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crédits de 2003 (Loi de), L.O. 2003, chap. 10

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abrogée le 31 mars 2015
18 décembre 2003 30 mars 2015

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Loi de crédits de 2003

l.o. 2003, CHAPITRE 10

Remarque : La présente loi a été abrogée le 31 mars 2015. (Voir : 2015, chap. 1, par. 5 (2))

Dernière modification : 2015, chap. 1, par. 5 (2).

Préambule

Il ressort des messages de l’honorable lieutenant-gouverneur de la province de l’Ontario, accompagnés du budget des dépenses et du budget des dépenses supplémentaire, que les sommes indiquées dans les annexes sont nécessaires aux fins énoncées dans la présente loi.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Définition

1. La définition qui suit s’applique à la présente loi.

«frais hors caisse» S’entend au sens de la Loi sur l’administration financière.  2003, chap. 10, art. 1.

Crédits accordés

Dépenses de la fonction publique

2. (1) Le gouvernement peut, pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, prélever sur le Trésor ou engager à titre de frais hors caisse des sommes ne dépassant pas au total 27 738 238 300 $ et les affecter aux dépenses de la fonction publique, indiqués à l’annexe A de la présente loi, auxquelles il n’est pas autrement pourvu. Ces sommes sont affectées conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget des dépenses supplémentaire.  2003, chap. 10, par. 2 (1).

Placements de la fonction publique

(2) Le gouvernement peut, pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, prélever sur le Trésor des sommes ne dépassant pas au total 512 612 900 $ et les affecter aux placements que fait la fonction publique dans des immobilisations, prêts et autres placements, indiqués à l’annexe B de la présente loi, auxquels il n’est pas autrement pourvu. Ces sommes sont affectées conformément aux crédits et postes du budget des dépenses.  2003, chap. 10, par. 2 (2).

Dépenses des bureaux législatifs

(3) Le gouvernement peut, pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, prélever sur le Trésor des sommes ne dépassant pas au total 75 415 700 $ et les affecter aux dépenses des bureaux législatifs, indiquées à l’annexe C de la présente loi, auxquelles il n’est pas autrement pourvu. Ces sommes sont affectées conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget des dépenses supplémentaire.  2003, chap. 10, par. 2 (3).

Dépenses de la fonction publique

3. Une dépense figurant aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget des dépenses supplémentaire de la fonction publique peut être engagée par la Couronne par l’intermédiaire du ministère auquel a été confiée, pendant l’exercice se terminant le 31 mars 2004, la responsabilité du programme ou de l’activité auquel s’applique la dépense.  2003, chap. 10, art. 3.

4.  Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  2003, chap. 10, art. 4.

5.  Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  2003, chap. 10, art. 5.

2003, chap. 10, annexe A.

2003, chap. 10, annexe B.

2003, chap. 10, annexe C.

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