Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction
L.R.O. 1990, CHAPITRE C.30
Période de codification : Du 1er mai 2007 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 2006, chap. 21, annexe C, art. 102.
SOMMAIRE
Dispositions interprétatives | |
Contrats : exécution pour l’essentiel et achèvement | |
PARTIE I | |
La loi lie la Couronne | |
Pas de renonciation aux droits | |
Contrats conformes | |
Irrégularités mineures | |
PARTIE II | |
Fiducie pour le bénéfice du propriétaire | |
Fiducie pour le bénéfice des entrepreneurs et des sous-traitants | |
Fiducie pour le bénéfice du vendeur | |
Le paiement libère la fiducie | |
Réduction des fonds en fiducie | |
Compensation par le fiduciaire | |
Manquement aux obligations de fiduciaire | |
PARTIE III | |
Création d’un privilège | |
Naissance du privilège | |
Intérêt de la Couronne | |
Restriction au privilège | |
Intérêts conjoints ou communs | |
Intérêt du propriétaire en tenure à bail | |
Privilège général : plusieurs locaux | |
Le privilège constitue une sûreté | |
PARTIE IV | |
Retenues | |
Responsabilité personnelle du propriétaire | |
Versements qui peuvent s’effectuer | |
Versement lors de la certification de l’achèvement des travaux prévus dans un contrat de sous-traitance | |
Versement de la retenue de base | |
Versement de la retenue pour l’achèvement des travaux | |
Versement fait directement au créancier privilégié | |
Mainlevée du privilège | |
Emploi interdit de la retenue | |
PARTIE V | |
Extinction des privilèges | |
Règles régissant la certification et la déclaration d’exécution pour l’essentiel | |
Certificat portant sur le contrat de sous-traitance | |
Conservation des privilèges | |
Responsabilité par suite d’un privilège pour un montant exagéré | |
Privilèges qui peuvent être rendus opposables | |
Extinction d’un privilège rendu opposable | |
Maintien des autres droits | |
PARTIE VI | |
Droit à l’information; | |
Contre-interrogatoire sur l’avis de privilège | |
PARTIE VII | |
Mainlevée du privilège et retrait de l’avis écrit de privilège | |
Mainlevée d’un privilège général | |
Cession du rang du privilège | |
Résiliation du privilège par le paiement au tribunal | |
Déclaration par le tribunal de l’extinction d’un privilège conservé | |
Ordonnance rejetant l’action | |
Pouvoir général de donner mainlevée du privilège | |
Mainlevée irrévocable | |
Enregistrement des ordonnances | |
PARTIE VIII | |
Actions sur le privilège et actions relatives à la fiducie | |
Le tribunal tranche l’action définitivement | |
Pas de compétence exclusive | |
Déclaration et défense | |
Délai prévu pour la remise des actes de procédure | |
Réclamations multiples | |
Règles concernant la mise en cause | |
Parties à l’action | |
Renvoi au protonotaire | |
Poursuite de l’action | |
Requête pour la fixation de la date du procès ou d’une réunion en vue d’une transaction | |
Déroulement de la réunion en vue d’une transaction | |
Jugement ou rapport | |
Jugement personnel | |
Droits au partage du produit de la vente | |
Ordonnances pour parfaire la vente | |
Requête pour obtenir des directives du tribunal | |
Procédure | |
PARTIE IX | |
Requête pour obtenir la nomination d’un fiduciaire | |
Cautionnement garantissant le paiement de la main-d’oeuvre et des matériaux | |
PARTIE X | |
Exposé de la cause | |
Appel à la Cour divisionnaire | |
PARTIE XI | |
Exercice du privilège | |
Cession de privilège | |
Prolongement d’un privilège général | |
Effet de prendre une caution | |
Le créancier privilégié réputé acquéreur | |
Priorité des privilèges sur les saisies | |
Priorité sur les hypothèques | |
Personnes qui constituent une catégorie | |
Droit de priorité entre les membres et à l’intérieur d’une même catégorie | |
Droit de priorité de l’ouvrier | |
Subordination du privilège général | |
Affectation du produit d’une assurance | |
Répartition du produit de la vente | |
Priorité dans le cas d’insolvabilité | |
PARTIE XII | |
Dépens | |
Façon de remettre un document | |
Règlements | |
Dispositions interprétatives
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«acquéreur d’un logement» Personne qui acquiert l’intérêt du propriétaire sur un local qui constitue un logement, que la construction en soit effectuée ou non au moment de la conclusion de la convention de vente relative à ce logement, à condition :
a) que le versement effectué préalablement à la cession ne dépasse pas 30 pour cent du prix d’achat, à l’exclusion des sommes détenues en fiducie aux termes de l’article 53 de la Loi sur les condominiums;
b) que la cession du logement ne s’opère qu’une fois que celui-ci est prêt à être occupé; la délivrance du permis municipal autorisant l’occupation ou la délivrance d’un certificat d’achèvement des travaux et d’entrée en possession aux termes de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario peut servir de preuve dans le cas d’un logement neuf. («home buyer»)
«action» Action intentée aux termes de la partie VIII. («action»)
«améliorations» S’entend :
a) soit de la modification, du rajout ou de la réparation apportés à un bien-fonds;
b) soit de la construction ou de l’installation effectuées sur un bien-fonds,
s’entend en outre de la démolition ou de la suppression, même partielle, d’un bâtiment, d’une construction ou d’ouvrages; le mot «amélioré» a un sens correspondant. («improvement», «improved»)
«avis écrit d’un privilège» S’entend en outre de l’avis d’un privilège et de l’avis écrit que donne le titulaire d’un privilège et qui :
a) donne l’identité du responsable du paiement et la description du local;
b) indique le montant que lui doit le responsable du paiement. («written notice of a lien»)
«bien-fonds» S’entend des bâtiments, des constructions ou des ouvrages qui sont fixés au sol ou de leurs dépendances, à l’exclusion des améliorations. («land»)
«contrat» Le contrat conclu entre le propriétaire et l’entrepreneur et s’entend en outre des modifications apportées à ce contrat. («contract»)
«contrat de sous-traitance» L’accord intervenu entre un entrepreneur et un sous-traitant ou intervenu entre plusieurs sous-traitants, portant sur la prestation de services ou la fourniture de matériaux en vue des améliorations et s’entend en outre des modifications apportées à cet accord. («subcontract»)
«Couronne» S’entend en outre d’un organisme de la Couronne auquel s’applique la Loi sur les organismes de la Couronne. («Crown»)
«créancier privilégié» Le créancier dont le privilège est conservé ou rendu opposable. («lien claimant»)
«entrepreneur» Personne dont les services sont retenus par le propriétaire lui-même ou par son mandataire ou qui est employée par l’un ou l’autre afin de fournir des services ou des matériaux en vue des améliorations. («contractor»)
«fonds en fiducie des ouvriers» Fonds en fiducie maintenu, en tout ou en partie, pour le compte d’un ouvrier qui a contribué à des améliorations et dans lequel sont versés les avantages pécuniaires supplémentaires qui lui sont payables sous forme de salaire pour le travail qu’il y a effectué relativement aux améliorations. («workers’ trust fund»)
«hypothèque» S’entend en outre d’une sûreté et «créancier hypothécaire» comprend le créancier d’une sûreté. («mortgage», «mortgagee»)
«intérêt sur le local» Domaine ou intérêt de quelque nature que ce soit, et s’entend en outre du droit d’accès aux biens-fonds ou aux locaux appartenant à une personne ou à un organisme public, accordé ou réservé par la loi à la Couronne afin d’y effectuer quelque ouvrage, construction, réparation ou travaux d’entretien sur un bien-fonds ou un local, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur, en dessus ou au-dessous de ceux-ci. («interest in the premises»)
«journal de l’industrie de la construction» Journal généralement lu en Ontario qui est publié au moins tous les jours à l’exception du samedi et des jours fériés, et dans lequel sont habituellement insérés les appels d’offres relatifs aux contrats de construction, et qui est voué principalement à la publication de l’information dans le domaine de la construction. («construction trade newspaper»)
«local» S’entend en outre :
a) des améliorations;
b) des matériaux fournis en vue de ces améliorations;
c) du bien-fonds qu’occupent les améliorations ou qui jouit de celles-ci, ou du bien-fonds sur lequel ou relativement auquel celles-ci ont été effectuées. («premises»)
«logement» S’entend, selon le cas :
a) d’une habitation unifamiliale, distincte, individuelle ou rattachée à une ou plusieurs autres habitations dont elle n’est séparée que par un mur mitoyen;
b) d’un bâtiment qui comprend deux habitations unifamiliales et distinctes qui appartiennent au même propriétaire;
c) d’une habitation unifamiliale condominiale y compris les intérêts communs y afférents,
s’entend en outre des constructions et ouvrages utilisés avec ceux-ci. («home»)
«matériaux» Biens meubles de toutes sortes :
a) qui sont incorporés, ou qui seront destinés à être incorporés aux améliorations, ou qui servent directement à la réalisation des améliorations ou qui facilitent directement cette réalisation;
b) qui font partie du matériel loué sans les services d’un opérateur et qui servent à la réalisation des améliorations. («materials»)
«municipalité» Municipalité ou conseil local, au sens de la Loi sur les affaires municipales dans les deux cas. («municipality»)
«ouvrier» Salarié qui est employé pour effectuer un travail quelconque. («worker»)
«personne qui autorise le paiement» L’architecte, l’ingénieur ou la personne dont le certificat permet que des versements soient effectués en vertu d’un contrat ou d’un contrat de sous-traitance. («payment certifier»)
«prestation de services» Travail exécuté ou service rendu relativement aux améliorations et s’entend en outre :
a) du louage de matériel et des services d’un opérateur;
b) de la remise d’un modèle, d’un plan, d’un dessin ou d’un devis qui, de ce fait, augmente la valeur de l’intérêt du propriétaire sur le bien-fonds, si les améliorations projetées ne sont pas commencées.
Une expression correspondante a un sens correspondant. («supply of services»)
«prix» S’entend du prix du contrat ou du contrat de sous-traitance qui, selon le cas :
a) fait l’objet d’un accord entre les parties;
b) représente la valeur réelle des services et des matériaux fournis en vue des améliorations aux termes du contrat ou du contrat de sous-traitance, lorsque aucun prix spécifique ne fait l’objet d’un accord entre les parties. («price»)
«propriétaire» La personne, y compris la Couronne, à l’exclusion de l’acquéreur d’un logement, qui possède un intérêt sur le local où des améliorations ont été effectuées à la demande de cette personne et, selon le cas :
a) à ses frais;
b) pour son compte;
c) en vertu d’un contrat ou avec son consentement;
d) à son bénéfice direct. («owner»)
«responsable du paiement» Le propriétaire, l’entrepreneur ou le sous-traitant qui est tenu de payer des services et des matériaux fournis en vue des améliorations aux termes d’un contrat ou d’un contrat de sous-traitance. («payer»)
«retenue» L’équivalent de 10 pour cent de la valeur des services ou des matériaux fournis aux termes d’un contrat ou d’un contrat de sous-traitance, dont le paiement est différé en vertu de la partie IV. («holdback»)
«salaire» L’argent que gagne un ouvrier pour le travail effectué pendant un délai ou pour le travail à la pièce, s’entend en outre des avantages pécuniaires supplémentaires, qu’ils proviennent de la loi, d’un contrat ou d’une convention collective. («wages»)
«services ou matériaux» S’entend à la fois des services et des matériaux. («services or materials»)
«sous-traitant» Personne dont les services ne sont pas retenus par le propriétaire lui-même ou son mandataire et qui n’est pas employée par l’un ou l’autre de ceux-ci, mais qui fournit des services ou des matériaux en vue des améliorations aux termes d’un accord intervenu avec l’entrepreneur ou avec le sous-traitant sous la direction de ce dernier. («subcontractor»)
«subir des dommages en conséquence» Subir des dommages qui étaient raisonnablement prévisibles. («suffers damages as a result»)
«titulaire d’un privilège» S’entend à la fois du créancier privilégié et de la personne dont le privilège n’est pas conservé; «titulaire du privilège» a un sens correspondant. («person having a lien»)
«tribunal» La Cour supérieure de justice. («court») L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 1 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).
Cas de fourniture de matériaux
(2) Pour l’application de la présente loi, les matériaux sont fournis en vue des améliorations, si l’une des conditions suivantes se réalise :
a) ils sont placés sur le bien-fonds où se font les améliorations;
b) ils sont placés sur le bien-fonds qui est désigné par le propriétaire ou son mandataire et qui est situé dans le voisinage immédiat du local; le seul fait de placer les matériaux sur le bien-fonds ainsi désigné n’a pas, en soi, pour effet de grever le bien-fonds d’un privilège;
c) ils sont incorporés aux améliorations ou servent à la réalisation des améliorations ou facilitent directement cette réalisation en tout cas. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 1 (2).
Idem
(3) L’entrepreneur ou le sous-traitant à qui sont fournis les matériaux et qui désigne un bien-fonds aux termes de l’alinéa (2) b), est réputé le mandataire du propriétaire à moins que le fournisseur de matériaux n’ait eu connaissance réelle du contraire. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 1 (3).
Contrats : exécution pour l’essentiel et achèvement
Contrat exécuté pour l’essentiel
2. (1) Pour l’application de la présente loi, un contrat est exécuté pour l’essentiel si les deux conditions suivantes sont remplies :
a) les améliorations à effectuer en vertu du contrat ou la partie essentielle des améliorations sont prêtes à servir ou servent déjà à l’usage auquel elles sont destinées;
b) les améliorations à effectuer en vertu du contrat sont susceptibles d’être achevées ou si, dans le cas d’un vice connu, il y a rectification possible à un coût qui n’est pas supérieur :
(i) à 3 pour cent des premiers 500 000 $ du prix du contrat,
(ii) à 2 pour cent des 500 000 $ du prix du contrat qui suivent,
(iii) à 1 pour cent du solde du prix du contrat. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 2 (1).
Idem
(2) Pour l’application de la présente loi, si les améliorations ou la partie essentielle des améliorations sont prêtes à servir ou servent déjà à l’usage auquel elles sont destinées et si le reste des améliorations ne peut être achevé avec célérité pour des motifs qui ne dépendent pas de la volonté de l’entrepreneur ou, si le propriétaire et l’entrepreneur s’entendent pour ne pas achever avec célérité les améliorations, le prix des services et des matériaux encore à fournir à cette fin, doit être déduit du prix du contrat quant à la détermination de l’exécution pour l’essentiel. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 2 (2).
Travaux réputés achevés
(3) Pour l’application de la présente loi, les travaux prévus dans un contrat sont réputés achevés et les derniers services et matériaux fournis lorsque le prix de l’exécution, de la correction d’un vice connu ou des derniers services et matériaux fournis n’est pas supérieur au moindre des montants suivants :
a) 1 pour cent du prix du contrat;
b) 1 000 $. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 2 (3).
PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
La loi lie la Couronne
3. (1) Sous réserve de l’article 16 (lorsque le privilège ne grève pas le local), la présente loi lie la Couronne. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 3 (1).
Exception visant certains paiements
(2) La présente loi ne s’applique pas à l’égard de la main-d’oeuvre, des matériaux ou des services fournis à la suite d’un contrat, au sens de la loi intitulée Ministry of Transportation and Communications Creditors Payment Act, qui constitue le chapitre 290 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, conclu avant le 1er avril 1990. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 3 (2).
Exception concernant l’avis de réclamation
(3) L’article 7 de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne ne s’applique pas aux actions intentées contre la Couronne en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 3 (3).
(4) Abrogé : 1997, chap. 23, par. 4 (1).
Pas de renonciation aux droits
4. Est nul l’accord conclu par la personne qui fournit des matériaux ou des services en vue des améliorations et aux termes duquel cette personne se soustrait à l’application de la présente loi ou renonce aux recours qui sont prévus. L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 4.
Contrats conformes
5. (1) Chaque contrat ou contrat de sous-traitance portant sur des améliorations est réputé modifié dans la mesure nécessaire à le rendre conforme à la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 5 (1).
Autorisation d’effectuer des retenues
(2) Sans qu’il soit porté atteinte à l’application générale du paragraphe (1), lorsque l’acquéreur est propriétaire, la convention de vente qui prévoit la construction ou l’achèvement d’améliorations, est réputée prévoir que l’acquéreur effectue des retenues. L’offre de l’acquéreur lors de la conclusion du contrat, n’est point viciée du seul fait que celle-ci n’inclut pas le montant des retenues. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 5 (2).
Irrégularités mineures
6. Un certificat, une déclaration ou un avis de privilège ne sont pas invalides pour le seul motif qu’ils ne se conforment pas rigoureusement au paragraphe 32 (2) ou (5), 33 (1) ou 34 (5) sauf si, de l’avis du tribunal une personne a subi de ce fait un préjudice. Dans ce dernier cas, l’invalidité ne va pas au-delà du préjudice subi. L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 6.
Fiducie pour le bénéfice du propriétaire
Fonds placé en fiducie
7. (1) Sauf s’il s’agit de la Couronne ou d’une municipalité, les montants reçus par un propriétaire qui servent à financer des améliorations, y compris les montants destinés au paiement du prix d’achat du bien-fonds et à la purge des sûretés qui le grèvent, constituent, sous réserve de ces paiements, un fonds en fiducie pour le bénéfice de l’entrepreneur. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 7 (1).
Les montants certifiés payables
(2) Lorsque des montants sont payables par le propriétaire à un entrepreneur en vertu d’un contrat et sur la foi du certificat de la personne qui autorise le paiement, un montant égal au montant ainsi certifié qui est en la possession du propriétaire ou qu’il reçoit par la suite, constitue un fonds en fiducie pour le bénéfice de l’entrepreneur. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 7 (2).
Certificat d’exécution pour l’essentiel
(3) Lorsqu’un certificat atteste ou qu’un tribunal déclare qu’un contrat a été exécuté pour l’essentiel, un montant égal au montant qui est échu relativement à la partie du contrat exécutée pour l’essentiel et qui demeure en la possession du propriétaire ou que ce dernier reçoit par la suite, constitue un fonds en fiducie pour le bénéfice de l’entrepreneur. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 7 (3).
Obligations du fiduciaire
(4) Le propriétaire est le fiduciaire du fonds en fiducie créé aux termes du paragraphe (1), (2) ou (3). Il ne doit ni s’approprier ni affecter quelque partie que ce soit du fonds à son usage personnel ou à des fins incompatibles avec les dispositions de la fiducie, à moins que l’entrepreneur n’ait déjà reçu tous les montants qui lui sont dus par le propriétaire relativement aux améliorations. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 7 (4).
Fiducie pour le bénéfice des entrepreneurs et des sous-traitants
Fonds placé en fiducie
a) dus à un entrepreneur ou à un sous-traitant qu’ils soient ou non échus ou exigibles;
b) reçus par un entrepreneur ou un sous-traitant,
à valoir sur le prix des améliorations exécutées aux termes d’un contrat ou d’un contrat de sous-traitance constituent un fonds en fiducie pour le bénéfice des sous-traitants et des personnes qui ont fourni des services et des matériaux en vue des améliorations et que l’entrepreneur ou le sous-traitant n’a pas encore acquittées. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 8 (1).
Obligations du fiduciaire
(2) L’entrepreneur ou le sous-traitant est le fiduciaire du fonds en fiducie créé aux termes du paragraphe (1). Il ne doit ni s’approprier ni affecter quelque partie que ce soit du fonds à son usage personnel ou à des fins incompatibles avec les dispositions de la fiducie avant de verser aux sous-traitants et aux personnes qui ont fourni des services et des matériaux en vue des améliorations les montants qui leur sont dus relativement aux améliorations. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 8 (2).
Fiducie pour le bénéfice du vendeur
Fonds placé en fiducie
9. (1) Constitue un fonds en fiducie pour le bénéfice de l’entrepreneur lorsque le propriétaire vend son intérêt dans un local, le montant égal à :
a) la valeur de la contrepartie reçue par le propriétaire à la suite de la vente;
moins :
b) les dépenses raisonnables engagées lors de la vente ajoutées, s’il y a lieu, au montant que le vendeur a versé pour acquitter toute dette hypothécaire grevant le local. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 9 (1).
Obligations à titre de fiduciaire
(2) L’ancien propriétaire est fiduciaire du fonds créé aux termes du paragraphe (1). Il ne doit ni s’approprier ni affecter quelque partie que ce soit du bien en fiducie à son usage personnel ou à des fins incompatibles avec les dispositions de la fiducie avant de verser à l’entrepreneur les montants qui lui sont dus relativement aux améliorations. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 9 (2).
Le paiement libère la fiducie
10. Sous réserve de la partie IV (retenues), le versement fait par un fiduciaire à la personne envers laquelle il est tenu pour des services ou des matériaux fournis en vue des améliorations, libère la fiducie dont répond le fiduciaire qui effectue le paiement et constitue un acquittement de ses obligations et responsabilités en cette qualité envers les bénéficiaires jusqu’à concurrence du paiement. L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 10.
Réduction des fonds en fiducie
11. (1) Sous réserve de la partie IV, un fiduciaire qui effectue un paiement total ou partiel pour des services et des matériaux fournis en vue des améliorations prélevé sur des sommes d’argent qui ne sont pas assujetties à une fiducie aux termes de la présente partie, peut retenir sur des fonds en fiducie un montant égal à celui qu’il a versé sans manquer à ses obligations de fiduciaire. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 11 (1).
Affectation des fonds en fiducie à l’acquittement d’un prêt
(2) Sous réserve de la partie IV, si un fiduciaire effectue un paiement total ou partiel pour des services ou des matériaux fournis en vue des améliorations prélevé sur le produit d’un prêt, les fonds en fiducie peuvent servir à l’acquittement de ce prêt dans la mesure où l’argent prêté a été employé à cette fin par le fiduciaire. Cette affectation des fonds en fiducie ne constitue pas un manquement à ses obligations de fiduciaire. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 11 (2).
Compensation par le fiduciaire
12. Sous réserve de la partie IV, un fiduciaire peut, sans manquer à ses obligations en cette qualité, retenir à même le fonds en fiducie un montant qui, à son égard et à l’égard de son débiteur aux termes d’un contrat ou d’un contrat de sous-traitance relatif aux améliorations, est égal au solde créditeur en sa faveur des dettes, réclamations ou dommages-intérêts auxquels il a droit, que ceux-ci soient reliés ou non aux améliorations. L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 12.
Manquement aux obligations de fiduciaire
Responsabilité d’une personne morale
13. (1) Outre les personnes tenues sous d’autres chefs lors d’une action pour manquement aux obligations du fiduciaire aux termes de la présente partie, sont tenus responsables de ce manquement :
a) chacun des administrateurs ou dirigeants de la personne morale;
b) la personne, y compris l’employé ou le mandataire de la personne morale qui a la gouverne réelle de celle-ci ou de ses activités connexes,
qui, en toute connaissance ou, selon ce qu’ils auraient dû raisonnablement savoir, souscrivent ou se livrent à des actes qui équivalent de la part de cette personne morale à un manquement à ses obligations de fiduciaire. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 13 (1).
Gouverne réelle d’une personne morale
(2) La question de savoir si une personne a la gouverne réelle de la personne morale ou de ses activités est une question de fait. Le tribunal qui détermine cette question peut ne pas tenir compte de la forme qu’a prise une transaction et du fait qu’un participant soit une personne morale distincte. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 13 (2).
Responsabilité solidaire
(3) Lorsque plus d’une personne est jugée responsable ou a admis sa responsabilité dans le cas d’un manquement donné aux obligations du fiduciaire aux termes de la présente partie, ces personnes sont solidairement responsables. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 13 (3).
Contribution
(4) La personne qui est jugée responsable ou qui a admis sa responsabilité dans le cas d’un manquement donné aux obligations du fiduciaire aux termes de la présente loi, a le droit de recouvrer d’un codébiteur à cet égard une contribution qui aboutit à la répartition égale de la responsabilité entre les codébiteurs, sauf si le tribunal estime cette répartition injuste. Dans ce dernier cas, le tribunal peut fixer la contribution ou l’indemnité qu’il juge pertinente. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 13 (4).
Création d’un privilège
14. (1) La personne qui fournit des services ou des matériaux en vue des améliorations pour le compte d’un propriétaire, d’un entrepreneur ou d’un sous-traitant, a un privilège sur l’intérêt du propriétaire dans le local ainsi amélioré pour le prix des services et des matériaux. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 14 (1).
Remarque : Le paragraphe (1) s’applique aux services et aux matériaux fournis par les architectes, les titulaires d’un certificat d’exercice prévu par la Loi sur les architectes et leurs employés aux termes de contrats conclus le 28 novembre 1997 ou après cette date et de contrats de sous-traitance conclus aux termes de tels contrats. Voir : 1997, chap. 23, par. 4 (2).
Pas de privilège garantissant les intérêts
(2) Nul n’a droit à un privilège garantissant les intérêts sur les montants qui lui sont dus pour des services ou des matériaux qu’il a fournis. Le présent paragraphe n’a pas pour effet de porter atteinte à un autre droit de recouvrer ces intérêts. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 14 (2).
Naissance du privilège
15. Le privilège prend naissance et prend effet en faveur d’une personne au moment où celle-ci fournit pour la première fois des services ou des matériaux en vue des améliorations. L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 15.
Intérêt de la Couronne
16. (1) Aucun privilège ne grève l’intérêt de la Couronne dans un local. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 16 (1).
Intérêt d’une personne autre que la Couronne
(2) Le privilège relatif aux améliorations effectuées à un local dans lequel la Couronne a un intérêt, sans en être propriétaire au sens de la présente loi, peut grever l’intérêt d’une personne autre que la Couronne dans ce local. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 16 (2).
Le privilège ne grève pas le local
(3) Lorsque la Couronne est propriétaire d’un local au sens de la présente loi ou que celui-ci consiste en :
a) une rue ou une voie publique qui est la propriété d’une municipalité;
b) un droit de passage à un chemin de fer,
le privilège ne grève pas le local mais constitue une sûreté prévue à l’article 21 et les dispositions de la présente loi prennent effet sans qu’il soit nécessaire d’enregistrer d’avis de privilège à l’égard du local. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 16 (3).
Restriction au privilège
17. (1) Le privilège est limité au montant dû au créancier pour les améliorations. Sous réserve de la partie IV (retenues) le privilège est en outre limité quant aux améliorations, au montant le moins élevé que doit le responsable du paiement à l’entrepreneur ou au sous-traitant dont le contrat ou le contrat de sous-traitance a été même exécuté en totalité ou en partie grâce aux services et aux matériaux fournis qui ont donné naissance au privilège. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 17 (1).
Idem
(2) Sous réserve de la partie IV, la valeur globale des privilèges de tous les membres d’une même catégorie au sens de l’article 79, est limitée, quant aux améliorations, au montant le moins élevé que doit le responsable du paiement à l’entrepreneur ou au sous-traitant dont le contrat ou le contrat de sous-traitance a été même exécuté en totalité ou en partie grâce aux services ou aux matériaux fournis par les membres de cette catégorie. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 17 (2).
Compensation
(3) Sous réserve de la partie IV, aux fins de fixer le montant visé par le privilège aux termes du paragraphe (1) ou (2), il peut être tenu compte du montant qui, à l’égard du responsable du paiement et de son créancier, est égal au solde créditeur en faveur du responsable du paiement des dettes, réclamations et dommages-intérêts auxquels il a droit, que ceux-ci soient ou non reliés aux améliorations. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 17 (3).
Les voies publiques : responsabilité de la municipalité
(4) Malgré le paragraphe (1), si un bien-fonds est réservé à une municipalité pour servir de rue ou de voie publique et que des améliorations y sont effectuées à la demande écrite de cette municipalité ou à la suite d’un accord avec celle-ci, sans toutefois être à ses frais, la municipalité au cas de défaut du responsable du paiement est tenu de la valeur des retenues qu’aurait exigé la partie IV si les améliorations avaient été effectuées à ses frais. La procédure de réclamation aux termes du présent paragraphe est la même que pour l’exercice contre la municipalité du privilège mentionné à l’avis, en regard d’une rue ou d’une voie publique. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 17 (4).
Intérêts conjoints ou communs
18. Si l’intérêt du propriétaire dans le local est détenu de façon conjointe ou commune avec une autre personne qui savait ou aurait dû raisonnablement savoir que des améliorations allaient être effectuées, l’intérêt de cette dernière est également assujetti au privilège à moins que l’entrepreneur n’ait eu connaissance réelle, avant de fournir des services ou des matériaux, du fait que cette personne n’était pas liée par les améliorations à effectuer. L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 18.
Intérêt du propriétaire en tenure à bail
19. (1) Lorsque l’intérêt du propriétaire qui est grevé du privilège est en tenure à bail, l’intérêt du locateur est assujetti au privilège dans la même mesure que celui du propriétaire si l’entrepreneur avise le locateur par écrit des améliorations à effectuer à moins que ce locateur ne donne à l’entrepreneur dans les quinze jours de la réception de l’avis un avis écrit l’informant que le locateur n’est pas lié par les améliorations. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 19 (1).
Effet de la déchéance ou de la résiliation du bail
(2) Nulle déchéance ou résiliation du bail en faveur du locateur, sauf pour le motif du défaut d’acquitter le loyer, ne prive le titulaire d’un privilège contre la tenure à bail des avantages de son privilège. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 19 (2).
Avis aux créanciers privilégiés
(3) Si le locateur entend invoquer la déchéance ou la résiliation d’un bail du local pour le motif du défaut de paiement du loyer, et qu’un avis de privilège est enregistré à l’égard du local au bureau d’enregistrement immobilier compétent, le locateur donne un avis écrit de son intention et du montant du loyer impayé à chaque personne qui a enregistré un avis de privilège à l’égard du local. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 19 (3).
Loyer impayé
(4) La personne qui reçoit l’avis visé au paragraphe (3) peut, dans les dix jours de sa réception, verser au locateur le loyer impayé dont le montant s’ajoute alors à celui mentionné à l’avis de privilège de cette personne. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 19 (4).
Privilège général : plusieurs locaux
20. (1) Si un propriétaire conclut un contrat unique en vue d’effectuer des améliorations à plusieurs de ses locaux, le fournisseur de services ou de matériaux aux termes du contrat ou d’un contrat de sous-traitance relié à ce contrat peut agir de sorte que son privilège suive la forme de ce contrat et porte en général sur tous ces locaux pour le prix de tous les services et matériaux qu’il y a fournis. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 20 (1).
Non-application du par. (1)
(2) Le paragraphe (1) n’a pas d’incidence sur le contrat qui prévoit par écrit que des privilèges prennent naissance et s’éteignent relativement à chacun des lots en particulier. Dans ce cas aucun privilège général ne naît. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 20 (2).
Le privilège constitue une sûreté
21. Le privilège constitue une sûreté contre les retenues exigées par la partie IV, et sous réserve du paragraphe 17 (3), une sûreté contre le montant additionnel exigible du responsable du paiement relativement aux améliorations par l’entrepreneur ou le sous-traitant dont le contrat ou le contrat de sous-traitance a été exécuté en totalité ou en partie grâce aux services et aux matériaux fournis qui font l’objet du privilège. L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 21.
Retenues
Retenue de base
22. (1) Chaque responsable du paiement doit dans le cas d’un contrat ou d’un contrat de sous-traitance qui donne lieu à un privilège, faire une retenue égale à 10 pour cent du prix des services et des matériaux au fur et à mesure qu’ils sont effectivement fournis en vertu du contrat ou du contrat de sous-traitance jusqu’à ce que tous les privilèges qui peuvent être exercés contre cette retenue soient éteints de la façon prévue à la partie V, aient été acquittés, ou jusqu’à ce que mainlevée en soit donnée ou qu’il y ait été pourvu en vertu de l’article 44 (consignation au tribunal). L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 22 (1).
Retenue particulière pour l’achèvement des travaux
(2) S’il a été certifié ou déclaré que le contrat est exécuté pour l’essentiel mais qu’il reste encore à fournir des services et des matériaux pour achever les travaux prévus au contrat, le responsable du paiement aux termes du contrat ou du contrat de sous-traitance qui donne lieu au privilège, doit, à compter de la date certifiée ou déclarée comme étant la date d’exécution pour l’essentiel du contrat, prévoir une retenue particulière égale à 10 pour cent du prix des services et des matériaux encore à fournir au fur et à mesure qu’ils le sont effectivement en vertu du contrat ou du contrat de sous-traitance, jusqu’à ce que tous les privilèges qui peuvent être exercés contre la retenue aient été éteints de la façon prévue à la partie V, aient été acquittés, ou jusqu’à ce que mainlevée en ait été donnée ou qu’il y ait été pourvu en vertu de l’article 44. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 22 (2).
Application de l’obligation de prévoir une retenue
(3) L’obligation d’effectuer les retenues en vertu des paragraphes (1) et (2) s’applique, que le contrat ou le contrat de sous-traitance prévoie des paiements partiels ou un paiement global à l’achèvement des travaux. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 22 (3).
Responsabilité personnelle du propriétaire
23. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), le propriétaire est personnellement responsable des retenues qu’il doit effectuer en vertu de la présente partie envers les créanciers privilégiés dont le privilège est valide et grève son intérêt sur le local. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 23 (1).
Restriction
(2) Si le responsable du paiement qui est en défaut est l’entrepreneur, la responsabilité personnelle du propriétaire envers un créancier privilégié ou une catégorie de ceux-ci, telle qu’elle est définie à l’article 79, ne dépasse pas les retenues que le propriétaire doit effectuer. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 23 (2).
Idem
(3) Si le responsable du paiement qui est en défaut est un sous-traitant, la responsabilité personnelle du propriétaire envers un créancier privilégié ou une catégorie de ceux-ci, telle qu’elle est définie à l’article 79, ne dépasse pas le moins élevé de ces montants :
a) les retenues que le propriétaire doit effectuer;
b) les retenues qui doivent être effectuées par l’entrepreneur ou un sous-traitant sur le montant dû au responsable du paiement qui est en défaut à l’égard du créancier privilégié. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 23 (3).
Détermination de la responsabilité
(4) La responsabilité personnelle du propriétaire prévue au présent article ne peut être déterminée qu’au moyen d’une action intentée en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 23 (4).
Disposition transitoire
(5) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits acquis par toute personne par suite d’un jugement ou d’une ordonnance d’un tribunal avant le 28 juin 1990. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 23 (5).
Versements qui peuvent s’effectuer
24. (1) Le responsable du paiement peut en toute sûreté effectuer des versements aux termes d’un contrat ou d’un contrat de sous-traitance jusqu’à concurrence de 90 pour cent du prix des services et des matériaux fournis aux termes de ce contrat et de ce contrat de sous-traitance à moins d’avoir reçu préalablement à ces versements un avis écrit d’un privilège. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 24 (1).
Idem
(2) Si le responsable du paiement a reçu un avis écrit d’un privilège et qu’il a retenu, outre les retenues qu’exige la présente partie, un montant suffisant pour acquitter le privilège, il peut, en toute sûreté effectuer en vertu d’un contrat ou d’un contrat de sous-traitance des versements jusqu’à concurrence de 90 pour cent du prix des services et des matériaux fournis en vertu de ce contrat ou de ce contrat de sous-traitance moins le montant ainsi retenu. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 24 (2).
Versement lors de la certification de l’achèvement des travaux prévus dans un contrat de sous-traitance
25. Lorsqu’un certificat atteste l’achèvement des travaux prévus dans un contrat de sous-traitance en vertu de l’article 33, chaque responsable du paiement aux termes du contrat ou d’un contrat de sous-traitance peut, en toute sûreté effectuer des versements en diminution des retenues qu’exige la présente partie jusqu’à concurrence du montant de la retenue qu’il a effectuée relativement au contrat de sous-traitance, si tous les privilèges rattachés à ce contrat de sous-traitance ont été éteints de la façon prévue à la partie V, ont été acquittés, ou si mainlevée en a été donnée ou s’il y a été pourvu en vertu de l’article 44 (consignation au tribunal). L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 25.
Versement de la retenue de base
26. Chaque responsable du paiement aux termes d’un contrat ou d’un contrat de sous-traitance peut en toute sûreté verser la retenue qu’il doit effectuer en vertu du paragraphe 22 (1) (retenue de base) de façon à purger toutes les réclamations qui existent contre elle, si tous les privilèges qui s’y rattachent ont été éteints de la façon prévue à la partie V, ont été acquittés, ou si mainlevée en a été donnée ou s’il y a été pourvu en vertu de l’article 44. L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 26.
Versement de la retenue pour l’achèvement des travaux
27. Chaque responsable du paiement aux termes d’un contrat ou d’un contrat de sous-traitance peut en toute sûreté verser la retenue qu’il doit effectuer en vertu du paragraphe 22 (2) (retenue pour l’achèvement des travaux) de façon à purger toutes les réclamations qui existent contre elle, si tous les privilèges qui s’y rattachent ont été éteints de la façon prévue à la partie V, ont été acquittés, ou si mainlevée en a été donnée ou s’il y a été pourvu en vertu de l’article 44. L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 27.
Versement fait directement au créancier privilégié
28. Si le propriétaire, l’entrepreneur ou le sous-traitant effectue, sans y être tenu, un versement en faveur d’un créancier privilégié relativement à un montant qui lui est dû pour des services ou des matériaux fournis en vue des améliorations et donne un avis écrit de ce versement ou de son intention de l’effectuer au véritable responsable du paiement à l’égard de ce créancier privilégié, ce versement est réputé effectué par le propriétaire, l’entrepreneur ou le sous-traitant au véritable responsable du paiement. Le versement ne diminue toutefois pas le montant de la retenue qu’exige la présente partie ni ne réduit le montant retenu à la suite d’un avis écrit d’un privilège soumis par une personne autre que celle qui reçoit le versement. L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 28.
Mainlevée du privilège
29. Les versements effectués conformément à la présente partie entraînent la mainlevée du privilège jusqu’à concurrence du montant versé. L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 29.
Emploi interdit de la retenue
30. Si l’entrepreneur ou le sous-traitant fait défaut d’exécuter son contrat ou contrat de sous-traitance, le responsable du paiement ne doit pas imputer une retenue à l’obtention des services ou des matériaux destinés à remplacer ceux que devait fournir la personne en défaut ou imputer cette retenue au paiement ou au règlement d’une réclamation contre cette personne avant que tous les privilèges qui peuvent être exercés contre cette retenue aient été éteints de la façon prévue à la partie V, aient été acquittés, que mainlevée en ait été donnée ou qu’il y ait été pourvu en vertu de l’article 44 (consignation au tribunal). L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 30.
PARTIE V
EXTINCTION, CONSERVATION ET OPPOSABILITÉ DES PRIVILÈGES
Extinction des privilèges
31. (1) À moins d’être conservés en vertu de l’article 34, les privilèges qui ont pris naissance relativement aux services et aux matériaux fournis en vue des améliorations sont éteints de la façon que prévoit le présent article. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 31 (1).
Privilège de l’entrepreneur
(2) Sous réserve du paragraphe (4), le privilège d’un entrepreneur :
a) pour des services ou des matériaux fournis en vue des améliorations au plus tard à la date qui est certifiée ou déclarée comme étant celle d’exécution du contrat pour l’essentiel, s’éteint à l’expiration d’un délai de quarante-cinq jours à compter de la moins récente des dates suivantes :
(i) la date de publication d’une copie du certificat ou de la déclaration attestant l’exécution du contrat pour l’essentiel de la façon prévue à l’article 32,
(ii) la date de l’achèvement ou de l’abandon des travaux prévus dans le contrat;
b) pour des services et des matériaux fournis en vue des améliorations en l’absence d’un certificat ou d’une déclaration attestant l’exécution du contrat pour l’essentiel ou après la date qui est certifiée ou déclarée comme étant celle d’exécution du contrat pour l’essentiel, s’éteint à l’expiration d’un délai de quarante-cinq jours à compter de la moins récente des dates suivantes :
(i) la date de l’achèvement des travaux prévus dans le contrat,
(ii) la date d’abandon des travaux prévus dans le contrat. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 31 (2).
Privilège d’une autre personne
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le privilège d’une autre personne :
a) pour des services ou des matériaux fournis en vue des améliorations au plus tard à la date qui est certifiée ou déclarée comme étant celle d’exécution du contrat pour l’essentiel, s’éteint à l’expiration d’un délai de quarante-cinq jours à compter de la moins récente des dates suivantes :
(i) la date de publication d’une copie du certificat ou de la déclaration attestant l’exécution du contrat pour l’essentiel de la façon prévue à l’article 32,
(ii) la date de la dernière prestation de services ou fourniture de matériaux en vue des améliorations,
(iii) la date de certification de l’achèvement des travaux prévus dans un contrat de sous-traitance aux termes de l’article 33, si des services ou des matériaux ont été fournis relativement à ce contrat de sous-traitance;
b) pour des services ou des matériaux fournis en vue des améliorations en l’absence d’un certificat ou d’une déclaration attestant l’exécution du contrat pour l’essentiel ou après la date qui est certifiée ou déclarée comme étant celle d’exécution du contrat pour l’essentiel, s’éteint à l’expiration d’un délai de quarante-cinq jours à compter de la moins récente des dates suivantes :
(i) la date de la dernière prestation de services ou fourniture de matériaux en vue des améliorations,
(ii) la date de certification de l’achèvement des travaux prévus dans un contrat de sous-traitance aux termes de l’article 33, si des services ou des matériaux ont été fournis relativement à ce contrat de sous-traitance. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 31 (3).
Privilège distinct pour ce qui est fourni d’une façon continue
(4) Le privilège de la personne qui a fourni des services ou des matériaux en vue des améliorations au plus tard à la date qui est certifiée ou déclarée comme étant celle d’exécution du contrat pour l’essentiel, s’éteint pour ce qui est de cette partie des services ou des matériaux, sans qu’il soit porté atteinte aux privilèges rattachés aux services et aux matériaux fournis après cette date. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 31 (4).
Déclaration relative à la dernière fourniture
(5) Est réputée opposable à son auteur la déclaration rédigée selon la formule prescrite de la personne qui a fourni des services et des matériaux aux termes d’un contrat ou d’un contrat de sous-traitance attestant :
a) la date de la dernière prestation de services ou fourniture de matériaux aux termes de ce contrat ou de ce contrat de sous-traitance;
b) le fait que la personne ne fournira pas d’autres services ou matériaux aux termes de ce contrat ou de ce contrat de sous-traitance. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 31 (5).
Règles régissant la certification et la déclaration d’exécution pour l’essentiel
32. (1) Les règles suivantes régissent la certification et la déclaration qui attestent l’exécution d’un contrat pour l’essentiel :
1. À la demande de l’entrepreneur, la personne qui autorise le paiement se prononce sur l’exécution du contrat pour l’essentiel conformément à l’article 2; si elle se prononce de façon affirmative, elle appose sa signature à un certificat rédigé selon la formule prescrite. En l’absence d’une personne qui autorise le paiement, le propriétaire et l’entrepreneur se prononcent conjointement et apposent tous les deux leur signature au certificat.
2. La personne qui autorise le paiement ou le propriétaire et l’entrepreneur conjointement, selon le cas, indiquent dans le certificat la date d’exécution du contrat pour l’essentiel.
3. Pour l’application de la présente loi, la date indiquée au certificat comme étant celle d’exécution du contrat pour l’essentiel est réputée la date de cet événement.
4. La personne qui autorise le paiement et qui atteste l’exécution du contrat pour l’essentiel doit, dans les sept jours de la signature du certificat, en remettre une copie au propriétaire et à l’entrepreneur.
5. L’entrepreneur fait publier une copie du certificat une fois dans un journal de l’industrie de la construction.
6. Si l’entrepreneur fait défaut de faire publier une copie du certificat signée par la personne qui autorise le paiement dans les sept jours de sa réception de la copie ou, s’il n’y a pas de personne qui autorise le paiement, une autre personne peut se charger de cette publication.
7. Une autre personne peut présenter une requête au tribunal s’il y a eu défaut ou refus de certifier dans un délai raisonnable l’exécution du contrat pour l’essentiel. Le tribunal qui est convaincu que le contrat est exécuté pour l’essentiel, peut en faire la déclaration aux conditions qu’il fixe notamment quant aux dépens. La déclaration a même force et même effet que le certificat d’exécution du contrat pour l’essentiel.
8. Sauf ordonnance du tribunal à l’effet contraire, le jour où la déclaration est faite, est réputé celui où le contrat est exécuté pour l’essentiel.
9. La personne qui présente une requête au tribunal fait publier une copie de la déclaration attestant l’exécution du contrat pour l’essentiel une fois dans un journal de l’industrie de la construction.
10. Pour l’application de la présente partie, le certificat ou la déclaration attestant l’exécution d’un contrat pour l’essentiel n’a aucun effet tant qu’une copie n’en a pas été publiée. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 32 (1).
Contenu du certificat
(2) Le certificat ou la déclaration faits ou remis aux termes du présent article indiquent :
a) le nom et le domicile élu du propriétaire et de l’entrepreneur;
b) le nom et l’adresse de la personne qui autorise le paiement, s’il y en a un;
c) une description sommaire des améliorations;
d) la date d’exécution du contrat pour l’essentiel;
e) si le privilège grève le local, une description sommaire qui inclut un renvoi à un plan et un lot ou au numéro d’enregistrement d’un acte et qui permet d’identifier le local;
f) l’adresse du local dans la municipalité, s’il y a lieu. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 32 (2).
Responsabilité pour refus de certifier
(3) Quiconque est tenu en vertu du présent article de se prononcer sur l’exécution du contrat pour l’essentiel et qui, après en avoir reçu la demande fait défaut ou refuse de faire la certification à cet égard dans un délai raisonnable, même si ce fait ne soulève aucun doute raisonnable, est responsable envers quiconque subit des dommages en conséquence. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 32 (3).
Responsabilité pour défaut de fournir une copie du certificat
(4) La personne qui autorise le paiement est responsable des dommages que subit quiconque en conséquence de son défaut de se conformer à la disposition 4 du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 32 (4).
Mode de publication
(5) Un journal de l’industrie de la construction est tenu de publier dans la forme et de la manière prescrites et à des conditions conformes aux usages du commerce les copies des certificats ou des déclarations d’exécution pour l’essentiel. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 32 (5).
Certificat portant sur le contrat de sous-traitance
33. (1) À la demande de l’entrepreneur, la personne qui autorise le paiement aux termes du contrat peut se prononcer sur l’achèvement des travaux prévus dans un contrat de sous-traitance; si elle se prononce de façon affirmative, elle l’atteste selon la formule prescrite. Alternativement, le propriétaire et l’entrepreneur peuvent, conjointement, se prononcer sur l’achèvement des travaux et l’attester selon la formule prescrite. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 33 (1).
Date de l’achèvement réputé des travaux prévus dans un contrat de sous-traitance
(2) Les travaux prévus dans un contrat de sous-traitance qui font l’objet d’un certificat d’achèvement, sont réputés achevés à la date du certificat. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 33 (2).
Services ou matériaux fournis après la date d’attestation de l’achèvement des travaux d’un contrat de sous-traitance
(3) Si des services ou des matériaux sont fournis en vue des améliorations en vertu d’un contrat de sous-traitance après la date d’attestation de l’achèvement des travaux prévus dans le contrat de sous-traitance, ces services ou ces matériaux sont réputés avoir été fournis pour la dernière fois à la date de cette attestation. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 33 (3).
Copie du certificat
(4) Dans les sept jours qui suivent la date d’attestation de l’achèvement des travaux prévus dans le contrat de sous-traitance, la personne qui autorise le paiement ou le propriétaire et l’entrepreneur, selon le cas, remettent une copie du certificat :
a) au sous-traitant du contrat de sous-traitance dont les travaux sont attestés achevés;
b) au propriétaire et à l’entrepreneur si l’attestation est faite par la personne qui autorise le paiement. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 33 (4).
Conservation des privilèges
34. (1) Un privilège peut être conservé pendant que sont fournis les services et les matériaux ou en tout temps avant son extinction :
a) si le privilège grève le local, par l’enregistrement au bureau d’enregistrement immobilier compétent d’un avis de privilège à l’égard du titre du local conformément à la présente partie;
b) si le privilège ne grève pas le local, par la remise au propriétaire d’une copie de l’avis de privilège et de l’attestation qu’exige le paragraphe (6). L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 34 (1).
Voie publique
(2) Si l’avis de privilège porte sur une rue ou une voie publique qui est la propriété d’une municipalité, une copie de cet avis et de l’attestation qui l’accompagne est remise au secrétaire de la municipalité. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 34 (2).
Local appartenant à la Couronne
(3) Si la Couronne est le propriétaire du local, une copie de l’avis de privilège et de l’attestation est remise au bureau prescrit dans le règlement. En l’absence d’un bureau prescrit, la remise se fait au ministère ou à l’organisme de la Couronne pour le compte de qui les améliorations sont effectuées. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 34 (3).
Droit de passage d’un chemin de fer
(4) Si le local consiste en un droit de passage d’un chemin de fer, la copie de l’avis de privilège et de l’attestation est remise au gérant ou à la personne qui semble occuper cette fonction à tout bureau d’un chemin de fer en Ontario. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 34 (4).
Contenu d’un avis de privilège
(5) L’avis de privilège mentionne :
a) le nom et le domicile élu de son auteur ainsi que le nom et l’adresse du propriétaire du local et de la personne pour le compte de qui les services ou les matériaux ont été fournis et le délai pendant lequel ils ont été fournis;
b) une description sommaire des services ou des matériaux fournis;
c) le prix du contrat ou du contrat de sous-traitance;
d) le montant réclamé pour les services ou les matériaux fournis;
e) une description du local :
(i) suffisante aux fins de l’enregistrement aux termes de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou de la Loi sur l’enregistrement des actes, selon le cas, si le privilège grève le local,
(ii) qui consiste en l’adresse ou autres indications qui permettent d’identifier l’emplacement du local, si le privilège ne grève pas celui-ci. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 34 (5).
Attestation
(6) L’avis de privilège est appuyé d’une attestation de la part de son auteur, qui comprend le fiduciaire d’un fonds en fiducie des ouvriers lorsque le paragraphe 81 (2) s’applique, ou d’une attestation du mandataire ou du cessionnaire de l’auteur de l’avis qui a pris connaissance des faits figurant dans l’avis. L’attestation du mandataire ou du cessionnaire indique que celui-ci tient ces faits pour véridiques. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 34 (6).
Conservation d’un privilège général
(7) Sous réserve du paragraphe 44 (4) (répartition), un privilège général est conservé à l’égard de chacun des locaux que le titulaire du privilège désire voir toujours grevé du privilège. L’avis de privilège à l’égard de chacun des locaux peut couvrir le prix des services et des matériaux fournis à l’ensemble des locaux. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 34 (7).
Jonction des parties
(8) Plusieurs titulaires de privilège sur un même local peuvent être réunis dans un seul avis de privilège. Toutefois, si plusieurs privilèges sont compris dans un seul avis, le privilège de chacune des personnes doit être attesté comme l’exige le paragraphe (6). L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 34 (8).
Responsabilité par suite d’un privilège pour un montant exagéré
35. Outre les autres motifs pour lesquels elle pourrait être responsable, la personne qui conserve un avis de privilège ou qui donne un avis écrit de privilège, lorsque, selon le cas :
a) elle sait ou devrait savoir que le montant du privilège est nettement supérieur au montant qui lui est dû;
b) elle sait ou devrait savoir qu’elle n’a pas de privilège,
est responsable envers quiconque subit des dommages en conséquence. L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 35.
Privilèges qui peuvent être rendus opposables
36. (1) Un privilège ne peut être rendu opposable que s’il a été conservé. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 36 (1).
Extinction d’un privilège qui a été conservé
(2) Le privilège qui a été conservé s’éteint à moins qu’il n’ait été rendu opposable dans les quarante-cinq jours qui suivent immédiatement le dernier jour prévu pour sa conservation aux termes de l’article 31. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 36 (2).
Moyens de rendre opposable le privilège
(3) Le créancier privilégié rend opposable le privilège qu’il a conservé :
a) dans le cas d’un privilège qui grève le local, lorsqu’il intente une action en justice pour faire valoir son privilège et, sauf en présence d’une ordonnance qui lui enjoint de résilier son privilège, qu’il enregistre à l’égard du titre du local un certificat d’action rédigé selon la formule prescrite;
b) dans le cas d’un privilège qui ne grève pas le local, lorsqu’il intente une action pour faire valoir son privilège. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 36 (3).
Règles concernant le couvert
(4) Conformément aux règles suivantes, un privilège qui a été conservé, est rendu opposable sous le couvert d’un privilège rendu opposable par un autre créancier privilégié en regard des mêmes améliorations :
1. Le privilège conservé d’un créancier privilégié est rendu opposable sous le couvert du privilège rendu opposable par un autre créancier privilégié en regard des mêmes améliorations lorsque, selon le cas :
i. le privilège de cet autre créancier privilégié avait été rendu opposable au moment où le privilège du premier créancier privilégié a été conservé,
ii. le privilège de cet autre créancier privilégié est rendu opposable conformément à l’alinéa (3) a) ou b) entre le moment où le privilège du premier créancier privilégié a été conservé et le moment où ce privilège se serait éteint aux termes du paragraphe (2).
2. La validité d’un privilège rendu opposable sous le couvert d’un autre privilège ne dépend pas de la validité, de la bonne conservation, ou de l’opposabilité valable de cet autre privilège.
3. Un avis de privilège qui est couvert par un autre privilège, est opposable seulement à l’égard des défendeurs nommés et du redressement recherché dans la déclaration de cet autre privilège.
4. Lorsqu’un avis est donné par un défendeur nommé dans une déclaration, le créancier privilégié dont le privilège est couvert aux termes de la déclaration fournit au défendeur les autres détails supplémentaires concernant sa demande ou tout fait allégué dans son avis de privilège. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 36 (4).
Privilège général
(5) Sous réserve du paragraphe 44 (4) (répartition), le privilège général et conservé qui grève des locaux est rendu opposable à l’égard de chacun des locaux que le créancier désire voir toujours grevé du privilège. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 36 (5).
Sursis relatif au versement
(6) La personne qui a conservé son privilège mais qui accorde un sursis relativement au versement du montant qui fait l’objet du privilège, peut introduire une action pour rendre son privilège opposable avant que le sursis ne prenne fin. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 36 (6).
Extinction d’un privilège rendu opposable
37. (1) Le privilège rendu opposable s’éteint immédiatement après le jour du deuxième anniversaire de la date d’introduction de l’action qui a rendu opposable le privilège, sauf si l’une ou l’autre des éventualités suivantes se produit ce jour-là ou avant :
1. Une ordonnance est rendue pour le procès dans une action visant la réalisation du privilège.
2. L’action visant la réalisation du privilège est inscrite pour instruction. 1994, chap. 27, par. 42 (1).
Remarque : Le paragraphe (1), tel qu’il est réédicté par le paragraphe 42 (1) du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, ne porte pas atteinte aux droits acquis par quiconque par suite d’un jugement ou d’une ordonnance d’un tribunal avant le 9 décembre 1994. Voir : 1994, chap. 27, par. 42 (3).
Motion aux termes de l’art. 46
(2) Dans le cas de l’extinction d’un privilège aux termes du paragraphe (1), une motion peut être présentée aux termes de l’article 46. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 37 (2).
Maintien des autres droits
38. L’extinction d’un privilège en vertu de la présente loi ne porte pas atteinte aux autres droits ou recours en common law ou en equity qui appartiennent à la personne dont le privilège est éteint. L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 38.
PARTIE VI
DROIT À L’INFORMATION
Droit à l’information;
39. (1) Le titulaire d’un privilège ou le bénéficiaire d’un fonds en fiducie aux termes de la partie II, de même que le créancier hypothécaire peut, en tout temps, au moyen d’une demande écrite, exiger que lui soient donnés, dans un délai raisonnable qui ne dépasse pas vingt et un jours, les renseignements suivants :
de la part du propriétaire ou de l’entrepreneur
1. De la part du propriétaire ou de l’entrepreneur :
i. les noms des parties au contrat,
ii. le prix du contrat,
iii. l’état des comptes entre le propriétaire et l’entrepreneur,
iv. une copie de tout cautionnement garantissant le paiement de la main-d’oeuvre et des matériaux qui est relié au contrat et déposé par l’entrepreneur auprès du propriétaire,
v. une déclaration sur la question de savoir si le contrat stipule par écrit que des privilèges prennent naissance et s’éteignent relativement à chacun des lots en particulier.
de la part de l’entrepreneur ou du sous-traitant
2. De la part de l’entrepreneur ou du sous-traitant :
i. les noms des parties au contrat de sous-traitance,
ii. l’état des comptes entre l’entrepreneur et un sous-traitant ou entre un sous-traitant et un autre sous-traitant,
iii. une déclaration sur la question de savoir s’il existe ou non une disposition du contrat de sous-traitance prévoyant sa certification,
iv. une déclaration sur la question de savoir s’il existe ou non un certificat d’achèvement des travaux prévus dans le contrat de sous-traitance,
v. une copie de tout cautionnement garantissant le paiement des matériaux et de la main-d’oeuvre qui est déposé par un sous-traitant auprès de l’entrepreneur ou par un sous-traitant à un autre sous-traitant.
de la part du propriétaire
3. De la part du propriétaire qui aliène son intérêt dans le local qui constitue un logement :
i. les nom et adresse de l’acquéreur, le prix de vente, le montant du prix d’achat versé ou devant l’être antérieurement à la cession, la date prévue pour celle-ci, de même que le numéro du lot et du plan ou autre description légale du local qui figure à la convention de vente,
ii. la date à laquelle un permis autorisant l’occupation ou le certificat d’achèvement des travaux et d’entrée en possession ont été délivrés. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 39 (1).
de la part d’un créancier hypothécaire ou d’un vendeur impayé
(2) Le titulaire d’un privilège ou le bénéficiaire d’un fonds en fiducie aux termes de la partie II peut, en tout temps, au moyen d’une demande écrite, exiger que lui soient donnés par le créancier hypothécaire ou le vendeur impayé dans un délai raisonnable, qui ne dépasse pas vingt et un jours, les renseignements suivants :
a) les détails concernant toute hypothèque sur le local afin de permettre à l’auteur de la demande de décider si l’hypothèque a été consentie par le créancier hypothécaire aux fins de fournir les fonds nécessaires aux améliorations;
b) un relevé indiquant le montant avancé aux termes de l’hypothèque, les dates auxquelles les avances ont été faites, de même que l’arriéré des versements y compris l’arriéré des intérêts;
c) un relevé indiquant le montant garanti aux termes de la convention de vente, de même que l’arriéré des versements y compris l’arriéré des intérêts. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 39 (2).
Renseignements demandés par le fiduciaire du fonds en fiducie des ouvriers
(3) Le fiduciaire d’un fonds en fiducie des ouvriers peut, en tout temps, au moyen d’une demande écrite, exiger que tout entrepreneur ou sous-traitant lui permette dans un délai raisonnable, qui ne dépasse pas vingt et un jours, à compter de la présentation de sa demande, d’examiner la feuille de paye des ouvriers bénéficiaires du fonds en fiducie qui ont fourni leur main-d’oeuvre aux améliorations et qui sont employés par l’entrepreneur ou le sous-traitant. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 39 (3).
Publication du certificat attestant l’exécution du contrat pour l’essentiel
(4) L’entrepreneur, sur réception d’une demande écrite à ce sujet, fournit par écrit dans un délai raisonnable, la date de la publication et le nom du journal de l’industrie de la construction qui a publié une copie du certificat attestant l’exécution du contrat pour l’essentiel aux termes du paragraphe 32 (1). L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 39 (4).
Responsabilité à la suite du refus de fournir des renseignements
(5) La personne qui est tenue de fournir des renseignements ou d’y donner accès en vertu du paragraphe (1), (2), (3) ou (4) et qui omet de le faire ou sciemment ou par sa faute fausse les renseignements, est responsable envers l’auteur de la demande des dommages qui en résultent. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 39 (5).
Ordonnance du tribunal de se conforme