Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition
L.O. 2007, CHAPITRE 6
Période de codification : Du 30 juin 2008 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Aucune modification.
SOMMAIRE
Objets | |
Définitions | |
Comité de détermination du statut des espèces en péril en Ontario | |
Fonctions du CDSEPO | |
Règles de classement | |
Rapports du CDSEPO | |
Liste des espèces en péril en Ontario | |
Exigences du ministre | |
Interdiction de tuer et d’accomplir d’autres actes | |
Interdiction d’endommager l’habitat | |
Programmes de rétablissement | |
Plans de gestion relatifs aux espèces préoccupantes | |
Approche écosystémique | |
Programmes et plans à l’égard de plus d’une espèce | |
Incorporation d’un plan existant | |
Accords d’intendance | |
Permis | |
Actes prévus par d’autres lois | |
Personnes autochtones | |
Modification ou révocation des permis sans consentement | |
Agents d’exécution | |
Présentation d’une pièce d’identité | |
Inspection en vue de déterminer la conformité | |
Inspection de véhicules, de bateaux et d’aéronefs | |
Perquisitions relatives aux infractions | |
Saisie et confiscation | |
Ordre de suspension | |
Arrêté de protection de l’habitat | |
Signification de l’ordre ou de l’arrêté | |
Audience | |
Arrestation sans mandat | |
Force nécessaire | |
Pouvoir accessoire de traverser | |
Exemptions de l’application de la Loi : agents d’exécution | |
Entrave au travail d’un agent d’exécution | |
Infractions | |
Personnes morales | |
Employeurs et mandants | |
Défense | |
Peines | |
Ordonnance de conformité | |
Juge qui préside | |
Prescription | |
Espèces similaires | |
Preuve des choses examinées ou saisies | |
Droits ancestraux ou issus de traités | |
Programme d’intendance des espèces en péril en Ontario | |
Comité consultatif | |
Lois d’autres autorités législatives | |
Droits | |
Renseignements mis à la disposition du public | |
Renseignements risquant d’entraîner une contravention | |
Renseignements personnels | |
Application à la Couronne | |
Règlements | |
Règlements sur l’habitat | |
Exigences particulières à l’égard de certains règlements | |
Transition — espèces désignées comme espèces menacées d’extinction dans le règlement 328 des règlements refondus de l’ontario de 1990 | |
Transition — espèces devant être inscrites comme espèces disparues de l’ontario | |
Transition — espèces devant être inscrites comme espèces en voie de disparition | |
Transition — espèces devant être inscrites comme espèces menacées | |
Transition — espèces devant être inscrites comme espèces préoccupantes | |
Préambule
La diversité biologique fait partie des grands trésors de notre planète. Elle a une valeur écologique, sociale, économique, culturelle et intrinsèque. Elle apporte une contribution essentielle et multiple à la vie humaine, notamment l’alimentation, les vêtements et les médicaments, et elle constitue un aspect important du développement social et économique durable.
Malheureusement, partout dans le monde, des espèces d’animaux, de végétaux et d’autres organismes disparaissent à jamais à un taux alarmant, le plus souvent à cause d’activités humaines, surtout celles qui endommagent l’habitat de ces espèces. Des mesures à l’échelle mondiale s’imposent donc.
La Convention des Nations Unies sur la diversité biologique prend acte du principe de précaution, qui, comme l’indique la Convention, veut que lorsqu’il existe une menace de réduction sensible ou de perte de la diversité biologique, l’absence de certitudes scientifiques totales ne doit pas être invoquée comme raison pour différer les mesures qui permettraient d’en éviter le danger ou d’en atténuer les effets.
En Ontario, les espèces indigènes constituent un élément crucial de notre précieux patrimoine naturel. La population de l’Ontario désire faire sa part pour protéger les espèces qui sont en péril en tenant dûment compte des considérations sociales, économiques et culturelles. Les Ontariens et Ontariennes d’aujourd’hui devraient protéger ces espèces pour les générations à venir.
Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Objets
1. Les objets de la présente loi sont les suivants :
1. Identifier les espèces en péril en se fondant sur la meilleure information scientifique accessible, notamment l’information tirée des connaissances des collectivités et des connaissances traditionnelles des peuples autochtones.
2. Protéger les espèces qui sont en péril et leurs habitats et promouvoir le rétablissement de ces espèces.
3. Promouvoir des activités d’intendance pour aider à la protection et au rétablissement des espèces qui sont en péril. 2007, chap. 6, art. 1.
Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«agent d’exécution» S’entend au sens de l’article 21. («enforcement officer»)
«agent responsable» S’entend au sens de la partie VIII de la Loi sur les infractions provinciales. («officer in charge»)
«CDSEPO» Le Comité de détermination du statut des espèces en péril en Ontario. («COSSARO»)
«espèce» Espèce, sous-espèce, variété ou population géographiquement ou génétiquement distincte d’animaux, de végétaux ou d’autres organismes, à l’exclusion d’une bactérie ou d’un virus, qui est indigène de l’Ontario. («species»)
«habitat» S’entend de ce qui suit :
a) s’agissant d’une espèce d’animal, de végétal ou d’autre organisme à l’égard de laquelle un règlement pris en application de l’alinéa 55 (1) a) est en vigueur, l’aire que le règlement prescrit comme étant son habitat;
b) s’agissant de toute autre espèce d’animal, de végétal ou d’autre organisme, une aire dont dépendent directement ou indirectement ses processus de vie, notamment la reproduction, l’élevage, l’hibernation, la migration ou l’alimentation.
S’entend également des endroits situés dans l’aire visée à l’alinéa a) ou b), selon le cas, que des membres de l’espèce utilisent comme tanières, nids, gîtes d’hibernation ou autres résidences. («habitat»)
«juge» S’entend au sens de la Loi sur les infractions provinciales. («justice»)
«Liste des espèces en péril en Ontario» Les règlements pris en application de l’article 7. («Species at Risk in Ontario List»)
«ministère» Le ministère qui relève du ministre. («Ministry»)
«ministre» Le ministre des Richesses naturelles ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«personne» S’entend en outre d’un organisme sans personnalité morale visé à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe 19 (1). («person»)
«personne autochtone» Membre des peuples autochtones du Canada au sens de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. («aboriginal person»)
«programme de rétablissement» Programme de rétablissement d’une espèce élaboré en application de l’article 11. («recovery strategy»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations») 2007, chap. 6, par. 2 (1).
Définition de «habitat», al. b)
(2) Il est entendu que l’alinéa b) de la définition de «habitat» au paragraphe (1) exclut une aire où l’espèce s’est déjà trouvée ou dans laquelle il est possible de la réintroduire, sauf s’il s’agit d’une aire dont dépendent les processus de vie de membres existants de l’espèce. 2007, chap. 6, par. 2 (2).
Comité de détermination du statut des espèces en péril en Ontario
3. (1) Le comité appelé Comité de détermination du statut des espèces en péril en Ontario en français et Committee on the Status of Species at Risk in Ontario en anglais est prorogé. 2007, chap. 6, par. 3 (1).
Composition
(2) Le CDSEPO se compose du nombre de membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil. 2007, chap. 6, par. 3 (2).
Président
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un des membres comme président du CDSEPO. 2007, chap. 6, par. 3 (3).
Qualités
(4) Une personne ne peut être nommée au CDSEPO que si le ministre est d’avis qu’elle possède une expertise appropriée qui est liée :
a) soit à une discipline scientifique comme la biologie de la conservation, la dynamique des populations, la taxinomie, la systématique ou la génétique;
b) soit aux connaissances traditionnelles des peuples autochtones. 2007, chap. 6, par. 3 (4).
Indépendance
(5) Les membres du CDSEPO exercent leurs fonctions de façon indépendante et non à titre de représentants de leurs employeurs ou de toute autre personne ou de tout autre organisme. 2007, chap. 6, par. 3 (5).
Exercice de pressions
(6) Aucun membre du CDSEPO ne doit, à l’égard de toute question liée à la présente loi :
a) agir à titre de lobbyiste-conseil au sens du paragraphe 4 (10) de la Loi de 1998 sur l’enregistrement des lobbyistes;
b) agir à titre de lobbyiste salarié au sens du paragraphe 5 (7) ou 6 (5) de la Loi de 1998 sur l’enregistrement des lobbyistes. 2007, chap. 6, par. 3 (6).
Fonctions du CDSEPO
4. (1) Le CDSEPO exerce les fonctions suivantes :
1. Sous réserve de l’article 5, maintenir des critères permettant d’évaluer et de classer les espèces.
2. Tenir une liste des espèces qui devraient être évaluées et classées, y compris celles qui devraient être réexaminées et, s’il y a lieu, être reclassées, et y indiquer l’ordre de priorité à suivre à cet égard.
3. Sous réserve de l’article 8, évaluer, réexaminer et classer les espèces conformément à la liste tenue en application de la disposition 2.
4. Présenter des rapports au ministre conformément à la présente loi.
5. Donner au ministre des conseils sur toute question que celui-ci lui soumet.
6. Exercer toute autre fonction qu’exige la présente loi ou une autre loi. 2007, chap. 6, par. 4 (1).
Liste des espèces devant être évaluées
(2) Le CDSEPO veille à ce que la liste visée à la disposition 2 du paragraphe (1) inclue chaque espèce se trouvant en Ontario qui, à la fois :
a) a été classée par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada comme espèce disparue du pays ou en voie de disparition, menacée ou préoccupante en application de la Loi sur les espèces en péril (Canada);
b) n’a pas encore été évaluée par le CDSEPO. 2007, chap. 6, par. 4 (2).
Renseignements fournis au ministre
(3) Le CDSEPO veille à ce que le ministre reçoive des copies à jour des critères visés à la disposition 1 du paragraphe (1) et de la liste visée à la disposition 2 de ce paragraphe. 2007, chap. 6, par. 4 (3).
Règles de classement
5. (1) Pour l’application de la présente loi, le CDSEPO classe les espèces selon les règles suivantes :
1. Une espèce est classée comme espèce disparue si elle ne vit plus nulle part dans le monde.
2. Une espèce est classée comme espèce disparue de l’Ontario si elle vit quelque part dans le monde mais ne vit plus à l’état sauvage en Ontario.
3. Une espèce est classée comme espèce en voie de disparition si elle vit à l’état sauvage en Ontario mais risque, de façon imminente, de disparaître de l’Ontario ou de la planète.
4. Une espèce est classée comme espèce menacée si elle vit à l’état sauvage en Ontario et qu’elle n’est pas en voie de disparition, mais le deviendra vraisemblablement si des mesures ne sont pas prises en vue de faire face à des facteurs menaçant de la faire disparaître de l’Ontario ou de la planète.
5. Une espèce est classée comme espèce préoccupante si elle vit à l’état sauvage en Ontario et qu’elle n’est pas en voie de disparition ou menacée, mais peut le devenir par l’effet cumulatif de ses caractéristiques biologiques et des menaces signalées à son égard. 2007, chap. 6, par. 5 (1).
Limite géographique
(2) Le classement d’une espèce effectué par le CDSEPO est réputé s’appliquer à tout l’Ontario, sauf si le CDSEPO indique qu’il ne s’applique qu’à une zone géographique précisée de cette province. 2007, chap. 6, par. 5 (2).
Meilleure information scientifique accessible
(3) Le CDSEPO classe les espèces en se fondant sur la meilleure information scientifique accessible, notamment l’information tirée des connaissances des collectivités et des connaissances traditionnelles des peuples autochtones. 2007, chap. 6, par. 5 (3).
Rapports du CDSEPO
6. (1) Le CDSEPO peut à tout moment présenter au ministre un rapport qui, selon le cas :
a) classe une espèce comme espèce disparue, espèce disparue de l’Ontario, espèce en voie de disparition, espèce menacée ou espèce préoccupante;
b) indique qu’une évaluation d’une espèce constate qu’elle n’est pas en péril;
c) indique qu’il n’y a pas suffisamment d’information accessible pour classer une espèce. 2007, chap. 6, par. 6 (1).
Rapport annuel
(2) Le CDSEPO présente annuellement au ministre un rapport sur ses travaux en y incluant le classement de chaque espèce qu’il a classée depuis le rapport annuel précédent et les raisons motivant ce classement. 2007, chap. 6, par. 6 (2).
Liste des espèces en péril en Ontario
7. (1) L’agent du ministère qui occupe la charge désignée en application du paragraphe (6) prend et dépose un règlement qui dresse une liste des espèces suivantes :
1. Toutes les espèces classées par le CDSEPO comme espèces disparues de l’Ontario.
2. Toutes les espèces classées par le CDSEPO comme espèces en voie de disparition.
3. Toutes les espèces classées par le CDSEPO comme espèces menacées.
4. Toutes les espèces classées par le CDSEPO comme espèces préoccupantes. 2007, chap. 6, par. 7 (1).
Contenu du règlement
(2) L’agent du ministère veille à ce que le règlement contienne les renseignements suivants à propos de chaque espèce :
1. Le nom commun et le nom scientifique de l’espèce.
2. Le classement de l’espèce par le CDSEPO.
3. Si le CDSEPO a indiqué que le classement ne s’applique qu’à une zone géographique précisée, la zone qu’il a précisée. 2007, chap. 6, par. 7 (2).
Modification du règlement
(3) L’agent du ministère apporte et dépose les modifications qu’il est nécessaire d’apporter au règlement pour faire en sorte qu’il reflète fidèlement les nouveaux renseignements que le CDSEPO a communiqués au ministre dans un rapport. 2007, chap. 6, par. 7 (3).
Idem
(4) Pour l’application du paragraphe (3), si le ministre reçoit du CDSEPO un rapport qui classe ou reclasse une espèce, l’agent du ministère, au plus tard trois mois après la date de réception du rapport, apporte et dépose une modification au règlement pour qu’il reflète fidèlement les nouveaux renseignements que contient le rapport. 2007, chap. 6, par. 7 (4).
Entrée en vigueur des règlements
(5) Tout règlement pris en application du présent article entre en vigueur le jour de son dépôt. 2007, chap. 6, par. 7 (5).
Agent du ministère
(6) Pour l’application du présent article, le ministre désigne une charge au sein du ministère qui est occupée par un fonctionnaire. 2007, chap. 6, par. 7 (6).
Disposition transitoire
(7) L’agent du ministère prend et dépose le premier règlement en application du présent article au plus tard le jour de l’entrée en vigueur de celui-ci, et le règlement :
a) inscrit chaque espèce figurant à l’annexe 1 comme espèce en voie de disparition et, si une note de cette annexe précise une zone géographique pour une espèce, indique que le classement de celle-ci comme espèce en voie de disparition s’applique à cette zone;
b) inscrit chaque espèce figurant à l’annexe 2 comme espèce disparue de l’Ontario;
c) inscrit chaque espèce figurant à l’annexe 3 comme espèce en voie de disparition;
d) inscrit chaque espèce figurant à l’annexe 4 comme espèce menacée;
e) inscrit chaque espèce figurant à l’annexe 5 comme espèce préoccupante et, si une note de cette annexe précise une zone géographique pour une espèce, indique que le classement de celle-ci comme espèce préoccupante s’applique à cette zone. 2007, chap. 6, par. 7 (7).
Idem
(8) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les classements ou les zones géographiques qui doivent, en application du paragraphe (7), faire partie d’un règlement et qui ne sont pas des classements faits par le CDSEPO ou des zones géographiques précisées par celui-ci sont réputés être de tels classements ou de telles zones géographiques. Toutefois, ni le paragraphe (7) ni le présent paragraphe n’ont pour effet d’empêcher le CDSEPO de présenter au ministre, en application de la présente loi, un rapport qui reclasse une espèce inscrite dans le règlement pris en application du paragraphe (7). 2007, chap. 6, par. 7 (8).
Idem
(9) Si, le 20 mars 2007 ou après cette date mais avant l’entrée en vigueur du présent article, le CDSEPO a présenté au ministre un rapport sur le classement ou le reclassement d’une espèce, l’agent du ministère :
a) si l’espèce ne figure à aucune des annexes 1 à 5 et qu’elle est classée par le CDSEPO comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition, menacée ou préoccupante, inclut ce classement dans le règlement pris en application du paragraphe (7);
b) si l’espèce figure à l’une ou l’autre des annexes 1 à 5 et qu’elle est reclassée par le CDSEPO comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition, menacée ou préoccupante, inclut ce reclassement dans le règlement pris en application du paragraphe (7), à la place du classement qui s’appliquerait par ailleurs aux termes de ce paragraphe;
c) si l’espèce figure à l’une ou l’autre des annexes 1 à 5 et que l’alinéa b) ne s’applique pas, ne doit pas l’inclure dans le règlement pris en application du paragraphe (7), malgré ce paragraphe. 2007, chap. 6, par. 7 (9).
Idem
(10) Malgré le paragraphe (5), le règlement qui est pris en application du paragraphe (7) avant l’entrée en vigueur du présent article entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de celui-ci. 2007, chap. 6, par. 7 (10).
Exigences du ministre
Risque de disparition imminente de l’Ontario ou de la planète
8. (1) Si une espèce n’est pas inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée, mais que le ministre est d’avis qu’il se peut qu’elle risque, de façon imminente, de disparaître de l’Ontario ou de la planète, il peut exiger que le CDSEPO l’évalue et la classe et, au plus tard à la date qu’il précise, lui présente un rapport visé à l’article 6. 2007, chap. 6, par. 8 (1).
Classement à revoir
(2) Si une espèce est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario et que le ministre est d’avis que de l’information scientifique crédible indique que le classement de l’espèce sur la Liste n’est pas approprié, ce dernier peut exiger que le CDSEPO revoie le classement et, au plus tard à la date qu’il précise, lui présente un rapport visé à l’article 6 indiquant si le CDSEPO confirme le classement ou reclasse l’espèce. 2007, chap. 6, par. 8 (2).
Idem
(3) Le paragraphe (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, si le CDSEPO a présenté au ministre un rapport sur son classement d’une espèce comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition, menacée ou préoccupante, mais que la Liste des espèces en péril en Ontario n’a pas encore été modifiée en application du paragraphe 7 (4) pour en tenir compte. 2007, chap. 6, par. 8 (3).
Idem
(4) L’exigence qu’impose le ministre en application du paragraphe (3) n’a pas pour effet de différer l’obligation de se conformer au paragraphe 7 (4) ou l’application de la présente loi à l’espèce, ni de leur porter autrement atteinte. 2007, chap. 6, par. 8 (4).
Consultation du président du CDSEPO
(5) Le ministre ne doit pas obliger le CDSEPO de faire quoi que ce soit en application du présent article sans en avoir consulté le président. 2007, chap. 6, par. 8 (5).
Protection et rétablissement des espèces
Interdiction de tuer et d’accomplir d’autres actes
9. (1) Nul ne doit, selon le cas :
a) tuer, harceler, capturer ou prendre un membre vivant d’une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée, ni lui nuire;
b) posséder, transporter, collectionner, acheter, vendre, louer ou échanger, ou offrir de vendre, d’acheter, de louer ou d’échanger, selon le cas :
(i) un membre, vivant ou mort, d’une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée,
(ii) toute partie d’un membre, vivant ou mort, d’une espèce visée au sous-alinéa (i),
(iii) quoi que ce soit qui est dérivé d’un membre, vivant ou mort, d’une espèce visée au sous-alinéa (i);
c) vendre, louer ou échanger, ou offrir de vendre, de louer ou d’échanger quoi que ce soit que la personne présente comme une chose mentionnée au sous-alinéa b) (i), (ii) ou (iii). 2007, chap. 6, par. 9 (1).
Possession, etc., d’espèces provenant de l’extérieur de l’Ontario
(2) L’alinéa (1) b) ne s’applique pas au membre d’une espèce qui provient de l’extérieur de l’Ontario s’il a été tué, capturé ou pris légalement sur le territoire de l’autorité législative d’où il provient. 2007, chap. 6, par. 9 (2).
Zone géographique précisée
(3) Si la Liste des espèces en péril en Ontario précise une zone géographique à laquelle s’applique le classement d’une espèce, le paragraphe (1) ne s’applique à cette espèce que dans cette zone. 2007, chap. 6, par. 9 (3).
Possession par la Couronne
(4) L’alinéa (1) b) ne s’applique pas à la possession par la Couronne. 2007, chap. 6, par. 9 (4).
Transfert à certaines fins
(5) Si la Couronne est en possession de quoi que ce soit qui est visé à l’alinéa (1) b), le ministre peut le transférer à une autre personne ou à un organisme et l’autoriser à en avoir la possession, malgré l’alinéa (1) b) :
a) soit à des fins scientifiques ou éducatives;
b) soit à des fins culturelles, religieuses ou cérémonielles traditionnelles. 2007, chap. 6, par. 9 (5).
Interprétation
(6) La mention au présent article d’un membre d’une espèce vaut mention à la fois :
a) d’un membre de l’espèce à tout stade de son développement;
b) d’un gamète ou d’une propagule asexuée de l’espèce;
c) du membre de l’espèce, qu’il provienne ou non de l’Ontario. 2007, chap. 6, par. 9 (6).
Interdiction d’endommager l’habitat
10. (1) Nul ne doit endommager ou détruire l’habitat, selon le cas :
a) d’une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée;
b) d’une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, si elle est prescrite par les règlements pour l’application du présent alinéa. 2007, chap. 6, par. 10 (1).
Zone géographique précisée
(2) Si la Liste des espèces en péril en Ontario précise une zone géographique à laquelle s’applique le classement d’une espèce, le paragraphe (1) ne s’applique à cette espèce que dans cette zone. 2007, chap. 6, par. 10 (2).
Disposition transitoire
(3) L’alinéa (1) a) ne s’applique à une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée en application de l’alinéa 7 (7) c) ou d) qu’à compter du premier en date des jours suivants :
1. La date de l’entrée en vigueur d’un règlement pris en application de l’alinéa 55 (1) a) qui s’applique à l’espèce.
2. Le cinquième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur de l’article 7. 2007, chap. 6, par. 10 (3).
Programmes de rétablissement
11. (1) Le ministre veille à ce que soit élaboré un programme de rétablissement de chaque espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée. 2007, chap. 6, par. 11 (1).
Contenu
(2) Le programme élaboré à l’égard d’une espèce en application du paragraphe (1) comprend ce qui suit :
1. Une désignation des besoins de l’espèce en matière d’habitat.
2. Une description des menaces à la survie et au rétablissement de l’espèce.
3. Des recommandations au ministre et à d’autres personnes sur ce qui suit :
i. des objectifs à atteindre en vue de la protection et du rétablissement de l’espèce,
ii. des approches à adopter pour atteindre les objectifs recommandés en application de la sous-disposition i,
iii. l’aire qui devrait être prise en considération lors de l’élaboration d’un règlement prévu à l’alinéa 55 (1) a) qui prescrit une aire comme étant l’habitat de l’espèce.
4. Les autres renseignements que prescrivent les règlements. 2007, chap. 6, par. 11 (2).
Principe de précaution
(3) Lors de l’élaboration d’un programme en application du paragraphe (1), les personnes qui l’élaborent doivent prendre en considération le principe voulant que lorsqu’il existe une menace de réduction sensible ou de perte de la diversité biologique, l’absence de certitudes scientifiques totales ne doit pas être invoquée comme raison pour différer les mesures qui permettraient d’en éviter le danger ou d’en atténuer les effets. 2007, chap. 6, par. 11 (3).
Délai
(4) Le ministre veille à ce que le programme élaboré en application du paragraphe (1) soit mis à la disposition du public en application de l’article 51 :
a) soit au plus tard au premier anniversaire de la date à laquelle l’espèce a été inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition;
b) soit au plus tard au deuxième anniversaire de la date à laquelle l’espèce a été inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce menacée;
c) soit, malgré les alinéas a) et b), au plus tard au cinquième anniversaire de la date de l’entrée en vigueur de l’article 7, si l’espèce est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée en application de l’alinéa 7 (7) a), c) ou d). 2007, chap. 6, par. 11 (4).
Idem
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à un programme si, avant l’expiration du délai énoncé à ce paragraphe, le ministre publie, dans le registre environnemental établi en application de la Charte des droits environnementaux de 1993, un avis qui, à la fois :
a) indique que le ministre est d’avis qu’un délai plus long est nécessaire pour élaborer le programme en raison :
(i) soit de la complexité des questions à traiter,
(ii) soit du désir d’élaborer le programme en collaboration avec une ou plusieurs autres autorités législatives,
(iii) soit du désir de donner la priorité à l’élaboration de programmes de rétablissement pour d’autres espèces;
b) expose les motifs du ministre à l’appui de l’opinion visée à l’alinéa a);
c) indique la date approximative à laquelle l’élaboration du programme sera achevée. 2007, chap. 6, par. 11 (5).
Idem
(6) Le ministre ne doit pas publier un avis en application du paragraphe (5) à l’égard d’une espèce s’il est d’avis qu’un retard dans l’élaboration du programme mettra en danger la survie ou le rétablissement de l’espèce en Ontario. 2007, chap. 6, par. 11 (6).
Espèces disparues de l’Ontario
(7) Le ministre veille à ce que soit élaboré un programme pour le rétablissement d’une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario s’il est d’avis que sa réintroduction en Ontario est réalisable. 2007, chap. 6, par. 11 (7).
Réponse au programme de rétablissement
(8) Dans les neuf mois suivant l’élaboration d’un programme de rétablissement en application du présent article, le ministre publie une déclaration qui résume les mesures que le gouvernement de l’Ontario entend prendre en réponse au programme et ses priorités en ce qui concerne la prise de ces mesures. 2007, chap. 6, par. 11 (8).
Mise en oeuvre des mesures
(9) Le ministre veille à ce que soient mises en oeuvre les mesures visées dans une déclaration publiée en application du paragraphe (8) qui, à son avis, sont réalisables et entrent dans le cadre de ses responsabilités. 2007, chap. 6, par. 11 (9).
Priorités
(10) Si des déclarations ont été publiées en application du paragraphe (8) à l’égard de plus d’une espèce, le paragraphe (9) est assujetti au droit du ministre de fixer la priorité relative à donner à la mise en oeuvre des mesures visées dans ces déclarations. 2007, chap. 6, par. 11 (10).
Examen quinquennal des progrès accomplis
(11) Au plus tard cinq ans après qu’une déclaration est publiée en application du paragraphe (8), le ministre veille à ce que soit effectué un examen des progrès accomplis en matière de protection et de rétablissement de l’espèce. 2007, chap. 6, par. 11 (11).
Caractère réalisable
(12) Le ministre peut prendre en considération des facteurs sociaux et économiques lorsqu’il se forme une opinion sur la question de savoir si quelque chose est réalisable pour l’application du paragraphe (7) ou (9). 2007, chap. 6, par. 11 (12).
Plans de gestion relatifs aux espèces préoccupantes
12. (1) Le ministre veille à ce que soit élaboré un plan de gestion à l’égard de chaque espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce préoccupante. 2007, chap. 6, par. 12 (1).
Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une espèce à l’égard de laquelle l’élaboration d’un programme de rétablissement ou d’un plan de gestion est requis aux termes de l’article 37 ou 65 de la Loi sur les espèces en péril (Canada). 2007, chap. 6, par. 12 (2).
Délai
(3) Le ministre veille à ce que le plan de gestion élaboré en application du paragraphe (1) soit mis à la disposition du public en application de l’article 51 au plus tard au cinquième anniversaire de la date à laquelle l’espèce a été inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce préoccupante. 2007, chap. 6, par. 12 (3).
Idem
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à un plan de gestion si, avant l’expiration du délai énoncé à ce paragraphe, le ministre publie, dans le registre environnemental établi en application de la Charte des droits environnementaux de 1993, un avis qui, à la fois :
a) indique que le ministre est d’avis qu’un délai plus long est nécessaire pour élaborer le plan en raison :
(i) soit de la complexité des questions à traiter,
(ii) soit du désir d’élaborer le plan en collaboration avec une ou plusieurs autres autorités législatives,
(iii) soit du désir de donner la priorité à l’élaboration de programmes de rétablissement ou de plans de gestion pour d’autres espèces;
b) expose les motifs du ministre à l’appui de l’opinion visée à l’alinéa a);
c) indique la date approximative à laquelle l’élaboration du plan sera achevée. 2007, chap. 6, par. 12 (4).
Réponse au plan de gestion
(5) Dans les neuf mois suivant l’élaboration d’un plan de gestion en application du présent article, le ministre publie une déclaration qui résume les mesures que le gouvernement de l’Ontario entend prendre en réponse au plan et ses priorités en ce qui concerne la prise de ces mesures. 2007, chap. 6, par. 12 (5).
Mise en oeuvre des mesures
(6) Le ministre veille à ce que soient mises en oeuvre les mesures visées dans une déclaration publiée en application du paragraphe (5) qui, à son avis, sont réalisables et entrent dans le cadre de ses responsabilités. 2007, chap. 6, par. 12 (6).
Priorités
(7) Si des déclarations ont été publiées en application du paragraphe (5) ou 11 (8) à l’égard de plus d’une espèce, le paragraphe (5) est assujetti au droit du ministre de fixer la priorité relative à donner à la mise en oeuvre des mesures visées dans ces déclarations. 2007, chap. 6, par. 12 (7).
Caractère réalisable
(8) Le ministre peut prendre en considération des facteurs sociaux et économiques lorsqu’il se forme une opinion sur la question de savoir si quelque chose est réalisable pour l’application du paragraphe (6). 2007, chap. 6, par. 12 (8).
Approche écosystémique
13. Un programme de rétablissement ou un plan de gestion peut être élaboré en application de l’article 11 ou 12 en suivant une approche écosystémique. 2007, chap. 6, art. 13.
Programmes et plans à l’égard de plus d’une espèce
14. Un programme de rétablissement ou un plan de gestion peut être élaboré en application de l’article 11 ou 12 à l’égard de plus d’une espèce, que les espèces fassent partie ou non du même écosystème. 2007, chap. 6, art. 14.
Incorporation d’un plan existant
15. Le programme de rétablissement ou le plan de gestion élaboré en application de l’article 11 ou 12 peut incorporer tout ou partie d’un plan existant relatif à l’espèce. 2007, chap. 6, art. 15.
Accords, permis et autres actes
Accords d’intendance
16. (1) Le ministre peut conclure des accords afin d’aider à la protection ou au rétablissement d’une espèce précisée dans l’accord qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario. 2007, chap. 6, par. 16 (1).
Réponse au programme de rétablissement
(2) Avant de conclure un accord en vertu du présent article, le ministre prend en considération toute déclaration qui a été publiée en application du paragraphe 11 (8) à l’égard d’un programme de rétablissement relatif à l’espèce précisée dans l’accord. 2007, chap. 6, par. 16 (2).
Autorisation prévue par l’accord
(3) L’accord prévu au paragraphe (1) peut autoriser une partie à l’accord à exercer une activité qui y est précisée et qu’interdirait par ailleurs l’article 9 ou 10. 2007, chap. 6, par. 16 (3).
Idem
(4) L’autorisation visée au paragraphe (3) ne s’applique que si la partie à l’accord qui cherche à se fonder sur l’autorisation se conforme aux exigences que lui impose l’accord. 2007, chap. 6, par. 16 (4).
Permis
17. (1) Le ministre peut délivrer à une personne un permis qui, à l’égard d’une espèce qui y est précisée et qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée, l’autorise à exercer une activité qui y est précisée et qu’interdirait par ailleurs l’article 9 ou 10. 2007, chap. 6, par. 17 (1).
Restriction
(2) Le ministre ne peut délivrer un permis en vertu du présent article que si, selon le cas :
a) il est d’avis que l’activité autorisée par le permis est nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité des êtres humains;
b) il est d’avis que l’objet principal de l’activité autorisée par le permis est d’aider à la protection ou au rétablissement de l’espèce précisée dans celui-ci, et qu’elle y aidera;
c) il est d’avis que l’objet principal de l’activité autorisée par le permis n’est pas d’aider à la protection ou au rétablissement de l’espèce précisée dans celui-ci, mais que, selon lui, à la fois :
(i) les exigences qu’imposent les conditions du permis procureront dans un délai raisonnable un avantage plus que compensatoire pour l’espèce,
(ii) des solutions de rechange raisonnables ont été envisagées, y compris celles qui ne nuiraient pas à l’espèce, et la meilleure d’entre elles a été retenue,
(iii) les conditions du permis exigent la prise de mesures raisonnables pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables pour des membres de l’espèce;
d) il est d’avis que l’objet principal de l’activité autorisée par le permis n’est pas d’aider à la protection ou au rétablissement de l’espèce précisée dans celui-ci, mais les conditions suivantes sont réunies :
(i) il est d’avis que l’activité procurera un important avantage social ou économique à l’Ontario,
(ii) il a consulté une personne qu’il tient pour un expert sur les conséquences éventuelles de l’activité pour l’espèce et qu’il considère comme étant indépendante vis-à-vis de la personne que le permis autoriserait à exercer l’activité,
(iii) la personne qu’il a consultée en application du sous-alinéa (ii) lui a présenté un rapport écrit sur les conséquences éventuelles de l’activité pour l’espèce, y compris son avis sur la question de savoir si l’activité mettra en danger la survie ou le rétablissement de l’espèce en Ontario,
(iv) il est d’avis que l’activité ne mettra pas en danger la survie ou le rétablissement de l’espèce en Ontario,
(v) il est d’avis que des solutions de rechange raisonnables ont été envisagées, y compris celles qui ne nuiraient pas à l’espèce, et que la meilleure d’entre elles a été retenue,
(vi) il est d’avis que les conditions du permis exigent la prise de mesures raisonnables pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables pour des membres de l’espèce,
(vii) le lieutenant-gouverneur en conseil a approuvé la délivrance du permis. 2007, chap. 6, par. 17 (2).
Réponse au programme de rétablissement
(3) Avant de délivrer un permis en vertu du présent article, le ministre prend en considération toute déclaration qui a été publiée en application du paragraphe 11 (8) à l’égard d’un programme de rétablissement relatif à l’espèce précisée dans le permis. 2007, chap. 6, par. 17 (3).
Conditions
(4) Le permis délivré en vertu du présent article peut être assorti des conditions que le ministre juge appropriées. 2007, chap. 6, par. 17 (4).
Idem
(5) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (4), les conditions dont est assorti le permis peuvent, selon le cas :
a) limiter la période pendant laquelle s’applique le permis;
b) limiter les circonstances dans lesquelles s’applique le permis;
c) exiger que le titulaire du permis prenne les mesures que précise le permis et que des mesures soient prises avant que l’activité qu’autorise le permis ne soit exercée;
d) exiger que le titulaire du permis fournisse une sûreté dont le montant est suffisant pour garantir la conformité au permis;
e) exiger que le titulaire du permis veille à ce que l’activité qu’autorise le permis et ses conséquences soient surveillées conformément à celui-ci;
f) exiger que le titulaire du permis remette en état l’habitat endommagé ou détruit par l’activité qu’autorise le permis, ou qu’il améliore une autre aire pour qu’elle puisse devenir un habitat qui convient à l’espèce précisée dans le permis;
g) exiger que le titulaire du permis présente des rapports au ministre. 2007, chap. 6, par. 17 (5).
Conformité
(6) L’autorisation visée au paragraphe (1) ne s’applique que si le titulaire du permis se conforme aux exigences qu’impose son permis. 2007, chap. 6, par. 17 (6).
Modification ou révocation
(7) Le ministre peut :
a) avec le consentement du titulaire d’un permis délivré en vertu du présent article :
(i) modifier le permis s’il a été délivré en vertu de l’alinéa (2) a), b) ou c) et que le ministre est d’avis qu’il serait autorisé, en vertu du même alinéa, à le délivrer sous sa forme modifiée,
(ii) modifier le permis si, à la fois :
(A) le permis a été délivré en vertu de l’alinéa (2) d),
(B) le ministre a consulté une personne qu’il tient pour un expert sur les conséquences éventuelles de la modification pour l’espèce précisée dans le permis et qu’il considère comme étant indépendante vis-à-vis de la personne que le permis, sous sa forme modifiée, autoriserait à exercer une activité,
(C) le lieutenant-gouverneur en conseil a approuvé la modification,
(D) le ministre est d’avis qu’il serait autorisé, en vertu de l’alinéa (2) d), à délivrer le permis sous sa forme modifiée,
(iii) révoquer le permis;
b) sans le consentement du titulaire du permis délivré en vertu du présent article, mais sous réserve de l’article 20, modifier ou révoquer le permis si :
(i) d’une part, le ministre est d’avis que la révocation ou la modification est nécessaire :
(A) soit pour empêcher que soit mis en danger la survie ou le rétablissement, en Ontario, de l’espèce précisée dans le permis,
(B) soit pour protéger la santé ou la sécurité des êtres humains,
(ii) d’autre part, le lieutenant-gouverneur en conseil a approuvé la révocation ou la modification, s’il s’agit d’un permis délivré avec son approbation. 2007, chap. 6, par. 17 (7).
Délégation
(8) Outre les pouvoirs que confère toute loi de déléguer des pouvoirs à des personnes employées dans le ministère, le ministre peut, dans les circonstances prescrites par les règlements, déléguer les pouvoirs que lui confère le présent article à une personne ou à un organisme prescrits par les règlements, sous réserve des restrictions prescrites par ceux-ci. 2007, chap. 6, par. 17 (8).
Actes prévus par d’autres lois
Actes pris par le ministre
18. (1) L’acte qui autorise une personne à exercer une activité a le même effet qu’un permis délivré en vertu de l’article 17 si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’acte a été conclu, délivré, pris ou approuvé par le ministre;
b) l’acte a été conclu, délivré, pris ou approuvé aux termes d’une disposition d’une loi de l’Ontario ou du Canada ou d’une disposition d’un de leurs règlements d’application;
c) l’acte touche une espèce qui y est précisée et qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée;
d) avant de conclure, de délivrer, de prendre ou d’approuver l’acte, le ministre a pris en considération toute déclaration qui avait été publiée en application du paragraphe 11 (8) à l’égard d’un programme de rétablissement relatif à l’espèce précisée dans l’acte;
e) au moment où l’acte a été conclu, délivré, pris ou approuvé :
(i) soit le ministre était d’avis que l’activité autorisée par l’acte était nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité des êtres humains,
(ii) soit le ministre était d’avis que l’objet principal de l’activité autorisée par l’acte était d’aider à la protection ou au rétablissement de l’espèce précisée dans celui-ci, et qu’elle y aiderait,
(iii) soit le ministre était d’avis que l’objet principal de l’activité autorisée par l’acte n’était pas d’aider à la protection ou au rétablissement de l’espèce précisée dans celui-ci, mais que, selon lui, à la fois :
(A) les exigences imposées par l’acte procureraient dans un délai raisonnable un avantage plus que compensatoire pour l’espèce,
(B) des solutions de rechange raisonnables avaient été envisagées, y compris celles qui ne nuiraient pas à l’espèce, et la meilleure d’entre elles avait été retenue,
(C) l’acte exigeait la prise de mesures raisonnables pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables pour des membres de l’espèce. 2007, chap. 6, par. 18 (1).
Actes prescrits
(2) L’acte qui autorise une personne à exercer une activité a le même effet qu’un permis délivré en vertu de l’article 17 si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’acte a été conclu, délivré, pris, donné ou approuvé aux termes d’une disposition d’une loi de l’Ontario ou du Canada ou d’une disposition d’un de leurs règlements d’application;
b) la disposition visée à l’alinéa a) est prescrite par les règlements;
c) le ministre a conclu un accord avec l’agent autorisateur qui, pour l’application du présent paragraphe, s’applique à la conclusion, à la délivrance, à la prise ou à l’approbation d’actes, ou au fait de les donner, aux termes de la disposition visée à l’alinéa a);
d) l’acte touche une espèce qui y est précisée et qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée;
e) avant de conclure, de délivrer, de prendre, de donner ou d’approuver l’acte, l’agent autorisateur a pris en considération toute déclaration qui avait été publiée en application du paragraphe 11 (8) à l’égard d’un programme de rétablissement relatif à l’espèce précisée dans l’acte;
f) au moment où l’acte a été conclu, délivré, pris, donné ou approuvé :
(i) soit l’agent autorisateur était d’avis que l’activité autorisée par l’acte était nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité des êtres humains,
(ii) soit l’agent autorisateur était d’avis que l’objet principal de l’activité autorisée par l’acte était d’aider à la protection ou au rétablissement de l’espèce précisée dans celui-ci, et qu’elle y aiderait,
(iii) soit l’agent autorisateur était d’avis que l’objet principal de l’activité autorisée par l’acte n’était pas d’aider à la protection ou au rétablissement de l’espèce précisée dans celui-ci, mais que, selon lui, à la fois :
(A) les exigences imposées par l’acte procureraient dans un délai raisonnable un avantage plus que compensatoire pour l’espèce,
(B) des solutions de rechange raisonnables avaient été envisagées, y compris celles qui ne nuiraient pas à l’espèce, et la meilleure d’entre elles avait été retenue,
(C) l’acte exigeait la prise de mesures raisonnables pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables pour des membres de l’espèce. 2007, chap. 6, par. 18 (2).
Application du par. (2)
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique que si l’acte a été conclu, délivré, pris, donné ou approuvé :
a) d’une part, après l’entrée en vigueur du règlement visé à l’alinéa (2) b);
b) d’autre part, pendant la période d’effet de l’accord visé à l’alinéa (2) c). 2007, chap. 6, par. 18 (3).
Conformité
(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent à un acte que si la personne qui cherche à se fonder sur l’acte s’est conformée aux exigences imposées par celui-ci. 2007, chap. 6, par. 18 (4).
Définitions
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«acte» Accord, permis, licence, arrêté, décret, ordre, plan approuvé ou autre document semblable. («instrument»)
«agent autorisateur» S’entend de l’une ou l’autre des personnes suivantes :
a) en ce qui concerne un accord qui autorise une personne à exercer une activité, tout agent fédéral, provincial ou municipal qui a conclu l’accord;
b) en ce qui concerne tout autre acte, la personne qui l’a délivré, pris, donné ou approuvé. («authorizing official») 2007, chap. 6, par. 18 (5).
Personnes autochtones
19. (1) Pour l’application de la présente loi, le ministre peut conclure avec l’un ou l’autre des organismes ou personnes suivants un accord relatif à une espèce qui y est précisée et qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée :
1. Une bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada).
2. Un conseil tribal.
3. Une association qui représente une collectivité territoriale autochtone. 2007, chap. 6, par. 19 (1).
Autorisation
(2) L’accord prévu au paragraphe (1) peut autoriser les personnes autochtones visées par l’accord ou une partie à celui-ci à exercer une activité qui y est précisée et qu’interdirait par ailleurs l’article 9 ou 10. 2007, chap. 6, par. 19 (2).
Permis
(3) Le ministre peut délivrer à un organisme ou à une personne visé au paragraphe (1) un permis qui, à l’égard d’une espèce qui y est précisée et qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée, autorise les personnes autochtones visées par le permis ou le titulaire du permis à exercer une activité qui y est précisée et qu’interdirait par ailleurs l’article 9 ou 10. 2007, chap. 6, par. 19 (3).
Restriction
(4) Le ministre ne doit pas conclure un accord ni délivrer un permis en vertu du présent article s’il est d’avis que l’accord ou le permis autoriserait une activité qui mettrait en danger la survie ou le rétablissement, en Ontario, de l’espèce qui y est précisée. 2007, chap. 6, par. 19 (4).
Réponse au programme de rétablissement
(5) Avant de conclure un accord ou de délivrer un permis en vertu du présent article, le ministre prend en considération toute déclaration qui a été publiée en application du paragraphe 11 (8) à l’égard d’un programme de rétablissement relatif à l’espèce précisée dans l’accord ou le permis. 2007, chap. 6, par. 19 (5).
Conditions du permis
(6) Les paragraphes 17 (4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un permis délivré en vertu du présent article. 2007, chap. 6, par. 19 (6).
Droit de se fonder sur l’autorisation
(7) L’autorisation visée au paragraphe (2) ou (3) ne s’applique :
a) à la personne autochtone qui cherche à se fonder sur l’autorisation, que si elle se conforme aux exigences que lui impose l’accord ou le permis;
b) à l’organisme ou à la personne visé au paragraphe (1) qui cherche à se fonder sur l’autorisation, que si l’organisme ou la personne se conforme aux exigences que lui impose l’accord ou le permis. 2007, chap. 6, par. 19 (7).
Conformité au permis
(8) Le titulaire d’un permis délivré en vertu du présent article et les personnes autochtones qui sont autorisées par le permis à exercer une activité qu’interdirait par ailleurs l’article 9 ou 10 se conforment aux exigences que leur impose le permis. 2007, chap. 6, par. 19 (8).
Modification ou révocation du permis
(9) Le ministre peut :
a) avec le consentement du titulaire d’un permis délivré en vertu du présent article, révoquer ou modifier le permis;
b) sans le consentement du titulaire d’un permis délivré en vertu du présent article, mais sous réserve de l’article 20, révoquer ou modifier le permis s’il est d’avis que la révocation ou la modification est nécessaire :
(i) soit pour empêcher que soit mis en danger la survie ou le rétablissement, en Ontario, de l’espèce qui y est précisée,
(ii) soit pour protéger la santé ou la sécurité des êtres humains. 2007, chap. 6, par. 19 (9).
Modification ou révocation des permis sans consentement
20. (1) Avant de modifier ou de révoquer un permis en vertu de l’alinéa 17 (7) b) ou 19 (9) b), le ministre donne à son titulaire un avis de son intention. 2007, chap. 6, par. 20 (1).
Contenu de l’avis
(2) L’avis à la fois :
a) énonce les modifications que le ministre entend apporter au permis ou indique que le ministre entend révoquer le permis, selon le cas;
b) énonce les motifs de la modification ou de la révocation du permis par le ministre;
c) indique qu’une audience portant sur la modification ou la révocation du permis peut être exigée conformément au paragraphe (5). 2007, chap. 6, par. 20 (2).
Signification de l’avis
(3) L’avis est signifié à personne ou par courrier recommandé à la dernière adresse connue du titulaire du permis. 2007, chap. 6, par. 20 (3).
Courrier recommandé
(4) L’avis signifié par courrier recommandé est réputé avoir été signifié le cinquième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre qu’il ne l’a reçu, en toute bonne foi, qu’à une date ultérieure par suite de son absence, d’un accident, d’une maladie ou pour tout autre motif indépendant de sa volonté. 2007, chap. 6, par. 20 (4).
Audience
(5) La personne à qui est signifié l’avis aux termes du paragraphe (3) peut exiger une audience en envoyant au ministre par la poste ou en lui remettant, au plus tard 15 jours après la signification de l’avis, une demande écrite à cet effet qui inclut un énoncé des motifs de la demande. 2007, chap. 6, par. 20 (5).
Aucune demande d’audience
(6) S’il ne reçoit pas une demande d’audience conformément au paragraphe (5), le ministre peut modifier ou révoquer le permis comme il est indiqué dans l’avis prévu au paragraphe (2). 2007, chap. 6, par. 20 (6).
Nomination d’un agent enquêteur
(7) S’il reçoit une demande d’audience conformément au paragraphe (5), le ministre nomme un agent enquêteur pour tenir l’audience. 2007, chap. 6, par. 20 (7).
Parties
(8) Sont parties à l’audience la personne qui l’a demandée et les autres personnes que précise l’agent enquêteur. 2007, chap. 6, par. 20 (8).
Droit du ministre d’être entendu
(9) Le ministre a le droit d’être entendu à l’audience. 2007, chap. 6, par. 20 (9).
Procédure
(10) Les articles 5.1, 5.2, 6 à 15.1, 16, 21, 21.1, 22 et 23 de la Loi sur l’exercice des compétences légales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’audience. 2007, chap. 6, par. 20 (10).
Rapport
(11) Après l’audience, l’agent enquêteur présente au ministre un rapport qui comprend ce qui suit :
a) un résumé de la preuve présentée à l’audience;
b) son opinion quant au bien-fondé de la modification ou de la révocation du permis, eu égard aux exigences de l’alinéa 17 (7) b) ou 19 (9) b), selon le cas, et ses recommandations à ce sujet;
c) les motifs à l’appui de son opinion et de ses recommandations. 2007, chap. 6, par. 20 (11).
Décision du ministre
(12) Après étude du rapport de l’agent enquêteur, le ministre peut, sous réserve de l’alinéa 17 (7) b) ou 19 (9) b), selon le cas :
a) modifier le permis comme il est indiqué dans l’avis prévu au paragraphe (2) ou d’une autre manière;
b) révoquer le permis comme il est indiqué dans l’avis prévu au paragraphe (2) ou le modifier au lieu de le révoquer comme il est indiqué dans l’avis;
c) ne pas modifier ni révoquer le permis. 2007, chap. 6, par. 20 (12).
Avis de la décision
(13) Le ministre remet aux parties à l’audience un avis de la décision qu’il prend en vertu du paragraphe (12) et une copie du rapport de l’agent enquêteur. 2007, chap. 6, par. 20 (13).
Agents d’exécution
21. (1) Les personnes suivantes sont des agents d’exécution pour l’application de la présente loi :
1. Toute personne qui est un agent de protection de la nature pour l’application de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune.
2. Toute personne que désigne le ministre comme gardien de parc pour un parc provincial.
3. Les autres personnes ou catégories de personnes que le ministre nomme ou désigne comme agents d’exécution pour l’application de la présente loi. 2007, chap. 6, par. 21 (1).
Gardiens de parc
(2) La disposition 2 du paragraphe (1) ne s’applique que dans le parc provincial pour lequel la personne est désignée comme gardien de parc. 2007, chap. 6, par. 21 (2).
Présentation d’une pièce d’identité
22. L’agent d’exécution qui agit en vertu de la présente loi présente, sur demande, une pièce d’identité. 2007, chap. 6, art. 22.
Inspection en vue de déterminer la conformité
23. (1) Sur requête présentée sans préavis, un juge peut décerner un mandat autorisant un agent d’exécution à entrer dans un bien-fonds ou un autre endroit et à l’inspecter, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une inspection effectuée en vertu du présent article aiderait à déterminer s’il y a conformité à l’article 9, 10 ou 49. 2007, chap. 6, par. 23 (1).
Inspection sans mandat
(2) Un agent d’exécution peut, sans mandat, entrer dans un bien-fonds ou un autre endroit et l’inspecter s’il a des motifs raisonnables de croire que les conditions de la délivrance d’un mandat en vertu du paragraphe (1) sont réunies, mais que l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention d’un mandat en vertu de ce paragraphe. 2007, chap. 6, par. 23 (2).
Autres inspections sans mandat
(3) Un agent d’exécution peut, sans mandat, entrer dans un bien-fonds ou un autre endroit et l’inspecter en vue de déterminer s’il y a conformité à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :
1. Toute disposition d’un accord conclu en vertu de l’article 16 ou 19, si l’accord autorise une personne à exercer une activité qu’interdirait par ailleurs l’article 9 ou 10.
2. Toute disposition d’un permis délivré en vertu de l’article 17 ou 19.
3. Toute disposition d’un ordre donné en vertu de l’article 27, d’un arrêté pris en vertu de l’article 28 ou d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 41. 2007, chap. 6, par. 23 (3).
Logements
(4) Les paragraphes (1), (2) et (3) n’ont pas pour effet d’autoriser l’agent d’exécution à entrer dans le bâtiment ou dans la partie de bâtiment qui sert de logement. 2007, chap. 6, par. 23 (4).
Mandat : conformité aux accords, permis, ordres, arrêtés et ordonnances
(5) Sur requête présentée sans préavis, un juge peut décerner un mandat autorisant un agent d’exécution à entrer dans un bien-fonds ou un autre endroit, y compris le bâtiment ou la partie de bâtiment qui sert de logement, et à l’inspecter, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :
a) d’une part, qu’une inspection effectuée en vertu du présent article aiderait à déterminer s’il y a conformité à une disposition visée au paragraphe (3);
b) d’autre part, que l’entrée a été ou sera vraisemblablement refusée. 2007, chap. 6, par. 23 (5).
Durée
(6) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) ou (5) vaut pour une période de 30 jours ou pour toute période plus courte qui y est précisée. 2007, chap. 6, par. 23 (6).
Mandats additionnels
(7) Un juge peut décerner des mandats additionnels en vertu du paragraphe (1) ou (5). 2007, chap. 6, par. 23 (7).
Heure d’entrée
(8) L’entrée prévue au présent article est effectuée à une heure qui est raisonnable eu égard à toute activité exercée sur le bien-fonds ou dans l’endroit. 2007, chap. 6, par. 23 (8).
Pouvoirs pendant l’inspection
(9) Au cours d’une inspection effectuée en vertu du présent article, l’agent d’exécution peut :
a) se faire accompagner et aider par toute personne qu’il autorise;
b) examiner toute chose qui est reliée à l’inspection;
c) utiliser ou faire utiliser un ordinateur ou un autre dispositif qui contient ou permet d’extraire des renseignements, pour examiner les renseignements que l’ordinateur ou le dispositif contient ou auxquels il donne accès, et peut produire ou faire produire un imprimé ou toute autre sortie à partir de l’ordinateur ou du dispositif;
d) effectuer des tests, prendre des mesures, prélever des spécimens ou des échantillons, installer de l’équipement et faire des enregistrements, notamment photographiques, qui peuvent être reliés à l’inspection;
e) poser des questions qui peuvent être reliées à l’inspection. 2007, chap. 6, par. 23 (9).
Renseignements
(10) Toute personne doit, pendant une inspection effectuée en vertu du présent article, fournir les renseignements demandés par l’agent d’exécution qui sont reliés à l’inspection. 2007, chap. 6, par. 23 (10).
Copies
(11) L’agent d’exécution peut faire des copies des choses examinées ou produites au cours de l’inspection. 2007, chap. 6, par. 23 (11).
Enlèvement
(12) L’agent d’exécution peut enlever des choses pour en faire des copies ou un examen supplémentaire. Toutefois, la copie ou l’examen supplémentaire est effectué avec une diligence raisonnable et les choses enlevées sont retournées promptement à la personne à qui elles ont été retirées, sauf s’il n’est pas raisonnable que celle-ci s’attende à ce qu’elles soient retournées. 2007, chap. 6, par. 23 (12).
Inspection de véhicules, de bateaux et d’aéronefs
24. (1) Un agent d’exécution peut arrêter un véhicule, un bateau ou un aéronef s’il a des motifs raisonnables de croire que cela aiderait à déterminer s’il y a conformité, selon le cas :
a) à l’article 9, 10 ou 49;
b) à toute disposition d’un accord conclu en vertu de l’article 16 ou 19, si l’accord autorise une personne à exercer une activité qu’interdirait par ailleurs l’article 9 ou 10;
c) à toute disposition d’un permis délivré en vertu de l’article 17 ou 19;
d) à toute disposition d’un ordre donné en vertu de l’article 27, d’un arrêté pris en vertu de l’article 28 ou d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 41. 2007, chap. 6, par. 24 (1).
Arrêt par le conducteur
(2) Au signal d’arrêt de l’agent d’exécution, le conducteur du véhicule, du bateau ou de l’aéronef s’arrête immédiatement et présente aux fins d’examen toute chose que demande l’agent et qui est reliée à la fin à laquelle le véhicule, le bateau ou l’aéronef a été arrêté. 2007, chap. 6, par. 24 (2).
Signaux d’arrêt
(3) Pour l’application du paragraphe (2), les signaux d’arrêt comprennent :
a) un clignotement de lumière rouge, dans le cas d’un véhicule;
b) un clignotement de lumière bleue, dans le cas d’un bateau;
c) un signal d’arrêt manuel, dans le cas d’un véhicule ou d’un bateau. 2007, chap. 6, par. 24 (3).
Perquisitions relatives aux infractions
25. (1) Sur requête présentée sans préavis, un juge peut décerner un mandat autorisant un agent d’exécution à utiliser une technique ou méthode d’enquête ou à accomplir un acte qui y est mentionné, si le juge est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction prévue par la présente loi a été ou est commise et que des éléments de preuve relatifs à l’infraction seront obtenus par l’utilisation de la technique ou de la méthode ou par l’accomplissement de l’acte. 2007, chap. 6, par. 25 (1).
Aide
(2) Le mandat peut autoriser toute personne qui y est précisée à accompagner l’agent d’exécution et à l’aider dans l’exécution du mandat. 2007, chap. 6, par. 25 (2).
Conditions du mandat
(3) Le mandat autorise l’agent d’exécution à entrer dans le bâtiment ou l’autre endroit à l’égard duquel il a été décerné et à y perquisitionner et, sans préjudice des pouvoirs que le paragraphe (1) confère au juge, il peut, à l’égard de l’infraction reprochée, autoriser l’agent d’exécution à effectuer des tests, prendre des mesures, prélever des spécimens ou des échantillons, installer de l’équipement, effectuer des excavations et faire des enregistrements, notamment photographiques, qui peuvent être reliés à la perquisition. 2007, chap. 6, par. 25 (3).
Durée