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Loi sur les actes translatifs de propriété et le droit des biens

L.R.O. 1990, CHAPITRE C.34

Période de codification : du 31 mars 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2020, chap. 16, annexe 3, art. 13.

Historique législatif : 1992, chap. 32, art. 5; 1994, chap. 27, art. 6; 1999, chap. 6, art. 13; 2002, chap. 17, annexe F, Tableau; 2005, chap. 5, art. 13; 2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1); 2006, chap. 23, art. 31; 2006, chap. 32, annexe C, art. 10; 2006, chap. 32, annexe E, art. 3; 2009, chap. 33, annexe 11, art. 3; 2020, chap. 16, annexe 3, art. 13.

SOMMAIRE

1.

Interprétation

2.

Acte translatif de propriété relatif à des tènements corporels

3.

Forme et effet de l’inféodation

4.

Fief taillé réputé fief simple

5.

Limitation

6.

Déclaration de la contrepartie

7.

Acquéreur subséquent

8.

Droit de l’acquéreur en ce qui concerne la passation

9.

Exigence de l’acte scellé dans certains cas

10.

Aliénation de certains droits sur un bien-fonds par acte scellé

11.

Échange ou partage, «donner» ou «céder»

12.

Champ d’application des art. 9 à 11

13.

Effet d’une cession ou d’un legs à deux personnes ou plus

14.

Prescription acquisitive d’un bien-fonds par deux personnes ou plus

15.

Objet de l’acte translatif de propriété

16.

Sens de l’expression «droits miniers»

17.

Sens de l’expression «droits de surface»

18.

Application aux autres actes

19.

Champ d’application des art. 16 à 18

20.

Transport par personne morale

21.

Vente libérée de sûretés

22.

Engagements discriminatoires

23.

Engagements implicites

24.

Engagement

25.

Façon d’exercer un pouvoir de désignation

26.

Renonciation au pouvoir de désignation

27.

Validation de la vente conclue en exercice d’un pouvoir de vente

28.

Désignations illusoires

29.

Dégradations par la douairière

30.

Aucune responsabilité relativement aux dégradations commises par le tenant viager

31.

Dégradations par les tenants

32.

Dégradations par le locataire

33.

Libération d’une partie du bien-fonds grevé d’une rente

34.

Abrogation de la notion de scintilla juris

35.

Domaine résiduel éventuel

36.

Confusion

37.

Privilège pour améliorations faites dans l’erreur

38.

Acquisition de droit réversif

39.

Fardeau de la preuve

40.

Cession d’un bien à soi-même et à un tiers

41.

Transport à soi-même

42.

Transport à une ou plusieurs des personnes qui transportent un bien

43.

Tenance conjointe par une personne morale

44.

Effet de la réservation de servitude

45.

Enfants posthumes

46.

Domaine à vie d’autrui, présomption de décès de la personne de la vie de qui dépend le domaine

47.

Droit du tenant, preuve que la personne de la vie de qui dépend le domaine est vivante

48.

Présentation de la personne dont dépend le domaine

49.

Personne visée hors de l’Ontario

50.

Personne visée en vie

51.

Impossibilité de présenter la personne visée

52.

Possession après l’expiration du droit

53.

Cession de créances et d’autres droits d’action

54.

Obligations et débentures émises par une personne morale

55.

Vente d’un bien-fonds réputée sans réserve

56.

Interdiction au vendeur de participer aux enchères

57.

Droit du vendeur de participer aux enchères

58.

Interdiction au vendeur d’acheter

59.

Responsabilité du vendeur ou du débiteur hypothécaire de la dissimulation frauduleuse

60.

Effet d’une ordonnance

61.

Clauses restrictives, modification ou extinction

Interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«acquéreur» S’entend de la personne, notamment le locataire, le créancier hypothécaire et la personne qui se propose d’être l’acquéreur, le locataire ou le créancier hypothécaire qui, à titre onéreux, acquiert ou négocie l’acquisition d’un bien. «Acquisition» a un sens correspondant. «Vente» ne s’entend toutefois que d’une vente proprement dite. («purchaser», «purchase», «sale»)

«acte translatif de propriété» S’entend notamment d’une cession, d’une désignation, d’un bail, d’une disposition par voie de fiducie, d’une affirmation du titre, ou d’une autre disposition d’un bien effectués par un acte scellé dans le cadre d’une vente, d’une hypothèque, d’un bail ou d’une disposition par voie de fiducie d’un bien. «Transport» ou «transporter» a un sens correspondant. («conveyance», «convey»)

«bien» S’entend d’un bien meuble ou immeuble, d’une créance, d’un droit d’action et de tout autre droit. («property»)

«bien-fonds» S’entend en outre d’une maison d’habitation et des tènements et des héritages, corporels ou incorporels, et d’une part indivise d’un bien-fonds. («land»)

«créance hypothécaire» Somme d’argent ou prestation garantie par une hypothèque. («mortgage money»)

«créancier hypothécaire» S’entend en outre de l’ayant droit du créancier hypothécaire primitif. («mortgagee»)

«débiteur hypothécaire» S’entend en outre de l’ayant droit du débiteur hypothécaire primitif et de la personne qui, en vertu du domaine ou du droit qu’il détient sur le bien hypothéqué, peut exercer le droit de rachat relatif à l’hypothèque. («mortgagor»)

«faux enchérisseur» Personne qui est désignée pour participer aux enchères pour le compte du vendeur. («puffer»)

«hypothèque» S’entend en outre d’une charge qui grève un bien en garantie du paiement d’une somme d’argent ou d’une autre prestation. («mortgage»)  L.R.O. 1990, chap. C.34, par. 1 (1).

Franc et commun socage et droits seigneuriaux

(2) Malgré leur abrogation, l’article 43 de la loi intitulée The Clergy Endowments (Canada) Act, 1791 (impériale) et les articles 31 et 32 de la loi intitulée The British North America (Trade and Lands) Act, 1822 (impériale) tels qu’ils s’appliquaient en Ontario immédiatement avant leur abrogation, sont en vigueur dans la province.  L.R.O. 1990, chap. C.34, par. 1 (2).

Acte translatif de propriété relatif à des tènements corporels

2 L’acte translatif de propriété relatif à la franche tenure immédiate des tènements et des héritages corporels est valable quant à la cession, ainsi qu’à la livrée de saisine.  L.R.O. 1990, chap. C.34, art. 2.

Forme et effet de l’inféodation

3 L’inféodation autrement que par acte scellé est nulle. L’inféodation ne transfère aucune responsabilité délictuelle.  L.R.O. 1990, chap. C.34, art. 3.

Fief taillé réputé fief simple

4 La limitation qui, dans un acte translatif de propriété ou un testament antérieurs au 27 mai 1956, aurait créé un fief taillé, est réputée créer soit un domaine en fief simple soit le domaine le plus important que détient le cédant ou le testateur sur le bien-fonds.  L.R.O. 1990, chap. C.34, art. 4.

Limitation

5 (1) Dans un acte translatif de propriété, il n’est pas obligatoire d’employer le terme «héritiers» pour limiter le domaine au fief simple.  L.R.O. 1990, chap. C.34, par. 5 (1).

Idem

(2) Dans un acte translatif de propriété, il suffit d’employer les termes «fief simple» ou d’autres termes qui indiquent suffisamment l’intention de limiter le domaine au fief simple.  L.R.O. 1990, chap. C.34, par. 5 (2).

Effet de l’acte translatif de propriété sans termes limitatifs

(3) En l’absence de termes limitatifs, l’acte translatif de propriété a pour effet de transférer tout le domaine et le titre, ainsi que tous les droits que les personnes qui transportent le bien ont sur celui-ci et qu’ils ont le pouvoir de transporter.  L.R.O. 1990, chap. C.34, par. 5 (3).

Exception

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si une intention contraire ressort de l’acte translatif de propriété. Son application est subordonnée aux conditions et dispositions de celui-ci.  L.R.O. 1990, chap. C.34, par. 5 (4).

Champ d’application du présent article

(5) Le présent article ne s’applique qu’aux actes translatifs de propriété postérieurs au 1er juillet 1886.  L.R.O. 1990, chap. C.34, par. 5 (5).

Déclaration de la contrepartie

6 La déclaration, au texte de l’acte translatif de propriété, du paiement de la contrepartie, notamment en espèces, libère la personne qui la paie ou qui délivre l’acte sans autre inscription de récépissé sur celui-ci.  L.R.O. 1990, chap. C.34, art. 6.

Acquéreur subséquent

7 La déclaration, au texte de l’acte translatif de propriété ou inscrite sur celui-ci, du paiement de la contrepartie, notamment en espèces, est opposable par l’acquéreur subséquent sans connaissance du fait que la contrepartie n’a pas en réalité été payée en tout ou en partie.  L.R.O. 1990, chap. C.34, art. 7.

Droit de l’acquéreur en ce qui concerne la passation

8 L’acquéreur ne peut exiger que l’acte translatif de propriété soit passé en sa présence ou en celle de son avocat. Il peut toutefois exiger que la passation en soit attestée par une personne nommée par l’acquéreur. L’avocat de l’acquéreur peut être nommé à cette fin.  L.R.O. 1990, chap. C.34, art. 8.

Exigence de l’acte scellé dans certains cas

9 Sont nuls en common law s’ils ne sont faits par acte scellé, le partage ou l’échange d’un bien-fonds, la cession d’un droit mobilier sur un bien-fonds et la rétrocession par écrit d’un droit sur un bien-fonds, s’il ne s’agit pas d’un droit qui pouvait en common law être créé sans écrit.  L.R.O. 1990, chap. C.34, art. 9.

Aliénation de certains droits sur un bien-fonds par acte scellé

10 Peut être aliéné par acte scellé un droit éventuel, exécutoire ou futur et une éventualité qui accompagne un droit sur un bien-fonds, que l’objet du don ou de la limitation de cette éventualité ou de ce droit soit ou non certain. Il en est de même d’un droit de reprendre possession d’un bien-fonds, que le droit soit actuel ou futur, acquis ou éventuel. L’aliénation n’a pas pour effet, du seul fait de la présente loi, d’éteindre ou d’agrandir un domaine en fief taillé.  L.R.O. 1990, chap. C.34, art. 10.

Échange ou partage, «donner» ou «céder»

11 Ni l’échange ni le partage de tènements ou d’héritages n’emportent de condition implicite en common law. Dans un acte translatif de propriété, les termes «donner» ou «céder» n’emportent aucun engagement implicite en common law, sauf disposition contraire d’une loi en vigueur en Ontario.  L.R.O. 1990, chap. C.34, art. 11.

Champ d’application des art. 9 à 11

12 Les articles 9, 10 et 11 ne s’appliquent pas à l’acte scellé antérieur au 1er janvier 1850, ni aux mesures prises, ni au domaine ou au droit créé avant cette date.  L.R.O. 1990, chap. C.34, art. 12.

Effet d’une cession ou d’un legs à deux personnes ou plus

13 (1) La cession, le transport ou le legs d’un bien-fonds en fief simple ou en un moindre domaine au profit de deux personnes ou plus, autres que des exécuteurs testamentaires ou des fiduciaires, par lettres patentes, affirmation du titre ou testament faits et passés après le 1er juillet 1834, sont réputés rendre ces personnes tenants communs, et non tenants conjoints, à moins que l’intention de les rendre tenants conjoints ne ressorte suffisamment du texte des lettres patentes, de l’affirmation ou du testament.  L.R.O. 1990, chap. C.34, par. 13 (1).

Conjoint

(2) Le présent article s’applique malgré qu’une des personnes visées soit le conjoint d’une autre.  L.R.O. 1990, chap. C.34, par. 13 (2); 1999, chap. 6, par. 13 (1); 2005, chap. 5, par. 13 (1).

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).

«conjoint» S’entend :

a) soit d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b) soit de l’une ou l’autre de deux personnes qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage.  1999, chap. 6, par. 13 (2); 2005, chap. 5, par. 13 (2) et (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 6, art. 13 (1, 2) - 01/03/2000

2005, chap. 5, art. 13 (1-3) - 09/03/2005

Prescription acquisitive d’un bien-fonds par deux personnes ou plus

14 La prescription acquisitive d’un bien-fonds par deux personnes ou plus est réputée rendre ces personnes tenants communs, et non tenants conjoints.  L.R.O. 1990, chap. C.34, art. 14.

Objet de l’acte translatif de propriété

15 (1) L’acte translatif de propriété relatif à un bien-fonds, sauf exception expresse contenue à l’acte, transporte en outre les bâtiments, les terrains, les bois, les eaux, les fruits, les avantages, les servitudes, les héritages et les dépendances qui en font partie ou qui y sont accessoires ou qui sont loués, détenus, exploités, occupés ou perçus avec le bien-fonds, ou qui sont considérés comme en faisant partie. L’acte translatif de propriété d’un domaine en fief simple transporte aussi les domaines réversifs et résiduels, les loyers, annuels et autres, les fruits, et le domaine, le titre et les droits du cédant sur le bien-fonds et ses accessoires.  L.R.O. 1990, chap. C.34, par. 15 (1).

Champ d’application du présent article

(2) Le présent article s’applique aux actes translatifs de propriété postérieurs au 1er juillet 1886, et à ceux faits en vertu d’une loi antérieure à la présente loi visant des formules abrégées d’actes translatifs de propriété.  L.R.O. 1990, chap. C.34, par. 15 (2).

Sens de l’expression «droits miniers»

16 Sauf si l’intention contraire ressort de l’acte, l’expression «droits miniers» dans un acte translatif de propriété qui les cède ou qui les réserve est réputé comprendre les minerais, les mines et les minéraux en surface et sous le sol et le droit de passage nécessaire à leur exploitation.  L.R.O. 1990, chap. C.34, art. 16.

Sens de l’expression «droits de surface»

17 Sauf si l’intention contraire ressort de l’acte, l’expression «droits de surface» dans un acte translatif de propriété qui les cède ou qui les réserve est réputé exclure les minerais, les mines et les minéraux en surface et sous le sol et le droit de passage nécessaire à leur exploitation.  L.R.O. 1990, chap. C.34, art. 17.

Application aux autres actes

18 Dans tout acte qui se présente comme traitant de «droits miniers» et de «droits de surface», ces expressions ont le sens que leur donnent les articles 16 et 17.  L.R.O. 1990, chap. C.34, art. 18.

Champ d’application des art. 16 à 18

19 Les articles 16, 17 et 18 s’appliquent aux actes, notamment aux actes translatifs de propriété, passés à compter du 1er juillet 1914. Ils ne s’appliquent pas aux actes translatifs de propriété passés par la Couronne.  L.R.O. 1990, chap. C.34, art. 19.

Transport par personne morale

20 La personne morale capable de recevoir ou de transporter un bien-fonds situé en Ontario est réputée capable, et avoir toujours été capable, de ce faire par acte de vente, de la même façon qu’une personne physique, sous réserve des limitations et restrictions générales et des dispositions particulières qui lui sont applicables concernant la détention ou le transport de biens-fonds.  L.R.O. 1990, chap. C.34, art. 20.

Vente libérée de sûretés

21 (1) En cas de vente, par un tribunal ou non, d’un bien-fonds grevé par une sûreté en garantie d’une créance, immédiatement exigible ou non, et à la demande d’une partie, le tribunal qui tient la vente, ou la Cour supérieure de justice, peut ordonner ou permettre la consignation d’un montant qui, si la créance est une rente ou une somme en capital qui grève un droit résoluble sur le bien-fonds et compte tenu des intérêts qu’il rapportera, empêchera la créance d’augmenter ou y pourvoira autrement, ou qui, si la créance est une somme en capital qui grève le bien-fonds autrement, représente cette somme et le montant des intérêts échus. Dans les deux cas, le tribunal peut exiger que soit consigné un montant supplémentaire pour faire face aux éventualités, notamment les dépens, les frais et les intérêts à échoir. Ce montant ne dépasse pas 10 pour cent du montant par ailleurs consigné, à moins que le tribunal n’estime que des motifs particuliers le justifient.  L.R.O. 1990, chap. C.34, par. 21 (1); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Transport

(2) Sur consignation du montant fixé, après ou sans avis au créancier, le tribunal peut déclarer le bien-fonds libéré de la sûreté et rendre une ordonnance de transport ou de cession pour donner effet à la vente.  L.R.O. 1990, chap. C.34, par. 21 (2).

Directives

(3) Le tribunal peut, après avis signifié aux intéressés ou ayants droit, donner des directives en ce qui concerne l’imputation et la répartition du montant consigné ou des revenus tirés de celui-ci, et notamment en ordonner le versement aux personnes qui y ont droit ou qui peuvent en donner quittance.  L.R.O. 1990, chap. C.34, par. 21 (3).

Effet de la consignation

(4) La consignation libère la personne qui l’effectue et libère le bien-fonds de la charge ou de la sûreté.  L.R.O. 1990, chap. C.34, par. 21 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

Engagements discriminatoires

22 Est nul l’engagement postérieur au 24 mars 1950 qui restreint la vente, la propriété, l’occupation ou la jouissance d’un bien-fonds en raison de la race, de la religion, de la couleur, de la nationalité, de l’ascendance ou du lieu d’origine d’une personne et qui, n’était le présent article, serait rattaché au bien-fonds.  L.R.O. 1990, chap. C.34, art. 22.

Engagements implicites

23 (1) L’acte translatif de propriété fait à compter du 1er juillet 1886 est réputé, dans les cas visés par le présent article, comprendre les engagements implicites qui suivent. La personne qui transporte le bien ou, s’il y a plusieurs personnes, chacune d’entre elles, est tenue aux engagements pour la part qu’elle transporte, au profit du bénéficiaire s’il n’y en a qu’un, ou au profit des bénéficiaires conjoints si l’acte translatif de propriété leur est consenti conjointement, ou au profit de chacun des bénéficiaires si l’acte translatif de propriété leur est consenti à titre de bénéficiaires communs :

Acte translatif de propriété fait à titre onéreux par le propriétaire bénéficiaire

1. Dans le cas d’un acte translatif de propriété fait à titre onéreux, à part une hypothèque, les engagements suivants par la personne qui transporte le bien et qui est désignée comme le propriétaire bénéficiaire :

i. cette personne a le droit de transporter le bien-fonds,

ii. cette personne assure la jouissance paisible du bien-fonds,

iii. le bien-fonds est libéré de toute sûreté,

iv. cette personne accomplira ce qui est nécessaire pour parfaire le titre au bien-fonds.

Ces engagements portent les numéros 2, 3, 4 et 5 à l’annexe B de la loi intitulée Short Forms of Conveyances Act, qui constitue le chapitre 472 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, sous réserve de cette loi.

Acte translatif de propriété à bail fait à titre onéreux par le propriétaire bénéficiaire

2. Dans le cas d’un acte translatif de propriété fait à titre onéreux, à part une hypothèque, d’un bien-fonds en tenure à bail, l’engagement supplémentaire suivant par la personne qui transporte le bien et qui est désignée comme le propriétaire bénéficiaire :

Malgré ce que cette personne a pu faire, passer, omettre ou sciemment tolérer, au moment où est fait l’acte translatif de propriété, le bail ou la cession qui crée le domaine du bien-fonds transporté est valide, pleinement en vigueur, et n’a fait l’objet d’aucune déchéance ou renonciation; malgré tout ce qui précède, le locataire ou le cessionnaire et ses ayants droit ont acquitté les loyers stipulés au bail ou à la cession et ont respecté les engagements et conditions qui y figurent jusqu’à ce moment.

Acte translatif de propriété fait par un fiduciaire

3. Dans le cas d’un acte translatif de propriété fait par un fiduciaire, créancier hypothécaire, exécuteur testamentaire ou administrateur successoral d’un défunt, ou tuteur aux biens, en cette qualité ou en vertu d’une ordonnance judiciaire, l’engagement suivant qui est réputé s’appliquer seulement à ses propres actes :

La personne qui a consenti l’acte translatif de propriété n’a rien fait, passé ni sciemment toléré et n’a pas participé à un acte ou à quoi que ce soit, qui aurait eu pour effet de grever tout ou partie de l’objet transporté, notamment le titre ou le domaine, ou de porter atteinte au pouvoir de la personne de le transporter.

Acte translatif de propriété portant disposition par voie de fiducie

4. Dans le cas d’un acte translatif de propriété portant disposition par voie de fiducie, l’engagement suivant par la personne qui transporte le bien à ce titre :

Cette personne et ses ayants droit, que ce soit par acte ou par l’effet de la loi de son vivant après qu’a été fait l’acte translatif de propriété, ou par acte testamentaire ou par dévolution légale, à la demande de quiconque tire son titre de l’acte translatif de propriété, et aux frais de ceux-ci, accomplissent ce qui est nécessaire, y compris la passation d’actes, pour parfaire le titre au profit des bénéficiaires de l’acte translatif de propriété ou de leurs ayants droit, à condition, si l’acte translatif de propriété le stipule, que la demande soit raisonnable et faite de la façon stipulée.  L.R.O. 1990, chap. C.34, par. 23 (1); 1992, chap. 32, art. 5.

Acte translatif de propriété signé par un mandataire du propriétaire bénéficiaire

(2) Lorsque l’acte translatif de propriété porte que le signataire signe en qualité de mandataire du propriétaire bénéficiaire, ce dernier est réputé transporter le bien à titre de propriétaire bénéficiaire. L’acte comprend les engagements implicites de celui-ci qui figurent à la disposition 1 du paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. C.34, par. 23 (2).

Exécution forcée des engagements

(3) Les engagements implicites sont rattachés et accessoires au domaine et au titre de leur bénéficiaire. Leur exécution peut être forcée par les ayants droit, même pour une partie seulement du domaine ou du titre.  L.R.O. 1990, chap. C.34, par. 23 (3).

Modification des engagements

(4) L’engagement implicite peut être modifié ou étendu, auquel cas il a la même valeur et les mêmes effets et conséquences que s’il était implicite en vertu du présent article.  L.R.O. 1990, chap. C.34, par. 23 (4).

Exception

(5) Les paragraphes (1), (2), (3) et (4) ne s’appliquent pas à l’acte translatif de propriété relatif à un bien-fonds situé dans une région de l’Ontario désignée en vertu de la partie I de la Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier, et qui est passé à compter du jour de la désignation du bien-fonds en vertu de l’alinéa 14 a) de cette loi.  L.R.O. 1990, chap. C.34, par. 23 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1992, chap. 32, art. 5 - 03/04/1995

Engagement

Bien-fonds hérité

24 (1) L’engagement qui se rattache à un bien-fonds hérité, ou à un bien-fonds tenu à la vie d’autrui, est réputé profiter au bénéficiaire de l’engagement et à ses héritiers et ayants droit, même en l’absence de mention expresse.  L.R.O. 1990, chap. C.34, par. 24 (1).

Bien-fonds non hérité

(2) L’engagement qui se rattache à un bien-fonds non hérité ou qui n’est pas tenu à la vie d’autrui est réputé profiter au bénéficiaire de l’engagement et à ses exécuteurs testamentaires, administrateurs successoraux et ayants droit, même en l’absence de mention expresse.  L.R.O. 1990, chap. C.34, par. 24 (2).

Façon d’exercer un pouvoir de désignation

25 (1) Un acte scellé qui est passé en présence de deux témoins ou plus et qui est attesté par ceux-ci de la façon normale est valable, en ce qui concerne sa passation et l’attestation de celle-ci, pour exercer un pouvoir de désignation par acte scellé ou par acte écrit, sauf testamentaire, malgré l’exigence de formalités supplémentaires pour cet acte scellé ou cet acte écrit.  L.R.O. 1990, chap. C.34, par. 25 (1).

Autres exigences

(2) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à l’exigence contenue à l’acte scellé ou à l’autre acte créant le pouvoir de désignation que le consentement d’un tiers est nécessaire pour l’exercice valable du pouvoir, ou que le pouvoir est validé par une mesure sans rapport avec la passation ou l’attestation de l’acte scellé ou de l’autre acte.  L.R.O. 1990, chap. C.34, par. 25 (2).

Caractère facultatif du pouvoir de désignation

(3) Le présent article ne porte pas atteinte au droit du détenteur d’un pouvoir de désignation de l’exercer conformément aux stipulations de celui-ci.  L.R.O. 1990, chap. C.34, par. 25 (3).

Renonciation au pouvoir de désignation

26 (1) La personne qui reçoit un pouvoir de désignation, accompagné ou non d’un droit, peut, par acte scellé, y renoncer ou s’engager à ne pas l’exercer.  L.R.O. 1990, chap. C.34, par. 26 (1).

Caractère définitif de la renonciation

(2) La renonciation empêche la personne d’exercer le pouvoir et de participer à son exercice. Les autres personnes qui reçoivent le pouvoir ou les survivants d’entre eux peuvent l’exercer, sauf stipulation contraire dans l’acte qui le crée.  L.R.O. 1990, chap. C.34, par. 26 (2).

Validation de la vente conclue en exercice d’un pouvoir de vente

27 Dans le cadre d’une action ou sur requête, la Cour supérieure de justice peut déclarer valable la vente conclue en exercice, de bonne foi, du pouvoir de vente d’une propriété immobilière et du bois sur pied ou des objets qui s’y rattachent, malgré qu’une partie à la vente, notamment le propriétaire viager, ait touché par erreur, pour son propre compte, une partie du prix ou de la valeur du bois ou des objets. La déclaration est conditionnelle au paiement par l’acquéreur ou son ayant droit de la valeur intégrale du bois ou des objets, calculée au moment de la vente, avec les intérêts que la Cour fixe, à la personne que la Cour estime y avoir droit. Le domaine légal est ainsi acquis comme si le pouvoir de vente avait été bien exercé. Les dépens de la requête, sur une base procureur-client, sont à la charge de l’acquéreur ou de son ayant droit.  L.R.O. 1990, chap. C.34, art. 27; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

Désignations illusoires

28 (1) La désignation faite de plusieurs bénéficiaires dans l’exercice d’un pouvoir de désignation d’un bien mobilier ou immobilier n’est pas nulle ni contestable du seul fait que la part désignée à un ou à plusieurs bénéficiaires ou qui leur revient à défaut de désignation est sans importance, illusoire ou symbolique, ou qu’un bénéficiaire ne reçoit aucune part.  L.R.O. 1990, chap. C.34, par. 28 (1).

Priorité de l’acte

(2) Le présent article ne porte pas atteinte à la clause de l’acte, notamment de l’acte scellé ou du testament, créant le pouvoir de désignation, qui fixe un minimum à la part d’un bénéficiaire du pouvoir ou qui stipule qu’un bénéficiaire ne peut être exclu. Il ne confère pas à la désignation une validité différente de celle qu’elle aurait si une part importante des biens qui font l’objet du pouvoir était attribuée à un bénéficiaire ou lui revenait à défaut de désignation.  L.R.O. 1990, chap. C.34, par. 28 (2).

Dégradations par la douairière

29 La douairière, le tenant viager ou en années et le tuteur aux biens du mineur sont responsables des dégradations qu’ils commettent et répondent en dommages-intérêts à la personne ainsi lésée.  L.R.O. 1990, chap. C.34, art. 29.

Aucune responsabilité relativement aux dégradations commises par le tenant viager

30 Le domaine viager sans responsabilité relative aux dégradations ne confère pas au tenant viager le droit de commettre des dégradations en equity à moins que l’intention expresse de conférer ce droit ne ressorte de l’acte créant le domaine.  L.R.O. 1990, chap. C.34, art. 30.

Dégradations par les tenants

31 Les tenants conjoints et communs répondent en dommages-intérêts à leurs co-tenants des dégradations qu’ils commettent. En cas de partage, la part qui a fait l’objet de dégradations peut être attribuée au tenant qui a commis celles-ci et pour la valeur qui est estimée comme s’il n’y avait pas eu de dégradations.  L.R.O. 1990, chap. C.34, art. 31.

Dégradations par le locataire

32 Le locataire qui commet ou tolère des dégradations aux lieux loués sans l’autorisation du propriétaire répond en entier des dégradations au propriétaire.  L.R.O. 1990, chap. C.34, art. 32.

Libération d’une partie du bien-fonds grevé d’une rente

33 La libération d’une partie d’un bien-fonds de la rente qui grève celui-ci empêche la réalisation de la rente sur cette partie, sans pour autant éteindre la rente. La libération ne porte pas atteinte aux droits des personnes ayant un intérêt dans le bien-fonds non libéré, à moins qu’elles n’aient consenti à la libération ou ne l’aient ratifiée.  L.R.O. 1990, chap. C.34, art. 33.

Abrogation de la notion de scintilla juris

34 Lorsqu’un acte, notamment un acte scellé ou un testament, a pour effet de grever un bien-fonds de droits d’usage, qu’il s’agisse d’un droit exprès ou implicite en common law, immédiat ou futur, éventuel ou exécutoire, ou devant être précisés dans l’exercice du pouvoir contenu à l’acte, ces droits d’usage prennent effet dès leur naissance par rapport au domaine et à la saisine du bénéficiaire, sans dépendre de la saisine originale. Les droits futurs, éventuels ou exécutoires ne dépendent pas de la subsistance de la saisine ou d’une scintilla juris chez ce bénéficiaire ni chez quiconque. Ni la saisine ni la scintilla juris ne sont réputées suspendues ni subsister chez ce bénéficiaire ni chez quiconque.  L.R.O. 1990, chap. C.34, art. 34.

Domaine résiduel éventuel

35 Un domaine résiduel éventuel peut prendre effet malgré la déchéance, la rétrocession ou la confusion d’un domaine en franche tenure antérieur.  L.R.O. 1990, chap. C.34, art. 35.

Confusion

Absence de confusion d’un domaine par l’effet de la loi

36 (1) La loi n’opère pas confusion du domaine lorsque le droit du bénéficiaire n’aurait pas, en equity, été confondu ou éteint avant l’entrée en vigueur de la loi intitulée The Ontario Judicature Act, 1881.  L.R.O. 1990, chap. C.34, par. 36 (1).

Confusion de la tenure à bail et de la franche tenure

(2) L’acquisition du domaine en franche tenure sur un bien-fonds par le propriétaire d’un domaine en tenure à bail concédé :

a) soit, initialement, par la Société de logement de l’Ontario ou la Société ontarienne d’hypothèques et de logement;

  a.1) soit par la Société foncière de l’Ontario;

b) soit par la Couronne en vertu de la Loi sur les mines ou de la Loi sur les terres publiques,

opère confusion du domaine en tenure à bail et du domaine en franche tenure. Le domaine en franche tenure est alors grevé des droits qui grevaient le domaine de tenure à bail, dans le même ordre de préférence.  L.R.O. 1990, chap. C.34, par. 36 (2); 2006, chap. 32, annexe E, art. 3; 2020, chap. 16, annexe 3, art. 13.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe E, art. 3 - 20/12/2006

2020, chap. 16, annexe 3, art. 13 - 31/03/2021

Privilège pour améliorations faites dans l’erreur

37 (1) La personne qui apporte des améliorations permanentes à un bien-fonds dont il se croit propriétaire, et ses ayants droit, ont un privilège sur le bien-fonds pour le montant de l’augmentation de la valeur du bien-fonds. La Cour supérieure de justice, si elle est d’avis que cela est équitable, peut leur permettre de retenir le bien-fonds, ou les y obliger, à condition qu’ils versent l’indemnité que fixe la Cour relativement au bien-fonds.  L.R.O. 1990, chap. C.34, par. 37 (1); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Appel

(2) Appel peut être interjeté devant la Cour divisionnaire de l’ordonnance rendue en vertu du présent article.  L.R.O. 1990, chap. C.34, par. 37 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

Acquisition de droit réversif

38 L’acquisition, de bonne foi et sans fraude, d’un droit réversif sur un bien-fonds ne peut être révisée ni annulée pour le motif que le prix est inadéquat.  L.R.O. 1990, chap. C.34, art. 38.

Fardeau de la preuve

39 Il n’est pas nécessaire, pour faire valoir comme moyen de défense une acquisition à titre onéreux et de bonne foi, de prouver le paiement de la créance hypothécaire ou du prix d’acquisition ni d’une partie de celui-ci.  L.R.O. 1990, chap. C.34, art. 39.

Cession d’un bien à soi-même et à un tiers

40 Le transport d’un bien à soi-même et à un tiers conjointement est valable dans la même mesure que le transport au tiers seul.  L.R.O. 1990, chap. C.34, art. 40.

Transport à soi-même

41 Le transport d’un bien à soi-même est valable dans la même mesure que le transport à un tiers.  L.R.O. 1990, chap. C.34, art. 41.

Transport à une ou plusieurs des personnes qui transportent un bien

42 Deux personnes ou plus, qu’elles soient ou non fiduciaires, exécuteurs testamentaires ou administrateurs successoraux, peuvent transporter un bien à l’une ou plusieurs d’entre elles, et sont réputées toujours avoir pu le transporter, dans la même mesure que s’il s’agissait d’un transport à un tiers. Toutefois, si les bénéficiaires du transport sont empêchés, notamment par un rapport de confiance, de parfaire la transaction, le transport est annulable.  L.R.O. 1990, chap. C.34, art. 42.

Tenance conjointe par une personne morale

43 (1) La personne morale peut et a pu acquérir et détenir des biens meubles et immeubles en tenance conjointe de la même façon qu’une personne physique. Les personnes qui acquièrent ou ont acquis un bien le font ou l’ont fait en tenance conjointe lorsqu’il s’agit d’une personne morale et d’une personne physique, ou de deux ou plusieurs personnes morales, dans des conditions ou en vertu d’un acte qui, s’il s’était agi de personnes physiques, aurait créé une tenance conjointe. Toutefois l’acquisition et la détention d’un bien par une personne morale en tenance conjointe sont et ont été assujetties aux mêmes conditions et restrictions qui se seraient appliquées dans le cas de la tenance commune.  L.R.O. 1990, chap. C.34, par. 43 (1).

Dévolution en cas de dissolution de la personne morale

(2) En cas de dissolution de la personne morale qui est tenant conjoint d’un bien, le bien est dévolu à l’autre tenant conjoint.  L.R.O. 1990, chap. C.34, par. 43 (2).

Effet de la réservation de servitude

44 Dans l’acte translatif de propriété relatif à un bien-fonds, la réservation par l’auteur de l’acte d’une servitude, et notamment d’un droit de passage, sur le bien-fonds en investit l’auteur et est réputé l’en avoir toujours investi, malgré que la personne à qui le bien-fonds est transporté ou en faveur de laquelle le bien-fonds est grevé n’ait pas passé l’acte.  L.R.O. 1990, chap. C.34, art. 44.

Enfants posthumes

45 Le domaine résiduel créé par mariage ou autre disposition en faveur du fils aîné légitime, d’un ou des fils légitimes ou d’une fille légitime, suivi d’un domaine résiduel en faveur d’un tiers, prend effet en faveur du fils ou de la fille nés après le décès de leur père dans la même mesure que s’ils étaient nés avant le décès, malgré l’absence d’un domaine limité à des fiduciaires pour préserver le domaine résiduel éventuel du fils ou de la fille jusqu’à leur naissance.  L.R.O. 1990, chap. C.34, art. 45.

Domaine à vie d’autrui, présomption de décès de la personne de la vie de qui dépend le domaine

46 Est présumée morte de mort naturelle la personne dont la vie est la vie d’autrui dans un domaine à vie d’autrui, qui est absente de l’Ontario pendant sept années consécutives, dont il est impossible de savoir si elle est morte ou vivante, et dont le locateur ou le réversionnaire du domaine ne prouve pas suffisamment la vie dans une action en revendication du domaine. Le locateur ou le réversionnaire du domaine et leurs héritiers ou ayants droit obtiennent jugement en conséquence dans une action en revendication du domaine.  L.R.O. 1990, chap. C.34, art. 46.

Droit du tenant, preuve que la personne de la vie de qui dépend le domaine est vivante

47 Lorsqu’une personne, de la vie de qui dépend un domaine, retourne en Ontario ou qu’il est établi dans une action de revendication d’un bien-fonds que cette personne est vivante, ou l’était au moment où le tenant ou le locateur du bien-fonds en a été évincé en vertu de l’article 46, le tenant ou le locateur, ou ses exécuteurs, administrateurs ou ayants droit, peuvent reprendre le bien-fonds pour le domaine antérieur et le garder pendant la vie de la personne. Ils peuvent en outre recouvrer, à titre de dommages-intérêts, de quiconque, notamment le cédant, le réversionnaire, ou le locataire, qui, depuis l’éviction, a touché les fruits du bien-fonds, le montant intégral de ceux-ci et les intérêts au taux légal retenus par cette dernière personne, que la personne, de la vie de qui dépend le domaine, soit vivante ou non au moment de l’introduction de l’action.  L.R.O. 1990, chap. C.34, art. 47.

Présentation de la personne dont dépend le domaine

48 (1) Lorsqu’un réclamant d’un droit résiduel, réversif ou expectatif sur un domaine sur un bien-fonds qui dépend du décès d’une personne, et notamment d’un mineur, présente une requête, appuyée d’un affidavit portant qu’il a raison de croire que l’intimé, notamment le tuteur ou le fiduciaire, dissimule le décès de la personne visée, la Cour supérieure de justice peut ordonner que l’intimé, après signification régulière de l’ordonnance, notamment à personne, présente la personne visée, à l’heure et à l’endroit qu’exige l’ordonnance, devant le requérant et les personnes, deux au plus, que celui-ci désigne le requérant. La requête peut être présentée une fois par année.  L.R.O. 1990, chap. C.34, par. 48 (1); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Présentation devant un commissaire

(2) Si l’intimé refuse ou néglige de se conformer à l’ordonnance, le tribunal lui ordonne de présenter la personne visée, à l’heure et à l’endroit qu’indique le tribunal, devant le tribunal ou devant les commissaires qu’il nomme, dont deux sont proposés par le requérant, aux frais de celui-ci.  L.R.O. 1990, chap. C.34, par. 48 (2).

Présomption en cas de défaut

(3) Si l’intimé refuse ou néglige de se conformer à la seconde ordonnance, les commissaires déposent un rapport à cet effet à un greffe de la Cour supérieure de justice. La personne visée est alors réputée décédée, et le requérant peut prendre possession du bien-fonds comme si la personne visée était décédée en fait.  L.R.O. 1990, chap. C.34, par. 48 (3); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

Personne visée hors de l’Ontario

49 S’il appert au tribunal par affidavit que la personne visée se trouve, ou se trouvait récemment, en dehors de l’Ontario à l’endroit que précise l’affidavit, le requérant peut, à ses frais, y envoyer l’une des personnes que le tribunal a nommées, ou les deux. Si l’intimé refuse ou néglige de leur présenter ou de leur faire présenter la personne visée, les personnes nommées déposent un rapport à cet effet à un greffe de la Cour supérieure de justice. La personne visée est alors réputée décédée, et le requérant peut prendre possession du bien-fonds comme si la personne visée était décédée en fait.  L.R.O. 1990, chap. C.34, art. 49; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

Personne visée en vie

50 Lorsqu’il est subséquemment établi dans une action que la personne visée était vivante au moment où l’ordonnance a été rendue, la personne, notamment le mineur, le tuteur ou le fiduciaire, qui a un domaine ou un droit viager résoluble reprend possession du bien-fonds. Cette personne peut recouvrer, par une action en dommages-intérêts, des personnes qui, depuis l’ordonnance, ont touché les fruits du bien-fonds, ou de leurs exécuteurs testamentaires ou administrateurs successoraux, le montant intégral de ceux-ci.  L.R.O. 1990, chap. C.34, art. 50.

Impossibilité de présenter la personne visée

51 Si la personne, notamment le mineur, le tuteur ou le fiduciaire, qui a un domaine ou un droit viager résoluble convainc le tribunal qu’elle a fait son possible mais sans succès pour obtenir que la personne visée se présente conformément à l’ordonnance, et que cette dernière est vivante ou l’était au moment du dépôt du rapport, le tribunal peut autoriser la première personne à détenir le domaine sur le bien-fonds et à en percevoir les fruits comme elle l’aurait fait pendant la minorité du mineur ou la vie de la personne visée, comme si le présent article et les articles 48, 49 et 50 n’avaient pas été adoptés.  L.R.O. 1990, chap. C.34, art. 51.

Possession après l’expiration du droit

52 Est réputé un intrus la personne ou, si celle-ci est mineure, son tuteur ou fiduciaire, qui a un domaine ou un droit viager résoluble et qui, après que ce domaine ou ce droit prend fin, reste en possession du bien-fonds sans le consentement exprès de la personne qui y a droit immédiatement après. Cette deuxième personne peut recouvrer de l’intrus en dommages-intérêts le montant intégral des fruits perçus pendant la possession illégitime.  L.R.O. 1990, chap. C.34, art. 52.

Cession de créances et d’autres droits d’action

53 (1) Est valable, si elle ne vise pas à créer une charge seulement, la cession inconditionnelle d’une créance ou d’un autre droit d’action, faite à compter du 31 décembre 1897, par un écrit que signe le cédant, si le cédant en donne avis exprès et par écrit à la personne qui en est redevable à son endroit, notamment au débiteur ou au fiduciaire. La cession transporte, à compter de la date de l’avis, les droits du cédant reconnus par la common law, les recours qu’il possède, reconnus ou non par la common law, et le pouvoir de donner sans la participation du cédant une quittance libératoire, sous réserve des droits qui auraient eu en equity préférence sur ceux du cessionnaire, si le présent article n’avait pas été adopté.  L.R.O. 1990, chap. C.34, par. 53 (1).

Plusieurs prétentions au sujet d’une cession

(2) Si le débiteur, le fiduciaire ou la personne qui est redevable de la créance ou du droit d’action cédé a eu connaissance que le cédant ou son ayant droit conteste la cession ou qu’il existe d’autres prétentions en litige au sujet de la créance ou du droit d’action, il peut exiger que les auteurs de ces prétentions procèdent par voie d’interpleader, ou en consigner le montant auprès de la Cour supérieure de justice conformément aux dispositions légales qui prévoient la libération des fiduciaires.  L.R.O. 1990, chap. C.34, par. 53 (2); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

Obligations et débentures émises par une personne morale

54 (1) Sont transférables par livraison les obligations ou débentures qui sont émises par une personne morale et qui sont payables au porteur ou payables au choix à une personne déterminée ou au porteur. L’obligation nominative est transférable par endossement en blanc suivi de la livraison.  L.R.O. 1990, chap. C.34, par. 54 (1).

Droits du détenteur

(2) Le transfert investit le porteur de la propriété de l’obligation ou de la débenture, et lui permet d’ester en justice à l’égard de l’obligation ou de la débenture sous son propre nom.  L.R.O. 1990, chap. C.34, par. 54 (2).

Vente d’un bien-fonds réputée sans réserve

55 Sauf si les conditions de la vente aux enchères d’un bien-fonds précisent que la vente est faite sous réserve d’une mise à prix ou du droit du vendeur de participer aux enchères, la vente est réputée faite sans réserve.  L.R.O. 1990, chap. C.34, art. 55.

Interdiction au vendeur de participer aux enchères

56 Ni le vendeur ni le faux enchérisseur n’ont le droit de participer à la vente aux enchères d’un bien-fonds faite sans mise à prix, et l’encanteur n’a pas le droit d’accepter sciemment pareille enchère.  L.R.O. 1990, chap. C.34, art. 56.

Droit du vendeur de participer aux enchères

57 Lors d’une vente aux enchères d’un bien-fonds faite sous réserve du droit du vendeur d’y participer, celui-ci a le droit de participer personnellement ou par l’intermédiaire d’un seul faux enchérisseur.  L.R.O. 1990, chap. C.34, art. 57.

Interdiction au vendeur d’acheter

58 Les articles 55, 56 et 57 n’ont pas pour effet de permettre au vendeur d’acheter lors de la vente.  L.R.O. 1990, chap. C.34, art. 58.

Responsabilité du vendeur ou du débiteur hypothécaire de la dissimulation frauduleuse

59 Le vendeur ou le débiteur hypothécaire d’un bien, ou leur avocat ou mandataire qui, dans le but d’inciter l’acquéreur ou le créancier hypothécaire à accepter le titre offert, dissimule frauduleusement un acte pertinent au titre, notamment un acte scellé, un testament ou une disposition par voie de fiducie ou une sûreté grevant le bien, ou qui falsifie la chaîne dont dépend ou peut dépendre le titre, en plus de la responsabilité criminelle qu’il peut encourir, répond à l’acheteur ou au créancier hypothécaire ou à leurs ayants droit de la perte découlant de l’acte ou de la sûreté dissimulée ou de la réclamation basée sur une chaîne de titre falsifiée. Lorsqu’un bien-fonds est recouvré de l’acquéreur ou du créancier hypothécaire ou de leurs ayants droit, cette responsabilité comprend les dépenses qu’ils ont engagées pour améliorer le bien-fonds.  L.R.O. 1990, chap. C.34, art. 59.

Effet d’une ordonnance

60 L’ordonnance judiciaire, notamment l’ordonnance rendue en vertu d’une loi, est opposable à l’acquéreur, qu’il en ait eu connaissance ou non, et malgré le défaut de compétence et l’absence de consentement, d’avis ou de signification.  L.R.O. 1990, chap. C.34, art. 60.

Clauses restrictives, modification ou extinction

61 (1) La Cour supérieure de justice peut, par ordonnance, modifier ou éteindre la condition ou l’engagement qui grève le bien-fonds ou une partie précise de celui-ci et notamment la condition ou l’engagement qui y interdit la construction ou qui en interdit ou en exige une utilisation particulière.  L.R.O. 1990, chap. C.34, par. 61 (1); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Appel

(2) Appel peut être interjeté devant la Cour divisionnaire d’une décision rendue en vertu du présent article.  L.R.O. 1990, chap. C.34, par. 61 (2).

Exception

(3) Le présent article n’a pas d’incidence sur les restrictions à la construction imposées par un règlement municipal adopté en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités, de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ou de la Loi sur l’aménagement du territoire.  L.R.O. 1990, chap. C.34, par. 61 (3); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 32, annexe C, art. 10.

Idem

(4) Le présent article ne s’applique pas, selon le cas :

a) aux engagements conclus ou aux servitudes constituées en vertu de la Loi sur l’Institut de recherche agricole de l’Ontario;

b) aux engagements conclus ou aux servitudes concédées en vertu de la Loi sur les terres protégées;

c) aux engagements conclus ou aux servitudes constituées en vertu de l’alinéa 10 (1) c) ou de l’article 37 de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario.  2006, chap. 23, art. 31; 2009, chap. 33, annexe 11, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 6 - 09/12/1994

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006; 2006, chap. 23, art. 31 - 19/10/2006; 2006, chap. 32, annexe C, art. 10 - 01/01/2007

2009, chap. 33, annexe 11, art. 3 - 15/12/2009

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English