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Loi sur la négociation collective dans les collèges

L.R.O. 1990, CHAPITRE C.15

Remarque : La présente loi a été abrogée le 31 mars 2014. (Voir : 2008, chap. 15, par. 84 (2) et 88 (2))

Dernière modification : 2008, chap. 15, art. 84.

PARTIES I à VI (art. 1 à 54) Abrogées : 2008, chap. 15, par. 84 (1).

PARTIE VII
COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LES COLLÈGES

Création de la Commission

55. (1) La commission appelée College Relations Commission est maintenue sous le nom de Commission des relations de travail dans les collèges en français et sous le nom de College Relations Commission en anglais. Elle se compose de cinq personnes désignées par le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 55 (1).

Président et vice-président

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un membre de la Commission à la présidence et un autre à la vice-présidence. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 55 (2).

Président par intérim

(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le vice-président assume les fonctions du président et possède ses pouvoirs. Si le président et le vice-président sont absents d’une réunion, les membres de la Commission présents désignent un président par intérim qui préside la réunion et possède les pouvoirs du président. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 55 (3).

(4) à (6) Abrogés : 2006, chap. 34, art. 29.

Quorum

(7) Trois membres de la Commission constituent le quorum et peuvent exercer la compétence de la Commission. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 55 (7).

Exercice des pouvoirs

(8) La Commission exerce ses pouvoirs par résolution. Elle peut adopter des résolutions pour régir la convocation et le déroulement des réunions, définir les pouvoirs et les fonctions de son personnel et traiter, en général, de l’exercice de ses fonctions. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 55 (8).

Rémunération

(9) Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la rémunération et les indemnités des membres de la Commission. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 55 (9).

Personnel, etc.

(10) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut :

a) créer un système de classement des emplois, fixer des échelles de salaires et préciser des conditions d’emploi de ses employés;

b) désigner et rémunérer les employés jugés nécessaires. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 55 (10).

Régime de retraite

(11) La Commission est réputée avoir été nommée par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires, à titre de commission dont les employés permanents ont l’obligation de participer au Régime de retraite des fonctionnaires. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 55 (11).

Aide spécialisée

(12) La Commission peut engager des personnes qui ne sont pas mentionnées au paragraphe (10) pour qu’elles lui accordent ou fournissent en son nom une aide professionnelle, technique ou autre. Elle peut fixer les conditions d’emploi et prévoir la rémunération et les indemnités de ces personnes. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 55 (12).

Fonctions de la Commission

56. (1) Les fonctions de la Commission sont les suivantes :

a) exercer les fonctions que lui confère la présente loi ainsi que celles qui, selon elle, sont nécessaires pour réaliser l’objet de la présente loi;

b) se tenir au courant des négociations engagées entre les parties;

c) recueillir des données statistiques sur la disponibilité d’employés, la répartition, les activités professionnelles et la rémunération des employés;

d) fournir aux parties l’aide qui peut faciliter la conclusion ou le renouvellement de conventions;

e) choisir et, s’il y a lieu, former des médiateurs, des enquêteurs, des arbitres et des arbitres des dernières offres;

f) établir, à la demande d’une partie ou dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, si l’une ou l’autre des parties négocie ou négociait de bonne foi et fait ou faisait tous les efforts possibles pour conclure ou renouveler une convention;

g) établir la façon de tenir un scrutin secret conformément à la présente loi, et le surveiller;

h) prévenir le lieutenant-gouverneur en conseil si, selon elle, la poursuite d’une grève ou d’un lock-out ou la fermeture d’un ou de plusieurs collèges compromettra le succès scolaire des élèves touchés. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 56 (1).

Fourniture de renseignements

(2) La Commission peut demander à un employeur de fournir les renseignements nécessaires pour recueillir les données statistiques visées à l’alinéa (1) c). L’employeur donne suite à cette demande dans un délai raisonnable. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 56 (2).

Rapport annuel

(3) Chaque année, la Commission prépare un rapport sur ses affaires de l’année précédente qui est déposé devant l’Assemblée législative. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 56 (3).

Obligation de témoigner

57. Les membres de la Commission ainsi que son personnel et les personnes qu’elle engage ne sont pas tenus de témoigner dans une instance introduite en vertu de la présente loi ou devant un tribunal judiciaire ou administratif, en ce qui concerne les renseignements qu’ils ont obtenus dans l’exercice de leurs fonctions. L.R.O. 1990, chap. C.15, art. 57.

Sommes d’argent

58. Les sommes d’argent nécessaires au fonctionnement de la Commission sont prélevées sur les fonds affectés à cette fin par la Législature. L.R.O. 1990, chap. C.15, art. 58.

PARTIES VIII à X (art. 59 à 93) Abrogées : 2008, chap. 15, par. 84 (1).

ANNEXES 1 et 2 Abrogées : 2008, chap. 15, par. 84 (1).

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