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Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels

L.R.O. 1990, CHAPITRE C.24

Remarque : La présente loi a été abrogée le 1er janvier 2022. (Voir : 2019, chap. 7, annexe 11, art. 4)

Dernière modification : 2021, chap. 4, annexe 11, art. 3.

Historique législatif : 1999, chap. 6, art. 11; 2000, chap. 26, annexe A, art. 4; 2005, chap. 5, art. 11; 2009, chap. 33, annexe 2, art. 16; TMAL 30 AU 10 - 1; 2016, chap. 2, annexe 1; 2016, chap. 5, annexe 6; 2016, chap. 23, art. 42; 2017, chap. 14, annexe 4, art. 7; 2017, chap. 20, annexe 8, art. 74; 2019, chap. 7, annexe 11, art. 1-4; 2021, chap. 4, annexe 11, art. 3.

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«agent de la paix» Agent de la paix au sens du Code criminel (Canada). («peace officer»)

«Commission» La Commission d’indemnisation des victimes d’actes criminels. («Board»)

«conjoint» S’entend des personnes suivantes :

a)  la personne qui, au moment du décès de la victime défunte, était mariée avec elle;

b)  la personne qui, au moment du décès de la victime défunte, vivait avec cette dernière dans une union conjugale hors du mariage;

c)  la personne dont le mariage avec la victime défunte a été dissous par un jugement irrévocable de divorce ou a été déclaré nul et à qui la victime défunte, au moment de son décès, fournissait des aliments ou avait une obligation légale d’en fournir.  («spouse»)

«enfant» Enfant de la victime, y compris l’enfant né hors mariage, sous réserve des articles 217 et 218 de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille (qui portent sur les conséquences de l’adoption). S’entend en outre d’un petit-fils ou d’une petite-fille de la victime, d’une personne dont la victime a manifesté l’intention bien arrêtée de la traiter comme s’il s’agissait d’un enfant de sa famille, ainsi que de l’enfant conçu du vivant de la victime et né viable après le décès de celle-ci. Est toutefois exclu l’enfant placé, moyennant rétribution, en famille d’accueil chez la victime par la personne qui en a la garde légitime. («child»)

«lésion» Lésion corporelle réelle. S’entend en outre de la grossesse, d’un choc nerveux et de souffrances morales. Le terme «blessé» a un sens correspondant. («injury»)

«ministre» Le procureur général. («Minister»)

«personne à charge» Personne qui dépendait, en totalité ou en partie, des aliments fournis par la victime au moment de son décès, soit :

a)  le conjoint de la victime;

b)  un parent de la victime, y compris un grand-parent, et la personne qui a manifesté l’intention bien arrêtée de traiter la victime comme s’il s’agissait d’un enfant de sa famille, à l’exclusion de la personne qui a accueilli en famille d’accueil, moyennant rétribution, la victime qui y était placée par la personne qui en a la garde légitime;

c)  un enfant de la victime;

d)  un frère ou une soeur de la victime;

e)  un autre membre de la parenté de la victime. («dependant»)

f)  Abrogé : 2005, chap. 5, par. 11 (1).

«victime» Personne blessée ou tuée dans les circonstances visées à l’article 5. («victim»)  L.R.O. 1990, chap. C.24, art. 1; 1999, chap. 6, par. 11 (1) et (2); 2005, chap. 5, par. 11 (1) à (3); 2016, chap. 23, art. 42; 2017, chap. 14, annexe 4, art. 7; 2021, chap. 4, annexe 11, par. 3 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 6, art. 11 (1, 2) - 01/03/2000

2005, chap. 5, art. 11 (1-3) - 09/03/2005

2016, chap. 23, art. 42 - 05/12/2016

2017, chap. 14, annexe 4, art. 7 - 30/04/2018

2021, chap. 4, annexe 11, art. 3 (1) - 19/04/2021

Application de la loi

2 Le ministre est chargé de l’application de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.24, art. 2.

Commission d’indemnisation des victimes d’actes criminels

3 (1) La Commission d’indemnisation des victimes d’actes criminels continue d’exister et se compose d’au moins cinq membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil. Ce dernier nomme, parmi ces membres, un président et un ou plusieurs vice-présidents.  L.R.O. 1990, chap. C.24, par. 3 (1).

La Commission est une personne morale

(2) La Commission est une organisation à laquelle ne s’applique pas la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.  L.R.O. 1990, chap. C.24, par. 3 (2); 2017, chap. 20, annexe 8, art. 74.

Fonctions du président

(3) Le président a la surveillance générale et la direction des affaires de la Commission. Il veille à l’organisation des séances de la Commission et désigne ceux de ses membres qui président des audiences selon les circonstances.  L.R.O. 1990, chap. C.24, par. 3 (3).

Président suppléant

(4) Le président peut désigner un vice-président pour assumer les fonctions du président en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.  L.R.O. 1990, chap. C.24, par. 3 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 8, art. 74 - 19/10/2021

Publication des rapports

4 La Commission prépare et publie périodiquement un résumé de ses décisions accompagné des motifs.  L.R.O. 1990, chap. C.24, art. 4.

Liquidation des requêtes et autres procédures avant l’abrogation

4.1 (1) Malgré toute disposition contraire de la présente loi, à partir du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 11 de la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires), nul ne peut :

a)  présenter une requête en indemnisation visée à l’article 5;

b)  présenter une demande d’audience et de révision en vertu de l’article 10;

c)  interjeter appel en vertu de l’article 23;

d)  présenter une requête en modification visée à l’article 25. 2019, chap. 7, annexe 11, art. 1.

Idem

(2) Malgré toute disposition contraire de la présente loi, la Commission ne doit pas :

a)  proroger le délai de présentation d’une requête en indemnisation jusqu’à la date visée au paragraphe (1) ou une date ultérieure, contrairement au paragraphe 6 (1);

b)  accepter une demande d’audience et de révision à partir de la date visée au paragraphe (1), contrairement au paragraphe 10 (1.1);

c)  modifier une ordonnance de sa propre initiative à partir de la date visée au paragraphe (1), contrairement au paragraphe 25 (1). 2019, chap. 7, annexe 11, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 11, art. 1 – 01/10/2019

Lésion indemnisable

5 Si une personne est blessée ou tuée en Ontario à la suite d’un acte accompli ou d’une omission commise par une autre personne et que l’acte ou l’omission se produit pendant l’accomplissement de l’un des actes suivants ou en résulte :

a)  la perpétration d’un acte de violence criminel à l’encontre du Code criminel (Canada), y compris l’empoisonnement, le crime d’incendie, la négligence criminelle et l’infraction prévue à l’article 86 du Code, à l’exclusion d’une infraction impliquant l’utilisation ou la conduite d’un véhicule automobile qui ne constitue pas des voies de fait commises à l’aide de ce véhicule;

b)  l’arrestation légitime ou la tentative légitime d’arrestation de l’auteur réel ou soupçonné d’une infraction commise contre une personne autre que le requérant ou la personne à sa charge, ou contre les biens de cette personne, ou l’aide apportée à un agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions d’exécution de la loi;

c)  la prévention ou la tentative de prévention de la perpétration d’une infraction, réelle ou soupçonnée, contre une personne autre que le requérant ou la personne à sa charge, ou  contre les biens de cette personne,

la Commission peut, sur requête et dans l’exercice des pouvoirs discrétionnaires que la présente loi lui reconnaît, rendre l’ordonnance qu’elle estime opportune pour le versement d’une indemnité :

d)  à la victime;

e)  à la personne tenue de fournir des aliments à la victime;

f)  lorsque le décès de la victime résulte de l’acte ou de l’omission, à la personne à sa charge, ou à la personne tenue de fournir des aliments à la victime au moment de son décès, ou à celle qui, pour le compte de la victime ou de sa succession, sans que la loi ne l’y oblige, a engagé les dépenses visées à l’alinéa 7 (1) a) ou e), si ces dépenses résultent de l’acte ou de l’omission.  L.R.O. 1990, chap. C.24, art. 5.

Délai de prescription

6 (1) La requête en indemnisation doit être présentée dans les deux ans qui suivent la date de la lésion ou du décès. La Commission peut toutefois, avant ou après l’expiration de cette période de deux ans, proroger le délai d’une durée qu’elle juge justifiée.  2000, chap. 26, annexe A, par. 4 (1).

Exceptions

(2) Malgré le paragraphe (1), la requête qui découle de la perpétration d’un crime de violence sexuelle ou d’un crime de violence survenu au sein d’une relation d’intimité ou de dépendance peut être présentée à n’importe quel moment, sans égard à l’expiration de tout délai de prescription applicable antérieurement dans le cadre de ce paragraphe, sous réserve du paragraphe (3). 2016, chap. 2, annexe 1, art. 1.

Idem : requêtes introduites

(3) Le paragraphe (2) s’applique à toute requête introduite avant l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 1 de la Loi de 2016 sur le Plan d’action contre la violence et le harcèlement sexuels (en soutien aux survivants et en opposition à la violence et au harcèlement sexuels), sauf si, selon le cas :

a)  la requête a été rejetée par la Commission et il n’y a plus de recours possible;

b)  au moment où le paragraphe (1) s’appliquait à la requête, la Commission a refusé de prolonger le délai prévu pour présenter la requête. 2016, chap. 2, annexe 1, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe A, art. 4 (1) - 06/12/2000

2016, chap. 2, annexe 1, art. 1 - 08/03/2016

Indemnité

7 (1) L’indemnité peut être accordée pour l’un des motifs suivants :

a)  les dépenses raisonnablement et réellement engagées ou à prévoir du fait de la lésion ou du décès de la victime;

b)  la perte pécuniaire subie par la victime du fait d’une invalidité totale ou partielle qui nuit à sa capacité de travail;

c)  la perte pécuniaire subie par les personnes à charge de la victime du fait de son décès;

d)  la douleur et les souffrances;

e)  les aliments fournis à un enfant né par suite d’un  viol;

f)  une autre perte pécuniaire subie du fait de la lésion de la victime et les dépenses qui, de l’avis de la Commission, peuvent être raisonnablement engagées.  L.R.O. 1990, chap. C.24, par. 7 (1).

Idem

(2) Si la personne a été blessée dans les circonstances visées à l’alinéa 5 b) ou c), la Commission peut, outre l’indemnité prévue au paragraphe (1), lui accorder une indemnité pour un autre préjudice résultant d’une lésion pour laquelle des dommages-intérêts peuvent être recouvrés en common law.  L.R.O. 1990, chap. C.24, par. 7 (2).

Renvoi

8 Si la requête est faite en vertu de l’article 5, le président de la Commission la renvoie, selon le cas :

a)  à la Commission, dont deux membres, au moins, tiennent une audience;

b)  à un seul membre de la Commission qui tient une audience.  L.R.O. 1990, chap. C.24, art. 8.

Avis de convocation à l’audience

9 (1) Lorsqu’une requête lui a été renvoyée en vertu de l’article 8, la Commission fixe la date, l’heure et le lieu de l’audition de la requête et, au moins 10 jours avant cette date, fait signifier un avis de l’audience aux personnes suivantes :

a)  le requérant;

b)  le ministre;

c)  l’auteur de l’infraction si cela est possible dans les circonstances;

d)  les autres personnes qui, de l’avis de la Commission, peuvent être intéressées.  2000, chap. 26, annexe A, par. 4 (2).

Parties à l’instance

(2) Sont parties à l’instance, les personnes à qui est signifié un avis de l’audience et celles que la Commission ou le membre a ajoutées.  L.R.O. 1990, chap. C.24, par. 9 (2).

Compétence du membre

(3) La Commission ou le membre tient l’audience et rend une ordonnance en vertu de l’article 5. Sous réserve de l’article 10, la présente loi s’applique à l’égard de l’audience et de la compétence du membre de la même façon qu’à la Commission.  L.R.O. 1990, chap. C.24, par. 9 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe A, art. 4 (2) - 06/12/2000

Audience et révision par la Commission

10 (1) Si, en application de l’article 9, la requête est entendue par un seul membre, le requérant ou le ministre, dans les quinze jours de la signification de la décision du membre, peut demander à la Commission une audience et la révision de la décision. La Commission fixe le lieu et la date de l’audience et en fait signifier un avis aux parties à l’instance au moins dix jours avant la date ainsi fixée.  L.R.O. 1990, chap. C.24, par. 10 (1).

Prorogation de délai

(1.1) La Commission peut accepter une demande d’audience et de révision présentée en vertu du paragraphe (1) par un requérant après l’expiration du délai qui y est prévu si elle est convaincue que le retard mis pour présenter la demande s’est produit de bonne foi et qu’il ne causera de préjudice important à personne.  2016, chap. 5, annexe 6, art. 1.

Autres parties à l’instance

(2) La Commission peut ajouter d’autres parties à une instance faisant l’objet d’une révision en vertu du présent article.  L.R.O. 1990, chap. C.24, par. 10 (2).

Quorum

(3) L’audience est tenue et la compétence de la Commission est exercée par au moins deux de ses membres. Le membre dont la décision fait l’objet de la révision ne siège pas.  L.R.O. 1990, chap. C.24, par. 10 (3).

Ordonnance de la Commission

(4) Après que la Commission a tenu l’audience et procédé à la révision en vertu du présent article, elle rend conformément à la présente loi une ordonnance qui remplace celle qu’un membre a rendue en vertu de l’article 9.  L.R.O. 1990, chap. C.24, par. 10 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 5, annexe 6, art. 1 - 19/04/2016

Déclaration de culpabilité tenue pour preuve concluante

11 Si une personne est déclarée coupable d’une infraction criminelle à la suite d’un acte ou d’une omission sur quoi se fonde une demande d’indemnisation en vertu de la présente loi, la preuve de la déclaration de culpabilité est tenue pour preuve concluante que l’infraction a été commise après l’expiration du délai d’appel ou, s’il y a eu un appel, après qu’il a été rejeté et qu’il n’y a plus de recours possible.  L.R.O. 1990, chap. C.24, art. 11.

Audiences publiques, exceptions

12 Les audiences sont publiques, sauf si la Commission estime nécessaire de siéger à huis clos du fait qu’une audience publique :

a)  serait préjudiciable au règlement définitif des poursuites criminelles intentées contre l’auteur de l’acte ou de l’omission qui a entraîné la lésion ou le décès de la victime;

b)  serait contraire aux intérêts de la victime ou des personnes à sa charge, lorsque l’auteur de l’acte ou de l’omission est accusé d’une infraction d’ordre sexuel ou de mauvais traitements envers un enfant.  L.R.O. 1990, chap. C.24, art. 12.

Publication de la preuve

13 (1) La Commission, si elle l’estime nécessaire, peut rendre une ordonnance interdisant la publication d’un rapport ou d’un exposé de l’ensemble ou d’une partie de la preuve présentée à l’audience. Toutefois, la Commission tient compte de l’opportunité de permettre que le public soit informé des principes et de la nature de chaque cause.  L.R.O. 1990, chap. C.24, par. 13 (1).

Infraction

(2) Quiconque publie un rapport ou un exposé de tout ou partie de la preuve présentée à l’audience contrairement à une ordonnance de la Commission rendue en vertu du paragraphe (1), est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines.  L.R.O. 1990, chap. C.24, par. 13 (2).

Personne morale

(3) Si une personne morale est déclarée coupable d’une infraction visée au paragraphe (2), elle est passible d’une peine maximale de 50 000 $ et non de la peine prévue à ce paragraphe.  L.R.O. 1990, chap. C.24, par. 13 (3).

Indemnité provisoire

14 (1) Si elle estime qu’une indemnité sera probablement accordée au requérant, la Commission peut, à sa discrétion, ordonner que lui soient versés des paiements provisoires à titre d’aliments, de frais médicaux et de frais funéraires.  2000, chap. 26, annexe A, par. 4 (3).

Montants non recouvrables

(2) Les paiements provisoires versés au requérant ne peuvent être recouvrés de celui-ci même si une indemnité ne lui est pas accordée par la suite.  2000, chap. 26, annexe A, par. 4 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe A, art. 4 (3) - 06/12/2000

Signification

15 (1) Tout avis ou document qui doit être signifié à une personne en application de la présente loi lui est valablement signifié s’il lui est, selon le cas :

a)  remis à personne;

b)  envoyé par courrier ordinaire ou recommandé à sa dernière adresse connue;

c)  envoyé par courriel à sa dernière adresse électronique connue, le cas échéant;

d)  signifié par télécopieur à son dernier numéro de télécopieur connu, le cas échéant;

e)  signifié selon tout autre mode permis par la Commission.  2016, chap. 5, annexe 6, art. 2.

Prise d’effet de la signification : courrier, courriel ou télécopieur

(2) Sous réserve du paragraphe (3) :

a)  la signification par courrier ordinaire ou recommandé prend effet le cinquième jour suivant le jour de l’envoi;

b)  la signification par courriel ou télécopieur prend effet le jour de l’envoi, à moins que l’avis ou le document ne soit envoyé après 17 heures, auquel cas elle prend effet le lendemain.  2016, chap. 5, annexe 6, art. 2.

Idem

(3) Si, aux termes de l’alinéa (2) a) ou b), le jour où la signification est censée prendre effet est un samedi ou un jour férié, la signification prend plutôt effet le premier jour suivant qui n’est ni un samedi ni un jour férié.  2016, chap. 5, annexe 6, art. 2.

Exception

(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas si la personne qui a reçu la signification, agissant de bonne foi, n’a pas reçu l’avis ou le document ou l’a reçu à une date ultérieure, pour cause d’absence, d’accident, de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté.  2016, chap. 5, annexe 6, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 5, annexe 6, art. 2 - 19/04/2016

L’indemnité n’est pas liée à la déclaration de culpabilité

16 (1) L’ordonnance d’indemnisation peut être rendue qu’une personne soit ou non poursuivie ou déclarée coupable de l’infraction qui a causé la lésion ou le décès. Toutefois, la Commission, de sa propre initiative ou sur la requête du  ministre, peut ajourner ses travaux en attendant le résultat définitif d’une poursuite intentée ou prévue.  L.R.O. 1990, chap. C.24, par. 16 (1).

Intention criminelle

(2) Même si une personne est juridiquement incapable de former une intention criminelle, elle est, pour l’application de la présente loi, réputée avoir eu l’intention de commettre l’acte ou l’omission qui a causé la lésion ou le décès donnant lieu à l’indemnisation.  L.R.O. 1990, chap. C.24, par. 16 (2).

Considérations de la Commission

17 (1) Lorsque la Commission étudie l’opportunité de rendre l’ordonnance d’indemnisation et d’en fixer le montant, elle tient compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris le comportement de la victime susceptible d’avoir contribué, directement ou indirectement, à la lésion ou au décès.  L.R.O. 1990, chap. C.24, par. 17 (1).

Idem

(2) La Commission peut, à sa discrétion, refuser de rendre l’ordonnance d’indemnisation ou ordonner une réduction du montant de l’indemnité si elle est convaincue que le requérant a refusé de coopérer suffisamment avec un organisme chargé de l’exécution de la loi ou ne lui a pas signalé promptement l’infraction.  L.R.O. 1990, chap. C.24, par. 17 (2).

Idem

(3) La Commission, lorsqu’elle évalue le montant de l’indemnité, tient compte de toute prestation, rétribution ou indemnité versée ou due au requérant par source quelconque autre que l’aide sociale.  L.R.O. 1990, chap. C.24, par. 17 (3); 2000, chap. 26, annexe A, par. 4 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe A, art. 4 (4) - 06/12/2000

Modalités de paiement

18 La Commission, selon ce qu’elle estime opportun, peut ordonner le paiement de l’indemnité sous la forme d’un montant forfaitaire ou de versements périodiques, ou des deux.  L.R.O. 1990, chap. C.24, art. 18.

Maximum de l’indemnité

19 (1) Le montant accordé par la Commission par suite de la lésion ou du décès d’une seule victime ne doit pas dépasser :

a)  30 000 $ dans le cas d’un montant forfaitaire;

b)  1 000 $ par mois dans le cas de versements périodiques.

Si la Commission accorde à la fois un montant forfaitaire et des versements périodiques, le montant forfaitaire ne doit pas dépasser la moitié du maximum prévu à l’alinéa a).  L.R.O. 1990, chap. C.24, par. 19 (1); 2019, chap. 7, annexe 11, par. 2 (1).

Montant total de l’indemnité pour un seul événement

(2) Le montant total accordé par la Commission à tous les requérants par suite d’un seul événement ne doit pas dépasser :

a)  150 000 $ au total dans le cas des montants forfaitaires;

b)  365 000 $ au total dans le cas de versements périodiques.  L.R.O. 1990, chap. C.24, par. 19 (2); 2000, chap. 26, annexe A, par. 4 (5).

Distribution proportionnelle

(3) Si le montant total accordé par la Commission par suite d’un seul événement dépasse le maximum prescrit au paragraphe (2), ce maximum est réparti proportionnellement aux montants qui auraient été accordés autrement.  L.R.O. 1990, chap. C.24, par. 19 (3).

Faits considérés comme un seul événement

(4) Pour l’application du présent article, la Commission peut décider que plusieurs faits ne constituent qu’un seul événement s’il y a entre eux un rapport de temps et de lieu.  L.R.O. 1990, chap. C.24, par. 19 (4).

Champ d’application des par. (1) et (2)

(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux montants accordés à l’égard d’une lésion ou d’un décès survenus dans les  circonstances prévues à l’alinéa 5 b) ou c). Il n’est pas tenu compte de ces montants pour l’application du paragraphe (2).  L.R.O. 1990, chap. C.24, par. 19 (5).

Maximum de l’indemnité pour douleur et souffrances

(6) Le montant accordé par la Commission au motif de la douleur et des souffrances ne doit pas dépasser 5 000 $. 2019, chap. 7, annexe 11, par. 2 (2).

Disposition transitoire

(7) En plus de s’appliquer aux requêtes présentées à partir du jour où la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale, l’alinéa (1) a), tel qu’il est modifié par le paragraphe 2 (1) de l’annexe 11 de cette loi, et le paragraphe (6) s’appliquent aux requêtes qui ont été présentées, mais à l’égard desquelles la Commission n’a pas rendu de décision définitive avant ce jour-là, sous réserve du paragraphe (5). 2019, chap. 7, annexe 11, par. 2 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe A, art. 4 (5) - 01/04/2000

2019, chap. 7, annexe 11, art. 2 (1, 2) - 29/05/2019

L’indemnité ne peut faire l’objet d’une saisie-arrêt, d’autres procédures judiciaires

20 Les sommes d’argent versées ou dues à titre d’indemnité en vertu de la présente loi ou que détient le tuteur et curateur public ou une autre personne aux termes d’une ordonnance rendue par la Commission en vertu du paragraphe 21 (3) ne peuvent faire l’objet d’une saisie-arrêt, saisie-exécution, exécution, compensation ou autre procédure judiciaire. Le droit à ces sommes est incessible.  L.R.O. 1990, chap. C.24, art. 20.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

TMAL 30 AU 10 - 1

Conditions de versement

21 (1) L’ordonnance de versement de l’indemnité peut être assortie des conditions que la Commission estime opportunes et qui concernent :

a)  son paiement, sa disposition, son attribution ou sa répartition;

b)  son dépôt en fiducie, en totalité ou en partie, pour le compte de la victime ou des personnes à sa charge, que ce fonds soit constitué pour un groupe de personnes ou pour un autre usage.  L.R.O. 1990, chap. C.24, par. 21 (1).

Idem

(2) La Commission peut, si elle l’estime opportun, verser directement au bénéficiaire l’indemnité pour dépenses prévue à l’article 7.  L.R.O. 1990, chap. C.24, par. 21 (2).

Versements dans le cas de mineurs

(3) Si le bénéficiaire de l’indemnité aux termes de la présente loi est mineur, le versement auquel il a droit peut être fait, en sa faveur, à l’une des personnes suivantes ou l’indemnité peut être utilisée de la façon que la Commission estime être dans l’intérêt véritable du mineur. Les montants ainsi versés sont perçus par le preneur, qui les administre au profit du mineur :

1.  Le conjoint du mineur, s’il n’est pas mineur.

2.  Le parent ou le tuteur du mineur.

3.  Le comptable de la Cour supérieure de justice.

4.  Toute autre personne, si la Commission estime que le versement à celle-ci est dans l’intérêt véritable du mineur.  2009, chap. 33, annexe 2, art. 16; 2021, chap. 4, annexe 11, par. 3 (2).

Versements en cas d’incapacité

(4) Si le bénéficiaire de l’indemnité aux termes de la présente loi est incapable au sens de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui ou est, de l’avis de la Commission, incapable de gérer ses propres affaires, le versement auquel il a droit peut être fait, en sa faveur, à l’une des personnes suivantes ou l’indemnité peut être utilisée de la façon que la Commission estime être dans l’intérêt véritable de l’incapable. Les montants ainsi versés sont perçus par le preneur, qui les administre au profit de l’incapable :

1.  Le tuteur aux biens ou le procureur aux biens nommé pour le compte de l’incapable en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, le cas échéant.

2.  Si aucun tuteur aux biens ou procureur aux biens n’a été nommé pour le compte de l’incapable en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui :

i.  soit le tuteur et curateur public,

ii.  soit toute autre personne, si la Commission estime que le versement à celle-ci est dans l’intérêt véritable de l’incapable.  2009, chap. 33, annexe 2, art. 16.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 6, art. 11 (3) - 01/03/2000

2005, chap. 5, art. 11 (4) - 09/03/2005

2009, chap. 33, annexe 2, art. 16 - 15/12/2009

2021, chap. 4, annexe 11, art. 3 (2) - 19/04/2021

Dépens

22 Malgré l’article 19, la Commission peut, relativement à une audience ou à une autre mesure prise dans une instance tenue en vertu de la présente loi, rendre l’ordonnance qu’elle estime opportune à l’égard des dépens.  L.R.O. 1990, chap. C.24, art. 22.

Appel

23 Sous réserve de l’article 25, la décision de la Commission est définitive. Toutefois, un appel peut être interjeté devant la Cour divisionnaire concernant une question de droit.  L.R.O. 1990, chap. C.24, art. 23.

Remise des pièces

24 Après le règlement définitif du litige, la Commission remet, sur demande et dans un délai raisonnable, au propriétaire légitime ou à la personne qui y a droit, les documents et objets présentés en preuve à l’audience.  L.R.O. 1990, chap. C.24, art. 24.

Modification de l’ordonnance d’indemnisation

25 (1) À la requête de la victime, d’une personne à sa charge, du ministre, de l’auteur de l’infraction ou de sa propre initiative, la Commission peut en tout temps modifier une ordonnance de versement d’indemnité de la façon qu’elle estime opportune, qu’il s’agisse des conditions de l’ordonnance, d’une augmentation ou d’une diminution du montant accordé ou d’autre chose.  L.R.O. 1990, chap. C.24, par. 25 (1).

Idem

(2) Lors d’une instance introduite en vertu du paragraphe (1), la Commission tient compte :

a)  d’une nouvelle preuve qui lui est soumise;

b)  d’un changement de circonstances survenu depuis que l’ordonnance a été rendue ou modifiée, selon le cas, ou qui  surviendra vraisemblablement;

c)  d’autres questions qu’elle estime pertinentes.  L.R.O. 1990, chap. C.24, par. 25 (2).

Procédure à suivre lors d’une révision

(3) La présente loi, à l’exception de l’article 6, s’applique à la révision faite en vertu du paragraphe (1) de la même manière qu’à une requête en indemnisation.  L.R.O. 1990, chap. C.24, par. 25 (3).

Instance civile

26 (1) Sous réserve des paragraphes (2), (4) et (5), la présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au droit de quiconque de recouvrer de toute autre personne, au moyen d’une instance civile, des dommages-intérêts par suite de la lésion ou du décès.  L.R.O. 1990, chap. C.24, par. 26 (1).

Subrogation

(2) La Commission est subrogée aux droits du bénéficiaire du paiement fait en vertu de la présente loi, de recouvrer, au moyen d’une instance civile, des dommages-intérêts à l’égard de la lésion ou du décès. La Commission peut ester en justice au nom du bénéficiaire contre n’importe quel défendeur. Les montants recouvrés par la Commission servent :

a)  d’abord, à payer les frais réellement engagés dans l’action et pour obtenir la saisie-exécution;

b)  ensuite, à rembourser la Commission de l’indemnité accordée.

Le reliquat du montant, le cas échéant, est versé à la personne dont les droits ont été subrogés.  L.R.O. 1990, chap. C.24, par. 26 (2).

Idem

(3) La Commission peut choisir de limiter le montant de la subrogation ainsi que de sa demande à celui de l’indemnisation qu’elle a effectivement versée à la personne dont les droits ont été subrogés. Elle peut, dans ce cas, ester en justice au nom du ministre.  L.R.O. 1990, chap. C.24, par. 26 (3).

Transaction ou renonciation

(4) Une transaction ou une renonciation ne mettent pas fin aux droits de la Commission prévus par le paragraphe (2), sauf si elle les a approuvés.  L.R.O. 1990, chap. C.24, par. 26 (4).

Action civile

(5) Le requérant ou le bénéficiaire d’une indemnité avise sans délai la Commission de l’action qu’il a intentée contre l’auteur de l’infraction qui a causé la lésion ou le décès de la victime.  L.R.O. 1990, chap. C.24, par. 26 (5).

Droit de subrogation

(5.1) La Commission a droit au remboursement, prélevé sur tout montant que le requérant recouvre de l’auteur de l’infraction ou d’une autre partie, de l’indemnité accordée au requérant.  2000, chap. 26, annexe A, par. 4 (6).

Aide apportée par le bénéficiaire

(6) Le bénéficiaire d’une indemnité fournit à la Commission les renseignements et la coopération qu’il peut apporter afin d’aider la Commission dans l’exercice d’une action en dommages-intérêts visée au présent article contre l’auteur de l’infraction qui a causé la lésion ou le décès de la victime.  L.R.O. 1990, chap. C.24, par. 26 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe A, art. 4 (6) - 06/12/2000

Versement de l’indemnité

27 (1) L’indemnité versée est prélevée sur les sommes affectées à cette fin par la Législature.  L.R.O. 1990, chap. C.24, par. 27 (1).

Affectation des fonds recouvrés

(2) Le remboursement fait à la Commission en vertu de l’article 26 est versé au Trésor.  L.R.O. 1990, chap. C.24, par. 27 (2).

Règlements

28 (1) Le ministre peut, par règlement :

a)  prévoir les questions transitoires découlant de l’édiction de l’annexe 11 de la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires), notamment traiter des problèmes ou des questions découlant de la modification ou de l’abrogation d’une disposition de la présente loi par cette annexe;

b)  prévoir la dissolution de la Commission ainsi que l’aliénation de son actif et de son passif, le cas échéant. 2019, chap. 7, annexe 11, art. 3.

Incompatibilité

(2) Les dispositions d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1) a) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi ou de la Loi sur l’exercice des compétences légales. 2019, chap. 7, annexe 11, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 11, art. 3 - 29/05/2019

Entente avec le gouvernement du Canada

29 La Couronne du chef de l’Ontario que représente le ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure des ententes avec la Couronne du chef du Canada concernant le paiement par le Canada à l’Ontario de la partie convenue des dépenses relatives à l’application de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.24, art. 29.

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