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Loi sur la négociation collective dans les collèges

L.R.O. 1990, CHAPITRE C.15

Période de codification : Du 20 décembre 2006 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2006, chap. 34, art. 29.

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SOMMAIRE

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.

Définitions

2.

Champ d’application de la présente loi

PARTIE II
NÉGOCIATIONS

3.

Objet des négociations

4.

Avis d’intention de négocier le renouvellement

5.

Obligation de négocier

6.

Choix de la procédure pour conclure une convention

7.

Nomination d’une personne

PARTIE III
ENQUÊTE

8.

Désignation d’un enquêteur

9.

Prise de mesures malgré l’enquêteur

10.

Grève ou lock-out interdits

11.

Incompatibilité

12.

Vacance

13.

Avis de désignation de l’enquêteur

14.

Questions convenues et questions encore en litige

15.

Fonction de l’enquêteur

16.

Questions qui peuvent être examinées

17.

Procédure

18.

Date de présentation du rapport

19.

Le rapport ne lie pas les parties

20.

Aide d’une personne

21.

Secret et publication du rapport

22.

Renvoi des questions en litige

PARTIE IV
ARBITRAGE VOLONTAIRE EXÉCUTOIRE

23.

Arbitrage

24.

Incompatibilité

25.

Vacance

26.

Questions convenues et questions en litige

27.

Procédure

28.

Pouvoirs de l’arbitre ou du conseil d’arbitrage

29.

Questions à étudier

30.

Délai accordé à l’arbitre pour rendre sa décision

31.

Rédaction et signature d’un document par les parties

PARTIE V
CHOIX DES DERNIÈRES OFFRES

32.

Choix

33.

Incompatibilité

34.

Empêchement de l’arbitre des dernières offres

35.

Questions convenues et questions en litige

36.

Avis de dernière offre

37.

Dernière offre de la partie adverse

38.

Réponse écrite

39.

Audience

40.

Dispense d’audience

41.

Procédure

42.

Choix de la dernière offre

43.

La décision lie les parties

44.

Rédaction et signature d’un document par les parties

PARTIE VI
CONVENTION

45.

Durée de la convention

46.

Disposition sur l’arbitrage

47.

Disposition interdisant les grèves et les lock-out

48.

Incidence de la convention ou d’une décision sur les lois

49.

Rédaction et signature d’un document

50.

Avis à la Commission

51.

La convention lie les parties

52.

Reconnaissance de l’association d’employés

53.

Cotisations versées à l’association d’employés

54.

Conditions de travail non modifiées

PARTIE VII
COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LES COLLÈGES

55.

Création de la Commission

56.

Fonctions de la Commission

57.

Obligation de témoigner

58.

Sommes d’argent

PARTIE VIII
GRÈVE ET LOCK-OUT

59.

Grève

60.

Grève illicite

61.

Lock-out illicite

62.

Déclarations : grève ou lock-out

63.

Lock-out

64.

Continuation de l’emploi

PARTIE IX
DROIT DE REPRÉSENTATION

65.

Affiliation à une association d’employés

66.

Requête en vue d’obtenir le droit de négocier

67.

Unités de négociation

68.

Scrutin de représentation

69.

Participation du Conseil ou de l’employeur

70.

Avis d’intention de négocier

71.

Déclaration de la C.R.T.O.

72.

Association d’employés n’exerçant plus ou souhaitant ne plus exercer son droit de représentation

73.

Recrutement interdit sur le lieu de travail

74.

Suspension des activités ou abandon d’emploi pour un motif déterminé

75.

Ingérence dans une association d’employés

76.

Devoir de représentation équitable

77.

Examen d’une plainte par un agent

78.

Grève illicite

79.

Refus de participer à une grève illicite

80.

Protection des témoins

81.

Statut d’employé

82.

Pouvoirs de la C.R.T.O.

PARTIE X
DISPOSITIONS DIVERSES

83.

Copie d’un avis à la Commission

84.

Requêtes en révision, etc. interdites

85.

Signification de l’avis

86.

Dépenses

87.

Dépôt de documents

88.

Scrutin secret

89.

Infractions

90.

Poursuite contre une personne morale

91.

Responsabilité du fait d’autrui

92.

Témoin contraignable

93.

Loi sur l’arbitrage

Annexe 1

 

Annexe 2

 

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Définitions

1.  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi et aux annexes.

«association d’employés» Association d’employés formée en vue de réglementer les relations de travail entre l’employeur et les employés sous le régime de la présente loi. Est exclue l’association d’employés qui pratique de la discrimination contre un employé en raison de son âge, de son sexe, de sa race, de son origine nationale, de sa couleur ou de sa religion. («employee organization»)

«Commission» La Commission des relations de travail dans les collèges. («Commission»)

«Conseil» Le conseil mis en place en vertu de l’alinéa 8 (1) g) de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario. («Council»)

«conseil d’administration» Conseil d’administration d’un collège d’arts appliqués et de technologie. («board»)

«convention» Convention collective écrite conclue entre le Conseil au nom des employeurs et une association d’employés relativement à des conditions de travail pouvant faire l’objet de négociations en vertu de la présente loi. («agreement»)

«employé» Personne employée par le conseil d’administration d’un collège d’arts appliqués et de technologie à un poste ou dans une classe qui fait partie de l’unité de négociation du corps enseignant ou de celle du personnel de soutien, décrites aux annexes 1 et 2. («employee»)

«employeur» Conseil d’administration d’un collège d’arts appliqués et de technologie. («employer»)

«grève» S’entend en outre de l’arrêt de travail, du refus de travailler ou de continuer de travailler de la part des employés, comme groupe, de concert ou d’un commun accord, ou d’une action ou d’une activité concertées des employés visant à restreindre, à limiter ou à gêner le fonctionnement d’un ou plusieurs collèges, notamment :

a) la cessation de services;

b) le ralentissement de travail;

c) la remise d’avis de cessation d’emploi. («strike»)

«lock-out» Suspension du travail des employés par un conseil d’administration ou refus par celui-ci de leur assigner des tâches, en vue de forcer l’arrêt d’une grève ou d’en empêcher la reprise, ou en vue d’inciter l’association d’employés qui représente les employés à conclure ou à renouveler une convention. («lock-out»)

«partie» Le Conseil ou une association d’employés. («party»)

«personne occupant un poste de direction ou de confiance» Personne qui :

a) participe à l’élaboration de la politique et des objectifs d’organisation à l’égard du développement et de l’administration des programmes de l’employeur, ou qui participe à la préparation des budgets de l’employeur;

b) occupe une partie appréciable de son temps à la supervision des employés;

c) doit, en raison de ses devoirs examiner officiellement, au nom de l’employeur, les griefs des employés;

d) occupe auprès d’une personne visée à l’alinéa a), b) ou c) un poste de confiance;

e) occupe un poste de confiance dans le domaine des relations avec les employés;

f) n’est pas visée aux alinéas a) à e) mais qui, selon la Commission des relations de travail de l’Ontario, ne peut néanmoins être comprise dans une unité de négociation en raison de ses devoirs envers l’employeur. («person employed in a managerial or confidential capacity»)

«questions en litige» Questions en litige pouvant faire l’objet de négociations en vertu de la présente loi. («matters in dispute»)

«scrutin secret» Vote au moyen de bulletins remplis de manière que l’identité de la personne qui vote ne puisse être déterminée. («vote by secret ballot»)

«unité de négociation» L’unité de négociation des employés faisant partie du corps enseignant ou celle des employés faisant partie du personnel de soutien, décrites aux annexes 1 et 2. («bargaining unit») L.R.O. 1990, chap. C.15, art. 1; 2002, chap. 8, annexe F, art. 12.

Champ d’application de la présente loi

2.  (1)  La présente loi s’applique à toutes les négociations collectives relatives aux conditions de travail des employés. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 2 (1).

Négociations conformes à la présente loi

(2)  Les négociations collectives se poursuivent conformément à la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 2 (2).

Employeurs représentés par le Conseil

(3)  Le Conseil a compétence exclusive en matière de négociations menées au nom des employeurs en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 2 (3).

PARTIE II
NÉGOCIATIONS

Objet des négociations

3.  À l’exception des rentes de retraite, des négociations sont engagées à l’égard de toute condition de travail proposée par l’une ou l’autre des parties. L.R.O. 1990, chap. C.15, art. 3.

Avis d’intention de négocier le renouvellement

4.  (1)  Chaque partie à une convention peut, pendant le mois de janvier de l’année où la convention expire, donner à l’autre partie un avis écrit de son intention de négocier en vue de renouveler, avec ou sans modification, la convention alors en vigueur à ce moment-là. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 4 (1).

Cas où l’avis n’est pas donné

(2)  Si une convention existe et qu’aucune partie ne donne, conformément à la présente loi, un avis de son intention d’en négocier le renouvellement, la convention demeure en vigueur et est renouvelée d’année en année, chaque période annuelle expirant le 31 août, jusqu’à l’année où est donné un avis d’intention de négocier en vue de renouveler la convention, avec ou sans modification. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 4 (2).

Obligation de négocier

5.  Les parties se rencontrent dans les trente jours de la remise de l’avis prévu à l’article 4 ou 70. Elles négocient de bonne foi et font tous les efforts possibles pour conclure ou renouveler une convention, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. C.15, art. 5.

Choix de la procédure pour conclure une convention

6.  (1)  Lors des négociations, les parties peuvent convenir de prendre l’une des mesures suivantes :

a) demander à la Commission de nommer une personne pour les aider à conclure ou à renouveler la convention;

b) demander à la Commission de désigner un enquêteur de la façon prévue à la partie III;

c) soumettre toutes les questions encore en litige qui peuvent être prévues dans la convention :

(i) soit à un arbitre ou à un conseil d’arbitrage de la façon prévue à la partie IV afin qu’il en décide,

(ii) soit à un arbitre des dernières offres de la façon prévue à la partie V afin qu’il en décide. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 6 (1).

Grève ou lock-out interdits

(2)  L’entente prévoyant le renvoi de toutes les questions encore en litige à un arbitre, à un conseil d’arbitrage ou à un arbitre des dernières offres est réputée comprendre une disposition interdisant le recours à la grève ou au lock-out. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 6 (2).

Nomination d’une personne

7.  La Commission peut, à sa discrétion, nommer une personne pour aider les parties à conclure ou à renouveler une convention. L.R.O. 1990, chap. C.15, art. 7.

PARTIE III
ENQUÊTE

Désignation d’un enquêteur

8.  Lors des négociations en vue de conclure ou de renouveler une convention, la Commission désigne sans délai un enquêteur si les parties n’ont pas soumis toutes les questions encore en litige à un arbitre ou à un conseil d’arbitrage de la façon prévue conformément à la partie IV ou à un arbitre des dernières offres de la façon prévue à la partie V et que, selon le cas :

a) l’une des parties ou les deux avisent la Commission que les négociations sont dans une impasse et demandent la désignation d’un enquêteur, et que la Commission approuve cette demande;

b) la Commission est d’avis que les négociations sont dans une impasse;

c) la convention qui était en vigueur entre les parties expire pendant les négociations et l’enquête n’a pas eu lieu de la façon prévue à la présente partie. L.R.O. 1990, chap. C.15, art. 8.

Prise de mesures malgré l’enquêteur

9.  Malgré la désignation de l’enquêteur, les parties aux négociations peuvent selon le cas :

a) conclure ou renouveler la convention;

b) convenir de soumettre toutes les questions encore en litige :

(i) soit à un arbitre ou à un conseil d’arbitrage de la façon prévue à la partie IV afin qu’il en décide,

(ii) soit à un arbitre des dernières offres de la façon prévue à la partie V afin qu’il en décide.

Dès que les parties avisent la Commission de la prise de ces mesures, le mandat de l’enquêteur prend fin. L.R.O. 1990, chap. C.15, art. 9.

Grève ou lock-out interdits

10.  L’entente prévoyant le renvoi de toutes les questions encore en litige à un arbitre, à un conseil d’arbitrage ou à un arbitre des dernières offres est réputée comprendre une disposition interdisant le recours à la grève ou au lock-out. L.R.O. 1990, chap. C.15, art. 10.

Incompatibilité

11.  Nul ne doit être enquêteur s’il a un intérêt pécuniaire direct dans les questions qui lui sont soumises ou s’il exerce ou a exercé, dans les six mois précédant immédiatement sa désignation, des fonctions de procureur, d’avocat, de négociateur, de conseiller ou de représentant de l’une ou de l’autre partie, ou d’un conseil d’administration. L.R.O. 1990, chap. C.15, art. 11.

Vacance

12.  Si l’enquêteur cesse d’agir à cause de son désistement, de son décès ou pour une autre raison avant de présenter son rapport à la Commission, celle-ci désigne un remplaçant qui reprend le travail de l’enquêteur du début. L.R.O. 1990, chap. C.15, art. 12.

Avis de désignation de l’enquêteur

13.  Lorsque la Commission désigne un enquêteur, elle en avise par écrit les deux parties et leur communique ses nom et adresse. L.R.O. 1990, chap. C.15, art. 13.

Questions convenues et questions encore en litige

14.  (1)  Au plus tard sept jours après la réception de la Commission de l’avis de désignation de l’enquêteur, chaque partie avise l’enquêteur et l’autre partie, par écrit, de toutes les questions que les parties sont convenues d’inclure dans la convention et de toutes les questions encore en litige. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 14 (1).

Cas où l’avis n’est pas donné

(2)  Si une partie ne respecte pas le paragraphe (1), l’enquêteur peut rendre une décision sur les questions précisées à ce paragraphe et peut ensuite entreprendre son travail conformément à la présente partie. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 14 (2).

Fonction de l’enquêteur

15.  (1)  L’enquêteur a pour fonction de tenir des consultations avec les parties et d’établir les questions encore en litige et celles qui font l’objet d’un accord à des fins d’insertion dans la convention, de faire enquête sur elles et de faire un rapport à ce sujet. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 15 (1).

Contenu du rapport

(2)  Dans son rapport, l’enquêteur peut inclure ses conclusions sur une question qu’il juge pertinente à la conclusion d’une convention entre les parties et recommander des conditions de règlement en ce qui concerne les questions encore en litige. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 15 (2).

Questions qui peuvent être examinées

16.  Lorsqu’il établit les questions encore en litige et fait enquête sur elles, l’enquêteur peut étudier toute question qu’il juge pertinente à la conclusion d’une convention, notamment :

a) les conditions de travail dans des professions en dehors du secteur de l’enseignement;

b) les répercussions des facteurs géographiques ou d’autres facteurs locaux sur les conditions de travail;

c) le coût que la proposition de l’une ou de l’autre des parties représente pour les employeurs;

d) l’intérêt et le bien publics. L.R.O. 1990, chap. C.15, art. 16.

Procédure

17.  L’enquêteur décide lui-même de la procédure à suivre en fonction des lignes directrices établies par la Commission. Si l’enquêteur demande des renseignements à une partie, celle-ci lui fournit, de bonne foi, des renseignements complets. L.R.O. 1990, chap. C.15, art. 17.

Date de présentation du rapport

18.  L’enquêteur présente son rapport à la Commission dans les trente jours de sa désignation ou au cours du délai plus long que peut ordonner la Commission. La Commission remet sans délai une copie du rapport à chaque partie. L.R.O. 1990, chap. C.15, art. 18.

Le rapport ne lie pas les parties

19.  Le rapport de l’enquêteur ne lie pas les parties, son objet étant de fournir des renseignements et des conseils. Dès réception du rapport, les parties s’efforcent, de bonne foi, de conclure ou de renouveler une convention, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. C.15, art. 19.

Aide d’une personne

20.  (1)  Si la Commission a remis une copie du rapport de l’enquêteur à chaque partie et qu’elle est d’avis que la collaboration d’une personne aidera ou aidera vraisemblablement les parties, elle peut nommer une personne pour les aider à conclure ou à renouveler une convention, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 20 (1).

Idem

(2)  Si les deux parties demandent l’aide de la Commission, celle-ci nomme une personne pour les aider. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 20 (2).

Secret et publication du rapport

Rapport gardé secret

21.  (1)  Si les parties concluent ou renouvellent une convention dans les quinze jours après que la Commission a remis une copie du rapport à chacune des parties, ni la Commission, ni les parties, ni aucune autre personne ne doivent rendre le rapport public. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 21 (1).

Diffusion du rapport

(2)  La Commission rend le rapport public si les parties ne concluent pas ou ne renouvellent pas la convention dans le délai précisé au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 21 (2).

Diffusion différée

(3)  Malgré les paragraphes (1) et (2), la Commission peut différer la diffusion du rapport pendant une période additionnelle d’au plus cinq jours si les parties sont d’accord et que la Commission donne son approbation. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 21 (3).

Renvoi des questions en litige

22.  (1)  Si le délai de quinze jours s’est écoulé et que les parties n’ont pas conclu ou renouvelé la convention, elles peuvent convenir de soumettre toutes les questions encore en litige qui peuvent être prévues dans la convention :

a) soit à un arbitre ou à un conseil d’arbitrage de la façon prévue à la partie IV afin qu’il en décide;

b) soit à un arbitre des dernières offres de la façon prévue à la partie V afin qu’il en décide. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 22 (1).

Grève ou lock-out interdits

(2)  L’entente prévoyant le renvoi de toutes les questions encore en litige à un arbitre, à un conseil d’arbitrage ou à un arbitre des dernières offres est réputée comprendre une disposition interdisant le recours à la grève ou au lock-out. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 22 (2).

PARTIE IV
ARBITRAGE VOLONTAIRE EXÉCUTOIRE

Arbitrage

Avis à la Commission en cas de consentement à l’arbitrage

23.  (1)  Si les parties conviennent de soumettre à un arbitre ou à un conseil d’arbitrage toutes les questions encore en litige qui peuvent être prévues dans une convention, elles donnent conjointement un avis écrit à cet effet à la Commission. L’avis précise, selon le cas :

a) que les parties conviennent de soumettre les questions à un arbitre et :

(i) soit qu’il indique la date de désignation de l’arbitre ainsi que ses nom et adresse,

(ii) soit qu’elles n’ont pas désigné d’arbitre et qu’elles demandent à la Commission d’en désigner un;

b) que les parties conviennent de soumettre les questions à un conseil d’arbitrage et :

(i) soit qu’elles ont chacune désigné une personne à titre de membre du conseil d’arbitrage, et qu’il indique les nom et adresse des deux membres ainsi désignés,

(ii) soit que toutes les deux, ou l’une d’elles, selon le cas, n’ont désigné personne à titre de membre et qu’elles demandent à la Commission de désigner ce ou ces membres, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 23 (1).

Interdiction de se désister

(2)  Sauf dans le cas prévu à l’article 49, une partie à l’arbitrage ne doit pas s’en désister après que l’avis prévu au paragraphe (1) a été remis à la Commission. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 23 (2).

Désignation par la Commission

(3)  Si, dans l’avis prévu au paragraphe (1), les parties demandent à la Commission de désigner l’arbitre ou le ou les membres du conseil d’arbitrage, la Commission donne suite à cette demande, en avise sans délai les parties et leur communique les nom et adresse des personnes ainsi désignées ainsi que la date de leur désignation. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 23 (3).

Désignation du président

(4)  Si les parties conviennent de soumettre toutes les questions encore en litige à un conseil d’arbitrage, les deux membres du conseil d’arbitrage, dans les dix jours qui suivent la remise de l’avis de leur désignation par les parties ou par la Commission, désignent une troisième personne à la présidence du conseil d’arbitrage. Le président avise sans délai la Commission, par écrit, de sa désignation. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 23 (4).

Président désigné par la Commission

(5)  Si les deux membres ne peuvent pas désigner de président ou ne s’entendent pas sur son choix dans le délai imparti au paragraphe (4), la Commission le désigne et en avise les deux membres ainsi que les parties. L’avis précise les nom et adresse du président ainsi que la date de sa désignation. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 23 (5).

Incompatibilité

24.  Nul ne doit être arbitre ni membre ou président d’un conseil d’arbitrage s’il a un intérêt pécuniaire direct dans les questions qui lui sont soumises ou s’il exerce ou a exercé, dans les six mois précédant immédiatement sa désignation, des fonctions de procureur, d’avocat, de négociateur, de conseiller ou de représentant de l’une ou de l’autre partie, ou d’un conseil d’administration. L.R.O. 1990, chap. C.15, art. 24.

Vacance

25.  (1)  Si un membre du conseil d’arbitrage ne peut pas commencer ses fonctions ni les exercer de façon qu’une décision soit rendue dans le délai imparti au paragraphe (2) ou cesse d’agir à cause de son désistement ou de son décès avant que le conseil d’arbitrage ait terminé ses travaux, un remplaçant est nommé par la partie qui a choisi le membre, ou, sinon, par la Commission. Le conseil d’arbitrage continue de fonctionner comme si ce remplaçant en avait toujours fait partie. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 25 (1).

Empêchement du président

(2)  Si le président du conseil d’arbitrage ne peut pas commencer ses fonctions ni les exercer de façon qu’une décision soit rendue dans les soixante jours qui suivent sa désignation, ou dans le délai plus long que le conseil d’arbitrage peut prévoir par écrit avec le consentement de la Commission, ou qu’il cesse d’agir à cause de son désistement ou de son décès, la Commission en avise les membres du conseil d’arbitrage qui doivent, dans les sept jours suivants, désigner un autre président. Si les membres ne procèdent pas à la désignation, la Commission désigne le président, et l’arbitrage reprend ensuite du début. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 25 (2).

Empêchement de l’arbitre

(3)  Si un arbitre ne peut pas commencer ses fonctions ni les exercer de façon qu’une décision soit rendue dans les soixante jours qui suivent sa désignation, ou dans le délai plus long que l’arbitre peut prévoir par écrit avec le consentement de la Commission, ou cesse d’agir à cause de son désistement ou de son décès, la Commission en avise les parties qui doivent, dans les sept jours suivants, désigner un autre arbitre. Si les parties ne procèdent pas à la désignation, la Commission désigne l’arbitre, et l’arbitrage reprend ensuite du début. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 25 (3).

Questions convenues et questions en litige

26.  Dans les sept jours qui suivent la remise de l’avis de désignation de l’arbitre ou du président du conseil d’arbitrage, chaque partie avise l’arbitre ou le président ainsi que l’autre partie, par écrit, de toutes les questions que les parties sont convenues d’inclure dans la convention et de toutes les questions encore en litige. L.R.O. 1990, chap. C.15, art. 26.

Procédure

27.  (1)  L’arbitre ou le conseil d’arbitrage décide lui-même de la procédure à suivre. Toutefois, il donne pleinement l’occasion aux parties de présenter leur preuve et de faire valoir leurs arguments. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 27 (1).

Idem

(2)  Si les membres d’un conseil d’arbitrage ne parviennent pas à s’entendre sur des questions de procédure ni sur l’admissibilité de la preuve, le président décide. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 27 (2).

Décision

(3)  La décision de la majorité des membres du conseil d’arbitrage constitue la décision du conseil d’arbitrage. Si aucune majorité ne se dégage, la voix du président est prépondérante. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 27 (3).

Pouvoirs de l’arbitre ou du conseil d’arbitrage

28.  (1)  L’arbitre ou le conseil d’arbitrage peut :

a) assigner à comparaître une personne :

(i) soit pour témoigner, sous serment ou sur affirmation solennelle, oralement ou par écrit,

(ii) soit pour produire en preuve les documents et objets qu’il peut préciser;

b) faire prêter serment et recevoir des affirmations solennelles;

c) accepter ou refuser d’examiner un témoignage oral, un document ou un objet, admissibles ou non devant un tribunal judiciaire. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 28 (1).

Outrage au tribunal

(2)  Si une personne, sans excuse légitime :

a) ne se présente pas devant l’arbitre ou le conseil d’arbitrage après avoir été dûment assignée à comparaître comme témoin aux termes du paragraphe (1);

b) refuse, lorsqu’elle comparaît comme témoin devant l’arbitre ou le conseil d’arbitrage, de prêter le serment ou de faire l’affirmation solennelle que l’arbitre ou le conseil d’arbitrage est en droit d’exiger, refuse de produire le document ou l’objet qui est en son pouvoir ou sous son contrôle et que l’arbitre ou le conseil d’arbitrage est en droit d’exiger, ou refuse de répondre aux questions que l’arbitre ou le conseil d’arbitrage est en droit de poser;

c) fait une autre chose qui serait considérée comme un outrage au tribunal si l’arbitre ou le conseil d’arbitrage était un tribunal judiciaire doté du pouvoir de condamner pour une telle infraction,

l’arbitre ou le conseil d’arbitrage peut faire un exposé de cause à la Cour divisionnaire. Celle-ci peut, à la requête de l’un ou de l’autre, étudier la question et, après avoir entendu les témoins qui peuvent être produits à la charge ou à la décharge de cette personne et la déclaration que la défense peut présenter, punir ou prendre des mesures pour punir la personne comme si elle était coupable d’outrage au tribunal. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 28 (2).

Questions à étudier

Devoir de l’arbitre ou du conseil d’arbitrage

29.  (1)  L’arbitre ou le conseil d’arbitrage fait enquête sur toutes les questions encore en litige, les étudie et rend sa décision. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 29 (1).

Question pertinente à la conclusion d’une convention

(2)  Au cours de l’instance qu’il dirige et lorsqu’il rend sa décision sur une question en litige, l’arbitre ou le conseil d’arbitrage peut faire enquête sur une question qu’il juge pertinente à la conclusion d’une convention entre les parties, et l’étudier. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 29 (2).

Délai accordé à l’arbitre pour rendre sa décision

30.  (1)  L’arbitre ou le conseil d’arbitrage termine l’étude de toutes les questions encore en litige et communique par écrit sa décision aux parties et à la Commission dans les soixante jours qui suivent la remise de l’avis de désignation de l’arbitre ou du président du conseil d’arbitrage, selon le cas, ou dans le délai plus long que l’arbitre ou le conseil d’arbitrage peut prévoir par écrit avec le consentement de la Commission. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 30 (1).

La décision lie les parties

(2)  La décision de l’arbitre ou du conseil d’arbitrage lie les parties, qui s’y conforment de bonne foi. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 30 (2).

Renvoi à l’arbitre ou au conseil d’arbitrage

(3)  À la demande de l’une ou l’autre partie à la décision dans les dix jours qui suivent la décision et après que les parties ont eu la possibilité de présenter leurs observations, l’arbitre ou le conseil d’arbitrage peut modifier sa décision s’il est convaincu qu’il a omis d’examiner une question en litige qui lui était soumise ou que la décision est entachée d’une erreur manifeste. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 30 (3).

Rédaction et signature d’un document par les parties

31.  (1)  Dans les trente jours qui suivent la réception du rapport de l’arbitre ou du conseil d’arbitrage, les parties rédigent et signent un document qui donne suite à toutes les questions dont les parties sont convenues ainsi qu’à la décision de l’arbitre ou du conseil d’arbitrage. Dès ce moment, le document constitue une convention. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 31 (1).

Rédaction d’un document par l’arbitre

(2)  Si les parties ne signent pas le document dans le délai imparti au paragraphe (1), l’arbitre ou le conseil d’arbitrage rédige le document et le présente aux parties. Il fixe le délai imparti pour le signer ainsi que le lieu. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 31 (2).

Défaut de signer le document

(3)  Si les parties ou l’une d’elles, ne signent pas le document dans le délai imparti, le document est réputé en vigueur comme s’il avait été signé par les parties. Dès ce moment, le document constitue une convention. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 31 (3).

PARTIE V
CHOIX DES DERNIÈRES OFFRES

Choix

Avis à la Commission en cas de consentement à l’arbitrage des dernières offres

32.  (1)  Si les parties conviennent de soumettre à un arbitre des dernières offres toutes les questions encore en litige qui peuvent être prévues dans une convention, elles donnent conjointement un avis écrit à cet effet à la Commission. L’avis précise que les parties conviennent de soumettre ces questions à un arbitre des dernières offres, et indique, selon le cas :

a) la date de désignation de l’arbitre des dernières offres ainsi que ses nom et adresse;

b) que les parties n’ont pas désigné d’arbitre des dernières offres et qu’elles demandent à la Commission d’en désigner un. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 32 (1).

Déclaration des parties

(2)  L’avis mentionné au paragraphe (1) est accompagné d’une déclaration écrite que les parties ont signée et qui précise qu’elles ne se désisteront pas de l’arbitrage après la présentation des dernières offres à l’arbitre des dernières offres et qu’elles reconnaissent que sa décision les liera. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 32 (2).

Interdiction de se désister

(3)  Sauf dans le cas prévu à l’article 49, une partie à l’arbitrage qui remet à la Commission une déclaration écrite conformément au paragraphe (2) ne doit pas se désister de l’arbitrage après la présentation à l’arbitre des dernières offres de la dernière offre de l’une ou l’autre des parties. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 32 (3).

Désignation par la Commission

(4)  Si les parties demandent à la Commission de désigner l’arbitre des dernières offres, la Commission donne suite à cette demande, en avise les parties et leur communique les nom et adresse de la personne ainsi désignée ainsi que la date de sa désignation. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 32 (4).

Incompatibilité

33.  Nul ne doit être arbitre des dernières offres s’il a un intérêt pécuniaire direct dans les questions qui lui sont soumises ou s’il exerce ou a exercé, dans les six mois précédant immédiatement sa désignation, des fonctions de procureur, d’avocat, de négociateur, de conseiller ou de représentant de l’une ou de l’autre partie, ou d’un conseil d’administration. L.R.O. 1990, chap. C.15, art. 33.

Empêchement de l’arbitre des dernières offres

34.  Si un arbitre des dernières offres ne peut pas commencer ses fonctions ni les exercer de façon qu’une décision soit rendue dans le délai imparti par la présente loi, ou dans le délai plus long qu’il peut prévoir par écrit avec le consentement de la Commission, ou qu’il cesse d’agir à cause de son désistement ou de son décès, la Commission en avise les parties qui doivent, dans les sept jours suivants, désigner un autre arbitre des dernières offres. Si les parties ne procèdent pas à la désignation, la Commission désigne l’arbitre des dernières offres, et l’arbitrage des dernières offres reprend ensuite du début. L.R.O. 1990, chap. C.15, art. 34.

Questions convenues et questions en litige

35.  Dans les sept jours qui suivent la remise de l’avis de désignation de l’arbitre des dernières offres, les parties donnent conjointement à cet arbitre un avis écrit de toutes les questions qu’elles sont convenues d’inclure dans la convention et de toutes les questions encore en litige. L.R.O. 1990, chap. C.15, art. 35.

Avis de dernière offre

36.  Dans les quinze jours qui suivent la remise de l’avis de désignation de l’arbitre des dernières offres, chaque partie donne à cet arbitre un avis écrit dans lequel elle expose sa dernière offre sur toutes les questions encore en litige. L’avis peut être accompagné d’une déclaration écrite à l’appui de la dernière offre. L.R.O. 1990, chap. C.15, art. 36.

Dernière offre de la partie adverse

37.  Après réception des avis des parties énonçant leur dernière offre, l’arbitre des dernières offres remet sans délai à chaque partie une copie de l’avis énonçant la dernière offre de la partie adverse sur toutes les questions encore en litige ainsi qu’une copie de la déclaration, le cas échéant, présentée par la partie adverse à l’appui de son offre. L.R.O. 1990, chap. C.15, art. 37.

Réponse écrite

38.  Dans les dix jours qui suivent la réception d’une copie de la dernière offre et de la déclaration à l’appui, le cas échéant, de la partie adverse, chaque partie peut remettre sa réponse écrite à l’arbitre des dernières offres. Celui-ci en remet sans délai une copie à la partie adverse. L.R.O. 1990, chap. C.15, art. 38.

Audience

39.  Dans les quinze jours qui suivent la réception d’une copie de la dernière offre et de la déclaration à l’appui, le cas échéant, de la partie adverse, ou dans le délai plus long que l’arbitre des dernières offres peut prévoir par écrit avec le consentement de la Commission, l’arbitre des dernières offres tient une audience sur les questions encore en litige et peut, avant d’arrêter son choix, tenir une ou plusieurs audiences additionnelles avant d’arrêter son choix. L.R.O. 1990, chap. C.15, art. 39.

Dispense d’audience

40.  Les parties peuvent passer outre à la tenue d’une audience par l’arbitre des dernières offres. Dans ce cas, elles peuvent en aviser conjointement l’arbitre des dernières offres par écrit. Celui-ci ne tient pas d’audience et prépare sa décision. L.R.O. 1990, chap. C.15, art. 40.

Procédure

41.  (1)  L’arbitre des dernières offres décide lui-même de la procédure à suivre. Toutefois, lorsqu’il tient une audience, il donne pleinement l’occasion aux parties de présenter leur preuve et de faire valoir leurs arguments. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 41 (1).

Pouvoirs

(2)L’arbitre des dernières offres peut :

a) assigner à comparaître une personne :

(i) soit pour témoigner, sous serment ou sur affirmation solennelle, oralement ou par écrit,

(ii) soit pour produire en preuve les documents et objets qu’il peut préciser;

b) faire prêter serment et recevoir des affirmations solennelles;

c) accepter ou refuser d’examiner un témoignage oral, un document ou un objet, admissibles ou non devant un tribunal judiciaire. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 41 (2).

Outrage au tribunal

(3)  Si une personne, sans excuse légitime :

a) ne se présente pas devant l’arbitre des dernières offres après avoir été dûment assignée à comparaître comme témoin aux termes du paragraphe (2);

b) refuse, lorsqu’elle comparaît comme témoin devant l’arbitre des dernières offres, de prêter le serment ou de faire l’affirmation solennelle que l’arbitre des dernières offres est en droit d’exiger, refuse de produire le document ou l’objet qui est en son pouvoir ou sous son contrôle et que l’arbitre des dernières offres est en droit d’exiger, ou refuse de répondre aux questions que l’arbitre des dernières offres est en droit de poser;

c) fait une autre chose qui serait considérée comme un outrage au tribunal si l’arbitre des dernières offres était un tribunal judiciaire doté du pouvoir de condamner pour une telle infraction,

l’arbitre des dernières offres peut faire un exposé de cause à la Cour divisionnaire. Celle-ci peut, à la requête de l’arbitre des dernières offres, étudier la question et, après avoir entendu les témoins qui peuvent être produits à la charge ou à la décharge de cette personne et la déclaration que la défense peut présenter, punir ou prendre des mesures pour punir la personne comme si elle était coupable d’outrage au tribunal. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 41 (3).

Choix de la dernière offre

42.  Dans les quinze jours qui suivent la fin de l’audience ou des audiences ou la remise de l’avis des parties portant qu’elles ont décidé de passer outre à la tenue d’une audience, ou dans le délai plus long que l’arbitre des dernières offres peut prévoir par écrit avec le consentement de la Commission, l’arbitre des dernières offres choisit la dernière offre intégrale que lui a remise l’une ou l’autre des parties relativement à toutes les questions encore en litige. L.R.O. 1990, chap. C.15, art. 42.

La décision lie les parties

43.  La décision de l’arbitre des dernières offres lie les parties, qui s’y conforment de bonne foi. L.R.O. 1990, chap. C.15, art. 43.

Rédaction et signature d’un document par les parties

44.  (1)  Dans les trente jours qui suivent la réception de l’avis relatif à la décision de l’arbitre des dernières offres, les parties rédigent et signent un document qui donne suite à toutes les questions dont les parties sont convenues ainsi qu’à la décision de l’arbitre des dernières offres. Dès ce moment, le document constitue une convention. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 44 (1).

Rédaction d’un document par l’arbitre des dernières offres

(2)  Si les parties ne signent pas le document dans le délai mentionné au paragraphe (1), l’arbitre des dernières offres rédige le document et le présente aux parties. Il fixe le délai imparti pour le signer ainsi que le lieu. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 44 (2).

Défaut de signer le document

(3)  Si les parties, ou l’une d’elles, ne signent pas le document dans le délai imparti, le document est réputé en vigueur comme s’il avait été signé par les parties. Dès ce moment, le document constitue une convention. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 44 (3).

PARTIE VI
CONVENTION

Durée de la convention

45.  La convention :

a) prévoit qu’elle est en vigueur pendant au moins un an;

b) précise qu’elle prend effet le 1er septembre de l’année où elle doit entrer en vigueur;

c) précise qu’elle expire le 31 août de l’année où elle cesse d’être en vigueur. L.R.O. 1990, chap. C.15, art. 45.

Disposition sur l’arbitrage

46.  (1)  Chaque convention contient une disposition sur le règlement définitif de tous les différends entre un employeur et l’association d’employés que soulèvent l’interprétation, l’application ou l’administration de la convention, ou une contravention prétendue à la convention, y compris la question de savoir si une affaire peut être soumise à l’arbitrage. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 46 (1).

Idem

(2)  Sauf si une convention contient une disposition sur le règlement définitif de tous les différends entre un employeur et l’association d’employés que soulèvent l’interprétation, l’application ou l’administration de la convention, ou une contravention prétendue à la convention, celle-ci est réputée inclure une disposition à l’effet suivant :

En cas de différend entre un employeur et l’association d’employés relativement à l’interprétation, l’application ou l’administration de la présente convention, ou d’allégation portant qu’il y a eu contravention à la présente convention, y compris la question de savoir si une affaire peut être soumise à l’arbitrage, une partie peut, après avoir épuisé la procédure de grief établie par la présente convention, aviser l’autre partie par écrit de son intention de soumettre le différend ou l’allégation à l’arbitrage. L’avis contient le nom de la personne que l’expéditeur désigne au conseil d’arbitrage. Dans les cinq jours, le destinataire informe l’expéditeur du fait qu’il reconnaît la personne que l’expéditeur a désignée comme seul arbitre ou l’informe du nom de la personne qu’il désigne au conseil d’arbitrage. Les deux personnes ainsi choisies désignent, dans les cinq jours de la seconde désignation, une troisième personne à la présidence. Si le destinataire ne fait pas de désignation ou que les deux personnes désignées ne s’entendent pas sur le choix du président dans le délai imparti, la Commission, à la demande de l’employeur ou de l’association d’employés, désigne le président. L’arbitre seul ou le conseil d’arbitrage, selon le cas, entend et règle le différend ou l’allégation et rend une décision définitive qui lie l’employeur et l’association d’employés, et les employés visés. La décision de la majorité constitue la décision du conseil d’arbitrage. Si aucune majorité ne se dégage, la voix du président est prépondérante. La décision de l’arbitre ou du conseil d’arbitrage ne doit pas ajouter de dispositions à la convention, en retrancher ou en modifier.

L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 46 (2).

Pouvoirs de l’arbitre ou du conseil d’arbitrage

(3)  L’arbitre ou le conseil d’arbitrage, selon le cas, visés au présent article sont investis des pouvoirs de l’arbitre ou du conseil d’arbitrage énoncés au paragraphe 28 (1). L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 46 (3).

Substitution de mesure

(4)  Si l’arbitre ou le conseil d’arbitrage visé au présent article juge que la mesure disciplinaire ou le congédiement infligé à un employé est excessif, il peut y substituer la mesure disciplinaire qui lui semble équitable dans les circonstances. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 46 (4).

Décision

(5)  La décision de l’arbitre ou du conseil d’arbitrage est définitive et lie l’employeur, l’association d’employés et les employés régis par la convention qui sont visés par la décision. Ceux-ci doivent se conformer à la décision. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 46 (5).

Exécution des décisions arbitrales

(6)  Si un employeur, une association d’employés ou un employé ne s’est pas conformé à une condition de la décision de l’arbitre ou du conseil d’arbitrage, l’employeur, l’association d’employés ou l’employé visé par la décision peut, au plus tôt quinze jours après la date de la décision ou après la date fixée pour s’y conformer, selon celle de ces deux dates qui est postérieure à l’autre, déposer, selon la formule prescrite, auprès de la Cour supérieure de justice, une copie du dispositif de la décision. À compter du dépôt, la décision est consignée de la même façon qu’un jugement ou une ordonnance de ce tribunal et devient exécutoire au même titre. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 46 (6); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Rémunération et indemnités

(7)  L’employeur et l’association d’employés payent, à parts égales, la rémunération et les indemnités de l’arbitre ou du président du conseil d’arbitrage visés au présent article. En outre, chacun paie en entier la rémunération et les indemnités de la personne qu’il a désignée au conseil d’arbitrage. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 46 (7).

Procédure

(8)  La Loi sur l’arbitrage et la Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’appliquent pas à l’arbitrage prévu au présent article. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 46 (8).

Disposition interdisant les grèves et les lock-out

47.  Chaque convention est réputée prévoir qu’il n’y aura ni grève ni lock-out pendant qu’elle est en vigueur ou pendant la durée de validité prévue en cas de renouvellement. L.R.O. 1990, chap. C.15, art. 47.

Incidence de la convention ou d’une décision sur les lois

48.  (1)  Nulle convention ou nulle décision d’un arbitre, d’un conseil d’arbitrage ou d’un arbitre des dernières offres ne doit contenir de disposition dont l’application exigerait, directement ou indirectement, l’adoption ou la modification d’une loi. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 48 (1).

Incompatibilité

(2)  En cas d’incompatibilité entre une disposition d’une convention et une disposition législative, la disposition législative l’emporte. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 48 (2).

Rédaction et signature d’un document

49.  Si les parties s’entendent sur toutes les questions à inclure dans la convention, soit pendant les négociations entreprises ou autres instances introduites en vertu de la présente loi, soit à la fin de celles-ci, elles rédigent et signent un document comprenant toutes les questions dont elles sont convenues. Dès ce moment, le document constitue une convention. L.R.O. 1990, chap. C.15, art. 49.

Avis à la Commission

50.  À la signature de la convention, chaque partie en avise sans délai la Commission et lui remet une copie de la convention. L.R.O. 1990, chap. C.15, art. 50.

La convention lie les parties

51.  La convention lie le Conseil, les employeurs et l’association d’employés qui y est partie, ainsi que les employés compris dans l’unité de négociation visée par la convention. L.R.O. 1990, chap. C.15, art. 51.

Reconnaissance de l’association d’employés

52.  Chaque convention est réputée prévoir que l’association d’employés qui est partie à la convention est reconnue comme agent négociateur exclusif de l’unité de négociation visée par la convention. L.R.O. 1990, chap. C.15, art. 52.

Cotisations versées à l’association d’employés

53.  (1)  Les parties à la convention peuvent prévoir le paiement de cotisations à l’association d’employés par les employés. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 53 (1).

Croyances religieuses

(2)  Si la Commission des relations de travail de l’Ontario est convaincue qu’un employé refuse de verser des cotisations à une association d’employés en raison de ses croyances religieuses, elle ordonne que les dispositions de la convention prévoyant un tel versement ne s’appliquent pas à cet employé, qui n’est donc pas tenu de les verser à l’association d’employés, pourvu que l’employeur verse une somme égale à une oeuvre de bienfaisance sur laquelle l’employé et l’association d’employés se sont mis d’accord. Toutefois, s’il n’y a pas d’accord, l’employeur verse la somme à une oeuvre de bienfaisance enregistrée conformément à la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) que peut désigner la Commission des relations de travail de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 53 (2).

Affiliation à une association d’employés

(3)  Une convention ne peut contenir aucune disposition qui impose, comme condition d’emploi, l’affiliation à une association d’employés. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 53 (3).

Conditions de travail non modifiées

54.  (1)  Si l’une ou l’autre partie à la convention a donné l’avis prévu à l’article 4, sauf modification prévue par une entente écrite conclue entre les parties, les conditions et les dispositions de la convention alors en vigueur continuent de produire leurs effets jusqu’à ce qu’il y ait droit de grève ou de lock-out conformément à la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 54 (1).

Idem

(2)  Si l’association d’employés a donné l’avis prévu à l’article 70, les conditions alors en vigueur qui visent ou qui lient le Conseil, l’employeur, l’association d’employés ou les employés, et qui font l’objet de négociations au sens de la présente loi ne doivent pas être modifiées sans le consentement du Conseil, de l’employeur, de l’association d’employés ou des employés, selon le cas, jusqu’à ce qu’il y ait droit de grève ou de lock-out conformément à la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 54 (2).

PARTIE VII
COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LES COLLÈGES

Création de la Commission

55.  (1)  La commission appelée College Relations Commission est maintenue sous le nom de Commission des relations de travail dans les collèges en français et sous le nom de College Relations Commission en anglais. Elle se compose de cinq personnes désignées par le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 55 (1).

Président et vice-président

(2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un membre de la Commission à la présidence et un autre à la vice-présidence. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 55 (2).

Président par intérim

(3)  En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le vice-président assume les fonctions du président et possède ses pouvoirs. Si le président et le vice-président sont absents d’une réunion, les membres de la Commission présents désignent un président par intérim qui préside la réunion et possède les pouvoirs du président. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 55 (3).

(4) à (6)  Abrogés : 2006, chap. 34, art. 29.

Quorum

(7)  Trois membres de la Commission constituent le quorum et peuvent exercer la compétence de la Commission. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 55 (7).

Exercice des pouvoirs

(8)  La Commission exerce ses pouvoirs par résolution. Elle peut adopter des résolutions pour régir la convocation et le déroulement des réunions, définir les pouvoirs et les fonctions de son personnel et traiter, en général, de l’exercice de ses fonctions. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 55 (8).

Rémunération

(9)  Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la rémunération et les indemnités des membres de la Commission. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 55 (9).

Personnel, etc.

(10)  Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut :

a) créer un système de classement des emplois, fixer des échelles de salaires et préciser des conditions d’emploi de ses employés;

b) désigner et rémunérer les employés jugés nécessaires. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 55 (10).

Régime de retraite

(11)  La Commission est réputée avoir été nommée par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires, à titre de commission dont les employés permanents ont l’obligation de participer au Régime de retraite des fonctionnaires. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 55 (11).

Aide spécialisée

(12)  La Commission peut engager des personnes qui ne sont pas mentionnées au paragraphe (10) pour qu’elles lui accordent ou fournissent en son nom une aide professionnelle, technique ou autre. Elle peut fixer les conditions d’emploi et prévoir la rémunération et les indemnités de ces personnes. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 55 (12).

Fonctions de la Commission

56.  (1)  Les fonctions de la Commission sont les suivantes :

a) exercer les fonctions que lui confère la présente loi ainsi que celles qui, selon elle, sont nécessaires pour réaliser l’objet de la présente loi;

b) se tenir au courant des négociations engagées entre les parties;

c) recueillir des données statistiques sur la disponibilité d’employés, la répartition, les activités professionnelles et la rémunération des employés;

d) fournir aux parties l’aide qui peut faciliter la conclusion ou le renouvellement de conventions;

e) choisir et, s’il y a lieu, former des médiateurs, des enquêteurs, des arbitres et des arbitres des dernières offres;

f) établir, à la demande d’une partie ou dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, si l’une ou l’autre des parties négocie ou négociait de bonne foi et fait ou faisait tous les efforts possibles pour conclure ou renouveler une convention;

g) établir la façon de tenir un scrutin secret conformément à la présente loi, et le surveiller;

h) prévenir le lieutenant-gouverneur en conseil si, selon elle, la poursuite d’une grève ou d’un lock-out ou la fermeture d’un ou de plusieurs collèges compromettra le succès scolaire des élèves touchés. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 56 (1).

Fourniture de renseignements

(2)  La Commission peut demander à un employeur de fournir les renseignements nécessaires pour recueillir les données statistiques visées à l’alinéa (1) c). L’employeur donne suite à cette demande dans un délai raisonnable. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 56 (2).

Rapport annuel

(3)  Chaque année, la Commission prépare un rapport sur ses affaires de l’année précédente qui est déposé devant l’Assemblée législative. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 56 (3).

Obligation de témoigner

57.  Les membres de la Commission ainsi que son personnel et les personnes qu’elle engage ne sont pas tenus de témoigner dans une instance introduite en vertu de la présente loi ou devant un tribunal judiciaire ou administratif, en ce qui concerne les renseignements qu’ils ont obtenus dans l’exercice de leurs fonctions. L.R.O. 1990, chap. C.15, art. 57.

Sommes d’argent

58.  Les sommes d’argent nécessaires au fonctionnement de la Commission sont prélevées sur les fonds affectés à cette fin par la Législature. L.R.O. 1990, chap. C.15, art. 58.

PARTIE VIII
GRÈVE ET LOCK-OUT

Grève

59.  (1)  Les employés ne doivent pas se mettre en grève sauf :

a) s’il n’existe aucune convention en vigueur entre le Conseil et l’association d’employés qui représente les employés;

b) si une partie a donné un avis d’intention de négocier en vue de conclure ou de renouveler une convention;

c) si toutes les questions encore en litige entre le Conseil et l’association d’employés qui représente les employés ont été soumises à un enquêteur et que quinze jours se sont écoulés après que la Commission a rendu public le rapport de l’enquêteur;

d) si la plus récente offre du Conseil sur toutes les questions encore en litige entre les parties que l’association d’employés qui représente les employés a reçue est présentée aux employés compris dans l’unité de négociation et rejetée lors d’un scrutin secret tenu sous la surveillance de la Commission et de la façon qu’elle précise;

e) si les employés compris dans l’unité de négociation ont voté, après que le vote précisé à l’alinéa d) est tenu et pas avant la fin du délai de quinze jours visé à l’alinéa c), en faveur d’une grève lors d’un scrutin secret tenu sous la surveillance de la Commission et de la façon qu’elle précise;

f) si, après un vote en faveur d’une grève, conformément à l’alinéa e), l’association d’employés qui représente les employés avise par écrit le Conseil et l’employeur de la déclaration d’une grève, au moins cinq jours avant le début de la grève, et de la date où celle-ci commencera. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 59 (1).

Employés réputés participer à une grève

(2)  Si une association d’employés donne un avis de grève licite, tous les employés compris dans l’unité de négociation visée sont réputés participer à la grève à compter de la date où elle commence, qui est précisée dans l’avis écrit, jusqu’à la date où l’association d’employés avise par écrit le Conseil et l’employeur que la grève est terminée. Les employés ne reçoivent au cours de cette période ni salaire ni avantages sociaux. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 59 (2).

Reprise de la grève

(3)  Si une grève prend fin sans qu’aucune convention n’entre en vigueur, les employés ne doivent pas participer à une reprise de la grève ou à une nouvelle grève, sauf si les alinéas (1) d), e) et f) ont été respectés encore une fois. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 59 (3).

Grève illicite

60.  (1)  Les associations d’employés ne doivent pas déclarer ni autoriser une grève illicite, ni menacer de le faire. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 60 (1).

Idem

(2)  Un dirigeant ou un agent d’une association d’employés ne doit pas recommander, provoquer, appuyer ni encourager une grève illicite, ni menacer d’en faire une. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 60 (2).

Lock-out illicite

61.  (1)  Le Conseil et les employeurs ne doivent pas déclarer ni autoriser un lock-out illicite, ni menacer de le faire. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 61 (1).

Idem

(2)  Un dirigeant, ou un agent du Conseil ou de l’employeur ne doivent pas recommander, provoquer, appuyer ni encourager un lock-out illicite, ni menacer de lock-outer les employés. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 61 (2).

Déclarations : grève ou lock-out

Déclaration relative à une grève illicite

62.  (1)  Si l’association d’employés déclare ou autorise une grève ou que les employés se mettent en grève et que le Conseil ou l’employeur prétend que cette grève est illicite, le Conseil ou l’employeur peut demander à la Commission des relations de travail de l’Ontario, par voie de requête, de déclarer que la grève est illicite. Celle-ci peut faire une déclaration à cet effet. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 62 (1).

Déclaration relative à un lock-out illicite

(2)  Si le Conseil ou un employeur déclare ou autorise un lock-out et que l’association d’employés visée prétend que ce lock-out est illicite, celle-ci peut demander à la Commission des relations de travail de l’Ontario, par voie de requête, de déclarer que le lock-out est illicite. Cette dernière peut faire une déclaration à cet effet. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 62 (2).

Directive ordonnée par la C.R.T.O.

(3)  Si la Commission des relations de travail de l’Ontario fait la déclaration prévue au paragraphe (1) ou (2), elle peut, à sa discrétion, ordonner les mesures, s’il en est, que doivent prendre ou s’abstenir de prendre une personne, un employé, une association d’employés, le Conseil ou un employeur, ainsi que leurs dirigeants ou agents. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 62 (3).

Directive exécutoire

(4)  La Commission des relations de travail de l’Ontario dépose auprès de la Cour supérieure de justice une copie de la directive prévue au paragraphe (3), à l’exclusion des motifs. À compter du dépôt, la directive est consignée de la même façon qu’un jugement ou une ordonnance de cette cour et devient exécutoire au même titre. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 62 (4); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Lock-out

63.  (1)  L’employeur ne doit pas lock-outer ses employés sauf :

a) s’il n’existe aucune convention en vigueur entre le Conseil et l’association d’employés qui représente les employés;

b) si un avis d’intention de négocier ou de conclure ou renouveler une convention a été donné soit par le Conseil à l’association d’employés qui représente les employés, soit par l’association d’employés qui représente les employés au Conseil, et que celui-ci a négocié de bonne foi et fait tous les efforts possibles pour conclure ou renouveler la convention;

c) si toutes les questions encore en litige entre le Conseil et l’association d’employés qui représente les employés ont été soumises à un enquêteur et que trente jours se sont écoulés après que la Commission a donné une copie du rapport de l’enquêteur à chaque partie;<