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Réserve agricole de Duffins-Rouge (Loi de 2005 sur la), L.O. 2005, chap. 30

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Loi de 2005 sur la Réserve agricole de Duffins-Rouge

l.o. 2005, CHAPITRE 30

Remarque : La présente loi a été abrogée le 15 décembre 2022. (Voir : 2022, chap. 24, annexe 2, art. 6)

Dernière modification : 2022, chap. 24, annexe 2, art. 6.

Historique législatif :  2022, chap. 24, annexe 2, art. 6.

Définition

1 La définition qui suit s’applique à la présente loi.

«personne» S’entend notamment de la Couronne et de ses employés et mandataires, des membres du Conseil exécutif ainsi que des organismes de protection de la nature au sens du paragraphe 3 (1) de la Loi sur les terres protégées et de leurs employés et mandataires.  2005, chap. 30, art. 1.

Mainlevées annulées

2 (1) Sont réputés être valides malgré toute entente, tout acte enregistré sur la terre visée ou toute ordonnance contraire :

1. Toutes les servitudes concédées par le propriétaire d’une terre, ou qui se présentent comme étant concédées par lui, à un organisme de protection de la nature en vertu de la Loi sur les terres protégées le 28 février 2005 ou avant cette date, à l’égard de terres situées dans la zone visée à l’annexe 1.

2. Tous les engagements conclus par le propriétaire d’une terre, ou qui se présentent comme étant conclus par lui, avec un organisme de protection de la nature en vertu de la Loi sur les terres protégées le 28 février 2005 ou avant cette date, à l’égard de terres situées dans la zone visée à l’annexe 1.  2005, chap. 30, par. 2 (1).

Enregistrement de l’avis

(2) Le ministre peut, en vertu de la Loi sur les terres protégées, enregistrer un avis du présent article sur la terre visée au bureau d’enregistrement immobilier compétent.  2005, chap. 30, par. 2 (2).

Restrictions quant au recours

3 (1) Aucune cause d’action ne résulte directement ou indirectement :

a) soit de l’édiction ou de l’abrogation d’une disposition de la présente loi;

b) soit de quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait conformément à la présente loi.  2005, chap. 30, par. 3 (1).

Aucun recours

(2) Aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts ne sont exigibles ni payables à quelque personne que ce soit et aucune personne ne peut se prévaloir d’un recours, notamment un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie, relativement à quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1).  2005, chap. 30, par. 3 (2).

Irrecevabilité de certaines instances

(3) Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles fondées sur une fiducie ou celles en restitution, qui sont introduites ou poursuivies contre quelque personne que ce soit et qui, soit directement ou indirectement, se fondent sur quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1) ou s’y rapportent.  2005, chap. 30, par. 3 (3).

Idem

(4) Le paragraphe (3) s’applique, que la cause d’action sur laquelle l’instance se présente comme étant fondée ait pris naissance avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi.  2005, chap. 30, par. 3 (4).

Rejet d’instances

(5) Les instances visées au paragraphe (3) qui sont introduites avant le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, ce jour-là.  2005, chap. 30, par. 3 (5).

Ni expropriation ni effet préjudiciable

(6) Aucune mesure prise ou non prise conformément à la présente loi ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropria­tion ou par ailleurs en droit.  2005, chap. 30, par. 3 (6).

4 Omis (modifie ou abroge d’autres lois).  2005. chap. 30, art. 4.

5 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  2005, chap. 30, art. 5.

6 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  2005, chap. 30, art. 6.

annexe 1

Les terres situées dans la cité de Pickering, dans la municipalité régionale de Durham, dans la province de l’Ontario, dont les contours sont tracés en rouge sur le plan numéro 210 identifié par le Bureau du registrateur des règlements le 22 avril 2003 et déposé au bureau de Toronto du ministère des Affaires municipales et du Logement situé au 777, rue Bay.  2005, chap. 30, annexe 1.

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