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partenariats pour la création d'emplois et la croissance (Loi de 2014 sur les), L.O. 2014, chap. 12, annexe 2

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Loi de 2014 sur les partenariats pour la création d’emplois et la croissance

l.o. 2014, CHAPITRE 12
Annexe 2

Remarque : La présente loi a été abrogée le 10 décembre 2019. (Voir : 2019, chap. 14, annexe 6, art. 1)

Dernière modification : 2019, chap. 14, annexe 6.

Historique législatif : 2019, chap. 14, annexe 6.

Préambule

L’Ontario est déterminé à maintenir son avantage concurrentiel dans une économie mondiale de plus en plus compétitive.

Les pôles de compétitivité, qui sont des regroupements géographiques d’entreprises interreliées et d’entités connexes, peuvent jouer un rôle important dans le développement économique régional en accroissant la productivité, l’innovation et la compétitivité.

L’Ontario peut servir de catalyseur dans le développement des pôles de compétitivité. En travaillant de concert avec des entreprises et d’autres entités afin d’élaborer des plans concernant le développement de ces pôles, l’Ontario peut promouvoir la croissance de l’emploi et de l’économie.

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«ministre» Le ministre du Développement économique, de l’Emploi et de l’Infrastructure ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«pôle de compétitivité» Regroupement géographique d’entreprises interreliées et d’entités connexes. Le terme «pôle» a un sens correspondant. («cluster»)

Plans

2 Le ministre peut préparer des plans concernant le développement de pôles de compétitivité.

Contenu du plan

3 Tout plan concernant le développement d’un pôle de compétitivité comporte ce qui suit :

1. Une description du pôle.

2. Une évaluation des défis et des possibilités qui sont liés au développement du pôle.

3. Les objectifs et les résultats souhaités du plan.

4. Les mesures de performance pour évaluer si les objectifs et les résultats souhaités du plan sont atteints.

5. Une description des mesures que pourraient prendre le ministre ou les entreprises ou autres entités qui forment le pôle en vue d’aider à atteindre les objectifs et les résultats souhaités du plan.

6. Les éléments additionnels prescrits par les règlements.

Préparation du plan

4 S’il prépare un plan concernant le développement d’un pôle de compétitivité, le ministre fait ce qui suit :

a) il rend publique une ébauche du plan et consulte à son sujet, comme il l’estime souhaitable, les personnes ou entités qui ont un intérêt dans le développement du pôle;

b) il rend publique la version définitive du plan.

Modifications du plan

5 (1) Le ministre peut à tout moment modifier un plan concernant le développement d’un pôle de compétitivité en rendant public le plan modifié, accompagné d’une explication du but des modifications.

Idem

(2) Il est entendu que la modification d’un plan n’a pas pour effet de changer le délai dans lequel un examen doit être effectué aux termes de l’article 7.

Cessation de la préparation du plan ou révocation du plan

6 Le ministre peut à tout moment décider de cesser la préparation d’un plan concernant le développement d’un pôle de compétitivité ou de révoquer le plan s’il en rend publique la décision, auquel cas les obligations que la présente loi impose au ministre à l’égard du plan cessent immédiatement.

Examen du plan

7 (1) Au plus tard au cinquième anniversaire du jour où est rendue publique, en application de l’alinéa 4 b), la version définitive d’un plan concernant le développement d’un pôle de compétitivité, le ministre effectue un examen du plan afin d’évaluer si ses objectifs et ses résultats souhaités ont été atteints :

a) en consultant, comme il l’estime souhaitable, les personnes ou entités qui ont un intérêt dans le développement du pôle;

b) en rendant public un rapport concernant l’examen qui résume les résultats de la consultation et qui, à la fois :

(i) indique si le plan est poursuivi ou révoqué,

(ii) si le plan est poursuivi, indique s’il est modifié et explique l’objet des modifications éventuelles.

Examens subséquents

(2) Si le plan est poursuivi, le ministre, au plus tard au cinquième anniversaire du jour où est rendu public le rapport indiquant ce fait, examine le plan afin d’évaluer si ses objectifs et ses résultats souhaités ont été atteints :

a) en consultant, comme il l’estime souhaitable, les personnes ou entités qui ont un intérêt dans le développement du pôle;

b) en rendant public un rapport concernant l’examen qui résume les résultats de la consultation et qui, à la fois :

(i) indique si le plan est poursuivi ou révoqué,

(ii) si le plan est poursuivi, indique s’il est modifié et explique l’objet des modifications éventuelles.

Obligation de publication par le ministre

8 Si la présente loi exige que quoi que ce soit soit rendu public, le ministre le rend public par écrit de la façon dont il l’estime souhaitable, sous réserve des règlements.

Règlements

9 Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire les exigences relatives aux consultations;

b) prescrire les éléments additionnels que doit comporter l’ébauche ou la version définitive d’un plan;

c) prescrire les exigences relatives à l’examen d’un plan;

d) prescrire les exigences relatives à la cessation de la préparation d’un plan ou à sa modification, révocation ou poursuite;

e) prescrire les exigences relatives à la publication de quoi que ce soit, y compris les délais à respecter.

10 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

11 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

______________

 

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