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division territoriale (Loi de 2002 sur la), L.O. 2002, chap. 17, Annexe E

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Règlements d’application

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Loi de 2002 sur la division territoriale

L.O. 2002, CHAPITRE 17
Annexe E

Période de codification : Du 1er janvier 2003 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Division géographique de la province

1. (1) L’Ontario peut être divisé en les zones géographiques et selon les noms que prescrivent les règlements. 2002, chap. 17, annexe E, par. 1 (1).

Statut des municipalités inchangé

(2) Sauf disposition contraire, la présente loi, ses règlements d’application et l’abrogation de la Loi sur la division territoriale n’ont aucune incidence sur les statut, nom ou limites des municipalités. 2002, chap. 17, annexe E, par. 1 (2).

Règlements

2. (1) Le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, par règlement, diviser tout l’Ontario en zones géographiques, en établir les limites et les nommer. 2002, chap. 17, annexe E, par. 2 (1).

Portée

(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent :

a) incorporer par renvoi tout ou partie de documents, cartes ou descriptions;

b) décrire une zone géographique en utilisant le nom de municipalités;

c) prescrire des zones géographiques différentes à des fins différentes, y compris prescrire, pour l’application d’une disposition d’une loi ou d’un règlement, qu’une municipalité à palier unique, sauf disposition à l’effet contraire, fait partie d’une municipalité de palier supérieur ou d’une autre municipalité à palier unique aux fins géographiques. 2002, chap. 17, annexe E, par. 2 (2).

Changements apportés aux municipalités

(3) L’inclusion du nom d’une municipalité dans une zone géographique prescrite n’a pas pour effet d’empêcher que le nom, le statut ou les limites de quelque municipalité que ce soit soient modifiés comme le prévoit toute loi. 2002, chap. 17, annexe E, par. 2 (3).

Limites constituées de lacs ou de rivières

3. (1) Les limites des cantons géographiques contigus à une rivière ou à un lac qui fait partie de la frontière de l’Ontario ou d’une autre province s’étendent jusqu’à cette frontière dans le lac ou la rivière, sur le prolongement des limites des cantons, et ceux-ci incluent toutes les îles dont la totalité ou la majeure partie est comprise dans les limites ainsi prolongées. 2002, chap. 17, annexe E, par. 3 (1).

Limites des cantons dans les baies, lacs ou rivières

(2) Les limites des cantons géographiques dans les rivières, lacs et baies, autres que ceux auxquels s’applique le paragraphe (1), s’étendent jusqu’au milieu de ces lacs et baies, et jusqu’au milieu des chenaux principaux de ces rivières, et incluent toute île dont la totalité ou la majeure partie est comprise dans les limites ainsi prolongées. 2002, chap. 17, annexe E, par. 3 (2).

Exception : Carling et McDougall

(3) Malgré le paragraphe (2) :

a) la limite est prolongée du canton de Carling et la limite ouest prolongée du canton de McDougall dans les eaux du bras Parry sont définies par une ligne tracée dans la direction sud 20o 52´ est, selon une course astronomique, à partir de l’angle sud-est du lot 6 de la concession 10 dans le canton de Carling;

b) les limites sud prolongées des cantons de McDougall et de Carling ainsi que la limite nord prolongée du canton de Cowper dans les eaux du bras Parry et de la baie Georgienne sont définies par une ligne tracée dans la direction sud 69o 8´ ouest, selon une course astronomique, à partir de l’angle sud-ouest du canton de McDougall;

c) les cantons de Carling, McDougall et Cowper incluent toute île dont la totalité ou la majeure partie est comprise dans leurs limites. 2002, chap. 17, annexe E, par. 3 (3).

Exception : Baxter et Tay

(4) Malgré le paragraphe (2), la limite sud prolongée du canton de Baxter et la portion est de la limite nord prolongée du canton de Tay dans les eaux de la baie Georgienne à partir de l’embouchure de la rivière Severn sont définies comme suit :

1. Commençant à un point situé dans les eaux de la baie Georgienne à une distance de 94 chaînes, mesurée sur un plan sud 20o 52´ est à partir de l’angle nord-est du lot 31, concession 2, dans le canton de Baxter; de là dans la direction nord 80o ouest, selon une course astronomique, sur une distance de 109 chaînes, plus ou moins, jusqu’à un point sur une ligne tracée dans la direction sud, selon une course astronomique, à partir de l’extrémité sud-ouest de l’île Potato; de là vers l’ouest, selon une course astronomique, sur une distance de 210 chaînes, plus ou moins, jusqu’à un point dans les eaux de la baie Georgienne à mi-distance entre la terre ferme du canton de Tay et du canton de Baxter.

2. Commençant encore audit point de départ; de là dans la direction nord 62o est, selon une course astronomique, sur une distance de 40 chaînes, plus ou moins, jusqu’à un point situé dans les eaux de la baie Georgienne à mi-distance entre la terre ferme du canton de Baxter et du canton de Tay; de là vers le nord et l’ouest en suivant la ligne située à mi-distance entre la terre ferme du canton de Baxter et du canton de Tay jusqu’à son intersection avec le milieu du chenal principal de la rivière Severn à son embouchure.

3. Les cantons de Baxter et de Tay incluent toute île dont la totalité ou la majeure partie est comprise dans leurs limites. 2002, chap. 17, annexe E, par. 3 (4).

Exception : îles

(5) Le présent article ne s’applique pas aux îles ou parties d’îles qui, selon le cas :

a) sont en elles-mêmes des cantons;

b) ont été expressément incluses dans d’autres cantons par une loi ou dans les levés primitifs, dont les plans sont détenus par le ministère des Richesses naturelles. 2002, chap. 17, annexe E, par. 3 (5).

Maintien

4. Malgré l’abrogation de la Loi sur la division territoriale, l’Ontario continue d’être divisé selon les zones décrites à l’annexe de cette loi jusqu’à ce qu’un règlement soit pris en application de l’article 2. 2002, chap. 17, annexe E, art. 4.

5. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 2002, chap. 17, annexe E, art. 5.

6. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 2002, chap. 17, annexe E, art. 6.

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