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investir dans l'Ontario (Loi de 2008 permettant d'), L.O. 2008, chap. 6

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Loi de 2008 permettant d’investir dans l’Ontario

l.o. 2008, CHAPITRE 6

Remarque : La présente loi a été abrogée le 29 mai 2019. (Voir : 2019, chap. 7, annexe 34, art. 1)

Dernière modification : 2019, chap. 7, annexe 34, art. 1.

Historique législatif : 2009, chap. 34, annexe J, art. 29; 2019, chap. 7, annexe 34, art. 1.

Interprétation

1 (1) Les termes de la présente loi qui sont définis à l’article 1 de la Loi sur l’administration financière ou à l’article 1 de la Loi de 2004 sur la transparence et la responsabilité financières s’entendent au sens de ces lois.  2008, chap. 6, par. 1 (1).

Bénéficiaire admissible

(2) La définition qui suit s’applique à la présente loi.

«bénéficiaire admissible» Personne ou entité, à l’exclusion d’un particulier mais y compris une société de personnes dont les associés peuvent être des particuliers, qui exerce ses activités sans but lucratif.  2008, chap. 6, par. 1 (2).

États financiers consolidés de la province

(3) La mention dans la présente loi des états financiers consolidés d’un exercice de la province vaut mention des états financiers sommaires qui figurent dans les comptes publics de l’exercice préparés conformément à la partie 0.1 de la Loi sur l’administration financière.  2008, chap. 6, par. 1 (3); 2009, chap. 34, annexe J, art. 29.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 34, annexe J, art. 29 - 15/12/2009

Autorisation de faire des versements

2 (1) Le ministre des Finances peut, sur les crédits affectés à cette fin par la Législature et conformément à la présente loi et aux règlements, faire des versements à l’égard d’un exercice qui commence le 1er avril 2007 ou par la suite aux bénéficiaires admissibles aux conditions qu’il estime souhaitables.  2008, chap. 6, par. 2 (1).

Plafond

(2) La somme maximale qui peut être versée aux bénéficiaires admissibles au titre de la présente loi à l’égard d’un exercice ne doit pas excéder les crédits affectés par la Législature pour l’application de la présente loi à l’égard de l’exercice ou, s’il est moins élevé, l’excédent éventuel de «A» sur «B», où :

  «A» représente la somme qui, sans les versements faits au titre de la présente loi à l’égard de l’exercice, correspondrait à l’excédent budgétaire de l’exercice selon les états financiers consolidés de la province;

  «B» représente la portion éventuelle prescrite par règlement de l’excédent budgétaire visé à l’élément «A» qui doit être affectée à la réduction du déficit accumulé  2008, chap. 6, par. 2 (2).

Règlements

3 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des bénéficiaires admissibles et des catégories de bénéficiaires admissibles pour l’application de la présente loi;

b) prescrire les fins auxquelles des versements peuvent être faits au titre de la présente loi;

c) prescrire le mode et la base de calcul des versements à faire au titre de la présente loi;

d) prescrire les mesures que peut prendre le ministre des Finances pour réaliser les objets de la présente loi;

e) prescrire, pour l’application de la définition de l’élément «B» au paragraphe 2 (2), la portion éventuelle de l’excédent budgétaire d’un exercice à affecter à la réduction du déficit accumulé indiqué dans les états financiers consolidés de l’exercice de la province.  2008, chap. 6, par. 3 (1).

Règlements rétroactifs

(2) Les règlements qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.  2008, chap. 6, par. 3 (2).

4 à 6 Omis (modifient ou abrogent d’autres lois).  2008, chap. 6, art. 4 à 6.

7 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  2008, chap. 6, art. 7.

8 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  2008, chap. 6, art. 8.

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