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examen du Régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario (Loi de 2006 sur l'), L.O. 2006, chap. 9, annexe K

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Loi de 2006 sur l’examen du Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario

l.o. 2006, CHAPITRE 9
A
nnexe K

Période de codification : du 1er juillet 2012 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2012, chap. 8, annexe 43.

Historique législatif : 2012, chap. 8, annexe 43.

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«ministre» Le ministre des Affaires municipales et du Logement ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«OMERS», «régime complémentaire», «régime de retraite principal», «régimes de retraite d’OMERS», «Société d’administration» et «Société de promotion» S’entendent au sens de la Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario. («OMERS», «supplemental plan», «primary pension plan», «OMERS pension plans», «Administration Corporation», «Sponsors Corporation»)  2006, chap. 9, annexe K, par. 1 (1).

Interprétation : terminologie des régimes et caisses de retraite

(2) Sauf indication contraire du contexte, les termes et expressions de la présente loi qui se rapportent aux régimes et caisses de retraite s’entendent au sens de la Loi sur les régimes de retraite.  2006, chap. 9, annexe K, par. 1 (2).

Mention du modèle de gouvernance

(3) La mention dans la présente loi du modèle de gouvernance d’OMERS vaut mention de la structure de gouvernance et d’administration d’OMERS par la Société de promotion et la Société d’administration qui a été mise sur pied dans la Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario.  2006, chap. 9, annexe K, par. 1 (3).

Examen du modèle de gouvernance d’OMERS

2 (1) Le ministre entreprend, au plus tard en 2012, l’examen du modèle de gouvernance d’OMERS établi par la Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario.  2006, chap. 9, annexe K, par. 2 (1).

Examen fondé sur les résultats

(2) L’examen se fonde sur la gouvernance et l’administration réelles d’OMERS depuis la proclamation des articles 16 et 17 de la Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario.  2006, chap. 9, annexe K, par. 2 (2).

Questions à aborder

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), l’examen aborde et évalue les questions suivantes :

a) l’efficacité et l’équité du modèle de gouvernance pour ce qui est :

(i) de représenter les intérêts des employeurs participant aux régimes de retraite d’OMERS et des participants, anciens participants et participants retraités de ces régimes,

(ii) d’assurer la gouvernance efficiente d’OMERS,

(iii) d’assurer la responsabilité d’OMERS;

b) l’efficience et l’efficacité des décisions prises par la Société de promotion, notamment son usage des autres mécanismes décisionnels qui sont énoncés dans la Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario ou qu’elle autorise;

c) l’efficacité du modèle de gouvernance pour ce qui est d’assurer globalement l’équité et la stabilité financière d’OMERS et, en particulier, d’éviter que le régime de retraite principal ne finance les régimes complémentaires.  2006, chap. 9, annexe K, par. 2 (3); 2012, chap. 8, annexe 43, par. 1 (1).

Questions exclues de l’examen

(4) Malgré la portée générale du paragraphe (1), l’examen ne doit :

a) ni reconsidérer le principe général, établi dans la Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario, d’attribuer la responsabilité de la gouvernance des régimes de retraite d’OMERS aux employeurs qui y participent et à leurs participants, anciens participants et participants retraités;

b) ni traiter du maintien de tout régime complémentaire établi en vertu de la Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario.  2006, chap. 9, annexe K, par. 2 (4); 2012, chap. 8, annexe 43, par. 1 (2).

Présentation d’un rapport au ministre

(5) À l’issue de l’examen, la personne chargée de l’effectuer présente au ministre un rapport accompagné de recommandations sur les changements à apporter au modèle de gouvernance d’OMERS.  2006, chap. 9, annexe K, par. 2 (5).

Rapport public

(6) Le ministre rend le rapport public dans les 30 jours qui en suivent la réception.  2006, chap. 9, annexe K, par. 2 (6).

Examen par le ministre

(7) Le ministre examine sérieusement le rapport et ses recommandations.  2006, chap. 9, annexe K, par. 2 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2012, chap. 8, annexe 43, art. 1 (1, 2) - 01/07/2012

Nomination de la personne chargée de l’examen

3 (1) Le ministre nomme la personne chargée d’effectuer l’examen conformément au présent article au plus tard le 1er janvier 2012 ou le plus tôt possible par la suite s’il s’agit d’une nomination visée au paragraphe (4).  2006, chap. 9, annexe K, par. 3 (1).

Approbation préalable nécessaire

(2) Le ministre ne doit pas nommer la personne chargée d’effectuer l’examen sans avoir l’approbation préalable de tous les membres de la Société de promotion et de la Société d’administration.  2006, chap. 9, annexe K, par. 3 (2).

Absence d’accord

(3) Si les membres de la Société de promotion et de la Société d’administration n’approuvent pas tous la personne chargée d’effectuer l’examen au plus tard le 31 décembre 2011, le ministre demande au juge en chef de l’Ontario de lui en recommander une autre.  2006, chap. 9, annexe K, par. 3 (3).

Recommandation du juge en chef de l’Ontario

(4) Le juge en chef recommande une personne au ministre dès qu’il reçoit la demande visée au paragraphe (3) et le ministre la charge d’effectuer l’examen.  2006, chap. 9, annexe K, par. 3 (4).

Qualités requises

(5) La personne chargée d’effectuer l’examen possède les qualités suivantes :

a) avoir des compétences reconnues en matière de négociations collectives et d’administration des régimes de retraite;

b) être indépendante du gouvernement, des employeurs participant aux régimes de retraite d’OMERS, des participants, anciens participants et participants retraités de ces régimes et des personnes et organismes qui représentent ces employeurs, ces participants, ces anciens participants et ces participants retraités. 2006, chap. 9, annexe K, par. 3 (5); 2012, chap. 8, annexe 43, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2012, chap. 8, annexe 43, art. 2 - 01/07/2012

Consultations sur la mise en oeuvre de la Loi

4 (1) Le ministre procède à des consultations sur la mise en oeuvre de la Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario, notamment en ce qui concerne le modèle de gouvernance, le plus tôt possible après celle des dates suivantes qui survient la première :

a) la date de la première évaluation triennale des régimes de retraite d’OMERS exigée par l’article 14 du Règlement 909 (Dispositions générales) pris en application de la Loi sur les régimes de retraite après l’entrée en vigueur de la présente loi;

b) le 31 décembre 2009.  2006, chap. 9, annexe K, par. 4 (1).

Idem

(2) Les consultations prévues au paragraphe (1) sont entreprises auprès des personnes ou organismes habilités à choisir un membre de la Société de promotion ou de la Société d’administration.  2006, chap. 9, annexe K, par. 4 (2).

5 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  2006, chap. 9, annexe K, art. 5.

6 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  2006, chap. 9, annexe K, art. 6.

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