Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

English

Loi sur l’apiculture

L.R.O. 1990, CHAPITRE B.6

Période de codification : du 10 décembre 2019 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Remarque : La présente loi est abrogée le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. (Voir : 2019, chap. 14, annexe. 3, art. 12)

Dernière modification : 2019, chap. 14, annexe. 3, art. 12.

Historique législatif : 1993, chap. 27, annexe; 1994, chap. 27, art. 12; 1999, chap. 12, annexe A, art. 6; 2002, chap. 17, annexe F, Tableau; 2009, chap. 31, art. 72 (Voir toutefois : 2019, chap. 14, annexe. 3, art. 10); 2009, chap. 33, annexe 1, art. 7; 2019, chap. 7, annexe 4; 2019, chap. 14, annexe. 3, art. 12.

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«abeilles» Les insectes appelés Apis mellifera. («bees»)

«abeilles en caisse» Abeilles mises, pour le transport, dans des caisses ou cageots recouverts d’un grillage à mailles fines, mais non munis de rayons. («package bees»)

«apiculteur» Propriétaire ou possesseur d’abeilles ou de matériel apicole. Sont exclues les personnes qui fabriquent du matériel apicole ou qui transportent, distribuent ou vendent du matériel apicole neuf. («beekeeper»)

«directeur» Le directeur nommé en vertu de la présente loi. («Director»)

«infecté» Infecté de l’agent pathogène d’une maladie. («infected»)

«insectes nuisibles» Les sous-espèces d’abeilles appelées Apis mellifera scutella et Apis mellifera adonsonii et tout autre insecte ou parasite désigné par les règlements comme insecte nuisible au sens de la présente loi. («pest»)

«inspecteur» Inspecteur nommé en vertu de la présente loi. («inspector»)

«maladie» S’entend de ce qui suit :

a) la loque américaine, soit la maladie des larves et des pupes de l’abeille, causée par des organismes appelés bacillus larvae;

b) la loque européenne, soit la maladie des larves et des pupes de l’abeille, causée par des organismes appelés bacillus pluton ou bacillus alvei;

c) toute maladie désignée par les règlements comme maladie au sens de la présente loi. («disease»)

«matériel apicole» Ruches, éléments d’une ruche et accessoires utilisés pour l’apiculture. («beekeeping equipment»)

«ministre» Le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. («Minister»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«résidu de cire d’abeilles» Rayons de miel endommagés, opercules ou matière qui reste après la première fonte des rayons ou des opercules pour en extraire la cire. («bees-wax refuse»)

«rucher» Endroit où se trouvent les abeilles et le matériel apicole d’un apiculteur. («apiary»)  L.R.O. 1990, chap. B.6, art. 1; 2009, chap. 33, annexe 1, art. 7.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 1, art. 7 - 15/12/2009

Propriété des abeilles dans les ruches

2 Les abeilles élevées et gardées dans les ruches sont considérées comme propriété privée.  L.R.O. 1990, chap. B.6, art. 2.

Droit de poursuite des essaims par le propriétaire

3 (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), le propriétaire d’un essaim d’abeilles qui a quitté une ruche peut pénétrer dans un lieu appartenant à autrui pour le recouvrer.  L.R.O. 1990, chap. B.6, par. 3 (1).

Abandon de la poursuite par le propriétaire

(2) Si le propriétaire d’un essaim d’abeilles qui a quitté sa ruche renonce à le poursuivre et qu’une autre personne le remplace dans cette poursuite, cette personne est subrogée dans les droits du propriétaire.  L.R.O. 1990, chap. B.6, par. 3 (2).

Avis au propriétaire du lieu

(3) Lorsque le droit de recouvrer un essaim d’abeilles est réclamé en vertu du paragraphe (1) ou (2), la personne qui réclame l’essaim avise le propriétaire du lieu où l’essaim s’est posé avant d’y pénétrer et indemnise le propriétaire pour les dommages qu’elle peut causer au lieu en y pénétrant.  L.R.O. 1990, chap. B.6, par. 3 (3).

Perte du droit de propriété

(4) Le propriétaire d’un essaim d’abeilles perd tout droit de propriété sur l’essaim qui se fixe dans la ruche habitée qui appartient à une personne autre que le propriétaire de l’essaim.  L.R.O. 1990, chap. B.6, par. 3 (4).

Nomination de fonctionnaires

4 (1) Le ministre peut nommer un directeur, un apiculteur provincial, un apiculteur provincial adjoint et autant d’inspecteurs qu’il estime nécessaires pour l’application de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. B.6, par. 4 (1).

Idem

(2) L’apiculteur provincial adjoint remplace l’apiculteur provincial en son absence ou à sa demande; il possède alors les mêmes pouvoirs que celui-ci et peut en exercer toutes les fonctions.  L.R.O. 1990, chap. B.6, par. 4 (2).

Idem

(3) L’apiculteur provincial a tous les pouvoirs d’un inspecteur et peut en exercer toutes les fonctions.  L.R.O. 1990, chap. B.6, par. 4 (3).

Fonctions des inspecteurs

(4) S’il le juge nécessaire ou si l’apiculteur provincial le lui demande, l’inspecteur :

a) inspecte des abeilles ou du matériel apicole pour décider si des insectes nuisibles s’y trouvent, si les abeilles sont atteintes d’une maladie, si le matériel apicole est infecté ou si la présente loi et les règlements sont observés;

b) examine les livres ou dossiers que doivent tenir, aux termes de la présente loi ou des règlements, les apiculteurs et les personnes qui vendent des abeilles.  L.R.O. 1990, chap. B.6, par. 4 (4).

Personnes engagées par l’inspecteur

(5) L’inspecteur peut, avec l’approbation de l’apiculteur provincial, engager les personnes dont il a besoin pour l’aider à faire son inspection; leur rémunération est fixée par le ministre.  L.R.O. 1990, chap. B.6, par. 4 (5).

Droit d’entrée

(6) L’inspecteur peut, dans l’exercice de ses fonctions aux termes de la présente loi et des règlements, pénétrer, entre le lever et le coucher du soleil, dans tout lieu, à l’exception d’un logement, où se trouvent des abeilles, du matériel apicole ou des livres ou dossiers pertinents.  L.R.O. 1990, chap. B.6, par. 4 (6).

Échantillons

(7) L’inspecteur peut prélever les échantillons qu’il estime nécessaires pour établir si des insectes nuisibles sont présents, si les abeilles sont atteintes d’une maladie ou si le matériel apicole est infecté.  L.R.O. 1990, chap. B.6, par. 4 (7).

Entrave à l’inspecteur

(8) Nul ne doit entraver l’apiculteur provincial, l’apiculteur provincial adjoint ou un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions ni lui fournir de faux renseignements.  L.R.O. 1990, chap. B.6, par. 4 (8).

Aide de l’apiculteur requise

(9) À la demande de l’inspecteur, l’apiculteur aide celui-ci à faire une inspection dans un lieu lui appartenant.  L.R.O. 1990, chap. B.6, par. 4 (9).

Destruction ou traitement des abeilles ou du matériel apicole infectés

5 (1) Lorsqu’un inspecteur a des motifs raisonnables de croire en la présence d’insectes nuisibles ou d’une maladie chez les abeilles ou que le matériel apicole est infecté, il peut ordonner à l’apiculteur, par écrit, de prendre l’une des mesures suivantes :

a) traiter ou désinfecter les abeilles ou le matériel apicole de la façon et dans le délai précisés dans son ordre;

b) détruire, dans le délai précisé dans son ordre, par le feu ou par tout autre moyen approuvé par l’apiculteur provincial, les abeilles ou le matériel apicole qui, de l’avis de l’inspecteur, ne peuvent être traités ou désinfectés de façon satisfaisante;

c) conserver les abeilles et le matériel apicole en un lieu et pour une durée précisés dans son ordre.  L.R.O. 1990, chap. B.6, par. 5 (1).

Traitement ou destruction des abeilles par l’inspecteur

(2) Si l’apiculteur ne se conforme pas à l’ordre donné en vertu du paragraphe (1) dans le délai imparti, ou si l’apiculteur le lui demande, l’inspecteur peut prendre lui-même les mesures décrites dans son ordre; lorsque l’exige l’apiculteur provincial, l’apiculteur rembourse les dépenses engagées relativement aux mesures prises par l’inspecteur.  L.R.O. 1990, chap. B.6, par. 5 (2).

(3) Abrogé : 2019, chap. 7, annexe 4, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 4, art. 1 - 29/05/2019

Ruches sans cadre mobile

6 (1) L’apiculteur ne doit pas garder des abeilles dans une ruche sans cadre mobile.  L.R.O. 1990, chap. B.6, par. 6 (1).

Transvasement des abeilles dans des ruches à cadres mobiles

(2) Si l’inspecteur constate que des abeilles sont gardées dans une ruche sans cadre mobile, il peut ordonner qu’elles soient transvasées dans une ruche munie de tels cadres dans le délai précisé dans son ordre.  L.R.O. 1990, chap. B.6, par. 6 (2).

Défaut de l’apiculteur

(3) Si l’apiculteur ne transvase pas les abeilles conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe (2), l’inspecteur peut détruire les ruches et les abeilles qui les habitent.  L.R.O. 1990, chap. B.6, par. 6 (3).

Ordres de l’inspecteur : contenu et remise

6.1 (1) Chaque ordre donné par un inspecteur en vertu de l’article 5, 6 ou 19 précise que l’apiculteur peut en interjeter appel devant le directeur dans les cinq jours suivant sa réception. 2019, chap. 7, annexe 4, art. 2.

Remise

(2) L’ordre de l’inspecteur est remis à l’apiculteur :

a) par courrier recommandé ou par messagerie adressé au dernier lieu de résidence ou au lieu de résidence habituel de l’apiculteur;

b) par courriel;

c) en personne par l’inspecteur. 2019, chap. 7, annexe 4, art. 2.

Ordre réputé reçu

(3) L’ordre de l’inspecteur est réputé reçu par l’apiculteur conformément aux règles suivantes :

1. S’il est remis par courrier recommandé ou par messagerie, l’ordre est réputé avoir été reçu le cinquième jour suivant sa mise à la poste ou son envoi par messagerie.

2. S’il est remis par courriel ou en personne par l’inspecteur, l’ordre est réputé avoir été reçu le jour de son envoi par courriel ou de sa réception en personne. 2019, chap. 7, annexe 4, art. 2.

Non-réception

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si l’apiculteur établit que, en toute bonne foi, il n’a pas reçu l’ordre ou qu’il ne l’a reçu qu’après la date réputée de réception, pour cause d’absence, d’accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté. 2019, chap. 7, annexe 4, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 4, art. 2 - 29/05/2019

Appel

7 (1) L’apiculteur qui s’estime lésé par l’ordre d’un inspecteur peut, dans les cinq jours qui suivent la réception de l’ordre, interjeter appel de celui-ci en donnant avis au directeur.  L.R.O. 1990, chap. B.6, par. 7 (1); 1993, chap. 27, annexe.

Idem

(2) Un appel peut être interjeté devant le directeur aux termes du présent article par écrit, oralement ou par téléphone, mais le directeur peut exiger que les moyens d’appel lui soient précisés par écrit avant l’audience.  L.R.O. 1990, chap. B.6, par. 7 (2).

Audience et décision - appel

(3) Sur réception d’un avis d’appel, le directeur tient une audience à l’issue de laquelle il peut confirmer, révoquer ou modifier l’ordre de l’inspecteur. 2019, chap. 7, annexe 4, art. 3.

Avis de décision

(3.1) Le directeur remet à l’apiculteur qui a interjeté appel de l’ordre de l’inspecteur un avis de la décision prise en vertu du paragraphe (3) :

a) par courrier recommandé ou par messagerie adressé au dernier lieu de résidence ou au lieu de résidence habituel de l’apiculteur;

b) par courriel. 2019, chap. 7, annexe 4, art. 3.

Conformité à la décision

(3.2) L’apiculteur qui reçoit un avis de la décision prise par le directeur en vertu du paragraphe (3) s’y conforme dans le délai précisé dans l’avis. 2019, chap. 7, annexe 4, art. 3.

Avis réputé reçu

(3.3) L’avis de la décision prise par le directeur est réputé reçu par l’apiculteur conformément aux règles suivantes :

1. S’il est remis par courrier recommandé ou par messagerie, l’avis est réputé avoir été reçu le cinquième jour suivant sa mise à la poste ou son envoi par messagerie.

2. S’il est remis par courriel, l’avis est réputé avoir été reçu le jour de son envoi par courriel. 2019, chap. 7, annexe 4, art. 3.

Non-réception

(3.4) Le paragraphe (3.3) ne s’applique pas si l’apiculteur établit que, en toute bonne foi, il n’a pas reçu l’avis ou qu’il ne l’a reçu qu’après la date réputée de réception, pour cause d’absence, d’accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté. 2019, chap. 7, annexe 4, art. 3.

Parties

(4) Sont parties à l’appel interjeté en vertu du présent article l’apiculteur et l’inspecteur qui a donné l’ordre faisant l’objet de l’appel.  L.R.O. 1990, chap. B.6, par. 7 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 27, annexe - 31/12/1991

2019, chap. 7, annexe 4, art. 3 - 29/05/2019

Renseignements à fournir à l’inspecteur

8 (1) L’apiculteur indique à l’inspecteur qui lui en fait la demande tous les endroits où est situé le matériel apicole que possède l’apiculteur.  L.R.O. 1990, chap. B.6, par. 8 (1).

Affichage du nom et de l’adresse de l’apiculteur

(2) L’apiculteur identifie le ou les ruchers dont il est propriétaire en affichant son nom et son adresse aux endroits et de la façon que prescrivent les règlements.  L.R.O. 1990, chap. B.6, par. 8 (2).

Interdiction de cacher l’existence d’une maladie

9 L’apiculteur ne doit pas cacher la présence d’insectes nuisibles ou l’existence d’une maladie.  L.R.O. 1990, chap. B.6, art. 9.

Obligation de rapporter l’existence d’une maladie

10 L’apiculteur qui constate que des insectes nuisibles sont présents, que ses abeilles sont atteintes d’une maladie ou que son matériel apicole est infecté en avise immédiatement l’apiculteur provincial.  L.R.O. 1990, chap. B.6, art. 10.

Mise en quarantaine des abeilles

11 (1) Le ministre peut mettre les abeilles en quarantaine dans une région de l’Ontario qu’il désigne; il peut fixer la durée de la quarantaine et les modalités de son application.  L.R.O. 1990, chap. B.6, par. 11 (1).

Transport d’abeilles en quarantaine

(2) Nul ne doit, sans un permis de l’apiculteur provincial énonçant les conditions dans lesquelles il est permis de transporter des abeilles ou du matériel apicole, faire entrer ceux-ci dans une région mise en quarantaine, les en faire sortir, ni les transporter à l’intérieur de cette région ou à travers celle-ci.  L.R.O. 1990, chap. B.6, par. 11 (2); 1994, chap. 27, par. 12 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 12 (1) - 09/12/1994

Permis nécessaire pour la vente ou le transport d’abeilles

12 (1) L’apiculteur ne doit pas vendre des abeilles ou du matériel apicole ni les transporter ou les faire transporter hors d’un lieu qui lui appartient sans un permis délivré par un inspecteur et attestant que ces abeilles ou ce matériel apicole ont été inspectés dans les conditions établies par l’apiculteur provincial.  L.R.O. 1990, chap. B.6, par. 12 (1); 1994, chap. 27, par. 12 (2).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque les abeilles et le matériel apicole sont transportés par l’apiculteur de son usine d’extraction à ses ruchers ou de ses ruchers à son usine d’extraction, ou encore entre ses ruchers.  L.R.O. 1990, chap. B.6, par. 12 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 12 (2) - 09/12/1994

Interdiction de recevoir ou de transporter des insectes nuisibles

13 (1) Nul ne doit recevoir ni transporter des insectes nuisibles en Ontario de quelque façon que ce soit.  L.R.O. 1990, chap. B.6, par. 13 (1).

Permis nécessaire pour le transport

(2) Nul ne doit recevoir ni transporter de quelque façon que ce soit en Ontario des abeilles ou du matériel apicole usagé qui proviennent de l’extérieur de l’Ontario, sans un permis de l’apiculteur provincial énonçant les conditions dans lesquelles il est permis de le faire.  1994, chap. 27, par. 12 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 12 (3) - 09/12/1994

Exposition de miel ou de rayons infectés

14 Nul ne doit exposer des rayons ou du miel auquel les abeilles ont accès s’il sait ou devrait savoir qu’ils sont vraisemblablement infectés.  L.R.O. 1990, chap. B.6, art. 14.

Élimination des colonies d’abeilles mortes

15 (1) Si les abeilles ont accès à des colonies d’abeilles et à des rayons négligés et abandonnés ou à des colonies d’abeilles mortes, l’inspecteur peut exiger que l’apiculteur les élimine de la façon et dans le délai qu’il détermine.  L.R.O. 1990, chap. B.6, par. 15 (1).

Élimination par l’inspecteur

(2) Si l’apiculteur n’élimine pas ses colonies et rayons comme l’exige l’inspecteur, ce dernier peut les éliminer lui-même et, si l’apiculteur provincial le lui ordonne, l’apiculteur rembourse les dépenses engagées à cette fin.  L.R.O. 1990, chap. B.6, par. 15 (2).

Interdiction de vente de miel comme nourriture d’abeilles

16 Nul vendeur d’abeilles en caisse ou de reines ne doit nourrir ces abeilles de miel ou de sucre candi contenant du miel.  L.R.O. 1990, chap. B.6, art. 16.

Abeilles provenant de l’extérieur de l’Ontario

17 Quiconque reçoit des abeilles provenant de l’extérieur de l’Ontario en avise l’apiculteur provincial dans les dix jours de la réception des abeilles.  L.R.O. 1990, chap. B.6, art. 17.

Arrosage des arbres fruitiers

18 Nul ne doit arroser ni saupoudrer des arbres fruitiers au moyen d’un mélange comprenant des substances toxiques pour les abeilles durant la période de floraison de ces arbres, à moins que presque toutes les fleurs ne soient tombées.  L.R.O. 1990, chap. B.6, art. 18.

Emplacement des ruches

19 (1) Nul ne doit placer ni laisser des ruches contenant des abeilles à moins de 30 mètres d’une ligne de démarcation qui sépare le bien-fonds où les ruches sont placées ou laissées d’un bien-fonds utilisé à des fins d’habitation ou à celles d’un centre communautaire, d’un parc public ou d’un autre lieu de réunion publique ou de loisirs.  2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Emplacement à proximité d’une voie publique

(2) Nul ne doit placer ni laisser des ruches contenant des abeilles à moins de 10 mètres d’une voie publique.  2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Ordres de l’inspecteur

(3) L’inspecteur qui constate que des ruches contenant des abeilles se trouvent dans un endroit contrairement au paragraphe (1) ou (2) peut ordonner qu’elles soient transportées dans un endroit qui y est conforme.  2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

Transport de contenants usagés

20 Nul ne doit vendre, transporter ni expédier en Ontario un contenant de miel usagé qui n’a pas été convenablement nettoyé.  L.R.O. 1990, chap. B.6, art. 20.

Certificat d’inscription

21 (1) Nul ne doit être apiculteur en Ontario sans un certificat d’inscription à cet effet délivré par l’apiculteur provincial.  L.R.O. 1990, chap. B.6, par. 21 (1).

Demande

(2) Les demandes de délivrance ou de renouvellement de certificats d’inscription sont présentées à l’apiculteur provincial, accompagnées des droits prescrits et des renseignements demandés par celui-ci.  L.R.O. 1990, chap. B.6, par. 21 (2).

Expiration

(3) Le certificat d’inscription qui est délivré après le jour où la Loi de 1999 sur la réduction des formalités administratives reçoit la sanction royale expire à la date qui y est précisée.  1999, chap. 12, annexe A, art. 6.

Demande de renouvellement

(4) La personne qui désire faire renouveler son certificat d’inscription dépose une demande de renouvellement auprès de l’apiculteur provincial :

a) si l’apiculteur provincial lui a envoyé un avis de renouvellement, dans les 60 jours qui suivent la réception de l’avis;

b) si l’apiculteur provincial ne lui a pas envoyé d’avis de renouvellement, au moins 30 jours avant l’expiration du certificat.  1999, chap. 12, annexe A, art. 6.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe A. art. 6 - 22/12/1999

Résidus de cire d’abeilles et rayons de miel usagés

22 Entre le 1er avril et le 1er décembre, nul ne doit acheter, vendre ni transporter des résidus de cire d’abeilles ou des rayons de miel usagés sans permis de l’apiculteur provincial.  L.R.O. 1990, chap. B.6, art. 22.

Dossiers et rapports

23 Tout apiculteur et toute personne qui vend des abeilles :

a) tient les livres et dossiers prescrits par les règlements;

b) fait les rapports dans la forme et aux dates prescrites par les règlements.  L.R.O. 1990, chap. B.6, art. 23.

Infraction

24 Quiconque enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements ou un ordre de l’apiculteur provincial, de son adjoint ou d’un inspecteur ou une ordonnance du directeur est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $ à l’égard d’une première infraction et d’une amende d’au plus 5000 $ à l’égard d’une infraction subséquente.  L.R.O. 1990, chap. B.6, art. 24.

Règlements

25 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les droits à acquitter pour un certificat d’inscription;

  a.1) soustraire des catégories de personnes à l’obligation, prévue à l’article 12, 13 ou 22, de détenir un permis ou à l’obligation, prévue à l’article 21, de détenir un certificat, dans les circonstances et sous réserve des restrictions prescrites;

b) prévoir la tenue d’un registre des apiculteurs;

c) prescrire les livres et dossiers que doivent tenir les apiculteurs et les personnes qui vendent des abeilles ou des abeilles en caisse;

d) prescrire les rapports que doivent transmettre à l’apiculteur provincial les apiculteurs et les personnes qui vendent des abeilles ou des abeilles en caisse;

e) exiger que les inspecteurs soumettent des rapports à l’apiculteur provincial et en prescrire la forme;

f) désigner des régions de l’Ontario comme régions d’élevage de reines et réglementer la garde d’abeilles dans ces régions;

g) désigner une maladie affectant les abeilles comme maladie au sens de la présente loi;

h) désigner tout insecte ou parasite comme insecte nuisible au sens de la présente loi;

i) prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi.  L.R.O. 1990, chap. B.6, art. 25; 1994, chap. 27, par. 12 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 12 (4) - 09/12/1994

______________

 

English