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Loi de 2002 sur la chasse et la pêche patrimoniales

L.O. 2002, CHAPITRE 10

Période de codification : du 1er janvier 2018 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2017, chap. 34, annexe 46, art. 18.

Historique législatif : 2017, chap. 34, annexe 46, art. 18.

Préambule

La chasse et la pêche sportives ont joué un rôle important dans le façonnement du patrimoine social, culturel et économique de l’Ontario. Les chasseurs et les pêcheurs sportifs ont beaucoup contribué à la compréhension, à la conservation, à la remise en état et à la gestion des ressources halieutiques et fauniques de l’Ontario. Les générations futures devraient donc pouvoir apprécier à leur juste valeur les meilleures traditions de la chasse et de la pêche sportives.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Définition

0.1 La définition qui suit s’applique à la présente loi.

«ministre» Le ministre des Richesses naturelles et des Forêts ou le ministre de la Couronne à qui les pouvoirs et fonctions prévus par la présente loi sont assignés ou transférés en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. 2017, chap. 34, annexe 46, par. 18 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 46, art. 18 (1) - 01/01/2018

Droit de chasser et de pêcher

1 (1) Toute personne a le droit de chasser et de pêcher conformément à la loi.  2002, chap. 10, par. 1 (1).

Idem

(2) La mention de la loi au paragraphe (1) vaut notamment mention de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, de la Loi sur les pêches (Canada), de la Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs (Canada) et de leurs règlements d’application.  2002, chap. 10, par. 1 (2).

Commission du patrimoine chasse et pêche

2 (1) Est créée une commission appelée Commission du patrimoine chasse et pêche en français et Fish and Wildlife Heritage Commission en anglais.  2002, chap. 10, par. 2 (1).

Composition

(2) La Commission se compose du nombre de membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil, dont un est désigné par ce dernier à la présidence.  2002, chap. 10, par. 2 (2).

Responsabilités

(3) À la demande du ministre, la Commission étudie les questions suivantes et fait des recommandations au ministre à leur égard :

1. La promotion de pratiques qui contribueront à l’appréciation à leur juste valeur de la chasse et de la pêche sportives par les générations futures.

2. La promotion de la participation du public aux programmes de protection du poisson et de la faune.

3. La promotion de la participation des jeunes aux activités de chasse et de pêche et autres activités liées au poisson et à la faune.

4. La promotion du tourisme axé sur la chasse, la pêche et d’autres activités liées au poisson et à la faune.

5. La promotion de nouvelles possibilités de chasse, de pêche et d’autres activités liées au poisson et à la faune.

6. Toute autre question que lui renvoie le ministre.

7. L’élaboration et la mise sur pied d’un mécanisme de financement des questions visées aux dispositions 1 à 6.

8. L’administration du compte distinct visé à l’article 85 de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune.  2002, chap. 10, par. 2 (3); 2017, chap. 34, annexe 46, par. 18 (2).

Rapport annuel

(4) La Commission établit un rapport annuel, qu’elle présente au ministre et qu’elle met à la disposition du public. 2017, chap. 34, annexe 46, par. 18 (3).

Idem

(4.1) La Commission inclut dans le rapport annuel les éléments qu’exige le ministre. 2017, chap. 34, annexe 46, par. 18 (3).

Dépôt du rapport annuel

(4.2) Le ministre dépose le rapport annuel de la Commission devant l’Assemblée. 2017, chap. 34, annexe 46, par. 18 (3).

Application du par. 85 (4) de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune

(5) La Commission est réputée un comité consultatif créé par le ministre pour l’application du paragraphe 85 (4) de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune.  2002, chap. 10, par. 2 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 46, art. 18 (2, 3) - 01/01/2018

3 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  2002, chap. 10, art. 3.

4 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  2002, chap. 10, art. 4.

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