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Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

L.R.O. 1990, CHAPITRE C.39

Période de codification : du 1er octobre 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2023, chap. 9, annexe 10.

Historique législatif : 1994, chap. 17, art. 33-43; 1994, chap. 27, art. 79; 1995, chap. 3; 1998, chap. 18, annexe E, art. 83-85 (voir : 2017, chap. 20, annexe 6, art. 87); 1999, chap. 12, annexe F, art. 23; 2001, chap. 9, annexe D, art. 13, 14; 2004, chap. 16, annexe D, Tableau; 2004, chap. 19, art. 11; 2007, chap. 11, annexe B, art. 1; 2011, chap. 1, annexe 5, art. 3; 2017, chap. 20, annexe 6, art. 66-87 (Voir toutefois 2020, chap. 7, annexe 8, art. 9); 2020, chap. 7, annexe 8; 2023, chap. 9, annexe 10.

SOMMAIRE

Interprétation

1.

Définitions

1.1

Passation des documents

Application

1.2

Délégation

1.3

Accords avec des personnes autorisées

1.4

Propriété de la Couronne

Dépôts et dossiers

2.

Rapport initial

3.

Rapport initial, personne morale extraprovinciale

3.1

Rapport annuel

4.

Avis de modification

5.

Attestation

6.

Dépôt spécial

7.

Rapport ou avis supplémentaire

7.1

Remise des avis

7.2

Dépôt par télécopie

7.3

Primauté de la version électronique

8.

Dossier

8.1

Échange de renseignements

9.

Forme des dossiers

10.

Recherche de dossiers

10.1

Documents mis à la disposition du public

10.2

Impossibilité de recevoir des dépôts dans le système électronique

10.3

Copie d’avis ou d’autre document acceptée

10.4

Signatures

10.5

Documents déposés selon un mode indiqué dans le cadre de la Loi de 2020 autorisant d’autres modes de dépôt de documents pour les entreprises

11.

Renseignements exigés par le ministre

Exécution

13.

Infraction

14.

Infraction d’ordre général

15.

Consentement aux poursuites

16.

Ordonnance de se conformer

17.

Frais de dépôt tardif

Dispositions générales

18.

Capacité de poursuivre

19.

Certificat du ministre

20.

Certificat du ministre

20.1

Méthodes de délivrance

21.

Obligation du ministre

21.1

Règlements et arrêtés du ministre

21.2

Entente relative aux renseignements sur les personnes morales

21.3

Formulaires

21.4

Exigences établies par le directeur

21.5

Attribution de numéros de personne morale à des personnes morales existantes

 

Interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«activités» S’entend en outre d’opérations sans but lucratif. («business»)

«directeur» Le directeur nommé en vertu de l’article 278 de la Loi sur les sociétés par actions. («Director»)

«jour» Jour franc. («day»)

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«moyen de communication téléphonique ou électronique» Tout moyen de communication qui fait appel au téléphone ou à tout autre moyen électronique ou technologique pour transmettre des renseignements ou des données — appel ou message téléphonique, télécopie, courrier électronique, système automatisé de téléphone à clavier, ordinateur ou réseau informatique. («telephonic or electronic means»)

«personne morale» Personne morale avec ou sans capital-actions, sans égard au mode ou au lieu de sa constitution. La présente définition inclut une personne morale extraprovinciale. («corporation»)

«personne morale extraprovinciale» Personne morale avec ou sans capital-actions, constituée ou maintenue autrement que sous le régime ou en vertu d’une loi de la Législature. («extra-provincial corporation»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«résident canadien» Particulier qui est citoyen canadien ou qui a été légalement admis au Canada pour y établir sa résidence permanente et qui réside ordinairement au Canada. («resident Canadian»)

«signature électronique» Marquage ou procédé d’identification qui a les caractéristiques suivantes :

a) il est créé ou communiqué par un moyen de communication téléphonique ou électronique;

b) il est joint ou associé à un document ou à d’autres renseignements;

c) il est apporté ou adopté par la personne qui veut s’associer au document ou aux autres renseignements, selon le cas. («electronic signature»)

«tribunal» La Cour supérieure de justice présidée par un juge désigné par le juge en chef de l’Ontario pour connaître des requêtes présentées aux termes de la présente loi. («court»)  L.R.O. 1990, chap. C.39, art. 1; 1994, chap. 27, par. 79 (1); 2001, chap. 9, annexe D, art. 13 et 14; 2007, chap. 11, annexe B, par. 1 (1); 2017, chap. 20, annexe 6, par. 66 (3) et (4); 2020, chap. 7, annexe 8, art. 1.

Interprétation : période de jours

(2) Pour l’application de la présente loi, une période de jours est réputée commencer le jour qui suit l’événement qui marque le début de la période et prendre fin à minuit le dernier jour de cette période. Toutefois, si le dernier jour de la période tombe un jour férié, la période prend fin à minuit le prochain jour qui n’est pas un jour férié. 2017, chap. 20, annexe 6, par. 66 (5).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 79 (1) - 01/03/1995

2001, chap. 9, annexe D, art. 13, 14 - 29/06/2001

2007, chap. 11, annexe B, art. 1 (1) - 04/06/2007

2017, chap. 20, annexe 6, art. 66 (2) - sans effet - voir 2020, chap. 7, annexe 8, art. 9 - 12/05/2020; 2017, chap. 20, annexe 6, art. 66 (3-5) - 19/10/2021

2020, chap. 7, annexe 8, art. 1 (1) - 19/10/2021; 2020, chap. 7, annexe 8, art. 1 (2) - 12/05/2020

Passation des documents

1.1 Les rapports, avis ou autres documents qui doivent ou peuvent être passés par plusieurs personnes pour l’application de la présente loi peuvent être passés en plusieurs documents de même forme, dont chacun est passé par une ou plusieurs personnes. Ces documents, lorsqu’ils sont dûment passés par toutes les personnes qui doivent ou peuvent les passer, selon le cas, sont réputés constituer un seul document pour l’application de la présente loi. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 67.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 6, art. 67 - 19/10/2021

1.1.1 Abrogé : L.R.O. 1990, chap. C.39, par. 1.1.1 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1990, chap. C.39, art. 1.1.1 (2) - 19/10/2021

2020, chap. 7, annexe 8, art. 2 - 12/05/2020

Application

Délégation

1.2 (1) Le ministre peut déléguer par écrit à quiconque la totalité ou une partie des fonctions et pouvoirs que lui attribue la présente loi, sous réserve des restrictions énoncées dans l’acte de délégation. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 67.

Idem : directeur

(2) Le directeur peut déléguer par écrit à quiconque la totalité ou une partie des fonctions et pouvoirs que lui attribue la présente loi, sous réserve des restrictions énoncées dans l’acte de délégation. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 67.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 6, art. 67 - 19/10/2021

Accords avec des personnes autorisées

1.3 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«services de dépôt pour les entreprises» S’entend notamment des fonctions et pouvoirs du ministre ou du directeur et des services connexes. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 67.

Accords pour la fourniture de services de dépôt pour les entreprises

(2) Le ministre ou une personne qu’il désigne peut, au nom de la Couronne du chef de l’Ontario, conclure un ou plusieurs accords autorisant une personne ou une entité à fournir des services de dépôt pour les entreprises pour le compte de la Couronne, du gouvernement, du ministre, du directeur ou d’un autre représentant du gouvernement. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 67.

Pas un mandataire de la Couronne

(3) Sauf disposition contraire d’un règlement, la personne ou l’entité qui a conclu un accord en vertu du paragraphe (2) pour la fourniture de services de dépôt pour les entreprises n’est à aucune fin un mandataire de la Couronne, malgré la Loi sur les organismes de la Couronne. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 67.

Utilisation des dossiers et renseignements

(4) L’accord conclu en vertu du paragraphe (2) peut aussi comprendre des dispositions concernant l’utilisation, la divulgation ou la vente des dossiers et renseignements exigés par la présente loi ou la délivrance de permis à leur égard. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 67.

Aucune incidence de l’accord sur le pouvoir discrétionnaire de déléguer

(5) L’accord conclu en vertu du paragraphe (2) n’a pas d’incidence sur le pouvoir qu’a le ministre ou le directeur de déléguer des fonctions ou pouvoirs en vertu du paragraphe 1.2 (1) ou (2), selon le cas. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 67.

Aucun pouvoir de renoncer aux droits relatifs aux services ou de les rembourser

(6) La personne ou l’entité qui a conclu un accord en vertu du paragraphe (2) pour la fourniture de services de dépôt pour les entreprises ne peut pas renoncer à l’acquittement des droits pour un tel service qui sont payables à la province de l’Ontario, ni les rembourser, que ce soit en totalité ou en partie. Elle peut toutefois acquitter tout ou partie des droits pour le compte de la personne ou de l’entité à qui le service a été fourni. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 67.

Date présumée de réception par le ministre

(7) Les rapports, les avis et les autres documents et renseignements envoyés à une personne ou à une entité qui a conclu un accord en vertu du paragraphe (2) l’autorisant à les recevoir au nom du ministre sont réputés avoir été reçus par le ministre à la date à laquelle la personne ou l’entité autorisée les a reçus. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 67.

Accords visant l’utilisation des dossiers et renseignements

(8) Le ministre, le directeur ou une personne désignée par l’un ou l’autre peut conclure avec toute personne ou entité un accord concernant l’utilisation, la divulgation ou la vente des dossiers et renseignements exigés par la présente loi ou la délivrance de permis à leur égard. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 67.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 6, art. 67 - 19/10/2021

Propriété de la Couronne

1.4 Les dossiers et renseignements tenus par le ministre et déposés auprès de lui en application de la présente loi appartiennent à la Couronne. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 67.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 6, art. 67 - 19/10/2021

Dépôts et dossiers

Rapport initial

2 (1) Toute personne morale, à l’exclusion d’une personne morale extraprovinciale ou d’une personne morale d’une catégorie qui fait l’objet d’une dispense aux termes des règlements, dépose auprès du ministre, un rapport initial indiquant, à la date du dépôt, les renseignements prescrits.  L.R.O. 1990, chap. C.39, par. 2 (1); 1994, chap. 17, art. 33.

Date de dépôt

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le rapport initial doit être déposé dans les 60 jours qui suivent la date de constitution, de fusion ou de maintien de la personne morale. 2017, chap. 20, annexe 6, par. 68 (2).

Idem — avant l’enregistrement de la dénomination sociale

(3) Si la personne morale n’a pas été constituée, fusionnée ou maintenue sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions, la Loi sur les personnes morales, la Loi sur les sociétés coopératives ou la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et qu’elle est tenue d’enregistrer une dénomination sociale en application de la Loi sur les noms commerciaux, le rapport initial doit être déposé avant que la dénomination sociale ne soit enregistrée. 2017, chap. 20, annexe 6, par. 68 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 17, art. 33 - 01/04/1995

2017, chap. 20, annexe 6, art. 68 (2) - 19/10/2021

Rapport initial, personne morale extraprovinciale

3 (1) Toute personne morale extraprovinciale qui commence à exercer des activités en Ontario, à l’exclusion d’une personne morale d’une catégorie qui fait l’objet d’une dispense aux termes des règlements, dépose auprès du ministre un rapport initial, indiquant, à la date du dépôt, les renseignements prescrits.  L.R.O. 1990, chap. C.39, par. 3 (1); 1994, chap. 17, art. 34.

Date de dépôt

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le rapport initial doit être déposé dans les 60 jours qui suivent la date où la personne morale commence à exercer des activités en Ontario. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 69.

Idem — avant l’enregistrement de la dénomination sociale

(3) Si la personne morale, à l’exclusion d’une personne morale qui est tenue d’être titulaire d’un permis délivré en application de la Loi sur les personnes morales extraprovinciales, est tenue d’enregistrer une dénomination sociale en application de la Loi sur les noms commerciaux, le rapport initial doit être déposé avant que la dénomination sociale ne soit enregistrée. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 69.

Idem — constitution révisée d’un mandataire aux fins de signification

(4) Si la personne morale est tenue de déposer une constitution révisée de mandataire aux fins de signification en application du paragraphe 19 (3) de la Loi sur les personnes morales extraprovinciales, le rapport initial doit être déposé sans délai après que le nom, l’adresse ou un autre détail important figurant dans la constitution du mandataire ait changé ou que le mandataire ait été remplacé. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 69.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 17, art. 34 - 01/04/1995

2017, chap. 20, annexe 6, art. 69 - 19/10/2021

Rapport annuel

3.1 (1) Toute personne morale, à l’exclusion d’une personne morale d’une catégorie qui fait l’objet d’une dispense aux termes des règlements, dépose chaque année un rapport auprès du ministre conformément aux règlements en le remettant à la personne ou l’entité prescrite, de la manière prescrite et dans le délai prescrit.  2007, chap. 11, annexe B, par. 1 (2).

Réception

(2) Si la personne ou l’entité prescrite pour l’application du paragraphe (1) n’est pas le ministre, elle reçoit le rapport en son nom.  2007, chap. 11, annexe B, par. 1 (2).

Exception

(3) Si la personne ou l’entité prescrite pour l’application du paragraphe (1) n’est pas le ministre, la personne morale qui remet le rapport à ce dernier est réputée se conformer à l’obligation, prévue au paragraphe (1), de le remettre à la personne ou l’entité prescrite, si les circonstances prescrites existent et que les exigences prescrites sont remplies.  2007, chap. 11, annexe B, par. 1 (2).

Teneur

(4) Le rapport doit indiquer les renseignements prescrits, tels qu’ils existent à la date prescrite.  2007, chap. 11, annexe B, par. 1 (2).

Formule

(5) Le rapport doit être rédigé selon la formule qu’approuve le ministre.  2007, chap. 11, annexe B, par. 1 (2).

Rapport incomplet

(6) Le ministre peut accepter un rapport d’une personne morale aux fins de dépôt même s’il n’est pas conforme aux exigences du paragraphe (4) relatives aux renseignements, mais la personne morale ne doit pas être considérée comme s’étant conformée au présent article tant qu’elle n’a pas rempli toutes les exigences du présent article.  2007, chap. 11, annexe B, par. 1 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1995, chap. 3, art. 1 (2) - 01/01/2000; 1999, chap. 12, annexe F, art. 23 - 27/03/2000

2004, chap. 16, annexe D, Tableau - 01/01/2004

2007, chap. 11, annexe B, art. 1 (2) - 01/01/2009

Avis de modification

4 (1) Sous réserve des paragraphes (2.1), (3), (4) et (5), chaque personne morale dépose auprès du ministre un avis de modification relatif à toute modification des renseignements déposés en application de la présente loi, dans les 15 jours qui suivent la modification. 2017, chap. 20, annexe 6, par. 70 (1).

Idem

(2) L’avis de modification indique les renseignements prescrits et précise toutes les modifications qui ont eu lieu ainsi que la date à laquelle elles se sont produites.  2007, chap. 11, annexe B, par. 1 (3).

Changement de mandataire aux fins de signification

(2.1) L’avis de modification doit être déposé sans délai après que le nom, l’adresse ou un autre détail important figurant dans la constitution du mandataire devant être déposée en application du paragraphe 19 (3) de la Loi sur les personnes morales extraprovinciales a changé ou que le mandataire a été remplacé. 2017, chap. 20, annexe 6, par. 70 (2).

Exception

(3) Il n’est pas nécessaire de déposer un avis de modification à l’égard de la réélection, pour un nouveau mandat, d’un administrateur sortant.  2007, chap. 11, annexe B, par. 1 (3).

Idem

(4) La personne morale constituée conformément aux lois de l’Ontario qui ne modifie que sa dénomination sociale n’est pas tenue de déposer un avis de modification.  2007, chap. 11, annexe B, par. 1 (3).

Idem

(5) La personne morale extraprovinciale qui est tenue, en application de la Loi sur les personnes morales extraprovinciales, de demander un permis modifié parce qu’elle a changé son nom, ou a été contrainte de le faire, ou parce qu’elle a été maintenue sous le régime des lois d’une autre autorité législative ne doit pas déposer d’avis de modification à l’égard de ces changements. 2017, chap. 20, annexe 6, par. 70 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 17, art. 36 - 01/04/1995; 1995, chap. 3, art. 2 (1) - 01/01/2000; 1995, chap. 3, art. 2 (2) - sans effet - voir 2007, chap. 11, annexe B, art. 1 (3) - 01/01/2009

2004, chap. 19, art. 11 (1, 2) - sans effet - voir 2007, chap. 11, annexe B, art. 1 (3) - 01/01/2009

2017, chap. 20, annexe 6, art. 70 (1, 2) - 19/10/2021

Attestation

5 (1) Chaque rapport déposé en application de l’article 2, 3 ou 3.1 et chaque avis déposé en application de l’article 4 portent l’attestation :

a) soit d’un dirigeant ou d’un administrateur de la personne morale;

b) soit d’un particulier qui a été autorisé à cette fin par les administrateurs de la personne morale et qui est au courant des activités de la personne morale. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 71.

Dossier et consultation

(2) La personne morale tient à jour un dossier sur papier ou sur support électronique des renseignements prescrits indiqués dans les rapports et avis qu’elle a déposés aux termes de la présente loi et le met à la disposition de ses actionnaires, membres, administrateurs, dirigeants ou créanciers pour qu’ils puissent le consulter pendant les heures de bureau à son siège social ou à son établissement principal en Ontario.  1995, chap. 3, par. 3 (2).

Idem

(3) La personne qui consulte un document en vertu du paragraphe (2) peut en tirer des copies ou des extraits.  L.R.O. 1990, chap. C.39, par. 5 (3).

Consultation à distance

(4) La personne morale peut, sans y être tenue, permettre aux actionnaires, membres, administrateurs, dirigeants ou créanciers de consulter la totalité ou une partie du dossier visé au paragraphe (2), à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit et peut aussi leur permettre d’en tirer des copies ou des extraits par un tel moyen. 2023, chap. 9, annexe 10, art. 1.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 17, art. 37 - 01/04/1995; 1995, chap. 3, art. 3 (1) - 01/01/2000; 1995, chap. 3, art. 3 (2) - 01/05/1999

2017, chap. 20, annexe 6, art. 71 - 19/10/2021

2023, chap. 9, annexe 10, art. 1 - 01/10/2023

Dépôt spécial

6 (1) Le ministre peut, en tout temps, au moyen d’un avis écrit, exiger d’une personne morale, à l’exclusion d’une personne morale faisant partie d’une catégorie qui fait l’objet d’une dispense aux termes des règlements, qu’elle fasse un dépôt spécial aux fins de la création ou du maintien d’une base de données de dossiers électroniques aux termes de l’article 9.  L.R.O. 1990, chap. C.39, par. 6 (1).

Idem

(2) À la réception de l’avis, la personne morale fait le dépôt spécial selon le formulaire approuvé et de la manière et dans le délai prescrits. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 72.

Idem

(3) Le dépôt spécial comporte les renseignements exigés au paragraphe 2 (1) ou 3 (1), selon le cas.  L.R.O. 1990, chap. C.39, par. 6 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 6, art. 72 - 19/10/2021

Rapport ou avis supplémentaire

7 Le ministre peut, au moyen d’une demande écrite envoyée par courrier affranchi ou autrement, exiger d’une personne morale qu’elle dépose, dans les 30 jours qui suivent la date de la demande, un rapport ou un avis portant sur une partie ou la totalité des questions visées à l’article 2, 3, 3.1, 4 ou 6.  1994, chap. 17, art. 38.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 17, art. 38 - 01/04/1995

Remise des avis

7.1 (1) Les avis ou autres documents dont la présente loi exige ou autorise l’envoi par le ministre peuvent être envoyés par courrier ordinaire ou autrement, notamment par courrier recommandé ou certifié ou par messager port payé, si la personne qui les a livrés a consigné leur envoi.  1994, chap. 27, par. 79 (2).

Idem

(2) Les avis ou autres documents visés au paragraphe (1) peuvent être envoyés par un moyen de communication téléphonique ou électronique si leur envoi est consigné. Il est entendu que l’envoi d’un avis ou d’un autre document par un moyen de communication téléphonique ou électronique n’exige pas le consentement du destinataire prévu. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 73.

Remise réputée

(3) Les avis ou autres documents envoyés par courrier en vertu du paragraphe (1) sont réputés être reçus par le destinataire prévu le premier en date des jours suivants :

a) le jour où le destinataire prévu les reçoit;

b) le cinquième jour ouvrable qui suit leur mise à la poste.  1994, chap. 27, par. 79 (2).

Idem

(4) Les avis ou autres documents envoyés par un moyen visé au paragraphe (2) sont réputés être reçus par le destinataire prévu le premier en date des jours suivants :

a) le jour où le destinataire prévu les reçoit;

b) le premier jour ouvrable qui suit l’envoi de la transmission par le ministre.  1994, chap. 27, par. 79 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 79 (2) - 30/12/2011

2017, chap. 20, annexe 6, art. 73 - 19/10/2021

Dépôt par télécopie

7.2 Malgré tout règlement pris en vertu de l’article 21.1, les rapports, les avis et les autres documents ne peuvent être déposés par télécopie qu’avec le consentement du directeur. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 74.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 79 (2) - 30/12/2011

2004, chap. 19, art. 11 (3) - 01/06/2005

2017, chap. 20, annexe 6, art. 74 - 19/10/2021

Primauté de la version électronique

7.3 Si un rapport, un avis ou un document prescrit est déposé sous forme électronique, en cas d’incompatibilité, la version électronique enregistrée dans un système électronique tenu en application de l’article 9, ou l’imprimé de la version électronique, l’emporte sur toute autre version existante du rapport, de l’avis ou du document prescrit, que cette autre version ait ou non été passée conformément à la présente loi, aux règlements et aux exigences du directeur. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 74.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 6, art. 74 - 19/10/2021

Dossier

8 (1) Le ministre consigne dans un dossier les renseignements provenant de tous les rapports et de tous les avis qu’il reçoit aux termes de la présente loi.  1995, chap. 3, art. 4.

Date effective

(2) La date effective de dépôt de tous les avis et rapports reçus aux termes de la présente loi est fixée aux termes des règlements.  2007, chap. 11, annexe B, par. 1 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1995, chap. 3, art. 4 - 01/01/2000

2007, chap. 11, annexe B, art. 1 (4) - 01/01/2009

Échange de renseignements

8.1 (1) S’il reçoit tous les renseignements prescrits visés au paragraphe 3 (1), 3.1 (4) ou 4 (2), selon le cas, d’une autorité législative prescrite chargée de l’application d’une loi de cette autorité législative régissant une personne morale extraprovinciale, le ministre peut les consigner dans le dossier visé à l’article 8 comme si la personne morale avait déposé le rapport ou l’avis exigé à l’article 3, 3.1 ou 4. La personne morale est alors réputée avoir déposé le rapport ou l’avis en application de cet article. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 74.

Renseignements provenant de deux sources

(2) Sous réserve des règlements, s’il reçoit certains renseignements prescrits d’une autorité législative prescrite visée au paragraphe (1) et qu’il reçoit tous les autres renseignements prescrits restants de la personne morale, le ministre peut les consigner dans le dossier visé à l’article 8 comme si la personne morale avait déposé le rapport ou l’avis exigé à l’article 3, 3.1 ou 4. La personne morale est alors réputée avoir déposé le rapport ou l’avis en application de cet article. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 74.

Envoi d’un avis à la personne morale

(3) Le ministre avise la personne morale, dans les 15 jours qui suivent celui où il consigne des renseignements dans le dossier en vertu du paragraphe (1), que les renseignements devant être compris dans le rapport ou l’avis exigé à l’article 3, 3.1 ou 4 ont été reçus d’une autorité législative prescrite et ont été consignés dans le dossier visé à l’article 8. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 74.

Renseignements envoyés à des autorités législatives prescrites

(4) Le ministre peut envoyer des renseignements qui ont été déposés par une personne morale en application de la présente loi à une autorité législative prescrite chargée de l’application d’une loi régissant la personne morale. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 74.

Renseignements non contenus dans un rapport ou un avis

(5) Sous réserve des règlements, s’il reçoit des renseignements selon lesquels une personne morale est dissoute, ou qu’il reçoit d’une autorité législative prescrite d’autres renseignements prescrits à l’égard d’une personne morale, le ministre peut les consigner dans les dossiers tenus en application de l’article 9. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 74.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 6, art. 74 - 19/10/2021

Forme des dossiers

9 (1) Les dossiers dont la présente loi exige la tenue par le ministre peuvent être conservés soit sous forme de livres reliés ou à feuilles mobiles ou sur support électronique, soit sous forme de pellicules photographiques, ou peuvent être enregistrés à l’aide d’un procédé mécanique ou électronique de traitement de données ou d’un autre système de mise en mémoire de l’information, capable de reproduire dans un délai normal sous forme compréhensible et précise les renseignements exigés.  L.R.O. 1990, chap. C.39, par. 9 (1); 1994, chap. 27, par. 79 (3).

Admissibilité en preuve

(2) Si le ministre tient des dossiers sous une forme non écrite :

a) il doit donner les copies exigées par le paragraphe 10 (2) sous une forme écrite compréhensible;

b) les rapports extraits de ces dossiers qui se présentent comme certifiés par le ministre ou par un fonctionnaire visé au paragraphe 20 (1) sont admissibles en preuve sans qu’il soit nécessaire d’établir la qualité officielle du présumé signataire du certificat ou l’authenticité de sa signature. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 75.

(3) Abrogé : 2017, chap. 20, annexe 6, art. 75.

Copie

(4) Le ministre n’est pas tenu de produire l’original du document dont une copie est fournie conformément au paragraphe (2).  L.R.O. 1990, chap. C.39, par. 9 (4).

Idem

(5) Pour l’application du présent article, un document constitue une copie de l’original s’il comporte tous les renseignements qui figurent dans l’original.  L.R.O. 1990, chap. C.39, par. 9 (5).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 79 (3-5) - 01/03/1995

2017, chap. 20, annexe 6, art. 75 - 19/10/2021

Recherche de dossiers

10 (1) Sur paiement des droits exigés, toute personne a le droit, par un moyen de recherche approuvé par le directeur, de chercher le dossier relatif à un document déposé en application de l’article 2, 3, 3.1, 4, 6 ou 7 ou d’un des articles que ceux-ci remplacent et d’en obtenir des copies. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 76.

Copies

(2) Le ministre, moyennant le versement des droits exigés, fournit à quiconque une copie certifiée conforme de la teneur de tout document déposé aux termes de l’article 2, 3, 3.1, 4, 6 ou 7 ou d’un des articles que ceux-ci remplacent.  1998, chap. 18, annexe E, art. 83.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe E, art. 83 - 01/03/1999

2017, chap. 20, annexe 6, art. 76 - 19/10/2021

Documents mis à la disposition du public

10.1 Le directeur peut mettre ce qui suit à la disposition du public, notamment en les publiant :

a) les avis ou les autres documents envoyés par le ministre en application de la présente loi;

b) les documents dont la présente loi, les règlements ou le directeur exigent l’envoi au ministre en application de la présente loi. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 77.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 6, art. 77 - 19/10/2021

Impossibilité de recevoir des dépôts dans le système électronique

10.2 (1) Malgré tout règlement pris en vertu de l’alinéa 21.1 (1) e), s’il est d’avis que, pour une raison quelconque, il est impossible de recevoir des rapports, des avis et d’autres documents et renseignements déposés sous forme électronique dans un système électronique tenu en application de l’article 9, le directeur peut exiger qu’ils soient déposés sous forme imprimée seulement, conformément aux exigences éventuelles du directeur, ou sous une autre forme électronique qu’il approuve. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 77.

Idem — Conservation des dépôts et des demandes jusqu’à ce que le système soit en service

(2) S’il est d’avis que, pour une raison quelconque, il est impossible de consigner dans le dossier les renseignements provenant des rapports, des avis ou d’autres documents au moyen d’un système électronique tenu en application de l’article 9, le directeur peut conserver les rapports, les avis et les autres documents et renseignements qui ont été déposés jusqu’à ce qu’il puisse les consigner dans le dossier conformément à la présente loi, aux règlements et aux exigences éventuelles du directeur. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 77.

Idem — Recherches

(3) S’il est d’avis que, pour une raison quelconque, il est impossible d’effectuer des recherches dans un système électronique tenu en application de l’article 9, le directeur peut conserver les demandes de recherches qui ont été déposées jusqu’à ce que les recherches puissent être effectuées. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 77.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 6, art. 77 - 19/10/2021

10.2.1 Abrogé : L.R.O. 1990, chap. C.39, par. 10.2.1 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1990, chap. C.39, art. 10.2.1 (4) - 19/10/2021

2020, chap. 7, annexe 8, art. 3 - 12/05/2020

Copie d’avis ou d’autre document acceptée

10.3 (1) Lorsque la présente loi exige l’envoi au ministère d’un avis ou d’un autre document, le ministère peut en accepter une copie si celle-ci satisfait aux exigences établies par le directeur en vertu de la présente loi. 2020, chap. 7, annexe 8, art. 4.

Copie réputée être l’original

(2) Une copie visée au paragraphe (1) est réputée satisfaire aux exigences établies en vertu de la présente loi voulant qu’un original soit envoyé au ministère. 2020, chap. 7, annexe 8, art. 4.

Délivrance de quelque chose par le ministre

(3) La délivrance de quelque chose par le ministre, en application de la présente loi, à l’égard d’un avis ou de tout autre document, est réputée conforme aux exigences établies en vertu de la présente loi relativement à la délivrance si elle satisfait, avec les adaptations nécessaires, à toutes les exigences établies en vertu de la présente loi autres que celles relatives aux originaux, aux doubles et au nombre de documents. 2020, chap. 7, annexe 8, art. 4.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 6, art. 77 - 19/10/2021

2020, chap. 7, annexe 8, art. 4 - 19/10/2021

Signatures

10.4 Il est entendu que, à l’égard des exigences établies en vertu de la présente loi concernant la signature des rapports, des avis et des autres documents déposés auprès du ministère, les rapports, les avis et les autres documents qui satisfont aux exigences du directeur établies en vertu de la présente loi sont réputés satisfaire aux exigences de signature établies en vertu de la présente loi. 2020, chap. 7, annexe 8, art. 5.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 7, annexe 8, art. 5 - 12/05/2020

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 9 de l’annexe 1 (Loi de 2020 autorisant d’autres modes de dépôt de documents pour les entreprises) de la Loi de 2020 sur les mesures en réponse à la COVID-19 et les réformes visant à moderniser l’Ontario, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2020, chap. 7, annexe 8, art. 6)

Documents déposés selon un mode indiqué dans le cadre de la Loi de 2020 autorisant d’autres modes de dépôt de documents pour les entreprises

10.5 Les documents déposés selon un mode indiqué dans le cadre de la Loi de 2020 autorisant d’autres modes de dépôt de documents pour les entreprises, dans sa version antérieure à son abrogation, sont réputés avoir été déposés par remise en mains propres ou par courrier pour l’application de la présente loi. 2020, chap. 7, annexe 8, art. 6.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 7, annexe 8, art. 6 - non en vigueur

Renseignements exigés par le ministre

11 (1) Le ministre peut, au moyen d’un avis écrit, envoyé par courrier affranchi ou autrement, exiger d’une personne morale qu’elle dépose, dans le délai précisé dans l’avis, un rapport sur toute question reliée à ses activités et à l’application ou à l’exécution de la présente loi, de la Loi sur les sociétés par actions, Loi sur les sociétés coopératives, de la Loi sur les personnes morales, de la Loi sur les personnes morales extraprovinciales ou de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.  L.R.O. 1990, chap. C.39, par. 11 (1); 2017, chap. 20, annexe 6, par. 78 (1).

Caractère confidentiel des renseignements

(2) Le ministre, une personne employée au ministère ou tout autre fonctionnaire autorisé à recueillir ou à examiner les renseignements contenus dans un rapport visé au paragraphe (1) ne peut divulguer ces renseignements que si la divulgation est nécessaire à l’application ou à l’exécution de la présente loi, de la Loi sur les sociétés par actions, de la Loi sur les sociétés coopératives, de la Loi sur les personnes morales, de la Loi sur les personnes morales extraprovinciales ou de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, ou que si elle est exigée par le tribunal dans le cadre d’une instance. 2017, chap. 20, annexe 6, par. 78 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 6, art. 78 (1, 2) - 19/10/2021

12 Abrogé : 2017, chap. 20, annexe 6, art. 79.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2011, chap. 1, annexe 5, art. 3 (1) - 30/03/2011

2017, chap. 20, annexe 6, art. 79 - 19/10/2021

Exécution

Infraction

13 (1) Quiconque, dans un document, une pièce, une déposition ou des renseignements présentés ou exigés en application de la présente loi, fait une déclaration qui, eu égard à l’époque et aux circonstances dans lesquelles elle est faite, est fausse ou trompeuse quant à un fait essentiel ou omet de déclarer un fait essentiel dont l’omission rend la déclaration fausse ou trompeuse, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $ et d’une peine d’emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines, ou, si cette personne est une personne morale, d’une amende d’au plus 25 000 $.  L.R.O. 1990, chap. C.39, par. 13 (1).

La connaissance est un élément constitutif de l’infraction

(2) Nul n’est coupable de l’infraction prévue au paragraphe (1) s’il ignorait que la déclaration était fausse ou trompeuse et ne pouvait savoir, en faisant preuve d’une diligence normale, que la déclaration était fausse ou trompeuse.  L.R.O. 1990, chap. C.39, par. 13 (2).

Responsabilité des administrateurs et dirigeants

(3) Si une personne morale est coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1), ses administrateurs ou dirigeants qui ont sans motif valable autorisé ou permis cette infraction ou y ont acquiescé sont également coupables d’une infraction et passibles, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus un an ou d’une seule de ces peines.  L.R.O. 1990, chap. C.39, par. 13 (3).

Infraction d’ordre général

14 (1) Sauf dans le cas où sa conduite constitue une infraction visée à l’article 13, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $ ou, s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende d’au plus 25 000 $, quiconque :

a) soit contrevient à la présente loi ou aux règlements;

b) soit ne se conforme pas à une ordonnance, une directive ou une autre exigence prise, donnée ou imposée en application de la présente loi ou des règlements.  L.R.O. 1990, chap. C.39, par. 14 (1).

Responsabilité des administrateurs et des dirigeants

(2) Si une personne morale est coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1), ses administrateurs ou dirigeants et, dans le cas d’une personne morale extraprovinciale, son fondé de pouvoir en Ontario, qui ont sans motif valable autorisé ou permis cette infraction ou y ont acquiescé sont également coupables d’une infraction et passibles, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $.  L.R.O. 1990, chap. C.39, par. 14 (2).

Consentement aux poursuites

15 (1) Il ne peut être intenté aucune poursuite en application de l’article 13 ou 14 sans le consentement ou une directive du ministre.  L.R.O. 1990, chap. C.39, par. 15 (1).

Prescription

(2) Il ne peut être intenté aucune poursuite en application de l’article 13 ou 14 plus de deux ans après que les faits sur lesquels elle se fonde sont venus à la connaissance du ministre, selon ce que celui-ci certifie.  L.R.O. 1990, chap. C.39, par. 15 (2).

Ordonnance de se conformer

16 S’il semble au ministre, à un actionnaire, à un membre, à un créancier, à un administrateur, ou à un dirigeant de la personne morale que la personne morale ne s’est pas conformée à une disposition de la présente loi ou des règlements ou à une ordonnance, à une directive ou à une autre exigence prise, donnée ou imposée aux termes de la présente loi ou des règlements, malgré l’imposition d’une peine à cet égard et en plus de tout autre droit qu’il peut avoir, il peut, par voie de requête, demander au tribunal de rendre soit une ordonnance enjoignant à la personne morale ou à un administrateur, à un dirigeant ou à un employé, selon le cas, de se conformer à la disposition, à l’ordonnance, à la directive ou à l’autre exigence, soit une ordonnance enjoignant à cette personne de cesser de contrevenir à la disposition, à l’ordonnance, à la directive ou à l’exigence. Le tribunal peut faire droit à la requête ou rendre toute autre ordonnance qu’il juge pertinente.  L.R.O. 1990, chap. C.39, art. 16.

Frais de dépôt tardif

17 La personne morale qui dépose un rapport ou un avis après l’expiration du délai imparti dans la présente loi ou les règlements doit acquitter les frais de dépôt tardif prescrits.  L.R.O. 1990, chap. C.39, art. 17; 1994, chap. 17, art. 40.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 17, art. 40 - 01/04/1995

Dispositions générales

Capacité de poursuivre

18 (1) La personne morale qui a omis de déposer un rapport ou un avis conformément aux exigences de la présente loi ou d’acquitter des droits ou pénalités ne peut introduire ni continuer une instance devant un tribunal de l’Ontario à l’égard des activités exercées par cette personne morale, sauf avec l’autorisation du tribunal.  L.R.O. 1990, chap. C.39, par. 18 (1); 1994, chap. 17, par. 41 (1).

Idem

(2) Le tribunal accorde cette autorisation s’il est convaincu des faits suivants :

a) l’omission de déposer le rapport ou l’avis ou d’acquitter les droits est due à l’inadvertance;

b) il n’existe aucune preuve que le public a été induit en erreur ou trompé;

c) au moment de la présentation de la requête au tribunal, la personne morale a déposé tous les rapports et avis exigés par la présente loi et acquitté tous les droits et pénalités.  L.R.O. 1990, chap. C.39, par. 18 (2); 1994, chap. 17, par. 41 (2) et (3).

Validité des contrats

(3) Les contrats conclus par une personne morale pendant que celle-ci contrevenait à la présente loi ou aux règlements ne sont pas de ce seul fait entachés de nullité.  L.R.O. 1990, chap. C.39, par. 18 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 17, art. 41 (1-3) - 01/04/1995

Certificat du ministre

19 (1) Le ministre peut délivrer un certificat attestant :

a) le dépôt ou l’absence de dépôt d’un document ou d’une pièce dont la présente loi exige ou autorise le dépôt;

b) la date à laquelle les faits sur lesquels se fonde l’instance ont été portés à la connaissance du ministre;

c) le fait que le nom d’une personne désignée dans le certificat, à la date ou durant la période qui y est précisée, figure dans les dossiers du ministère, en tant qu’administrateur, dirigeant ou gérant de la personne morale désignée dans le certificat ou en tant que fondé de pouvoir de celle-ci aux fins de signification;

d) le fait que les renseignements énoncés dans le certificat ont été déposés aux termes de la présente loi et figurent dans les dossiers du ministère;

e) des renseignements relatifs à la personne morale en fonction des dossiers du ministère;

f) le fait que la personne morale a fait l’une ou l’autre des choses suivantes :

(i) elle a effectué les dépôts dont la présente loi exige l’envoi au ministère,

(ii) elle a acquitté tous les droits prévus par la présente loi, la Loi sur les sociétés par actions, la Loi sur les noms commerciaux, la Loi sur les personnes morales, la Loi sur les personnes morales extraprovinciales, la Loi sur les sociétés en commandite ou la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif,

(iii) elle n’a pas omis de se conformer à une loi prescrite,

(iv) elle existe à la date ou aux dates précisées.  L.R.O. 1990, chap. C.39, art. 19; 2004, chap. 19, par. 11 (4); 2017, chap. 20, annexe 6, par. 82 (1).

Refus de délivrer le certificat

(2) Le ministre peut refuser de délivrer un certificat visé à l’alinéa (1) f) s’il sait que la personne morale a omis d’envoyer un document dont la présente loi exige l’envoi, de se conformer à une loi prescrite ou d’acquitter des droits exigés. 2017, chap. 20, annexe 6, par. 82 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 19, art. 11 (4) - 01/06/2005

2017, chap. 20, annexe 6, art. 82 (1, 2) - 19/10/2021

Certificat du ministre

20 (1) Si la présente loi oblige ou autorise le ministre à délivrer un certificat, y compris une attestation de faits, ou une copie certifiée conforme d’un document, le certificat ou la copie doit porter la signature du ministre ou d’un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario et désigné par les règlements. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 83.

Preuve

(2) Le certificat ou la copie certifiée conforme qui se présente comme étant signé par le ministre ou par un fonctionnaire visé au paragraphe (1) est reçu en preuve dans toute poursuite ou autre instance comme preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés sans que la comparution en personne soit nécessaire pour prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du présumé signataire. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 83.

Reproduction de la signature

(3) Pour l’application du présent article, la signature du ministre ou d’un fonctionnaire peut être reproduite mécaniquement, notamment sous forme imprimée ou électronique. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 83.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 6, art. 83 - 19/10/2021

Méthodes de délivrance

20.1 Le ministre peut délivrer les certificats, les copies certifiées conformes et les autres documents par tout moyen et peut utiliser ou délivrer des codes de validation ou d’autres systèmes ou méthodes de validation à l’égard de la délivrance. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 83.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 6, art. 83 - 19/10/2021

Obligation du ministre

21 Le ministre peut accepter la teneur des renseignements que comporte un rapport ou un avis déposé aux termes de la présente loi sans en vérifier l’intégralité ou l’exactitude.  L.R.O. 1990, chap. C.39, art. 21; 1994, chap. 17, art. 42.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 17, art. 42 - 01/04/1995

Règlements et arrêtés du ministre

Règlements

21.1 (1) Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire ou régir tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit ou fait par règlement ou conformément aux règlements;

b) dispenser une ou plusieurs catégories de personnes morales de l’obligation de déposer les rapports ou les avis prévus à l’article 2, 3, 3.1 ou 6;

c) traiter de la teneur, de la forme et du dépôt des rapports, des avis et des autres documents et renseignements déposés ou délivrés en application de la présente loi, ainsi que de la forme et de l’acquittement des droits, et régir ces aspects;

d) traiter de la façon de rédiger, de présenter et d’accepter les rapports, les avis et les autres documents et renseignements déposés en application de la présente loi, de l’acquittement des droits et de l’établissement de la date de réception, et régir ces aspects;

e) désigner les rapports, les avis et les autres documents et renseignements qui doivent être déposés en application de la présente loi :

(i) sous forme imprimée ou électronique,

(ii) sous forme électronique seulement,

(iii) sous forme imprimée seulement;

f) sous réserve des conditions précisées dans le règlement, prescrire et régir les documents et les renseignements qui doivent accompagner les rapports, les avis et les autres formulaires approuvés mentionnés à l’article 21.3 et préciser, pour chacune des formes désignées visées à l’alinéa e) :

(i) les documents et les renseignements qui doivent être déposés auprès du ministère avec les rapports, les avis et les autres formulaires approuvés mentionnés à l’article 21.3,

(ii) les documents et les renseignements qui doivent être conservés par la personne morale et qui, à la réception de l’avis écrit du directeur et conformément à cet avis, et sous réserve des conditions qu’il impose, doivent être déposés auprès du ministère ou remis à l’autre personne qui y est précisée;

g) permettre au directeur, sous réserve des conditions qu’il impose, de faire ce qui suit pour chacune des formes désignées visées à l’alinéa e) :

(i) exiger que les documents ou les renseignements prescrits en vertu du sous-alinéa f) (i) soient conservés par la personne morale et, à la réception de l’avis écrit du directeur et conformément à cet avis, soient déposés auprès du ministère ou remis à l’autre personne qui y est précisée,

(ii) exiger que les documents ou les renseignements prescrits en vertu du sous-alinéa f) (ii) soient déposés auprès du ministère avec les rapports, les avis et les autres formulaires approuvés mentionnés à l’article 21.3;

h) régir les conditions que le directeur peut imposer conformément à un règlement pris en vertu du sous-alinéa f) (ii) ou de l’alinéa g);

i) traiter de la délivrance de documents par le directeur ou le ministre, y compris des règles relatives à la délivrance par des moyens électroniques, et régir ces aspects;

j) régir l’attribution de numéros de personne morale en vertu de l’article 21.5;

k) régir la conservation et la destruction des rapports, des avis et des autres documents et renseignements déposés en application de la présente loi, notamment la forme sous laquelle ils doivent être conservés;

l) prescrire les fonctions et pouvoirs du directeur, outre ceux énoncés dans la présente loi;

m) désigner les fonctionnaires ou les catégories de fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario chargés de délivrer des certificats et des copies certifiées conformes aux termes du paragraphe 20 (1);

n) prévoir qu’une personne ou une entité qui conclut un accord en vertu du paragraphe 1.3 (2) est un mandataire de la Couronne et préciser les services et les fins à l’égard desquels la personne ou l’entité est considérée comme un mandataire de la Couronne;

o) définir des mots ou expressions employés mais non expressément définis dans la présente loi;

p) prescrire toute question que le ministre estime nécessaire ou souhaitable pour l’application de la présente loi;

q) régir la consultation des dossiers visée à l’article 5. 2017, chap. 20, annexe 6, par. 84 (1) et (2); 2023, chap. 9, annexe 10, art. 2.

Incorporation continuelle par renvoi

(2) Un règlement pris en vertu du paragraphe (1) qui incorpore un autre document par renvoi peut prévoir que le renvoi au document vise également les modifications qui y sont apportées après la prise du règlement. 2017, chap. 20, annexe 6, par. 84 (1).

Droits

(3) Le ministre peut, par arrêté, exiger l’acquittement de droits pour les rapports de recherche, les copies de documents ou de renseignements ou les autres services prévus par la présente loi, en approuver le montant et prévoir la renonciation à ces droits ou leur remboursement, en totalité ou en partie. 2017, chap. 20, annexe 6, par. 84 (1).

Non-application de la Loi de 2006 sur la législation

(4) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à un arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe (3). 2017, chap. 20, annexe 6, par. 84 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe E, art. 84 - 01/03/1999

2011, chap. 1, annexe 5, art. 3 (2) - 30/03/2011

2017, chap. 20, annexe 6, art. 84 (1) - 19/10/2021; 2017, chap. 20, annexe 6, art. 84 (2) - 14/11/2020

2023, chap. 9, annexe 10, art. 2 - 01/10/2023

Entente relative aux renseignements sur les personnes morales

21.2 (1) Le ministre peut conclure, avec une personne ou entité prescrite, une entente prévoyant la réception par la personne ou l’entité des rapports qui doivent être déposés en application de l’article 3.1 et la communication par elle au ministre, aux fins de la consignation prévue à l’article 8, des renseignements contenus dans tous les rapports, conformément aux conditions de l’entente.  2007, chap. 11, annexe B, par. 1 (5).

Ententes supplémentaires autorisées

(2) Le ministre peut conclure une ou plusieurs ententes modifiant une entente conclue en vertu du présent article.  2007, chap. 11, annexe B, par. 1 (5).

Paiement des frais en vertu d’une entente

(3) Tous les frais et autres montants payables par l’Ontario conformément à une entente conclue en vertu du présent article sont portés au débit du Trésor et prélevés sur celui-ci.  2007, chap. 11, annexe B, par. 1 (5).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 11, annexe B, art. 1 (5) - 04/06/2007

Formulaires

21.3 (1) Le directeur peut exiger que les formulaires qu’il approuve en application de la présente loi ou de la Loi sur les personnes morales extraprovinciales soient utilisés à toute fin prévue par la présente loi. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 85.

Non-application de la Loi de 2006 sur la législation

(2) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux exigences établies par le directeur en vertu du paragraphe (1). 2017, chap. 20, annexe 6, art. 85.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2011, chap. 1, annexe 5, art. 3 (3) - 30/03/2011

2017, chap. 20, annexe 6, art. 85 - 19/10/2021

Exigences établies par le directeur

21.4 (1) Le directeur peut établir des exigences qui :

a) traitent de la teneur, de la forme et du dépôt des rapports, des avis et des autres documents et renseignements déposés ou délivrés en application de la présente loi, ainsi que de la forme et de l’acquittement des droits, et régissent ces aspects;

b) traitent de la façon de rédiger, de présenter et d’accepter les rapports, les avis et les autres documents et renseignements déposés en application de la présente loi, de l’acquittement des droits et de l’établissement de la date de réception, et régissent ces aspects;

c) précisent que les rapports, les avis et les autres documents et renseignements ne peuvent être déposés en application de la présente loi, et les droits acquittés, que par une personne autorisée par le directeur ou appartenant à une catégorie de personnes autorisées par le directeur;

d) régissent l’autorisation des personnes visées à l’alinéa c), notamment :

(i) en fixant les conditions et exigences auxquelles il faut satisfaire pour devenir une personne autorisée,

(ii) en assortissant l’autorisation de conditions, notamment de conditions régissant le dépôt des rapports, des avis et des autres documents et renseignements ainsi que l’acquittement des droits,

(iii) en exigeant de toute personne qui demande une autorisation qu’elle conclue avec le directeur ou avec la personne qu’il désigne un accord régissant le dépôt des rapports, des avis et des autres documents et renseignements;

e) précisent si les rapports, les avis et les autres formulaires approuvés mentionnés à l’article 21.3 et les documents à l’appui doivent être signés et, si oui, lesquels doivent l’être, précisent des exigences ayant trait à leur signature et régissent la forme des signatures, notamment en établissant des règles à l’égard des signatures électroniques;

f) précisent et régissent les façons de passer les rapports, les avis et les autres formulaires approuvés mentionnés à l’article 21.3 et les documents à l’appui autrement qu’en les signant, et établissent des règles à cet égard;

g) précisent les exigences selon lesquelles les personnes morales qui déposent, électroniquement ou selon un autre mode, des rapports, des avis et d’autres formulaires approuvés mentionnés à l’article 21.3 doivent conserver à leur siège social une version sous forme imprimée ou électronique des documents, passés en bonne et due forme, y compris les dossiers ayant trait à une signature électronique si les documents ont été signés au moyen d’une signature électronique, et, si un avis du directeur l’exige, fournir à ce dernier une copie de la version passée, y compris les dossiers ayant trait à une signature électronique, dans le délai indiqué dans l’avis;

h) établissent les délais et les circonstances dans lesquels les rapports, les avis ou les autres documents et renseignements sont considérés comme ayant été envoyés au ministère ou reçus par ce dernier, ainsi que le lieu où ils sont considérés comme l’ayant été;

i) établissent les normes et les exigences technologiques applicables au dépôt des rapports, des avis ou des autres documents et renseignements auprès du ministère sous forme électronique et à l’acquittement des droits sous forme électronique;

j) traitent de l’autorisation d’un particulier qui peut attester un rapport ou un avis en application du paragraphe 5 (1);

k) précisent et régissent le type de copie, y compris le type de copie d’une ordonnance du tribunal ou d’un autre document délivré par le tribunal, qui peut être déposée auprès du ministère;

l) traitent de la délivrance de documents par le directeur ou le ministre, y compris des règles relatives à la délivrance par des moyens électroniques, et régissent ces aspects;

m) régissent l’attribution de numéros de personne morale en vertu de l’article 21.5;

n) régissent les recherches et les moyens de recherche dans les dossiers pour l’application du paragraphe 10 (1). 2017, chap. 20, annexe 6, art. 85; 2020, chap. 7, annexe 8, art. 7.

Catégories

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) c), une catégorie peut être définie :

a) soit en fonction d’un attribut ou d’une combinaison d’attributs;

b) soit de façon à être constituée d’un membre donné ou à comprendre ou exclure un tel membre. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 85.

Entente conclue en vertu de l’art. 21.2

(3) Les exigences relatives au dépôt établies en vertu du présent article ne s’appliquent pas aux rapports déposés conformément à une entente conclue en vertu de l’article 21.2. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 85.

Non-application de la Loi de 2006 sur la législation

(4) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux exigences établies par le directeur en vertu du paragraphe (1). 2017, chap. 20, annexe 6, art. 85.

Incompatibilité

(5) En cas d’incompatibilité, les règlements pris en vertu de la présente loi l’emportent sur les exigences établies en vertu du présent article. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 85.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 6, art. 85 - 19/10/2021

2020, chap. 7, annexe 8, art. 7 (1, 2) - 19/10/2021

21.4.1 Abrogé : L.R.O. 1990, chap. C.39, par. 21.4.1 (5).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1990, chap. C.39, art. 21.4.1 (5) - 19/10/2021

2020, chap. 7, annexe 8, art. 8 - 12/05/2020

Attribution de numéros de personne morale à des personnes morales existantes

21.5 (1) Le directeur peut, s’il l’estime indiqué, attribuer un numéro de personne morale à une personne morale à laquelle il n’a pas déjà été attribué de numéro. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 85.

Idem : modification du numéro

(2) Si, par mégarde ou autrement, le directeur a attribué à la personne morale un numéro de personne morale déjà attribué à une autre, il peut, sans tenir d’audience, modifier le numéro attribué à la personne morale. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 85.

Idem

(3) Si, pour une raison quelconque, le directeur a attribué plus d’un numéro de personne morale à une personne morale, il peut, sans tenir d’audience, décider quel numéro lui sera attribué. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 85.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 6, art. 85 - 19/10/2021

22 Abrogé : 2017, chap. 20, annexe 6, art. 86.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 17, art. 43 - 01/04/1995; 1994, chap. 27, art. 79 (6) - 01/03/1995; 1998, chap. 18, annexe E, art. 85 - 01/03/1999

2004, chap. 19, art. 11 (5) - 01/06/2005; 2004, chap. 19, art. 11 (6) - 01/08/2007

2007, chap. 11, annexe B, art. 1 (6, 7) - 01/01/2009

2011, chap. 1, annexe 5, art. 3 (4, 5) - 30/03/2011

2017, chap. 20, annexe 6, art. 86 - 19/10/2021

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