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Loi sur l’imposition des sociétés

L.R.O. 1990, CHAPITRE C.40

Période de codification : Du 28 octobre 2009 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2009, chap. 22, art. 96.

Avertissement : Plusieurs dispositions de la présente loi ont des règles d’application particulières. Prière de consulter le chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1992, le chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 1994, l’annexe B du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996, le chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1996, l’annexe A du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, le paragraphe 12 (2) du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1998, la partie III du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998, la partie VI du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999 et le paragraphe 7 (2) de l’annexe 9 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 2004.

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SOMMAIRE

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Interprétation

1.

Interprétation

Assujettissement à l’impôt

2.

Impôt payable

3.

Calcul de l’impôt

4.

Établissement stable

5.

Opérations d’évitement

5.1

Évitement interprovincial

5.2

Anti-évitement de l’impôt provincial

5.3

Évitement de l’impôt : provisions déterminées

5.4

Prix de transfert

PARTIE II
IMPÔT SUR LE REVENU

Section A — Assujettissement à l’impôt sur le revenu

6.

Impôt sur le revenu

7.

Revenu imposable

8.

Revenu imposable gagné au Canada

Section B — Calcul du revenu

règles fondamentales

9.

Application des règles fondamentales de l’art. 3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

10.

Revenu ou perte provenant d’une source déterminée ou de sources situées dans un endroit déterminé

Sous-section A — Revenu ou perte provenant d’une entreprise ou d’un bien

11.

Application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

11.0.1

Déductions : sociétés minières

11.1

Récupération de la majoration du stimulant fiscal de l’Ontario pour les nouvelles technologies

11.2

Règles : crédit d’impôt fédéral pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental

12.

Superdéduction pour recherche-développement

13.

Déduction pour redressement en fonction du coût de remplacement actuel

13.1

Majoration du stimulant fiscal de l’Ontario pour les nouvelles technologies

13.2

Incitatif fiscal pour les garderies en milieu de travail

13.3

Incitatif fiscal pour l’adaptation du milieu de travail

13.4

Incitatif fiscal de l’Ontario pour la sécurité des autobus scolaires

13.5

Incitatif fiscal pour la technologie éducative

Sous-section B — Gains en capital imposables et pertes en capital déductibles

14.

Application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

Sous-section C — Autres sources de revenu

15.

Application de la sous-section I (B) d de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

Sous-section D — Déductions dans le calcul du revenu

16.

Application de l’art. 60 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

16.1

Application des art. 61.3 et 61.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

17.

Déduction pour puits de pétrole ou de gaz, mine ou concession forestière

18.

Frais d’exploration et d’aménagement

19.

Frais d’exploration au Canada, frais d’aménagement au Canada et frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz

20.

Application de l’art. 66 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

21.

Règles concernant les sociétés remplaçantes

22.

Années d’imposition de moins de 51 semaines

23.

Frais relatifs à des ressources d’une société de personnes en commandite

24.

Actions relatives à l’exploration et à l’aménagement

25.

Application de l’art. 66.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

Sous-section E — Règles relatives au calcul du revenu

26.

Application de la sous-section I (B) f de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

27.

Avantage conféré à une société

Sous-section F — Sommes exclues du calcul du revenu

28.

Sommes à exclure du revenu

Sous-section G — Les sociétés résidant au Canada et leurs actionnaires

29.

Application de la sous-section I (B) h de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

29.1

Sociétés et sociétés de personnes ontariennes

Sous-section H — Actionnaires de sociétés ne résidant pas au Canada

30.

Application de la sous-section I (B) i de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

Sous-section I — Les sociétés de personnes et leurs associés

31.

Application de la sous-section I (B) j de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

31.1

Choix

Sous-section J — Bénéficiaires de fiducies

32.

Application de la sous-section I (B) k de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

Section C — Calcul du revenu imposable

33.

Application de l’art. 132.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

34.

Application de la section C de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

35.

Réduction des pertes autres que des pertes en capital déductibles

36.

Contributions électorales

Section D — Revenu imposable gagné au Canada par des non-résidents

37.

Revenu imposable gagné au Canada par des non-résidents

Section D.1 — Incitatif fiscal au titre des obligations ontariennes de financement d’emplois et de projets

37.1

Incitatif fiscal : obligations ontariennes de financement d’emplois et de projets

Section E — Calcul de l’impôt payable

38.

Impôt payable

38.1

Surtaxe temporaire sur les banques

39.

Déduction de l’impôt : répartition interprovinciale

40.

Déduction pour impôt étranger

41.

Déduction accordée aux petites entreprises

41.1

Surtaxe sur les sociétés privées sous contrôle canadien

42.

Déduction accordée aux nouvelles entreprises

43.

Crédit d’impôt : fabrication, transformation et autres

43.1

Crédit d’impôt minimal sur les sociétés

43.2

Montant du crédit d’impôt

43.3

Crédit d’impôt à l’innovation de l’Ontario

43.4

Crédit d’impôt pour l’éducation coopérative

43.5

Crédit d’impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne

43.6

Crédit d’impôt pour l’insertion professionnelle des diplômés

43.7

Crédit d’impôt de l’Ontario pour les maisons d’édition

43.8

Crédit d’impôt de l’Ontario pour les effets spéciaux et l’animation informatiques

43.9

Crédit d’impôt de l’Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche

43.10

Crédit d’impôt de l’Ontario pour les services de production

43.11

Crédit d’impôt de l’Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques

43.12

Crédit d’impôt de l’Ontario pour l’enregistrement sonore

43.13

Crédit d’impôt pour la formation en apprentissage

44.

Impôt cumulé

Section F — Règles spéciales applicables en certains cas

44.1

Règles applicables aux crédits d’impôt déterminés

45.

Faillite d’une société

45.1

Application des art. 128.1 et 128.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

sociétés de placement

46.

Application de l’art. 131 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

sociétés de placement hypothécaire

47.

Application de l’art. 130.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

sociétés de placement à capital variable

48.

Application de l’art. 131 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

48.1

Application de l’art. 132.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

sociétés de placement appartenant à des non-résidents

49.

Calcul du revenu

ristournes

50.

Application des art. 135 et 135.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

caisses populaires

51.

Calcul de l’impôt

compagnies d’assurance-dépôts

52.

Application de l’art. 137.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

compagnies d’assurance et institutions financières

53.

Calcul du revenu imposable

54.

Application des règles prévues par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

54.1

Démutualisation des compagnies d’assurance

55.

Montants à inclure dans le revenu du titulaire de la police

55.1

Application des art. 142.2 à 142.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

organismes communautaires

56.

Application de l’art. 143 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

abris fiscaux

56.1

Règle générale : abris fiscaux et abris fiscaux déterminés

Section G — Exemptions

57.

Exemptions

PARTIE II.1
IMPÔT MINIMUM SUR LES SOCIÉTÉS

57.1

Interprétation

57.2

Assujettissement à l’impôt minimum sur les sociétés

57.3

Calcul de l’impôt minimum sur les sociétés

57.4

Revenu net rajusté ou perte nette rajustée

57.5

Perte antérieure à 1994

57.6

Coefficient de répartition de l’Ontario

57.7

Taux de l’impôt

57.8

Crédit pour impôt étranger

57.9

Choix lors du transfert d’un bien

57.9.1

Choix lors de la disposition d’un bien en faveur d’une banque entrante

57.10

Choix lors du remplacement d’un bien

57.11

Exonération

57.12

Restriction relative aux éléments à inclure ou à déduire

PARTIE II.2
EXONÉRATION FISCALE ONTARIENNE POUR LA COMMERCIALISATION

57.13

Définitions et interprétation

57.14

Exonération fiscale ontarienne pour la commercialisation

57.15

Certificat d’admissibilité

57.16

Décision préliminaire

57.17

Demande de remboursement

57.18

Restitution du remboursement

57.19

Infraction

57.20

Accord pour l’application de la présente partie

57.21

Règlements

PARTIE III
IMPÔT SUR LE CAPITAL

Section A — Assujettissement à l’impôt sur le capital

58.

Assujettissement à l’impôt sur le capital

59.

Capital versé imposable

60.

Capital versé imposable utilisé au Canada

60.1

Exception : calcul en fin d’année

Section B — Calcul du capital versé imposable

61.

Capital versé de toutes provenances

62.

Déductions du capital versé

Section B.1 — Capital versé imposable rajusté des institutions financières

62.1

Calcul

Section C — Calcul du capital versé imposable utilisé au Canada d’un non-résident

63.

Capital versé imposable utilisé au Canada d’un non-résident

64.

Capital versé imposable utilisé au Canada

65.

Calcul du capital versé utilisé au Canada

Section D — Calcul de l’impôt payable sur le capital

66.

Impôt sur les sociétés assujetties à la section B ou C

66.1

Impôt supplémentaire : institutions financières

67.

Crédit d’impôt : répartition interprovinciale

68.

Exonération de l’impôt sur le capital pour les petites entreprises

69.

Réduction de l’impôt sur le capital

70.

Exonération

71.

Assujettissement à l’impôt prévu par la présente partie

72.

Répartition de l’impôt sur le capital : années d’imposition de moins de 365 jours

72.1

Allégement de l’impôt sur le capital payable par les fabricants

73.

Exemption : partie d’une année d’imposition

PARTIE IV
ASSUJETTISSEMENT À DES IMPÔTS SPÉCIAUX

73.1

Définitions

74.

Compagnies d’assurance

74.1

Impôt supplémentaire spécial : compagnies d’assurance-vie

74.2

Impôt : régimes d’avantages sociaux

74.3

Impôt : contrats conclus avec des assureurs non titulaires d’un permis

74.4

Bourses d’assurance

PARTIE V
DÉCLARATIONS, PAIEMENTS, COTISATIONS ET APPELS

Section A — Déclarations

75.

Déclaration de revenu

76.

Pénalités et infractions

77.

Prorogation de délai

Section B — Paiements

78.

Accroissement de l’impôt, paiement et autres

78.1

Responsabilité en cas de transfert par des sociétés insolvables

79.

Intérêts

Section C — Cotisations

80.

Imposition sur la base des déclarations

81.

Paiement de la cotisation

Section D — Remboursement des paiements en trop

82.

Remboursement

83.

Intérêts sur le surplus du compte d’acomptes provisionnels

Section D.1 — Changement de destinataire des paiements

83.1

Changement de destinataire des paiements : certaines sociétés d’électricité

Section E — Opposition à la cotisation

84.

Avis d’opposition

Section F — Appels

85.

Appel

86.

Réponse à l’avis d’appel

87.

Appel réputé être une action

88.

Huis clos

89.

Application des règles de pratique et de procédure de la Cour supérieure de justice

90.

Irrégularités

91.

Prorogation de délai

92.

Autre procédure d’opposition et d’appel

92.1

Requête présentée en vertu du par. 14.05 (2) des Règles de procédure civile

Section G — Oppositions et appels : partie II.2

92.2

Règles concernant les oppositions et les appels : partie II.2

PARTIE VI
APPLICATION ET EXÉCUTION

93.

Vérification et examen

94.

Livres et registres

95.

Infractions

96.

Responsabilité des administrateurs d’une société

97.

Prescription

98.

Confidentialité

98.1

Accord avec le ministre du Revenu national

Recouvrement

99.

Privilège sur des biens immeubles

100.

Saisie-arrêt

101.

Sommes d’argent saisies lors d’instances pénales

102.

Recouvrement des montants payables

103.

Garanties

104.

Frais

105.

Recouvrement

106.

Recours en recouvrement de l’impôt et des pénalités

107.

Paiement de l’impôt par un tiers

108.

Avis de vente de l’actif de la société

109.

Compromis

109.1

Remise de l’intérêt et des pénalités

110.

Infraction générale

111.

Amendes payables au ministre

112.

Règlements

112.1

Formulaires

PARTIE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

113.

Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu

PARTIE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES

114.

Application de la loi que remplace la présente loi et de la présente loi

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Interprétation

Interprétation

1.  (1)  Dans la présente loi et pour l’application des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dont la présente loi prévoit l’application :

a) chacune des dispositions contenues dans la partie XVII de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique dans le cadre de la présente loi, sauf disposition contraire de celle-ci;

b) Abrogé : 1996, chap. 29, par. 36 (1).

c) le paragraphe 248 (7) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ne s’applique pas dans le cadre de la présente loi;

d) les définitions, contenues dans ladite partie XVII, des expressions «agriculture», «avoir minier étranger», «capital versé», «impôt payable», «ministre», «règlement», «revenu imposable» et «revenu imposable gagné au Canada» ne s’appliquent pas et les définitions qui suivent s’appliquent à leur place :

«agriculture» Sont compris dans l’agriculture la culture du sol, l’élevage ou l’exposition d’animaux de ferme, l’entretien de chevaux de course, l’élevage de la volaille, l’élevage des animaux à fourrure, la production laitière, la pomoculture et l’apiculture. Ne sont toutefois pas visés par la présente définition la charge ou l’emploi auprès d’une personne exploitant une entreprise agricole ni, pour l’application du seul paragraphe 71 (1), l’entretien de chevaux de course. («farming»)

«avoir minier étranger» S’entend au sens de l’article 14. («foreign resource property»)

«capital versé» S’entend au sens du paragraphe 89 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), sauf pour l’application de la partie III de la présente loi. («paid-up capital»)

«impôt payable» L’impôt payable par une société ou par une autre personne conformément à toute partie de la présente loi prévoyant une imposition désigne l’impôt payable par elle, tel que le fixe une cotisation ou nouvelle cotisation, sous réserve éventuellement de changement consécutif à une opposition ou à un appel, d’après les articles 84 à 92. («tax payable»)

«ministre» Sauf disposition contraire de la présente loi, s’entend du ministre des Finances. Toutefois, pour l’application de celle-ci, la mention de «ministre» au paragraphe 249.1 (7) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) vaut mention du ministre du Revenu national. («Minister»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«revenu imposable» S’entend au sens de l’article 7. («taxable income»)

«revenu imposable gagné au Canada» S’entend au sens de l’article 8. («taxable income earned in Canada») L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 1 (1); 1994, chap. 14, par. 1 (1); 1996, chap. 1, annexe B, par. 1 (1); 1996, chap. 29, par. 36 (1) et (2); 1997, chap. 43, annexe A, par. 1 (1) et (2); 1999, chap. 9, art. 72; 2001, chap. 23, art. 20; 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2008, chap. 7, annexe E, art. 1.

Définitions

(2)  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi et pour l’application des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dont la présente loi prévoit l’application :

«actif agricole» L’actif agricole d’une société agricole familiale s’entend de ce qui suit :

a) l’encaisse, les créances clients, les fournitures et les stocks de denrées ou de choses qui sont des produits de l’agriculture;

b) les biens-fonds, les bâtiments, le matériel, l’outillage ainsi que le bétail que la société utilise principalement pour l’exploitation de l’entreprise agricole;

c) tout droit accordé ou permis délivré en application d’une loi de la Législature qui permet ou réglemente la production ou la vente de denrées ou de choses qui sont des produits de l’agriculture;

d) le bâtiment où résident un actionnaire ou un ou plusieurs membres de sa famille qui exploitent l’entreprise agricole, si le bâtiment est situé sur un bien-fonds que l’actionnaire ou le ou les membres de sa famille utilisent à cette fin, ou est contigu à ce bien-fonds;

e) les actions détenues dans une autre société agricole familiale;

f) une hypothèque constituée au profit de la société agricole familiale à titre de garantie pour le solde du prix de vente à l’occasion de la vente d’éléments d’actif agricoles visés à l’alinéa b), pourvu que la valeur totale du reste de son actif agricole visé aux alinéas a) à e) excède 50 pour cent de son actif. («farming assets»)

«actif de pêche» L’actif de pêche d’une société de pêche familiale s’entend de ce qui suit :

a) l’encaisse, les créances clients, les fournitures et les stocks utilisés dans le cadre de l’entreprise de pêche;

b) les biens-fonds, les bâtiments, les embarcations, les bateaux, le matériel, l’outillage et les filets que la société utilise principalement pour l’exploitation de l’entreprise de pêche;

c) tout droit accordé ou permis délivré en application d’une loi de la Législature qui permet ou réglemente la pêche ou la vente du poisson;

d) les actions détenues dans une autre société de pêche familiale. («fishing assets»)

«année d’imposition» L’année d’imposition d’une personne s’entend de ce qui suit :

a) l’année civile, si la personne est administrateur d’un régime d’avantages sociaux au sens de l’article 74.2 et n’est pas une société;

b) l’année d’imposition de la personne pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), si elle est courtier d’assurances au sens de l’article 74.3 et n’est pas une société;

c) l’exercice pour lequel est préparée la déclaration reflétant la situation des affaires de la personne aux fins des rapports qu’elle doit présenter au surintendant des assurances, si la personne est une bourse d’assurance au sens de l’article 74.4. («taxation year»)

«autorité législative» Province ou territoire du Canada ou État souverain situé à l’extérieur du Canada. («jurisdiction»)

«banque» Banque à laquelle s’applique la Loi sur les banques (Canada). («bank»)

«déclaration» Déclaration de revenu d’une société ou d’une autre personne pour une année d’imposition qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 75 à l’égard de la forme, du moyen, du contenu, des documents qui doivent l’accompagner et du mode de remise. («return»)

«établissement stable» S’entend au sens de l’article 4. («permanent establishment»)

«membre de sa famille» S’entend, à l’égard d’un particulier visé à la définition de «société agricole familiale» ou de «société de pêche familiale» ou au sous-alinéa 61 (5) c) (i) :

a) de son conjoint ou conjoint de fait;

b) de son enfant;

c) de son père, de sa mère, de son grand-père ou de sa grand-mère;

d) de son frère, de sa soeur ou d’un descendant légitime de son frère ou de sa soeur;

e) du frère ou de la soeur de son père ou de sa mère ou d’un descendant légitime de cet oncle ou de cette tante;

f) du père ou de la mère de son conjoint ou conjoint de fait;

g) d’un frère ou d’une soeur de son conjoint ou conjoint de fait ou d’un descendant légitime de ce frère ou de cette soeur;

h) du conjoint ou conjoint de fait de son enfant;

i) d’une personne qu’il a adoptée en application de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, ou d’une loi qu’elle remplace, de son conjoint ou conjoint de fait ou d’un de ses descendants légitimes. («member of his or her family»)

«mesure fiscale fédérale» S’entend d’une ou de plusieurs des mesures suivantes que prend le ministre du Revenu national en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) :

a) une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités;

b) une détermination ou une nouvelle détermination du montant d’une perte ou d’un autre montant ou un avis écrit d’un changement relatif à une perte ou à un autre montant;

c) un avis écrit portant qu’aucun impôt n’est payable;

d) la ratification d’une cotisation, d’une nouvelle cotisation ou d’une cotisation supplémentaire concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités ou d’une détermination ou d’une nouvelle détermination du montant d’une perte ou d’un autre montant. («federal assessment action»)

«province» S’entend au sens du paragraphe 35 (1) de la Loi d’interprétation (Canada). («province»)

«redevance forestière» S’entend notamment de toute contrepartie fournie en échange d’un droit en vertu duquel un droit de couper ou d’enlever du bois d’une concession forestière au Canada est obtenu ou en découle, pour autant que cette contrepartie est en fonction de la quantité de bois coupé ou pris et est calculée d’après cette quantité. («timber royalty»)

«société agricole familiale» Société qui, tout au long de l’année d’imposition, réunissait les conditions suivantes :

a) toutes les actions de son capital-actions assorties du droit de vote appartenaient :

(i) soit à un particulier résidant ordinairement au Canada, à ce particulier et à un ou plusieurs membres de sa famille résidant ordinairement au Canada ou à une autre société agricole familiale,

(ii) soit à une autre société dont toutes les actions du capital-actions assorties du droit de vote appartenaient, directement ou indirectement, à une ou plusieurs des personnes visées au sous-alinéa (i);

b) 75 pour cent de son actif se composait d’éléments d’actif agricoles;

c) elle exploitait une entreprise agricole en Ontario en employant un actionnaire ou un membre de sa famille qui s’occupait effectivement de l’exploitation de l’entreprise ou, si le sous-alinéa a) (ii) s’applique, en employant une ou plusieurs des personnes visées au sous-alinéa a) (i). («family farm corporation»)

«société de pêche familiale» Société qui, tout au long de l’année d’imposition, réunissait les conditions suivantes :

a) toutes les actions de son capital-actions assorties du droit de vote appartenaient :

(i) soit à un particulier résidant ordinairement au Canada, à ce particulier et à un ou plusieurs membres de sa famille résidant ordinairement au Canada ou à une autre société de pêche familiale,

(ii) soit à une autre société dont toutes les actions du capital-actions assorties du droit de vote appartenaient, directement ou indirectement, à une ou plusieurs des personnes visées au sous-alinéa (i);

b) 75 pour cent de son actif se composait d’éléments d’actif de pêche;

c) elle exploitait une entreprise de pêche en Ontario en employant un actionnaire ou un membre de sa famille qui s’occupait effectivement de l’exploitation de l’entreprise ou, si le sous-alinéa a) (ii) s’applique, en employant une ou plusieurs des personnes visées au sous-alinéa a) (i). («family fishing corporation») L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 1 (2); 1994, chap. 14, par. 1 (2) et (3); 1997, chap. 43, annexe A, par. 1 (3) à (5); 2000, chap. 42, art. 10; 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2005, chap. 31, annexe 5, art. 1.

Interprétation

(3)  Pour l’application des articles de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dont la présente loi prévoit l’application :

a) l’expression «coût en capital» s’entend du coût d’un bien tel qu’il est calculé pour l’application de la présente loi;

b) l’expression «fraction non amortie du coût en capital» s’entend de la fraction non amortie du coût en capital d’un bien amortissable telle qu’elle est calculée pour l’application de la présente loi;

c) les mentions dans ces articles :

(i) des déclarations dont l’article 150 de cette loi exige la production sont réputées des mentions des déclarations dont l’article 75 de la présente loi exige la production,

(ii) des cotisations dont l’article 152 de cette loi prévoit l’établissement sont réputées des mentions des cotisations dont l’article 80 de la présente loi prévoit l’établissement;

d) Abrogé : 2005, chap. 28, annexe D, par. 1 (2).

L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 1 (3); 1996, chap. 29, par. 36 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2005, chap. 28, annexe D, par. 1 (1) et (2).

Application des dispositions fédérales mentionnées dans les dispositions fédérales

(3.1)  Les règles suivantes s’appliquent si la présente loi prévoit l’application d’une disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et que la disposition renvoie à une autre disposition de celle-ci (appelée au présent paragraphe «l’autre disposition») :

1. Sous réserve de la disposition 3, si l’autre disposition ne s’applique pas par ailleurs dans le cadre de la présente loi, elle s’applique pour l’application des dispositions suivantes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre de la présente loi :

i. L’article 12.

ii. L’article 12.2.

iii. Le paragraphe 13 (7), l’alinéa 13 (7.1) e) et la définition de l’élément «I» dans la définition de «fraction non amortie du coût en capital» au paragraphe 13 (21).

iv. Le paragraphe 14 (3).

v. L’article 20.

vi. Les alinéas 37 (1) d) et e).

vii. Les divisions 53 (1) e) (i) (B) et 53 (2) c) (i) (B) et les sous-alinéas 53 (2) c) (vi), (vii) et (viii) et 53 (2) h) (ii), (iii) et (iv).

viii. L’article 56.

ix. L’article 60.

x. La définition de l’élément «L» dans la définition de «frais cumulatifs d’exploration au Canada» au paragraphe 66.1 (6).

xi. L’article 66.8.

xii. L’alinéa 67.1 (2) d).

xiii. L’alinéa 84 (1) c.3).

xiv. L’article 88.

xv. La définition de «facteur fiscal approprié» au paragraphe 95 (1).

xvi. Le paragraphe 96 (2.1).

xvii. L’alinéa 110 (1) k).

xviii. L’alinéa 111 (1) e).

xix. L’alinéa 127.2 (6) a) et le paragraphe 127.2 (8).

xx. Le paragraphe 127.3 (6).

xxi. Le paragraphe 128.1 (2).

xxii. La définition de «biens canadiens» au paragraphe 133 (8).

xxiii. Le paragraphe 137 (4.3).

xxiv. L’article 138.

xxv. L’alinéa 138.1 (1) k).

xxvi. L’article 248.

xxvii. Le paragraphe 258 (5).

2. Si l’autre disposition est le paragraphe 192 (4.1) ou 194 (4.1), elle s’applique pour l’application du sous-alinéa b) (iii) de la définition de «capital versé» à l’article 89 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre de la présente loi.

3. Si l’autre disposition ne s’applique pas dans le cadre de la présente loi parce qu’une disposition de celle-ci la remplace, le renvoi à l’autre disposition dans la disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) qui s’applique dans le cadre de la présente loi est réputé un renvoi à la disposition de la présente loi qui la remplace.

4. Si l’application de l’autre disposition dans le cadre de la présente loi est différente de l’application de l’autre disposition pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), le renvoi à l’autre disposition dans la disposition de cette loi est réputé un renvoi à l’autre disposition telle qu’elle s’applique dans le cadre de la présente loi.

5. Malgré la disposition 3, si l’autre disposition est mentionnée à la division 53 (1) e) (i) (B) ou 53 (2) c) (i) (B) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou dans la définition de «revenu brut» au paragraphe 248 (1) de cette loi, l’autre disposition s’applique pour l’application de cette division ou définition dans le cadre de la présente loi.

6. Sauf dans les cas prévus aux dispositions 1 à 5, si l’autre disposition ne s’applique pas dans le cadre de la présente loi, elle ne doit pas s’appliquer pour l’application de toute disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre de la présente loi. 2005, chap. 28, annexe D, par. 1 (3).

Règlement d’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

(4)  Malgré les paragraphes (1) et (2), les dispositions réglementaires prises en application d’une disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dont la présente loi prévoit l’application s’appliquent dans le cadre de la présente loi, avec les adaptations nécessaires, sauf disposition contraire de celle-ci ou de ses règlements d’application. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 1 (4); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Choix

(5)  Le choix ou l’indication qu’une société a régulièrement fait pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), en vertu d’une disposition de cette loi dont la présente loi prévoit l’application, est réputé avoir été régulièrement fait pour l’application de la présente loi, pourvu que :

a) d’une part, sauf exigence contraire de l’article 29.1 ou 31.1 ou du paragraphe 34 (10), si le montant choisi ou indiqué diffère du montant calculé conformément à la présente loi, ce dernier s’applique;

b) d’autre part, les dispositions de cette loi qui imposent des pénalités en cas de production tardive d’un tel choix ne s’appliquent pas dans le cadre de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 1 (5); 1997, chap. 43, annexe A, par. 1 (6); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Choix modifiés ou produits en retard

(5.1)  Si, en vertu du paragraphe 220 (3.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), le ministre du Revenu national a prorogé le délai imparti pour faire un choix prévu par cette loi ou a permis que le choix soit modifié, le choix ou le choix modifié, selon le cas, est réputé avoir été régulièrement fait pour l’application de la présente loi et s’applique de la manière décrite au paragraphe (5) du présent article et à l’alinéa 220 (3.3) a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). 1994, chap. 14, par. 1 (4); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Choix annulés

(5.2)  Si, en vertu du paragraphe 220 (3.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), le ministre du Revenu national a permis l’annulation d’un choix prévu par cette loi, le choix est réputé n’avoir jamais été fait pour l’application de la présente loi. 1994, chap. 14, par. 1 (4); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Caisses enregistrées de pensions

(6)  Les caisses ou régimes enregistrés de pensions acceptés aux fins d’enregistrement par le ministre du Revenu national sont réputés l’avoir été par le ministre des Finances. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 1 (6); décret no 355/93; 1997, chap. 19, par. 4 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Application des versions successives de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

(7)  Sauf disposition contraire de la présente loi, les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dont la présente loi prévoit l’application sont réputées s’appliquer dans leurs versions successives et ce, de la même manière qu’elles s’appliquent dans le cadre de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 1 (7); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Règlement de l’impôt sur le revenu (Canada)

(7.1)  La mention des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) au paragraphe (7) vaut également mention des dispositions du Règlement de l’impôt sur le revenu (Canada), dans leurs versions successives. 1998, chap. 34, art. 26; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Conventions fiscales

(8)  Les dispositions de la présente loi peuvent être modifiées et appliquées de la manière prescrite par les règlements pour que, pour l’application de la présente loi, il soit donné effet aux stipulations d’une convention fiscale conclue entre le Canada et un autre pays, et les règlements concernant le présent paragraphe peuvent, s’ils le précisent, avoir un effet rétroactif, si les conditions suivantes sont réunies :

a) une société est imposable en application de la présente loi et de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

b) l’assujettissement à l’impôt de la société en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) est subordonné à l’application des stipulations de la convention fiscale et est modifié par elle. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 1 (8); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Livraison réputée par courrier recommandé

(9)  Si un reçu est obtenu du destinataire lors de la livraison d’une chose dont la présente loi exige ou autorise la livraison par courrier recommandé, cette livraison est réputée effectuée par courrier recommandé pour l’application de la présente loi, et l’expression «lettre recommandée» s’entend en outre d’une lettre réputée livrée par courrier recommandé en application du présent paragraphe. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 1 (9); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Montant réputé déduit du crédit d’impôt à l’investissement

(10)  Le montant réputé avoir été déduit en vertu du paragraphe 127 (5) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) par l’effet du paragraphe 127.1 (3) ou 192 (10) de cette loi est réputé avoir été déduit en vertu du paragraphe 127 (5) de la même loi pour l’application de la présente loi. 1992, chap. 3, art. 1; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Interprétation : société

(11)  Pour l’application des parties V et VI, toute mention de «société» est réputée s’entendre en outre de l’administrateur d’un régime d’avantages sociaux au sens de l’article 74.2, d’un courtier d’assurances au sens de l’article 74.3 et d’une bourse d’assurance au sens de l’article 74.4. 1996, chap. 1, annexe B, par. 1 (2); 1997, chap. 43, annexe A, par. 1 (8); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

(12)  Abrogé : 2005, chap. 28, annexe D, par. 1 (4).

Assujettissement à l’impôt

Impôt payable

Impôt payable : société résidente

2.  (1)  Sous réserve du paragraphe (5), toute société résidant au Canada qui a un établissement stable en Ontario à un moment donné au cours de l’année d’imposition est tenue de payer à Sa Majesté du chef de l’Ontario l’impôt établi pour l’année d’imposition par la présente loi, au moment et de la manière prévus par celle-ci. 2005, chap. 28, annexe D, par. 2 (1); 2007, chap. 11, annexe B, par. 2 (1).

Impôt payable : société non-résidente

(2)  Sous réserve du paragraphe (5), toute société non-résidente est tenue de payer à Sa Majesté du chef de l’Ontario l’impôt établi pour l’année d’imposition par la présente loi, au moment et de la manière prévus par celle-ci, si, à un moment donné au cours de l’année d’imposition ou d’une année d’imposition antérieure, elle remplissait l’une des conditions suivantes :

a) elle avait en Ontario un établissement stable au sens de l’article 4;

b) elle était propriétaire de biens immeubles, d’un avoir forestier ou d’une concession forestière en Ontario et le revenu qu’elle en a tiré :

(i) soit provenait de leur vente ou de leur location,

(ii) soit constituait une redevance ou une redevance forestière;

c) elle a disposé d’un bien :

(i) qui serait un bien canadien imposable, au sens du paragraphe 248 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), si le renvoi dans cette définition à l’article 2 de cette loi était un renvoi au présent article,

(ii) qui est réputé, en application des règlements, un bien situé en Ontario. 2005, chap. 28, annexe D, par. 2 (1); 2007, chap. 11, annexe B, par. 2 (2).

Impôt à l’égard des régimes d’avantages sociaux

(2.1)  Quiconque est un participant à un régime d’avantages sociaux au sens de l’article 74.2 ou le titulaire d’un tel régime est assujetti à un impôt calculé en application de cet article et payable, au moment et de la manière prévus par celui-ci, à Sa Majesté du chef de l’Ontario. 1996, chap. 1, annexe B, art. 2; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Impôt à l’égard des contrats d’assurance conclus avec des assureurs non titulaires d’un permis

(2.2)  Tout assuré au sens de l’article 74.3 qui conclut un contrat d’assurance au sens de cet article avec un assureur qui n’est pas titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances est assujetti à un impôt calculé en application du même article et payable, au moment et de la manière prévus par celui-ci, à Sa Majesté du chef de l’Ontario. 1997, chap. 43, annexe A, art. 2; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Impôt sur les bourses d’assurance

(2.3)  Toute bourse d’assurance au sens de l’article 74.4 est assujettie à un impôt calculé en application de cet article et payable, au moment et de la manière prévus par celui-ci, à Sa Majesté du chef de l’Ontario. 1997, chap. 43, annexe A, art. 2; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Interprétation

(3)  Pour l’application du paragraphe (2), une société «était propriétaire de biens immeubles, d’un avoir forestier ou d’une concession forestière» si elle avait un intérêt en common law ou en equity ou un intérêt bénéficiaire sur eux. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 2 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Champ d’application des par. (1) et (2)

(4)  Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux sociétés pour les années d’imposition qui se terminent après le 11 mai 2005. Ces paragraphes, tels qu’ils existaient avant cette date, continuent de s’appliquer aux sociétés pour les années d’imposition qui se terminent au plus tard à cette date. 2005, chap. 28, annexe D, par. 2 (2).

Années d’imposition se terminant après 2008

(5)  Aucune société n’est assujettie à l’impôt établi en application de la présente loi, autre que celui établi par l’article 74 et les paragraphes (2.1), (2.2) et (2.3), pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2008. 2007, chap. 11, annexe B, par. 2 (3).

Calcul de l’impôt

3.  (1)  Sauf disposition contraire de la présente loi, l’impôt établi par celle-ci est calculé sur le montant du capital versé, ou de l’autre objet à l’égard duquel le montant de l’impôt est établi, tel qu’il se situe à la fin de l’année d’imposition de la société visée. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 3 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(2)  L’impôt établi par la présente loi et calculé à l’égard :

a) soit du revenu imposable de la société;

b) soit des primes brutes exigibles par la compagnie d’assurance,

est calculé par rapport au revenu imposable gagné ou aux primes brutes exigibles, selon le cas, pendant l’année d’imposition de la société ou de la compagnie. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 3 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(3)  L’impôt établi par le paragraphe 2 (2.1) est calculé par rapport aux frais d’administration payés à l’égard du régime et :

a) aux cotisations versées au régime s’il s’agit d’un régime d’avantages sociaux par capitalisation au sens de l’article 74.2;

b) aux prestations versées dans le cadre du régime, s’il s’agit d’un régime d’avantages sociaux sans capitalisation au sens de cet article. 1996, chap. 1, annexe B, par. 3 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(4)  L’impôt établi par le paragraphe 2 (2.2) est calculé par rapport au montant des primes payées au titre de contrats d’assurance au sens de l’article 74.3 conclus avec des assureurs qui ne sont pas titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances. 1997, chap. 43, annexe A, art. 3; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(5)  L’impôt établi par le paragraphe 2 (2.3) est calculé par rapport aux primes et aux dépôts perçus par une bourse d’assurance au sens de l’article 74.4. 1997, chap. 43, annexe A, art. 3; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Établissement stable

4.  (1)  La définition qui suit s’applique à la présente loi.

«établissement stable» S’entend d’un lieu fixe d’affaires, notamment une succursale, une mine, un puits de pétrole, une exploitation agricole, une terre à bois, une usine, un atelier, un entrepôt, un bureau ou une agence. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 4 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(2)  Lorsqu’une société exploite une entreprise par l’intermédiaire d’un employé ou d’un mandataire qui a l’autorité générale de passer des contrats pour elle ou qui dispose d’un stock de marchandises appartenant à la société et dont il remplit régulièrement les commandes qu’il reçoit, l’employé ou le mandataire est réputé exploiter un établissement stable de la société. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 4 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(3)  Le fait qu’une société a des relations d’affaires par l’intermédiaire d’un agent à commission, d’un courtier ou d’un autre agent indépendant n’est pas en soi réputé signifier qu’elle a un établissement stable. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 4 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(4)  Le fait qu’une société a une filiale contrôlée qui est située à un endroit donné ou qui exploite un commerce ou une entreprise dans un endroit donné n’est pas en soi réputé signifier qu’elle exploite un établissement stable à cet endroit. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 4 (4); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(5)  Une compagnie d’assurance est réputée avoir un établissement stable dans chaque autorité législative où elle est enregistrée ou détient un permis pour exercer des affaires. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 4 (5); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(6)  Le fait qu’une société maintient un bureau uniquement pour acheter des marchandises n’est pas en soi réputé signifier qu’elle a un établissement stable à ce bureau. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 4 (6); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(7)  Lorsqu’une société qui a par ailleurs un établissement stable au Canada est propriétaire d’un bien-fonds situé dans une province ou un territoire du Canada, ce bien-fonds est un établissement stable. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 4 (7); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(8)  Le fait qu’une société non-résidente a, au cours d’une année d’imposition, produit, cultivé, miné, créé, manufacturé, fabriqué, amélioré, empaqueté, conservé ou construit, en totalité ou en partie, quoi que ce soit au Canada, qu’elle l’ait ou non exporté sans le vendre avant l’exportation, est en soi réputé signifier, pour l’application de la présente loi, que la société a maintenu un établissement stable à tout endroit où elle a accompli l’un ou l’autre de ces actes pendant l’année d’imposition. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 4 (8); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(9)  L’utilisation de machines ou de matériel substantiels à un endroit particulier, à un moment donné au cours de l’année d’imposition d’une société, a pour effet de faire de cet endroit un établissement stable de la société pour l’année d’imposition. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 4 (9); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(10)  Lorsqu’une société n’a pas de lieu fixe d’affaires, elle a un établissement stable à l’endroit principal où elle exerce ses activités. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 4 (10); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(11)  La société qui n’a pas par d’ailleurs d’établissement stable au Canada en a un à l’endroit que sa charte ou ses règlements administratifs désignent comme étant son siège social. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 4 (11); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem : assujettissement à l’impôt subordonné à une convention fiscale

(12)  Si l’assujettissement à l’impôt d’une société en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) est déterminé en fonction d’une convention fiscale conclue avec un autre pays, la société n’a pas d’établissement stable en Ontario pour l’application de la présente loi si elle n’a pas un tel établissement pour l’application de la convention fiscale. 2002, chap. 22, art. 37; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(13)  Le paragraphe (12) s’applique à l’égard des années d’imposition qui se terminent après le 17 juin 2002. 2002, chap. 22, art. 37; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Opérations d’évitement

Définitions

5.  (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et au paragraphe 80 (3).

«attribut fiscal» L’attribut fiscal d’une société s’entend des éléments suivants :

a) son revenu, son revenu imposable, son revenu imposable gagné dans une autorité législative autre que l’Ontario, son revenu imposable gagné au Canada et son revenu imposable gagné au Canada dans une autorité législative autre que l’Ontario;

a.1) son revenu net, sa perte nette, son revenu net rajusté, sa perte nette rajustée, sa perte antérieure à 1994 ou ses pertes admissibles pour une année d’imposition, pour l’application de la partie II.1;

b) son capital versé, son capital versé imposable, le capital versé imposable qu’elle est réputée utiliser dans une autorité législative de l’extérieur de l’Ontario, son capital versé utilisé au Canada, son capital versé imposable utilisé au Canada et le capital versé imposable utilisé au Canada qu’elle est réputée utiliser dans une autorité législative de l’extérieur de l’Ontario;

c) les primes brutes visées à la partie IV qui sont exigibles par elle ou ses agents;

c.1) les cotisations versées à un régime d’avantages sociaux par capitalisation au sens de l’article 74.2, les prestations versées en faveur ou au profit d’un participant à un régime d’avantages sociaux sans capitalisation au sens de cet article et les frais d’administration payés par une personne à l’égard d’un régime d’avantages sociaux;

d) les montants, à l’exclusion de ceux qui sont visés à l’alinéa a), a.1), b), c) ou c.1), qui sont payables par elle ou qui lui sont remboursables en application de la présente loi ou qui sont à prendre en compte pour calculer les autres montants visés au présent paragraphe. («tax consequences»)

«avantage fiscal» Réduction, évitement ou report d’impôt ou d’un autre montant payable par une société en application de la présente loi ou de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou augmentation d’un remboursement d’impôt ou d’un autre montant visé par la présente loi ou la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Y sont assimilés :

a) d’une part, la réduction, l’évitement ou le report d’impôt ou d’un autre montant qui serait payable en application de la présente loi ou de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) en l’absence d’une convention ou d’un traité fiscal conclu entre le Canada et un autre pays;

b) d’autre part, l’augmentation d’un remboursement d’impôt ou d’un autre montant visé par la présente loi ou la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) qui découle d’une convention ou d’un traité fiscal conclu entre le Canada et un autre pays. («tax benefit»)

«opération» Sont assimilés aux opérations les arrangements et les événements. («transaction»)

«opération d’évitement» S’entend, selon le cas, de l’opération :

a) dont, sans le présent article, découlerait, directement ou indirectement, un avantage fiscal, sauf s’il est raisonnable de considérer que l’opération est principalement effectuée pour des objets véritables, l’obtention d’un avantage fiscal n’étant pas considérée comme un objet véritable;

b) qui fait partie d’une série d’opérations dont, sans le présent article, découlerait, directement ou indirectement, un avantage fiscal, sauf s’il est raisonnable de considérer que l’opération est principalement effectuée pour des objets véritables, l’obtention d’un avantage fiscal n’étant pas considérée comme un objet véritable. («avoidance transaction») L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 5 (1); 1994, chap. 14, par. 2 (1); 1996, chap. 1, annexe B, par. 4 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2005, chap. 31, annexe 5, par. 2 (1).

Champ d’application

(1.1)  Le présent article s’applique aux opérations suivantes :

a) les opérations conclues après le 12 septembre 1988 et à l’égard desquelles les attributs fiscaux d’une personne, par suite de l’application de l’article 245 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), ont été déterminés par avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire ou par avis d’un montant déterminé en application du paragraphe 152 (1.11) de cette loi;

b) les opérations conclues le 20 décembre 1990 ou après cette date. 2005, chap. 31, annexe 5, par. 2 (2).

Détermination des attributs fiscaux

(2)  En cas d’opération d’évitement, les attributs fiscaux d’une société sont déterminés de façon raisonnable dans les circonstances de manière à supprimer l’avantage fiscal prévu par la présente loi et qui, autrement, découlerait directement ou indirectement de l’opération ou de la série d’opérations dont fait partie cette opération. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 5 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Application du par. (2)

(3)  Le paragraphe (2) s’applique à l’opération s’il est raisonnable de considérer, selon le cas :

a) qu’elle entraînerait, directement ou indirectement, s’il n’était pas tenu compte du présent article, un abus dans l’application des dispositions d’un ou de plusieurs des textes suivants :

(i) la présente loi,

(ii) les règlements pris en application de la présente loi,

(iii) une convention ou un traité fiscal conclu entre le Canada et un autre pays,

(iv) toute loi ou tout règlement d’une autorité législative qui est utile soit pour le calcul d’un impôt ou de toute autre somme qui est payable par une société ou qui lui est remboursable sous le régime de la présente loi, soit pour la détermination de toute somme à prendre en compte dans ce calcul;

b) qu’elle entraînerait, directement ou indirectement, un abus dans l’application des dispositions visées à l’alinéa a), compte non tenu du présent article, lues dans leur ensemble. 2005, chap. 31, annexe 5, par. 2 (3).

Nature de la détermination

(4)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2) et malgré toute loi ou tout règlement d’une autorité législative, dans le cadre de la détermination, prévue à ce paragraphe, des attributs fiscaux d’une société dans le cas d’une opération :

a) toute déduction, exemption ou exclusion dans le calcul du montant visé à l’alinéa a), a.1), b), c), c.1) ou d) de la définition de «attribut fiscal» au paragraphe (1) peut être en totalité ou en partie admise ou refusée;

b) toute déduction, exemption ou exclusion visée à l’alinéa a) ainsi que tout revenu, toute perte ou tout autre montant servant à déterminer les montants payables ou remboursables en application de la présente loi peuvent être attribués à une personne;

c) la nature d’un paiement ou d’un autre montant peut être qualifiée autrement;

d) les effets fiscaux qui découleraient par ailleurs de l’application des autres dispositions de la présente loi peuvent ne pas être pris en compte. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 5 (4); 1994, chap. 14, par. 2 (2); 1996, chap. 1, annexe B, par. 4 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2005, chap. 31, annexe 5, par. 2 (4) à (6).

Champ d’application du par. (4)

(4.1)  Le paragraphe (4) s’applique à tout avantage offert par une convention ou un traité fiscal conclu entre le Canada et un autre pays qui s’applique dans le cadre de la présente loi, malgré ce qui suit :

1. Une disposition de la convention ou du traité.

2. Une disposition d’une loi du Canada qui donne force de loi à la convention ou au traité et qui se rapporte à son application. 2005, chap. 31, annexe 5, par. 2 (7).

Modifications ultérieures

(5)  Dans les 180 jours qui suivent la date de mise à la poste d’un avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire, envoyé à une société, qui tient compte du paragraphe (2) en ce qui concerne une opération, ou d’un avis concernant un montant déterminé en application du paragraphe 80 (3) envoyé à la société, toute autre société a le droit de demander par écrit au ministre d’établir à son égard une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire en application du paragraphe (2) ou de déterminer un montant en application du paragraphe 80 (3) en ce qui concerne l’opération. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 5 (5); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Obligations du ministre

(6)  Sur réception d’une demande présentée par une société conformément au paragraphe (5), le ministre doit établir une cotisation ou déterminer un montant en application du paragraphe 80 (3) à l’égard de la société, même en cas d’expiration des délais prévus au paragraphe 80 (11). Toutefois, une cotisation ne peut être établie, ni un montant déterminé, en application du présent paragraphe que s’il est raisonnable de considérer qu’ils concernent l’opération visée au paragraphe (5). L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 5 (6); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Avis de cotisation

(7)  Les attributs fiscaux d’une société, par suite de l’application du présent article, ne peuvent être déterminés que par avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire ou que par avis d’un montant déterminé en application du paragraphe 80 (3), compte tenu du présent article. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 5 (7); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Interprétation : société

(8)  Pour l’application du présent article :

a) toute mention de «société» dans le présent article est réputée s’entendre en outre d’une personne assujettie à l’impôt prévu au paragraphe 2 (2.1) et de l’administrateur d’un régime d’avantages sociaux visé à l’article 74.2;

b) le montant de l’impôt payable en application de la présente loi par l’administrateur d’un régime d’avantages sociaux visé à l’article 74.2 est réputé inclure le montant d’impôt que l’administrateur est tenu de percevoir et de verser au ministre en application de cet article. 1996, chap. 1, annexe B, par. 4 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Évitement interprovincial

Définitions

5.1  (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«auteur du transfert» À l’égard d’une année d’imposition, s’entend :

a) soit d’une société qui a un établissement stable dans une ou plusieurs provinces autres que l’Ontario;

b) soit d’un particulier qui réside ordinairement dans une province autre que l’Ontario le dernier jour de l’année, y compris une fiducie qui est réputée, en application du paragraphe 104 (2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), un particulier relativement à ses biens;

c) soit d’une société de personnes dont un ou plusieurs des associés sont une société visée à l’alinéa a) ou un particulier visé à l’alinéa b). («transferor»)

«bénéficiaire du transfert» À l’égard d’une année d’imposition, s’entend :

a) soit d’une société qui a un établissement stable dans une ou plusieurs provinces autres que l’Ontario;

b) soit d’une société de personnes dont un ou plusieurs des associés sont une société visée à l’alinéa a). («transferee»)

«contribuable» Société ou société de personnes dont les associés comprennent une ou plusieurs sociétés. («taxpayer») 1997, chap. 43, annexe A, par. 4 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Anti-évitement interprovincial : disposition de biens

(2)  Malgré les autres dispositions de la présente loi, à l’exception des paragraphes (4) et (8), si un contribuable dispose d’un bien en faveur du bénéficiaire du transfert et que les alinéas (3) a) à d) s’appliquent à la disposition, le produit de disposition présumé du bien pour le contribuable est, pour l’application de la présente loi, le total des sommes suivantes :

a) la somme qui est réputée le produit de disposition du bien pour le contribuable, calculée en application de la présente loi sans égard au présent article;

b) le total de toutes les sommes dont chacune est, à l’égard d’une province où le bénéficiaire du transfert a un établissement stable, calculée en multipliant :

(i) l’excédent du coût indiqué du bien pour le bénéficiaire du transfert qui est calculé selon les lois d’une province autre que l’Ontario sur la somme visée à l’alinéa a),

et :

(ii) le pourcentage du revenu imposable du bénéficiaire du transfert, pour l’année d’imposition pendant laquelle il a disposé du bien :

(A) si le bénéficiaire du transfert est une société, qui est réputé gagné dans l’autre province en application du règlement pris en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou qui le serait si le bénéficiaire du transfert avait un revenu imposable pour cette année,

(B) si le bénéficiaire du transfert est une société de personnes, que celle-ci serait réputée avoir gagné dans l’autre province en application du règlement pris en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) si elle était une société, que son année d’imposition correspondait à son exercice, qu’elle avait un revenu pour l’exercice et que son revenu imposable pour l’année était son revenu pour l’exercice. 1997, chap. 43, annexe A, par. 4 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Application du par. (2)

(3)  Le paragraphe (2) s’applique à la disposition d’un bien si les conditions suivantes sont réunies :

a) le bénéficiaire du transfert a un lien de dépendance avec le contribuable au moment de la disposition ou immédiatement après;

b) le produit de disposition du bien pour le contribuable, calculé en application de la présente loi sans égard au présent article, serait réputé inférieur au coût indiqué du bien pour le bénéficiaire du transfert immédiatement après la disposition, calculé selon les lois d’une province autre que l’Ontario où le bénéficiaire du transfert ou, s’il s’agit d’une société de personnes, un ou plusieurs de ses associés ont un établissement stable;

c) le bien, ou un autre bien dont la juste valeur marchande provient principalement du bien ou un autre bien qu’une personne autre que le contribuable a acquis en remplacement du bien, fait par la suite l’objet d’une disposition en faveur d’une autre personne ou société de personnes;

d) il est raisonnable de croire que l’un des buts de la disposition du bien en faveur du bénéficiaire du transfert avant sa disposition ultérieure par celui-ci en faveur d’un tiers est de réduire le montant total de l’impôt sur le revenu payable à une ou plusieurs provinces à l’égard des deux dispositions en le ramenant à un montant qui serait inférieur au montant de l’impôt provincial sur le revenu qui aurait été payable si le produit de disposition du bien pour le contribuable avait été égal au produit de disposition du bien pour le bénéficiaire du transfert lors de la disposition ultérieure. 1997, chap. 43, annexe A, par. 4 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Exceptions

(4)  Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la disposition d’un bien si, selon le cas :

a) le coût indiqué du bien pour le bénéficiaire du transfert est supérieur à son produit de disposition pour le contribuable, tel qu’il serait par ailleurs calculé, par le seul effet de l’alinéa 88 (1) c) ou 98 (3) b) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou d’une disposition comparable des lois d’une autre province où le bénéficiaire du transfert ou, s’il s’agit d’une société de personnes, un ou plusieurs de ses associés ont un établissement stable;

b) lorsque le contribuable est une société, le pourcentage de son revenu imposable, pour l’année d’imposition pendant laquelle il dispose du bien, qui n’est pas réputé, ou qui ne le serait pas s’il avait eu un revenu imposable pour l’année, gagné hors de l’Ontario pour l’application de l’article 39 est inférieur ou égal :

(i) si le bénéficiaire du transfert est une société, au pourcentage de son revenu imposable, pour l’année d’imposition pendant laquelle il dispose du bien, qui n’est pas réputé, ou qui ne le serait pas s’il avait eu un revenu imposable pour l’année, gagné hors de l’Ontario pour l’application de l’article 39,

(ii) si le bénéficiaire du transfert est une société de personnes, au pourcentage de son revenu, pour l’exercice pendant lequel il dispose du bien, qui ne serait pas réputé gagné hors de l’Ontario pour l’application de l’article 39, si la société de personnes était une société, que son exercice correspondait à son année d’imposition et qu’elle avait eu un revenu pour l’exercice;

c) lorsque le contribuable est une société de personnes, le pourcentage de son revenu, pour l’exercice pendant lequel il dispose du bien, qui ne serait pas réputé gagné hors de l’Ontario pour l’application de l’article 39, si la société de personnes était une société, que son exercice correspondait à son année d’imposition et qu’elle avait eu un revenu pour l’exercice, est inférieur ou égal au pourcentage du revenu imposable du bénéficiaire du transfert, pour l’année d’imposition pendant laquelle il dispose du bien, qui n’est pas réputé, ou qui ne le serait pas s’il avait eu un revenu imposable pour l’année, gagné hors de l’Ontario pour l’application de l’article 39. 1997, chap. 43, annexe A, par. 4 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Anti-évitement interprovincial : acquisition de biens

(5)  Malgré les autres dispositions de la présente loi, à l’exception des paragraphes (7) et (8), si un contribuable acquiert un bien de l’auteur du transfert et que les alinéas (6) a) à d) s’appliquent à l’acquisition, le coût indiqué du bien pour le contribuable pour l’application de la présente loi est l’excédent :

a) du coût indiqué du bien pour le contribuable, calculé par ailleurs en application de la présente loi sans égard au présent article,

sur :

b) le total de toutes les sommes dont chacune est, à l’égard d’une province où l’auteur du transfert a un établissement stable, calculée en multipliant :

(i) l’excédent de la somme calculée en application de l’alinéa a) sur le produit de disposition du bien pour l’auteur du transfert, calculé selon les lois d’une province autre que l’Ontario,

et :

(ii) le pourcentage du revenu imposable de l’auteur du transfert, pour l’année d’imposition pendant laquelle la disposition est survenue, qui est réputé gagné dans l’autre province en application du règlement pris en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), ou qui le serait si l’auteur du transfert avait eu un revenu imposable pour l’année. 1997, chap. 43, annexe A, par. 4 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Application du par. (5)

(6)  Le paragraphe (5) s’applique à l’acquisition d’un bien si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’auteur du transfert a un lien de dépendance avec le contribuable au moment de l’acquisition ou immédiatement après;

b) le coût indiqué du bien pour le contribuable, calculé par ailleurs en application de la présente loi, est supérieur au produit de disposition présumé du bien pour l’auteur du transfert, calculé selon les lois d’une province autre que l’Ontario où l’auteur du transfert ou, s’il s’agit d’une société de personnes, un ou plusieurs de ses associés ont un établissement stable;

c) le bien, ou un autre bien dont la juste valeur marchande provient principalement du bien ou un autre bien qu’une personne autre que le contribuable a acquis en remplacement du bien, fait par la suite l’objet d’une disposition en faveur d’une autre personne ou société de personnes;

d) il est raisonnable de croire que l’un des buts de la disposition du bien en faveur du contribuable avant sa disposition ultérieure par celui-ci en faveur d’un tiers est de réduire le montant total de l’impôt sur le revenu payable à une ou plusieurs provinces à l’égard des deux dispositions en le ramenant à un montant qui serait inférieur au montant de l’impôt provincial sur le revenu qui aurait été payable si le coût indiqué du bien pour le contribuable pour l’application de la présente loi avait été égal au plus élevé des montants suivants :

(i) le coût indiqué du bien pour l’auteur du transfert selon la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) immédiatement avant la disposition en faveur du contribuable,

(ii) le coût indiqué du bien pour l’auteur du transfert selon les lois d’une autre province immédiatement avant la disposition en faveur du contribuable. 1997, chap. 43, annexe A, par. 4 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Exceptions

(7)  Le paragraphe (5) ne s’applique pas à l’acquisition d’un bien si, selon le cas :

a) le coût indiqué du bien pour le contribuable est supérieur à son produit de disposition pour l’auteur du transfert, tel qu’il serait par ailleurs calculé, par le seul effet de l’alinéa 88 (1) c) ou 98 (3) b) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique dans le cadre de la présente loi;

b) lorsque le contribuable est une société, le pourcentage de son revenu imposable, pour l’année d’imposition pendant laquelle il acquiert le bien, qui n’est pas réputé, ou qui ne le serait pas s’il avait eu un revenu imposable pour l’année, gagné hors de l’Ontario pour l’application de l’article 39 est inférieur ou égal :

(i) si l’auteur du transfert est une société, au pourcentage de son revenu imposable, pour l’année d’imposition pendant laquelle il dispose du bien, qui n’est pas réputé, ou qui ne le serait pas s’il avait eu un revenu imposable pour l’année, gagné hors de l’Ontario pour l’application de l’article 39,

(ii) si l’auteur du transfert est une société de personnes, au pourcentage de son revenu, pour l’exercice pendant lequel il dispose du bien, qui ne serait pas réputé gagné hors de l’Ontario en application des règles prescrites pour l’application de l’article 39, si la société de personnes était une société, que son exercice correspondait à son année d’imposition et qu’elle avait eu un revenu pour l’exercice;

c) lorsque le contribuable est une société de personnes, le pourcentage de son revenu, pour l’exercice pendant lequel il acquiert le bien, qui ne serait pas réputé gagné hors de l’Ontario en application des règles prescrites pour l’application de l’article 39, si la société de personnes était une société, que son exercice correspondait à son année d’imposition et qu’elle avait eu un revenu pour l’exercice, est inférieur ou égal au pourcentage du revenu imposable de l’auteur du transfert, pour l’année d’imposition pendant laquelle il dispose du bien, qui n’est pas réputé, ou qui ne le serait pas s’il avait eu un revenu imposable pour l’année, gagné hors de l’Ontario pour l’application de l’article 39, ou, si l’auteur du transfert est un particulier, est réputé, ou le serait si l’auteur du transfert avait eu un revenu imposable pour l’année, gagné en Ontario en application des règles prescrites dans le règlement pris en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). 1997, chap. 43, annexe A, par. 4 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Non-application du présent article

(8)  Le présent article ne s’applique pas à la disposition ou à l’acquisition d’un bien si, selon le cas :

a) le bien :

(i) soit est un bien amortissable qui a été inclus dans la catégorie 3 de l’annexe II du règlement pris en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et a été acquis après le 12 novembre 1981 mais avant le 25 octobre 1985 par l’auteur du transfert,

(ii) soit est un bien amortissable visé au sous-alinéa (i) qui a été acquis d’une société liée et la différence entre son coût indiqué pour l’application de la présente loi et son coût indiqué pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) peut être attribuée principalement au fait que le paragraphe 1100 (2) du règlement pris en application de cette loi qui s’appliquait dans le cadre de la même loi après le 12 novembre 1981 ne s’appliquait pas dans le cadre de la présente loi avant le 25 octobre 1985,

(iii) soit est un avoir minier étranger;

b) les règles ou les conditions prescrites par les règlements sont respectées;

c) il est fait le choix prévu au paragraphe 29.1 (4) ou 31.1 (4) à l’égard de la disposition, ou ce choix aurait pu être fait si ces paragraphes avaient été édictés et en vigueur. 1997, chap. 43, annexe A, par. 4 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Anti-évitement de l’impôt provincial

5.2  (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la société qui déduit ou demande, en vertu d’une disposition de la présente loi ou d’une disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) telle qu’elle s’applique dans le cadre de la présente loi, une somme inférieure à la somme maximale qu’elle peut déduire ou demander dans le calcul de son revenu ou de son revenu imposable pour l’année d’imposition ou qui omet de déduire ou de demander une somme en vertu de la disposition pour l’année est réputée déduire ou demander en vertu de la disposition, dans le calcul de son revenu ou de son revenu imposable, selon le cas, pour l’année, en plus de la somme éventuelle qu’elle a déduite ou demandée en vertu de la disposition, une somme égale à l’excédent éventuel du moindre des éléments «A» et «B» sur l’élément «C» :

où :

«A» représente la somme la plus élevée que la société peut déduire ou demander en vertu de la disposition dans le calcul de son revenu ou de son revenu imposable pour l’année en application de la présente loi;

«B» représente la plus élevée des sommes que la société a déduites ou demandées en vertu des dispositions correspondantes des lois d’autres provinces dans le calcul de son revenu ou de son revenu imposable pour l’année en application de ces lois;

«C» représente la somme éventuelle que la société a déduite ou demandée en vertu de la disposition pour l’année avant l’application du présent paragraphe. 1998, chap. 34, par. 27 (1); 1999, chap. 9, par. 73 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Exception

(1.1)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la société a déduit ou demandé la somme, ou a omis de la déduire ou de la demander, principalement à des fins autres que la diminution du montant total de l’impôt sur le revenu qu’elle est tenue de payer à une ou à plusieurs provinces au cours d’une ou de plusieurs années d’imposition. 1999, chap. 9, par. 73 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique à une société pour une année d’imposition que si les conditions suivantes sont remplies :

1. Le coefficient de répartition de l’Ontario, au sens du paragraphe 12 (1), de la société pour une année d’imposition subséquente est supérieur d’au moins 20 pour cent à son coefficient de répartition de l’Ontario pour l’année.

2. La somme qui serait le revenu ou le revenu imposable de la société pour l’année, calculée en application de la présente loi avant la déduction d’une somme réputée, en application du paragraphe (1), déduite ou demandée en vertu de la disposition visée à ce paragraphe, est supérieure à son revenu ou à son revenu imposable, selon le cas, pour l’année, calculé en application des lois d’une province autre que l’Ontario, parce qu’elle a déduit ou demandé une somme supérieure dans le calcul de son revenu ou de son revenu imposable en application de la disposition correspondante de la loi de l’autre province.

3. Le total de tous les impôts sur le revenu qui seraient payables par la société à une ou plusieurs provinces pour toutes les années d’imposition qui commencent par l’année d’imposition et se terminent par l’année d’imposition subséquente, calculé avant la déduction d’une somme réputée, en application du paragraphe (1), demandée ou déduite pour l’année, est inférieur au total de l’impôt provincial sur le revenu qui serait payable par la société pour ces années, calculé après la déduction de la même somme et après toutes les modifications ultérieures de son revenu et de son revenu imposable pour ces années qui seraient nécessaires en raison de l’augmentation, exigée par le paragraphe (1), de la somme totale déduite ou demandée en vertu de la disposition pour l’année. 1998, chap. 34, par. 27 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Restriction

(3)  La somme maximale qu’une société est réputée, par l’effet du paragraphe (1), déduire ou demander pour une année d’imposition en application des dispositions de la présente loi ou des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) telles qu’elles s’appliquent dans le cadre de la présente loi ne doit pas dépasser la somme qui serait son revenu imposable pour l’année en application de la présente loi avant qu’une somme ne soit réputée, en application du présent article, déduite ou demandée pour l’année. 1998, chap. 34, par. 27 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Associé d’une société de personnes

(4)  Si une société est un associé d’une société de personnes pendant une année d’imposition, les paragraphes (1), (2) et (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au calcul de sa part du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice qui se termine au cours de l’année. 1998, chap. 34, par. 27 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Fusion et liquidation

(5)  Pour l’application du présent article :

a) la société issue de la fusion ou de l’unification de deux sociétés ou plus est réputée être la même société que chacune des sociétés fusionnées ou unifiées et en être la continuation;

b) la société qui est une société mère pour l’application du paragraphe 88 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), ou qui le serait si elle était une société canadienne imposable, est réputée être la même société que chaque société qui, si elle était une société canadienne imposable, serait décrite comme une filiale à ce paragraphe et en être la continuation, après la liquidation de la filiale. 1999, chap. 9, par. 73 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(6)  Le paragraphe (5) s’applique à l’égard des fusions, des unifications et des liquidations de sociétés qui surviennent au cours d’une année d’imposition qui commence le jour de l’entrée en vigueur de ce paragraphe ou après ce jour. 1999, chap. 9, par. 73 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Évitement de l’impôt : provisions déterminées

Définition

5.3  (1)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«provision déterminée» À l’égard d’une société, s’entend d’une somme dont elle a demandé la déduction dans le calcul de son revenu en application de la partie II en vertu de n’importe laquelle des dispositions suivantes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), telles qu’elles s’appliquent dans le cadre de la partie II, ou en vertu des dispositions analogues des lois d’une province qui établissent un impôt calculé en fonction du revenu de la société :

1. Les alinéas 20 (1) l), l.1), m), m.1), n) et o).

2. Le paragraphe 26 (2).

3. Le paragraphe 32 (1).

4. Les divisions 40 (1) a) (iii) (C) et (D).

5. Les sous-alinéas 138 (3) a) (i), (ii) et (iv).

6. Les autres dispositions que prescrivent les règlements. 1999, chap. 9, art. 74; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Anti-évitement de l’impôt provincial

(2)  Le montant d’une provision déterminée que demande une société dans le calcul de son revenu en application de la partie II pour une année d’imposition est réputé le montant calculé en application du paragraphe (4) si les conditions énoncées au paragraphe (3) sont remplies. 1999, chap. 9, art. 74; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Application

(3)  Le paragraphe (2) s’applique à une société pour une année d’imposition si les conditions suivantes sont remplies :

1. Le montant de la provision déterminée que demande la société est supérieur à celui de la provision déterminée qu’elle demande aux fins du calcul de son revenu en application des lois d’une autre province qui établissent un impôt semblable calculé en fonction du revenu de la société ou aux fins du calcul de son revenu en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), ou la société ne demande aucun montant à l’égard de la provision déterminée dans le calcul de son revenu pour l’application des lois de l’impôt sur le revenu d’une autre province ou en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

2. Le coefficient de répartition de l’Ontario, au sens du paragraphe 12 (1), de la société pour une année d’imposition subséquente est inférieur d’au moins 20 pour cent à son coefficient de répartition de l’Ontario pour l’année d’imposition ou le serait si la société avait de l’impôt à payer en application de la partie II pour l’année d’imposition et les années d’imposition subséquentes.

3. Il est raisonnable de présumer que la raison principale pour laquelle la société demande des montants différents de la provision déterminée est de diminuer le montant des impôts sur le revenu qu’elle est tenue de payer à une ou à plusieurs provinces au cours d’une ou de plusieurs années d’imposition.

4. La non-application du paragraphe (2) entraînerait la diminution du montant total de l’impôt sur le revenu payable par la société en application de la présente loi et des lois de l’impôt sur le revenu d’autres provinces pour la période qui comprend l’année d’imposition et les années d’imposition subséquentes. 1999, chap. 9, art. 74; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Montant réputé demandé

(4)  Si le paragraphe (2) s’applique à une société pour une année d’imposition à l’égard d’une provision déterminée qu’elle a demandée, le montant qu’elle est réputée avoir demandé pour l’année est le moindre des montants suivants :

a) le moindre des montants qu’elle a demandés à titre de provision déterminée pour la même année d’imposition dans le calcul de son revenu pour l’application des lois de l’impôt sur le revenu d’une autre province ou en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

b) zéro, si elle ne demande aucune provision déterminée pour l’année d’imposition dans le calcul de son revenu pour l’application des lois de l’impôt sur le revenu d’une autre province ou en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). 1999, chap. 9, art. 74; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Associé d’une société de personnes

(5)  Si une société est un associé d’une société de personnes pendant une année d’imposition, les paragraphes (1), (2), (3) et (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au calcul de sa part du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice qui se termine au cours de l’année. 1999, chap. 9, art. 74; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Fusion et liquidation

(6)  Pour l’application du présent article :

a) la société issue de la fusion ou de l’unification de deux sociétés ou plus est réputée être la même société que chacune des sociétés fusionnées ou unifiées et en être la continuation;

b) la société qui est une société mère pour l’application du paragraphe 88 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), ou qui le serait si elle était une société canadienne imposable, est réputée être la même société que chaque société qui, si elle était une société canadienne imposable, serait décrite comme une filiale à ce paragraphe et en être la continuation, après la liquidation de la filiale. 1999, chap. 9, art. 74; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Application

(7)  Le présent article s’applique aux années d’imposition d’une société qui se terminent le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou après ce jour. 1999, chap. 9, art. 74; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Prix de transfert

5.4  Les dispositions de la partie XVI.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’appliquent au calcul des sommes qui seraient calculées pour l’application de la présente loi, si ce n’était le présent article et l’article 5, à l’égard d’une société pour une année d’imposition qui commence après le 31 décembre 1997, sous réserve des exceptions suivantes :

1. La mention de la «date d’échéance de production» applicable à une personne pour une année d’imposition dans la définition de «date limite de production» au paragraphe 247 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) vaut mention de la date à laquelle la personne est tenue de remettre une déclaration en application de l’article 75 de la présente loi pour l’année d’imposition.

2. La mention du paragraphe 245 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans la définition de «avantage fiscal» au paragraphe 247 (1) de cette loi vaut mention du paragraphe 5 (1) de la présente loi.

3. La mention de l’article 245 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) au paragraphe 247 (2) de cette loi vaut mention de l’article 5 de la présente loi.

4. Les paragraphes 76 (1), (2), (6), (8) et (9), les articles 80, 81, 82, 84 et 107 et la section F de la partie V de la présente loi s’appliquent au lieu des articles 152, 158, 159 et 162 à 167 et de la section J de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

5. Le paragraphe 247 (3) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ne s’applique pas. 2001, chap. 23, art. 21; 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2005, chap. 31, annexe 5, art. 3.

PARTIE II
IMPÔT SUR LE REVENU

Section A — Assujettissement à l’impôt sur le revenu

Impôt sur le revenu

6.  (1)  Sauf disposition contraire de la présente partie, toute société assujettie à l’impôt établi par la présente loi par l’effet du paragraphe 2 (1) est tenue, pour chacune de ses années d’imposition, de payer sur son revenu imposable l’impôt sur le revenu prescrit par les dispositions suivantes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 6 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(2)  Sauf disposition contraire de la présente partie, toute société assujettie à l’impôt établi par la présente loi par l’effet du paragraphe 2 (2) est tenue, pour chacune de ses années d’imposition, de payer sur son revenu imposable gagné au Canada l’impôt sur le revenu prescrit par les dispositions suivantes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 6 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Revenu imposable

7.  Le revenu imposable d’une société pour une année d’imposition est son revenu pour l’année plus les ajouts prévus à la section C et moins les déductions qui y sont permises. L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 7; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Revenu imposable gagné au Canada

8.  Le revenu imposable gagné au Canada d’une société pour une année d’imposition est son revenu imposable gagné au Canada calculé en application de la section D. L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 8; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Section B — Calcul du revenu

règles fondamentales

Application des règles fondamentales de l’art. 3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

9.  (1)  Sous réserve des dispositions qui suivent, l’article 3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique dans le cadre de la présente loi dans la mesure où il s’applique aux sociétés. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 9 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Interprétation

(2)  Pour l’application de cet article 3 dans le cadre de la présente loi, le renvoi, à l’alinéa c) de cet article, à la «sous-section e» est réputé un renvoi à la sous-section D de la section B de la partie II de la présente loi, et le renvoi, à cet article, à «la présente partie» est réputé un renvoi à la partie II de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 9 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Pertes réputées déduites, déductibles ou demandées

(3)  Sous réserve du paragraphe 11 (3), aux fins du calcul du revenu et du revenu imposable d’une société pour une année d’imposition, toute somme déduite, déductible ou demandée par la société en vertu d’une disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le calcul de son revenu ou de son revenu imposable, selon le cas, pour une année d’imposition antérieure à l’égard de laquelle la société n’était pas assujettie à l’impôt établi par la partie II de la présente loi est réputée, sauf disposition contraire de la partie II, avoir été déduite, déductible ou demandée, selon le cas, en vertu de la disposition correspondante de la présente loi dans le calcul du revenu ou du revenu imposable, selon le cas, de la société pour cette année d’imposition antérieure. 1994, chap. 14, par. 3 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(4)  Pour l’application du paragraphe (3), malgré les paragraphes 111 (1) et (3) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tels qu’ils s’appliquent par l’effet de l’article 34 de la présente loi, si une société a déduit ou demandé une somme à l’égard d’une perte en capital nette, d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une perte agricole restreinte ou d’une perte agricole pour une année d’imposition donnée (appelée dans le présent paragraphe «année de perte») dans le calcul de son revenu imposable pour une autre année d’imposition, le total de ces pertes calculé pour l’année de perte et les années d’imposition ultérieures est réputé constituer une somme déduite ou demandée, selon le cas, en vertu des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le calcul du revenu imposable de la société pour des années d’imposition antérieures à l’égard desquelles elle n’était pas assujettie à l’impôt établi par la partie II de la présente loi, jusqu’à concurrence du total de ces pertes déduites ou demandées dans le calcul du revenu imposable de la société pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour ces années d’imposition antérieures. Si le total de ces pertes comprend des pertes calculées à l’égard de plus d’une année de perte, aucune perte pour une année n’est réputée avoir été déduite ou demandée jusqu’à ce que toutes les pertes déterminées pour les années de perte antérieures aient été déduites ou demandées ou aient été réputées l’avoir été. 1994, chap. 14, par. 3 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Revenu ou perte provenant d’une source déterminée ou de sources situées dans un endroit déterminé

10.  (1)  Sous réserve des dispositions qui suivent, l’article 4 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique dans le cadre de la présente loi dans la mesure où il s’applique aux sociétés. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 10 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Interprétation

(2)  Pour l’application de cet article 4 dans le cadre de la présente loi, le renvoi, à cet article, à «la présente partie» est réputé un renvoi à la partie II de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 10 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Sous-section A — Revenu ou perte provenant d’une entreprise ou d’un bien

Application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

11.  (1)  Sous réserve des dispositions qui suivent, le revenu tiré d’une entreprise ou d’un bien ou la perte subie relativement à une entreprise ou à un bien par une société pour une année d’imposition sont, pour l’application de la présente loi, calculés conformément aux sous-sections a et b de la section B de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Ces sous-sections a et b s’appliquent à la présente loi dans la mesure où elles s’appliquent aux sociétés. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 11 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Biens figurant à l’inventaire

(2)  Pour l’application de l’article 10 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre de la présente loi, le montant fixé par une société pour l’application de cette loi comme étant la valeur des biens figurant à l’inventaire s’applique dans le cadre de la présente loi. Toutefois, s’il est d’avis que la société a fixé cette valeur incorrectement, le ministre peut lui-même la fixer en application de l’article 10 de cette loi dans le cadre de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 11 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Application du par. 10 (2.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

(2.1)  Pour l’application du paragraphe 10 (2.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre de la présente loi, les mentions du «ministre» valent mention du ministre du Revenu national. 1994, chap. 14, par. 4 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Disposition de biens amortissables

(3)  Pour l’application de l’article 13 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :

Fraction non amortie du coût en capital

a) le paragraphe 13 (10) et l’élément H de la formule qui figure dans la définition de «fraction non amortie du coût en capital» au paragraphe 13 (21) ne s’appliquent pas aux fins du calcul du coût en capital ou de la fraction non amortie du coût en capital de biens amortissables d’une catégorie prescrite dans le cadre de la présente loi et des règlements;

Application du par. 13 (7.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

b) le renvoi, au paragraphe 13 (7.1) de cette loi, à «l’article 65» est réputé un renvoi à cet article 65 et à l’article 17 de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 11 (3); 1996, chap. 29, par. 37 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Prêt à des personnes non-résidentes

(4)  Pour l’application de l’article 17 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre de la présente loi, le paragraphe (7) de cet article ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de déterminer si un montant doit être compris ou non dans le revenu d’une société conformément au paragraphe (1) du même article. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 11 (4); 1999, chap. 9, par. 75 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Réintégration dans le revenu de certaines sommes payées à des personnes non-résidentes

(5)  Chaque société inclut dans son revenu tiré d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition la somme calculée selon la formule suivante :

A × B

où :

«A» représente sa fraction désignée pour l’année, calculée en application du paragraphe (8.1);

«B» représente le total des sommes visées au paragraphe (5.1) qu’elle a déduites dans le calcul de son revenu pour l’année et dont chacune est payée ou payable, selon le cas :

a) à une personne non-résidente avec qui elle avait un lien de dépendance à un moment donné au cours de son année d’imposition,

b) à une société de placement appartenant à des non-résidents avec laquelle elle avait un lien de dépendance à un moment donné au cours de son année d’imposition.

2000, chap. 10, par. 1 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Paiements

(5.1)  Les sommes suivantes sont décrites au présent paragraphe pour l’application du paragraphe (5) :

1. Les honoraires ou frais de gestion ou d’administration, y compris ceux qui sont calculés en fonction de la vente de marchandises ou de services, de la production ou des bénéfices, mais à l’exclusion, selon le cas :

i. des sommes qui ne sont pas incluses dans la somme déterminée en application du paragraphe 212 (4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),

ii. de la partie des frais ou honoraires qui est égale au total des dépenses que la personne non-résidente a engagées expressément dans le cadre de la prestation du service à l’intention de la société, si ces frais ou honoraires sont calculés en fonction du coût majoré d’une marge bénéficiaire.

2. Les loyers, redevances et paiements semblables, à l’exclusion des paiements :

i. soit qui ne seraient pas inclus dans la somme déterminée en application de l’alinéa 212 (1) d) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),

ii. soit qui sont faits en vue d’utiliser, ou d’obtenir le droit d’utiliser, au Canada, des logiciels, brevets, renseignements relatifs à des connaissances industrielles, commerciales et scientifiques, dessins ou modèles, plans, formules secrètes ou procédés de fabrication.

3. Les sommes versées en contrepartie d’un droit d’utilisation ou autre sur :

i. un film cinématographique,

ii. un film ou une bande magnétoscopique à utiliser pour la télévision, sauf ceux utilisés uniquement pour une émission d’information produite au Canada,

iii. d’autres procédés de reproduction à utiliser pour la télévision, sauf ceux utilisés uniquement pour une émission d’information produite au Canada. 1998, chap. 34, par. 28 (1); 1999, chap. 9, par. 75 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Exclusions

(5.2)  Malgré le paragraphe (5.1), les sommes suivantes ne doivent pas être incluses dans les sommes visées à ce paragraphe :

1. Une somme qui serait par ailleurs incluse dans une somme visée au paragraphe (5.1) et qui est payée ou payable à une personne au profit d’un tiers qui est une personne non-résidente qui a droit au paiement si les conditions suivantes sont remplies :

i. le tiers n’a pas de lien de dépendance avec la société,

ii. la somme est ultérieurement payée ou payable au tiers.

2. Une somme payée ou payable à une personne non-résidente qui est assujettie à l’impôt en application de la présente partie ou de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), si cette somme entre dans le calcul du revenu imposable gagné au Canada de cette personne. 1998, chap. 34, par. 28 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Interprétation

(5.3)  Pour l’application du paragraphe (5.1), constitue une dépense engagée expressément par une personne la dépense explicite et identifiable qu’elle paie ou est tenue de payer et qu’elle engage directement soit pour permettre l’utilisation d’un bien par la société qui effectue le paiement, soit pour obtenir des marchandises ou des services à l’intention de celle-ci. 1998, chap. 34, par. 28 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Déduction des sommes non payées

(5.4)  Lors du calcul de son revenu pour une année d’imposition, une société peut déduire la somme calculée selon la formule suivante :

A × B

où :

«A» représente sa fraction désignée pour l’année, calculée en application du paragraphe (8.1);

«B» représente les sommes qui doivent être incluses dans son revenu pour l’année en application de l’article 78 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), si ces sommes entrent dans le calcul d’une somme incluse dans son revenu imposable en application du paragraphe (5) ou (6) pour l’année ou une année antérieure.

2000, chap. 10, par. 1 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Certaines sommes payées à des personnes non-résidentes

(6)  Le paragraphe (6.1) s’applique dans les circonstances suivantes :

a) une somme à laquelle le paragraphe (5) se serait appliqué pendant une année d’imposition si elle avait été payée ou payable à une personne non-résidente est payée ou payable par une société (le «payeur») à une personne liée (le «bénéficiaire») qui réside au Canada mais non en Ontario;

b) le bénéficiaire est lié à une autre personne qui ne réside pas au Canada et qui contrôle le payeur. 2000, chap. 10, par. 1 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(6.1)  Lors du calcul de son revenu tiré d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition, la société qui est le payeur inclut, dans les circonstances prévues au paragraphe (6), la somme calculée selon la formule suivante :

A × B

où :

«A» représente sa fraction désignée pour l’année, calculée en application du paragraphe (8.1);

«B» représente la somme visée au paragraphe (6) pour l’année.

2000, chap. 10, par. 1 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Sociétés de personnes

(7)  Pour l’application des paragraphes (5), (5.1), (5.2), (5.4) et (6), les règles suivantes s’appliquent si une somme est payable à une société de personnes ou si elle est payable par une telle société à une personne non-résidente, à une société de placement appartenant à des non-résidents ou à une autre société de personnes :

1. La somme qui est payée ou payable à une société de personnes est réputée l’être à chacun de ses associés en proportion de la part de son bénéfice à laquelle il a droit.

2. La somme qui est payée ou payable par une société de personnes est réputée l’être par chacun de ses associés en proportion de la part de son bénéfice à laquelle il a droit.

3. La personne qui est un associé d’une société de personnes qui est elle-même un associé d’une deuxième société de personnes est réputée un associé de la deuxième société de personnes qui a droit à une part proportionnelle raisonnable dans les circonstances du revenu ou de la perte de cette société de personnes.

4. La part du bénéfice à laquelle une personne a droit à titre d’associé d’une société de personnes est la part proportionnelle du revenu ou de la perte de la société de personnes à laquelle elle a droit selon le contrat de société ou la disposition 3 ou en droit. 1998, chap. 34, par. 28 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Application du par. (5)

(8)  Si le ministre a des motifs raisonnables de croire que l’un des principaux objets d’un contrat ou d’un arrangement conclu par deux personnes ou plus est d’éviter l’application du paragraphe (5) à une somme payée ou payable à laquelle il s’appliquerait par ailleurs, il s’applique à la partie de cette somme que le ministre estime raisonnable dans les circonstances, sauf si le paragraphe (6) s’applique. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 11 (8); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Fraction désignée d’une société

(8.1)  La fraction désignée d’une société pour une année d’imposition correspond au total de ce qui suit :

a) 5/15,5 multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent avant le 2 mai 2000 et le nombre total de jours compris dans l’année;

b) 5/14,5 multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 1er mai 2000 mais avant le 1er janvier 2001 et le nombre total de jours compris dans l’année;

c) 5/14 multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2000 mais avant le 1er octobre 2001 et le nombre total de jours compris dans l’année;

d) 5/12,5 multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 30 septembre 2001 mais avant le 1er janvier 2004 et le nombre total de jours compris dans l’année;

e) 5/14 multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2003 et le nombre total de jours compris dans l’année.

f) Abrogé : 2003, chap. 7, art. 1.

g) Abrogé : 2003, chap. 7, art. 1.

2000, chap. 10, par. 1 (4); 2001, chap. 8, par. 19 (1); 2001, chap. 23, par. 22 (1) à (3); 2002, chap. 22, art. 38; 2003, chap. 7, art. 1; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Prêts et titres de crédit

(9)  Pour l’application de l’alinéa 18 (1) s) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre de la présente loi, la mention de «la présente partie» vaut mention de la partie II de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 11 (9); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Déductions autorisées

(10)  Les alinéas 20 (1) a) et v.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ne s’appliquent pas au calcul du revenu qu’une société tire d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition, pour l’application de la présente loi. En remplacement, il peut être déduit les sommes suivantes qui s’appliquent :

Coût en capital de biens

a) la partie du coût en capital des biens supporté par la société ou le montant au titre de ce coût ainsi supporté que les règlements autorisent;

Déduction relative à des ressources

b) les sommes que la société est autorisée, par règlement, à déduire au titre de ressources de pétrole ou de gaz ou de ressources minérales situées au Canada. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 11 (10); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Déductions non autorisées

(10.1)  Si une société a le droit de demander une déduction en vertu de l’article 13.1 pour une année d’imposition, aucune déduction ne peut être demandée en vertu de l’alinéa 20 (1) b) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique dans le cadre de la présente loi, à l’égard du même bien ou de la même dépense. 1997, chap. 43, annexe A, par. 5 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Déductions non autorisées

(11)  Pour l’application de l’alinéa 20 (1) n) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre de la présente loi :

Aucune déduction dans certains cas

a) malgré le paragraphe 20 (8) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), cet alinéa n) n’autorise pas une déduction dans le calcul du revenu d’une société tiré d’une entreprise pour une année d’imposition à l’égard d’un bien vendu dans le cours des activités de l’entreprise dans l’un ou l’autre des cas suivants :

(i) la société, à la fin de l’année ou à un moment donné de l’année d’imposition suivante :

(A) soit était exonérée d’impôt en vertu d’une disposition de la présente partie,

(B) soit a cessé d’avoir un établissement stable au Canada,

(ii) la vente a eu lieu plus de 36 mois avant la fin de l’année;

Aucune déduction en cas de disposition de la garantie

b) cet alinéa n) n’autorise pas une déduction dans le calcul du revenu d’une société tiré d’une entreprise pour une année d’imposition si la société a disposé, au cours de l’année, notamment par vente, nantissement ou cession, de toute garantie qu’elle a reçue en paiement partiel ou intégral de biens vendus à l’égard desquels la société a obtenu, au cours de cette année ou d’une année d’imposition antérieure, une déduction en vertu de cet alinéa pour l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 11 (11); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Impôt étranger sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise

(12)  Pour l’application de la présente loi, le paragraphe 20 (12) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) n’autorise une déduction dans le calcul du revenu d’une société pour une année d’imposition que jusqu’à concurrence de la partie de l’impôt étranger sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise qu’elle a payé et auquel ce paragraphe s’applique qui n’a pas été déduite en vertu du paragraphe 126 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 11 (12); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Impôt étranger sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise

(12.1)  Pour l’application de la présente loi, le paragraphe 20 (12.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) n’autorise une déduction dans le calcul du revenu d’une société pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1997 que jusqu’à concurrence de la partie de l’impôt étranger sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise qu’elle a payée, et à laquelle ce paragraphe s’applique, qui n’a pas été incluse dans le calcul de cet impôt pour une année d’imposition en vertu du paragraphe 126 (4.1) de cette loi. 2004, chap. 31, annexe 9, art. 2.

Banques

(13)  Pour l’application de l’article 26 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre de la présente loi :

a) malgré la disposition 4 du paragraphe 1 (3.1), les montants visés aux sous-alinéas 26 (1) c) (i) et 26 (2) c) (i) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) sont les montants qui étaient déductibles, en vertu du paragraphe 26 (2) de cette loi, dans le calcul du revenu de la banque pour les années d’imposition visées à ces sous-alinéas pour l’application de cette loi et non ceux qui étaient déductibles en vertu du même paragraphe, tel qu’il s’appliquait dans le cadre de la présente loi, dans le calcul du revenu de la banque pour ces années d’imposition pour l’application de la présente loi;

b) aucun montant ne doit être déduit en vertu de l’alinéa 26 (2) a), b), c) ou e) de cette loi aux fins du calcul du revenu de la banque pour une année d’imposition pour l’application de la présente loi en plus du montant que la banque a déduit en vertu de cet alinéa pour calculer son revenu pour l’année d’imposition pour l’application de cette loi, à moins que tous les montants déductibles par la banque en vertu de cet alinéa n’aient été déduits dans le calcul de son revenu pour une ou plusieurs années d’imposition antérieures pour l’application de cette loi;

c) le renvoi, au paragraphe 26 (4) de cette loi, aux paragraphes 26 (1) et (2) de la même loi est réputé ne pas constituer un renvoi à ces paragraphes, tels qu’ils s’appliquaient, dans le cadre de la présente loi, en application du paragraphe que le présent paragraphe remplace. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 11 (13); 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2005, chap. 28, annexe D, par. 3 (1).

(14)  Abrogé : 1996, chap. 29, par. 37 (2).

Sociétés de la Couronne

(15)  L’article 27 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ne s’applique pas dans le cadre de la présente loi, les dispositions suivantes s’appliquant à sa place :

Règlements

1. Lorsqu’une société visée aux alinéas 149 (1) d) à d.6) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) est par ailleurs exonérée de l’impôt en application de l’article 57 et du paragraphe 71 (1) de la présente loi, les exonérations ne s’appliquent pas si la société est prescrite par règlement.

Transferts de biens-fonds pour qu’il en soit disposé

2. Lorsqu’un bien-fonds a été transféré à une société prescrite par règlement pour qu’il en soit disposé, l’acquisition du bien par la société et toute disposition qui en est faite sont réputées n’avoir pas eu lieu dans le cours des activités de l’entreprise exploitée par la société.

Société contrôlée par une autre société

3. La disposition 1 s’applique à toute société contrôlée par une société qui est prescrite selon cette disposition. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 11 (15); 1999, chap. 9, par. 75 (5); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Non-application de l’article 33.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

(16)  L’article 33.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ne s’applique pas au calcul du revenu d’une société pour une année d’imposition pour l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 11 (16); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Dépenses pour la recherche scientifique

(17)  Pour l’application de l’alinéa 37 (1) g) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre de la présente loi :

a) le paragraphe 1 (3.1) de la présente loi ne s’applique pas;

b) le total des montants calculés en application de l’alinéa 37 (1) g) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique dans le cadre de cet alinéa pour l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 11 (17); 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2005, chap. 28, annexe D, par. 3 (2).

Remboursement d’intérêts

(18)  L’alinéa 20 (1) ll) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ne s’applique pas dans le cadre de la présente loi. En remplacement, il peut être déduit le montant d’intérêts qu’une société a payé soit au receveur général du Canada, soit au trésorier ou à un autre représentant officiel d’une province, dans la mesure où les conditions suivantes sont réunies :

a) les intérêts ont été préalablement reçus par la société ou imputés à un montant dont celle-ci est redevable à l’égard d’un paiement en trop effectué au titre de l’impôt payable, conformément aux dispositions d’une loi du Parlement du Canada ou de la Législature d’une province établissant un impôt sur le revenu ou les bénéfices de la société;

b) les intérêts ont été inclus dans le calcul du revenu de la société tiré d’une entreprise ou d’un bien pour l’application de la présente loi;

c) la société a été tenue de rembourser les intérêts en raison d’une décision subséquente portant que le montant sur lequel ils ont été calculés ne constituait pas un paiement en trop d’impôt. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 11 (18); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(19)  Les paragraphes 127.2 (8) et 127.3 (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’appliquent dans le cadre de la présente loi au calcul du coût de biens autres que des immobilisations, y compris des actions, créances et droits, ainsi qu’au calcul d’une somme à inclure dans le revenu de la société en raison du rajustement du coût des biens en application du présent paragraphe. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 11 (19); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

(20)  Abrogé : 1996, chap. 29, par. 37 (3).

(21)  Abrogé : 1994, chap. 14, par. 4 (2).

Règle transitoire : intérêts et impôts fonciers

(22)  Pour l’application du paragraphe 18 (2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre de la présente loi, le paragraphe 10 (23) du chapitre 55 des Lois du Canada de 1988, tel qu’il est modifié par le paragraphe 132 (1) du chapitre 21 des Lois du Canada de 1994 et tel qu’il s’applique dans le cadre du paragraphe 10 (6) de cette loi, laquelle a abrogé puis réédicté le paragraphe 18 (2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), s’applique dans le cadre de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 11 (22); 1996, chap. 29, par. 37 (4); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(23)  Pour l’application des paragraphes 18 (2.3) et (2.4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre de la présente loi, la mention du «ministre» à ces paragraphes vaut mention du ministre du Revenu national. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 11 (23); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Non-application de l’al. 18 (1) t) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

(24)  L’alinéa 18 (1) t) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ne s’applique pas dans le cadre de la présente loi. 1992, chap. 3, art. 2; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Interprétation

(25)  Pour l’application du paragraphe 12 (2.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre de la présente loi, la mention, à ce paragraphe, des cotisations ou nouvelles cotisations concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités établies en application de l’article 152 de cette loi vaut mention des cotisations ou nouvelles cotisations établies en application de la partie V de la présente loi. 1996, chap. 29, par. 37 (5); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Remises de taxe sur le combustible

(26)  La somme à inclure dans le revenu d’une société pour une année d’imposition en application de l’alinéa 12 (1) x.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour l’application de la présente loi est réputée le total de tous les montants dont chacun représente une remise de taxe sur le combustible reçue par la société au cours de l’année en vertu de l’article 68.4 de la Loi sur la taxe d’accise (Canada). 1997, chap. 43, annexe A, par. 5 (4); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Non-déductibilité de l’impôt supplémentaire spécial des compagnies d’assurance-vie

(27)  Une société ne peut demander de déduction dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition à l’égard d’un impôt qu’elle doit payer en application de l’article 74.1. 1998, chap. 34, par. 28 (4); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

(28)  Abrogé : 2001, chap. 23, par. 22 (4).

(29)  Abrogé : 2001, chap. 23, par. 22 (5).

Déductions : sociétés minières

11.0.1  (1)  Pour les années d’imposition se terminant après le 31 décembre 2002, les dispositions du présent article s’appliquent au lieu des alinéas 12 (1) o), x.2) et z.5), 18 (1) m) et 20 (1) v) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) au calcul du revenu d’une société tiré d’une entreprise ou d’un bien pour l’application de la présente loi. 2004, chap. 31, annexe 9, art. 3.

Déduction non autorisée

(2)  Malgré l’alinéa 18 (1) a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), dans le calcul du revenu d’une société tiré d’une entreprise ou d’un bien pour les années d’imposition se terminant après le 31 décembre 2002, aucune déduction ne peut être faite relativement à un impôt sur le revenu qu’une province ou un territoire du Canada prélève sur les opérations minières pour l’année, sauf une déduction prescrite par les règlements. 2004, chap. 31, annexe 9, art. 3.

Redevances et autres revenus

(3)  Sont à inclure dans le calcul du revenu d’une société, pour une année d’imposition se terminant après le 31 décembre 2002, à titre de revenu tiré d’une entreprise ou d’un bien, les sommes, sauf les sommes prescrites par les règlements et les sommes visées au paragraphe (5) :

a) d’une part, qui sont devenues à recevoir au cours de l’année :

(i) soit par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,

(ii) soit par un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,

(iii) soit par une société, une commission ou une association contrôlée par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou par son mandataire;

b) d’autre part, qu’il est raisonnable de considérer comme une redevance, une taxe – sauf une taxe ou une fraction de taxe qu’il est raisonnable de considérer comme une taxe municipale ou scolaire – , un loyer ou une prime, peu importe sa désignation, ou comme se rapportant à la réception tardive ou à la non-réception d’une telle somme, rattaché :

(i) soit à l’acquisition, à l’aménagement ou à la propriété d’un avoir minier canadien de la société,

(ii) soit à la production au Canada :

(A) de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes extraits d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, sauf une ressource minérale, ou d’un puits de pétrole ou de gaz, situés au Canada et sur lesquels la société avait un intérêt,

(B) de soufre extrait d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, d’un puits de pétrole ou de gaz ou d’une ressource minérale, situés au Canada et sur lesquels la société avait un intérêt,

(C) de métaux, de minéraux – sauf le fer, le pétrole et les hydrocarbures connexes – ou de charbon extraits d’une ressource minérale située au Canada et sur laquelle la société avait un intérêt, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent,

(D) de fer extrait d’une ressource minérale située au Canada et sur laquelle la société avait un intérêt, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent,

(E) de pétrole ou hydrocarbures connexes extraits d’un gisement de sables bitumineux ou de schistes bitumineux situé au Canada et sur lequel la société avait un intérêt, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent. 2004, chap. 31, annexe 9, art. 3.

Idem

(4)  Est à inclure dans le calcul du revenu d’une société, pour une année d’imposition se terminant après le 31 décembre 2002, à titre de revenu tiré d’une entreprise ou d’un bien, le montant correspondant à 25 pour cent de la perte relative à des ressources prescrite de la société pour l’année. 2004, chap. 31, annexe 9, art. 3.

Redevances

(5)  Dans le calcul du revenu d’une société tiré d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition se terminant après le 31 décembre 2002, aucune déduction ne peut être faite relativement à une somme, sauf les sommes prescrites par les règlements :

a) d’une part, qui est payée ou payable au cours de l’année :

(i) soit à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,

(ii) soit à un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,

(iii) soit à une société, à une commission ou à une association contrôlée par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou par son mandataire;

b) d’autre part, qu’il est raisonnable de considérer comme une redevance, une taxe – sauf une taxe ou une fraction de taxe qu’il est raisonnable de considérer comme une taxe municipale ou scolaire – , un loyer ou une prime, peu importe sa désignation, ou comme se rapportant au paiement tardif ou au non-paiement d’une telle somme, rattaché :

(i) soit à l’acquisition, à l’aménagement ou à la propriété d’un avoir minier canadien,

(ii) soit à la production au Canada :

(A) de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes extraits d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, sauf une ressource minérale, ou d’un puits de pétrole ou de gaz, situés au Canada,

(B) de soufre extrait d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, d’un puits de pétrole ou de gaz ou d’une ressource minérale, situés au Canada,

(C) de métaux, de minéraux – sauf le fer, le pétrole et les hydrocarbures connexes – ou de charbon extraits d’une ressource minérale située au Canada, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent,

(D) de fer extrait d’une ressource minérale située au Canada, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent,

(E) de pétrole ou d’hydrocarbures connexes extraits d’un gisement de sables bitumineux ou de schistes bitumineux situé au Canada, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent. 2004, chap. 31, annexe 9, art. 3.

Récupération de la majoration du stimulant fiscal de l’Ontario pour les nouvelles technologies

11.1  (1)  Une société inclut dans son revenu pour une année d’imposition le total des montants éventuels dont chacun représente le montant, calculé en application du paragraphe (2), de sa récupération de la majoration du stimulant fiscal de l’Ontario pour les nouvelles technologies concernant un bien amortissable d’une catégorie prescrite si le montant concernant le bien amortissable doit, en application de l’article 13 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique par l’effet de l’article 11, être inclus dans le calcul du revenu de la société pour l’année ou du revenu d’une société de personnes, dont la société est un associé à la fin de l’année, pour un exercice qui se termine pendant l’année. 1997, chap. 43, annexe A, art. 6; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Montant de la récupération

(2)  Le montant de la récupération de la majoration du stimulant fiscal de l’Ontario pour les nouvelles technologies d’une société concernant un bien amortissable d’une catégorie prescrite est le montant calculé selon la formule suivante :

A = B/C – B

où :

«A» représente le montant de la récupération de la majoration du stimulant fiscal de l’Ontario pour les nouvelles technologies de la société concernant le bien amortissable;

«B» représente le montant qui, selon le cas :

a) est inclus en application de l’article 13 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique par l’effet de l’article 11, dans le calcul du revenu de la société pour l’année d’imposition à l’égard du bien amortissable,

b) est inclus en application de l’article 13 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique par l’effet de l’article 11, dans le calcul du revenu de la société de personnes pour l’exercice qui se termine pendant l’année d’imposition de la société, multiplié par le pourcentage du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice auquel la société a droit ou aurait droit si elle avait eu un revenu ou une perte pour l’exercice;

«C» représente la fraction qui correspond au coefficient de répartition de la société pour l’année d’imposition qui serait déterminé pour l’application du paragraphe 13.1 (1).

1997, chap. 43, annexe A, art. 6; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

(3)  Abrogé : 1998, chap. 5, art. 6.

Règles : crédit d’impôt fédéral pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental

Définitions

11.2  (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«année d’imposition déterminée» À l’égard d’une société, s’entend d’une année d’imposition de celle-ci qui commence après le 29 février 2000 et qui se termine avant le 1er janvier 2009. («specified taxation year»)

«coefficient de répartition de l’Ontario» S’entend au sens du paragraphe 12 (1). («Ontario allocation factor»)

«crédit d’impôt à l’investissement» À l’égard d’une société pour une année d’imposition, s’entend d’un montant qu’elle a déduit pour une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe 127 (5) ou (6) de la loi fédérale. («investment tax credit amount»)

«dépense admissible de recherche et de développement en Ontario» S’entend de ce qui suit :

a) une dépense admissible au sens du paragraphe 12 (1) engagée ou effectuée par une société au cours d’une année d’imposition déterminée ou de l’année d’imposition précédant immédiatement sa première année d’imposition déterminée;

b) une dépense engagée ou effectuée par une société de personnes au cours d’un exercice qui se termine pendant une année d’imposition déterminée d’une société si les conditions suivantes sont réunies :

(i) la société est un associé de la société de personnes à un moment donné au cours de l’année d’imposition déterminée,

(ii) la dépense serait une dépense admissible au sens du paragraphe 12 (1) si elle était effectuée par une société. («qualified Ontario SR & ED expenditure»)

«loi fédérale» La Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («Federal Act») 2001, chap. 23, art. 23; 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2007, chap. 11, annexe B, par. 2 (4).

Exception : année d’imposition déterminée

(2)  Malgré la définition de «année d’imposition déterminée» au paragraphe (1), pour l’application du présent article, la première année d’imposition déterminée d’une société dont la première année d’imposition qui commence après le 29 février 2000 se termine avant le 1er janvier 2001 est sa première année d’imposition qui commence après le 31 décembre 2000. 2001, chap. 23, art. 23; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Règle : déduction prévue au par. 37 (1) de la loi fédérale

(3)  La société qui inclut, en vertu de l’alinéa 37 (1) e) de la loi fédérale, un crédit d’impôt à l’investissement dans le calcul du montant déductible par ailleurs en vertu de la présente loi pour une année d’imposition déterminée peut majorer le montant de sa déduction pour l’année d’imposition déterminée en application du paragraphe 37 (1) de la loi fédérale, tel qu’il s’applique dans le cadre de la présente loi, du montant calculé selon la formule suivante :

A/B

où :

«A» représente la partie de ce crédit d’impôt à l’investissement qui peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à des dépenses admissibles de recherche et de développement en Ontario engagées ou effectuées par la société;

«B» représente le coefficient de répartition de l’Ontario de la société pour l’année.

2001, chap. 23, art. 23; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Règle : coût en capital

(4)  La société qui, au cours d’une année d’imposition déterminée, inclut un crédit d’impôt à l’investissement en vertu de l’alinéa 13 (7.1) e) de la loi fédérale dans le calcul du coût en capital d’un bien amortissable pour l’application de la présente loi peut ajouter, dans le calcul du coût en capital du bien, malgré le paragraphe 13 (7.1) de la loi fédérale, tel qu’il s’applique dans le cadre de la présente loi, le montant calculé selon la formule suivante :

C/B

où :

«C» représente la partie de ce crédit d’impôt à l’investissement qui peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à des dépenses admissibles de recherche et de développement en Ontario engagées ou effectuées par la société;

«B» représente le coefficient de répartition de l’Ontario de la société pour l’année.

2001, chap. 23, art. 23; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Règle : fraction non amortie du coût en capital

(5)  La société qui, au cours d’une année d’imposition déterminée, inclut un crédit d’impôt à l’investissement dans le calcul de l’élément «I» de la formule figurant à la définition de «fraction non amortie du coût en capital» au paragraphe 13 (21) de la loi fédérale lors du calcul du montant de la fraction non amortie du coût en capital de ses biens amortissables peut ajouter, dans le calcul du montant de la fraction non amortie du coût en capital pour l’application de la présente loi, le montant calculé selon la formule suivante :

D/B

où :

«D» représente la partie de ce crédit d’impôt à l’investissement qui peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à des dépenses admissibles de recherche et de développement en Ontario engagées ou effectuées par la société;

«B» représente le coefficient de répartition de l’Ontario de la société pour l’année.

2001, chap. 23, art. 23; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Règle : prix de base rajusté d’une participation dans une société de personnes

(6)  La société qui, au cours d’une année d’imposition déterminée, inclut un crédit d’impôt à l’investissement en vertu du sous-alinéa 53 (2) c) (vi) de la loi fédérale dans le calcul du prix de base rajusté d’un bien qui constitue une participation dans une société de personnes peut ajouter, dans le calcul du prix de base rajusté de ce bien pour l’application de la présente loi, le montant calculé selon la formule suivante :

E/B

où :

«E» représente la partie de ce crédit d’impôt à l’investissement qui peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à des dépenses admissibles de recherche et de développement en Ontario engagées ou effectuées par la société de personnes;

«B» représente le coefficient de répartition de l’Ontario de la société pour l’année.

2001, chap. 23, art. 23; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(7)  La société qui, au cours d’une année d’imposition déterminée, inclut un crédit d’impôt à l’investissement en vertu du sous-alinéa 53 (1) e) (xiii) de la loi fédérale dans le calcul du prix de base rajusté d’un bien qui constitue une participation dans une société de personnes déduit, dans le calcul du prix de base rajusté de ce bien pour l’application de la présente loi, le montant calculé selon la formule suivante :

F/B

où :

«F» représente la partie de ce crédit d’impôt à l’investissement qui peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à des dépenses admissibles de recherche et de développement en Ontario engagées ou effectuées par la société de personnes;

«B» représente le coefficient de répartition de l’Ontario de la société pour l’année.

2001, chap. 23, art. 23; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Règle : inclusion d’un montant dans le revenu

(8)  La société qui inclut, en vertu de l’alinéa 37 (1) c.2) de la loi fédérale, dans le calcul du montant d’une déduction prévue au paragraphe 37 (1) de cette loi pour une année d’imposition déterminée, un crédit d’impôt à l’investissement qui peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à des dépenses admissibles de recherche et de développement en Ontario engagées ou effectuées par la société en vue d’acquérir un bien et auxquelles le paragraphe (4) s’appliquait antérieurement parce que ces dépenses se rapportent à un montant inclus, en vertu de l’alinéa 37 (1) b) de la même loi, dans une déduction effectuée en vertu du paragraphe 37 (1) de cette loi pour une année d’imposition antérieure, inclut, dans le calcul de son revenu pour l’application de la présente loi, pour l’année d’imposition déterminée, le montant calculé selon la formule suivante :

G/B

où :

«G» représente la partie de ce crédit d’impôt à l’investissement qui peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à des dépenses admissibles de recherche et de développement en Ontario engagées ou effectuées par la société;

«B» représente le coefficient de répartition de l’Ontario de la société pour l’année au cours de laquelle elle a acquis le bien pour la dernière fois.

2001, chap. 23, art. 23; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Exception

(9)  La société qui n’est pas assujettie à une des règles énoncées aux paragraphes (3) à (7) pour une année d’imposition déterminée et qui inclut un crédit d’impôt à l’investissement dans le calcul de son revenu pour l’application de la présente loi pour l’année peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année, le montant calculé selon la formule suivante :

G/B

où :

«G» représente la partie de ce crédit d’impôt à l’investissement qui peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à des dépenses admissibles de recherche et de développement en Ontario engagées ou effectuées par la société;

«B» représente le coefficient de répartition de l’Ontario de la société pour l’année.

2001, chap. 23, art. 23; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Associé d’une société de personnes

(10)  La société qui est un associé d’une société de personnes au cours d’une année d’imposition déterminée et qui ajoute un montant, en application du paragraphe 127 (8) de la loi fédérale, dans le calcul du montant qu’elle peut déduire en vertu du paragraphe 127 (5) ou (6) de cette loi pour l’année peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année, le montant calculé selon la formule suivante :

H/B

où :

«H» représente la partie du montant éventuel inclus, en application du paragraphe 127 (8) de la loi fédérale, dans le calcul du montant de la déduction prévue au paragraphe 127 (5) ou (6) de cette loi qui peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à des dépenses admissibles de recherche et de développement en Ontario engagées ou effectuées par la société de personnes;

«B» représente le coefficient de répartition de l’Ontario de la société pour l’année.

2001, chap. 23, art. 23; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(11)  Si une société de personnes inclut un montant en vertu de l’alinéa 37 (1) c.3) de la loi fédérale dans le calcul du montant d’une déduction prévue au paragraphe 37 (1) de cette loi pour un exercice et que le montant concerne des dépenses admissibles de recherche et de développement en Ontario engagées ou effectuées par la société de personnes en vue d’acquérir un bien, une société qui est un associé de la société de personnes et qui a demandé une déduction antérieurement en vertu du paragraphe (10) à l’égard des dépenses inclut, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition déterminée pendant laquelle se termine l’exercice de la société de personnes, le montant calculé selon la formule suivante :

J/B

où :

«J» représente la part proportionnelle de la société, selon sa part du revenu ou de la perte de la société de personnes, du montant inclus en vertu de l’alinéa 37 (1) c.3) de la loi fédérale par la société de personnes qui peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à des dépenses admissibles de recherche et de développement en Ontario engagées ou effectuées par la société de personnes et à l’égard desquelles la société a demandé la déduction prévue au paragraphe (10);

«B» représente le coefficient de répartition de l’Ontario de la société pour l’année d’imposition déterminée pendant laquelle l’exercice de la société de personnes se termine et au cours de laquelle le bien a été acquis pour la dernière fois par la société de personnes.

2001, chap. 23, art. 23; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(12)  Si une société de personnes inclut un montant attribué antérieurement en vertu du paragraphe 127 (8) de la loi fédérale dans le calcul de son revenu pour l’application de la présente loi pour un exercice et que le montant peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à des dépenses admissibles de recherche et de développement en Ontario engagées ou effectuées par la société de personnes, une société qui est un associé de la société de personnes déduit, si le paragraphe (10) ne s’applique pas, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition déterminée pendant laquelle se termine l’exercice de la société de personnes, le montant calculé selon la formule suivante :

K/B

où :

«K» représente la part proportionnelle de la société, selon sa part du revenu ou de la perte de la société de personnes, du montant attribué en vertu du paragraphe 127 (8) de la loi fédérale qui est inclus dans le revenu de la société de personnes pour l’application de la présente loi et qui peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à des dépenses admissibles de recherche et de développement en Ontario engagées ou effectuées par la société de personnes;

«B» représente le coefficient de répartition de l’Ontario de la société pour l’année d’imposition déterminée.

2001, chap. 23, art. 23; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(13)  Le paragraphe 127 (13) de la loi fédérale ne s’applique pas dans le cadre du présent article à l’égard des dépenses admissibles de recherche et de développement en Ontario engagées ou effectuées par une société de personnes. 2001, chap. 23, art. 23; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Effet du transfert

(13.1)  Pour l’application du présent article, si une dépense admissible de recherche et de développement en Ontario engagée ou effectuée par une société au cours d’une année d’imposition déterminée ou de l’année d’imposition précédant sa première année d’imposition déterminée est transférée à une autre société conformément au paragraphe 127 (13) de la loi fédérale, le montant transféré :

a) est réputé ne pas être une dépense admissible de recherche et de développement en Ontario engagée ou effectuée par le cédant;

b) est réputé être une dépense admissible de recherche et de développement en Ontario engagée ou effectuée par l’autre société au cours de sa première année d’imposition qui se termine après l’année d’imposition déterminée ou cette année précédente, selon le cas. 2007, chap. 7, annexe 6, art. 1.

Champ d’application du par. (13.1)

(13.2)  Le paragraphe (13.1) s’applique à l’égard d’une dépense admissible de recherche et de développement en Ontario engagée ou effectuée par une société avant ou après l’entrée en vigueur de ce paragraphe. 2007, chap. 7, annexe 6, art. 1.

Règles prescrites

(14)  La société est assujettie aux règles prescrites par les règlements, à la place ou en plus de celles énoncées aux paragraphes (3) à (12), aux fins du calcul de son revenu pour une année d’imposition déterminée ou du montant du coût en capital, de la fraction non amortie du coût en capital ou du prix de base rajusté de ses biens. 2001, chap. 23, art. 23; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Superdéduction pour recherche-développement

Définitions

12.  (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«aide gouvernementale» et «aide non gouvernementale» S’entendent au sens du paragraphe 127 (9) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («government assistance», «non-government assistance»)

«base de dépenses» La base de dépenses d’une société pour une année d’imposition donnée s’entend du rapport entre le nombre de jours compris dans l’année d’imposition et le nombre de jours compris dans sa période de base pour l’année d’imposition donnée, multiplié par l’excédent éventuel du total des sommes suivantes :

a) le total des sommes suivantes :

(i) les dépenses admissibles engagées par la société pendant les années d’imposition qui commencent avant le 1er janvier 1996 et qui tombent pendant la période de base,

(ii) le total du compte de dépenses admissibles de recherche et de développement de la société à la fin de chaque année d’imposition qui commence après le 31 décembre 1995 et qui tombe pendant la période de base;

b) les sommes payées par la société pendant la période de base qui peuvent raisonnablement être considérées comme des remboursements de sommes visées à l’alinéa d), reçus par la société avant ou pendant la période de base,

sur le total :

c) d’une part, des sommes dont chacune est déduite par la société, en application du paragraphe 127 (5) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), dans le calcul de l’impôt payable pour l’année d’imposition si les conditions suivantes sont réunies :

(i) la somme déduite est raisonnablement imputable :

(A) soit à une dépense admissible engagée par la société pendant une année d’imposition qui commence avant le 1er janvier 1996 et qui tombe pendant la période de base ou avant celle-ci,

(B) soit à une somme incluse dans le compte de dépenses admissibles de recherche et de développement de la société à la fin d’une année d’imposition qui commence après le 31 décembre 1995 et qui tombe pendant la période de base ou avant celle-ci,

(ii) la somme déduite a été incluse en application de l’alinéa 12 (1) t) de cette loi, tel qu’il s’applique dans le cadre de la présente loi, dans le calcul du revenu de la société pour une année d’imposition qui se termine pendant la période de base ou a dû d’abord être incluse dans une somme calculée en application de l’alinéa 13 (7.1) e), de l’élément I de la formule qui figure dans la définition de «fraction non amortie du coût en capital» au paragraphe 13 (21) ou de l’alinéa 37 (1) e) de cette loi, tel qu’il s’applique dans le cadre de la présente loi, pour une année d’imposition qui se termine pendant la période de base;

d) d’autre part, des sommes reçues ou à recevoir par la société pendant la période de base à titre d’aide gouvernementale, d’aide non gouvernementale ou de paiement contractuel, dans la mesure où chacune peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à une dépense admissible engagée par la société. («expenditure base»)

«bien servant à la recherche» Bien d’une société visé au sous-alinéa 37 (1) b) (i) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («research property»)

«bien servant à la recherche admissible» Bien servant à la recherche acquis après le 20 avril 1988. («eligible research property»)

«coefficient de répartition de l’Ontario» Le coefficient de répartition de l’Ontario d’une société pour une année d’imposition s’entend de la fraction égale à A/B, où :

a) «A» est égal au revenu imposable de la société, ou à son revenu imposable gagné au Canada s’il s’agit d’une société à laquelle s’applique le paragraphe 2 (2), qui serait calculé pour l’année d’imposition si aucune somme n’était déductible en application du présent article ou de l’un ou l’autre des articles 13 à 13.5 et qui ne serait pas, pour l’application de l’article 39, considéré comme ayant été gagné dans une autorité législative autre que l’Ontario, sauf que le revenu imposable ou le revenu imposable gagné au Canada est réputé de 1 $ s’il n’y avait pas par ailleurs de revenu imposable ou de revenu imposable gagné au Canada;

b) «B» est égal au revenu imposable de la société, ou à son revenu imposable gagné au Canada s’il s’agit d’une société à laquelle s’applique le paragraphe 2 (2), qui serait calculé pour l’année d’imposition si aucune somme n’était déductible en application du présent article ou de l’un ou l’autre des articles 13 à 13.5, sauf que le revenu imposable ou le revenu imposable gagné au Canada est réputé de 1 $ s’il n’y avait pas par ailleurs de revenu imposable ou de revenu imposable gagné au Canada. («Ontario allocation factor»)

«compte de dépenses admissibles de recherche et de développement» Le compte de dépenses admissibles de recherche et de développement d’une société à la fin d’une année d’imposition s’entend au sens du paragraphe 127 (9) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), sauf que «dépense admissible» s’entend au sens du présent article. («SR & ED qualified expenditure pool»)

«dépense admissible» Dépense engagée par une société à l’égard d’activités de recherche scientifique et de développement expérimental effectuées en Ontario et qui constitue une dépense admissible pour l’application de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou qui aurait constitué une dépense admissible pour l’application de cet article si la société ne l’avait pas auparavant indiquée pour l’application de la division 194 (2) a) (ii) (A) de cette loi, à l’exclusion d’une dépense du genre décrit au sous-alinéa 37 (8) d) (i), (ii) ou (iii) de la même loi. («qualified expenditure»)

«dépense admissible autorisée» Dépense admissible engagée après le 20 avril 1988. («eligible qualified expenditure»)

«dépenses admissibles nettes» Les dépenses admissibles nettes d’une société pour une année d’imposition s’entendent de l’excédent éventuel :

a) du total du compte de dépenses admissibles de recherche et de développement de la société à la fin de l’année et de la somme calculée en application du paragraphe 43.3 (9) qui serait le montant des remboursements autorisés de la société pour l’année pour l’application de l’article 43.3,

sur :

b) le total des sommes suivantes :

(i) les sommes déduites par la société en vertu du paragraphe 127 (5) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le calcul de l’impôt payable en application de cette loi, pour l’année d’imposition précédente, dans la mesure où les sommes déduites peuvent raisonnablement être imputables à des dépenses admissibles autorisées engagées par la société pour des années d’imposition qui commencent avant le 1er janvier 1996 ou à des sommes incluses dans le compte de dépenses admissibles de recherche et de développement de la société à la fin d’une année d’imposition qui commence après le 31 décembre 1995,

(ii) l’excédent du total calculé en application du présent alinéa pour l’année d’imposition précédente sur le total calculé en application de l’alinéa a) pour l’année d’imposition précédente. («net qualified expenditures»)

«filiale» Société qui est une filiale pour l’application du paragraphe 88 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («subsidiary corporation»)

«paiement contractuel» S’entend au sens du paragraphe 127 (9) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («contract payment»)

«période de base» La période de base d’une société pour une année d’imposition donnée s’entend des trois années d’imposition antérieures de la société ou, si elle en compte moins de trois, de la période commençant le premier jour de sa première année d’imposition et se terminant immédiatement avant l’année d’imposition donnée, sauf dans les cas suivants :

a) s’il s’agit d’une société issue de la fusion qui, après la fusion, compte moins de trois années d’imposition qui se sont terminées avant l’année d’imposition donnée, la période de base :

(i) commence le premier jour, dans les 36 mois précédant immédiatement l’année d’imposition donnée, où une année d’imposition d’une société remplacée a commencé,

(ii) se termine immédiatement avant l’année d’imposition donnée;

b) si la société était une société mère dans une liquidation à laquelle s’appliquait le paragraphe 88 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et qu’elle comptait moins de trois années d’imposition qui se sont terminées avant l’année d’imposition donnée, la période de base :

(i) commence le premier jour, dans les 36 mois précédant immédiatement l’année d’imposition donnée, où une année d’imposition de la société mère ou d’une filiale a commencé,

(ii) se termine immédiatement avant l’année d’imposition donnée. («base period»)

«pourcentage déterminé» Relativement à un bien servant à la recherche donné, pourcentage qui correspond au rapport entre les sommes déduites en vertu du présent article à l’égard de ce bien et son coût en capital. («specified percentage»)

«société issue de la fusion» Société qui est une nouvelle société pour l’application de l’article 87 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («amalgamated corporation»)

«société mère» Société qui est une société mère pour l’application du paragraphe 88 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («parent corporation»)

«société remplacée» Société qui était une société remplacée pour l’application de l’article 87 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). S’entend en outre d’une société à l’égard de laquelle la société remplacée était une société issue de la fusion. («predecessor corporation») L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 12 (1); 1996, chap. 29, art. 38; 1997, chap. 43, annexe A, par. 7 (1) à (3); 1998, chap. 5, art. 7; 1998, chap. 34, art. 29; 1999, chap. 9, art. 76; 2000, chap. 42, art. 11; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Superdéduction pour recherche-développement

(2)  Une société peut déduire la superdéduction pour recherche-développement dans le calcul du revenu qu’elle tire d’une entreprise pour une année d’imposition selon le montant calculé selon la formule suivante :

où :

«A» représente la superdéduction pour recherche-développement de la société pour l’année d’imposition;

«B» est égal à 0,35 si la société est une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année d’imposition et à 0,25 dans les autres cas;

«C» représente les dépenses admissibles nettes ou la base de dépenses de la société pour l’année d’imposition, soit le moindre de ces montants;

«D» est égal à 0,525 si la société est une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année d’imposition et à 0,375 dans les autres cas;

«E» représente l’excédent éventuel des dépenses admissibles nettes de la société pour l’année d’imposition sur sa base de dépenses pour l’année;

«F» représente le coefficient de répartition de l’Ontario de la société pour l’année d’imposition ou 1, si celui-ci est de 0.

L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 12 (2); 1997, chap. 43, annexe A, par. 7 (4); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Exception : année d’imposition déterminée

(2.1)  Malgré le paragraphe (2), une société ne peut déduire aucun montant en vertu du présent article pour une année d’imposition qui est une année d’imposition déterminée de la société au sens de l’article 11.2. 2001, chap. 23, art. 24; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Base de dépenses après la fusion

(3)  Pour calculer le montant de la base de dépenses d’une société issue de la fusion pour une année d’imposition donnée, chaque somme calculée en application des alinéas a) à d) de la définition de «base de dépenses» au paragraphe (1) inclut les sommes visées à ces alinéas à l’égard des sociétés remplacées relativement à toutes leurs années d’imposition qui ont commencé pendant la période de base de la société issue de la fusion. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 12 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Base de dépenses après la liquidation

(4)  Si le paragraphe 88 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique à la liquidation d’une filiale, le montant de la base de dépenses de la société mère pour une année d’imposition donnée inclut, dans chaque somme calculée en application des alinéas a) à d) de la définition de «base de dépenses» au paragraphe (1), les sommes visées à ces alinéas à l’égard de la filiale relativement à ses années d’imposition qui ont commencé pendant la période de base de la société mère. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 12 (4); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Sociétés associées

(5)  La base de dépenses, pour une année d’imposition, d’une société qui est associée à une ou plusieurs sociétés pendant l’année d’imposition est calculée selon la formule suivante :

B = A × C/D

où :

«B» représente la base de dépenses de la société pour l’année d’imposition donnée;

«A» représente le total :

a) d’une part, de la base de dépenses de la société qui serait calculée, sans le présent paragraphe, pour l’année d’imposition donnée,

b) d’autre part, de la base de dépenses de chaque société à laquelle la société a été associée au cours de l’année d’imposition donnée, calculée sans égard au présent paragraphe, pour chaque année d’imposition de chaque société associée se terminant au cours de la même année civile que l’année d’imposition donnée;

«C» représente les dépenses admissibles nettes de la société pour l’année d’imposition donnée;

«D» représente le total de l’élément «C» et des dépenses admissibles nettes de chaque société à laquelle la société a été associée au cours de l’année d’imposition donnée pour chaque année d’imposition de chaque société associée se terminant au cours de la même année civile que l’année d’imposition donnée.

L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 12 (5); 1997, chap. 43, annexe A, par. 7 (4); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Disposition de biens servant à la recherche admissibles

(6)  Sauf dans les cas prévus aux paragraphes (7) et (8), si une société a disposé d’un bien servant à la recherche admissible au cours d’une année d’imposition donnée, il est inclus, dans le calcul du revenu de la société pour l’année d’imposition donnée, une somme égale à la moindre des sommes suivantes :

a) le pourcentage déterminé du moindre de la juste valeur marchande du bien à la date de la disposition et du coût en capital du bien pour la société immédiatement avant la disposition;

b) l’excédent éventuel du total :

(i) des sommes déduites par la société, en vertu du présent article, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition commençant avant la disposition et des sommes déduites par les sociétés qui lui étaient associées pendant l’année d’imposition donnée dans le calcul de leur revenu pour une année d’imposition se terminant pendant ou avant l’année d’imposition donnée,

sur le total :

(ii) des sommes incluses par l’effet du présent paragraphe à l’égard d’autres biens servant à la recherche admissibles dans le calcul du revenu de la société pour une année d’imposition commençant avant la disposition ou dans le calcul du revenu des sociétés qui lui étaient associées pendant l’année d’imposition donnée pour une année d’imposition se terminant pendant ou avant l’année d’imposition donnée. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 12 (6); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(7)  Si le paragraphe 85 (1) ou 88 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique à la disposition d’un bien servant à la recherche admissible par une société en faveur d’une autre société qui lui est associée pendant l’année d’imposition où la disposition a lieu :

a) le bien est réputé un bien servant à la recherche admissible de l’autre société;

b) si le coût en capital du bien servant à la recherche admissible pour la société est supérieur au produit de disposition, le coût en capital du bien pour l’autre société est réputé égal à ce qui était son coût en capital pour la société. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 12 (7); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(8)  Si l’article 87 ou le paragraphe 88 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique à la fusion de deux sociétés ou plus ou à la liquidation d’une filiale, la société issue de la fusion ou la société mère, selon le cas, est réputée à la fois :

a) avoir déduit, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition commençant avant la fusion ou la liquidation, les sommes déduites en vertu du présent article par les sociétés remplacées ou les filiales, selon le cas, dans le calcul de leur revenu pour une année d’imposition;

b) avoir inclus, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition commençant avant la fusion ou la liquidation, les sommes incluses en application du présent article par les sociétés remplacées ou les filiales, selon le cas, dans le calcul de leur revenu pour une année d’imposition. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 12 (8); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Coût en capital après la fusion

(9)  Si l’article 87 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique à la fusion de deux sociétés ou plus, le coût en capital, pour la société issue de la fusion, de biens qui constituaient des biens servant à la recherche admissibles d’une société remplacée et qui deviennent, en raison de la fusion, des biens de la société issue de la fusion est réputé égal à leur coût en capital pour la société remplacée et ces biens sont réputés des biens servant à la recherche admissibles de la société issue de la fusion. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 12 (9); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

(10)  Abrogé : 1997, chap. 43, annexe A, par. 7 (5).

Association antérieure

(11)  Si une autre société n’était pas associée à une société donnée pendant une année d’imposition, mais qu’elle l’était à un moment donné au cours de la période de base de la société donnée pour l’année, et que celle-ci ou une ou plusieurs sociétés qui lui étaient associées pendant l’année ont acquis de quelque façon que ce soit la totalité, ou presque, des biens de celle qui était autrefois une société associée, lesquels lui ont servi dans l’exploitation d’une entreprise pendant la période de base, les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article :

1. La société qui était autrefois une société associée est réputée continuer à exister, si elle a cessé d’exister.

2. La société qui était autrefois une société associée est réputée être associée à la société donnée pendant l’année d’imposition.

3. Les années d’imposition de la société qui était autrefois une société associée sont réputées se terminer tous les ans le même jour que le dernier jour de la dernière année d’imposition où elle était associée à la société donnée. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 12 (11); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Exception

(12)  Le paragraphe (11) ne s’applique pas dans les cas suivants :

a) la société qui était autrefois une société associée était une société remplacée de la société donnée ou d’une société associée à la société donnée pendant l’année d’imposition;

b) la société qui était autrefois une société associée était une filiale qui a été liquidée avant l’année d’imposition et dont la société mère était soit la société donnée, soit une société associée à la société donnée pendant l’année d’imposition. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 12 (12); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Associé d’une société de personnes

(13)  Si la société est un associé d’une société de personnes, les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article :

1. Si, pendant son exercice, la société de personnes engage une dépense qui serait une dépense admissible ou un remboursement autorisé pour l’application de l’article 43.3 dans le cas d’une société, une somme égale à la fraction de cette dépense représentée par le rapport entre la part, attribuable à la société, du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice et le revenu total ou la perte totale de celle-ci pour cet exercice est réputée une dépense admissible engagée par la société ou un remboursement autorisé effectué par elle en application de l’article 43.3 pendant son année d’imposition où se termine cet exercice.

2. Si la société de personnes dispose d’un bien qui serait par ailleurs un de ses biens servant à la recherche admissibles si elle était une société, une somme égale à la fraction de la somme qui, par suite de la disposition, serait incluse, en application du présent article, dans son revenu si elle était une société et qui représente le rapport entre la part, attribuable à la société, du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice où a lieu la disposition du bien et le revenu total ou la perte totale de celle-ci pour cet exercice est incluse dans le calcul du revenu de la société pour l’année d’imposition où se termine cet exercice.

3. Le paragraphe 127 (13) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ne s’applique pas à la société qui est un associé d’une société de personnes à l’égard des dépenses engagées par cette dernière ou par la société pour son compte. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 12 (13); 1997, chap. 43, annexe A, par. 7 (6); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Déduction maximale du commanditaire

(14)  Si la société est le commanditaire d’une société de personnes en commandite à un moment donné au cours d’une année d’imposition et qu’elle est réputée, en application du paragraphe (13), avoir engagé une dépense admissible ou effectué un remboursement autorisé pour l’application de l’article 43.3, les règles suivantes s’appliquent :

1. La déduction maximale que peut demander la société, en vertu du paragraphe (2), pour une année d’imposition à l’égard de la part, qui lui est attribuable, de la dépense admissible ou du remboursement autorisé ne doit pas dépasser le total des sommes suivantes :

i. la part éventuelle du revenu de la société de personnes en commandite qui est incluse dans le calcul du revenu de la société pour l’année d’imposition,

ii. les sommes incluses dans le revenu de la société pour l’année d’imposition en application de la disposition 2 du paragraphe (13). L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 12 (14); 1992, chap. 3, art. 3; 1997, chap. 43, annexe A, par. 7 (7) et (8); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Anti-évitement

(15)  Une société n’a pas droit à une déduction prévue au présent article pour une année à l’égard d’une dépense qu’elle a engagée si, par suite d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements, le ministre a des motifs raisonnables de croire que l’un des principaux buts de cette opération ou de cet événement ou de cette série d’opérations ou d’événements est de permettre à la société de demander une déduction en vertu du présent article qui ne lui serait pas accordée par ailleurs. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 12 (15); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Déduction pour redressement en fonction du coût de remplacement actuel

Définitions

13.  (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«coefficient de répartition de l’Ontario» Le coefficient de répartition de l’Ontario d’une société pour une année d’imposition s’entend au sens du paragraphe 12 (1). («Ontario allocation factor»)

«coût admissible» Le coût admissible, pour une société à une date donnée, d’éléments d’actif admissibles de la société pour l’année d’imposition s’entend :

a) s’il s’agit d’éléments d’actif admissibles constitués d’outillage ou de matériel de fabrication et de transformation prescrit, du coût en capital de ces éléments d’actif à cette date pour la société;

b) s’il s’agit d’éléments d’actif admissibles constitués de matériel de dépollution prescrit, acquis par la société, une filiale ou une société remplacée pendant une année d’imposition donnée, du moindre des sommes suivantes :

(i) le coût en capital, pour la société, des éléments d’actif à cette date,

(ii) l’excédent :

(A) du produit obtenu en multipliant 20 000 000 $ par le rapport entre le nombre de jours compris dans l’année d’imposition donnée et 365 ou, si l’année d’imposition donnée a commencé avant le 18 mai 1989, par le rapport entre le nombre de jours compris dans l’année d’imposition après le 17 mai 1989 et 365,

sur :

(B) le coût en capital, pour la société, des éléments d’actif admissibles acquis pendant l’année donnée qui ont été inclus dans l’ensemble des éléments d’actif admissibles de la société pour une année d’imposition antérieure. («eligible cost»)

«élément d’actif admissible» Un élément d’actif admissible d’une société s’entend d’outillage ou de matériel de fabrication et de transformation prescrit que la société a acquis après le 31 décembre 1988, mais avant le 1er janvier 1992, ou de matériel de dépollution prescrit qu’elle a acquis après le 17 mai 1989 et à l’égard duquel les conditions suivantes sont réunies :

a) il n’a jamais été utilisé par qui que ce soit dans un but quelconque avant d’être acquis par la société;

b) il est utilisé pour la première fois par la société en Ontario;

c) il est utilisé par la société en vue de tirer un revenu d’une entreprise;

d) il n’a pas été réputé avoir été acquis par la société en application de l’alinéa 16.1 (1) b) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique par l’effet du paragraphe 11 (1) de la présente loi. («eligible asset»)

«éléments d’actif admissibles de la société pour l’année d’imposition» Les éléments d’actif admissibles acquis par la société pendant l’année d’imposition ou une année d’imposition antérieure et à l’égard desquels les conditions suivantes sont réunies :

a) l’année d’imposition est la première année d’imposition pour laquelle la société peut, en application de l’élément «A» de la formule qui figure dans la définition de «fraction non amortie du coût en capital» au paragraphe 13 (21) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), inclure une somme à l’égard de ces éléments d’actif dans le calcul de la fraction non amortie du coût en capital des biens amortissables d’une catégorie prescrite;

b) aucune somme n’a été incluse, en application de l’élément «A» de la formule qui figure dans la définition de «fraction non amortie du coût en capital» au paragraphe 13 (21) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), par une filiale ou une société remplacée dans le calcul de la fraction non amortie du coût en capital des biens amortissables d’une catégorie prescrite pour la société, pour une année d’imposition. («eligible assets of the corporation for the taxation year»)

«ensemble d’éléments d’actif admissibles» L’ensemble d’éléments d’actif admissibles d’une société pour une année d’imposition s’entend de l’excédent éventuel du total des sommes suivantes :

a) le coût admissible, pour la société à la fin de l’année d’imposition, de ses éléments d’actif admissibles pour l’année d’imposition ou une année d’imposition antérieure;

b) le coût admissible, pour la société immédiatement avant la disposition, des éléments d’actif admissibles pour l’année d’imposition ou une année d’imposition antérieure qu’elle a acquis et dont elle a disposé à un moment donné avant la fin de l’année d’imposition;

c) les sommes dont chacune représente un élément d’actif admissible inclus, en application de l’élément «C» de la formule qui figure dans la définition de «fraction non amortie du coût en capital» au paragraphe 13 (21) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), dans le calcul de la fraction non amortie du coût en capital, pour la société à la fin de l’année d’imposition, des biens amortissables d’une catégorie prescrite,

sur :

d) le total des sommes suivantes :

(i) les sommes dont chacune représente un élément d’actif admissible inclus, en application de l’élément «I» ou «J» de la formule qui figure dans la définition de «fraction non amortie du coût en capital» au paragraphe 13 (21) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), dans le calcul de la fraction non amortie du coût en capital, pour la société à la fin de l’année d’imposition, des biens amortissables d’une catégorie prescrite,

(ii) les sommes dont chacune représente une somme incluse dans le revenu de la société, d’une filiale ou d’une société remplacée pour l’année d’imposition ou une année d’imposition antérieure, en application de l’alinéa 12 (1) t) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique dans le cadre de la présente loi, à l’égard d’un élément d’actif admissible,

(iii) les sommes dont chacune représente l’ensemble des éléments d’actif admissibles de la société pour une année d’imposition antérieure à l’égard duquel la société avait le droit, en vertu du présent article, de déduire une somme dans le calcul de son revenu. («eligible asset pool»)

«filiale» Société qui est une filiale pour l’application du paragraphe 88 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («subsidiary corporation»)

«société issue de la fusion» Société qui est une nouvelle société pour l’application de l’article 87 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («amalgamated corporation»)

«société mère» Société qui est une société mère pour l’application du paragraphe 88 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («parent corporation»)

«société remplacée» Société qui était une société remplacée pour l’application de l’article 87 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). S’entend en outre d’une société à l’égard de laquelle la société remplacée était une société issue de la fusion. («predecessor corporation»)

«taux déterminé» Le taux déterminé d’une société pour une année d’imposition s’entend du taux calculé selon la formule suivante :

A = 0,1 × (B/E) + 0,15 × (C/E) + 0,3 × (D/E)

où :

«A» représente le taux déterminé de la société pour l’année d’imposition;

«B» représente le coût admissible, pour la société, de tous les éléments d’actif admissibles, pour l’année d’imposition, qu’elle a acquis avant le 1er janvier 1990;

«C» représente le coût admissible, pour la société, de tous les éléments d’actif admissibles, pour l’année d’imposition, qu’elle a acquis après le 31 décembre 1989 mais avant le 1er janvier 1991;

«D» représente le coût admissible, pour la société, de tous les éléments d’actif admissibles, pour l’année d’imposition, qu’elle a acquis après le 31 décembre 1990;

«E» est égal au total des éléments «B», «C» et «D». («specified rate»)

L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 13 (1); 1992, chap. 3, par. 4 (1); 1996, chap. 29, par. 39 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Déduction pour redressement en fonction du coût de remplacement actuel

(2)  Une société peut déduire, dans le calcul du revenu qu’elle tire d’une entreprise pour une année d’imposition, la déduction pour redressement en fonction du coût de remplacement actuel, calculée selon la formule suivante :

A = (B/C) × D

où :

«A» représente la déduction pour redressement en fonction du coût de remplacement actuel pour l’année d’imposition;

«B» représente l’ensemble des éléments d’actif admissibles de la société pour l’année d’imposition;

«C» représente le coefficient de répartition de l’Ontario de la société pour l’année d’imposition ou 1, si celui-ci est de 0;

«D» représente le taux déterminé de la société pour l’année d’imposition.

L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 13 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Date d’acquisition

(3)  S’il a des motifs raisonnables de croire que la société a retardé l’acquisition d’un élément d’actif principalement dans le but de demander une déduction en vertu du présent article ou de demander une déduction à un taux déterminé supérieur, le ministre peut, pour le calcul de la déduction en application du présent article, considérer que l’acquisition a eu lieu à une autre date. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 13 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Associé d’une société de personnes

(4)  Si une société est un associé d’une société de personnes qui, au cours d’un exercice donné, a acquis un bien qui constituerait un élément d’actif admissible, en application du présent article, si la société l’avait acquis à la date où il l’a été par la société de personnes, les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article :

1. Le bien est réputé acquis conjointement par les associés et non par la société de personnes à la date où celle-ci l’a acquis.

2. Le coût en capital, pour la société, de l’intérêt qu’elle possède sur le bien, pour l’application du présent article, est égal à la fraction du coût en capital du bien, pour la société de personnes, à la fin de l’exercice où elle l’a acquis, qui représente le rapport entre la part, attribuable à la société, du revenu ou de la perte de la société de personnes pour cet exercice et le revenu total ou la perte totale de celle-ci pour cet exercice.

3. Le bien est réputé un élément d’actif admissible de la société pour l’année d’imposition pendant laquelle se termine l’exercice de la société de personnes au cours duquel celle-ci peut d’abord inclure une somme relative à ce bien, en vertu du sous-alinéa 13 (21) f) (i) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), dans le calcul de la fraction non amortie du coût en capital des biens amortissables d’une catégorie prescrite.

4. Le montant de l’ensemble des éléments d’actif admissibles de la société pour une année d’imposition est, d’une part, majoré d’une somme égale à la partie de l’aide remboursée qui est incluse, en application du sous-alinéa 13 (21) f) (ii.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), dans le calcul de la fraction non amortie du coût en capital, pour la société de personnes, des biens amortissables d’une catégorie prescrite, à la fin de son exercice qui se termine au cours de l’année d’imposition, laquelle partie est représentée par le rapport entre la part, attribuable à la société, du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice et le revenu total ou la perte totale de celle-ci pour cet exercice, et est, d’autre part, réduit, selon la même fraction, à concurrence des sommes que la société de personnes a incluses pour l’exercice, en application du sous-alinéa 13 (21) f) (viii) de cette loi, dans le calcul de la fraction non amortie du coût en capital de ses biens amortissables d’une catégorie prescrite. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 13 (4); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Fusions et liquidations

(5)  Si la société qui demande une déduction en vertu du présent article est une société issue de la fusion ou une société mère, les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article :

1. Chaque élément d’actif admissible acquis par une filiale ou une société remplacée à une date donnée est réputé avoir été acquis par la société à la même date.

2. Le coût en capital de l’élément d’actif, pour la société, est réputé être égal au coût en capital pour la société remplacée ou la filiale.

3. L’ensemble des éléments d’actif admissibles d’une filiale ou d’une société remplacée pour une année d’imposition antérieure est réputé être l’ensemble des éléments d’actif admissibles de la société pour l’année d’imposition antérieure. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 13 (5); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Anti-évitement

(6)  Une société n’a pas droit à une déduction prévue au présent article à l’égard d’un élément d’actif si l’acquisition ou l’utilisation de cet élément d’actif s’inscrit dans une série d’opérations ou d’événements ou y est liée et que le ministre a des motifs raisonnables de croire que l’un des principaux buts de son acquisition était son utilisation par une autre personne ou à l’extérieur de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 13 (6); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Restriction

(7)  Pour l’application de l’élément «A» de la formule qui figure dans la définition de «fraction non amortie du coût en capital» au paragraphe 13 (21) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre du présent article, aucune somme ne doit être incluse dans le calcul de la fraction non amortie du coût en capital, pour la société, des biens amortissables d’une catégorie prescrite avant la date à laquelle ils sont considérés comme devenus prêts à être mis en service par la société. 1992, chap. 3, par. 4 (2); 1996, chap. 29, par. 39 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Majoration du stimulant fiscal de l’Ontario pour les nouvelles technologies

13.1  (1)  Une société peut déduire, dans le calcul du revenu qu’elle tire d’une entreprise pour une année d’imposition, la somme calculée à l’égard de la société pour l’année selon la formule suivante :

A = B/C – B

où :

«A» représente la majoration du stimulant fiscal de l’Ontario pour les nouvelles technologies de la société pour l’année;

«B» représente le total, pour l’année, des sommes dont chacune représente :

a) soit un montant déduit par la société en vertu de l’alinéa 11 (10) a), dans le calcul du revenu qu’elle tire d’une entreprise pour l’année, à titre de stimulant fiscal de l’Ontario pour les nouvelles technologies à l’égard d’un bien amortissable prescrit,

b) soit une somme égale au produit :

(i) du montant déduit en vertu de l’alinéa 11 (10) a), à titre de stimulant fiscal de l’Ontario pour les nouvelles technologies à l’égard d’un bien amortissable prescrit, par une société de personnes dont la société est un associé, dans le calcul du revenu qu’elle tire d’une entreprise pour un exercice qui se termine pendant l’année d’imposition de la société,

par :

(ii) le pourcentage du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice auquel a droit la société;

«C» représente le coefficient de répartition de l’Ontario de la société pour l’année.

1997, chap. 43, annexe A, art. 8; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Coefficient de répartition de l’Ontario

(2)  Pour l’application du paragraphe (1), le coefficient de répartition de l’Ontario d’une société pour une année d’imposition est la fraction qui serait calculée en application de la définition de ce terme telle qu’elle figure au paragraphe 12 (1). 1997, chap. 43, annexe A, art. 8; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Incitatif fiscal pour les garderies en milieu de travail

13.2  (1)  Une société qui n’est pas un exploitant de garderie qui dirige ou gère une garderie dans l’attente de profit peut déduire, dans le calcul du revenu qu’elle tire d’une entreprise pour une année d’imposition, le montant d’un incitatif fiscal pour les garderies en milieu de travail pour l’année, calculé selon la formule suivante :

(A/B) × 30 %

où :

«A» représente les dépenses admissibles de la société pour l’année;

«B» représente le coefficient de répartition de l’Ontario de la société pour l’année.

1998, chap. 34, art. 30; 1999, chap. 9, art. 77; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Dépenses admissibles

(2)  Sous réserve du paragraphe (4), les dépenses admissibles d’une société pour une année d’imposition correspondent à la somme des montants suivants :

a) le coût en capital total des dépenses qu’engage la société après le 5 mai 1998 mais avant le 1er janvier 2005 :

(i) d’une part, pour la construction ou la rénovation d’une garderie agréée en Ontario et que la société inclut pour l’année, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), dans la catégorie 1, 3, 6 ou 13 de l’annexe II du règlement pris en application de cette loi,

(ii) d’autre part, pour l’acquisition de matériel de terrains de jeux destiné à la garderie et que la société inclut pour l’année, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), dans la catégorie 8 de l’annexe II du règlement pris en application de cette loi;

b) tous les paiements de sommes d’argent que fait la société, après le 5 mai 1998 mais avant le 1er janvier 2005, à un exploitant de garderie qui n’a pas de lien de dépendance avec elle et la valeur des contributions admissibles qu’elle lui verse, dans la mesure où l’exploitant utilise ces sommes et ces contributions aux fins visées à l’alinéa a) pendant l’année d’imposition de la société et pourvu qu’il lui ait fourni :

(i) d’une part, une confirmation écrite des sommes et des contributions admissibles utilisées à ces fins,

(ii) d’autre part, le numéro du permis qui lui a été délivré en application de la Loi sur les garderies;

c) les remboursements d’une aide gouvernementale qu’effectue la société pendant l’année dans la mesure où ils ne dépassent pas le montant de l’aide reçue qui :

(i) d’une part, n’a pas été remboursé pendant une année d’imposition antérieure,

(ii) d’autre part, peut raisonnablement être considéré comme ayant réduit le montant d’une déduction dont elle aurait pu par ailleurs se prévaloir en vertu du présent article. 1998, chap. 34, art. 30; 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2004, chap. 31, annexe 9, art. 4.

Contribution admissible

(3)  Les contributions suivantes constituent des contributions admissibles d’une société pour l’application de l’alinéa (2) b) :

1. La juste valeur marchande des biens dont la société transfère la propriété à l’exploitant de garderie, si celui-ci les utilise pour les activités et aux fins visées à l’alinéa (2) a).

2. La juste valeur marchande des services que la société fournit à l’exploitant de garderie, si celui-ci les utilise pour les activités et aux fins visées à l’alinéa (2) a).

3. La valeur pécuniaire raisonnable de l’avantage tiré d’un prêt ou d’une garantie d’emprunt que la société accorde à l’exploitant de garderie, dans la mesure où celui-ci utilise le produit du prêt pour les activités et aux fins visées à l’alinéa (2) a). 1998, chap. 34, art. 30; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Restriction : dépenses admissibles

(4)  Les dépenses admissibles d’une société pour une année d’imposition sont calculées après déduction des montants suivants :

a) toute aide gouvernementale éventuelle à l’égard des dépenses admissibles que la société a reçue, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à avoir le droit de recevoir au moment où sa déclaration doit être remise en application de l’article 75 pour l’année pour laquelle la déduction est demandée en vertu du présent article;

b) les dépenses éventuelles qui ne seraient pas considérées comme raisonnables dans les circonstances si elles avaient été engagées par des personnes sans lien de dépendance. 1998, chap. 34, art. 30; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Associé d’une société de personnes

(5)  Si une société est un associé d’une société de personnes admissible à la fin d’une année d’imposition donnée et que celle-ci engage, au cours d’un de ses exercices qui se termine pendant l’année, une dépense à l’égard d’une garderie agréée qui serait une dépense admissible pour l’application du présent article si elle avait été engagée par la société, la portion de cette dépense qui peut raisonnablement être considérée comme la part de la société peut entrer dans le calcul de ses dépenses admissibles pour l’année pour l’application du présent article. 1998, chap. 34, art. 30; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Commanditaire

(6)  Malgré le paragraphe (5), est réputée nulle la part, attribuable au commanditaire, d’une dépense qui est considérée en application de ce paragraphe comme une dépense admissible pour l’application du présent article. 1998, chap. 34, art. 30; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Définitions

(7)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«coefficient de répartition de l’Ontario» À l’égard d’une société et pour une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 12 (1). («Ontario allocation factor»)

«exploitant de garderie» Personne qui dirige ou gère une garderie. («child care operator»)

«garderie» S’entend au sens de la Loi sur les garderies. («child care facility»)

«garderie agréée» Garderie exploitée en vertu d’un permis délivré par le ministère des Services sociaux et communautaires en application de la Loi sur les garderies. («licensed child care facility»)

«matériel de terrains de jeux» Structure érigée à des fins récréatives sur l’aire de jeux d’une garderie agréée. («playground equipment»)

«société de personnes admissible» Société de personnes qui n’exploite pas une entreprise à titre d’exploitant de garderie. («eligible partnership») 1998, chap. 34, art. 30; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Incitatif fiscal pour l’adaptation du milieu de travail

13.3  (1)  Sous réserve du paragraphe (10), une société peut déduire, dans le calcul du revenu qu’elle tire d’une entreprise pour une année d’imposition, le montant d’un incitatif fiscal pour l’adaptation du milieu de travail. 1998, chap. 34, art. 31; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Montant de l’incitatif fiscal

(2)  Le montant de l’incitatif fiscal pour l’adaptation du milieu de travail d’une société pour une année d’imposition correspond à la somme des montants calculés en application des dispositions suivantes :

1. Le quotient de la division, par le coefficient de répartition de l’Ontario de la société pour l’année, du montant des dépenses éventuelles qu’engage la société pendant l’année, après le 1er juillet 1998 mais avant le 1er janvier 2005 pour fournir, lors d’une entrevue d’emploi en Ontario, les services de soutien d’un interprète gestuel, d’un intermédiaire, d’un preneur de notes, d’un lecteur ou d’un préposé.

2. Le total de tous les montants dont chacun est calculé à l’égard d’un employé admissible et est égal au moindre des montants suivants :

i. le quotient de la division, par le coefficient de répartition de l’Ontario de la société pour l’année, du montant total des dépenses admissibles, à l’exception des dépenses admissibles incluses dans le montant calculé en application de la disposition 1, qu’engage l’employeur pendant l’année à l’égard de l’employé admissible,

ii. le montant calculé selon la formule suivante :

(50 000 $ – A)/B

où :

«A» représente le total de tous les montants dont chacun est une dépense admissible à l’égard de l’employé admissible qui est entrée dans le calcul du montant de l’incitatif fiscal pour l’adaptation du milieu de travail que la société a déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure,

«B» représente le coefficient de répartition de l’Ontario de la société pour l’année.

3. Le quotient de la division, par le coefficient de répartition de l’Ontario de la société pour l’année, des remboursements éventuels d’une aide gouvernementale qu’effectue la société pendant l’année dans la mesure où ils ne dépassent pas le montant de l’aide reçue qui :

i. d’une part, n’a pas été remboursé pendant une année d’imposition antérieure,

ii. d’autre part, peut raisonnablement être considéré comme ayant réduit le montant d’une déduction dont la société aurait pu par ailleurs se prévaloir en vertu du présent article. 1998, chap. 34, art. 31; 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2004, chap. 31, annexe 9, par. 5 (1).

Incitatif fiscal pour l’adaptation du milieu de travail d’un associé d’une société de personnes

(3)  Si une société est un associé d’une société de personnes à la fin d’une année d’imposition donnée et que celle-ci engage, au cours d’un de ses exercices qui se termine pendant l’année, une dépense à l’égard de laquelle elle aurait le droit de demander une déduction en vertu du présent article si elle avait été engagée par une société, la société peut, sous réserve du paragraphe (10), déduire, dans le calcul du revenu qu’elle tire d’une entreprise pour l’année, le montant calculé en application du paragraphe (4) pour l’année. 1998, chap. 34, art. 31; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Déduction d’un associé d’une société de personnes

(4)  Sous réserve des paragraphes (5) et (6), le montant qu’une société peut déduire en vertu du paragraphe (3) pour une année d’imposition à l’égard de dépenses engagées par une société de personnes dont elle est un associé est calculé en multipliant le pourcentage correspondant à la part du revenu ou de la perte de la société de personnes attribuable à la société pour l’exercice qui se termine pendant l’année par le montant qui serait celui de la déduction de la société de personnes en application du présent article s’il était calculé pour l’exercice au moyen du coefficient de répartition de l’Ontario de la société pour l’année. 1998, chap. 34, art. 31; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Commanditaire

(5)  Malgré les paragraphes (3) et (4), une société ne peut déduire aucun montant à l’égard d’une dépense engagée par une société de personnes dont elle est un associé commanditaire. 1998, chap. 34, art. 31; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Dépense admissible

(6)  Chacune des dépenses suivantes qu’engage une société ou une société de personnes à l’égard d’un employé admissible après le 1er juillet 1998 mais avant le 1er janvier 2005 est une dépense admissible pour elle :

1. La dépense qui est engagée dans les trois mois qui précèdent et dans les 12 mois qui suivent le jour où commence l’emploi de l’employé admissible auprès de la société ou de la société de personnes et qui remplit les conditions suivantes :

i. elle vise un bâtiment, un appareil ou du matériel situé en Ontario et est déductible par la société ou la société de personnes dans le calcul de son revenu en application de l’alinéa 20 (1) qq) ou rr) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),

ii. elle sert à l’installation, à un endroit situé en Ontario, d’un ascenseur, d’un monte-charge vertical, d’un monte-charge incliné ou d’un monte-escaliers pour permettre à l’employé admissible de remplir les fonctions de son emploi,

iii. elle sert à l’acquisition d’un des appareils ou des dispositifs suivants si l’employé admissible en a besoin à un endroit situé en Ontario pour remplir les fonctions de son emploi :

A. une unité de commande de l’aire de travail permettant d’utiliser un téléphone, de commander l’éclairage et de faire fonctionner un portier électrique, ou tout autre matériel de bureau modifié en fonction des besoins d’un particulier qui a une déficience motrice,

B. un poste de travail et un siège ergonomiques, un système de classement personnalisé ou tout autre mobilier de bureau adapté aux besoins d’un particulier qui a une déficience motrice,

C. un casque téléphonique destiné à un particulier qui a une déficience motrice,

D. un éclairage spécial destiné à un particulier qui a une déficience visuelle ou qui est épileptique,

E. un téléavertisseur alphanumérique ou doté d’un dispositif de sous-titrage en temps réel destiné à un particulier qui a une déficience auditive,

F. un outil, une machine ou un système de communication adapté aux besoins d’un particulier qui a une déficience physique ou mentale,

G. le matériel informatique ou un accessoire nécessaire au fonctionnement d’un logiciel conçu en fonction de la déficience d’une personne.

2. La dépense qui est engagée dans les six mois qui suivent le jour où commence l’emploi de l’employé admissible auprès de la société ou de la société de personnes pour lui fournir, à un endroit situé en Ontario, les services de soutien d’un agent d’intégration, d’un preneur de notes, d’un interprète gestuel, d’un intermédiaire, d’un lecteur ou d’un préposé, s’il a besoin de ces services en raison d’une déficience physique ou mentale.

3. La dépense qui est engagée dans les 12 mois qui suivent le jour où commence l’emploi de l’employé admissible auprès de la société ou de la société de personnes pour apprendre à l’employé ou à ses collègues à se servir d’un appareil ou d’un dispositif visé à la sous-disposition iii de la disposition 1.

4. Une dépense prescrite par les règlements. 1998, chap. 34, art. 31; 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2004, chap. 31, annexe 9, par. 5 (2).

Restriction : dépenses admissibles

(7)  Les dépenses admissibles d’une société pour une année d’imposition sont calculées après déduction des montants suivants :

a) toute aide gouvernementale éventuelle à l’égard des dépenses admissibles que la société, ou la société de personnes dont la société est un associé, a reçue, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à avoir le droit de recevoir au moment où la déclaration de la société doit être remise en application de l’article 75 pour l’année d’imposition pour laquelle la déduction est demandée en vertu du présent article;

b) les dépenses éventuelles qui ne seraient pas considérées comme raisonnables dans les circonstances si elles avaient été engagées par des personnes sans lien de dépendance;

c) les dépenses éventuelles qui sont entrées dans le calcul d’une déduction pour une année en application du présent article à l’égard d’un autre employé admissible. 1998, chap. 34, art. 31; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Employé admissible

(8)  Un employé admissible d’une société, ou d’une société de personnes dont la société est un associé, est un particulier qui remplit les conditions suivantes :

a) il est sans lien de dépendance avec la société;

b) il est employé par la société ou la société de personnes pendant au moins 60 heures par mois;

c) il est employé par la société ou la société de personnes pendant une période de trois mois ou plus;

d) dans les 12 mois qui précédent le jour où il commence son emploi auprès de la société ou de la société de personnes, il n’était pas employé par la société, par une société de personnes dont la société est un associé ni par une autre société associée à la société;

e) il est un particulier visé au paragraphe (9) ou il a obtenu, d’un professionnel de la santé qualifié, une attestation relative à l’incitatif fiscal pour l’adaptation du milieu de travail rédigée sous une forme approuvée par le ministre et portant ce qui suit :

(i) il a une déficience physique ou mentale continue ou récurrente dont la durée prévue est d’au moins un an,

(ii) de l’avis du professionnel, la déficience constitue un obstacle important à l’obtention d’un emploi soumis à la concurrence sans l’adaptation du milieu de travail. 1998, chap. 34, art. 31; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(9)  Pour l’application de l’alinéa (8) e), un particulier est visé au présent paragraphe s’il remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :

a) le crédit d’impôt prévu à l’article 118.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) peut être demandé à son égard;

b) il est admissible au soutien du revenu ou au soutien de l’emploi en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, immédiatement avant de commencer son emploi auprès de la société ou de la société de personnes;

c) il reçoit des prestations d’invalidité en application du Régime de pensions du Canada immédiatement avant de commencer son emploi auprès de la société ou de la société de personnes;

d) il est inscrit auprès de l’Institut national canadien pour les aveugles;

e) il est admissible à de l’aide dans le cadre du Programme d’appareils et accessoires fonctionnels que le ministère de la Santé et des Soins de longue durée est chargé d’appliquer;

f) il remplit les conditions prescrites par les règlements. 1998, chap. 34, art. 31; 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2006, chap. 19, annexe L, par. 11 (3).

Exception

(10)  Une société ne peut faire aucune déduction en application du présent article à l’égard d’une dépense engagée pour un employé admissible de la société ou d’une société de personnes dont elle est un associé à moins qu’elle ne garde, dans les registres qu’elle est tenue de conserver en application de l’article 94, une copie de l’attestation mentionnée au paragraphe (8) ou des documents sur lesquels elle se fonde pour déclarer que l’employé est un particulier visé au paragraphe (9). 1998, chap. 34, art. 31; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Définitions

(11)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«agent d’intégration» Particulier qui aide un employé admissible récemment embauché à atteindre un niveau de productivité comparable à celui d’autres employés du lieu de travail en travaillant sur place avec lui afin de l’aider :

a) soit à s’orienter dans le lieu de travail;

b) soit à apprendre les tâches précises exigées par le poste;

c) soit à développer des aptitudes à la communication avec ses superviseurs et ses collègues;

d) soit à s’adapter au milieu de travail. («job coach»)

«coefficient de répartition de l’Ontario» Le coefficient de répartition de l’Ontario d’une société pour une année d’imposition s’entend au sens du paragraphe 12 (1). («Ontario allocation factor»)

«déficience mentale» Déficience intellectuelle, difficultés d’apprentissage, déficience psychiatrique ou déficience résultant d’un traumatisme crânien. («mental impairment»)

«intermédiaire» Particulier qui agit comme agent de communication avec une personne qui souffre de surdi-cécité en lui fournissant des renseignements, des faits et un soutien. («intervenor»)

«interprète gestuel» Particulier qui agit comme agent de communication avec une personne qui souffre de surdité en utilisant le langage gestuel pour lui fournir des renseignements, des faits et un soutien. («sign language interpreter»)

«préposé» Particulier qui fournit des services de soutien personnels à une personne qui a une déficience physique sous la direction de celle-ci en fonction d’un calendrier de visites préétabli. («attendant»)

«professionnel de la santé qualifié» Particulier visé à l’article 3 du Règlement de l’Ontario 223/98 pris en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées. («qualified medical practitioner»)

«services de soutien personnels» S’entend notamment de l’aide fournie pour faire sa toilette, s’occuper de son hygiène personnelle, s’habiller, respirer au moyen d’un appareil d’oxygénothérapie, faire ses besoins, manger, établir une communication essentielle à l’aide d’un tableau Bliss et de modes de communication suppléants, changer de position et se déplacer. («personal support services») 1998, chap. 34, art. 31; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Incitatif fiscal de l’Ontario pour la sécurité des autobus scolaires

13.4  (1)  Une société peut déduire, dans le calcul du revenu qu’elle tire d’une entreprise pour une année d’imposition, le montant d’un incitatif fiscal de l’Ontario pour la sécurité des autobus scolaires pour l’année, calculé selon la formule suivante :

(A/B) × 0,3

où :

«A» représente le coût en capital d’un autobus scolaire admissible que la société a acquis pendant l’année;

«B» représente le coefficient de répartition de l’Ontario de la société pour l’année.

1999, chap. 9, art. 78; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Autobus scolaire admissible

(2)  Un véhicule que la société a acquis est un autobus scolaire admissible si les conditions suivantes sont remplies :

a) il s’agit d’un autobus scolaire, au sens du paragraphe 175 (1) du Code de la route, qui satisfait aux exigences des articles 1 et 3 du Règlement 612 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (School Buses) pris en application du Code de la route et qui est conforme à la norme D250-1998 de l’Association canadienne de normalisation;

b) la société l’a acquis après le 4 mai 1999 mais avant le 1er janvier 2006;

c) il est utilisé en Ontario pour transporter des enfants ou pour transporter des adultes ayant une déficience intellectuelle, et il n’a pas été utilisé antérieurement;

d) la société inclut le coût en capital du véhicule pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans la catégorie 10 de l’annexe II du règlement pris en application de cette loi. 1999, chap. 9, art. 78; 2001, chap. 13, par. 11 (1); 2002, chap. 22, art. 39; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Associé d’une société de personnes

(3)  Si une société est un associé d’une société de personnes à la fin d’une année d’imposition donnée et que celle-ci engage, au cours d’un de ses exercices qui se termine pendant l’année, un coût en capital à l’égard de l’acquisition d’un autobus scolaire admissible qui donnerait droit à l’incitatif fiscal de l’Ontario pour la sécurité des autobus scolaires si la dépense avait été engagée par une société, la portion du coût en capital qui peut raisonnablement être considérée comme la part de la société peut entrer dans le calcul de son incitatif fiscal de l’Ontario pour la sécurité des autobus scolaires pour l’année. 1999, chap. 9, art. 78; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Commanditaire

(4)  Malgré le paragraphe (3), une société ne peut inclure aucun montant dans le calcul de son incitatif fiscal de l’Ontario pour la sécurité des autobus scolaires à l’égard d’une dépense engagée par une société de personnes dont elle est un associé commanditaire. 1999, chap. 9, art. 78; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Récupération

(5)  Le paragraphe (6) s’applique si, dans les 36 mois qui suivent le jour où une société ou une société de personnes dont elle est un associé fait l’acquisition d’un autobus scolaire qui est un autobus scolaire admissible au cours d’une année d’imposition, l’une ou l’autre en dispose ou commence à l’utiliser principalement à une fin autre que le transport d’enfants en Ontario ou le transport, en Ontario, d’adultes ayant une déficience intellectuelle. 1999, chap. 9, art. 78; 2001, chap. 13, par. 11 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem : calcul

(6)  Lors du calcul de son revenu pour l’année d’imposition, la société inclut le montant calculé selon la formule suivante :

[(A/B) × 0,3] × [(1096 – C)/1096]

où :

«A» représente le coût en capital de l’autobus scolaire admissible, dans la mesure où la société l’a inclus dans le calcul du montant d’un incitatif fiscal de l’Ontario pour la sécurité des autobus scolaires pour une de ses années d’imposition;

«B» représente le coefficient de répartition de l’Ontario de la société pour l’année d’imposition;

«C» représente le nombre de jours pendant lesquels la société ou une société de personnes dont elle est un associé était propriétaire de l’autobus scolaire admissible avant d’en disposer ou de commencer à l’utiliser à une fin autre que le transport d’enfants en Ontario ou le transport, en Ontario, d’adultes ayant une déficience intellectuelle.

1999, chap. 9, art. 78; 2001, chap. 13, par. 11 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Exception

(7)  Le paragraphe (6) ne s’applique pas à l’égard de la disposition d’un autobus scolaire admissible par une société ou une société de personnes dont elle est un associé dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) la société ou la société de personnes dispose de l’autobus dans le cadre de la disposition de la totalité, ou presque, de l’entreprise dans laquelle l’autobus était utilisé, et la personne qui acquiert l’entreprise continue, après la disposition, de l’exploiter en Ontario;

b) la société a fait faillite, est mise sous séquestre ou est insolvable, et la disposition de l’autobus a lieu dans le cadre de la disposition de l’actif de l’entreprise de la société;

c) la société dispose de l’autobus en faveur d’une autre société (appelée dans le présent alinéa «société bénéficiaire») à la suite d’une liquidation de la société au profit de la société bénéficiaire à laquelle s’applique le paragraphe 88 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou d’une fusion ou unification de la société avec une autre société pour former la société bénéficiaire à laquelle s’applique le paragraphe 87 (1) de cette loi. 1999, chap. 9, art. 78; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Interprétation

(8)  Pour l’application des paragraphes (5), (6) et (7) :

a) la société issue de la fusion ou de l’unification de deux sociétés ou plus est réputée être la même société que chacune des sociétés fusionnées ou unifiées et en être la continuation;

b) la société qui est une société mère pour l’application du paragraphe 88 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), ou qui le serait si elle était une société canadienne imposable, est réputée être la même société que chaque société qui, si elle était une société canadienne imposable, serait décrite comme une filiale à ce paragraphe et en être la continuation, après la liquidation de la filiale. 1999, chap. 9, art. 78; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Définition

(9)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«coefficient de répartition de l’Ontario» Le coefficient de répartition de l’Ontario d’une société pour une année d’imposition s’entend au sens du paragraphe 12 (1). 1999, chap. 9, art. 78; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Incitatif fiscal pour la technologie éducative

13.5  (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«coefficient de répartition de l’Ontario» Le coefficient de répartition de l’Ontario d’une société pour une année d’imposition s’entend au sens du paragraphe 12 (1). («Ontario allocation factor»)

«cours admissible» Programme d’études qu’offre un établissement d’enseignement autorisé et qui donne un crédit menant à l’obtention d’un grade, diplôme ou certificat d’études postsecondaires ou programme de formation des apprentis qu’approuve le directeur de l’apprentissage en application de la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle ou de la Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier. («eligible course»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «cours admissible» est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«cours admissible» Programme d’études qu’offre un établissement d’enseignement autorisé et qui donne un crédit menant à l’obtention d’un grade, diplôme ou certificat d’études postsecondaires ou programme de formation des apprentis approuvé en application de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage ou d’une loi qu’elle remplace. («eligible course»)

Voir : 2009, chap. 22, par. 96 (1) et 104 (1).

«établissement d’enseignement autorisé» S’entend, selon le cas :

a) d’une université ou d’un collège d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario dont l’effectif entre dans le calcul des subventions de fonctionnement annuelles qu’il a le droit de recevoir du gouvernement de l’Ontario;

b) de l’établissement appelé Michener Institute of Applied Health Sciences;

c) de l’École d’art et de design de l’Ontario. («eligible educational institution»)

«logiciel de systèmes» S’entend d’un ensemble de programmes d’informatique et de procédures connexes, de documents et de données techniques connexes qui, selon le cas :

a) assure la compilation, l’assemblage, le relevé, la gestion ou le traitement d’autres programmes;

b) facilite le fonctionnement d’un système d’équipement électronique par d’autres programmes;

c) assure des services ou des fonctions de service comme la conversion de support, le tri, la fusion, la comptabilité du système, la mesure des performances, le diagnostic du système ou les soutiens de programmation;

d) assure des fonctions générales de soutien comme la gestion des données, la production d’états ou le contrôle de la sécurité;

e) donne la possibilité générale de résoudre ou de traiter des catégories importantes de problèmes lorsque les attributs particuliers du travail à exécuter sont présentés principalement sous la forme de paramètres. («systems software»)

«matériel admissible» Le matériel décrit au paragraphe (14), mais non les choses décrites au paragraphe (15). («eligible equipment»)

«prix théorique» À l’égard de matériel admissible dont il est fait don ou qui est vendu à un établissement d’enseignement autorisé pendant une année d’imposition ou à l’égard d’une technologie d’apprentissage admissible dont il lui est fait don, qui lui est vendu ou dont la licence d’utilisation lui est octroyée pendant l’année, s’entend, selon le cas :

a) du montant le moins élevé que la société aurait normalement exigé pendant l’année lors de la vente du matériel ou de la technologie à une personne sans lien de dépendance avec elle ou lors de l’octroi d’une licence d’utilisation à leur égard à une telle personne, si elle exploite une entreprise de vente de matériel admissible pendant l’année ou une entreprise de vente de technologies d’apprentissage admissibles ou d’octroi de licences d’utilisation à leur égard pendant l’année;

b) du coût, pour la société, du matériel ou de la technologie, dans les autres cas. («notional price»)

«technologie d’apprentissage admissible» S’entend, selon le cas :

a) de programmes d’informatique faits sur commande ou pré-emballés qui servent principalement à l’enseignement d’un cours admissible aux étudiants ou au personnel enseignant;

b) de programmes d’informatique faits sur commande qui servent principalement à offrir des services de bibliothèque numérique aux étudiants et au personnel enseignant;

c) de matériel didactique sous forme de collections d’images, de sons ou de films d’animation qui sont archivées et diffusées sur Internet et auxquelles il est possible d’avoir accès dans l’enseignement de cours admissibles et qui peuvent être utilisées ainsi. («eligible learning technology») 2000, chap. 42, art. 12; 2002, chap. 8, annexe P, art. 2; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Incitatif

(2)  Une société peut déduire, dans le calcul du revenu qu’elle tire d’une entreprise pour une année d’imposition, le montant d’un incitatif fiscal pour la technologie éducative à l’égard du matériel admissible dont elle fait don ou qu’elle vend à un établissement d’enseignement autorisé ou de la technologie d’apprentissage admissible dont elle lui fait don, qu’elle lui vend ou dont elle lui octroie la licence d’utilisation pendant l’année, après le 2 mai 2000 mais avant le 1er janvier 2005. 2000, chap. 42, art. 12; 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2004, chap. 31, annexe 9, par. 6 (1).

Montant de l’incitatif

(3)  Le montant de l’incitatif fiscal pour la technologie éducative d’une société pour une année d’imposition correspond à la somme de tous les montants dont chacun est calculé selon la formule suivante à l’égard du matériel admissible dont elle fait don ou qu’elle vend à un établissement d’enseignement autorisé pendant l’année ou à l’égard d’une technologie d’apprentissage admissible dont elle lui fait don, qu’elle lui vend ou dont elle lui octroie la licence d’utilisation pendant l’année :

[(A – B) ÷ C] × 0,15

où :

«A» représente le prix théorique du matériel ou de la technologie;

«B» représente la juste valeur marchande de la contrepartie éventuelle que l’établissement a versée ou doit verser pour le matériel ou la technologie;

«C» représente le coefficient de répartition de l’Ontario de la société pour l’année.

2000, chap. 42, art. 12; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Règle transitoire relative aux licences : 2004

(3.1)  Lors du calcul, pour l’application du paragraphe (3), du prix théorique, pour la société, de la technologie dont la licence d’utilisation est octroyée à un établissement conformément à une licence octroyée avant le 1er janvier 2005, les règles suivantes s’appliquent :

1. Si l’alinéa a) de la définition de «prix théorique» au paragraphe (1) s’applique à l’égard de la société et que le montant que celle-ci aurait normalement exigé pour l’octroi de la licence d’utilisation nécessiterait plus d’un versement de la part du client, ce prix théorique ne doit inclure, pour l’application du présent article, aucun montant que le client aurait payé ou aurait dû payer après le 31 décembre 2004.

2. Si l’alinéa a) de la définition de «prix théorique» au paragraphe (1) s’applique à l’égard de la société et que le montant que celle-ci aurait normalement exigé pour l’octroi de la licence d’utilisation nécessiterait un versement unique de la part du client, ce prix théorique est nul, pour l’application du présent article, sauf si ce versement unique aurait été effectué ou aurait dû être effectué par le client au plus tard le 31 décembre 2004.

3. Si l’alinéa b) de la définition de «prix théorique» au paragraphe (1) s’applique à l’égard de la société, ce prix théorique ne doit inclure, pour l’application du présent article, aucun montant qu’elle paierait ou devrait payer après le 31 décembre 2004. 2004, chap. 31, annexe 9, par. 6 (2).

Associé d’une société de personnes

(4)  La société qui est un associé d’une société de personnes à la fin de son année d’imposition peut déduire le montant visé à la disposition 3 dans le calcul du revenu qu’elle tire d’une entreprise pour l’année dans les circonstances énoncées aux dispositions 1 et 2 :

1. Au cours d’un de ses exercices qui se termine pendant l’année d’imposition de la société, la société de personnes fait don de matériel admissible à un établissement d’enseignement autorisé ou le lui vend ou lui fait don d’une technologie d’apprentissage admissible, la lui vend ou lui en octroie la licence d’utilisation.

2. Une société aurait le droit de demander la déduction prévue au présent article si elle avait effectué le don ou la vente ou octroyé la licence d’utilisation.

3. Le montant que la société peut déduire correspond au montant qui peut raisonnablement être considéré comme sa part du montant que la société de personnes aurait le droit de déduire à l’égard du don, de la vente ou de l’octroi de la licence d’utilisation si elle était une société et qu’elle utilisait le coefficient de répartition de l’Ontario de la société pour l’année d’imposition. 2000, chap. 42, art. 12; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Commanditaire

(5)  Malgré le paragraphe (4), une société ne peut déduire aucun montant en vertu du présent article à l’égard du matériel admissible dont fait don ou que vend une société de personnes dont elle est un associé commanditaire ou de la technologie d’apprentissage admissible dont celle-ci fait don, qu’elle vend ou dont elle octroie la licence d’utilisation. 2000, chap. 42, art. 12; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Attestation

(6)  L’établissement d’enseignement autorisé délivre à la société ou à la société de personnes qui lui fait don de matériel admissible ou le lui vend ou qui lui fait don d’une technologie d’apprentissage admissible, la lui vend ou lui en octroie la licence d’utilisation une attestation indiquant que le matériel ou la technologie est du matériel admissible ou une technologie d’apprentissage admissible pour l’application du présent article. 2000, chap. 42, art. 12; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(7)  L’attestation est délivrée sous la forme qu’approuve le ministre et est remise à la société ou à la société de personnes de la manière qu’il approuve également. 2000, chap. 42, art. 12; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Effet de l’attestation

(8)  Sauf ordre contraire du ministre, l’attestation fait partie des registres et des livres de comptes que la société ou la société de personnes qui effectue le don ou la vente ou qui octroie la licence d’utilisation doit tenir en application de l’article 94. 2000, chap. 42, art. 12; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(9)  Une société n’a pas le droit de demander une déduction en vertu du présent article à l’égard d’un don, d’une vente ou de l’octroi d’une licence d’utilisation à moins de conserver une copie de l’attestation dans ses registres. 2000, chap. 42, art. 12; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Ordre et arrêté du ministre

(10)  Si l’établissement d’enseignement autorisé délivre une ou plusieurs attestations erronées, le ministre peut faire ce qui suit :

a) lui donner l’ordre de cesser de délivrer des attestations en application du présent article;

b) décider, par arrêté, que tout ou partie du matériel dont il lui a été fait don ou qui lui a été vendu ou de la technologie dont il lui a été fait don, qui lui a été vendue ou dont la licence d’utilisation lui a été octroyée n’est pas du matériel admissible ou une technologie d’apprentissage admissible pour l’application du présent article. 2000, chap. 42, art. 12; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Révocation

(11)  Le ministre peut révoquer un ordre qu’il donne ou un arrêté qu’il prend en vertu du paragraphe (10), ou les deux, s’il est convaincu que l’établissement d’enseignement autorisé se conformera à ses ordres quant à l’exactitude, à la forme et au contenu des attestations prévues au présent article. 2000, chap. 42, art. 12; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Conditions

(12)  Le ministre peut assortir la révocation d’un ordre ou d’un arrêté prévue au paragraphe (11) des conditions qu’il estime raisonnables. 2000, chap. 42, art. 12; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Effet de la révocation

(13)  Dès la révocation d’un ordre ou d’un arrêté, le matériel ou la technologie qui aurait constitué par ailleurs du matériel admissible ou une technologie d’apprentissage admissible le devient pour l’application du présent article, dans la mesure qu’approuve le ministre, et l’établissement d’enseignement peut délivrer une attestation à cet effet. 2000, chap. 42, art. 12; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Matériel admissible

(14)  Les genres de matériel qui constituent du matériel admissible aux fins de l’incitatif fiscal pour la technologie éducative sont les suivants :

1. Le matériel informatique, électronique et de télécommunication qui n’a jamais été utilisé auparavant, y compris un logiciel de systèmes qui est essentiel au fonctionnement du matériel, et qui doit servir principalement à améliorer et à élargir l’enseignement d’un cours admissible en favorisant une meilleure communication entre le personnel enseignant et les étudiants ou entre les étudiants, que ce soit en classe ou hors de la classe.

2. Le matériel ou les outils pédagogiques qui n’ont jamais été utilisés auparavant, y compris des fournitures spécialisées et des logiciels de systèmes qui sont essentiels à leur fonctionnement, et qui doivent servir principalement à l’enseignement d’un cours admissible. 2000, chap. 42, art. 12; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Exclusions

(15)  Les choses suivantes ne constituent pas du matériel admissible aux fins de l’incitatif fiscal pour la technologie éducative :

1. L’ameublement de bureau ou de classe.

2. Les accessoires fixes, le câblage ou les éléments constituants d’un bâtiment ou d’une structure.

3. Les câbles à fibres optiques.

4. Un ordinateur personnel ou portatif dont un étudiant sera le propriétaire après avoir terminé le cours admissible.

5. Le matériel d’entretien.

6. Les livres. 2000, chap. 42, art. 12; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

13.6  Abrogé : 2004, chap. 31, annexe 9, par. 7 (1).

Sous-section B — Gains en capital imposables et pertes en capital déductibles

Application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

14.  (1)  Sous réserve des dispositions qui suivent, les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles d’une société, pour une année d’imposition, résultant de la disposition d’un bien sont, pour l’application de la présente loi, calculés conformément à la sous-section c de la section B de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Cette sous-section c s’applique à la présente loi dans la mesure où elle s’applique aux sociétés. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 14 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(2)  Pour l’application de l’alinéa 39 (1) a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre de la présente loi, le sous-alinéa 39 (1) a) (ii.1) ne s’applique pas. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 14 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(3)  Les paragraphes 39 (7) et (8) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ne s’appliquent pas dans le cadre de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 14 (3); 1996, chap. 29, par. 40 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Plafond de la réserve pour gains en capital

(3.1)  Malgré le sous-alinéa 40 (1) a) (iii) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), le montant dont une société peut demander la déduction en vertu de ce sous-alinéa pour l’application de la présente loi dans le calcul du gain qu’elle a tiré, pour une année d’imposition, de la disposition d’un bien ne doit pas dépasser le montant déduit pour l’année d’imposition pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) en vertu du même sous-alinéa à l’égard de la disposition. 1997, chap. 43, annexe A, par. 9 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Exception

(3.2)  Le paragraphe (3.1) ne s’applique pas au calcul du gain qu’une société tire, pour une année d’imposition, de la disposition d’un bien si l’article 5.2 ou 5.3 s’applique au calcul du montant qu’elle déduit en vertu du sous-alinéa 40 (1) a) (iii) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique, dans le cadre de la présente loi, au calcul du gain. 1998, chap. 34, par. 32 (1); 1999, chap. 9, par. 79 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(3.3)  Le paragraphe (3.2) s’applique aux années d’imposition qui se terminent après le jour de son entrée en vigueur. 1998, chap. 34, par. 32 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(4)  Pour l’application du sous-alinéa 40 (2) a) (i) et de l’alinéa 44 (7) a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre de la présente loi, ces dispositions s’interprètent comme si les mots «ne résidait pas» ou «n’était pas un résident du», selon le cas, étaient supprimés et remplacés par les mots «avait cessé d’avoir un établissement stable» et «avait cessé d’avoir un établissement stable au» respectivement. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 14 (4); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Rajustements du prix de base

(5)  Dans le calcul du prix de base rajusté d’un bien, pour une société, comme l’exige le paragraphe (1), les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente loi :

1. Si le bien est un avoir minier étranger, le prix de base rajusté du bien, pour la société :

i. d’une part, est majoré du montant éventuel des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger que la société a engagés après 1971 à l’égard du bien qui n’a pas été admis à titre de déduction du revenu pour l’application de la présente loi,

ii. d’autre part, est réduit des montants suivants :

A. le montant devenu à recevoir par la société à un moment donné de l’année d’imposition par suite d’une opération qui a eu lieu après le 6 mai 1974 et dans le cadre de laquelle la contrepartie que la société a donnée pour ce montant consistait en biens ou services dont le coût initial peut raisonnablement être considéré comme ayant été des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger,

B. le montant que le paragraphe 80 (9) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) oblige à appliquer en réduction du prix de base rajusté du bien au plus tard à la fin de l’année d’imposition.

2. La division 53 (2) c) (ii) (B) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique, sauf qu’elle s’interprète sans tenir compte des mots «et les frais globaux relatifs à des ressources à l’étranger».

3. Le sous-alinéa 53 (2) k) (i) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique, sauf que, à la division 53 (2) k) (i) (B) de cette loi, le renvoi à l’article 65 vaut renvoi à la fois à l’article 65 de cette loi et à l’article 17 de la présente loi.

4. Si le bien constitue une participation dans une société de personnes :

i. d’une part, il faut déduire, à l’égard de chaque exercice de la société de personnes se terminant avant ce moment, toutes les sommes que la société a déduites pour une année d’imposition commençant avant ce moment :

A. en vertu de l’article 12, à l’égard de la part attribuable à la société des dépenses admissibles engagées par la société de personnes pendant l’exercice,

B. en vertu de l’article 13, à l’égard de la fraction des biens de la société de personnes qui est réputée constituer des éléments d’actif admissibles acquis par la société,

C. en vertu de l’article 13.1, à l’égard d’une somme que la société de personnes a déduite en vertu de l’alinéa 11 (10) a) au titre du stimulant fiscal de l’Ontario pour les nouvelles technologies,

D. en vertu des articles 13.2 et 13.3, à l’égard de la part attribuable à la société des dépenses admissibles visées à chacun de ces articles et engagées par la société de personnes pendant l’exercice,

E. en vertu de l’article 13.4, à l’égard de la part attribuable à la société du coût en capital engagé par la société de personnes pendant l’exercice,

F. en vertu de l’article 13.5, à l’égard de la part attribuable à la société de la somme visée au paragraphe 13.5 (4), calculée en application de ce paragraphe,

ii. d’autre part, il faut ajouter, à l’égard de chaque exercice de la société de personnes se terminant avant ce moment, toutes les sommes incluses dans le revenu de la société pour une année d’imposition commençant avant ce moment en application du paragraphe 12 (13) ou de l’article 11.1. 2005, chap. 28, annexe D, par. 4 (1).

Exception

(5.1)  Malgré la disposition 4 du paragraphe (5), si la société de personnes dans laquelle la société détient une participation est une société de personnes en commandite qui a subi une perte autre qu’une perte en capital pour un exercice qui se termine au cours d’une année d’imposition de la société, les règles suivantes s’appliquent :

1. Une somme visée à la sous-disposition 4 i du paragraphe (5) n’est déduite du prix de base rajusté de la participation que dans la mesure où il est raisonnable de considérer que cette somme n’est pas incluse dans le calcul de la perte comme commanditaire subie par la société pour l’année d’imposition.

2. Une somme visée à la sous-disposition 4 ii du paragraphe (5) n’est ajoutée au prix de base rajusté de la participation que dans la mesure où il est raisonnable de considérer que cette somme n’est pas incluse dans le calcul de la perte comme commanditaire subie par la société pour l’année d’imposition. 2005, chap. 28, annexe D, par. 4 (1).

Définitions

(6)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«avoir minier étranger» Relativement à une société, tout bien qui serait un avoir minier canadien de la société au sens du paragraphe 66 (15) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) si, à la définition de «avoir minier canadien», les mots «au Canada» étaient remplacés par les mots «à l’étranger». («foreign resource property»)

«frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger» Relativement à une société :

a) tous frais d’exploration ou de forage, y compris tous frais généraux d’étude géologique ou géophysique, qu’elle a engagés pour l’exploration ou le forage faits en vue de la découverte de pétrole ou de gaz naturel à l’étranger;

b) tous frais de prospection, d’exploration ou d’aménagement qu’elle a engagés dans la recherche de minéraux à l’étranger;

c) tout versement annuel fait par elle pour préserver un avoir minier étranger;

d) sa part des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger engagés par toute association, société de personnes ou syndicat au cours d’un exercice de ceux-ci, si à la fin de cet exercice la société en était membre ou associé. («foreign exploration and development expenses») L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 14 (6); 1996, chap. 29, par. 40 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(7)  Les paragraphes 127.2 (8) et 127.3 (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’appliquent au calcul du coût d’immobilisations, y compris des actions, créances et droits, ainsi qu’au calcul du gain en capital résultant de la disposition de tels biens. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 14 (7); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Aide gouvernementale

(8)  Malgré le paragraphe 1 (3.1), pour l’application de l’alinéa 53 (2) k) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre de la présente loi, tous les montants déduits en vertu du paragraphe 127 (5) ou (6) de cette loi ou réputés avoir été déduits en vertu du paragraphe 127 (5) de cette loi par l’effet du paragraphe 127.1 (3) ou 192 (10) de cette loi pour l’application de l’alinéa 53 (2) k) dans le cadre de la même loi sont réputés une aide que la société a préalablement reçue d’un gouvernement. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 14 (8); 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2005, chap. 28, annexe D, par. 4 (2).

Sous-section C — Autres sources de revenu

Application de la sous-section I (B) d de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

15.  (1)  Sous réserve des dispositions qui suivent, la sous-section d de la section B de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique dans le cadre de la présente loi dans la mesure où elle s’applique aux sociétés. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 15 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Disposition d’un avoir minier

(2)  Pour l’application de l’article 59 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre de la présente loi :

a) le paragraphe (1) et les alinéas (3.2) a) et (3.3) f) de cet article ne s’appliquent pas;

b) les mentions, au paragraphe (2) de cet article, des montants qui ont été déduits à titre de réserve dans le calcul du revenu pour l’année d’imposition précédente s’entendent en outre des montants déduits en vertu de l’article 16 de la loi intitulée Corporations Tax Act, qui constitue le chapitre 97 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, dans le calcul du revenu pour cette année. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 15 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Application de l’art. 59.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

(3)  Pour l’application de l’article 59.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre de la présente loi, la mention de «la présente partie» vaut mention de la partie V de la présente loi. 1994, chap. 14, par. 5 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Sous-section D — Déductions dans le calcul du revenu

Application de l’art. 60 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

16.  (1)  Sous réserve des dispositions qui suivent, l’article 60 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique dans le cadre de la présente loi dans la mesure où il s’applique aux sociétés. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 16 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Déduction de l’impôt sur les sociétés

(2)  En plus des déductions permises par l’effet du paragraphe (1), peuvent être déduits dans le calcul du revenu d’une société pour une année d’imposition tous les impôts sur les sociétés qu’elle est tenue de payer pour l’année. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 16 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Définitions

(3)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«impôt sur le revenu des sociétés» Impôt, établi par le Parlement du Canada, la Législature d’une province ou une municipalité de la province, que les règlements déclarent être un impôt d’application générale sur les bénéfices des sociétés. («corporation income tax»)

«impôt sur les sociétés» Impôt, établi par la Législature d’une province ou une municipalité de la province, que les règlements déclarent être un impôt sur les sociétés. La présente définition exclut, toutefois :

a) l’impôt sur le revenu des sociétés;

b) tout autre impôt que les règlements déclarent ne pas être un impôt sur les sociétés. («corporation tax») L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 16 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Application des art. 61.3 et 61.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

16.1  Les articles 61.3 et 61.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’appliquent dans le cadre de la présente loi dans la mesure où ils s’appliquent aux sociétés. 1996, chap. 29, par. 41 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Déduction pour puits de pétrole ou de gaz, mine ou concession forestière

17.  (1)  Peut être déduite dans le calcul du revenu d’une société pour une année d’imposition toute somme que la société est autorisée, par règlement, à déduire au titre :

a) d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, d’un puits de pétrole ou de gaz, de ressources minérales ou d’une concession forestière;

b) de la transformation de minerais tirés de ressources minérales, jusqu’au stade du métal primaire ou son équivalent. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 17 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Règlements

(2)  Il est entendu que, dans le cas d’un règlement pris en application du paragraphe (1) :

a) une somme peut être prescrite par ce règlement au titre de la totalité ou d’une partie :

(i) soit des gisements naturels de pétrole ou de gaz naturel, des puits de pétrole ou de gaz ou des ressources minérales sur lesquels la société a un intérêt,

(ii) soit des activités de transformation visées à l’alinéa (1) b) que la société exerce;

b) malgré les autres dispositions de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire la formule permettant de calculer la somme dont ce règlement peut autoriser la déduction à la société. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 17 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Part du preneur dans les déductions

(3)  Lorsqu’une déduction est permise, en vertu du paragraphe (1), relativement à une mine de charbon exploitée par un preneur, le bailleur et le preneur peuvent convenir de la fraction de la somme qui sera déduite par chacun d’eux et, en cas de désaccord, le ministre peut fixer leurs fractions respectives. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 17 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(4)  Pour l’application du paragraphe (3), si une convention est conclue en vertu du paragraphe 65 (3) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), le rapport de répartition de la déduction qui y est fixé est réputé s’appliquer dans le cadre de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 17 (4); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Application

(5)  Pour l’application du paragraphe 1 (3.1), le présent article s’applique en remplacement de l’article 65 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 17 (5); 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2005, chap. 28, annexe D, art. 5.

Frais d’exploration et d’aménagement

18.  (1)  Une société exploitant une entreprise principale peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, le moins élevé des montants suivants :

a) le total des frais d’exploration et d’aménagement au Canada qu’elle a engagés avant la fin de l’année d’imposition, dans la mesure où ils n’étaient pas déductibles dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;

b) sur ce total, une somme égale à son revenu pour l’année d’imposition si aucune déduction n’était permise en vertu du présent paragraphe ou de l’article 17, moins les déductions permises pour l’année en vertu des articles 112 et 113 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tels qu’ils s’appliquent par l’effet de l’article 34 de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 18 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Frais engagés par d’autres sociétés

(2)  Une société autre qu’une société exploitant une entreprise principale peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, le moins élevé des montants suivants :

a) le total des frais d’exploration et d’aménagement au Canada qu’elle a engagés avant la fin de l’année d’imposition, dans la mesure où ils n’étaient pas déductibles dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;

b) sur ce total, le plus élevé des montants suivants :

(i) le montant que la société peut déduire, jusqu’à concurrence de 20 pour cent du total obtenu en application de l’alinéa a),

(ii) le total des sommes suivantes :

(A) la partie de son revenu pour l’année d’imposition qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable à la production de pétrole ou de gaz naturel tiré de puits situés au Canada ou à la production de minéraux provenant de mines situées au Canada,

(B) son revenu pour l’année d’imposition tiré de redevances afférentes à un puits de pétrole ou de gaz ou à une mine situés au Canada,

(C) le total des sommes dont chacune représente une somme afférente à un avoir minier canadien dont elle a disposé, égale à la somme comprise dans le calcul de son revenu pour l’année par l’effet du paragraphe 15 (2) relativement à la disposition de ce bien,

s’il n’a pas été accordé de déduction pour l’année en vertu du présent paragraphe, du paragraphe (3) ou de l’article 17. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 18 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Frais d’exploration et d’aménagement en Ontario d’une société autre qu’une société exploitant une entreprise principale

(3)  Une société autre qu’une société exploitant une entreprise principale peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, le moins élevé des montants suivants :

a) le total des frais d’exploration et d’aménagement en Ontario qu’elle a engagés avant la fin de l’année d’imposition, dans la mesure où ils n’ont pas été déduits dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, moins la partie des déductions permises, le cas échéant, dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe (2), qu’il est raisonnable d’attribuer à des frais d’exploration et d’aménagement en Ontario;

b) la partie du montant obtenu en application de l’alinéa a) qui serait égale à son revenu pour l’année d’imposition si aucune déduction n’était permise en vertu du présent article, moins le total constitué de :

(i) la partie de la déduction permise pour l’année d’imposition en vertu du paragraphe (2) qu’il est raisonnable d’attribuer à des frais d’exploration et d’aménagement en Ontario,

(ii) la déduction permise pour l’année d’imposition en vertu des articles 112 et 113 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tels qu’ils s’appliquent par l’effet de l’article 34 de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 18 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Courtiers

(4)  L’article 16 de la loi intitulée Corporations Tax Act, qui constitue le chapitre 97 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, le paragraphe 15 (2), les paragraphes (2) et (3) du présent article ainsi que les articles 19 et 21 ne s’appliquent pas au calcul du revenu pour une année d’imposition, en application de la présente partie, d’une société autre qu’une société exploitant une entreprise principale dont l’entreprise comprend le commerce de droits, permis ou privilèges afférents aux travaux d’exploration, de forage ou d’extraction relatifs aux minéraux, au pétrole, au gaz naturel ou à des hydrocarbures connexes. 1994, chap. 14, par. 6 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Société d’exploration en commun : renonciation aux frais d’exploration et d’aménagement en faveur d’une société actionnaire

(5)  La partie éventuelle de ses frais d’exploration et d’aménagement au Canada à laquelle une société d’exploration en commun peut renoncer en faveur d’une société actionnaire est déterminée conformément aux règles prévues au paragraphe 66 (10) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et les alinéas a) et b) de ce paragraphe s’appliquent, sauf que dans le cadre du présent paragraphe :

a) le renvoi, à ce paragraphe (10), aux paragraphes (1) et (3) de cet article 66 est réputé un renvoi aux paragraphes (1) et (2) du présent article;

b) le renvoi, à l’alinéa b) de ce paragraphe (10), à l’alinéa (1) a) de cet article 66 est réputé un renvoi à l’alinéa (1) a) du présent article. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 18 (5); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(6)  Les paragraphes 66 (10.1), (10.2), (10.3) et (10.4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’appliquent dans le cadre de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 18 (6); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Changement de contrôle

(7)  Les paragraphes 66 (11) et (11.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), à l’exception de l’alinéa 66 (11) e), s’appliquent dans le cadre de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 18 (7); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(8)  Les paragraphes 66 (11.4) et (11.5) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’appliquent dans le cadre de la présente loi aux acquisitions d’avoirs miniers canadiens. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 18 (8); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Calcul des frais d’exploration et d’aménagement

(9)  Dans le calcul des frais d’exploration et d’aménagement au Canada et des frais d’exploration et d’aménagement en Ontario engagés par une société :

a) il est déduit le total de toutes les sommes versées à celle-ci après 1971 mais avant le 25 mai 1976 :

(i) soit en vertu du Règlement sur l’aide à l’exploration minière dans le Nord (Canada) pris en application d’une loi de crédits fédérale et prévoyant des paiements au titre du Programme de subventions visant les minéraux dans le Nord,

(ii) soit en vertu d’une entente conclue par la société et Sa Majesté du chef du Canada sous le régime du Programme de subventions visant les minéraux dans le Nord ou du Programme de développement du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien,

(iii) soit dans le cadre du Programme ontarien d’exploration minière,

dans la mesure où le montant a été dépensé par la société au titre des frais d’exploration et d’aménagement au Canada ou des frais d’exploration et d’aménagement en Ontario, selon le cas, qu’elle a engagés;

b) est comprise toute somme, sauf une somme afférente aux intérêts, versée par elle après 1971 à l’égard de sommes qui lui ont été versées avant le 25 mai 1976, en vertu du règlement visé au sous-alinéa a) (i), à Sa Majesté du chef du Canada et, dans le cadre du Programme ontarien d’exploration minière, à Sa Majesté du chef de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 18 (9); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Restriction

(10)  Sauf disposition contraire du présent article ou de l’article 19, la société qui a engagé ou effectué des dépenses à l’égard desquelles une déduction est autorisée par plusieurs dispositions du présent article ou de l’article 19 ne peut les déduire qu’en vertu d’une seule disposition, mais elle peut choisir la disposition en vertu de laquelle elle effectuera cette déduction. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 18 (10); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(11)  Malgré le paragraphe (10), la société qui a droit à une déduction à la fois en vertu du paragraphe (2) et en vertu du paragraphe (3) peut, en plus de la déduction prévue par le paragraphe (2), déduire le montant supplémentaire qu’elle peut demander à l’égard des frais d’exploration et d’aménagement en Ontario en vertu du paragraphe (3). L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 18 (11); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Restrictions quant aux frais d’exploration et d’aménagement au Canada

(12)  Le paragraphe 66 (12.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique dans le cadre de la présente loi dans la mesure où il s’applique aux sociétés. Toutefois, pour l’application de ce paragraphe dans le cadre de la présente loi, la mention «avant le 7 mai 1974» à son alinéa a) est réputée la mention «avant le 20 mai 1981». L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 18 (12); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Unification d’un champ de pétrole ou de gaz au Canada

(13)  Les paragraphes 66 (12.2), (12.3) et (12.5) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’appliquent dans le cadre de la présente loi dans la mesure où ils s’appliquent aux sociétés. Toutefois, pour l’application du paragraphe (12.2) dans le cadre de la présente loi, la mention «avant le 7 mai 1974» à ce paragraphe est réputée la mention «avant le 20 mai 1981». L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 18 (13); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Sommes réputées déductibles en vertu de la présente sous-section

(14)  Pour l’application de l’article 9, toute somme déductible en vertu des règles intitulées The Corporations Tax Application Rules, 1972 à l’égard du présent article est réputée déductible en vertu de la présente sous-section. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 18 (14); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Définitions

(15)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article, aux articles 19, 20 et 21 ainsi qu’aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dont la présente loi prévoit l’application.

«action accréditive» S’entend au sens du paragraphe 66 (15) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et, en outre, d’une action émise conformément à une convention qu’une société a conclue après le 28 février 1986 mais avant le 1er janvier 1987 et qui constitue une action accréditive pour l’application de cette loi. («flow-through share»)

«avis d’émission» S’entend au sens du paragraphe 66 (15) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («selling instrument»)

«avoir minier ontarien» Relativement à une société, tout bien qui a été acquis après le 9 avril 1974 mais avant le 20 mai 1981 et qui serait un avoir minier canadien de la société au sens de l’alinéa 66 (15) c) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) si, à cet alinéa, les mots «au Canada» étaient remplacés par les mots «en Ontario». («Ontario resource property»)

«dépenses» S’entend au sens du paragraphe 66 (15) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («outlay», «expense»)

«frais d’exploration et d’aménagement au Canada» Relativement à une société, les frais suivants, s’ils sont engagés avant le 20 mai 1981 :

a) tous frais d’exploration ou de forage, y compris tous frais généraux d’étude géologique ou géophysique, qu’elle a engagés après 1971 pour l’exploration ou le forage faits en vue de la découverte de pétrole ou de gaz naturel au Canada;

b) tous frais de prospection, d’exploration ou d’aménagement qu’elle a engagés après 1971 dans la recherche de minéraux au Canada;

c) malgré l’alinéa 18 (1) m) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel que cet alinéa s’applique à la présente loi pour une année d’imposition se terminant avant le 1er janvier 2003 par l’effet de son paragraphe 11 (1), le coût, pour la société, de tout avoir minier canadien qu’elle a acquis, à l’exception, toutefois, de tout paiement effectué à l’une des personnes visées aux sous-alinéas (i) à (iii) de cet alinéa m) en vue de préserver les droits d’une personne relativement à un avoir minier canadien ou à un bien qui aurait été un avoir minier canadien si la société l’avait acquis après 1971, et à l’exception d’un paiement auquel s’applique cet alinéa m) par l’effet de son sous-alinéa (v);

c.1) malgré le paragraphe 11.0.1 (5) de la présente loi, pour les années d’imposition se terminant après le 31 décembre 2002, le coût, pour la société, de tout avoir minier canadien qu’elle a acquis, à l’exception, toutefois, de tout paiement effectué à l’une des personnes visées à l’alinéa 11.0.1 (5) a) en vue de préserver les droits d’une personne relativement à un avoir minier canadien ou à un bien qui aurait été un avoir minier canadien si la société l’avait acquis après 1971, et à l’exception d’un paiement auquel s’applique le paragraphe 11.0.1 (5) par l’effet du sous-alinéa 11.0.1 (5) b) (ii);

d) sa part des frais visés aux alinéas a), b) et c) et engagés après 1971 par toute association, société de personnes ou syndicat au cours d’un exercice de ceux-ci, si à la fin de cet exercice elle en était membre ou associé;

e) tous frais visés aux alinéas a), b) et c) et engagés après 1971 en conformité avec une convention conclue avec une autre société et en vertu de laquelle elle a engagé ces frais uniquement en contrepartie d’actions du capital-actions de cette autre société émises en sa faveur par cette dernière ou de toute part ou droit afférent à ces actions.

Il est toutefois entendu que le terme ne vise pas :

f) une contrepartie fournie par la société en vue de l’acquisition de toute action ou part ou droit y afférents, sauf comme il est prévu à l’alinéa e);

g) des frais visés de l’alinéa e) et engagés par une autre personne dans la mesure où ces frais étaient, en vertu de cet alinéa, des frais d’exploration et d’aménagement au Canada de cette autre personne.

Toutefois, aucun montant correspondant à un avantage ou à un montant à titre d’aide qu’une société a reçu ou est en droit de recevoir après le 25 mai 1976 d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration sous forme de prime, subvention, remise, prêt à remboursement conditionnel, déduction de l’impôt, réduction de redevance ou allocation de placement ou sous toute autre forme relativement aux frais d’exploration et d’aménagement au Canada que la société a faits ou engagés avant le 1er janvier 1981 ne réduit le montant des frais visés à l’un des alinéas a) à e). («Canadian exploration and development expenses»)

«frais d’exploration et d’aménagement en Ontario» Les frais d’exploration et d’aménagement en Ontario engagés par une société s’entendent des frais qui seraient des «frais d’exploration et d’aménagement au Canada» engagés par elle si, à la définition de cette expression :

a) les mots «au Canada» étaient remplacés par les mots «en Ontario»;

b) les mots «après 1971» étaient remplacés par les mots «après le 9 avril 1974 mais avant le 20 mai 1981»;

c) le mot «canadien» était remplacé par le mot «ontarien». («Ontario exploration and development expenses»)

«frais d’exploration ou de forage» Les frais d’exploration ou de forage engagés pour l’exploration ou le forage faits en vue de la découverte de pétrole ou de gaz naturel s’entendent au sens du paragraphe 66 (15) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («drilling or exploration expense»)

«montant à titre d’aide» S’entend au sens du paragraphe 66 (15) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («assistance»)

«partie convenue» S’entend au sens du paragraphe 66 (15) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («agreed portion»)

«production» La production tirée d’un avoir minier canadien s’entend au sens du paragraphe 66 (15) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), sauf pour le minerai de fer, dont la production tirée d’un avoir minier canadien s’entend du minerai de fer transformé jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou de son équivalent. («production»)

«propriétaire antérieur» La personne qui serait le propriétaire antérieur d’un avoir minier canadien en application du paragraphe 66 (15) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’il était fait abstraction des mots «avoir minier étranger» et des renvois aux paragraphes 66.7 (2) et (15) de cette loi dans la définition de «propriétaire antérieur» à ce paragraphe. («predecessor owner»)

«propriétaire obligé» La personne qui serait le propriétaire obligé d’un avoir minier canadien en application du paragraphe 66 (15) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’il était fait abstraction des mots «avoir minier étranger» et «frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger» et des renvois aux paragraphes 66 (2), (3) et (4) et 66.7 (2) et (13) de cette loi dans la définition de «propriétaire obligé» à ce paragraphe. («original owner»)

«provision» S’entend au sens du paragraphe 66 (15) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («reserve amount»)

«puits de pétrole ou de gaz» S’entend au sens du paragraphe 248 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («oil or gas well»)

«société actionnaire» S’agissant d’une société actionnaire d’une société d’exploration en commun, s’entend au sens du paragraphe 66 (15) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («shareholder corporation»)

«société d’exploration en commun» S’entend au sens du paragraphe 66 (15) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («joint exploration corporation»)

«société exploitant une entreprise principale» S’entend au sens du paragraphe 66 (15) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («principal-business corporation») L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 18 (15); 1996, chap. 29, art. 42; 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2004, chap. 31, annexe 9, art. 9.

Champ d’application

(16)  Pour l’application du paragraphe 1 (3.1), le présent article s’applique en remplacement de l’article 66 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 18 (16); 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2005, chap. 28, annexe D, art. 6.

Frais d’exploration au Canada, frais d’aménagement au Canada et frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz

19.  (1)  Les articles 66.1, 66.2 et 66.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’appliquent dans le cadre de la présente loi dans la mesure où ils s’appliquent aux sociétés. Toutefois, pour l’application de ces articles dans le cadre de la présente loi :

a) les mentions de «frais d’exploration au Canada», «frais d’aménagement au Canada», «frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz», «frais cumulatifs d’exploration au Canada», «frais cumulatifs d’aménagement au Canada» et «frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz» figurant à ces articles sont réputées des mentions des dépenses engagées ou effectuées après le 19 mai 1981;

b) en plus de la déduction prévue par le présent article par l’effet du paragraphe 66.2 (2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et sous réserve de l’article 22, une société peut demander, relativement à ses frais d’aménagement au Canada faits ou engagés en Ontario au cours de l’année d’imposition ou d’une année d’imposition antérieure, la déduction d’un montant égal à 70 pour cent du montant de l’excédent éventuel :

(i) du total des montants visés aux sous-alinéas 66.2 (5) b) (i) à (iii) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) relatifs à des dépenses engagées ou effectuées en Ontario,

sur le total de tous les montants dont chacun est :

(ii) soit un montant antérieurement déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition par l’effet du présent alinéa,

(iii) soit le total des montants visés aux sous-alinéas 66.2 (5) b) (iv) à (xi) et (xiii) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) relatifs à des dépenses engagées en Ontario;

c) aux fins du calcul des frais cumulatifs d’aménagement au Canada d’une société à un moment donné, tout montant déduit par l’effet de l’alinéa b) dans le calcul du revenu pour une année d’imposition qui se termine avant cette date est réputé un montant déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui se termine avant cette date, ce montant ne devant toutefois pas être compris dans le calcul du montant visé au sous-alinéa b) (iii);

d) la mention du «ministre» à la division 66.1 (6) a) (ii.1) (D) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) vaut mention du ministre du Revenu national. L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 19; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Années d’imposition postérieures à 2002

(2)  Malgré le paragraphe (1), l’alinéa e) de la définition de «frais d’aménagement au Canada» au paragraphe 66.2 (5) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) est réputé renvoyer à l’article 11.0.1 de la présente loi et le texte suivant y est substitué pour l’application de cette définition pour les années d’imposition se terminant après le 31 décembre 2002 :

e) malgré le paragraphe 11.0.1 (5), pour les années d’imposition se terminant après le 31 décembre 2002, le coût pour la société d’un bien visé à l’alinéa b), e) ou f) de la définition de «avoir minier canadien» au paragraphe 66 (15) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou d’un droit ou intérêt y afférent – sauf un droit ou un intérêt qu’elle détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes – , y compris tout paiement fait pour préserver les droits d’une société à l’égard d’un tel bien, droit ou intérêt, à l’exception, toutefois, de tout paiement effectué à l’une des personnes visées à l’alinéa 11.0.1 (5) a) en vue de préserver les droits d’une société relativement à un avoir minier canadien, et à l’exception d’un paiement auquel s’applique le paragraphe 11.0.1 (5) par l’effet du sous-alinéa 11.0.1 (5) b) (ii). 2004, chap. 31, annexe 9, art. 10.

Idem

(3)  Malgré le paragraphe (1), l’alinéa a) de la définition de «frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz» au paragraphe 66.4 (5) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) est réputé renvoyer à l’article 11.0.1 de la présente loi et le texte suivant y est substitué pour l’application de cette définition pour les années d’imposition se terminant après le 31 décembre 2002 :

a) malgré le paragraphe 11.0.1 (5), pour les années d’imposition se terminant après le 31 décembre 2002, soit le coût pour la société d’un bien visé à l’alinéa a), c) ou d) de la définition de «avoir minier canadien» au paragraphe 66 (15) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou d’un droit ou intérêt y afférent – sauf un droit ou un intérêt qu’elle détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes – , y compris tout paiement fait pour préserver les droits d’une société à l’égard d’un tel bien, droit ou intérêt, soit une somme payée ou payable à Sa Majesté du chef de la province de la Saskatchewan à titre de paiement net de redevance conformément à un bail portant sur du pétrole ou du gaz naturel qui était en vigueur le 31 mars 1977, dans la mesure où il est raisonnable de considérer cette somme comme un coût d’acquisition du bail, à l’exception, toutefois, de tout paiement effectué à l’une des personnes visées à l’alinéa 11.0.1 (5) a) en vue de préserver les droits d’une société relativement à un avoir minier canadien, et à l’exception d’un paiement, sauf un paiement net de redevance visé au présent alinéa, auquel s’applique le paragraphe 11.0.1 (5) par l’effet du sous-alinéa 11.0.1 (5) b) (ii). 2004, chap. 31, annexe 9, art. 10.

Application de l’art. 66 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

20.  Les paragraphes 66 (12.6) à (12.741), (16), (17), (18) et (19) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’appliquent dans le cadre de la présente loi dans la mesure où ils s’appliquent aux sociétés. Toutefois, pour l’application de ces paragraphes :

a) les mentions du «ministre» aux paragraphes 66 (12.68), (12.69), (12.691), (12.7), (12.701), (12.73), (12.74) et (12.741) de cette loi valent mention du ministre du Revenu national;

b) le renvoi, au paragraphe 66 (12.71) de cette loi, à «la présente partie» s’interprète comme un renvoi à la partie II de la présente loi;

c) le formulaire prescrit visé au paragraphe 66 (12.68), (12.69) ou (12.7) de cette loi dont le dépôt était exigé et qui a été déposé au plus tard le 19 mars 1987 est réputé avoir été déposé dans le délai prévu à ce paragraphe;

d) les dépenses décrites au sous-alinéa 66.1 (6) a) (i) ou (ii.1) de cette loi auxquelles il a été renoncé avant le 14 octobre 1988 sont réputées des dépenses auxquelles il a été renoncé dans les 90 jours suivant le 31 décembre 1987. L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 20; 1994, chap. 14, par. 7 (1) et (2); 1996, chap. 29, par. 43 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Règles concernant les sociétés remplaçantes

21.  L’article 66.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), à l’exception des paragraphes (2), (8), (13) et (15) et de l’alinéa (10) h), s’applique dans le cadre de la présente loi. Toutefois :

a) les mentions des «frais d’exploration et d’aménagement au Canada» s’entendent uniquement des frais d’exploration et d’aménagement au Canada engagés avant le 20 mai 1981;

b) l’article s’interprète sans les mentions des «frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger», de l’«avoir minier étranger» et des «avoirs miniers étrangers»;

c) les mentions du «ministre» au paragraphe (12.1) valent mention du ministre du Revenu national. L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 21; 1994, chap. 14, par. 8 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Années d’imposition de moins de 51 semaines

22.  Le paragraphe 66 (13.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique dans le cadre de la présente loi et, à cette fin, le renvoi à l’alinéa 66.2 (2) c) de cette loi est réputé inclure un renvoi à l’alinéa 19 (1) b). L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 22; 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2004, chap. 31, annexe 9, art. 11.

Frais relatifs à des ressources d’une société de personnes en commandite

23.  L’article 66.8 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique dans le cadre de la présente loi et, à cette fin, les frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger visés à la division (1) a) (i) (D) de cet article se limitent à ceux de ces frais qui sont déductibles. L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 23; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Actions relatives à l’exploration et à l’aménagement

24.  L’article 66.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique dans le cadre de la présente loi dans la mesure où il s’applique aux sociétés. L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 24; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Application de l’art. 66.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

25.  L’article 66.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique dans le cadre de la présente loi et les renvois à cet article à «la présente partie» s’interprètent comme des renvois à la partie II de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 25; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Sous-section E — Règles relatives au calcul du revenu

Application de la sous-section I (B) f de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

26.  (1)  Les règles de la sous-section f de la section B de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) relatives au calcul du revenu s’appliquent au calcul du revenu effectué dans le cadre de la présente loi dans la mesure où elles s’appliquent aux sociétés. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 26 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Restriction générale relative aux dépenses

(2)  Dans le calcul du revenu, aucune déduction ne peut être faite relativement à une dépense engagée ou effectuée à l’égard de laquelle une somme est déductible par ailleurs en vertu de la présente loi, sauf dans la mesure où cette dépense était raisonnable dans les circonstances. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 26 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Traitement des avoirs miniers étrangers en cas de fusion ou d’unification

(3)  Pour l’application du paragraphe 69 (13) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre de la présente loi, le produit de disposition d’un avoir minier étranger est réputé égal au coût indiqué de l’avoir, pour la société, immédiatement avant la fusion ou l’unification. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 26 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

(4)  Les mentions du taux prescrit à l’article 67.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’entendent du taux prescrit déterminé conformément au règlement pris en application de cette loi. 1992, chap. 3, art. 6; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Disposition de pétrole et d’autres produits

(4.1)  Si une société exploite un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, un puits de pétrole ou de gaz ou une ressource minérale, situés au Canada, et que, à un moment donné au cours d’une année d’imposition qui commence après le 31 décembre 2006, elle dispose ou fait l’acquisition d’un bien – pétrole, gaz naturel ou hydrocarbures connexes, métal ou minéraux – produit dans le cadre de l’exploitation de ce gisement, de ce puits ou de cette ressource, les règles prescrites par les règlements s’appliquent au calcul du produit de disposition que la société est réputée avoir reçu et du coût du bien pour la société. 2004, chap. 31, annexe 9, art. 12.

Réduction des dépenses relatives à des ressources

(5)  Le paragraphe 80 (8) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’interprète comme si l’alinéa e) de ce paragraphe n’avait pas été édicté. 1996, chap. 29, par. 44 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Redevances minières : remboursement par la société

(6)  Les règles énoncées au paragraphe (7) s’appliquent dans le cadre de la présente loi, exception faite du présent article, si, pour les années d’imposition qui commencent après le 31 décembre 2006 :

a) la société paie à une autre personne, en vertu des modalités d’un contrat, un montant, appelé «paiement déterminé» au présent paragraphe, qu’il est raisonnable de considérer comme reçu par l’autre personne à titre de remboursement, de contribution ou d’indemnité relativement à un montant, appelé «montant particulier» à l’alinéa b), payé ou payable par elle;

b) le montant particulier est inclus dans le revenu de l’autre personne ou n’est pas admis à titre de déduction dans le calcul de son revenu par application du paragraphe 11.0.1 (3) ou (5), selon le cas;

c) la société résidait au Canada ou y exploitait une entreprise au moment où elle a fait le paiement déterminé. 2004, chap. 31, annexe 9, art. 12.

Idem

(7)  Les règles suivantes sont les règles mentionnées au paragraphe (6) :

1. La société est réputée ne pas avoir fait le paiement déterminé à l’autre personne, ni avoir été obligée de le faire, et avoir payé une somme visée au paragraphe 11.0.1 (5), égale au paiement.

2. L’autre personne est réputée ne pas avoir reçu le paiement déterminé de la société, ni être devenue en droit de le recevoir. 2004, chap. 31, annexe 9, art. 12.

Avantage conféré à une société

27.  (1)  La valeur de l’avantage qu’une personne confère à un moment donné, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit à une société doit être incluse dans le calcul du revenu ou du revenu imposable gagné au Canada de la société pour l’année d’imposition au cours de laquelle l’avantage lui a été conféré dans la mesure où les conditions suivantes sont réunies :

a) la valeur de cet avantage n’est pas incluse par ailleurs dans le revenu ou le revenu imposable gagné au Canada de la société;

b) la valeur de cet avantage y serait incluse s’il s’agissait d’un paiement que cette personne avait fait directement à la société et si la société résidait au Canada. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 27 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Opération sans lien de dépendance

(2)  S’il est établi qu’une opération conclue par des personnes sans aucun lien de dépendance est une opération véritable et non une opération conclue en conformité avec quelque autre opération ou comme partie de celle-ci, non plus que pour effectuer le paiement, en totalité ou en partie, de quelque obligation existante ou future, aucune partie à l’opération n’est considérée, pour l’application du présent article, comme ayant conféré un avantage à une autre partie avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 27 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Sous-section F — Sommes exclues du calcul du revenu

Sommes à exclure du revenu

28.  Ne sont pas incluses dans le calcul du revenu d’une société pour une année d’imposition :

subventions fédérales

a) les sommes versées à la société à titre de subventions en application de la Loi sur les subventions au développement régional (Canada) ou de la Loi de soutien de l’emploi (Canada);

autres sommes

b) les sommes fixées conformément aux règles prévues à l’alinéa 81 (1) b), c), l) ou m) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 28; 1994, chap. 14, art. 10; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Sous-section G — Les sociétés résidant au Canada et leurs actionnaires

Application de la sous-section I (B) h de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

29.  (1)  Sous réserve des dispositions qui suivent, les règles prévues à la sous-section h de la section B de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’appliquent dans le cadre de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 29 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Fusions : contrepartie de la disposition d’un avoir minier

(2)  En remplacement de la règle prévue à l’alinéa 87 (2) p) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) relativement aux fusions, la règle suivante s’applique dans le cadre de la présente loi :

pour le calcul d’une déduction du revenu de la nouvelle société pour une année d’imposition en vertu de l’article 16 de la loi intitulée Corporations Tax Act, qui constitue le chapitre 97 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, tout montant inclus dans le revenu d’une société remplacée pour sa dernière année d’imposition ou une année d’imposition antérieure en vertu de l’alinéa 14 (3) a) ou c) de la loi intitulée Corporations Tax Act, qui constitue le chapitre 97 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, ou du paragraphe 18 (11) ou (12) de cette loi, ou par l’effet du paragraphe 58 (15) ou (16) de la loi intitulée The Corporations Tax Act, dans sa version applicable aux années d’imposition antérieures à 1972, est réputé avoir été inclus dans le calcul du revenu de la nouvelle société pour une année antérieure en vertu de ceux-ci. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 29 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Non-application de certaines dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

(3)  Les alinéas 87 (2) y.1), z), cc) et pp) et 88 (1) e.7) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ne s’appliquent pas dans le cadre de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 29 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Application de l’al. 88 (1) e.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

(4)  L’alinéa 88 (1) e.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’interprète, dans son application dans le cadre de la présente loi, sans égard aux alinéas 87 (2) y.1), cc) et pp) de cette loi et comme si le renvoi qui y figure à l’alinéa 87 (2) p) était un renvoi au paragraphe (2) du présent article. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 29 (4); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

«ministre» réputé «ministre du Revenu national»

(5)  Les mentions du «ministre» aux dispositions suivantes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) sont réputées des mentions du ministre du Revenu national pour l’application de la présente loi :

1. Le paragraphe 85 (7.1).

2. La définition de «société publique» au paragraphe 89 (1).

3. Le paragraphe 89 (3). 2001, chap. 23, par. 25 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Date du choix

(6)  Pour l’application du paragraphe 85 (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), la mention de «la première parmi les dates» vaut mention de «la dernière parmi les dates» dans les situations où le paragraphe 29.1 (4) ou (5) s’applique aux sociétés qui font le choix prévu à l’article 85 de cette loi. 1997, chap. 43, annexe A, art. 10; 2001, chap. 23, par. 25 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Application du par. 86.1 (5) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

(7)  Pour l’application du paragraphe 86.1 (5) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), le renvoi aux «paragraphes 152 (4) à (5)» est réputé un renvoi au paragraphe 80 (11) de la présente loi. 2001, chap. 23, par. 25 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Sociétés et sociétés de personnes ontariennes

29.1  (1)  Dans le présent article :

a) une société est une société ontarienne pour une année d’imposition si 10 pour cent au plus de son revenu imposable pour l’année est réputé, ou le serait si elle avait eu un revenu pour l’année, gagné hors de l’Ontario pour l’application de l’article 39;

b) une société de personnes est une société de personnes ontarienne pour un de ses exercices si 10 pour cent au plus de son revenu pour l’exercice serait réputé gagné hors de l’Ontario pour l’application de l’article 39 si elle était une société, que son exercice correspondait à son année d’imposition et qu’elle avait eu un revenu imposable pour l’exercice. 1997, chap. 43, annexe A, par. 11 (1); 1998, chap. 34, par. 33 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Choix

(2)  Les règles suivantes s’appliquent aux choix prévus par les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) qui s’appliquent dans le cadre de la présente sous-section :

1. Une société et les associés d’une société de personnes ne peuvent faire de choix pour l’application de la présente loi que s’ils le font régulièrement pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

2. Si le montant choisi ou réputé choisi pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) diffère de celui qui serait choisi ou réputé choisi pour l’application de la présente loi, sans égard à l’article 5.1, le montant déterminé pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique dans le cadre de la présente loi. 1997, chap. 43, annexe A, par. 11 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Exception au par. (2)

(3)  La disposition 2 du paragraphe (2) ne s’applique pas dans les cas suivants :

a) le bien visé par le choix est un bien visé au sous-alinéa 5.1 (8) a) (iii) ou prescrit par les règlements et les conditions énoncées aux alinéas (7) a) et b) ne seraient pas remplies si le paragraphe (7) s’appliquait au bien;

b) les règles ou les conditions prescrites par les règlements sont respectées et les conditions énoncées aux alinéas (7) a) et b) ne seraient pas remplies si le paragraphe (7) s’appliquait au bien. 2001, chap. 23, par. 26 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Montants choisis

(4)  Si toutes les sociétés qui sont tenues de faire un choix visé au paragraphe (2) à l’égard d’une disposition qui survient après le 4 mai 1998 sont des sociétés ontariennes pour l’année d’imposition à laquelle se rapporte le choix et si une société de personnes dont les associés sont tenus de faire le choix est une société de personnes ontarienne pour l’exercice auquel il se rapporte et que tous les associés sont des sociétés à la fin de l’exercice, ou que les règles ou les conditions prescrites par les règlements sont respectées, les sociétés qui font un choix prévu par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) peuvent, en remettant le formulaire de choix conjoint approuvé par le ministre dans le délai précisé au paragraphe 85 (6) de cette loi, tel qu’il s’interprète pour l’application du présent article, choisir, à l’égard du bien, un montant égal à l’un des montants suivants :

a) le montant choisi ou réputé choisi à l’égard du bien en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

b) le montant choisi ou réputé choisi à l’égard du bien en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), moins le coût indiqué du bien pour l’application de cette loi, plus le coût indiqué du bien pour l’application de la présente loi, calculés immédiatement avant la disposition à laquelle se rapporte le choix;

c) un montant supérieur au moindre des montants visés aux alinéas a) et b), mais inférieur au plus élevé de ces deux montants. 1998, chap. 34, par. 33 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(5)  Si le bien visé par un choix fait en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) à l’égard d’une disposition qui survient après le 4 mai 1998 est un bien visé au sous-alinéa 5.1 (8) a) (i) ou (ii) et si chacune des sociétés qui font le choix a un établissement stable en Ontario, ces sociétés peuvent, en remettant le formulaire de choix conjoint approuvé par le ministre dans le délai précisé au paragraphe 85 (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’interprète pour l’application du présent article, choisir, à l’égard du bien, un montant égal à l’un des montants suivants :

a) le montant choisi ou réputé choisi à l’égard du bien en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

b) le montant choisi ou réputé choisi à l’égard du bien en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), moins le coût indiqué du bien pour l’application de cette loi, plus le coût indiqué du bien pour l’application de la présente loi, calculés immédiatement avant la disposition à laquelle se rapporte le choix;

c) un montant supérieur au moindre des montants visés aux alinéas a) et b), mais inférieur au plus élevé de ces deux montants. 1998, chap. 34, par. 33 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Anti-évitement

(6)  Le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’égard de la disposition d’un bien qui survient après le 4 mai 1998 si, selon le cas :

a) la société qui détient le bien immédiatement après la disposition :

(i) soit cesse d’être une société ontarienne dans les 36 mois qui suivent la fin de l’année d’imposition à laquelle se rapporte le choix et détient encore le bien après avoir cessé de l’être,

(ii) soit dispose du bien dans les 36 mois qui suivent la fin de l’année d’imposition à laquelle se rapporte le choix;

b) il est raisonnable de croire que l’une des raisons pour lesquelles la société ou une autre personne a exercé ses activités commerciales et dirigé ses affaires internes de manière que la société devienne une société ontarienne pour l’année d’imposition à laquelle se rapporte le choix est d’augmenter ou de réduire un montant choisi pour l’application de la présente loi. 1998, chap. 34, par. 33 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(7)  Le paragraphe (5) ne s’applique pas à l’égard de la disposition d’un bien qui survient après le 4 mai 1998 et qui est visée à ce paragraphe si, selon le cas :

a) dans les 36 mois qui suivent la fin de l’année d’imposition à laquelle se rapporte le choix :

(i) soit la société qui détient le bien immédiatement après la disposition en dispose,

(ii) soit le coefficient de répartition de l’Ontario de cette société est inférieur d’au moins 10 points de pourcentage à celui de l’année à laquelle se rapporte le choix;

b) il est raisonnable de croire que l’une des raisons pour lesquelles la société ou une autre personne a exercé ses activités commerciales et dirigé ses affaires internes est d’augmenter ou de réduire un montant choisi pour l’application de la présente loi. 1998, chap. 34, par. 33 (2); 2001, chap. 23, par. 26 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Juste valeur marchande de la contrepartie

(8)  Le montant dont sont convenues deux sociétés dans un choix relatif à la disposition d’un bien à laquelle s’applique le paragraphe (3), (4) ou (5) est réputé être la juste valeur marchande de la contrepartie reçue par l’auteur du transfert lors de la disposition si le montant convenu lors du choix est supérieur à la juste valeur marchande, telle qu’elle est déterminée au moment de la disposition, de la contrepartie ou de la partie de celle-ci que l’auteur du transfert reçoit sous une forme autre que des actions ou le droit de recevoir des actions du capital-actions du bénéficiaire du transfert. 2001, chap. 23, par. 26 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Sous-section H — Actionnaires de sociétés ne résidant pas au Canada

Application de la sous-section I (B) i de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

30.  (1)  Les dispositions de la sous-section i de la section B de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’appliquent au calcul du revenu d’une société pour une année d’imposition pour l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 30 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Interprétation

(2)  Pour l’application de la sous-section i susmentionnée dans le cadre de la présente loi :

a) les mentions du «ministre» sont réputées des mentions du ministre du Revenu national;

b) le renvoi au paragraphe 94.1 (1) à «la présente partie» est réputé un renvoi à la partie II de la présente loi;

c) le total visé à l’alinéa 94.1 (1) f) et calculé pour l’application de cette loi s’applique dans le cadre de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 30 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Sous-section I — Les sociétés de personnes et leurs associés

Application de la sous-section I (B) j de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

31.  (1)  Sous réserve des dispositions qui suivent, les règles relatives aux sociétés de personnes et à leurs associés qui sont prévues à la sous-section j de la section B de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’appliquent dans le cadre de la présente loi dans la mesure où elles s’appliquent aux sociétés. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 31 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Aucune déduction de provision

(1.1)  L’alinéa 20 (1) n) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ne s’applique pas au calcul, pour l’application de la présente loi, du revenu d’une société de personnes tiré d’une entreprise pour un exercice au titre d’un bien vendu dans le cours des activités de l’entreprise, s’il a été disposé de quelque façon, notamment par vente, mise en gage ou cession, d’un bien pris en garantie à la vente du bien. 1998, chap. 34, par. 34 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Champ d’application de l’art. 11.0.1

(1.2)  Si une société détient une participation directe dans une société de personnes et qu’elle en est un associé détenant une participation majoritaire à la fin d’un exercice de la société de personnes qui se termine après le 31 décembre 2002, sa part du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice à l’égard de cette participation est la somme qui serait calculée si :

a) d’une part, l’article 11.0.1 s’appliquait à la société de personnes pour cet exercice, en se fondant sur l’hypothèse qu’elle était une société et que l’exercice était son année d’imposition;

b) d’autre part, l’article 11.0.1 s’appliquait à toute autre société de personnes dans laquelle la société détenait une participation indirecte par le biais de la société de personnes et dont elle est un associé détenant une participation majoritaire à un moment donné au cours de l’exercice, en se fondant sur l’hypothèse que la société de personnes était une société et que son exercice était son année d’imposition. 2005, chap. 28, annexe D, par. 7 (1).

Exception

(2)  Le paragraphe 96 (1.6) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ne s’applique pas dans le cadre de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 31 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

(3)  Abrogé : 2005, chap. 28, annexe D, par. 7 (2).

(3.1)  Abrogé : 2005, chap. 28, annexe D, par. 7 (2).

Associés réputés avoir un établissement stable en Ontario

(4)  Dans les cas où une activité qu’une société de personnes exerce en Ontario au cours d’une année d’imposition serait, si la société de personnes était une société, assujettie à l’application du paragraphe 2 (2), chaque société qui est réputée un associé de la société de personnes est réputée assujettie à l’application de ce paragraphe pour l’année d’imposition. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 31 (4); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Interprétation

(5)  Pour l’application de la sous-section j susmentionnée dans le cadre de la présente loi, la mention du «ministre» au paragraphe 96 (5.1) est réputée une mention du ministre du Revenu national. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 31 (5); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Application du sous-al. 96 (2.1) b) (iv) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

(6)  Pour l’application de la présente loi, la part des premiers frais visés au sous-alinéa 96 (2.1) b) (iv) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) correspond à la part, attribuable à la société, des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger qui sont engagés par la société de personnes au cours de l’exercice et qui sont déductibles dans le calcul du revenu pour l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 31 (6); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Perte comme commanditaire

(7)  Pour l’application du paragraphe 96 (2.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre de la présente loi, dans le calcul du montant par ailleurs calculé en application de l’alinéa 96 (2.1) a) de cette loi :

a) il faut ajouter les sommes déduites par la société pour l’année d’imposition :

(i) en vertu de l’article 12, à l’égard de la part, attribuable à la société, des dépenses admissibles engagées par la société de personnes pendant l’exercice,

(ii) en vertu de l’article 13, à l’égard de la fraction des biens de la société de personnes qui est réputée constituer des éléments d’actif admissibles acquis par la société;

b) il faut déduire les sommes incluses dans le revenu de la société pour l’année d’imposition en application du paragraphe 12 (13) à l’égard des dispositions effectuées par la société de personnes. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 31 (7); 1992, chap. 3, art. 7; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Date du choix

(8)  Pour l’application du paragraphe 96 (4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), la mention de «la première parmi les dates» vaut mention de «la dernière parmi les dates» dans les situations où le paragraphe 31.1 (4) ou (5) s’applique aux sociétés et aux associés de la société de personnes qui font le choix prévu à l’article 97 de cette loi. 1997, chap. 43, annexe A, art. 12; 2001, chap. 23, art. 27; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Choix

Définitions

31.1  (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«société de personnes ontarienne» S’entend au sens du paragraphe 29.1 (1). («Ontario partnership»)

«société ontarienne» S’entend au sens du paragraphe 29.1 (1). («Ontario corporation») 1997, chap. 42, annexe A, par. 13 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Choix

(2)  Les règles suivantes s’appliquent aux choix prévus par les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) qui s’appliquent dans le cadre de la présente sous-section :

1. Une société et les associés d’une société de personnes ne peuvent faire de choix pour l’application de la présente loi que s’ils le font régulièrement pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

2. Si le montant choisi ou réputé choisi pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) diffère de celui qui serait choisi ou réputé choisi pour l’application de la présente loi, sans égard à l’article 5.1, le montant déterminé pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique dans le cadre de la présente loi. 1997, chap. 42, annexe A, par. 13 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Exception au par. (2)

(3)  La disposition 2 du paragraphe (2) ne s’applique pas dans les cas suivants :

a) le bien visé par le choix est un bien visé au sous-alinéa 5.1 (8) a) (iii) ou prescrit par les règlements et les conditions énoncées aux alinéas (7) a) et b) ne seraient pas remplies si le paragraphe (7) s’appliquait à la disposition du bien;

b) les règles ou les conditions prescrites par les règlements sont respectées et les conditions énoncées aux alinéas (7) a) et b) ne seraient pas remplies si le paragraphe (7) s’appliquait à la disposition du bien. 2001, chap. 23, par. 28 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Montants choisis

(4)  Si chaque société qui est tenue de faire un choix visé au paragraphe (2) à l’égard d’une disposition qui survient après le 4 mai 1998 est une société ontarienne pour l’année d’imposition à laquelle se rapporte le choix et si la société de personnes dont les associés sont tenus de faire le choix est une société de personnes ontarienne pour l’exercice auquel il se rapporte, ou que les règles ou les conditions prescrites par les règlements sont respectées, la société et les associés de la société de personnes qui font un choix prévu par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) peuvent, en remettant le formulaire de choix conjoint approuvé par le ministre dans le délai précisé au paragraphe 96 (4) de cette loi, tel qu’il s’interprète pour l’application du présent article, choisir, à l’égard de la disposition, un montant égal à l’un des montants suivants :

a) le montant choisi ou réputé choisi à l’égard du bien en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

b) le montant choisi ou réputé choisi à l’égard du bien en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), moins le coût indiqué du bien pour l’application de cette loi, plus le coût indiqué du bien pour l’application de la présente loi, calculés immédiatement avant la disposition à laquelle se rapporte le choix;

c) un montant supérieur au moindre des montants visés aux alinéas a) et b), mais inférieur au plus élevé de ces deux montants. 1998, chap. 34, art. 35; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(5)  Si le bien visé par un choix fait en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) à l’égard d’une disposition qui survient après le 4 mai 1998 est un bien visé au sous-alinéa 5.1 (8) a) (i) ou (ii) et si chacune des sociétés et chacun des associés de la société de personnes qui font le choix a un établissement stable en Ontario, ces sociétés et ces associés peuvent, en remettant le formulaire de choix conjoint approuvé par le ministre dans le délai précisé au paragraphe 96 (4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’interprète pour l’application du présent article, choisir, à l’égard du bien, un montant égal à l’un des montants suivants :

a) le montant choisi ou réputé choisi à l’égard du bien en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

b) le montant choisi ou réputé choisi à l’égard du bien en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), moins le coût indiqué du bien pour l’application de cette loi, plus le coût indiqué du bien pour l’application de la présente loi, calculés immédiatement avant la disposition à laquelle se rapporte le choix;

c) un montant supérieur au moindre des montants visés aux alinéas a) et b), mais inférieur au plus élevé de ces deux montants. 1998, chap. 34, art. 35; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Anti-évitement

(6)  Le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’égard de la disposition d’un bien qui survient après le 4 mai 1998 si, selon le cas :

a) la société de personnes qui détient le bien immédiatement après la disposition :

(i) soit cesse d’être une société de personnes ontarienne dans les 36 mois qui suivent l’exercice auquel se rapporte le choix et détient encore le bien immédiatement après avoir cessé de l’être,

(ii) soit dispose du bien dans les 36 mois qui suivent la fin de l’exercice auquel se rapporte le choix;

b) il est raisonnable de croire que l’une des raisons pour lesquelles la société de personnes, un de ses associés ou une autre personne a exercé ses activités commerciales et dirigé ses affaires internes de manière que la société de personnes devienne une société de personnes ontarienne pour l’exercice auquel se rapporte le choix est d’augmenter ou de réduire un montant choisi pour l’application de la présente loi. 1998, chap. 34, art. 35; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(7)  Le paragraphe (5) ne s’applique pas à l’égard de la disposition d’un bien qui survient après le 4 mai 1998 et qui est visée à ce paragraphe si, selon le cas :

a) dans les 36 mois qui suivent la fin de l’exercice auquel se rapporte le choix :

(i) soit la société de personnes qui détient le bien immédiatement après la disposition en dispose,

(ii) soit le pourcentage du revenu de la société de personnes pour l’exercice qui serait réputé gagné hors de l’Ontario pour l’application de l’article 39, si elle était une société, que son exercice correspondait à son année d’imposition et qu’elle avait eu un revenu pour l’exercice, est inférieur d’au moins 10 points de pourcentage au pourcentage de son revenu qui serait réputé gagné hors de l’Ontario pour l’exercice auquel se rapporte le choix;

b) il est raisonnable de croire que l’une des raisons pour lesquelles la société de personnes, un de ses associés ou une autre personne a exercé ses activités commerciales et dirigé ses affaires internes est d’augmenter ou de réduire un montant choisi pour l’application de la présente loi. 1998, chap. 34, art. 35; 2001, chap. 23, par. 28 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Juste valeur marchande de la contrepartie

(8)  Le montant dont sont convenus une société et les associés d’une société de personnes dans un choix relatif à la disposition d’un bien à laquelle s’applique le paragraphe (3), (4) ou (5) est réputé être la juste valeur marchande de la contrepartie reçue par l’auteur du transfert lors de la disposition du bien si le montant convenu lors du choix est supérieur à la juste valeur marchande, telle qu’elle est déterminée au moment de la disposition, de la contrepartie ou de la partie de celle-ci que l’auteur du transfert reçoit sous une forme autre que des actions ou le droit de recevoir des actions du capital-actions d’une société. 2001, chap. 23, par. 28 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Sous-section J — Bénéficiaires de fiducies

Application de la sous-section I (B) k de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

32.  (1)  Lors du calcul pour l’application de la présente loi du revenu d’une société qui est bénéficiaire d’une fiducie, la sous-section k de la section B de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique dans la mesure où elle s’applique à une telle société. En outre, tout montant inclus dans le revenu ou déduit du revenu d’une société pour une année d’imposition par l’effet de cette sous-section est inclus ou déduit, selon le cas, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition pour l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 32 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(2)  Pour l’application de la sous-section susmentionnée dans le cadre de la présente loi :

a) le paragraphe 1 (3.1) de la présente loi ne s’applique pas;

b) les mentions du «ministre» dans cette sous-section sont réputées des mentions du ministre du Revenu national. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 32 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2005, chap. 28, annexe D, art. 8.

Anti-évitement de l’impôt provincial

(3)  La fiducie qui n’est pas une fiducie de fonds commun de placement, qui réside dans une province autre que l’Ontario et qui indique ou choisit un montant en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) à l’égard d’un de ses bénéficiaires qui est une société ayant un établissement stable en Ontario est réputée ne pas avoir indiqué ni choisi un montant en vertu de cette loi pour l’application de la présente loi, sauf si le montant indiqué ou choisi dans chaque province dont la fiducie est résidente est le même que celui qui est indiqué ou choisi pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). 1997, chap. 43, annexe A, par. 14 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Section C — Calcul du revenu imposable

Application de l’art. 132.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

33.  (1)  La société qui est tenue en application de l’alinéa 132.1 (1) d) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) d’inclure un montant dans son revenu pour une année d’imposition pour l’application de cette loi l’inclut dans son revenu pour l’année d’imposition pour l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 33 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Unité de fiducie de fonds commun de placement

(2)  Dans le calcul du prix de base rajusté, pour la société, d’une unité d’une fiducie de fonds commun de placement, il faut inclure le montant qui y est ajouté en application du paragraphe 132.1 (2) de cette loi pour l’application de la même loi. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 33 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Application de la section C de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

34.  (1)  Sous réserve des dispositions qui suivent de la présente section, dans le calcul du revenu imposable d’une société pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 2009, la section C de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique dans le cadre de la présente loi dans la mesure où elle s’applique aux ajouts et aux déductions permis aux sociétés. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 34 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2007, chap. 11, annexe B, par. 2 (5).

Restriction applicable au report des pertes subies après 2008

(1.0.1)  Le montant déduit en vertu de l’article 111 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique dans le cadre de la présente loi, dans le calcul du revenu imposable d’une société pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 2009 au titre d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une perte en capital nette, d’une perte agricole, d’une perte agricole restreinte ou d’une perte comme commanditaire subie pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2008 ne doit pas dépasser le montant que la société déduit en vertu de cet article pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) au titre de la perte pour l’année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 2009. 2007, chap. 11, annexe B, par. 2 (6).

Dons à Sa Majesté du chef de l’Ontario

(1.1)  Le montant d’une déduction prévue au paragraphe 110.1 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour une année d’imposition à l’égard des dons faits à Sa Majesté du chef de l’Ontario, à un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne ou à une fondation créée en vertu de la Loi de 1996 sur les fondations de la Couronne correspond au moindre des éléments «A» et «B»,

où :

«A» représente l’excédent du revenu de la société pour l’année sur le total de tous les autres montants éventuels qu’elle a déduits pour l’année en vertu de la présente loi, en application d’un des alinéas suivants :

a) l’alinéa 110.1 (1) b) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique dans le cadre de la présente loi à l’égard des dons faits à Sa Majesté du chef du Canada ou à une province autre que l’Ontario,

b) l’alinéa 110.1 (1) a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique dans le cadre de la présente loi à l’égard d’autres dons;

«B» représente le moindre du revenu de la société pour l’année et du total de ce qui suit :

a) le montant des dons faits avant le 23 mars 2004 à Sa Majesté du chef de l’Ontario, à un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne ou à une fondation créée en vertu de la Loi de 1996 sur les fondations de la Couronne dans la mesure où :

(i) les dons ont été faits pendant l’année ou l’une des cinq années précédentes,

(ii) le montant des dons n’est pas déduit par ailleurs dans le calcul du revenu ou du revenu imposable de la société pour l’année et n’a pas été déduit pour une année d’imposition précédente;

b) le total des montants représentant chacun la juste valeur marchande d’un don fait après le 22 mars 2004 à Sa Majesté du chef de l’Ontario, à un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne ou à une fondation créée en vertu de la Loi de 1996 sur les fondations de la Couronne si les conditions suivantes sont réunies :

(i) le don a été fait pendant l’année ou l’une des cinq années précédentes,

(ii) le don n’est pas un don auquel s’appliquerait le paragraphe 110.1 (1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour l’année si ce paragraphe s’appliquait aux sommes déductibles en application du présent paragraphe,

(iii) la juste valeur marchande du don n’est pas déduite par ailleurs dans le calcul du revenu ou du revenu imposable de la société pour l’année sous le régime de la présente loi et n’a pas été déduite pour une année d’imposition précédente. 1998, chap. 34, par. 36 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2005, chap. 31, annexe 5, art. 4.

Reçus pour les dons de bienfaisance

(2)  Pour l’application des paragraphes 110.1 (2) et (3) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre de la présente loi, un «reçu» s’entend en outre de sa photocopie. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 34 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Interprétation

(3)  Pour l’application des définitions de «association canadienne enregistrée de sport amateur» et de «organisme de bienfaisance enregistré» au paragraphe 248 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre de la présente loi, les mentions du «ministre» valent mention du ministre du Revenu national. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 34 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Pertes : application du par. 111 (3) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

(4)  Pour l’application, dans le cadre de la présente loi, du paragraphe 111 (3) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), l’alinéa a) de ce paragraphe s’interprète comme si le sous-alinéa (ii) était supprimé. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 34 (4); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Pertes réputées déduites ou demandées

(5)  Malgré le paragraphe 111 (3) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique par l’effet du présent article, la société qui demande, en vertu du paragraphe 42 (1) de la présente loi ou de l’alinéa 33 (1) b) de la loi intitulée Corporations Tax Act, qui constitue le chapitre 97 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, une déduction de l’impôt payable par ailleurs pour une année d’imposition est réputée :

a) avoir déduit, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, le montant de toutes les pertes qui sont déductibles en vertu du paragraphe 111 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique par l’effet du paragraphe (1), et qui n’ont pas été déduites ni ne sont réputées, par le présent paragraphe, avoir été déduites dans le calcul du revenu imposable pour une année d’imposition antérieure;

b) avoir demandé, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, le montant de la perte en capital nette qui peut être demandée pour l’année en vertu du paragraphe 111 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique par l’effet du paragraphe (1), et qui n’a pas été demandée ni n’est réputée, par le présent paragraphe, avoir été demandée dans le calcul du revenu imposable pour une année d’imposition antérieure. 1994, chap. 14, par. 11 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(6)  L’une ou l’autre des sociétés suivantes ne doit pas déduire ni demander, dans le calcul de son revenu imposable pour une autre année d’imposition, le montant de la perte qu’elle est réputée avoir déduit ou demandé dans ce calcul pour une année d’imposition en application du paragraphe (5) :

a) une société;

b) une société remplacée par la société au sens de l’article 87 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

c) une filiale de la société, avant la liquidation de la filiale à laquelle s’appliquent les règles du paragraphe 88 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 34 (6); 1994, chap. 14, par. 11 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(7)  Pour l’application de l’article 110.5 ou du sous-alinéa 115 (1) a) (vii) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et de la définition de «perte autre qu’une perte en capital» au paragraphe 111 (8) de cette loi dans le cadre de la présente loi, le montant déterminé en application de l’article 110.5 ou du sous-alinéa 115 (1) a) (vii) qui est ajouté pour l’application de cette loi au revenu imposable de la société pour l’année d’imposition et à la perte autre qu’une perte en capital de la société pour l’année d’imposition en application de l’élément «B» de la formule qui figure dans la définition de «perte autre qu’une perte en capital» au paragraphe 111 (8) est le montant ajouté au revenu imposable et inclus dans la perte autre qu’une perte en capital de la société pour l’année d’imposition pour l’application de la présente loi. 1996, chap. 29, art. 45; 2001, chap. 23, par. 29 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem : sous-al. 110 (1) f) (i) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

(8)  Le sous-alinéa 110 (1) f) (i) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ne s’applique pas dans le cadre de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 34 (8); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem : div. 111 (1) e) (ii) (C) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

(9)  Pour l’application de la présente loi, le montant visé à la division 111 (1) e) (ii) (C) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) est égal à la part, attribuable à la société, des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger qui sont engagés par la société de personnes au cours de l’exercice et qui sont déductibles dans le calcul du revenu pour l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 34 (9); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Application de l’al. 111 (4) e) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

(10)  Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de l’alinéa 111 (4) e) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour l’application de la présente loi :

1. La mention du ministre vaut mention du ministre du Revenu national.

2. Il faut lire l’alinéa sans tenir compte des mots «en vertu de la présente partie».

3. La société qui indique un montant en vertu de cet alinéa en vue de déterminer le produit de disposition d’une immobilisation pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) est réputée avoir indiqué, en vertu de cet alinéa, pour l’application de la présente loi, la somme indiquée à l’égard du bien pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

4. La société ne peut indiquer un montant en vertu de cet alinéa en vue de déterminer le produit de disposition d’une immobilisation pour l’application de la présente loi que si elle indique un montant en vertu de cet alinéa pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). 1997, chap. 43, annexe A, par. 15 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Exception

(10.1)  La disposition 3 du paragraphe (10) ne s’applique pas si, selon le cas :

a) l’immobilisation à l’égard de laquelle un montant est indiqué est un bien visé à l’alinéa 5.1 (8) a) ou prescrit par les règlements;

b) les règles ou les conditions prescrites par les règlements sont respectées. 1997, chap. 43, annexe A, par. 15 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Montants indiqués

(10.2)  Malgré la disposition 3 du paragraphe (10), si la société qui indique un montant en vertu de l’alinéa 111 (4) e) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour une année d’imposition qui se termine après le 4 mai 1998 est une société ontarienne pour l’année d’imposition à laquelle se rapporte l’indication ou que les règles ou les conditions prescrites par les règlements sont respectées, elle peut, en joignant l’indication rédigée selon le formulaire approuvé par le ministre à la déclaration qu’elle est tenue de remettre en application de l’article 75 pour l’année, indiquer, à l’égard du bien, un montant égal au total des montants suivants :

a) l’un des montants suivants :

(i) le montant indiqué à l’égard du bien en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),

(ii) le montant indiqué à l’égard du bien en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), moins le coût indiqué du bien pour l’application de cette loi, plus le coût indiqué du bien pour l’application de la présente loi, calculés immédiatement avant l’indication,

(iii) un montant supérieur au moindre des montants visés aux sous-alinéas (i) et (ii), mais inférieur au plus élevé de ces deux montants;

b) la somme des montants suivants :

(i) l’excédent éventuel du solde des pertes autres que des pertes en capital de la société à la fin de l’année d’imposition précédente, calculé en application de la présente loi, sur le solde de ses pertes autres que des pertes en capital à la fin de cette année, calculé pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), dans la mesure où cet excédent n’est pas inclus dans un montant indiqué en vertu du présent paragraphe à l’égard d’un autre bien,

(ii) l’excédent éventuel du montant représentant 4/3 du solde des pertes en capital nettes de la société à la fin de l’année d’imposition précédente, calculé en application de la présente loi, sur le montant représentant 4/3 du solde de ses pertes en capital nettes à la fin de cette année, calculé pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), dans la mesure où cet excédent n’est pas inclus dans un montant indiqué en vertu du présent paragraphe à l’égard d’un autre bien. 1998, chap. 34, par. 36 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Anti-évitement

(10.3)  Le paragraphe (10.2) ne s’applique pas à une indication si, selon le cas :

a) la société qui indique un montant :

(i) soit cesse d’être une société ontarienne dans les 36 mois qui suivent la fin de l’année d’imposition à laquelle se rapporte l’indication et détient encore le bien après avoir cessé de l’être,

(ii) soit dispose du bien dans les 36 mois qui suivent l’année d’imposition à laquelle se rapporte l’indication;

b) il est raisonnable de croire que l’une des raisons pour lesquelles la société ou une autre personne a exercé ses activités commerciales et dirigé ses affaires internes de manière que la société devienne une société ontarienne pour l’année d’imposition à laquelle se rapporte l’indication est d’augmenter ou de réduire un montant indiqué pour l’application de la présente loi en vertu de l’alinéa 111 (4) e) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). 1997, chap. 43, annexe A, par. 15 (1); 1998, chap. 34, par. 36 (3); 2001, chap. 23, par. 29 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Définition

(10.4)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«société ontarienne» S’entend au sens du paragraphe 29.1 (1). 1997, chap. 43, annexe A, par. 15 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(11)  Pour l’application des paragraphes 111 (5.1), (5.2) et (5.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre de la présente loi, les mentions de «la présente partie» valent mention de la partie II de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 34 (11); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Perte comme commanditaire

(12)  Pour l’application de l’alinéa 111 (1) e) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre de la présente loi, dans le calcul du montant par ailleurs calculé en application de la division 111 (1) e) (ii) (B) de cette loi :

a) il faut inclure les sommes déduites par la société pour l’année d’imposition :

(i) en vertu de l’article 12, à l’égard de la part, attribuable à la société, des dépenses admissibles engagées par la société de personnes pendant l’exercice,

(ii) en vertu de l’article 13, à l’égard de la fraction des biens de la société de personnes qui est réputée constituer des éléments d’actif admissibles acquis par la société;

b) il faut déduire les sommes incluses dans le revenu de la société pour l’année d’imposition en application du paragraphe 12 (13) à l’égard des dispositions effectuées par la société de personnes. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 34 (12); 1992, chap. 3, art. 8; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Application des par. 111 (10) et (11) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

(13)  Les paragraphes 111 (10) et (11) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ne s’appliquent pas dans le cadre de la présente loi. 1997, chap. 43, annexe A, par. 15 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Réduction des pertes autres que des pertes en capital déductibles

35.  (1)  Le ministre peut ordonner que la somme maximale qu’une société peut déduire au cours d’une année d’imposition, en vertu de l’alinéa 111 (1) a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique dans le cadre de la présente loi, à l’égard des pertes autres que des pertes en capital subies au cours d’une année d’imposition donnée, ne doit pas dépasser la somme calculée en application du paragraphe (2) dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) la société a déduit une somme en vertu de l’un ou l’autre des articles 12, 13, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 et 13.5 dans le calcul de ses pertes autres que des pertes en capital pour l’année d’imposition donnée et le coefficient de répartition de l’Ontario de la société pour l’année d’imposition pour laquelle une somme relative à ces pertes doit être déduite est supérieur à 120 pour cent du coefficient de répartition de l’Ontario pour l’année d’imposition donnée au cours de laquelle les pertes ont été subies;

b) le ministre a ordonné la somme maximale déductible à l’égard de ces pertes pour une année d’imposition antérieure. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 35 (1); 1997, chap. 43, annexe A, art. 16; 1998, chap. 34, par. 37 (1) et (2); 1999, chap. 9, par. 80 (1); 2000, chap. 42, par. 14 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Somme maximale

(2)  Si le ministre l’ordonne ainsi en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’une perte qui doit être déduite pour une année d’imposition de la société, la somme maximale que la société peut déduire à l’égard des pertes autres que des pertes en capital subies au cours d’une année d’imposition donnée est calculée selon la formule suivante :

D = (A + B) – C

où :

«D» représente la somme maximale déductible par la société pour l’année d’imposition à l’égard des pertes autres que des pertes en capital subies au cours de l’année d’imposition donnée;

«A» représente l’excédent des pertes autres que des pertes en capital pour l’année d’imposition donnée sur le total des sommes déduites en vertu de l’un ou l’autre des articles 12, 13, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 et 13.5 pour l’année d’imposition donnée;

«B» représente le rajustement de la répartition calculé en application de l’alinéa (3) c);

«C» représente le total des sommes dont chacune représente l’excédent des pertes autres que des pertes en capital déduites en vertu de l’alinéa 111 (1) a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique dans le cadre de la présente loi, dans le calcul du revenu imposable de la société pour une année d’imposition antérieure sur le rajustement de la répartition des pertes subies au cours de l’année d’imposition antérieure.

L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 35 (2); 1998, chap. 5, par. 9 (1); 1998, chap. 34, par. 37 (3) et (4); 1999, chap. 9, par. 80 (2); 2000, chap. 42, par. 14 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(3)  Pour l’application du présent article :

a) «coefficient de répartition de l’Ontario» s’entend au sens du paragraphe 12 (1);

b) le coefficient de répartition pour l’année d’imposition au cours de laquelle les pertes se sont produites est le coefficient de répartition de la société qui a subi ces pertes au cours de cette année;

c) le rajustement de la répartition est le produit obtenu en multipliant le montant des pertes autres que des pertes en capital subies au cours d’une année d’imposition donnée qui sont imputables aux sommes déduites en vertu de l’un ou l’autre des articles 12, 13, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 et 13.5 par le rapport entre le coefficient de répartition de l’Ontario pour l’année d’imposition donnée et celui de l’année pour laquelle est calculé le rajustement de la répartition;

d) les pertes autres que des pertes en capital subies au cours d’une année d’imposition donnée qui sont imputables aux sommes déduites en vertu de l’un ou l’autre des articles 12, 13, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 et 13.5 sont égales à l’excédent de la moindre des sommes suivantes :

(i) les pertes autres que des pertes en capital pour l’année d’imposition donnée,

(ii) le total des sommes dont chacune représente une somme déduite en vertu de l’un ou l’autre des articles 12, 13, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 et 13.5,

sur :

(iii) le total des sommes dont chacune représente la somme déduite en vertu de l’alinéa 111 (1) a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique dans le cadre de la présente loi, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure à celle pour laquelle est calculé le rajustement de la répartition, pour les pertes autres que les pertes en capital subies au cours de l’année d’imposition donnée, multiplié par le rapport entre le coefficient de répartition de l’Ontario pour l’année d’imposition au cours de laquelle a été déduite la somme relative aux pertes et le coefficient de répartition de l’Ontario pour l’année d’imposition donnée au cours de laquelle les pertes se sont produites. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 35 (3); 1998, chap. 5, par. 9 (2); 1998, chap. 34, par. 37 (5) et (6); 1999, chap. 9, par. 80 (3); 2000, chap. 42, par. 14 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Contributions électorales

36.