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représentation électorale (Loi de 2005 sur la), L.O. 2005, chap. 35, annexe 1

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abrogée le 3 décembre 2015
15 décembre 2005 2 décembre 2015

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Loi de 2005 sur la représentation électorale

l.o. 2005, CHAPITRE 35
Annexe 1

Remarque : La présente loi a été abrogée le 3 décembre 2015. (Voir : 2015, chap. 31, annexe 2, art. 1)

Dernière modification : 2015, chap. 31, annexe 2, art. 1.

Définition

1. La définition qui suit s’applique à la présente loi.

«circonscriptions électorales fédérales» Les circonscriptions électorales fédérales qui ont été établies aux termes de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales (Canada) et qui étaient en vigueur le 1er septembre 2004.  2005, chap. 35, annexe 1, art. 1.

Redécoupage

2. (1) Aux fins de la représentation à l’Assemblée législative, l’Ontario est divisé en les circonscriptions électorales suivantes :

1. Les 11 circonscriptions électorales du Nord qui figurent à l’article 4 et dont les limites sont identiques à celles qui étaient en vigueur le 2 octobre 2003, sous réserve du paragraphe (2).

2. Dans la partie de l’Ontario qui se situe à l’extérieur des 11 circonscriptions électorales du Nord, les 96 circonscriptions électorales du Sud dont le nom et les limites sont identiques à ceux des circonscriptions électorales fédérales correspondantes, sous réserve du paragraphe (3).  2005, chap. 35, annexe 1, par. 2 (1).

Modification des limites

(2) Conformément au processus d’établissement des circonscriptions électorales fédérales, la municipalité d’Algonquin Highlands fait partie de la circonscription électorale du Sud appelée Haliburton-Kawartha Lakes-Brock au lieu de la circonscription électorale du Nord appelée Parry Sound-Muskoka.  2005, chap. 35, annexe 1, par. 2 (2).

Changements de nom

(3) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (1), les règles suivantes s’appliquent à l’égard des noms des circonscriptions électorales du Sud :

1. Si, par suite d’une révision des limites prévue par la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales (Canada) qui a lieu après le 1er septembre 2004, il est établi une nouvelle circonscription électorale fédérale ayant les mêmes limites qu’une des 96 circonscriptions électorales du Sud, cette circonscription électorale du Sud reçoit un nouveau nom qui est identique à celui de la nouvelle circonscription électorale fédérale.

2. Si un nouveau nom est attribué, par une loi du Parlement qui entre en vigueur après le 1er septembre 2004, à une circonscription électorale fédérale ayant les mêmes limites qu’une des 96 circonscriptions électorales du Sud, cette circonscription électorale du Sud reçoit un nouveau nom qui est identique à celui de la circonscription électorale fédérale.

3. Un changement de nom prévu à la disposition 1 ou 2 prend effet le même jour que l’établissement de la circonscription électorale fédérale ou l’attribution d’un nouveau nom à celle-ci, sauf si l’établissement de la circonscription ou l’attribution du nouveau nom prend effet pendant la période qui commence le lendemain du jour où le décret est émis en vue d’une élection générale ou d’une élection partielle dans la circonscription électorale du Sud et qui se termine le jour du scrutin, auquel cas le changement de nom est reporté au lendemain du jour du scrutin.  2005, chap. 35, annexe 1, par. 2 (3).

Date de prise d’effet

(4) Le redécoupage prévu au paragraphe (1) prend effet immédiatement après la première dissolution de la Législature qui suit le jour où la Loi de 2005 modifiant des lois en ce qui concerne les élections reçoit la sanction royale.  2005, chap. 35, annexe 1, par. 2 (4).

Prorogation des circonscriptions électorales jusqu’à la date de prise d’effet

(5) Jusqu’à ce que le redécoupage prévu au paragraphe (1) prenne effet, l’Ontario est divisé en 103 circonscriptions électorales, lesquelles conservent le nom et les limites qui étaient en vigueur le 2 octobre 2003.  2005, chap. 35, annexe 1, par. 2 (5).

Élection d’un député par circonscription

3. Un député par circonscription électorale est élu pour siéger à l’Assemblée.  2005, chap. 35, annexe 1, art. 3.

11 circonscriptions électorales du Nord

4. Les circonscriptions suivantes constituent les 11 circonscriptions électorales du Nord visées à la disposition 1 du paragraphe 2 (1) :

1. Algoma-Manitoulin.

2. Kenora-Rainy River.

3. Nickel Belt.

4. Nipissing.

5. Parry Sound-Muskoka.

6. Sault Ste. Marie.

7. Sudbury.

8. Thunder Bay-Atikokan.

9. Thunder Bay-Superior-Nord.

10. Timiskaming-Cochrane.

11. Timmins-Baie James.  2005, chap. 35, annexe 1, art. 4.

5.  Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  2005, chap. 35, annexe 1, art. 5.

6.  Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  2005, chap. 35, annexe 1, art. 6.

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