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Loi Sabrina de 2005

l.o. 2005, CHAPITRE 7

Période de codification : du 19 avril 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2021, chap. 4, annexe 11, art. 33.

Historique législatif : 2021, chap. 4, annexe 11, art. 33.

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«anaphylaxie» Réaction allergique systémique grave qui peut être fatale, donnant lieu à un choc ou à un collapsus circulatoire. Le terme «anaphylactique» a un sens correspondant. («anaphylaxis», «anaphylactic»)

«conseil» Conseil scolaire de district ou administration scolaire. («board»)

«consentement» Consentement que donne un particulier capable de consentir à un traitement pour l’application de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé. («consent»)

«employé» Employé d’un conseil qui travaille régulièrement à l’école, dans le cas d’une école dont le fonctionnement relève du conseil. («employee»)  2005, chap. 7, par. 1 (1).

Expressions relatives à l’éducation

(2) Dans la présente loi, les expressions relatives à l’éducation s’entendent au sens de la Loi sur l’éducation, sauf indication contraire du contexte.  2005, chap. 7, par. 1 (2).

Élaboration d’une politique

2 (1) Chaque conseil élabore et maintient une politique relative à l’anaphylaxie conformément au présent article.  2005, chap. 7, par. 2 (1).

Contenu de la politique relative à l’anaphylaxie

(2) La politique relative à l’anaphylaxie comprend les éléments suivants :

1.  Des stratégies visant à réduire les risques d’exposition à des agents pathogènes anaphylactiques dans les salles de classe et les zones communes de l’école.

2.  Un programme de communication pour la dissémination de renseignements sur les allergies constituant un danger de mort à l’intention des parents, des élèves et des employés.

3.  Une formation régulière sur la façon de faire face aux allergies constituant un danger de mort pour tous les employés et autres personnes qui sont régulièrement en contact direct avec des élèves.

4.  L’obligation pour chaque directeur d’école d’élaborer un plan individuel pour chaque élève qui souffre d’une allergie anaphylactique.

5.  L’obligation pour chaque directeur d’école de faire en sorte qu’au moment de l’inscription, il soit demandé aux parents, aux tuteurs et aux élèves de fournir des renseignements sur toute allergie constituant un danger de mort.

6.  L’obligation pour chaque directeur d’école de tenir sur chaque élève anaphylactique un dossier indiquant le traitement en cours et d’autres renseignements, y compris une copie de toute ordonnance et de toute instruction émanant de son médecin ou de son infirmière ou infirmier ainsi qu’une liste à jour des personnes à contacter en cas d’urgence.  2005, chap. 7, par. 2 (2).

Contenu du plan individuel

(3) Le plan individuel de l’élève souffrant d’une allergie anaphylactique est compatible avec la politique du conseil et comprend les éléments suivants :

1.  Des renseignements, à l’intention des employés et autres personnes qui sont régulièrement en contact direct avec l’élève, sur le type d’allergie, les stratégies de surveillance et de prévention et le traitement approprié.

2.  Des modalités d’urgence facilement accessibles pour l’élève, y compris des renseignements sur les personnes à contacter en cas d’urgence.

3.  Un lieu d’entreposage d’auto-injecteurs d’épinéphrine, au besoin.  2005, chap. 7, par. 2 (3).

Administration de médicaments

3 (1) Les employés peuvent être autorisés d’avance à administrer des médicaments à un élève ou à surveiller celui-ci pendant qu’il en prend pour contrer une réaction anaphylactique, si l’école a des renseignements à jour sur le traitement et le consentement du parent, du tuteur ou de l’élève, selon le cas.  2005, chap. 7, par. 3 (1); 2021, chap. 4, annexe 11, par. 33 (1).

Obligation d’informer l’école

(2) Il incombe au parent ou au tuteur de l’élève et à l’élève lui-même de faire en sorte que les renseignements figurant dans le dossier de l’élève sur les médicaments qu’il prend soient tenus à jour.  2005, chap. 7, par. 3 (2); 2021, chap. 4, annexe 11, par. 33 (2).

Administration d’urgence de médicaments

(3) L’employé qui a des motifs de croire qu’un élève a une réaction anaphylactique peut lui administrer une auto-injection d’épinéphrine ou un autre médicament prescrit pour le traiter, même en l’absence de l’autorisation visée au paragraphe (1).  2005, chap. 7, par. 3 (3).

Immunité

(4) Sont irrecevables les actions en dommages-intérêts introduites pour un acte accompli de bonne foi ou pour une négligence ou un manquement commis de bonne foi dans le but de contrer une réaction anaphylactique conformément à la présente loi, à moins que les dommages ne résultent d’une faute lourde d’un employé.  2005, chap. 7, par. 3 (4).

Préservation de la common law

(5) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux obligations que la common law impose à quiconque.  2005, chap. 7, par. 3 (5).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 11, art. 33 (1, 2) - 19/04/2021

4 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  2005, chap. 7, art. 4.

5 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  2005, chap. 7, art. 5.

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