Loi de 2001 sur les municipalités
L.O. 2001, CHAPITRE 25
Période de codification : Du 28 octobre 2009 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 2009, chap. 22, art. 99.
SOMMAIRE
PARTIE I | |
Interprétation | |
Objet | |
Consultation | |
Ententes avec le gouvernement fédéral | |
Personne morale | |
Exercice des pouvoirs par le conseil | |
Expropriation | |
Lois spéciales | |
Application : cité de Toronto | |
PARTIE II | |
Étendue des pouvoirs | |
Pouvoirs d’une personne physique | |
Pouvoir étendu : municipalités à palier unique | |
Pouvoir étendu : municipalités de palier inférieur et supérieur | |
Définitions | |
Transfert de pouvoirs antérieur | |
Incompatibilité entre certains règlements municipaux | |
Règlement municipal sans effet | |
Incompatibilité entre un règlement municipal et une loi | |
Pouvoirs particuliers : règlements municipaux relevant des pouvoirs généraux | |
Restrictions : finances | |
Monopoles | |
Application territoriale | |
Entreprises communes | |
Accords avec une Première nation | |
Accords avec la Province | |
Accords concernant les services privés | |
Pouvoir général de délégation | |
Restriction : délégation de pouvoirs législatifs et quasi judiciaires | |
Pouvoirs qui ne peuvent pas être délégués | |
Effet de la délégation aux commissions de services municipaux | |
Délégation : audiences | |
PARTIE III | |
Définitions | |
Voies publiques provinciales | |
Voies publiques | |
Règlements municipaux | |
Compétence | |
Lignes de démarcation | |
Accord | |
Propriété | |
Création de voies publiques | |
Territoire non érigé en municipalité | |
Modalités de fermeture d’une voie publique | |
Restriction d’un droit de passage reconnu en common law | |
Voies publiques à péage | |
Transport d’une voie publique fermée | |
Entretien | |
Immunité | |
Nuisance | |
Nom des chemins privés | |
Restriction : véhicules automobiles | |
Restriction : véhicules agricoles | |
Compétence : municipalité de palier supérieur | |
Transfert de compétence | |
Compétence : ponts | |
Trottoirs de palier supérieur | |
Croisements | |
Restrictions en matière de zonage | |
Restrictions : panneaux et enseignes | |
Entrée dans un bien-fonds : pare-neige | |
Entrée dans un bien-fonds : nom de voie publique | |
Entrée dans un bien-fonds : élagage des arbres | |
Présentation d’une requête au tribunal | |
Mise en fourrière d’objets ou de véhicules | |
District territorial | |
Erreurs | |
Voies publiques non ouvertes sur la réserve routière primitive | |
Possesseur | |
Réserve routière clôturée | |
Réseaux de transport de passagers | |
Aéroports | |
London | |
Waterloo | |
Disposition déterminative : Waterloo | |
Exercice du pouvoir à l’extérieur de la municipalité : gestion des déchets | |
Désignation de services ou d’installations | |
Entrée et inspection | |
Entrée dans des biens-fonds | |
Entrée dans des bâtiments et des passages communs | |
Entrée dans un bien-fonds approvisionné par un service public | |
Coupure du service public | |
Exonération de responsabilité | |
Garantie | |
Insaisissabilité | |
Fourniture obligatoire | |
Entrée dans un bien-fonds : système d’égouts | |
Entrée dans un bien-fonds : municipalité de palier supérieur | |
Double habilité | |
Exonération d’impôt | |
Servitudes : services publics | |
Services publics non municipaux | |
Exercice du pouvoir à l’extérieur de la municipalité : culture, parcs et autres | |
Accord : office de protection de la nature | |
Exercice du pouvoir à l’extérieur de la municipalité : lutte contre les inondations | |
Entrée dans un bien-fonds | |
Constructions, y compris les clôtures, les panneaux et les enseignes | |
Non-application de la Loi | |
Dispositifs publicitaires | |
Démolition et conversion des biens locatifs à usage d’habitation | |
Parcs de stationnement | |
Autres biens-fonds | |
Mise en fourrière de véhicules stationnés | |
Permis de stationnement pour personnes handicapées | |
Pénalités administratives, règlements municipaux sur le stationnement | |
Mise en fourrière | |
Musellement des chiens | |
Aide interdite | |
Pouvoir général d’accorder des subventions | |
Service de consultation à l’intention des petites entreprises | |
Accords relatifs aux immobilisations municipales | |
Promotion par une municipalité de palier inférieur : cas spécial | |
Emplacements à usage industriel, commercial ou institutionnel | |
Marchés | |
Expositions | |
Usage du tabac dans les lieux publics | |
Système de communication d’urgence | |
Échafaudages, tranchées et dispositifs de sécurité | |
Tir d’armes | |
Explosifs | |
Feux d’artifice | |
Neige et glace | |
Endroits dangereux | |
Puits d’extraction et carrières | |
Appareils de cuisson ou de chauffage | |
Foires et manifestations | |
Détritus et débris | |
Nuisances publiques | |
Bruits, odeurs et poussières | |
Démolition et récupération de véhicules automobiles | |
Réparations ou modifications | |
Fortification de biens-fonds | |
Transfèrement de détenus | |
Règlements municipaux sur les arbres | |
Accord : exécution par le palier supérieur | |
Accord : exécution par le palier inférieur | |
Plantation d’arbres près des voies publiques | |
Modification d’un emplacement | |
Accords : exécution par le palier supérieur | |
Accords : exécution par le palier inférieur | |
Programmes de conservation de l’énergie | |
Heures de fermeture | |
Cotisations annuelles | |
PARTIE IV | |
Définition | |
Pouvoirs : permis | |
Restriction relative aux régimes de permis | |
Restriction relative à l’emplacement de l’entreprise | |
Restrictions : établissements de divertissement pour adultes | |
Dépanneuses | |
Taxis | |
Arrangements réciproques en matière de permis | |
Règlements | |
Incompatibilité | |
Autres règlements municipaux | |
Municipalité régionale de Waterloo | |
Municipalité régionale de York | |
Restrictions : foyers de groupe | |
Roulottes | |
Courses de véhicules automobiles | |
PARTIE V | |
Objet | |
Définitions | |
Proposition de restructuration | |
Commission | |
Ordonnances de la commission | |
Règlements | |
Modalités | |
Dette | |
Principes et normes | |
Constitution dans un territoire non érigé en municipalité | |
Annexion | |
Dissolution | |
Audience publique | |
Incompatibilité avec un plan officiel | |
Disposition transitoire | |
Primauté de l’arrêté et de l’ordonnance | |
Changement de nom | |
Interprétation | |
Transfert de pouvoirs au palier supérieur | |
Effet du règlement municipal | |
Transfert de pouvoirs au palier inférieur | |
Effet du règlement municipal | |
Règlements | |
Définitions | |
Commissions de services municipaux | |
Pouvoir de créer des commissions de services municipaux | |
Statut des commissions de services municipaux | |
Fonctions des commissions de services municipaux | |
Commissions de services municipaux mixtes | |
Pouvoir de créer des personnes morales | |
Désignation de secteurs d’aménagement | |
Budget | |
Avis | |
Rapport annuel | |
Fonds à recueillir | |
Modification des limites territoriales | |
Avis | |
Abrogation d’un règlement municipal | |
Effet du règlement municipal | |
Locataires | |
Dissolution d’un conseil de gestion | |
Règlements | |
Pouvoir de dissoudre un conseil local ou de lui apporter des modifications | |
Composition du conseil d’une municipalité locale | |
Composition du conseil d’une municipalité de palier supérieur | |
Avis | |
Modification des titres | |
Incompatibilité | |
Constitution de quartiers électoraux | |
Pétition concernant les quartiers | |
PARTIE V.1 | |
Définitions | |
Codes de déontologie | |
Commissaire à l’intégrité | |
Enquête du commissaire | |
Obligation de garder le secret | |
Rapport au conseil | |
Témoignage | |
Renvoi aux responsables intéressés | |
Registre | |
Honoraires conditionnels interdits | |
Registrateur | |
Enquête du registrateur | |
Ombudsman | |
Enquête | |
Obligation de garder le secret | |
Aucune révision | |
Témoignage | |
Incidence sur d’autres droits | |
Vérificateur général | |
Obligation de fournir des renseignements | |
Pouvoir d’interrogation | |
Obligation de garder le secret | |
Témoignage | |
Règlements | |
PARTIE VI | |
Rôle du conseil | |
Rôle du président du conseil | |
Remplacement | |
Président du conseil en tant que chef de la direction | |
Administration municipale | |
Secrétaire | |
Directeur général | |
Première réunion du conseil | |
Constitution | |
Déclaration d’entrée en fonction | |
Nomination du président | |
Moment de la nomination | |
Mandat des membres du palier supérieur | |
Lieu des réunions | |
Quorum | |
Règlement de procédure | |
Réunions ouvertes au public | |
Enquête | |
Enquêteur | |
Convocation des réunions | |
Président du conseil | |
Absence du président | |
Vote | |
Vote découvert | |
Égalité des voix | |
Consignation des votes | |
Langue des règlements municipaux | |
Code municipal | |
Sceau | |
Demande de règlements municipaux | |
Examen des documents | |
Conservation des documents | |
Durées de conservation | |
Éligibilité : municipalité locale | |
Éligibilité : municipalité de palier supérieur | |
Inéligibilité | |
Siège vacant | |
Démission d’un membre | |
Restriction | |
Déclaration | |
Sièges vacants | |
Mandat | |
Présentation d’une requête au tribunal | |
Arrêté du ministre | |
Vacance temporaire | |
Interprétation | |
Adoption de politiques | |
Restriction : annulation de règlements municipaux | |
Requête en annulation d’un règlement municipal | |
Enquête par un juge | |
Mesures interdites après le jour de la déclaration de candidature | |
Mesures interdites | |
Définitions | |
Assurance | |
Pouvoirs : conseils locaux | |
Régime de crédits de congés de maladie | |
Assurance : santé et autre | |
Rémunération et indemnités | |
État | |
Pouvoir d’autoriser un réexamen ou un appel | |
PARTIE VII | |
Exercice | |
Trésorier | |
Signature apposée sur les chèques | |
Budgets annuels des municipalités de palier supérieur | |
Budget annuel des municipalités locales | |
Budget pluriannuel | |
Règlements : modification des exigences en matière d’information financière | |
Règlements : fonds de réserve | |
Rapport annuel | |
États financiers annuels | |
Publication des états financiers | |
Vérificateur | |
Droit d’accès | |
Omission de fournir des renseignements | |
Renseignements sur le fonctionnement de la municipalité | |
Renseignements financiers | |
Aide financière | |
Utilisation d’une agence de recouvrement | |
Vente de créances | |
PARTIE VIII | |
Définitions | |
Impôts prélevés de façon égale | |
Fixation des coefficients d’impôt | |
Restrictions : coefficient d’impôt applicable à certaines catégories de biens | |
Municipalités séparées | |
Délégation aux municipalités de palier inférieur | |
Impôts de palier supérieur | |
Impôts locaux | |
Réductions d’impôt pour les sous-catégories prescrites | |
Taux d’imposition progressifs | |
Imposition de certains biens-fonds appartenant à une compagnie de chemin de fer ou à un service public d’électricité | |
Financement provisoire : palier supérieur | |
Prélèvement provisoire : municipalité locale | |
Inclusion progressive des modifications d’impôt découlant des réévaluations | |
Report des impôts : allégement des difficultés financières | |
Impôts sur les ponts et tunnels internationaux | |
Paiements tenant lieu d’impôts : répartition | |
Assujettissement des universités aux impôts | |
Association de services aux hôpitaux sans but lucratif | |
Règlements municipaux sur les services spéciaux | |
PARTIE IX | |
Interprétation | |
Établissement des impôts | |
Calcul des impôts maximaux | |
Choix de la municipalité : application de certaines dispositions de la Loi | |
Règlement municipal prévoyant la récupération des recettes | |
Impôt sur les biens admissibles | |
Locataires de locaux loués à bail | |
Récupération du manque à gagner du locateur | |
Demande d’annulation | |
Primauté de la présente partie | |
Incompatibilité | |
Insuffisance des impôts attribués | |
Redressements | |
Règlements | |
PARTIE X | |
Définitions | |
Rôle d’imposition | |
Modification du rôle | |
Règlements municipaux : versements échelonnés | |
Relevé d’imposition | |
Formule des relevés d’imposition | |
Frais de paiement tardif | |
Paiement | |
Répartition des paiements | |
Établissement de la situation fiscale | |
Recouvrement des impôts | |
Obligations des locataires | |
Saisie | |
Relevé | |
Impôts perçus pour le compte d’autres organismes | |
Radiation des impôts | |
Remboursement sur annulation de l’évaluation | |
Impôts inférieurs au montant minimal d’impôt | |
Division en parcelles | |
Annulation, diminution et remboursement d’impôts | |
Imposition excessive | |
Augmentation des impôts | |
Erreur dans le calcul des impôts | |
Règlement | |
Remises en faveur des organismes de bienfaisance | |
Réductions d’impôt | |
Remises à l’égard des locaux vacants | |
Annulation, réduction ou remboursement d’impôts | |
Annulation des impôts : périodes de réhabilitation et d’aménagement | |
Réduction d’impôt à l’égard des biens patrimoniaux | |
Modification de l’évaluation | |
Terres de la Couronne fédérale | |
Baux à loyer fixe (impôts fonciers) | |
Baux à loyer fixe (redevances d’aménagement commercial) | |
Infraction | |
Jours fériés | |
Secteurs de services urbains | |
PARTIE XI | |
Interprétation | |
Définitions | |
Enregistrement du certificat d’arriérés d’impôts | |
Avis d’enregistrement | |
Annulation du certificat d’arriérés d’impôts | |
Détail du coût d’annulation | |
Accords de prorogation | |
Vente publique | |
Affectation du produit de la vente | |
Absence d’adjudicataire | |
Modes d’envoi des avis | |
Démarches susceptibles d’annulation | |
Effet de l’enregistrement | |
Droits miniers | |
Barème des frais | |
Perception des arriérés d’impôts | |
Immunité contre les poursuites civiles | |
Pouvoir d’entrée | |
Inspection sans mandat | |
Mandat d’inspection | |
Inspection avec mandat | |
Entrave | |
Règlements | |
Disposition transitoire : enregistrements antérieurs | |
Restriction | |
PARTIE XII | |
Définitions | |
Règlements municipaux : droits et redevances | |
Restriction : impôt par tête | |
Restriction : droits et redevances | |
Restriction : redevances relatives au gaz | |
Approbation des règlements d’un conseil local | |
Dette | |
Aucune requête à la C.A.M.O. | |
Règlements | |
PARTIE XIII | |
Dette | |
Avis | |
Paiements effectués par les municipalités de palier inférieur non situées dans des comtés | |
Emprunt aux fins de conseils scolaires ou d’autres municipalités | |
Emprunts à court terme aux fins de travaux | |
Emprunts à court terme : autre entité | |
Emprunt pour couvrir les dépenses | |
Règlements municipaux sur les débentures | |
Débentures à fonds d’amortissement ou à fonds de remboursement | |
Comité des fonds d’amortissement | |
Débentures en devises étrangères | |
Taux d’intérêt fixe | |
Affectation des sommes reçues | |
Restrictions | |
Enregistrement des règlements municipaux autorisant l’émission de débentures | |
Paiement des intérêts pendant plus d’un an | |
Fonds de réserve | |
Placement | |
Accords | |
Prêt de valeurs | |
Infraction | |
Interdiction | |
Responsabilité des membres en cas de changement d’affectation des fonds | |
PARTIE XIV | |
Pouvoir de créer des infractions | |
Infraction relative à l’entrave | |
Infraction : stationnement pour personnes handicapées | |
Infraction : véhicule stationné illégalement | |
Pouvoir de fixer des amendes | |
Peine supplémentaire : établissements de divertissement pour adultes | |
Autre ordonnance de cessation ou de réparation | |
Versements extrajudiciaires | |
Droit de la municipalité aux amendes | |
Amendes : cas particuliers | |
Conditions régissant les pouvoirs d’entrée | |
Pouvoir d’entrée en vue d’une inspection | |
Restriction relative aux logements | |
Inspection effectuée aux termes d’une ordonnance | |
Mandat de perquisition | |
Pouvoir d’interdiction | |
Perception d’amendes impayées | |
Exécution d’accords | |
Exécution des prêts consentis par une municipalité | |
Ordre de cesser l’activité | |
Ordre d’exécution de travaux | |
Mesure corrective | |
Fermeture des lieux : absence de permis | |
Fermeture des lieux : nuisance publique | |
Inspection des bâtiments abritant des exploitations de culture de marijuana | |
Exploitation de culture de marijuana située dans une municipalité de palier inférieur | |
Coordination de l’exécution | |
Preuve des règlements municipaux | |
Preuve : autres documents | |
Dépens | |
Pouvoir d’adoption d’autres codes | |
Application de la présente partie à d’autres lois | |
PARTIE XV | |
Immunité | |
Responsabilité en cas de nuisance | |
Décisions stratégiques | |
PARTIE XVI | |
Portée | |
Règlements : intérêt provincial | |
Règlements : pouvoirs | |
Règlements : questions transitoires | |
Formules | |
PARTIE XVII | |
Disposition transitoire | |
Villages partiellement autonomes | |
Prorogation des règlements et des résolutions | |
Prorogation des règlements et des résolutions | |
Règlement réputé adopté : pouvoirs et fonctions | |
Maintien de la composition des conseils | |
Maintien des quartiers | |
Maintien des services | |
Incompatibilité : règlements municipaux sur les arbres | |
Accords pour la prévention des inondations | |
Canaux | |
Pensions | |
Reports d’impôts antérieurs | |
Immunité : service des pompiers | |
Comité de régie de la cité de London | |
Déchets | |
Décrets relatifs aux limites | |
Réseau téléphonique | |
Dissolution du Oxford County Board of Health | |
Termes figurant dans d’autres lois | |
Impôts prélevés en application de certaines parties de l’ancienne loi | |
Règles transitoires : restructuration municipale | |
Maintien de dispositions : restructuration | |
Règlements municipaux autorisant un dégrèvement d’impôt | |
Pipeline | |
Fonds en fiducie | |
Foyers pour personnes âgées : Oxford | |
Foyer pour personnes âgées : Muskoka | |
Questions financières : London-Middlesex | |
Comté de Simcoe | |
Aménagements locaux | |
Application continue | |
PARTIE XVII.1 | |
Canton d’Innisfil | |
Comté de Brant | |
Cité de Cornwall | |
St. George | |
Comté d’Oxford | |
Waterloo | |
Muskoka | |
Comté de Middlesex | |
Comté de Simcoe | |
Comté de Simcoe : autorisations | |
Municipalités régionales | |
PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Interprétation
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«ancienne loi» La Loi sur les municipalités, qui constitue le chapitre M.45 des Lois refondues de l’Ontario de 1990, telle qu’elle existait immédiatement avant son abrogation par la présente loi. («old Act»)
«bien-fonds» S’entend en outre d’un bâtiment. («land»)
«bien imposable» Bien-fonds assujetti aux impôts municipaux. («rateable property»)
«comté» Municipalité de palier supérieur qui était un comté, y compris le conseil de gestion de Frontenac, la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi. («county»)
«conjoint» S’entend d’une personne avec laquelle la personne :
a) soit est mariée;
b) soit vit dans une union conjugale hors du mariage, si ces deux personnes, selon le cas :
(i) ont cohabité pendant au moins un an,
(ii) sont les parents d’un même enfant,
(iii) ont conclu ensemble un accord de cohabitation en vertu de l’article 53 de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)
«conseil local» Commission de services municipaux, commission de transport, conseil de bibliothèque publique, conseil de santé, commission de services policiers, conseil d’aménagement ou autre conseil, commission, comité, organisme ou office local créés ou exerçant un pouvoir en vertu d’une loi à l’égard des affaires ou des fins d’une ou de plusieurs municipalités. Sont toutefois exclus de la présente définition les conseils scolaires et les offices de protection de la nature. («local board»)
«document» S’entend de renseignements, peu importe leur mode de transcription ou de stockage, qui sont consignés sous forme imprimée, sur film, au moyen de dispositifs électroniques ou autrement, notamment des états financiers, des procès-verbaux, des comptes, des lettres, des notes, des plans, des cartes, des dessins, des photographies et des films. («record»)
«eaux d’égout» S’entend en outre de ce qui suit :
a) les eaux pluviales et les autres eaux drainées des biens-fonds;
b) les déchets commerciaux et les déchets industriels évacués dans un système d’égouts. («sewage»)
«élections ordinaires» Les élections ordinaires visées au paragraphe 4 (1) de la Loi de 1996 sur les élections municipales. («regular election»)
«ministre» Le ministre des Affaires municipales et du Logement. («Minister»)
«municipalité» Zone géographique dont les habitants sont constitués en personne morale. («municipality»)
«municipalité à palier unique» Municipalité, à l’exclusion d’une municipalité de palier supérieur, qui ne fait pas partie d’une municipalité de palier supérieur aux fins municipales. («single-tier municipality»)
«municipalité de palier inférieur» Municipalité qui fait partie d’une municipalité de palier supérieur aux fins municipales. («lower-tier municipality»)
«municipalité de palier supérieur» Municipalité dont font partie deux municipalités de palier inférieur ou plus aux fins municipales. («upper-tier municipality»)
«municipalité locale» Municipalité à palier unique ou municipalité de palier inférieur. («local municipality»)
«municipalité régionale» Municipalité de palier supérieur qui était une municipalité régionale ou une municipalité de district ou qui constituait le comté d’Oxford le 31 décembre 2002. («regional municipality»)
«permis» Relativement à un permis délivré sous le régime de la présente loi, s’entend en outre d’une licence, d’une approbation, d’une inscription, d’un enregistrement et de tout autre genre de permission. («licence», «licensing»)
«personne» S’entend en outre d’une municipalité, sauf si le contexte exige une interprétation différente. La présente définition s’applique à toute formulation de sens analogue. («person»)
«pouvoir» Relativement au pouvoir d’une municipalité ou d’une autre entité, s’entend notamment de la capacité et des droits, pouvoirs et privilèges. («power»)
«Première nation» Bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («First Nation»)
«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)
«règlement sur les permis d’entreprise» Relativement à une municipalité, s’entend d’un règlement de la municipalité prévoyant un régime de permis pour une entreprise qui est adopté en vertu de la disposition 11 du paragraphe 10 (2) ou de la disposition 11 du paragraphe 11 (3), ou encore en vertu de l’article 151 s’il aurait également pu être adopté en vertu de l’une ou l’autre de ces dispositions. («business licensing by-law»)
«réseau» ou «système» Un ou plusieurs programmes ou installations d’une personne, y compris les biens meubles et immeubles, qui sont utilisés pour fournir des services et des choses à la personne ou à toute autre personne. S’entend en outre de l’administration liée aux programmes, installations, services et choses. («system»)
«réseau de transport» S’entend en outre des ports, des havres et des terminus de transport. («transportation system»)
«service public» S’entend de ce qui suit :
a) tout système ou réseau servant à fournir au public n’importe lequel des services ou choses suivants :
(i) eau,
(ii) eaux d’égout,
(iii) combustible, y compris gaz naturel ou synthétique,
(iv) énergie, sauf électricité,
(v) chauffage et refroidissement,
(vi) téléphone;
b) le service ou la chose fourni. («public utility»)
«services de développement économique» Relativement à une municipalité, la promotion de la municipalité par celle-ci à toute fin par la collecte et la diffusion de renseignements et l’acquisition, l’aménagement et la disposition par elle d’emplacements à usage industriel, commercial ou institutionnel. («economic development services»)
«société d’évaluation foncière» La Société d’évaluation foncière des municipalités. («assessment corporation»)
«territoire non érigé en municipalité» Partie du territoire de l’Ontario qui n’est pas dotée d’une organisation municipale. («unorganized territory»)
«voie publique» S’entend en outre d’un pont, d’un pont sur chevalets, d’un viaduc et d’une autre construction qui fait partie d’une voie publique et, sauf disposition contraire, d’une section d’une voie publique. («highway») 2001, chap. 25, par. 1 (1); 2005, chap. 5, par. 44 (1) et (2); 2006, chap. 9, annexe H, par. 5 (1); 2006, chap. 32, annexe A, art. 1.
Municipalité
(2) La mention, dans la présente loi, d’une municipalité désigne la municipalité en tant que territoire ou personne morale, selon le contexte. 2001, chap. 25, par. 1 (2).
Somme ajoutée au rôle d’imposition
(2.1) Si, en application de la présente loi ou de toute autre loi, il est accordé le statut de privilège prioritaire à une somme, celle-ci peut être ajoutée au rôle d’imposition pour le bien à l’égard duquel elle a été fixée ou pour tout autre bien à l’égard duquel son ajout a été autorisé par la présente loi ou toute autre loi. 2002, chap. 17, annexe A, par. 1 (1).
Sommes fixées par la municipalité de palier supérieur
(2.2) Le trésorier d’une municipalité locale doit, sur demande de sa municipalité de palier supérieur, le cas échéant, ou d’un conseil local ou conseil scolaire dont le territoire de compétence s’étend à une partie de la municipalité locale, ajouter les sommes fixées par la municipalité de palier supérieur, le conseil local ou le conseil scolaire, selon le cas, en vertu du paragraphe (2.1). 2002, chap. 17, annexe A, par. 1 (1).
Statut de privilège prioritaire
(3) Si une somme est ajoutée au rôle d’imposition à l’égard d’un bien en application du paragraphe (2.1) ou (2.2), cette somme, y compris les intérêts courus :
a) peut être perçue de la même manière que les impôts sur le bien;
b) peut être recouvrée, ainsi que les frais, à titre de dette due à la municipalité auprès du propriétaire du bien inscrit au rôle d’évaluation au moment où les droits ou redevances ont été ajoutés au rôle d’imposition et de tout propriétaire subséquent de tout ou partie du bien;
c) constitue un privilège particulier sur le bien de la même manière que le sont les impôts en application du paragraphe 349 (3);
d) peut être incluse dans le coût d’annulation visé à la partie XI de la même manière que le sont les impôts sur le bien. 2002, chap. 17, annexe A, par. 1 (2).
Application à d’autres lois
(4) Le présent article s’applique à toutes les autres lois ou dispositions de lois qui ont une incidence ou qui portent sur les affaires municipales, sauf si le contexte exige une interprétation différente. 2001, chap. 25, par. 1 (4).
Définitions générales
(5) Sauf si le contexte exige une interprétation différente, les termes «comté», «municipalité», «municipalité à palier unique», «municipalité de palier inférieur», «municipalité de palier supérieur», «municipalité locale» et «municipalité régionale» s’entendent au sens du paragraphe (1) lorsqu’ils sont utilisés dans une autre loi ou dans un règlement. 2002, chap. 17, annexe A, par. 1 (3).
Objet
2. Les municipalités sont constituées par la Province de l’Ontario pour former des administrations responsables et tenues de rendre compte à l’égard des questions qui relèvent de leur compétence et chacune d’elles est dotée de pouvoirs et fonctions en application de la présente loi et de nombreuses autres lois afin d’assurer une bonne administration à l’égard de ces questions. 2006, chap. 32, annexe A, art. 2.
Consultation
3. (1) La Province de l’Ontario souscrit au principe d’une consultation continue entre elle-même et les municipalités relativement aux questions d’intérêt commun. Suivant ce principe, elle les consulte conformément à un protocole d’entente conclu avec l’Association des municipalités de l’Ontario. 2005, chap. 8, art. 1.
Examen
(2) Le ministère des Affaires municipales et du Logement fait faire un examen de la présente loi avant la fin de 2007 et dans les cinq ans qui suivent la fin de l’examen précédent par la suite. 2001, chap. 25, par. 3 (2).
Ententes avec le gouvernement fédéral
3.1 La Province reconnaît qu’une municipalité a le pouvoir de conclure des ententes avec la Couronne du chef du Canada en ce qui concerne les questions qui sont du ressort de la municipalité. 2006, chap. 32, annexe A, art. 3.
Personne morale
4. (1) Les habitants de chaque municipalité sont constitués en personne morale. 2001, chap. 25, art. 4.
Non-application
(2) La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à une municipalité. 2006, chap. 32, annexe A, art. 4.
Exercice des pouvoirs par le conseil
5. (1) Les pouvoirs d’une municipalité sont exercés par son conseil. 2001, chap. 25, par. 5 (1).
Continuité
(2) Tout ce qu’entreprend un conseil peut être poursuivi et achevé par le conseil qui lui succède. 2001, chap. 25, par. 5 (2).
Exercice des pouvoirs par voie de règlement municipal
(3) Les pouvoirs municipaux, notamment la capacité et les droits, pouvoirs et privilèges d’une municipalité visés à l’article 9, sont exercés par voie de règlement municipal, sauf si la municipalité est expressément autorisée à les exercer d’une autre façon. 2001, chap. 25, par. 5 (3); 2006, chap. 32, annexe A, art. 5.
Portée
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent à tous les pouvoirs municipaux, qu’ils soient conférés par la présente loi ou autrement. 2001, chap. 25, par. 5 (4).
Expropriation
6. (1) Le pouvoir qu’a une municipalité de faire l’acquisition de biens-fonds en vertu de la présente loi ou d’une autre loi comprend celui d’exproprier des biens-fonds conformément à la Loi sur l’expropriation. 2001, chap. 25, art. 6.
Pouvoir élargi
(2) La municipalité, le conseil local ou le conseil scolaire qui a le pouvoir d’exproprier des biens-fonds peut, avec l’approbation de la Commission des affaires municipales de l’Ontario, exercer ce pouvoir à l’égard de biens-fonds ou d’intérêts sur des biens-fonds appartenant à une autre municipalité, un autre conseil local ou un autre conseil scolaire qui a un tel pouvoir. 2002, chap. 17, annexe A, art. 2.
Lois spéciales
7. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«loi spéciale» Loi portant sur une municipalité donnée. 2001, chap. 25, par. 7 (1).
Rapport entre la présente loi et les lois spéciales
(2) Sauf disposition prévoyant le contraire expressément ou par déduction nécessaire :
a) la présente loi ne porte pas atteinte aux pouvoirs qu’une loi spéciale confère à une municipalité;
b) une loi spéciale ne porte pas atteinte aux pouvoirs que la présente loi confère à une municipalité. 2001, chap. 25, par. 7 (2).
Pouvoir de dérogation
(3) Malgré le paragraphe (2), une municipalité peut exercer ses pouvoirs relativement aux questions suivantes de façon à déroger à une loi spéciale même si celle-ci est plus spécifique et est édictée plus récemment que la présente loi :
1. Le changement de nom de la municipalité.
2. Le transfert de pouvoirs entre municipalités de palier supérieur et de palier inférieur.
3. La dissolution ou la modification de conseils locaux.
4. La modification de la composition du conseil municipal.
5. La constitution, la modification ou la dissolution de quartiers électoraux.
6. Toute autre question dont traite une disposition d’une loi qui prévoit, expressément ou par déduction nécessaire, que la disposition ou l’exercice d’un pouvoir qu’elle confère l’emporte sur la loi spéciale. 2006, chap. 32, annexe A, art. 6.
Idem
(4) Le paragraphe (3) s’applique malgré l’article 47 de la Loi de 1999 sur la ville de Haldimand, l’article 37 de la Loi de 1999 sur la cité de Hamilton, l’article 38 de la Loi de 1999 sur la ville de Norfolk, l’article 38 de la Loi de 1999 sur la ville d’Ottawa et l’article 37 de la Loi de 1999 sur la ville du Grand Sudbury. 2006, chap. 32, annexe A, art. 6.
Exception
(5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si la loi spéciale empêche l’exercice du pouvoir expressément ou par déduction nécessaire par des dispositions autres que celles énoncées au paragraphe (4). 2001, chap. 25, par. 7 (5).
Application : cité de Toronto
7.1 (1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, la présente loi ne s’applique pas à ce qui suit :
1. La cité de Toronto, ses conseils locaux, y compris ses conseils locaux mixtes, et les sociétés municipales.
2. Les membres du conseil municipal, les membres des conseils locaux de la cité, y compris ses conseils locaux mixtes, et les administrateurs et membres des sociétés municipales.
3. Les fonctionnaires, agents, employés et mandataires de la cité, de ses conseils locaux, y compris ses conseils locaux mixtes, et des sociétés municipales. 2006, chap. 11, annexe B, par. 9 (2).
Idem
(2) Le paragraphe (1) n’a pas d’incidence sur le pouvoir que possède une autre municipalité de conclure un accord avec la cité de Toronto ou d’entreprendre une activité conjointement avec elle. 2006, chap. 11, annexe B, par. 9 (2).
Idem
(3) Sauf si le contexte exige une interprétation différente, les termes «municipalité», «municipalité à palier unique» et «municipalité locale» s’entendent en outre de la cité de Toronto lorsqu’ils sont utilisés dans une autre loi ou dans un règlement et également lorsqu’une autre loi ou un règlement leur donne le sens qu’ils ont dans la Loi de 2001 sur les municipalités. 2006, chap. 11, annexe B, par. 9 (2); 2006, chap. 32, annexe A, art. 7.
Définition
(4) La définition qui suit s’applique au présent article.
«société municipale» Personne morale créée par la cité de Toronto conformément à l’article 148 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto. 2006, chap. 11, annexe B, par. 9 (2).
PARTIE II
POUVOIRS MUNICIPAUX GÉNÉRAUX
Étendue des pouvoirs
8. (1) Il doit être donné une interprétation large aux pouvoirs que la présente loi ou une autre loi confère à une municipalité de manière à conférer un pouvoir étendu à celle-ci pour lui permettre de gérer ses affaires de la façon qu’elle estime appropriée et pour améliorer sa capacité de traiter les questions d’intérêt municipal. 2006, chap. 32, annexe A, art. 8.
Ambiguïté
(2) En cas d’ambiguïté quant à la question de savoir si une municipalité a ou non le pouvoir, en vertu de la présente loi ou d’une autre loi, d’adopter un règlement ou de prendre toute autre mesure, l’ambiguïté doit être résolue de manière à inclure, plutôt qu’à exclure, les pouvoirs que la municipalité possédait la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi. 2006, chap. 32, annexe A, art. 8.
Étendue du pouvoir d’adoption de règlements municipaux
(3) Sans préjudice de la portée générale des paragraphes (1) et (2), les règlements municipaux adoptés en vertu des articles 10 et 11 relativement à une question peuvent :
a) réglementer ou interdire quelque chose relativement à la question;
b) exiger que des personnes accomplissent des actes relativement à la question;
c) prévoir un régime de permis relativement à la question. 2006, chap. 32, annexe A, art. 8.
Portée des règlements municipaux en général
(4) Sans préjudice de la portée générale des paragraphes (1), (2) et (3) et sauf disposition contraire, les règlements municipaux adoptés en vertu de la présente loi peuvent avoir une portée générale ou particulière et établir des distinctions de la manière et sous le rapport qu’une municipalité estime appropriés. 2006, chap. 32, annexe A, art. 8.
Exception
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’égard des règlements municipaux adoptés en vertu des parties VII, VIII, IX, X, XI et XIII. 2006, chap. 32, annexe A, art. 8.
Pouvoirs d’une personne physique
9. Une municipalité a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique aux fins de l’exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi ou une autre loi. 2006, chap. 32, annexe A, art. 8.
Pouvoir étendu : municipalités à palier unique
10. (1) Une municipalité à palier unique peut fournir tout service ou toute chose qu’elle estime nécessaire ou souhaitable pour le public. 2006, chap. 32, annexe A, art. 8.
Règlements municipaux
(2) Une municipalité à palier unique peut adopter des règlements relativement aux questions suivantes :
1. L’organisation de la gouvernance de la municipalité et de ses conseils locaux.
2. La responsabilisation et la transparence de la municipalité et de ses conseils locaux ainsi que de leurs opérations.
3. La gestion financière de la municipalité et de ses conseils locaux.
4. Les actifs publics qu’acquiert la municipalité aux fins de l’exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi ou une autre loi.
5. Le bien-être économique, social et environnemental de la municipalité.
6. La santé, la sécurité et le bien-être des personnes.
7. Les services et les choses que la municipalité est autorisée à fournir en vertu du paragraphe (1).
8. La protection des personnes et des biens, y compris la protection des consommateurs.
9. Les animaux.
10. Les constructions, y compris les clôtures, les panneaux et les enseignes.
11. La délivrance de permis aux entreprises. 2006, chap. 32, annexe A, art. 8.
Pouvoir non restreint
(3) Le pouvoir d’adopter un règlement municipal relativement à une question énoncée à une disposition du paragraphe (2) n’est pas restreint par celui d’adopter un règlement municipal relativement à une question énoncée à une autre disposition de ce paragraphe. 2006, chap. 32, annexe A, art. 8.
Services ou choses fournis par d’autres
(4) Le pouvoir d’une municipalité d’adopter un règlement relativement à la question énoncée à la disposition 7 du paragraphe (2) n’inclut pas celui d’adopter un règlement relativement à des services ou des choses qui sont fournis par une personne autre que la municipalité ou une commission de services municipaux de celle-ci. 2006, chap. 32, annexe A, art. 8.
Exception
(5) Le paragraphe (4) n’a pas pour effet d’empêcher une municipalité d’adopter des règlements relativement à des services ou des choses qui sont fournis par une personne dans la mesure nécessaire pour faire en sorte :
a) soit que l’exploitation matérielle d’un système ou réseau de la municipalité ou d’une commission de services municipaux de celle-ci ne soit pas entravée;
b) soit que la municipalité, une commission de services municipaux de celle-ci ou un système ou réseau de la municipalité ou de la commission de services municipaux respecte les normes provinciales ou les règlements qui s’y appliquent. 2006, chap. 32, annexe A, art. 8.
Définition
(6) La définition qui suit s’applique au présent article.
«conseil local» S’entend d’un conseil local autre que ce qui suit :
a) une société au sens du paragraphe 3 (1) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille;
b) un conseil de santé au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé;
c) un comité de gestion constitué en application de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos;
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa c) est modifié par le paragraphe 218 (1) du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2007 par substitution de «Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée» à «Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos». Voir : 2007, chap. 8, par. 218 (1) et 232 (2).
d) une commission de services policiers établie en application de la Loi sur les services policiers;
e) un conseil au sens de l’article 1 de la Loi sur les bibliothèques publiques;
f) une personne morale constituée conformément à l’article 203. 2006, chap. 32, annexe A, art. 8.
Pouvoir étendu : municipalités de palier inférieur et supérieur
11. (1) Une municipalité de palier inférieur et une municipalité de palier supérieur peuvent fournir tout service ou toute chose qu’elles estiment nécessaire ou souhaitable pour le public, sous réserve des règles énoncées au paragraphe (4). 2006, chap. 32, annexe A, art. 8.
Règlements municipaux
(2) Une municipalité de palier inférieur et une municipalité de palier supérieur peuvent adopter des règlements, sous réserve des règles énoncées au paragraphe (4), relativement aux questions suivantes :
1. L’organisation de la gouvernance de la municipalité et de ses conseils locaux.
2. La responsabilisation et la transparence de la municipalité et de ses conseils locaux ainsi que de leurs opérations.
3. La gestion financière de la municipalité et de ses conseils locaux.
4. Les actifs publics qu’acquiert la municipalité aux fins de l’exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi ou une autre loi.
5. Le bien-être économique, social et environnemental de la municipalité.
6. La santé, la sécurité et le bien-être des personnes.
7. Les services et les choses que la municipalité est autorisée à fournir en vertu du paragraphe (1).
8. La protection des personnes et des biens, y compris la protection des consommateurs. 2006, chap. 32, annexe A, art. 8.
Règlements municipaux : questions relevant de domaines de compétence
(3) Une municipalité de palier inférieur et une municipalité de palier supérieur peuvent adopter des règlements, sous réserve des règles énoncées au paragraphe (4), relativement aux questions relevant des domaines de compétence suivants :
1. Voies publiques, y compris le stationnement et la circulation sur celles-ci.
2. Réseaux de transport autres que les voies publiques.
3. Gestion des déchets.
4. Services publics.
5. Culture, parcs, loisirs et patrimoine.
6. Drainage et lutte contre les inondations, à l’exception des égouts pluviaux.
7. Constructions, y compris les clôtures, les panneaux et les enseignes.
8. Stationnement autre que sur les voies publiques.
9. Animaux.
10. Services de développement économique.
11. Délivrance de permis aux entreprises. 2006, chap. 32, annexe A, art. 8.
Règles
(4) Les règles visées aux paragraphes (1), (2) et (3) sont les suivantes :
1. Si un domaine de compétence ou une partie d’un domaine de compétence n’est pas attribué à une municipalité de palier supérieur selon le tableau qui figure au présent article, cette municipalité n’a pas le pouvoir d’adopter des règlements dans ce domaine ou cette partie de domaine ni le pouvoir d’adopter des règlements en vertu du paragraphe (1) ou (2) qui, en l’absence de la présente disposition, pourraient également être adoptés dans ce domaine ou cette partie de domaine.
2. Si un domaine de compétence ou une partie d’un domaine de compétence est attribué exclusivement à une municipalité de palier supérieur selon le tableau qui figure au présent article, ses municipalités de palier inférieur n’ont pas le pouvoir d’adopter des règlements dans ce domaine ou cette partie de domaine ni le pouvoir d’adopter des règlements en vertu du paragraphe (1) ou (2) qui, en l’absence de la présente disposition, pourraient également être adoptés dans ce domaine ou cette partie de domaine.
3. Si un domaine de compétence ou une partie d’un domaine de compétence est attribué de façon non exclusive à une municipalité de palier supérieur selon le tableau qui figure au présent article, tant cette municipalité que ses municipalités de palier inférieur ont le pouvoir d’adopter des règlements dans ce domaine ou cette partie de domaine.
4. Si une municipalité de palier inférieur a le pouvoir, en vertu d’une disposition particulière de la présente loi, à l’exclusion du présent article, ou d’une autre loi, d’adopter un règlement, sa municipalité de palier supérieur n’a pas le pouvoir d’adopter le règlement en vertu du présent article.
5. Si une municipalité de palier supérieur a le pouvoir, en vertu d’une disposition particulière de la présente loi, à l’exclusion du présent article, ou d’une autre loi, d’adopter un règlement, ses municipalités de palier inférieur n’ont pas le pouvoir d’adopter le règlement en vertu du présent article.
6. Les dispositions 4 et 5 s’appliquent de manière à restreindre les pouvoirs d’une municipalité malgré l’inclusion des mots «sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11» ou d’une formulation de sens analogue dans la disposition particulière.
7. La disposition 4 ou 5, selon le cas, n’a aucune incidence sur le pouvoir d’une municipalité relativement à ce qui suit :
i. l’interdiction ou la réglementation de la pose ou de l’érection de panneaux, d’enseignes, d’avis ou de dispositifs publicitaires dans un rayon de 400 mètres de toute limite d’une voie publique de palier supérieur,
ii. toute autre question que prescrit le ministre. 2006, chap. 32, annexe A, art. 8.
Pouvoir non restreint
(5) Le pouvoir d’adopter un règlement municipal relativement à une question énoncée à une disposition du paragraphe (2) ou (3) n’est pas restreint par celui d’adopter un règlement municipal relativement à une question énoncée à une autre disposition de l’un ou l’autre paragraphe. 2006, chap. 32, annexe A, art. 8.
Services ou choses fournis par d’autres
(6) Le pouvoir d’une municipalité d’adopter un règlement relativement à la question énoncée à la disposition 7 du paragraphe (2) n’inclut pas celui d’adopter un règlement relativement à des services ou des choses qui sont fournis par une personne autre que la municipalité ou une commission de services municipaux de celle-ci. 2006, chap. 32, annexe A, art. 8.
Services ou choses fournis par l’autre palier
(7) Le pouvoir d’une municipalité d’adopter un règlement en vertu du paragraphe (3) dans chaque domaine de compétence n’inclut pas, sauf disposition contraire, celui d’adopter un règlement relativement à des services ou des choses qui sont fournis par sa municipalité de palier supérieur ou inférieur, selon le cas, du genre qu’autorise ce domaine. 2006, chap. 32, annexe A, art. 8.
Services ou choses fournis par d’autres
(8) Le pouvoir d’une municipalité d’adopter un règlement en vertu du paragraphe (3) dans les domaines de compétence suivants n’inclut pas, sauf disposition contraire, celui d’adopter un règlement relativement à des services ou des choses qui sont fournis par une personne autre que la municipalité ou une commission de services municipaux de celle-ci du genre qu’autorise ce domaine :
1. Services publics.
2. Gestion des déchets.
3. Voies publiques, y compris le stationnement et la circulation sur celles-ci.
4. Réseaux de transport autres que les voies publiques.
5. Culture, parcs, loisirs et patrimoine.
6. Stationnement autre que sur les voies publiques. 2006, chap. 32, annexe A, art. 8.
Exception
(9) Le paragraphe (6), (7) ou (8) n’a pas pour effet d’empêcher une municipalité d’adopter des règlements relativement à des services ou des choses qui sont fournis par une personne dans la mesure nécessaire pour faire en sorte :
a) soit que l’exploitation matérielle d’un système ou réseau de la municipalité ou d’une commission de services municipaux de celle-ci ne soit pas entravée;
b) soit que la municipalité, une commission de services municipaux de celle-ci ou un système ou réseau de la municipalité ou de la commission de services municipaux respecte les normes provinciales ou les règlements qui s’y appliquent. 2006, chap. 32, annexe A, art. 8.
Définition
(10) La définition qui suit s’applique au présent article.
«conseil local» S’entend au sens de l’article 10. 2006, chap. 32, annexe A, art. 8.
Règlements
(11) Le ministre peut, par règlement, prescrire des questions pour l’application de la sous-disposition 7 ii du paragraphe (4). 2006, chap. 32, annexe A, art. 8.
TABLEAU
Domaine de compétence |
Partie du domaine attribuée |
Municipalité(s) de palier supérieur à qui la partie du domaine est attribuée |
Attribution exclusive ou non exclusive |
1. Voies publiques, y compris le stationnement et la circulation sur celles-ci |
Tout le domaine |
Toutes les municipalités de palier supérieur |
Non exclusive |
2. Réseaux de transport autres que les voies |
Aéroports |
Toutes les municipalités de palier supérieur |
Non exclusive |
Traversiers |
Toutes les municipalités de palier supérieur |
Non exclusive | |
Réseaux de transport des personnes handicapées |
Peel, Halton |
Non exclusive | |
Tout le domaine, à l’exception des aéroports et des traversiers |
Waterloo, York |
Exclusive | |
3. Gestion des déchets |
Tout le domaine, à l’exception de la collecte des déchets |
Durham, Halton, Lambton, Oxford, Peel, Waterloo, York |
Exclusive |
4. Services publics |
Épuration des eaux d’égout |
Tous les comtés, Niagara, Waterloo, York |
Non exclusive |
Durham, Halton, Muskoka, Oxford, Peel |
Exclusive | ||
Collecte des eaux domestiques |
Tous les comtés, Niagara, Waterloo, York |
Non exclusive | |
Durham, Halton, Muskoka, Oxford, Peel |
Exclusive | ||
Collecte des eaux pluviales et des autres eaux drainées des biens-fonds |
Toutes les municipalités de palier supérieur |
Non exclusive | |
Production, traitement et stockage de l’eau |
Toutes les municipalités de palier supérieur, à l’exception des comtés |
Exclusive | |
Distribution de l’eau |
Niagara, Waterloo, York |
Non exclusive | |
Oxford, Durham, Halton, Muskoka, Peel |
Exclusive | ||
5. Culture, parcs, loisirs et patrimoine |
Tout le domaine |
Toutes les municipalités de palier supérieur |
Non exclusive |
6. Drainage et lutte contre les inondations, à l’exception des égouts pluviaux |
Tout le domaine |
Toutes les municipalités de palier supérieur |
Non exclusive |
7. Constructions, y compris les clôtures, les panneaux et les enseignes |
Tout le domaine, à l’exception des clôtures, des panneaux et des enseignes |
Oxford |
Non exclusive |
8. Stationnement autre que sur les voies publiques |
Parcs de stationnement municipaux et constructions connexes |
Toutes les municipalités de palier supérieur |
Non exclusive |
9. Animaux |
Aucune |
Aucune |
|
10. Services de développement économique |
Promotion de la municipalité à toute fin par la collecte et la diffusion de renseignements |
Durham |
Exclusive |
Tous les comtés, Halton, Muskoka, Niagara, Oxford, Peel, Waterloo, York |
Non exclusive | ||
Acquisition, aménagement et disposition d’emplacements à usage industriel, commercial ou institutionnel |
Durham |
Exclusive | |
Halton, Lambton, Oxford |
Non exclusive | ||
11. Délivrance de permis aux entreprises |
Propriétaires et chauffeurs de taxis, de dépanneuses, d’autobus et de véhicules (autres que les véhicules automobiles) utilisés à des fins de location Agents de taxis Entreprises de récupération Entreprises de marchandises usagées |
Niagara, Waterloo |
Exclusive |
Entreprises de drainage et de plomberie |
York |
Exclusive | |
Pensions et entreprises de fosses septiques |
York |
Non exclusive |
2006, chap. 32, annexe A, art. 8.
Définitions
11.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«agent de taxi» Quiconque accepte des appels pour des taxis utilisés à des fins de location et qui ne sont ni sa propriété, ni celle de sa famille immédiate, ni celle de son employeur. («taxicab broker»)
«animal» Tout individu du règne animal, à l’exception de l’être humain. («animal»)
«entreprise de drainage» Les entrepreneurs en drainage, les installateurs de drains et les personnes qui installent des fosses septiques, réparent ou reconstruisent des drains ou enlèvent des racines d’arbres ou d’autres obstacles des drains et des raccordements de purge privés. («drainage business»)
«entreprise de fosses septiques» Les exploitants de services de pompage et de nettoyage de fosses septiques. («septic tank business»)
«entreprise de marchandises usagées» Les magasins et les négociants de marchandises usagées, notamment les personnes qui font du porte-à-porte ou qui longent les voies publiques afin de ramasser, d’acheter ou d’obtenir de telles marchandises. («second-hand goods business»)
«entreprise de plomberie» Les entrepreneurs en plomberie et les plombiers titulaires d’un certificat délivré en application de la Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier les autorisant à faire des travaux de plomberie ou les personnes qui possèdent des qualifications équivalentes de par leur formation ou leur expérience. («plumbing business»)
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «entreprise de plomberie» est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«entreprise de plomberie» Les entrepreneurs en plomberie et les plombiers titulaires d’un certificat de qualification délivré en application de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage les autorisant à faire des travaux de plomberie ou les personnes qui possèdent des qualifications équivalentes de par leur formation ou leur expérience. («plumbing business»)
Voir : 2009, chap. 22, art. 99 et par. 104 (1).
«entreprise de récupération» Les magasins et chantiers de récupération, notamment les cimetières d’automobiles ou les locaux qui y sont rattachés. («salvage business»)
«marchandises usagées» S’entend notamment du vieux papier, des chiffons, des bouteilles, des bicyclettes, des pneus d’automobile, de la ferraille et d’autres objets de récupération et rebuts. («second-hand goods»)
«pension» Maison de soins infirmiers et tout ou partie d’une maison ou d’un autre bâtiment où des personnes sont logées à titre onéreux. Sont toutefois exclus de la présente définition les hôtels, hôpitaux, maisons de soins infirmiers, foyers pour jeunes ou pour personnes âgées ou établissements qui sont agréés, approuvés ou surveillés en application d’une autre loi. («lodging house») 2006, chap. 32, annexe A, art. 8.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «pension» est abrogée par le paragraphe 218 (2) du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacée par ce qui suit :
«pension» Tout ou partie d’une maison ou d’un autre bâtiment où des personnes sont logées à titre onéreux. Sont toutefois exclus de la présente définition les hôtels, hôpitaux, foyers de soins de longue durée, foyers pour jeunes ou établissements qui sont agréés, approuvés ou surveillés en application d’une autre loi. («lodging house»)
Voir : 2007, chap. 8, par. 218 (2) et 232 (2).
Transfert de pouvoirs antérieur
12. Si, le 31 décembre 2002, un arrêté ou un ordre visé à l’article 25.2 ou 25.3 de l’ancienne loi, un règlement municipal adopté en vertu de l’article 209, 209.2 ou 209.4 de la même loi ou un règlement municipal adopté en vertu de l’article 41 de la Loi sur la municipalité régionale de Waterloo ou de l’article 150 de la Loi sur les municipalités régionales, tels qu’ils existaient ce jour-là, était en vigueur, l’arrêté, l’ordre ou le règlement municipal ainsi que le pouvoir d’adopter un règlement municipal qui est conféré par suite de l’arrêté, de l’ordre ou du règlement municipal sont prorogés malgré l’article 11 et ont le même effet qu’ils avaient le 31 décembre 2002. 2001, chap. 25, art. 12; 2002, chap. 17, annexe A, art. 5.
Incompatibilité entre certains règlements municipaux
13. (1) Les règlements qu’adopte une municipalité de palier supérieur en vertu du paragraphe 11 (3) l’emportent sur les règlements incompatibles qu’adoptent ses municipalités de palier inférieur en vertu du même paragraphe. 2006, chap. 32, annexe A, art. 9.
Exemple
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), il y a incompatibilité entre des règlements de paliers différents si un règlement de la municipalité de palier inférieur va à l’encontre d’une partie intégrante d’un système ou réseau de la municipalité de palier supérieur. 2006, chap. 32, annexe A, art. 9.
Chevauchement des pouvoirs
(3) Pour l’application du paragraphe (1), si une municipalité a le pouvoir d’adopter des règlements aussi bien en vertu du paragraphe 11 (3) qu’en vertu d’une autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi, ceux-ci sont réputés avoir été adoptés en vertu du paragraphe 11 (3). 2006, chap. 32, annexe A, art. 9.
Règlement municipal sans effet
13.1 (1) Un règlement d’une municipalité de palier inférieur ou supérieur adopté en vertu du paragraphe 11 (1) ou (2) est sans effet dans la mesure où il va à l’encontre d’une partie intégrante d’un système ou réseau de sa municipalité de palier supérieur ou inférieur, selon le cas, autorisé par un règlement adopté en vertu du paragraphe 11 (1) ou (2). 2006, chap. 32, annexe A, art. 9.
Chevauchement des pouvoirs
(2) Pour l’application du paragraphe (1), si une municipalité a le pouvoir d’adopter des règlements aussi bien en vertu du paragraphe 11 (1) ou (2) qu’en vertu d’une autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi, ceux-ci sont réputés ne pas avoir été adoptés en vertu du paragraphe 11 (1) ou (2). 2006, chap. 32, annexe A, art. 9.
Incompatibilité entre un règlement municipal et une loi
14. (1) Un règlement municipal est sans effet dans la mesure où il est incompatible avec, selon le cas :
a) une loi provinciale ou fédérale ou un règlement pris en application d’une telle loi;
b) un texte de nature législative, notamment un décret, un arrêté, une ordonnance, un ordre, un permis ou une approbation, pris en application d’une loi ou d’un règlement provincial ou fédéral. 2001, chap. 25, art. 14.
Idem
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), il y a incompatibilité entre un règlement municipal et une loi, un règlement ou un texte visé à ce paragraphe si le règlement municipal va à l’encontre de la loi, du règlement ou du texte. 2006, chap. 32, annexe A, art. 10.
Restrictions concernant les pouvoirs municipaux
Pouvoirs particuliers : règlements municipaux relevant des pouvoirs généraux
15. (1) Si une municipalité a le pouvoir d’adopter des règlements aussi bien en vertu de l’article 9, 10 ou 11 qu’en vertu d’une disposition particulière de la présente loi ou d’une autre loi, le pouvoir que confère l’un ou l’autre de ces articles est assujetti à toutes les formalités, y compris les conditions, approbations et appels, qui s’appliquent au pouvoir prévu par la disposition particulière et à toutes les restrictions qu’elle impose à l’égard de celui-ci. 2001, chap. 25, par. 15 (1); 2006, chap. 32, annexe A, par. 11 (1).
Interprétation
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1) et sauf si le contexte exige une interprétation différente, le fait qu’une disposition particulière est silencieuse sur la question de savoir si une municipalité a ou non un pouvoir donné ne doit pas s’interpréter de manière à restreindre le pouvoir prévu par la disposition particulière. 2006, chap. 32, annexe A, par. 11 (2).
Application aux nouvelles dispositions et aux dispositions existantes
(2) Le paragraphe (1) s’applique peu importe si la disposition particulière est adoptée avant ou après l’un ou l’autre des jours suivants :
a) le jour de l’entrée en vigueur du présent article;
b) le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement municipal adopté en vertu de l’article 9, 10 ou 11. 2001, chap. 25, par. 15 (2); 2006, chap. 32, annexe A, par. 11 (3).
Aucun effet rétroactif
(3) Le présent article n’a pas pour effet d’invalider un règlement municipal qui a été adopté conformément aux formalités en vigueur au moment de son adoption. 2001, chap. 25, par. 15 (3).
Interprétation
(4) Le paragraphe (1) s’applique de manière à restreindre les pouvoirs d’une municipalité malgré l’inclusion des mots «sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11» ou d’une formulation de sens analogue dans la disposition particulière. 2006, chap. 32, annexe A, par. 11 (4).
Clôtures, panneaux et enseignes
(5) Le présent article n’a aucune incidence sur le pouvoir d’adopter des règlements municipaux en vertu de l’article 9, 10 ou 11 à l’égard des clôtures, des panneaux et des enseignes ainsi que des questions prescrites. 2006, chap. 32, annexe A, par. 11 (4).
Règlements
(6) Le ministre peut, par règlement, prescrire des questions pour l’application du paragraphe (5). 2006, chap. 32, annexe A, par. 11 (4).
16. Abrogé : 2006, chap. 32, annexe A, art. 12.
Restrictions : finances
17. (1) Les articles 9, 10 et 11 n’ont pas pour effet d’autoriser une municipalité à accomplir l’un ou l’autre des actes suivants :
a) fixer des impôts;
b) contracter des emprunts, placer des sommes ou vendre des créances;
c) constituer des dettes sans contracter d’emprunts pour le financement à long terme de travaux d’immobilisations;
d) conclure des accords afin de réduire au minimum les coûts ou les risques financiers liés à la constitution de dettes;
e) accorder des subventions ou des prêts;
f) prendre les autres mesures financières prescrites;
g) devenir un failli au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada);
h) en tant que personne insolvable, faire une cession au profit de ses créanciers en général en vertu de l’article 49 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) ou faire une proposition en vertu de l’article 50 de cette loi. 2006, chap. 32, annexe A, art. 13.
Règlements
(2) Le ministre peut, par règlement, prescrire des mesures financières pour l’application de l’alinéa (1) f). 2006, chap. 32, annexe A, art. 13.
Monopoles
18. Une municipalité ne doit accorder à personne le droit exclusif d’exploiter une entreprise ou d’exercer un métier ou une profession à moins qu’une loi ne l’y autorise expressément. 2001, chap. 25, art. 18.
Application territoriale
19. (1) Les règlements et les résolutions d’une municipalité ne s’appliquent que dans les limites de celle-ci, sauf dans les cas prévus au paragraphe (2) ou dans les autres dispositions de la présente loi ou d’une autre loi. 2001, chap. 25, par. 19 (1).
Exception : services
(2) Une municipalité peut exercer ses pouvoirs, sauf celui de fixer des impôts, afin d’offrir un système ou réseau municipal destiné à fournir des services ou des choses dans un secteur d’une autre municipalité ou dans un territoire non érigé en municipalité si elle agit ainsi entre autres à ses propres fins et que l’une des conditions suivantes s’applique :
1. Les services ou les choses ne sont fournis qu’aux habitants de la municipalité qui les fournit.
2. L’autre municipalité est une municipalité à palier unique et les services ou les choses sont fournis avec son consentement.
3. L’autre municipalité est une municipalité de palier inférieur et les services ou les choses sont fournis avec le consentement :
i. de la municipalité de palier inférieur, si elle a compétence pour fournir les services ou les choses dans le secteur,
ii. de sa municipalité de palier supérieur, si elle a cette compétence,
iii. de la municipalité de palier inférieur et de sa municipalité de palier supérieur, si elles ont toutes deux cette compétence.
4. Les services ou les choses sont fournis dans un territoire non érigé en municipalité :
i. avec le consentement d’un organisme local qui a compétence pour fournir les services ou les choses dans le secteur,
ii. si aucun organisme local n’a cette compétence, avec le consentement de la personne à laquelle les services ou les choses sont fournis. 2001, chap. 25, par. 19 (2); 2002, chap. 17, annexe A, art. 7.
Conditions
(3) Le consentement visé au paragraphe (2) peut être donné sous réserve des conditions et des restrictions convenues dont sont assortis les pouvoirs qu’il vise. 2001, chap. 25, par. 19 (3).
Définition
(4) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).
«organisme local» Régie régionale des services publics, régie locale des services publics, régie des routes locales, conseil des corvées légales, conseil scolaire, conseil d’administration de district des services sociaux, conseil de santé ou autre conseil, commission, organisme ou office local exerçant un pouvoir à l’égard des affaires ou des fins municipales dans un territoire non érigé en municipalité. 2001, chap. 25, par. 19 (4).
Entreprises communes
20. (1) Une municipalité peut conclure un accord avec une ou plusieurs municipalités ou avec un ou plusieurs organismes locaux, au sens de l’article 19, ou une combinaison des deux, en vue de prévoir conjointement, à leur profit mutuel, toute question qu’ils ont tous le pouvoir de prévoir dans leurs propres limites. 2001, chap. 25, par. 20 (1).
Extérieur des limites
(2) La municipalité peut prévoir la question conformément à l’accord partout où n’importe laquelle des municipalités ou n’importe lequel des organismes locaux a le pouvoir de la prévoir. 2001, chap. 25, par. 20 (2).
Accords avec une Première nation
21. (1) Une municipalité peut conclure, avec une Première nation, un accord en vue de la fourniture d’un système ou réseau municipal dans les limites de la réserve qu’occupe la Première nation, que la réserve soit située ou non dans la municipalité. 2001, chap. 25, par. 21 (1).
Pouvoir
(2) La municipalité peut fournir le système ou réseau à l’extérieur de ses limites conformément à l’accord. 2001, chap. 25, par. 21 (2).
Accords avec la Province
22. (1) Une municipalité peut fournir un système ou réseau qu’elle n’aurait pas par ailleurs le pouvoir de fournir dans la municipalité, à la condition de le faire conformément à un accord conclu avec la Province de l’Ontario dans le cadre d’un programme créé et administré par celle-ci. 2001, chap. 25, par. 22 (1).
Pouvoir
(2) La municipalité peut fournir le système ou réseau à l’extérieur de ses limites conformément à l’accord. 2001, chap. 25, par. 22 (2).
Extérieur des limites
(3) Une municipalité peut fournir à l’extérieur de ses limites, conformément à un accord conclu avec la Province de l’Ontario dans le cadre d’un programme créé et administré par celle-ci, un système ou réseau qu’elle a le pouvoir de fournir dans la municipalité. 2001, chap. 25, par. 22 (3); 2006, chap. 32, annexe A, art. 14.
Accords concernant les services privés
23. Une municipalité peut conclure avec quiconque un accord en vue de la construction, de l’entretien et de l’exploitation d’un chemin privé ou d’une station privée de purification de l’eau ou d’épuration des eaux d’égout, y compris les bouches d’incendie. 2001, chap. 25, art. 23.
Délégation de pouvoirs et fonctions
Pouvoir général de délégation
23.1 (1) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 9, 10 et 11 autorisent une municipalité à déléguer à une personne ou à un organisme les pouvoirs et fonctions que lui attribuent la présente loi ou une autre loi, sous réserve des restrictions énoncées dans la présente partie. 2006, chap. 32, annexe A, art. 15.
Étendue du pouvoir
(2) Les règles suivantes s’appliquent au règlement municipal qui délègue des pouvoirs et fonctions de la municipalité :
1. Une délégation peut être révoquée n’importe quand sans préavis à moins que le règlement ne restreigne expressément le pouvoir de révocation de la délégation qu’a la municipalité.
2. Une délégation ne doit pas restreindre le droit de la révoquer passé la fin du mandat du conseil municipal qui l’a effectuée.
3. Une délégation peut prévoir que seul le délégataire peut exercer le pouvoir délégué ou qu’à la fois la municipalité et le délégataire peuvent le faire.
4. Une délégation de fonction ou une délégation réputée telle par la disposition 6 fait de la fonction une fonction conjointe de la municipalité et du délégataire.
5. Une délégation peut être assortie des conditions et restrictions que le conseil municipal estime appropriées.
6. Le pouvoir qui est délégué est réputé être délégué sous réserve des restrictions dont il est assorti et des formalités, y compris des conditions, des approbations et des appels, qui s’y appliquent, et toute fonction rattachée au pouvoir est réputée déléguée par la même occasion. 2006, chap. 32, annexe A, art. 15.
Idem
(3) Les conditions et restrictions visées à la disposition 5 du paragraphe (2) peuvent comprendre des questions comme les suivantes :
1. Une exigence portant que le délégataire agisse par voie de règlement municipal, de résolution ou autrement, malgré le paragraphe 5 (3).
2. Les formalités que le délégataire est tenu de suivre.
3. La responsabilisation du délégataire et la transparence des mesures et des décisions qu’il prend. 2006, chap. 32, annexe A, art. 15.
Restriction : délégation de pouvoirs législatifs et quasi judiciaires
23.2 (1) Les articles 9, 10 et 11 n’autorisent pas une municipalité à déléguer les pouvoirs législatifs et quasi judiciaires que lui confère quelque loi que ce soit, sauf les lois énumérées au paragraphe (2), et les pouvoirs de cette nature que lui confèrent les lois énumérées peuvent être délégués uniquement aux personnes et entités suivantes :
a) un ou plusieurs membres de son conseil ou d’un de ses comités;
b) un organisme d’au moins deux membres dont la moitié au moins sont :
(i) soit membres de son conseil,
(ii) soit des personnes nommées par son conseil,
(iii) soit une combinaison des personnes visées aux sous-alinéas (i) et (ii);
c) un particulier qui est un fonctionnaire, un employé ou un mandataire de la municipalité. 2006, chap. 32, annexe A, art. 15.
Restriction : lois applicables
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les lois énumérées sont la présente loi, la Loi sur l’aménagement du territoire, les lois d’intérêt privé qui se rapportent à la municipalité et les lois prescrites. 2006, chap. 32, annexe A, art. 15.
Restriction : certaines personnes morales
(3) Malgré l’alinéa (1) b), aucun pouvoir législatif ou quasi judiciaire ne doit être délégué à une personne morale constituée conformément à l’article 203. 2006, chap. 32, annexe A, art. 15.
Restriction : fonctionnaires, employés et autres
(4) Un pouvoir législatif ne doit pas être délégué à un particulier visé à l’alinéa (1) c) à moins que le pouvoir ne soit mineur de l’avis du conseil de la municipalité. Pour déterminer si un pouvoir est mineur, celui-ci, outre les autres facteurs qu’il souhaite prendre en considération, tient compte du nombre de personnes, de l’étendue du territoire et de la période en cause. 2006, chap. 32, annexe A, art. 15.
Idem
(5) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (4), les pouvoirs suivants sont des exemples de pouvoirs qui sont considérés comme mineurs :
1. Le pouvoir de fermer une voie publique temporairement.
2. Le pouvoir de délivrer un permis et de l’assortir de conditions.
3. Les pouvoirs du conseil d’une municipalité qui sont visés dans les dispositions suivantes de l’ancienne Loi sur les municipalités, telles qu’elles existaient le 31 décembre 2002 :
i. Les dispositions 107, 108, 109 et 110 de l’article 210.
ii. La disposition 3 de l’article 308.
iii. Le paragraphe 312 (2) et les alinéas 312 (4) a) et b). 2006, chap. 32, annexe A, art. 15.
Règlements
(6) Le ministre peut, par règlement, prescrire des lois pour l’application du paragraphe (2). 2006, chap. 32, annexe A, art. 15.
Pouvoirs qui ne peuvent pas être délégués
23.3 (1) Les articles 9, 10 et 11 n’autorisent pas une municipalité à déléguer les pouvoirs et fonctions qui suivent :
1. Le pouvoir de nommer ou de destituer un fonctionnaire municipal dont la nomination est exigée par la présente loi.
2. Le pouvoir d’adopter un règlement en vertu des parties VIII, IX et X.
3. Le pouvoir de constituer des personnes morales conformément à l’article 203.
4. Le pouvoir d’adopter un plan officiel ou une modification d’un plan officiel en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire.
5. Le pouvoir d’adopter un règlement de zonage en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire.
6. Le pouvoir d’adopter un règlement en vertu des paragraphes 108 (1) et (2) et 110 (3), (6) et (7).
7. Le pouvoir d’adopter un plan d’améliorations communautaires en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’aménagement du territoire, si le plan contient des dispositions autorisant l’exercice d’un pouvoir visé au paragraphe 28 (6) ou (7) de cette loi ou à l’article 365.1 de la présente loi.
8. Le pouvoir d’adopter le budget de la municipalité ou de le modifier.
9. Les autres pouvoirs et fonctions prescrits. 2006, chap. 32, annexe A, art. 15.
Délégation des pouvoirs administratifs
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher une municipalité de déléguer ses pouvoirs administratifs. 2006, chap. 32, annexe A, art. 15.
Règlements
(3) Le ministre peut, par règlement :
a) restreindre le pouvoir d’une municipalité de déléguer ses pouvoirs et fonctions ou l’assortir de conditions;
b) prescrire des pouvoirs et fonctions pour l’application de la disposition 9 du paragraphe (1). 2006, chap. 32, annexe A, art. 15.
Effet de la délégation aux commissions de services municipaux
23.4 (1) Lorsqu’elle délègue un pouvoir ou une fonction à une commission de services municipaux, une municipalité peut prévoir que les règlements ou les résolutions existants de la municipalité qui ont trait à ce pouvoir ou à cette fonction sont, dans la mesure où ils s’appliquent dans une partie quelconque de la municipalité, réputés des règlements ou des résolutions de la commission. 2006, chap. 32, annexe A, art. 15.
Restriction
(2) Si une commission de services municipaux assure le contrôle et la gestion d’une activité ou d’un service municipal, ni la présente loi ni les règlements municipaux adoptés en vertu de celle-ci n’ont pour effet, selon le cas :
a) d’autoriser la commission à pourvoir au financement de l’activité ou du service autrement qu’au moyen des droits et redevances visés à la partie XII (Droits et redevances), sauf avec le consentement de la municipalité;
b) de retirer à la municipalité le pouvoir de financer les dépenses en immobilisations et les dépenses de fonctionnement liées à la fourniture de l’activité ou du service comme si elle en assurait le contrôle et la gestion;
c) de retirer à la municipalité le pouvoir qu’elle a d’effectuer des opérations à l’égard de biens meubles ou immeubles dans le cadre de l’activité ou du service comme si elle en assurait le contrôle et la gestion. 2006, chap. 32, annexe A, art. 15.
Délégation : audiences
Application
23.5 (1) Le présent article s’applique lorsque la loi oblige une municipalité à tenir une audience ou à donner aux parties intéressées l’occasion d’être entendues avant de prendre une décision ou une mesure, que l’exigence découle d’une loi ou de toute autre source de droit. 2006, chap. 32, annexe A, art. 15.
Délégation autorisée
(2) Malgré le paragraphe 23.2 (1), les articles 9, 10 et 11 autorisent une municipalité à déléguer à une personne ou à un organisme visé à ce paragraphe le pouvoir ou la fonction soit de tenir une audience, soit de donner aux parties intéressées l’occasion d’être entendues avant que la décision ou la mesure soit prise. 2006, chap. 32, annexe A, art. 15.
Règles : effet de la délégation
(3) Les règles suivantes s’appliquent si une municipalité délègue un pouvoir ou une fonction selon le paragraphe (2), sauf le pouvoir de prendre la décision ou la mesure :
1. Si la personne ou l’organisme tient l’audience ou donne aux parties intéressées l’occasion d’être entendues, la municipalité n’est pas obligée de le faire.
2. Si la décision ou la mesure relève d’une compétence légale de décision au sens de la Loi sur l’exercice des compétences légales, cette loi, sauf les articles 17, 17.1, 18 et 19, s’applique à la personne ou à l’organisme et à l’audience qu’il tient. 2006, chap. 32, annexe A, art. 15.
PARTIE III
POUVOIRS MUNICIPAUX PARTICULIERS
Définitions
24. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 25 à 68.
«pont» Pont public qui fait partie d’une voie publique ou sur ou à travers lequel, ou au-dessus duquel, passe une voie publique. («bridge»)
«voie publique provinciale» Voie publique relevant de la compétence de la Province de l’Ontario. («provincial highway») 2001, chap. 25, art. 24.
Voies publiques provinciales
25. Sauf disposition contraire de la présente loi, les articles 26 à 68 ne s’appliquent pas aux voies publiques provinciales. 2001, chap. 25, art. 25.
Voies publiques
26. Sont des voies publiques, à moins qu’elles n’aient été fermées :
1. Toutes les voies publiques qui existent le 31 décembre 2002.
2. Toutes les voies publiques qui sont créées par règlement d’une municipalité le 1er janvier 2003 ou par la suite.
3. Toutes les voies publiques qui sont transférées à une municipalité en application de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun.
4. Toutes les réserves routières qui sont déterminées par les arpenteurs-géomètres de la Couronne et qui sont situées dans les municipalités.
5. Toutes les réserves routières, voies publiques, rues et ruelles qui figurent sur un plan de lotissement enregistré. 2001, chap. 25, art. 26.
Règlements municipaux
27. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, une municipalité ne peut adopter de règlements à l’égard d’une voie publique que si celle-ci relève de sa compétence. 2001, chap. 25, par. 27 (1).
Compétence conjointe
(2) Si une voie publique relève de la compétence conjointe de deux municipalités ou plus, un règlement à l’égard de la voie publique doit être adopté par toutes les municipalités qui ont compétence sur elle. 2001, chap. 25, par. 27 (2).
Compétence
28. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, de l’article 8 de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun ou d’un règlement municipal adopté en vertu de la présente loi, une municipalité a compétence ou compétence conjointe, selon le cas, sur les voies publiques suivantes :
1. Toutes les voies publiques qui relèvent de sa compétence ou de sa compétence conjointe le 31 décembre 2002.
2. Toutes les voies publiques qui sont créées par règlement de la municipalité le 1er janvier 2003 ou par la suite.
3. Toutes les voies publiques qui sont transférées à la municipalité en application de la présente loi, de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun ou d’une autre loi. 2001, chap. 25, par. 28 (1).
Municipalités locales
(2) Sauf disposition contraire de la présente loi ou de l’article 8 de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun, une municipalité locale a compétence sur :
a) toutes les réserves routières qui sont situées dans la municipalité et qui ont été déterminées par les arpenteurs-géomètres de la Couronne;
b) toutes les réserves routières, voies publiques, rues et ruelles qui figurent sur un plan de lotissement enregistré. 2001, chap. 25, par. 28 (2).
Lignes de démarcation
29. (1) Sous réserve de l’article 28 et des règlements municipaux adoptés en vertu de l’article 52, les municipalités locales situées de part et d’autre d’une ligne de démarcation entre des municipalités ont compétence conjointe sur toute voie publique qui constitue la ligne de démarcation. 2001, chap. 25, par. 29 (1).
Compétence conjointe : ponts
(2) Sous réserve de l’article 28 et des règlements municipaux adoptés en vertu de l’article 52, le pont qui joint une voie publique qui relève de la compétence d’une municipalité à une voie publique qui relève de la compétence d’une autre municipalité relève de la compétence conjointe des municipalités. 2001, chap. 25, par. 29 (2).
Déviation des lignes de démarcation
(3) Si, à cause de difficultés ou d’obstacles topographiques, une voie publique s’écarte par endroits d’une ligne de démarcation de sorte que certaines de ses sections se trouvent entièrement dans l’une des municipalités contiguës à la ligne de démarcation, la voie publique est réputée constituer la ligne de démarcation entre les deux municipalités lorsqu’il s’agit d’établir qui a compétence sur elle. 2001, chap. 25, par. 29 (3).
(4) et (5) Abrogés : 2002, chap. 17, annexe A, art. 8.
Accord
29.1 (1) Si des municipalités qui ont compétence conjointe sur une voie publique qui constitue une ligne de démarcation concluent un accord aux termes duquel chaque municipalité convient d’entretenir une section de la voie publique sur toute sa largeur et d’indemniser l’autre municipalité des pertes ou dommages résultant du manque d’entretien de cette section, l’accord et une copie du règlement municipal autorisant sa conclusion peuvent être enregistrés au bureau d’enregistrement immobilier compétent du secteur où est située la voie publique. 2002, chap. 17, annexe A, art. 9.
Effet
(2) Si des municipalités concluent un accord visé au paragraphe (1), chaque municipalité a compétence sur la section de la voie publique qu’elle a convenu d’entretenir et est responsable des dommages qui résultent en cas de défaut et l’autre municipalité est dégagée de toute responsabilité à l’égard de l’entretien de cette section. 2002, chap. 17, annexe A, art. 9.
Propriété
30. Une voie publique appartient à la municipalité qui a compétence sur elle, sous réserve de tout droit que la personne qui l’a affectée à l’usage public s’est réservé ou de tout intérêt sur le bien-fonds que détient une autre personne. 2001, chap. 25, art. 30.
Création de voies publiques
31. (1) Abrogé : 2006, chap. 32, annexe A, par. 16 (1).
Règlement municipal nécessaire
(2) Après le 1er janvier 2003, un bien-fonds ne peut devenir une voie publique que par règlement municipal créant la voie publique et non par suite d’activités de la municipalité ou d’une autre personne relativement au bien-fonds, y compris la dépense de fonds publics. 2001, chap. 25, par. 31 (2); 2006, chap. 32, annexe A, par. 16 (2).
Non-application à certaines voies publiques
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux voies publiques visées aux dispositions 3, 4 et 5 de l’article 26. 2001, chap. 25, par. 31 (3).
Exclusion
(4) Une municipalité peut, par règlement, prendre en charge les voies publiques suivantes pour l’usage public et l’article 44 ne s’applique pas à ces voies publiques tant qu’elle n’a pas adopté le règlement :
1. Les réserves routières non ouvertes qui sont déterminées par les arpenteurs-géomètres de la Couronne.
2. Les réserves routières, voies publiques, rues et ruelles qui figurent sur un plan de lotissement enregistré. 2001, chap. 25, par. 31 (4).
Autres exclusions
(5) L’article 44 ne s’applique pas aux voies publiques tracées ou construites par quiconque avant le 1er janvier 2003 à moins qu’elles n’aient été prises en charge pour l’usage public par la municipalité ou qu’elles n’aient été créées par règlement municipal. 2001, chap. 25, par. 31 (5).
Élargissement des voies publiques
(6) Si une municipalité acquiert un bien-fonds dans le but d’élargir une voie publique, le bien-fonds fait partie de la voie publique dans la mesure nécessaire à l’élargissement désigné. 2001, chap. 25, par. 31 (6).
Territoire non érigé en municipalité
32. Malgré l’article 19, une municipalité peut, par règlement, créer des voies publiques dans un territoire non érigé en municipalité contigu. 2001, chap. 25, art. 32.
33. Abrogé : 2006, chap. 32, annexe A, art. 17.
Modalités de fermeture d’une voie publique
34. (1) Un règlement municipal visant la fermeture permanente d’une voie publique n’entre pas en vigueur tant qu’une copie certifiée conforme de celui-ci n’est pas enregistrée au bureau d’enregistrement immobilier compétent. 2006, chap. 32, annexe A, art. 18.
Consentement
(2) Un règlement municipal visant la fermeture permanente d’une voie publique ne doit pas être adopté sans le consentement du gouvernement du Canada si la voie publique, selon le cas :
a) est attenante à un bien-fonds, immergé ou non, appartenant à la Couronne du chef du Canada;
b) mène ou est attenante à un pont, à un quai, à un bassin, à un débarcadère ou à un autre ouvrage appartenant à la Couronne du chef du Canada. 2006, chap. 32, annexe A, art. 18.
Restriction d’un droit de passage reconnu en common law
35. Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité peut adopter des règlements retirant ou restreignant le droit de passage sur une voie publique reconnu au public en common law et le droit d’accès à la voie publique reconnu en common law au propriétaire d’un bien-fonds attenant à une voie publique. 2006, chap. 32, annexe A, art. 18.
36. à 39. Abrogés : 2006, chap. 32, annexe A, art. 18.
Voies publiques à péage
40. (1) Une municipalité peut :
a) désigner une voie publique comme voie publique à péage;
b) exploiter et entretenir la voie publique désignée comme voie publique à péage. 2001, chap. 25, par. 40 (1); 2006, chap. 32, annexe A, art. 19.
Restriction
(2) Malgré le paragraphe (1) et l’article 35, une municipalité n’a pas le pouvoir de désigner, d’exploiter et d’entretenir une voie publique comme voie publique à péage avant qu’un règlement qui s’applique à la voie publique à péage envisagée ne soit pris en application du présent article. 2001, chap. 25, par. 40 (2).
Règlements
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour l’application du présent article, notamment :
a) exiger qu’une municipalité obtienne l’approbation de toute personne ou de tout organisme avant de désigner, d’exploiter ou d’entretenir une voie publique comme voie publique à péage;
b) prévoir les critères que la municipalité doit respecter avant de pouvoir désigner, exploiter ou entretenir une voie publique comme voie publique à péage;
c) imposer des conditions et des restrictions aux pouvoirs qu’a la municipalité de désigner, d’exploiter ou d’entretenir une voie publique comme voie publique à péage;
d) conférer aux municipalités des pouvoirs à l’égard de l’exploitation et de l’entretien d’une voie publique à péage, notamment des pouvoirs relatifs à la perception et à l’exécution des péages fixés pour l’utilisation d’une voie publique à péage;
e) sans préjudice de la portée générale de l’alinéa d), prévoir que les dispositions de la Loi de 1993 sur le plan d’investissement et de ses règlements d’application qui ont trait aux voies publiques à péage s’appliquent aux municipalités, avec les modifications prescrites;
f) établir des modalités relatives à la désignation, à l’exploitation et à l’entretien d’une voie publique comme voie publique à péage, notamment exiger qu’une municipalité donne au ministre ou à toute autre personne ou tout organisme un avis de son intention de désigner une voie publique comme voie publique à péage;
g) prévoir que le ministre ou toute autre personne ou tout organisme qui reçoit l’avis visé à l’alinéa f) peut interdire à la municipalité de faire la désignation même si celle-ci est autorisée par ailleurs par le règlement. 2001, chap. 25, par. 40 (3).
Incompatibilité
(4) Les dispositions des règlements pris en application du présent article l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute loi ou de tout autre règlement. 2001, chap. 25, par. 40 (4).
41. et 42. Abrogés : 2006, chap. 32, annexe A, art. 20.
Transport d’une voie publique fermée
43. La municipalité qui ferme une voie publique de façon permanente ne doit pas, sans le consentement du ministère des Richesses naturelles, transporter le bien-fonds qui constitue la voie publique et qui est immergé. 2001, chap. 25, art. 43.
Entretien
44. (1) La municipalité qui a compétence sur une voie publique ou un pont en assure l’entretien raisonnable dans les circonstances, y compris le caractère et l’emplacement. 2001, chap. 25, par. 44 (1).
Responsabilité
(2) Sous réserve de la Loi sur le partage de la responsabilité, la municipalité qui ne se conforme pas au paragraphe (1) est responsable des dommages subis par quiconque en conséquence. 2001, chap. 25, par. 44 (2).
Défense
(3) Malgré le paragraphe (2), une municipalité n’encourt aucune responsabilité pour ne pas avoir assuré l’entretien raisonnable d’une voie publique ou d’un pont si, selon le cas :
a) elle n’avait pas connaissance de l’état de la voie publique ou du pont et il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce qu’elle en ait eu connaissance;
b) elle a pris des mesures raisonnables pour empêcher le manquement de se produire;
c) au moment où la cause d’action a pris naissance, les normes minimales établies en vertu du paragraphe (4) s’appliquaient à la voie publique ou au pont et au manquement qu’elle aurait commis et ces normes ont été respectées. 2001, chap. 25, par. 44 (3).
Règlements
(4) Le ministre des Transports peut, par règlement, établir des normes minimales pour l’entretien des voies publiques et des ponts ou pour toute catégorie de ceux-ci. 2001, chap. 25, par. 44 (4).
Portée
(5) Les normes minimales peuvent avoir une portée générale ou particulière. 2001, chap. 25, par. 44 (5).
Adoption par renvoi
(6) Les règlements pris en application du paragraphe (4) peuvent adopter par renvoi, avec les modifications que le ministre des Transports estime souhaitables, tout ou partie d’un code, d’une norme ou d’une ligne directrice, tel qu’il existe au moment où sont pris les règlements ou tel qu’il est modifié, soit avant ou après ce moment. 2001, chap. 25, par. 44 (6).
(7) Abrogé : 2002, chap. 24, annexe B, art. 25.
Sections non utilisées des voies publiques
(8) Est irrecevable l’action intentée contre une municipalité pour des dommages causés en raison, selon le cas :
a) de la présence, de l’absence ou de l’insuffisance de murs, clôtures, garde-fous ou barrières le long d’une voie publique ou sur celle-ci;
b) d’une construction, d’un obstacle ou d’une installation qui se trouve sur une section non utilisée d’une voie publique ou à un endroit contigu à cette section ou du placement ou de l’aménagement d’une matière ou d’un objet, notamment des masses de terre, des rochers ou des arbres, sur une telle section ou à un tel endroit, qu’un obstacle soit créé ou non par suite de la construction, du placement ou de l’aménagement. 2001, chap. 25, par. 44 (8).
Trottoirs
(9) Une municipalité n’est pas responsable des blessures corporelles causées par la neige ou la glace qui se trouve sur les trottoirs, sauf dans les cas de négligence grave. 2001, chap. 25, par. 44 (9).
Avis
(10) Est irrecevable l’action intentée en vertu du paragraphe (2) en recouvrement de dommages-intérêts à moins que, dans les 10 jours qui suivent la survenance de la blessure, un avis écrit de la réclamation et de la blessure n’ait été signifié ou envoyé par courrier recommandé :
a) au secrétaire de la municipalité;
b) si la réclamation est faite contre deux municipalités ou plus qui sont conjointement tenues d’entretenir la voie publique ou le pont, au secrétaire de chacune des municipalités. 2001, chap. 25, par. 44 (10).
Exception
(11) Le fait de ne pas donner l’avis n’empêche pas d’intenter l’action en cas de décès du blessé des suites de la blessure. 2001, chap. 25, par. 44 (11).
Idem
(12) Le fait de ne pas donner l’avis ou l’insuffisance de celui-ci n’empêche pas d’intenter l’action si un juge conclut qu’une excuse raisonnable explique le défaut ou l’insuffisance de l’avis et que ce défaut ou cette insuffisance n’est pas préjudiciable à la défense de la municipalité. 2002, chap. 24, annexe B, art. 42.
(13) Abrogé : 2002, chap. 24, annexe B, art. 42.
Aucune responsabilité à l’égard des actes d’autrui
(14) Le présent article n’a pas pour effet d’imposer une obligation ou une responsabilité à une municipalité pour un acte ou une omission sur lequel la municipalité n’a aucun contrôle et que commet une personne qui agit en vertu d’un pouvoir que la loi lui confère, sauf si, selon le cas :
a) la municipalité a participé à l’acte ou à l’omission;
b) le pouvoir en vertu duquel la personne a agi était accordé par un règlement, une résolution ou un permis de la municipalité. 2001, chap. 25, par. 44 (14).
Immunité
(15) Une municipalité n’encourt aucune responsabilité en dommages-intérêts en application du présent article à moins que la personne qui les réclame n’ait subi une perte ou des dommages particuliers outre ceux qu’elle subit conjointement avec les autres personnes touchées par le manque d’entretien. 2001, chap. 25, par. 44 (15).
Immunité
45. (1) Est irrecevable l’instance introduite contre un membre du conseil ou un fonctionnaire ou employé de la municipalité pour dommages découlant du fait que la municipalité n’a pas assuré l’entretien raisonnable d’une voie publique ou d’un pont compte tenu de toutes les circonstances, notamment leur caractère et leur emplacement. 2001, chap. 25, par. 45 (1).
Exception : entrepreneurs
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux entrepreneurs au service de la municipalité, y compris les fonctionnaires ou employés de la municipalité qui agissent à ce titre, dont les actes ou omissions ont entraîné les dommages. 2001, chap. 25, par. 45 (2).
Nuisance
46. Les paragraphes 44 (8) à (15) s’appliquent aux actions intentées contre une municipalité pour dommages découlant de la présence d’une nuisance quelconque sur une voie publique. 2001, chap. 25, art. 46; 2006, chap. 32, annexe A, art. 21.
47. Abrogé : 2006, chap. 32, annexe A, art. 22.
Nom des chemins privés
48. Une municipalité locale peut donner un nom à un chemin privé ou changer le nom d’un tel chemin après avoir donné au public un avis de son intention d’adopter le règlement. 2001, chap. 25, art. 48.
49. Abrogé : 2006, chap. 32, annexe A, art. 22.
Restriction : véhicules automobiles
50. Une municipalité n’a pas le pouvoir d’adopter un règlement établissant, pour les véhicules automobiles ou les remorques, au sens que le Code de la route donne à ces termes, un système d’immatriculation semblable à celui prévu par la partie II de ce code. 2001, chap. 25, art. 50.
Restriction : véhicules agricoles
51. (1) Sous réserve du paragraphe (2), une municipalité n’a pas le pouvoir d’exiger l’obtention d’un permis à l’égard de véhicules sur roues utilisés à des fins agricoles avant qu’ils puissent être utilisés sur une voie publique de la municipalité. 2006, chap. 32, annexe A, art. 23.
Restriction
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique à un véhicule utilisé à des fins agricoles que lorsqu’il se déplace d’une exploitation agricole à une autre à de telles fins ou qu’il se rend à un endroit pour l’entretien ou la réparation du véhicule, ou en revient. 2001, chap. 25, par. 51 (2).
Compétence : municipalité de palier supérieur
52. (1) Une municipalité de palier supérieur peut ajouter à son réseau de voies publiques une voie publique de palier inférieur, y compris une voie publique qui constitue une ligne de démarcation, relevant de la compétence d’une de ses municipalités de palier inférieur. 2001, chap. 25, par. 52 (1).
Ligne de démarcation
(2) Une municipalité de palier supérieur peut ajouter à son réseau de voies publiques les voies publiques qui constituent la ligne de démarcation entre cette municipalité et une municipalité contiguë et dont elles conviennent, auquel cas les deux municipalités ont compétence conjointe sur ces voies publiques. 2001, chap. 25, par. 52 (2).
Compétence
(3) La municipalité de palier supérieur a compétence sur les voies publiques qui font partie du réseau de voies publiques de palier supérieur. 2001, chap. 25, par. 52 (3).
Retranchement
(4) Une municipalité de palier supérieur peut retrancher une voie publique de son réseau, y compris une voie publique qui constitue une ligne de démarcation. 2001, chap. 25, par. 52 (4).
Effet du retranchement
(5) La voie publique qui est retranchée d’un réseau de voies publiques de palier supérieur relève de la compétence de la municipalité de palier inférieur dans laquelle elle est située. 2001, chap. 25, par. 52 (5).
Compétence conjointe
(6) Si une voie publique qui constitue la ligne de démarcation entre deux municipalités de palier inférieur qui font partie de la même municipalité de palier supérieur est retranchée d’un réseau de voies publiques de palier supérieur, l’article 29 s’applique à son égard. 2001, chap. 25, par. 52 (6).
Idem
(7) Si une voie publique qui constitue la ligne de démarcation entre une municipalité de palier supérieur et une municipalité contiguë est retranchée du réseau de voies publiques de palier supérieur, la municipalité de palier inférieur dans laquelle elle est située et la municipalité contiguë ont compétence conjointe sur elle. 2001, chap. 25, par. 52 (7).
Transfert de compétence
53. Si la compétence sur une voie publique est transférée d’une municipalité à une autre en vertu de l’article 52 :
a) d’une part, la municipalité à laquelle la compétence a été transférée se substitue à l’auteur du transfert aux fins de tout accord concernant la voie publique;
b) d’autre part, si la compétence a été transférée d’une municipalité de palier inférieur à sa municipalité de palier supérieur, cette dernière verse à la municipalité de palier inférieur, avant la date d’échéance, les sommes échues à l’égard de toute dette de celle-ci concernant la voie publique. 2001, chap. 25, art. 53.
Compétence : ponts
54. Une municipalité de palier supérieur qui a compétence sur un pont situé sur une voie publique de palier inférieur le jour de l’entrée en vigueur du présent article continue d’avoir compétence sur les voies d’accès au pont sur une distance de 30 mètres à chaque extrémité du pont ou sur toute autre distance dont elle a convenu avec la municipalité de palier inférieur. 2001, chap. 25, art. 54.
Trottoirs de palier supérieur
55. (1) Une municipalité de palier supérieur n’est pas tenue de construire ni d’entretenir des trottoirs sur ses voies publiques; cette responsabilité incombe à la municipalité de palier inférieur dans laquelle les voies publiques sont situées et celle-ci a compétence sur cette section des voies publiques, à moins que les deux municipalités ne conviennent du contraire. 2001, chap. 25, par. 55 (1).
Blessures et dommages
(2) Une municipalité de palier inférieur qui est tenue de construire et d’entretenir les trottoirs situés sur des voies publiques de palier supérieur est responsable des blessures ou des dommages résultant de leur construction ou de leur présence dans la même mesure que le sont les municipalités à l’égard des trottoirs situés sur leurs propres voies publiques en application de l’article 44 et sous réserve des mêmes restrictions qui sont prévues à cet article. 2001, chap. 25, par. 55 (2).
Aménagements sur les voies publiques de palier supérieur
(3) Une municipalité de palier inférieur peut, avec l’accord de la municipalité de palier supérieur, construire ou mettre en place des trottoirs ou d’autres aménagements ou services sur une voie publique de palier supérieur et la municipalité de palier inférieur est responsable des blessures ou des dommages résultant de leur construction, de leur mise en place ou de leur présence. 2001, chap. 25, par. 55 (3).
Croisements
56. Lorsqu’une voie publique de palier supérieur croise une voie publique de palier inférieur, le prolongement de la voie publique de palier supérieur à sa pleine largeur est une voie publique de palier supérieur. 2001, chap. 25, art. 56.
57. Abrogé : 2006, chap. 32, annexe A, art. 24.
Restrictions en matière de zonage
58. (1) Une municipalité de palier supérieur est, à l’égard des biens-fonds situés dans un rayon de 45 mètres de toute limite d’une voie publique de palier supérieur, investie des pouvoirs que l’article 34 de la Loi sur l’aménagement du territoire confère à une municipalité locale pour ce qui est d’interdire l’édification ou l’implantation de bâtiments et d’autres constructions dans cette zone. 2001, chap. 25, par. 58 (1).
Incompatibilité
(2) Les règlements qu’adopte une municipalité de palier supérieur en vertu du paragraphe (1) l’emportent sur les règlements incompatibles qu’adopte une municipalité de palier inférieur en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’aménagement du territoire, mais les règlements de la municipalité de palier inférieur demeurent en vigueur à tous autres égards. 2001, chap. 25, par. 58 (2).
Restrictions : panneaux et enseignes
59. Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité de palier supérieur peut interdire ou réglementer la pose ou l’érection de panneaux, d’enseignes, d’avis ou de dispositifs publicitaires dans un rayon de 400 mètres de toute limite d’une voie publique de palier supérieur. 2001, chap. 25, art. 59; 2006, chap. 32, annexe A, art. 25.
Entrée dans un bien-fonds : pare-neige
60. Malgré l’article 19, une municipalité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds qui est situé dans ses limites ou dans celles d’une municipalité contiguë et qui se trouve le long d’une voie publique relevant de sa compétence, y compris un bien-fonds appartenant à Sa Majesté du chef de l’Ontario, afin d’y installer et d’y entretenir un pare-neige. 2001, chap. 25, art. 60.
Entrée dans un bien-fonds : nom de voie publique
61. (1) Une municipalité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds situé le long d’une voie publique afin d’y installer et d’y entretenir un panneau indiquant le nom d’une voie publique. 2001, chap. 25, par. 61 (1).
Chemins privés
(2) La municipalité locale qui a adopté un règlement en vertu de l’article 48 afin de donner un nom à un chemin privé ou de changer le nom d’un tel chemin peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds situé le long du chemin afin d’y installer et d’y entretenir un panneau indiquant le nom de celui-ci. 2001, chap. 25, par. 61 (2).
Entrée dans un bien-fonds : élagage des arbres
62. (1) Une municipalité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds situé le long d’une de ses voies publiques aux fins suivantes :
a) inspecter les arbres et effectuer des tests et des analyses sur eux;
b) enlever les arbres ou les branches d’arbres qui sont pourris, endommagés ou dangereux si, à son avis, ils posent un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque utilise la voie publique. 2001, chap. 25, par. 62 (1).
Danger immédiat
(2) Un employé ou un mandataire de la municipalité peut enlever des arbres ou des branches d’arbres qui sont pourris, endommagés ou dangereux immédiatement et sans en aviser le propriétaire du bien-fonds où les arbres sont situés si, à son avis, ils posent un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de quiconque utilise la voie publique. 2001, chap. 25, par. 62 (2); 2006, chap. 32, annexe A, art. 26.
Présentation d’une requête au tribunal
62.1 (1) Une municipalité peut, par voie de requête, demander à un juge de la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance exigeant que le propriétaire d’un bien-fonds situé le long d’une voie publique enlève ou modifie toute végétation ou tout bâtiment ou objet qui se trouve sur le bien-fonds et qui risque de gêner la vue des piétons ou des conducteurs de véhicules, d’occasionner de la poudrerie ou un amoncellement de neige ou d’endommager la voie publique si la municipalité ne parvient pas à conclure d’accord avec le propriétaire à cet effet. 2002, chap. 17, annexe A, art. 10.
Ordonnance
(2) Le juge qui est saisi d’une requête présentée par la municipalité en vertu du paragraphe (1) peut, par ordonnance, sous réserve du versement de l’indemnité qu’il fixe au propriétaire du bien-fonds ou des autres conditions qu’il fixe :
a) exiger que le propriétaire enlève ou modifie la végétation, le bâtiment ou l’objet en cause;
b) autoriser la municipalité à entrer dans le bien-fonds, après avoir donné au propriétaire le préavis qu’il fixe, pour enlever ou modifier la végétation, le bâtiment ou l’objet. 2002, chap. 17, annexe A, art. 10.
Mise en fourrière d’objets ou de véhicules
63. (1) Si elle adopte un règlement pour interdire ou réglementer le placement, l’arrêt, l’immobilisation ou le stationnement d’un objet ou d’un véhicule sur une voie publique ou à proximité d’une voie publique, une municipalité peut prévoir que tout objet ou véhicule placé, arrêté, immobilisé ou stationné sur une voie publique ou à proximité d’une voie publique en contravention au règlement sera enlevé et mis en fourrière ou retenu et empêché de bouger. Le paragraphe 170 (15) du Code de la route s’applique alors au règlement avec les adaptations nécessaires. 2006, chap. 32, annexe A, art. 27.
Exception
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’autoriser la municipalité à prendre quelque mesure que ce soit à l’égard d’un véhicule automobile qui se trouve sur un terrain de stationnement situé sur un bien-fonds dont elle n’est pas le propriétaire ou l’occupant. 2006, chap. 32, annexe A, art. 27.
Entrée dans un bien-fonds
(3) La municipalité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds situé à proximité d’une voie publique à une fin visée au paragraphe (1). 2006, chap. 32, annexe A, art. 27.
Vente des objets mis en fourrière
(4) Malgré le paragraphe (1), l’objet ou le véhicule enlevé, à l’exclusion d’un véhicule automobile, qui sert à la vente de quoi que ce soit sur une voie publique ou à proximité d’une voie publique et qui n’est pas réclamé par son propriétaire dans les 60 jours qui suivent son enlèvement devient la propriété de la municipalité, et celle-ci peut le vendre, auquel cas le produit est versé à son fonds d’administration générale. 2006, chap. 32, annexe A, art. 27.
Objets périssables
(5) Malgré les paragraphes (1) et (4), tout objet ou rafraîchissement périssable se trouvant dans ou sur l’objet ou le véhicule enlevé devient la propriété de la municipalité dès son enlèvement et peut être détruit ou donné à un établissement de bienfaisance. 2006, chap. 32, annexe A, art. 27.
Exception
(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas aux objets ou rafraîchissements périssables qui entrent en la possession d’un corps de police dans les circonstances mentionnées à l’article 132 de la Loi sur les services policiers. 2006, chap. 32, annexe A, art. 27.
District territorial
64. (1) Un canton qui est situé dans un district territorial, sauf dans la municipalité de district de Muskoka, et dont le plan d’arpentage ne prévoit aucune réserve routière peut créer des voies publiques, au besoin, sur des biens-fonds dont 5 pour cent de la superficie est réservée aux voies publiques. Les dispositions de la présente loi relatives aux indemnités à verser pour les biens-fonds qui font l’objet d’une telle utilisation ou subissent un effet préjudiciable du fait de l’exercice des pouvoirs conférés par le présent article ne s’appliquent pas à la création de ces voies publiques. 2001, chap. 25, par. 64 (1).
Définition
(2) La définition qui suit s’applique au présent article.
«canton» Municipalité locale qui avait le statut de canton le 31 décembre 2002. 2001, chap. 25, par. 64 (2).
Erreurs
65. (1) Si, avant le 1er janvier 2003, une municipalité a par erreur ouvert une voie publique qui n’est pas située entièrement sur la réserve routière primitive, le bien-fonds qu’occupe la voie publique est réputé avoir été exproprié par la municipalité, et aucune personne sur le bien-fonds de laquelle elle a été ouverte ne peut intenter une action à l’égard de l’ouverture de la voie publique ou en vue de reprendre possession du bien-fonds. 2001, chap. 25, par. 65 (1).
Indemnité
(2) La personne sur le bien-fonds de laquelle la voie publique a été ouverte a droit à une indemnité conformément à la Loi sur l’expropriation comme si le bien-fonds avait été exproprié. 2001, chap. 25, par. 65 (2).
Voies publiques non ouvertes sur la réserve routière primitive
66. (1) Si, avant le 1er janvier 2003, une voie publique a été ouverte sur un bien-fonds au lieu de l’être sur tout ou partie de la réserve routière primitive et qu’aucune indemnité n’a été versée pour le bien-fonds, le propriétaire du bien-fonds qui a été utilisé pour la voie publique, ou son successeur en titre, a droit à ce qui suit :
1. S’il est propriétaire du bien-fonds attenant à cette réserve, il a droit au sol et à la propriété franche de la réserve et au transport de celle-ci.
2. S’il n’est pas propriétaire du bien-fonds attenant à cette réserve et que celle-ci est vendue par la municipalité, il a droit à la partie du prix d’achat qui correspond au rapport qui existe entre la valeur de la partie du bien-fonds qu’occupe la voie publique et qui lui appartenait et la valeur totale du bien-fonds qu’occupe la voie publique. 2001, chap. 25, par. 66 (1).
Cas où il y a plusieurs propriétaires
(2) Si le bien-fonds attenant à la réserve routière primitive ou à une partie de celle-ci appartient à plusieurs personnes, chacune d’elles a droit au sol, à la propriété franche et au transport de la partie de la réserve attenante à son bien-fonds jusqu’à la ligne médiane de celle-ci. 2001, chap. 25, par. 66 (2).
Possesseur
67. (1) Si, avant le 1er janvier 2003, une personne qui a la possession d’une réserve routière primitive ou son prédécesseur en titre a ouvert une voie publique sur le bien-fonds de la personne, au lieu de l’ouvrir sur la réserve routière primitive, sans recevoir d’indemnité pour le bien-fonds, et que la personne a la possession de tout ou partie de cette réserve, elle a droit au sol, à la propriété franche et au transport de tout ou partie de celle-ci. 2001, chap. 25, par. 67 (1).
Cas où il y a plusieurs possesseurs
(2) Si plusieurs personnes ont la possession de la réserve routière, chacune d’elles a droit au sol, à la propriété franche et au transport de la partie de la réserve attenante à son bien-fonds jusqu’à la ligne médiane de celle-ci. 2001, chap. 25, par. 67 (2).
Condition
(3) Le présent article ne s’applique que si la voie publique a été créée par règlement de la municipalité ou autrement prise en charge pour l’usage public par la municipalité et que si, de l’avis de son conseil, celle-ci n’a pas besoin de la réserve routière primitive. 2001, chap. 25, par. 67 (3).
Réserve routière clôturée
68. (1) Si, le jour où la présente loi reçoit la sanction royale, une personne avait la possession d’une partie d’une réserve routière primitive attenant à son bien-fonds et que cette partie était entourée d’une clôture légale, la personne est, à l’égard de quiconque, à l’exception de la municipalité, réputée avoir la possession juridique de cette partie de la réserve jusqu’à l’adoption d’un règlement municipal visant sa prise en charge pour l’usage public ou exigeant l’enlèvement de la clôture par la personne. 2001, chap. 25, par. 68 (1).
Restriction
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si la partie de la réserve routière primitive n’a pas été prise en charge pour l’usage public parce qu’une autre route est utilisée à sa place ou que si une autre route parallèle ou voisine a été créée à sa place. 2001, chap. 25, par. 68 (2).
Réseaux de transport de passagers
69. (1) Le présent article s’applique aux réseaux de transport de passagers, à l’exception de ce qui suit :
1. Les véhicules et les embarcations utilisés pour des visites touristiques.
2. Les véhicules nolisés uniquement pour le transport d’un groupe de personnes à l’occasion d’un déplacement particulier effectué dans les limites de la municipalité à titre onéreux.
3. Les autobus utilisés pour le transport des élèves, notamment les autobus dont un conseil scolaire, une école privée ou un organisme de bienfaisance est propriétaire-exploitant, ou qui sont exploités aux termes d’un contrat conclu avec une telle entité.
4. Les autobus qui appartiennent à une personne morale ou à une organisation et sont exploités par celle-ci sans but lucratif uniquement à ses propres fins.
5. Les taxis.
6. Les réseaux ferroviaires de compagnies de chemin de fer constituées sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale.
7. Les traversiers.
8. Les systèmes aéronautiques. 2001, chap. 25, par. 69 (1).
Règlements municipaux
(2) Une municipalité qui a le pouvoir d’établir, d’exploiter et de maintenir un type de réseau de transport de passagers peut :
a) par règlement, prévoir que nul ne doit, sauf la municipalité, établir, exploiter et maintenir tout ou partie d’un réseau de transport de passagers de ce type dans l’ensemble de la municipalité ou dans le secteur de celle-ci désigné dans le règlement;
b) malgré l’article 106 et tout règlement municipal adopté en vertu de l’alinéa a), conclure un accord qui donne à une personne le droit exclusif ou non exclusif d’établir, d’exploiter ou de maintenir tout ou partie d’un réseau de transport de passagers de ce type dans l’ensemble de la municipalité ou dans le secteur de celle-ci désigné dans l’accord aux conditions que fixe la municipalité, par exemple une condition voulant que celle-ci comble tout déficit que subit la personne dans le cadre de l’établissement, de l’exploitation ou du maintien du réseau. 2001, chap. 25, par. 69 (2).
Pouvoir conjoint
(3) Si une municipalité de palier supérieur et une de ses municipalités de palier inférieur ont toutes deux le pouvoir d’établir, d’exploiter et de maintenir le même type de réseau de transport de passagers, le règlement municipal visé à l’alinéa (2) a) portant sur ce type de réseau doit être adopté par les deux. 2001, chap. 25, par. 69 (3).
Déficit
(4) La municipalité qui subit un déficit dans le cadre de l’établissement, de l’exploitation ou du maintien de son propre réseau de transport de passagers ou qui conclut un accord en vertu de l’alinéa (2) b) selon lequel elle comblera le déficit que subit une autre personne dans le cadre de l’établissement, de l’exploitation ou du maintien d’un tel réseau peut, afin de recouvrer le déficit, prélever un impôt extraordinaire sur tous les biens imposables du secteur desservi par son propre réseau ou de celui désigné dans l’accord. 2001, chap. 25, par. 69 (4).
Droits intacts
(5) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’établir, d’exploiter ou de maintenir un réseau de transport de passagers qui est utilisé pour transporter des passagers ou des passagers et des biens en traversant un secteur désigné en vertu du paragraphe (2) d’un point situé dans le secteur désigné à un point situé à l’extérieur de celui-ci ou inversement. 2001, chap. 25, par. 69 (5).
Droits existants
(6) Le présent article n’a aucune incidence sur les droits que possède, la veille du jour où le secteur est désigné en vertu du paragraphe (2), la personne titulaire d’un permis d’exploitation valide délivré en application de la Loi sur les véhicules de transport en commun. 2001, chap. 25, par. 69 (6).
Exercice du pouvoir à l’extérieur de la municipalité : autobus et traversiers
(7) Malgré le paragraphe (1) et l’article 19 et sous réserve de la Loi sur les véhicules de transport en commun, une municipalité peut, si elle agit ainsi entre autres à ses propres fins, exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe 10 (1) ou 11 (1), la disposition 7 du paragraphe 10 (2), la disposition 7 du paragraphe 11 (2) ou la disposition 2 du paragraphe 11 (3) relativement à un réseau de transport de passagers par autobus et à un réseau de transport par traversier dans la municipalité et entre un point situé dans la municipalité et un point situé à l’extérieur de celle-ci, y compris à l’extérieur de l’Ontario. 2006, chap. 32, annexe A, art. 28.
Aéroports
70. Malgré l’article 19, une municipalité peut, si elle agit ainsi entre autres à ses propres fins, exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe 10 (1) ou 11 (1), la disposition 7 du paragraphe 10 (2), la disposition 7 du paragraphe 11 (2) ou la disposition 2 du paragraphe 11 (3) relativement aux aéroports dans la municipalité, dans une autre municipalité ou dans un territoire non érigé en municipalité. 2006, chap. 32, annexe A, art. 29.
London
71. Le paragraphe 3 (1) de la loi intitulée The City of London Act, 1960-61 et l’article 69 n’ont aucune incidence sur le droit de quiconque d’établir, d’exploiter et de maintenir un réseau de transport par autobus dans la cité de London conformément à un permis d’exploitation valide qui lui a été délivré au plus tard le 31 décembre 1992 en application de la Loi sur les véhicules de transport en commun. 2001, chap. 25, art. 71.
Waterloo
72. L’article 35 de la Loi sur la municipalité régionale de Waterloo, telle qu’elle existait immédiatement avant son abrogation, et l’article 69 n’ont aucune incidence sur le droit de quiconque d’établir, d’exploiter et de maintenir un réseau de transport par autobus dans la municipalité régionale de Waterloo conformément à un permis d’exploitation valide qui lui a été délivré en application de la Loi sur les véhicules de transport en commun au plus tard le jour où la municipalité régionale à établi un réseau de transport en application de l’article 35 de la Loi sur la municipalité régionale de Waterloo. 2001, chap. 25, art. 72.
Disposition déterminative : Waterloo
73. Pour l’application de la Loi sur les véhicules de transport en commun, le réseau de transport par autobus que fournit la municipalité régionale de Waterloo dans ses limites est réputé l’être dans les limites administratives d’une municipalité urbaine. 2001, chap. 25, art. 73.
Exercice du pouvoir à l’extérieur de la municipalité : gestion des déchets
74. Malgré l’article 19, une municipalité peut, si elle agit ainsi entre autres à ses propres fins, exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe 10 (1) ou 11 (1), la disposition 7 du paragraphe 10 (2), la disposition 7 du paragraphe 11 (2) ou la disposition 3 du paragraphe 11 (3) relativement à la gestion des déchets dans la municipalité, dans une autre municipalité ou dans un territoire non érigé en municipalité. 2006, chap. 32, annexe A, art. 30.
Désignation de services ou d’installations
75. (1) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité de palier supérieur peut désigner un de ses services ou une de ses installations de gestion des déchets pour la gestion des déchets ou d’une catégorie de déchets provenant d’une de ses municipalités de palier inférieur à l’égard de laquelle elle a le pouvoir de fournir le service ou l’installation en question. 2001, chap. 25, par. 75 (1); 2006, chap. 32, annexe A, art. 31.
Effet de la désignation
(2) En cas de désignation, la municipalité de palier inférieur ne doit pas utiliser les services ou installations de la municipalité de palier supérieur ou d’une autre personne pour la gestion des déchets désignés, sauf les services ou installations qui ont été désignés à son égard. 2001, chap. 25, par. 75 (2).
Entrée et inspection
76. (1) Une municipalité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds et l’inspecter, y compris exécuter des tests et des analyses, prélever des échantillons ou tirer des extraits, pour obtenir les renseignements qu’elle estime nécessaires pour pouvoir satisfaire aux exigences d’une loi relativement à la planification, à la création, à l’exploitation, à la gestion, à la modification ou à l’amélioration d’un lieu d’élimination des déchets ou de toute autre installation de gestion des déchets, ou pour obtenir une approbation prévue par une loi à cet égard. 2001, chap. 25, par. 76 (1).
Restriction
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’autoriser une municipalité à entrer dans un bâtiment. 2001, chap. 25, par. 76 (2).
77. Abrogé : 2006, chap. 32, annexe A, art. 32.
Entrée dans des biens-fonds
78. (1) Aux fins de la fourniture d’un service public d’approvisionnement en eau, une municipalité peut, à toute heure raisonnable, sous réserve de l’article 19 et malgré l’article 27, entrer sur une voie publique située à l’intérieur ou à l’extérieur de la municipalité afin d’installer, de construire et d’entretenir des tuyaux et d’autres ouvrages pour la distribution de l’eau sans le consentement de l’organisme auquel appartient la voie publique. 2001, chap. 25, par. 78 (1); 2002, chap. 17, annexe A, par. 15 (1).
Entrée sur des voies publiques
(2) Aux fins de la fourniture d’un service public, autre qu’un service public d’approvisionnement en eau, une municipalité peut, à toute heure raisonnable et malgré l’article 27, entrer sur une voie publique située dans la municipalité afin d’installer, de construire et d’entretenir des tuyaux, des fils, des poteaux, du matériel, des machines et d’autres ouvrages sans le consentement de l’organisme auquel appartient la voie publique. 2001, chap. 25, par. 78 (2); 2002, chap. 17, annexe A, par. 15 (2).
Aucune restriction
(3) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher un organisme auquel appartient une voie publique de réglementer d’une manière raisonnable l’exercice des activités visées aux paragraphes (1) et (2) sur la voie publique, notamment en ce qui a trait aux avis à donner à leur égard, aux moments auxquels elles peuvent être exercées et à leur coordination et à l’obligation d’obtenir un permis au préalable. 2001, chap. 25, par. 78 (3); 2002, chap. 17, annexe A, par. 15 (3).
Entrée dans des bâtiments et des passages communs
79. (1) Si elle a obtenu le consentement d’un propriétaire ou d’un occupant pour raccorder un service public à une partie d’un bâtiment et que d’autres parties du bâtiment appartiennent à des propriétaires différents ou qu’elles sont en la possession d’occupants différents, la municipalité peut, à toute heure raisonnable et sans consentement, entrer dans leur bien-fonds et installer, construire et entretenir les tuyaux, les fils, le matériel, les machines et les autres ouvrages nécessaires pour faire le raccordement. 2001, chap. 25, par. 79 (1).
Entrée dans les passages communs
(2) Si elle a obtenu le consentement d’un propriétaire ou d’un occupant pour raccorder un service public à un bien-fonds et que celui-ci partage une voie d’accès ou d’autres passages communs avec les propriétaires ou les occupants de biens-fonds voisins, la municipalité peut, à toute heure raisonnable et sans consentement, entrer dans les passages communs et installer, construire et entretenir les tuyaux, les fils, le matériel, les machines et les autres ouvrages nécessaires pour faire le raccordement. 2001, chap. 25, par. 79 (2).
Entrée dans un bien-fonds approvisionné par un service public
80. (1) Une municipalité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds auquel elle fournit un service public :
a) soit pour inspecter, réparer, modifier ou débrancher les tuyaux, les fils, les machines, le matériel et les autres ouvrages utilisés pour fournir le service public;
b) soit pour inspecter, installer, réparer, remplacer ou modifier un compteur du service public. 2001, chap. 25, par. 80 (1).
Réduction du service public
(2) Pour l’application du paragraphe (1), une municipalité peut couper ou réduire le service public qui alimente le bien-fonds. 2001, chap. 25, par. 80 (2).
Entrée dans un bien-fonds : coupure du service
(3) Si un consommateur cesse d’utiliser un service public qui alimente un bien-fonds ou qu’une municipalité décide légalement de cesser de fournir le service public à un bien-fonds, la municipalité peut entrer dans le bien-fonds pour, selon le cas :
a) couper le service public;
b) enlever les biens qui lui appartiennent;
c) établir si le service public a été ou est utilisé illégalement. 2001, chap. 25, par. 80 (3).
Coupure du service public
81. (1) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité peut couper un service public qu’elle fournit à un bien-fonds si les droits ou les redevances payables par le propriétaire ou l’occupant au titre du service public sont en souffrance. 2001, chap. 25, par. 81 (1); 2006, chap. 32, annexe A, par. 33 (1).
Pouvoir supplémentaire
(2) Outre le pouvoir prévu au paragraphe (1) et sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité peut couper l’approvisionnement en eau d’un bien-fonds si les droits ou les redevances payables par le propriétaire ou l’occupant à l’égard d’un système d’égouts sont en souffrance et que ces droits ou ces redevances sont fondés sur les droits payables pour l’approvisionnement en eau du bien-fonds. 2001, chap. 25, par. 81 (2); 2006, chap. 32, annexe A, par. 33 (2).
Avis
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), une municipalité donne un avis raisonnable de la coupure projetée aux propriétaires et aux occupants du bien-fonds par signification à personne, par courrier affranchi ou par affichage de l’avis à un endroit bien en vue sur le bien-fonds. 2001, chap. 25, par. 81 (3).
Recouvrement des droits
(4) Une municipalité peut recouvrer tous les droits et redevances payables même si elle coupe le service public. 2001, chap. 25, par. 81 (4).
Exonération de responsabilité
82. (1) Une municipalité n’est pas responsable des dommages causés par la coupure ou la réduction d’un service public qui alimente une municipalité ou le bien-fonds d’une personne par suite d’une situation d’urgence ou d’une panne, d’une réparation ou de l’extension de son service public si, dans les circonstances, elle donne un préavis raisonnable de son intention de couper ou de réduire le service. 2001, chap. 25, par. 82 (1).
Répartition
(2) Si le service public qui alimente une municipalité est coupé ou réduit, la municipalité peut répartir le service public disponible entre les consommateurs. 2001, chap. 25, par. 82 (2).
Effet
(3) Aucune mesure prise en vertu du paragraphe (2) ne doit être réputée une rupture de contrat, pas plus qu’elle ne doit être réputée donner le droit à quiconque de résilier un contrat ou de libérer une caution de son obligation. 2001, chap. 25, par. 82 (3).
Garantie
83. Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité peut, comme condition pour fournir ou continuer de fournir un service public, exiger une garantie raisonnable pour le paiement des droits et redevances liés à la fourniture du service public ou à son extension à un bien-fonds. 2001, chap. 25, art. 83; 2006, chap. 32, annexe A, art. 34.
84. Abrogé : 2002, chap. 24, annexe B, art. 25.
Insaisissabilité
85. Les biens meubles d’une municipalité qui sont utilisés pour un service public qui alimente un bien-fonds ou relativement à cette alimentation ne peuvent faire l’objet d’une saisie :
a) pratiquée en vertu de la Loi sur l’exécution forcée contre le propriétaire ou l’occupant du bien-fonds;
b) pratiquée pour des loyers en souffrance contre quiconque a un intérêt à bail sur le bien-fonds. 2001, chap. 25, art. 85.
Fourniture obligatoire
86. (1) Malgré l’article 19, une municipalité fait en sorte de raccorder son service public d’approvisionnement en eau ou son service public de collecte des eaux d’égout à un bâtiment si les conditions suivantes sont réunies :
a) le bâtiment est situé le long d’une canalisation du service public qui appartient à la municipalité;
b) dans le cas d’un service public d’approvisionnement en eau, il y a une alimentation en eau suffisante pour le bâtiment;
c) dans le cas d’un service public de collecte des eaux d’égout, il y a une capacité suffisante de traitement des eaux d’égout qui s’écoulent du bâtiment;
d) le propriétaire, l’occupant ou l’autre personne responsable du bâtiment demande le service public par écrit. 2001, chap. 25, par. 86 (1).
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la fourniture du service public à un bâtiment ou au bien-fonds sur lequel il est situé devait contrevenir à un plan officiel visé par la Loi sur l’aménagement du territoire qui s’applique au bâtiment, au bien-fonds ou au service public. 2001, chap. 25, par. 86 (2).
Entrée dans un bien-fonds : système d’égouts
87. Une municipalité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds pour inspecter le rejet de quelque matière que ce soit dans son système d’égouts ou dans tout autre système d’égouts dont le contenu se déverse en bout de ligne dans le système d’égouts municipal et peut y exécuter des tests et des analyses et prélever des échantillons à cette fin. 2001, chap. 25, art. 87.
Entrée dans un bien-fonds : municipalité de palier supérieur
88. (1) Une municipalité de palier supérieur peut, à toute heure raisonnable pendant et après la construction d’un ouvrage d’une de ses municipalités de palier inférieur qui est ou doit être raccordé à un ouvrage de palier supérieur, entrer dans un bien-fonds pour inspecter l’ouvrage du palier inférieur et pour examiner les plans, documents, devis et autres éléments d’information qui ont trait à la construction, à l’exploitation et à l’entretien de celui-ci, et en tirer des copies. 2001, chap. 25, par. 88 (1).
Définition
(2) La définition qui suit s’applique au présent article.
«ouvrage» S’entend des biens-fonds, des bâtiments, des constructions, des usines, des stations, des machines, du matériel, des dispositifs, des conduites, des prises d’eau, des exutoires ou des sorties d’eau et des autres ouvrages destinés au captage, à l’épuration ou à l’élimination des eaux d’égout ou à la production, au traitement, au stockage ou à la distribution de l’eau, ou utilisés à ces fins. 2001, chap. 25, par. 88 (2).
Double habilité
89. Si une municipalité de palier inférieur et sa municipalité de palier supérieur sont toutes deux habilitées à distribuer l’eau dans la municipalité de palier inférieur :
a) d’une part, la municipalité de palier supérieur ne doit pas approvisionner en eau qui que ce soit dans la municipalité de palier inférieur, à l’exception de celle-ci;
b) d’autre part, dans le cas de la municipalité régionale de York, la municipalité de palier inférieur ne doit acheter de l’eau d’aucune autre municipalité que la municipalité régionale, si ce n’est avec le consentement de celle-ci. 2001, chap. 25, art. 89.
Exonération d’impôt
90. (1) Malgré l’article 3 de la Loi sur l’évaluation foncière, le bien-fonds qui est exonéré d’impôt en application de cette loi n’est pas exonéré d’un impôt extraordinaire de palier supérieur prélevé en vertu de l’article 311 ou d’un impôt extraordinaire local prélevé en vertu de l’article 312 pour recouvrer les coûts rattachés à une station d’épuration des eaux d’égout ou de purification de l’eau. 2001, chap. 25, par. 90 (1).
Exonération accordée par la municipalité
(2) Malgré le paragraphe (1), la municipalité de palier supérieur ou la municipalité locale, selon le cas, peut exonérer des catégories de biens-fonds de tout ou partie des impôts extraordinaires visés à ce paragraphe. 2001, chap. 25, par. 90 (2).
Nouvelles parcelles
(3) Malgré toute loi, si de nouvelles parcelles de bien-fonds sont créées à partir de parcelles existantes à l’égard desquelles une municipalité a fixé un impôt ou des droits pour recouvrer les coûts rattachés à une station d’épuration des eaux d’égout ou de purification de l’eau, la municipalité peut fixer l’impôt ou les droits à l’égard de chaque nouvelle parcelle. 2001, chap. 25, par. 90 (3).
Servitudes : services publics
Définition
91. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«service public» S’entend en outre d’un réseau d’éclairage des rues et d’un réseau de transport. 2001, chap. 25, par. 91 (1).
Servitude
(2) Il n’est pas nécessaire, pour qu’elle soit valable, qu’une servitude d’un service public fourni par une municipalité soit dépendante d’une parcelle de bien-fonds précise, qu’elle y soit annexée ou qu’elle soit établie à son profit. 2001, chap. 25, par. 91 (2).
Réserve
(3) La partie III de la Loi sur l’enregistrement des actes ne s’applique pas à la réclamation que fait une personne à l’égard d’une partie d’un service public municipal aménagée sur un bien-fonds avant le 21 juin 1990 avec le consentement ou l’acquiescement du propriétaire. 2001, chap. 25, par. 91 (3).
Entrave des services
(4) Nul ne doit entraver une partie d’un service public municipal en faveur de laquelle il n’existe pas de servitude de service public municipal, à moins que, selon le cas :
a) la municipalité n’y consente;
b) une ordonnance rendue en vertu du présent article ne l’autorise. 2001, chap. 25, par. 91 (4).
Ordonnance relative aux services publics
(5) La personne qui a un intérêt sur un bien-fonds où est située une partie d’un service public municipal peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance l’autorisant à entraver la partie en question si elle nuit considérablement à son utilisation du bien-fonds. 2001, chap. 25, par. 91 (5).
Préavis
(6) Quiconque demande, par voie de requête, que soit rendue une ordonnance visée au paragraphe (5) donne à la municipalité un préavis de 90 jours de la requête ou l’autre préavis qu’ordonne le tribunal. 2001, chap. 25, par. 91 (6).
Autres ordonnances
(7) Le tribunal qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (5) peut rendre les autres ordonnances qu’il estime nécessaires, y compris une ordonnance enjoignant au requérant d’accorder une servitude pour un nouvel emplacement du service public moyennant toute indemnité que fixe le tribunal. 2001, chap. 25, par. 91 (7).
Suspension de l’ordonnance
(8) À la demande de la municipalité, le tribunal suspend une ordonnance visée au paragraphe (5) pendant la durée qu’il fixe pour permettre à la municipalité d’acquérir un intérêt sur un bien-fonds en vue d’aménager la partie du service public qui fait l’objet de l’ordonnance. 2001, chap. 25, par. 91 (8).
Droit de réparer les services publics
(9) Sous réserve de toute ordonnance visée au présent article, une municipalité peut entrer dans un bien-fonds pour y réparer et y entretenir ses services publics. 2001, chap. 25, par. 91 (9).
Services publics placés par erreur
(10) Si, avant le 21 juin 1990, une municipalité a placé une partie d’un service public municipal là où elle n’en avait pas le droit, croyant à tort que cette partie était située sur une réserve routière municipale, la municipalité à laquelle appartient le service et qui exploite celui-ci est réputée avoir une servitude aux fins de ce service, et le propriétaire du bien-fonds sur lequel est située la partie en question a droit à une indemnité pour la servitude, calculée conformément à la Loi sur l’expropriation. 2001, chap. 25, par. 91 (10).
Infraction
(11) Est coupable d’une infraction quiconque contrevient sciemment au paragraphe (4). 2001, chap. 25, par. 91 (11).
92. Abrogé : 2006, chap. 32, annexe A, art. 35.
Services publics non municipaux
93. (1) Sauf disposition contraire, nul ne doit construire, entretenir ou exploiter un service public d’approvisionnement en eau ou de collecte des eaux d’égout dans un secteur d’une municipalité qui a compétence pour fournir le service dans ce secteur sans obtenir le consentement préalable de celle-ci. 2001, chap. 25, par. 93 (1).
Conditions
(2) Le consentement visé au présent article peut être donné sous réserve des conditions et des restrictions convenues dont sont assortis les pouvoirs qu’il vise. 2001, chap. 25, par. 93 (2).
Interprétation
(3) Au présent article, le terme «nul» ne vise pas une municipalité. 2002, chap. 17, annexe A, art. 16.
Culture, parcs, loisirs et patrimoine
Exercice du pouvoir à l’extérieur de la municipalité : culture, parcs et autres
94. Malgré l’article 19, une municipalité peut, si elle agit ainsi entre autres à ses propres fins, exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe 10 (1) ou 11 (1), la disposition 7 du paragraphe 10 (2), la disposition 7 du paragraphe 11 (2) ou la disposition 5 du paragraphe 11 (3) relativement à la culture, aux parcs, aux loisirs et au patrimoine dans la municipalité, dans une autre municipalité ou dans un territoire non érigé en municipalité. 2006, chap. 32, annexe A, art. 36.
Accord : office de protection de la nature
95. (1) Les municipalités de palier supérieur de Durham, de Halton, de Peel et de York peuvent conclure avec un office de protection de la nature des accords visant la gestion et le contrôle de biens-fonds qui lui sont dévolus. 2001, chap. 25, par. 95 (1).
Pouvoirs
(2) La municipalité de palier supérieur qui a conclu un accord en vertu du paragraphe (1) peut :
a) exercer ses pouvoirs en matière de culture, de parcs, de loisirs et de patrimoine sur les biens-fonds;
b) faire le tracé de voies publiques sur les biens-fonds, les construire et les entretenir;
c) avec le consentement de la municipalité locale dans laquelle est située une partie quelconque des biens-fonds, assurer l’entretien de la totalité ou d’une partie des voies publiques existantes;
d) prescrire les limites de vitesse applicables sur ces voies publiques, conformément à l’article 128 du Code de la route. 2001, chap. 25, par. 95 (2); 2006, chap. 32, annexe A, art. 37.
Drainage et lutte contre les inondations
Exercice du pouvoir à l’extérieur de la municipalité : lutte contre les inondations
96. Malgré l’article 19, une municipalité peut, afin d’empêcher que des biens soient endommagés dans la municipalité en raison d’inondations, exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe 10 (1) ou 11 (1), la disposition 7 du paragraphe 10 (2), la disposition 7 du paragraphe 11 (2) ou la disposition 6 du paragraphe 11 (3) relativement à la lutte contre les inondations dans la municipalité, dans une autre municipalité ou dans un territoire non érigé en municipalité. 2006, chap. 32, annexe A, art. 38.
Entrée dans un bien-fonds
97. Une municipalité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds pour inspecter le rejet de quelque matière que ce soit dans le système de drainage de terres de quiconque et peut y exécuter des tests et des analyses et prélever des échantillons à cette fin. 2001, chap. 25, art. 97.
Constructions, y compris les clôtures, les panneaux et les enseignes
Non-application de la Loi
98. (1) Une municipalité locale peut prévoir que la Loi sur les clôtures de bornage ne s’applique pas à la municipalité ou à une partie de celle-ci. 2001, chap. 25, par. 98 (1).
Exclusion
(2) Malgré le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1), l’article 20 de la Loi sur les clôtures de bornage continue de s’appliquer dans toute la municipalité. 2001, chap. 25, par. 98 (2).
Dispositifs publicitaires
99. (1) Le règlement d’une municipalité sur les dispositifs publicitaires, notamment les panneaux et enseignes, ne s’applique pas aux dispositifs publicitaires qui étaient légalement installés ou exposés le jour de son entrée en vigueur et qui ne sont pas considérablement modifiés. L’entretien et la réparation des dispositifs ou la modification du message ou du contenu qui y figure sont réputés ne pas constituer en soi des modifications considérables. 2006, chap. 32, annexe A, art. 39.
Privilège pour les dépenses et les frais
(2) Les dépenses et les frais qu’engage une municipalité pour l’enlèvement, la garde et le remisage d’un dispositif publicitaire qui est installé ou exposé en contravention au règlement de la municipalité constituent un privilège sur le dispositif que celle-ci peut réaliser en vertu de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs. 2006, chap. 32, annexe A, art. 39.
Dépenses et frais de disposition
(3) La municipalité peut recouvrer du propriétaire, à titre de créance, les dépenses et les frais engagés pour la disposition d’un dispositif publicitaire visé au paragraphe (2). 2006, chap. 32, annexe A, art. 39.
Démolition et conversion des biens locatifs à usage d’habitation
99.1 (1) Une municipalité locale peut interdire et réglementer la démolition de biens locatifs à usage d’habitation ainsi que leur conversion à une fin autre que celle à laquelle servent de tels biens. 2006, chap. 32, annexe A, art. 40.
Idem
(2) Le pouvoir d’adopter un règlement à l’égard d’une question visée au paragraphe (1) comprend celui de faire ce qui suit :
a) interdire la démolition, sans permis, de biens locatifs à usage d’habitation;
b) interdire la conversion, sans permis, de biens locatifs à usage d’habitation à une fin autre que celle à laquelle servent de tels biens;
c) assortir l’obtention d’un permis de conditions. 2006, chap. 32, annexe A, art. 40.
Restriction
(3) La municipalité ne peut pas interdire ou réglementer la démolition ou la conversion d’un bien locatif à usage d’habitation qui compte moins de six logements. 2006, chap. 32, annexe A, art. 40.
Effet du code du bâtiment
(4) Malgré l’article 35 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, si cette loi ou un de ses règlements d’application et un règlement municipal interdisant ou réglementant la démolition ou la conversion de biens locatifs à usage d’habitation traitent le même sujet de manières différentes, cette loi ou son règlement d’application l’emporte et le règlement municipal est sans effet dans la mesure où cette loi ou son règlement d’application et le règlement municipal traitent le même sujet. 2006, chap. 32, annexe A, art. 40.
Idem
(5) Si un permis est délivré pour la démolition d’un bien locatif à usage d’habitation en vertu du présent article, aucun permis n’est exigé à cette fin aux termes de l’article 8 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment. 2006, chap. 32, annexe A, art. 40.
Rapport
(6) La municipalité fait un rapport au ministre, aux moments, sous la forme et de la manière qu’il précise, sur les données statistiques et autres renseignements se rapportant à la démolition et à la conversion des biens locatifs à usage d’habitation. 2006, chap. 32, annexe A, art. 40.
Stationnement autre que sur les voies publiques
Parcs de stationnement
100. Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité locale peut, à l’égard d’un bien-fonds qui est utilisé comme parc de stationnement et dont elle n’est pas le propriétaire ou l’occupant, réglementer ou interdire le stationnement de véhicules automobiles sur le bien-fonds ou le fait d’y laisser de tels véhicules sans l’autorisation du propriétaire ou réglementer ou interdire la circulation sur ce bien-fonds si un panneau qui indique clairement la réglementation ou l’interdiction est placé à chaque entrée du bien-fonds. 2006, chap. 32, annexe A, art. 41.
Autres biens-fonds
100.1 (1) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité locale peut, à l’égard d’un bien-fonds dont elle n’est pas le propriétaire ou l’occupant, réglementer ou interdire le stationnement de véhicules automobiles sur le bien-fonds ou le fait d’y laisser de tels véhicules sans l’autorisation du propriétaire. 2002, chap. 17, annexe A, art. 20; 2006, chap. 32, annexe A, art. 42.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux biens-fonds utilisés comme parcs de stationnement. 2002, chap. 17, annexe A, art. 20.
Mise en fourrière de véhicules stationnés
101. (1) Si elle adopte un règlement pour réglementer ou interdire le stationnement d’un véhicule automobile sur un bien-fonds ou le fait d’y laisser un tel véhicule, une municipalité peut prévoir que tout véhicule qui est stationné ou laissé en contravention au règlement sera enlevé et mis en fourrière ou retenu et empêché de bouger aux frais de son propriétaire. Le paragraphe 170 (15) du Code de la route s’applique alors au règlement avec les adaptations nécessaires. 2006, chap. 32, annexe A, art. 43.
Entrée dans un bien-fonds
(2) Une municipalité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds aux fins visées au paragraphe (1). 2006, chap. 32, annexe A, art. 43.
Panneaux
(3) S’il est placé sur un bien-fonds des panneaux qui précisent les conditions auxquelles il est permis d’y stationner ou d’y laisser un véhicule automobile ou qui réglementent ou interdisent le stationnement d’un véhicule automobile sur le bien-fonds ou le fait d’y laisser un tel véhicule, le véhicule qui y est stationné ou laissé en contravention aux conditions ou à l’interdiction est réputé avoir été stationné ou laissé sans autorisation. 2001, chap. 25, par. 101 (3).
Exécution
(4) S’il est allégué dans une instance qu’il a été contrevenu à un règlement municipal visé au présent article, le témoignage oral ou écrit d’un agent de police, d’un cadet de la police ou d’un agent municipal d’exécution de la loi est recevable en preuve comme preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés concernant ce qui suit :
a) le droit de propriété à l’égard du bien-fonds ou l’occupation de celui-ci;
b) l’absence d’autorisation du propriétaire ou de l’occupant;
c) la question de savoir si une personne est un occupant ou un propriétaire. 2001, chap. 25, par. 101 (4).
Aucun préavis
(5) Les témoignages écrits visés au paragraphe (4) sont admis sans le préavis prévu par la Loi sur la preuve. 2001, chap. 25, par. 101 (5).
Permis de stationnement pour personnes handicapées
102. (1) Si une municipalité adopte un règlement visant l’établissement d’un système de stationnement pour personnes handicapées, la seule façon d’identifier les véhicules consiste en un permis de stationnement pour personnes handicapées délivré en application du Code de la route et de ses règlements d’application et affiché conformément à ce code et à ces règlements. 2006, chap. 32, annexe A, art. 44.
Places de stationnement désignées
(2) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité locale peut exiger que les propriétaires ou les exploitants de parcs ou autres installations de stationnement auxquels le public a accès sur paiement de droits ou autrement prévoient des places de stationnement désignées pour les véhicules munis d’un permis de stationnement pour personnes handicapées, auquel cas la municipalité prescrit les conditions d’utilisation du permis et interdit son utilisation irrégulière. 2006, chap. 32, annexe A, art. 44.
Enlèvement du véhicule
(3) Le règlement municipal adopté conformément au paragraphe (2) peut prévoir l’enlèvement et la mise en fourrière, aux frais du propriétaire, de tout véhicule stationné ou laissé en contravention au règlement. 2006, chap. 32, annexe A, art. 44.
Pénalités administratives, règlements municipaux sur le stationnement
102.1 (1) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité peut exiger qu’une personne paie une pénalité administrative si elle est convaincue que celle-ci n’a pas observé un règlement municipal sur le stationnement, l’immobilisation ou l’arrêt de véhicules. 2006, chap. 32, annexe A, art. 45.
Restriction
(2) Malgré le paragraphe (1), la municipalité n’a pas le pouvoir de prévoir qu’une personne est passible d’une pénalité administrative pour inobservation des règlements municipaux sur le stationnement, l’immobilisation ou l’arrêt de véhicules avant qu’un règlement ne soit pris en application du paragraphe (3). 2006, chap. 32, annexe A, art. 45.
Règlements
(3) Sur la recommandation du procureur général, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour l’application du présent article, notamment :
a) conférer à une municipalité des pouvoirs à l’égard de l’imposition de pénalités administratives et à l’égard d’autres questions nécessaires à l’établissement d’un système de pénalités administratives;
b) imposer des conditions et des restrictions aux pouvoirs qu’a une municipalité à l’égard des pénalités administratives;
c) prévoir que le registrateur des véhicules automobiles peut refuser de valider le certificat d’immatriculation délivré à quiconque n’a pas payé une pénalité administrative qui est due à une municipalité, ou de lui en délivrer un. 2006, chap. 32, annexe A, art. 45.
Incompatibilité
(4) Les règlements pris en application du présent article l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, d’une autre loi ou d’un autre règlement. 2006, chap. 32, annexe A, art. 45.
Mise en fourrière
103. (1) La municipalité qui adopte un règlement réglementant ou interdisant quelque chose relativement à la présence d’animaux en liberté ou à l’entrée non autorisée d’animaux sur des biens-fonds peut prévoir ce qui suit :
a) la saisie et la mise en fourrière des animaux qui sont en liberté contrairement au règlement municipal ou dont la présence sur un bien-fonds n’est pas autorisée par celui-ci;
b) la vente des animaux mis en fourrière :
(i) soit s’ils ne sont pas réclamés dans un délai raisonnable,
(ii) soit si les frais engagés par la municipalité à l’égard de leur mise en fourrière ne sont pas payés,
(iii) soit au moment et de la manière prévus dans le règlement municipal.
c) Abrogé : 2006, chap. 32, annexe A, par. 46 (1).
2001, chap. 25, par. 103 (1); 2006, chap. 32, annexe A, par. 46 (1).
Définition
(2) La définition qui suit s’applique au présent article.
«animal» S’entend au sens de l’article 11.1. 2006, chap. 32, annexe A, par. 46 (2).
104. Abrogé : 2006, chap. 32, annexe A, art. 47.
Musellement des chiens
105. (1) Si une municipalité exige le musellement d’un chien dans toute circonstance, le conseil de la municipalité tient une audience, sur demande du propriétaire du chien, pour décider s’il y a lieu de dispenser ou non le propriétaire de tout ou partie de cette exigence. 2002, chap. 17, annexe A, par. 22 (1).
Conditions
(2) La dispense peut être accordée sous réserve des conditions que le conseil estime appropriées. 2001, chap. 25, par. 105 (2).
(3) Abrogé : 2006, chap. 32, annexe A, art. 48.
Aucune suspension de l’exigence
(4) La demande d’audience que présente le propriétaire d’un chien en vertu du présent article n’a pas pour effet de suspendre l’exigence en matière de musellement. 2001, chap. 25, par. 105 (4); 2002, chap. 17, annexe A, par. 22 (2).
Services de développement économique
Aide interdite
106. (1) Malgré toute loi, une municipalité ne doit pas aider directement ou indirectement une entreprise de fabrication ou une autre entreprise industrielle ou commerciale en lui accordant des primes. 2001, chap. 25, par. 106 (1).
Idem
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la municipalité ne doit pas accorder d’aide, selon le cas :
a) en donnant ou en prêtant des biens lui appartenant, y compris des sommes d’argent;
b) en garantissant des emprunts;
c) en donnant à bail ou en vendant des biens lui appartenant à un prix inférieur à leur juste valeur marchande;
d) en accordant une exonération totale ou partielle d’impôts, de redevances ou de droits. 2001, chap. 25, par. 106 (2).
Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au conseil qui exerce les pouvoirs prévus au paragraphe 28 (6), (7) ou (7.2) de la Loi sur l’aménagement du territoire ou à l’article 365.1 de la présente loi. 2001, chap. 25, par. 106 (3); 2002, chap. 17, annexe A, art. 23; 2006, chap. 23, art. 34.
Pouvoir général d’accorder des subventions
107. (1) Malgré les dispositions de la présente loi ou d’une autre loi qui ont trait au pouvoir d’une municipalité d’accorder des subventions ou de l’aide, la municipalité peut, sous réserve de l’article 106, accorder des subventions à des personnes, à des groupes ou à des organismes, y compris à un fonds, se trouvant sur le territoire de la municipalité ou à l’extérieur de celui-ci, aux conditions que le conseil estime appropriées, notamment à l’égard des sûretés, et aux fins qu’il estime être dans l’intérêt de la municipalité. 2001, chap. 25, par. 107 (1).
Prêts et garanties
(2) Le pouvoir d’accorder des subventions comprend le pouvoir de faire ce qui suit :
a) garantir un prêt, accorder une subvention sous forme de prêt et exiger des intérêts sur le prêt;
b) vendre ou donner à bail des biens-fonds moyennant une contrepartie symbolique ou les concéder;
c) prévoir l’utilisation par quiconque d’un bien-fonds qui appartient à la municipalité ou que celle-ci occupe, aux conditions que fixe le conseil;
c.1) prévoir le recours aux fonctionnaires, aux employés ou aux mandataires de la municipalité par toute personne, aux conditions que fixe le conseil;
d) disposer des biens meubles de la municipalité moyennant une contrepartie symbolique, notamment par vente ou location à bail, les concéder, ou en prévoir l’utilisation aux conditions que fixe le conseil;
e) faire des dons de denrées alimentaires et de marchandises achetées à cette fin par la municipalité. 2001, chap. 25, par. 107 (2); 2006, chap. 32, annexe A, art. 49.
Service de consultation à l’intention des petites entreprises
108. (1) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11 et malgré l’article 106, une municipalité peut prévoir la création d’un service de consultation à l’intention des petites entreprises qui sont exploitées sur son territoire ou qui envisagent de l’être. 2006, chap. 32, annexe A, art. 50.
Programmes pour petites entreprises
(2) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité peut faire ce qui suit pour encourager la création et la croissance initiale de petites entreprises, ou d’une catégorie de celles-ci, sur son territoire :
1. Avec l’approbation du ministre, créer et maintenir des programmes à cette fin.
2. Participer aux programmes administrés par la Couronne du chef de l’Ontario. 2006, chap. 32, annexe A, art. 50.
Mesures autorisées
(3) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité peut faire ce qui suit aux fins d’un programme visé au paragraphe (2) :
1. Acquérir des biens-fonds et ériger et améliorer des bâtiments et des constructions afin de fournir des locaux en location à bail aux petites entreprises admissibles ou aux personnes morales visées à la disposition 4.
2. Malgré l’article 106, accorder des subventions aux personnes morales visées à la disposition 4.
3. Donner des biens-fonds à bail aux petites entreprises visées par un programme.
4. Conclure des baux fonciers et d’autres accords qui se rapportent au programme avec une personne morale sans capital-actions constituée par la municipalité conformément à l’article 203 afin d’encourager la création et la croissance initiale de petites entreprises, ou d’une catégorie de celles-ci, sur le territoire de la municipalité.
5. Disposer, notamment par vente ou location à bail, des biens meubles de la municipalité en faveur d’une petite entreprise admissible ou d’une personne morale visée à la disposition 4, ou prévoir l’utilisation de ces biens par cette petite entreprise ou cette personne morale.
6. Prévoir le recours aux services des employés municipaux par une petite entreprise admissible ou par une personne morale visée à la disposition 4.
7. Créer en vertu de la présente loi une commission de services municipaux chargée d’administrer un programme visé au paragraphe (2) ou d’assurer l’administration de la participation de la municipalité à un tel programme.
8. Nommer un ou plusieurs des administrateurs d’une personne morale visée à la disposition 4. 2006, chap. 32, annexe A, art. 50.
Prêts compris dans les subventions
(4) Le pouvoir d’accorder des subventions prévu à la disposition 2 du paragraphe (3) comprend celui de consentir des prêts, d’exiger des intérêts sur eux et de les garantir. 2006, chap. 32, annexe A, art. 50.
Idem
(5) La personne morale visée à la disposition 4 du paragraphe (3) qui prend à bail un bâtiment ou une construction de la municipalité utilise ce bâtiment ou cette construction afin de fournir des locaux en location à bail aux petites entreprises visées par un programme mentionné au paragraphe (2). 2006, chap. 32, annexe A, art. 50.
Aide
(6) Malgré l’article 106, la conclusion de baux fonciers, la disposition, notamment par vente ou location à bail, de biens meubles ou l’utilisation de biens meubles ou de services personnels en vertu du paragraphe (3) peut se faire à un prix inférieur à la juste valeur marchande. 2006, chap. 32, annexe A, art. 50.
Cessation d’effet
(7) Le paragraphe (6) cesse de s’appliquer à une petite entreprise admissible à la troisième date anniversaire du jour où elle a commencé à occuper les locaux qui lui ont été donnés à bail en vertu du présent article. 2006, chap. 32, annexe A, art. 50.
Commission de services municipaux
(8) Malgré l’article 23.1, le pouvoir d’une municipalité de recueillir des fonds par l’émission de débentures ou d’une autre façon pour l’acquisition de biens-fonds ou la construction de bâtiments ne doit pas être délégué à la commission de services municipaux visée à la disposition 7 du paragraphe (3). 2006, chap. 32, annexe A, art. 50.
Interprétation
(9) Une entreprise est une petite entreprise admissible si elle est visée par un programme mentionné au paragraphe (2) et qu’elle occupe des locaux qui lui sont donnés à bail en vertu du présent article. 2006, chap. 32, annexe A, art. 50.
109. Abrogé : 2006, chap. 32, annexe A, art. 50.
Accords relatifs aux immobilisations municipales
110. (1) Le présent article s’applique à l’accord que conclut une municipalité pour la fourniture d’immobilisations municipales par quiconque, y compris une autre municipalité, et qui prévoit un ou plusieurs des éléments suivants :
1. Le paiement du loyer dans des devises étrangères selon le paragraphe (2).
2. Une aide financière ou autre selon le paragraphe (3).
3. Une exonération d’impôts selon le paragraphe (6).
4. Une dispense des redevances d’aménagement selon le paragraphe (7). 2006, chap. 32, annexe A, art. 51.
Teneur des accords
(2) L’accord peut prévoir la location à bail, l’exploitation ou l’entretien des immobilisations et la possibilité d’exprimer le loyer et d’en exiger le paiement, en tout ou en partie, dans une ou plusieurs devises étrangères prescrites. 2001, chap. 25, par. 110 (2).
Aide de la municipalité
(3) Malgré l’article 106, une municipalité peut fournir une aide financière ou autre, à un prix inférieur à la juste valeur marchande ou gratuitement, à quiconque a conclu un accord pour la fourniture d’immobilisations en vertu du présent article, et notamment :
a) donner ou prêter des sommes d’argent et exiger des intérêts;
b) donner, prêter, donner à bail ou vendre des biens;
c) garantir des emprunts;
d) fournir les services des employés de la municipalité. 2001, chap. 25, par. 110 (3).
Restriction
(4) L’aide ne doit viser que la fourniture, la location à bail, l’exploitation ou l’entretien des immobilisations visées par l’accord. 2001, chap. 25, par. 110 (4).
Avis de règlement municipal prévoyant la conclusion d’un accord
(5) Dès l’adoption d’un règlement municipal autorisant la municipalité à conclure un accord en vertu du présent article, le secrétaire de la municipalité donne un avis écrit du règlement au ministre de l’Éducation. 2001, chap. 25, par. 110 (5).
Exonération d’impôts
(6) Malgré toute loi, le conseil d’une municipalité peut exonérer de tout ou partie des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires tout ou partie d’un bien-fonds sur lequel des immobilisations municipales sont ou seront situées et qui remplit les conditions suivantes :
a) il fait l’objet d’un accord visé au paragraphe (1);
b) il appartient à une personne qui a conclu un accord pour la fourniture d’immobilisations en vertu du paragraphe (1), ou il est donné à bail à une telle personne;
c) il est occupé et utilisé ou destiné à être utilisé entièrement pour un service ou une fonction que peut fournir une municipalité. 2001, chap. 25, par. 110 (6); 2006, chap. 19, annexe O, par. 3 (1).
Dispense des redevances d’aménagement
(7) Malgré la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement, le conseil d’une municipalité peut dispenser du paiement de tout ou partie des redevances d’aménagement que prélève la municipalité en vertu de cette loi tout ou partie d’un bien-fonds sur lequel des immobilisations municipales sont ou seront situées et qui remplit les conditions suivantes :
a) il fait l’objet d’un accord visé au paragraphe (1);
b) il appartient à une personne qui a conclu un accord pour la fourniture d’immobilisations en vertu du paragraphe (1), ou il est donné à bail à une telle personne;
c) il est occupé et utilisé ou destiné à être utilisé entièrement pour un service ou une fonction que peut fournir une municipalité. 2006, chap. 19, annexe O, par. 3 (2).
Avis de règlement municipal prévoyant une exonération d’impôts
(8) Dès l’adoption d’un règlement municipal en vertu du paragraphe (6), le secrétaire de la municipalité donne un avis écrit de sa teneur à la société et aux personnes suivantes :
a) la société d’évaluation foncière;
b) le secrétaire de toute autre municipalité qui, n’eût été le règlement municipal, aurait eu le pouvoir de prélever des impôts à l’égard de l’évaluation du bien-fonds exonéré par le règlement;
c) le secrétaire de tout conseil scolaire dont le territoire de compétence comprend le bien-fonds exonéré par le règlement. 2001, chap. 25, par. 110 (8).
Cas où un accord a été conclu
(9) Si une municipalité désignée comme gestionnaire de services en application de la Loi de 2000 sur la réforme du logement social a conclu un accord visant des immobilisations résidentielles en vertu du présent article, toute autre municipalité qui n’a pas conclu un accord visant ces immobilisations en vertu du même article et dans laquelle est situé tout ou partie du bien-fonds sur lequel les immobilisations sont ou seront situées peut exercer le pouvoir que confèrent les paragraphes (3), (6) et (7) en ce qui concerne le bien-fonds et les immobilisations, sauf que :
a) d’une part, l’exonération d’impôts visée au paragraphe (6) ne s’applique qu’aux impôts prélevés à ses fins;
b) d’autre part, les alinéas (8) b) et c) ne s’appliquent pas. 2001, chap. 25, par. 110 (9).
Fonds de réserve
(10) Le conseil d’une municipalité peut constituer un fonds de réserve aux seules fins de la rénovation, de la réparation ou de l’entretien des immobilisations qui sont fournies aux termes d’un accord conclu en vertu du présent article. 2001, chap. 25, par. 110 (10).
Idem
(11) L’accord conclu en vertu du présent article peut prévoir des contributions de quiconque au fonds de réserve. 2001, chap. 25, par. 110 (11).
Exonération d’impôts par un conseil scolaire
(12) Malgré toute loi, le conseil scolaire qui est autorisé à conclure des accords pour la fourniture d’immobilisations scolaires par quiconque peut, par voie de résolution, exonérer de tout ou partie des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires tout ou partie du bien-fonds sur lequel les immobilisations scolaires sont ou seront situées et qui remplit les conditions suivantes :
a) il fait l’objet d’un tel accord;
b) il appartient à une personne qui a conclu un accord pour la fourniture d’immobilisations scolaires, ou il est donné à bail à une telle personne;
c) il est occupé et utilisé ou destiné à être utilisé entièrement pour un service ou une fonction que peut fournir un conseil scolaire. 2001, chap. 25, par. 110 (12); 2006, chap. 19, annexe O, par. 3 (3).
Dispense des redevances d’aménagement scolaires
(13) Malgré la section E de la partie IX de la Loi sur l’éducation, le conseil scolaire qui est autorisé à conclure des accords pour la fourniture d’immobilisations scolaires par quiconque peut dispenser du paiement de tout ou partie des redevances d’aménagement scolaires que prélève le conseil scolaire en vertu de cette partie tout ou partie d’un bien-fonds sur lequel des immobilisations scolaires sont ou seront situées et qui remplit les conditions suivantes :
a) il fait l’objet d’un tel accord;
b) il appartient à une personne qui a conclu un accord pour la fourniture d’immobilisations scolaires, ou il est donné à bail à une telle personne;
c) il est occupé et utilisé ou destiné à être utilisé entièrement pour un service ou une fonction que peut fournir un conseil scolaire. 2006, chap. 19, annexe O, par. 3 (4).
Avis d’exonération d’impôts par le conseil scolaire
(14) Dès l’adoption d’une résolution en vertu du paragraphe (12), le secrétaire du conseil scolaire donne un avis écrit de sa teneur à la société et aux personnes suivantes :
a) la société d’évaluation foncière;
b) le secrétaire et le trésorier de toute municipalité qui, n’eût été la résolution, aurait eu le pouvoir de prélever des impôts à l’égard de l’évaluation du bien-fonds exonéré par la résolution;
c) le secrétaire de tout autre conseil scolaire dont le territoire de compétence comprend le bien-fonds exonéré par la résolution. 2001, chap. 25, par. 110 (14).
Restriction relative à l’exonération d’impôts
(15) L’exonération d’impôts visée au paragraphe (6) ou (12) ne doit pas porter sur les impôts extraordinaires prélevés en vertu de l’article 311 ou 312 pour l’eau et les égouts. 2001, chap. 25, par. 110 (15).
Date d’entrée en vigueur
(16) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (6) ou (7) ou la résolution adoptée en vertu du paragraphe (12) ou (13) précise sa date d’entrée en vigueur, qui doit être la date de son adoption ou une date postérieure. 2006, chap. 19, annexe O, par. 3 (5).
Remboursement d’impôts
(17) L’article 357 s’applique, avec les adaptations nécessaires, de façon à permettre l’annulation, la réduction ou le remboursement d’impôts qui ne sont plus exigibles en raison d’un règlement municipal ou d’une résolution adopté en vertu du présent article. 2001, chap. 25, par. 110 (17).
Impôts biffés du rôle
(18) Jusqu’à la révision du rôle d’évaluation, le trésorier de la municipalité locale biffe du rôle d’imposition les impôts qui font l’objet d’une exonération en raison d’un règlement municipal ou d’une résolution adopté en vertu du présent article. 2001, chap. 25, par. 110 (18).
Assimilation à une exonération
(19) Sous réserve du paragraphe (15), l’exonération d’impôts visée au paragraphe (6) ou (12) est réputée une exonération prévue à l’article 3 de la Loi sur l’évaluation foncière, mais elle ne doit avoir aucune incidence sur un paiement exigé en application de l’article 27 de cette loi. 2001, chap. 25, par. 110 (19).
Règlements
(20) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir ce qui constitue des immobilisations municipales pour l’application du présent article;
b) prescrire les immobilisations municipales admissibles qui peuvent ou non faire l’objet des accords visés au paragraphe (1);
c) prescrire les immobilisations municipales admissibles pour lesquelles les municipalités peuvent ou non accorder des exonérations d’impôts en vertu du paragraphe (6) ou des dispenses des redevances d’aménagement en vertu du paragraphe (7);
d) prescrire les règles, les modalités, les conditions et les interdictions que doivent observer les municipalités qui concluent des accords en vertu du paragraphe (1);
e) définir et prescrire les immobilisations scolaires admissibles pour lesquelles les conseils scolaires peuvent ou non accorder des exonérations d’impôts en vertu du paragraphe (12) ou des dispenses des redevances d’aménagement scolaires en vertu du paragraphe (13);
f) prescrire les devises étrangères dans lesquelles une municipalité peut payer le loyer dans les conditions prescrites. 2001, chap. 25, par. 110 (20); 2006, chap. 19, annexe O, par. 3 (6) et (7).
Promotion par une municipalité de palier inférieur : cas spécial
111. (1) Malgré l’article 11, une municipalité de palier inférieur située dans la municipalité de palier supérieur de Durham peut, par la collecte et la diffusion de renseignements, faire la promotion de la municipalité de palier inférieur à toute fin en ce qui a trait aux biens-fonds qu’elle a acquis au plus tard le jour où la municipalité de palier supérieur a été constituée ou à l’égard desquels elle a, au plus tard ce jour-là, conclu un accord ayant force obligatoire en vue de leur acquisition. 2001, chap. 25, par. 111 (1); 2002, chap. 17, annexe A, par. 24 (1); 2006, chap. 32, annexe A, par. 52 (1).
Promotion du palier inférieur autorisée par le palier supérieur
(2) Malgré l’article 11, la municipalité de palier supérieur de Durham peut autoriser une ou plusieurs de ses municipalités de palier inférieur à faire leur promotion à toute fin par la collecte et la diffusion de renseignements. 2001, chap. 25, par. 111 (2); 2002, chap. 17, annexe A, par. 24 (2); 2006, chap. 32, annexe A, par. 52 (2).
Conditions
(3) Une autorisation prévue au présent article peut être assortie des conditions que la municipalité de palier supérieur estime appropriées. 2001, chap. 25, par. 111 (3).
Emplacements à usage industriel, commercial ou institutionnel
112. Malgré l’article 11, une municipalité de palier inférieur située dans la municipalité de palier supérieur de Durham peut acquérir et aménager des emplacements à usage industriel, commercial ou institutionnel qu’elle a acquis au plus tard le jour où la municipalité de palier supérieur a été constituée ou à l’égard desquels elle a, au plus tard ce jour-là, conclu un accord ayant force obligatoire en vue de leur acquisition, et en disposer. 2006, chap. 32, annexe A, art. 53.
Marchés
113. Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité locale peut faire ce qui suit :
a) créer, entretenir et exploiter des marchés de producteurs, des marchés aux puces et d’autres genres de marchés semblables;
b) réglementer les marchés de producteurs, les marchés aux puces et les autres genres de marchés semblables de quiconque, y compris les heures d’ouverture. 2001, chap. 25, art. 113; 2006, chap. 32, annexe A, art. 54.
Expositions
114. Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité peut créer, entretenir et exploiter des expositions agricoles, horticoles, commerciales ou industrielles. 2001, chap. 25, art. 114; 2006, chap. 32, annexe A, art. 55.
Usage du tabac dans les lieux publics
115. (1) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité peut interdire ou réglementer l’usage du tabac dans les lieux publics et les lieux de travail. 2001, chap. 25, par. 115 (1); 2006, chap. 32, annexe A, par. 56 (1).
Obligation de la Couronne
(2) Le règlement municipal adopté en vertu du présent article lie la Couronne. 2001, chap. 25, par. 115 (2).
Restriction
(3) Le règlement municipal adopté en vertu du présent article ne doit pas s’appliquer aux voies publiques, mais il peut s’appliquer aux véhicules de transport en commun et aux taxis qui s’y trouvent. 2001, chap. 25, par. 115 (3).
Portée
(4) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité peut, par règlement adopté en vertu du présent article, faire ce qui suit :
a) définir «lieu public» pour l’application du règlement municipal;
b) obliger une personne qui est le propriétaire ou l’occupant d’un lieu auquel s’applique le règlement municipal ou qui exploite un tel lieu à poser des affiches indiquant les renseignements concernant l’usage du tabac qu’exige le règlement;
c) établir la forme et le contenu des affiches visées à l’alinéa b) ainsi que l’endroit où les affiches doivent être posées et la façon dont elles doivent l’être;
d) permettre aux personnes qui sont les propriétaires ou les occupants de lieux auxquels s’applique le règlement municipal ou qui exploitent de tels lieux de réserver une zone répondant aux critères énoncés dans le règlement pour l’usage du tabac dans les lieux;
e) fixer les critères applicables aux zones-fumeurs visées à l’alinéa d), y compris les normes de ventilation de ces zones;
f) exiger que les zones réservées à l’usage du tabac dans les lieux auxquels s’applique le règlement municipal soient identifiées comme zones où l’usage du tabac est permis;
g) exiger que le propriétaire ou l’occupant d’un lieu public, l’employeur d’un lieu de travail, à l’exclusion d’un véhicule de transport en commun et d’un taxi, ou le propriétaire ou le conducteur d’un véhicule de transport en commun ou d’un taxi veille au respect du règlement municipal. 2001, chap. 25, par. 115 (4); 2006, chap. 32, annexe A, par. 56 (2).
Municipalité de palier supérieur
(5) Le règlement qu’adopte une municipalité de palier supérieur en vertu du présent article ne doit pas entrer en vigueur à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) il recueille la majorité des voix dont disposent les membres du conseil de la municipalité de palier supérieur;
b) une fois le règlement municipal adopté, la majorité des conseils de toutes ses municipalités de palier inférieur ont, par voie de résolution, consenti au règlement;
c) le nombre total des électeurs des municipalités de palier inférieur qui ont adopté une résolution en application de l’alinéa b) constituent la majorité de tous les électeurs de la municipalité de palier supérieur. 2001, chap. 25, par. 115 (5).
Abrogation
(6) Le règlement qu’adopte une municipalité de palier supérieur en vertu du présent article est abrogé si :
a) d’une part, après l’entrée en vigueur du règlement municipal, la majorité de ses municipalités de palier inférieur annulent les résolutions visées à l’alinéa (5) b) par lesquelles elles consentent au règlement;
b) d’autre part, le nombre total des électeurs des municipalités de palier inférieur qui ont annulé les résolutions constituent la majorité de tous les électeurs de la municipalité de palier supérieur. 2001, chap. 25, par. 115 (6).
(7) et (8) Abrogés : 2006, chap. 32, annexe A, par. 56 (3).
Incompatibilité
(9) En cas d’incompatibilité entre deux règlements adoptés en vertu du présent article, l’un par une municipalité de palier inférieur et l’autre par une municipalité de palier supérieur, le règlement qui restreint le plus l’usage du tabac l’emporte. 2001, chap. 25, par. 115 (9).
Incompatibilité
(10) Malgré l’article 14, en cas d’incompatibilité entre une disposition d’une loi ou d’un de ses règlements d’application et une disposition d’un règlement adopté par une municipalité en vertu du présent article, la disposition qui restreint le plus l’usage du tabac l’emporte. 2001, chap. 25, par. 115 (10).
Définitions
(11) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«électeur» Personne inscrite sur la liste électorale, telle qu’elle est modifiée jusqu’à la clôture du scrutin le jour du scrutin, pour les dernières élections ordinaires qui ont lieu avant l’entrée en vigueur d’un règlement municipal visé au paragraphe (1) ou l’abrogation d’un règlement municipal en application du paragraphe (6), selon le cas. («elector»)
«lieu de travail» S’entend en outre d’un véhicule de transport en commun et d’un taxi. («workplace»)
«usage du tabac» S’entend en outre du fait d’avoir du tabac allumé à la main. («smoking of tobacco») 2001, chap. 25, par. 115 (11).
Système de communication d’urgence
116. (1) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité peut établir, maintenir et exploiter un système de communication centralisé aux fins d’intervention d’urgence. 2001, chap. 25, par. 116 (1); 2006, chap. 32, annexe A, art. 57.
Pouvoir d’entrée
(2) La municipalité qui a adopté un règlement en vertu du paragraphe (1) peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds afin de poser des numéros sur les bâtiments ou d’ériger des panneaux indiquant des numéros sur le bien-fonds. 2001, chap. 25, par. 116 (2).
117. Abrogé : 2006, chap. 32, annexe A, art. 58.
Échafaudages, tranchées et dispositifs de sécurité
118. Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité locale peut :
a) réglementer la construction et l’utilisation d’échafaudages et de toute autre chose utilisés pour construire, réparer ou modifier des bâtiments ou d’autres constructions;
b) réglementer l’excavation, la construction et l’utilisation de tranchées;
c) exiger et réglementer l’installation, l’entretien et l’utilisation de dispositifs de sécurité sur des bâtiments destinés aux personnes qui lavent les vitres extérieures;
d) interdire les activités visées au présent article à moins qu’un permis ne soit obtenu à leur égard de la municipalité et imposer des conditions à l’égard de l’obtention, de la conservation et du renouvellement du permis, y compris exiger la présentation de plans. 2006, chap. 32, annexe A, art. 59.
Tir d’armes
119. Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité locale peut, par mesure de sécurité publique, interdire ou réglementer le tir d’armes, notamment de fusils ou autres armes à feu, de fusils à air comprimé ou à ressort, et d’arbalètes ou d’arcs. 2001, chap. 25, art. 119; 2006, chap. 32, annexe A, art. 60.
Explosifs
120. (1) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité locale peut :
a) interdire et réglementer la fabrication d’explosifs dans la municipalité;
b) interdire et réglementer l’entreposage d’explosifs et de substances dangereuses dans la municipalité;
c) réglementer la garde et le transport d’explosifs et de substances dangereuses dans la municipalité;
d) interdire la fabrication ou l’entreposage d’explosifs à moins qu’un permis ne soit obtenu à l’égard de ces activités de la municipalité et imposer des conditions à l’égard de l’obtention, de la conservation et du renouvellement du permis, y compris exiger la présentation de plans. 2006, chap. 32, annexe A, par. 61 (1).
Interprétation
(2) Au présent article, «explosif» s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les explosifs (Canada) et «substance dangereuse» s’entend de toute substance qui appartient à une catégorie de matières dangereuses figurant à l’annexe de la Loi sur le transport de matières dangereuses. 2001, chap. 25, par. 120 (2).
(3) Abrogé : 2006, chap. 32, annexe A, par. 61 (2).
Feux d’artifice
121. Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité locale peut :
a) interdire et réglementer la vente et le tir de feux d’artifice;
b) interdire les activités visées à l’alinéa a) à moins qu’un permis ne soit obtenu à leur égard de la municipalité et imposer des conditions à l’égard de l’obtention, de la conservation et du renouvellement du permis, y compris exiger la présentation de plans. 2006, chap. 32, annexe A, art. 62.
Neige et glace
122. (1) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité locale peut exiger que les propriétaires et occupants de bâtiments enlèvent la neige et la glace des toits des bâtiments et peut réglementer le moment où ils doivent le faire et la façon dont ils doivent s’y prendre. 2001, chap. 25, par. 122 (1); 2006, chap. 32, annexe A, art. 63.
Pouvoir d’entrée
(2) Une municipalité locale peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds pour enlever la neige et la glace :
a) des toits des bâtiments inoccupés;
b) des trottoirs privés situés entre une voie publique, y compris une voie publique d’une municipalité de palier supérieur et de la Province de l’Ontario, et l’entrée principale d’un bâtiment. 2001, chap. 25, par. 122 (2); 2002, chap. 17, annexe A, art. 26.
Recouvrement des frais
(3) Une municipalité peut recouvrer les frais qu’elle engage en application de l’alinéa (2) a) des propriétaires des bâtiments, soit au moyen d’une action ou en les ajoutant au rôle d’imposition et en les percevant de la même manière que les impôts. 2001, chap. 25, par. 122 (3).
Endroits dangereux
123. Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité locale peut, aux fins de sécurité publique, réglementer quelque chose relativement aux falaises, aux dépressions, aux eaux profondes et aux autres endroits dangereux. 2001, chap. 25, art. 123; 2006, chap. 32, annexe A, art. 64.
Puits d’extraction et carrières
124. (1) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité locale peut :
a) réglementer l’exploitation de puits d’extraction ou de carrières;
b) exiger que les propriétaires de puits d’extraction ou de carrières qui sont inexploités depuis au moins 12 mois consécutifs en nivellent le fond et les côtés, ainsi que la surface située au-delà du bord que précise le règlement municipal. 2006, chap. 32, annexe A, art. 65.
(2) Abrogé : 2006, chap. 32, annexe A, art. 65.
Non-application
(3) Un règlement municipal adopté en vertu du présent article ne s’applique pas aux puits d’extraction ou aux carrières, au sens que donne à ces termes la Loi sur les ressources en agrégats, qui sont situés dans une région de l’Ontario désignée dans un règlement pris en application du paragraphe 5 (2) de cette loi. 2001, chap. 25, par. 124 (3).
Appareils de cuisson ou de chauffage
125. Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité locale peut réglementer ce qui suit :
a) l’utilisation et l’installation d’appareils de cuisson ou de chauffage;
b) l’entreposage du combustible destiné aux appareils de cuisson ou de chauffage. 2006, chap. 32, annexe A, art. 66.
Foires et manifestations
126. Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité locale peut :
a) réglementer les manifestations culturelles, récréatives et éducatives, y compris les foires;
b) interdire les activités visées à l’alinéa a) à moins qu’un permis ne soit obtenu à leur égard de la municipalité et imposer des conditions à l’égard de l’obtention, de la conservation et du renouvellement du permis, y compris exiger la présentation de plans. 2006, chap. 32, annexe A, art. 66.
Détritus et débris
127. Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité locale peut faire ce qui suit :
a) exiger que les propriétaires ou occupants de biens-fonds les nettoient et les déblaient ou les débarrassent de détritus ou de débris, les biens-fonds excluant les bâtiments;
b) réglementer à quel moment et de quelle façon les mesures exigées en vertu de l’alinéa a) doivent être prises;
c) interdire le dépôt de détritus ou de débris sur les biens-fonds sans l’autorisation de leurs propriétaires ou occupants;
d) définir «détritus» pour l’application du présent article. 2001, chap. 25, art. 127; 2006, chap. 32, annexe A, art. 67.
Nuisances publiques
128. (1) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité locale peut interdire et réglementer quelque chose relativement aux nuisances publiques, y compris les choses qui, de l’avis du conseil, sont des nuisances publiques ou pourraient devenir ou causer de telles nuisances. 2001, chap. 25, par. 128 (1); 2006, chap. 32, annexe A, art. 68.
Aucune révision
(2) L’opinion qu’adopte le conseil en vertu du présent article, s’il y arrive de bonne foi, n’est pas susceptible de révision devant un tribunal. 2001, chap. 25, par. 128 (2).
Bruits, odeurs et poussières
129. Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité locale peut :
a) interdire et réglementer quelque chose relativement aux bruits, aux vibrations, aux odeurs, aux poussières et à l’éclairage extérieur, y compris l’éclairage intérieur visible de l’extérieur;
b) interdire les questions visées à l’alinéa a) à moins qu’un permis ne soit obtenu à leur égard de la municipalité et imposer des conditions à l’égard de l’obtention, de la conservation et du renouvellement du permis, y compris exiger la présentation de plans. 2006, chap. 32, annexe A, art. 69.
130. Abrogé : 2006, chap. 32, annexe A, art. 69.
Démolition et récupération de véhicules automobiles
131. Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité locale peut interdire et réglementer l’utilisation de biens-fonds pour l’entreposage de véhicules automobiles usagés aux fins de leur démolition ou démontage ou de la récupération de pièces pour leur disposition, notamment par vente. 2006, chap. 32, annexe A, art. 69.
Réparations ou modifications
132. (1) Une municipalité locale peut autoriser le propriétaire ou l’occupant d’un bien-fonds à entrer dans un bien-fonds contigu à toute heure raisonnable pour réparer ou modifier un bâtiment, une clôture ou d’autres constructions qui se trouvent sur son bien-fonds, mais seulement dans la mesure nécessaire à l’exécution des travaux. 2001, chap. 25, par. 132 (1).
Conditions
(2) Les règles suivantes s’appliquent au pouvoir d’entrée prévu par un règlement municipal adopté en vertu du présent article :
1. Le pouvoir d’entrée peut être exercé par un employé ou mandataire du propriétaire ou de l’occupant du bien-fonds.
2. Quiconque exerce le pouvoir d’entrée présente sur demande une pièce d’identité suffisante.
3. Aucun règlement municipal adopté en vertu du présent article n’a pour effet d’autoriser l’entrée dans un bâtiment.
4. Le propriétaire ou l’occupant donne un préavis raisonnable de l’entrée à l’occupant du bien-fonds contigu.
5. Le propriétaire ou l’occupant du bien-fonds remet le plus possible le bien-fonds contigu dans l’état où il se trouvait antérieurement et verse une indemnité pour tous les dommages causés par l’entrée ou par un acte accompli sur le bien-fonds contigu. 2001, chap. 25, par. 132 (2).
Fortification de biens-fonds
133. (1) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, la municipalité qui est chargée de l’exécution de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment peut :
a) réglementer quelque chose relativement à la fortification de biens-fonds et aux éléments protecteurs qui y sont appliqués, en ce qui concerne l’utilisation des biens-fonds;
b) interdire la fortification excessive de biens-fonds ou l’application d’éléments protecteurs excessifs à des biens-fonds, en ce qui concerne l’utilisation de ceux-ci. 2001, chap. 25, par. 133 (1); 2006, chap. 32, annexe A, par. 70 (1).
Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«bien-fonds» Bien-fonds, y compris les bâtiments, les maisons, bâtiments et structures mobiles, les dépendances, les clôtures, les charpentes, les barrières matérielles et les autres constructions qui se trouvent sur le bien-fonds ou sur ou dans une construction qui y est située. («land»)
«éléments protecteurs» S’entend en outre d’équipement de surveillance. («protective elements») 2001, chap. 25, par. 133 (2).
(3) Abrogé : 2006, chap. 32, annexe A, par. 70 (2).
Règlement municipal et code du bâtiment
(4) Aucun permis ne doit être délivré en application de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment si le bâtiment projeté ou la construction ou l’utilisation projetée du bâtiment devait contrevenir à un règlement municipal adopté en vertu du présent article. 2001, chap. 25, par. 133 (4).
Incompatibilité
(5) Malgré l’article 35 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, les dispositions du code du bâtiment prévu par cette loi l’emportent sur les dispositions incompatibles d’un règlement municipal adopté en vertu du présent article. 2001, chap. 25, par. 133 (5).
Délai de conformité : fortifications existantes
(6) Si une municipalité donne un ordre d’exécution de travaux en vertu du paragraphe 445 (1) à l’égard d’une contravention au règlement municipal, l’ordre donne au moins trois mois pour terminer les travaux si les fortifications ou éléments protecteurs étaient présents sur le bien-fonds le jour de l’adoption du règlement. 2006, chap. 32, annexe A, par. 70 (3).
(7) à (9) Abrogés : 2006, chap. 32, annexe A, par. 70 (3).
Transfèrement de détenus
134. Si la présence d’un détenu d’un établissement correctionnel est requise lors d’une audience ou d’une instance, la municipalité qui était chargée de conduire le détenu à l’établissement correctionnel est chargée de son transfèrement de l’établissement correctionnel au lieu de l’audience ou de l’instance et de son retour à l’établissement. 2001, chap. 25, art. 134.
Règlements municipaux sur les arbres
135. (1) Sous réserve du paragraphe (4) et sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité locale peut interdire ou réglementer la destruction ou l’endommagement des arbres. 2006, chap. 32, annexe A, par. 71 (1).
Terrain boisé
(2) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité de palier supérieur peut interdire ou réglementer la destruction ou l’endommagement des arbres sur un terrain boisé désigné dans le règlement municipal. 2006, chap. 32, annexe A, par. 71 (1).
Définition
(3) La définition qui suit s’applique au présent article.
«terrain boisé» Terrain boisé, au sens de la Loi sur les forêts, d’une superficie d’un hectare ou plus. 2001, chap. 25, par. 135 (3).
Restriction
(4) Si un règlement d’une municipalité de palier supérieur relatif à des terrains boisés est en vigueur dans une municipalité de palier inférieur, cette dernière ne peut pas interdire ou réglementer la destruction des arbres sur les terrains boisés désignés dans le règlement de palier supérieur et les règlements de palier inférieur, qu’ils aient été adoptés avant ou après l’entrée en vigueur du règlement de palier supérieur, sont sans effet dans la mesure où ils s’appliquent aux arbres situés sur les terrains boisés désignés. 2001, chap. 25, par. 135 (4).
Critères
(5) Lorsqu’elle adopte un règlement réglementant ou interdisant l’endommagement ou la destruction des arbres sur des terrains boisés, la municipalité prend en compte les bonnes pratiques forestières au sens de la Loi sur les forêts. 2001, chap. 25, par. 135 (5); 2002, chap. 17, annexe A, par. 27 (1).
Avis
(6) Une municipalité de palier supérieur avise immédiatement ses municipalités de palier inférieur de l’adoption d’un règlement municipal en vertu du paragraphe (2). 2001, chap. 25, par. 135 (6).
Conditions
(7) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité peut, par règlement adopté en vertu du présent article, faire ce qui suit :
a) exiger l’obtention d’un permis pour l’endommagement ou la destruction d’arbres;
b) assortir un permis de conditions, y compris en ce qui concerne la façon dont la destruction doit se produire et les qualités requises des personnes autorisées à endommager ou à détruire les arbres. 2001, chap. 25, par. 135 (7); 2006, chap. 32, annexe A, par. 71 (2).
Délégation à une municipalité de palier inférieur
(8) Une municipalité de palier supérieur peut déléguer à une ou plusieurs de ses municipalités de palier inférieur, avec leur consentement, tout ou partie du pouvoir qu’elle a d’adopter des règlements relatifs à la destruction ou à l’endommagement des arbres sur des terrains boisés. 2001, chap. 25, par. 135 (8).
Effet de la délégation
(9) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à la partie d’un règlement de palier inférieur qu’autorise la délégation du pouvoir de la municipalité de palier supérieur. 2001, chap. 25, par. 135 (9).
Délégation à la municipalité de palier supérieur
(10) Une municipalité de palier inférieur peut déléguer à sa municipalité de palier supérieur, avec son consentement, tout ou partie du pouvoir qu’elle a d’adopter des règlements relatifs à la destruction ou à l’endommagement des arbres. 2001, chap. 25, par. 135 (10).
(11) Abrogé : 2006, chap. 32, annexe A, par. 71 (3).
Dispenses
(12) Un règlement municipal adopté en vertu du présent article ne s’applique pas à ce qui suit :
a) les activités ou choses entreprises par une municipalité ou un de ses conseils locaux;
b) les activités ou choses entreprises sous l’autorité d’un permis délivré en vertu de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne;
c) l’endommagement ou la destruction d’arbres, en cours d’arpentage, par une personne titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les arpenteurs-géomètres qui l’autorise à exercer la profession d’arpenteur cadastral, ou par son mandataire;
d) l’endommagement ou la destruction d’arbres imposé après le 31 décembre 2002 comme condition de l’approbation d’un plan d’implantation, d’un plan de lotissement ou d’une autorisation visés à l’article 41, 51 ou 53, respectivement, de la Loi sur l’aménagement du territoire ou comme exigence d’une convention de plan d’implantation ou d’une convention de lotissement conclue en application de ces articles;
e) l’endommagement ou la destruction d’arbres imposé après le 31 décembre 2002 comme condition d’un permis d’exploitation autorisé par un règlement pris en application de l’article 70.2 de la Loi sur l’aménagement du territoire ou comme exigence d’une convention conclue en vertu de ce règlement;
f) l’endommagement ou la destruction d’arbres par un transporteur ou un distributeur, au sens que donne à ces termes l’article 2 de la Loi de 1998 sur l’électricité, aux fins de l’aménagement et de l’entretien d’un réseau de transport ou d’un réseau de distribution, au sens que ce même article donne à ces termes;
g) l’endommagement ou la destruction d’arbres entrepris sur un bien-fonds visé par un permis d’exploitation de puits d’extraction ou de carrière ou une licence d’exploitation de puits d’extraction ou de carrière situés en bordure d’un chemin délivré en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats;
h) l’endommagement ou la destruction d’arbres entrepris sur un bien-fonds afin d’ouvrir et d’exploiter ou d’élargir légalement un puits d’extraction ou une carrière sur un bien-fonds :
(i) d’une part, n’ayant pas fait l’objet d’une désignation en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats ou d’une loi qu’elle remplace,
(ii) d’autre part, sur lequel un puits d’extraction ou une carrière constitue une utilisation du sol permise par un règlement municipal adopté en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’aménagement du territoire. 2001, chap. 25, par. 135 (12); 2002, chap. 17, annexe A, par. 27 (3) et (4).
136. à 138. Abrogés : 2006, chap. 32, annexe A, art. 72.
Accord : exécution par le palier supérieur
139. Une municipalité de palier supérieur peut conclure avec une de ses municipalités de palier inférieur un accord qui l’autorise à désigner un ou plusieurs de ses fonctionnaires pour exécuter les règlements que la municipalité de palier inférieur a adoptés en vertu de l’article 135. 2001, chap. 25, art. 139; 2006, chap. 32, annexe A, art. 73.
Accord : exécution par le palier inférieur
140. Une municipalité de palier inférieur peut conclure avec sa municipalité de palier supérieur un accord qui l’autorise à désigner un ou plusieurs de ses fonctionnaires pour exécuter les règlements que la municipalité de palier supérieur a adoptés en vertu de l’article 135. 2001, chap. 25, art. 140; 2006, chap. 32, annexe A, art. 74.
Plantation d’arbres près des voies publiques
141. Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité peut fournir des arbres aux propriétaires de biens-fonds contigus à une voie publique et planter les arbres sur ces biens-fonds avec leur consentement. 2001, chap. 25, art. 141; 2006, chap. 32, annexe A, art. 75.
Modification d’un emplacement
Définition
142. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«sol arable» S’entend des horizons du profil du sol, communément appelés horizon «O» et horizon «A», contenant des matières organiques et, en outre, des dépôts de matières organiques partiellement décomposées, comme la tourbe. 2001, chap. 25, par. 142 (1).
Pouvoirs d’une municipalité locale
(2) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité locale peut faire ce qui suit :
a) interdire ou réglementer le dépôt ou la décharge de remblai;
b) interdire ou réglementer l’enlèvement de sol arable;
c) interdire ou réglementer la modification du niveau du sol;
d) exiger l’obtention d’un permis pour le dépôt ou la décharge de remblai, l’enlèvement de sol arable ou la modification du niveau du sol;
e) assortir un permis de conditions, y compris exiger l’établissement des plans de nivellement, de remblayage ou de décharge, d’enlèvement de sol arable et de réhabilitation du lieu que la municipalité estime acceptables. 2006, chap. 32, annexe A, par. 76 (1).
Délégation au palier supérieur
(3) Une municipalité de palier inférieur peut déléguer à sa municipalité de palier supérieur, avec son consentement, tout ou partie du pouvoir qu’elle a d’adopter des règlements relatifs à la décharge ou au dépôt de remblai, à l’enlèvement de sol arable ou à la modification du niveau du sol. 2001, chap. 25, par. 142 (3).
(4) Abrogé : 2006, chap. 32, annexe A, par. 76 (2).
Dispenses
(5) Un règlement municipal adopté en vertu du présent article ne s’applique pas à ce qui suit :
a) les activités ou choses entreprises par une municipalité ou un de ses conseils locaux;
b) le dépôt ou la décharge de remblai, l’enlèvement de sol arable ou la modification du niveau du sol imposé après le 31 décembre 2002 comme condition de l’approbation d’un plan d’implantation, d’un plan de lotissement ou d’une autorisation visés à l’article 41, 51 ou 53, respectivement, de la Loi sur l’aménagement du territoire ou comme exigence d’une convention de plan d’implantation ou d’une convention de lotissement conclue en vertu de ces articles;
c) le dépôt ou la décharge de remblai, l’enlèvement de sol arable ou la modification du niveau du sol imposé après le 31 décembre 2002 comme condition d’un permis d’exploitation autorisé par un règlement pris en application de l’article 70.2 de la Loi sur l’aménagement du territoire ou comme exigence d’une convention conclue en vertu de ce règlement;
d) le dépôt ou la décharge de remblai, l’enlèvement de sol arable ou la modification du niveau du sol entrepris par un transporteur ou un distributeur, au sens que donne à ces termes l’article 2 de la Loi de 1998 sur l’électricité, aux fins de l’aménagement et de l’entretien d’un réseau de transport ou d’un réseau de distribution, au sens que ce même article donne à ces termes;
e) le dépôt ou la décharge de remblai, l’enlèvement de sol arable ou la modification du niveau du sol entrepris sur un bien-fonds visé par un permis d’exploitation de puits d’extraction ou de carrière ou une licence d’exploitation de puits d’extraction ou de carrière situés en bordure d’un chemin délivré en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats;
f) le dépôt ou la décharge de remblai, l’enlèvement de sol arable ou la modification du niveau du sol entrepris sur un bien-fonds afin d’ouvrir et d’exploiter ou d’élargir légalement un puits d’extraction ou une carrière sur un bien-fonds :
(i) d’une part, n’ayant pas fait l’objet d’une désignation en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats ou d’une loi qu’elle remplace,
(ii) d’autre part, sur lequel un puits d’extraction ou une carrière constitue une utilisation du sol permise par un règlement municipal adopté en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’aménagement du territoire;
g) le dépôt ou la décharge de remblai, l’enlèvement de sol arable ou la modification du niveau du sol entrepris accessoirement à la construction d’un drain en vertu de la Loi sur le drainage ou de la Loi sur le drainage au moyen de tuyaux. 2001, chap. 25, par. 142 (5); 2002, chap. 17, annexe A, par. 30 (2) et (3).
Exception
(6) Un règlement municipal relatif à l’enlèvement de sol arable ne s’applique pas à l’enlèvement de sol arable accessoirement à des activités agricoles normales, y compris accessoirement à la production de gazon, à la culture en serre et à la culture en pépinière. 2001, chap. 25, par. 142 (6).
Exclusion
(7) L’exception visée au paragraphe (6) relatif à l’enlèvement de sol arable accessoirement à des activités agricoles normales ne s’applique pas à l’enlèvement de sol arable aux fins de disposition, notamment par vente ou échange. 2001, chap. 25, par. 142 (7).
Règlement municipal sans effet
(8) Si un règlement est pris en application de l’article 28 de la Loi sur les offices de protection de la nature relativement au dépôt ou à la décharge de remblai, à l’enlèvement de sol arable ou à la modification du niveau du sol dans un secteur de la municipalité, un règlement municipal adopté en vertu du présent article est sans effet à l’égard de ce secteur. 2001, chap. 25, par. 142 (8).
143. et 144. Abrogés : 2006, chap. 32, annexe A, art. 77.
Accords : exécution par le palier supérieur
145. Une municipalité de palier supérieur peut conclure avec une de ses municipalités de palier inférieur un accord qui l’autorise à désigner un ou plusieurs de ses fonctionnaires pour exécuter les règlements que la municipalité de palier inférieur a adoptés en vertu de l’article 142. 2001, chap. 25, art. 145; 2006, chap. 32, annexe A, art. 78.
Accords : exécution par le palier inférieur
146. Une municipalité de palier inférieur peut conclure avec sa municipalité de palier supérieur un accord qui l’autorise à désigner un ou plusieurs de ses fonctionnaires pour exécuter les règlements que la municipalité de palier supérieur a adoptés en vertu de l’article 142. 2001, chap. 25, art. 146; 2006, chap. 32, annexe A, art. 79.
Programmes de conservation de l’énergie
147. (1) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité peut offrir ou organiser un programme de conservation de l’énergie dans la municipalité, ou participer à un tel programme, afin d’encourager l’utilisation sécuritaire et efficiente et la conservation de toutes formes d’énergie, notamment ce qui suit :
a) l’amélioration d’un système faisant appel à une source d’énergie dans un bâtiment;
b) le remplacement d’une forme d’énergie par une autre;
c) l’amélioration de l’isolation thermique d’un bâtiment;
d) la réduction de la consommation d’énergie grâce à une utilisation plus efficiente de l’énergie;
e) le déplacement des charges électriques des périodes de pointe aux périodes hors pointe. 2001, chap. 25, par. 147 (1); 2006, chap. 32, annexe A, par. 80 (1).
(2) Abrogé : 2006, chap. 32, annexe A, par. 80 (2).
Fermeture des établissements de commerce de détail
Heures de fermeture
148. (1) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité locale peut imposer la fermeture au public des établissements de commerce de détail n’importe quand. 2006, chap. 32, annexe A, par. 81 (1).
Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«établissement de commerce de détail» Lieu où des marchandises ou des services sont vendus ou mis en vente au détail. («retail business establishment»)
«jour férié» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail. («holiday») 2001, chap. 25, par. 148 (2); 2006, chap. 32, annexe A, par. 81 (2).
Municipalités régionales
(3) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, la municipalité régionale qui a adopté, en vertu du paragraphe 1.2 (1) de la Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail, un règlement prévoyant que cette loi ne s’applique pas à elle peut imposer la fermeture au public des établissements de commerce de détail un jour férié. 2006, chap. 32, annexe A, par. 81 (3).
Effet sur le règlement de la municipalité locale
(3.1) Si une municipalité régionale adopte un règlement en vertu du paragraphe (3), le règlement qu’adopte une municipalité locale en vertu du paragraphe (1) en ce qui concerne la fermeture des établissements de commerce de détail un jour férié est sans effet. 2006, chap. 32, annexe A, par. 81 (3).
Dispenses
(4) Aucun règlement municipal adopté en vertu du présent article ne s’applique à la vente ou à la mise en vente au détail :
a) de marchandises ou de services qui prennent la forme de repas ou d’hébergement ou qui y sont rattachés;
b) d’alcool en vertu d’un permis ou d’un permis de circonstance délivré en application de la Loi sur les permis d’alcool;
c) des autres marchandises ou services prescrits. 2001, chap. 25, par. 148 (4); 2006, chap. 32, annexe A, par. 81 (4).
Règlements
(5) Le ministre peut, par règlement, prescrire des marchandises et des services pour l’application de l’alinéa (4) c). 2006, chap. 32, annexe A, par. 81 (5).
Cotisations agricoles annuelles
Cotisations annuelles
149. (1) Une municipalité locale peut autoriser l’inscription, au rôle d’imposition, des cotisations annuelles des membres d’un organisme agricole approuvé par le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales et leur perception de la même manière que les impôts. 2001, chap. 25, par. 149 (1).
Avis
(2) Si le trésorier de la municipalité locale reçoit, avant que le rôle d’imposition ne soit certifié, un avis écrit d’un membre d’un organisme agricole lui demandant de percevoir sa cotisation annuelle de la même manière que les impôts, sa cotisation est inscrite au rôle d’imposition. 2001, chap. 25, par. 149 (2).
Cessation
(3) Le membre qui a donné l’avis visé au paragraphe (2) peut, par un avis semblable, exiger du trésorier qu’il cesse de percevoir sa cotisation. 2001, chap. 25, par. 149 (3).
Non un privilège
(4) Les cotisations ne constituent pas un privilège sur les biens-fonds et ne peuvent pas entraîner de frais de paiement tardif. 2001, chap. 25, par. 149 (4).
Versement
(5) Sur demande, le trésorier verse les cotisations perçues au trésorier de l’organisme agricole compétent. 2001, chap. 25, par. 149 (5).
Prorogation
(6) Le règlement municipal adopté en vertu du présent article demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit modifié ou abrogé et il n’est pas nécessaire de l’adopter chaque année. 2001, chap. 25, par. 149 (6).
Définition
150. La définition qui suit s’applique à la présente partie.
«entreprise» Toute entreprise exploitée entièrement ou en partie dans une municipalité, même si elle l’est à partir d’un endroit situé à l’extérieur de la municipalité, notamment :
a) un métier ou une profession;
b) une exposition, un concert, un festival et tout autre divertissement public organisé, à but lucratif ou non;
c) la vente ou la location de marchandises ou de services sur une base intermittente ou à une seule occasion et les activités d’un commerçant itinérant;
d) l’exposition, à des fins de vente ou de location, d’échantillons, de patrons ou de spécimens de marchandises. 2006, chap. 32, annexe A, art. 82.
Pouvoirs : permis
151. (1) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité peut prévoir un régime de permis à l’égard d’une entreprise et faire ce qui suit :
a) interdire à quiconque d’exploiter l’entreprise sans permis;
b) refuser d’accorder un permis, ou révoquer ou suspendre un permis;
c) imposer des conditions à l’égard de l’obtention, de la conservation ou du renouvellement d’un permis;
d) imposer à l’égard d’une entreprise d’une catégorie donnée des conditions particulières qui n’ont pas été imposées à l’égard de toutes les entreprises de cette catégorie pour l’obtention, la conservation ou le renouvellement d’un permis;
e) pendant la durée d’un permis, imposer des conditions, y compris des conditions particulières, pour sa conservation;
f) exiger un permis pour les biens meubles et immeubles utilisés pour l’entreprise, ainsi que les personnes qui l’exploitent, et les réglementer ou les régir;
g) exiger, aux conditions qu’elle estime appropriées, qu’une personne paie une pénalité administrative si elle est convaincue que celle-ci ne s’est pas conformée à tout élément du régime de permis qu’elle a institué. 2006, chap. 32, annexe A, art. 82.
Pouvoir de suspendre un permis
(2) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, pour l’application de l’alinéa (1) b), si elle est convaincue que la continuation d’une entreprise pose un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de personnes ou de biens, la municipalité peut, pour la durée et aux conditions qu’elle estime appropriées, suspendre le permis sans tenir d’audience, sous réserve de ce qui suit :
1. Avant de suspendre le permis, la municipalité doit en donner les motifs à son titulaire, oralement ou par écrit, et lui donner l’occasion de répondre.
2. La suspension ne doit pas dépasser 14 jours. 2006, chap. 32, annexe A, art. 82.
Idem
(3) Malgré le paragraphe (2) et sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, pour l’application de l’alinéa (1) b), la municipalité peut, aux conditions qu’elle estime appropriées, suspendre pour une durée d’au plus 28 jours et sans tenir d’audience le permis qui autorise une entreprise à exercer ses activités sur une voie publique ou un autre bien de la municipalité ou de ses conseils locaux, pour l’un ou l’autre des motifs suivants :
1. La tenue d’un événement spécial.
2. La construction, l’entretien ou la réparation du bien.
3. La mise en place, l’entretien ou la réparation de services publics.
4. La sécurité des piétons, des véhicules ou du public ou la santé publique. 2006, chap. 32, annexe A, art. 82.
Exercice de pouvoirs
(4) L’exercice du pouvoir visé à l’alinéa (1) b), d), e) ou g) est laissé à la discrétion de la municipalité, qui exerce celle-ci en se fondant :
a) soit sur les motifs énoncés par règlement municipal;
b) soit, dans le cas d’un pouvoir visé à l’alinéa (1) b), d) ou e), sur les motifs que la conduite d’une personne, y compris, dans le cas d’une personne morale, la conduite de ses dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires, permet raisonnablement de croire que la personne n’exploitera pas l’entreprise conformément à la loi ou avec honnêteté et intégrité. 2006, chap. 32, annexe A, art. 82.
Application aux régimes de permis
(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au régime de permis applicable à toute activité, question ou chose pour laquelle un règlement municipal peut être adopté en vertu des articles 9, 10 et 11 comme s’il s’agissait d’un régime de permis applicable à une entreprise. 2006, chap. 32, annexe A, art. 82.
Réserve
(6) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser une municipalité de palier supérieur ou de palier inférieur à adopter un règlement sur les permis d’entreprise à l’égard d’une entreprise si l’autre municipalité a le pouvoir exclusif d’adopter un tel règlement à l’égard de l’entreprise en vertu de la disposition 11 du paragraphe 11 (3). 2006, chap. 32, annexe A, art. 82.
Idem
(7) Le paragraphe (6) n’a pas pour effet d’empêcher une municipalité de prévoir un régime de permis pour une entreprise en vertu d’un autre règlement qu’un règlement sur les permis d’entreprise. 2006, chap. 32, annexe A, art. 82.
Restriction relative aux régimes de permis
152. (1) Une municipalité ne doit pas adopter de règlement sur les permis d’entreprise prévoyant un régime de permis qui fait qu’il est illégal pour une entreprise indiquée ci-dessous d’être exploitée sans permis :
1. Une entreprise de fabrication ou une entreprise industrielle, sauf dans la mesure où elle vend ses produits ou des matières brutes au détail.
2. La vente de marchandises en gros.
3. La production, l’exploitation, l’extraction, la récolte, la transformation, le renouvellement ou le transport de richesses naturelles. 2006, chap. 32, annexe A, art. 82.
Idem
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher une municipalité de prévoir un régime de permis pour une entreprise en vertu d’un autre règlement qu’un règlement sur les permis d’entreprise. 2006, chap. 32, annexe A, art. 82.
Restriction relative à l’emplacement de l’entreprise
153. (1) Malgré les articles 9, 10, 11 et 151, une municipalité ne doit pas, sauf disposition contraire, refuser d’accorder un permis pour une entreprise en application de la présente loi en raison uniquement de son emplacement. 2006, chap. 32, annexe A, art. 82.
Conformité avec le règlement municipal en matière de réglementation de l’utilisation du sol
(2) Malgré le paragraphe (1), le règlement municipal prévoyant un régime de permis pour une entreprise peut exiger, comme condition d’obtention, de conservation ou de renouvellement d’un permis, que l’entreprise se conforme aux règlements municipaux ou exigences en matière de réglementation de l’utilisation du sol qui sont prévus par la Loi sur l’aménagement du territoire ou par toute autre loi. 2006, chap. 32, annexe A, art. 82.
Continuation
(3) Malgré le paragraphe (2), une municipalité ne doit pas refuser d’accorder un permis en raison uniquement de l’emplacement de l’entreprise si celle-ci était exploitée légalement sur cet emplacement au moment de l’entrée en vigueur du règlement municipal exigeant le permis tant qu’elle continue d’être exploitée sur cet emplacement. 2006, chap. 32, annexe A, art. 82.
Restrictions : établissements de divertissement pour adultes
154. (1) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité locale peut faire ce qui suit dans un règlement adopté en vertu de l’article 151 à l’égard des établissements de divertissement pour adultes :
a) malgré l’article 153, définir le secteur de la municipalité dans lequel l’exploitation d’établissements de divertissement pour adultes est permise ou interdite et restreindre le nombre d’établissements de ce genre qu’il peut y avoir dans tout secteur défini où leur exploitation est permise;
b) interdire à quiconque exploite un établissement de divertissement pour adultes de permettre aux personnes de moins de 18 ans d’entrer ou de se trouver dans l’établissement ou dans une partie de celui-ci. 2006, chap. 32, annexe A, art. 82.
Locaux
(2) Des locaux ou toute partie de ceux-ci constituent un établissement de divertissement pour adultes si, dans l’exploitation d’une entreprise :
a) soit des marchandises, des divertissements ou des services conçus pour stimuler les appétits ou les tendances sexuels ou érotiques y sont fournis;
b) soit des massages, y compris le pétrissage, la manipulation, la friction, le massage, l’effleurage ou la stimulation, par quelque moyen que ce soit, du corps humain, y sont pratiqués, offerts ou sollicités, sauf s’ils le sont à des fins de traitement médical ou thérapeutique et qu’ils sont pratiqués ou offerts par une personne qui est par ailleurs dûment qualifiée ou agréée pour le faire en vertu d’une loi de l’Ontario ou détentrice d’un permis à cet effet délivré en vertu d’une telle loi. 2006, chap. 32, annexe A, art. 82.
Pouvoir d’entrée
(3) Malgré le paragraphe 436 (1), une municipalité locale peut, à toute heure du jour ou de la nuit, exercer le pouvoir d’entrée administratif que lui confère l’article 436 pour entrer dans un établissement de divertissement pour adultes. 2006, chap. 32, annexe A, art. 82.
Preuve
(4) Aux fins des poursuites engagées ou des instances introduites en application d’un règlement municipal portant sur les établissements de divertissement pour adultes, le fait d’indiquer au public que les divertissements ou les services visés au paragraphe (2) sont fournis dans les locaux ou une partie de ceux-ci est admissible en preuve comme preuve, en l’absence de preuve contraire, que ces locaux ou cette partie constituent un établissement de divertissement pour adultes. 2006, chap. 32, annexe A, art. 82.
Dépanneuses
155. Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité locale peut faire ce qui suit dans un règlement adopté en vertu de l’article 151 à l’égard des propriétaires et des chauffeurs de dépanneuses et de véhicules, autres que les véhicules automobiles, utilisés à des fins de location :
a) fixer les tarifs à exiger pour le transport de biens ou de passagers dans les limites de la municipalité ou d’un point situé dans la municipalité à un point situé à l’extérieur de celle-ci;
b) prévoir la façon d’encaisser les tarifs exigés pour le transport. 2006, chap. 32, annexe A, art. 82.
Taxis
156. (1) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité locale peut faire ce qui suit dans un règlement adopté en vertu de l’article 151 à l’égard des propriétaires et des chauffeurs de taxis :
a) fixer les tarifs à exiger pour le transport de biens ou de passagers dans les limites de la municipalité ou d’un point situé dans la municipalité à un point situé à l’extérieur de celle-ci;
b) prévoir la façon d’encaisser les tarifs exigés pour le transport;
c) limiter le nombre de taxis ou de toute catégorie de ceux-ci. 2006, chap. 32, annexe A, art. 82.
Restriction
(2) Le règlement sur les permis d’entreprise adopté par une municipalité l’égard des propriétaires et des chauffeurs de taxis est nul dans la mesure où il les empêche d’effectuer des déplacements qui répondent aux deux critères suivants, ou leur imposent des restrictions à cet égard :
1. Le but visé est de transporter des personnes qui ont une déficience physique, affective ou mentale d’un point situé dans la municipalité à un point situé à l’extérieur de celle-ci.
2. Le déplacement est effectué aux termes d’un contrat écrit pour l’utilisation d’un taxi qui peut être exploité légalement dans la municipalité dans laquelle se trouve le point de départ ou d’arrivée du transport effectué. 2006, chap. 32, annexe A, art. 82.
Aéroports
(3) Le règlement sur les permis d’entreprise adopté par une municipalité à l’égard des propriétaires et des chauffeurs de taxis ne s’applique pas à l’égard des taxis qui transportent des biens ou des passagers d’un point situé dans la municipalité à un aéroport qui se trouve à l’extérieur de celle-ci si, selon le cas :
a) l’aéroport appartient à la Couronne du chef du Canada et est exploité par elle, et le taxi est muni d’une plaque valide délivrée pour cet aéroport en vertu du Règlement sur l’exploitation de concessions aux aéroports du gouvernement pris en application de la Loi sur le ministère des Transports (Canada);
b) l’aéroport est exploité par une personne morale ou un autre organisme désigné par le gouverneur en conseil en tant qu’administration aéroportuaire désignée en application de la Loi relative aux cessions d’aéroports (Canada) et le taxi est muni d’un permis ou d’une licence valide délivré par cette administration. 2006, chap. 32, annexe A, art. 82.
Mississauga
(4) Aucun règlement sur les permis d’entreprise adopté par la cité de Mississauga à l’égard des propriétaires et des chauffeurs de taxis ne s’applique à l’égard des taxis, sauf ceux qui sont munis d’un permis délivré par la cité, qui transportent des marchandises ou des passagers à partir de l’aéroport international Lester B. Pearson. 2006, chap. 32, annexe A, art. 82.
Arrangements réciproques en matière de permis
157. (1) Si une municipalité et la commission de services policiers de la municipalité concluent un accord par lequel elles conviennent d’exécuter, pour le compte de l’une et de l’autre ou pour le compte d’une autre municipalité, d’une autre commission de services policiers ou d’un autre organisme exerçant une fonction publique qui est prescrit par le ministre, un règlement municipal prévoyant un régime de permis pour une entreprise, la municipalité ou la commission de services policiers, selon le cas, peut désigner une ou plusieurs personnes comme fonctionnaires pour exécuter le règlement. 2006, chap. 32, annexe A, art. 82.
Délégation
(2) Une municipalité peut déléguer à une autre municipalité, avec son consentement, le pouvoir de prévoir un régime de permis pour une entreprise précisée dans le règlement municipal. À cette fin, les articles 9, 10, 11 et 150 à 165 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’autre municipalité. 2006, chap. 32, annexe A, art. 82.
Règlements
(3) Pour l’application du présent article, le ministre peut prescrire les organismes exerçant une fonction publique et assortir de conditions et de restrictions les pouvoirs qu’a la municipalité de conclure des accords avec ces organismes. 2006, chap. 32, annexe A, art. 82.
Règlements
158. (1) Le ministre peut, par règlement :
a) soustraire toute entreprise ou catégorie d’entreprises à l’application de tout ou partie d’un règlement municipal prévoyant un régime de permis qui est adopté en vertu d’une loi, y compris les entreprises auto-réglementées;
b) assortir de conditions et de restrictions les pouvoirs que la présente loi confère à une municipalité de prévoir un régime de permis pour une entreprise;
c) interdire aux municipalités d’assortir le permis d’une entreprise à l’égard de laquelle un certificat provincial a été délivré d’une condition exigeant qu’elle fasse l’objet d’un examen dans le domaine visé par le certificat. 2006, chap. 32, annexe A, art. 82.
Portée
(2) Le règlement pris en application du présent article peut :
a) être rétroactif pour une période maximale d’un an;
b) exiger qu’une municipalité rembourse les droits de permis perçus pendant cette période;
c) exiger qu’une municipalité utilise les droits de permis de la manière prescrite. 2006, chap. 32, annexe A, art. 82.
Incompatibilité
159. En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente loi et une disposition de toute autre loi qui autorise une municipalité à exiger un permis pour une entreprise, la disposition qui restreint le moins le pouvoir de la municipalité l’emporte. 2006, chap. 32, annexe A, art. 82.
Autres règlements municipaux
160. Les articles 9, 10, 11 et 150 à 159 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux municipalités lorsqu’elles exercent le pouvoir d’adopter des règlements exigeant un permis d’exploitation d’entreprise qui est prévu à tout