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Loi de 2002 interdisant les gains tirés du récit d’actes criminels

L.O. 2002, CHAPITRE 2

Période de codification : du 1er janvier 2022 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2019, chap. 7, annexe 11, art. 6.

Historique législatif : 2005, chap. 5, art. 59; 2005, chap. 33, art. 14-19; 2007, chap. 13, art. 46; 2015, chap. 38, annexe 4, art. 29; TMAL 20 SE 10 - 10; 2019, chap. 7, annexe 11, art. 6.

SOMMAIRE

1.

Objet

2.

Définitions

3.

Avis au procureur général

4.

Personnes déclarées coupables d’actes criminels désignés : ordonnances de paiement et de confiscation

5.

Personnes déclarées coupables d’actes criminels désignés : ordonnances interlocutoires

6.

Personnes accusées d’actes criminels désignés

7.

Versement fait directement à la Couronne

8.

Frais juridiques

9.

Compte spécial

9.1

Administration des biens confisqués au profit de la Couronne

10.

Norme de preuve

11.

Renseignements personnels

12.

Immunité

13.

Règlements

14.

Disposition transitoire : Loi de 1994 sur le droit des victimes aux gains réalisés à la suite d’un acte criminel

Objet

1 La présente loi a pour objet d’affecter le produit des contrats d’utilisation du récit d’un acte criminel à l’indemnisation des personnes qui ont subi des pertes pécuniaires ou extrapécuniaires par suite d’actes criminels désignés et à l’aide aux victimes d’actes criminels.  2002, chap. 2, art. 1.

Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«acte criminel désigné» Acte ou omission, qu’il se soit produit avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi, qui, selon le cas :

a) constitue un acte criminel visé par le Code criminel (Canada) pour lequel la peine maximale prévue est un emprisonnement de cinq ans ou une peine plus grave, et qui implique :

(i) soit l’emploi, ou une tentative d’emploi, de la violence contre une autre personne,

(ii) soit une conduite dangereuse, ou susceptible de l’être, pour la vie ou la sécurité d’une autre personne ou une conduite ayant infligé, ou susceptible d’infliger, des dommages psychologiques graves à une autre personne;

b) constitue une infraction ou une tentative de perpétration d’une infraction visée à l’article 271, 272 ou 273 du Code criminel (Canada);

c) constitue une infraction visée par le Code criminel (Canada) que les règlements prescrivent comme étant une infraction grave contre les biens;

d) constitue une infraction visée par le droit criminel d’une autorité législative de l’extérieur du Canada, si un acte ou une omission semblable commis au Canada constituait une infraction visée à l’alinéa a), b) ou c). («designated crime»)

«bien» Bien meuble ou immeuble. S’entend en outre de tout intérêt sur le bien. («property»)

«conjoint» S’entend :

a) soit d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b) soit de l’une ou l’autre de deux personnes qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)

«contrat d’utilisation du récit d’un acte criminel» Contrat, qu’il ait été conclu avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi, aux termes duquel une contrepartie, notamment une somme d’argent, doit être versée, selon le cas :

a) à la personne déclarée coupable d’un acte criminel désigné ou à son mandataire à l’une ou l’autre des fins suivantes :

(i) l’utilisation de ses souvenirs relatifs à l’acte criminel, y compris leur utilisation dans une publication ou lors d’une entrevue ou d’une apparition publique, à l’exclusion toutefois d’une apparition l’amenant à prendre la parole devant un groupe de victimes ou devant des détenus,

(ii) l’utilisation de documents ou d’autres objets relatifs à l’acte criminel et qui sont ou ont été à un moment donné en sa possession;

b) à la personne accusée d’un acte criminel désigné ou à son mandataire à l’une ou l’autre des fins suivantes :

(i) l’utilisation de ses souvenirs relatifs à l’acte criminel reproché, y compris leur utilisation dans une publication ou lors d’une entrevue ou d’une apparition publique, à l’exclusion toutefois d’une apparition l’amenant à prendre la parole devant un groupe de victimes ou devant des détenus,

(ii) l’utilisation de documents ou autres objets relatifs à l’acte criminel reproché et qui sont ou ont été à un moment donné en sa possession. («contract for recounting crime»)

«déclaré coupable» S’entend en outre du fait d’être reconnu coupable ou de faire l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux. («convicted»)

«directeur» Le directeur de l’administration des biens – recours civils nommé en application de l’article 15.1 de la Loi de 2001 sur les recours civils. («Director»)

«mandataire» À l’égard d’une personne accusée ou déclarée coupable d’un acte criminel désigné, s’entend en outre de ce qui suit :

a) son ayant droit, y compris son exécuteur testamentaire, son administrateur successoral, son administrateur testamentaire, son tuteur aux biens, son procureur aux biens, son curateur, son fiduciaire ou son séquestre;

b) une personne à qui ont été cédés ses droits sur une contrepartie, notamment une somme d’argent, prévue dans un contrat d’utilisation du récit d’un acte criminel;

c) une personne morale avec laquelle elle a un lien étroit, tel que le prescrivent les règlements;

d) en l’absence de preuve contraire :

(i) soit son conjoint ou un de ses anciens conjoints,

(ii) soit une personne qui, à un moment donné, a été liée à elle par la naissance, l’adoption ou le mariage. («agent»)

«produit d’un contrat d’utilisation du récit d’un acte criminel» S’entend, selon le cas :

a) d’une contrepartie, notamment une somme d’argent, versée aux termes d’un contrat d’utilisation du récit d’un acte criminel à une personne déclarée coupable ou accusée d’un acte criminel désigné ou à son mandataire, qu’elle ait été versée avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi;

b) d’un bien acquis, directement ou indirectement, en tout ou en partie, une contrepartie, notamment une somme d’argent, visée à l’alinéa a), qu’il ait été acquis avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi. («proceeds of a contract for recounting crime»)

«propriétaire légitime» Relativement à un bien visé à l’alinéa b) de la définition de «produit d’un contrat d’utilisation du récit d’un acte criminel», s’entend de la personne qui, selon le cas :

a) a acquis le bien pour une juste valeur et ne savait pas et ne pouvait raisonnablement pas savoir au moment de l’acquisition que le bien constituait un tel produit;

b) a acquis le bien d’une personne visée à l’alinéa a). («legitimate owner»)

«publication» S’entend en outre d’une publication électronique. («publication»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)  2002, chap. 2, art. 2; 2005, chap. 5, art. 59; 2005, chap. 33, art. 14; 2007, chap. 13, par. 46 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 5, art. 59 (1-3) - 09/03/2005; 2005, chap. 33, art. 14 - 15/12/2005

2007, chap. 13, art. 46 (1) - 04/06/2007

Avis au procureur général

3 (1) Chacune des parties à un contrat d’utilisation du récit d’un acte criminel conclu après l’entrée en vigueur du présent article doit, au plus tard 15 jours après la conclusion du contrat :

a) aviser par écrit le procureur général des nom et adresse de toutes les parties;

b) s’il s’agit d’un contrat écrit, en remettre une copie au procureur général ou, dans le cas contraire, l’aviser par écrit de ses conditions.  2002, chap. 2, par. 3 (1).

Idem

(2) Chacune des parties à un contrat d’utilisation du récit d’un acte criminel conclu le 1er mai 1995 ou après cette date et avant l’entrée en vigueur du présent article doit, au plus tard 15 jours après cette entrée en vigueur :

a) aviser par écrit le procureur général des nom et adresse de toutes les parties;

b) s’il s’agit d’un contrat écrit, en remettre une copie au procureur général ou, dans le cas contraire, l’aviser par écrit de ses conditions.  2002, chap. 2, par. 3 (2).

Infraction

(3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 50 000 $.  2002, chap. 2, par. 3 (3).

Administrateurs et dirigeants

(4) Si une personne morale commet une infraction visée au paragraphe (3), celui de ses administrateurs ou dirigeants qui a ordonné ou autorisé la commission de l’infraction ou qui y a consenti, acquiescé ou participé est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue au paragraphe (3), que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.  2002, chap. 2, par. 3 (4).

Personnes déclarées coupables d’actes criminels désignés : ordonnances de paiement et de confiscation

4 (1) Dans le cadre d’une instance introduite par le procureur général, la Cour supérieure de justice rend, sauf s’il est clair que cela ne serait pas dans l’intérêt de la justice, les ordonnances suivantes :

a) une ordonnance enjoignant à une personne qui est tenue de verser une contrepartie, notamment une somme d’argent, à une autre personne aux termes d’un contrat de la verser plutôt à la Couronne du chef de l’Ontario, si elle conclut que la contrepartie ou la somme est payable aux termes d’un contrat d’utilisation du récit d’un acte criminel à une personne déclarée coupable d’un acte criminel désigné ou à son mandataire;

b) sous réserve du paragraphe (3), une ordonnance de confiscation d’un bien qui se trouve en Ontario au profit de la Couronne du chef de l’Ontario, si elle conclut que le bien constitue le produit d’un contrat d’utilisation du récit d’un acte criminel aux termes duquel une contrepartie, notamment une somme d’argent, est payable à une personne déclarée coupable d’un acte criminel désigné ou à son mandataire.  2002, chap. 2, par. 4 (1).

Action ou requête

(2) L’instance peut être introduite par voie d’action ou de requête.  2002, chap. 2, par. 4 (2).

Propriétaires légitimes

(3) Dans le cas d’une ordonnance visée à l’alinéa (1) b), s’il conclut que le bien constitue le produit d’un contrat d’utilisation du récit d’un acte criminel et qu’une partie à l’instance prouve qu’elle en est le propriétaire légitime, le tribunal rend, sauf s’il est clair que cela ne serait pas dans l’intérêt de la justice, l’ordonnance qu’il juge nécessaire en vue de protéger l’intérêt du propriétaire sur le bien.  2002, chap. 2, par. 4 (3).

Idem

(4) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (3), l’ordonnance rendue en application de ce paragraphe peut, selon le cas :

a) disjoindre ou partager tout intérêt sur le bien ou exiger qu’il en soit disposé, notamment par vente, pour protéger celui du propriétaire légitime;

b) prévoir que la Couronne du chef de l’Ontario prend le bien sous réserve de l’intérêt du propriétaire légitime.  2002, chap. 2, par. 4 (4).

Délai de prescription

(5) Aucune instance prévue au présent article ne peut être introduite après le 15e anniversaire du premier versement fait aux termes du contrat d’utilisation du récit d’un acte criminel.  2002, chap. 2, par. 4 (5).

Personnes déclarées coupables d’actes criminels désignés : ordonnances interlocutoires

5 (1) Sur motion présentée par le procureur général au cours d’une instance ou préalablement à l’introduction d’une instance visées à l’article 4, la Cour supérieure de justice peut rendre toutes les ordonnances interlocutoires suivantes ou une seule d’entre elles :

1. Une ordonnance enjoignant à une personne qui est tenue de verser, aux termes d’un contrat, une contrepartie, notamment une somme d’argent, à une autre personne de la consigner plutôt au tribunal.

2. Une ordonnance de conservation, d’administration ou de disposition d’un bien qui fait l’objet de l’instance, notamment :

i. une ordonnance interdisant la disposition du bien,

ii. une ordonnance visant la possession, la remise ou la garde du bien,

iii. une ordonnance nommant un séquestre ou un administrateur-séquestre à l’égard du bien,

iv. une ordonnance de disposition, notamment par vente, du bien s’il est périssable ou qu’il se déprécie rapidement,

v. une ordonnance visant à disjoindre ou à partager tout intérêt sur le bien ou à exiger qu’il en soit disposé, notamment par vente, et que tout ou partie du produit de la disjonction, du partage, de la vente ou de l’autre mode de disposition soit versé à la Couronne du chef de l’Ontario en contrepartie des frais qu’elle a engagés pour conserver ou administrer le bien ou en disposer et pour exécuter toute autre ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe à l’égard du bien ou s’y conformer,

vi. une ordonnance accordant à la Couronne du chef de l’Ontario un privilège d’un montant fixé par le tribunal sur le bien ou sur un autre bien précisé dans l’ordonnance pour garantir l’exécution d’une obligation imposée par une autre ordonnance rendue en vertu de la présente disposition,

vii. une ordonnance portant qu’un avis de l’instance ou de toute ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe soit enregistré au bureau d’enregistrement immobilier à l’égard du bien ou de tout autre bien précisé dans l’ordonnance.

3. Toute autre ordonnance interlocutoire que le tribunal estime juste.  2002, chap. 2, par. 5 (1); 2005, chap. 33, par. 15 (1).

Idem

(2) Sauf s’il est clair que cela ne serait pas dans l’intérêt de la justice, le tribunal rend une ordonnance visée au paragraphe (1) s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire :

a) soit qu’une contrepartie, notamment une somme d’argent, est payable aux termes d’un contrat d’utilisation du récit d’un acte criminel à une personne déclarée coupable d’un acte criminel désigné ou à son mandataire;

b) soit qu’un bien qui fait l’objet de l’instance constitue le produit d’un contrat d’utilisation du récit d’un acte criminel aux termes duquel une contrepartie, notamment une somme d’argent, est payable à une personne déclarée coupable d’un acte criminel désigné ou son mandataire.  2002, chap. 2, par. 5 (2).

Motion sans préavis

(3) Une ordonnance visée au paragraphe (1) peut être rendue sur motion présentée sans préavis pour une période maximale de 10 jours.  2002, chap. 2, par. 5 (3).

Prorogation

(4) Si une ordonnance visée au paragraphe (1) est rendue sur motion présentée sans préavis, une motion visant à obtenir la prorogation de l’ordonnance ne peut être présentée que si un préavis est donné à chaque partie visée par l’ordonnance, à moins que le tribunal ne soit convaincu que, du fait qu’une partie se soustrait à la signification ou en raison d’autres circonstances exceptionnelles, l’ordonnance devrait être prorogée sans préavis à la partie.  2002, chap. 2, par. 5 (4).

Idem

(5) Une prorogation peut être accordée sur motion présentée sans préavis pour une période additionnelle ne dépassant pas 10 jours.  2002, chap. 2, par. 5 (5).

Privilèges sur des biens meubles

(6) Si une ordonnance visée à la sous-disposition 2 vi du paragraphe (1) accorde à la Couronne un privilège sur un bien meuble :

a) la Loi sur les sûretés mobilières s’applique, avec les adaptations nécessaires, au privilège, malgré l’alinéa 4 (1) a) de cette loi;

b) le privilège est réputé une sûreté qui grève le bien meuble aux fins de la Loi sur les sûretés mobilières;

c) le procureur général peut rendre la sûreté visée à l’alinéa b) opposable pour l’application de la Loi sur les sûretés mobilières en enregistrant un état de financement en application de cette loi.  2002, chap. 2, par. 5 (6); 2005, chap. 33, par. 15 (2).

Attribution de fonctions au directeur

(7) À la demande du procureur général, le tribunal qui rend une ordonnance en vertu de la disposition 2 du paragraphe (1) attribue au directeur, s’il y a lieu, des fonctions à l’égard du bien.  2005, chap. 33, par. 15 (3).

Administration continue du bien

(8) Si une ordonnance attribuant des fonctions à l’égard du bien à une personne autre que le directeur est rendue en vertu de la disposition 2 du paragraphe (1), la personne peut faire tout ce que le tribunal autorise, que ce soit dans cette ordonnance ou dans une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (9), pour l’administration ou l’exploitation continue du bien avant qu’il n’en soit disposé définitivement, notamment :

a) se conformer aux conditions de toute autre ordonnance à laquelle le bien est assujetti, y compris une ordonnance exigeant la conformité aux normes environnementales, industrielles, foncières, du travail ou le paiement des impôts, des frais de services publics ou d’autres redevances;

b) apporter des améliorations au bien pour en maintenir la valeur économique;

c) mettre en gage, nantir, hypothéquer ou utiliser d’autre façon le bien à titre de garantie.  2005, chap. 33, par. 15 (3).

Idem

(9) Sur motion présentée, à la suite d’un préavis donné aux parties à l’instance, par une personne visée au paragraphe (8), le tribunal peut rendre une ordonnance autorisant la personne à prendre toute mesure qu’il estime juste pour l’administration ou l’exploitation continue du bien avant qu’il n’en soit disposé définitivement.  2005, chap. 33, par. 15 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 33, art. 15 (1-3) - 15/12/2005

TMAL 20 SE 10 - 10 - 20/09/2010

Personnes accusées d’actes criminels désignés

6 (1) Sur requête présentée par le procureur général, la Cour supérieure de justice rend, sauf s’il est clair que cela ne serait pas dans l’intérêt de la justice, une ou plusieurs des ordonnances mentionnées au paragraphe (2) si elle est convaincue qu’il existe des motifs raisonnables de croire :

a) soit qu’une contrepartie, notamment une somme d’argent, est payable aux termes d’un contrat d’utilisation du récit d’un acte criminel à une personne déclarée coupable d’un acte criminel désigné ou à son mandataire;

b) soit qu’un bien qui fait l’objet de la requête constitue le produit d’un contrat d’utilisation du récit d’un acte criminel aux termes duquel une contrepartie, notamment une somme d’argent, est payable à une personne accusée d’un acte criminel désigné ou à son mandataire.  2002, chap. 2, par. 6 (1).

Ordonnances

(2) Les ordonnances visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

1. Une ordonnance enjoignant à une personne qui est tenue de verser, aux termes d’un contrat d’utilisation du récit d’un acte criminel, une contrepartie, notamment une somme d’argent, à la personne accusée d’un acte criminel désigné ou à son mandataire de la consigner plutôt au tribunal.

2. Une ordonnance de conservation, d’administration ou de disposition d’un bien qui constitue le produit d’un contrat d’utilisation du récit d’un acte criminel, notamment :

i. une ordonnance interdisant la disposition du bien,

ii. une ordonnance visant la possession, la remise ou la garde du bien,

iii. une ordonnance nommant un séquestre ou un administrateur-séquestre à l’égard du bien,

iv. une ordonnance de disposition, notamment par vente, du bien s’il est périssable ou qu’il se déprécie rapidement,

v. une ordonnance visant à disjoindre ou à partager tout intérêt sur le bien ou à exiger qu’il en soit disposé, notamment par vente, et que tout ou partie du produit de la disjonction, du partage, de la vente ou de l’autre mode de disposition soit versé à la Couronne du chef de l’Ontario en contrepartie des frais qu’elle a engagés pour conserver ou administrer le bien ou en disposer et pour exécuter toute autre ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe à l’égard du bien ou s’y conformer,

vi. une ordonnance accordant à la Couronne du chef de l’Ontario un privilège d’un montant fixé par le tribunal sur le bien ou sur un autre bien précisé dans l’ordonnance pour garantir l’exécution d’une obligation imposée par une autre ordonnance rendue en vertu de la présente disposition,

vii. une ordonnance portant qu’un avis de l’instance ou de toute ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe soit enregistré au bureau d’enregistrement immobilier à l’égard du bien ou de tout autre bien précisé dans l’ordonnance.

3. Toute autre ordonnance que le tribunal estime juste.  2002, chap. 2, par. 6 (2); 2005, chap. 33, par. 16 (1).

Requête sans préavis

(3) Une requête visée au paragraphe (1) peut être présentée sans préavis, sous réserve du droit qu’a une personne touchée par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) de présenter une motion en vertu des Règles de procédure civile en vue d’annuler ou de modifier l’ordonnance.  2002, chap. 2, par. 6 (3).

Ordonnance rendue une fois la poursuite décidée

(4) Après qu’une décision définitive a été rendue à l’égard de la poursuite, le tribunal, sur motion :

a) soit annule toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) et ordonne que la contrepartie, notamment la somme d’argent, consignée au tribunal conformément à une telle ordonnance soit versée à la personne à qui elle aurait été payable par ailleurs si, selon le cas :

(i) à l’issue de la poursuite, la personne accusée d’un acte criminel désigné n’en a pas été déclarée coupable,

(ii) à l’issue de la poursuite, la personne accusée d’un acte criminel désigné en a été déclarée coupable, mais que le procureur général n’a pas introduit d’instance en application de l’article 4 dans les 90 jours qui ont suivi la décision définitive rendue à l’égard de la poursuite;

b) soit, si, à l’issue de la poursuite, la personne accusée d’un acte criminel désigné en a été déclarée coupable et que le procureur général a introduit une instance en application de l’article 4 dans les 90 jours qui ont suivi la décision définitive rendue à l’égard de la poursuite, ordonne que toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) demeure en vigueur, sous réserve de toute ordonnance rendue dans le cadre de l’instance introduite en application de l’article 4.  2002, chap. 2, par. 6 (4).

Privilèges sur des biens meubles

(5) Le paragraphe 5 (6) s’applique, avec les adaptations nécessaires, si une ordonnance visée à la sous-disposition 2 vi du paragraphe (2) accorde à la Couronne un privilège sur un bien meuble.  2005, chap. 33, par. 6 (2).

Délai de prescription

(6) Aucune requête prévue au présent article ne peut être présentée après le 15e anniversaire du premier versement fait en application du prétendu contrat d’utilisation du récit d’un acte criminel.  2002, chap. 2, par. 6 (6).

Attribution de fonctions au directeur

(7) À la demande du procureur général, le tribunal qui rend une ordonnance en vertu de la disposition 2 du paragraphe (2) attribue au directeur, s’il y a lieu, des fonctions à l’égard du bien.  2005, chap. 33, par. 16 (3).

Administration continue du bien

(8) Si une ordonnance attribuant des fonctions à l’égard du bien à une personne autre que le directeur est rendue en vertu de la disposition 2 du paragraphe (2), la personne peut faire tout ce que le tribunal autorise, que ce soit dans cette ordonnance ou dans une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (9), pour l’administration ou l’exploitation continue du bien avant qu’il n’en soit disposé définitivement, notamment :

a) se conformer aux conditions de toute autre ordonnance à laquelle le bien est assujetti, y compris une ordonnance exigeant la conformité aux normes environnementales, industrielles, foncières, du travail ou le paiement des impôts, des frais de services publics ou d’autres redevances;

b) apporter des améliorations au bien pour en maintenir la valeur économique;

c) mettre en gage, nantir, hypothéquer ou utiliser d’autre façon le bien à titre de garantie.  2005, chap. 33, par. 16 (3).

Idem

(9) Sur motion présentée, à la suite d’un préavis donné aux parties à l’instance, par une personne visée au paragraphe (8), le tribunal peut rendre une ordonnance autorisant la personne à prendre toute mesure qu’il estime juste pour l’administration ou l’exploitation continue du bien avant qu’il n’en soit disposé définitivement.  2005, chap. 33, par. 16 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 33, art. 16 (1-3) - 15/12/2005

TMAL 20 SE 10 - 10 - 20/09/2010

Versement fait directement à la Couronne

7 (1) La personne qui est tenue aux termes d’un contrat d’utilisation du récit d’un acte criminel de verser une contrepartie, une notamment somme d’argent, à une personne déclarée coupable ou accusée d’un acte criminel désigné ou à son mandataire peut la verser plutôt à la Couronne du chef de l’Ontario. Quiconque verse une somme en vertu du présent paragraphe est réputé s’être conformé au contrat pour ce qui est du versement fait à la Couronne.  2002, chap. 2, par. 7 (1).

Remboursement si aucune instance n’est introduite

(2) Si elle reçoit une somme d’argent ou un autre bien en vertu du paragraphe (1), la Couronne du chef de l’Ontario le remet, au plus tard 90 jours après l’avoir reçu, à la personne qui aurait dû le recevoir par ailleurs aux termes du contrat, à moins que le procureur général n’ait introduit une instance en application de l’article 4 ou 6 et ne l’ait consigné au tribunal dans le cadre de l’instance.  2002, chap. 2, par. 7 (2).

Frais juridiques

8 (1) Sous réserve des règlements, la personne qui revendique un intérêt sur un bien, notamment une somme d’argent, qui est consigné au tribunal dans le cadre d’une instance introduite en application de l’article 4 ou 6 ou qui fait l’objet d’une ordonnance de conservation d’un bien rendue en vertu de l’article 5 ou 6 peut présenter à la Cour supérieure de justice une motion en vue d’obtenir une ordonnance portant que soient prélevés sur la somme ou sur le bien les frais juridiques raisonnables qu’elle a engagés.  2002, chap. 2, par. 8 (1).

Restrictions relatives à l’ordonnance

(2) Le tribunal ne peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1) que s’il conclut ce qui suit :

a) l’auteur de la motion a divulgué dans celle-ci :

(i) d’une part, tous les intérêts qu’il détient sur des biens,

(ii) d’autre part, tous les autres intérêts sur des biens à l’égard desquels, de l’avis du tribunal, d’autres personnes associées avec lui devraient raisonnablement s’attendre à contribuer au paiement des frais juridiques;

b) les intérêts sur les biens visés à l’alinéa a) qui ne font pas l’objet de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 5 ou 6 ne suffisent pas pour couvrir les frais juridiques demandés dans la motion.  2002, chap. 2, par. 8 (2).

Compte spécial

9 (1) Si une somme d’argent est versée à la Couronne du chef de l’Ontario ou confisquée au profit de celle-ci en vertu d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 4 à l’égard d’un acte criminel désigné, ou qu’un autre bien est remis à la Couronne du chef de l’Ontario ou confisqué au profit de celle-ci en vertu d’une telle ordonnance et qu’il est converti en argent, ces sommes d’argent sont déposées dans un compte distinct du Trésor portant intérêt.  2002, chap. 2, par. 9 (1).

Idem

(2) Pour l’application de la Loi sur l’administration financière, les sommes d’argent déposées en application du paragraphe (1) sont réputées des sommes d’argent versées à l’Ontario à des fins particulières.  2002, chap. 2, par. 9 (2).

Paiements des frais de la Couronne prélevés sur le compte

(2.1) Si une somme d’argent est déposée dans un compte en application du paragraphe (1), le ministre des Finances prélève des paiements sur le compte, à la demande du directeur et selon les montants que celui-ci détermine en application du paragraphe (3.4), en vue d’indemniser la Couronne du chef de l’Ontario des frais qu’elle a engagés pour :

a) conduire l’instance en vertu de la présente loi à l’égard du bien;

b) déterminer si une instance visée par la présente loi à l’égard du bien devait être introduite;

c) conserver ou administrer le bien ou en disposer en vertu de la présente loi;

d) exécuter les ordonnances rendues en vertu de la présente loi à l’égard du bien ou s’y conformer.  2005, chap. 33, par. 17 (1).

Autres paiements prélevés sur le compte

(3) Sous réserve des règlements et après avoir prélevé les paiements éventuels sur le compte aux termes du paragraphe (2.1), le ministre des Finances peut prélever des paiements sur le compte visé au paragraphe (1) aux fins suivantes :

1. L’indemnisation des personnes qui ont subi des pertes pécuniaires ou extrapécuniaires, y compris les pertes recouvrables en vertu de la partie V de la Loi sur le droit de la famille, par suite de l’acte criminel.

2. L’aide aux victimes d’actes criminels.

3. Les autres fins que prescrivent les règlements si, selon les critères qu’ils prescrivent, le solde du compte est supérieur à ce qui est nécessaire aux fins énoncées aux dispositions 1 et 2.  2005, chap. 33, par. 17 (2).

Choix du directeur d’accorder la priorité aux personnes ayant subi des pertes

(3.1) Le directeur peut choisir de ne pas demander le prélèvement d’un paiement sur le compte aux termes du paragraphe (2.1) si, à son avis, la totalité ou quasi-totalité du solde du compte est nécessaire pour indemniser les personnes qui ont droit à l’indemnisation prévue à la disposition 1 du paragraphe (3).  2005, chap. 33, par. 17 (2).

Paiement des frais de la Couronne après indemnisation des personnes ayant subi des pertes

(3.2) Si le directeur choisit de ne pas demander le prélèvement d’un paiement aux termes du paragraphe (2.1), le ministre des Finances, à la demande du directeur et selon les montants que celui-ci détermine en application du paragraphe (3.4), prélève des paiements sur le compte en vue d’indemniser la Couronne du chef de l’Ontario des frais qu’elle a engagés de la façon décrite au paragraphe (2.1), après le versement d’une indemnisation aux personnes qui y ont droit en vertu de la disposition 1 du paragraphe (3).  2005, chap. 33, par. 17 (2).

Paiement des frais de la Couronne prélevé sur d’autres comptes

(3.3) Si le solde du compte ne suffit pas pour l’acquittement des frais de la Couronne par suite d’une demande présentée par le directeur aux termes du paragraphe (2.1) ou (3.2), le ministre des Finances prélève, sur un autre compte dans lequel des sommes sont déposées en application du paragraphe (1) par suite d’une autre instance, des paiements en vue d’indemniser la Couronne du chef de l’Ontario des frais non acquittés, après que des paiements ont été prélevés sur ce compte pour indemniser les personnes qui ont droit à une indemnisation prélevée sur ce compte en vertu de la disposition 1 du paragraphe (3) et indemniser la Couronne des frais qu’elle a engagés à l’égard de ce compte.  2005, chap. 33, par. 17 (2).

Détermination des frais de la Couronne

(3.4) Le montant des frais de la Couronne visés au paragraphe (2.1) ou (3.2) est déterminé par le directeur en fonction du ou des critères qu’il estime indiqués dans les circonstances, notamment :

a) un taux fixe pour chaque confiscation;

b) un taux fixe pour chaque mesure prise;

c) un taux horaire;

d) les frais réels;

e) un pourcentage de la valeur du bien confisqué.  2005, chap. 33, par. 17 (2).

Série d’actes criminels

(4) S’il est convaincu que deux actes criminels désignés ou plus font partie d’une série d’actes criminels liés, le ministre des Finances peut déposer des sommes d’argent les concernant tous dans un seul compte en application du paragraphe (1) et prélever des paiements sur le compte en vertu du présent article à l’égard de l’un ou l’autre de ces actes.  2005, chap. 33, par. 17 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 33, art. 17 (1-3) - 15/12/2005

Administration des biens confisqués au profit de la Couronne

9.1 (1) Les biens qui sont confisqués au profit de la Couronne du chef de l’Ontario aux termes d’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi sont traités par le directeur de l’administration des biens – recours civils et il en dispose, comme le prévoit la partie IV.I de la Loi de 2001 sur les recours civils.  2005, chap. 33, art. 18; 2007, chap. 13, par. 46 (2).

Non-application de la Loi de 2015 sur les biens en déshérence

(2) La Loi de 2015 sur les biens en déshérence ne s’applique pas aux biens qui sont confisqués au profit de la Couronne du chef de l’Ontario aux termes d’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi. 2015, chap. 38, annexe 4, art. 29.

Non-application de la Loi sur les amendes et confiscations

(3) La Loi sur les amendes et confiscations ne s’applique pas aux biens qui sont confisqués au profit de la Couronne du chef de l’Ontario aux termes d’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi.  2005, chap. 33, art. 18.

Terrains miniers

(4) Malgré le paragraphe (1), les terrains miniers, au sens de la Loi sur les mines, qui ont été confisqués au profit de la Couronne du chef de l’Ontario aux termes d’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi, sont traités comme des terres de la Couronne et il en est disposé à ce titre de la façon prévue par la Loi sur les mines.  2005, chap. 33, art. 18.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 33, art. 18 - 15/12/2005

2007, chap. 13, art. 46 (2) - 04/06/2007

2015, chap. 38, annexe 4, art. 29 - 10/12/2016

Norme de preuve

10 Sauf disposition contraire de la présente loi, les conclusions de fait dans une instance prévue par la présente loi se fondent sur la prépondérance des probabilités.  2002, chap. 2, art. 10.

Renseignements personnels

11 (1) Le procureur général peut recueillir des renseignements personnels aux fins suivantes :

1. Décider si une instance devrait être introduite en vertu de la présente loi.

2. Conduire une instance en vertu de la présente loi.

3. Identifier et trouver les personnes qui ont subi des pertes pécuniaires ou extrapécuniaires, y compris les pertes recouvrables en vertu de la partie V de la Loi sur le droit de la famille, afin de les indemniser en vertu de la disposition 1 du paragraphe 9 (3) ou du paragraphe 9 (4).

4. Aider le directeur dans l’exercice de ses fonctions et pouvoirs à l’égard de tout bien qui fait ou peut faire l’objet d’une instance introduite en vertu de la présente loi.

5. Exécuter une ordonnance rendue en vertu de la présente loi ou s’y conformer.  2002, chap. 2, par. 11 (1); 2005, chap. 33, par. 19 (1).

Mode de collecte

(2) Des renseignements personnels peuvent être recueillis en vertu du paragraphe (1) directement du particulier concerné par ces renseignements ou de toute autre manière.  2002, chap. 2, par. 11 (2).

Divulgation en vue d’aider à l’application ou à l’exécution de la loi

(3) Le procureur général divulgue les renseignements recueillis en vertu du paragraphe (1) à un organisme chargé de l’exécution de la loi ou à une autre personne chargée de l’application ou de l’exécution de la loi s’il est d’avis que la divulgation contribuerait à l’application ou à l’exécution de la loi, serait dans l’intérêt public et n’irait pas à l’encontre de l’intérêt de la justice.  2002, chap. 2, par. 11 (3).

Obligation de divulguer les renseignements au procureur général

(4) À la demande du procureur général, la personne qui a connaissance de renseignements personnels ou d’autres renseignements auxquels s’applique la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée et qui en a pris connaissance dans les circonstances que prescrivent les règlements divulgue, malgré ces lois et malgré les dispositions de toute autre loi qui traitent du caractère confidentiel, les renseignements au procureur général si ce dernier indique que la divulgation aiderait, selon le cas :

a) à décider si une instance devrait être introduite en vertu de la présente loi;

b) à conduire une instance en vertu de la présente loi;

c) à identifier et trouver les personnes qui ont subi des pertes pécuniaires ou extrapécuniaires, y compris les pertes recouvrables en vertu de la partie V de la Loi sur le droit de la famille, afin de les indemniser en vertu de la disposition 1 du paragraphe 9 (3) ou du paragraphe 9 (4);

d) à aider le directeur dans l’exercice de ses fonctions et pouvoirs à l’égard de tout bien qui fait ou peut faire l’objet d’une instance introduite en vertu de la présente loi;

e) à exécuter une ordonnance rendue en vertu de la présente loi ou à s’y conformer.  2002, chap. 2, par. 11 (4); 2005, chap. 33, par. 19 (2).

Exception

(5) Le paragraphe (4) n’exige pas qu’une personne divulgue des renseignements si elle croit que la divulgation entraverait indûment l’application ou l’exécution d’une loi du Canada ou de l’Ontario.  2002, chap. 2, par. 11 (5).

Témoignage

(6) Malgré les dispositions d’une loi qui traitent du caractère confidentiel, la personne qui divulgue des renseignements en application du paragraphe (4) peut être tenue de témoigner relativement à ces renseignements dans une instance prévue par la présente loi.  2002, chap. 2, par. 11 (6).

Définition

(7) La définition qui suit s’applique au présent article.

«renseignements personnels» S’entend des renseignements personnels au sens de la partie III de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.  2002, chap. 2, par. 11 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 33, art. 19 (1, 2) - 15/12/2005

Immunité

12 Sont irrecevables, à l’égard de l’introduction ou de la conduite de bonne foi d’une instance prévue par la présente loi ou à l’égard de l’exécution de bonne foi d’une ordonnance rendue en application de la présente loi, les actions ou autres instances introduites contre le procureur général, la Couronne du chef de l’Ontario ou quiconque agit pour le compte de l’un ou de l’autre, l’assiste ou lui fournit des renseignements.  2002, chap. 2, art. 12.

Règlements

13 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les circonstances dans lesquelles une personne a un lien étroit avec une personne morale pour l’application de l’alinéa c) de la définition de «mandataire» à l’article 2;

b) prescrire des infractions visées au Code criminel (Canada) comme étant des infractions graves contre les biens pour l’application de l’alinéa c) de la définition de «acte criminel désigné» à l’article 2;

c) prévoir que les ordonnances visées à l’article 8 ne peuvent s’appliquer qu’aux frais juridiques engagés à une fin que prescrivent les règlements et sont assujetties aux limites pécuniaires que prescrivent les règlements;

d) régir les paiements prélevés sur les comptes visés à l’article 9, y compris régir les circonstances dans lesquelles ils peuvent être faits, en régir le montant, régir les méthodes à utiliser pour décider quels paiements sont faits et, dans le cas des paiements visés à la disposition 1 du paragraphe 9 (3) :

(i) d’une part, prévoir qu’ils ne peuvent être faits qu’avec l’approbation d’une personne ou d’un organisme que précisent les règlements,

(ii) d’autre part, prévoir que la décision, prise en application du sous-alinéa (i), d’approuver ou de ne pas approuver un paiement est définitive et n’est pas susceptible d’appel et qu’elle ne doit pas être modifiée ni annulée dans le cadre d’une requête en révision judiciaire ou de toute autre instance à moins qu’elle ne soit manifestement déraisonnable;

e) prescrire des circonstances pour l’application du paragraphe 11 (4);

f) traiter des questions qu’il juge nécessaires ou utiles pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi.  2002, chap. 2, par. 13 (1); 2019, chap. 7, annexe 11, art. 6.

Portée générale ou particulière

(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière.  2002, chap. 2, par. 13 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 11, art. 6 - 01/01/2022

Disposition transitoire : Loi de 1994 sur le droit des victimes aux gains réalisés à la suite d’un acte criminel

14 (1) Toute fiducie créée par le paragraphe 3 (1) de la Loi de 1994 sur le droit des victimes aux gains réalisés à la suite d’un acte criminel prend fin le jour de l’entrée en vigueur de l’article 17.  2002, chap. 2, par. 14 (1).

Idem

(2) Si une fiducie qui prend fin en application du paragraphe (1) a été créée à l’égard d’un contrat qui constitue un contrat d’utilisation du récit d’un acte criminel et qui prévoit le versement de sommes d’argent à une personne déclarée coupable d’un acte criminel désigné ou à son mandataire, toute somme détenue en fiducie par le tuteur et curateur public le jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 est déposée dans un compte distinct du Trésor portant intérêt. L’article 9 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à ce compte.  2002, chap. 2, par. 14 (2).

Idem

(3) Si une fiducie prend fin en application du paragraphe (1) et que le paragraphe (2) ne s’applique pas, toute somme détenue en fiducie par le tuteur et curateur public le jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 est versée à la personne à qui elle aurait été payable par ailleurs aux termes du contrat.  2002, chap. 2, par. 14 (3).

15 à 19 Omis (modifient ou abrogent d’autres lois).  2002, chap. 2, art. 15 à 19.

20 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  2002, chap. 2, art. 20.

21 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  2002, chap. 2, art. 21.

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