du secteur;

d) dans le cas du conjoint de la personne qui, selon les registres du bureau d’enregistrement immobilier, semble être propriétaire du bien-fonds, adressé au conjoint de (nom de la personne) à son adresse habituelle ou à sa dernière adresse connue ou, si celle-ci est inconnue, à l’adresse du bien-fonds;

e) dans le cas du tuteur et curateur public, adressé au tuteur et curateur public;

f) dans le cas du ministre chargé de l’application de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués, adressé au ministre. 2001, chap. 25, par. 381 (1); 2006, chap. 32, annexe A, art. 158; 2015, chap. 38, annexe 7, par. 53 (15) et (16).

Effet de la déclaration solennelle

(2) La déclaration solennelle faite en application du paragraphe 374 (3) ou de l’alinéa 379 (2) a) constitue une preuve, en l’absence de preuve contraire, que les avis qui doivent être envoyés ont effectivement été envoyés aux personnes dont les noms figurent dans la déclaration et que celles-ci les ont reçus.  2001, chap. 25, par. 381 (2).

Effet de la déclaration

(3) La déclaration enregistrée en vertu du paragraphe 379 (6) constitue une preuve concluante des questions prescrites qui y sont vérifiées. 2015, chap. 38, annexe 7, par. 53 (17).

Réception de l’avis

(4) La présente partie n’a pas pour effet d’obliger le trésorier à veiller à ce que les avis qui sont envoyés régulièrement en application de la présente partie soient effectivement reçus par leurs destinataires.  2001, chap. 25, par. 381 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 158 - 01/01/2007

2015, chap. 38, annexe 7, art. 53 (15-17) - 10/12/2016

Démarches susceptibles d’annulation

382 (1) Les démarches visant la vente d’un bien-fonds prévues par la présente partie ne sont pas nulles pour cause de négligence, d’omission ou d’erreur. Elles peuvent toutefois être annulées pour ces mêmes motifs, sous réserve du présent article et de l’article 383.  2001, chap. 25, par. 382 (1).

Idem

(2) Sous réserve du paragraphe (4) et de l’article 383, les démarches prévues par la présente partie sont susceptibles d’annulation si, selon le cas :

a) le trésorier ne s’est pas conformé pour l’essentiel à l’article 374 ou au paragraphe 379 (1);

b) une erreur ou une omission s’est produite dans l’enregistrement ou la vente du bien-fonds, à l’exclusion d’une erreur ou d’une omission mentionnée au paragraphe (5).  2001, chap. 25, par. 382 (2).

Devoir du trésorier

(3) Si, avant l’enregistrement d’un acte d’adjudication ou d’un avis de dévolution, il apprend l’existence d’un manquement, d’une erreur ou d’une omission visés au paragraphe (2), le trésorier enregistre immédiatement un certificat d’annulation des arriérés d’impôts. Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet de l’empêcher d’enregistrer un nouveau certificat d’arriérés d’impôts et d’entreprendre les démarches prévues par la présente partie.  2001, chap. 25, par. 382 (3).

Préjudice réel

(4) Les démarches visant la vente d’un bien-fonds prévues par la présente partie ne sont susceptibles d’annulation que si la personne qui se plaint de la négligence, de l’erreur ou de l’omission démontre qu’elle a subi un préjudice réel de ce fait.  2001, chap. 25, par. 382 (4).

Démarche non susceptible d’annulation

(5) Aucune démarche prévue par la présente partie ne peut être annulée en raison :

a) du fait que le trésorier n’a pas pratiqué une saisie-gagerie pour quelque motif que ce soit ou n’a pas pris une autre mesure en vue de la perception des impôts;

b) d’une erreur dans le coût d’annulation, à l’exclusion d’une erreur grave;

c) d’une erreur dans les avis envoyés ou remis en application de la présente partie, si la personne qui s’en plaint n’a pas été gravement induite en erreur;

d) d’une erreur dans la publication ou l’affichage d’annonces, si la personne qui s’en plaint n’a pas été gravement induite en erreur;

e) d’une erreur dans la description du bien-fonds dans le certificat d’arriérés d’impôts, si la personne qui s’en plaint n’a pas été gravement induite en erreur.  2001, chap. 25, par. 382 (5).

Pouvoir du trésorier de mettre fin aux démarches

(6) Le trésorier peut enregistrer un certificat d’annulation s’il est d’avis :

a) soit qu’il n’est pas dans l’intérêt financier de la municipalité de poursuivre les démarches prévues par la présente partie;

b) soit que, pour cause de négligence, d’erreur ou d’omission, il n’est pas pratique ou souhaitable de poursuivre les démarches prévues par la présente partie.  2001, chap. 25, par. 382 (6).

Effet

(7) Le paragraphe (6) n’a pas pour effet d’empêcher le trésorier d’enregistrer un nouveau certificat d’arriérés d’impôts et d’entreprendre les démarches prévues par la présente partie.  2001, chap. 25, par. 382 (7).

Effet de l’enregistrement

383 (1) Sous réserve d’une preuve de fraude, les actes d’adjudication et les avis de dévolution qui sont enregistrés sont définitifs et concluants, et ne peuvent être contestés pour aucun motif, notamment :

a) l’invalidité d’une évaluation foncière sur laquelle étaient fondés les arriérés d’impôts;

b) le manquement à des exigences, y compris celles touchant les avis, imposées par la présente loi, une autre loi ou une autre règle de droit.  2001, chap. 25, par. 383 (1).

Aucune action

(2) Aucune action ne peut être intentée en recouvrement du bien-fonds après l’enregistrement de l’acte d’adjudication ou de l’avis de dévolution si la déclaration exigée par le paragraphe 379 (6) a été enregistrée.  2001, chap. 25, par. 383 (2).

Exception

(3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher qui que ce soit d’intenter une action en dommages-intérêts contre la municipalité.  2001, chap. 25, par. 383 (3).

Droits miniers

384 (1) Malgré les articles 373, 373.1, 379 et 383, si des droits miniers sur un bien-fonds sont assujettis à un impôt en application de la Loi sur les mines et que, le 1er avril 1954 ou après cette date, le bien-fonds est vendu pour non-paiement des impôts ou est dévolu à une municipalité en application de la présente loi, la vente ou la dévolution entraîne la séparation des droits de surface des droits miniers. Seuls les droits de surface sont alors transmis à l’adjudicataire ou dévolus à la municipalité et la vente ou l’enregistrement n’a aucune incidence sur les droits miniers.  2001, chap. 25, par. 384 (1); 2017, chap. 10, annexe 1, art. 65.

Idem : dévolution antérieure

(2) Malgré la présente loi ou une autre loi, mais sous réserve de toute confiscation légalement effectuée au profit de la Couronne en application de la Loi de l’impôt sur l’exploitation minière, si des droits miniers sur un bien-fonds étaient assujettis à un impôt calculé sur la superficie en application de cette loi et qu’avant le 1er avril 1954 le bien-fonds a été vendu pour non-paiement des impôts en application de la présente loi ou dévolu à une municipalité sur enregistrement d’un certificat d’arriérés d’impôts en application de la loi intitulée Municipal Affairs Act, qu’il n’y a eu aucune séparation des droits de surface des droits miniers avant la vente ou l’enregistrement et que la vente ou le certificat se présentait comme portant dévolution de tous les droits sur le bien-fonds à l’adjudicataire ou à la municipalité, la vente ou le certificat est réputé avoir porté dévolution à l’adjudicataire ou à la municipalité, sans séparation, tant des droits de surface que des droits miniers.  2001, chap. 25, par. 384 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 10, annexe 1, art. 65 - 01/01/2018

Barème des frais

385 Au lieu de demander ses frais réels dans le calcul du coût d’annulation, une municipalité peut établir un barème des frais qu’elle estime les frais raisonnables des démarches prévues par la présente partie. Ce barème est conçu pour couvrir seulement les frais prévus de la municipalité.  2001, chap. 25, art. 385.

Perception des arriérés d’impôts

385.1  (1) Une municipalité de palier supérieur peut, par règlement, conclure avec une de ses municipalités locales un accord autorisant son trésorier à exercer, à l’égard des biens-fonds situés dans la municipalité locale, les fonctions que la présente partie attribue à un trésorier et prévoyant ce qui suit :

a) le paiement, à la municipalité de palier supérieur, de la fraction du coût d’annulation qui correspond aux frais raisonnables qu’elle a engagés;

b) le mode d’annulation d’un tel accord;

c) les autres questions nécessaires à l’exécution de l’accord.  2002, chap. 17, annexe A, art. 74.

Trésorier de la municipalité de palier supérieur

(2) Lorsqu’un accord conclu en vertu du présent article est en vigueur, le trésorier de la municipalité de palier supérieur est investi de tous les pouvoirs que possède le trésorier de la municipalité locale en matière de perception des arriérés d’impôts, y compris celui de vendre un bien-fonds en vertu de la présente partie, il exerce toutes les fonctions de ce trésorier à cet égard et seule la municipalité de palier supérieur peut adopter des règlements en vertu des articles 378 et 385.  2002, chap. 17, annexe A, art. 74.

Trésorier de la municipalité locale

(3) Lorsqu’un accord conclu en vertu du présent article est en vigueur, le trésorier de la municipalité locale fournit au trésorier de la municipalité de palier supérieur l’aide et les renseignements dont celui-ci a besoin pour exercer les pouvoirs et les fonctions que la présente partie attribue à un trésorier.  2002, chap. 17, annexe A, art. 74.

Annulation de l’accord

(4) Sous réserve des conditions de l’accord, la municipalité de palier supérieur peut, en tout temps, annuler par règlement un accord conclu en vertu du présent article.  2002, chap. 17, annexe A, art. 74.

Avis d’annulation

(5) Le secrétaire de la municipalité qui adopte un règlement visé au paragraphe (4) en envoie sans délai, par courrier recommandé, une copie certifiée conforme au trésorier de l’autre municipalité.  2002, chap. 17, annexe A, art. 74.

Effet des abrogations

(6) Lorsqu’un accord conclu en vertu du présent article est annulé, le trésorier de la municipalité locale assume les fonctions que la présente partie attribue à un trésorier à l’égard de tous les biens-fonds situés dans la municipalité, à l’exclusion de ceux visés au paragraphe (7).  2002, chap. 17, annexe A, art. 74.

Idem

(7) Lorsqu’un accord conclu en vertu du présent article est annulé, le trésorier de la municipalité de palier supérieur poursuit et mène à terme les démarches qu’il a entreprises en vertu de la présente partie à l’égard des biens-fonds situés dans la municipalité locale et visés par l’abrogation ou l’annulation.  2002, chap. 17, annexe A, art. 74.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 74 - 01/01/2003

Immunité contre les poursuites civiles

386 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre le trésorier ou un fonctionnaire ou employé de la municipalité agissant sous son autorité pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs qu’attribuent la présente partie ou ses règlements d’application ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs. De telles actions ou instances peuvent toutefois être introduites contre la municipalité.  2001, chap. 25, art. 386.

Délégation

(2) Le trésorier peut déléguer par écrit les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente partie à tout fonctionnaire ou employé de la municipalité.  2002, chap. 17, annexe A, art. 75.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 75 - 01/01/2003

Pouvoir d’entrée

386.1  (1) Pour l’aider à déterminer s’il est souhaitable d’acquérir un bien-fonds qui fait l’objet d’une vente publique en application du paragraphe 379 (2) ou (2.0.1), mais pour lequel il n’y a pas d’adjudicataire, une municipalité peut, au cours des 24 mois qui suivent la vente publique visée au paragraphe 379 (5), entrer dans le bien-fonds et l’inspecter.  2002, chap. 17, annexe A, par. 76 (1); 2006, chap. 32, annexe A, par. 159 (1); 2017, chap. 10, annexe 1, art. 66.

Inspections

(2) Lorsqu’elle effectue une inspection, la municipalité peut faire tout ce qui est raisonnablement nécessaire pour effectuer une évaluation environnementale de site sur le bien-fonds, notamment :

a) procéder à des arpentages, à des examens, à des enquêtes, à des tests et à des analyses sur le bien-fonds, notamment excaver des puits d’essai, et, à ces fins, placer du matériel sur le bien-fonds pour la période qu’elle estime nécessaire;

b) prélever des échantillons et les enlever;

c) demander des renseignements à une personne;

d) enregistrer ou copier des renseignements par quelque moyen que ce soit.  2002, chap. 17, annexe A, par. 76 (1).

Entrée dans un logement

(3) La personne qui effectue une inspection pour le compte de la municipalité en vertu de la présente partie ne doit ni entrer ni demeurer dans une pièce ou un endroit utilisé comme logement sauf si, selon le cas :

a) le consentement de l’occupant est obtenu, après que celui-ci ait été informé qu’il peut refuser le droit d’entrée et que, s’il refuse, l’entrée n’est permise que sur présentation d’un mandat décerné en vertu de l’article 386.3;

b) un mandat décerné en vertu de l’article 386.3 est obtenu.  2002, chap. 17, annexe A, par. 76 (1).

(4) et (5) Abrogés : 2006, chap. 32, annexe A, par. 159 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 76 (1) - 01/01/2003

2006, chap. 32, annexe A, art. 159 (1, 2) - 01/01/2007

2017, chap. 10, annexe 1, art. 66 - 01/01/2018

Inspection sans mandat

386.2 (1) Les règles suivantes s’appliquent à l’inspection effectuée en vertu de la présente partie sans mandat :

1. Au moins sept jours avant d’entrer dans le bien-fonds pour effectuer une inspection, la municipalité, par signification à personne ou par courrier affranchi, signifie un avis écrit de l’inspection aux propriétaires et occupants du bien-fonds dont le nom figure dans les registres du bureau d’enregistrement immobilier et sur le rôle d’évaluation déposé le plus récemment de la municipalité où est situé le bien-fonds.

2. L’avis précise la date à laquelle la municipalité a l’intention d’entrer dans le bien-fonds pour commencer l’inspection.

3. Si la municipalité a l’intention d’entrer dans le bien-fonds plus d’une fois pendant une certaine période, l’avis précise cette période.

4. Si la municipalité a l’intention de laisser du matériel sur le bien-fonds pendant une certaine période, l’avis donne la description du matériel et la période pendant laquelle elle a l’intention de le laisser sur le bien-fonds.

5. L’avis qui est signifié en application du présent article par courrier affranchi est réputé avoir été reçu le cinquième jour suivant la date de sa mise à la poste.

6. La municipalité ne doit pas recourir à la force contre qui que ce soit pendant l’inspection.

7. La municipalité ne doit entrer dans le bien-fonds pour effectuer une inspection qu’entre 6 h et 21 h, à moins que, après la signification de l’avis prévu à la disposition 1 ou en même temps, elle n’ait donné aux occupants, par signification à personne, par courrier affranchi ou par affichage sur le bien-fonds dans un endroit bien en vue, un préavis écrit d’au moins 24 heures de l’intention d’effectuer une inspection du bien-fonds à un autre moment.  2002, chap. 17, annexe A, par. 76 (1).

Renonciation aux exigences

(2) Les propriétaires et occupants peuvent renoncer aux exigences relatives à l’avis visé à la disposition 1 du paragraphe (1).  2002, chap. 17, annexe A, par. 76 (1).

Idem

(3) Les occupants peuvent renoncer aux exigences relatives aux entrées visées à la disposition 7 du paragraphe (1).  2002, chap. 17, annexe A, par. 76 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 76 (1) - 01/01/2003

Mandat d’inspection

Définition

386.3  (0.1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«représentant» Relativement à une instance visée au présent article, s’entend d’une personne autorisée en vertu de la Loi sur le Barreau à représenter un propriétaire ou un occupant dans l’instance.  2006, chap. 21, annexe C, par. 118 (1).

Mandat d’inspection

(1) La municipalité peut, par voie de requête, demander à un juge provincial ou à un juge de paix de décerner un mandat autorisant la personne qui y est désignée à inspecter un bien-fonds.  2002, chap. 17, annexe A, par. 76 (1).

Avis de demande de mandat

(2) La municipalité donne aux propriétaires et occupants du bien-fonds un préavis écrit de sept jours de ce qui suit :

a) la date, l’heure et le lieu où doit être étudiée la requête en obtention ou prorogation d’un mandat;

b) le but de la requête et l’effet de sa réception;

c) la période pour laquelle la municipalité demande que le mandat soit décerné ou prorogé;

d) le droit qu’a un propriétaire ou un occupant ou un de ses représentants de comparaître et de présenter des observations;

e) le fait que si le propriétaire, l’occupant ou le représentant ne comparaît pas, le juge ou le juge de paix peut décerner ou proroger le mandat en leur absence.  2002, chap. 17, annexe A, par. 76 (1); 2006, chap. 21, annexe C, par. 118 (2).

Droit de se faire entendre

(3) La personne à qui un préavis est signifié en application du paragraphe (2), ou son représentant, a le droit de comparaître et de présenter des observations lors de l’étude de la requête.  2002, chap. 17, annexe A, par. 76 (1); 2006, chap. 21, annexe C, par. 118 (3).

Mandat

(4) Le juge ou le juge de paix peut décerner un mandat autorisant une personne à inspecter un bien-fonds s’il est convaincu, sur la foi des témoignages recueillis sous serment, des faits suivants :

a) l’inspection du bien-fonds est raisonnablement nécessaire aux fins visées au paragraphe 386.1 (1);

b) un avis a été signifié aux propriétaires et occupants du bien-fonds conformément aux dispositions 1, 2, 3, 4 et 5 du paragraphe 386.2 (1);

c) la municipalité a été ou sera vraisemblablement empêchée d’entrer dans le bien-fonds ou d’exercer l’un quelconque de ses autres pouvoirs, l’entrée du bien-fonds est fermée à clé ou le bien-fonds est inaccessible pour une autre raison.  2002, chap. 17, annexe A, par. 76 (1).

Exécution

(5) Le mandat précise les heures et les jours où il peut être exécuté ainsi que sa date d’expiration. Il peut également préciser la période pendant laquelle du matériel peut être laissé sur le bien-fonds.  2002, chap. 17, annexe A, par. 76 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 76 (1) - 01/01/2003

2006, chap. 21, annexe C, art. 118 (1-3) - 01/05/2007

Inspection avec mandat

386.4 Les règles suivantes s’appliquent à l’inspection qu’effectue une personne avec mandat :

1. Le mandat est exécuté entre 6 h et 21 h, sauf disposition contraire.

2. La personne peut recourir à la force raisonnablement nécessaire pour exécuter le mandat et se faire aider d’agents de police.  2002, chap. 17, annexe A, par. 76 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 76 (1) - 01/01/2003

Entrave

386.5  (1) Si une personne effectue une inspection en vertu de l’article 386.1 sans mandat, le fait pour le propriétaire ou l’occupant du bien-fonds de lui refuser l’autorisation d’entrer dans celui-ci ou d’y rester ne constitue pas une entrave au sens du paragraphe 426 (1).  2002, chap. 17, annexe A, par. 76 (1).

Refus de répondre

(2) Le fait de refuser de répondre aux demandes de renseignements d’une personne qui effectue une inspection en vertu de l’article 386.1 ne constitue pas une entrave au sens du paragraphe 426 (1).  2002, chap. 17, annexe A, par. 76 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 76 (1) - 01/01/2003

Règlements

387 (1) Le ministre peut, par règlement, prescrire des règles régissant la vente publique de biens-fonds en application de la présente partie. Ces règles :

a) d’une part, doivent préciser la façon de déterminer qui est l’adjudicataire;

b) d’autre part, peuvent exiger la remise de dépôts, selon le montant et sous la forme que précisent les règles, ainsi que leur confiscation et leur disposition.  2001, chap. 25, par. 387 (1).

Formules

(2) Le ministre peut, par règlement :

a) exiger que les certificats, avis, déclarations solennelles, annonces, offres, actes d’adjudication ou déclarations visés à la présente partie contiennent les dispositions prescrites et soient rédigés selon une formule prescrite ou selon une formule approuvée par le ministre, y compris une formule électronique;

b) prévoir l’emploi des formules visées à l’alinéa a), lesquelles peuvent varier selon le système d’enregistrement immobilier et la région.

c) régir la publicité en application de l’alinéa 379 (2) b) et de l’alinéa 379 (2.0.1) b). 2001, chap. 25, par. 387 (2); 2017, chap. 10, annexe 1, art. 67.

Règlements : paragraphe 381 (3)

(3) Le ministre peut, par règlement, prescrire des questions pour l’application du paragraphe 381 (3). 2015, chap. 38, annexe 7, par. 53 (18).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 38, annexe 7, art. 53 (18) - 10/12/2016

2017, chap. 10, annexe 1, art. 67 - 01/01/2018

Disposition transitoire : enregistrements antérieurs

388 (1) Le présent article s’applique aux biens-fonds à l’égard desquels un certificat d’arriérés d’impôts a été enregistré avant le 1er janvier 1985 en application de la loi intitulée Municipal Affairs Act, qui constitue le chapitre 303 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, ou à l’égard desquels un certificat a été remis avant cette date en application de l’article 433 de la loi intitulée Municipal Act, qui constitue le chapitre 302 des Lois refondues de l’Ontario de 1980.  2001, chap. 25, par. 388 (1).

Enregistrement des avis de confiscation

(2) Si, avant le 1er janvier 2004, un avis de confiscation a été enregistré à l’égard d’un bien-fonds en application de l’article 23 de la loi intitulée Municipal Tax Sales Act, 1984, le bien-fonds est dévolu à la municipalité dès l’enregistrement de l’avis conformément à cet article tel qu’il existait le 31 décembre 2002.  2001, chap. 25, par. 388 (2); 2006, chap. 32, annexe A, par. 160 (1); 2015, chap. 38, annexe 7, par. 53 (19).

Enregistrement des certificats

(3) Si, avant le 1er janvier 1985, un certificat d’arriérés d’impôts a été enregistré à l’égard d’un bien-fonds en application de la loi intitulée Municipal Affairs Act et qu’un certificat d’annulation des arriérés d’impôts a été enregistré à son égard entre le 1er janvier 2003 et le 1er janvier 2004, le certificat d’arriérés d’impôts est annulé.  2006, chap. 32, annexe A, par. 160 (2).

Effet de l’enregistrement

(4) L’enregistrement d’un certificat d’annulation des arriérés d’impôts en vertu du paragraphe (3) n’a pas pour effet :

a) d’empêcher le trésorier d’enregistrer un nouveau certificat d’arriérés d’impôts et d’entreprendre les démarches prévues par la présente partie;

b) de dispenser le contribuable de payer les impôts fonciers établis avant l’enregistrement du certificat en application de la présente loi ou d’une loi qu’elle remplace.  2001, chap. 25, par. 388 (4); 2006, chap. 32, annexe A, par. 160 (3).

Absence d’enregistrement

(5) Si, avant le 1er janvier 2004, aucun avis de confiscation ou certificat d’annulation des arriérés d’impôts n’a été enregistré conformément au paragraphe (2) ou (3), est réputé dévolu à la municipalité le domaine en fief simple sur le bien-fonds, y compris tous les droits, privilèges et dépendances qui s’y rapportent, libre des autres domaines et intérêts, à l’exception de ce qui suit :

a) les servitudes et les clauses restrictives qui se rattachent au bien-fonds;

b) les domaines et intérêts de la Couronne du chef du Canada ou de l’Ontario;

c) tout intérêt ou titre acquis par possession adversative par les propriétaires de biens-fonds attenants avant le jour où le domaine est réputé dévolu.  2001, chap. 25, par. 388 (5); 2006, chap. 32, annexe A, par. 160 (4); 2015, chap. 38, annexe 7, par. 53 (20).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 160 (1-4) - 01/01/2007

2015, chap. 38, annexe 7, art. 53 (19, 20) - 10/12/2016

Disposition transitoire : certificat enregistré avant la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués

388.1 Si, avant l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués, un certificat d’arriérés d’impôts est enregistré à l’égard d’un bien-fonds, la présente loi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de cet article, s’applique à l’égard des instances ou des autres mesures qui peuvent être prises à la suite de l’enregistrement d’un tel certificat. 2015, chap. 38, annexe 7, par. 53 (21).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 38, annexe. 7, art. 53 (21) - 10/12/2016

Disposition transitoire : certificat enregistré avant l’entrée en vigueur du présent article

388.2 Si, avant l’entrée en vigueur du présent article, un certificat d’arriérés d’impôts est enregistré à l’égard d’un bien-fonds, la présente partie, dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur, s’applique à l’égard des instances ou des autres mesures qui peuvent être prises à la suite de l’enregistrement d’un tel certificat. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 68.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 10, annexe 1, art. 68 - 01/01/2018

Restriction

389 Malgré toute ordonnance judiciaire, après le 1er janvier 2003, nul ne peut demander au ministère de donner une directive à un trésorier en application de l’article 46 de la loi intitulée Municipal Affairs Act, qui constitue le chapitre 303 des Lois refondues de l’Ontario de 1980.  2001, chap. 25, art. 389; 2006, chap. 32, annexe A, art. 161.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 161 - 01/01/2007

PARTIE XII
DROITS ET REDEVANCES

Définitions

390 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«conseil local» S’entend en outre de tout organisme prescrit qui exerce une fonction publique ainsi que d’un conseil scolaire. Aux fins de l’adoption de règlements municipaux fixant des droits ou des redevances en vertu de la présente partie, la présente définition exclut toutefois un conseil scolaire et un conseil d’hôpital. («local board»)

«droits ou redevances» Relativement à une municipalité, s’entend des droits ou redevances qu’elle fixe en vertu des articles 9, 10 et 11 et, relativement à un conseil local, de ceux qu’il fixe en vertu du paragraphe 391 (1.1). («fee or charge»)

«personne» S’entend en outre d’une municipalité, d’un conseil local et de la Couronne. («person»)

«règlement municipal» S’entend en outre d’une résolution dans le cas d’un conseil local. («by-law»)  2001, chap. 25, art. 390; 2006, chap. 32, annexe A, art. 162.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 162 - 01/01/2007

Règlements municipaux : droits et redevances

391 (1) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 9, 10 et 11 autorisent les municipalités à fixer des droits ou des redevances à l’égard de personnes au titre de ce qui suit :

a) les services fournis ou les activités exercées par elles ou en leur nom;

b) les coûts payables par elles pour les services fournis ou les activités exercées par d’autres municipalités ou des conseils locaux ou en leur nom;

c) l’utilisation de leurs biens, y compris les biens dont elles ont le contrôle.  2006, chap. 32, annexe A, par. 163 (1).

Conseils locaux

(1.1) Les conseils locaux peuvent fixer des droits ou des redevances à l’égard de personnes au titre de ce qui suit :

a) les services fournis ou les activités exercées par eux ou en leur nom;

b) les coûts payables par eux pour les services fournis ou les activités exercées par des municipalités ou d’autres conseils locaux ou en leur nom;

c) l’utilisation de leurs biens, y compris les biens dont ils ont le contrôle.  2006, chap. 32, annexe A, par. 163 (1).

Avantage différé

(2) Les droits ou redevances fixés au titre des coûts en immobilisations liés à des services ou à des activités peuvent être prélevés auprès des personnes qui ne tirent pas un avantage immédiat de ces services ou activités, mais qui en tireront un avantage plus tard.  2006, chap. 32, annexe A, par. 163 (2).

Coûts liés à l’administration et autres

(3) Les coûts inclus dans des droits ou des redevances peuvent comprendre les coûts qu’engage la municipalité ou le conseil local en ce qui concerne l’administration, l’exécution et l’établissement, l’acquisition et le remplacement d’immobilisations.  2006, chap. 32, annexe A, par. 163 (3).

Droits : services obligatoires

(4) Des droits ou redevances peuvent être fixés peu importe si la municipalité ou le conseil local qui les fixe doit ou non fournir le service ou exercer l’activité, payer les coûts ou permettre l’utilisation de ses biens.  2006, chap. 32, annexe A, par. 163 (3).

Incompatibilité

(5) Les dispositions des règlements municipaux de droits ou de redevances l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, à l’exclusion de la présente partie, d’une autre loi ou des règlements d’application d’une autre loi.  2006, chap. 32, annexe A, par. 163 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 77 (1, 2) - 01/01/2003

2006, chap. 32, annexe A, art. 163 (1-3) - 01/01/2007

392 Abrogé : 2006, chap. 32, annexe A, art. 164.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 164 - 01/01/2007

Restriction : impôt par tête

393 Aucun règlement municipal de droits ou de redevances ne doit fixer un impôt par tête ni des droits ou redevances similaires, y compris des droits ou redevances qui sont prélevés auprès d’un particulier pour le seul motif qu’il est présent ou réside dans la municipalité ou une partie de celle-ci.  2001, chap. 25, art. 393; 2006, chap. 32, annexe A, art. 165.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 165 - 01/01/2007

Restriction : droits et redevances

394 (1) Aucun règlement municipal de droits ou de redevances ne doit fixer des droits ou redevances qui sont fondés sur l’un ou l’autre des éléments suivants, qui y ont trait ou qui sont calculés en fonction de celui-ci :

a) le revenu d’une personne, quelle que soit la façon dont il est gagné ou reçu, une municipalité ou un conseil local pouvant toutefois exonérer tout ou partie d’une catégorie de personnes de la totalité ou d’une partie des droits ou des redevances pour cause d’incapacité de payer;

b) l’utilisation, l’achat ou la consommation, par une personne, de biens autres que ceux qui appartiennent à la municipalité ou au conseil local qui adopte le règlement municipal ou dont ils ont le contrôle;

c) l’utilisation, la consommation ou l’achat, par une personne, d’un service autre qu’un service fourni par la municipalité ou le conseil local qui adopte le règlement municipal ou en leur nom ou payé par eux;

d) l’avantage que tire une personne d’un service autre qu’un service fourni par la municipalité ou le conseil local qui adopte le règlement municipal ou en leur nom ou payé par eux;

e) la production, l’exploitation, l’extraction, la récolte, la transformation, le renouvellement ou le transport de richesses naturelles.  2001, chap. 25, par. 394 (1); 2006, chap. 32, annexe A, art. 166.

Aucune restriction

(2) L’alinéa (1) b) n’a pas pour effet d’empêcher la fixation de droits ou de redevances qui sont fondés sur l’emplacement des biens, leurs caractéristiques physiques – y compris les bâtiments et les constructions sur eux – ou leur zonage ou autre classification de l’utilisation du sol, qui ont trait à l’un ou l’autre de ces éléments ou qui sont calculés en fonction de l’un ou l’autre de ceux-ci.  2001, chap. 25, par. 394 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 166 - 01/01/2007

Restriction : redevances relatives au gaz

395 La présente loi n’a pas pour effet d’autoriser une municipalité ou un conseil local à fixer pour l’approvisionnement en gaz naturel ou synthétique des droits ou des redevances qui dépassent la somme permise par la Commission de l’énergie de l’Ontario à l’égard de l’approvisionnement.  2001, chap. 25, art. 395; 2006, chap. 32, annexe A, art. 167.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 167 - 01/01/2007

396 Abrogé : 2006, chap. 32, annexe A, art. 168.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 168 - 01/01/2007

Approbation des règlements d’un conseil local

397 (1) Une municipalité peut, par règlement, prévoir que le règlement municipal de droits ou de redevances d’un conseil local de la municipalité qui n’est pas un conseil local d’une autre municipalité ne doit pas entrer en vigueur tant qu’elle ne l’a pas approuvé par voie de résolution.  2006, chap. 32, annexe A, art. 169.

Exception

(2) Le règlement qu’adopte une municipalité en vertu du paragraphe (1) ne s’applique pas aux droits ou redevances qui sont assujettis à une approbation en application d’une loi fédérale ou d’un règlement pris en application de l’article 400.  2006, chap. 32, annexe A, art. 169.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 169 - 01/01/2007

Dette

398 (1) Les droits et les redevances fixés à l’égard d’une personne par une municipalité ou un conseil local constituent une dette de la personne envers la municipalité ou le conseil local, selon le cas.  2001, chap. 25, par. 398 (1); 2006, chap. 32, annexe A, par. 170 (1).

Créances ajoutées au rôle d’imposition

(2) Le trésorier d’une municipalité locale peut et, sur demande de sa municipalité de palier supérieur, le cas échéant, ou d’un conseil local dont le territoire de compétence s’étend à une partie de la municipalité, doit ajouter les droits et les redevances fixés par la municipalité, la municipalité de palier supérieur ou le conseil local, selon le cas, au rôle d’imposition à l’égard des biens suivants situés dans la municipalité locale et les percevoir de la même manière que les impôts municipaux :

1. Dans le cas des droits et des redevances fixés pour la fourniture de services ou de choses à des biens, les biens auxquels les services ou les choses ont été fournis.

2. Dans les autres cas, les biens pour lesquels tous les propriétaires sont tenus de payer les droits et les redevances.  2001, chap. 25, par. 398 (2); 2006, chap. 32, annexe A, par. 170 (2); 2017, chap. 10, annexe 1, art. 69.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 170 (1, 2) - 01/01/2007

2017, chap. 10, annexe 1, art. 69 - 30/05/2017

399 Abrogé : 2017, chap. 23, annexe 5, art. 53.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 23, annexe 5, art. 53 - 03/04/2018

Règlements

400 Le ministre peut, par règlement, prévoir les questions qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour l’application de la présente partie, notamment :

a) prévoir qu’une municipalité ou un conseil local n’a pas le pouvoir de fixer des droits ou des redevances à l’égard des services ou des activités, des coûts payables à l’égard de services ou d’activités, de l’utilisation des biens municipaux ou de personnes prescrits dans le règlement;

b) assujettir à des conditions et à des restrictions les pouvoirs d’une municipalité ou d’un conseil local de fixer des droits ou des redevances;

c) prévoir qu’un organisme est un conseil local pour l’application de la présente partie;

d) prévoir que les droits ou redevances d’une catégorie prescrite qui sont ajoutés au rôle d’imposition en application du paragraphe 398 (2) ont le statut de privilège prioritaire et désigner tout ou partie de ces droits ou redevances comme se rapportant à un aménagement local;

e) prévoir que les droits ou redevances qui ont le statut de privilège prioritaire en application de l’alinéa d) sont exigibles à l’égard des biens qui sont exonérés d’impôts en vertu de l’article 3 de la Loi sur l’évaluation foncière;

f) exiger qu’une municipalité ou un conseil local donne, aux personnes, de la manière, sous la forme et aux moments prescrits, l’avis prescrit de son intention d’adopter un règlement municipal fixant les droits et redevances qui ont le statut de privilège prioritaire en application de l’alinéa d);

g) prévoir une procédure d’appel d’un règlement municipal dans la mesure où il impose les droits ou redevances qui ont le statut de privilège prioritaire en application de l’alinéa d) et prévoir que l’appel peut viser l’ensemble du règlement municipal ou les aspects de celui-ci que précise le règlement;

h) prévoir les pouvoirs que peut exercer la personne ou l’organisme qui entend l’appel visé à l’alinéa g);

i) prévoir des règles permettant de déterminer à quel moment un règlement municipal porté en appel en vertu de l’alinéa g) entre en vigueur, y compris une date rétroactive qui ne peut être antérieure au jour de son adoption, ou autoriser la personne ou l’organisme qui entend l’appel à le faire;

j) sans préjudice de la portée générale des alinéas a) à i), prévoir toute question prévue dans la Loi sur les aménagements locaux, telle qu’elle existait immédiatement avant son abrogation le 1er janvier 2003, y compris les délégations de pouvoirs.  2001, chap. 25, art. 400; 2002, chap. 17, annexe A, art. 78; 2006, chap. 32, annexe A, art. 171.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 78 (1, 2) - 01/01/2003

2006, chap. 32, annexe A, art. 171 (1-3) - 01/01/2007

PARTIE XII.1
POUVOIR D’imposer une taxe sur l’hébergement temporaire

Pouvoir d’imposer une taxe sur l’hébergement temporaire

400.1 (1) Toute municipalité locale peut, par règlement municipal, imposer une taxe à l’égard de l’achat d’hébergement temporaire dans la municipalité, conformément à la présente partie, pourvu qu’il s’agisse d’une taxe directe. 2017, chap. 8, annexe 19, art. 11.

Exigences

(2) Les règlements municipaux visés au paragraphe (1) doivent satisfaire aux critères suivants :

1. Ils doivent indiquer l’objet de la taxe qui doit être imposée.

2. Ils doivent indiquer le taux de la taxe ou le montant de la taxe payable.

3. Ils doivent indiquer le mode de perception de la taxe, y compris la désignation des personnes ou entités qui sont autorisées à la percevoir à titre de mandataires de la municipalité et les obligations de perception de celles qui sont tenues de percevoir la taxe aux termes du paragraphe (4). 2017, chap. 8, annexe 19, art. 11.

Autres éléments

(3) Les règlements municipaux visés au paragraphe (1) peuvent prévoir ce qui suit :

a) des exonérations de la taxe;

b) des remises de la taxe;

c) des pénalités en cas d’inobservation;

d) des intérêts sur les taxes ou les pénalités impayées;

e) l’établissement d’une cotisation à l’égard de la taxe, des pénalités et des intérêts impayés;

f) des pouvoirs de vérification et d’inspection;

g) la mise en oeuvre et l’utilisation de mécanismes de règlement des différends;

h) la mise en oeuvre et l’utilisation des mesures d’exécution que le conseil de la municipalité estime appropriées si un montant de taxe, de pénalités ou d’intérêts faisant l’objet d’une cotisation reste impayé après sa date d’échéance, notamment la saisie-arrêt, la saisie et la vente de biens ainsi que la création et l’enregistrement de privilèges;

i) les autres questions que le conseil de la municipalité estime appropriées. 2017, chap. 8, annexe 19, art. 11.

Perception de la taxe prévue par règlement municipal

(4) Sous réserve du paragraphe (5), les règlements municipaux visés au paragraphe (1) peuvent exiger que certaines personnes ou entités perçoivent la taxe à titre de mandataires de la municipalité. 2017, chap. 8, annexe 19, art. 11.

Exception

(5) Les règlements municipaux ne peuvent exiger la perception de la taxe, à titre de mandataires de la municipalité, par la Couronne, des organismes de la Couronne ou des offices, conseils, commissions, personnes morales, bureaux ou organisations de personnes dont la majorité des administrateurs, des membres ou des dirigeants sont nommés ou choisis par le lieutenant-gouverneur en conseil ou par un membre du Conseil exécutif, ou sous leur autorité. 2017, chap. 8, annexe 19, art. 11.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 8, annexe 19, art. 11 - 01/12/2017

Personnes et entités non assujetties à la taxe

400.2 Les municipalités ne sont pas autorisées à imposer des taxes en vertu de l’article 400.1 aux personnes et entités suivantes :

1. La Couronne, les organismes de la Couronne du chef de l’Ontario, ainsi que les offices, conseils, commissions, personnes morales, bureaux ou organisations de personnes dont la majorité des administrateurs, des membres ou des dirigeants sont nommés ou choisis par le lieutenant-gouverneur en conseil ou par un membre du Conseil exécutif, ou sous leur autorité.

2.   Les conseils au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation.

3. Les universités de l’Ontario ainsi que les collèges d’arts appliqués et de technologie et les établissements postsecondaires, qu’ils soient affiliés ou non à une université, dont l’effectif entre dans le calcul des subventions de fonctionnement annuelles qu’ils ont le droit de recevoir de la Couronne.

4. Les hôpitaux mentionnés sur la liste des hôpitaux et de leurs classes et catégories que tient le ministre de la Santé et des Soins de longue durée aux termes de la Loi sur les hôpitaux publics et les hôpitaux privés exploités aux termes d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés.

5. Les foyers de soins de longue durée au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée.

6. Les autres personnes et entités prescrites. 2017, chap. 8, annexe 19, art. 11; 2021, chap. 39, annexe 2, par. 16 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 8, annexe 19, art. 11 - 01/12/2017; 2017, chap. 25, annexe 9, art. 103 - sans effet - voir 2023, chap. 4, annexe 1, art. 67 - 18/05/2023

2021, chap. 39, annexe 2, art. 16 (5) - 11/04/2022

Effet : partie VIII

400.3 La présente partie n’a aucune incidence sur le pouvoir que la partie VIII (Imposition municipale) confère à la municipalité. 2017, chap. 8, annexe 19, art. 11.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 8, annexe 19, art. 11 - 01/12/2017

Mesures d’exécution

400.4 (1) L’utilisation d’une ou de plusieurs des mesures d’exécution mises en oeuvre par les règlements municipaux adoptés en vertu de l’article 400.1 n’empêche pas une municipalité d’utiliser les autres recours que prévoit la loi pour exécuter le paiement des sommes exigibles en application de la présente partie. 2017, chap. 8, annexe 19, art. 11.

Priorité des sommes impayées

(2) Les règlements municipaux adoptés en vertu de l’article 400.1 ne peuvent pas prévoir que les taxes, intérêts ou pénalités impayés ont le statut de privilège prioritaire pour l’application des paragraphes 1 (2.1), (2.2) et (3) ni qu’ils ont un rang plus élevé que celui qu’ils auraient par ailleurs en droit en ce qui concerne les autres réclamations, privilèges ou charges. 2017, chap. 8, annexe 19, art. 11.

Exécution par un tribunal

(3) Si une taxe ou des intérêts ou pénalités imposés conformément à un règlement municipal adopté en vertu de la présente partie restent impayés après leur date d’échéance, la municipalité peut intenter une action en recouvrement devant tout tribunal où peuvent être recouvrées des dettes ou des sommes d’un montant similaire. 2017, chap. 8, annexe 19, art. 11.

Délai de prescription

(4) Une action intentée en vertu du paragraphe (3) ne peut être introduite contre une personne après le quatrième anniversaire du jour où les sommes sont devenues payables à la municipalité à moins que, dans ce délai, la municipalité ne fasse une demande écrite de paiement des sommes par la personne, auquel cas l’action peut être introduite en tout temps avant le sixième anniversaire du jour où les sommes lui sont devenues payables. 2017, chap. 8, annexe 19, art. 11.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 8, annexe 19, art. 11 - 01/12/2017

Accord de perception

400.5 La municipalité peut conclure avec une autre personne ou entité, y compris la Couronne, un accord prévoyant la perception d’une taxe imposée en vertu de l’article 400.1 ainsi que l’application et l’exécution des règlements municipaux qui l’imposent. Cet accord peut autoriser la personne ou l’entité à percevoir la taxe et à appliquer et à exécuter les règlements municipaux pour le compte de la municipalité. 2017, chap. 8, annexe 19, art. 11.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 8, annexe 19, art. 11 - 01/12/2017

Règlements : pouvoir d’imposer une taxe

400.6 Sur la recommandation du ministre des Finances, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour l’application de la présente partie, notamment :

a) prescrire des conditions et des restrictions quant au pouvoir d’imposer une taxe en vertu d’un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 400.1 (1);

b) régir la perception d’une taxe établie en vertu de la présente partie;

c) prescrire, pour l’application de la disposition 6 de l’article 400.2, des personnes et des entités qui ne sont pas assujetties à une taxe imposée en vertu de l’article 400.1;

d) définir tout terme employé dans la présente partie;

e) régir le partage, entre la municipalité qui établit une taxe sur l’hébergement temporaire et une ou plusieurs entités sans but lucratif, des recettes provenant de la taxe qui doivent être consacrées exclusivement à la promotion, par ces entités, du tourisme en Ontario ou dans la municipalité. 2017, chap. 8, annexe 19, art. 11.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 8, annexe 19, art. 11 - 01/12/2017

PARTIE XIII
DETTES ET PLACEMENTS

Dette

401 (1) Sous réserve de la présente loi ou d’une autre loi, une municipalité peut contracter des dettes aux fins municipales, notamment par le biais d’emprunts, et émettre des débentures et des instruments financiers prescrits et conclure des accords financiers prescrits pour ces dettes ou relativement à celles-ci.  2001, chap. 25, par. 401 (1).

Fins municipales

(2) Les fins municipales visées au paragraphe (1) comprennent ce qui suit :

a) dans le cas d’une municipalité de palier supérieur, les fins d’une de ses municipalités de palier inférieur ou les fins communes de plusieurs de ces municipalités;

b) les fins d’un conseil scolaire qui a compétence dans tout ou partie de la municipalité et qui a besoin d’améliorations permanentes au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation;

c) les fins d’une ou de plusieurs autres municipalités si une loi autorise ou oblige les municipalités à fournir conjointement des fonds à une fin donnée.  2001, chap. 25, par. 401 (2).

Restriction

(3) Les municipalités de palier inférieur d’une municipalité régionale n’ont pas le pouvoir d’émettre des débentures.  2001, chap. 25, par. 401 (3).

Obligations solidaires

(3.1) Les débentures émises en application d’un règlement qu’adopte une municipalité régionale à ses propres fins constituent des obligations directes et solidaires de la municipalité régionale et de ses municipalités de palier inférieur.  2006, chap. 32, annexe A, art. 172.

Règlements

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire le plafond des dettes et des obligations financières des municipalités, notamment :

a) définir les genres de dettes, d’obligations financières ou d’engagements auxquels s’appliquent le plafond et prescrire les questions dont il faut tenir compte dans le calcul de celui-ci;

b) prescrire le plafond que peuvent atteindre les dettes, les obligations financières et les engagements visés à l’alinéa a);

c) exiger d’une municipalité qu’elle demande par voie de requête au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire d’approuver les travaux particuliers ou catégories particulières de travaux dont le montant des dettes, des obligations financières ou des engagements, une fois ajouté au montant total des dettes, obligations financières ou engagements impayés visés à l’alinéa a), entraîne un dépassement du plafond visé à l’alinéa b);

d) prescrire les règles et modalités à suivre ainsi que les droits à verser pour calculer le plafond des dettes, obligations financières et engagements d’une municipalité;

e) fixer les conditions que les municipalités doivent remplir avant de contracter une dette, une obligation financière ou un engagement;

f) prescrire et définir les instruments et accords financiers, autres que les débentures, que les municipalités peuvent émettre ou conclure pour des dettes ou relativement à celles-ci;

g) assimiler des instruments et accords financiers prescrits à des débentures pour l’application de dispositions précisées de la présente partie;

h) prescrire les règles et modalités qui s’appliquent aux instruments et accords financiers prescrits.  2001, chap. 25, par. 401 (4); 2017, chap. 23, annexe 5, art. 54; 2021, chap. 4, annexe 6, par. 64 (1).

Définition

(5) La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«travaux» S’entend en outre d’entreprises, de projets, de plans, d’actes, de questions ou de choses.  2001, chap. 25, par. 401 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 172 - 01/01/2007

2017, chap. 23, annexe 5, art. 54 - 03/04/2018

2021, chap. 4, annexe 6, art. 64 (1) - 01/06/2021

Avis

402 (1) Sur réception d’une requête de la municipalité qui veut contracter une dette, le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire peut lui ordonner de donner avis de la requête aux personnes et de la manière qu’il fixe. 2017, chap. 23, annexe 5, par. 55 (1); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 64 (1).

Oppositions

(2) L’avis précise que des oppositions à la requête peuvent être présentées au secrétaire de la municipalité dans le délai que fixe le Tribunal. 2001, chap. 25, par. 402 (2); 2017, chap. 23, annexe 5, par. 55 (2).

Remise d’une copie des oppositions au Tribunal

(3) La municipalité transmet une copie des oppositions au Tribunal.  2001, chap. 25, par. 402 (3); 2017, chap. 23, annexe 5, par. 55 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 23, annexe 5, art. 55 (1-3) - 03/04/2018

2021, chap. 4, annexe 6, art. 64 (1) - 01/06/2021

Paiements effectués par les municipalités de palier inférieur non situées dans des comtés

403 (1) Le règlement d’une municipalité de palier supérieur qui autorise l’émission de débentures aux fins d’une de ses municipalités de palier inférieur ou aux fins communes de plusieurs de ces municipalités peut exiger que ces municipalités versent des sommes chaque année à la municipalité de palier supérieur selon les montants et aux dates qu’il précise.  2001, chap. 25, par. 403 (1).

Exclusion des comtés

(2) Le présent article ne s’applique pas aux comtés.  2001, chap. 25, par. 403 (2).

Conditions

(3) Les sommes qui doivent être versées à la municipalité de palier supérieur en application du paragraphe (1), une fois ajoutées aux sommes payables par celle-ci au cours de l’année en remboursement de la dette à l’égard de laquelle les débentures ont été émises, sont suffisantes pour rembourser le total du capital et des intérêts que cette municipalité doit payer au prêteur au cours de l’année en application du règlement municipal.  2001, chap. 25, par. 403 (3).

Exception

(4) Le total du capital et des intérêts exigible au cours d’une année qui est visé au paragraphe (3) ne comprend pas la tranche impayée du capital qui est précisée comme étant exigible à la date d’échéance de la débenture de la municipalité de palier supérieur, si cette dernière émet une ou plusieurs débentures de refinancement au plus tard à cette date à l’égard de cette tranche.  2001, chap. 25, par. 403 (4).

Dette des municipalités de palier inférieur

(5) Toutes les sommes qu’une municipalité de palier inférieur doit verser à une municipalité de palier supérieur en application du présent article constituent des dettes de la municipalité de palier inférieur envers la municipalité de palier supérieur.  2001, chap. 25, par. 403 (5).

Défaut de paiement

(6) La municipalité de palier inférieur qui n’effectue pas tout ou partie du versement prévu par le règlement municipal visé au présent article paie à la municipalité de palier supérieur des intérêts sur la somme impayée, calculés à compter de la date d’échéance du versement jusqu’à la date où il est effectué, au taux annuel de 15 pour cent ou au taux inférieur que la municipalité de palier supérieur fixe par règlement.  2001, chap. 25, par. 403 (6).

Obligations solidaires

(7) Les débentures émises en application d’un règlement qu’adopte une municipalité de palier supérieur en vertu du présent article constituent des obligations directes et solidaires de la municipalité de palier supérieur et de ses municipalités de palier inférieur.  2001, chap. 25, par. 403 (7).

Impôts

(8) Le règlement municipal visé au paragraphe (1) prévoit la collecte, chaque année, dans le cadre de l’impôt général de palier supérieur, des sommes que les municipalités de palier inférieur n’ont pas versées à la municipalité de palier supérieur au cours d’une année antérieure comme elles le devaient conformément au règlement.  2001, chap. 25, par. 403 (8).

Emprunt aux fins de conseils scolaires ou d’autres municipalités

404 (1) Une municipalité ne peut contracter des dettes et émettre des débentures pour une autre municipalité ou un conseil scolaire en vertu de l’alinéa 401 (2) a), b) ou c) que si l’autre municipalité ou le conseil scolaire lui présente une demande à cet effet et qu’elle y consent.  2001, chap. 25, par. 404 (1).

Restriction

(2) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser une demande émanant d’une municipalité de palier inférieur située dans une municipalité régionale sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) une loi autorise ou oblige la municipalité de palier inférieur à fournir des fonds à une fin donnée conjointement avec la municipalité qui contracte l’emprunt;

b) la dette visée par la demande doit être engagée à une fin commune visée à l’alinéa a).  2001, chap. 25, par. 404 (2).

Demande

(3) La demande prévue au paragraphe (1) précise la nature et l’objet de l’emprunt proposé et les frais estimatifs y afférents, y compris les frais d’intérêt.  2001, chap. 25, par. 404 (3).

Demande conjointe

(4) Des municipalités peuvent présenter conjointement la demande qui vise une fin municipale commune.  2001, chap. 25, par. 404 (4).

Fonctions du conseil

(5) Le conseil de la municipalité approuve ou rejette la demande lors de la première réunion qu’il tient après sa réception ou le plus tôt possible par la suite. Il peut approuver l’emprunt de tout ou partie de la somme nécessaire.  2001, chap. 25, par. 404 (5).

Règlement municipal autorisant l’émission de débentures

(6) Si la demande est approuvée, le conseil adopte un règlement autorisant l’emprunt.  2001, chap. 25, par. 404 (6).

Paiements au titre des débentures

(7) Le règlement municipal exige que la municipalité ou le conseil scolaire qui présente la demande verse des sommes chaque année à la municipalité selon les montants et aux dates qu’il précise.  2001, chap. 25, par. 404 (7).

Conditions

(8) Les sommes qui doivent être versées en application du paragraphe (7), une fois ajoutées aux sommes payables par la municipalité au cours de l’année en remboursement de la dette contractée à une fin commune en vertu de l’alinéa 401 (2) c), sont suffisantes pour rembourser le total du capital et des intérêts que cette municipalité doit payer au prêteur au cours de l’année en application du règlement municipal.  2001, chap. 25, par. 404 (8).

Exception

(9) Le total du capital et des intérêts exigible au cours d’une année qui est visé au paragraphe (8) ne comprend pas la tranche impayée du capital qui est précisée comme étant exigible à la date d’échéance de la débenture, si la municipalité émet une ou plusieurs débentures de refinancement au plus tard à cette date à l’égard de cette tranche.  2001, chap. 25, par. 404 (9).

Frais

(10) Une municipalité peut exiger de la municipalité ou du conseil scolaire qui présente la demande des intérêts sur les sommes impayées, des pénalités en cas de paiement tardif et des frais, qui sont au moins suffisants pour la défrayer du coût de l’approbation ou de l’administration de l’emprunt prévu au présent article.  2001, chap. 25, par. 404 (10).

Intérêts

(11) Les intérêts exigibles en application du paragraphe (10) sont calculés à compter de la date d’échéance du versement jusqu’à la date où il est effectué, au taux annuel de 15 pour cent ou au taux inférieur que la municipalité fixe par règlement.  2001, chap. 25, par. 404 (11).

Dette

(12) Toutes les sommes qui doivent être versées en application du présent article constituent des dettes de la municipalité ou du conseil scolaire qui présente la demande envers la municipalité.  2001, chap. 25, par. 404 (12).

Défaut de paiement

(13) Le règlement municipal visé au paragraphe (6) prévoit la collecte, chaque année, dans le cadre de l’impôt général de palier supérieur ou de l’impôt général local, selon le cas, des sommes payables en application de ce règlement au cours d’une année antérieure dans la mesure où elles n’ont pas été versées à la municipalité de palier supérieur ou à la municipalité locale, respectivement, conformément au même règlement.  2001, chap. 25, par. 404 (13).

Obligations solidaires

(14) Les débentures émises en application du présent article constituent des obligations directes et solidaires de la municipalité et de la municipalité ou du conseil scolaire qui présente la demande et pour le compte desquels elle contracte l’emprunt.  2001, chap. 25, par. 404 (14).

Emprunts à court terme aux fins de travaux

405 (1) Une municipalité peut autoriser un emprunt à court terme pour couvrir les dépenses engagées relativement à des travaux qui doivent être financés en totalité ou en partie par l’émission de débentures si, selon le cas :

a) il s’agit d’une municipalité de palier supérieur, d’une municipalité de palier inférieur d’un comté ou d’une municipalité à palier unique et elle a approuvé l’émission de débentures pour financer les travaux;

b) il s’agit d’une municipalité de palier inférieur d’une municipalité régionale, elle a approuvé les travaux et la municipalité de palier supérieur a approuvé l’émission de débentures pour les financer;

c) elle a approuvé l’émission de débentures pour une autre municipalité ou un conseil scolaire en application de l’article 404.  2001, chap. 25, par. 405 (1).

Affectation du produit

(2) Le produit obtenu en application du paragraphe (1) est affecté aux travaux approuvés, mais le prêteur n’est pas tenu de s’assurer de son affectation.  2001, chap. 25, par. 405 (2).

Garantie

(3) Pour l’application du présent article, la municipalité qui a approuvé l’émission de débentures, mais qui ne les a pas encore vendues, peut autoriser une autre municipalité ou un conseil scolaire à les donner en garantie aux fins d’un emprunt à court terme.  2001, chap. 25, par. 405 (3).

(4) Abrogé : 2006, chap. 32, annexe A, art. 173.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 173 - 01/01/2007

Emprunts à court terme : autre entité

406 (1) Une municipalité autorise un emprunt à court terme pour une autre municipalité ou un conseil scolaire si les conditions suivantes sont réunies :

a) la municipalité a autorisé l’émission de débentures aux fins de l’autre municipalité ou du conseil scolaire;

b) l’autre municipalité ou le conseil scolaire demande l’emprunt à court terme aux fins auxquelles les débentures ont été autorisées;

c) le conseil de la municipalité estime que les conditions de l’accord sont raisonnables.  2001, chap. 25, par. 406 (1).

Transfert

(2) La municipalité transfère le produit obtenu en application du présent article à l’autre municipalité ou au conseil scolaire.  2001, chap. 25, par. 406 (2).

Produit

(3) Le produit obtenu en application du présent article est affecté aux fins auxquelles les débentures ont été approuvées, mais le prêteur n’est pas tenu de s’assurer de son affectation.  2001, chap. 25, par. 406 (3).

(4) Abrogé : 2006, chap. 32, annexe A, art. 174.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 174 - 01/01/2007

Emprunt pour couvrir les dépenses

407 (1) Une municipalité peut, au cours de l’exercice, autoriser des emprunts à court terme, jusqu’à ce que les impôts soient perçus et que les autres recettes soient rentrées, selon les montants qu’elle estime nécessaires pour couvrir ses dépenses pour l’exercice et les autres montants, qu’il s’agisse ou non de dépenses pour l’exercice, qu’elle exige au cours de l’exercice aux fins suivantes :

a) les fonds de réserve, d’amortissement et de remboursement;

b) le capital et les intérêts exigibles des dettes de la municipalité;

c) les fins scolaires;

d) les autres fins auxquelles la municipalité est tenue de pourvoir selon la loi;

e) le montant du capital et des intérêts payable par le débiteur principal, qu’il s’agisse d’une personne ou d’une municipalité, si la municipalité a garanti la dette et que le débiteur est en défaut.  2001, chap. 25, par. 407 (1); 2009, chap. 18, annexe 18, par. 6 (1).

Plafonds

(2) Si ce n’est avec l’approbation du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire, le total des emprunts contractés à un moment donné, ajouté à la tranche non remboursée du capital et des intérêts courus, ne doit pas dépasser les pourcentages suivants :

a) du 1er janvier au 30 septembre de l’exercice, 50 pour cent des recettes estimatives totales de la municipalité, telles qu’elles sont indiquées dans le budget adopté pour l’exercice;

b) du 1er octobre au 31 décembre de l’exercice, 25 pour cent des recettes estimatives totales de la municipalité, telles qu’elles sont indiquées dans le budget adopté pour l’exercice.  2001, chap. 25, par. 407 (2); 2017, chap. 23, annexe 5, art. 56; 2021, chap. 4, annexe 6, par. 64 (1).

Plafonds avant l’adoption du budget

(3) Jusqu’à l’adoption du budget d’un exercice, les plafonds d’emprunt fixés au paragraphe (2) sont provisoirement calculés d’après les recettes estimatives de la municipalité qui sont indiquées dans le budget adopté pour l’exercice précédent.  2001, chap. 25, par. 407 (3).

Exclusion

(4) Aux paragraphes (2) et (3), les recettes estimatives ne comprennent pas les recettes provenant ou pouvant provenir :

a) soit d’arriérés d’impôts, de droits ou de redevances;

b)   soit d’un prélèvement sur un fonds de réserve de la municipalité, que le prélèvement soit effectué ou non à des fins d’immobilisation.  2009, chap. 18, annexe 18, par. 6 (2).

Aucune obligation du prêteur

(5) Le prêteur n’est pas tenu d’établir la nécessité de l’emprunt à court terme contracté en vertu du présent article ni d’en vérifier l’affectation.  2001, chap. 25, par. 407 (5).

Définition

(6) La définition qui suit s’applique au présent article.

«fonds de réserve» S’entend notamment des réserves.  2009, chap. 18, annexe 18, par. 6 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 175 - 01/01/2007

2009, chap. 18, annexe 18, art. 6 (1-3) - 05/06/2009

2017, chap. 23, annexe 5, art. 56 - 03/04/2018

2021, chap. 4, annexe 6, art. 64 (1) - 01/06/2021

Règlements municipaux sur les débentures

408 (1) Une municipalité autorise des emprunts à long terme par l’émission de débentures ou encore par l’entremise d’une autre municipalité en application de l’article 403 ou 404.  2001, chap. 25, par. 408 (1).

Contenu du règlement municipal

(2) Sous réserve de la présente loi et de ses règlements d’application, une municipalité peut, par règlement, autoriser ce qui suit à l’égard de ses débentures ou d’une catégorie de celles-ci :

a) leurs dates d’exigibilité, les montants des paiements du capital et des intérêts et les modes de paiement, notamment le transfert électronique des paiements;

b) leurs dates d’échéance;

c) leurs modalités de signature et l’utilisation du sceau de la municipalité;

d) leur registre;

e) les appels d’offres et les modalités de leur déroulement;

f) leur remboursement;

g) leur refinancement;

h) leur annulation, leur remplacement, leur échange et le transfert de leur titre de propriété;

i) la forme des instruments;

j) les avis et autres communications destinés aux personnes possédant un intérêt à leur égard;

k) le recours à un support électronique, magnétique ou autre pour les dossiers des débentures ou les dossiers relatifs à celles-ci ou pour les copies de tels dossiers.  2001, chap. 25, par. 408 (2).

Restriction

(2.1) Une municipalité ne peut émettre des débentures ou autres instruments financiers pour les emprunts à long terme que pour le financement d’immobilisations.  2009, chap. 18, annexe 18, par. 7 (1).

Restriction

(3) La durée d’une dette de la municipalité ou des débentures ou autres instruments financiers pour les emprunts à long terme émis aux fins de cette dette ne doit pas être supérieure à la durée de vie des immobilisations pour lesquelles la dette a été contractée, jusqu’à concurrence de 40 ans.  2006, chap. 32, annexe A, art. 176; 2009, chap. 18, annexe 18, par. 7 (2).

Remboursement du capital et des intérêts

(4) Le règlement municipal autorisant l’émission de débentures :

a) prévoit la collecte, chaque année, dans le cadre de l’impôt général de palier supérieur ou de l’impôt général local, selon le cas, des sommes relatives au capital et aux intérêts exigibles chaque année en application de ce règlement municipal, dans la mesure où ces sommes n’ont pas déjà été prévues par d’autres impôts ni par des droits ou redevances fixés à l’égard de personnes ou de biens en application d’un règlement d’une municipalité;

b) prévoit que le remboursement du capital s’effectue par versements annuels et que le paiement des intérêts sur le solde impayé s’effectue par un ou plusieurs versements au cours de l’année;

c) peut prévoir des versements combinés du capital et des intérêts;

d) malgré l’alinéa b), peut prévoir que les versements de capital ou d’intérêts, ou les deux, ne sont pas exigibles pendant la période de construction d’une entreprise pour laquelle la dette a été contractée, selon l’estimation du conseil municipal, à condition qu’elle ne dépasse pas cinq ans.  2001, chap. 25, par. 408 (4).

Exception

(5) Le total du capital et des intérêts qui doit être recueilli au cours d’une année en application de l’alinéa (4) a) ne comprend pas la tranche impayée du capital qui est précisée comme étant exigible à la date d’échéance de la débenture, si la municipalité émet une ou plusieurs débentures de refinancement au plus tard à la date d’échéance à l’égard de cette tranche.  2001, chap. 25, par. 408 (5).

Date des débentures

(6) Les débentures peuvent porter la date précisée dans le règlement municipal autorisant leur émission, laquelle peut être antérieure à celle de l’adoption du règlement si celui-ci prévoit que la première tranche de la somme à rembourser sera recueillie au cours de l’année que portent les débentures ou de l’année suivante.  2001, chap. 25, par. 408 (6).

Égalité de rang pour toutes les débentures

(7) Malgré toute loi ou toute différence entre les dates d’émission ou d’échéance, les débentures émises par une municipalité ont égalité de rang par rapport à ses autres débentures en ce qui concerne le paiement du capital et des intérêts.  2001, chap. 25, par. 408 (7).

Exception

(8) Le paragraphe (7) ne s’applique pas aux sommes d’argent qui se trouvent dans un fonds d’amortissement ou de remboursement qui est affecté à une émission de débentures particulière.  2001, chap. 25, par. 408 (8).

Regroupement des règlements municipaux sur les débentures

(9) Malgré toute loi, la municipalité qui a l’intention de contracter des dettes à deux fins ou plus, ou qui a adopté des règlements distincts concernant des débentures en vue d’autoriser l’emprunt de sommes à deux fins ou plus, mais qui n’a vendu aucune de ces débentures, peut, par règlement, prévoir l’émission d’une seule série de débentures.  2001, chap. 25, par. 408 (9).

Idem

(10) Le règlement municipal visé au paragraphe (9) :

a) d’une part, énumère ou mentionne d’une autre façon les règlements municipaux distincts qu’il regroupe;

b) d’autre part, peut autoriser l’émission d’une seule série de débentures, même si le capital et les intérêts afférents à certaines de celles-ci sont exigibles à des dates différentes des dates de paiement des autres débentures de la série.  2001, chap. 25, par. 408 (10).

Admissibilité

(11) En l’absence de dossier écrit original d’une débenture ou de dossier écrit original relatif à celle-ci, les écrits produits sur support électronique ou magnétique qui sont facilement compréhensibles sont admissibles en preuve comme s’il s’agissait d’un dossier écrit original.  2001, chap. 25, par. 408 (11).

Règlements

(12) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les débentures municipales, notamment prescrire les règles applicables aux questions visées au paragraphe (2) et à l’alinéa (4) d).  2001, chap. 25, par. 408 (12).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 176 - 01/01/2007

2009, chap. 18, annexe 18, art. 7 (1, 2) - 05/06/2009

Débentures à fonds d’amortissement ou à fonds de remboursement

409 (1) Dans un règlement autorisant l’émission de débentures, une municipalité peut prévoir, selon le cas :

a) que les débentures sont, en totalité ou en partie, des débentures à fonds d’amortissement dont le capital est remboursable à une date fixe;

b) que les débentures sont en partie des débentures à terme qui satisfont aux critères suivants :

(i) le capital est remboursable à une date fixe,

(ii) il existe un fonds de remboursement pour le remboursement du capital qui n’exige pas que des sommes commencent à y être versées avant que le capital des autres débentures émises en application du règlement devienne exigible;

c) la constitution d’un fonds de remboursement pour le remboursement du capital d’une ou de plusieurs catégories de ses débentures autres que des débentures à fonds d’amortissement ou à terme.  2006, chap. 32, annexe A, art. 177.

Somme annuelle à recueillir

(2) Le règlement municipal adopté en vertu du présent article prévoit les sommes suivantes :

1. Dans le cas d’un règlement municipal concernant un fonds d’amortissement, une somme estimative destinée à ce fonds chaque année et qui, ajoutée aux intérêts composés annuellement, est suffisante pour rembourser le capital des débentures à leur échéance.

2. Dans le cas d’un règlement municipal concernant des débentures à terme, chaque année qu’une somme est versée au fonds de remboursement, une somme estimative destinée à ce fonds chaque année et qui, ajoutée aux intérêts composés annuellement, est suffisante pour rembourser le capital des débentures à leur échéance.

3. Dans le cas d’un règlement municipal concernant un fonds de remboursement constitué pour une catégorie de débentures autres que des débentures à fonds d’amortissement ou à terme, une somme chaque année qui est égale ou supérieure à celle qui aurait été nécessaire pour rembourser le capital des débentures au cours de cette année si le capital avait été exigible en versements annuels égaux et que les débentures avaient été émises pour la période maximale autorisée par la municipalité aux fins du remboursement de la dette à l’égard de laquelle les débentures ont été émises.  2006, chap. 32, annexe A, art. 177.

Capital exigible

(3) Une somme qui doit être prévue au cours d’une année en application du paragraphe (2) est réputée une tranche du capital payable au prêteur au cours de l’année pour l’application des paragraphes 403 (3) et 404 (8) et de l’alinéa 408 (4) a).  2002, chap. 17, annexe A, par. 79 (2).

Exception

(4) Malgré l’alinéa 408 (4) b), la municipalité qui adopte un règlement en vertu du paragraphe (1) n’est pas tenue d’effectuer un versement annuel d’une tranche du capital au détenteur d’une débenture émise en application du règlement.  2001, chap. 25, par. 409 (4).

Restriction

(5) Sauf disposition contraire du présent article, une municipalité ne doit affecter les sommes recueillies pour un fonds d’amortissement ou de remboursement, notamment les revenus ou le produit du placement du fonds, qu’au remboursement du capital à son échéance.  2009, chap. 18, annexe 18, par. 8 (1).

Obligation d’attester le solde tous les ans

(6) Au plus tard le 31 décembre, le vérificateur d’une municipalité atteste le solde de chaque fonds d’amortissement et fonds de remboursement de la municipalité pour l’année.  2001, chap. 25, par. 409 (6).

Insuffisance

(7) Si le solde attesté est inférieur à la somme nécessaire pour l’année pour le remboursement des débentures à fonds d’amortissement ou à fonds de remboursement à l’égard desquelles le fonds a été constitué, la municipalité verse au fonds une somme suffisante pour compenser l’insuffisance.  2001, chap. 25, par. 409 (7).

Solde excédentaire

(8) Le solde attesté peut être supérieur à la somme nécessaire pour l’année pour le remboursement des débentures à fonds d’amortissement ou à fonds de remboursement à l’égard desquelles le fonds a été constitué.  2001, chap. 25, par. 409 (8).

Réduction des impôts

(9) Malgré la présente loi, une municipalité peut modifier un règlement autorisant l’émission de débentures afin de réduire la somme à recueillir à l’égard d’un fonds d’amortissement ou d’un fonds de remboursement dans la mesure où le solde attesté du fonds est ou sera, compte tenu également des revenus estimatifs, suffisant pour rembourser, à ses dates d’échéance, le capital de la dette pour laquelle le fonds a été constitué.  2001, chap. 25, par. 409 (9).

Remboursement du capital

(10) Malgré la présente loi, si le solde attesté d’un fonds d’amortissement ou d’un fonds de remboursement est ou sera, compte tenu également des revenus estimatifs, suffisant pour rembourser en entier, à ses dates d’échéance, le capital de la dette pour laquelle le fonds a été constitué, la municipalité peut modifier son règlement autorisant l’émission de débentures afin d’éliminer la disposition relative aux sommes à recueillir à l’égard du fonds.  2001, chap. 25, par. 409 (10).

Solde restant

(11) Une municipalité peut affecter la tranche du solde attesté qui reste, le cas échéant, une fois qu’elle a éliminé la disposition relative aux sommes à recueillir conformément au paragraphe (10) : 

a) soit au remboursement des intérêts courus sur le capital des débentures à fonds d’amortissement ou à fonds de remboursement;

b) soit à chaque fonds d’amortissement ou fonds de remboursement de la municipalité qui reste, proportionnellement au rapport qui existe entre le solde de ce fonds et le solde total de l’ensemble des fonds d’amortissement ou de remboursement qui restent.  2001, chap. 25, par. 409 (11).

Autres sommes

(12) La municipalité peut utiliser à ses fins les sommes qui restent, le cas échéant, après l’affectation des sommes conformément au paragraphe (11).  2009, chap. 18, annexe 18, par. 8 (2).

Municipalité de palier supérieur

(13) Si elle constitue un fonds d’amortissement ou un fonds de remboursement aux fins d’une de ses municipalités de palier inférieur ou aux fins communes de plusieurs de ces municipalités, une municipalité de palier supérieur fait ce qui suit :

a) si elle réduit ou élimine des sommes à recueillir en vertu du paragraphe (9) ou (10) à l’égard du fonds, elle le fait aux fins du palier inférieur, proportionnellement au rapport qui existe entre les sommes que ses municipalités de palier inférieur ont versées au fonds;

b) malgré le paragraphe (11), elle affecte la tranche visée à ce paragraphe proportionnellement au rapport qui existe entre les sommes que ses municipalités de palier inférieur ont versées au fonds ou à l’ensemble de ses fonds d’amortissement ou de remboursement, selon le cas;

c) malgré le paragraphe (12), elle vire à ses municipalités de palier inférieur leur quote-part du solde qui reste dans le fonds, le cas échéant, après l’affectation des sommes conformément à l’alinéa b), proportionnellement au rapport qui existe entre les sommes que ces municipalités ont versées au fonds;

d) si elle est tenue de verser une somme en application du paragraphe (7) pour compenser une insuffisance, elle exige qu’une ou plusieurs de ses municipalités de palier inférieur lui versent une somme à cette fin proportionnellement au rapport qui existe entre les sommes qu’elles ont versées au fonds, et elle peut modifier son règlement municipal autorisant l’émission de débentures en conséquence.  2001, chap. 25, par. 409 (13); 2002, chap. 17, annexe A, par. 79 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 79 (1-3) - 01/01/2003

2006, chap. 32, annexe A, art. 177 - 01/01/2007

2009, chap. 18, annexe 18, art. 8 (1, 2) - 05/06/2009

Comité des fonds d’amortissement

410 (1) Le comité des fonds d’amortissement créé par une municipalité, le cas échéant :

a) gère les fonds d’amortissement et les fonds de remboursement constitués par la municipalité en vertu de l’article 409;

b) place les sommes qui se trouvent dans ces fonds dans les valeurs mobilières dans lesquelles la municipalité qui l’a créé peut placer des sommes, y compris approuve ou n’approuve pas les placements ou leur aliénation;

c) peut affecter les soldes ou autres sommes conformément à l’article 409.  2006, chap. 32, annexe A, art. 178.

Application

(2) Le présent article ne s’applique pas à une municipalité si l’article 418.1 s’y applique. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 70.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 178 - 01/01/2007

2017, chap. 10, annexe 1, art. 70 - 01/03/2018

Débentures en devises étrangères

411 (1) Sous réserve de la présente loi, une municipalité prescrite peut émettre des débentures ou des catégories prescrites de débentures libellées et remboursables en une ou plusieurs devises étrangères prescrites, sous réserve des règles prescrites.  2001, chap. 25, par. 411 (1).

Idem

(2) Les débentures émises en vertu du paragraphe (1) peuvent prévoir le versement du capital, des primes et des intérêts en une ou plusieurs devises étrangères prescrites, en dollars canadiens ou dans une combinaison de ces devises.  2001, chap. 25, par. 411 (2).

Sommes estimatives

(3) Le règlement municipal adopté en vertu du présent article peut prévoir la collecte ou le versement d’une somme estimative au cours d’une année, malgré les autres dispositions de la présente loi qui exigent la collecte ou le versement d’une somme précise.  2001, chap. 25, par. 411 (3).

Fluctuation

(4) La somme estimative peut fluctuer d’une année à l’autre.  2001, chap. 25, par. 411 (4).

Règlements

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les devises étrangères dans lesquelles des débentures peuvent être émises;

b) prescrire les municipalités ou les catégories de municipalités qui peuvent émettre des débentures en vertu du présent article;

c) prescrire les autres exigences que les municipalités doivent respecter pour émettre des débentures en vertu du présent article;

d) prescrire des règles pour l’application du paragraphe (1);

e) exiger qu’une municipalité conclue des accords financiers de la manière et avec les personnes prescrites;

f) prescrire les autres pouvoirs qu’une municipalité peut exercer lors de l’émission de débentures libellées et remboursables en devises étrangères.  2001, chap. 25, par. 411 (5).

Catégories

(6) Les règlements pris en application du paragraphe (5) peuvent s’appliquer à une ou à plusieurs catégories de municipalités et peuvent traiter différemment des catégories différentes de municipalités.  2001, chap. 25, par. 411 (6).

Taux d’intérêt fixe

412 (1) Sauf autorisation contraire de la présente loi, les règlements municipaux autorisant l’émission de débentures précisent un taux d’intérêt fixe.  2001, chap. 25, par. 412 (1).

Modification du règlement municipal autorisant l’émission

(2) Une municipalité peut modifier un règlement autorisant l’émission de débentures de façon à prévoir ce qui suit :

a) un taux d’intérêt différent;

b) la modification de la somme à recueillir annuellement en raison du changement de taux d’intérêt;

c) les autres modifications qu’il est nécessaire d’apporter à un règlement municipal pour donner effet au règlement municipal modificatif.  2001, chap. 25, par. 412 (2).

Non-assimilation de la garantie à une vente

(3) Pour l’application du paragraphe (2), le fait de donner des débentures en garantie dans le cadre d’un emprunt à court terme n’a pas pour effet d’empêcher un conseil d’adopter des règlements en vertu de ce paragraphe à l’égard de ces débentures.  2001, chap. 25, par. 412 (3).

Impôts extraordinaires

(4) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2) n’a aucune incidence sur ce qui suit :

a) la validité d’un règlement municipal en application duquel des sommes sont recueillies aux fins du remboursement des débentures;

b) le pouvoir du conseil de continuer à prélever ou à percevoir des versements périodiques.  2001, chap. 25, par. 412 (4).

Taux variable

(5) Malgré la présente loi ou toute autre loi, une municipalité prescrite peut adopter un règlement autorisant l’émission de débentures qui prévoit des fluctuations du taux d’intérêt ou des catégories de taux d’intérêt et le versement d’autres sommes conformément aux règles prescrites.  2001, chap. 25, par. 412 (5).

Estimation de la somme à recueillir

(6) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (5) peut prévoir la collecte ou le versement d’une somme estimative au cours d’une année, malgré les dispositions de la présente loi ou de toute autre loi qui exigent la collecte ou le versement d’une somme précise.  2001, chap. 25, par. 412 (6).

Fluctuation

(7) La somme estimative peut fluctuer d’une année à l’autre.  2001, chap. 25, par. 412 (7).

Règlements

(8) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des municipalités ou des catégories de municipalités pour l’application du paragraphe (5);

b) prescrire des règles pour l’application du paragraphe (5).  2001, chap. 25, par. 412 (8).

Affectation des sommes reçues

413 (1) Sauf disposition contraire de l’article 409 et du présent article, les sommes qu’une municipalité reçoit de la vente de débentures, y compris les primes, ainsi que les revenus du placement de ces sommes ne doivent être affectés qu’aux fins auxquelles les débentures ont été émises ou qu’au remboursement des emprunts à court terme contractés en application de l’article 405 ou 406, mais toujours impayés, relativement à ces débentures.  2009, chap. 18, annexe 18, art. 9.

Sommes non exigées

(2) Les sommes visées au paragraphe (1) qui sont supérieures à celles exigées aux fins auxquelles les débentures ont été émises ou qui ne sont pas nécessaires à ces fins sont affectées :

a) soit au remboursement du capital ou des intérêts afférents aux débentures;

b) soit au remboursement d’autres dépenses en immobilisations de la municipalité si les sommes nécessaires au service de la dette relatif à ces autres dépenses sont ou seront recueillies auprès de la même catégorie de contribuables que ceux auprès desquels sont recueillies les sommes nécessaires au remboursement des débentures.  2001, chap. 25, par. 413 (2).

Réduction des impôts

(3) Une municipalité peut réduire des sommes à recueillir aux fins du remboursement des débentures dans la mesure où une somme affectée conformément au paragraphe (2) est suffisante pour rembourser le capital et les intérêts afférents aux débentures à leur ou à leurs dates d’exigibilité.  2001, chap. 25, par. 413 (3).

Montant des débentures recouvrable

(4) Le montant intégral des débentures est recouvrable même s’il y a eu négociation d’un escompte à leur égard par la municipalité.  2001, chap. 25, par. 413 (4).

Cas particulier

(5) Malgré le paragraphe (1), les sommes à verser en application de la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario ou de la Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario au titre du service passé peuvent être prévues par l’émission de débentures.  2006, chap. 32, annexe A, art. 179.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 179 - 01/01/2007

2009, chap. 18, annexe 18, art. 9 - 05/06/2009

Restrictions

414 (1) Sous réserve de la présente loi, après avoir contracté une dette en vertu d’un règlement municipal et jusqu’à ce que cette dette et les intérêts y afférents aient été acquittés, la municipalité ne doit pas, selon le cas :

a) abroger le règlement municipal visé ou celui affectant au paiement de la dette et des intérêts l’excédent de revenu qui provient de travaux financés par la dette ou des sommes d’argent d’une autre provenance;

b) modifier un règlement municipal visé à l’alinéa a) afin de réduire la somme qui doit être recueillie annuellement.  2001, chap. 25, par. 414 (1).

Abrogation : somme recueillie en partie

(2) Si un règlement municipal autorisant l’émission de débentures autorise une municipalité à recueillir une somme, mais que le produit de la vente ou du prêt des débentures est inférieur à la somme autorisée, la municipalité peut abroger le règlement à l’égard des débentures inutilisées et de toute somme qu’il aurait été nécessaire de recueillir annuellement pour les rembourser.  2001, chap. 25, par. 414 (2).

(3) Abrogé : 2006, chap. 32, annexe A, art. 180.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 180 - 01/01/2007

Enregistrement des règlements municipaux autorisant l’émission de débentures

415 (1) Dans les quatre semaines qui suivent l’adoption d’un règlement municipal autorisant l’émission de débentures, le secrétaire peut en faire enregistrer un double ou une copie certifiée conforme qui porte le sceau de la municipalité dans la division d’enregistrement immobilier où est située celle-ci.  2001, chap. 25, par. 415 (1).

Requête en annulation

(2) Sous réserve de l’article 474.10.10, si un règlement municipal est enregistré en vertu du paragraphe (1) avant la vente ou autre aliénation des débentures émises en vertu de celui-ci :

a) les débentures sont valides selon les conditions qui sont stipulées dans le règlement municipal;

b) le règlement municipal ne doit pas être annulé à moins qu’une requête en annulation ne soit présentée à un tribunal compétent dans les trois mois qui suivent l’enregistrement et que ne soit enregistrée dans ce délai, au bureau d’enregistrement immobilier, une copie certifiée conforme de la requête qui porte le sceau du tribunal.  2001, chap. 25, par. 415 (2); 2017, chap. 23, annexe 5, art. 57; 2021, chap. 4, annexe 6, par. 64 (5).

Délai

(3) Après l’expiration du délai visé à l’alinéa (2) b), le règlement municipal est valide si aucune requête en annulation de celui-ci n’a été présentée.  2001, chap. 25, par. 415 (3).

Annulation d’une partie du règlement municipal

(4) S’il est présenté une requête en annulation d’une partie seulement du règlement municipal, le reste du règlement est valide après l’expiration du délai visé à l’alinéa (2) b).  2001, chap. 25, par. 415 (4).

Rejet de la requête

(5) Sur rejet de tout ou partie de la requête, un certificat de rejet peut être enregistré et, après l’expiration du délai visé à l’alinéa (2) b), le règlement municipal ou la partie de celui-ci qui n’a pas été annulée est valide.  2001, chap. 25, par. 415 (5).

Règlements municipaux illégaux

(6) Le présent article n’a pas pour effet de rendre valide un règlement municipal qui n’a pas reçu l’assentiment exigé des électeurs ni celui qui n’est manifestement pas conforme pour l’essentiel aux exigences énoncées aux paragraphes 408 (3) et (4).  2001, chap. 25, par. 415 (6).

Absence d’enregistrement

(7) Le règlement municipal qui n’a pas été enregistré comme le prescrit le présent article n’est pas nul pour ce seul motif.  2001, chap. 25, par. 415 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 23, annexe 5, art. 57 - 03/04/2018

2021, chap. 4, annexe 6, art. 64 (5) - 01/06/2021

Paiement des intérêts pendant plus d’un an

416 Si la municipalité a payé pendant un an ou plus les intérêts afférents aux débentures émises en vertu d’un règlement municipal ou qu’elle a remboursé une tranche du capital, ce règlement et ces débentures sont valides et lient la municipalité.  2001, chap. 25, art. 416.

Fonds de réserve

417 (1) Si un conseil local, un office de protection de la nature ou tout autre organisme exerçant des pouvoirs à l’égard des affaires municipales en vertu d’une loi dans un territoire non érigé en municipalité n’a pas le pouvoir, en vertu d’une autre loi ou d’un autre article de la présente loi, de constituer et de maintenir un fonds de réserve, il peut, en vertu du présent paragraphe, prévoir dans son budget la constitution ou le maintien d’un tel fonds à toute fin à laquelle il est autorisé à dépenser des sommes d’argent.  2006, chap. 32, annexe A, art. 181; 2009, chap. 34, annexe I, art. 22.

Approbation

(2) Si l’approbation d’une municipalité est exigée par la loi pour l’engagement de dépenses en immobilisations ou l’émission de débentures par un conseil local ou pour son compte, celui-ci obtient cette approbation avant de prévoir la constitution d’un fonds de réserve à cette fin dans son budget.  2001, chap. 25, par. 417 (2).

Placement

(3) Les sommes que recueille aux fins d’un fonds de réserve un organisme qui exerce des pouvoirs à l’égard des affaires municipales en vertu d’une loi dans un territoire non érigé en municipalité doivent être versées dans un compte spécial et ne peuvent être placées que dans les valeurs mobilières ou les catégories de celles-ci qui sont prescrites.  2001, chap. 25, par. 417 (3).

Utilisation des sommes versées dans un fonds de réserve

(4) Une municipalité peut, par règlement, prévoir que les sommes recueillies aux fins d’un fonds de réserve constitué en vertu du paragraphe (1) peuvent être dépensées, données en gage ou affectées à une fin autre que celle à laquelle le fonds a été constitué.  2001, chap. 25, par. 417 (4).

Règlements

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des valeurs mobilières ou des catégories de valeurs mobilières pour l’application du paragraphe (3).  2001, chap. 25, par. 417 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 181 - 01/01/2007

2009, chap. 34, annexe I, art. 22 - 01/09/2010

Placement

418 (1) Une municipalité peut placer dans les valeurs mobilières prescrites, conformément aux règles prescrites, les sommes dont elle n’a pas besoin immédiatement, notamment :

a) les sommes qui se trouvent dans un fonds d’amortissement, un fonds de remboursement ou un fonds de réserve;

b) les sommes recueillies ou reçues aux fins du remboursement d’une dette de la municipalité ou du versement des intérêts y afférents;

c) le produit de la vente, du prêt ou du placement de débentures. 2001, chap. 25, par. 418 (1).

Application

(1.1) Le présent article ne s’applique pas à une municipalité si l’article 418.1 s’y applique. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 71.

Remboursement

(2) Les sommes placées en vertu du paragraphe (1) sont exigibles au plus tard le jour où elles sont requises. Les revenus du placement de ces sommes sont portés au crédit du fonds dont elles proviennent.  2001, chap. 25, par. 418 (2).

Placements réunis

(3) Une municipalité peut réunir les sommes qu’elle détient dans divers fonds et les traiter conformément au paragraphe (1).  2001, chap. 25, par. 418 (3).

Affectation

(4) Les revenus des placements réunis sont portés au crédit de chaque fonds distinct proportionnellement à la somme qui en provient.  2001, chap. 25, par. 418 (4).

(5) Abrogé : 2006, chap. 32, annexe A, par. 182 (1).

Règlements

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des règles pour l’application du paragraphe (1);

b) prescrire des valeurs mobilières ou des catégories de valeurs mobilières et les définir pour l’application du paragraphe (1);

  b.1) prescrire et définir les instruments et accords financiers que les municipalités peuvent émettre ou conclure pour des placements visés au paragraphe (1) ou relativement à ceux-ci;

c) prévoir qu’une municipalité n’a pas le pouvoir de placer des sommes dans les valeurs mobilières ou les catégories de valeurs mobilières que précise le règlement.  2001, chap. 25, par. 418 (6); 2006, chap. 32, annexe A, par. 182 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 182 (1, 2) - 01/01/2007

2017, chap. 10, annexe 1, art. 71 - 01/03/2018

Placement prudent

418.1 (1) Une municipalité peut, conformément au présent article et aux règlements, placer dans des valeurs mobilières les sommes dont elle n’a pas besoin immédiatement. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 72.

Adoption d’un règlement municipal

(2) Une municipalité peut adopter un règlement afin que le présent article s’applique à elle. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 72.

Exigences relatives à l’adoption d’un règlement municipal

(3) Une municipalité ne peut adopter de règlement municipal en vertu du paragraphe (2) que si elle satisfait aux exigences prescrites pour l’application du présent paragraphe le jour de l’adoption du règlement. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 72.

Application du présent article

(4) Si une municipalité adopte un règlement municipal en vertu du paragraphe (2), le présent article s’applique à celle-ci à la date d’entrée en vigueur prévue dans le règlement. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 72.

Règlement municipal irrévocable

(5) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2) ne peut être révoqué. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 72.

Application continue du présent article

(6) Le présent article continue de s’appliquer à une municipalité qu’elle continue ou non de satisfaire aux exigences prescrites pour l’application du paragraphe (3). 2017, chap. 10, annexe 1, art. 72.

Fin de l’application du présent article

(7) Malgré les paragraphes (4) et (6), le présent article cesse de s’appliquer à une municipalité si un règlement est pris en vertu de l’alinéa (16) d) à l’égard de celle-ci. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 72.

Obligation

(8) Lorsqu’elle place des sommes d’argent en vertu du présent article, la municipalité agit avec le soin, la compétence, la diligence et le jugement dont un investisseur prudent ferait preuve en effectuant de tels placements. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 72.

Idem

(9) L’obligation prévue au paragraphe (8) comprend l’obligation d’obtenir les conseils qu’un investisseur prudent obtiendrait dans des circonstances semblables. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 72.

Critères

(10) Outre les autres critères propres aux circonstances, la municipalité tient compte des critères suivants en planifiant ses placements :

1. La situation économique générale.

2. Les effets possibles de l’inflation ou de la déflation.

3. Le rôle que joue chaque placement ou ligne de conduite dans le portefeuille de la municipalité.

4. Le rendement total escompté du revenu et la plus-value du capital.

5. Les besoins de liquidités, de régularité du revenu et de préservation ou de plus-value du capital. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 72.

Diversification

(11) La municipalité diversifie ses placements dans une mesure qui convient à la situation économique générale et à celle des marchés financiers. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 72.

Interprétation : sommes non exigées dans l’immédiat

(12) Dans le présent article, les sommes dont la municipalité n’a pas besoin immédiatement comprennent notamment :

a) les sommes qui se trouvent dans un fonds d’amortissement, un fonds de remboursement ou un fonds de réserve;

b) les sommes recueillies ou reçues aux fins du remboursement d’une dette de la municipalité ou du versement des intérêts y afférents;

c) le produit de la vente, du prêt ou du placement de débentures. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 72.

Remboursement

(13) Les revenus du placement des sommes placées en vertu du présent article sont portés au crédit du fonds dont elles proviennent. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 72.

Placements réunis

(14) Une municipalité peut réunir les sommes qu’elle détient dans divers fonds et les traiter conformément au présent article et aux règlements. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 72.

Affectation

(15) Les revenus des placements réunis sont portés au crédit de chaque fonds distinct proportionnellement à la somme qui en provient. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 72.

Règlements

(16) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des exigences pour l’application du paragraphe (3);

b) régir le placement de fonds par une municipalité en vertu du présent article, y compris prescrire les règles, les conditions et les modalités relatives à ces placements;

c) prévoir les questions transitoires qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour faciliter l’application du présent article à la municipalité;

d) prévoir que le présent article cesse de s’appliquer à une municipalité, et prescrire les règles transitoires qui s’appliquent à celle-ci. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 72.

Groupe de municipalités

(17) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (16) b) peuvent prescrire des règles, des conditions et des modalités spéciales relativement au placement de fonds en vertu du présent article par deux municipalités ou plus agissant à titre de groupe, y compris les restrictions et les règles transitoires qui s’appliquent dans le cas où une municipalité conclut un arrangement relatif aux placements avec un groupe ou se retire d’un tel arrangement. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 72.

Règlements transitoires pris en vertu de l’al. (16) c)

(18) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (16) c) peuvent prévoir qu’ils s’appliquent à l’égard de la période qui suit l’adoption d’un règlement municipal par une municipalité en vertu du paragraphe (2) et qui précède la date d’entrée en vigueur prévue dans le règlement municipal. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 72.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 10, annexe 1, art. 72 - 01/03/2018

419 Abrogé : 2006, chap. 32, annexe A, art. 183.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 183 - 01/01/2007

Accords

420 (1) Le pouvoir de placer des sommes qui est conféré à une municipalité en vertu de la présente loi comporte le pouvoir de conclure un accord de placement de fonds avec une autre municipalité ou avec, selon le cas :

a) un hôpital public;

b) une université de l’Ontario que l’article 3 de la Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire autorise à fonctionner;

c) un collège ouvert en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario;

d) un conseil scolaire;

e) un mandataire d’un établissement visé aux alinéas a) à d).  2001, chap. 25, par. 420 (1); 2017, chap. 10, annexe 1, par. 73 (1).

Application

(1.1) Le présent article ne s’applique pas à une municipalité si l’article 418.1 s’y applique. 2017, chap. 10, annexe 1, par. 73 (2).

Règlements

(2) Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire d’autres personnes ou organismes, ou catégories de ceux-ci, avec lesquels une municipalité peut conclure des accords de placement;

b) prescrire les conditions qui doivent être respectées avant qu’une municipalité puisse conclure un accord de placement avec une personne ou un organisme, ou une catégorie de ceux-ci, prescrit en vertu de l’alinéa a).  2001, chap. 25, par. 420 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 10, annexe 1, art. 73 (1) - 30/05/2017; 2017, chap. 10, annexe 1, art. 73 (2) - 01/03/2018.

Prêt de valeurs

421 (1) Une municipalité peut prêter les valeurs mobilières qu’elle détient à condition que le prêt soit garanti intégralement en espèces ou par des valeurs prescrites en vertu du paragraphe 418 (6).  2001, chap. 25, par. 421 (1).

Prêt de valeurs mobilières en cas d’application de l’art. 418.1

(1.1) Le présent article ne s’applique pas à une municipalité si l’article 418.1 s’y applique. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 74.

Règlements

(2) Le ministre peut, par règlement, fixer les conditions applicables au prêt de valeurs mobilières prévu au paragraphe (1).  2001, chap. 25, par. 421 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 10, annexe 1, art. 74 - 01/03/2018

Infraction

422 Est coupable d’une infraction le fonctionnaire de la municipalité dont les fonctions consistent à appliquer une disposition d’un règlement municipal d’emprunt et qui néglige ou refuse de le faire, même si le motif invoqué est l’autorité apparente que confère un règlement municipal qui tente illégalement d’abroger ou de modifier le règlement municipal d’emprunt.  2001, chap. 25, art. 422.

Interdiction

423 (1) Les membres d’un conseil municipal qui votent sciemment l’autorisation d’un emprunt d’un montant supérieur à celui permis par l’article 407 sont inhabiles à occuper une charge municipale pendant deux ans.  2001, chap. 25, par. 423 (1).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux membres d’un conseil qui agissent conformément à une ordonnance ou un ordre rendu, à un arrêté pris ou à une directive donnée en vertu de la partie III de la Loi sur les affaires municipales.  2001, chap. 25, par. 423 (2).

Responsabilité des membres en cas de changement d’affectation des fonds

424 (1) Si, autrement que dans la mesure permise par la présente loi, un conseil affecte des sommes recueillies à une fin particulière ou perçues aux fins d’un fonds d’amortissement ou d’un fonds de remboursement, les membres qui votent pour cette affectation :

a) d’une part, sont tenus personnellement responsables des sommes ainsi affectées, qui peuvent être recouvrées devant un tribunal compétent;

b) d’autre part, sont inhabiles à occuper une charge municipale pendant deux ans.  2001, chap. 25, par. 424 (1); 2009, chap. 18, annexe 18, art. 10.

Action intentée par un contribuable

(2) Si, dans le délai d’un mois, le conseil refuse ou néglige d’intenter l’action prévue à l’alinéa (1) a) que demande un contribuable par écrit, tout contribuable peut intenter cette action au nom de tous les contribuables.  2001, chap. 25, par. 424 (2).

Pénalité

(3) Si, une année donnée, un conseil néglige de prélever la somme devant être recueillie aux fins d’un fonds d’amortissement ou d’un fonds de remboursement, chaque membre du conseil est inhabile à occuper une charge municipale pendant deux ans, à moins qu’il ne prouve qu’il a fait des efforts raisonnables pour que le conseil procède au prélèvement de la somme.  2001, chap. 25, par. 424 (3).

État préparé par le trésorier

(4) Le trésorier d’une municipalité dans laquelle doit ou devra être recueillie une somme donnée au cours d’une année selon la loi aux fins d’un fonds d’amortissement ou d’un fonds de remboursement prépare à l’intention du conseil un état de la somme avant l’adoption du budget de l’année.  2001, chap. 25, par. 424 (4).

Infraction

(5) Le trésorier qui contrevient au paragraphe (4) est coupable d’une infraction.  2001, chap. 25, par. 424 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 18, annexe 18, art. 10 - 05/06/2009

partIE XiV
exécution

Infractions et peines

Pouvoir de créer des infractions

425 (1) Une municipalité peut, par règlement, prévoir que quiconque contrevient à un règlement qu’adopte la municipalité en vertu de la présente loi est coupable d’une infraction.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Idem

(2) Une commission de services policiers d’une municipalité peut, par règlement, prévoir que quiconque contrevient à un règlement qu’adopte la commission en vertu de la présente loi est coupable d’une infraction.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 425 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police». (Voir : 2019, chap. 1, annexe 4, par. 33 (12))

Administrateurs et dirigeants

(3) Un règlement municipal adopté en vertu du présent article peut prévoir qu’un administrateur ou un dirigeant d’une personne morale qui consent sciemment à la contravention d’un règlement municipal par celle-ci est coupable d’une infraction.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 80 - 01/01/2003

2006, chap. 32, annexe A, art. 184 - 01/01/2007

2018, chap. 3, annexe 5, art. 35 (12) - sans effet - voir 2019, chap. 1, annexe 3, art. 5 - 26/03/2019

2019, chap. 1, annexe 4, art. 33 (12) - non en vigueur

Infraction relative à l’entrave

426 (1) Nul ne doit gêner ou entraver, ni tenter de gêner ou d’entraver, quiconque exerce un pouvoir ou une fonction que lui attribue la présente loi ou un règlement municipal adopté en vertu de celle-ci.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Logements occupés

(2) Sauf si la municipalité agit en vertu d’une ordonnance visée à l’article 438 ou d’un mandat visé à l’article 439 ou dans les circonstances décrites à l’alinéa 437 d) ou e), le refus de laisser entrer ou demeurer une personne dans une pièce ou un endroit utilisé comme logement ne constitue ni une gêne ni une entrave au sens du paragraphe (1).  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Ordonnances rendues en vertu de l’art. 438

(3) Nul ne doit négliger ou refuser de produire des renseignements ou autres choses ou de fournir des renseignements qu’exige la personne qui agit conformément à une ordonnance rendue en vertu de l’article 438.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Infraction

(4) Quiconque contrevient au paragraphe (1) ou (3) est coupable d’une infraction.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Idem : administrateur ou dirigeant

(5) Chaque administrateur ou dirigeant d’une personne morale qui consent sciemment à la contravention par celle-ci au paragraphe (1) ou (3) est coupable d’une infraction.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 184 - 01/01/2007

Infraction : stationnement accessible

427 Le règlement municipal visant l’établissement d’un système de stationnement accessible prévoit que quiconque y contrevient est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 300 $.  2009, chap. 33, annexe 26, par. 5 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 184 - 01/01/2007

2009, chap. 33, annexe 26, art. 5 (2) - 15/12/2009

Infraction : véhicule stationné illégalement

428 Un règlement municipal peut prévoir que le propriétaire d’un véhicule stationné, arrêté ou immobilisé en contravention à un règlement municipal adopté en vertu de la présente loi est coupable d’une infraction, même s’il n’était pas le conducteur du véhicule au moment de la contravention, et passible de l’amende applicable, à moins qu’au moment de l’infraction, une autre personne n’ait été en possession du véhicule sans son consentement.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 184 - 01/01/2007

Pouvoir de fixer des amendes

429 (1) Sous réserve du paragraphe (4), une municipalité peut mettre sur pied un système d’amendes pour les infractions prévues par les règlements qu’elle a adoptés en vertu de la présente loi.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le système d’amendes peut accomplir ce qui suit :

a) désigner une infraction comme infraction répétée et prévoir une amende minimale et une amende maximale pour chaque journée ou partie de journée où se poursuit l’infraction;

b) désigner une infraction comme infraction multiple et prévoir une amende minimale et une amende maximale pour chaque infraction comprise dans l’infraction multiple;

c) fixer des amendes croissantes dans le cas d’une seconde déclaration de culpabilité et d’une déclaration de culpabilité subséquente pour la même infraction;

d) fixer, en plus des amendes ordinaires pour infraction, des amendes spéciales visant à éliminer ou à réduire tout avantage ou gain économique obtenu par suite de la contravention au règlement municipal.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Restrictions

(3) Les règles suivantes s’appliquent au système d’amendes :

1. L’amende minimale ne doit pas dépasser 500 $ et l’amende maximale, 100 000 $. Toutefois, une amende spéciale peut dépasser 100 000 $.

2. Dans le cas d’une infraction répétée, pour chaque journée ou partie de journée où se poursuit l’infraction, l’amende minimale ne doit pas dépasser 500 $ et l’amende maximale, 10 000 $. Toutefois, malgré la disposition 1, le total de toutes les amendes journalières pour l’infraction n’est pas limité à 100 000 $.

3. Dans le cas d’une infraction multiple, pour chaque infraction comprise dans l’infraction multiple, l’amende minimale ne doit pas dépasser 500 $ et l’amende maximale, 10 000 $. Toutefois, malgré la disposition 1, le total de toutes les amendes pour chaque infraction comprise n’est pas limité à 100 000 $.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Amende prévue par une autre loi

(4) Si les dispositions d’une autre loi, à l’exception de la Loi sur les infractions provinciales, prévoient des amendes pour contravention à un règlement d’une municipalité, la municipalité ne peut mettre sur pied un système d’amendes en vertu du présent article à l’égard de ce règlement.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Définition

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«infraction multiple» Infraction à l’égard de deux ou plusieurs actes ou omissions qui constituent chacun séparément une infraction et sont en contravention avec la même disposition d’un règlement municipal.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 184 - 01/01/2007

Peine supplémentaire : établissements de divertissement pour adultes

430 Une municipalité peut prévoir qu’une personne qui est déclarée coupable d’une infraction pour contravention à un règlement sur les permis d’entreprise qui porte sur les établissements de divertissement pour adultes est passible d’un emprisonnement maximal d’un an, en plus de toute autre peine applicable.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 184 - 01/01/2007

Autre ordonnance de cessation ou de réparation

431 En cas de contravention à un règlement adopté par une municipalité ou un de ses conseils locaux en vertu de la présente loi ou d’une autre loi, le tribunal qui déclare coupable le contrevenant et tout tribunal compétent par la suite peut par ordonnance, en plus de tout autre recours et de toute sanction prévue dans le règlement :

a) interdire la continuation ou la répétition de l’infraction par la personne déclarée coupable;

b) dans le cas d’un règlement municipal visé à l’article 135 ou 142, exiger que la personne déclarée coupable remédie à la contravention de la manière et dans le délai qu’il estime appropriés.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 184 - 01/01/2007

431.1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 33, art. 11 - 01/08/2006

2006, chap. 32, annexe A, art. 184 - 01/01/2007

431.2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 33, art. 12 - 01/08/2006

2006, chap. 32, annexe A, art. 184 - 01/01/2007

Versements extrajudiciaires

432 Un règlement municipal adopté en vertu de l’article 425 peut établir les modalités de paiement extrajudiciaire volontaire des amendes dans le cas d’une prétendue contravention aux règlements municipaux suivants :

1. Les règlements sur le stationnement, l’immobilisation ou l’arrêt de véhicules.

2. Les règlements sur la présence d’animaux, au sens de l’article 11.1, en liberté ou sur leur entrée non autorisée sur des biens-fonds.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 184 - 01/01/2007

Droit de la municipalité aux amendes

433 (1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou d’une autre loi, les amendes imposées en raison d’une contravention à un règlement d’une municipalité ou d’un de ses conseils locaux appartiennent à la municipalité.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Produit dans les cas d’entrave

(2) Le produit d’une amende imposée à la suite d’une poursuite menée par une municipalité pour une infraction prévue à l’article 426 est versé au trésorier de la municipalité, et ni l’article 2 de la Loi sur l’administration de la justice, ni l’article 4 de la Loi sur les amendes et confiscations ne s’appliquent à l’égard de cette amende.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 184 - 01/01/2007

433.1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 33, art. 13 - 15/12/2005

2006, chap. 32, annexe A, art. 184 - 01/01/2007

Amendes : cas particuliers

434 Les amendes imposées en raison d’une contravention aux règlements d’une municipalité de palier inférieur appartiennent à la municipalité de palier supérieur lorsque la poursuite a été engagée par le corps de police de celle-ci, et à la municipalité de palier inférieur dont le règlement fait l’objet de la contravention, lorsqu’une autre personne a engagé la poursuite.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 434 de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police». (Voir : 2019, chap. 1, annexe 4, par. 33 (13))

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 184 - 01/01/2007

2018, chap. 3, annexe 5, art. 35 (13) - sans effet - voir 2019, chap. 1, annexe 3, art. 5 - 26/03/2019

2019, chap. 1, annexe 4, art. 33 (13) - non en vigueur

Pénalités administratives

434.1 (1) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité peut exiger, aux conditions qu’elle estime appropriées, qu’une personne paie une pénalité administrative si elle est convaincue que celle-ci n’a pas observé un règlement de la municipalité adopté en vertu de la présente loi. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 75.

Objet des pénalités administratives

(2) Le système de pénalités administratives qu’établit une municipalité en vertu du présent article a pour objet de l’aider à encourager l’observation de ses règlements. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 75.

Limites pécuniaires

(3) Le montant d’une pénalité administrative fixé par une municipalité ne doit être :

a) ni de nature punitive;

b) ni supérieur au montant qui est raisonnablement nécessaire pour encourager l’observation d’un règlement de la municipalité. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 75.

Effet sur les infractions

(4) La personne qui est tenue par une municipalité de payer une pénalité administrative en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’une contravention ne doit pas être accusée d’une infraction à l’égard de la même contravention. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 75.

Règlements

(5) Le ministre peut, par règlement, prévoir les questions qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour l’application du présent article, notamment :

a) conférer à une municipalité des pouvoirs à l’égard de l’imposition de pénalités administratives et à l’égard d’autres questions nécessaires à l’établissement d’un système de pénalités administratives;

b) imposer des conditions et des restrictions aux pouvoirs qu’a une municipalité à l’égard des pénalités administratives. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 75.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 10, annexe 1, art. 75 - 30/05/2017

Dette

434.2 (1) Une pénalité administrative imposée à une personne par une municipalité en vertu de l’article 434.1 constitue une dette de la personne envers la municipalité. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 75.

Créances ajoutées au rôle d’imposition

(2) Si une pénalité administrative imposée en vertu de l’article 434.1 n’est pas payée dans les 15 jours qui suivent le jour où elle devient exigible, le trésorier d’une municipalité locale peut et, sur demande de sa municipalité de palier supérieur, le cas échéant, doit ajouter la pénalité administrative au rôle d’imposition à l’égard des biens situés dans la municipalité locale pour lesquels tous les propriétaires sont tenus de payer la pénalité, et la percevoir de la même manière que les impôts municipaux. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 75.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 10, annexe 1, art. 75 - 30/05/2017

Pouvoir de fixer un délai de prescription : art. 223.9 ou 223.10

434.3 (1) Une municipalité peut, par règlement, prévoir que nulle instance relative à une infraction à un règlement municipal se rapportant à une question visée à l’article 223.9 ou 223.10 ne doit être introduite s’il s’est écoulé plus de deux ans après la date à laquelle a pris naissance l’objet de l’instance. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 76.

Disposition transitoire

(2) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) ne s’applique pas si l’objet de l’instance a pris naissance plus de six mois avant le jour de l’adoption du règlement. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 76.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 10, annexe 1, art. 76 - 30/05/2017

Pouvoirs d’entrée

Conditions régissant les pouvoirs d’entrée

435 (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 438 ou d’un mandat décerné en vertu de l’article 439, les conditions suivantes s’appliquent à l’exercice d’un pouvoir d’entrée que la présente loi confère à une municipalité :

1. Un employé, fonctionnaire ou mandataire de la municipalité ou un membre du corps de police de la municipalité exerce le pouvoir.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 1 du paragraphe 435 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «corps de police» par «service de police». (Voir : 2019, chap. 1, annexe 4, par. 33 (14))

2. La personne qui exerce le pouvoir présente sur demande une pièce d’identité suffisante.

3. La personne qui exerce le pouvoir peut se faire accompagner de toute personne sous ses ordres.

4. Un préavis de l’entrée est fourni à l’occupant du bien-fonds, sauf dans les cas suivants :

i. il s’agit d’une entrée autorisée en vertu de l’article 436, de l’alinéa 437 a) ou e) ou de l’article 439,

ii. il s’agit d’une entrée dans un local autre qu’une pièce ou un endroit utilisé comme logement qui est autorisée en vertu de l’article 438,

iii. il s’agit d’une entrée dans un bien-fonds qui est autorisée en vertu de l’article 62, 87 ou 97 ou de la partie XI,

iv. le laps de temps nécessaire pour donner un préavis de l’entrée présenterait un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de quiconque.

5. La municipalité remet le bien-fonds dans son état initial dans la mesure du possible et offre une indemnité pour les dommages éventuels causés par l’entrée ou par un acte accompli sur le bien-fonds, sauf si l’entrée est effectuée :

i. soit en vertu de l’article 446,

ii. soit en vertu de la partie XI, si le trésorier enregistre en vertu de cette partie un avis de dévolution à l’égard du bien-fonds au nom de la municipalité.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Préavis

(2) Le préavis de l’intention d’exercer un pouvoir d’entrée qu’exige le paragraphe (1) remplit les exigences suivantes :

1. Il est donné à l’occupant du bien-fonds à l’égard duquel le pouvoir sera exercé.

2. Il est donné dans un délai raisonnable avant l’exercice du pouvoir.

3. Il est donné par signification à personne dans le cas de l’intention d’exercer un pouvoir d’entrée en vertu de l’article 79, 80 ou 446 à l’égard d’une pièce ou d’un endroit utilisé comme logement.

4. Dans le cas de l’intention d’exercer un pouvoir d’entrée autre qu’un pouvoir visé à la disposition 3, il est donné par signification à personne, par courrier affranchi ou par affichage à un endroit bien en vue sur le bien-fonds.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 184 - 01/01/2007

2018, chap. 3, annexe 5, art. 35 (14) - sans effet - voir 2019, chap. 1, annexe 3, art. 5 - 26/03/2019

2019, chap. 1, annexe 4, art. 33 (14) - non en vigueur

Pouvoir d’entrée en vue d’une inspection

436 (1) Une municipalité a le pouvoir d’adopter des règlements qui prévoient qu’elle peut entrer dans un bien-fonds à toute heure raisonnable en vue d’effectuer une inspection pour déterminer si ce qui suit est observé :

1. Un règlement de la municipalité adopté en vertu de la présente loi.

2. Une directive ou un ordre de la municipalité donné en vertu de la présente loi ou d’un règlement de la municipalité adopté en vertu de celle-ci.

3. Une condition d’un permis délivré en vertu d’un règlement de la municipalité adopté en vertu de la présente loi.

4. Une ordonnance rendue en vertu de l’article 431.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Pouvoirs d’inspection

(2) Les règlements municipaux adoptés en vertu du paragraphe (1) peuvent prévoir que pour les besoins d’une inspection, la municipalité peut faire ce qui suit :

a) exiger la production, aux fins d’examen, des documents ou autres choses qui se rapportent à l’inspection;

b) examiner et saisir des documents ou autres choses qui se rapportent à l’inspection pour en tirer des copies ou des extraits;

c) exiger des renseignements de quiconque concernant toute question se rapportant à l’inspection;

d) seule ou en collaboration avec quiconque possède des connaissances particulières ou spécialisées pertinentes, procéder aux examens ou aux essais, prélever les échantillons ou prendre les photos qui sont nécessaires à l’inspection.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Échantillons

(3) L’échantillon prélevé en vertu de l’alinéa (2) d) est divisé en deux parties, l’une d’elles étant remise à la personne auprès de laquelle l’échantillon a été prélevé, si :

a) d’une part, la personne demande au moment du prélèvement que celui-ci soit divisé et fournit les moyens nécessaires pour ce faire;

b) d’autre part, il est techniquement possible de le diviser. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 77.

Idem

(4) Si un échantillon est prélevé en vertu de l’alinéa (2) d) sans qu’il soit divisé en deux parties, une copie de tout rapport portant sur l’échantillon est remise à la personne auprès de laquelle il a été prélevé.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Récépissé

(5) Un récépissé est remis pour les documents ou autres choses saisis en vertu de l’alinéa (2) b), lesquels sont restitués promptement après que les copies ou extraits ont été tirés.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Preuves

(6) Les copies ou extraits qu’une personne a tirés des documents et autres choses qui ont été saisis en vertu du présent article et que cette personne certifie conformes aux originaux sont admissibles en preuve dans la même mesure que les originaux et ont la même valeur probante qu’eux.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 184 - 01/01/2007

2017, chap. 10, annexe 1, art. 77 - 30/05/2017

Restriction relative aux logements

437 Malgré les autres dispositions de la présente loi, la personne qui exerce au nom d’une municipalité un pouvoir d’entrée que lui confère la présente loi ne doit ni entrer ni demeurer dans une pièce ou un endroit utilisé comme logement sauf si, selon le cas :

a) le consentement de l’occupant est obtenu, après que celui-ci ait été informé qu’il peut refuser le droit d’entrée et que, s’il refuse, l’entrée n’est permise que sur présentation d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 438 ou d’un mandat décerné en vertu de l’article 439 ou 386.3;

b) une ordonnance rendue en vertu de l’article 438 est obtenue;

c) un mandat décerné en vertu de l’article 439 est obtenu;

d) un mandat décerné en vertu de l’article 386.3 est obtenu;

e) le laps de temps nécessaire pour obtenir une ordonnance rendue en vertu de l’article 438, un mandat décerné en vertu de l’article 439 ou le consentement de l’occupant présenterait un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de quiconque;

f) la municipalité a donné un préavis de son intention d’entrer à l’occupant du bien-fonds comme l’exige le paragraphe 435 (2) et l’entrée est autorisée par l’article 79, 80 ou 446.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 184 - 01/01/2007

Inspection effectuée aux termes d’une ordonnance

438 (1) Une municipalité a le pouvoir d’adopter des règlements qui prévoient qu’elle peut, dans les circonstances qui y sont énoncées, effectuer des inspections aux termes d’ordonnances rendues en vertu du présent article.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Ordonnance

(2) Un juge provincial ou un juge de paix peut rendre une ordonnance autorisant la municipalité à entrer dans un bien-fonds en vue d’effectuer une inspection à l’une des fins visées au paragraphe 436 (1) et à exercer les pouvoirs visés aux alinéas 436 (2) a) à d) et précisés dans l’ordonnance s’il est convaincu, sur la foi des preuves présentées sous serment, de ce qui suit :

a) les circonstances de l’inspection sont prévues dans un règlement adopté en vertu du paragraphe (1);

b) l’inspection est raisonnablement nécessaire;

c) l’une des conditions suivantes existe :

(i) si aucun règlement prévoyant des inspections dans ces circonstances n’a été adopté en vertu de l’article 436, la municipalité a fait un effort raisonnable pour obtenir le consentement de l’occupant à l’inspection,

(ii) si un règlement prévoyant des inspections dans ces circonstances a été adopté en vertu de l’article 436, la municipalité a été empêchée ou sera vraisemblablement empêchée d’accomplir tout acte énoncé au paragraphe 436 (1) ou (2).  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Expiration de l’ordonnance

(3) L’ordonnance rendue en vertu du présent article indique la date à laquelle elle expire, laquelle ne peut tomber plus de 30 jours après celle à laquelle elle a été rendue.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Heures d’exécution

(4) Sauf disposition contraire, l’ordonnance rendue en vertu du présent article ne peut être exécutée qu’entre 6 h et 21 h.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Préavis

(5) Dans le cas d’une ordonnance autorisant l’inspection d’une pièce ou d’un endroit utilisé comme logement, l’occupant doit être avisé du moment où l’inspection sera effectuée.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Requête sans préavis

(6) L’ordonnance prévue au présent article peut être rendue sur requête présentée sans préavis.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Interprétation

(7) Un règlement peut être adopté en vertu du paragraphe (1) et une ordonnance être rendue en vertu du paragraphe (2), qu’un règlement ait été adopté ou non en vertu de l’article 436.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Application de dispositions

(8) Les paragraphes 436 (3) à (6) s’appliquent au présent article avec les adaptations nécessaires.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 184 - 01/01/2007

Mandat de perquisition

439 (1) Un juge provincial ou un juge de paix peut décerner un mandat qui autorise la personne qui y est nommée à perquisitionner dans un bâtiment, contenant ou lieu à la recherche des éléments de preuve précisés dans le mandat s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe un motif raisonnable de croire :

a) d’une part, qu’une infraction à la présente loi ou à un règlement municipal adopté en vertu de celle-ci a été commise;

b) d’autre part, que la perquisition dans le bâtiment, le contenant ou le lieu fournira des preuves relatives à la commission de l’infraction.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Saisie

(2) Le juge provincial ou le juge de paix peut, dans un mandat de perquisition, autoriser la personne qui y est nommée à saisir les éléments de preuve précisés dans le mandat dont on a des motifs raisonnables de croire qu’ils fourniront des preuves relatives à la commission de l’infraction.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Idem

(3) La personne qui saisit quelque chose en vertu d’un mandat de perquisition :

a) d’une part, remet au saisi un récépissé à cet effet;

b) d’autre part, présente la chose saisie au juge provincial ou au juge de paix qui a décerné le mandat ou à un autre juge provincial ou juge de paix pour qu’il prenne des mesures à cet égard conformément à la loi.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Heures d’exécution

(4) Sauf disposition contraire, le mandat de perquisition ne peut être exécuté qu’entre 6 h et 21 h.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Champ d’application

(5) Les articles 159 et 160 de la Loi sur les infractions provinciales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute chose saisie en vertu du présent article.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 81 - 01/01/2003

2006, chap. 32, annexe A, art. 184 - 01/01/2007

Pouvoirs généraux d’exécution

Pouvoir d’interdiction

440 En cas de contravention à un règlement adopté par une municipalité ou un de ses conseils locaux en vertu de la présente loi ou d’une autre loi, en plus de tout autre recours et de toute sanction prévue dans le règlement, une requête peut être présentée par un contribuable, la municipalité ou le conseil local pour interdire la contravention.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 184 - 01/01/2007

Perception d’amendes impayées

441 (1) Une municipalité peut autoriser le trésorier ou son mandataire à donner l’avis visé au paragraphe (2) aux moments et de la façon prévus par le règlement municipal.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Avis

(2) Si une partie d’une amende pour contravention à un règlement sur les permis d’entreprise demeure impayée après qu’elle est devenue exigible en application de l’article 66 de la Loi sur les infractions provinciales, y compris une prorogation du délai de paiement prévue à l’article 66 ou 66.0.1 de cette loi, le fonctionnaire autorisé peut donner à la personne condamnée à l’amende un avis écrit précisant le montant de l’amende payable et la date limite pour effectuer le paiement, laquelle ne doit pas tomber moins de 21 jours après la date de l’avis.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184; 2017, chap. 34, annexe 35, art. 28.

Saisie

(3) L’amende qui demeure impayée après la date limite fixée dans l’avis est réputée un impôt impayé pour l’application de l’article 351.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 184 - 01/01/2007

2017, chap. 34, annexe 35, art. 28 - 01/11/2021

Amendes impayées

441.1 Sur demande d’une municipalité qui a conclu une entente de transfert en vertu de la partie X de la Loi sur les infractions provinciales, le trésorier d’une municipalité locale peut ajouter une partie d’une amende impayée pour la commission d’une infraction provinciale, aux termes de l’article 69 de cette loi, au rôle d’imposition à l’égard d’un bien situé dans la municipalité locale dont tous les propriétaires sont tenus de payer l’amende, et la percevoir de la même manière que les impôts municipaux.  2009, chap. 33, annexe 4, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 4, art. 4 - 15/06/2010

Exécution d’accords

442 Une municipalité peut faire respecter les obligations et devoirs qu’une loi ou un accord impose à quiconque en faveur de la municipalité ou en faveur des résidents de la municipalité ou de certains d’entre eux, et elle peut obtenir le même redressement que celui qui pourrait être obtenu, selon le cas :

a) dans une instance introduite par le procureur général;

b) dans une instance par quasi-demandeur introduite au nom du procureur général;

c) dans une instance introduite par les résidents en leur propre nom ou en leur propre nom et au nom d’autres résidents.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 184 - 01/01/2007

Exécution des prêts consentis par une municipalité

443 (1) Si une municipalité consent un prêt à une personne pour payer tout ou partie des frais que cette dernière engage pour se conformer à un règlement de la municipalité, la municipalité locale peut et, sur demande de sa municipalité de palier supérieur, doit ajouter le montant du prêt, y compris les intérêts calculés au taux du prêt, consenti par la municipalité locale ou sa municipalité de palier supérieur, au rôle d’imposition à l’égard des biens-fonds situés dans la municipalité locale dont tous les propriétaires sont tenus de rembourser le prêt, et elle peut recouvrer la somme exigible de la même manière que les impôts municipaux sur le nombre d’années que fixe la municipalité qui a consenti le prêt.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Privilège

(2) Le montant du prêt, y compris les intérêts courus jusqu’à la date de son remboursement, constitue un privilège sur le bien-fonds dès l’enregistrement d’un avis de privilège au bureau d’enregistrement immobilier compétent.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Mainlevée

(3) Sur remboursement intégral du prêt, y compris les intérêts, la municipalité enregistre une mainlevée du privilège au bureau d’enregistrement immobilier compétent.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 184 - 01/01/2007

Ordres et mesures correctives

Ordre de cesser l’activité

444 (1) La municipalité qui est convaincue qu’il y a contravention à un règlement de la municipalité adopté en vertu de la présente loi peut donner un ordre enjoignant à la personne qui y a contrevenu ou qui a causé ou permis la contravention ou au propriétaire ou à l’occupant du bien-fonds sur lequel la contravention est survenue de cesser l’activité à l’origine de la contravention.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Idem

(2) Un ordre donné en vertu du paragraphe (1) :

a) donne des détails raisonnables de la contravention qui permettent de repérer la contravention et l’emplacement du bien-fonds sur lequel elle est survenue;

b) indique la date limite à laquelle il faut se conformer à l’ordre.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Infraction

(3) Un règlement municipal adopté en vertu de l’article 425 peut prévoir qu’une personne qui contrevient à un ordre donné en vertu du paragraphe (1) est coupable d’une infraction.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 184 - 01/01/2007

Ordre d’exécution de travaux

445 (1) La municipalité qui est convaincue qu’il y a contravention à un règlement de la municipalité adopté en vertu de la présente loi peut donner un ordre enjoignant à la personne qui y a contrevenu ou qui a causé ou permis la contravention ou au propriétaire ou à l’occupant du bien-fonds sur lequel la contravention est survenue d’effectuer des travaux pour remédier à la contravention.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184; 2009, chap. 33, annexe 21, par. 6 (38).

Idem

(2) Un ordre donné en vertu du paragraphe (1) :

a) donne des détails raisonnables de la contravention qui permettent de repérer la contravention et l’emplacement du bien-fonds sur lequel elle est survenue;

b) indique les travaux à effectuer et la date limite à laquelle ceux-ci doivent être achevés.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Idem

(3) Un ordre donné en vertu du paragraphe (1) peut exiger que des travaux soient effectués même si les faits constituant la contravention au règlement municipal existaient avant l’entrée en vigueur du règlement municipal qui en fait une contravention.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Infraction

(4) Un règlement municipal adopté en vertu de l’article 425 peut prévoir qu’une personne qui contrevient à un ordre donné en vertu du paragraphe (1) est coupable d’une infraction.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 184 - 01/01/2007

2009, chap. 33, annexe 21, art. 6 (38) - 25/01/2010

Mesure corrective

446 (1) Si elle a la compétence, en vertu de la présente loi ou d’une autre loi ou en vertu d’un règlement municipal adopté en vertu de l’une ou l’autre, d’ordonner ou d’exiger qu’une personne exécute un acte, une municipalité peut également prévoir qu’à défaut d’exécution d’un tel acte par la personne qui est tenue de l’exécuter, l’acte soit exécuté aux frais de cette dernière.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Entrée dans un bien-fonds

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la municipalité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Recouvrement des frais

(3) La municipalité peut recouvrer les frais engagés pour l’exécution d’un acte en application du paragraphe (1) auprès de la personne qui est tenue d’exécuter l’acte, au moyen d’une action ou en ajoutant les frais au rôle d’imposition et en les percevant de la même manière que les impôts fonciers.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Ajout des frais au rôle d’imposition

(4) Pour l’application du paragraphe (3), une municipalité locale, sur demande de sa municipalité de palier supérieur, ajoute les frais de cette dernière au rôle d’imposition.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Intérêts

(5) Les frais comprennent les intérêts calculés au taux de 15 pour cent ou au taux inférieur que fixe la municipalité, pour la période commençant le jour où celle-ci engage les frais jusqu’à celui où ils sont payés en entier, y compris les intérêts.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Privilège pour les frais

(6) Le montant des frais, y compris les intérêts, constitue un privilège sur le bien-fonds dès l’enregistrement d’un avis de privilège au bureau d’enregistrement immobilier compétent.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Idem

(7) Le privilège vise l’ensemble des frais payables au moment de l’enregistrement de l’avis, majorés des intérêts courus, au taux fixé en application du paragraphe (5), jusqu’à la date du paiement.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Effet du paiement

(8) Dès réception du paiement de l’ensemble des frais payables, majorés des intérêts courus jusqu’à la date du paiement, la municipalité enregistre une mainlevée du privilège au bureau d’enregistrement immobilier compétent.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 184 - 01/01/2007

Ordonnance judiciaire prescrivant la fermeture de lieux

Fermeture des lieux : absence de permis

447 (1) Si un propriétaire est déclaré coupable d’avoir sciemment exploité une entreprise ou exercé un métier ou une profession dans des lieux ou dans une partie de ceux-ci ou à l’égard de tels lieux ou d’une telle partie, sans le permis exigé par un règlement sur les permis d’entreprise, le tribunal peut ordonner la fermeture des lieux ou de la partie concernée de ceux-ci, pour quelque usage que ce soit, pour une période maximale de deux ans.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Idem

(2) Si une personne est déclarée coupable d’avoir contrevenu à un règlement municipal exigeant un permis adopté en vertu de la présente loi, à l’exception d’une déclaration de culpabilité visée au paragraphe (1), le tribunal peut, s’il conclut que le propriétaire ou l’occupant des lieux ou de la partie de ceux-ci auxquels la déclaration de culpabilité se rapporte avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance de la conduite qui a entraîné la déclaration de culpabilité, ou d’un type de conduite similaire, ordonner la fermeture des lieux ou de la partie concernée de ceux-ci, pour quelque usage que ce soit, pour une période maximale de deux ans.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Suspension de l’ordonnance de fermeture

(3) Sur présentation d’une requête par une personne qui a un intérêt sur les lieux visés par une ordonnance de fermeture rendue en vertu du présent article, la Cour supérieure de justice peut suspendre l’ordonnance de fermeture pour la période et aux conditions qu’elle précise :

a) si, d’une part, elle est convaincue que l’usage projeté des lieux ne contreviendra pas aux règlements municipaux exigeant un permis adoptés en vertu de la présente loi;

b) si, d’autre part, le requérant fournit un cautionnement de 10 000 $ ou du montant supérieur qu’elle fixe, pour la période qu’elle fixe également, afin de veiller à ce que l’usage des lieux ne contrevienne à aucun règlement municipal.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Annulation de l’ordonnance de fermeture

(4) La Cour supérieure de justice peut annuler l’ordonnance de fermeture sur présentation d’une requête si elle est convaincue de ce qui suit :

a) la propriété effective des lieux a été ou sera transférée après la perpétration de l’infraction visée au paragraphe (1) ou (2);

b) le nouveau propriétaire peut faire en sorte qu’il n’y ait aucune contravention aux règlements municipaux exigeant un permis adoptés en vertu de la présente loi.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Condamnation des voies d’accès

(5) Si une ordonnance de fermeture est rendue en vertu du présent article, le corps de police chargé des services policiers dans la municipalité condamne les voies d’accès aux lieux ou aux parties de ceux-ci indiqués dans l’ordonnance jusqu’à la suspension ou à l’annulation de l’ordonnance en vertu du présent article.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 447 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police». (Voir : 2019, chap. 1, annexe 4, par. 33 (15))

Confiscation du cautionnement

(6) Si une ordonnance de fermeture est suspendue en vertu du paragraphe (3) et qu’ensuite une personne est déclarée coupable d’avoir contrevenu à un règlement municipal exigeant un permis adopté en vertu de la présente loi à l’égard des lieux ou des parties de ceux-ci visés par l’ordonnance de fermeture, un juge de la Cour supérieure de justice peut, sur requête, ordonner la confiscation du cautionnement et le paiement de son produit à la municipalité qui a adopté le règlement exigeant un permis à l’égard duquel une ordonnance de fermeture a été rendue et ordonner l’annulation de la suspension et le rétablissement de l’ordonnance de fermeture.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184; 2017, chap. 10, annexe 1, par. 78 (1).

Aucun appel

(7) Il ne peut être interjeté appel de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (6).  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Avis

(8) La municipalité qui a adopté le règlement exigeant un permis à l’égard duquel une ordonnance de fermeture a été rendue est partie à toute instance introduite en vertu du paragraphe (3), (4) ou (6) relativement à l’ordonnance et un avis de l’instance lui est remis conformément aux règles de pratique.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Règlement réputé adopté par le conseil municipal

(9) Pour l’application des paragraphes (6) et (8), le règlement exigeant un permis qui a été adopté par la commission de services policiers ou par l’autre personne ou organisme à qui la municipalité a délégué le pouvoir d’adopter un tel règlement est réputé avoir été adopté par la municipalité.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184; 2017, chap. 10, annexe 1, par. 78 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 447 (9) de la Loi est modifié par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police». (Voir : 2019, chap. 1, annexe 4, par. 33 (16))

Requête en suspension ou en annulation de l’ordonnance de fermeture

(10) S’il est interjeté appel d’une ordonnance de fermeture ou de la déclaration de culpabilité qui y a donné lieu, l’appelant peut, en vertu du paragraphe (3), demander la suspension de l’ordonnance jusqu’à ce qu’une décision sur la question en appel soit rendue, ou quiconque peut, en vertu du paragraphe (4), demander l’annulation de l’ordonnance. Toutefois, l’interjection de l’appel n’a pas pour effet de suspendre l’exécution de celle-ci.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Description des lieux

(11) La description des lieux qui figure dans une ordonnance de fermeture est suffisante aux fins de l’ordonnance si elle consiste en l’indication de l’adresse municipale des lieux.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Enregistrement

(12) Une ordonnance de fermeture peut être enregistrée au bureau d’enregistrement immobilier compétent.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Définition

(13) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (1) et (2).

«tribunal» La Cour de justice de l’Ontario ou un tribunal qui peut être saisi d’un appel en vertu de la partie VII de la Loi sur les infractions provinciales.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 82 - 01/01/2003

2006, chap. 32, annexe A, art. 184 - 01/01/2007

2017, chap. 10, annexe 1, art. 78 (1, 2) - 30/05/2017

2018, chap. 3, annexe 5, art. 35 (15, 16) - sans effet - voir 2019, chap. 1, annexe 3, art. 5 - 26/03/2019

2019, chap. 1, annexe 4, art. 33 (15, 16) - non en vigueur

Fermeture des lieux : nuisance publique

447.1  (1) Sur requête présentée par une municipalité, la Cour supérieure de justice peut ordonner la fermeture, pour quelque usage que ce soit, de tout ou partie de lieux situés dans la municipalité pour une période maximale de deux ans si, selon la prépondérance des probabilités, elle est convaincue de ce qui suit :

a) des activités exercées ou des circonstances existant sur ou dans les lieux constituent une nuisance publique, ou causent des activités ou des circonstances qui constituent une nuisance publique dans le voisinage des lieux ou contribuent à de telles activités ou circonstances;

b) la nuisance publique a un effet préjudiciable sur l’usage et la jouissance de biens situés dans le voisinage des lieux, notamment l’un ou l’autre des effets suivants :

(i) l’entrée sans autorisation,

(ii) l’entrave de l’usage de voies publiques et autres lieux publics,

(iii) l’augmentation des ordures, du bruit ou de la circulation ou la création de courants de trafic inhabituels,

(iv) des activités qui ont un effet important sur la valeur des biens-fonds,

(v) l’augmentation des cas de harcèlement ou d’intimidation,

(vi) la présence de graffitis;

c) le propriétaire ou les occupants de tout ou partie des lieux savaient ou auraient dû savoir que les activités ou circonstances constituant la nuisance publique étaient exercées ou existaient et n’ont pas pris les mesures appropriées pour y mettre fin.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Consentement

(2) Une municipalité ne doit pas présenter la requête visée au paragraphe (1) à l’égard de lieux sans le consentement du chef de police du corps de police municipal ou du commandant de détachement du détachement de la Police provinciale de l’Ontario chargé des services policiers dans le secteur qui comprend les lieux, le chef de police ou le commandant ne pouvant refuser son consentement que s’il est d’avis que la requête peut avoir une incidence sur les opérations de la police.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 447.1 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police». (Voir : 2019, chap. 1, annexe 4, par. 33 (17))

Avis au procureur général

(3) Après avoir obtenu le consentement prévu au paragraphe (2), mais avant de présenter la requête visée au paragraphe (1), la municipalité donne au procureur général un préavis de 15 jours de son intention.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Conditions

(4) Les conditions suivantes s’appliquent à l’égard de l’avis donné au procureur général en application du paragraphe (3) :

1. Si le procureur général ne lui fait aucun commentaire à l’égard de la requête dans le délai de 15 jours, la municipalité peut présenter la requête.

2. Si le procureur général lui fait des commentaires à l’appui de la requête dans le délai de 15 jours, la municipalité peut présenter la requête immédiatement.

3. Si le procureur général lui fait des commentaires contre la requête dans le délai de 15 jours, la municipalité ne peut pas présenter la requête.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Action du procureur général

(5) Le procureur général peut en tout temps prendre en charge la requête visée au paragraphe (1) ou y mettre fin ou être entendu en personne ou par l’entremise d’un avocat lors de l’audition de la requête.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Contenu de l’avis

(6) L’avis prévu au paragraphe (3) contient une description de ce qui suit :

a) les lieux à l’égard desquels la municipalité a l’intention de présenter la requête;

b) les activités exercées ou les circonstances existant sur ou dans les lieux et qui, de l’avis de la municipalité, constituent une nuisance publique, ou causent des activités ou des circonstances qui constituent une nuisance publique dans le voisinage des lieux ou contribuent à de telles activités ou circonstances;

c) l’effet préjudiciable sur l’usage et la jouissance de biens situés dans le voisinage des lieux qui, de l’avis de la municipalité, est causé par les activités ou circonstances visées à l’alinéa b).  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Suspension de l’ordonnance de fermeture

(7) Sur présentation d’une requête par une personne qui a un intérêt sur les lieux, la Cour supérieure de justice peut, par ordonnance, suspendre l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) pour permettre l’usage, pour la période et aux conditions imposées à l’égard du requérant qu’elle précise, y compris le dépôt d’un cautionnement, si, selon la prépondérance des probabilités, elle est convaincue que l’usage n’occasionnera aucune activité ou circonstance qui constitue une nuisance publique.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Annulation de l’ordonnance de fermeture

(8) Sur présentation d’une requête par une personne qui a un intérêt sur les lieux, la Cour supérieure de justice peut, par ordonnance, annuler l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) si, selon la prépondérance des probabilités, elle est convaincue que les circonstances ont changé à un tel point qu’après l’annulation de l’ordonnance les lieux ne seront pas utilisés de façon à occasionner des activités et des circonstances qui constituent une nuisance publique.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Condamnation des voies d’accès

(9) Si une ordonnance de fermeture est rendue en vertu du présent article, le corps de police chargé des services policiers dans la municipalité condamne les voies d’accès aux lieux ou aux parties de ceux-ci indiqués dans l’ordonnance jusqu’à la suspension ou à l’annulation de l’ordonnance en vertu du présent article.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 447.1 (9) de la Loi est modifié par remplacement de «le corps de police chargé des services policiers dans la municipalité» par «le service de police à qui incombe la responsabilité des services policiers pour la municipalité». (Voir : 2019, chap. 1, annexe 4, par. 33 (18))

Aucune suspension de l’ordonnance

(10) La requête présentée en vertu du présent article n’a pas pour effet de suspendre l’exécution de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1).  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Partie

(11) La municipalité qui obtient une ordonnance à l’égard de lieux en vertu du paragraphe (1) a le droit d’être partie à toute instance introduite en vertu du paragraphe (7) ou (8) et une copie de l’avis introductif d’instance doit lui être signifiée conformément aux règles de pratique.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Avis

(12) L’avis d’une requête présentée en vertu du présent article est signifié au procureur général, qui a le droit d’être entendu en personne ou par l’entremise d’un avocat lors de l’audition de la requête.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Description des lieux

(13) Aux fins d’une ordonnance visée au présent article, l’adresse municipale des lieux est une description suffisante des lieux ou de la partie de ceux-ci visés par l’ordonnance.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Enregistrement

(14) Une ordonnance rendue en vertu du présent article peut être enregistrée au bureau d’enregistrement immobilier compétent.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Droit intact

(15) Le présent article n’a aucune incidence sur le droit qu’a le procureur général de présenter une requête en injonction dans l’intérêt public.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 184 - 01/01/2007

2018, chap. 3, annexe 5, art. 35 (17, 18) - sans effet - voir 2019, chap. 1, annexe 3, art. 5 - 26/03/2019

2019, chap. 1, annexe 4, art. 33 (17, 18) - non en vigueur

Inspection des bâtiments abritant des exploitations de culture de marijuana

447.2  (1) Si un corps de police a avisé le secrétaire d’une municipalité locale par écrit qu’un bâtiment situé sur un bien-fonds se trouvant dans la municipalité abritait une exploitation de culture de marijuana, la municipalité veille à ce qu’une inspection du bâtiment soit effectuée dans un délai raisonnable après que le secrétaire a été avisé.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Personnes pouvant effectuer l’inspection

(2) L’inspection visée au paragraphe (1) peut être effectuée, selon le cas :

a) par un agent d’exécution des règlements municipaux d’une municipalité ou d’un de ses conseils locaux;

b) par un fonctionnaire, un agent, un employé ou un mandataire d’une municipalité ou d’un de ses conseils locaux dont les responsabilités incluent l’exécution d’un règlement municipal, d’une loi ou d’un règlement pris en application d’une loi.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Nature de l’inspection

(3) L’inspection exigée aux termes du paragraphe (1) est une inspection qui prévoit l’entrée sur le bien-fonds et dans le bâtiment.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Pouvoirs d’effectuer l’inspection

(4) L’inspection est effectuée conformément aux pouvoirs d’entrée et d’inspection dont la personne qui effectue l’inspection est par ailleurs investie de par la loi, mais seulement dans la mesure où cette personne est en mesure de le faire.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Mesure à prendre

(5) À l’issue de l’inspection, la personne qui a effectué l’inspection prend toute mesure que la loi l’autorise à prendre pour assurer la sécurité du bâtiment et protéger par ailleurs le public.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Définition

(6) La définition qui suit s’applique au présent article.

«corps de police» Un corps de police municipal, la Police provinciale de l’Ontario ou la Gendarmerie royale du Canada.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 447.2 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «corps de police» par «service de police». (Voir : 2019, chap. 1, annexe 4, par. 33 (19))

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 184 - 01/01/2007

2018, chap. 3, annexe 5, art. 35 (19) - sans effet - voir 2019, chap. 1, annexe 3, art. 5 - 26/03/2019

2019, chap. 1, annexe 4, art. 33 (19) - non en vigueur

Exploitation de culture de marijuana située dans une municipalité de palier inférieur

447.3 (1) Si le secrétaire d’une municipalité de palier inférieur est avisé aux termes du paragraphe 447.2 (1) qu’un bâtiment situé sur un bien-fonds se trouvant dans la municipalité abritait une exploitation de culture de marijuana, la municipalité transmet, si elle est d’avis qu’il convient de le faire, une copie de l’avis visé à ce paragraphe au secrétaire de la municipalité de palier supérieur dont elle fait partie.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Idem

(2) Lorsque le secrétaire de la municipalité de palier supérieur est avisé aux termes du paragraphe (1), l’obligation, prévue au paragraphe 447.2 (1), de veiller à ce qu’une inspection du bâtiment soit effectuée est dès lors une obligation commune de la municipalité de palier inférieur et de la municipalité de palier supérieur.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 184 - 01/01/2007

Coordination de l’exécution

447.4 (1) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 9, 10 et 11 autorisent une municipalité à conclure avec une personne ou un organisme des accords relatifs aux questions d’intérêt commun afin de coordonner l’exécution des règlements municipaux, des lois et des règlements.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Aucune incidence sur les autres questions

(2) Le paragraphe (1) n’a pas d’incidence sur l’interprétation des autres dispositions de la présente loi, d’une autre loi ou d’un règlement pris en application de la présente loi ou d’une autre loi.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 184 - 01/01/2007

Preuve des règlements municipaux

447.5 (1) Si un tribunal déclare une personne coupable d’une contravention à un règlement d’une municipalité ou d’un de ses conseils locaux sans que la preuve de l’existence du règlement n’ait été faite, un autre tribunal qui entend la motion en annulation de la déclaration de culpabilité peut dispenser de la preuve de l’existence du règlement ou autoriser que la preuve en soit faite par affidavit ou d’une autre façon qu’il juge opportune.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Preuve de l’existence du règlement

(2) Le présent article n’a pas pour effet de dispenser le poursuivant de l’obligation de prouver l’existence du règlement municipal ni d’autoriser le tribunal qui prononce la déclaration à dispenser de cette preuve.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 184 - 01/01/2007

Preuve : autres documents

Admissibilité des copies certifiées conformes

447.6 (1) La copie d’un document dont le secrétaire de la municipalité a le contrôle et qui se présente comme étant une copie certifiée conforme par celui-ci et portant le sceau de la municipalité peut être déposée et utilisée devant un tribunal judiciaire ou administratif à la place de l’original et est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire d’établir l’authenticité du sceau ou de la signature, ni la qualité du signataire, sauf directive contraire du tribunal.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Copies certifiées conformes : conseils locaux

(2) La copie d’un document dont un agent d’un conseil local a le contrôle et qui se présente comme étant une copie certifiée conforme par celui-ci et portant le sceau du conseil local, ou contenant une déclaration de l’agent portant qu’il n’y a aucun sceau, peut être déposée et utilisée devant un tribunal judiciaire ou administratif à la place de l’original et est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire d’établir l’authenticité du sceau, de la déclaration ou de la signature, ni la qualité du signataire, sauf directive contraire du tribunal.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Idem : documents

(3) La copie d’un document transféré à une personne conformément à un accord conclu en vertu de l’article 254 qui est certifiée conforme par la personne ou par un agent de la personne responsable du document peut être déposée et utilisée devant un tribunal judiciaire ou administratif à la place de l’original et est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire d’établir l’authenticité de la signature ni la qualité du signataire, sauf directive contraire du tribunal.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Documents prescrits

(3.1) La copie d’un document prescrit qui se présente comme étant faite en vertu de la présente loi ou d’un règlement municipal adopté en vertu de celle-ci et comme étant une copie certifiée conforme par une personne prescrite peut être déposée et utilisée devant un tribunal judiciaire ou administratif à la place de l’original et est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire d’établir l’authenticité de la signature ni la qualité du signataire, sauf directive contraire du tribunal. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 79.

Déclaration : possession d’un permis ou non

(4) Dans le cadre d’une poursuite intentée ou d’une instance introduite en application d’un règlement sur les permis d’entreprise prévoyant un régime de permis pour une entreprise, la déclaration qui atteste qu’un permis a été délivré ou non à l’égard de lieux ou de personnes et qui se présente comme portant la signature du secrétaire d’une municipalité, du directeur administratif d’une commission de services policiers ou du directeur administratif de l’autre personne ou organisme à qui la municipalité a délégué ses pouvoirs en matière de délivrance de permis est, aux fins de la poursuite ou de l’instance, recevable en preuve comme preuve des faits qu’elle atteste, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’authenticité de la signature ni la qualité du signataire.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 447.6 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police». (Voir : 2019, chap. 1, annexe 4, par. 33 (20))

Autres déclarations

(4.1) Dans le cadre d’une poursuite intentée ou d’une instance introduite en vertu de la présente loi ou d’un règlement municipal adopté en vertu de celle-ci, la déclaration qui se rapporte à une question prescrite et se présente comme portant la signature d’une personne prescrite est, aux fins de la poursuite ou de l’instance, recevable en preuve comme preuve des faits qu’elle atteste, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’authenticité de la signature ni la qualité du signataire. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 79.

Preuve non obligatoire

(5) Le règlement municipal qui se présente comme portant le sceau d’une municipalité et la signature du président du conseil ou du président de la réunion à laquelle il a été adopté, lorsqu’il est produit par le secrétaire ou un autre fonctionnaire de la municipalité qui en assume la garde, est admissible en preuve devant tous les tribunaux sans qu’il soit nécessaire d’établir l’authenticité du sceau ou de la signature.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Photocopies

(6) Un règlement municipal ou une résolution adopté en application de l’article 255 peut prévoir qu’une copie précisée d’un document en est réputée l’original pour l’application du présent article si l’original a été détruit conformément à l’article 255 ou au règlement ou à la résolution visé à cet article.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Admissibilité

(7) Le paragraphe (6) n’a pas pour effet de rendre admissible en preuve la copie d’un document qui n’est pas par ailleurs admissible en vertu d’une loi ou du droit de la preuve.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Preuve : débentures

(8) En l’absence de dossier écrit original d’une débenture ou de dossier écrit original relatif à celle-ci, les écrits produits sur support électronique ou magnétique qui sont facilement compréhensibles sont admissibles en preuve comme s’il s’agissait d’un dossier écrit original.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Règlements

(9) Le ministre peut, par règlement, prescrire tout ce que les paragraphes (3.1) et (4.1) mentionnent comme étant prescrit. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 79.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 184 - 01/01/2007

2017, chap. 10, annexe 1, art. 79 - 30/05/2017

2018, chap. 3, annexe 5, art. 35 (20) - sans effet - voir 2019, chap. 1, annexe 3, art. 5 - 26/03/2019

2019, chap. 1, annexe 4, art. 33 (20) - non en vigueur

Dépens

447.7 (1) Malgré toute loi, dans une instance à laquelle est partie une municipalité ou un conseil local, les dépens adjugés à la municipalité ou au conseil local ne doivent pas être refusés ni réduits simplement parce que l’avocat qui les a obtenus ou à l’égard des services duquel ils sont imputés était un fonctionnaire ou agent salarié de la municipalité ou du conseil local ou un fonctionnaire salarié d’une autre municipalité qui agissait au nom du conseil local et que, pour cette raison ou pour une autre, il n’avait pas le droit de recouvrer de dépens auprès de la municipalité ou du conseil local relativement aux services offerts.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Dépens versés au fonds d’administration générale

(2) Les dépens recouvrés dans une instance par une municipalité ou un conseil local ou en leur nom sont versés au fonds d’administration générale de la municipalité ou du conseil local, selon le cas.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 184 - 01/01/2007

Pouvoir d’adoption d’autres codes

447.8 (1) Les règlements qu’adopte une municipalité ou un de ses conseils locaux en vertu de la présente loi ou d’une autre loi peuvent :

a) adopter par renvoi, avec les modifications que le conseil municipal ou le conseil local estime appropriées, tout ou partie d’un code, d’une norme, d’un procédé ou d’un règlement, tel qu’il existe à une date déterminée, tel qu’il existe au moment de son adoption ou dans ses versions successives;

b) exiger l’observation de tout code, norme, procédé ou règlement ainsi adopté.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Examen

(2) Une copie d’un code, d’une norme, d’un procédé ou d’un règlement adopté en vertu du présent article est mis à la disposition du public aux fins d’examen.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 184 - 01/01/2007

Application de la présente partie à d’autres lois

447.9 (1) La présente partie s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux règlements adoptés par une municipalité ou par une commission de services policiers d’une municipalité en vertu d’une autre loi, sauf disposition contraire de l’autre loi.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Exceptions

(2) Malgré le paragraphe (1), les articles 435 à 439, 444 et 445 ne s’appliquent pas aux règlements adoptés par une municipalité ou une commission de services policiers en vertu d’une autre loi.  2006, chap. 32, annexe A, art. 184.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 447.9 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «commission de services policiers» par «commission de service de police». (Voir : 2019, chap. 1, annexe 4, par. 33 (21))

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 184 - 01/01/2007

2018, chap. 3, annexe 5, art. 35 (21) - sans effet - voir 2019, chap. 1, annexe 3, art. 5 - 26/03/2019

2019, chap. 1, annexe 4, art. 33 (21) - non en vigueur

PARTIE XV
RESPONSABILITÉ DES MUNICIPALITÉS

Immunité

448 (1) Est irrecevable l’instance en dommages-intérêts ou autre introduite contre un membre du conseil d’une municipalité ou contre un fonctionnaire, employé ou mandataire d’une municipalité ou une personne agissant sur les ordres du fonctionnaire, de l’employé ou du mandataire pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction ou d’un pouvoir que lui attribue la présente loi ou un règlement municipal adopté en vertu de celle-ci ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir.  2001, chap. 25, par. 448 (1).

Responsabilité délictuelle

(2) Le paragraphe (1) ne dégage pas une municipalité de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par un membre de son conseil ou par un de ses fonctionnaires, employés ou mandataires ou une personne agissant sur les ordres du fonctionnaire, de l’employé ou du mandataire.  2001, chap. 25, par. 448 (2).

Responsabilité en cas de nuisance

449 (1) Est irrecevable l’instance pour cause de nuisance introduite contre l’une ou l’autre des personnes ou entités suivantes relativement à une fuite d’eau ou d’eaux d’égout d’une station d’épuration des eaux d’égout ou de purification de l’eau :

a) une municipalité ou un conseil local;

b) un membre d’un conseil municipal ou d’un conseil local;

c) un fonctionnaire, un employé ou un mandataire d’une municipalité ou un agent, un employé ou un mandataire d’un conseil local.  2001, chap. 25, par. 449 (1).

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«station de purification de l’eau» Installations servant à capter, produire, traiter, retenir, fournir ou distribuer de l’eau, ou toute partie de telles installations. («water works»)

«station d’épuration des eaux d’égout» La totalité ou toute partie des installations servant à capter, retenir, conduire, épurer ou éliminer des eaux d’égout, y compris un système d’égouts auquel s’applique la Loi de 1992 sur le code du bâtiment. («sewage works»)  2001, chap. 25, par. 449 (2).

Maintien des droits

(3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de dégager une municipalité ou un conseil local de la responsabilité découlant d’une cause d’action d’origine législative ou de l’obligation, également d’origine législative, de verser une indemnité.  2001, chap. 25, par. 449 (3).

Disposition transitoire

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la cause d’action a pris naissance avant le 19 décembre 1996.  2001, chap. 25, par. 449 (4).

Décisions stratégiques

450 Est irrecevable l’instance pour cause de négligence introduite contre l’une ou l’autre des personnes ou entités suivantes relativement à l’exercice ou au non-exercice d’un pouvoir ou d’une fonction discrétionnaires, si l’action ou l’inaction est le résultat d’une décision stratégique d’une municipalité ou d’un conseil local prise dans l’exercice de bonne foi de la discrétion :

a) une municipalité ou un conseil local;

b) un membre d’un conseil municipal ou d’un conseil local;

c) un fonctionnaire, un employé ou un mandataire d’une municipalité ou un agent, un employé ou un mandataire d’un conseil local.  2001, chap. 25, art. 450.

PARTIE XVI
RÈGLEMENTS et formules

Portée

451 Les règlements pris en application de la présente loi peuvent avoir une portée générale ou particulière et faire des distinctions de toute manière et sous tout rapport que la personne ou l’organisme qui les prend estime appropriés.  2001, chap. 25, art. 451.

Règlements : intérêt provincial

451.1 (1) S’il estime nécessaire ou souhaitable de le faire dans l’intérêt provincial, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, imposer des restrictions et des conditions aux pouvoirs que les articles 9, 10, 11 et 129, la partie IV ou IX.1 ou l’article 400.1 confèrent à une municipalité ou prévoir qu’une municipalité ne peut pas exercer ces pouvoirs dans les circonstances prescrites.  2006, chap. 32, annexe A, art. 185; 2017, chap. 8, annexe 19, art. 12; 2020, chap. 4, art. 2.

Règlements réputés abrogés

(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) sont réputés abrogés 18 mois après le jour de leur entrée en vigueur, à moins qu’ils ne deviennent caducs ou ne soient abrogés entre-temps.  2006, chap. 32, annexe A, art. 185.

Restriction

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil n’a pas le pouvoir de renouveler ou de proroger les règlements pris en application du paragraphe (1) ni de les remplacer par des règlements à effet semblable.  2006, chap. 32, annexe A, art. 185.

Idem

(4) Le paragraphe (3) n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir réglementaire que confère tout autre article de la présente loi ou d’une autre loi.  2006, chap. 32, annexe A, art. 185.

Effet sur les règlements municipaux

(5) Si un règlement pris en application du paragraphe (1) impose des restrictions ou des conditions à un pouvoir d’une municipalité ou prévoit qu’une municipalité ne peut pas exercer un pouvoir dans les circonstances prescrites, les règlements municipaux qu’adopte la municipalité en vertu du pouvoir applicable sont sans effet dans la mesure où ils ne respectent pas les restrictions, les conditions ou l’interdiction.  2006, chap. 32, annexe A, art. 185.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 185 - 01/01/2007

2017, chap. 8, annexe 19, art. 12 - 01/12/2017

2020, chap. 4, art. 2 - 19/03/2020

Règlements : pouvoirs

452 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser les municipalités à exercer un pouvoir qu’elles avaient le 31 décembre 2002.  2001, chap. 25, par. 452 (1).

Effet rétroactif

(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir un effet rétroactif à un jour qui n’est pas antérieur au 1er janvier 2003.  2001, chap. 25, par. 452 (2).

Règlements : pouvoirs

(2.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser une municipalité à exercer un pouvoir qu’elle avait la veille de l’entrée en vigueur du présent paragraphe.  2006, chap. 32, annexe A, par. 186 (1).

Effet rétroactif

(2.2) Les règlements pris en application du paragraphe (2.1) peuvent avoir un effet rétroactif à un jour qui n’est pas antérieur au jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe.  2006, chap. 32, annexe A, par. 186 (1).

Exercice d’un pouvoir

(3) Les règlements pris en application du paragraphe (1) ou (2.1) peuvent prévoir toute question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire ou souhaitable pour faire en sorte que l’exercice du pouvoir par la municipalité avant leur dépôt ait le même effet que si la municipalité avait toujours eu le pouvoir, notamment éteindre les droits acquis, les obligations échues ou les intérêts accumulés.  2001, chap. 25, par. 452 (3); 2006, chap. 32, annexe A, par. 186 (2).

Incompatibilité

(4) Les dispositions des règlements pris en application du présent article l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute loi ou de tout autre règlement.  2002, chap. 17, annexe A, art. 83.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 83 - 01/01/2003

2006, chap. 32, annexe A, art. 186 (1, 2) - 01/01/2007

Règlements : questions transitoires

453 (1) Le ministre peut, par règlement, prévoir les questions transitoires qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour faire ce qui suit :

a) faciliter la mise en oeuvre de la présente loi ou de l’une quelconque de ses dispositions;

b) prendre des mesures concernant des problèmes ou questions découlant de l’abrogation de l’ancienne loi et de l’édiction de la présente loi;

c) prendre des mesures concernant des problèmes ou questions découlant de la modification ou de l’abrogation d’une loi ou d’une disposition d’une loi par la présente loi, la Loi de 2002 modifiant des lois en ce qui a trait aux municipalités, la Loi de 2006 modifiant des lois concernant les municipalités ou la Loi de 2017 sur la modernisation de la législation municipale ontarienne.  2001, chap. 25, par. 453 (1); 2002, chap. 17, annexe A, art. 84; 2006, chap. 32, annexe A, art. 187; 2017, chap. 10, annexe 1, art. 80.

Incompatibilité

(2) Les dispositions des règlements pris en application du présent article l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute loi ou de tout règlement.  2001, chap. 25, par. 453 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 84 - 01/01/2003

2006, chap. 32, annexe A, art. 187 - 01/01/2007

2017, chap. 10, annexe 1, art. 80 - 30/05/2017

Formules

454 (1) Le ministre peut, par arrêté, établir des formules pour l’application de la présente loi et en exiger l’emploi.  2001, chap. 25, par. 454 (1).

Non des règlements

(2) Les arrêtés que prend le ministre en vertu du présent article ne sont pas des règlements auxquels s’applique la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.  2001, chap. 25, par. 454 (2); 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 21, annexe F, art. 136 (1) - 25/07/2007

PARTIE XVII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Disposition transitoire

Municipalité de palier inférieur

455 (1) Les cités, villes, cantons et villages qui existaient et faisaient partie d’un comté, d’une municipalité régionale, d’une municipalité de district ou du comté d’Oxford aux fins municipales le 31 décembre 2002 :

a) d’une part, sont prorogés sous le même nom;

b) d’autre part, ont chacun le statut d’une municipalité de palier inférieur qui les remplace à toutes fins.  2001, chap. 25, par. 455 (1).

Municipalité à palier unique

(2) Les cités, villes, cantons et villages qui existaient et ne faisaient pas partie d’un comté, d’une municipalité régionale, d’une municipalité de district ou du comté d’Oxford aux fins municipales le 31 décembre 2002 :

a) d’une part, sont prorogés sous le même nom;

b) d’autre part, ont chacun le statut d’une municipalité à palier unique qui les remplace à toutes fins.  2001, chap. 25, par. 455 (2).

Municipalité de palier supérieur

(3) Les comtés, les municipalités régionales, les municipalités de district et le comté d’Oxford qui existaient le 31 décembre 2002 :

a) d’une part, sont prorogés sous le même nom;

b) d’autre part, ont chacun le statut d’une municipalité de palier supérieur qui les remplace à toutes fins.  2001, chap. 25, par. 455 (3).

Cantons unis

(4) Les cantons qui étaient des cantons unis le 31 décembre 2002 ont chacun le statut de municipalité de palier inférieur ou de municipalité à palier unique en application du paragraphe (1) ou (2), selon le cas, et ne continuent à aucune fin à être des cantons unis.  2001, chap. 25, par. 455 (4).

Comtés unis

(5) Les comtés qui étaient des comtés unis le 31 décembre 2002 ont chacun le statut de municipalité de palier supérieur en application du paragraphe (3) et ne continuent à aucune fin à être des comtés unis.  2001, chap. 25, par. 455 (5).

Prorogation

(6) Les conseils locaux d’un ou de plusieurs cités, villes, cantons, villages, comtés, municipalités régionales ou municipalités de district ainsi que du comté d’Oxford qui existaient le 31 décembre 2002 sont prorogés le 1er janvier 2003 comme conseils locaux des municipalités à palier unique, municipalités de palier inférieur et municipalités de palier supérieur correspondantes.  2002, chap. 17, annexe A, art. 85.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 85 - 01/01/2003

Villages partiellement autonomes

456 (1) Malgré l’abrogation de l’ancienne loi, les villages partiellement autonomes qui existent le 1er janvier 2003 continuent d’exister jusqu’à ce qu’ils soient dissous.  2001, chap. 25, par. 456 (1).

Maintien

(2) Les articles 332 à 357 de l’ancienne loi continuent de s’appliquer à ces villages partiellement autonomes et aux municipalités locales dans lesquelles ils sont situés, sauf que :

a) d’une part, la mention dans ces articles d’un canton ou d’un village est réputée la mention d’une municipalité locale;

b) d’autre part, les renvois, à l’article 348 de l’ancienne loi, à d’autres dispositions de celle-ci sont réputés des renvois à ces dispositions telles qu’elles existaient le 31 décembre 2002.  2001, chap. 25, par. 456 (2).

Prorogation des règlements et des résolutions

457 (1) Si, en raison de la présente loi ou de la Loi de 2002 modifiant des lois en ce qui a trait aux municipalités, une cité, une ville, un canton, un village, un comté, une municipalité régionale, une municipalité de district, le comté d’Oxford ou un conseil local, au sens de la Loi sur les affaires municipales, qui existait le 31 décembre 2002 n’a plus le pouvoir d’adopter des règlements ou des résolutions qui étaient en vigueur à cette date, bien qu’il n’ait plus ce pouvoir :

a) d’une part, les règlements ou les résolutions demeurent en vigueur jusqu’au premier en date de leur abrogation, de leur expiration et du 1er janvier 2006;

b) d’autre part, le pouvoir, tel qu’il existait le 31 décembre 2002, continue de s’appliquer aux règlements ou aux résolutions adoptés en vertu de ce pouvoir avant le 1er janvier 2003.  2001, chap. 25, par. 457 (1); 2002, chap. 17, annexe A, art. 86.

Restriction

(2) Les règlements ou les résolutions visés au paragraphe (1) ne doivent pas être modifiés.  2001, chap. 25, par. 457 (2).

Effet

(3) Le présent article n’a pas pour effet d’abroger les règlements ou les résolutions accordant des droits, des privilèges, des concessions, des immunités ou des exemptions que n’aurait pu légalement abroger la cité, la ville, le canton, le village, le comté, la municipalité régionale, la municipalité de district ou le comté d’Oxford, ni d’en autoriser l’abrogation.  2001, chap. 25, par. 457 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 86 (1, 2) - 01/01/2003

Prorogation des règlements et des résolutions

457.1 (1) Si, en raison de l’édiction de la Loi de 2006 modifiant des lois concernant les municipalités, une municipalité ou un conseil local, au sens de la Loi sur les affaires municipales, qui existait la veille de l’entrée en vigueur de l’article 8 de l’annexe A de cette loi n’a plus le pouvoir d’adopter des règlements ou des résolutions qui étaient en vigueur ce jour-là, bien qu’il n’ait plus ce pouvoir :

a) d’une part, les règlements ou les résolutions demeurent en vigueur jusqu’au premier en date de leur abrogation, de leur expiration et du jour qui tombe trois ans après ce jour-là;

b) d’autre part, le pouvoir, tel qu’il existait ce jour-là, continue de s’appliquer aux règlements ou aux résolutions adoptés en vertu de ce pouvoir avant celui-ci.  2006, chap. 32, annexe A, art. 188.

Application de dispositions

(2) Les paragraphes 457 (2) et (3) s’appliquent au présent article avec les adaptations nécessaires.  2006, chap. 32, annexe A, art. 188.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 188 - 01/01/2007

Règlement réputé adopté : pouvoirs et fonctions

457.2 (1) Le présent article s’applique si une personne ou un organisme, autre qu’une commission de services municipaux, cesse d’être autorisé à exercer des pouvoirs ou des fonctions pour le compte d’une municipalité ou relativement à celle-ci par l’effet de l’entrée en vigueur de toute disposition de l’annexe A de la Loi de 2006 modifiant des lois concernant les municipalités.  2006, chap. 32, annexe A, art. 188.

Idem

(2) Le jour de l’entrée en vigueur de la disposition applicable, une municipalité est réputée avoir adopté tout règlement nécessaire en application de la présente loi pour attribuer à la personne ou à l’organisme les pouvoirs ou les fonctions :

a) d’une part, qu’elle peut lui attribuer en vertu de la présente loi;

b) d’autre part, que la personne ou l’organisme était autorisé à exercer pour le compte de la municipalité ou relativement à celle-ci immédiatement avant ce jour.  2006, chap. 32, annexe A, art. 188.

Idem

(3) Si le règlement réputé adopté est un règlement de délégation, il est également réputé prévoir que la municipalité et le délégataire peuvent tous deux exercer les pouvoirs qui sont délégués.  2006, chap. 32, annexe A, art. 188.

Modification ou abrogation

(4) La municipalité peut modifier ou abroger le règlement réputé adopté.  2006, chap. 32, annexe A, art. 188.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 188 - 01/01/2007

Maintien de la composition des conseils

458 Le 1er janvier 2003, la composition du conseil d’une municipalité, le mode d’élection ou de nomination de ses membres, le nombre de voix accordées à chaque membre et les titres de ses membres sont les mêmes que ce qu’ils étaient le 31 décembre 2002.  2001, chap. 25, art. 458.

Maintien des quartiers

459 Le 1er janvier 2003, les quartiers électoraux d’une municipalité et d’un conseil local sont les mêmes que ce qu’ils étaient le 31 décembre 2002.  2001, chap. 25, art. 459; 2006, chap. 32, annexe A, art. 189.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 189 - 01/01/2007

Maintien des services

460 Les municipalités de palier inférieur qui fournissent légalement un service ou une installation de gestion des déchets le 31 décembre 2002 peuvent, malgré l’article 11, continuer de le faire à condition de continuer de le fournir sans interruption.  2001, chap. 25, art. 460.

Incompatibilité : règlements municipaux sur les arbres

461 (1) En cas d’incompatibilité entre un règlement municipal de palier supérieur et un règlement municipal de palier inférieur le 1er janvier 2003 pour ce qui est de réglementer ou d’interdire la destruction ou l’endommagement des arbres, le règlement qui restreint le plus l’endommagement ou la destruction des arbres l’emporte.  2001, chap. 25, art. 461.

Règlements municipaux adoptés après le 31 décembre 2002

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas en cas d’incompatibilité entre un règlement d’une municipalité de palier supérieur et celui d’une municipalité de palier inférieur adoptés après le 31 décembre 2002 en vertu de la présente loi.  2002, chap. 17, annexe A, art. 87.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 87 - 01/01/2003

Accords pour la prévention des inondations

462 Malgré son abrogation, la disposition 15 de l’article 207 de l’ancienne loi continue de s’appliquer aux biens-fonds qu’une municipalité a acquis avant le 1er janvier 2003 ou à l’égard desquels elle a, avant cette date, conclu un accord ayant force obligatoire en vue de leur acquisition.  2001, chap. 25, art. 462.

Canaux

463 Malgré l’abrogation de l’ancienne loi, l’article 219 de cette loi continue de s’appliquer aux quais ou rampes de lancement qu’une municipalité a autorisé avant le 1er janvier 2003 à construire, à entretenir et à utiliser dans ses canaux.  2001, chap. 25, art. 463.

Pensions

464 Malgré l’abrogation de l’article 117 et de la disposition 46 de l’article 207 de l’ancienne loi :

a) un régime de retraite approuvé, au sens du paragraphe 117 (1) de l’ancienne loi, tel qu’il existait le 31 décembre 2002, continue d’exister jusqu’à ce que son actif soit transféré à un autre régime de retraite approuvé ou à la caisse de retraite du régime de retraite principal au sens de la Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario ou jusqu’à ce qu’il soit liquidé;

b) ces dispositions, telles qu’elles existaient le 31 décembre 2002, continuent de s’appliquer aux fins de l’administration, du transfert de l’actif ou de la liquidation des régimes de retraite approuvés qui existaient à cette date.  2001, chap. 25, art. 464; 2006, chap. 2, par. 49 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 2, art. 49 (5) - 30/06/2006

465 Abrogé : 2002, chap. 17, annexe A, art. 88.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 88 - 01/01/2003

Reports d’impôts antérieurs

466 L’article 373 de la Loi sur les municipalités, tel qu’il existait le 31 décembre 2000, continue de s’appliquer aux reports accordés en vertu de cet article avant cette date.  2001, chap. 25, art. 466.

Immunité : service des pompiers

467 Malgré l’abrogation de l’ancienne loi, l’alinéa e) de la disposition 31 de l’article 210 de cette loi et la disposition 32 du même article continuent de s’appliquer de sorte qu’une municipalité bénéficie d’une immunité à l’égard d’accords qu’elle a conclus et de plans d’urgence du service des pompiers qu’elle a adoptés avant le 1er janvier 2003.  2001, chap. 25, art. 467.

Comité de régie de la cité de London

468 Malgré l’abrogation de l’ancienne loi, la partie V de cette loi continue de s’appliquer au comité de régie de la cité de London, sous réserve des règles suivantes :

1. Le comité est réputé un comité de régie prévu à l’article 64 de l’ancienne loi.

2. Le paragraphe 64 (3) de l’ancienne loi ne s’applique pas au comité.

3. La mention, aux paragraphes 64 (2) et 68 (3), (6) et (7) de l’ancienne loi, d’un vote à la majorité des deux tiers est réputée une mention d’un vote majoritaire.  2006, chap. 32, annexe A, art. 190.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 190 - 01/01/2007

Déchets

469 (1) Malgré l’abrogation de l’article 208.3 et des paragraphes 209 (10), (12) et (13) de l’ancienne loi, des articles 151 et 152 de la Loi sur les municipalités régionales, de l’article 36 de la Loi sur la municipalité régionale de Durham, de l’article 34 de la Loi sur la municipalité régionale de Halton, des articles 40 et 41 de la Loi sur la municipalité régionale de Waterloo et de l’article 33 de la Loi sur la municipalité régionale de York :

a) d’une part, les conditions ou restrictions auxquelles une municipalité ou la Commission des affaires municipales de l’Ontario a assujetti une approbation ou un consentement en vertu de ces articles continuent de s’appliquer;

b) d’autre part, ces dispositions, telles qu’elles existaient le 31 décembre 2002, continuent de s’appliquer lorsqu’il s’agit d’interjeter appel devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire sous leur régime.  2001, chap. 25, par. 469 (1); 2017, chap. 23, annexe 5, art. 58; 2021, chap. 4, annexe 6, par. 64 (1, 6).

Règlements municipaux sur les déchets : comtés

(2) Malgré leur abrogation, les paragraphes 209 (15) à (18) et (25) à (29) de l’ancienne loi, tels qu’ils existaient le 31 décembre 2002, continuent de s’appliquer aux règlements municipaux adoptés en vertu du paragraphe 209 (2) de l’ancienne loi avant le 1er janvier 2003.  2001, chap. 25, par. 469 (2).

Règlements municipaux sur les déchets : régions

(3) Malgré leur abrogation, les articles 153, 157, 158 et 159 de la Loi sur les municipalités régionales, tels qu’ils existaient le 31 décembre 2002, continuent de s’appliquer aux règlements municipaux adoptés ou réputés avoir été adoptés en vertu de l’article 150 de cette loi avant le 1er janvier 2003, y compris les règlements municipaux adoptés en vertu de cet article tel qu’il est incorporé dans d’autres lois par le paragraphe 126 (7) de la Loi sur le comté d’Oxford et l’article 128 de la Loi sur la municipalité de district de Muskoka tels qu’ils existaient immédiatement avant leur abrogation.  2001, chap. 25, par. 469 (3).

Règlements municipaux sur les déchets : Waterloo

(4) Malgré leur abrogation, les alinéas 41 (3) d), e) et f) de la Loi sur la municipalité régionale de Waterloo, tels qu’ils existaient le 31 décembre 2002, continuent de s’appliquer aux règlements municipaux adoptés en vertu de l’article 41 de cette loi avant le 1er janvier 2003.  2001, chap. 25, par. 469 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 23, annexe 5, art. 58 - 03/04/2018

2021, chap. 4, annexe 6, art. 64 (1, 6) - 01/06/2021

Décrets relatifs aux limites

470 Malgré l’abrogation de l’article 14 de la Loi sur les négociations de limites municipales, les décrets pris en vertu de cette loi continuent de s’appliquer aux municipalités qu’ils visent.  2001, chap. 25, art. 470.

Réseau téléphonique

471 Malgré l’abrogation de la Loi sur le téléphone, les autorisations données par la Commission ontarienne des services téléphoniques en vertu de l’article 42 ou 43 de cette loi, telle qu’elle existait le 31 décembre 2002, continuent de s’appliquer de manière à autoriser une municipalité à étendre son réseau téléphonique à une autre municipalité ou à un territoire non érigé en municipalité.  2001, chap. 25, art. 471.

Dissolution du Oxford County Board of Health

472 (1) Le conseil de santé appelé Oxford County Board of Health est dissous le 1er janvier 2003.  2001, chap. 25, par. 472 (1).

Transfert de l’actif et du passif

(2) L’actif et le passif du conseil de santé appelé Oxford County Board of Health au 31 décembre 2002, y compris les droits, intérêts, approbations et enregistrements, passent au comté d’Oxford le 1er janvier 2003, sans versement d’indemnité.  2001, chap. 25, par. 472 (2).

Règlements et résolutions

(3) Les règlements et les résolutions du conseil de santé appelé Oxford County Board of Health qui sont en vigueur le 31 décembre 2002 sont réputés des règlements et des résolutions du comté d’Oxford le 1er janvier 2003.  2001, chap. 25, par. 472 (3).

Employés

(4) La personne qui est un employé du conseil de santé appelé Oxford County Board of Health le 31 décembre 2002 et qui le serait encore le 1er janvier 2003 en l’absence du présent article devient un employé du comté d’Oxford le 1er janvier 2003.  2001, chap. 25, par. 472 (4).

Non une fin d’emploi

(5) L’emploi d’une personne auprès du conseil de santé appelé Oxford County Board of Health est réputé ne pas avoir pris fin à quelque fin que ce soit en raison du paragraphe (4).  2001, chap. 25, par. 472 (5).

Termes figurant dans d’autres lois

473 (1) Dans toute loi ou tout règlement d’application d’une loi :

a) la mention du percepteur d’une municipalité est réputée la mention du trésorier de la municipalité;

b) la mention du rôle de perception, du rôle de recouvrement des impôts municipaux ou du rôle du percepteur d’une municipalité est réputée la mention du rôle d’imposition de la municipalité;

c) la mention du secrétaire d’une municipalité locale qui prend une mesure ou qui reçoit un avis relativement au rôle de perception de la municipalité locale est réputée la mention du trésorier de la municipalité locale.  2001, chap. 25, par. 473 (1).

(2) Abrogé : 2002, chap. 17, annexe A, art. 89.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 89 - 01/01/2003

Impôts prélevés en application de certaines parties de l’ancienne loi

474 Malgré l’abrogation de l’ancienne loi, les parties XXII.1, XXII.2 et XXII.3 de cette loi continuent de s’appliquer aux impôts fixés conformément à ces parties, y compris tout pouvoir qu’elles confèrent de prendre des règlements se rapportant aux impôts payables en application de l’ancienne loi pour une année se terminant avant le 1er janvier 2003.  2004, chap. 31, annexe 26, art. 9.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 31, annexe 26, art. 9 - 01/01/2003

Règles transitoires : restructuration municipale

474.1 (1) Malgré l’abrogation, par la présente loi ou la Loi de 2002 modifiant des lois en ce qui a trait aux municipalités, d’une loi ou disposition de loi qui se rapporte à une restructuration municipale, toute disposition abrogée qui énonce des règles transitoires relativement aux règlements municipaux, résolutions, plans officiels, accords et éléments d’actif et de passif d’une municipalité, sauf les dispositions traitant des employés, continue de s’appliquer de la même manière que si elle n’avait pas été abrogée.  2002, chap. 17, annexe A, art. 90.

Maintien des règles transitoires

(2) Malgré l’abrogation, par la présente loi ou la Loi de 2002 modifiant des lois en ce qui a trait aux municipalités, du pouvoir de prendre un règlement ou une disposition d’un règlement qui se rapporte à une restructuration municipale, toute disposition pour laquelle le pouvoir est abrogé et qui énonce des règles transitoires relativement aux règlements municipaux, résolutions, plans officiels, accords et éléments d’actif et de passif d’une municipalité, sauf les dispositions traitant des employés, continue de s’appliquer de la même manière que si le pouvoir n’avait pas été abrogé.  2002, chap. 17, annexe A, art. 90.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 90 - 01/01/2003

Maintien de dispositions : restructuration

474.2 Malgré leur abrogation, l’article 4 de la loi intitulée Barrie-Vespra Annexation Act, 1984, le paragraphe 5 (1) de la loi intitulée The Brantford-Brant Annexation Act, 1980 et le paragraphe 2 (3) de la loi intitulée Sarnia-Lambton Act, 1989 continuent de s’appliquer jusqu’à la date qui y est indiquée et les paragraphes 5 (2) à (4) de la loi intitulée The Brantford-Brant Annexation Act, 1980 continuent de s’appliquer de la même manière que s’ils n’avaient pas été abrogés.  2002, chap. 17, annexe A, art. 90; 2009, chap. 29, par. 11 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 90 - 01/01/2003

2009, chap. 29, art. 11 (1) - 01/01/2010

Règlements municipaux autorisant un dégrèvement d’impôt

474.3 Malgré son abrogation, la Loi sur l’aide municipale aux personnes âgées continue de s’appliquer à l’égard des règlements municipaux autorisant un dégrèvement d’impôt en vertu de cette loi qui sont adoptés avant le 1er janvier 2003.  2002, chap. 17, annexe A, art. 90.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 90 - 01/01/2003

Pipeline

474.4 Malgré l’abrogation de la loi intitulée Barrie-Vespra Annexation Act, 1984, l’article 6 de cette loi continue de s’appliquer si une partie quelconque du pipeline transcanadien (tel qu’il existait le 31 décembre 1983) située dans le secteur annexé à la cité de Barrie en application de cette loi continue d’exister.  2002, chap. 17, annexe A, art. 90.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 90 - 01/01/2003

Fonds en fiducie

474.5 Malgré son abrogation, l’article 20.1 de la Loi sur la municipalité régionale de Durham continue de s’appliquer jusqu’à ce que le fonds en fiducie visé à cet article soit épuisé.  2002, chap. 17, annexe A, art. 90.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 90 - 01/01/2003

474.6 et 474.7 Abrogés : 2007, chap. 8, par. 218 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 90 - 01/01/2003

2007, chap. 8, art. 218 (7) - 01/07/2010

Questions financières : London-Middlesex

474.8 Malgré leur abrogation, les articles 43 et 47 de la Loi de 1992 sur London-Middlesex continuent de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2003.  2002, chap. 17, annexe A, art. 90.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 90 - 01/01/2003

Comté de Simcoe

474.9 Malgré son abrogation, la partie VIII de la Loi de 1993 sur le comté de Simcoe, y compris le pouvoir de prendre des décrets et des règlements, continue de s’appliquer comme si elle n’avait pas été abrogée, avec les adaptations suivantes :

1. Au paragraphe 65 (2), la mention de paragraphes vaut mention de ceux-ci tels qu’ils existaient immédiatement avant leur abrogation par la Loi de 2001 sur les municipalités.

2. Au sous-alinéa 67 (1) a) (ii), la mention de la Loi sur les municipalités vaut mention de la Loi de 2001 sur les municipalités.

3. Au paragraphe 68 (3), les termes «irrécouvrable que le trésorier de la ville de Midland a radié du rôle en vertu de l’article 441 de la Loi sur les municipalités» sont remplacés par «que le trésorier de la ville de Midland a retiré du rôle d’imposition en application de l’article 354 de la Loi de 2001 sur les municipalités».

4. À l’article 69, la mention du paragraphe 37 (2) de la Loi sur les municipalités vaut mention du paragraphe 258 (2) de la Loi de 2001 sur les municipalités.

5. Au paragraphe 71 (1), la mention de la Loi sur les négociations de limites municipales vaut mention de cette loi telle qu’elle existait immédiatement avant son abrogation par la Loi de 2001 sur les municipalités.  2002, chap. 17, annexe A, art. 90.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 90 - 01/01/2003

Aménagements locaux

474.10 (1) Malgré l’abrogation de la Loi sur les aménagements locaux, les procédures engagées en application de cette loi avant le 1er janvier 2003 sont poursuivies et menées à terme conformément à celle-ci.  2002, chap. 17, annexe A, art. 90.

Date où les procédures sont réputées engagées

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les procédures visant à entreprendre un aménagement local sont réputées engagées en application de l’article 8, 10 ou 12 de la Loi sur les aménagements locaux lorsqu’un avis rédigé selon la formule 1, 2 ou 3, respectivement, de cette loi est donné.  2002, chap. 17, annexe A, art. 90.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 90 - 01/01/2003

Application continue

474.10.1 Malgré l’abrogation du paragraphe 9 (2) de la présente loi par l’article 8 de l’annexe A de la Loi de 2006 modifiant des lois concernant les municipalités, ce paragraphe, tel qu’il existait la veille de son abrogation, continue de s’appliquer à la résolution des ambiguïtés qui existent ce jour-là.  2006, chap. 32, annexe A, art. 191.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe A, art. 191 - 01/01/2007

Partie XVII.0.1
TRIBUNAL ONTARIEN DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE — COMPÉTENCE ET POUVOIRS

Définitions

474.10.2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«conseil local» S’entend au sens du paragraphe 1 (1), sauf que la présente définition s’entend en outre d’un conseil scolaire. («local board»)

«municipalité» S’entend notamment :

a) d’un conseil local;

b) d’un conseil, d’une commission ou d’un autre office local exerçant un pouvoir à l’égard des affaires ou des fins municipales, y compris les fins scolaires, dans un territoire non érigé en municipalité. («municipality»)

«service public» Outre un service public au sens du paragraphe 1 (1), s’entend de ce qui suit :

a) tout système ou réseau servant à fournir :

(i) soit un ouvrage de chauffage, d’éclairage et d’énergie électriques,

(ii) soit un autre service ou une autre chose qui fournit au grand public des services essentiels ou utiles;

b) le service ou la chose fourni. («public utility») 2021, chap. 4, annexe 6, par. 64 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 6, art. 64 (7) - 01/06/2021

Affaires municipales

Compétence et pouvoirs

474.10.3 (1) Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire possède, en matière d’affaires municipales, la compétence et les pouvoirs suivants :

a) approuver l’exercice de tout ou partie des pouvoirs conférés à une municipalité en vertu d’une loi qui peuvent impliquer ou nécessiter ou qui impliqueront ou nécessiteront l’emprunt de sommes d’argent par voie d’émission de débentures, la création d’une dette ou l’émission de débentures, laquelle approbation est demandée volontairement par la municipalité ou obtenue par elle en application de la loi;

b) approuver un règlement municipal ou un projet de règlement d’une municipalité, laquelle approbation est demandée volontairement par la municipalité ou obtenue par elle en application de la loi;

c) autoriser l’émission par une municipalité, sans l’assentiment des électeurs, de débentures en vue d’acquitter une dette flottante qu’elle a contractée, selon les modalités, aux conditions et aux dates qu’il approuve, ou ordonner qu’une telle dette flottante soit acquittée d’une autre façon et dans le délai qu’il exige;

d) autoriser l’émission par une municipalité, sans l’assentiment des électeurs, de débentures en vue du rachat de débentures rachetables avant leur échéance, et réunir la somme requise pour le remboursement de ces nouvelles débentures de la même façon que la somme requise pour le remboursement des débentures rachetées;

e) attester la validité de débentures émises en application d’un règlement municipal qu’il a approuvé;

f) ordonner, avant qu’il n’approuve l’exercice d’un pouvoir ou l’adoption d’un règlement municipal par une municipalité ou avant qu’il n’autorise l’émission de débentures par une municipalité pour acquitter une dette flottante, que cette municipalité obtienne au préalable l’assentiment de ses électeurs ou de ceux de ses électeurs qui ont le droit de vote en matière de règlements municipaux de finance, même si un tel assentiment n’est pas exigé par ailleurs;

g) superviser, s’il l’estime nécessaire, la dépense de sommes empruntées par une municipalité avec son approbation;

h) exiger et obtenir d’une municipalité, à tout moment et pour toute période donnée, des états détaillés sur les affaires de celle-ci, en matière de finances ou autres;

i) examiner à tout moment une affaire ou l’ensemble des affaires d’une municipalité, en matière de finances et autres, et tenir les audiences et mener les enquêtes à l’égard de ces affaires qui lui semblent nécessaires dans l’intérêt de la municipalité, de ses contribuables, de ses habitants et de ses créanciers et notamment faire les examens, tenir les audiences et mener les enquêtes voulus afin d’éviter qu’une municipalité ne se conforme pas à ses obligations ou qu’elle ne récidive à ce sujet;

j) s’il y est autorisé par une convention conclue par deux municipalités ou plus et stipulant que les municipalités acceptent d’être liées par sa décision, entendre et trancher les différends qui se rapportent à la convention;

k) si un service d’eau ou d’égout est fourni ou doit être fourni par une municipalité à une autre municipalité, entendre et trancher la demande de l’une ou de l’autre des municipalités de confirmer, de modifier ou de fixer les tarifs exigés ou qui seront exigés à l’égard de ce service. 2021, chap. 4, annexe 6, par. 64 (7).

Idem

(2) Les alinéas (1) c) et d) s’appliquent malgré toute loi. 2021, chap. 4, annexe 6, par. 64 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 6, art. 64 (7) - 01/06/2021

Requête volontaire en approbation de règlements municipaux

474.10.4 Une municipalité peut présenter au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire une requête en approbation d’un règlement municipal dont l’adoption a été autorisée par ordonnance du Tribunal rendue conformément à l’article 474.10.3. 2021, chap. 4, annexe 6, par. 64 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 6, art. 64 (7) - 01/06/2021

Requête en approbation d’un règlement municipal qui autorise un emprunt

474.10.5 (1) Quiconque peut présenter au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire une requête en approbation d’un règlement d’une municipalité autorisant une débenture, un emprunt ou une autre dette s’il s’agit de la personne, selon le cas :

a) qui détient la débenture ou a le droit de la recevoir ou de recevoir le produit de sa vente;

b) à qui la municipalité a emprunté les fonds;

c) auprès de qui la municipalité a contracté la dette. 2021, chap. 4, annexe 6, par. 64 (7).

Approbation du Tribunal

(2) Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire peut approuver le règlement municipal visé par la requête présentée en vertu du présent article. 2021, chap. 4, annexe 6, par. 64 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 6, art. 64 (7) - 01/06/2021

Interdiction d’accorder une approbation en cas d’instance en cours

474.10.6 Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire ne doit pas accorder une approbation ou délivrer un certificat en vertu de la présente partie à l’égard d’une question d’ordre municipal si une action ou une instance concernant cette question est en cours, notamment une requête en cassation d’un règlement municipal qui s’y rapporte. 2021, chap. 4, annexe 6, par. 64 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 6, art. 64 (7) - 01/06/2021

Délai pour attester la validité des débentures

474.10.7 (1) Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire ne doit pas attester la validité de débentures émises en vertu d’un règlement d’une municipalité avant qu’un délai de 30 jours ne se soit écoulé après l’adoption définitive de ce règlement municipal, à moins qu’un avis de requête en attestation n’ait été publié ou donné de la façon qu’il ordonne. 2021, chap. 4, annexe 6, par. 64 (7).

Exception

(2) Le présent article ne s’applique pas à une débenture autorisée en vertu de l’alinéa 474.10.3 (1) d) ou à un règlement municipal de refonte si chaque règlement municipal refondu a été adopté définitivement au moins 30 jours avant l’attestation. 2021, chap. 4, annexe 6, par. 64 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 6, art. 64 (7) - 01/06/2021

Validation de règlements municipaux et de débentures

474.10.8 (1) Une requête en approbation d’un règlement municipal autorisant l’émission de débentures ou en approbation de débentures peut être présentée au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire avant l’émission des débentures par la municipalité ou après leur émission et leur vente par celle-ci. 2021, chap. 4, annexe 6, par. 64 (7).

Idem

(2) S’agissant d’une requête présentée en vertu du paragraphe (1), le Tribunal peut approuver le règlement municipal et attester la validité des débentures, malgré une omission, une illégalité, un motif d’invalidation ou une irrégularité dans le règlement municipal, dans les débentures ou dans une instance qui s’y rapporte ou qui en découle, qui sont constatés avant ou après l’adoption définitive du règlement municipal ou l’émission des débentures. 2021, chap. 4, annexe 6, par. 64 (7).

Interdiction d’approuver un règlement municipal s’il est cassé

(3) Le Tribunal ne doit pas approuver un règlement d’une municipalité ou attester la validité de débentures émises en application de ce règlement municipal, si la validité du règlement municipal ou des débentures est contestée dans un litige en instance ou si un tribunal a annulé, cassé ou déclaré nul le règlement municipal. 2021, chap. 4, annexe 6, par. 64 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 6, art. 64 (7) - 01/06/2021

Attestation de la validité des débentures

474.10.9 Les débentures dont la validité est attestée par le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire sont revêtues de son certificat, rédigé selon la formule qu’il approuve. Le certificat établit que le Tribunal a approuvé le règlement municipal en application duquel les débentures sont émises et qu’elles sont émises conformément à cette approbation. 2021, chap. 4, annexe 6, par. 64 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 6, art. 64 (7) - 01/06/2021

Validité des débentures attestées

474.10.10 Malgré toute loi, les règlements d’une municipalité approuvés par le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire et les débentures émises en application de ceux-ci qui sont revêtues du certificat du Tribunal sont valides, à tous égards, et exécutoires à l’égard de la municipalité, de ses contribuables et des biens-fonds assujettis aux impôts fonciers qu’ils établissent. La validité de ces règlements et de ces débentures ne doit pas être contestée ni mise en doute de quelque manière que ce soit. 2021, chap. 4, annexe 6, par. 64 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 6, art. 64 (7) - 01/06/2021

Champ des examens du Tribunal

474.10.11 (1) Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire peut examiner les questions visées au paragraphe (2) avant d’approuver une requête d’une municipalité portant sur l’une ou l’autre des mesures suivantes :

1. L’approbation de l’exercice par la municipalité de l’un de ses pouvoirs.

2. L’approbation de la création d’une dette.

3. L’approbation de l’émission de débentures.

4. L’approbation d’un règlement municipal. 2021, chap. 4, annexe 6, par. 64 (7).

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les questions visées sont les suivantes :

1. La nature du pouvoir que la municipalité désire exercer ou du projet qu’elle envisage d’entreprendre ou qu’elle a entrepris.

2. La situation financière et les obligations financières de la municipalité.

3. La charge fiscale imposée aux contribuables.

4. Les autres questions que le Tribunal estime pertinentes. 2021, chap. 4, annexe 6, par. 64 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 6, art. 64 (7) - 01/06/2021

Dispense de l’assentiment des électeurs

474.10.12 (1) Le présent article s’applique si, en vertu d’une loi, une municipalité doit obtenir l’assentiment préalable de ses électeurs ou de ceux qui ont le droit de vote en matière de règlements municipaux de finance avant de pouvoir exercer un de ses pouvoirs, contracter une dette, émettre des débentures ou adopter un règlement municipal. 2021, chap. 4, annexe 6, par. 64 (7).

Idem

(2) Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire ne doit pas approuver l’exercice du pouvoir, la création de la dette ou l’émission des débentures, ou approuver le règlement municipal tant que n’a pas été obtenu l’assentiment des électeurs, à moins d’être convaincu, après un examen en bonne et due forme et compte tenu des circonstances, qu’un tel assentiment peut convenablement faire l’objet d’une dispense. 2021, chap. 4, annexe 6, par. 64 (7).

Idem

(3) S’il est convaincu de ce que prévoit le paragraphe (2), le Tribunal peut, par ordonnance, déclarer et ordonner que, malgré les dispositions de la Loi, l’obtention de l’assentiment d’électeurs précisés ou non n’est pas requise. 2021, chap. 4, annexe 6, par. 64 (7).

Audience

(4) Sous réserve des paragraphes (5), (6) et (7), le Tribunal, avant de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (3), tient une audience afin d’examiner le bien-fondé de la question et d’entendre les objections que quiconque désire porter à sa connaissance. 2021, chap. 4, annexe 6, par. 64 (7).

Avis précisant le dépôt des objections

(5) Le Tribunal peut donner avis de l’audience de la façon qu’il estime indiquée et ordonner que l’avis précise que quiconque désire présenter une objection relative à la dispense d’obtention de l’assentiment des électeurs peut, dans le délai qu’il précise, déposer son objection auprès du secrétaire de la municipalité ou, s’il s’agit d’un conseil local, auprès du secrétaire du conseil local. 2021, chap. 4, annexe 6, par. 64 (7).

Absence d’objection

(6) Après avoir donné l’avis prévu au paragraphe (5), le Tribunal peut, si aucun avis d’objection n’a été déposé dans le délai imparti dans l’avis, accorder la dispense de l’obligation d’obtenir l’assentiment des électeurs sans tenir d’audience. 2021, chap. 4, annexe 6, par. 64 (7).

En cas d’objections

(7) Si une ou plusieurs objections sont déposées dans le délai imparti dans l’avis, le Tribunal tient une audience à moins que, compte tenu des circonstances qui se rapportent à la question, il juge que l’objection ou, s’il y en a plusieurs, que l’ensemble des objections ne constitue pas un motif suffisant pour justifier la tenue d’une audience. 2021, chap. 4, annexe 6, par. 64 (7).

Dispense d’audience en cas d’approbation de dépenses supplémentaires

(8) Malgré le paragraphe (4), s’il a approuvé une dépense à une fin quelconque, le Tribunal peut, sans tenir d’audience, dispenser de l’obligation d’obtenir l’assentiment des électeurs d’une municipalité ou de ceux qui ont le droit de vote en matière de règlements municipaux de finance et approuver des dépenses supplémentaires destinées à la même fin n’excédant pas 25 % des dépenses initiales approuvées. 2021, chap. 4, annexe 6, par. 64 (7).

Conditions pour la dispense du vote

(9) Dans l’ordonnance qu’il rend aux termes du paragraphe (3) pour dispenser de l’obligation d’obtenir l’assentiment d’électeurs précisés ou non, le Tribunal peut imposer les conditions et les restrictions qui lui semblent nécessaires, non seulement au sujet de la question visée par l’ordonnance rendue, mais également en ce qui concerne l’exercice étendu ou ultérieur des pouvoirs de la municipalité ou en ce qui concerne la création d’autres dettes, l’émission d’autres débentures ou l’adoption d’un autre règlement de la municipalité. 2021, chap. 4, annexe 6, par. 64 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 6, art. 64 (7) - 01/06/2021

Restrictions : dette

474.10.13 (1) Malgré toute loi, la municipalité ou le conseil auquel s’applique le présent paragraphe ne doit autoriser aucuns travaux ou aucune catégorie de travaux, exercer aucun de ses pouvoirs pour les accomplir ni fournir de l’argent à leur égard, si tout ou partie de leur coût doit ou peut être financé après la fin du mandat du conseil municipal ou du conseil. 2021, chap. 4, annexe 6, par. 64 (7).

Champ d’application

(2) Le paragraphe (1) s’applique à un conseil local, autre qu’un conseil au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation, qui a le droit de présenter une demande au conseil d’une municipalité pour que des sommes d’argent soient fournies au moyen de l’émission de débentures de la municipalité. 2021, chap. 4, annexe 6, par. 64 (7).

Approbation du Tribunal non requise

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à ce qui suit :

a) tout ce qui est accompli avec l’approbation du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire, si cette approbation est :

(i) d’une part, prévue par une autre loi ou une autre disposition de la présente loi,

(ii) d’autre part, obtenue au préalable;

b) un règlement d’une municipalité qui contient une disposition précisant qu’il ne doit pas entrer en vigueur avant son approbation par le Tribunal;

c) la nomination d’un ingénieur, d’un arpenteur-géomètre ou d’un commissaire aux termes de la Loi sur le drainage;

d) tout ce qui est accompli par une municipalité et qui n’entraîne pas le dépassement par celle-ci du plafond prescrit en vertu du paragraphe 401 (4);

e) un règlement municipal ou une résolution d’un conseil local visé au paragraphe (2) qui contient une disposition précisant qu’il ne doit pas entrer en vigueur avant son approbation par la municipalité. 2021, chap. 4, annexe 6, par. 64 (7).

Approbation du Tribunal

(4) L’approbation du Tribunal visée à l’alinéa (3) a) s’entend et, malgré la décision de tout tribunal, est réputée s’être toujours entendue au sens de l’autorisation des travaux visés au paragraphe (1). 2021, chap. 4, annexe 6, par. 64 (7).

Définition

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«travaux» S’entend en outre d’entreprises, de projets, de plans, d’actes, d’affaires ou de choses. 2021, chap. 4, annexe 6, par. 64 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 6, art. 64 (7) - 01/06/2021

Examen de la requête par le Tribunal

474.10.14 Sur requête présentée au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire en vue d’obtenir l’approbation requise par l’article 474.10.13, le Tribunal procède à l’examen de la requête de la façon prévue à l’article 474.10.11 en tenant compte des questions qui y sont mentionnées. Le Tribunal peut tenir les audiences publiques qui lui semblent nécessaires. 2021, chap. 4, annexe 6, par. 64 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 6, art. 64 (7) - 01/06/2021

Pouvoir du Tribunal d’assortir son approbation de conditions

474.10.15 Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire peut, selon ce qu’il estime nécessaire et à titre de condition à l’octroi de l’approbation requise par l’article 474.10.13, imposer à la municipalité des restrictions et des conditions à l’égard de la question dont le Tribunal est saisi, à l’égard des dépenses annuelles actuelles ou futures de la municipalité quelle qu’en soit l’affectation ou à l’égard de l’émission d’autres débentures par la municipalité. 2021, chap. 4, annexe 6, par. 64 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 6, art. 64 (7) - 01/06/2021

Services publics

Compétence et pouvoirs

474.10.16 (1) Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire possède la compétence et le pouvoir de faire ce qui suit :

a) instruire et trancher les requêtes relatives à un service public, à sa construction, à son entretien ou à son exploitation qui sont fondées sur la contravention par un particulier, une entreprise, une compagnie, une personne morale ou une municipalité aux exigences prévues par toute loi ou par un règlement pris, une règle établie, un règlement municipal adopté ou une ordonnance rendue en vertu de toute loi, ou prévues par une convention conclue en ce qui concerne un tel service public, sa construction, son entretien ou son exploitation, ou qui sont fondées sur le non-respect de ces exigences par le particulier, l’entité en question ou la municipalité;

b) instruire et trancher les requêtes relatives aux tarifs exigés par un particulier, une entreprise, une compagnie, une personne morale ou une municipalité qui exploite un service public, si ces tarifs excèdent ceux approuvés ou prescrits par une autorité légitime, ou si ces tarifs sont de toute autre façon illégaux. 2021, chap. 4, annexe 6, par. 64 (7).

Compétence à l’égard de séquestres, liquidateurs ou autres

(2) Les cadres ou autres dirigeants, ou les liquidateurs ou séquestres, d’un service public doivent le gérer, l’exploiter ou le liquider conformément aux ordonnances et directives du Tribunal. 2021, chap. 4, annexe 6, par. 64 (7).

Idem

(3) Le fait que la personne gère, exploite ou liquide le service public en vertu du pouvoir qui lui est conféré par un tribunal n’empêche pas l’exercice par le Tribunal de la compétence ou du pouvoir que lui confère la présente partie. 2021, chap. 4, annexe 6, par. 64 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 6, art. 64 (7) - 01/06/2021

PARTIE XVII.1
DISPOSITIONS DIVERSES

Biens-fonds réputés des biens imposables

474.11 (1) Pour l’application de la présente loi, les biens-fonds qui auraient été des biens imposables s’ils n’avaient pas été dévolus à la Couronne du chef de l’Ontario pour cause de déshérence ou de confiscation résultant de la dissolution d’une personne morale sont réputés des biens imposables pour la période qui commence le jour où le bien-fonds tombe en déshérence ou est confisqué et qui se termine le jour où un avis est enregistré sur le titre du bien-fonds en vertu de l’article 24 de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués, indiquant que la Couronne a l’intention d’utiliser le bien à ses fins. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 81.

Idem

(2) Pour l’application de la présente loi, les biens-fonds qui auraient été des biens imposables s’ils n’étaient pas devenus la propriété de la Couronne du chef de l’Ontario par suite du décès d’un particulier sans héritiers légitimes sont réputés des biens imposables pour la période qui commence le jour où le bien-fonds devient la propriété de la Couronne et qui se termine le jour où un avis est enregistré sur le titre du bien-fonds, indiquant que la Couronne a l’intention d’utiliser le bien à ses fins. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 81.

Non-application de la Loi sur les subventions tenant lieu d’impôt aux municipalités

(3) La Loi sur les subventions tenant lieu d’impôt aux municipalités ne s’applique pas aux biens-fonds réputés des biens imposables en application du présent article. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 81.

Disposition transitoire

(4) Si les biens-fonds visés au paragraphe (1) ont été dévolus à la Couronne du chef de l’Ontario avant l’entrée en vigueur du présent article, ce dernier s’applique à leur égard comme s’il avait été en vigueur le jour où ils ont été dévolus à la Couronne. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 81.

Idem

(5) Si les biens-fonds visés au paragraphe (2) sont devenus la propriété de la Couronne du chef de l’Ontario avant l’entrée en vigueur du présent article, ce dernier s’applique à leur égard comme s’il avait été en vigueur le jour où ils sont devenus la propriété de la Couronne. 2017, chap. 10, annexe 1, art. 81.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 91 - 01/01/2003

2009, chap. 29, art. 11 (2) - 01/01/2010

2017, chap. 10, annexe 1, art. 81 - 30/05/2017

Comté de Brant

474.12 (1) Le secteur du comté de Brant décrit à l’annexe C de la loi intitulée The Brantford-Brant Annexation Act, 1980, telle que cette loi existait le 31 décembre 2002, est désigné par le comté dans son plan officiel et ses modifications ultérieures de façon à assurer la préservation des terres agricoles, la fourniture d’un réseau municipal d’alimentation en eau ainsi que la promotion de l’extraction de ressources minérales et des utilisations liées à l’agriculture et à l’extraction de ressources minérales.  2002, chap. 17, annexe A, art. 91.

Plan officiel

(2) Malgré le paragraphe (1), le plan officiel ayant trait au secteur décrit à l’annexe C peut être modifié conformément à la Loi sur l’aménagement du territoire aux fins de toute désignation d’utilisation du sol autre que celles visées au paragraphe (1) à condition que la cité de Brantford et le comté de Brant consentent aux désignations projetées.  2002, chap. 17, annexe A, art. 91.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 91 - 01/01/2003

Cité de Cornwall

474.13 (1) Malgré tout plan officiel ou règlement de la cité de Cornwall, le secteur décrit aux annexes A et B de la loi intitulée The City of Cornwall Annexation Act, 1974, telle que cette loi existait le 31 décembre 2002, est réputé désigné à usage industriel aux fins de zonage.  2002, chap. 17, annexe A, art. 91.

Restriction

(2) Le paragraphe (1) n’a aucune incidence sur le pouvoir que l’article 47 de la Loi sur l’aménagement du territoire confère au ministre.  2002, chap. 17, annexe A, art. 91.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 91 - 01/01/2003

St. George

474.14 (1) Le secteur du village partiellement autonome de St. George, tel qu’il existait le 31 décembre 1980, le secteur décrit à l’annexe de la loi intitulée Township of South Dumfries Act, 1989, telle que cette loi existait le 31 décembre 2002, et tout bien-fonds qu’ajoute le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire en vertu du paragraphe (2) constituent un secteur de services urbains du comté de Brant aux fins de l’enlèvement des ordures, de l’éclairage des rues, de trottoirs et de la prestation de services d’eau et d’égout.  2002, chap. 17, annexe A, art. 91; 2017, chap. 23, annexe 5, par. 59 (1); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 64 (1).

Modification des limites

(2) Sur requête du comté de Brant, le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire peut modifier les limites du secteur de services urbains.  2002, chap. 17, annexe A, art. 91; 2017, chap. 23, annexe 5, par. 59 (2); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 64 (1).

(3) Abrogé : 2019, chap. 9, annexe 9, art. 11.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 91 - 01/01/2003

2009, chap. 33, annexe 2, art. 47 (2) - 15/12/2009

2017, chap. 23, annexe 5, art. 59 (1-3) - 03/04/2018

2019, chap. 9, annexe 9, art. 11 - 06/06/2019

2021, chap. 4, annexe 6, art. 64 (1) - 01/06/2021

Comté d’Oxford

474.15 (1) Les dépenses de fonctionnement du réseau de bibliothèques du comté d’Oxford sont financées au moyen d’un impôt extraordinaire de palier supérieur prélevé en application de l’article 311 sur les biens imposables situés dans ses municipalités de palier inférieur, à l’exception de la cité de Woodstock.  2002, chap. 17, annexe A, art. 91; 2017, chap. 10, annexe 1, art. 82.

Idem

(2) Les frais de fonctionnement et d’entretien du foyer Woodingford Lodge qu’engage le comté d’Oxford sont financés au moyen de l’impôt général de palier supérieur prélevé en application de l’article 311.  2002, chap. 17, annexe A, art. 91.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 91 - 01/01/2003

2017, chap. 10, annexe 1, art. 82 - 30/05/2017

Waterloo

474.16 (1) Le conseil de la municipalité régionale de Waterloo est réputé un conseil de bibliothèques de comté pour l’application de la Loi sur les bibliothèques publiques.  2002, chap. 17, annexe A, art. 91.

Frais

(2) Les activités du service de bibliothèques de la municipalité régionale de Waterloo sont circonscrites à celles de ses municipalités de palier inférieur qui avaient le statut de canton le 31 décembre 2002.  2002, chap. 17, annexe A, art. 91.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 91 - 01/01/2003

Muskoka

474.17 Les recettes et les dépenses d’un foyer exploité par la municipalité de district de Muskoka en application de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée peuvent faire partie des recettes et des dépenses générales de la municipalité de district, sans qu’il lui incombe de maintenir un compte bancaire distinct pour celles-ci.  2002, chap. 17, annexe A, art. 91; 2007, chap. 8, par. 218 (8); 2021, chap. 39, annexe 2, par. 16 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 91 - 01/01/2003

2007, chap. 8, art. 218 (8) - 01/07/2010

2021, chap. 39, annexe 2, art. 16 (6) - 11/04/2022

Comté de Middlesex

474.18 (1) La cité de London verse, au plus tard le 1er mars de chaque année, au comté de Middlesex, à titre d’indemnisation pour la réduction des recettes résultant de la dissolution de la Commission des routes suburbaines de London-Middlesex, un montant fixé conformément aux règles suivantes :

1.   Pour 1998, le montant est le montant payable pour 1997 en application du paragraphe que celui-ci remplace.

2.   Pour les années postérieures à 1998, le montant est calculé selon la formule suivante :

où :

«montant» représente le montant payable en application du présent paragraphe;

«taux de l’impôt» représente le taux d’imposition de la cité de London s’appliquant à l’égard de l’impôt général local pour la catégorie des biens résidentiels/agricoles prescrite en application de la Loi sur l’évaluation foncière.

2002, chap. 17, annexe A, art. 91.

Règlements

(2) Le ministre peut, par règlement, prévoir un montant différent de celui qui serait payable par ailleurs en application du paragraphe (1).  2002, chap. 17, annexe A, art. 91.

Fonds de réserve spécial

(3) Le comté de Middlesex crée un fonds de réserve spécial destiné au paiement des coûts en immobilisations relatifs au réseau d’égouts sanitaires et au réseau d’approvisionnement en eau, fonds dans lequel il verse tous les paiements qu’il touche en application du paragraphe 48 (1) de la Loi de 1992 sur London-Middlesex, tel qu’il existait le 31 décembre 2002.  2002, chap. 17, annexe A, art. 91.

Idem

(4) Le comté ne doit pas, sans l’approbation du ministre, modifier la destination du fonds de réserve spécial.  2002, chap. 17, annexe A, art. 91.

Loi de 2006 sur la législation

(5) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à une mesure approuvée en application du paragraphe (4).  2006, chap. 21, annexe F, par. 120 (14).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 91 - 01/01/2003

2006, chap. 21, annexe F, art. 120 (14) - 25/07/2007

Comté de Simcoe

474.19 (1) Le conseil de chaque municipalité locale située dans le comté de Simcoe est réputé un comité de loisirs prévu par la Loi sur le ministère du Tourisme et des Loisirs.  2002, chap. 17, annexe A, art. 91.

Pouvoirs

(2) Le conseil qui est réputé un comité en application du paragraphe (1) peut exercer les pouvoirs que lui attribue la présente loi en matière de culture, de parcs, de loisirs et de patrimoine.  2002, chap. 17, annexe A, art. 91.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 91 - 01/01/2003

Comté de Simcoe : autorisations

474.20 (1) Le 1er janvier 1994, le comté de Simcoe est réputé avoir reçu l’autorisation du ministre en ce qui concerne le pouvoir d’accorder des autorisations et est réputé avoir délégué ce pouvoir en application du paragraphe 54 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire à chaque municipalité locale.  2002, chap. 17, annexe A, art. 91.

Réserve

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher la délégation, le retrait de la délégation ou la nouvelle délégation du pouvoir d’accorder des autorisations.  2002, chap. 17, annexe A, art. 91.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 91 - 01/01/2003

Municipalités régionales

474.21 Toute municipalité régionale, à l’exclusion de la municipalité de district de Muskoka, possède les pouvoirs, les droits et les obligations que la Loi sur la protection et la promotion de la santé attribue à un conseil de santé.  2002, chap. 17, annexe A, art. 91.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe A, art. 91 - 01/01/2003

475. à 484 Omis (modifient ou abrogent d’autres lois).  2001, chap. 25, art. 475 à 484.

485 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  2001, chap. 25, art. 485.

486 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  2001, chap. 25, art. 486.

______________

 

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