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crédits de 2008 (Loi de), L.O. 2008, chap. 1

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abrogée le 31 mars 2015
31 mars 2008 30 mars 2015

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Loi de crédits de 2008

l.o. 2008, CHAPITRE 1

Remarque : La présente loi a été abrogée le 31 mars 2015. (Voir : 2015, chap. 1, par. 5 (2))

Dernière modification : 2015, chap. 1, par. 5 (2).

Préambule

Il ressort des messages de l’honorable lieutenant-gouverneur de la province de l’Ontario, accompagnés du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses, que les sommes indiquées dans les annexes sont nécessaires aux fins énoncées dans la présente loi.

Pour ce motif, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Définition

1. La définition qui suit s’applique à la présente loi.

«frais hors caisse» S’entend au sens de la Loi sur l’administration financière.  2008, chap. 1, art. 1.

Crédits accordés

Dépenses de la fonction publique

2. (1) Pour la période allant du 1er avril 2007 au 31 mars 2008, une somme maximale de 63 421 313 000 $ peut être prélevée sur le Trésor ou engagée à titre de frais hors caisse et affectée, conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses, aux dépenses de la fonction publique, indiquées à l’annexe A de la présente loi, auxquelles il n’est pas autrement pourvu.  2008, chap. 1, par. 2 (1).

Sommes employées par la fonction publique

(2) Pour la période allant du 1er avril 2007 au 31 mars 2008, une somme maximale de 1 430 836 600 $ peut être prélevée sur le Trésor et affectée, conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses, aux sommes employées par la fonction publique au titre d’immobilisations, de prêts et d’autres placements, indiquées à l’annexe B de la présente loi, auxquelles il n’est pas autrement pourvu.  2008, chap. 1, par. 2 (2).

Dépenses des bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée

(3) Pour la période allant du 1er avril 2007 au 31 mars 2008, une somme maximale de 176 254 800 $ peut être prélevée sur le Trésor et affectée, conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses, aux dépenses des bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée, indiquées à l’annexe C de la présente loi, auxquelles il n’est pas autrement pourvu.  2008, chap. 1, par. 2 (3).

Dépenses de la fonction publique

3. Une dépense figurant aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de la fonction publique peut être engagée par la Couronne par l’intermédiaire du ministère auquel a été confiée, pendant l’exercice se terminant le 31 mars 2008, la responsabilité du programme ou de l’activité auquel s’applique la dépense.  2008, chap. 1, art. 3.

4. Omis (modifie ou abroge d’autres lois).  2008, chap. 1, art. 4.

5. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  2008, chap. 1, art. 5.

6. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  2008, chap. 1, art. 6.

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