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Loi de 2010 sur le développement des technologies de l’eau

l.o. 2010, CHAPITRE 19
Annexe 1

Période de codification : du 2 décembre 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2021, chap. 34, annexe 25.

Historique législatif : 2010, chap. 19, annexe 1, art. 45; 2018, chap. 16, art. 9; 2021, chap. 34, annexe 25.

SOMMAIRE

PARTIE I
OBJET ET OBJECTIFS

1.

Objet

2.

Objectifs

PARTIE III
PLANS DE DURABILITÉ DES EAUX MUNICIPALES ET INDICATEURS ET OBJECTIFS DE RENDEMENT

24.

Définitions

25.

Plan de durabilité des eaux municipales

26.

Exigences applicables aux plans

27.

Plans conjoints

28.

Indicateurs de rendement

29.

Objectifs de rendement

30.

Examen et évaluation du rendement

31.

Défaut de réaliser un objectif

32.

Loi de 2006 sur la législation

33.

Délégation de pouvoirs

34.

Formulaires

35.

Règlements

PARTIE IV
EXIGENCES APPLICABLES AU SECTEUR PUBLIC

36.

Définitions

37.

Plan de conservation de l’eau

38.

Plans conjoints : organismes publics

39.

Obligation de tenir compte de la conservation de l’eau

40.

Règlements

PARTIE V
FACTURES MUNICIPALES D’EAU

41.

Factures municipales d’eau

PARTIE VI
RAPPORTS TRIENNAUX

42.

Rapports triennaux

PARTIE VII
RÈGLEMENTS

43.

Règlements

44.

Modification des documents adoptés

 

partie I
objet et objectifs

Objet

1 (1) La présente loi a pour objet ce qui suit :

a) promouvoir le développement de technologies, de services et de pratiques novateurs, dans les secteurs privé et public, relativement à l’approvisionnement en eau, aux eaux usées et aux eaux pluviales;

b) créer des possibilités de développement économique et des emplois dans le domaine de la technologie propre en Ontario;

c) conserver les ressources en eau et assurer leur durabilité pour les générations présentes et à venir.  2010, chap. 19, annexe 1, par. 1 (1).

Idem

(2) Il est entendu que l’objet de la présente loi ne comprend pas la privatisation des services publics d’approvisionnement en eau et des services publics relatifs aux eaux usées et aux eaux pluviales.  2010, chap. 19, annexe 1, par. 1 (2).

Objectifs

2 (1) Le ministre de l’Environnement peut, afin de réaliser l’objet de la présente loi, fixer des objectifs élevés en ce qui concerne la conservation de l’eau et toute autre question que le ministre estime souhaitable.  2010, chap. 19, annexe 1, par. 2 (1).

Publication

(2) Le ministre publie les objectifs fixés conformément au présent article dans le registre environnemental établi en application de l’article 5 de la Charte des droits environnementaux de 1993 de même qu’un résumé des renseignements sur lesquels il s’est fondé pour fixer chaque objectif.  2010, chap. 19, annexe 1, par. 2 (2).

Autres objectifs

(3) Le pouvoir de fixer des objectifs conformément au présent article s’ajoute à tout autre pouvoir de fixer des objectifs prévu dans la présente loi.  2010, chap. 19, annexe 1, par. 2 (3).

Partie II (art. 3 à 23) Abrogée : 2021, chap. 34, annexe 25, art. 1.

3 à 12 Abrogés : 2021, chap. 34, annexe 25, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 34, annexe 25, art. 1 - 02/12/2021

13 Abrogé : 2021, chap. 34, annexe 25, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 19, annexe 1, art. 45 (3) - 19/10/2021

2021, chap. 34, annexe 25, art. 1 - 02/12/2021

14 à 22 Abrogés : 2021, chap. 34, annexe 25, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 34, annexe 25, art. 1 - 02/12/2021

23 Abrogé : 2021, chap. 34, annexe 25, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 19, annexe 1, art. 45 (4) - 19/10/2021

2021, chap. 34, annexe 25, art. 1 - 02/12/2021

partie III
plans de durabilité des eaux municipales et indicateurs et objectifs de rendement

Définitions

24 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«fournisseur de services municipaux» Municipalité, personne ou entité ayant compétence sur un ou plusieurs services municipaux. («municipal service provider»)

«ministre» Le ministre de l’Environnement ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente partie est confiée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«plan» Plan de durabilité des eaux municipales exigé à l’article 25. («plan»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente partie. («regulations»)

«service municipal» S’entend, sous réserve des règlements, des services municipaux d’approvisionnement en eau, des services municipaux relatifs aux eaux usées ou des services municipaux relatifs aux eaux pluviales. («municipal service»)  2010, chap. 19, annexe 1, art. 24.

Plan de durabilité des eaux municipales

25 (1) Une fois qu’ils deviennent des entités réglementées en application des règlements, les fournisseurs de services municipaux préparent, approuvent et présentent au ministre, conformément aux exigences prescrites, un plan de durabilité des eaux municipales à l’égard de l’ensemble des services municipaux :

a) qui relèvent de leur compétence;

b) auxquels doit s’appliquer, conformément aux règlements, leur plan initial.  2010, chap. 19, annexe 1, par. 25 (1).

Modification des plans

(2) Les entités réglementées modifient leur plan, conformément aux exigences prescrites, si les règlements exigent subséquemment qu’il comprenne, selon le cas :

a) d’autres services municipaux relevant de leur compétence qui ne devaient pas être inclus dans le plan antérieurement;

b) des renseignements nouveaux ou différents.  2010, chap. 19, annexe 1, par. 25 (2).

Approbation et présentation des plans modifiés

(3) Les entités réglementées doivent, conformément aux exigences prescrites, approuver l’apport de modifications à leur plan et, dans les circonstances prescrites, présenter leur plan modifié au ministre.  2010, chap. 19, annexe 1, par. 25 (3).

Modifications pour réaliser des objectifs

(4) Le ministre peut, au moyen d’une directive, exiger que les entités réglementées modifient leur plan de la façon et dans le délai qu’il précise afin de les aider à réaliser les objectifs de rendement qu’il a fixés conformément à l’article 29.  2010, chap. 19, annexe 1, par. 25 (4).

Examen des plans

(5) Les entités réglementées veillent à ce que tout examen de leur plan qu’exigent les règlements soit réalisé et mené à terme conformément aux exigences prescrites et à ce que le rapport d’examen soit approuvé et présenté au ministre conformément aux exigences prescrites.  2010, chap. 19, annexe 1, par. 25 (5).

Approbation par la municipalité

(6) Dans les circonstances prescrites, si l’entité réglementée de qui relève un service municipal n’est pas une municipalité, les plans, les modifications qui leur sont apportées et les rapports proposés des examens exigés à leur égard concernant le service public ne doivent pas être présentés au ministre sans l’approbation de la municipalité où est fourni le service municipal.  2010, chap. 19, annexe 1, par. 25 (6).

Exigences applicables aux plans

26 (1) Les plans satisfont aux exigences prescrites par les règlements.  2010, chap. 19, annexe 1, par. 26 (1).

Contenu des plans

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les règlements peuvent exiger que les plans comprennent les éléments suivants, préparés conformément aux exigences prescrites, en ce qui concerne chaque service municipal auquel ils s’appliquent :

1. Un plan de gestion de l’actif relativement à l’infrastructure matérielle.

2. Un plan financier.

3. Si le service municipal est un service municipal d’approvisionnement en eau, un plan de conservation de l’eau.

4. Une évaluation des risques qui peuvent entraver la fourniture ultérieure du service municipal, y compris, si les règlements l’exigent, les risques résultant des changements climatiques et un plan pour faire face à ces risques.

5. Des stratégies permettant de maintenir et d’améliorer le service municipal et, notamment, de faire ce qui suit :

i. veiller à ce que le service municipal puisse répondre à la demande future,

ii. tenir compte des technologies, des services et des pratiques qui favorisent une utilisation efficace de l’eau et réduisent les répercussions négatives sur les ressources en eau de l’Ontario,

iii. accroître la collaboration avec d’autres fournisseurs de services municipaux.

6. Les autres choses ou renseignements prescrits se rapportant au service municipal.  2010, chap. 19, annexe 1, par. 26 (2).

Autres renseignements

(3) Les entités réglementées peuvent inclure dans leur plan les autres renseignements ou choses qu’elles estiment souhaitables.  2010, chap. 19, annexe 1, par. 26 (3).

Obligation d’aider

(4) Si, afin de préparer, de modifier ou d’examiner un plan, une entité réglementée exige des renseignements d’une municipalité, d’une personne ou d’une entité en ce qui concerne un service municipal, la municipalité, la personne ou l’entité collabore avec l’entité réglementée et, sur demande :

a) lui fournit une copie de tout document ou autre dossier qui est en sa possession ou dont il a le contrôle et qui se rapporte aux questions à envisager dans le cadre de la préparation, de la modification ou de l’examen du plan;

b) l’aide à obtenir les autres renseignements et choses dont l’entité réglementée a besoin pour préparer, modifier ou examiner le plan.  2010, chap. 19, annexe 1, par. 26 (4).

Plans conjoints

27 (1) Deux ou plusieurs entités réglementées peuvent préparer un plan conjoint ou une partie conjointe de leurs plans et, si le ministre le leur enjoint, ils doivent le faire.  2010, chap. 19, annexe 1, par. 27 (1).

Plan réputé un plan de chaque entité réglementée

(2) Si deux ou plusieurs entités réglementées préparent un plan conjoint, ou une partie conjointe d’un plan, qui satisfait aux exigences de l’article 26, le plan conjoint ou la partie conjointe du plan est réputé le plan ou la partie du plan, selon le cas, de chaque entité.  2010, chap. 19, annexe 1, par. 27 (2).

Modifications

(3) Sauf directive contraire du ministre, toute modification d’un plan conjoint ou d’une partie conjointe d’un plan est apportée par les entités réglementées qui ont préparé le plan ou la partie à l’origine, ou par celles qui leur succèdent.  2010, chap. 19, annexe 1, par. 27 (3).

Examen des plans conjoints

(4) Sauf directive contraire du ministre, tout examen d’un plan conjoint ou d’une partie conjointe d’un plan est entrepris par les entités réglementées qui ont préparé le plan ou la partie à l’origine, ou par celles qui leur succèdent.  2010, chap. 19, annexe 1, par. 27 (4).

Indicateurs de rendement

28 (1) Le ministre peut, au moyen d’une directive, fixer des indicateurs de rendement à l’égard de tout type de service municipal.  2010, chap. 19, annexe 1, par. 28 (1).

Idem

(2) Les indicateurs de rendement fixés au paragraphe (1) :

a) peuvent avoir trait au financement, au fonctionnement ou à l’entretien d’un service municipal ou à toute question à l’égard de laquelle il peut être exigé d’inclure des renseignements dans un plan;

b) peuvent différer d’un fournisseur de services municipaux à l’autre ou différer d’un secteur de la province à l’autre en ce qui a trait aux services municipaux fournis.  2010, chap. 19, annexe 1, par. 28 (2).

Publication

(3) Le ministre publie les indicateurs de rendement fixés en vertu du présent article dans le registre environnemental établi en application de l’article 5 de la Charte des droits environnementaux de 1993 de même qu’un résumé des renseignements sur lesquels il s’est fondé pour fixer chaque indicateur de rendement.  2010, chap. 19, annexe 1, par. 28 (3).

Objectifs de rendement

29 (1) En ce qui concerne les indicateurs de rendement fixés au paragraphe 28 (1), le ministre peut, au moyen d’une directive, fixer un ou plusieurs objectifs de rendement à l’égard d’un ou de plusieurs types de services municipaux relevant de la compétence d’une entité réglementée ou d’une catégorie de telles entités, lesquels peuvent différer d’un fournisseur de services à l’autre ou différer d’un secteur de la province à l’autre en ce qui a trait aux services municipaux fournis.  2010, chap. 19, annexe 1, par. 29 (1).

Publication

(2) Le ministre publie les indicateurs de rendement fixés en vertu du présent article dans le registre environnemental établi en application de l’article 5 de la Charte des droits environnementaux de 1993 de même qu’un résumé des renseignements sur lesquels il s’est fondé pour fixer chaque indicateur de rendement.  2010, chap. 19, annexe 1, par. 29 (2).

Examen et évaluation du rendement

30 (1) Lorsque le ministre le leur ordonne, les entités réglementées examinent et évaluent, conformément à ses directives et aux exigences prescrites, le rendement des services municipaux relevant de leur compétence à la lumière des indicateurs de rendement applicables et :

a) lui font rapport des résultats de leur examen et de leur évaluation de la façon et dans le délai qu’il précise et incluent dans le rapport des renseignements sur l’état de réalisation de tout objectif fixé conformément à l’article 29, le cas échéant;

b) mettent les résultats de leur examen et de leur évaluation, de la façon et dans le délai que précise le ministre, à la disposition de la population de la zone géographique où elles fournissent les services municipaux.  2010, chap. 19, annexe 1, par. 30 (1).

Divulgation au public

(2) Le ministre peut divulguer publiquement les renseignements que lui fournissent les entités réglementées conformément au paragraphe (1) de la façon et dans le format qu’il estime approprié.  2010, chap. 19, annexe 1, par. 30 (2).

Défaut de réaliser un objectif

31 Si une entité réglementée ne réalise pas un objectif fixé par le ministre conformément à l’article 29, le ministre peut prendre une des mesures suivantes ou les deux :

1. Exiger que l’entité fournisse les renseignements supplémentaires qu’il précise en ce qui concerne les efforts qu’elle a déployés pour réaliser l’objectif et les raisons à l’origine de son échec.

2. Inviter l’entité à préparer et à lui présenter un rapport qui décrit, selon le cas :

i. les stratégies qu’elle se propose d’inclure dans son plan pour parvenir à réaliser l’objectif,

ii. les mesures qu’elle se propose de prendre pour parvenir à réaliser l’objectif.  2010, chap. 19, annexe 1, art. 31.

Loi de 2006 sur la législation

32 Les directives données conformément à la présente partie ne sont pas assujetties à la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.  2010, chap. 19, annexe 1, art. 32.

Délégation de pouvoirs

33 (1) Le ministre peut déléguer par écrit les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente partie à un ou à plusieurs fonctionnaires employés en application de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.  2010, chap. 19, annexe 1, par. 33 (1).

Idem

(2) Aux fins d’une délégation faite en vertu du paragraphe (1), la mention du ministre dans la présente partie ou les règlements est réputée une mention du délégué.  2010, chap. 19, annexe 1, par. 33 (2).

Formulaires

34 Le ministre peut approuver des formulaires pour l’application de la présente partie ou des règlements, préciser la marche à suivre en ce qui concerne l’emploi des formulaires et exiger leur emploi pour l’application de la présente partie ou des règlements.  2010, chap. 19, annexe 1, art. 34.

Règlements

35 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, pour l’application de la présente partie :

a) prescrire qu’une municipalité, une personne ou une entité est une entité réglementée ainsi que la date à laquelle la municipalité, la personne ou l’entité devient une telle entité en ce qui concerne un ou plusieurs services municipaux relevant de sa compétence;

b) assimiler à un service municipal un service d’approvisionnement en eau, un service relatif aux eaux usées ou un service relatif aux eaux pluviales relevant de la compétence d’une entité réglementée;

c) régir la préparation, l’approbation, la présentation, la modification et l’examen des plans par les entités réglementées, y compris :

(i) régir le contenu des plans, notamment les exigences relatives à chaque partie d’un plan en ce qui concerne un type de service municipal,

(ii) exiger que des parties prescrites des plans soient attestées de la manière prescrite par les personnes ayant les qualités requises prescrites,

(iii) exiger la tenue de consultations publiques avant qu’un plan, une modification apportée à un plan ou le rapport d’un examen réalisé conformément à la présente partie soit présenté au ministre et prescrire le mode de consultation du public dans chaque cas,

(iv) exiger que les plans ou qu’une catégorie de tels plans fassent l’objet d’un examen dans le délai prescrit par les règlements et établir le processus d’examen des plans;

d) prescrire les circonstances dans lesquelles les plans, les modifications qui leur sont apportées ou les rapports proposés des examens exigés à leur égard doivent être approuvés par chaque municipalité où est fourni un service municipal auquel les plans, modifications ou rapports se rapportent;

e) prescrire les délais prévus pour accomplir un acte que la présente partie ou les règlements exigent d’accomplir;

f) prescrire tout ce que la présente partie mentionne comme étant prescrit par les règlements.  2010, chap. 19, annexe 1, art. 35.

partie IV
exigences applicables au secteur public

Définitions

36 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«organisme public» Ministère du gouvernement de l’Ontario ou entité, y compris une municipalité, ou catégorie d’entités qui est prescrite comme organisme public. («public agency»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Règlements pris en vertu de la présente partie. («regulations»)  2010, chap. 19, annexe 1, art. 36.

Plan de conservation de l’eau

Organismes publics

37 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger que les organismes publics préparent un plan de conservation de l’eau.  2010, chap. 19, annexe 1, par. 37 (1).

Idem : règlements

(2) Les règlements peuvent prévoir que le plan exigé au paragraphe (1) vise la période prescrite, est préparé aux intervalles prescrits et est déposé auprès du ministère de l’Environnement.  2010, chap. 19, annexe 1, par. 37 (2).

Normes et objectifs prescrits : organismes publics

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger qu’un organisme public réalise des objectifs prescrits en matière de conservation de l’eau et, ce faisant, respecte les normes environnementales et autres exigences prescrites.  2010, chap. 19, annexe 1, par. 37 (3).

Contenu : organismes publics

(4) Pour l’application du paragraphe (1), le plan est préparé conformément aux exigences prescrites et comprend les renseignements suivants :

1. Un résumé de la consommation d’eau annuelle qui se fait dans le cadre de chacune des activités prescrites de l’organisme public.

2. Une description et une estimation et des résultats attendus dans le cadre des activités actuelles exercées et de celles proposées et des mesures actuelles prises et de celles proposées par l’organisme public en vue de conserver l’eau grâce, notamment, à la prise des mesures prescrites.

3. Un résumé de l’état d’avancement de la conservation de l’eau et des réalisations dans ce domaine par rapport au plan antérieur, y compris :

i. l’état d’avancement et les réalisations en ce qui concerne les objectifs que l’organisme public a fixés dans le plan,

ii. l’état d’avancement et les réalisations en ce qui concerne les objectifs prescrits visés au paragraphe (3).

4. Les autres renseignements prescrits.  2010, chap. 19, annexe 1, par. 37 (4).

Publication

(5) L’organisme public publie le plan conformément aux exigences prescrites.  2010, chap. 19, annexe 1, par. 37 (5).

Mise en oeuvre

(6) L’organisme public met le plan en oeuvre conformément aux exigences prescrites.  2010, chap. 19, annexe 1, par. 37 (6).

Idem : règlements

(7) Les règlements peuvent exiger qu’un organisme public coordonne, de la façon prescrite, la préparation et la mise en oeuvre de son plan de conservation de l’eau prévu au présent article avec la préparation et la mise en oeuvre de son plan de conservation de l’énergie et de gestion de la demande prévu à l’article 25.35.2 de la Loi de 1998 sur l’électricité.  2010, chap. 19, annexe 1, par. 37 (7); 2018, chap. 16, art. 9.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 16, art. 9 - 01/01/2019

Plans conjoints : organismes publics

38 (1) Deux ou plusieurs organismes publics peuvent préparer un plan conjoint de conservation de l’eau et le publier et le mettre en oeuvre conjointement.  2010, chap. 19, annexe 1, par. 38 (1).

Effet

(2) Si le plan conjoint satisfait aux exigences fixées en vertu de l’article 37, les organismes publics ne sont pas tenus de préparer, de publier et de mettre en oeuvre des plans distincts de conservation de l’eau pour la même période.  2010, chap. 19, annexe 1, par. 38 (2).

Obligation de tenir compte de la conservation de l’eau

Acquisition de biens et services

39 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger que les organismes publics tiennent compte, lorsqu’ils font l’acquisition de biens et de services, des technologies, des services et des pratiques qui favorisent une utilisation efficace de l’eau et réduisent les répercussions négatives sur les ressources en eau de l’Ontario et exiger qu’ils se conforment aux exigences prescrites à ces fins.  2010, chap. 19, annexe 1, par. 39 (1).

Dépenses en immobilisations

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger que les organismes publics tiennent compte, lorsqu’ils engagent des dépenses en immobilisations, des technologies, des services et des pratiques qui favorisent une utilisation efficace de l’eau et réduisent les répercussions négatives sur les ressources en eau de l’Ontario et exiger qu’ils se conforment aux exigences prescrites à ces fins.  2010, chap. 19, annexe 1, par. 39 (2).

Règlements

40 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire tout ce que la présente partie mentionne comme étant prescrit.  2010, chap. 19, annexe 1, art. 40.

partie v
factures municipales d’eau

Factures municipales d’eau

Définitions

41 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«facture municipale d’eau» Facture relative :

a) soit à des droits ou à des redevances imposés aux termes de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto en ce qui concerne un service public d’approvisionnement en eau;

b) soit à des droits ou à des redevances imposés par une personne morale créée en vertu de l’article 203 de la Loi de 2001 sur les municipalités en ce qui concerne un service public d’approvisionnement en eau. («municipal water bill»)

«service public d’approvisionnement en eau» S’entend d’un service public au sens de l’article 1 de la Loi de 2001 sur les municipalités qui est utilisé pour approvisionner le public en eau. («water public utility»)  2010, chap. 19, annexe 1, par. 41 (1).

Règlements

(2) Le ministre de l’Environnement peut, par règlement, prescrire les renseignements que quiconque délivre une facture municipale d’eau doit ou peut inclure dans ou avec la facture.  2010, chap. 19, annexe 1, par. 41 (2).

PARTIE VI
rapports triennaux

Rapports triennaux

42 (1) Au moins une fois tous les trois ans, le ministre de l’Environnement prépare un rapport qui :

a) décrit l’état de réalisation de chaque objectif fixé conformément à l’article 2;

b) Abrogé : 2021, chap. 34, annexe 25, art. 2.

c) résume les activités et les réalisations de l’Agence ontarienne des eaux pendant la période visée par le rapport en ce qui concerne le financement et la promotion de la conception, de la mise à l’essai, de la démonstration et de la commercialisation de technologies et de services pour le traitement et la gestion de l’eau, des eaux usées et des eaux pluviales;

d) décrit les mesures prises et les résultats atteints pendant la période visée par le rapport par les municipalités, les personnes et les entités prescrites comme entités réglementées pour l’application de la partie III à l’égard de leurs services d’approvisionnement en eau et de leurs services relatifs aux eaux usées et aux eaux pluviales;

e) décrit les mesures prises et les résultats atteints pendant la période visée par le rapport par les organismes publics au sens de la partie IV pour conserver l’eau et utiliser des technologies, des services et des pratiques qui favorisent l’utilisation efficace de l’eau et réduisent les répercussions négatives sur les ressources en eau de l’Ontario;

f) inclut les autres renseignements que le ministre estime souhaitables.  2010, chap. 19, annexe 1, par. 42 (1); 2021, chap. 34, annexe 25, art. 2.

Rapport visé par la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable

(2) Le ministre peut inclure un rapport préparé conformément au présent article dans un rapport rédigé en application du paragraphe 3 (4) de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable.  2010, chap. 19, annexe 1, par. 42 (2).

Publication

(3) Si un rapport préparé conformément au présent article n’est pas inclus dans un rapport rédigé en application du paragraphe 3 (4) de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable, le ministre publie le rapport dans le registre environnemental établi en application de l’article 5 de la Charte des droits environnementaux de 1993.  2010, chap. 19, annexe 1, par. 42 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 34, annexe 25, art. 2 - 02/12/2021

Partie VII
Règlements

Règlements

43 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir tout terme utilisé dans toute partie de la présente loi qui n’y est pas défini;

b) soustraire toute personne ou chose à l’application de la présente loi ou de toute disposition de celle-ci, sous réserve des conditions prescrites par les règlements.  2010, chap. 19, annexe 1, art. 43.

Modification des documents adoptés

44 (1) Chaque règlement pris en vertu de la présente loi qui adopte un document par renvoi et en exige l’observation peut adopter le document dans ses versions successives.  2010, chap. 19, annexe 1, par. 44 (1).

Prise d’effet de l’adoption

(2) L’adoption d’une modification apportée à un document qui a été adopté par renvoi prend effet dès la publication d’un avis de la modification par le ministère dans la Gazette de l’Ontario ou dans le registre environnemental établi en application de l’article 5 de la Charte des droits environnementaux de 1993.  2010, chap. 19, annexe 1, par. 44 (2).

Partie VIII (OMISE)

45 Omis (modification de la présente loi).  2010, chap. 19, annexe 1, art. 45.

partie IX (OMISE)

46 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).  2010, chap. 19, annexe 1, art. 46.

47 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).  2010, chap. 19, annexe 1, art. 47.

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