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agences de commercialisation et les commissions de produits agricoles (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.19

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Loi sur les agences de commercialisation
et les commissions de produits agricoles

L.R.O. 1990, CHAPITRE C.19

Période de codification : Du 31 décembre 1990 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«agence de commercialisation» Agence fédérale de commercialisation autorisée à exercer des pouvoirs réglementaires en matière de commercialisation d’un produit réglementé dans le cadre du commerce interprovincial ou d’exportation et autorisée à réglementer la commercialisation locale en Ontario de ce produit réglementé. («marketing agency»)

«commission de produits agricoles» Commission locale constituée en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles ou commission de commercialisation créée en vertu de la Loi sur le lait. («commodity board»)

«produit réglementé» Produit agricole naturel réglementé par une commission de produits agricoles ou une agence de commercialisation. («regulated product») L.R.O. 1990, chap. C.19, art. 1.

Pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil d’accorder des pouvoirs en matière de taxes ou de droits

2. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, accorder à une commission de produits agricoles ou à une agence de commercialisation, dans le cadre de la commercialisation locale en Ontario d’un produit réglementé, les pouvoirs suivants : fixer, imposer et percevoir des taxes ou des droits auprès de personnes qui produisent ou commercialisent la totalité ou une partie d’un produit réglementé et, à cette fin, répartir ces personnes en catégories et fixer à des montants différents les taxes et les droits payables par les membres des différentes catégories; affecter ces taxes et ces droits aux buts de la commission de produits agricoles ou de l’agence de commercialisation en question, notamment à la création d’un fonds de réserve, au paiement de dépenses et de pertes résultant de la vente ou de l’élimination du produit réglementé et à l’égalisation ou à l’ajustement des revenus que les producteurs tirent de la vente d’un produit réglementé pendant la ou les périodes que la commission de produits agricoles ou l’agence de commercialisation peut préciser. L.R.O. 1990, chap. C.19, par. 2 (1).

Déduction réglementaire de taxes ou de droits

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement pris en application du paragraphe (1), exiger de quiconque reçoit un produit réglementé qu’il déduise des sommes payables à la personne qui lui fournit ce produit les taxes ou les droits payables à une commission de produits agricoles ou à une agence de commercialisation et qu’il les remette directement à la commission de produits agricoles, à l’agence de commercialisation ou à son mandataire. L.R.O. 1990, chap. C.19, par. 2 (2).

Pouvoirs réglementaires et autres de la commission ou de l’agence

(3) Si le lieutenant-gouverneur en conseil autorise une commission de produits agricoles ou une agence de commercialisation à exercer les pouvoirs visés au paragraphe (1), celle-ci, dans l’exercice de ces pouvoirs, peut prendre des règlements et donner des ordres ou des directives. L.R.O. 1990, chap. C.19, par. 2 (3).

Révocation de pouvoirs

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, révoquer les pouvoirs conférés aux termes du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. C.19, par. 2 (4).

Règlements

3. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les conditions qui régissent l’octroi et la révocation des pouvoirs prévus à l’article 2. Il peut aussi, par règlement, traiter d’une question jugée nécessaire ou opportune pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.19, art. 3.

Infraction

4. (1) Quiconque ne se conforme pas aux dispositions d’un règlement pris ou d’un ordre ou d’une directive donnés en vertu de la présente loi, ou contrevient à ces dispositions est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $ pour une première infraction et d’une amende d’au plus 5 000 $ pour une infraction subséquente. L.R.O. 1990, chap. C.19, par. 4 (1).

Fardeau de la preuve

(2) Dans une poursuite ou une action intentée dans le cadre de la présente loi, l’acte ou l’omission faisant l’objet de la plainte à l’égard de laquelle la poursuite ou l’action est intentée, sont réputés, sauf si l’accusé fournit la preuve contraire, se rapporter à la commercialisation locale, en Ontario, d’un produit réglementé. L.R.O. 1990, chap. C.19, par. 4 (2).

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