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Loi sur la responsabilité des propriétaires de chiens

L.R.O. 1990, CHAPITRE D.16

Période de codification : du 6 mars 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2024, chap. 2, annexe 4, art. 8.

Historique législatif : 2000, chap. 26, annexe A, art. 6; 2005, chap. 2, art. 1; 2006, chap. 32, annexe C, art. 13; 2018, chap. 3, annexe 5, art. 17 (voir : 2019, chap. 1, annexe 3, art. 5); 2019, chap. 1, annexe 4, art. 15; 2019, chap. 13, art. 74; 2024, chap. 2, annexe 4, art. 8.

SOMMAIRE

Interprétation

1.

Définitions

Responsabilité civile

2.

Responsabilité du propriétaire

3.

Non-application de la Loi sur la responsabilité des  occupants

Instances — Partie IX de la Loi sur les infractions provinciales

4.

Instance introduite contre le propriétaire d’un chien

5.

Ordonnance interdisant la propriété d’un chien

Précautions à prendre par les propriétaires de chiens

5.1

Obligation du propriétaire d’empêcher le chien d’attaquer

Pit-bulls — Interdiction et autres mesures de contrôle connexes

6.

Interdiction visant les pit-bulls

7.

Propriété des pit-bulls réglementés

8.

Propriété d’un pit-bull non réglementé

9.

Transfert de pit-bulls

10.

Importation de pit-bulls réglementés

11.

Règlements municipaux

Perquisition et saisie

12.

Agents de la paix

13.

Mandat de saisie visant le chien

14.

Situation d’urgence

15.

Saisie dans un lieu public

16.

Force nécessaire

17.

Livraison du chien saisi à la fourrière

Infractions

18.

Infractions

19.

Identification du pit-bull

Règlements

20.

Règlements

Interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«fourrière» S’entend au sens de la Loi sur les animaux destinés à la recherche. («pound»)

«pit-bull» S’entend notamment de ce qui suit :

a)  le pit-bull terrier;

b)  le Staffordshire-bull terrier;

c)  le Staffordshire-terrier américain;

d)  le pit-bull terrier américain;

e)  le chien dont l’apparence et les caractéristiques physiques sont essentiellement semblables à celles des chiens visés à l’un ou l’autre des alinéas a) à d). («pit bull»)

«propriétaire», lorsque utilisé relativement à un chien, s’entend en outre d’une personne qui possède ou héberge le chien et, si le propriétaire est un mineur, de la personne ayant la garde du mineur. («owner»)

«règlement» Règlement pris en application de la présente loi. («regulation»)  L.R.O. 1990, chap. D.16, art. 1; 2005, chap. 2, par. 1 (2).

Idem

(2) Pour déterminer si un chien est un pit-bull au sens de la présente loi, un tribunal peut tenir compte des standards de race établis relativement aux Staffordshire-bulls terriers, aux Staffordshire-terriers américains ou aux pit-bulls terriers américains par le Club canin canadien, le United Kennel Club, l’American Kennel Club ou l’American Dog Breeders Association.  2005, chap. 2, par. 1 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 2, art. 1 (2, 3) - 29/08/2005

Responsabilité civile

Responsabilité du propriétaire

2 (1) Le propriétaire d’un chien est responsable des dommages causés à une autre personne ou à un animal domestique par la morsure ou l’attaque du chien.  L.R.O. 1990, chap. D.16, par. 2 (1).

Plusieurs propriétaires

(2) Si plusieurs personnes sont propriétaires d’un même chien, elles sont solidairement responsables aux termes du présent article.  L.R.O. 1990, chap. D.16, par. 2 (2).

Étendue de la responsabilité

(3) La responsabilité du propriétaire n’est pas subordonnée à sa connaissance du caractère du chien, à sa faute ou à sa négligence. Le tribunal réduit toutefois les dommages-intérêts adjugés, proportionnellement à la mesure, le cas échéant, dans laquelle le demandeur a causé, par sa propre faute ou négligence, les dommages, ou y a contribué.  L.R.O. 1990, chap. D.16, par. 2 (3).

Contribution

(4) Le propriétaire qui est tenu de payer des dommages-intérêts aux termes du présent article, a le droit de recouvrer une contribution et une indemnité d’une autre personne, proportionnellement à la mesure dans laquelle l’autre personne a causé, par sa faute ou négligence, les dommages, ou y a contribué.  L.R.O. 1990, chap. D.16, par. 2 (4).

Non-application de la Loi sur la responsabilité des  occupants

3 (1) Si les dommages causés par la morsure ou l’attaque d’un chien se produisent dans les lieux appartenant au propriétaire, la responsabilité de celui-ci est établie aux termes de la présente loi et non aux termes de la Loi sur la responsabilité des occupants.  L.R.O. 1990, chap. D.16, par. 3 (1).

Protection des personnes et des biens

(2) Si une personne se trouvant dans des lieux est en train d’y commettre des activités criminelles ou a l’intention de le faire, et qu’elle subit des dommages à la suite de la morsure ou de l’attaque d’un chien, le propriétaire n’est pas responsable de ces dommages aux termes de l’article 2, à moins que le fait de garder le chien dans les lieux à des fins de protection des personnes ou des biens n’ait été abusif.  L.R.O. 1990, chap. D.16, par. 3 (2).

Instances — Partie IX de la Loi sur les infractions provinciales

Instance introduite contre le propriétaire d’un chien

4 (1) Une instance peut être introduite devant la Cour de justice de l’Ontario contre un propriétaire d’un chien s’il est allégué que, selon le cas :

a)  le chien a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique;

b)  le chien s’est comporté d’une manière qui constitue une menace pour la sécurité des personnes ou des animaux domestiques;

c)  le propriétaire n’a pas pris de précautions raisonnables pour empêcher le chien :

(i)  soit de mordre ou d’attaquer une personne ou un animal domestique,

(ii)  soit de se comporter d’une manière qui constitue une menace pour la sécurité des personnes ou des animaux domestiques.  2005, chap. 2, par. 1 (6).

Idem

(1.1) Une instance peut être introduite devant la Cour de justice de l’Ontario contre une personne s’il est allégué qu’elle a contrevenu à une disposition de la présente loi ou des règlements ou à une ordonnance du tribunal rendue en application de la présente loi.  2005, chap. 2, par. 1 (6).

Nature de l’instance

(1.2) La partie IX de la Loi sur les infractions provinciales s’applique à une instance introduite en vertu du présent article.  2005, chap. 2, par. 1 (6).

Norme de preuve

(1.3) Les conclusions de fait dans une instance introduite en vertu du présent article se fondent sur la prépondérance des probabilités.  2005, chap. 2, par. 1 (6).

Ordonnance provisoire

(2) Lorsqu’une instance est introduite en vertu du paragraphe (1) ou du paragraphe (1.1), la Cour de justice de l’Ontario peut, en attendant qu’une décision soit prise quant à savoir si une ordonnance devrait être rendue aux termes du paragraphe (3) ou en attendant que soit interjeté appel d’une telle ordonnance, rendre une ordonnance provisoire enjoignant au propriétaire de prendre les mesures qui y sont précisées en vue d’assurer une surveillance plus efficace du chien.  2000, chap. 26, annexe A, art. 6; 2005, chap. 2, par. 1 (7).

Ordonnance définitive

(3) Si, au cours d’une instance introduite en vertu du paragraphe (1), le tribunal constate que le chien a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique ou que son comportement constitue une menace pour la sécurité des personnes ou des animaux domestiques et qu’il est convaincu de la nécessité de rendre une ordonnance en vue d’assurer la protection du public, il peut ordonner :

a)  que le chien soit mis à mort selon les modalités que précise l’ordonnance;

b)  que le propriétaire prenne les mesures que précise l’ordonnance en vue d’assurer une surveillance plus efficace du chien ou aux fins de la sécurité publique.  2000, chap. 26, annexe A, art. 6; 2005, chap. 2, par. 1 (8) et (9).

Exemples de mesures de surveillance plus efficace

(4) Les mesures qui peuvent être ordonnées en vertu du paragraphe (2) ou de l’alinéa (3) b) comprennent notamment les mesures suivantes :

1.  Confiner le chien à la propriété de son propriétaire.

2.  Maintenir le chien en laisse.

3.  Museler le chien au moyen d’une muselière.

4.  Afficher des avis de mise en garde.  2000, chap. 26, annexe A, art. 6; 2005, chap. 2, par. 1 (10).

Ordonnance automatique

(5) Si le chien dont la mise à mort a été ordonnée en vertu de l’alinéa (3) a) n’est pas mis sous garde immédiatement, son propriétaire le maintient en laisse et le garde muselé et le contient par tout autre moyen ordonné par le tribunal jusqu’à ce qu’il soit mis sous garde.  2000, chap. 26, annexe A, art. 6; 2005, chap. 2, par. 1 (11).

Critères

(6) Sous réserve des paragraphes (8) et (9), le tribunal peut, en rendant l’ordonnance prévue au paragraphe (3), tenir compte des critères suivants :

1.  Le caractère et le comportement, présents et passés, du chien.

2.  La gravité des blessures causées par la morsure ou l’attaque.

3.  Les circonstances exceptionnelles ayant contribué aux dommages et pouvant éventuellement justifier l’action du chien.

4.  L’improbabilité qu’une attaque semblable ne se reproduise.

5.  Les caractéristiques physiques du chien lui permettant de causer un préjudice.

6.  Les précautions prises par le propriétaire pour éviter à l’avenir de semblables attaques.

7.  Les autres critères, le cas échéant, que le tribunal juge pertinents.  2000, chap. 26, annexe A, art. 6; 2005, chap. 2, par. 1 (12).

Exigence relative à la stérilisation

(7) Le propriétaire d’un chien visé par une ordonnance prévue à l’alinéa (3) b) veille à le faire castrer ou stériliser dans les 30 jours du prononcé de l’ordonnance ou, si le tribunal fixe un délai différent, dans ce délai.  2005, chap. 2, par. 1 (13).

Ordonnance obligatoire visée à l’al. (3) a)

(8) Si, au cours d’une instance introduite en vertu du présent article, le tribunal constate que le chien est un pit-bull et qu’il a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique ou qu’il s’est comporté d’une manière qui constitue une menace pour la sécurité des personnes ou des animaux domestiques, il rend une ordonnance prévue à l’alinéa (3) a).  2005, chap. 2, par. 1 (13).

Idem

(9) Si, au cours d’une instance introduite en vertu du présent article, le tribunal constate que le propriétaire d’un pit-bull a contrevenu à une disposition de la présente loi ou des règlements portant sur les pit-bulls ou qu’il a contrevenu à une ordonnance du tribunal visant un ou plusieurs pit-bulls, il rend une ordonnance visée à l’alinéa (3) a).  2005, chap. 2, par. 1 (13).

Fardeau de la preuve : pit-bulls

(10) S’il est allégué dans une instance introduite en vertu du présent article qu’un chien est un pit-bull, il incombe à son propriétaire de prouver que celui-ci n’est pas un pit-bull.  2005, chap. 2, par. 1 (13).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe A, art. 6 - 06/12/2000

2005, chap. 2, art. 1 (6-13) - 29/08/2005

Ordonnance interdisant la propriété d’un chien

5 Si, au cours d’une instance introduite en vertu de l’article 4, le tribunal constate que le chien a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique, ou que son comportement constitue une menace pour la sécurité des personnes ou des animaux domestiques, il peut rendre une ordonnance interdisant au propriétaire du chien d’être propriétaire d’un autre chien pendant une période précisée.  2000, chap. 26, annexe A, art. 6; 2005, chap. 2, par. 1 (14).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe A, art. 6 - 06/12/2000

2005, chap. 2, art. 1 (14) - 29/08/2005

Précautions à prendre par les propriétaires de chiens

Obligation du propriétaire d’empêcher le chien d’attaquer

5.1 Le propriétaire d’un chien prend des précautions raisonnables pour l’empêcher :

a)  soit de mordre ou d’attaquer une personne ou un animal domestique;

b)  soit de se comporter d’une manière qui constitue une menace pour la sécurité des personnes ou des animaux domestiques.  2005, chap. 2, par. 1 (15).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 2, art. 1 (15) - 29/08/2005

Pit-bulls — Interdiction et autres mesures de contrôle connexes

Interdiction visant les pit-bulls

6 Sauf dans les cas permis par la présente loi ou les règlements, aucune personne ne doit :

a)  être propriétaire d’un pit-bull;

b)  élever un pit-bull aux fins de reproduction;

c)  transférer un pit-bull, notamment par vente ou don;

d)  abandonner un pit-bull, sauf dans une fourrière exploitée par une municipalité, l’Ontario ou un organisme désigné, ou pour son compte;

e)  permettre à un pit-bull en sa possession d’errer;

f)  importer un pit-bull en Ontario;

g)  entraîner un pit-bull au combat.  2005, chap. 2, par. 1 (16).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe A, art. 6 - 06/12/2000

2005, chap. 2, art. 1 (16) - 29/08/2005

Propriété des pit-bulls réglementés

7 (1) Pour l’application de la présente loi, un pit-bull est un pit-bull réglementé si, selon le cas :

a)  il appartient à un résident de l’Ontario le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (16) de la Loi de 2005 modifiant des lois en ce qui concerne la sécurité publique relative aux chiens;

b)  il est né en Ontario avant la fin du délai de 90 jours qui commence le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (16) de la Loi de 2005 modifiant des lois en ce qui concerne la sécurité publique relative aux chiens.  2005, chap. 2, par. 1 (16).

Idem

(2) Malgré l’alinéa 6 a), une personne peut être propriétaire d’un pit-bull s’il s’agit d’un pit-bull réglementé.  2005, chap. 2, par. 1 (16).

Contrôle des pit-bulls réglementés

(3) La personne qui est propriétaire d’un pit-bull réglementé veille à ce que soient respectées les exigences de la présente loi et des règlements relatives aux pit-bulls réglementés, dans les délais que prévoient à l’égard de ces exigences la présente loi ou les règlements.  2005, chap. 2, par. 1 (16).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe A, art. 6 - 06/12/2000

2005, chap. 2, art. 1 (16) - 29/08/2005

Propriété d’un pit-bull non réglementé

8 (1) Malgré l’alinéa 6 a), une fourrière peut être propriétaire d’un pit-bull qui n’est pas un pit-bull réglementé tant que cela est raisonnablement nécessaire pour s’acquitter des obligations que lui impose la Loi sur les animaux destinés à la recherche.  2005, chap. 2, par. 1 (16).

Idem

(2) Malgré l’alinéa 6 a), un service de recherche enregistré en application de la Loi sur les animaux destinés à la recherche peut être propriétaire d’un pit-bull qui n’est pas un pit-bull réglementé et qui lui est transféré en vertu de cette loi.  2005, chap. 2, par. 1 (16).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 2, art. 1 (16) - 29/08/2005

Transfert de pit-bulls

9 (1) Malgré l’alinéa 6 c) et sous réserve des règlements, le propriétaire d’un pit-bull réglementé peut le transférer par don ou legs.  2005, chap. 2, par. 1 (16).

Idem

(2) Aucune personne qui était propriétaire d’un ou de plusieurs pit-bulls le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (16) de la Loi de 2005 modifiant des lois en ce qui concerne la sécurité publique relative aux chiens ne doit faire l’acquisition d’un pit-bull, en vertu du paragraphe (1), après ce jour-là si, par suite de l’acquisition, la personne devenait propriétaire d’un plus grand nombre de pit-bulls après ce jour-là qu’avant celui-ci.  2005, chap. 2, par. 1 (16).

Idem

(3) Aucune personne qui n’était pas propriétaire d’un pit-bull le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (16) de la Loi de 2005 modifiant des lois en ce qui concerne la sécurité publique relative aux chiens ne doit faire l’acquisition de plus d’un pit-bull, en vertu du paragraphe (1), après ce jour-là.  2005, chap. 2, par. 1 (16).

Idem

(4) Les restrictions prévues aux paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas à une fourrière exploitée par une municipalité, l’Ontario ou un organisme désigné, ou pour son compte, ni à un service de recherche au sens de la Loi sur les animaux destinés à la recherche.  2005, chap. 2, par. 1 (16).

Idem

(5) Malgré l’alinéa 6 c), un pit-bull peut être transféré par son propriétaire à une fourrière exploitée par une municipalité, l’Ontario ou un organisme désigné, ou pour son compte.  2005, chap. 2, par. 1 (16).

Idem

(6) Malgré l’alinéa 6 c), un pit-bull peut être transféré conformément à l’article 20 de la Loi sur les animaux destinés à la recherche.  2005, chap. 2, par. 1 (16).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 2, art. 1 (16) - 29/08/2005

Importation de pit-bulls réglementés

10 (1) Pour l’application de l’alinéa 6 f), le particulier qui quitte l’Ontario avec un pit-bull réglementé et qui y revient avec ce même pit-bull dans les trois mois n’importe pas ce pit-bull en Ontario.  2005, chap. 2, par. 1 (16).

Idem

(2) Pour l’application de l’alinéa 6 f), le particulier qui est propriétaire d’un pit-bull le jour visé à l’alinéa 7 (1) a) et qui réside légalement en Ontario ce jour-là, mais qui ne se trouve pas en Ontario ce même jour, n’importe pas un pit-bull en Ontario s’il revient en Ontario avec ce même pit-bull dans les trois mois de ce jour.  2005, chap. 2, par. 1 (16).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 2, art. 1 (16) - 29/08/2005

Règlements municipaux

11 Malgré l’article 14 de la Loi de 2001 sur les municipalités et l’article 11 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, en cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente loi ou d’un règlement pris en application de celle-ci ou de toute autre loi qui porte sur les pit-bulls et une disposition d’un règlement municipal portant sur les pit-bulls, la disposition qui est la plus restrictive relativement aux mesures de contrôle ou aux interdictions visant les pit-bulls l’emporte.  2005, chap. 2, par. 1 (16); 2006, chap. 32, annexe C, art. 13.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 2, art. 1 (16) - 29/08/2005

2006, chap. 32, annexe C, art. 13 - 01/01/2007

Perquisition et saisie

Agents de la paix

12 Pour l’application de la présente loi, les personnes suivantes sont des agents de la paix :

1.  Les agents de police, y compris les agents de police au sens de la Loi sur les services policiers, les agents spéciaux, les agents des Premières Nations et les membres auxiliaires d’un corps de police.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 1 de l’article 12 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 1, annexe 4, art. 15)

1.  Les agents de police, y compris les agents de police au sens de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers, les agents spéciaux, les agents de Première Nation et les membres auxiliaires d’un service de police.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 1 de l’article 12 de la Loi est modifiée par remplacement de «agents spéciaux» par «constables spéciaux». (Voir : 2024, chap. 2, annexe 4, art. 8)

2.  Les agents municipaux d’exécution de la loi.

3.  Abrogée : 2019, chap. 13, art. 74.

4.  Les fonctionnaires publics désignés comme agents de la paix pour l’application de la présente loi.  2005, chap. 2, par. 1 (16); 2019, chap. 13, art. 74.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 2, art. 1 (16) - 29/08/2005

2018, chap. 3, annexe 5, art. 17 - sans effet - voir 2019, chap. 1, annexe 3, art. 5 - 26/03/2019

2019, chap. 1, annexe 4, art. 15 - non en vigueur; 2019, chap. 13, art. 74 - 01/01/2020

2024, chap. 2, annexe 4, art. 8 - non en vigueur

Mandat de saisie visant le chien

13 (1) Le paragraphe (2) s’applique si un juge de paix est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment ou sous affirmation solennelle, qu’il existe des motifs raisonnables de croire ce qui suit :

a)  un chien se trouve dans un bâtiment, un contenant ou un lieu, y compris une maison d’habitation, qui n’est ni une fourrière exploitée par une municipalité, l’Ontario ou un organisme désigné, ou pour son compte, ni un service de recherche enregistré en application de la Loi sur les animaux destinés à la recherche;

b)  il n’est pas souhaitable, dans l’intérêt de la sécurité publique, que le chien se trouve dans cet endroit.  2005, chap. 2, par. 1 (16).

Idem

(2) Dans les circonstances prévues au paragraphe (1), le juge de paix peut décerner un mandat autorisant l’agent de la paix qui y est désigné à pénétrer dans un bâtiment, un contenant ou un lieu, y compris une maison d’habitation, pour y chercher et saisir le chien et tout équipement canin, notamment une muselière ou un collier, destiné au chien.  2005, chap. 2, par. 1 (16).

Idem

(3) Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (1) b), il n’est pas souhaitable, dans l’intérêt de la sécurité publique, qu’un chien se trouve dans un endroit autre qu’une fourrière exploitée par une municipalité, l’Ontario ou un organisme désigné, ou pour son compte, ou un service de recherche enregistré en application de la Loi sur les animaux destinés à la recherche si, selon le cas :

a)  le chien a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique à une ou plusieurs reprises;

b)  le chien s’est comporté, à une ou plusieurs reprises, d’une manière qui constitue une menace pour la sécurité des personnes ou des animaux domestiques;

c)  un propriétaire du chien n’a pas pris, à une ou plusieurs reprises, des précautions raisonnables pour empêcher le chien :

(i)  soit de mordre ou d’attaquer une personne ou un animal domestique,

(ii)  soit de se comporter d’une manière qui constitue une menace pour la sécurité des personnes ou des animaux domestiques;

d)  le chien est un pit-bull réglementé et un propriétaire du chien n’a pas respecté, à une ou plusieurs reprises, une ou plusieurs des exigences de la présente loi ou des règlements relatives aux pit-bulls réglementés;

e)  le chien est un pit-bull autre qu’un pit-bull réglementé;

f)  il existe des raisons de croire que le chien peut causer un préjudice à une personne ou à un animal domestique.  2005, chap. 2, par. 1 (16).

Idem

(4) L’agent de la paix désigné dans un mandat qui l’exécute en application du présent article peut être accompagné d’un ou de plusieurs vétérinaires ou membres du personnel responsable du contrôle des animaux qui sont raisonnablement nécessaires pour assurer la saisie du chien de façon sécuritaire et sans cruauté, que les personnes qui l’accompagnent soient désignées ou non dans le mandat.  2005, chap. 2, par. 1 (16).

Idem

(5) Tout mandat décerné en vertu du présent article porte une date d’expiration qui ne peut être postérieure au 30e jour qui suit la date à laquelle il a été décerné.  2005, chap. 2, par. 1 (16).

Idem

(6) Tout mandat est exécuté entre 6 h et 21 h, à moins que, dans le mandat, le juge de paix n’en autorise l’exécution à un autre moment.  2005, chap. 2, par. 1 (16).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 2, art. 1 (16) - 29/08/2005

Situation d’urgence

14 (1) Si les circonstances prévues aux alinéas 13 (1) a) et b) existent et que l’urgence de la situation rend peu pratique l’obtention d’un mandat, un agent de la paix peut exercer l’un ou l’autre des pouvoirs d’un agent de la paix visés à l’article 13.  2005, chap. 2, par. 1 (16).

Idem

(2) Au présent article, la situation d’urgence s’entend en outre des circonstances dans lesquelles l’agent de la paix a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il est nécessaire de pénétrer dans un bâtiment, un contenant ou un lieu, y compris une maison d’habitation, pour éviter des lésions corporelles ou une mort imminentes à une personne ou à un animal domestique.  2005, chap. 2, par. 1 (16).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 2, art. 1 (16) - 29/08/2005

Saisie dans un lieu public

15 (1) Un agent de la paix peut saisir un chien dans un lieu public s’il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

a)  le chien a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique à une ou plusieurs reprises;

b)  le chien s’est comporté, à une ou plusieurs reprises, d’une manière qui constitue une menace pour la sécurité des personnes ou des animaux domestiques;

c)  un propriétaire du chien n’a pas, à une ou plusieurs reprises, pris de précautions raisonnables pour empêcher le chien :

(i)  de mordre ou d’attaquer une personne ou un animal domestique,

(ii)  de se comporter d’une manière qui constitue une menace pour la sécurité des personnes ou des animaux domestiques;

d)  le chien est un pit-bull réglementé et un propriétaire du chien n’a pas, à une ou plusieurs reprises, respecté une ou plusieurs exigences de la présente loi ou des règlements relatives aux pit-bulls réglementés;

e)  le chien est un pit-bull autre qu’un pit-bull réglementé;

f)  il existe des raisons de croire que le chien peut causer un préjudice à une personne ou à un animal domestique.  2005, chap. 2, par. 1 (16).

Idem

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de restreindre la saisie d’un chien dans un lieu public si elle est par ailleurs légale.  2005, chap. 2, par. 1 (16).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 2, art. 1 (16) - 29/08/2005

Force nécessaire

16 L’agent de la paix peut avoir recours à toute la force qui est nécessaire pour exécuter un mandat décerné en vertu de l’article 13 ou pour exercer un pouvoir que confère l’article 14 ou 15.  2005, chap. 2, par. 1 (16).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 2, art. 1 (16) - 29/08/2005

Livraison du chien saisi à la fourrière

17 L’agent qui saisit un chien en vertu de l’article 13, 14 ou 15 le livre promptement à une fourrière exploitée par une municipalité, l’Ontario ou un organisme désigné, ou pour son compte.  2005, chap. 2, par. 1 (16).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 2, art. 1 (16) - 29/08/2005

Infractions

Infractions

18 (1) Le particulier qui contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements ou qui contrevient à une ordonnance rendue en application de la présente loi ou des règlements est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou d’une seule de ces peines.  2005, chap. 2, par. 1 (16).

Idem

(2) La personne morale qui contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements ou qui contrevient à une ordonnance rendue en application de la présente loi ou des règlements est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 60 000 $.  2005, chap. 2, par. 1 (16).

Idem

(3) Le tribunal qui prononce la déclaration de culpabilité peut, en plus de toutes autres peines, ordonner à la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi de verser une indemnité ou de faire restitution en conséquence.  2005, chap. 2, par. 1 (16).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 2, art. 1 (16) - 29/08/2005

Identification du pit-bull

19 (1) Le document qui se présente comme étant signé par un membre de l’Ordre des vétérinaires de l’Ontario et dans lequel il est déclaré qu’un chien est un pit-bull au sens de la présente loi est recevable en preuve, dans une poursuite pour une infraction à la présente loi, comme preuve, en l’absence de preuve contraire, que le chien est un pit-bull pour l’application de la présente loi, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’authenticité de la signature et la qualité de membre de l’Ordre du signataire.  2005, chap. 2, par. 1 (16).

Immunité

(2) Est irrecevable l’action ou autre instance introduite contre un membre de l’Ordre des vétérinaires de l’Ontario pour la fourniture, de bonne foi, d’un document visé au paragraphe (1).  2005, chap. 2, par. 1 (16).

Fardeau de la preuve

(3) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet de supprimer le fardeau incombant à la poursuite de prouver le bien-fondé de sa cause hors de tout doute raisonnable.  2005, chap. 2, par. 1 (16).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 2, art. 1 (16) - 29/08/2005

Règlements

Règlements

20 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter du contrôle des pit-bulls.  2005, chap. 2, par. 1 (16).

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  traiter de la mise en laisse et du musellement des pit-bulls réglementés;

b)  traiter de la castration ou de la stérilisation des pit-bulls réglementés;

c)  autoriser les personnes ou les autres organismes que précisent les règlements à adopter et exécuter des règlements municipaux régissant les pit-bulls applicables dans un territoire non érigé en municipalité ou dans des parties précisées d’un tel territoire de la même façon qu’une municipalité peut adopter et exécuter des règlements municipaux régissant les pit-bulls applicables à son ressort;

d)  régir la présence en Ontario des pit-bulls en ce qui concerne les expositions canines, y compris prévoir des exemptions, sous réserve des restrictions que précisent les règlements, de l’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements;

e)  désigner les organismes que la présente loi mentionne comme étant désignés;

f)  désigner des fonctionnaires publics comme agents de la paix pour l’application de la présente loi.  2005, chap. 2, par. 1 (16).

Idem

(3) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière.  2005, chap. 2, par. 1 (16).

Idem

(4) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (3), un règlement peut prévoir qu’il s’applique ou non à une personne ou à un organisme qu’il précise.  2005, chap. 2, par. 1 (16).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 2, art. 1 (16) - 29/08/2005

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