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responsabilité des bénéficiaires d'une fiducie (Loi de 2004 sur la), L.O. 2004, chap. 29, annexe A

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Loi de 2004 sur la responsabilité des bénéficiaires d’une fiducie

L.O. 2004, CHAPITRE 29
Annexe A

Période de codification : Du 16 décembre 2004 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Limitation de la responsabilité des bénéficiaires

1. (1) Les bénéficiaires d’une fiducie ne sont pas, à ce titre, responsables des actes, omissions, obligations ou engagements de la fiducie ou de ses fiduciaires si, lorsque sont commis les actes ou omissions ou que naissent les obligations et engagements :

a) d’une part, la fiducie est un émetteur assujetti au sens de la Loi sur les valeurs mobilières;

b) d’autre part, la fiducie est régie par les lois de l’Ontario. 2004, chap. 29, annexe A, par. 1 (1).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un acte ou d’une omission qui est commis ou d’une obligation ou d’un engagement qui est né avant l’entrée en vigueur de la présente loi. 2004, chap. 29, annexe A, par. 1 (2).

Loi applicable

(3) Pour l’application du présent article :

a) une fiducie est réputée régie par les lois de l’Ontario si l’acte constitutif de fiducie le précise;

b) une fiducie est réputée ne pas être régie par les lois de l’Ontario si l’acte constitutif de fiducie précise qu’elle est régie par les lois d’une autre autorité législative;

c) en cas d’incompatibilité des alinéas a) et b), la fiducie est régie par les lois de l’autorité législative que précise le tribunal. 2004, chap. 29, annexe A, par. 1 (3).

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«acte constitutif de fiducie» Relativement à une fiducie, s’entend du ou des documents qui constituent et régissent la fiducie, à l’exclusion des jugements ou des ordonnances d’un tribunal. 2004, chap. 29, annexe A, par. 1 (4).

Responsabilité dans d’autres circonstances

2. La présente loi n’a pas d’incidence sur la responsabilité éventuelle des bénéficiaires d’une fiducie dans d’autres circonstances. 2004, chap. 29, annexe A, art. 2.

3. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 2004, chap. 29, annexe A, art. 3.

4. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 2004, chap. 29, annexe A, art. 4.

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