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Loi sur les renseignements concernant le consommateur

L.R.O. 1990, CHAPITRE C.33

Période de codification : du 6 décembre 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2023, chap. 23, annexe 2.

Historique législatif : 1993, chap. 27, annexe; 1994, chap. 27, art. 77; 1997, chap. 24, art. 210; 1998, chap. 18, annexe E, art. 56-58; 1999, chap. 6, art. 12; 1999, chap. 12, annexe G, art. 20; 2000, chap. 26, annexe B, art. 8; 2001, chap. 9, annexe D, art. 13, 14; 2002, chap. 24, annexe B, art. 29; 2002, chap. 30, annexe E, art. 5; 2004, chap. 19, art. 9; 2005, chap. 5, art. 12; 2006, chap. 34, art. 9; 2007, chap. 4, art. 27, 28; 2009, chap. 33, annexe 10, art. 4; 2018, chap. 7, art. 1-11; 2019, chap. 7, annexe 14; 2019, chap. 14, annexe 10, art. 5; 2023, chap. 16, art. 1; 2023, chap. 23, annexe 1, art. 112; 2023, chap. 23, annexe 2.

SOMMAIRE

Interprétation et application

1.

Définitions et interprétation

2.

Registrateur

Inscription

3.

Inscription requise

4.

Inscription

5.

Refus d’inscrire

6.

Avis de l’intention de refuser ou de révoquer

7.

Autre demande

Obligations et enquêtes

8.

Communication des renseignements

9.

Modalités d’opération

10.

Communication d’un rapport sur demande

11.

Liste de noms

12.

Droit du consommateur à la communication

12.

Droit du consommateur de demander la communication de renseignements

12.0.1

Pointage du consommateur

12.1

Alerte en vue de confirmer l’identité du consommateur

12.2

Communication de l’alerte

12.3

Destinataire de l’alerte

12.4

Gel de sécurité

12.5

Publication des renseignements : alertes et gels

12.6

Notes explicatives

13.

Correction des erreurs

14.

Ordre du registrateur

15.

Avis de changements importants

16.

Plaintes

16.1

Enquête du registrateur

16.2

Pouvoirs d’inspection

16.3

Inspection : non-inscrits

17.

Nomination d’enquêteurs

18.

Mandat de perquisition

18.1

Saisie de choses non précisées

18.2

Perquisitions en cas d’urgence

18.3

Rapport lors de la saisie de choses

Dispositions générales

19.

Confidentialité

21.

Ordonnance de ne pas faire

22.

Renseignement erroné

23.

Infractions

23.1

Contravention à la Loi ou aux règlements : responsabilité

24.

Force probante de l’attestation

24.1

Pouvoir du ministre

25.

Règlements

 

Interprétation et application

Définitions et interprétation

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«agence de renseignements sur le consommateur» Personne qui fournit un rapport sur le consommateur soit dans un but lucratif, soit en exécution d’une collaboration régulière dans un but non lucratif. («consumer reporting agency»)

«conjoint» S’entend :

a)  soit d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b)  soit de l’une ou l’autre de deux personnes qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)

«consommateur» Personne physique à l’exception d’une personne qui se livre, au cours de l’exercice de son commerce, de son métier ou de sa profession, à des affaires autres que celles qui se rapportent à l’emploi. («consumer»)

«directeur» Le directeur aux termes de la Loi sur le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises. («Director»)

«dossier» Les renseignements sur le consommateur qui sont consignés et conservés par une agence de renseignements sur le consommateur, quelle que soit la façon de les classer. («file»)

«enquêteur» Enquêteur nommé en vertu du paragraphe 17 (1). («investigator»)

«enquêteur sur les renseignements personnels» Personne qui procure des renseignements personnels à une agence de renseignements sur le consommateur, contre salaire ou rétribution. («personal information investigator»)

«fins d’emploi» Fins visant à engager un employé, à lui donner de l’avancement, à l’affecter à d’autres fonctions ou à le garder à son service. («employment purposes»)

«ministre» Le membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de tout ou partie de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«personne» Personne physique, association de personnes physiques, société en nom collectif ou personne morale. («person»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes : (Voir : 2018, chap. 7, art. 2)

«pointage du consommateur» Pointage du consommateur au sens des règlements, ou si les règlements ne le définissent pas, s’entend d’un pointage, d’une cote, d’une note ou d’une valeur attribué à un consommateur et établi à partir de renseignements le concernant  qui sont conservés par une agence de renseignements sur le consommateur. («consumer score»)

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2018 sur l’accès au rapport de solvabilité du consommateur et la disponibilité des ascenseurs, la définition de «pointage du consommateur» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «Pointage du consommateur au sens des règlements, ou si les règlements ne le définissent pas,». (Voir : 2023, chap. 23, annexe 2, non(1))

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en vertu de la présente loi. («prescribed»)

«rapport sur le consommateur» Communication, notamment verbale ou écrite, provenant de l’agence de renseignements sur le consommateur qui contient des renseignements sur la solvabilité d’un consommateur ou des renseignements personnels sur un consommateur, ou les deux à la fois, et qui peut être utilisée à l’égard de l’une des fins énumérées à l’alinéa 8 (1) d). («consumer report»)

«registrateur» Le registrateur des agences de renseignements sur le consommateur. («Registrar»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«renseignements personnels» Renseignements sur la moralité du consommateur, sa réputation, sa santé, ses particularités physiques ou ses traits de caractère, son train de vie ou autre renseignement à son sujet, sauf les renseignements sur la solvabilité. («personal information»)

«renseignements sur la solvabilité» Le nom, l’âge, la profession, le lieu de résidence du consommateur, les endroits où il a résidé, son état civil, les nom et âge de son conjoint, le nombre de personnes à sa charge, les détails concernant sa formation ou ses qualités professionnelles, l’endroit où il travaille et les endroits où il a travaillé, son revenu estimatif, le fait qu’il est bon ou mauvais payeur, ses obligations impayées, ses dettes relatives au coût de la vie et son actif. («credit information»)

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis. («Tribunal»)  L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 1 (1); 1999, chap. 6, art. 12; 1999, chap. 12, annexe G, par. 20 (1); 2000, chap. 26, annexe B, par. 8 (1); 2001, chap. 9, annexe D, art. 13; 2002, chap. 30, annexe E, par. 5 (1); 2005, chap. 5, art. 12; 2006, chap. 34, par. 9 (2); 2023, chap. 23, annexe 2, par. 1 (2).

Accords de renonciation

(2) La présente loi s’applique malgré toute renonciation ou tout accord contraire.  L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 1 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 6, art. 12 (1, 2) - 01/03/2000; 1999, chap. 12, annexe G, art. 20 (1) - 01/04/2000

2000, chap. 26, annexe B, art. 8 (1) - 06/12/2000

2001, chap. 9, annexe D, art. 13 - 29/06/2001

2002, chap. 30, annexe E, art. 5 (1) - 30/07/2005

2005, chap. 5, art. 12 (1-3) - 09/03/2005

2006, chap. 34, art. 9 (1, 2) - 01/04/2007

2018, chap. 7, art. 2 - non en vigueur

2023, chap. 23, annexe 2, par. 1 (1) - non en vigueur; 2023, chap. 23, annexe 2, par. 1 (2) - 06/12/2023

Registrateur

2 (1) Le sous-ministre nomme une personne au poste de registrateur des agences de renseignements sur le consommateur.  1998, chap. 18, annexe E, art. 56.

Fonctions

(2) Le registrateur peut exercer les pouvoirs et doit exercer les fonctions que lui confère la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 2 (2); 2009, chap. 33, annexe 10, par. 4 (1); 2023, chap. 23, annexe 2, par. 2 (1).

Politiques

(3) Le registrateur peut établir des politiques écrites concernant l’interprétation, l’application et l’exécution de la Loi. 2023, chap. 23, annexe 2, par. 2 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe E, art. 56 - 18/12/1998

2009, chap. 33, annexe 10, art. 4 (1) - 15/12/2009

2023, chap. 23, annexe 2, art. 2 (1, 2) - 06/12/2023

Inscription

Inscription requise

3 Une personne ne doit pas exploiter une agence de renseignements sur le consommateur, ou agir en cette qualité, ou agir en qualité d’enquêteur sur les renseignements personnels si elle n’est pas inscrite par le registrateur nommé en vertu de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.33, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, art. 9 (3) - 01/04/2007

Inscription

4 (1) L’auteur d’une demande à cet effet a droit à l’inscription ou au renouvellement de l’inscription par le registrateur à titre d’agence de renseignements sur le consommateur, sauf si, selon le cas :

a)  compte tenu de sa situation financière, on ne peut pas raisonnablement s’attendre à ce que l’auteur de la demande pratique une saine gestion financière dans l’exploitation du commerce;

b)  la conduite passée de l’auteur de la demande permet raisonnablement de croire qu’il n’exploitera pas son commerce conformément à la loi, et avec honnêteté et intégrité;

c)  l’auteur de la demande est une personne morale et, selon le cas :

(i)  compte tenu de sa situation financière, on ne peut pas raisonnablement s’attendre à ce qu’elle pratique une saine gestion financière dans l’exploitation du commerce,

(ii)  la conduite passée de ses dirigeants ou administrateurs permet raisonnablement de croire qu’il n’exploitera pas son commerce conformément à la loi, et avec honnêteté et intégrité;

d)  l’auteur de la demande exerce des activités qui enfreignent ou enfreindront, s’il est inscrit, la présente loi ou les règlements.  L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 4 (1).

Inscription des enquêteurs

(2) L’auteur d’une demande à cet effet a droit à l’inscription ou au renouvellement de l’inscription par le registrateur à titre d’enquêteur sur les renseignements personnels, sauf si la conduite passée de l’auteur de la demande permet raisonnablement de croire qu’il ne se conduira pas conformément à la loi, et avec honnêteté et intégrité.  L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 4 (2).

Conditions de l’inscription

(3) L’inscription est soumise aux conditions imposées par le Tribunal ou prescrites par les règlements en vue de réaliser les fins de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 4 (3); 2018, chap. 7, art. 1.

Incessibilité

(4) L’inscription est incessible.  L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 4 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 7, art. 1 - 07/05/2018

Refus d’inscrire

5 (1) Sous réserve de l’article 6, le registrateur peut refuser l’inscription s’il est d’avis que, aux termes de l’article 4, l’auteur de la demande n’y a pas droit.  L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 5 (1).

Révocation et refus de renouveler

(2) Sous réserve de l’article 6, le registrateur peut refuser de renouveler ou peut suspendre ou révoquer une inscription pour une raison qui serait un motif de refus d’inscription aux termes de l’article 4 s’il s’agissait d’une demande, ou si l’inscrit contrevient à une condition de l’inscription.  L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 5 (2).

Avis de l’intention de refuser ou de révoquer

6 (1) Si le registrateur a l’intention de refuser une inscription ou le renouvellement d’une inscription, ou de suspendre ou de révoquer une inscription, il signifie par écrit, à l’auteur de la demande ou à l’inscrit, un avis motivé de son intention.  L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 6 (1).

Demande d’audience

(2) L’auteur de la demande ou l’inscrit peut demander une audience devant le Tribunal par avis écrit envoyé par la poste ou remis au registrateur et au Tribunal dans les quinze jours de la signification de l’avis prévu au paragraphe (1). L’avis prévu au paragraphe (1) fait mention de ce droit.  L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 6 (2); 2018, chap. 7, art. 1.

Défaut de demande

(3) Si l’auteur de la demande ou l’inscrit ne demande pas d’audience devant le Tribunal conformément au paragraphe (2), le registrateur peut mettre à exécution l’intention énoncée dans l’avis prévu au paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 6 (3); 2018, chap. 7, art. 1.

Pouvoirs du Tribunal

(4) Si l’auteur de la demande ou l’inscrit demande une audience devant le Tribunal conformément au paragraphe (2), le Tribunal fixe la date et l’heure de l’audience, et la tient. À la demande du registrateur à l’audience, le Tribunal peut enjoindre à celui-ci, par ordonnance, de mettre à exécution son intention ou de s’en abstenir, ou de prendre les mesures qu’il estime opportunes aux termes de la présente loi et des règlements. À cette fin, il peut substituer son opinion à celle du registrateur. 2018, chap. 7, art. 3.

Conditions de l’ordonnance

(5) Le Tribunal peut assortir son ordonnance ou l’inscription des conditions qu’il considère opportunes pour l’application de la présente loi. 2018, chap. 7, art. 3.

Parties

(6) Le registrateur, l’auteur de la demande ou l’inscrit qui a demandé l’audience, et toute personne que peut préciser le Tribunal, sont parties à l’instance devant le Tribunal aux termes du présent article.  L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 6 (6); 2018, chap. 7, art. 1.

Annulation volontaire

(7) Le registrateur peut annuler une inscription à la demande écrite de l’inscrit. Le présent article ne s’applique pas à l’annulation.  2009, chap. 33, annexe 10, par. 4 (2).

Prorogation de l’inscription

(8) Si, dans le délai prescrit ou, faute de délai prescrit, avant l’expiration de l’inscription, l’inscrit demande le renouvellement de son inscription et paie les droits prescrits, son inscription est réputée prorogée :

a)  soit jusqu’à l’obtention du renouvellement;

b)  soit, si l’inscrit reçoit signification d’un avis selon lequel le registrateur a l’intention de refuser le renouvellement, jusqu’à l’expiration du délai accordé pour demander une audience et, si une demande est faite, jusqu’à ce que le Tribunal rende son ordonnance.  L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 6 (8); 2018, chap. 7, art. 1.

Appel

(9) Même si un inscrit interjette appel d’une ordonnance du Tribunal en vertu de l’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, l’ordonnance entre en vigueur immédiatement, mais le Tribunal peut surseoir à son exécution jusqu’à ce que l’appel soit réglé.  1999, chap. 12, annexe G, par. 20 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe G, art. 20 (2) - 01/04/2000

2009, chap. 33, annexe 10, art. 4 (2) - 15/12/2009

2018, chap. 7, art. 1, 3 - 07/05/2018

Autre demande

7 Une autre demande d’inscription est recevable si elle se fonde sur une preuve nouvelle ou différente, ou si des circonstances importantes ont changé.  L.R.O. 1990, chap. C.33, art. 7.

Obligations et enquêtes

Communication des renseignements

8 (1) Aucune agence de renseignements sur le consommateur et aucun de ses directeurs ou employés ne doivent fournir sciemment des renseignements tirés des dossiers de l’agence de renseignements sur le consommateur, sauf :

a)  en application de l’ordonnance d’un tribunal compétent;

b)  en conformité avec les instructions écrites que lui donne le consommateur visé par les renseignements;

c)  en application d’une ordonnance rendue ou d’une directive donnée en vertu de la présente loi;

d)  dans un rapport sur le consommateur fourni à une personne qui, selon ce qu’ils sont fondés à croire et selon le cas :

(i)  se propose d’en faire usage relativement à l’octroi de crédit au consommateur visé par les renseignements ou pour l’acquisition ou le recouvrement d’une dette de ce consommateur,

(ii)  se propose d’en faire usage relativement à la conclusion ou au renouvellement d’une convention de location,

(iii)  se propose d’en faire usage à des fins d’emploi,

(iv)  se propose d’en faire usage relativement à la souscription d’une police d’assurance à laquelle le consommateur est partie,

(v)  se propose d’en faire usage pour juger de l’admissibilité du consommateur en vertu d’une loi ou d’un règlement, si les renseignements se rapportent à l’exigence prescrite par la loi,

(vi)  dans le cadre du commerce, en a un besoin direct relativement à une opération commerciale ou de crédit qui engage le consommateur,

(vii)  se propose d’en faire usage pour mettre à jour les renseignements d’un rapport sur le consommateur qu’il a déjà reçu pour l’un des motifs prévus aux sous-alinéas (i) à (vi).  L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 8 (1); 1997, chap. 24, art. 210.

Idem

(2) Sauf pour l’une des fins prévues au paragraphe (1), une personne ne doit pas se procurer sciemment les renseignements, à l’égard d’un consommateur, contenus dans les dossiers de l’agence de renseignements sur le consommateur.  L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 8 (2).

Renseignements sur l’identité

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), l’agence de renseignements sur le consommateur peut fournir au gouvernement de l’Ontario, du Canada ou de l’une de ses provinces, à un de leurs organismes, à une municipalité au Canada, à un organisme de celle-ci ou à un agent de police dans l’exercice de ses fonctions des renseignements, même si ces renseignements ne sont pas utilisés aux fins mentionnées au paragraphe (1), sur l’identité d’un consommateur, ces renseignements se limitant à son nom, son adresse et son lieu de travail, et à ses adresses et lieux de travail antérieurs.  L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 8 (3).

Vente de dossiers

(4) Une personne qui est ou a été inscrite à titre d’agence de renseignements sur le consommateur ne doit vendre, louer ou transférer la propriété de ses dossiers ou de l’un d’eux qu’à une agence de renseignements sur le consommateur inscrite en vertu de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 8 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 24, art. 210 - 17/06/1998

2006, chap. 34, art. 9 (4) - 01/04/2007

Modalités d’opération

9 (1) L’agence de renseignements sur le consommateur adopte les modalités d’opération les plus propres à garantir l’exactitude et l’impartialité du contenu de ses rapports sur le consommateur.  L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 9 (1).

Contenu du rapport sur le consommateur

(2) L’agence de renseignements sur le consommateur ne doit pas inclure dans son rapport des renseignements :

a)  qui ne sont pas conservés sous une forme permettant de les présenter en conformité avec l’article 12;

b)  qui ne sont pas tirés de renseignements contenus dans des dossiers conservés ou réunis dans un endroit qui leur sert de dépôt au Canada, qu’ils aient été obtenus ou non à l’extérieur du Canada, sauf si le rapport sur le consommateur est donné par écrit et contient en substance les renseignements qui ont déjà été reçus verbalement en conformité avec les exigences de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 9 (2).

Idem

(3) L’agence de renseignements sur le consommateur ne doit pas inclure dans un rapport sur le consommateur :

a)  des renseignements sur la solvabilité qui ne sont pas fondés sur la meilleure preuve normalement disponible;

b)  des renseignements personnels défavorables, à moins qu’elle n’ait fait des efforts raisonnables pour corroborer la preuve sur laquelle se fondent les renseignements personnels, et dans ce cas, une note indiquant l’absence de corroboration accompagne les renseignements;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 9 (3) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant : (Voir : 2023, chap. 16, art. 1)

  b.1)  des renseignements sur des dettes contractées sous la contrainte au sens de l’article 18 de la Loi de 2017 sur la prévention de la traite de personnes, les recours en la matière et les mesures de soutien au rétablissement des personnes qui en sont victimes;

c)  des renseignements sur des jugements vieux de plus de sept ans, à moins que le créancier ou son mandataire ne confirme qu’il est demeuré impayé en tout ou en partie, et dans ce cas, cette confirmation figure au dossier;

d)  des renseignements sur un jugement rendu contre le consommateur, à moins que ne soient précisés le nom et, si possible, l’adresse du créancier en vertu du jugement ou de son mandataire, tels qu’ils ont été fournis à la date d’inscription du jugement, ainsi que le montant du jugement;

e)  des renseignements sur la faillite du consommateur plus de sept ans après la date de sa libération, sauf si le consommateur a été en faillite plus d’une fois;

f)  des renseignements sur toute créance ou tout recouvrement si, selon le cas :

(i)  plus de sept ans se sont écoulés depuis la date du dernier paiement effectué à son égard,

(ii)  à défaut de paiement, plus de sept ans se sont écoulés depuis la date à laquelle le défaut de paiement s’est produit ou le motif du recouvrement est survenu,

à moins que le créancier ou son mandataire ne confirme que la créance ou le recouvrement n’est pas irrecevable aux termes d’une loi et que la con­firmation ne figure au dossier;

g)  des renseignements sur le paiement ou le non-paiement d’impôts ou d’amendes légitimement imposées plus de sept ans auparavant;

h)  des renseignements portant sur des déclarations de culpabilité à l’égard d’actes criminels plus de sept ans après qu’elles ont été prononcées ou après la libération ou la libération conditionnelle s’il y a eu emprisonnement en conséquence, pourvu que des renseignements sur des déclarations de culpabilité à l’égard d’actes criminels ne soient pas inclus dans un rapport si, après la déclaration de culpabilité, il y a eu absolution inconditionnelle ou pardon;

i)  des renseignements portant sur des actions ou sur des brefs vieux de plus de sept ans ou sur des actions qui ont été introduites ou des brefs qui ont été décernés contre le consommateur plus de douze mois avant la rédaction du rapport, à moins que l’agence de renseignements sur le consommateur ne se soit enquise de l’état actuel de l’action ou du bref et n’en ait conservé une mention au dossier;

j)  des renseignements portant sur des accusations criminelles contre le consommateur qui ont été rejetées, annulées ou retirées;

k)  un élément d’information défavorable vieux de plus de sept ans à compter du moment où il a été obtenu ou confirmé pour la dernière fois;

l)  des renseignements sur la race, la croyance, la couleur, le sexe, l’ascendance, l’origine ethnique ou l’appartenance à un parti politique;

m)  des renseignements donnés verbalement dans le rapport sur le consommateur à moins que le contenu du rapport oral ne soit consigné au dossier.  L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 9 (3); 2002, chap. 24, annexe B, art. 29; 2004, chap. 19, par. 9 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 9 (3) m) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2018, chap. 7, art. 4)

m)  tout autre renseignement prescrit.

Tenue des dossiers

(4) L’agence de renseignements sur le consommateur conserve, dans chaque dossier personnel, les pièces et renseignements que la personne a le droit de se faire communiquer en vertu de l’article 12.  L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 9 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 24, annexe B, art. 29 - 01/01/2004

2004, chap. 19, art. 9 (1) - 31/03/2007

2018, chap. 7, art. 4 - non en vigueur

2023, chap. 16, art. 1 - non en vigueur

Communication d’un rapport sur demande

10 (1) Si un consommateur le lui demande par écrit ou en personne, une personne informe le consommateur si un rapport sur le consommateur à son sujet a été ou sera consulté relativement à une opération ou à une affaire spécifique dans laquelle est engagée la personne. Le cas échéant, la personne informe le consommateur du nom et de l’adresse de l’agence de renseignements sur le consommateur qui fournit le rapport.  L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 10 (1).

Avis de l’intention de se procurer un rapport sur le consommateur

(2) Une personne ne doit pas demander ou se procurer un rapport sur le consommateur, selon le cas :

a)  qui contient des renseignements personnels sur un consommateur;

b)  parce qu’elle envisage d’accorder du crédit à un consommateur qui, au moment de la demande, n’a pas fait de demande de crédit,

sans en donner un avis écrit préalable au consommateur et sans informer le consommateur qui en fait la demande du nom et de l’adresse de l’agence de renseignements sur le consommateur qui fournit le rapport.  L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 10 (2).

Idem

(3) Si une personne a l’intention d’accorder du crédit à un consommateur et qu’un rapport sur le consommateur qui ne contient que les renseignements sur sa solvabilité est ou pourrait être consulté relativement à l’opération, elle en avise le consommateur au moment de sa demande de crédit. L’avis est écrit ou verbal selon que la demande est écrite ou verbale.  L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 10 (3).

Cession de la créance

(4) Si, avant d’accorder du crédit, le créancier éventuel obtient l’acceptation ou le refus d’une cession ou d’une cession éventuelle de l’opération de crédit par un cessionnaire ou un cessionnaire éventuel, le paragraphe (3) s’applique au cessionnaire ou au cessionnaire éventuel de la même manière qu’à la personne qui a l’intention d’accorder du crédit. Toutefois, l’avis donné aux termes du paragraphe (3) par une personne qui a l’intention d’accorder du crédit ou aux termes du présent paragraphe par son cessionnaire ou son cessionnaire éventuel est réputé un avis suffisant donné par les deux.  L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 10 (4).

Limites à la divulgation de renseignements personnels

(5) Une personne qui accorde du crédit à un consommateur ne doit pas divulguer à d’autres donneurs de crédit ou à une agence de renseignements sur le consommateur des renseignements personnels sur ce consommateur, sauf avec le consentement du consommateur ou à la demande de celui-ci, à moins qu’elle n’avise le consommateur par écrit, au moment de la demande de crédit, de son intention de le faire.  L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 10 (5).

Forme de l’avis

(6) Les avis mentionnés dans le présent article sont imprimés clairement en caractères gras ou soulignés. Les caractères sont composés en dix points au moins.  L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 10 (6).

Mesure défavorable

(7) Quand le consommateur se voit refuser un avantage ou imposer un fardeau additionnel en tout ou en partie à cause de renseignements obtenus d’une agence de renseignements sur le consommateur ou d’une personne autre qu’une agence de renseignements sur le consommateur, la personne qui utilise ces renseignements donne avis de ce fait au consommateur au moment où la mesure ci-dessus est portée à la connaissance de ce dernier. Elle informe le consommateur, à sa demande faite dans les soixante jours qui suivent la date de cet avis :

a)  de la nature des renseignements fournis et de leur source, si les renseignements proviennent d’une personne autre qu’une agence de renseignements sur le consommateur;

b)  du nom et de l’adresse de l’agence de renseignements sur le consommateur si les renseignements proviennent d’une agence de renseignements sur le consommateur.

L’avis que la personne utilisant les renseignements doit donner aux termes du présent paragraphe fait mention du droit du consommateur de demander les renseignements visés aux alinéas a) et b) et du délai accordé pour ce faire.  L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 10 (7).

Liste de noms

11 (1) Une personne ne doit pas, selon le cas :

a)  fournir une liste de noms et de critères à une agence de renseignements sur le consommateur en vue de déterminer lesquelles des personnes dont le nom figure sur la liste répondent aux critères qui y sont indiqués;

b)  de quelque manière autre que celle décrite à l’alinéa a), se procurer des renseignements sur un consommateur auprès d’une agence de renseignements sur le consommateur,

sans d’abord donner à chacune des personnes dont le nom figure sur la liste ou sur laquelle des renseignements sont pris, un avis écrit selon lequel une telle liste est soumise ou des renseignements sont demandés et sans informer chaque personne concernée qui en fait la demande du nom et de l’adresse de l’agence de renseignements sur le consommateur consultée.  L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 11 (1).

Exemption pour conformité avec le par. 10 (3)

(2) L’alinéa (1) b) ne s’applique pas à la personne qui obtient des renseignements sur un consommateur aux termes du paragraphe 10 (3), si cette personne se conforme aux exigences de ce paragraphe.  L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 11 (2).

Interdiction

(3) L’agence de renseignements sur le consommateur ne doit pas fournir de renseignements sur une personne ayant le droit d’être avisée aux termes du paragraphe (1) ou du paragraphe 10 (2), sauf si l’agence a des motifs raisonnables de croire que la personne qui demande les renseignements ne contrevient pas au paragraphe (1) ou au paragraphe 10 (2), selon le cas.  L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 11 (3).

Fourniture de la liste de critères

(4) L’agence de renseignements sur le consommateur qui reçoit, selon le cas :

a)  une liste de critères et la demande de fournir le nom des personnes qui répondent aux critères;

b)  une demande de fournir le nom de personnes afin que des renseignements puissent être recueillis à leur sujet,

ne doit pas fournir le nom d’une personne sans d’abord aviser cette personne par écrit de la demande et du nom et de l’adresse de la personne qui l’a formulée.  L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 11 (4).

Non-application

(5) Le présent article ne s’applique pas si des renseignements sont demandés ou fournis aux fins mentionnées à l’alinéa 8 (1) a), b) ou c) ou dans les circonstances énoncées au paragraphe 8 (3).  L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 11 (5).

Droit du consommateur à la communication

12 (1) Durant les heures régulières d’ouverture, l’agence de renseignements sur le consommateur communique, sans frais, de façon claire et précise au consommateur qui le lui demande :

a)  la nature et le contenu des renseignements qui le concernent et qui sont contenus dans les dossiers de l’agence au moment où il en fait la demande;

b)  les sources de renseignements sur la solvabilité;

c)  le nom et, au choix de l’agence, l’adresse ou le numéro de téléphone des personnes pour le compte desquelles le dossier a été consulté dans les trois ans qui précèdent la demande;

d)  les noms des personnes à qui elle a fourni un rapport sur le consommateur concernant le consommateur :

(i)  dans l’année qui précède sa demande s’il contient des renseignements personnels,

(ii)  dans les six mois qui précèdent sa demande s’il contient des renseignements sur la solvabilité;

e)  des copies d’un rapport écrit sur le consommateur concernant le consommateur et donné à une autre personne ou, si le rapport est verbal, les détails de ce rapport verbal :

(i)  dans l’année qui précède sa demande si le rapport contient des renseignements personnels,

(ii)  dans les six mois qui précèdent sa demande si le rapport contient des renseignements sur la solvabilité.

L’agence informe le consommateur du droit que lui confèrent les articles 13 et 14 de contester les renseignements contenus au dossier et de la procédure à suivre.  L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 12 (1); 2000, chap. 26, annexe B, par. 8 (2).

Exceptions pour renseignements médicaux

(2) L’agence de renseignements sur le consommateur soustrait à la communication exigée aux termes du paragraphe (1) les renseignements d’ordre médical obtenus avec le consentement écrit du consommateur si le médecin personnel de celui-ci a demandé par écrit de manière précise que dans l’intérêt du consommateur, ils ne lui soient pas communiqués.  L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 12 (2).

Façon de communiquer

(3) La communication au consommateur, exigée aux termes du présent article, se fait :

a)  en personne s’il se présente lui-même et donne des preuves satisfaisantes de son identité;

b)  par téléphone, s’il en a fait la demande par écrit en donnant des preuves satisfaisantes de son identité et que le coût de l’appel, le cas échéant, est payé d’avance ou mis à la charge du consommateur.  L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 12 (3).

Idem

(4) L’agence de renseignements sur le consommateur met à la disposition du consommateur un personnel bien formé pour lui expliquer les renseignements fournis en vertu du présent article.  L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 12 (4).

Conseiller du consommateur

(5) Il est permis au consommateur de se faire accompagner par une personne de son choix et d’exiger que l’agence de renseignements sur le consommateur communique à cette personne le contenu de son dossier.  L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 12 (5); 1993, chap. 27, annexe.

Résumé

(6) À la demande du consommateur, l’agence de renseignements sur le consommateur lui donne une copie des renseignements dont le présent article exige la communication.  1994, chap. 27, art. 77.

Lisibilité

(6.1) La copie des renseignements donnée au consommateur doit être écrite et facile à lire et les renseignements doivent être dans un langage clair.  1994, chap. 27, art. 77.

Identité

(7) L’agence de renseignements sur le consommateur exige que le consommateur et la personne qui l’accompagne donnent des preuves suffisantes de leur identité avant de leur communiquer quoi que ce soit aux termes du présent article.  L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 12 (7).

Absence de conditions

(8) L’agence de renseignements sur le consommateur ne peut pas subordonner l’accès au dossier aux termes du présent article à la condition que le consommateur prenne un engagement ou abandonne un droit qu’il possède, ou y renonce.  L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 12 (8).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 12 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2018, chap. 7, art. 5)

Droit du consommateur de demander la communication de renseignements

12 (1) Le consommateur peut demander par écrit à l’agence de renseignements sur le consommateur, de lui fournir :

a)  soit son rapport sur le consommateur;

b)  soit son pointage du consommateur actuel et son rapport sur le consommateur. 2018, chap. 7, art. 5.

Demande électronique

(2) Le consommateur peut faire la demande visée au paragraphe (1) par voie électronique. 2018, chap. 7, art. 5.

Contenu de la communication demandée en vertu de l’al. (1) a)

(3) Si le consommateur fait une demande en vertu de l’alinéa (1) a), l’agence de renseignements sur le consommateur lui communique, conformément au présent article, à l’article 12.0.1 et aux exigences prescrites, les renseignements suivants :

1.  La nature et le contenu de tous les renseignements qui le concernent et qui sont contenus dans les dossiers de l’agence de renseignements sur le consommateur au moment de la demande.

2.  Les sources des renseignements sur la solvabilité.

3.  Les noms et les coordonnées, y compris l’adresse et le numéro de téléphone ou l’adresse électronique, des personnes pour le compte desquelles le dossier a été consulté dans les trois ans qui précèdent la demande.

4.  Si l’agence a fourni un rapport sur le consommateur le concernant dans l’année qui précède la demande :

i.  les noms et les coordonnées, y compris l’adresse et le numéro de téléphone ou l’adresse électronique, des personnes à qui elle a fourni le rapport,

ii.  une copie du rapport sur le consommateur s’il a été fourni par écrit ou les détails du rapport s’il s’agissait d’un rapport verbal.

5.  Si l’agence a établi et a fourni le pointage du consommateur, qu’elle a fourni un pointage du consommateur établi par une autre entité ou qu’elle a fourni tout autre renseignement qui évalue les renseignements sur la solvabilité ou les renseignements personnels du consommateur dans l’année qui précède la demande :

i.  les noms et les coordonnées, y compris l’adresse et le numéro de téléphone ou l’adresse électronique, des personnes à qui elle a fourni le pointage ou les renseignements,

ii.  le pointage et les détails de tout autre renseignement qui évalue les renseignements sur la solvabilité ou les renseignements personnels du consommateur.

6.  Tout autre renseignement prescrit concernant le pointage du consommateur. 2018, chap. 7, art. 5.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de la Loi de 2018 sur l’accès au rapport de solvabilité du consommateur et la disponibilité des ascenseurs, le paragraphe 12 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2023, chap. 23, annexe 2, par. 3 (1))

Contenu de la communication demandée en vertu de l’al. (1) a)

(3) Si le consommateur fait une demande en vertu de l’alinéa (1) a), l’agence de renseignements sur le consommateur lui communique, conformément au présent article, à l’article 12.0.1 et aux exigences prescrites, les renseignements suivants :

1.  La nature et le contenu de tous les renseignements qui le concernent et qui sont contenus dans les dossiers de l’agence de renseignements sur le consommateur au moment de la demande.

2.  Les sources des renseignements sur la solvabilité.

3.  Le nom, le numéro de téléphone et l’adresse électronique des personnes pour le compte desquelles le dossier a été consulté dans les trois ans qui précèdent la demande.

4.  Si l’agence de renseignements sur le consommateur a fourni un rapport sur le consommateur le concernant dans l’année qui précède la demande :

i.  le nom, le numéro de téléphone et l’adresse électronique des personnes à qui elle a fourni le rapport,

ii.  une copie du rapport sur le consommateur s’il a été fourni par écrit, ou les détails du rapport s’il s’agissait d’un rapport fourni verbalement ou par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication.

5.  Les autres renseignements prescrits concernant le pointage du consommateur. 2023, chap. 23, annexe 2, par. 3 (1).

Contenu de la communication demandée en vertu de l’al. (1) b)

(4) Si le consommateur fait une demande en vertu de l’alinéa (1) b), l’agence de renseignements sur le consommateur établit, conformément au présent article, à l’article 12.0.1 et aux exigences prescrites, le pointage du consommateur actuel et lui communique les renseignements suivants :

1.  Le pointage du consommateur.

2.  La date à laquelle le pointage du consommateur a été établi.

3.  L’éventail de pointages du consommateur possibles dans le cadre de la méthode utilisée.

4.  Les principaux facteurs que l’agence utilise pour établir les pointages du consommateur dans le cadre de la méthode utilisée.

5.  Les renseignements énumérés au paragraphe (3).

6.  Tout autre renseignement prescrit. 2018, chap. 7, art. 5.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de la Loi de 2018 sur l’accès au rapport de solvabilité du consommateur et la disponibilité des ascenseurs, l’article 12 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2023, chap. 23, annexe 2, par. 3 (2))

Idem : exemption

(4.1) L’agence de renseignements sur le consommateur est soustraite aux exigences énoncées au paragraphe (4), sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)  l’agence est prescrite par les règlements;

b)  l’agence fait partie d’une catégorie d’agences de renseignements sur le consommateur  qui a été prescrite par les règlements. 2023, chap. 23, annexe 2, par. 3 (2).

Communication du droit de contester

(5) Lorsqu’elle communique des renseignements en application du présent article, l’agence de renseignements sur le consommateur informe le consommateur du droit que lui confère l’article 13 de contester tout renseignement consigné dans son dossier et de la procédure à suivre pour ce faire. 2018, chap. 7, art. 5.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de la Loi de 2018 sur l’accès au rapport de solvabilité du consommateur et la disponibilité des ascenseurs, la version anglaise du paragraphe 12 (5) de la Loi est modifiée. (Voir : 2023, chap. 23, annexe 2, par. 3 (3))

Demande de communication de renseignements

(6) Lorsqu’il demande la communication de renseignements en vertu du présent article, le consommateur fait ce qui suit :

a)  il fournit à l’agence de renseignements sur le consommateur une copie d’une preuve prescrite de son identité, ainsi qu’une copie de toute autre preuve d’identité que l’agence peut raisonnablement exiger en vue de confirmer son identité;

b)  il indique à l’agence de renseignements sur le consommateur le moyen qu’il choisit, parmi ceux prévus au paragraphe (7), de recevoir la communication;

c)  il fournit tout autre renseignement prescrit à l’agence de renseignements sur le consommateur. 2018, chap. 7, art. 5.

Moyen de communication

(7) L’agence de renseignements sur le consommateur communique les renseignements par l’un ou l’autre des moyens suivants que le consommateur choisit dans sa demande :

1.  En personne, si le consommateur se présente à cette fin aux locaux de l’agence pendant les heures normales d’ouverture.

2.  Par téléphone.

3.  Par la poste.

4.  Par voie électronique.

5.  Par un moyen de communication prescrit. 2018, chap. 7, art. 5.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de la Loi de 2018 sur l’accès au rapport de solvabilité du consommateur et la disponibilité des ascenseurs, le paragraphe 12 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2023, chap. 23, annexe 2, par. 3 (4))

Moyen de communication

(7) L’agence de renseignements sur le consommateur communique les renseignements par l’un ou l’autre des moyens suivants que le consommateur choisit dans sa demande :

1.  Par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication.

2.  Par la poste.

3.  Par voie électronique.

4.  Par un moyen de communication prescrit. 2023, chap. 23, annexe 2, par. 3 (4).

Délai pour communiquer les renseignements

(8) L’agence de renseignements sur le consommateur communique les renseignements exigés en application du présent article conformément aux règles suivantes relatives au délai :

1.  Si le consommateur choisit de recevoir la communication en personne, par téléphone ou par la poste, l’agence de renseignements sur le consommateur doit être en mesure de produire les renseignements ou doit les envoyer par la poste :

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de la Loi de 2018 sur l’accès au rapport de solvabilité du consommateur et la disponibilité des ascenseurs, la disposition 1 du paragraphe 12 (8) de la Loi est modifiée par remplacement de «en personne, par téléphone ou par la poste» par «par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication ou par la poste» dans le passage qui précède la sous-disposition i. (Voir : 2023, chap. 23, annexe 2, par. 3 (5))

i.  au plus tard à la date limite prescrite,

ii.  si aucune date limite n’est prescrite, dans un délai raisonnable dans les circonstances après que le consommateur a fourni tout ce qui est exigé au paragraphe (6).

2.  Si le consommateur choisit que les renseignements lui soient communiqués par voie électronique, l’agence de renseignements sur le consommateur lui en envoie une copie par voie électronique :

i.  au plus tard à la date limite prescrite,

ii.  si aucune date limite n’est prescrite, au plus tard le jour qui tombe deux jours ouvrables après que le consommateur a fourni tout ce qui est exigé au paragraphe (6).

3.  Si le consommateur choisit de recevoir la communication par un moyen prescrit, l’agence de renseignements sur le consommateur lui communique les renseignements au plus tard à la date limite prescrite. 2018, chap. 7, art. 5.

Lisibilité

(9) Les renseignements communiqués en application du présent article doivent être dans un langage clair et, s’ils sont communiqués par écrit, ils doivent être faciles à lire. 2018, chap. 7, art. 5.

Conseiller du consommateur

(10) Il est permis au consommateur qui choisit de recevoir la communication en personne de se faire accompagner par une personne de son choix et d’exiger que l’agence de renseignements sur le consommateur communique à cette personne les renseignements le concernant. 2018, chap. 7, art. 5.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de la Loi de 2018 sur l’accès au rapport de solvabilité du consommateur et la disponibilité des ascenseurs, le paragraphe 12 (10) de la Loi est abrogé. (Voir : 2023, chap. 23, annexe 2, par. 3 (6))

Personnel formé

(11) L’agence de renseignements sur le consommateur met à la disposition du consommateur un personnel formé pour lui expliquer les renseignements qui lui sont communiqués en application du présent article. 2018, chap. 7, art. 5.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de la Loi de 2018 sur l’accès au rapport de solvabilité du consommateur et la disponibilité des ascenseurs, la version anglaise du paragraphe 12 (11) de la Loi est modifiée. (Voir : 2023, chap. 23, annexe 2, par. 3 (7))

Explication du pointage du consommateur

(12) Si le consommateur qui reçoit une communication en application du paragraphe (4) lui en fait la demande, conformément à l’une ou l’autre des exigences prescrites, l’agence de renseignements sur le consommateur qui lui a communiqué les renseignements lui explique l’incidence des renseignements sur sa solvabilité ou de ses renseignements personnels sur son pointage du consommateur. 2018, chap. 7, art. 5.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de la Loi de 2018 sur l’accès au rapport de solvabilité du consommateur et la disponibilité des ascenseurs, le paragraphe 12 (12) de la Loi est modifié par remplacement de «une communication en application du paragraphe (4)» par «une communication des renseignements visés au paragraphe (4)». (Voir : 2023, chap. 23, annexe 2, par. 3 (8))

Frais

(13) L’agence de renseignements sur le consommateur ne doit pas, sauf si les règlements le lui permettent, exiger des frais pour communiquer des renseignements en application du présent article. 2018, chap. 7, art. 5.

Idem : exception pour les communications électroniques

(14) Malgré le paragraphe (13), si le consommateur demande que son rapport sur le consommateur ou son pointage du consommateur, ou les deux, lui soient communiqués par voie électronique et que l’agence de renseignements sur le consommateur lui a déjà communiqué des renseignements par voie électronique au moins deux fois durant l’année civile au cours de laquelle la demande est faite, l’agence peut exiger des frais pour communiquer les renseignements, sous réserve des restrictions prescrites. 2018, chap. 7, art. 5.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de la Loi de 2018 sur l’accès au rapport de solvabilité du consommateur et la disponibilité des ascenseurs, le paragraphe 12 (14) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2023, chap. 23, annexe 2, par. 3 (9))

Idem : exception pour les communications électroniques

(14) Malgré le paragraphe (13), si le consommateur demande que son rapport sur le consommateur, ou que son pointage du consommateur et son rapport sur le consommateur, lui soient communiqués par voie électronique et que l’agence de renseignements sur le consommateur lui a déjà communiqué des renseignements par voie électronique au moins une fois durant le même mois de la même année civile au cours de laquelle la demande est faite, l’agence peut exiger des frais pour communiquer les renseignements, sous réserve des restrictions prescrites. 2023, chap. 23, annexe 2, par. 3 (9).

Idem : exception pour les communications demandées en vertu de l’al. (1) b)

(15) Malgré le paragraphe (13), si le consommateur demande en vertu de l’alinéa (1) b) que son pointage du consommateur et son rapport du consommateur lui soient communiqués par quelque moyen que ce soit et que l’agence de renseignements sur le consommateur lui a déjà communiqué des renseignements par quelque moyen que ce soit en application du paragraphe (4) au moins deux fois durant l’année civile au cours de laquelle la demande est faite, cette dernière peut exiger des frais pour communiquer les renseignements, sous réserve des restrictions prescrites. 2018, chap. 7, art. 5.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de la Loi de 2018 sur l’accès au rapport de solvabilité du consommateur et la disponibilité des ascenseurs, le paragraphe 12 (15) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2023, chap. 23, annexe 2, par. 3 (9))

Idem : exception pour les communications demandées en vertu de l’al. (1) b)

(15) Malgré le paragraphe (13), si le consommateur demande, en vertu de l’alinéa (1) b), que son pointage du consommateur et son rapport du consommateur lui soient communiqués par un moyen autre que par voie électronique et que l’agence de renseignements sur le consommateur lui a déjà communiqué, par un moyen autre que par voie électronique, les renseignements énoncés au paragraphe (4) au moins deux fois durant l’année civile au cours de laquelle la demande est faite, l’agence peut exiger des frais pour communiquer les renseignements, sous réserve des restrictions prescrites. 2023, chap. 23, annexe 2, par. 3 (9).

Absence de conditions

(16) L’agence de renseignements sur le consommateur ne peut pas subordonner la communication des renseignements en application du présent article à la condition que le consommateur prenne un engagement ou abandonne un droit qu’il possède, ou y renonce. 2018, chap. 7, art. 5.

Exceptions visant certains renseignements médicaux

(17) L’agence de renseignements sur le consommateur soustrait à la communication exigée en application du présent article les renseignements d’ordre médical obtenus avec le consentement écrit du consommateur si le médecin personnel de celui-ci a demandé par écrit de manière précise que dans l’intérêt du consommateur, ils ne lui soient pas communiqués. 2018, chap. 7, art. 5.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de la Loi de 2018 sur l’accès au rapport de solvabilité du consommateur et la disponibilité des ascenseurs, la version anglaise du paragraphe 12 (17) de la Loi est modifiée. (Voir : 2023, chap. 23, annexe 2, par. 3 (10))

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 27, annexe - 31/12/1991; 1994, chap. 27, art. 77 - 09/12/1994

2000, chap. 26, annexe B, art. 8 (2) - 06/12/2000

2018, chap. 7, art. 5 - non en vigueur

2023, chap. 23, annexe 2, art. 3 (1-10) - non en vigueur

Pointage du consommateur

12.0.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’elle établit le pointage du consommateur, l’agence de renseignements sur le consommateur prescrite le fait selon la méthode qu’elle utilise le plus couramment à cette fin. 2018, chap. 7, art. 5.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de la Loi de 2018 sur l’accès au rapport de solvabilité du consommateur et la disponibilité des ascenseurs, le paragraphe 12.0.1 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2023, chap. 23, annexe 2, art. 4)

Pointage du consommateur

(1) Sous réserve du paragraphe (2), la méthode utilisée pour établir le pointage d’un consommateur en réponse à la demande d’un consommateur doit être une méthode similaire à celle que l’agence de renseignements sur le consommateur utiliserait le plus couramment si un créditeur avait demandé le pointage à l’égard du consommateur. 2023, chap. 23, annexe 2, art. 4.

Méthode prescrite : établissement du pointage du consommateur

(2) Si les règlements prescrivent une méthode pour établir le pointage du consommateur qui doit être utilisée à une fin prescrite ou dans une circonstance prescrite, l’agence de renseignements sur le consommateur l’utilise pour établir le pointage du consommateur à cette fin ou dans cette circonstance, selon le cas. 2018, chap. 7, art. 5.

Aucune incidence des demandes précédentes

(3) L’agence de renseignements sur le consommateur veille à ce que le fait que le consommateur ait demandé la communication de renseignements en vertu de l’article 12, ou qu’il ait exercé un autre droit que lui confère la présente loi, n’ait aucune incidence sur l’établissement du pointage du consommateur. 2018, chap. 7, art. 5.

Publication des renseignements concernant les pointages du consommateur

(4) L’agence de renseignements sur le consommateur publie, conformément aux exigences prescrites, les renseignements prescrits concernant les pointages du consommateur sur un site Web dont elle est responsable. 2018, chap. 7, art. 5.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 7, art. 5 - non en vigueur

2023, chap. 23, annexe 2, art. 4 - non en vigueur

Alerte en vue de confirmer l’identité du consommateur

12.1 (1) Le consommateur peut exiger que l’agence de renseignements sur le consommateur place dans son dossier une alerte appelant à confirmer l’identité de quiconque prétend être lui.  2006, chap. 34, par. 9 (5).

Obligation de fournir des coordonnées

(2) Le consommateur qui exige que l’agence de renseignements sur le consommateur place une alerte dans son dossier fournit, pour qu’il soit joint à celle-ci, un numéro de téléphone ou l’autre moyen de le contacter que prescrivent les règlements pour que soit confirmée l’identité de quiconque prétend être le consommateur.  2006, chap. 34, par. 9 (5).

Délai

(3) L’agence de renseignements sur le consommateur place l’alerte dans le dossier du consommateur dès que possible après qu’il l’exige en vertu du paragraphe (1).  2006, chap. 34, par. 9 (5).

Aucune obligation

(4) L’agence de renseignements sur le consommateur n’est pas obligée d’inclure une alerte si le consommateur ne s’est pas conformé au paragraphe (2).  2006, chap. 34, par. 9 (5).

Modification ou suppression

(5) Le consommateur peut exiger que l’agence de renseignements sur le consommateur modifie ou supprime l’alerte.  2006, chap. 34, par. 9 (5).

Délai

(6) L’agence de renseignements sur le consommateur modifie ou supprime l’alerte dès que possible après que le consommateur l’exige en vertu du paragraphe (5).  2006, chap. 34, par. 9 (5).

Confirmation de l’identité par l’agence

(7) Avant de placer une alerte dans le dossier d’un consommateur, de la modifier ou de la supprimer, l’agence de renseignements sur le consommateur prend des mesures raisonnables afin de confirmer que la personne qui en exige l’inclusion, la modification ou la suppression est le consommateur.  2006, chap. 34, par. 9 (5).

Expiration

(8) L’alerte expire à la fin de la période prescrite, le cas échéant.  2006, chap. 34, par. 9 (5).

Renseignements sur l’expiration

(9) Lorsqu’elle place une alerte dans le dossier du consommateur, l’agence de renseignements sur le consommateur l’avise de sa date d’expiration éventuelle fixée en application du paragraphe (8).  2006, chap. 34, par. 9 (5).

Frais

(10) Sous réserve des règlements, l’agence de renseignements sur le consommateur peut exiger des frais avant d’inclure une alerte dans le dossier du consommateur, de la modifier ou de la supprimer.  2006, chap. 34, par. 9 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, art. 9 (5) - 01/01/2008

Communication de l’alerte

12.2 L’agence de renseignements sur le consommateur donne l’alerte qui a été placée dans le dossier du consommateur en vertu de l’article 12.1 et qui n’a pas expiré à tout destinataire des renseignements tirés du dossier.  2006, chap. 34, par. 9 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, art. 9 (6) - 01/01/2008

Destinataire de l’alerte

12.3 (1) Le présent article s’applique lors de la réception, en application de l’article 12.2, d’une alerte placée dans le dossier du consommateur dans le cadre d’une opération visée au paragraphe (3) dont une partie prétend être le consommateur.  2006, chap. 34, par. 9 (7).

Obligation de confirmer l’identité

(2) La personne qui reçoit l’alerte ne doit pas procéder à l’opération sans prendre des mesures raisonnables pour confirmer que la partie est le consommateur.  2006, chap. 34, par. 9 (7).

Opérations visées

(3) Le paragraphe (1) vise les opérations suivantes :

a)  l’octroi de crédit ou d’un prêt au sens des règlements;

b)  toute autre opération prescrite par les règlements.  2006, chap. 34, par. 9 (7).

Exception

(4) L’alinéa (3) a) ne vise pas les avances consenties aux termes d’une convention de crédit en blanc, sauf si la convention est modifiée pour les prévoir.  2006, chap. 34, par. 9 (7).

Définitions

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (4).

«convention de crédit» S’entend au sens de l’article 66 de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur. («credit agreement»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «convention de crédit» au paragraphe 12.3 (5) de la Loi est modifiée par remplacement de «au sens de l’article 66 de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur» par «au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2023 sur la protection du consommateur». (Voir : 2023, chap. 23, annexe 1, par. 112 (1))

«crédit en blanc» S’entend au sens de l’article 1 de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur. («open credit»)  2006, chap. 34, par. 9 (7).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «crédit en blanc» au paragraphe 12.3 (5) de la Loi est modifiée par remplacement de «au sens de l’article 1 de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur» par «au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2023 sur la protection du consommateur». (Voir : 2023, chap. 23, annexe 1, par. 112 (2))

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, art. 9 (7) - 01/01/2008

2023, chap. 23, annexe 1, art. 112 (1, 2) - non en vigueur

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2018, chap. 7, art. 6)

Gel de sécurité

12.4 (1) L’agence de renseignements sur le consommateur prescrite place un gel de sécurité dans le dossier d’un consommateur au plus tard à la date limite prescrite si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le consommateur a, conformément au présent article et aux exigences prescrites, exigé que l’agence place un gel de sécurité dans son dossier;

b)  le consommateur s’est conformé au paragraphe (9) et aux exigences prescrites. 2018, chap. 7, art. 6.

Effet du gel de sécurité

(2) Au cours de la période durant laquelle le gel de sécurité dans le dossier du consommateur est en vigueur, l’agence de renseignements sur le consommateur ne doit pas communiquer à qui que ce soit les renseignements sur la solvabilité du consommateur ni les renseignements personnels qu’elle conserve sur le consommateur, y compris les pointages du consommateur. 2018, chap. 7, art. 6.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 6 de la Loi de 2018 sur l’accès au rapport de solvabilité du consommateur et la disponibilité des ascenseurs, le paragraphe 12.4 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2023, chap. 23, annexe 2, par. 5 (1))

Effet du gel de sécurité

(2) Au cours de la période durant laquelle le gel de sécurité dans le dossier du consommateur est en vigueur, l’agence de renseignements sur le consommateur ne doit pas communiquer à qui que ce soit les renseignements sur la solvabilité du consommateur ni les renseignements personnels qu’elle conserve sur le consommateur, y compris les pointages du consommateur, pour l’une des fins suivantes :

1.  Conclure une nouvelle convention de crédit.

2.  Augmenter la limite de crédit prévue dans la convention de crédit en vigueur.

3.  Contracter une hypothèque portant sur un bien réel.

4.  Conclure un crédit-bail automobile.

5.  Conclure une entente ou une opération d’un type prescrit. 2023, chap. 23, annexe 2, par. 5 (1).

Suspension d’un gel de sécurité

(3) L’agence de renseignements sur le consommateur suspend un gel de sécurité au plus tard à la date limite prescrite si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le consommateur dont le dossier fait l’objet du gel de sécurité exige la suspension conformément au présent article et aux exigences prescrites;

b)  le consommateur s’est conformé au paragraphe (9) et aux exigences prescrites, y compris aux exigences relatives à la durée de la suspension. 2018, chap. 7, art. 6.

Idem : durée

(4) Si l’agence de renseignements sur le consommateur est tenue de suspendre un gel de sécurité en application du paragraphe (3), la durée de la suspension est celle que précise le consommateur. 2018, chap. 7, art. 6.

Idem : effet

(5) Un gel de sécurité suspendu n’est pas en vigueur. 2018, chap. 7, art. 6.

Fin de la période de gel

(6) L’agence de renseignements sur le consommateur met fin au gel de sécurité au plus tard à la date limite prescrite si les conditions suivantes sont réunies :

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 6 de la Loi de 2018 sur l’accès au rapport de solvabilité du consommateur et la disponibilité des ascenseurs, le paragraphe 12.4 (6) de la Loi est modifié par suppression de «au plus tard à la date limite prescrite» dans le passage qui précède l’alinéa a). (Voir : 2023, chap. 23, annexe 2, par. 5 (2))

a)  le consommateur dont le dossier fait l’objet du gel de sécurité exige, conformément au présent article et aux exigences prescrites, qu’il y soit mis fin;

b)  le consommateur s’est conformé au paragraphe (9) et aux exigences prescrites. 2018, chap. 7, art. 6.

Expiration

(7) Sauf s’il y est mis fin plus tôt, le gel de sécurité expire à la fin de la période prescrite, le cas échéant. 2018, chap. 7, art. 6.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 6 de la Loi de 2018 sur l’accès au rapport de solvabilité du consommateur et la disponibilité des ascenseurs, le paragraphe 12.4 (7) de la Loi est abrogé. (Voir : 2023, chap. 23, annexe 2, par. 5 (3))

Communication malgré un gel de sécurité

(8) Malgré le paragraphe (2), l’agence de renseignements sur le consommateur peut, conformément aux exigences prescrites, communiquer aux personnes et aux entités prescrites les renseignements qu’elle conserve concernant un consommateur, si ces renseignements sont prescrits. 2018, chap. 7, art. 6.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 6 de la Loi de 2018 sur l’accès au rapport de solvabilité du consommateur et la disponibilité des ascenseurs, le paragraphe 12.4 (8) de la Loi est abrogé. (Voir : 2023, chap. 23, annexe 2, par. 5 (3))

Preuve d’identité

(9) Le consommateur qui exige que l’agence de renseignements sur le consommateur place un gel de sécurité, le suspende ou y mette fin lui fournit une copie des preuves d’identité prescrites ainsi qu’une copie des autres preuves d’identité qu’elle peut raisonnablement exiger en vue de confirmer son identité. 2018, chap. 7, art. 6.

Frais

(10) L’agence de renseignements sur le consommateur ne doit pas exiger de frais du consommateur pour placer un gel de sécurité, le suspendre ou y mettre fin, sauf si les règlements le lui permettent. 2018, chap. 7, art. 6.

Renseignements

(11) Lorsque le consommateur exige qu’un gel de sécurité soit placé dans son dossier, l’agence de renseignements sur le consommateur lui fournit les renseignements visés à l’article 12.5, ainsi que le nom et le numéro de téléphone ou l’adresse électronique d’une personne avec laquelle il peut communiquer pour obtenir des explications sur ces renseignements. 2018, chap. 7, art. 6.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 6 de la Loi de 2018 sur l’accès au rapport de solvabilité du consommateur et la disponibilité des ascenseurs, la version anglaise du paragraphe 12.4 (11) de la Loi est modifiée. (Voir : 2023, chap. 23, annexe 2, par. 5 (4))

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 7, art. 6 - non en vigueur

2023, chap. 23, annexe 2, art. 5 (1-4) - non en vigueur

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2018, chap. 7, art. 6)

Publication des renseignements : alertes et gels

12.5 L’agence de renseignements sur le consommateur prescrite publie, conformément aux exigences prescrites, les renseignements suivants sur un site Web dont elle est responsable :

1.  Une description des alertes et de leurs répercussions.

2.  Une description des gels de sécurité et de leurs répercussions.

3.  Des renseignements concernant la façon dont le consommateur peut demander qu’une alerte ou qu’un gel de sécurité soient placés dans son dossier.

4.  Des renseignements concernant la façon dont le consommateur peut supprimer une alerte et mettre fin à un gel de sécurité.

5.  Abrogée : 2023, chap. 23, annexe 2, art. 6.

6.  Tout autre renseignement prescrit concernant les alertes et les gels de sécurité. 2018, chap. 7, art. 6.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 7, art. 6 - non en vigueur

2023, chap. 23, annexe 2, art. 6 - 06/12/2023

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2023, chap. 23, annexe 2, art. 7)

Notes explicatives

12.6 (1) Le consommateur peut envoyer à l’agence de renseignements sur le consommateur une note explicative écrite d’au plus 200 mots portant sur tout renseignement contenu dans son dossier. 2023, chap. 23, annexe 2, art. 7.

Délai

(2) Lorsque l’agence de renseignements sur le consommateur reçoit la note explicative visée au paragraphe (1), elle la verse au dossier du consommateur dans le délai prescrit ou, si aucun délai n’est prescrit, dans un délai raisonnable. 2023, chap. 23, annexe 2, art. 7.

Notes explicatives dans les rapports

(3) Si une note explicative a été versée au dossier du consommateur, l’agence de renseignements sur le consommateur l’inclut dans chaque rapport qu’elle fournit au sujet du consommateur, pourvu que le rapport contienne des renseignements se rapportant à la note. 2023, chap. 23, annexe 2, art. 7.

Modification ou suppression des notes explicatives

(4) Le consommateur peut demander à l’agence de renseignements sur le consommateur de modifier la note explicative versée à son dossier ou de l’en supprimer. 2023, chap. 23, annexe 2, art. 7.

Délai de modification ou de suppression

(5) À la réception d’une demande faite en vertu du paragraphe (4), l’agence de renseignements sur le consommateur modifie la note explicative versée au dossier du consommateur ou l’en supprime dans le délai prescrit ou, si aucun délai n’est prescrit, dans un délai raisonnable après la réception de la demande. 2023, chap. 23, annexe 2, art. 7.

Suppression des notes explicatives

(6) Si aucune demande n’est présentée en vertu du paragraphe (4) pour la suppression d’une note explicative du dossier d’un consommateur, l’agence de renseignements sur le consommateur supprime la note explicative, selon le cas :

a)  le jour qui tombe six ans après le jour où la note explicative a été versée au dossier du consommateur;

b)  si une demande de modification de la note explicative a été présentée en vertu du paragraphe (4), le jour qui tombe six ans après le jour où elle a été modifiée pour la dernière fois. 2023, chap. 23, annexe 2, art. 7.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2023, chap. 23, annexe 2, art. 7 - non en vigueur

Correction des erreurs

13 (1) Si le consommateur met en doute le caractère exact ou complet d’un élément d’information contenu dans son dossier, l’agence de renseignements sur le consommateur s’efforce, dans les meilleurs délais, de confirmer ou de compléter le renseignement, et y apporte les corrections, ou y fait les ajouts et les suppressions qu’exigent les pratiques admises.  L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 13 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 13 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2018, chap. 7, art. 7)

Correction des erreurs

(1) Sous réserve des restrictions prescrites, le consommateur peut, conformément aux exigences prescrites, contester l’exactitude ou l’exhaustivité de tout élément d’information contenu dans son dossier, à la suite de quoi l’agence de renseignements sur le consommateur s’efforce, dans un délai raisonnable et conformément aux exigences prescrites, de confirmer ou de compléter le renseignement, et y apporte les corrections ou y fait les ajouts et les suppressions qu’exigent les pratiques admises. 2018, chap. 7, art. 7.

Idem

(2) L’agence de renseignements sur le consommateur qui apporte des corrections, ou fait des ajouts et des suppressions aux termes du paragraphe (1) en donne avis :

a)  à toutes les personnes qui ont reçu un rapport sur le consommateur fondé sur le dossier original dans les soixante jours qui précèdent la correction, l’ajout ou la suppression;

b)  aux personnes que mentionne expressément le consommateur parmi celles qui ont reçu un rapport sur le consommateur fondé sur le dossier original :

(i)  dans l’année qui précède la correction, l’ajout ou la suppression si le rapport contient des renseignements personnels,

(ii)  dans les six mois qui précèdent la correction, l’ajout ou la suppression si le rapport contient des renseignements sur la solvabilité.  L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 13 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 7, art. 7 - non en vigueur

13.1 à 13.8 Abrogés : 2002, chap. 30, annexe E, par. 5 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe B, art. 8 (3) - 06/12/2000

2002, chap. 30, annexe E, art. 5 (2) - 30/07/2005

Ordre du registrateur

14 (1) Le registrateur peut ordonner à une agence de renseignements sur le consommateur de modifier ou de supprimer un renseignement ou, au moyen d’un ordre, restreindre ou interdire son utilisation, s’il est d’avis qu’il est inexact ou incomplet, ou ne se conforme pas à la présente loi ou aux règlements.  L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 14 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 14 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2018, chap. 7, par. 8 (1))

Ordre du registrateur : preuve et documentation

(1) Relativement à une plainte déposée auprès du registrateur à l’égard d’une agence de renseignements sur le consommateur ou relativement à une inspection ou à une enquête dont elle fait l’objet en application de la présente loi, le registrateur peut ordonner à l’agence de faire ce qui suit :

a)  obtenir, de la source des renseignements sur la solvabilité ou des renseignements personnels consignés dans le dossier d’un consommateur, une preuve ou de la documentation relatives à ces renseignements;

b)  lui fournir une copie de la preuve et de la documentation relatives aux renseignements sur la solvabilité ou aux renseignements personnels dans un délai raisonnable et sous la forme et de la manière qu’il précise. 2018, chap. 7, par. 8 (1).

Ordre du registrateur : renseignements

(1.1) Le registrateur peut ordonner à l’agence de renseignements sur le consommateur de modifier ou de supprimer des renseignements sur la solvabilité ou des renseignements personnels ou de restreindre ou d’interdire leur utilisation si, selon le cas :

a)  l’agence ne s’est pas conformée à un ordre donné en vertu du paragraphe (1) à l’égard des renseignements;

b)  il est d’avis que les renseignements conservés par l’agence sont inexacts, incomplets, ou ne sont pas conformes aux dispositions de la présente loi ou des règlements. 2018, chap. 7, par. 8 (1).

Exécution de l’ordre

(2) Le registrateur peut ordonner à l’agence de renseignements sur le consommateur de communiquer à toute personne qui a reçu un rapport sur le consommateur les modifications, suppressions, restrictions ou interdictions qu’il a imposées.  L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 14 (2).

Audience devant le Tribunal

(3) Si le consommateur ou l’agence de renseignements sur le consommateur s’estime lésé par une décision du registrateur aux termes du présent article, le consommateur ou l’agence de renseignements sur le consommateur peut demander une audience au Tribunal. L’article 6 s’applique alors avec les adaptations nécessaires à la décision de la même manière qu’à une intention exprimée par le registrateur aux termes de l’article 6 et comme si le consommateur et l’agence de renseignements sur le consommateur étaient l’auteur de la demande ou l’inscrit. Toutefois, l’ordre du registrateur peut être exécutoire immédiatement sauf suspension par le Tribunal jusqu’à ce que l’ordre soit définitif. 2018, chap. 7, par. 8 (2).

Divulgation des sources de renseignements

(4) Au cours d’une audience tenue aux fins du paragraphe (3), le Tribunal peut exiger de l’agence de renseignements sur le consommateur qu’elle divulgue la source des renseignements versés à ses dossiers.  L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 14 (4); 2018, chap. 7, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 27, annexe - 31/12/1991

2018, chap. 7, art. 1, 8 (2) - 07/05/2018; 2018, chap. 7, art. 8 (1) - non en vigueur

Avis de changements importants

15 L’agence de renseignements sur le consommateur avise par écrit le registrateur, dans les cinq jours :

a)  du changement de son domicile élu;

b)  d’un changement parmi les dirigeants, si elle est une personne morale, et parmi les membres, si elle est une société en nom collectif;

c)  de l’engagement d’un enquêteur sur les renseignements personnels ou de la fin de son emploi.  L.R.O. 1990, chap. C.33, art. 15.

Plaintes

16 (1) Le registrateur, sur plainte écrite à l’égard d’une agence de renseignements sur le consommateur, peut imposer à celle-ci, par directive écrite, de lui fournir les renseignements qu’il exige relativement à la plainte.  L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 16 (1).

Idem

(2) La directive prévue au paragraphe (1) indique la nature de l’enquête en question.  L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 16 (2).

Idem

(3) Abrogé : 2023, chap. 23, annexe 2, art. 8.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2023, chap. 23, annexe 2, art. 8 - 06/12/2023

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2018, chap. 7, art. 9)

Enquête du registrateur

16.1 (1) Afin de s’assurer que la présente loi et les règlements sont observés, le registrateur, ou la personne qu’il désigne par écrit, peut ordonner à l’agence de renseignements sur le consommateur de fournir, dans le délai que précise le registrateur ou la personne désignée, des renseignements concernant ses pratiques en ce qui concerne les exigences de la présente loi et des règlements, et peut enquêter sur ces pratiques. 2018, chap. 7, art. 9.

Obligation de fournir des renseignements

(2) Si le registrateur ou la personne désignée exige de l’agence de renseignements sur le consommateur, en vertu du paragraphe (1), qu’elle produise des renseignements, celle-ci les produit au registrateur ou à la personne désignée dans le délai précisé. 2018, chap. 7, art. 9.

Ordres

(3) Si, après avoir donné à l’agence de renseignements sur le consommateur l’occasion d’être entendue, le registrateur établit qu’une des pratiques de l’agence contrevient à la présente loi ou aux règlements, il peut lui ordonner de modifier la pratique en question ou d’y mettre fin. 2018, chap. 7, art. 9.

Restrictions applicables aux ordres

(4) Le registrateur ne peut ordonner de prendre des mesures allant au-delà de ce qui est raisonnablement nécessaire pour se conformer à la présente loi ou aux règlements. 2018, chap. 7, art. 9.

Appel

(5) L’agence de renseignements sur le consommateur qui s’estime lésée par un ordre du registrateur donné en vertu du présent article peut demander au Tribunal de tenir une audience conformément à la procédure prescrite. L’article 6 s’applique alors avec les adaptations nécessaires, sauf indication contraire des règlements. 2018, chap. 7, art. 9.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 7, art. 9 - non en vigueur

Pouvoirs d’inspection

16.2 (1) Le registrateur ou la personne qu’il désigne par écrit peut effectuer une inspection et peut, dans le cadre de l’inspection, pénétrer dans les locaux où l’inscrit exerce ses affaires et les inspecter à toute heure convenable, sauf dans toute partie des locaux qui sert de logement pour, selon le cas :

a)  s’assurer que l’inscrit observe la Loi et les règlements;

b)  donner suite à une plainte déposée contre l’inscrit en vertu de l’article 16;

c)  vérifier que l’inscrit a toujours le droit de l’être. 2023, chap. 23, annexe 2, art. 9.

Recours à la force

(2) L’inspecteur n’a pas le droit de recourir à la force pour pénétrer dans les locaux où l’inscrit exerce ses affaires et les inspecter. 2023, chap. 23, annexe 2, art. 9.

Identification

(3) L’inspecteur produit sur demande une preuve de son pouvoir d’inspection. 2023, chap. 23, annexe 2, art. 9.

Pouvoirs de l’inspecteur

(4) L’inspecteur qui effectue une inspection peut :

a)  examiner un dossier ou une autre chose qui, à son avis, peut se rapporter à l’inspection;

b)  exiger la production d’un dossier ou d’une autre chose qui, à son avis, peut se rapporter à l’inspection;

c)  enlever un dossier ou une autre chose qui, à son avis, peut se rapporter à l’inspection pour en faire l’examen ou en faire des copies;

d)  recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés normalement pour exploiter une entreprise dans les locaux en vue de produire un document sous forme lisible;

e)  interroger quiconque sur des questions qui, à son avis, peuvent se rapporter à l’inspection. 2023, chap. 23, annexe 2, art. 9.

Obligation de produire les dossiers et d’aider l’inspecteur

(5) Si l’inspecteur exige la production d’un dossier ou d’une autre chose, la personne qui en a la garde le produit et, dans le cas d’un dossier, fournit, sur demande, l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour son interprétation ou sa production sous une forme lisible. 2023, chap. 23, annexe 2, art. 9.

Restitution des dossiers et des choses enlevés

(6) L’inspecteur qui enlève un dossier ou une autre chose d’un lieu en vertu de l’alinéa (4) c) fournit un récépissé et le rend à la personne dans un délai raisonnable. 2023, chap. 23, annexe 2, art. 9.

Admissibilité des copies

(7) La copie d’un dossier qui se présente comme étant certifiée conforme à l’original par un inspecteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante. 2023, chap. 23, annexe 2, art. 9.

Communication supplémentaire

(8) En plus du pouvoir de pénétrer dans les locaux où l’inscrit exerce ses affaires prévu au présent article, l’inspecteur peut, de quelque façon que ce soit, communiquer avec n’importe quelle personne qui gère les activités de l’inscrit, et peut exercer ses pouvoirs d’inspection prévus au présent article à l’égard de l’inscrit ou de la personne sans pénétrer dans des locaux, si l’inspecteur établit ce qui suit :

a)  l’inscrit est assujetti à la présente loi;

b)  la personne gère les activités de l’inscrit. 2023, chap. 23, annexe 2, art. 9.

Identification

(9) L’inspecteur qui communique avec une personne en vertu du paragraphe (8) lui fournit une confirmation écrite de son pouvoir d’effectuer l’inspection, qu’une demande lui soit faite ou non en application du paragraphe (3). 2023, chap. 23, annexe 2, art. 9.

Délai de production

(10) Si l’inspecteur communique avec une personne en vertu du paragraphe (8) et lui demande de produire un dossier ou une autre chose en vertu de l’alinéa (4) b), la personne remet le dossier ou la chose à l’inspecteur de la façon et dans le délai qu’il précise, ce délai devant être d’au moins 15 jours à partir du jour où la demande de production est faite. 2023, chap. 23, annexe 2, art. 9.

Obligation d’aider

(11) La personne avec qui l’inspecteur communique en vertu du paragraphe (8) aide l’inspecteur conformément au paragraphe (5), sous réserve du délai mentionné au paragraphe (10). 2023, chap. 23, annexe 2, art. 9.

Aucune entrave

(12) Nul ne doit :

a)  gêner ou entraver le travail d’un inspecteur qui effectue une inspection ni tenter de le faire;

b)  refuser de répondre à des questions concernant des sujets qui, de l’avis de l’inspecteur, peuvent se rapporter à une inspection;

c)  fournir à l’inspecteur des renseignements sur des sujets qui, de l’avis de l’inspecteur, peuvent se rapporter à une inspection en sachant qu’ils sont faux ou trompeurs;

d)  empêcher un inspecteur d’interroger une personne au cours d’une entrevue privée en vertu de l’alinéa (4) e) ni tenter de le faire. 2023, chap. 23, annexe 2, art. 9.

Inspection : non-inscrits

16.3 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’a lieu une activité pour laquelle l’inscription est requise, le registrateur ou la personne qu’il désigne par écrit peut effectuer une inspection et peut, dans le cadre de l’inspection, pénétrer dans les locaux d’une personne ou d’une entité où elle exerce ses affaires à toute heure convenable, sauf dans toute partie des locaux qui sert de logement, et les inspecter pour établir si elle exerce l’activité. 2023, chap. 23, annexe 2, art. 9.

Application de l’art. 16.2

(2) Les paragraphes 16.2 (2) à (12) s’appliquent à l’inspection visée au paragraphe (1) du présent article, les mentions d’un inscrit valant mention de la personne ou de l’entité dont les locaux où elle exerce ses affaires font l’objet de l’inspection. 2023, chap. 23, annexe 2, art. 9.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2023, chap. 23, annexe 2, art. 9 - 06/12/2023

Nomination d’enquêteurs

17 (1) Le directeur peut nommer des enquêteurs pour mener des enquêtes.  2006, chap. 34, par. 9 (8).

Attestation de nomination

(2) Le directeur délivre une attestation de nomination portant sa signature, ou un fac-similé de celle-ci, à chaque enquêteur.  2006, chap. 34, par. 9 (8).

Production de l’attestation de nomination

(3) L’enquêteur qui mène une enquête, notamment en vertu de l’article 18, produit sur demande son attestation de nomination comme enquêteur.  2006, chap. 34, par. 9 (8).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 30, annexe E, art. 5 (3) - 30/07/2005

2006, chap. 34, art. 9 (8) - 01/04/2007

Mandat de perquisition

18 (1) Sur demande sans préavis d’un enquêteur, un juge de paix peut délivrer un mandat s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :

a)  d’une part, qu’une personne a contrevenu ou contrevient à la présente loi ou aux règlements ou a commis une infraction à une loi d’une autorité législative qui touche son aptitude à se faire inscrire sous le régime de la présente loi;

b)  d’autre part :

(i)  soit qu’une chose quelconque se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements ou à l’aptitude de la personne à se faire inscrire se trouve dans un bâtiment, un logement, un contenant ou un lieu,

(ii)  soit que des renseignements ou des éléments de preuve se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements ou à l’aptitude de la personne à se faire inscrire pourront être obtenus au moyen d’une technique ou méthode d’enquête ou d’un acte qui est mentionné dans le mandat.  2006, chap. 34, par. 9 (9); 2019, chap. 14, annexe 10, par. 5 (1).

Pouvoirs

(2) Sous réserve des conditions qu’il précise, le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) autorise un enquêteur à faire ce qui suit :

a)  pénétrer dans le bâtiment, le logement, le contenant ou le lieu précisé dans le mandat ou y avoir accès et examiner et saisir toute chose mentionnée dans le mandat;

b)  présenter des demandes raisonnables de renseignements, verbalement ou par écrit, relativement à toute chose pertinente dans le cadre de l’enquête;

c)  exiger d’une personne qu’elle produise les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données pour produire, sous quelque forme que ce soit, les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat;

d)  recourir à tout dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisé pour exploiter une entreprise en vue de produire, sous quelque forme que ce soit, les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat;

e)  employer toute technique ou méthode d’enquête ou accomplir tout acte mentionné dans le mandat.  2006, chap. 34, par. 9 (9); 2019, chap. 14, annexe 10, par. 5 (1) et (2).

Entrée dans un logement

(3) Malgré le paragraphe (2), un enquêteur ne doit exercer le pouvoir, conféré par un mandat, de pénétrer dans un lieu ou une partie d’un lieu utilisé comme logement que s’il est satisfait aux conditions suivantes :

a)  le juge de paix est informé du fait que le mandat est demandé afin d’autoriser l’entrée dans un logement;

b)  le juge de paix autorise l’entrée dans le logement.  2006, chap. 34, par. 9 (9).

Conditions : mandat

(4) Le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) est assorti des conditions que le juge de paix estime souhaitables pour faire en sorte que la perquisition qu’il autorise soit raisonnable dans les circonstances.  2006, chap. 34, par. 9 (9).

Experts

(5) Le mandat peut autoriser des personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles, et toute autre personne au besoin, à accompagner l’enquêteur et à l’aider à exécuter le mandat.  2006, chap. 34, par. 9 (9).

Heures d’exécution

(6) Sauf mention contraire, l’entrée ou l’accès qu’autorise un mandat délivré en vertu du présent article a lieu entre 6 heures et 21 heures.  2006, chap. 34, par. 9 (9).

Expiration du mandat

(7) Le mandat délivré en vertu du présent article précise sa date d’expiration, qui ne doit pas tomber plus de 30 jours après sa délivrance. Toutefois, un juge de paix peut reporter la date d’expiration d’au plus 30 jours sur demande sans préavis d’un enquêteur.  2006, chap. 34, par. 9 (9).

Recours à la force

(8) L’enquêteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour exécuter le mandat.  2006, chap. 34, par. 9 (9).

Interdiction de faire entrave

(9) Nul ne doit faire entrave à l’enquêteur qui exécute un mandat en vertu du présent article, ni retenir, dissimuler, modifier ou détruire des choses ayant rapport à l’enquête qu’il mène conformément au mandat.  2006, chap. 34, par. 9 (9).

Obligation d’obtempérer

(10) Si un enquêteur exige d’une personne qu’elle produise des renseignements ou des éléments de preuve ou qu’elle fournisse de l’aide aux termes de l’alinéa (2) c), celle-ci doit obtempérer. 2019, chap. 14, annexe 10, par. 5 (3).

Copies des choses saisies

(11) L’enquêteur qui saisit quoi que ce soit en vertu du présent article ou de l’article 18.1 peut en faire une copie. 2019, chap. 14, annexe 10, par. 5 (3).

Admissibilité

(12) La copie d’un document ou d’un dossier qui est certifiée conforme à l’original par un enquêteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante.  2006, chap. 34, par. 9 (9).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, art. 9 (9) - 01/04/2007

2019, chap. 14, annexe 10, art. 5 (1-3) - 10/12/2019

Saisie de choses non précisées

18.1 L’enquêteur qui est légitimement présent dans un lieu conformément à un mandat ou autrement dans l’exercice de ses fonctions peut, sans mandat, saisir toute chose qui est en évidence et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle fournira des preuves relatives à une contravention à la présente loi ou aux règlements.  2006, chap. 34, par. 9 (9).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, art. 9 (9) - 01/04/2007

Perquisitions en cas d’urgence

18.2 (1) Un enquêteur peut exercer sans mandat les pouvoirs visés au paragraphe 18 (2) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, pourvu que les conditions de sa délivrance soient réunies.  2006, chap. 34, par. 9 (9).

Logements

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bâtiments ou parties de bâtiments qui sont utilisés comme logements.  2006, chap. 34, par. 9 (9).

Recours à la force

(3) Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le présent article, l’enquêteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire.  2006, chap. 34, par. 9 (9).

Application de l’art. 18

(4) Les paragraphes 18 (5), (9), (10), (11) et (12) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux perquisitions effectuées en vertu du présent article.  2006, chap. 34, par. 9 (9).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, art. 9 (9) - 01/04/2007

Rapport lors de la saisie de choses

18.3 (1) L’enquêteur qui saisit une chose en vertu de l’article 18, 18.1 ou 18.2 l’apporte devant un juge de paix. Si cela n’est pas raisonnablement possible, il fait rapport de la saisie à un juge de paix. 2019, chap. 14, annexe 10, par. 5 (4).

Procédure

(2) Les articles 159 et 160 de la Loi sur les infractions provinciales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une chose saisie en vertu de l’article 18, 18.1 ou 18.2 de la présente loi. La mention, au paragraphe 160 (1) de cette loi, d’un document qu’une personne s’apprête à examiner ou à saisir en vertu d’un mandat de perquisition vaut mention d’une chose qu’un enquêteur s’apprête à examiner ou à saisir en vertu de l’article 18, 18.1 ou 18.2 de la présente loi. 2019, chap. 14, annexe 10, par. 5 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 14, annexe 10, art. 5 (4) - 10/12/2019

Dispositions générales

Confidentialité

19 (1) Quiconque obtient des renseignements dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements est tenu au secret à leur égard et ne doit rien en divulguer à qui que ce soit, sauf, selon le cas :

a)  dans la mesure où l’exige toute instance introduite en vertu de la présente loi ou l’application de celle-ci ou des règlements;

b)  à un ministère ou à un organisme d’un gouvernement chargé de l’application de textes législatifs qui sont semblables à la présente loi ou qui protègent les consommateurs, ou à une autre entité à laquelle est confiée l’application de tels textes;

  b.1)  dans la mesure où l’autorise la Loi de 2007 sur la modernisation de la réglementation;

c)  à une entité ou à une organisation prescrite par les règlements, si la divulgation a pour objet la protection de consommateurs auxquels s’applique la présente loi;

d)  à un organisme chargé de l’exécution de la loi;

e)  à son avocat;

f)  avec le consentement de la personne à laquelle se rapportent les renseignements.  2004, chap. 19, par. 9 (2); 2007, chap. 4, art. 28.

Témoignage

(2) Nul ne doit être contraint à témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements, sauf dans une instance introduite en vertu de celle-ci.  2004, chap. 19, par. 9 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 19, art. 9 (2) - 31/03/2007

2006, chap. 34, art. 9 (10, 11) - 01/04/2007

2007, chap. 4, art. 28 - 17/01/2008

Signification

20 (1) Les avis, ordres ou ordonnances qui doivent être donnés ou signifiés en application de la présente loi ou des règlements le sont suffisamment s’ils sont :

a)  soit remis à personne;

b)  soit envoyés par courrier recommandé à la dernière adresse connue de la personne à qui la remise ou la signification doit être faite;

c)  soit envoyés par courrier ordinaire à la dernière adresse connue de la personne à qui la remise ou la signification doit être faite, dans le cas d’avis qui doivent être donnés, remis ou signifiés en application de l’article 10, 13 ou 15;

d)  soit envoyés d’une autre manière, si l’expéditeur peut en prouver la réception. 2019, chap. 7, annexe 14, s. 1.

Idem

(2) La signification par la poste est réputée faite le troisième jour après la date de la mise à la poste, à moins que la personne à qui est faite la signification ne démontre qu’elle ne l’a reçue que plus tard pour un motif qui échappe de bonne foi à sa volonté, notamment par suite d’absence, d’accident ou de maladie.  L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 20 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 14, art. 1 - 29/05/2019

Ordonnance de ne pas faire

21 (1) Si le directeur constate qu’une personne ne se conforme pas à l’une des dispositions de la présente loi, des règlements ou d’une ordonnance rendue ou d’un ordre donné aux termes de la présente loi, il peut, indépendamment de l’imposition de toute peine à cet égard et en sus de tout autre droit qu’il peut avoir, demander par requête à un juge de la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance enjoignant à cette personne de se conformer à la disposition, auquel cas la Cour peut rendre l’ordonnance ou toute autre ordonnance qu’elle estime indiquée.  L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 21 (1); 2001, chap. 9, annexe D, art. 14.

Appel

(2) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) est susceptible d’appel devant la Cour divisionnaire.  L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 21 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 9, annexe D, art. 14 - 29/06/2001

Renseignement erroné

22 Une personne ne doit pas donner sciemment des renseignements faux ou trompeurs à quiconque dresse un rapport sur le consommateur.  L.R.O. 1990, chap. C.33, art. 22.

Infractions

23 (1) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 50 000 $ et d’une peine d’emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines, la personne qui :

a)  donne sciemment de faux renseignements dans une demande faite aux termes de la présente loi, ou dans une déclaration requise aux termes de la présente loi ou des règlements;

b)  ne se conforme pas à un ordre donné, à une ordonnance rendue, à une directive donnée ou à une autre exigence formulée en vertu de la présente loi;

c)  enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements.

Il en est de même de l’administrateur ou du dirigeant d’une personne morale qui sciemment approuvent ces agissements.  L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 23 (1); 2023, chap. 23, annexe 2, par. 10 (1).

Personne morale

(2) Une personne morale qui est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) est passible d’une amende d’au plus 250 000 $ et non pas de l’amende prévue ci-dessus.  L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 23 (2); 2023, chap. 23, annexe 2, par. 10 (2).

Prescription

(3) Nulle instance ne doit être introduite dans le cadre de l’alinéa (1) a) s’il s’est écoulé plus d’un an à compter de la date à laquelle les faits de l’instance ont été portés pour la première fois à la connaissance du directeur.  L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 23 (3).

Idem

(4) Nulle instance ne doit être introduite dans le cadre de l’alinéa (1) b) ou c) s’il s’est écoulé plus de deux ans après que l’infraction est commise.  L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 23 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2023, chap. 23, annexe 2, art. 10 (1, 2) - 06/12/2023

Contravention à la Loi ou aux règlements : responsabilité

23.1 (1) La personne qui contrevient à la présente loi ou aux règlements est responsable envers le consommateur des dommages-intérêts qu’il subit en raison de la contravention. 2023, chap. 23, annexe 2, art. 11.

Droit du consommateur d’introduire une action devant la Cour supérieure de justice

(2) Le consommateur a le droit d’introduire une action en recouvrement des dommages-intérêts visés au paragraphe (1) et il peut le faire devant la Cour supérieure de justice. 2023, chap. 23, annexe 2, art. 11.

Idem

(3) Le présent article s’applique en plus de tout autre recours dont le consommateur peut se prévaloir en vertu de la loi. 2023, chap. 23, annexe 2, art. 11.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2023, chap. 23, annexe 2, art. 11 - 06/12/2023

Force probante de l’attestation

24 (1) Une déclaration qui se présente comme étant attestée par le directeur est, sans qu’il soit nécessaire d’établir la qualité du signataire ou l’authenticité de la signature, admissible en preuve comme preuve de l’un ou l’autre des faits suivants qui y sont énoncés, en l’absence de preuve contraire :

a)  le fait qu’une personne soit ou non inscrite;

b)  le dépôt ou défaut de dépôt d’un document ou d’une autre pièce qui doit ou peut être déposé auprès du registrateur;

c)  la date et l’heure où les faits sur lesquels est fondée l’instance ont été portés pour la première fois à la connaissance du directeur;

d)  toute autre question se rapportant à l’inscription, à l’absence d’inscription, au dépôt ou au défaut de dépôt.  L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 24 (1).

Preuve de la signature du ministre

(2) Un document prévu par la présente loi qui se présente comme portant la signature du ministre, ou une copie certifiée conforme, est admissible en preuve dans toute action, instance ou poursuite comme preuve, en l’absence de preuve contraire, que le document est signé par le ministre, sans qu’il soit nécessaire d’établir la qualité du signataire ou l’authenticité de la signature.  L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 24 (2).

Pouvoir du ministre

24.1 Le ministre peut, par arrêté, exiger l’acquittement de droits pour les demandes d’inscription ou de renouvellement d’inscription prévues par la présente loi et en approuver le montant.  1998, chap. 18, annexe E, art. 57.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 24.1 de la Loi est abrogé. (Voir : 2018, chap. 7, art. 10)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe E, art. 57 - 18/12/1998

2018, chap. 7, art. 10 - non en vigueur

Règlements

25 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 25 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant : (Voir : 2018, chap. 7, par. 11 (1))

  0.a)  prescrire tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit;

a)  soustraire une agence de renseignements sur le consommateur ou une catégorie d’agences de renseignements sur le consommateur, ou une autre personne ou une autre catégorie de personnes, à l’application de la présente loi, des règlements ou de l’une de leurs dispositions;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 25 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant : (Voir : 2018, chap. 7, par. 11 (1))

  a.1)  définir le terme «pointage du consommateur» au paragraphe 1 (1);

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 11 (2) de la Loi de 2018 sur l’accès au rapport de solvabilité du consommateur et la disponibilité des ascenseurs, l’alinéa 25 a.1) de la Loi est abrogé. (Voir : 2023, chap. 23, annexe 2, par. 12 (2))

b)  régir les demandes d’inscription ou de renouvellement d’inscription, et prescrire les conditions d’inscription;

c)  Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, par. 58 (1).

d)  prévoir le cautionnement que les agences de renseignements sur le consommateur inscrites doivent fournir, prescrire les modalités et conditions de ce cautionnement et les garanties accessoires, ainsi que la confiscation de cette sûreté et la disposition du produit;

e)  prévoir des règles de procédure supplémentaires à l’égard des instances devant le Tribunal;

f)  préciser les livres, la comptabilité et les registres que les agences de renseignements sur le consommateur doivent tenir relativement à leur conformité avec la présente loi;

g)  prescrire les renseignements qu’une agence de renseignements sur le consommateur ne doit pas inclure dans ses rapports ni garder dans ses dossiers;

h)  prescrire les renseignements que doivent contenir les rapports sur le consommateur;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 25 h) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2018, chap. 7, par. 11 (2))

h)  soustraire une catégorie d’agences de renseignements sur le consommateur à l’application d’une ou de plusieurs dispositions de l’article 12 ou limiter la mesure dans laquelle une ou plusieurs dispositions de cet article s’appliquent à une catégorie d’agences de renseignements sur le consommateur;

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 11 (2) de la Loi de 2018 sur l’accès au rapport de solvabilité du consommateur et la disponibilité des ascenseurs, l’alinéa 25 h) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2023, chap. 23, annexe 2, par. 12 (3))

h)  soustraire une agence de renseignements sur le consommateur ou une catégorie d’agences de renseignements sur le consommateur à l’application d’une ou de plusieurs dispositions de l’article 12 ou limiter la mesure dans laquelle une ou plusieurs dispositions de cet article s’appliquent à une agence de renseignements sur le consommateur ou à une catégorie d’agences de renseignements sur le consommateur;

  h.1)  préciser les exigences en ce qui concerne la communication de renseignements pour l’application du paragraphe 12 (9);

  h.2)  permettre, pour l’application des paragraphes 12 (13), (14) et (15), à l’agence de renseignements sur le consommateur d'exiger des frais à l’égard de la communication de renseignements visée à l’article 12, ainsi que de les restreindre et de les régir;

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 11 (2) de la Loi de 2018 sur l’accès au rapport de solvabilité du consommateur et la disponibilité des ascenseurs, l’alinéa 25 h.2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2023, chap. 23, annexe 2, par. 12 (4))

  h.2)  permettre, pour l’application des paragraphes 12 (13), (14) et (15), à une agence de renseignements sur le consommateur ou à une catégorie d’agences de renseignements sur le consommateur d’exiger des frais à l’égard de la communication de renseignements visée à l’article 12, ainsi que de les restreindre et de les régir;

  h.3)  prescrire les méthodes à utiliser pour établir le pointage du consommateur, ainsi que les fins auxquelles une méthode prescrite doit être utilisée par l’agence de renseignements sur le consommateur pour l’application de l’article 12.0.1 et les circonstances dans lesquelles elle doit l’être;

  h.4)  régir les renseignements, y compris les libellés précis, que l’agence de renseignements sur le consommateur doit publier à l’égard des pointages du consommateur pour l’application du paragraphe 12.0.1 (4);

i)  obliger les agences de renseignements sur le consommateur à soumettre des déclarations et à fournir des renseignements au registrateur;

j)  prescrire des formules pour les besoins de la présente loi et prévoir les modalités de leur emploi;

k)  exiger que les renseignements qui doivent être fournis ou contenus dans une formule ou une déclaration soient appuyés par déclaration sous serment;

l)  régir l’application des articles 12.1 à 12.3, et, notamment :

(i)  régir la façon dont les consommateurs peuvent présenter une exigence en vertu du paragraphe 12.1 (1) ou (5),

(ii)  prescrire, pour l’application du paragraphe 12.1 (2), d’autres moyens de contacter les consommateurs,

(iii)  prescrire, pour l’application du paragraphe 12.1 (8), le délai d’expiration des alertes,

(iv)  régir les frais que les agences de renseignements sur le consommateur peuvent exiger en vertu du paragraphe 12.1 (10), notamment prévoir les circonstances dans lesquelles il ne doit pas en être exigé,

(v)  définir «octroi de crédit» ou «octroi d’un prêt» pour l’application de l’alinéa 12.3 (3) a) et prescrire d’autres opérations pour l’application de l’alinéa 12.3 (3) b),

(vi)  prévoir des dispenses à l’application de l’article 12.1, 12.2 ou 12.3, notamment soustraire des agences de renseignements sur le consommateur ou d’autres personnes à l’application de l’un ou l’autre de ces articles, prescrire les circonstances de leur non-application ou soustraire des opérations à l’application de l’article 12.3;

m)  Abrogé : 2009, chap. 33, annexe 10, par. 4 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 25 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants : (Voir : 2018, chap. 7, par. 11 (3))

m)  permettre à l’agence de renseignements sur le consommateur d’exiger, pour l’application du paragraphe 12.4 (10), des frais pour placer un gel de sécurité, le suspendre ou y mettre fin, et régir ces frais;

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 6 de la Loi de 2018 sur l’accès au rapport de solvabilité du consommateur et la disponibilité des ascenseurs, l’alinéa 25 m) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2023, chap. 23, annexe 2, par. 12 (5))

m)  définir des mots ou expressions employés au paragraphe 12.4 (2) mais non définis dans la présente loi;

m.1)  régir les renseignements, y compris les libellés précis, que l’agence de renseignements sur le consommateur doit publier à l’égard des alertes et des gels de sécurité pour l’application de l’article 12.5;

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 6 de la Loi de 2018 sur l’accès au rapport de solvabilité du consommateur et la disponibilité des ascenseurs, l’alinéa 25 m.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2023, chap. 23, annexe 2, par. 12 (5))

m.1)  permettre à une agence de renseignements sur le consommateur ou à une catégorie d’agences de renseignements sur le consommateur d’exiger, pour l’application du paragraphe 12.4 (10), des frais pour placer un gel de sécurité, le suspendre ou y mettre fin, et régir ces frais;

m.2)  régir les renseignements, y compris les libellés précis, qu’une agence de renseignements sur le consommateur ou une catégorie d’agences de renseignements sur le consommateur doit publier à l’égard des alertes et des gels de sécurité pour l’application de l’article 12.5;

n)  prescrire des entités et des organisations pour l’application de l’alinéa 19 (1) c);

o)  exiger que le registrateur tienne un registre public de certains documents et de certains renseignements, prescrire ceux qui doivent y être consignés et régir le registre public et sa consultation;

p)  exiger que le registrateur publie certains documents et certains renseignements, prescrire ceux qui doivent être publiés et régir leur publication et leur consultation;

q)  autoriser le registrateur à mettre en oeuvre des programmes d’assurance de la qualité relativement à l’application de la présente loi ou des règlements et à utiliser les renseignements recueillis en vertu de la présente loi aux fins de ces programmes.  L.R.O. 1990, chap. C.33, art. 25; 1998, chap. 18, annexe E, par. 58 (1); 2000, chap. 26, annexe B, par. 8 (4); 2004, chap. 19, par. 9 (3); 2006, chap. 34, par. 9 (13); 2009, chap. 33, annexe 10, par. 4 (3); 2018, chap. 7, art. 1; 2023, chap. 23, annexe 2, par. 12 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 25 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant : (Voir : 2018, chap. 7, par. 11 (3))

r)  régir l’acquittement de droits pour les demandes d’inscription ou de renouvellement d’inscription prévues par la présente loi, et en prescrire le montant.

Remarque : Les règlements pris en application de l’alinéa 25 c), tel que cet alinéa existait immédiatement avant le 18 décembre 1998, demeurent en vigueur jusqu’à ce que le ministre prenne, en vertu de l’article 24.1, tel qu’il est édicté par l’article 57 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.  Voir : 1998, chap. 18, annexe E, par. 58 (2).

Remarque : Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de l’alinéa 25 c), tel que cet alinéa existait immédiatement avant le 18 décembre 1998, si le ministre prend, en vertu de l’article 24.1, tel qu’il est édicté par l’article 57 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.  Voir : 1998, chap. 18, annexe E, par. 58 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe E, art. 58 (1-3) - 18/12/1998

2000, chap. 26, annexe B, art. 8 (4) - 06/12/2000

2004, chap. 19, art. 9 (3) - 31/03/2007

2006, chap. 34, art. 9 (13) - 01/01/2008

2009, chap. 33, annexe 10, art. 4 (3) - 15/12/2009

2018, chap. 7, art. 1 - 07/05/2018; 2018, chap. 7, art. 11 (1-3) - non en vigueur

2023, chap. 23, annexe 2, art. 12 (1) - 06/12/2023; 2023, chap. 23, annexe 2, art. 12 (2-5) - non en vigueur

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