Loi de 2002 sur la protection du consommateur
L.O. 2002, CHAPITRE 30
Annexe A
Période de codification : Du 1er juillet 2008 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 2008, chap. 9, art. 79.
SOMMAIRE
PARTIE I | |
Interprétation | |
Champ d’application | |
Disposition anti-évitement | |
Conventions de consommation | |
Divulgation de renseignements | |
PARTIE II | |
Autres droits | |
Aucune renonciation aux droits substantiels et procéduraux | |
Recours collectif | |
Qualité du service | |
Prix estimatif | |
Interprétation en faveur du consommateur | |
Interdiction d’exiger des frais pour une aide | |
Marchandises ou services non sollicités : dégagement de l’obligation légale | |
Publicité de sites illégaux | |
PARTIE III | |
Assertion fausse, trompeuse ou mensongère | |
Assertion abusive | |
Renégociation du prix | |
Interdiction des pratiques déloyales | |
Résolution de la convention | |
Disposition transitoire | |
PARTIE IV | |
Interprétation | |
Champ d’application des articles | |
Exigences relatives à la convention à exécution différée | |
Résiliation de la convention à exécution différée | |
Droits sur d’autres marchandises non exécutoires | |
Restriction du droit de reprise de possession | |
Livraison tardive | |
Exigences relatives à la convention de multipropriété | |
Résiliation : délai de réflexion | |
Champ d’application | |
Exigences relatives à la convention de services de perfectionnement personnel | |
Convention d’une durée d’un an seulement | |
Convention unique | |
Droit d’entrée | |
Paiement par versements échelonnés | |
Résiliation : délai de réflexion | |
Fiduciaire des paiements pour services non disponibles | |
Champ d’application | |
Divulgation de renseignements | |
Copie de la convention électronique | |
Résiliation de la convention électronique | |
Champ d’application | |
Exigences relatives à la convention directe | |
Résiliation : délai de réflexion | |
Champ d’application | |
Divulgation de renseignements | |
Copie de la convention à distance | |
Résiliation de la convention à distance | |
PARTIE V | |
Définitions | |
Exigences relatives à la convention de consommation | |
Paiements anticipés interdits | |
Résiliation : délai de réflexion | |
Dirigeants, administrateurs | |
Assertions interdites | |
Disposition transitoire | |
PARTIE VI | |
Définitions | |
Devis | |
Frais de devis | |
Autorisation requise | |
Autorisation écrite | |
Affichage d’écriteaux | |
Pièces rendues | |
Facture | |
Garantie relative aux véhicules | |
Coût stable | |
Disposition transitoire | |
PARTIE VII | |
Définitions | |
Non-application de la présente partie | |
Convention relative à une carte de crédit | |
Responsabilité limitée : frais non autorisés | |
Conséquence de la non-divulgation | |
Correction des erreurs | |
Assurance exigée | |
Annulation des services facultatifs | |
Report des paiements | |
Frais de défaut | |
Paiement anticipé | |
Assertions | |
Déclaration des frais de courtage | |
Déclaration initiale | |
Déclaration subséquente : crédit fixe | |
Déclaration subséquente : crédit en blanc | |
Cession d’un titre négociable | |
Obligations du cessionnaire | |
Ordonnance d’indemnisation | |
Valeur de reprise | |
PARTIE VIII | |
Définitions | |
Application de la présente partie | |
Assertions | |
Déclaration | |
Indemnité : résiliation du bail | |
PARTIE IX | |
Champ d’application | |
Forme de l’avis du consommateur | |
Effet de non-respect de la Loi | |
Résiliation | |
Effet de la résiliation | |
Obligations par suite de la résiliation | |
Propriété aux termes d’une convention de reprise | |
Frais et paiements illicites | |
Recours du consommateur : cartes de crédit | |
Action devant la Cour supérieure de justice | |
Abandon de l’avis | |
PARTIE X | |
Pouvoirs du ministre | |
Fonctions du directeur | |
Droits | |
PARTIE XI | |
Définition | |
Plaintes et demandes de renseignements | |
Nomination d’enquêteurs | |
Mandat de perquisition | |
Saisie de choses non précisées | |
Perquisitions en cas d’urgence | |
Assertion fausse, trompeuse ou mensongère | |
Ordonnance de blocage | |
Ordonnance d’observation | |
Ordonnance d’observation immédiate | |
Appel | |
Engagement d’observation volontaire | |
Ordonnance de ne pas faire | |
Infractions | |
Ordonnance : indemnité ou restitution | |
Défaut de paiement d’amende | |
Privilèges et charges | |
Confidentialité | |
Signification par le directeur de l’avis ou de l’ordonnance | |
Déclaration admissible en preuve | |
Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil : dispositions générales | |
PARTIE I
INTERPRÉTATION ET CHAMP D’APPLICATION
Interprétation
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«année» Période de 365 ou, dans le cas d’une année bissextile, de 366 jours consécutifs. («year»)
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «année» est abrogée par le paragraphe 79 (1) du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2008. Voir : 2008, chap. 9, par. 79 (1) et art. 81.
«assertion» Assertion, affirmation, déclaration, offre, demande ou proposition qui est ou se présente comme étant faite :
a) soit au sujet ou en vue de la fourniture de marchandises ou de services aux consommateurs;
b) soit afin de recevoir un paiement pour des marchandises ou des services fournis ou présentés comme étant fournis aux consommateurs. («representation»)
«carte de crédit» Carte ou dispositif qui permet à l’emprunteur d’obtenir des avances aux termes d’une convention de crédit, au sens de la partie VII, qui est une convention de crédit en blanc. («credit card»)
«consommateur» Particulier qui agit à des fins personnelles, familiales ou domestiques, mais non commerciales. («consumer»)
«convention à exécution différée» Convention de consommation à l’égard de laquelle la livraison, l’exécution ou le paiement intégral n’a pas lieu au moment de sa conclusion par les parties. («future performance agreement»)
«convention de consommation» Convention que le fournisseur conclut avec le consommateur selon laquelle il convient de fournir des marchandises ou des services moyennant paiement. («consumer agreement»)
«convention de reprise» Arrangement selon lequel le consommateur convient de vendre ses marchandises ou ses services au fournisseur, qui les accepte au titre de tout ou partie de la contrepartie de la fourniture de marchandises ou de services. («trade-in arrangement»)
«courtage en prêts» Services ou marchandises qui visent à aider le consommateur à obtenir du crédit ou un prêt, y compris du courtier en prêts qui les lui fournit. («loan brokering»)
«courtier en prêts» Selon le cas :
a) le fournisseur de courtage en prêts;
b) quiconque se fait passer pour une personne visée à l’alinéa a). («loan broker»)
«crédit en blanc» Crédit ou prêt accordé aux termes d’une convention de crédit, au sens de la partie VII, qui :
a) d’une part, prévoit le versement d’avances multiples lorsque l’emprunteur les demande conformément à la convention;
b) d’autre part, ne fixe pas la somme totale à avancer à l’emprunteur, bien que la convention puisse imposer une limite de crédit. («open credit»)
«directeur» La personne désignée directeur en vertu de la Loi sur le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises. («Director»)
«dirigeant» S’entend notamment du président et d’un vice-président du conseil d’administration, du président, d’un vice-président, du secrétaire, du secrétaire adjoint, du trésorier, du trésorier adjoint, du directeur général et du directeur général adjoint de la personne morale, de l’associé, du directeur général et du directeur général adjoint d’une société de personnes, des autres particuliers désignés à titre de dirigeant par règlement administratif ou résolution, des autres particuliers qui exercent des fonctions qu’exerce normalement le titulaire d’un tel poste. («officer»)
«droit d’entrée» Droit payable en plus d’un droit d’adhésion annuel. («initiation fee»)
«fournisseur» Quiconque exerce l’activité de fournir des marchandises ou des services, notamment en les offrant, en les vendant, en les louant ou en en faisant le commerce. S’entend en outre du mandataire du fournisseur et de quiconque se fait passer pour l’un d’eux. («supplier»)
«Internet» Le réseau mondial décentralisé qui relie des réseaux d’ordinateurs et des appareils semblables en vue de l’échange électronique de renseignements au moyen de protocoles de communication normalisés. («internet»)
«marchandises» Tout genre de biens. («goods»)
«ministère» Le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises. («Ministry»)
«ministre» Le ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«opération de consommation» Acte consistant à exercer une activité ou à faire affaire avec un consommateur, y compris une convention de consommation. («consumer transaction»)
«paiement» Contrepartie de toute nature, y compris un droit d’entrée. («payment»)
«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
«services» Tout ce qui n’est pas des marchandises, y compris tout service, droit ou avantage. («services»)
«site de jeux en ligne» Site Internet qui accepte ou offre d’accepter, par le biais d’Internet, des mises ou des paris placés :
a) soit dans le cadre du déroulement d’un jeu de hasard ou d’un jeu où se mêlent le hasard et l’adresse qui doit se produire au Canada ou à l’étranger ou de la participation à un tel jeu;
b) soit sur une contingence ou un événement qui peut ou qui doit se produire au Canada ou à l’étranger.
S’entend notamment d’un jeu de casino, d’un jeu de cartes, d’une course de chevaux, d’un combat, d’un match, d’un événement sportif ou d’un concours. («internet gaming site»)
«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis créé en application de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis ou l’autre tribunal qui est prescrit. («Tribunal»)
«valeur de reprise» La plus élevée des sommes suivantes :
a) le prix ou la valeur des marchandises ou des services du consommateur fixé dans une convention de reprise;
b) la valeur marchande des marchandises ou des services du consommateur lorsqu’ils sont pris en échange aux termes d’une convention de reprise. («trade-in allowance») 2002, chap. 30, annexe A, art. 1; 2004, chap. 19, par. 7 (1) à (4); 2006, chap. 34, par. 8 (1).
Champ d’application
2. (1) Sous réserve du présent article, la présente loi s’applique à toute opération de consommation si le consommateur ou la personne qui la mène avec lui se trouve en Ontario lorsqu’elle a lieu. 2002, chap. 30, annexe A, par. 2 (1).
Exceptions
(2) La présente loi ne s’applique pas à ce qui suit :
a) les opérations de consommation réglementées en application de la Loi sur les valeurs mobilières;
b) les services financiers qui se rapportent aux produits de placement ou aux valeurs mobilières à revenu;
c) les produits ou services financiers réglementés en application de la Loi sur les assurances, de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions, de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie ou de la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques;
d) les opérations de consommation réglementées en application de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises;
e) les services professionnels prescrits réglementés en application d’une loi de l’Ontario;
f) les opérations de consommation visant l’achat, la vente ou la location à bail de biens immeubles, sauf les opérations concernant des conventions de multipropriété, au sens de l’article 20;
g) les opérations de consommation réglementées en application de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation. 2002, chap. 30, annexe A, par. 2 (2); 2006, chap. 17, art. 249; 2006, chap. 29, art. 60.
Idem
(3) La présente loi ne s’applique pas à la fourniture d’un service public ni aux frais de transport, de distribution ou de stockage du gaz au sens de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario qui ont reçu l’approbation de la Commission de l’énergie de l’Ontario. 2002, chap. 30, annexe A, par. 2 (3).
Agents de commercialisation de gaz et détaillants en électricité
(4) Malgré le paragraphe (3), la présente loi s’applique aux opérations conclues avec :
a) d’une part, les agents de commercialisation de gaz qui sont des fournisseurs;
b) d’autre part, les détaillants en électricité qui sont des fournisseurs. 2002, chap. 30, annexe A, par. 2 (4).
Définitions
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«agent de commercialisation de gaz» S’entend au sens de la partie IV de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario. («gas marketer»)
«détaillant en électricité» S’entend du détaillant au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité. («retailer of electricity»)
«service public» Eau, gaz naturel ou synthétique, électricité, vapeur ou eau chaude. («public utility») 2002, chap. 30, annexe A, par. 2 (5).
Disposition anti-évitement
3. Le tribunal tient compte de la nature véritable d’une entité ou d’une opération lorsqu’il détermine si la présente loi s’y applique et, ce faisant, il peut faire abstraction de sa forme. 2002, chap. 30, annexe A, art. 3.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la version française de l’article 3 est modifiée par le paragraphe 79 (2) du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2008 par insertion de «judiciaire ou autre» après «tribunal». Voir : 2008, chap. 9, par. 79 (2) et art. 81.
Conventions de consommation
4. La convention de consommation qui répond aux critères d’au moins deux types de conventions que vise la présente loi doit être conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements qui s’appliquent à chacun de ces types, sauf si les règlements la soustraient à leur application. 2004, chap. 19, par. 7 (5).
Divulgation de renseignements
5. (1) Le fournisseur qui est tenu de divulguer des renseignements en application de la présente loi les divulgue de façon qu’ils soient clairs, compréhensibles et bien en évidence. 2002, chap. 30, annexe A, par. 5 (1).
Remise de renseignements
(2) Les renseignements que le fournisseur est tenu de remettre au consommateur en application de la présente loi doivent, en plus de satisfaire aux exigences du paragraphe (1), être remis sous une forme que le consommateur peut conserver. 2002, chap. 30, annexe A, par. 5 (2).
PARTIE II
DROITS ET GARANTIES ACCORDÉS AU CONSOMMATEUR
Autres droits
6. La présente loi n’a pas pour effet de limiter les droits ou recours que la loi accorde au consommateur. 2002, chap. 30, annexe A, art. 6.
Aucune renonciation aux droits substantiels et procéduraux
7. (1) Les droits substantiels et procéduraux accordés en application de la présente loi s’appliquent malgré toute convention ou renonciation à l’effet contraire. 2002, chap. 30, annexe A, par. 7 (1).
Restriction de l’effet d’une condition exigeant l’arbitrage
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), est invalide, dans la mesure où elle empêche le consommateur d’exercer son droit d’introduire une action devant la Cour supérieure de justice en vertu de la présente loi, la condition ou la reconnaissance, énoncée dans une convention de consommation ou une convention connexe, qui exige ou a pour effet d’exiger que les différends relatifs à la convention de consommation soient soumis à l’arbitrage. 2002, chap. 30, annexe A, par. 7 (2).
Procédure de règlement de différend
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le consommateur, le fournisseur et les autres personnes touchées par un différend au sujet duquel le consommateur peut introduire une action devant la Cour supérieure de justice peuvent convenir de le régler au moyen de toute procédure que prévoit la loi. 2002, chap. 30, annexe A, par. 7 (3).
Règlement ou décision
(4) Le règlement ou la décision qui résulte de la procédure convenue en vertu du paragraphe (3) lie les parties dans la même mesure que s’il avait été atteint à la suite d’un différend relatif à une convention que ne vise pas la présente loi. 2002, chap. 30, annexe A, par. 7 (4).
Non-application de la Loi de 1991 sur l’arbitrage
(5) Le paragraphe 7 (1) de la Loi de 1991 sur l’arbitrage ne s’applique pas à l’instance visée au paragraphe (2), sauf si, après la naissance du différend, le consommateur consent à le soumettre à l’arbitrage. 2002, chap. 30, annexe A, par. 7 (5).
Recours collectif
8. (1) Le consommateur peut, en vertu de la Loi de 1992 sur les recours collectifs, introduire une instance au nom des membres d’un groupe ou devenir membre d’un groupe dans une telle instance à l’égard d’un différend relatif à une convention de consommation malgré toute condition ou reconnaissance, énoncée dans la convention de consommation ou une convention connexe, qui aurait ou a pour effet de l’empêcher d’introduire un recours collectif ou de devenir membre d’un tel groupe. 2002, chap. 30, annexe A, par. 8 (1).
Procédure de règlement de différend
(2) Le consommateur, le fournisseur et les autres personnes touchées par un différend qui peut donner lieu à un recours collectif peuvent convenir de le régler au moyen de toute procédure que prévoit la loi. 2002, chap. 30, annexe A, par. 8 (2).
Règlement ou décision
(3) Le règlement ou la décision qui résulte de la procédure convenue en vertu du paragraphe (2) lie les parties dans la même mesure que s’il résultait d’un différend relatif à une convention que ne vise pas la présente loi. 2002, chap. 30, annexe A, par. 8 (3).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la version française du paragraphe (3) est modifiée par le paragraphe 79 (3) du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2008 par substitution de «que s’il avait été atteint à la suite d’un différend» à «que s’il résultait d’un différend». Voir : 2008, chap. 9, par. 79 (3) et art. 81.
Non-application de la Loi de 1991 sur l’arbitrage
(4) Le paragraphe 7 (1) de la Loi de 1991 sur l’arbitrage ne s’applique pas à l’instance visée au paragraphe (1), sauf si le consommateur consent à soumettre le différend à l’arbitrage. 2002, chap. 30, annexe A, par. 8 (4).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la version française du paragraphe (4) est modifiée par le paragraphe 79 (4) du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2008 par insertion de «, après la naissance du différend,» après «sauf si». Voir : 2008, chap. 9, par. 79 (4) et art. 81.
Qualité du service
9. (1) Le fournisseur qui fournit des services aux termes d’une convention de consommation est réputé garantir qu’ils sont de qualité raisonnablement acceptable. 2002, chap. 30, annexe A, par. 9 (1).
Qualité des marchandises
(2) Les conditions et les garanties implicites qui s’appliquent à la vente d’objets sous le régime de la Loi sur la vente d’objets sont réputées s’appliquer, avec les adaptations nécessaires, aux marchandises fournies, notamment par location ou échange, aux termes d’une convention de consommation. 2002, chap. 30, annexe A, par. 9 (2).
Idem
(3) Est nulle la condition ou la reconnaissance, même indépendante de la convention de consommation, qui aurait pour effet d’exclure ou de modifier une condition ou garantie implicite prévue par la Loi sur la vente d’objets ou une condition ou garantie réputée prévue par la présente loi. 2002, chap. 30, annexe A, par. 9 (3).
Idem
(4) La condition ou la reconnaissance visée au paragraphe (3) qui fait partie de la convention peut en être séparée et ne constitue pas une preuve de circonstances démontrant l’intention d’exclure la garantie ou la condition réputée ou implicite. 2002, chap. 30, annexe A, par. 9 (4).
Prix estimatif
10. (1) Si une convention de consommation mentionne un prix estimatif, le fournisseur ne doit pas exiger du consommateur une somme qui le dépasse de plus de 10 pour cent. 2002, chap. 30, annexe A, par. 10 (1).
Exécution de la convention de consommation
(2) Si le fournisseur exige une somme qui dépasse le prix estimatif de plus de 10 pour cent, le consommateur peut exiger qu’il fournisse les marchandises ou les services au prix estimatif. 2002, chap. 30, annexe A, par. 10 (2).
Convention subséquente
(3) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le consommateur et le fournisseur de convenir de modifier le prix effectif ou estimatif mentionné dans une convention de consommation si le consommateur demande des marchandises ou des services supplémentaires ou différents. 2002, chap. 30, annexe A, par. 10 (3).
Interprétation en faveur du consommateur
11. La convention de consommation que le fournisseur remet au consommateur ou les renseignements à divulguer en application de la présente loi qui peuvent être interprétés de plus d’une façon raisonnable le sont en faveur du consommateur. 2002, chap. 30, annexe A, art. 11.
Interdiction d’exiger des frais pour une aide
12. Nul ne doit exiger des frais du consommateur pour l’aider à obtenir un avantage, un droit ou une protection auquel il a droit en application de la présente loi, à moins de lui en divulguer, avant qu’il consente à payer les frais, l’existence et la disponibilité directe ainsi que le coût éventuel de son obtention directe. 2002, chap. 30, annexe A, art. 12.
Marchandises ou services non sollicités : dégagement de l’obligation légale
13. (1) Sous réserve du présent article, le destinataire de marchandises ou de services non sollicités ne répond pas de leur utilisation ni de leur disposition. 2002, chap. 30, annexe A, par. 13 (1).
Marchandises ou services non sollicités : aucun paiement
(2) Nul fournisseur ne doit exiger un paiement à l’égard de marchandises ou de services non sollicités, ni faire une assertion suggérant que le consommateur est tenu d’en faire un et ce, malgré leur utilisation, même abusive, leur réception, leur perte, leur endommagement ou leur vol. 2002, chap. 30, annexe A, par. 13 (2).
Absence de demande
(3) Ni un paiement, ni l’inaction ni le fait de laisser écouler le temps ne tiennent lieu, à eux seuls, de demande de marchandises ou de services. 2002, chap. 30, annexe A, par. 13 (3).
Changement important réputé non sollicité
(4) Les marchandises ou les services que le consommateur reçoit sur une base continue ou périodique sont réputés non sollicités à compter du moment où ils subissent un changement important, à moins que le fournisseur puisse établir que le consommateur y a consenti. 2002, chap. 30, annexe A, par. 13 (4).
Forme du consentement
(5) Le fournisseur peut invoquer le consentement à un changement important que le consommateur donne oralement, par écrit ou par un autre acte positif, mais il lui incombe de prouver ce consentement. 2002, chap. 30, annexe A, par. 13 (5).
Demande
(6) Le consommateur peut, conformément à l’article 92, demander le remboursement du paiement qu’il a fait à un fournisseur à l’égard de marchandises ou de services non sollicités dans l’année qui suit le paiement. 2002, chap. 30, annexe A, par. 13 (6).
Remboursement
(7) Le fournisseur qui reçoit une demande de remboursement présentée en vertu du paragraphe (6) rembourse le paiement dans le délai prescrit. 2002, chap. 30, annexe A, par. 13 (7).
Action introduite par le consommateur
(8) Le consommateur qui a fait le paiement peut introduire une action pour le recouvrer conformément à l’article 100. 2002, chap. 30, annexe A, par. 13 (8).
Définition
(9) La définition qui suit s’applique au présent article.
«marchandises ou services non sollicités» Selon le cas :
a) marchandises fournies au consommateur qui ne les a pas demandées, sauf :
(i) les marchandises dont le destinataire sait ou devrait savoir qu’elles sont destinées à autrui,
(ii) les marchandises fournies périodiquement qui subissent un changement non important,
(iii) les marchandises fournies périodiquement sans sollicitation ultérieure aux termes d’une convention à exécution différée écrite;
b) services fournis au consommateur qui ne les a pas demandés, sauf :
(i) les services destinés à autrui, à compter du moment où le destinataire sait ou devrait savoir qu’ils le sont,
(ii) les services continus ou périodiques qui subissent un changement non important,
(iii) les services continus ou périodiques fournis sans sollicitation ultérieure aux termes d’une convention à exécution différée écrite. 2002, chap. 30, annexe A, par. 13 (9).
Publicité de sites illégaux
13.1 (1) Nul ne doit faire la publicité d’un site de jeux en ligne qui est exploité contrairement au Code criminel (Canada). 2006, chap. 34, par. 8 (2).
Facilitation
(2) Nul autre qu’un fournisseur de services Internet ne doit faciliter la publicité interdite en application du paragraphe (1) pour le compte d’une autre personne, notamment en prenant des dispositions à cet effet. 2006, chap. 34, par. 8 (2).
Sens de «faire la publicité»
(3) Pour l’application du paragraphe (1), une personne ne fait la publicité d’un site de jeux en ligne que si celle-ci trouve sa source en Ontario ou est principalement destinée aux résidents de l’Ontario. 2006, chap. 34, par. 8 (2).
Idem
(4) Pour l’application du paragraphe (1), l’expression «faire la publicité» s’entend notamment de ce qui suit :
a) la communication, par voie d’imprimé, de publication, de radiodiffusion, de télédiffusion, de télécommunication ou de tout autre moyen de diffusion, de renseignements en vue de promouvoir l’utilisation d’un site de jeux en ligne;
b) l’inclusion d’un lien sur un site Web en vue de promouvoir l’utilisation d’un site de jeux en ligne, à l’exception d’un lien provenant d’une recherche effectuée au moyen d’un moteur de recherche;
c) l’établissement de rapports de commandite en vue de promouvoir l’utilisation d’un site de jeux en ligne. 2006, chap. 34, par. 8 (2).
Application
(5) Le présent article s’applique malgré le paragraphe 2 (1). 2006, chap. 34, par. 8 (2).
PARTIE III
PRATIQUES DÉLOYALES
Assertion fausse, trompeuse ou mensongère
14. (1) Se livre à une pratique déloyale quiconque fait une assertion fausse, trompeuse ou mensongère. 2002, chap. 30, annexe A, par. 14 (1).
Exemples d’assertions fausses, trompeuses ou mensongères
(2) Les assertions fausses, trompeuses ou mensongères comprennent notamment le fait d’affirmer ce qui suit :
1. Les marchandises ou les services font l’objet d’un parrainage ou d’une approbation ou ont des qualités de rendement, des accessoires, des usages, des composants, des avantages ou des qualités données, alors que ce n’est pas le cas.
2. La personne qui doit fournir les marchandises ou les services bénéficie d’un parrainage, d’une approbation, d’une capacité, d’une affiliation ou d’une relation quelconque, alors que ce n’est pas le cas.
3. La norme, la qualité, la catégorie, le type ou le modèle des marchandises ou des services est d’un type particulier, alors que ce n’est pas le cas.
4. Les marchandises sont neuves ou n’ont pas servi, alors que ce n’est pas le cas ou qu’elles ont été remises en état ou récupérées. Toutefois, leur usage raisonnable pour les entretenir, les mettre au point, les vérifier et les livrer n’a pas pour effet qu’elles soient réputées usagées pour l’application de la présente disposition.
5. Les marchandises sont usagées dans une mesure sensiblement différente de la réalité.
6. Les marchandises ou les services sont offerts pour des raisons inexistantes.
7. Les marchandises ou les services sont fournis conformément à une assertion antérieure, alors que ce n’est pas le cas.
8. Les marchandises ou les services sont, en totalité ou en partie, à la disposition du consommateur ou peuvent lui être livrés ou rendus, alors que l’auteur de l’assertion sait ou devrait savoir que ce n’est pas le cas.
9. Les marchandises ou les services seront disponibles ou peuvent être livrés ou rendus en tout ou en partie dans un délai précisé alors que l’auteur de l’assertion sait ou devrait savoir que ce n’est pas le cas.
10. Un service, une pièce, un remplacement ou une réparation est nécessaire ou souhaitable, alors que ce n’est pas le cas.
11. Le prix comporte un avantage précis, alors que ce n’est pas le cas.
12. Un vendeur, un représentant, un employé ou un mandataire a le pouvoir de négocier les conditions définitives de la convention, alors que cette assertion est fausse.
13. L’opération donne lieu ou non à des droits, à des recours ou à des obligations, alors que cette assertion est fausse, trompeuse ou mensongère.
14. Une exagération, une insinuation ou une ambiguïté concernant un fait important ou qui le passe sous silence, alors que l’assertion qui la contient induit ou tend à induire le consommateur en erreur.
15. Une assertion trompeuse à l’égard du but ou de l’intention d’une sollicitation ou d’une communication visant le consommateur.
16. Une assertion trompeuse à l’égard du but de l’imposition effective ou envisagée de frais.
17. Une assertion trompeuse ou exagérée à l’égard des avantages dont bénéficiera vraisemblablement le consommateur s’il aide quiconque à obtenir de nouveaux clients ou des clients éventuels. 2002, chap. 30, annexe A, par. 14 (2).
Assertion abusive
15. (1) Constitue une pratique déloyale le fait de faire une assertion abusive. 2002, chap. 30, annexe A, par. 15 (1).
Idem
(2) Pour établir le caractère abusif d’une assertion, il peut être tenu compte notamment du fait que la personne qui la fait, son employeur ou son mandant sait ou devrait savoir :
a) soit que le consommateur n’est pas raisonnablement en mesure de protéger ses intérêts du fait d’une invalidité, de son ignorance, de son analphabétisme, de son inaptitude à comprendre le libellé d’une convention ou de raisons semblables;
b) soit que le prix est outrageusement supérieur à celui qui est payé pour des marchandises ou des services semblables par des consommateurs semblables qui peuvent facilement les obtenir;
c) soit que le consommateur est incapable de retirer un avantage important de l’objet de l’assertion;
d) soit qu’il est raisonnablement improbable que le consommateur s’acquitte pleinement de son obligation;
e) soit que l’opération de consommation procure un avantage excessif à une personne autre que le consommateur;
f) soit que les conditions de l’opération de consommation sont si contraires aux intérêts du consommateur qu’elles sont injustes;
g) soit qu’une opinion émise est trompeuse et que le consommateur est susceptible d’y ajouter foi, à son préjudice;
h) soit que le consommateur est soumis à une pression indue pour lui faire conclure une opération de consommation. 2002, chap. 30, annexe A, par. 15 (2).
Renégociation du prix
16. Constitue une pratique déloyale le fait d’utiliser la garde ou le contrôle des marchandises du consommateur pour exercer sur lui une pression afin qu’il renégocie les conditions d’une opération de consommation. 2002, chap. 30, annexe A, art. 16.
Interdiction des pratiques déloyales
17. (1) Nul ne doit se livrer à une pratique déloyale. 2002, chap. 30, annexe A, par. 17 (1).
Un acte est réputé une pratique déloyale
(2) Quiconque accomplit un acte visé à l’article 14, 15 ou 16 est réputé se livrer à une pratique déloyale. 2002, chap. 30, annexe A, par. 17 (2).
Exception : publicité
(3) Ne constitue pas une pratique déloyale le fait d’imprimer, de publier, de distribuer, de radiodiffuser ou de télédiffuser pour le compte d’autrui une assertion acceptée de bonne foi à cette fin dans le cours ordinaire d’activités commerciales. 2002, chap. 30, annexe A, par. 17 (3).
Résolution de la convention
18. (1) Le consommateur peut résoudre toute convention écrite, verbale ou tacite conclue par lui après que quiconque s’est livré à une pratique déloyale, ou pendant que quiconque le fait, et se prévaloir des réparations que lui accorde la loi, y compris les dommages-intérêts. 2002, chap. 30, annexe A, par. 18 (1).
Recours en cas de résolution impossible
(2) Le consommateur a le droit de recouvrer soit l’excédent du paiement qu’il a fait aux termes de la convention sur la valeur qu’ont pour lui les marchandises ou les services, soit des dommages-intérêts, ou les deux, si la résolution de la convention prévue au paragraphe (1) est impossible parce que :
a) soit le retour ou la restitution des marchandises ou des services ne peut plus se faire;
b) soit la résolution priverait un tiers d’un droit sur l’objet de la convention qu’il a acquis de bonne foi et contre valeur reçue. 2002, chap. 30, annexe A, par. 18 (2); 2004, chap. 19, par. 7 (6).
Avis
(3) Le consommateur doit donner un avis dans l’année qui suit la conclusion de la convention si, selon le cas :
a) il cherche à la résoudre en vertu du paragraphe (1);
b) il cherche à obtenir le recouvrement prévu au paragraphe (2), si la résolution est impossible. 2002, chap. 30, annexe A, par. 18 (3).
Formulation de l’avis
(4) Le consommateur peut formuler l’avis de n’importe quelle manière, pourvu qu’il fasse état, d’une part, de son intention de résoudre la convention ou, si la résolution est impossible, d’obtenir un recouvrement et, d’autre part, de ses motifs, et pourvu qu’il satisfasse aux exigences prescrites. 2002, chap. 30, annexe A, par. 18 (4).
Remise de l’avis
(5) L’avis peut être donné de n’importe quelle manière. 2002, chap. 30, annexe A, par. 18 (5).
Date de remise
(6) L’avis qui n’est pas donné par signification à personne est réputé l’être lors de son envoi. 2002, chap. 30, annexe A, par. 18 (6).
Adresse
(7) Le consommateur peut envoyer ou donner l’avis à la personne avec qui il a conclu la convention à l’adresse qui y figure ou, s’il n’en a pas reçu copie écrite ou que l’adresse de la personne n’y figure pas :
a) soit à l’adresse de la personne qui figure dans les dossiers du gouvernement de l’Ontario ou du gouvernement du Canada;
b) soit à l’adresse de la personne qu’il connaît. 2002, chap. 30, annexe A, par. 18 (7).
Délai d’introduction d’une action
(8) Le consommateur qui a donné un avis et qui n’a pas reçu de réponse satisfaisante dans le délai prescrit peut introduire une action. 2002, chap. 30, annexe A, par. 18 (8).
Idem
(9) Le consommateur qui a le droit d’introduire une action en vertu du présent article peut le faire devant la Cour supérieure de justice. 2002, chap. 30, annexe A, par. 18 (9).
Preuve
(10) Lors de l’instruction d’une question visée au présent article, le témoignage oral concernant une pratique déloyale est admissible malgré l’existence d’une convention écrite et le fait qu’il se rapporte à une assertion visant une condition ou un engagement prévus ou non dans la convention. 2002, chap. 30, annexe A, par. 18 (10).
Dommages-intérêts exemplaires
(11) Outre toute autre réparation, un tribunal peut accorder des dommages-intérêts exemplaires dans une action introduite en vertu du présent article. 2002, chap. 30, annexe A, par. 18 (11).
Responsabilité
(12) Quiconque s’est livré à une pratique déloyale et la personne qui a conclu la convention avec le consommateur sont responsables conjointement et individuellement des sommes auxquelles celui-ci a droit en application du présent article. 2002, chap. 30, annexe A, par. 18 (12).
Responsabilité limitée du cessionnaire
(13) La responsabilité du cessionnaire d’une convention visée au paragraphe (1) ou (2) ou du droit à un paiement prévu par celle-ci se limite à la somme que lui a payée le consommateur. 2002, chap. 30, annexe A, par. 18 (13).
Effet de la résolution
(14) La résolution d’une convention par le consommateur, faite conformément au paragraphe (1), a pour effet de résilier, comme s’ils n’avaient jamais existé :
a) la convention;
b) toutes les conventions connexes;
c) toutes les garanties données à l’égard des sommes payables aux termes de la convention;
d) toutes les sûretés que le consommateur ou une caution a données à l’égard des sommes payables aux termes de la convention;
e) toutes les conventions de crédit, au sens de la partie VII, et autres effets de paiement, y compris les billets qui, selon le cas :
(i) sont accordés ou facilités par la personne avec qui le consommateur a conclu la convention, ou conclus par son intermédiaire,
(ii) se rapportent par ailleurs à la convention. 2002, chap. 30, annexe A, par. 18 (14).
Renonciation à l’avis
(15) Si le consommateur est tenu de donner un avis en application de la présente partie pour obtenir un recours, un tribunal peut faire abstraction de cette obligation ou de toute exigence applicable à l’avis dans l’intérêt de la justice. 2002, chap. 30, annexe A, par. 18 (15).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la version française du paragraphe (15) est modifiée par le paragraphe 79 (5) du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2008 par substitution de «réparation» à «un recours». Voir : 2008, chap. 9, par. 79 (5) et art. 81.
Disposition transitoire
19. (1) La présente partie s’applique aux opérations de consommation qui ont lieu le jour de la proclamation en vigueur du présent article ou par la suite. 2002, chap. 30, annexe A, par. 19 (1).
Idem
(2) La Loi sur les pratiques de commerce, telle qu’elle existait immédiatement avant son abrogation par la Loi de 2002 modifiant des lois en ce qui concerne la protection du consommateur, continue de s’appliquer aux opérations de consommation qui ont eu lieu avant son abrogation. 2002, chap. 30, annexe A, par. 19 (2).
PARTIE IV
DROITS ET OBLIGATIONS DÉCOULANT DE CERTAINES CONVENTIONS DE CONSOMMATION
Définitions et champ d’application
Interprétation
20. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«convention à distance» Convention de consommation conclue lorsque le consommateur et le fournisseur ne sont pas en présence l’un de l’autre. («remote agreement»)
«convention de multipropriété» Convention de consommation qui donne au consommateur :
a) soit le droit d’utiliser un bien, qu’il se trouve ou non en Ontario, selon un plan en prévoyant la jouissance successive périodique par ses participants;
b) soit l’accès à des escomptes ou avantages à l’égard de la fourniture future de services de transport ou d’hébergement ou d’autres marchandises ou services relatifs aux voyages. («time share agreement»)
«convention directe» Convention de consommation négociée ou conclue en personne ailleurs que :
a) soit dans l’établissement du fournisseur;
b) soit dans un marché, une vente aux enchères, une foire commerciale, une foire agricole ou une exposition. («direct agreement»)
«convention électronique» Convention de consommation formée par communication électronique textuelle sur Internet. («internet agreement»)
«droit d’adhésion» Somme payable par le consommateur pour des services de perfectionnement personnel. («membership fee»)
«services de perfectionnement personnel» S’entend :
a) d’une part, des services visant ce qui suit :
(i) la santé, la bonne forme physique, la diététique ou d’autres domaines similaires,
(ii) la profession de mannequin et le perfectionnement, y compris les séances de photographie s’y rapportant, ou d’autres domaines similaires,
(iii) les arts martiaux, le sport, la danse ou d’autres domaines similaires,
(iv) les autres domaines prescrits;
b) d’autre part, des installations ou des cours liés aux services visés à l’alinéa a) ainsi que des marchandises accessoires à leur prestation. («personal development services») 2002, chap. 30, annexe A, par. 20 (1); 2006, chap. 34, par. 8 (3).
Restriction : résiliation
(2) Malgré les articles 95 et 96, l’effet de la résiliation par le consommateur d’une convention de consommation que vise la présente partie et les obligations qui découlent de la résiliation peuvent, dans les circonstances prescrites, être assujettis aux restrictions prescrites. 2002, chap. 30, annexe A, par. 20 (2).
Conventions à exécution différée
Champ d’application des articles
21. (1) Les articles 22 à 26 s’appliquent aux conventions à exécution différée qui prévoient que le consommateur doit faire un paiement éventuel total, à l’exclusion du coût d’emprunt, supérieur à la somme prescrite. 2002, chap. 30, annexe A, par. 21 (1).
Exception
(2) Les articles 22 à 26 ne s’appliquent pas aux conventions qui sont des conventions à exécution différée du seul fait d’un arrangement de crédit en blanc. 2002, chap. 30, annexe A, par. 21 (2).
Disposition transitoire
(3) Les articles 22 à 26 s’appliquent aux conventions à exécution différée conclues le jour de la proclamation en vigueur du présent article ou par la suite. 2002, chap. 30, annexe A, par. 21 (3).
Idem
(4) La Loi sur la protection du consommateur, telle qu’elle existait immédiatement avant son abrogation par la Loi de 2002 modifiant des lois en ce qui concerne la protection du consommateur, continue de s’appliquer aux contrats exécutoires conclus avant son abrogation. 2002, chap. 30, annexe A, par. 21 (4).
Exigences relatives à la convention à exécution différée
22. La convention à exécution différée doit être écrite, remise au consommateur et conclue conformément aux exigences prescrites. 2002, chap. 30, annexe A, art. 22.
Résiliation de la convention à exécution différée
23. Le consommateur peut résilier une convention à exécution différée dans l’année qui suit le jour où il l’a conclue s’il n’en a pas reçu une copie qui satisfait aux exigences prévues à l’article 22. 2002, chap. 30, annexe A, art. 23.
Droits sur d’autres marchandises non exécutoires
24. Est non exécutoire la clause d’une convention à exécution différée ou d’un contrat de sûreté lui étant accessoire qui permet au fournisseur d’acquérir la propriété ou la possession de marchandises du consommateur autres que celles dont la propriété passe au consommateur aux termes de la convention, ou un droit quelconque sur celles-ci. 2002, chap. 30, annexe A, art. 24.
Restriction du droit de reprise de possession
25. (1) Sauf autorisation accordée par la Cour supérieure de justice, est non exécutoire la clause d’une convention à exécution différée ou du contrat de sûreté lui étant accessoire qui permet au fournisseur de reprendre possession des marchandises ou des services ou de les vendre en cas de défaut de paiement du consommateur visé par la convention si celui-ci a versé au moins les deux tiers du paiement qui y est fixé. 2002, chap. 30, annexe A, par. 25 (1).
Pouvoirs du tribunal
(2) Lors d’une requête en autorisation prévue au paragraphe (1), le tribunal peut, à sa discrétion, accorder l’autorisation au fournisseur, la lui accorder aux conditions qu’il estime souhaitables ou la lui refuser. 2002, chap. 30, annexe A, par. 25 (2).
Livraison tardive
26. (1) Le consommateur peut résilier une convention à exécution différée avant la livraison ou le commencement de l’exécution qu’elle prévoit si le fournisseur, selon le cas :
a) ne fait pas la livraison dans les 30 jours de la date qu’elle précise ou de l’autre date dont le consommateur a convenu par écrit;
b) ne commence pas à s’acquitter de ses obligations dans les 30 jours de la date que précise la convention ou de l’autre date dont le consommateur a convenu par écrit. 2002, chap. 30, annexe A, par. 26 (1).
Absence de date de livraison ou de commencement
(2) Le consommateur peut résilier la convention à exécution différée qui ne précise pas de date de livraison ou de commencement de l’exécution en tout temps avant la livraison ou le commencement si le fournisseur n’a rien fait dans les 30 jours de la date de la conclusion de la convention. 2002, chap. 30, annexe A, par. 26 (2).
Renonciation
(3) Le consommateur qui, après l’expiration du délai visé au paragraphe (1) ou (2), consent à la livraison ou autorise le commencement de l’exécution ne peut résilier une convention en vertu du présent article. 2002, chap. 30, annexe A, par. 26 (3).
Livraison ou exécution réputée faite
(4) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), le fournisseur est réputé avoir fait la livraison ou commencé l’exécution que prévoit une convention à exécution différée si, selon le cas :
a) le consommateur a refusé la livraison au moment où elle a été tentée ou elle n’a pas eu lieu parce que personne n’était disponible pour l’accepter pour lui le jour où elle a été tentée conformément à l’avis raisonnable qui a été donné au consommateur;
b) le consommateur a refusé le commencement au moment où il a été tenté ou il n’a pas eu lieu parce que personne n’était disponible pour l’autoriser le jour où il a été tenté conformément à l’avis raisonnable qui a été donné au consommateur. 2002, chap. 30, annexe A, par. 26 (4).
Exigences relatives à la convention de multipropriété
27. La convention de multipropriété doit être écrite, remise au consommateur et conclue conformément aux exigences prescrites. 2002, chap. 30, annexe A, art. 27.
Résiliation : délai de réflexion
28. (1) Le consommateur peut, sans aucun motif, résilier une convention de multipropriété en tout temps à compter du jour où il l’a conclue et jusqu’à 10 jours après en avoir reçu une copie. 2002, chap. 30, annexe A, par. 28 (1).
Résiliation : inobservation des exigences
(2) Outre le droit prévu au paragraphe (1), le consommateur peut résilier une convention de multipropriété dans l’année qui suit le jour où il l’a conclue s’il n’en a pas reçu une copie qui satisfait aux exigences prévues à l’article 27. 2002, chap. 30, annexe A, par. 28 (2).
Services de perfectionnement personnel
Champ d’application
29. (1) Les articles 30 à 36 s’appliquent aux services de perfectionnement personnel effectifs ou envisagés pour lesquels :
a) d’une part, le paiement est exigé d’avance;
b) d’autre part, le consommateur doit faire un paiement éventuel total, à l’exclusion du coût d’emprunt, supérieur à la somme prescrite. 2002, chap. 30, annexe A, par. 29 (1).
Exceptions
(2) Les articles 30 à 36 ne s’appliquent pas aux services de perfectionnement personnel fournis, selon le cas :
a) à titre non lucratif ou coopératif;
b) par un club privé dont les membres sont les principaux propriétaires;
c) accessoirement aux marchandises ou aux services fournis au consommateur;
d) par un fournisseur financé ou géré par une oeuvre de bienfaisance, par un organisme municipal, ou par la province de l’Ontario ou un de ses organismes;
e) par un club de golf. 2002, chap. 30, annexe A, par. 29 (2).
Disposition transitoire
(3) Les articles 30 à 36 ne s’appliquent pas aux conventions de services de perfectionnement personnel en vigueur avant la proclamation en vigueur du présent article; toutefois, ils s’y appliquent si elles sont prorogées ou renouvelées après la proclamation. 2002, chap. 30, annexe A, par. 29 (3).
Idem
(4) Les conventions en vigueur avant la proclamation en vigueur des articles 30 à 36 sont régies par la Loi sur les services prépayés, telle qu’elle existait immédiatement avant son abrogation par la Loi de 2002 modifiant des lois en ce qui concerne la protection du consommateur. 2002, chap. 30, annexe A, par. 29 (4).
Exigences relatives à la convention de services de perfectionnement personnel
30. (1) La convention de services de perfectionnement personnel doit être écrite, remise au consommateur et conclue conformément aux exigences prescrites. 2002, chap. 30, annexe A, par. 30 (1).
Interdiction d’exiger ou d’accepter des paiements
(2) Nul fournisseur ne doit exiger ni accepter un paiement pour des services de perfectionnement personnel d’un consommateur avec qui il n’a pas conclu de convention qui satisfait aux exigences prévues au paragraphe (1). 2002, chap. 30, annexe A, par. 30 (2).
Convention d’une durée d’un an seulement
31. (1) La durée de la convention de services de perfectionnement personnel ne peut dépasser un an à compter de la date où tous les services sont mis à la disposition du consommateur. 2002, chap. 30, annexe A, par. 31 (1).
Convention réputée distincte
(2) La convention de services de perfectionnement personnel qui prévoit son renouvellement ou sa prorogation au-delà d’un an est réputée créer une convention distincte pour chaque renouvellement ou prorogation d’au plus un an. 2002, chap. 30, annexe A, par. 31 (2).
Disposition de renouvellement
(3) La convention de services de perfectionnement personnel qui prévoit son renouvellement ou sa prorogation n’est valide que si le fournisseur satisfait aux exigences prescrites. 2002, chap. 30, annexe A, par. 31 (3).
Convention réputée non renouvelée
(4) La convention de services de perfectionnement personnel qui prévoit le moment où elle sera renouvelée ou prorogée est réputée ne pas l’être si le consommateur avise le fournisseur, avant ce moment, qu’il ne désire pas qu’elle le soit. 2002, chap. 30, annexe A, par. 31 (4).
Renouvellements mensuels
(5) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas aux conventions prévoyant des renouvellements mensuels successifs que le consommateur peut annuler sur préavis d’au plus un mois. 2002, chap. 30, annexe A, par. 31 (5).
Convention unique
32. (1) S’ils sont déjà liés par une telle convention, le fournisseur ne doit pas conclure avec le consommateur une nouvelle convention de services de perfectionnement personnel, sauf si les nouveaux services sont incontestablement différents de ceux que prévoit la convention en vigueur. 2002, chap. 30, annexe A, par. 32 (1).
Nullité de la nouvelle convention
(2) Toute nouvelle convention conclue en contravention au paragraphe (1) est nulle. 2002, chap. 30, annexe A, par. 32 (2).
Idem
(3) Pour l’application du paragraphe (1), une durée ou une date d’entrée en vigueur différentes ne constituent pas une différence incontestable dans les services de perfectionnement personnel fournis. 2002, chap. 30, annexe A, par. 32 (3).
Exemption : renouvellements
(4) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le renouvellement d’une convention de services de perfectionnement personnel pendant la durée de celle-ci, pourvu qu’il satisfasse aux exigences prévues à l’article 31. 2002, chap. 30, annexe A, par. 32 (4).
Droit d’entrée
33. Nul fournisseur de services de perfectionnement personnel ne doit, selon le cas :
a) exiger d’un consommateur plus d’un droit d’entrée;
b) exiger un droit d’entrée supérieur à deux fois le droit d’adhésion annuel. 2002, chap. 30, annexe A, art. 33.
Paiement par versements échelonnés
34. (1) Le fournisseur de services de perfectionnement personnel offre au consommateur au moins une option de paiement par versements échelonnés du droit d’adhésion et du droit d’entrée, le cas échéant, option qui prévoit le paiement de versements mensuels égaux échelonnés sur la durée de la convention de services de perfectionnement personnel. 2002, chap. 30, annexe A, par. 34 (1).
Idem
(2) Nul fournisseur ne doit offrir une option de paiement par versements échelonnés selon laquelle le montant total des versements échelonnés dépasse de plus de 25 pour cent celui du droit d’adhésion ou du droit d’entrée, le cas échéant. 2002, chap. 30, annexe A, par. 34 (2).
Résiliation : délai de réflexion
35. (1) Le consommateur peut, sans aucun motif, résilier une convention de services de perfectionnement personnel en tout temps à compter du jour où il l’a conclue et jusqu’à 10 jours après soit en avoir reçu une copie, soit, s’il lui est postérieur, le jour où tous les services sont offerts. 2002, chap. 30, annexe A, par. 35 (1).
Résiliation : inobservation des exigences
(2) Outre le droit prévu au paragraphe (1), le consommateur peut résilier une convention de services de perfectionnement personnel dans l’année qui suit le jour où il l’a conclue s’il n’en a pas reçu une copie qui satisfait aux exigences prévues à l’article 30. 2002, chap. 30, annexe A, par. 35 (2).
Fiduciaire des paiements pour services non disponibles
36. (1) Nul fournisseur ne doit percevoir d’un consommateur un paiement pour des services de perfectionnement personnel qui ne sont pas disponibles au moment où le paiement est fait, sauf par l’intermédiaire d’une société de fiducie inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie qui accepte d’agir comme fiduciaire à l’égard du paiement. 2002, chap. 30, annexe A, par. 36 (1).
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’un des services non disponibles est l’utilisation d’une installation et que le consommateur a consenti par écrit à en utiliser une autre, fournie par le fournisseur, jusqu’à ce que celle visée par la convention soit disponible. 2002, chap. 30, annexe A, par. 36 (2).
Installation non disponible
(3) Si une installation n’est pas disponible le jour que précise la convention, le fiduciaire rembourse tous les paiements perçus du consommateur, sauf si celui-ci l’autorise par écrit à les retenir. 2002, chap. 30, annexe A, par. 36 (3).
Prorogation
(4) L’autorisation accordée en vertu du paragraphe (3) est valable pour au plus 90 jours. À son expiration, toutefois, une autorisation subséquente peut être accordée. 2002, chap. 30, annexe A, par. 36 (4).
Fonctions du fiduciaire
(5) Si un fournisseur a recours à un fiduciaire en application du paragraphe (1) :
a) d’une part, tout avis donné au fiduciaire est réputé donné au fournisseur;
b) d’autre part, toute somme payable par le fournisseur est payable par le fiduciaire dans la mesure où celui-ci détient suffisamment de fonds en fiducie à cet effet. 2002, chap. 30, annexe A, par. 36 (5).
Idem
(6) Le fiduciaire visé au paragraphe (1) qui perçoit un paiement du consommateur lui confirme par écrit sa réception et le fait qu’il sera traité conformément aux articles 30 à 35 et au présent article. 2002, chap. 30, annexe A, par. 36 (6).
Idem
(7) Nul fiduciaire ne doit remettre au fournisseur les fonds perçus d’un consommateur avant que les services de perfectionnement personnel ne soient disponibles. 2002, chap. 30, annexe A, par. 36 (7).
Idem
(8) Le fiduc