English

Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques

L.O. 2006, CHAPITRE 29

Période de codification : Du 1er mars 2008 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Remarque : Les paragraphes 2 (2) et (3), 3 (2) et (3), 4 (2), 5 (2), 7 (2), (4) et (5), 8 (2) et (4), 9 (2), (4) et (5), 10 (2) et (4), les articles 11, 12, 16, 17, 23 à 28, 30 à 34 et 36 à 43, le paragraphe 48 (2) et les articles 57 à 65 de la présente loi entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. Voir : 2006, chap. 29, par. 66 (2).

Une proclamation a été prise désignant le 1er juillet 2008 comme le jour de l’entrée en vigueur des par. 2 (2) et (3), 3 (2) et (3), 4 (2), 5 (2), 7 (2), (4) et (5), 8 (2) et (4), 9 (2), (4) et (5), 10 (2) et (4), des art. 11, 12, 16, 17, 23 à 28, 30 à 34 et 36 à 43, du par. 48 (2) et des art. 57 à 65 de la présente loi.

Aucune modification.

SAUTER LE SOMMAIRE

SOMMAIRE

Interprétation

1.

Définitions

Activités réglementées

2.

Courtage d’hypothèques

3.

Opérations hypothécaires

4.

Activité de prêteur hypothécaire

5.

Administration d’hypothèques

6.

Dispenses

Permis

7.

Permis de maison de courtage

8.

Permis de courtier en hypothèques

9.

Permis d’agent en hypothèques

10.

Permis d’administrateur d’hypothèques

11.

Interdictions : utilisation d’une désignation ou d’un titre

12.

Permis comme condition d’exécution forcée du paiement

Processus d’octroi des permis

13.

Demande de permis

14.

Délivrance d’un permis

15.

Modification de permis

16.

Renouvellement du permis de courtier ou d’agent en hypothèques

17.

Suspension automatique du permis

18.

Suspension imposée par le surintendant

19.

Révocation du permis

20.

Remise du permis

21.

Intention du surintendant de refuser une demande

22.

Cas où l’avis d’intention n’est pas nécessaire

Obligation de la maison de courtage d’hypothèques de divulguer le coût d’emprunt

23.

Divulgation obligatoire

24.

Autres renseignements à divulguer : hypothèques à terme

25.

Autres renseignements à divulguer : autres hypothèques

26.

Déclaration concernant les renouvellements d’hypothèque

27.

Interdiction : divulgation dans la publicité

Réglementation et exécution

28.

Registre public des titulaires de permis

29.

Obligation de remettre des renseignements

30.

Demandes de renseignements et examens

31.

Ordonnance d’inspection : demande de renseignements et examen visés à l’art. 30

32.

Ordonnance d’inspection – dispositions générales

33.

Saisie de choses non précisées

34.

Assignation

35.

Ordonnance de conformité

36.

Ordonnance de blocage de fonds en fiducie et de biens

37.

Nomination d’un séquestre

38.

Pénalités administratives

39.

Pénalités administratives générales

40.

Pénalités administratives : processus sommaire

41.

Pénalités administratives maximales

42.

Exécution forcée des pénalités administratives

Interdictions et infractions

43.

Interdiction de fournir des renseignements faux ou trompeurs

44.

Interdiction : entrave

45.

Interdiction : renseignements faux ou trompeurs

46.

Interdiction : représailles

47.

Immunité : divulgation

48.

Liste d’infractions

49.

Peines

50.

Ordonnance supplémentaire : indemnité ou restitution

Dispositions générales

51.

Preuve

52.

Responsabilité conjointe et individuelle

53.

Droits

54.

Formules

55.

Règlements : dispositions générales

56.

Règlements : coût d’emprunt

57.

Examen de la Loi et des règlements

Interprétation

Définitions

1.  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«administrateur d’hypothèques» Société, société de personnes, entreprise à propriétaire unique ou autre entité titulaire d’un permis d’administrateur d’hypothèques. («mortgage administrator»)

«agent en hypothèques» ou «agent» Particulier titulaire d’un permis d’agent en hypothèques. («mortgage agent», «agent»)

«avocat» Personne autorisée à exercer le droit en Ontario. («lawyer»)

«courtier en hypothèques» ou «courtier» Particulier titulaire d’un permis de courtier en hypothèques. («mortgage broker», «broker»)

«coût d’emprunt» À l’égard d’une d’hypothèque, s’entend de ce qui suit :

a) les intérêts ou l’escompte applicables à l’hypothèque;

b) les frais afférents à l’hypothèque que l’emprunteur doit payer à la maison de courtage ou au prêteur;

c) les frais afférents à l’hypothèque que l’emprunteur doit payer à une personne autre que la maison de courtage ou le prêteur dans les cas où celle-ci les demande directement ou indirectement à l’un ou à l’autre;

d) les frais qui sont prescrits comme faisant partie du coût d’emprunt.

Sont toutefois exclus les frais qui sont prescrits comme ne faisant pas partie du coût d’emprunt. («cost of borrowing»)

«exigence établie en application de la présente loi» Exigence imposée par la présente loi ou par un règlement, condition d’un permis, exigence imposée par ordonnance ou obligation assumée par le biais d’un engagement. («requirement established under this Act»)

«hypothèque» S’entend au sens de l’article 1 de la Loi sur les hypothèques. («mortgage»)

«institution financière» Banque ou banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada), caisse populaire ou credit union auxquels s’applique la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions, y compris une fédération au sens de cette loi, assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances, société inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie ou association de détail au sens de la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada). («financial institution»)

«maison de courtage d’hypothèques» ou «maison de courtage» Société, société de personnes, entreprise à propriétaire unique ou autre entité titulaire d’un permis de maison de courtage. («mortgage brokerage», «brokerage»)

«permis» Permis délivré en vertu de la présente loi. («licence»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlement» Règlement pris en application de la présente loi. («regulation»)

«surintendant» Le surintendant des services financiers nommé en application de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario. («Superintendent»)

«titulaire de permis» Titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi. («licensed»)

«Tribunal» Le Tribunal des services financiers créé en application de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario. («Tribunal») 2006, chap. 29, art. 1.

Activités réglementées

Courtage d’hypothèques

2.  (1)  Pour l’application de la présente loi, fait le courtage d’hypothèques en Ontario la personne ou l’entité qui se livre à l’une ou l’autre des activités suivantes en Ontario ou qui se présente comme telle :

1. La sollicitation d’une autre personne ou entité pour qu’elle contracte des emprunts d’argent ou consente des prêts d’argent garantis par des biens immeubles.

2. La fourniture de renseignements concernant un emprunteur potentiel à un prêteur hypothécaire potentiel, que la présente loi régisse ou non le prêteur.

3. L’évaluation d’un emprunteur potentiel pour le compte d’un prêteur hypothécaire potentiel, que la présente loi régisse ou non le prêteur.

4. La négociation d’hypothèques ou la prise des dispositions nécessaires à leur égard, pour le compte d’une autre personne ou entité, ou la tentative de ce faire.

5. Les autres activités prescrites. 2006, chap. 29, par. 2 (1).

Interdiction : exercice d’activités

(2)  Nulle personne ou entité ne doit avoir comme activité de faire le courtage d’hypothèques en Ontario à moins d’être titulaire d’un permis de maison de courtage ou d’être dispensée de ce permis. 2006, chap. 29, par. 2 (2).

Interdiction : courtage

(3)  Nul particulier ne doit faire le courtage d’hypothèques en Ontario contre rémunération, directe ou indirecte, notamment à titre d’employé, à moins soit d’être titulaire d’un permis de courtier ou d’agent en hypothèques et d’agir pour le compte d’une maison de courtage d’hypothèques, soit d’être dispensé de ce permis. 2006, chap. 29, par. 2 (3).

Opérations hypothécaires

3.  (1)  Pour l’application de la présente loi, effectue des opérations hypothécaires en Ontario la personne ou l’entité qui se livre à l’une ou l’autre des activités suivantes en Ontario ou qui se présente comme telle :

1. La sollicitation d’une autre personne ou entité pour qu’elle achète, vende ou échange des hypothèques.

2. L’achat, la vente ou l’échange d’hypothèques pour le compte d’une autre personne ou entité.

3. L’achat, la vente ou l’échange d’hypothèques pour son propre compte.

4. Les autres activités prescrites. 2006, chap. 29, par. 3 (1).

Interdiction : exercice d’activités

(2)  Nulle personne ou entité ne doit avoir comme activité d’effectuer des opérations hypothécaires en Ontario à moins d’être titulaire d’un permis de maison de courtage ou d’être dispensée de ce permis. 2006, chap. 29, par. 3 (2).

Interdiction : opérations

(3)  Nul particulier ne doit effectuer des opérations hypothécaires contre rémunération, directe ou indirecte, notamment à titre d’employé, en se livrant à une activité visée à la disposition 1, 2 ou 4 du paragraphe (1) à moins soit d’être titulaire d’un permis de courtier ou d’agent en hypothèques et d’agir pour le compte d’une maison de courtage d’hypothèques, soit d’être dispensé de ce permis. 2006, chap. 29, par. 3 (3).

Activité de prêteur hypothécaire

4.  (1)  Pour l’application de la présente loi, est un prêteur hypothécaire en Ontario la personne ou l’entité qui consent, en Ontario, des prêts d’argent garantis par des biens immeubles ou qui se présente comme telle. 2006, chap. 29, par. 4 (1).

Interdiction : exercice d’activités

(2)  Nulle personne ou entité ne doit exercer l’activité de prêteur hypothécaire en Ontario à moins d’être titulaire d’un permis de maison de courtage ou d’être dispensée de ce permis. 2006, chap. 29, par. 4 (2).

Administration d’hypothèques

5.  (1)  Pour l’application de la présente loi, administre des hypothèques en Ontario la personne ou l’entité qui se livre à l’une ou l’autre des activités suivantes en Ontario ou qui se présente comme telle :

1. La réception de versements de la part d’un emprunteur dans le cadre d’une hypothèque pour le compte d’une autre personne ou entité, et la remise des versements à celle-ci ou pour son compte.

2. Les autres activités prescrites. 2006, chap. 29, par. 5 (1).

Interdiction : exercice d’activités

(2)  Nulle personne ou entité ne doit avoir comme activité d’administrer des hypothèques en Ontario à moins d’être titulaire d’un permis d’administrateur d’hypothèques ou d’être dispensée de ce permis. 2006, chap. 29, par. 5 (2).

Dispenses

Institutions financières

6.  (1)  Les institutions financières sont dispensées du permis de maison de courtage qu’exigent les articles 2, 3 et 4. 2006, chap. 29, par. 6 (1).

Idem

(2)  Les institutions financières sont dispensées du permis d’administrateur d’hypothèques qu’exige l’article 5. 2006, chap. 29, par. 6 (2).

Administrateurs, dirigeants et employés des institutions financières

(3)  Les administrateurs, les dirigeants ou les employés d’une institution financière qui font le courtage d’hypothèques ou qui effectuent des opérations hypothécaires pour le compte de celle-ci dans l’exercice normal de leurs fonctions sont dispensés du permis de courtier ou d’agent en hypothèques qu’exigent les articles 2 et 3. 2006, chap. 29, par. 6 (3).

Simple renvoi

(4)  La personne ou l’entité qui renvoie un emprunteur potentiel à un prêteur hypothécaire potentiel est dispensée du permis de maison de courtage ou du permis de courtier ou d’agent en hypothèques qu’exige l’article 2 si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle ne fournit à l’emprunteur potentiel que les renseignements prescrits sur le prêteur potentiel;

b) elle fournit à l’emprunteur potentiel, conformément aux règlements, les renseignements prescrits sur la commission ou l’autre rémunération qu’elle reçoit, qu’elle est en droit de recevoir, qu’elle a reçue ou qu’elle est susceptible de recevoir, directement ou indirectement, au titre du renvoi;

c) elle observe les autres exigences prescrites. 2006, chap. 29, par. 6 (4).

Idem

(5)  La personne ou l’entité qui renvoie un prêteur hypothécaire potentiel à un emprunteur potentiel est dispensée du permis de maison de courtage ou du permis de courtier ou d’agent en hypothèques qu’exige l’article 2 si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle ne fournit au prêteur potentiel que les renseignements prescrits sur l’emprunteur potentiel;

b) elle fournit à l’emprunteur potentiel, conformément aux règlements, les renseignements prescrits sur la commission ou l’autre rémunération qu’elle reçoit, qu’elle est en droit de recevoir, qu’elle a reçue ou qu’elle est susceptible de recevoir, directement ou indirectement, au titre du renvoi;

c) elle observe les autres exigences prescrites. 2006, chap. 29, par. 6 (5).

Avocats

(6)  Les avocats sont, dans les circonstances prescrites, dispensés des permis qu’exigent les articles 2, 3 et 5. 2006, chap. 29, par. 6 (6).

Autres personnes et entités

(7)  Les autres personnes et entités prescrites ou les catégories prescrites de personnes ou d’entités sont, dans les circonstances prescrites, dispensées du permis de maison de courtage qu’exigent les articles 2, 3 et 4. 2006, chap. 29, par. 6 (7).

Idem

(8)  Les particuliers prescrits ou les catégories prescrites de particuliers sont, dans les circonstances prescrites, dispensés du permis de courtier ou d’agent en hypothèques qu’exigent les articles 2 et 3. 2006, chap. 29, par. 6 (8).

Idem

(9)  Les autres personnes et entités prescrites ou les catégories prescrites de personnes ou d’entités sont, dans les circonstances prescrites, dispensées du permis d’administrateur d’hypothèques qu’exige l’article 5. 2006, chap. 29, par. 6 (9).

Permis

Permis de maison de courtage

7.  (1)  Toute société, société de personnes ou entreprise à propriétaire unique ou toute entité appartenant à une catégorie prescrite peut présenter une demande de permis de maison de courtage. 2006, chap. 29, par. 7 (1).

Activités autorisées

(2)  Le permis de maison de courtage autorise son titulaire à exercer l’activité de faire le courtage d’hypothèques en Ontario ou d’effectuer des opérations hypothécaires en Ontario ou à exercer celle de prêteur hypothécaire en Ontario, selon le cas, en se livrant aux activités qu’autorise le permis qui lui a été délivré. 2006, chap. 29, par. 7 (2).

Conditions

(3)  Le permis de maison de courtage est assorti des conditions qu’impose le surintendant ou le Tribunal. 2006, chap. 29, par. 7 (3).

Normes d’exercice

(4)  Le titulaire du permis observe les normes d’exercice prescrites à l’égard du permis qui lui a été délivré. 2006, chap. 29, par. 7 (4).

Obligations relatives aux courtiers et agents

(5)  Le titulaire du permis veille à ce que les courtiers et les agents en hypothèques qui sont autorisés à faire le courtage d’hypothèques ou à effectuer des opérations hypothécaires pour son compte observent les exigences applicables établies en application de la présente loi. 2006, chap. 29, par. 7 (5).

Courtier principal

(6)  La personne ou l’entité qui est titulaire d’un permis de maison de courtage désigne un courtier principal qui exerce les pouvoirs et les fonctions prescrits. Le particulier désigné exerce ses pouvoirs et ses fonctions conformément aux règlements, s’il y en a. 2006, chap. 29, par. 7 (6).

Idem

(7)  Le particulier qui satisfait aux critères prescrits peut être désigné courtier principal. 2006, chap. 29, par. 7 (7).

Permis de courtier en hypothèques

8.  (1)  Tout particulier peut présenter une demande de permis de courtier en hypothèques. 2006, chap. 29, par. 8 (1).

Activités autorisées

(2)  Le permis de courtier en hypothèques autorise son titulaire à faire le courtage d’hypothèques en Ontario ou à effectuer des opérations hypothécaires en Ontario pour le compte d’une seule maison de courtage d’hypothèques, qui y est précisée, en se livrant aux activités qu’autorise le permis qui lui a été délivré. 2006, chap. 29, par. 8 (2).

Conditions

(3)  Le permis de courtier en hypothèques est assorti des conditions qu’impose le surintendant ou le Tribunal. 2006, chap. 29, par. 8 (3).

Normes d’exercice

(4)  Le titulaire du permis observe les normes d’exercice prescrites à l’égard du permis qui lui a été délivré. 2006, chap. 29, par. 8 (4).

Permis d’agent en hypothèques

9.  (1)  Tout particulier peut présenter une demande de permis d’agent en hypothèques. 2006, chap. 29, par. 9 (1).

Activités autorisées

(2)  Le permis d’agent en hypothèques autorise son titulaire à faire le courtage d’hypothèques en Ontario ou à effectuer des opérations hypothécaires en Ontario pour le compte d’une seule maison de courtage, qui y est précisée, en se livrant aux activités qu’autorise le permis qui lui a été délivré. 2006, chap. 29, par. 9 (2).

Conditions

(3)  Le permis d’agent en hypothèques est assorti des conditions qu’impose le surintendant ou le Tribunal. 2006, chap. 29, par. 9 (3).

Normes d’exercice

(4)  Le titulaire du permis observe les normes d’exercice prescrites à l’égard du permis qui lui a été délivré. 2006, chap. 29, par. 9 (4).

Supervision par un courtier en hypothèques

(5)  Le titulaire d’un permis d’agent en hypothèques ne doit pas faire le courtage d’hypothèques en Ontario ni effectuer des opérations hypothécaires en Ontario si ce n’est sous la supervision d’un courtier en hypothèques. 2006, chap. 29, par. 9 (5).

Permis d’administrateur d’hypothèques

10.  (1)  Toute société, société de personnes ou entreprise à propriétaire unique ou toute entité appartenant à une catégorie prescrite peut présenter une demande de permis d’administrateur d’hypothèques. 2006, chap. 29, par. 10 (1).

Activités autorisées

(2)  Le permis d’administrateur d’hypothèques autorise son titulaire à avoir comme activité d’administrer des hypothèques en Ontario en se livrant aux activités qu’autorise le permis qui lui a été délivré. 2006, chap. 29, par. 10 (2).

Conditions

(3)  Le permis d’administrateur d’hypothèques est assorti des conditions qu’impose le surintendant ou le Tribunal. 2006, chap. 29, par. 10 (3).

Normes d’exercice

(4)  Le titulaire du permis observe les normes d’exercice prescrites à l’égard du permis qui lui a été délivré. 2006, chap. 29, par. 10 (4).

Interdictions : utilisation d’une désignation ou d’un titre

Maison de courtage d’hypothèques

11.  (1)  Nulle personne ou entité ne doit utiliser, en Ontario, la désignation de «maison de courtage d’hypothèques» ou de «mortgage brokerage», une variante ou une abréviation, ou un équivalent dans une autre langue à moins d’être titulaire d’un permis de maison de courtage d’hypothèques. 2006, chap. 29, par. 11 (1).

Idem

(2)  Nulle personne ou entité ne doit utiliser, en Ontario, une description qui pourrait raisonnablement porter à croire qu’elle est une maison de courtage d’hypothèques à moins d’être titulaire d’un permis de maison de courtage d’hypothèques. 2006, chap. 29, par. 11 (2).

Courtier en hypothèques

(3)  Nulle personne ou entité ne doit utiliser, en Ontario, le titre de «courtier en hypothèques» ou de «mortgage broker», une variante ou une abréviation, ou un équivalent dans une autre langue à moins d’être titulaire d’un permis de courtier en hypothèques. 2006, chap. 29, par. 11 (3).

Idem

(4)  Nulle personne ou entité ne doit utiliser, en Ontario, une description qui pourrait raisonnablement porter à croire qu’elle est courtier en hypothèques à moins d’être titulaire d’un permis de courtier en hypothèques. 2006, chap. 29, par. 11 (4).

Agent en hypothèques

(5)  Nulle personne ou entité ne doit utiliser, en Ontario, le titre d’«agent en hypothèques» ou de «mortgage agent», une variante ou une abréviation, ou un équivalent dans une autre langue à moins d’être titulaire d’un permis d’agent en hypothèques. 2006, chap. 29, par. 11 (5).

Idem

(6)  Nulle personne ou entité ne doit utiliser, en Ontario, une description qui pourrait raisonnablement porter à croire qu’elle est agent en hypothèques à moins d’être titulaire d’un permis d’agent en hypothèques. 2006, chap. 29, par. 11 (6).

Administrateur d’hypothèques

(7)  Nulle personne ou entité ne doit utiliser, en Ontario, le titre d’«administrateur d’hypothèques» ou de «mortgage administrator», une variante ou une abréviation, ou un équivalent dans une autre langue à moins d’être titulaire d’un permis d’administrateur d’hypothèques. 2006, chap. 29, par. 11 (7).

Idem

(8)  Nulle personne ou entité ne doit utiliser, en Ontario, une description qui pourrait raisonnablement porter à croire qu’elle est administrateur d’hypothèques à moins d’être titulaire d’un permis d’administrateur d’hypothèques. 2006, chap. 29, par. 11 (8).

Permis comme condition d’exécution forcée du paiement

12.  (1)  Seules ont le droit d’introduire une action ou une instance en rémunération au titre du courtage d’hypothèques fait en Ontario, d’opérations hypothécaires effectuées en Ontario ou de l’administration d’hypothèques en Ontario les personnes ou entités qui, au moment où elles faisaient le courtage d’hypothèques, effectuaient des opérations hypothécaires ou administraient des hypothèques, étaient titulaires d’un permis les y autorisant ou n’étaient pas tenues de l’être. 2006, chap. 29, par. 12 (1).

Idem

(2)  Le tribunal peut, sur motion, surseoir à une action ou une instance visée au paragraphe (1). 2006, chap. 29, par. 12 (2).

Processus d’octroi des permis

Demande de permis

13.  (1)  La personne ou l’entité qui souhaite demander un permis présente une demande au surintendant de la manière qu’il exige en lui remettant les renseignements et les documents qu’il exige et en acquittant les droits applicables. 2006, chap. 29, par. 13 (1).

Retrait de la demande

(2)  L’auteur de la demande peut la retirer avant la délivrance du permis. 2006, chap. 29, par. 13 (2).

Délivrance d’un permis

14.  (1)  Le surintendant délivre un permis à l’auteur de la demande qui satisfait aux exigences prescrites à l’égard du permis, à moins qu’il n’ait des motifs raisonnables de croire que l’auteur n’est pas apte à en être titulaire compte tenu des circonstances prescrites et des autres questions qu’il estime appropriées. 2006, chap. 29, par. 14 (1).

Intention de refuser une demande

(2)  Le surintendant prend les mesures qu’exige l’article 21 ou 22 s’il a l’intention de refuser de délivrer un permis à l’auteur de la demande. 2006, chap. 29, par. 14 (2).

Intention d’imposer des conditions

(3)  Le surintendant prend les mesures qu’exige l’article 21 s’il a l’intention de délivrer le permis et, sans le consentement de l’auteur de la demande, de l’assortir de conditions. 2006, chap. 29, par. 14 (3).

Modification de permis

15.  (1)  Le surintendant peut toujours modifier un permis. 2006, chap. 29, par. 15 (1).

Intention de modifier le permis

(2)  S’il a l’intention de modifier le permis sans le consentement de son titulaire, le surintendant prend d’abord les mesures qu’exige l’article 21. 2006, chap. 29, par. 15 (2).

Renouvellement du permis de courtier ou d’agent en hypothèques

16.  (1)  Le particulier qui est titulaire d’un permis de courtier ou d’agent en hypothèques peut en demander le renouvellement au surintendant. 2006, chap. 29, par. 16 (1).

Demande

(2)  L’auteur de la demande présente sa demande de renouvellement au surintendant de la manière qu’il exige en lui remettant les renseignements et les documents qu’il exige et en acquittant les droits applicables. 2006, chap. 29, par. 16 (2).

Date limite

(3)  La demande est présentée dans le délai prescrit ou, en l’absence de délai prescrit, avant la date d’expiration du permis. 2006, chap. 29, par. 16 (3).

Renouvellement

(4)  Le surintendant renouvelle le permis de l’auteur de la demande qui satisfait aux exigences prescrites à l’égard du renouvellement, à moins qu’il n’ait des motifs raisonnables de croire que l’auteur n’est pas apte à être titulaire d’un permis compte tenu des circonstances prescrites et des autres questions qu’il estime appropriées. 2006, chap. 29, par. 16 (4).

Conditions

(5)  Lors du renouvellement, le permis peut être assorti de conditions différentes de celles dont il était assorti avant le renouvellement. 2006, chap. 29, par. 16 (5).

Intention de refuser une demande

(6)  Le surintendant prend les mesures qu’exige l’article 21 ou 22 s’il a l’intention de refuser de renouveler un permis. 2006, chap. 29, par. 16 (6).

Intention de modifier des conditions

(7)  Le surintendant prend les mesures qu’exige l’article 21 s’il a l’intention de renouveler le permis et, sans le consentement de l’auteur de la demande, de modifier les conditions dont il est assorti. 2006, chap. 29, par. 16 (7).

Effet de la demande

(8)  Si la demande de renouvellement est présentée au plus tard à la date limite visée au paragraphe (3), le permis demeure en vigueur après sa date d’expiration jusqu’à ce que le surintendant avise l’auteur de la demande de son renouvellement ou, s’il a l’intention de le refuser ou de modifier les conditions du permis sans son consentement :

a) soit jusqu’à ce que le Tribunal rende une ordonnance en vertu du paragraphe 21 (4) au sujet du renouvellement;

b) soit jusqu’à l’expiration du délai imparti pour demander une audience sur l’intention, si aucune demande n’a été présentée en application du paragraphe 21 (3). 2006, chap. 29, par. 16 (8).

Suspension automatique du permis

Permis de maison de courtage

17.  (1)  Le permis d’une maison de courtage d’hypothèques est suspendu si elle cesse d’avoir au moins un courtier en hypothèques qui est autorisé, en vertu de son permis, à faire le courtage d’hypothèques ou à effectuer des opérations hypothécaires pour son compte. 2006, chap. 29, par. 17 (1).

Idem : fin de la suspension

(2)  La suspension du permis de la maison de courtage prend fin lorsqu’un courtier en hypothèques devient autorisé, en vertu de son permis, à faire le courtage d’hypothèques ou à effectuer des opérations hypothécaires pour son compte. 2006, chap. 29, par. 17 (2).

Permis de courtier ou d’agent en hypothèques

(3)  Le permis d’un courtier ou d’un agent en hypothèques est suspendu dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) la maison de courtage d’hypothèques précisée dans le permis du courtier ou de l’agent ne l’autorise plus à faire le courtage d’hypothèques ou à effectuer des opérations hypothécaires pour son compte;

b) le permis de la maison de courtage est suspendu, remis ou révoqué. 2006, chap. 29, par. 17 (3).

Idem : fin de la suspension

(4)  La suspension du permis d’un courtier ou d’un agent en hypothèques prend fin :

a) soit lorsque prend fin la suspension du permis de la maison de courtage d’hypothèques précisée pour le compte de laquelle le courtier ou l’agent est autorisé, en vertu de son permis, à faire le courtage d’hypothèques ou à effectuer des opérations hypothécaires;

b) soit lorsqu’une autre maison de courtage d’hypothèques autorise le courtier ou l’agent à faire le courtage d’hypothèques ou à effectuer des opérations hypothécaires pour son compte et que le permis de ce dernier est modifié en conséquence. 2006, chap. 29, par. 17 (4).

Effet de la suspension

(5)  Pendant la suspension, le titulaire de permis n’est pas autorisé, selon le cas, à exercer l’activité de faire le courtage d’hypothèques en Ontario ou d’effectuer des opérations hypothécaires en Ontario ni à faire le courtage d’hypothèques en Ontario, à effectuer des opérations hypothécaires en Ontario ou à exercer l’activité de prêteur hypothécaire en Ontario. 2006, chap. 29, par. 17 (5).

Suspension imposée par le surintendant

18.  (1)  Le surintendant peut, par ordonnance, suspendre un permis :

a) soit si son titulaire ne satisfait plus aux exigences prescrites à l’égard de sa délivrance ou de son renouvellement, selon le cas;

b) soit s’il a des motifs raisonnables de croire que son titulaire n’est plus apte à l’être compte tenu des circonstances éventuelles prescrites pour l’application du paragraphe 14 (1) ou 16 (4), selon le cas, et des autres questions qu’il estime appropriées;

c) soit si son titulaire contrevient à une exigence établie en application de la présente loi ou ne l’observe pas;

d) soit dans les autres circonstances prescrites. 2006, chap. 29, par. 18 (1).

Intention de suspendre un permis

(2)  Le surintendant prend les mesures qu’exige l’article 21 s’il a l’intention de suspendre un permis sans le consentement de son titulaire. 2006, chap. 29, par. 18 (2).

Ordonnance provisoire

(3)  S’il est d’avis que tout retard dans la suspension d’un permis découlant de la prise des mesures qu’exige l’article 21 risque de nuire à l’intérêt public, le surintendant peut, sans préavis, prendre une ordonnance provisoire qui suspend le permis avant ou après avoir donné l’avis qu’exige le paragraphe 21 (2). 2006, chap. 29, par. 18 (3).

Idem

(4)  L’ordonnance provisoire entre en vigueur dès qu’elle est prise et demeure en vigueur jusqu’à l’expiration du délai imparti pour demander une audience sur l’intention du surintendant de suspendre le permis. 2006, chap. 29, par. 18 (4).

Idem

(5)  Malgré le paragraphe (4), l’ordonnance provisoire expire à la fin du délai prescrit si, avant la fin de ce délai, le surintendant ne donne pas à la personne ou à l’entité l’avis qu’exige le paragraphe 21 (2). 2006, chap. 29, par. 18 (5).

Prorogation de l’ordonnance provisoire

(6)  Si le titulaire du permis demande la tenue d’une audience sur l’intention de le suspendre, le surintendant peut proroger l’ordonnance provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué de façon définitive sur l’intention. 2006, chap. 29, par. 18 (6).

Effet de la suspension

(7)  Pendant la suspension, le titulaire de permis n’est pas autorisé, selon le cas, à exercer l’activité de faire le courtage d’hypothèques en Ontario ou d’effectuer des opérations hypothécaires en Ontario ni à faire le courtage d’hypothèques en Ontario, à effectuer des opérations hypothécaires en Ontario, à exercer l’activité de prêteur hypothécaire en Ontario ou à avoir comme activité d’administrer des hypothèques en Ontario. 2006, chap. 29, par. 18 (7).

Révocation

(8)  Le surintendant peut toujours révoquer l’ordonnance de suspension ou l’ordonnance provisoire. 2006, chap. 29, par. 18 (8).

Révocation du permis

19.  (1)  Le surintendant peut, par ordonnance, révoquer un permis dans les circonstances où l’alinéa 18 (1) a), b), c) ou d) l’autorise à le suspendre. 2006, chap. 29, par. 19 (1).

Intention de révoquer un permis

(2)  Le surintendant prend les mesures qu’exige l’article 21 ou 22 s’il a l’intention de révoquer un permis sans le consentement de son titulaire. 2006, chap. 29, par. 19 (2).

Ordonnance provisoire

(3)  S’il est d’avis que tout retard dans la révocation d’un permis découlant de la prise des mesures qu’exige l’article 21 risque de nuire à l’intérêt public, le surintendant peut, sans préavis, prendre une ordonnance provisoire qui suspend le permis avant ou après avoir donné l’avis qu’exige le paragraphe 21 (2). 2006, chap. 29, par. 19 (3).

Idem

(4)  Les paragraphes 18 (4) à (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une ordonnance provisoire. 2006, chap. 29, par. 19 (4).

Remise du permis

20.  (1)  Le titulaire d’un permis peut demander au surintendant l’autorisation de le remettre. 2006, chap. 29, par. 20 (1).

Demande

(2)  L’auteur de la demande présente sa demande au surintendant de la manière qu’il exige en lui remettant les renseignements et les documents qu’il exige et en acquittant les droits applicables. 2006, chap. 29, par. 20 (2).

Idem

(3)  Le surintendant autorise l’auteur de la demande à lui remettre le permis, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que la remise du permis n’est pas dans l’intérêt public compte tenu des critères prescrits et des autres facteurs qu’il estime appropriés. 2006, chap. 29, par. 20 (3).

Idem

(4)  Le surintendant peut assortir la remise du permis de conditions. 2006, chap. 29, par. 20 (4).

Intention de refuser une demande

(5)  Le surintendant prend les mesures qu’exige l’article 21 s’il a l’intention de refuser l’autorisation de remettre le permis. 2006, chap. 29, par. 20 (5).

Intention d’imposer des conditions

(6)  Le surintendant prend les mesures qu’exige l’article 21 s’il a l’intention d’autoriser la remise du permis et, sans le consentement de l’auteur de la demande, d’assortir celle-ci de conditions. 2006, chap. 29, par. 20 (6).

Retrait de la demande

(7)  L’auteur de la demande peut la retirer avant la remise du permis. 2006, chap. 29, par. 20 (7).

Intention du surintendant de refuser une demande

21.  (1)  Le présent article s’applique si le surintendant a l’intention de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

1. Refuser de délivrer un permis.

2. Délivrer un permis et, sans le consentement de l’auteur de la demande, l’assortir de conditions.

3. Modifier un permis sans le consentement de son titulaire.

4. Refuser de renouveler le permis d’un courtier ou d’un agent en hypothèques.

5. Renouveler le permis d’un courtier ou d’un agent en hypothèques et, sans le consentement de l’auteur de la demande, modifier les conditions dont il est assorti.

6. Suspendre un permis sans le consentement de son titulaire, sauf par voie d’ordonnance provisoire autorisée au paragraphe 18 (3) ou 19 (3).

7. Révoquer un permis sans le consentement de son titulaire.

8. Refuser d’autoriser la remise d’un permis.

9. Autoriser la remise d’un permis et, sans le consentement de l’auteur de la demande, assortir celle-ci de conditions. 2006, chap. 29, par. 21 (1).

Avis d’intention

(2)  Le surintendant donne un avis écrit motivé de son intention à l’auteur de la demande ou au titulaire du permis. Il l’avise également du fait qu’il peut demander que le Tribunal tienne une audience sur l’intention et l’informe de la marche à suivre pour ce faire. 2006, chap. 29, par. 21 (2).

Demande d’audience

(3)  Le Tribunal tient une audience si l’auteur de la demande ou le titulaire du permis en fait la demande par écrit dans les 15 jours qui suivent la réception de l’avis prévu au paragraphe (2). 2006, chap. 29, par. 21 (3).

Ordonnance

(4)  Le Tribunal peut ordonner au surintendant de donner suite à son intention, avec ou sans modification, ou substituer son opinion à la sienne et il peut imposer les conditions qu’il estime appropriées dans les circonstances. 2006, chap. 29, par. 21 (4).

Appel

(5)  Une partie à une audience du Tribunal peut interjeter appel de son ordonnance devant la Cour divisionnaire. 2006, chap. 29, par. 21 (5).

Effet de l’appel

(6)  L’ordonnance du Tribunal entre en vigueur dès qu’elle est rendue, mais, s’il en est appelé, le Tribunal peut y surseoir jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel de façon définitive. 2006, chap. 29, par. 21 (6).

Absence de demande d’audience

(7)  Le surintendant peut donner suite à son intention si l’auteur de la demande ou le titulaire du permis ne demande pas d’audience ou qu’il n’en demande pas une conformément au paragraphe (3). 2006, chap. 29, par. 21 (7).

Cas où l’avis d’intention n’est pas nécessaire

22.  (1)  Sans donner l’avis, prévu au paragraphe 21 (2), de son intention de le faire et sans prendre les autres mesures qu’exige l’article 21, le surintendant peut, par ordonnance, révoquer un permis ou il peut refuser d’en délivrer ou d’en renouveler un :

a) soit si l’auteur de la demande ou le titulaire du permis n’acquitte pas des droits ou une pénalité administrative exigés en application de la présente loi;

b) soit si l’auteur de la demande ne lui donne pas des renseignements ou des documents exigés en application de la présente loi;

c) soit dans les autres circonstances prescrites. 2006, chap. 29, par. 22 (1).

Avis

(2)  Le surintendant n’exerce le pouvoir que lui confère le paragraphe (1) qu’après en avoir avisé par écrit à l’auteur de la demande ou le titulaire du permis. 2006, chap. 29, par. 22 (2).

Obligation de la maison de courtage d’hypothèques de divulguer le coût d’emprunt

Divulgation obligatoire

23.  (1)  La maison de courtage d’hypothèques divulgue à chaque emprunteur le coût d’emprunt et les autres renseignements prescrits pour l’application du présent article. 2006, chap. 29, par. 23 (1).

Idem

(2)  Aux fins de la divulgation exigée en application du paragraphe (1), le coût d’emprunt satisfait aux exigences suivantes :

a) il est calculé comme si l’emprunteur respectait scrupuleusement ses engagements;

b) il est calculé conformément aux règlements;

c) il est exprimé sous forme de taux annuel;

d) il est exprimé sous forme de somme lorsque les règlements l’exigent. 2006, chap. 29, par. 23 (2).

Autres renseignements à divulguer : hypothèques à terme

24.  La maison de courtage d’hypothèques divulgue ce qui suit à l’emprunteur à l’égard d’une hypothèque remboursable à date fixe ou par versements échelonnés :

1. Le fait de savoir si l’emprunteur a le droit de rembourser la somme empruntée avant l’échéance de l’hypothèque.

2. Les conditions applicables au droit énoncé à la disposition 1, notamment les renseignements sur les circonstances dans lesquelles l’emprunteur peut l’exercer.

3. Le fait de savoir si l’emprunteur qui exerce le droit énoncé à la disposition 1 bénéficiera de la remise d’une partie du coût d’emprunt ou si des frais ou pénalités lui seront imposés.

4. Le mode de calcul de la remise, des frais ou des pénalités visés à la disposition 3.

5. Les renseignements sur les frais ou pénalités qui seront imposés à l’emprunteur s’il ne rembourse pas l’hypothèque à l’échéance ou ne fait pas un versement à sa date d’exigibilité.

6. Si la maison de courtage d’hypothèques est également le prêteur, les renseignements sur les changements prescrits apportés à la convention hypothécaire ou au coût d’emprunt de l’hypothèque.

7. Les renseignements sur les droits ou obligations de l’emprunteur prescrits pour l’application du présent article.

8. Les autres renseignements prescrits pour l’application du présent article. 2006, chap. 29, art. 24.

Autres renseignements à divulguer : autres hypothèques

25.  (1)  La maison de courtage d’hypothèques divulgue ce qui suit à l’emprunteur ayant conclu un arrangement qui prévoit l’octroi d’un prêt garanti par une hypothèque et auquel l’article 24 ne s’applique pas :

1. Les renseignements sur les frais ou pénalités qui seront imposés à l’emprunteur s’il ne fait pas un versement conformément à l’arrangement.

2. Les renseignements sur les frais qui incombent à l’emprunteur par suite de la conclusion de l’arrangement.

3. Si la maison de courtage d’hypothèques est également le prêteur, les renseignements sur les changements prescrits apportés à l’arrangement ou au coût d’emprunt dans le cadre de celui-ci.

4. Les renseignements sur les droits ou obligations de l’emprunteur prescrits pour l’application du présent article.

5. Les autres renseignements prescrits pour l’application du présent article. 2006, chap. 29, par. 25 (1).

Interprétation

(2)  Pour l’application du paragraphe (1), l’arrangement qui prévoit l’octroi d’un prêt garanti par une hypothèque s’entend en outre de celui qui porte sur une ligne de crédit. 2006, chap. 29, par. 25 (2).

Déclaration concernant les renouvellements d’hypothèque

26.  La maison de courtage d’hypothèques divulgue à l’emprunteur les renseignements prescrits en ce qui concerne le renouvellement de l’hypothèque. 2006, chap. 29, art. 26.

Interdiction : divulgation dans la publicité

27.  Nulle personne ou entité ne doit autoriser une annonce publicitaire pour une hypothèque qui se présente comme renfermant des renseignements sur le coût d’emprunt ou une autre question prescrite à moins qu’elle ne renferme les renseignements qu’exigent les règlements et ne se présente sous la forme et de la manière prescrites. 2006, chap. 29, art. 27.

Réglementation et exécution

Registre public des titulaires de permis

28.  (1)  Le surintendant tient un ou plusieurs registres qui contiennent les renseignements prescrits sur les titulaires de permis actuels et anciens. 2006, chap. 29, par. 28 (1).

Idem

(2)  Les renseignements contenus dans un registre sont mis, sans frais et conformément aux règlements, à la disposition du public aux fins de consultation. 2006, chap. 29, par. 28 (2).

Obligation de remettre des renseignements

29.  (1)  Le titulaire de permis remet au surintendant les renseignements et les documents prescrits de la manière prescrite et dans le délai prescrit. 2006, chap. 29, par. 29 (1).

Renseignements supplémentaires

(2)  Le titulaire de permis remet au surintendant les renseignements et documents supplémentaires qu’il demande, de la manière et dans le délai qu’il précise. 2006, chap. 29, par. 29 (2).

Demandes de renseignements et examens

Titulaires de permis

30.  (1)  Le surintendant ou la personne qu’il désigne peut demander des renseignements sur les activités commerciales ou autres de tout titulaire de permis et examiner celles-ci pour s’assurer qu’il observe les exigences établies en application de la présente loi. 2006, chap. 29, par. 30 (1).

Autres personnes et entités

(2)  S’il estime qu’une personne ou une entité qui n’est pas titulaire d’un permis est ou était tenue de l’être, le surintendant ou son délégué peut demander les renseignements sur ses activités commerciales ou autres et soumettre celles-ci aux examens, que l’un ou l’autre estime appropriés dans les circonstances. 2006, chap. 29, par. 30 (2).

Pouvoirs

(3)  Le surintendant ou son délégué peut faire ce qui suit dans le cadre d’une demande de renseignements ou d’un examen :

1. Pénétrer à toute heure raisonnable dans les locaux utilisés relativement aux activités, commerciales ou autres, du titulaire du permis, de la personne ou de l’entité, et les inspecter.

2. Examiner l’argent, les objets de valeur, les documents et les dossiers du titulaire de permis, de la personne ou de l’entité qui sont susceptibles d’être pertinents.

3. Exiger d’une personne qui semble être employée ou travailler dans les locaux qu’elle réponde à des questions sur tout ce qui est susceptible d’être pertinent.

4. Recourir, en vue de produire des renseignements, aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés relativement aux activités commerciales ou autres du titulaire de permis, de la personne ou de l’entité.

5. Exiger d’une personne qui semble être employée ou travailler dans les locaux qu’elle produise un document ou un dossier ou fournisse toute aide raisonnablement nécessaire, y compris en recourant à des dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données en vue de produire des renseignements.

6. Prendre, afin de l’examiner et d’en tirer des copies, tout ce qui est susceptible d’être pertinent, y compris des dispositifs de stockage, de traitement ou d’extraction des données permettant de produire des renseignements. 2006, chap. 29, par. 30 (3).

Entrée dans un logement

(4)  Le surintendant ou son délégué ne doit pas pénétrer dans la partie des locaux qui, le cas échéant, est utilisée comme logement, à moins que l’occupant n’y consente ou qu’il ne soit autorisé à y pénétrer par une ordonnance rendue en vertu de l’article 31 ou 32. 2006, chap. 29, par. 30 (4).

Recours à la force

(5)  Le surintendant ou son délégué ne doit pas avoir recours à la force pour pénétrer dans des locaux ou les inspecter. 2006, chap. 29, par. 30 (5).

Obligation de fournir de l’aide

(6)  Si, en vertu du présent article, le surintendant ou son délégué exige d’une personne qu’elle réponde à des questions, qu’elle produise un document ou un dossier ou qu’elle fournisse de l’aide, elle doit obtempérer de la manière et dans le délai qu’il précise. 2006, chap. 29, par. 30 (6).

Récépissé pour les choses prises

(7)  Le surintendant ou son délégué remet un récépissé pour tout ce qu’il prend en vue de l’examiner ou d’en tirer des copies et le rend promptement à la personne qui l’a produit. 2006, chap. 29, par. 30 (7).

Preuve de désignation

(8)  Sur demande, le surintendant produit la preuve de sa qualité et le délégué, celle de sa désignation. 2006, chap. 29, par. 30 (8).

Ordonnance d’inspection : demande de renseignements et examen visés à l’art. 30

31.  (1)  Le surintendant ou la personne qu’il désigne peut, sans préavis et par voie de requête, demander à un juge de paix de rendre une ordonnance en vertu du présent article. 2006, chap. 29, par. 31 (1).

Ordonnance : entrée et examen

(2)  Un juge de paix peut rendre, en vertu du présent paragraphe, une ordonnance autorisant le surintendant ou son délégué, selon la personne qu’elle désigne, à pénétrer dans des locaux précisés dans l’ordonnance, autre que la partie qui est utilisée comme logement, et à exercer, sous réserve des restrictions qu’il estime appropriées dans les circonstances, les pouvoirs énoncés à l’article 30, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment :

a) soit que le surintendant ou son délégué a été empêché d’exercer le droit de pénétrer dans les locaux prévu à l’article 30 ou d’exercer un pouvoir énoncé à cet article;

b) soit qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le surintendant ou son délégué sera empêché d’exercer le droit de pénétrer dans les locaux prévu à l’article 30 ou d’exercer un pouvoir énoncé à cet article. 2006, chap. 29, par. 31 (2).

Idem : logement

(3)  Un juge de paix peut rendre, en vertu du présent paragraphe, une ordonnance autorisant le surintendant ou son délégué, selon la personne qu’elle désigne, à pénétrer dans une partie de locaux précisée dans l’ordonnance qui est utilisée comme logement et à exercer, sous réserve des restrictions qu’il estime appropriées dans les circonstances, les pouvoirs énoncés à l’article 30, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, de ce qui suit :

a) il est nécessaire que le surintendant ou son délégué pénètre dans cette partie des locaux afin d’y demander des renseignements ou d’y effectuer un examen en vertu de l’article 30;

b) selon le cas :

(i) le surintendant ou son délégué a été empêché de pénétrer dans cette partie des locaux en application de l’article 30 ou d’exercer un pouvoir énoncé à cet article,

(ii) il existe des motifs raisonnables de croire que le surintendant ou son délégué sera empêché de pénétrer dans cette partie des locaux en application de l’article 30 ou d’exercer un pouvoir énoncé à cet article. 2006, chap. 29, par. 31 (3).

Recours à la force

(4)  La personne nommée dans l’ordonnance peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour l’exécuter. 2006, chap. 29, par. 31 (4).

Obligation de fournir de l’aide

(5)  Si, dans le cadre de l’exécution d’une ordonnance rendue en vertu du présent article, le surintendant ou son délégué exige d’une personne qu’elle réponde à des questions, qu’elle produise un document ou un dossier ou qu’elle fournisse de l’aide, elle doit obtempérer de la manière et dans le délai qu’il précise. 2006, chap. 29, par. 31 (5).

Récépissé pour les choses prises

(6)  Le surintendant ou son délégué remet un récépissé pour tout ce qu’il prend en vue de l’examiner ou d’en tirer des copies et le rend promptement à la personne qui l’a produit. 2006, chap. 29, par. 31 (6).

Experts

(7)  L’ordonnance peut autoriser des personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles à accompagner la personne qui y est nommée et à l’aider. 2006, chap. 29, par. 31 (7).

Heures d’exécution

(8)  Sauf mention contraire, l’entrée ou l’accès qu’autorise une ordonnance a lieu entre 6 heures et 21 heures. 2006, chap. 29, par. 31 (8).

Expiration de l’ordonnance

(9)  L’ordonnance précise sa date d’expiration, qui ne doit pas tomber plus de 30 jours après son prononcé. Toutefois, un juge de paix peut la proroger d’au plus 30 jours sur demande présentée sans préavis. 2006, chap. 29, par. 31 (9).

Ordonnance d’inspection – dispositions générales

32.  (1)  Le surintendant ou la personne qu’il désigne peut, sans préavis et par voie de requête, demander à un juge de paix de rendre une ordonnance en vertu du présent article. 2006, chap. 29, par. 32 (1).

Critères

(2)  Un juge de paix peut rendre une ordonnance en vertu du présent article s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, de ce qui suit :

a) il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne ou une entité a contrevenu à une exigence établie en application de la présente loi, ne l’a pas observée ou a commis une infraction à une loi d’une autorité législative qui se rapporte à son aptitude à être titulaire d’un permis;

b) il existe des motifs raisonnables de croire :

(i) soit que quelque chose se rapportant à la contravention, à l’inobservation ou à l’aptitude de la personne ou de l’entité à être titulaire d’un permis se trouve dans des locaux ou un lieu, y compris dans un véhicule,

(ii) soit que quelque chose se rapportant à la contravention, à l’inobservation ou à l’aptitude de la personne ou de l’entité à être titulaire d’un permis peut être obtenu au moyen d’une technique ou méthode d’enquête ou d’un acte qui est mentionné dans l’ordonnance. 2006, chap. 29, par. 32 (2).

Pouvoirs

(3)  L’ordonnance rendue en vertu du présent article autorise le surintendant ou son délégué, selon la personne qu’elle désigne, à exercer les pouvoirs suivants et peut assortir cet exercice des restrictions que le juge de paix estime appropriées dans les circonstances :

1. Pénétrer dans les locaux ou avoir accès au lieu que précise l’ordonnance.

2. Examiner l’argent, les objets de valeur, les documents et les dossiers dans les locaux ou dans le lieu.

3. Recourir, en vue de produire des renseignements, aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données.

4. Prendre dans les locaux ou dans le lieu, afin de l’examiner et d’en tirer des copies, tout ce qui est susceptible d’être pertinent, y compris des dispositifs de stockage, de traitement ou d’extraction des données permettant de produire des renseignements.

5. Utiliser toute technique ou méthode d’enquête pour accomplir tout acte qui est mentionné dans l’ordonnance.

6. Accomplir tout acte que précise l’ordonnance. 2006, chap. 29, par. 32 (3).

Restrictions

(4)  Les paragraphes 31 (4) à (9) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux ordonnances rendues en vertu du présent article. 2006, chap. 29, par. 32 (4).

Idem – logement

(5)  Le surintendant ou son délégué ne doit pas pénétrer dans un lieu ou une partie d’un lieu utilisé comme logement, sauf avec l’autorisation expresse de l’ordonnance. 2006, chap. 29, par. 32 (5).

Saisie de choses non précisées

33.  Étant légitimement présent dans un lieu conformément à une ordonnance ou autrement dans l’exercice de ses fonctions, le surintendant ou son délégué peut, sans ordonnance, saisir toute chose dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle fournira des preuves relatives à une contravention à une exigence établie en application de la présente loi ou à son inobservation. 2006, chap. 29, art. 33.

Assignation

34.  (1)  Le surintendant peut délivrer une assignation s’il croit :

a) d’une part, que cela est nécessaire pour établir si une personne ou une entité observe une exigence établie en application de la présente loi;

b) d’autre part, que cela est dans l’intérêt public dans les circonstances. 2006, chap. 29, par. 34 (1).

Idem

(2)  L’assignation délivrée en vertu du paragraphe (1) peut exiger d’une personne :

a) d’une part, qu’elle produise les documents et les choses que précise le surintendant;

b) d’autre part, qu’elle donne, sous serment, les renseignements que le surintendant ou la personne qu’il désigne estime pertinents pour établir si une personne ou une entité observe une exigence établie en application de la présente loi. 2006, chap. 29, par. 34 (2).

Preuve de désignation

(3)  Sur demande, le surintendant produit la preuve de sa qualité et la personne qu’il désigne, celle de sa désignation. 2006, chap. 29, par. 34 (3).

Prestation de serment

(4)  Le surintendant ou son délégué peut faire prêter le serment exigé en application du présent article. 2006, chap. 29, par. 34 (4).

Droit à un avocat

(5)  Quiconque donne des renseignements sous serment peut être représenté par un avocat et peut invoquer tout privilège auquel il a droit. 2006, chap. 29, par. 34 (5).

Exposé de cause

(6)  Si la personne ne se conforme pas à l’assignation, le surintendant peut soumettre un exposé de cause relatant les faits à la Cour divisionnaire. Celle-ci peut, après avoir entendu les témoins appelés pour ou contre cette personne ainsi que toute argumentation de la défense, la punir de la même façon que si elle était coupable d’outrage au tribunal. 2006, chap. 29, par. 34 (6).

Ordonnance de conformité

35.  (1)  Le présent article s’applique si, de l’avis du surintendant :

a) soit une personne ou une entité commet un acte ou suit une ligne de conduite qui contrevient à une exigence établie en application de la présente loi ou qui ne l’observe pas;

b) soit une personne ou une entité commet un acte ou suit une ligne de conduite qui, selon toute attente raisonnable, risque de créer une situation qui contrevienne à une exigence établie en application de la présente loi ou qui ne l’observe pas;

c) soit une personne ou une entité a commis un acte ou suivi une ligne de conduite qui contrevient à une exigence établie en application de la présente loi ou qui ne l’observe pas. 2006, chap. 29, par. 35 (1).

Intention : ordonnance

(2)  Le surintendant peut manifester son intention d’ordonner à la personne ou à l’entité de cesser de commettre l’acte ou de suivre la ligne de conduite qu’il précise ou de prendre les mesures qui, à son avis, s’imposent afin de remédier à la situation. 2006, chap. 29, par. 35 (2).

Avis d’intention

(3)  Le surintendant donne un avis écrit motivé de son intention à la personne ou à l’entité. Il l’avise également du fait qu’elle peut demander que le Tribunal tienne une audience sur l’intention et l’informe de la marche à suivre pour ce faire. 2006, chap. 29, par. 35 (3).

Demande d’audience

(4)  Le Tribunal tient une audience si la personne ou l’entité en fait la demande par écrit dans les 15 jours qui suivent la réception de l’avis prévu au paragraphe (3). 2006, chap. 29, par. 35 (4).

Ordonnance

(5)  Le Tribunal peut ordonner au surintendant de donner suite à son intention, avec ou sans modification, ou substituer son opinion à la sienne et il peut imposer les conditions qu’il estime appropriées dans les circonstances. 2006, chap. 29, par. 35 (5).

Absence de demande d’audience

(6)  Le surintendant peut donner suite à son intention si la personne ou l’entité ne demande pas d’audience ou qu’elle n’en demande pas une conformément au paragraphe (4). 2006, chap. 29, par. 35 (6).

Ordonnance provisoire

</